Résolution du Parlement européen du 12 février 2015 sur les fosses communes du village d'Ornithi - dans la partie occupée de Chypre - contenant les restes de personnes portées disparues originaires d'Assia (2015/2551(RSP))
Le Parlement européen,
– vu sa résolution du 15 mars 2007 sur les personnes disparues à Chypre(1),
– vu les rapports sur ce sujet du secrétaire général des Nations unies(2), les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies(3) et les initiatives internationales lancées pour enquêter sur le sort des personnes disparues à Chypre(4),
– vu les arrêts concernant les personnes disparues à Chypre, rendus le 10 mai 2001(5) et le 10 janvier 2008(6) par la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi que l'arrêt rendu le 12 mai 2014 par la Grande Chambre dans l'affaire Chypre contre Turquie,
– vu sa résolution du 18 juin 2008 sur les personnes disparues à Chypre(7),
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6‑0139/2008),
– vu sa déclaration du 9 juin 2011 sur les travaux du comité des personnes disparues à Chypre,
– vu le droit international humanitaire, tant traditionnel que coutumier, sur les personnes disparues,
– vu ses précédentes résolutions sur la Turquie,
– vu l'article 135, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 4, de son règlement,
A. considérant que, le 14 août 1974, le village d'Assia a été bombardé par les forces aériennes turques; que l'armée turque a procédé, le 21 août 1974, à une évacuation collective forcée; que l'expulsion définitive de tous les villageois a eu lieu le 28 août 1974;
B. considérant que 106 habitants du village d'Assia, âgés de 11 à 84 ans, ont, au total, été portés disparus en 1974;
C. considérant que le comité des personnes disparues à Chypre (CPD) a, durant le printemps 2009, effectué des recherches dans la région d'Ornithi, un village situé à 4 kilomètres à l'ouest du village d'Assia; que quatre sites funéraires ont été mis à jour, deux d'entre eux étant des puits et des fosses communes; qu'il est avéré que les dépouilles, identifiées par des tests ADN, sont celles de 71 civils portés disparus à Assia le 21 août 1974 dans les conditions précitées;
D. considérant que des éléments portent à croire que les deux fosses communes avaient auparavant été visitées; que les dépouilles avaient intentionnellement été exhumées et transférées vers des sites inconnus;
E. considérant que les familles des disparus qui, des décennies durant, n'ont rien su du devenir d'êtres chers, continuent de connaître les affres de l'angoisse et d'endurer une grande souffrance et que, dans ces conditions, il convient de déployer tous les efforts possibles pour accélérer l'enquête du CPD;
F. considérant que la Cour européenne des droits de l'homme a, concernant les Chypriotes grecs disparus et leurs familles, conclu à une violation continue de l'article 2 de la convention (droit à la vie) en ce que les autorités turques n'avaient pas mené d'enquête effective visant à faire la lumière sur le sort des Chypriotes grecs qui ont disparu dans des circonstances mettant leur vie en danger, et sur le lieu où ils se trouvaient, à une violation continue de l'article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) en ce que les autorités turques n'avaient pas mené d'enquête effective sur le sort des Chypriotes grecs disparus dont on allègue de manière défendable qu'ils étaient détenus sous l'autorité de la Turquie au moment de leur disparition, ainsi qu'à une violation continue de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), dès lors que le silence des autorités turques devant les inquiétudes réelles des familles des disparus constituait à l'égard de celles-ci un traitement d'une gravité telle qu'il y a lieu de le qualifier d'inhumain.
G. considérant que les cas où seuls des restes partiels de squelette humain peuvent être remis aux fins des funérailles ne peuvent être considérés comme étant classés tant que les dépouilles identifiables de toutes les personnes disparues n'auront pas été découvertes;
H. considérant que la Cour européenne des droits de l'homme a établi qu'il incombait à la Turquie, dès lors qu'elle occupait de fait la partie nord de Chypre, d'enquêter sur le lieu et le sort des disparus, et de faciliter ainsi les travaux de la CPD;
I. considérant que le problème des personnes disparues revêt un aspect humanitaire procédant du droit des familles à connaître le sort des intéressées;
J. considérant que la question des personnes disparues à Chypre a commencé en 1964 avec un nombre limité de personnes disparues issues des deux communautés et que ce problème a atteint son paroxysme avec 2 000 disparus au lendemain de l'invasion militaire de la Turquie en 1974 qui continue de diviser l'île;
K. considérant que 2 001 Chypriotes au total sont aujourd'hui portés disparus depuis des décennies, soit 1 508 Chypriotes grecs et 493 Chypriotes turcs;
1. condamne le transfert à Ornithi ainsi que les actes de nature similaire qui traduisent un manque manifeste de respect envers les personnes disparues et qui sont l'expression d'une grave violation du droit des familles à connaître enfin les conditions réelles de la mort d'êtres qui leur étaient chers; exprime sa sympathie aux familles des disparus, dès lors qu'elles continuent de connaître les affres de l'incertitude;
2. fait observer que le transfert des dépouilles et les actes de nature similaire peuvent gravement perturber et compliquer le processus difficile et pénible d'enquête sur le sort de l'ensemble des personnes disparues à Chypre;
3. souligne l'urgence de la situation pour les familles des personnes disparues, 41 ans après les disparitions, et fait observer qu'avec le décès des témoins et des proches concernés, le temps presse pour les retrouver; demande la vérification immédiate et complète du sort des personnes disparues;
4. se félicite des travaux de la CPD et souligne l'importance de relancer ses activités, dès lors que la moitié de toutes les personnes disparues a désormais été localisée et qu'il reste à mettre un nom sur plus des deux tiers des disparus;
5. souligne que les travaux de la CPD sont subordonnés au soutien plein et entier ainsi qu'à la coopération de toutes les parties intéressées; se félicite, dans ce contexte, des crédits alloués par l'Union et demande qu'ils soient reconduits;
6. prend acte du fait que la CPD a lancé un appel urgent invitant toute personne détenant des informations sur les sites éventuels des sépultures à contacter les enquêteurs de la CPD; exhorte la Turquie et son gouvernement à cesser sans plus attendre de transférer les dépouilles provenant des fosses communes et à respecter le droit international, le droit international humanitaires et les arrêts de la CEDH et, dans cet esprit, à faciliter les travaux du comité tripartite des personnes disparues en donnant accès sans réserve aux archives militaires et aux zones militaires pour procéder aux exhumations; demande à la Turquie de mettre intégralement en œuvre l'obligation qui lui incombe d'indemniser les familles des personnes disparues à la suite de la décision de la CEDH;
7. demande à la Turquie d'autoriser sans retard délibéré l'accès aux zones qui ont été qualifiées de militaires si des éléments portent à croire que des sépultures de personnes disparues s'y trouvent; fait observer que l'armée turque devrait mettre à disposition et partager les anciennes cartes militaires et permettre un accès libre à ses archives pour faciliter la recherche des lieux de sépulture toujours inconnus;
8. invite instamment l'ensemble des États membres à ratifier en priorité la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées; demande au Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et aux États membres d'appuyer les travaux du comité des Nations unies des disparitions forcées, institué par ladite convention;
9. invite une nouvelle fois les parties concernées et tous ceux qui détiennent ou sont susceptibles de détenir des informations ou des preuves provenant de leurs connaissances personnelles, d'archives, de comptes rendus de combats ou des registres de lieux de détention, à les transmettre sans plus tarder au comité des personnes disparues;
10. charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice‑présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi qu'au gouvernement et au parlement de la République de Turquie, et rappelle l'obligation inconditionnelle qui incombe à tout État en vertu de la convention européenne des droits de l'homme de se conformer aux arrêts définitifs rendus dans les affaires où il est partie.