Décision du Parlement européen du 12 février 2015 sur la constitution, les attributions, la composition numérique et la durée du mandat de la commission spéciale sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (2015/2566(RSO))
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Conférence des présidents,
– vu la décision de la Commission d'enquêter, dans tous les États membres, sur la compatibilité de la pratique des rescrits fiscaux avec les règles de l'Union sur les aides d'État,
– vu l'obligation qu'impose la législation fiscale de l'Union à tous les États membres de communiquer aux autres États membres, par échange spontané, toute information sur les rescrits fiscaux, en particulier si ceux-ci risquent d'entraîner un manque à gagner fiscal dans un autre État membre ou si des transferts fictifs de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises pourraient donner lieu à une diminution de taxe ou d'impôt,
– vu l'article 197 de son règlement,
1. décide de constituer une commission spéciale sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet afin d'examiner l'application, par un État membre ou la Commission, du droit sur les aides d'État et du droit fiscal de l'Union pour ce qui concerne les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet délivrés par les États membres;
2. décide que la commission spéciale est chargée des attributions suivantes:
a)
analyser et examiner l'application de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour ce qui concerne les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet délivrés par les États membres depuis le 1er janvier 1991;
b)
analyser et vérifier la pratique de la Commission pour ce qui est de procéder, en vertu de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'examen permanent de tous les régimes d'aides existant dans les États membres, de proposer aux États membres les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché intérieur, de vérifier si les aides accordées par un État ou au moyen de ressources d'État sont compatibles avec le marché intérieur ou ne sont pas appliquées de façon abusive, de décider que l'État intéressé doit supprimer ou modifier ces aides dans un certain délai et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne lorsque l'État en cause ne se conforme pas à cette décision, pratique qui aurait généré un grand nombre de rescrits fiscaux incompatibles avec les règles de l'Union sur les aides d'État;
c)
analyser et examiner si, depuis le 1er janvier 1991, les États membres se sont conformés aux obligations énoncées dans le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne(1), quant à leur obligation de coopérer et de fournir tous les documents nécessaires;
d)
analyser et examiner le respect des obligations énoncées dans la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance(2) et dans la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE(3), quant à savoir si les États membres ont bien, depuis le 1er janvier 1991, communiqué aux autres États membres, par échange spontané, des informations sur les rescrits fiscaux;
e)
analyser et vérifier la pratique de la Commission pour ce qui concerne la bonne application des directives 77/799/CEE et 2011/16/UE relativement à la communication par les États membres aux autres États membres, par échange spontané, des informations sur les rescrits fiscaux;
f)
analyser et vérifier le respect par les États membres du principe de coopération loyale inscrit à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, notamment l'obligation de faciliter l'accomplissement par l'Union de sa mission et de s'abstenir de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union, au vu de l'ampleur présumée de la planification fiscale agressive facilitée par les États membres et des conséquences potentiellement lourdes que cette pratique a engendrées sur les finances publiques de l'Union et dans l'Union;
g)
analyser et évaluer les répercussions, dans les pays tiers, de la planification fiscale agressive effectuée par des entreprises implantées ou constituées dans les États membres, ainsi que les échanges d'information avec les pays tiers à cet égard;
h)
formuler toutes les recommandations qu'elle estime nécessaires en la matière;
3. décide que la commission spéciale comptera 45 membres;
4. décide que la durée du mandat de la commission spéciale sera de six mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.
5. estime qu'il serait utile que la commission spéciale présente un rapport rédigé par deux corapporteurs.