Résolution du Parlement européen du 10 mars 2015 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, présentée par la Belgique) (COM(2015)0009 – C8-0011/2015 – 2015/2017(BUD))
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0009 – C8-0011/2015),
– vu le règlement (CE) nº 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(1) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"),
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(2), notamment son article 12,
– vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(3) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013"), notamment son point 13,
– vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,
– vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,
– vu la lettre de la commission du développement régional,
– vu le rapport de la commission des budgets (A8-0034/2015),
A. considérant que l'Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, aggravées par la crise économique, financière et sociale, et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail;
B. considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être adaptée et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé "Fonds");
C. considérant que cette demande est la dernière à être examinée au titre du règlement de 2006;
D. considérant que les objectifs et critères du règlement relatif au Fonds ont été étendus en décembre 2013 afin d'intégrer et de faciliter les demandes des régions et des pays de densité démographique moindre;
E. considérant que l'efficacité du traitement des demandes d'intervention du Fonds au sein de la Commission, ainsi que par le Parlement et le Conseil, a été améliorée par le raccourcissement des délais d'évaluation et d'approbation, par l'extension des actions admissibles et des bénéficiaires potentiels aux indépendants et aux jeunes et par le financement d'incitations aidant les bénéficiaires à monter leur propre entreprise;
F. considérant que la Belgique a introduit la demande EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit en vue d'obtenir une contribution financière du Fonds à la suite de 257 licenciements consécutifs à la fermeture d'un site du groupe Saint-Gobain Sekurit (SGS), situé à Auvelais, qui produisait du verre de sécurité pour l'industrie automobile; considérant que ces licenciements sont survenus pendant et après la période de référence allant du 31 août 2013 au 31 décembre 2013 et sont liés à un recul de la production de verre de sécurité dans l'Union;
G. considérant que la contribution financière demandée au Fonds s'élève à 1 339 928 EUR (soit 50 % du budget total);
H. considérant que même si la demande ne remplit pas les critères établis à l'article 2, points a) et b), du règlement relatif au Fonds, elle relève de la catégorie des circonstances exceptionnelles, qui permettent la mobilisation du Fonds;
1. partage l'avis de la Commission qui, dans sa décision, estime que la demande d'intervention du Fonds présentée par la Belgique le 19 décembre 2013 est recevable et donne droit à une contribution financière en vertu de l'article 2, point c) – des circonstances exceptionnelles avérées –, bien que les critères d'intervention prévus à l'article 2, points a) et b), du règlement relatif au Fonds ne soient pas satisfaits; souligne, cependant, que le recours à l'article 2, point c), devrait être évalué au cas par cas et ne devrait pas devenir un motif général de mobilisation du Fonds lorsque les critères de base ne sont pas remplis;
2. insiste sur le fait que le Fonds est un instrument spécial qui permet à l'Union de réagir à des circonstances particulières imprévues et qu'il devrait continuer de poursuivre son objectif principal, à savoir fournir un soutien lorsque, pendant une période de référence, un nombre important de travailleurs (au moins 500) perdent leur emploi en raison de modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation ou de crises financières et économiques à l'échelle mondiale; souligne que le Fonds ne doit pas se substituer à d'autres Fonds structurels ou d'investissement européens, tels que le Fonds social européen, mais doit être utilisé en complément; insiste sur le fait que les circonstances exceptionnelles qui permettent de mobiliser le Fonds ne doivent pas détourner celui-ci de l'objectif susmentionné;
3. constate que les autorités belges ont déposé la demande de contribution financière du Fonds le 19 décembre 2013 au titre du règlement relatif au Fonds, qui ne fixe pas de délai d'instruction du dossier, et que la Commission a rendu son évaluation le 21 janvier 2014; déplore l'insuffisance des informations fournies pour justifier l'invocation de circonstances exceptionnelles; souligne qu'une dérogation aux conditions visées à l'article 2, points a) et b), du règlement relatif au Fonds ne doit être accordée qu'après évaluation en bonne et due forme de ces circonstances exceptionnelles;
4. se déclare préoccupé par la longueur de la procédure qui s'est déroulée entre la date des premiers licenciements et l'évaluation de la demande; rappelle que le Fonds a pour objectif de fournir une aide aux travailleurs licenciés avec toute la rapidité possible;
5. prie instamment les États membres et l'ensemble des institutions concernées de consentir les efforts nécessaires pour améliorer les dispositions pratiques en matière de procédure et de budget, de façon à accélérer la mobilisation du fonds; prend acte, à cet égard, de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre au Parlement européen et au Conseil l'évaluation de la Commission concernant l'admissibilité d'une demande d'intervention ainsi que la proposition de mobilisation du Fonds, et prend acte de l'adoption du nouveau règlement (UE) n° 1309/2013 relatif au Fonds, qui permettra de renforcer le fonds sur le plan de l'efficacité, de la transparence, de la responsabilité et de la visibilité;
6. engage les États membres à tirer parti de l'échange des bonnes pratiques et à tirer en particulier les leçons de l'expérience des États membres et des collectivités régionales et locales qui ont déjà mis en place des réseaux d'information nationaux sur le Fonds avec la participation des partenaires sociaux et des parties prenantes au niveau régional ou local, de manière à pouvoir disposer d'une bonne structure d'aide pour faire face à toute situation relevant du champ d'application du Fonds qui pourrait survenir;
7. se félicite que les autorités belges, soucieuses d'apporter sans tarder une aide aux travailleurs, aient décidé de lancer la mise en œuvre des services personnalisés le 31 août 2013, sans attendre la décision, ni même la demande, d'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné proposé;
8. relève que le secteur de la production de verre de sécurité destiné à l'industrie automobile a connu de graves perturbations économiques du fait de plusieurs facteurs, notamment la baisse de la production de verre de sécurité pour véhicules automobiles dans l'Union, l'accroissement des parts de marché des concurrents de pays tiers et la hausse de l'importation de ces produits dans l'Union; note que les activités de SGS Benelux étaient étroitement liées à l'évolution de la production de l'industrie automobile et que la production de voitures particulières dans l'Union est passée de 21,9 millions à 19,5 millions d'unités entre 2007 et 2012, tandis qu'elle a augmenté dans le reste du monde, pour passer de 47,5 à 60,6 millions d'unités pendant la même période; observe, par ailleurs, la tendance générale des fabricants et des fournisseurs de l'industrie automobile à transférer la production au sein de l'Union, de l'Europe occidentale (notamment la France, la Belgique et l'Espagne) vers l'Europe de l'Est;
9. note que si aucune autre demande d'intervention financière du Fonds portant de manière spécifique sur le secteur du verre pour véhicules automobiles(4) n'a été présentée, une série de demandes portant sur les constructeurs de véhicules automobiles ou sur les fournisseurs de pièces automobiles(5) ont été introduites;
10. observe que les licenciements survenus chez SGS concernent principalement des travailleurs de la chaîne de production (83 % du personnel concerné ont le statut d'ouvrier); estime qu'étant donné la situation du marché du travail dans la région touchée, les travailleurs licenciés devront se reconvertir dans des métiers et/ou des secteurs différents;
11. déplore que, étant donné la situation socio-économique de la région concernée et des régions voisines (Charleroi, Namur), les perspectives d'emploi dans ces régions pour les travailleurs licenciés par SGS Benelux restent limitées, puisqu'ils seront probablement en concurrence avec de nombreux autres travailleurs possédant des qualifications et une expérience similaires pour un nombre d'emplois limité dans le secteur du verre; rappelle que la région présente un niveau relativement élevé de chômage structurel, avec une part relativement importante de demandeurs d'emploi de longue durée possédant un faible niveau de qualifications et de compétences; souligne que les licenciements chez SGS Benelux sont par conséquent intervenus dans un contexte socio-économique local difficile;
12. relève que les services personnalisés énumérés dans la demande comprennent plusieurs mesures visant à favoriser le retour des personnes à l'emploi et à les aider dans leurs démarches auprès de l'administration, dont la plupart devraient bénéficier à tous les travailleurs licenciés;
13. observe que l'ensemble coordonné de services personnalisés à cofinancer se compose des mesures suivantes en vue de la réinsertion des 257 travailleurs licenciés sur le marché du travail (regroupées par catégorie): 1) aide individuelle à la recherche d'emploi, accompagnement et services généraux d'information, 2) formation et reconversion et 3) promotion de l'entrepreneuriat;
14. se félicite que divers partenaires sociaux et organisations sociales aient été associés à la coordination et à l'application générales des mesures d'aide: des organisations syndicales (la FGTB, la CSC), le FOREM (le service public de l'emploi et de la formation en région wallonne), les centres sectoriels de formation professionnelle et technologique implantés en Wallonie, l'agence du Fonds social européen de la Communauté française de Belgique et le gouvernement wallon; salue en outre le fait que les organisations syndicales participent directement à la gestion des deux cellules de reconversion spécifiquement mises en place pour chacune des deux sociétés;
15. insiste sur la nécessité de stimuler et d'encourager l'aide en renforçant l'autonomie et en facilitant l'accès au niveau régional afin de mettre en place une logique ascendante, permettant d'appliquer des solutions locales au niveau régional au cas où une situation entrant dans le champ d'application du Fonds viendrait à se produire;
16. prend acte des mesures proposées afin d'améliorer l'employabilité des travailleurs licenciés; rappelle que les indemnités ne font pas partie des services personnalisés susceptibles d'être financés par le Fonds;
17. prend acte du fait que les mesures obligatoires en vertu de la législation belge relative aux licenciements collectifs et qui sont mises en œuvre de manière systématique par la cellule de reconversion (aide au reclassement et à la recherche d'emploi, formation, orientation professionnelle, etc.) ne sont pas couvertes par cette demande de mobilisation du Fonds;
18. rappelle qu'il est essentiel d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; compte sur le fait que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures soit adaptée non seulement aux besoins des travailleurs licenciés, mais aussi à l'environnement réel des entreprises;
19. salue le fait que les principes d'égalité entre les femmes et les hommes et de non-discrimination aient été appliqués et qu'ils continueront de l'être aux différentes étapes de la mise en œuvre des mesures du Fonds et dans l'accès à celles-ci;
20. salue l'association des partenaires sociaux à la préparation du plan social ainsi qu'à la mise en œuvre des mesures;
21. souligne que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables à long terme; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;
22. approuve la décision annexée à la présente résolution;
23. charge son Président de signer cette décision avec le président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;
24. charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.
Voir les projets de propositions de la Commission relatives aux demandes suivantes: EGF/2007/001 FR/fournisseurs Peugeot (décision COM(2007)0415 du 12.7.2007), EGF/2007/010 PT/Lisboa-Alentejo (décision COM(2008)0094 du 20.2.2008), EGF/2008/002 ES/Delphi (décision COM(2008)0547 du 9.9.2008), EGF/2008/004 ES/Castilla y León / Aragón (décision COM(2009)0150 du 20.3.2009), EGF/2009/007 SE/Volvo et EGF/2009/009 AT/Steiermark (décision COM(2009)0602 du 27.10.2009), EGF/2009/013 DE/Karmann (décision COM(2010)0007 du 22.1.2010), EGF/2009/019 FR/Renault (décision COM(2011)0420 du 11.7.2011), EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción (décision COM(2010)0453 du 2.9.2010), EGF/2010/004 PL/Wielkopolskie – Industrie automobile (décision COM(2010)0616 du 29.10.2010), EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium (décision COM(2011)0212 du 14.4.2011), EGF/2011/003 DE/Arnsberg et Düsseldorf – Industrie automobile (décision COM(2011)0447 du 20.7.2011), EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive (décision COM(2011)0664 du 13.10.2011), EGF/2012/004 ES/Grupo Santana (décision COM(2014)0116 du 5.3.2014), EGF/2012/005 SE/Saab (décision COM(2012)0622 du 19.10.2012), EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland (décision COM(2014)0699 du 10.11.2014), EGF/2013/012 BE/Ford Genk (décision COM(2014)0532 du 22.8.2014).
ANNEXE
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière
(demande EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, présentée par la Belgique)
(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2015/470.)