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Procédure : 2015/2564(RSP)
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RC-B8-0217/2015

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P8_TA(2015)0070

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Mercredi 11 mars 2015 - Strasbourg
Lutte contre la pédopornographie sur l'internet
P8_TA(2015)0070RC-B8-0217/2015

Résolution du Parlement européen du 11 mars 2015 sur la lutte contre la pédopornographie sur l'internet (2015/2564(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et les protocoles s'y rapportant,

–  vu l'article 3 du traité sur l'Union européenne,

–  vu les articles 7, 8, 47, 48 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

–  vu la convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001,

–  vu la convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels du 25 octobre 2007,

–  vu la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil(1),

–  vu le rapport d'Europol sur l'évaluation de la menace que représente la criminalité organisée sur l'internet en 2014 (iOACTA),

–  vu l'observation générale nº 14 (2013) du comité des droits de l'enfant de l'ONU sur le droit de l'enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale,

–  vu le programme de l'Union européenne en matière de droits de l'enfant, adopté en février 2011,

–  vu sa résolution du 27 novembre 2014 sur le 25e anniversaire de la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant(2),

–  vu la communication de la Commission intitulée "Une place à part pour les enfants dans l'action extérieure de l'UE" (COM(2008)0055),

–  vu les orientations de l'UE pour la promotion et la protection des droits de l'enfant,

–  vu la stratégie de l'UE en vue de l'éradication de la traite des êtres humains (2012-2016), en particulier ses dispositions permettant de financer l'élaboration de lignes directrices sur les systèmes de protection des enfants et les échanges des bonnes pratiques,

–  vu son débat en plénière du 12 février 2015 sur la lutte contre la pédopornographie sur internet,

–  vu l'article 123, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.  considérant que les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, y compris les images pédopornographiques, constituent des violations graves des droits fondamentaux, en particulier du droit de l'enfant à la protection et aux soins nécessaires à son bien-être, tel qu'il est consacré par la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant de 1989 et par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

B.  considérant que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans l'application des mesures de lutte contre ces infractions, conformément à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant;

C.  considérant que des infractions pénales graves telles que l’exploitation sexuelle des enfants et les images pédopornographiques appellent une stratégie globale couvrant les enquêtes sur les infractions, les poursuites à l’encontre de leurs auteurs, la protection des enfants qui en sont les victimes et la prévention du phénomène;

D.  considérant que l'internet peut exposer les enfants à certains risques étant donné qu'ils peuvent accéder ou être exposés à du matériel pédopornographique ou être exposés à des cyber-prédateurs, à l'échange de matériel présentant des scènes de violence, à des actes d'intimidation ou de harcèlement ou au pédopiégeage; que l'exposition des enfants à de tels risques est exacerbée par le recours et l'accès généralisés à la technologie mobile et à l'internet;

E.  considérant que la lutte contre la pédopornographie sur l'internet devrait s'inscrire dans une stratégie plus vaste abordant le phénomène général de l'abus sexuel et de l'exploitation sexuelle des enfants, qui reste principalement lié à des infractions hors ligne commises par des réseaux et des personnes agissant délibérément en dehors de l'internet;

F.  considérant que l'exploitation sexuelle peut prendre différentes formes dans l'environnement en ligne, les jeunes étant persuadés ou contraints d'envoyer ou de publier des images sexuellement explicites d'eux-mêmes, de prendre part à des activités sexuelles par l'intermédiaire d'une webcaméra ou d'un smartphone, ou d'avoir des conversations à caractère sexuel en ligne ou par messages textuels, et que les auteurs d'abus et les cyber-prédateurs peuvent donc menacer d'envoyer des images, des vidéos ou des copies des conversations aux amis et à la famille du jeune si celui-ci refuse de prendre part à d'autres activités sexuelles; que des images et/ou vidéos peuvent continuer d'être partagées longtemps après que l'abus sexuel a pris fin et rester librement accessibles à toute personne qui souhaite les visualiser en ligne, ce qui expose les victimes à un risque constant d'être à nouveau persécutées et stigmatisées;

G.  considérant que les mesures prises par les États membres contre les contenus en ligne illicites n'ont pas toujours été suffisamment efficaces;

H.  considérant que les outils dont disposent les responsables des enquêtes et des poursuites de la pédopornographie en ligne devraient notamment tenir compte du principe de proportionnalité ainsi que de la nature et de la gravité des infractions faisant l'objet de l'enquête, conformément au droit national et au droit de l'Union;

I.  considérant que la protection des mineurs dans le monde numérique doit également passer par des initiatives de l’industrie pour assumer sa part de responsabilité, notamment par l'éducation et la formation des enfants, des parents et des professeurs, de manière à empêcher les mineurs d’accéder à des contenus illégaux;

J.  considérant qu'en raison de leur dimension internationale, l'exploitation des enfants et l'exploitation sexuelle des enfants en ligne, qui concernent des centaines de pays, leurs juridictions et leurs services répressifs, constituent un problème international qui exige une solution internationale; qu'il y a lieu de s'inquiéter du fait que les trafiquants d'êtres humains exploitent, à des fins d'abus sexuels en ligne, des enfants qui n'ont pas d'identité juridique et qui n'"existent pas" aux yeux des autorités;

K.  considérant qu'en raison de la nature du crime et de l'âge des victimes, la plupart des cas d'abus sexuel et d'exploitation sexuelle des enfants sont, dans une plus large mesure que pour d'autres crimes, rarement signalés aux services répressifs; que les informations disponibles sur le nombre de crimes commis ne reflètent donc pas l'étendue du problème avec exactitude; que les informations fournies par les ONG sur les pages internet comportant du matériel pédopornographique révèlent que plus de 80 % des victimes sont âgées de moins de 10 ans; que les données provenant de l'association internationale de services d'assistance en ligne indiquent une augmentation du nombre d'enfants victimes d'abus sexuels et du nombre d'abus à caractère violent et sadique;

L.  considérant qu'un grand nombre de contrevenants ont recours au Darknet, sur lequel ils ont créé des communautés anonymes utilisant des forums, des services de site internet, des plateformes de réseaux sociaux et des services de stockage cachés et consacrés au matériel pédopornographique, ce qui permet et facilite une exploitation sexuelle des enfants pratiquement intraçable;

M.  considérant que de nombreux criminels ont recours à des systèmes de protection tels que le cryptage ainsi qu'à d'autres outils pour sécuriser leurs activités, ce qui constitue un grave problème pour les enquêtes menées par les services répressifs;

N.  considérant que les ONG révèlent que huit distributeurs de premier plan dirigeaient à eux seuls 513 marques de distribution de matériel pédopornographique commercial en 2012, et que les 10 marques les plus prolifiques enregistrées en 2012 étaient toutes associées à un seul distributeur de premier plan;

O.  considérant que la directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie devait être transposée par les États membres au plus tard le 18 décembre 2013, et qu'à ce jour, moins de la moitié des États membres l'ont pleinement mise en œuvre;

1.  souligne fermement que l'un des objectifs principaux de l'Union européenne et de ses États membres est de protéger les enfants et de garantir un environnement sûr pour leur développement;

2.  insiste vivement pour que les droits et la protection des enfants sur l'internet soient préservés et pour que des mesures soient prises afin que tout contenu illicite soit rapidement supprimé et signalé aux services répressifs, et pour qu'il y ait suffisamment d'instruments juridiques pour enquêter et poursuivre les contrevenants;

3.  estime que les données personnelles des enfants en ligne doivent être dûment protégées et que les enfants doivent être informés par des moyens simples et conviviaux sur les risques et les conséquences de l'utilisation de leurs données personnelles en ligne; souligne que la réforme de la protection des données apportera des évolutions importantes permettant de mieux protéger les droits des enfants en ligne;

4.  souligne la nécessité d'adopter une stratégie européenne globale et coordonnée qui garantisse la cohérence des décisions politiques et des mesures qui en découlent, qui recouvre la lutte contre la criminalité ainsi que les droits fondamentaux, le respect de la vie privée, la protection de données, la cybersécurité, la protection des consommateurs et le commerce électronique;

5.  estime que des mesures supplémentaires doivent être prises pour lutter contre le pédopiégeage en ligne et que la Commission, en collaboration avec les gouvernements nationaux, la société civile, les entreprises de médias sociaux, les parents, les enseignants, les travailleurs sociaux, les responsables de la protection de l'enfance, les pédiatres et les mouvements de jeunesse doivent jouer un rôle actif dans la sensibilisation à cette question par la définition de lignes directrices, l'échange des bonnes pratiques, la création de plateformes sociales de coopération et l'échange d'informations sur cette question en vue de recenser les risques et les menaces potentiels qui pèsent sur les enfants;

6.  demande à la Commission et aux États membres de lancer une campagne d'information associant tous les acteurs pertinents afin d'accroître l'autonomie des enfants et d'aider les parents et le personnel enseignant à comprendre et à gérer les risques en ligne ainsi qu'à protéger la sécurité des enfants en ligne, d'aider les États membres à mettre en place des programmes de prévention des abus sexuels en ligne, d'encourager les campagnes de sensibilisation relatives aux comportements responsables sur les médias sociaux et d'inciter les principaux moteurs de recherche et réseaux de médias sociaux à adopter une approche proactive à l'égard de la protection de la sécurité des enfants en ligne;

7.  prie la Commission et les États membres de prendre les mesures voulues pour améliorer et renforcer le signalement des abus par les enfants qui en sont victimes ainsi que les actions menées à la suite de ce signalement, et d'envisager de mettre en place des mécanismes de signalement direct systématiques; est favorable à la création de lignes d'assistance téléphonique permettant aux enfants de dénoncer des abus anonymement;

8.  insiste sur la nécessité d'améliorer la coopération internationale et les enquêtes transnationales dans ce domaine au moyen d'accords de coopération et de renforcer la coopération entre les services répressifs, y compris par l'intermédiaire d'Europol et du Centre européen de lutte contre la cybercriminalité (EC3), en vue d'enquêter sur les réseaux de pédophiles, de les démanteler et de poursuivre leurs membres plus efficacement, tout en privilégiant les droits et la sécurité des enfants touchés;

9.  salue, à cet égard, l'initiative conjointe de l'Union européenne et de 55 pays du monde, rassemblés au sein de l'Alliance mondiale contre l'abus sexuel d'enfants en ligne, qui vise à sauver plus de victimes, à garantir des poursuites plus efficaces, à mieux faire connaître cette situation et à réduire de manière globale la quantité de matériel pédopornographique disponible en ligne; invite la Commission à rendre plus régulièrement compte des progrès accomplis par cette Alliance; demande aux États membres de mettre en œuvre ces recommandations à l'échelon national;

10.  invite la Commission et les États membres à encourager et à renforcer les moyens consacrés à l'identification des victimes et aux services aux victimes et appelle à la mise en place urgente de plateformes connexes et au renforcement des plateformes existantes au sein d'Europol;

11.  demande aux États membres de mettre en œuvre la directive 2012/29/UE établissant des normes minimales en matière de droits, de soutien et de protection des victimes de la criminalité;

12.  estime essentiel d'utiliser la terminologie correcte pour les crimes contre les enfants, y compris la description d'images d'abus sexuels d'enfants, et d'employer le terme adéquat de "matériel pédopornographique" plutôt que celui de "pédopornographie";

13.  encourage les États membres à doter les points de contact nationaux de moyens suffisants pour qu'ils puissent signaler les conduites et les contenus criminels et préjudiciables en ligne, comme le prévoit la directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie;

14.  rappelle que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que les personnes qui craignent de commettre une infraction caractérisée par des abus sexuels ou une exploitation sexuelle puissent accéder, le cas échéant, à des programmes ou à des mesures d'intervention efficaces destinés à évaluer et à prévenir les risques que de telles infractions soient commises;

15.  demande que les services répressifs des États membres et Europol disposent des fonds, des ressources humaines, des pouvoirs d'enquête et des capacités techniques nécessaires pour enquêter sérieusement et efficacement contre les contrevenants et les poursuivre, notamment par une formation appropriée permettant de renforcer les capacités des unités judiciaires et policières, et pour développer de nouvelles capacités de haute technologie permettant de surmonter les problèmes liés à l'analyse de grandes quantités d'images pédopornographiques, y compris le matériel dissimulé dans la "face cachée du web", afin de retrouver et de poursuivre les contrevenants en vue de protéger la sécurité et les droits des enfants;

16.  note avec préoccupation le développement et l'expansion de tendances en matière d'exploitation sexuelle commerciale des enfants en ligne, y compris les nouveaux moyens de distribution et de transaction de matériels pédopornographiques, notamment à travers le Deep Web et le Darknet, et en particulier le phénomène de la diffusion en direct de contenus pédopornographiques contre paiement; invite par conséquent la Commission et les États membres à s'engager davantage avec les représentants de systèmes de paiement alternatifs pour déterminer les possibilités d'améliorer la coopération avec les services répressifs, notamment par une formation commune à une meilleure identification des processus de paiement liés à la distribution commerciale de matériel pédopornographique;

17.  demande d'établir un partenariat efficace et un système légal d'échange d'informations entre les services répressifs, les autorités judiciaires, le secteur des TIC, les fournisseurs de services internet, les services d'hébergement de sites internet, les entreprises de médias sociaux, le secteur bancaire et les ONG, y compris les mouvements de jeunesse, et ce afin de sauvegarder les droits des enfants et d'assurer leur protection en ligne et de faire en sorte que les contenus illicites soient rapidement retirés et signalés aux services répressifs, qui doivent régulièrement rendre compte des enquêtes et des poursuites engagées, le cas échéant, sur la base de ces informations; salue, à cet égard, la coalition des chefs d'entreprises pour mieux adapter l'internet aux besoins des enfants ainsi que le travail accompli par la coalition financière européenne contre l'exploitation sexuelle commerciale des enfants en ligne;

18.  souligne que les contenus illicites en ligne doivent être immédiatement supprimés à la suite d'une procédure judiciaire régulière; souligne le rôle joué par les TIC, les fournisseurs de services internet et les services d'hébergement de sites internet pour assurer la suppression rapide et effective des contenus illicites en ligne à la demande de l'autorité répressive responsable;

19.  prie instamment les États membres qui ne l'ont pas encore fait de transposer la directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie; invite donc la Commission à surveiller strictement sa mise en œuvre pleine et effective et à communiquer ses conclusions en temps utile au Parlement et à sa commission compétente;

20.  charge sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures de continuer de suivre la mise en œuvre de la directive 2011/93/UE et de procéder à une analyse approfondie du cadre politique actuellement en vigueur en matière de lutte contre la pédopornographie, sous la forme d'un rapport de mise en œuvre de la directive 2011/93/UE, qui sera présenté en séance plénière;

21.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil, ainsi qu'aux parlements des États membres.

(1)JO L 335 du 17.12.2011, p. 1.
(2)Textes adoptés de cette date, P8_TA(2014)0070.

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