Possibilités de pêche et contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe ***
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Résolution législative du Parlement européen du 13 janvier 2015 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe (08585/2014 – C8-0018/2014 – 2014/0115(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil (08585/2014),
– vu le projet de protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe (08554/2014),
– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 43 et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), et paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0018/2014),
– vu sa résolution du 25 octobre 2012 sur le rapport de l'Union 2011 sur la cohérence des politiques pour le développement(1),
– vu la décision 2014/334/UE du Conseil du 19 mai 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe(2),
– vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, et paragraphe 2, ainsi que l'article 108, paragraphe 7, de son règlement,
– vu la recommandation de la commission de la pêche et l'avis de la commission des budgets (A8-0061/2014),
1. donne son approbation à la conclusion du protocole;
2. demande à la Commission de transmettre au Parlement les procès-verbaux et les conclusions des réunions de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord, le programme sectoriel multi-annuel visé à l'article 3 du nouveau protocole, les résultats des évaluations annuelles, ainsi que les procès-verbaux et les conclusions des réunions prévues à l'article 4 du nouveau protocole; demande à la Commission de faciliter la participation de représentants du Parlement, en tant qu'observateurs, aux réunions de la commission mixte; demande à la Commission de présenter au Parlement et au Conseil, au cours de la dernière année d'existence du protocole et avant l'ouverture de négociations en vue de son renouvellement, un rapport complet sur sa mise en œuvre, sans restriction superflue à l'accès à ce document;
3. demande à la Commission et au Conseil, dans le cadre de leurs compétences respectives, de tenir le Parlement immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes des procédures relatives au protocole et à son renouvellement, conformément à l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 218, paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe.
Accord entre l’Union européenne et la République des Seychelles concernant l’accès des navires de pêche aux eaux de Mayotte ***
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Résolution législative du Parlement européen du 13 janvier 2015 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne et la République des Seychelles concernant l’accès des navires de pêche battant pavillon des Seychelles aux eaux et aux ressources biologiques marines de Mayotte, relevant de la juridiction de l’Union européenne (07911/2014 – C8-0008/2014 – 2014/0079(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil (07911/2014),
– vu le projet d'accord entre l’Union européenne et la République des Seychelles concernant l’accès des navires de pêche battant pavillon des Seychelles aux eaux et aux ressources biologiques marines de Mayotte, relevant de la juridiction de l’Union européenne (07953/2014),
– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 43 et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), et paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8‑0008/2014),
– vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, et paragraphe 2, ainsi que l'article 108, paragraphe 7, de son règlement,
– vu la recommandation de la commission de la pêche (A8-0055/2014),
1. donne son approbation à la conclusion de l'accord;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République des Seychelles.
Conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen CE/Tunisie pour tenir compte de l'adhésion à l'UE de la Bulgarie et de la Roumanie ***
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Résolution législative du Parlement européen du 13 janvier 2015 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union et de ses États membres, d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie (10641/2012 – C8-0003/2014 – 2009/0174(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil (10641/2012),
– vu le projet de protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie (10639/2012),
– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 217 et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0003/2014),
– vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, l'article 99, paragraphe 2, ainsi que l'article 108, paragraphe 7, de son règlement,
– vu la recommandation de la commission des affaires étrangères (A8-0049/2014),
1. donne son approbation à la conclusion du protocole;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Tunisie.
Possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire la culture d'OGM sur leur territoire ***II
Résolution législative du Parlement européen du 13 janvier 2015 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire la culture d'organismes génétiquement modifiés (OGM) sur leur territoire (10972/3/2014 – C8-0145/2014 – 2010/0208(COD))
(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
– vu la position du Conseil en première lecture (10972/3/2014 – C8‑0145/2014),
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 9 décembre 2010(1),
– vu l'avis du Comité des régions du 28 janvier 2011(2),
– vu sa position en première lecture(3) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0375),
– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 10 décembre 2014, d'approuver la position du Parlement européen en deuxième lecture, conformément à l'article 294, paragraphe 8, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 69 de son règlement,
– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0038/2014),
1. arrête la position en deuxième lecture figurant ci-après;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en seconde lecture le 13 janvier 2015 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2015/... du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire la culture d'organismes génétiquement modifiés (OGM) sur leur territoire
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2015/412.)
Résolution législative du Parlement européen du 13 janvier 2015 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1343/2011 du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) (COM(2014)0457 – C8-0102/2014 – 2014/0213(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0457),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8–0102/2014),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 15 octobre 2014(1),
– vu l'article 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de la pêche (A8-0057/2014),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 janvier 2015 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2015/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen(2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),
considérant ce qui suit:
(1) L’accord établissant la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (ci-après «l'accord de la CGPM») fournit un cadre approprié pour la coopération multilatérale en vue de promouvoir le développement, la conservation, la gestion rationnelle et l’utilisation optimale des ressources marines vivantes dans la Méditerranée et la mer Noire à des niveaux considérés comme durables et présentant un faible risque d’épuisement.
(2) L’Union européenne, ainsi que la Bulgarie, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, Malte, la Roumanie et la Slovénie sont parties contractantes à l’accord de la CGPM.
(3) Le règlement (UE) n° 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil(4) prévoit certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (ci-après la «CGPM»). Cet acte législatif est approprié pour la mise en œuvre des recommandations de la CGPM dont le contenu n’est pas encore couvert par le droit de l’Union. En effet, le règlement (UE) n° 1343/2011 peut être modifié pour inclure les mesures contenues dans les recommandations de la CGPM.
(4) Lors de ses sessions annuelles de 2011 et 2012, la CGPM a adopté des mesures pour une exploitation durable du corail rouge dans son domaine de compétence devant être mises en œuvre dans le droit de l’Union. L’une de ces mesures concerne l’utilisation des véhicules sous-marins télécommandés (ROV). La CGPM a décidé que les ROV exclusivement utilisés dans l’observation et la prospection de corail rouge sur la base de la recommandation GFCM/35/2011/2CGPM/35/2011/2, ne doivent plus être autorisés après 2014 dans les zones sous juridiction nationale, sauf si un avis scientifique en dispose autrement. Toutefois, conformément à ladite recommandation, l'utilisation des ROV devrait être autorisée dans les États membres qui ne les ont pas encore autorisés à des fins de prospection et qui pourraient souhaiter le faire, pour autant que les résultats scientifiques obtenus dans le cadre des plans de gestion ne révèlent pas d'incidence négative sur l'exploitation durable du corail rouge. L'utilisation des ROV peut également être autorisée durant une période limitée n'allant pas au-delà de 2015, pour des missions scientifiques expérimentales d'observation et de récolte. Selon une autre mesure prévue dans la recommandation GFCM/36/2012/1CGPM/36/2012/1, les prises de corail rouge ne doivent être débarquées que dans un nombre limité de ports disposant d'installations portuaires adéquates et les listes des ports désignés devront être communiquées au secrétariat de la CGPM. Toute modification concernant les listes des ports désignés par les États membres devra être communiquée à la Commission pour transmission ultérieure au secrétariat de la CGPM. [Am. 1]
(5) Lors de ses sessions annuelles de 2011 et 2012, la CGPM a adopté les recommandations CGPM/35/2011/3, CGPM/35/2011/4, CGPM/35/2011/5 et CGPM/36/2012/2 fixant des mesures pour la réduction des captures accidentelles d’oiseaux de mer, de tortues de mer, de phoques moines et de cétacés lors d'activités de pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM, qui doivent être mises en œuvre dans le droit de l’Union. Ces mesures comprennent l’interdiction d’utiliser, à compter du 1er janvier 2015, des filets maillants de fond dont les fils ou monofilaments sont supérieurs à 0,5 mm, afin de réduire les captures accidentelles de cétacés. Cette interdiction est déjà contenue dans le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil(5), qui ne couvre toutefois que la mer Méditerranée. Il convient par conséquent de l'intégrer dans le présent règlement afin qu'elle s’applique également à la mer Noire.
(6) Lors de sa session annuelle de 2012, la CGPM a également adopté la recommandation CGPM/36/2012/3 fixant des mesures visant à assurer, dans sa zone de compétence, un niveau élevé de protection contre les activités de pêche aux requins et aux raies, notamment pour les espèces de requins et de raies inscrites sur la liste des espèces en danger ou menacées en vertu de l’annexe II du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée(6) de la convention de Barcelone(7). Selon une mesure de la CGPM, les activités de pêche réalisées au moyen de chaluts sont interdites dans les 3 milles marins à partir de la côte, à condition que la limite des 50 mètres isobathes ne soit pas atteinte, ou dans les 50 mètres isobathes lorsque la profondeur de 50 mètres est atteinte à une distance moindre de la côte. Cette interdiction est déjà contenue dans le règlement (CE) n° 1967/2006, qui ne couvre toutefois que la mer Méditerranée. Il convient par conséquent de l'intégrer dans le présent règlement afin qu'elle s’applique également à la mer Noire. Il convient d’inclure dans le présent règlement certaines autres mesures visant à une identification correcte des requins figurant dans cette recommandation, qui ne sont pas couvertes par le règlement (CE) n° 1185/2003 du Conseil(8) ou d’autres actes législatifs de l’Union, afin qu'elles soient pleinement mises en œuvre dans le droit de l’Union.
(7) Lors de sa session annuelle de 2013 et de 2014, la CGPM a adopté les recommandations CGPM/37/2013/1 et CGPM/38/2014/1 établissant des mesures de gestion pour les pêcheries exploitant les stocks de petits pélagiques dans la mer Adriatique, qui doivent être mises en œuvre dans le droit de l’Union. Ces mesures concernent la gestion de la capacité de pêche pour les stocks de petits pélagiques dans les sous-régions géographiques 17 et 18 de la CGPM sur la base de la capacité de pêche de référence établie au moyen de la liste des navires qui devait être communiquée au secrétariat de la CGPM pour le 30 novembre 2013, conformément au paragraphe 22 de la recommandation CGPM/37/2013/1. Cette liste inclut l’ensemble des navires équipés de chaluts, de sennes coulissantes ou d’autres types de filets tournants sans coulisse qui sont autorisés, par les États membres concernés, à pêcher dans les stocks de petits pélagiques et sont immatriculés dans les ports situés dans les sous-régions géographiques 17 et 18, ou opérant dans la sous-région géographique 17 et/ou dans la sous-région géographique 18 bien qu’étant immatriculés dans des ports situés dans d’autres sous-régions géographiques à la date du 31 octobre 2013. Toute modification pouvant avoir une incidence sur la liste susmentionnée devrait être communiquée à la Commission européenne dès qu’elle survient afin que cette dernière puisse la transmettre au secrétariat de la CGPM. La mesure de la CGPM comporte également une interdiction de conserver à bord ou de débarquer qui doit être mise en œuvre dans le droit de l’Union, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil(9).
(8) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de certaines dispositions du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces dispositions concernent la présentation et la transmission de la demande de dérogation concernant la profondeur minimale pour la récolte du corail rouge et le diamètre de base minimal des colonies de corail rouge; la présentation et la transmission des résultats des évaluations scientifiques des zones concernées par une dérogation concernant la profondeur minimale pour la récolte du corail rouge; la présentation et la transmission des données pour la récolte du corail rouge; les informations liées aux captures accidentelles d’oiseaux marins, de tortues marines, de phoques moines, de cétacés, de requins et de raies, aux modifications de la liste des ports désignés pour le débarquement des captures du corail rouge, aux incidences de certains navires de pêche sur les populations de cétacés et aux changements intervenus dans les cartes et listes des positions géographiques permettant d’identifier la localisation des grottes de phoques moines. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(10).
(9) Afin de veiller à ce que l’Union continue de remplir les obligations qui lui incombent en vertu de l’accord de la CGPM, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité en ce qui concerne les autorisations de déroger à l’interdiction de récolte du corail rouge à des profondeurs inférieures à 50 mètres et de s’écarter du diamètre de base minimal des colonies de corail. Les États membres qui ont déjà transposé la recommandation CGPM/35/2011/2 et élaboré des cadres de gestion nationaux appropriés, dont ils ont tenu la Commission informée, ne devraient pas être soumis à la procédure de dérogation. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. [Am. 2]
(10) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) n° 1343/2011 en conséquence,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (UE) n° 1343/2011
Le règlement (UE) n° 1343/2011 est modifié comme suit:
1) l'article 15 bis suivant est inséré:"
«Article 15 bis
Utilisation de chaluts et de filets maillants dans la mer Noire
1. L’utilisation des chaluts est interdite à moins de trois milles marins de la côte, à condition que la limite des 50 mètres isobathes ne soit pas atteinte, ou dans les 50 mètres isobathes lorsque la profondeur de 50 mètres est atteinte à une distance moindre de la côte.
2. À compter du 1er janvier 2015, le diamètre des fils ou monofilaments des filets maillants de fond ne dépasse pas 0,5 mm.»;
"
2) au titre II, chapitres IV, V et VI suivants sont ajoutés:"
"Chapitre IV
Conservation et exploitation durable du corail rouge
Article 16 bis
Champ d'application
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 8, paragraphe 1, points e) et g), du règlement (CE) n° 1967/2006 ou des mesures plus strictes découlant de la directive 92/43/CEE du Conseil*.
Article 16 ter
Profondeur minimale pour la récolte
1. La récolte du corail rouge est interdite à une profondeur inférieure à 50 mètres tant que les études scientifiques validées par le comité scientifique consultatif de la CGPM n'indiquent pas le contraire. [Am. 3]
2. La Commission est autorisée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 27, afin d'accorder des dérogations au paragraphe 1. Ces actes délégués contiennent des règles garantissant l’évaluation scientifique des zones bénéficiant de dérogations. Les États membres qui ont déjà transposé la recommandation CGPM/35/2011/2 et élaboré des cadres de gestion nationaux appropriés, dont ils ont tenu la Commission informée, ne sont pas soumis à la procédure de dérogation au titre du présent article.[Am. 4]
3. Les dérogations visées au paragraphe 2 sont accordées uniquement si les conditions suivantes sont remplies:
a) un cadre de gestion national approprié est en place, y compris un régime d’autorisation de pêche conformément à l’article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil**;
b) de récentes études concernant l'abondance et la distribution spatiale des colonies de corail rouge ont été menées au niveau national;
c) des fermetures spatiotemporelles appropriées garantissent que seul un nombre limité de colonies de corail rouge est exploité; et
d) l’État membre concerné procède à une évaluation scientifique des zones faisant l’objet d’une dérogation.
4. Les États membres qui ont l’intention de demander une dérogation, telle que visée au paragraphe 2, communiquent à la Commission:
a) les justifications scientifiques et techniques;
b) la liste des navires de pêche autorisés à procéder à la récolte du corail rouge à une profondeur inférieure à 50 m, et
c) la liste des zones de pêche où cette activité est autorisée, définies par leurs coordonnées géographiques tant à terre qu’en mer.
5. La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant la présentation et la transmission des demandes de dérogation visées au paragraphe 4 et des résultats des études scientifiques visées au paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2.
6. La Commission informe le secrétaire exécutif de la CGPM des décisions prises au titre du paragraphe 2 ainsi que des résultats de l’évaluation scientifique prévue audit paragraphe.
Article 16 quater
Diamètre de base minimal de colonies
1. Le corail rouge provenant de colonies de corail rouge dont le diamètre à la base, mesuré à une distance maximale d’un centimètre de la base de la colonie, est inférieur à 7 mm au tronc, n'est pas récolté, conservé à bord, transbordé, débarqué, transporté, stocké, vendu ou exposé ou proposé à la vente comme produit brut.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 afin d’autoriser, par dérogation au paragraphe 1, une limite de tolérance maximale de 10 % en poids vif de colonies de corail rouge sous taille (< 7 mm). Les États membres qui ont déjà transposé la recommandation CGPM/35/2011/2 et élaboré des cadres de gestion nationaux appropriés, dont ils ont tenu la Commission informée, ne sont pas soumis à la procédure de dérogation au titre du présent article.[Am. 5]
3. Les dérogations visées au paragraphe 2 sont accordées uniquement si les conditions suivantes sont remplies:
a) un cadre de gestion national est en place, y compris un régime d’autorisation de pêche conformément à l’article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009;
b) des programmes de surveillance et de contrôle spécifiques mentionnant les objectifs, les priorités et les critères de référence pour les activités d’inspection sont en place. [Am. 6]
4. Les États membres demandant une dérogation au titre du paragraphe 2 présentent à la Commission les justifications scientifiques et techniques pour cette dérogation.
5. La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant la présentation et la transmission des justifications scientifiques et techniques visées au paragraphe 4. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2.
6. La Commission informe le secrétaire exécutif de la CGPM des décisions prises au titre du paragraphe 2.
Article 16 quinquies
Engins et dispositifs
1. Le seul engin autorisé pour la récolte du corail rouge est le marteau utilisé manuellement par des pêcheurs professionnelsreconnus en tant que tels par l'État membre concerné. [Am. 7]
2. L’utilisation de véhicules sous-marins télécommandés (ROV) pour l’exploitation du corail rouge est interdite. CetteSauf indication contraire de la part des experts scientifiques, cette interdiction couvre, à compter du 1er janvier 20151er janvier 2016, l’utilisation des véhicules sous-marins télécommandés qui peuvent avoir été autorisés par les États membres dans les zones sous juridiction nationale, exclusivement pour l’observation et la prospection de corail rouge, sur la base des paragraphes 3 a) ou 3 b) de la recommandation GFCM/35/2011/2 CGPM/35/2011/2. [Am. 8]
2 bis. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux États membres qui n'ont pas encore autorisé l'utilisation des ROV à des fins de prospection et qui pourraient souhaiter le faire. Une telle autorisation est délivrée seulement sur la base de résultats scientifiques obtenus dans le contexte des cadres de gestion nationaux et ne révélant pas d'incidence négative sur l'exploitation durable du corail rouge. [Am. 9]
2 ter. L'utilisation des ROV peut être autorisée dans des zones sous juridiction nationale exclusivement et dans un cadre autorisant des missions scientifiques expérimentales d'observation et de récolte durant une période n'allant pas au-delà de 2015, effectuées sous la supervision d'instituts nationaux de recherche et/ou en collaboration avec des organismes nationaux ou internationaux ainsi que toute autre partie prenante concernée. [Am. 10]
Chapitre V
Réduction de l’incidence des activités de pêche sur certaines espèces marines
Article 16 sexies
Champ d'application
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice de mesures plus strictes découlant de la directive 92/43/CEE ou de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil*** et du règlement (CE) n° 1185/2003 du Conseil****.
Article 16 septies
Captures accidentelles d’oiseaux marins dans les engins de pêche
1. Les capitaines des navires de pêche relâchent rapidement les oiseaux marins accidentellement capturés dans les engins de pêche.
1 bis. Les navires de pêche ne débarquent pas d'oiseaux marins sauf dans le cadre de plans nationaux pour la conservation d'oiseaux marins ou pour prêter assistance à des oiseaux marins blessés, et pour autant que les autorités nationales compétentes aient été dûment et officiellement informées, avant le retour du navire au port, de l'intention de débarquer de tels spécimens. [Am. 11]
Article 16 octies
Captures accidentelles de tortues marines lors des activités de pêche
1. Les capitaines des navires de pêche remettent à l'eau rapidement les tortues marinesLes spécimensde tortues marines accidentellement capturés par les engins de pêche sont manipulés avec précaution et relâchés indemnes et vivantes accidentellement capturées dans les engins de pêche. vivants,dans la mesure du possible. [Am. 12]
2. Les capitaines des navires de pêche ne doivent pas débarquerdébarquent pas de tortues marines, sauf dans le cadre d’un programme spécifique de sauvetage ou de conservation au niveau national, ou pour sauveret prêter assistance à des tortues marines blessées et comateuses et pour autant que les autorités nationales compétentes concernées aient été dûment et officiellement informées avant le retour au port du navire concerné. [Am. 13]
3. Dans la mesure du possible, les navires utilisant des sennes tournantes pour les petits pélagiques ou des filets tournants sans coulisse pour les espèces pélagiques ne doivent pas encercler de évitent d'encercler des tortues marines. [Am. 14]
4. Les navires utilisant la palangre et les filets maillants de fond doivent disposer à bord d'équipements sûrs pour la manipulation, la séparation et les rejets afin de garantir que les tortues marines soient manipulées et remises à l'eau de façon à maximiser leurs chances de survie.
Article 16 nonies
Captures accidentelles de phoques moines (Monachus monachus)
1. Les capitaines des navires de pêche ne doivent pas détenir à bord, transborder ou débarquer de phoques moines, à moins que cela ne soit nécessaire pour les sauver ou porter assistance à des individus blessés et pour autant que les autorités nationales compétentes concernées aient été dûment et officiellement informées avant le retour au port du navire concerné.
2. Les capitaines des navires de pêche ayant accidentellement capturé des spécimens de phoques moines dans leurs accidentellement capturés par les engins de pêche les relâchent rapidement sont relâchés indemnes et vivants. La Si un spécimen de phoque moine est déjà mort, sa carcasse des spécimens morts doit être est débarquée, saisie et détruite par les et sa mort est notifiée aux autorités nationales, au plus tard à l'arrivée au port. [Am. 15]
Article 16 decies
Captures accidentelles de cétacés
Les capitaines des navires de pêche relâchent rapidement les spécimens de cétacés capturéspris accidentellement dans les engins de pêche sont manipulés avec précaution et relâchésindemnes et vivants, dans la mesure du possible. [Am. 16]
Article 16 undecies
Requins et raies protégés
1. Les requins ou les raies appartenant aux espèces figurant à l’annexe II du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée***** ne sont pas détenus à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus ou exposés ou mis en vente.
2. Les navires de pêche ayant capturé accidentellement des requins ou des raies appartenant aux espèces figurant à l’annexe II du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée relâchent rapidement ces individus indemnes et s'ils sont vivants. [Am. 17]
Article 16 duodecies
Identification des requins
L’étêtage et le dépeçage de requins à bord du navire et avant le débarquement sont interdits. Les requins étêtés et dépecés ne peuvent pas être commercialisés sur les marchés de première vente après leur débarquement.
Chapitre VI
Mesures pour la pêche des stocks de petits pélagiques dans la mer Adriatique
Article 16 terdecies
Gestion de la capacité de pêche
1. Aux fins du présent article, la capacité de pêche de référence pour les stocks de petits pélagiques est celle établie sur la base des listes de navires des États membres concernés communiquées au secrétariat de la CGPM conformément au paragraphe 22 de la recommandation GFCM/37/2013/1. Ces listes incluent l’ensemble des navires équipés de chaluts, de sennes coulissantes ou d’autres types de filets tournants sans coulisse qui sont autorisés à pêcher dans les stocks de petits pélagiques et immatriculés dans les ports situés dans les sous-régions géographiques 17 et 18, visés à l’annexe I, ou opérant dans la sous-région géographique 17 et/ou dans la sous-région géographique 18 bien qu’étant immatriculés dans des ports situés dans une autre sous-région géographique à la date du 31 octobre 2013.
2. Les navires équipés de chaluts et de sennes coulissantes, quelle que soit la longueur hors tout du navire concerné, sont classés comme pêchant activement dans les stocks de petits pélagiques lorsque les sardines et/ou les anchois représentent au moins 50 % du poids vif de la capture au cours d’une même sortie de pêche. [Am. 18]
3. Les États membres veillent à ce que la capacité totale de la flotte des navires équipés de chaluts ou de sennes tournantes ayant pêché de manière active dans les stocks de petits pélagiques dans la sous-région géographique 17, à la fois en termes de tonnage brut (TB) et/ou de tonnage de jauge brute (TJB) et en termes de puissance motrice (kW), tels qu’ils figurent dans les registres nationaux et les registres de la flotte de l’Union, ne dépasse à aucun moment la capacité de pêche de référence pour les stocks de petits pélagiques visés au paragraphe 1.
4. Les États membres veillent à ce que les navires équipés de chaluts et de sennes tournantes pour les stocks de petits pélagiques, visés au paragraphe 2, n'effectuent pas plus de 20 jours de pêche par mois et ne dépassent pas 180 jours de pêche où ils réalisent des captures enregistrées par an. [Am. 19]
5. Tout navire ne figurant pas sur la liste des navires autorisés, visée au paragraphe 1, n'est pas autorisé à pêcher ou, par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, à conserver à bord ou débarquer une quantité supérieure à 20 % d’anchois et/ou de sardine, si le navire effectue une campagne de pêche dans la sous-région géographique 17 et/ou dans la sous-région géographique 18.
6. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout ajout, suppression et/ou modification de la liste des navires autorisés visée au paragraphe 1. Ces changements sont sans préjudice de la capacité de pêche de référence visée au paragraphe 1. La Commission transmet ces informations au secrétaire exécutif de la CGPM.
_____________________
* Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
** Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
*** Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 147 du 1.7.2013, p. 1).
**** Règlement (CE) n° 1185/2003 du Conseil du 26 juin 2003 relatif à l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires (JO L 167 du 4.7.2003, p. 1).
***** Décision 1999/800/CE du Conseil du 22 octobre 1999 relative à la conclusion du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée ainsi qu'à l'acceptation des annexes dudit protocole (convention de Barcelone) (JO L 322 du 14.12.1999, p. 1).";
"
(3) au titre III, le chapitre I bis suivant est inséré:"
"CHAPITRE I bis
Obligations en matière d’enregistrement
Article 17 bis
Récolte du corail rouge
Les capitaines des navires de pêche autorisés à récolter du corail rouge doivent avoir à bord un journal de pêche dans lequel sont consignés les captures quotidiennes de corail rouge et l’effort de pêche par zone et profondeur, y compris le nombre de jours de pêche et de plongée sous-marine. Ces informations sont communiquées aux autorités nationales compétentes sans délai dans les délais prévus par la réglementation en vigueur. [Am. 20]
Article 17 ter
Captures accidentelles de certaines espèces marines
1. Les capitaines des navires de pêche consignent dans leur journal de pêche, visé à l’article 14 du règlement (CE) n° 1224/2009, les informations suivantes:
a) les cas de captures accidentelles et de rejets d’oiseaux marins;
b) les cas de captures accidentelles et de remises à l’eau de tortues marines, mentionnant au moins le type d’engin de pêche, les heures, durée, profondeur et emplacements de l’immersion, les espèces cibles, les espèces de tortues marines concernées et si les individus rejetés étaient vivants ou morts;
c) les cas de captures accidentelles et de rejets de phoques moines;
d) les cas de captures accidentelles et de rejets de cétacés, mentionnant au moins les pêcheries concernées, les caractéristiques du type d’engin, les heures, les lieux (soit par sous-région géographique, soit par rectangle statistique, tel que défini à l’annexe I) et les s'il s'agitde dauphins ou d'autres espèces de cétacés concernés; [Am. 21]
e) les cas de captures accidentelles et de rejets de requins ou de raies des espèces dont la liste figure à l’annexe II ou à l’annexe III du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée.
2. Au plus tard le 31 décembre 2014, les États membres mettent en place les règles d’enregistrement des captures accidentelles, visées au paragraphe 1, par les capitaines des navires de pêche qui ne sont pas soumis à la tenue d’un journal de pêche, conformément à l’article 14 du règlement (CE) n° 1224/2009." [Am. 23];
"
(4) les articles 23 bis et 23 ter suivants sont insérés:"
"Article 23 bis
Communication des données utiles à la Commission
1. Au plus tard le 15 novembre15 décembre de chaque année, les États membres transmettent à la Commission: [Am. 24]
a) les données concernant le corail rouge visées à l’article 17 bis;
b) sous la forme d’un rapport électronique, les taux de captures accidentelles et de rejets d’oiseaux marins, de tortues marines, de phoques moines, de cétacés et de requins et raies, ainsi que toute information pertinente communiquée conformément à l’article 17 ter, paragraphe 1, points a), b), c), d) et e).
2. La Commission transmet au secrétaire exécutif de la CGPM, au plus tard le 15 décembre 31décembre de chaque année, les renseignements visés au paragraphe 1. [Am. 25]
3. Les États membres communiquent à la Commission toute modification de la liste des ports désignés pour le débarquement des captures du corail rouge conformément au paragraphe 5 de la recommandation CGPM/36/2012/1.
4. Les États membres collectent des informations fiables sur les incidences des navires ciblant l’aiguillat commun avec les filets maillants de fond sur les populations de cétacés dans la mer Noire et transmettent ces informations à la Commission.
5. Les États membres informent la Commission de tous les changements intervenus dans les cartes et les listes des positions géographiques permettant d’identifier la localisation des grottes de phoques moines et qui sont visées au paragraphe 6 de la recommandation CGPM/35/2011/5.
6. La Commission transmet rapidement au secrétaire exécutif de la CGPM les renseignements visés aux paragraphes 3, 4 et 5.
7. La Commission peut adopter des actes d’exécution en ce qui concerne la présentation et la transmission des informations visées aux paragraphes 1, 3, 4 et 5. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2.
Article 23 ter
Contrôle et surveillance des pêches pour les stocks de petits pélagiques dans la mer Adriatique
1. Avant la fin du mois de septembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission leurs plans et programmes visant à garantir le respect des dispositions de l’article 16 terdecies par une surveillance et une déclaration adéquates, en particulier des captures mensuelles et de l’effort de pêche mensuel déployé.
2. La Commission transmet au secrétaire exécutif de la CGPM, avant le 30 octobre de chaque année, les renseignements visés au paragraphe 1.»;
"
(5) dans la première phrase de l’article 27, paragraphe 2, la date du «19 janvier 2012» est remplacée par «[DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT RÈGLEMENT, À INSÉRER]».
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Règlement (UE) n° 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).
Règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).
Décision 77/585/CEE du Conseil du 25 juillet 1977 portant conclusion de la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution ainsi que du protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs (JO L 240 du 19.9.1977, p. 1).
Décision 1999/800/CE du Conseil du 22 octobre 1999 relative à la conclusion du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée ainsi qu’à l’acceptation des annexes dudit protocole (convention de Barcelone) (JO L 322 du 14.12.1999, p. 1).
Règlement (CE) n° 1185/2003 du Conseil du 26 juin 2003 relatif à l’enlèvement des nageoires de requin à bord des navires (JO L 167 du 4.7.2003, p. 1), modifié par le règlement (UE) n° 605/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 (JO L 181 du 29.6.2013, p. 1).
Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).