Amendements du Parlement européen, adoptés le 29 avril 2015, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les fonds monétaires (COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD))(1)
La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 61, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A8-0041/2015).
Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
RÈGLEMENT (UE) 2015/... DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur les fonds monétaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen(1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1) les fonds monétaires (MMF, money market funds) fournissent des financements à court terme aux établissements financiers, aux entreprises et aux administrations publiques, et contribuent ainsi au financement de l'économie européenne. Pour ces acteurs, le fait d'investir dans des fonds monétaires constitue un moyen efficace de répartir leurs risques de crédit et leur exposition au lieu de recourir uniquement à des dépôts bancaires.
(2) Pour ceux qui ont des liquidités à placer, les fonds monétaires sont des outils de gestion de la trésorerie à court terme offrant à la fois un degré élevé de liquidité, une bonne diversification et une grande stabilité de la valeur du principal investi, tout en fournissant un rendement fondé sur le marché. Ils sont ▌utilisés par un grand nombre d'acteurs, y compris les associations caritatives, les sociétés de logement, les pouvoirs locaux et les investisseurs professionnels plus importants, comme les entreprises et les fonds de pension, qui cherchent à investir leurs liquidités excédentaires pour un court laps de temps. Ils constituent donc un lien crucial entre offre et demande d'argent à court terme.
(3) Les événements qui se sont produits pendant la crise financière ont mis en lumière plusieurs aspects des fonds monétaires qui les rendent vulnérables en cas de difficultés sur les marchés financiers et peuvent donc propager ou amplifier les risques dans l'ensemble du système financier. En cas de baisse du prix des actifs dans lesquels les fonds monétaires investissent, notamment en période de tension sur les marchés, ces fonds ne sont pas toujours en mesure de garantir un remboursement immédiat à la valeur du principal des parts ou des actions qu'ils ont émises. Cette situation, dont le Conseil de stabilité financière (CSF) et l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) estiment qu'elle peut être particulièrement grave pour les fonds monétaires à valeur liquidative constante ou stable, peut donner lieu à des demandes de rachat importantes et soudaines, avec le risque de conséquences macroéconomiques plus générales.
(4) En cas de multiplication des demandes de rachat, les fonds monétaires peuvent être contraints de vendre une partie de leurs placements sur un marché en baisse, ce qui risquerait ainsi d'alimenter une crise des liquidités. Dans de telles circonstances, les émetteurs du marché monétaire peuvent faire face à d'importantes difficultés de financement si les marchés des billets de trésorerie et des autres instruments du marché monétaire s'assèchent. Il pourrait en découler une contagion au sein du marché du financement à court terme ▌et d'importantes difficultés directes de financement pour les établissements financiers, les entreprises, les administrations publiques et, partant, l'ensemble de l'économie.
(5) Les gestionnaires d'actifs, soutenus par les sponsors, peuvent décider d'apporter un soutien discrétionnaire afin de préserver la liquidité et la stabilité de leurs fonds monétaires. Les sponsors sont souvent obligés de fournir un tel appui à leurs fonds monétaires qui perdent de la valeur, du fait du risque de réputation et de la crainte que la panique puisse toucher les autres activités des sponsors. Or, selon la taille du fonds et la pression qui s'exerce en matière de demandes de rachat, l'aide que doit apporter le sponsor peut aller au-delà de ses réserves disponibles. Par conséquent, il est important de prévoir des règles uniformes permettant de prévenir une défaillance du sponsor et la propagation du risque à d'autres entités sponsors de fonds monétaires.
(6) Afin de préserver l'intégrité et la stabilité du marché intérieur ▌, il est nécessaire d'établir des règles relatives au fonctionnement des fonds monétaires, et notamment à la composition de leur portefeuille. L'objectif est de rendre les fonds monétaires plus résilients et de limiter les risques de contagion. Des règles uniformes applicables à l'ensemble de l'Union sont nécessaires pour que les fonds monétaires soient en mesure de répondre aux demandes de remboursement des investisseurs, notamment en situation de tension sur les marchés. Il y a lieu en outre d'établir des règles uniformes en ce qui concerne le portefeuille de ces fonds, pour garantir que ces derniers pourront faire face à des demandes de rachat substantielles et soudaines émises par un groupe important d'investisseurs.
(7) L'établissement de règles uniformes applicables aux fonds monétaires est en outre nécessaire pour garantir le bon fonctionnement du marché du financement à court terme pour les établissements financiers, les entreprises qui émettent des créances à court terme et les administrations publiques. De telles règles sont également nécessaires pour garantir le traitement égal de tous ceux qui investissent dans un fonds monétaire et pour éviter qu'en cas de suspension temporaire des rachats ou de liquidation du fonds, ceux qui ont demandé tardivement un rachat ne soient défavorisés.
(8) Il faut harmoniser les exigences prudentielles applicables aux fonds monétaires en définissant des règles claires qui imposent des obligations directes à ces fonds et à leurs gestionnaires dans l'ensemble de l'Union. Cela permettrait de renforcer la stabilité des fonds monétaires en tant que source de financement à court terme pour les administrations publiques et les entreprises dans l'ensemble de l'Union, et aussi de garantir que ces fonds restent un outil fiable de gestion des liquidités pour le secteur privé.
(9) Le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM) a adopté des lignes directrices pour les fonds monétaires afin de créer un cadre a minima pour ces fonds dans l'Union, mais un an après leur entrée en vigueur, seuls 12 États membres les avaient mises en œuvre, ce qui démontre la persistance de règles nationales divergentes. Ces différences entre approches nationales empêchent de remédier aux faiblesses des marchés monétaires de l'Union ▌ et d'atténuer les risques de contagion, mettant ainsi en péril le bon fonctionnement et la stabilité du marché intérieur, comme on a pu le constater au cours de la crise financière. Des règles communes applicables aux fonds monétaires devraient donc prévoir un niveau élevé de protection des investisseurs et prévenir et atténuer tout risque de contagion lié à des demandes de rachat massives ▌de ces fonds.
(10) En l'absence d'un règlement fixant des règles applicables aux fonds monétaires, des mesures divergentes pourraient être adoptées au niveau national, avec le risque d'importantes distorsions de concurrence résultant de différences fondamentales entre les règles de protection des investissements. L'existence de règles divergentes sur la composition des portefeuilles, sur les actifs admissibles, leur maturité, leur liquidité et leur diversification, ainsi que sur la qualité du crédit des émetteurs d'instruments du marché monétaire créerait des différences de niveau de protection des investisseurs, liées aux différents niveaux de risque des propositions d'investissement des fonds monétaires. Il est donc essentiel d'adopter un ensemble de règles uniformes pour éviter toute contagion des marchés du financement à court terme et des sponsors de fonds monétaires, qui constituerait un risque pour la stabilité des marchés financiers de l'Union. Dans le but d'atténuer le risque systémique, les fonds monétaires à valeur liquidative constante (fonds VLC) devraient, à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, être opérés dans l'Union uniquement en tant que fonds VLC liés à la dette publique de l'Union, en tant que fonds VLC pour petits investisseurs ou en tant que fonds VL à faible volatilité. Sauf mention contraire, toutes les références faites dans le présent règlement à des fonds VLC s'entendent comme désignant un fonds VLC lié à la dette publique, un fonds VLC pour petits investisseurs ou un fonds VL à faible volatilité. Les fonds VLC existants devraient également pouvoir choisir de fonctionner à la place comme des fonds monétaires à valeur liquidative variable.
(11) Les nouvelles règles sur les fonds monétaires sont étroitement liées à la directive 2009/65/CE(2) et à la directive 2011/61/UE(3), qui constituent le cadre juridique de l'Union pour l'établissement, la gestion et la commercialisation des fonds monétaires.
(12) Dans l'Union, les organismes de placement collectif peuvent fonctionner soit en tant qu'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) gérés par des gestionnaires d'OPCVM, soit en tant que sociétés d'investissement agréées au titre de la directive 2009/65/CE, soit en tant que fonds d'investissement alternatifs (FIA) gérés par des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs agréés ou enregistrés au titre de la directive 2011/61/UE. Les nouvelles règles relatives aux fonds monétaires complètent les dispositions de ces directives. De ce fait, les nouvelles règles uniformes sur les fonds monétaires devraient s'appliquer en sus de celles prévues par les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE. Dans le même temps, des exemptions explicites devraient être prévues en ce qui concerne les politiques d'investissement des OPCVM énoncées au chapitre VII de la directive 2009/65/CE, et des règles spécifiques sur les produits devraient figurer dans ces nouvelles dispositions uniformes applicables aux fonds monétaires.
(13) Des règles harmonisées devraient s'appliquer aux organismes de placement collectif dont les caractéristiques correspondent à celles des fonds monétaires. Pour les OPCVM et les FIA qui investissent dans des actifs à court terme tels que des instruments du marché monétaire ou des dépôts, procèdent à des prises en pension ou concluent certains types de contrats dérivés dans l'unique but de couvrir des risques inhérents à d'autres investissements du fonds, et dont l'objectif est d'offrir des rendements comparables aux taux du marché monétaire ou de préserver la valeur de l'investissement, la conformité avec les nouvelles règles relatives aux fonds monétaires devrait être obligatoire.
(14) La spécificité des fonds monétaires découle de la combinaison des actifs dans lesquels ils investissent et des objectifs qu'ils poursuivent. L'objectif d'offrir un rendement comparable aux taux du marché monétaire et celui de préserver la valeur d'un investissement ne s'excluent pas mutuellement. Un fonds monétaire peut viser l'un ou l'autre de ces objectifs, ou les deux.
(15) L'objectif d'offrir des rendements comparables aux taux du marché monétaire doit s'entendre au sens large. Il n'est pas nécessaire que le rendement attendu soit parfaitement aligné sur l'EONIA, l'EURIBOR, le LIBOR ou un autre taux du marché monétaire. Un OPCVM ou un FIA dont l'objectif serait de faire très légèrement mieux que les taux du marché monétaire ne devrait pas être exclu du champ d'application des nouvelles règles uniformes.
(16) L'objectif de la préservation de la valeur de l'investissement ne devrait pas être compris comme une garantie du capital par le fonds, mais comme un objectif que l'OPCVM ou le FIA cherche à atteindre. Une baisse de la valeur des investissements ne devrait pas être interprétée comme signifiant que l'organisme de placement collectif a changé son objectif de préservation de la valeur de l'investissement.
(17) Il est important que les OPCVM et les FIA qui présentent les caractéristiques de fonds monétaires puissent être identifiés en tant que tels et que leur capacité à satisfaire en permanence aux nouvelles règles uniformes applicables à ces fonds puisse être explicitement vérifiée. Aussi les fonds monétaires devraient-ils être agréés par des autorités compétentes. Pour les OPCVM, l'agrément en tant que fonds monétaire devrait faire partie de l'agrément en tant qu'OPCVM conformément aux procédures harmonisées prévues dans la directive 2009/65/CE. Les FIA, quant à eux, ne sont pas soumis aux procédures d'agrément et de surveillance harmonisées de la directive 2011/61/UE. Il est donc nécessaire de prévoir pour eux des règles de base communes en matière d'agrément qui reflètent les règles harmonisées applicables aux OPCVM. Ces procédures doivent garantir que le gestionnaire d'un FIA agréé en tant que fonds monétaire est un gestionnaire de FIA agréé conformément à la directive 2011/61/UE.
(18) Afin de garantir que tous les organismes de placement collectif présentant les caractéristiques de fonds monétaires sont soumis aux nouvelles règles communes relatives aux fonds monétaires, il est nécessaire d'interdire l'utilisation de la dénomination "fonds monétaire" ou de tout autre terme suggérant qu'un organisme de placement collectif présente les caractéristiques d'un fonds monétaire, s'il ne respecte pas les dispositions du présent règlement. Pour éviter tout contournement des règles applicables aux fonds monétaires, les autorités compétentes devraient surveiller les pratiques commerciales des organismes de placement collectif établis ou commercialisés sur leur territoire pour vérifier qu'ils ne font pas un usage abusif de la dénomination "fonds monétaire" et qu'ils ne laissent pas entendre qu'ils sont un fonds monétaire alors qu'ils ne respectent pas le nouveau cadre réglementaire.
(19) Les nouvelles règles applicables aux fonds monétaires devraient s'appuyer sur le cadre réglementaire existant établi par les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE ainsi que par les actes adoptés pour les mettre en œuvre. Par conséquent, les règles sur les produits relatives aux fonds monétaires devraient s'appliquer en sus des règles sur les produits définies dans la législation en vigueur de l'Union, sauf exemption explicite. En outre, les règles relatives à la gestion et à la commercialisation énoncées dans le cadre législatif existant devraient s'appliquer aux fonds monétaires en tenant compte du fait qu'ils sont, soit des OPCVM, soit des FIA. De même, les règles relatives à la prestation transfrontière de services et à la liberté d'établissement prévues par les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE devraient s'appliquer de manière correspondante aux activités transfrontières des fonds monétaires.
(20) Étant donné que les OPCVM et les FIA peuvent prendre différentes formes juridiques, y compris des formes dépourvues de la personnalité juridique, les dispositions obligeant un fonds monétaire à prendre des mesures devraient être interprétées comme se référant au gestionnaire du fonds monétaire dès lors que ce fonds est un OPCVM ou un FIA sans personnalité juridique et n'est donc pas en mesure d'agir par lui-même.
(21) Les règles sur le portefeuille des fonds monétaires devraient clairement identifier les catégories d'actifs dans lesquels ces fonds auraient le droit d'investir, et les conditions d'admissibilité de ces actifs. Pour assurer l'intégrité de ces fonds, il est également souhaitable de leur interdire d'effectuer certaines opérations financières susceptibles de mettre en péril leur stratégie d'investissement et leurs objectifs.
(22) Les instruments du marché monétaire sont des instruments cessibles généralement négociés sur le marché monétaire. Il peut notamment s'agir de bons du Trésor, d'obligations émises par des collectivités territoriales, de certificats de dépôt, de billets de trésorerie, de titres adossés à des actifs de grande qualité, d'acceptations bancaires ou de titres de créance à court ou moyen terme. De tels instruments ne devraient pouvoir faire l'objet d'un investissement par un fonds monétaire que s'ils satisfont aux conditions de maturité ou, dans le cas de titres adossés à des actifs, s'ils peuvent être considérés comme des actifs de grande qualité conformément aux règles de liquidités énoncées à la sixième partie du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil(4), et s'ils sont considérés par le fonds comme présentant une qualité de crédit élevée.
(23) Le papier commercial adossé à des actifs (PCAA) devrait être considéré comme faisant partie des instruments du marché monétaire admissibles pour autant qu'il respecte certaines conditions supplémentaires. Étant donné que certaines titrisations étaient particulièrement instables pendant la crise, il est nécessaire d'imposer des limites de maturité et des critères de qualité aux actifs sous-jacents et de faire en sorte que l'ensemble d'expositions soit suffisamment diversifié. Cependant, toutes les catégories d'actifs sous-jacents ne se sont pas révélées instables, notamment dans le cas des titrisations dont les actifs sous-jacents servaient à soutenir le capital d'exploitation d'entreprises manufacturières et la vente de biens et de services dans l'économie réelle. Ces titrisations ont obtenu de bonnes performances et devraient être considérées comme faisant partie des instruments du marché monétaire admissibles pour autant qu'ils puissent être considérés comme des actifs liquides de grande qualité conformément aux règles de liquidité visées à la sixième partie du règlement (UE) nº 575/2013, précisées dans le règlement délégué nº... de la Commission(5). Ce principe devrait s'appliquer aux titres liquides et de grande qualité adossés à des actifs composés de l'une des sous-catégories d'actifs sous-jacents titrisés visées à l'article 13, paragraphe 2 (g), point iii) ou iv) du règlement délégué (UE) nº... de la Commission, à savoir les prêts et contrats de crédit-bail automobiles au profit d'emprunteurs ou de preneurs établis ou résidant dans un État membre, ou les prêts commerciaux, contrats de crédit-bail et facilités de crédit au profit d'entreprises établies dans un État membre destinés à financer des dépenses d'investissement ou des opérations commerciales autres que l'acquisition ou le développement de biens immobiliers commerciaux. La référence à certaines catégories d'actifs sous-jacents titrisés énoncées dans le règlement délégué (UE) nº … est importante pour assurer une définition uniforme des actifs sous-jacents titrisés aux fins des règles de liquidité applicables aux établissements de crédit comme aux fins du présent règlement, ce qui revêt également une grande importance pour la liquidité de ces instruments, le but étant d'éviter les obstacles aux titrisations dans l'économie réelle.
(23 bis) Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne précisant les critères qui définissent une titrisation simple, transparente et normalisée. Ce faisant, la Commission doit veiller à la cohérence avec les actes délégués adoptés conformément à l'article 460 du règlement (UE) n° 575/2013 et à l'article 135, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), et prendre en considération les caractéristiques des titrisations présentant une échéance à l'émission inférieure à 397 jours. Il convient aussi de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des actes précisant les critères permettant d'identifier une dette d'une qualité de crédit élevée et des papiers commerciaux adossés à des actifs liquides. La Commission doit veiller à la cohérence des différents flux de travail de l'ABE, et soutenir ces derniers.
(24) Un fonds monétaire ne devrait pouvoir investir dans des dépôts que dans la mesure où il a la possibilité d'en retirer son argent à tout moment. Or, cette possibilité de retrait serait compromise en pratique si les pénalités associées à un retrait anticipé étaient telles qu'elles dépassent les intérêts accumulés avant le retrait. Aussi les fonds monétaires devraient-ils veiller à ne pas effectuer de dépôts auprès d'établissements de crédit qui imposent des pénalités supérieures à la moyenne, ni de dépôts à trop long terme qui entraînent des pénalités trop élevées.
(25) Les fonds monétaires ne devraient pouvoir investir dans des instruments financiers dérivés que dans la mesure où ceux-ci leur servent à couvrir des risques de taux d'intérêt ou de change et où leur sous-jacent est constitué de taux d'intérêt, de monnaies ou d'indices représentant ces catégories. L'utilisation de dérivés à toute autre fin, ou comportant d'autres sous-jacents, devrait être interdite. Les dérivés ne devraient être utilisés qu'en complément de la stratégie du fonds, et non comme moyen principal de réaliser ses objectifs. Dans l'hypothèse où un fonds monétaire investirait dans des actifs libellés dans une monnaie autre que celle du fonds, son gestionnaire serait censé couvrir entièrement le risque de change, y compris par le biais de produits dérivés. Les fonds monétaires devraient être autorisés à investir dans des instruments financiers dérivés si ceux-ci sont négociés sur un marché réglementé, tel que visé à l'article 50, paragraphe 1, point a), b) ou c), de la directive 2009/65/CE ou via un système de négociation organisé tel que défini dans le règlement (UE) nº 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers.
(26) La prise en pension devrait pouvoir être utilisée par les fonds monétaires comme moyen d'investir leurs liquidités excédentaires à très court terme, à condition que les positions soient intégralement couvertes par des garanties. Afin de protéger les intérêts des investisseurs, il est nécessaire de veiller à ce que les éléments fournis en garantie dans le cadre des opérations de prise en pension soient de grande qualité. Les fonds monétaires ne devraient recourir à aucune autre technique d'optimisation de la gestion de portefeuille, y compris le prêt et l'emprunt de titres, étant donné qu'elles sont susceptibles de porter atteinte à la réalisation de leurs objectifs d'investissement.
(27) Afin de limiter la prise de risques par les fonds monétaires, il est essentiel de réduire leur risque de contrepartie en soumettant leur portefeuille à des exigences de diversification claires. À cet effet, il est également nécessaire que les accords de prise en pension soient intégralement couverts par des garanties et que, pour limiter le risque opérationnel, aucune contrepartie d'un accord de prise en pension ne représente à elle seule plus de 20 % des actifs du fonds. Tous les dérivés de gré à gré devraient être régis par le règlement (UE) nº 648/2012(6).
(28) Pour des raisons prudentielles et pour éviter qu'un fonds monétaire puisse exercer une influence significative sur la gestion d'un organisme émetteur, il faut éviter que ce fonds ne concentre trop d'investissements dans des actifs émis par un même organisme émetteur.
(29) Le fonds monétaire devrait avoir la responsabilité d'investir dans des actifs admissibles de grande qualité. Par conséquent, il devrait disposer d'une procédure d'évaluation de crédit prudente ▌pour déterminer la qualité du crédit des instruments du marché monétaire dans lesquels il entend investir. Conformément à la législation de l'Union qui limite la dépendance excessive à l'égard des notations de crédit, il est important que les fonds monétaires évitent de recourir excessivement aux notations publiées par les agences de notation lorsqu'ils évaluent la qualité des actifs admissibles. ▌
(29 bis) Compte tenu des travaux réalisés par des organismes internationaux, comme l'OICV et le CSF, ainsi que de la législation européenne, comme le règlement (UE) nº 462/2013 du Parlement européen et du Conseil(7) et la directive 2013/14/UE du Parlement européen et du Conseil(8), portant sur la diminution de la dépendance excessive des investisseurs à l'égard des notations de crédit, il n'est pas approprié d'empêcher explicitement tout produit, y compris les fonds monétaires, de solliciter ou de financer une notation de crédit externe.
(30) Afin d'éviter que les gestionnaires des fonds monétaires n'utilisent des critères différents pour évaluer la qualité de crédit d'un instrument du marché monétaire, et donc attribuent des caractéristiques de risque différentes à un même instrument, il est essentiel qu'ils mettent en place une procédure interne d'évaluation s'appuyant sur des méthodes d'attribution prudentes, systématiques et continues. On peut citer comme exemples de critères d'évaluation des mesures quantitatives relatives à l'émetteur de l'instrument, telles que ses ratios financiers, l'évolution de son bilan ou ses lignes directrices en matière de rentabilité, évalués et comparés à l'aune d'entreprises et de groupes du même secteur, mais aussi des mesures qualitatives telles que l'efficacité de sa gestion ou sa stratégie d'entreprise, analysées en vue de s'assurer que la stratégie globale de l'émetteur ne menace pas sa qualité de crédit future. Les évaluations internes les plus élevées devraient correspondre au fait que la qualité de crédit de l'émetteur des instruments est maintenue en permanence au plus haut niveau possible.
(31) Afin de développer une procédure transparente et cohérente d'évaluation du crédit, le gestionnaire devrait consigner par écrit les procédures d'évaluation du crédit, pour garantir qu'elles respectent un ensemble clair de règles vérifiables et que les méthodes employées puissent être communiquées sur demande aux parties intéressées, ainsi qu'à l'autorité nationale compétente.
(32) Afin de réduire le risque de portefeuille des fonds monétaires, il importe de fixer des limites d'échéance, sous la forme d'une maturité moyenne pondérée (MMP) maximale et d'une durée de vie moyenne pondérée (DVMP) maximale.
(33) La MMP est utilisée pour mesurer la sensibilité d'un fonds monétaire aux variations des taux d'intérêt du marché monétaire. Lorsqu'ils déterminent leur MMP, les gestionnaires devraient tenir compte des instruments dérivés, des dépôts et des prises en pension, et de leur effet sur le risque de taux d'intérêt du fonds monétaire. Le fait qu'un fonds monétaire conclue un contrat d'échange afin d'être exposé à un instrument à taux fixe plutôt qu'à taux variable devrait être pris en considération lors de la détermination de la MMP.
(34) La DVMP est utilisée pour mesurer le risque de crédit, étant donné que plus le remboursement du principal est différé, plus le risque de crédit est élevé. Elle est également utilisée pour limiter le risque de liquidité. Contrairement au calcul de la MMP, le calcul de la DVMP effectué pour les titres à taux variable et les instruments financiers structurés ne peut se baser sur les dates de révision du taux d'intérêt, mais uniquement sur la date d'échéance finale de l'instrument financier. La maturité utilisée pour le calcul de la DVMP est donc l'échéance résiduelle jusqu'à la date du remboursement légal, qui est la seule date pour laquelle la société de gestion a l'assurance que l'instrument sera remboursé. Certaines caractéristiques d'un instrument, telles que la possibilité d'un remboursement à certaines dates (options put), ne sont pas prises en compte dans le calcul de la DVMP.
(35) Afin de renforcer la capacité des fonds monétaires à faire face à des demandes de rachat et de prévenir la liquidation de leurs actifs avec une forte décote, ces fonds devraient détenir en permanence un montant minimal d'actifs liquides à échéance journalière ou hebdomadaire. La date employée pour calculer la part des actifs à échéance journalière et hebdomadaire devrait être la date légale de remboursement. La possibilité pour le gestionnaire de résilier à court terme un contrat devrait pouvoir être prise en considération. Par exemple, s'il peut être mis fin à une prise en pension moyennant un préavis d'un jour, elle devrait être considérée comme étant à échéance journalière. De même, si le gestionnaire a la possibilité de retirer de l'argent d'un compte de dépôt moyennant un préavis d'un jour, les montants déposés devraient pouvoir être considérés comme étant à échéance journalière. Les titres d'État peuvent être repris parmi les actifs à maturation journalière dans les cas où le gestionnaire du fonds monétaire estime que ces titres présentent une qualité de crédit élevée.
(36) Étant donné que les fonds monétaires peuvent investir dans des actifs de maturité différente, les investisseurs devraient pouvoir faire la distinction entre les différentes catégories de fonds. Par conséquent, les fonds devraient être classés soit comme fonds à court terme, soit comme fonds standard. Les fonds monétaires à court terme ont pour objectif d'offrir des rendements comparables aux taux du marché monétaire tout en assurant aux investisseurs la plus grande sécurité possible. Leur MMP et leur DVMP étant courtes, ces fonds présentent un risque de duration et un risque de crédit limités.
(37) Les fonds monétaires standard ont pour objectif d'offrir des rendements légèrement supérieurs à ceux du marché monétaire, et investissent par conséquent dans des actifs qui ont une échéance plus lointaine. En outre, pour assurer ces meilleures performances, ces fonds devraient être autorisés à employer des maxima plus élevés pour leur risque de portefeuille, notamment pour ce qui concerne leur MMP et leur DVMP.
(38) Conformément à l'article 84 de la directive 2009/65/CE, les gestionnaires de fonds monétaires qui sont des OPCVM ont la possibilité de suspendre temporairement les remboursements dans des cas exceptionnels si les circonstances l'exigent. Conformément à l'article 16 de la directive 2011/61/UE et à l'article 47 du règlement délégué (UE) nº 231/2013(9), les gestionnaires de FIA monétaires peuvent recourir à des dispositions spéciales en cas d'illiquidité des actifs du fonds.
(39) Pour que la gestion des risques des fonds monétaires ne soit pas biaisée par des décisions à court terme influencées par l'éventuelle notation attribuée au fonds, lorsque le gestionnaire d'un fonds monétaire sollicite une notation de crédit externe, la procédure doit être soumise et conforme au règlement (UE) n°462/2013. ▌Pour assurer une bonne gestion de la liquidité, il est nécessaire que les gestionnaires des fonds monétaires mettent en place des politiques et des procédures solides afin de connaître leurs investisseurs. Ces politiques devraient les aider à se familiariser avec leur clientèle d'investissement et à anticiper d'éventuelles demandes de rachat importantes. Afin d'éviter que le fonds monétaire ne soit confronté à des demandes de rachat massives, une attention particulière devrait être accordée aux gros investisseurs représentant une part substantielle des actifs du fonds, par exemple à tout investisseur représentant à lui seul plus que la part d'actifs venant à échéance journalière. Dans un tel cas, le fonds monétaire devrait augmenter le volume d'actifs venant à échéance journalière à proportion de cet investisseur. Le gestionnaire devrait, chaque fois que c'est possible, déterminer l'identité des investisseurs, même s'ils sont représentés par des comptes de mandataire, des portails ou tout autre acheteur indirect.
(40) Dans le cadre d'une gestion prudente des risques, les fonds monétaires devraient effectuer ▌des simulations de crise au moins une fois par trimestre. Les gestionnaires des fonds monétaires devraient prendre des mesures pour renforcer leur fonds dès lors que les résultats de ces simulations font apparaître des vulnérabilités.
(41) Afin de tenir compte de la valeur effective des actifs, l'évaluation au prix du marché devrait être la méthode privilégiée de valorisation des actifs des fonds monétaires. Si la valeur de l'actif ainsi obtenue est fiable, le gestionnaire ne devrait pas être autorisé à utiliser la méthode d'évaluation par référence à un modèle, qui a tendance à être moins précise. Des actifs tels que les bons du Trésor et obligations ou titres de créance à court et moyen terme émis par les collectivités territoriales présentent généralement une valorisation au prix du marché qui est fiable. Pour valoriser des billets de trésorerie ou des certificats de dépôt, le gestionnaire devrait vérifier s'il existe un marché secondaire fournissant des prix fiables. Le prix de rachat offert par l'émetteur devrait également être considéré comme fournissant une bonne estimation de la valeur des billets de trésorerie. ▌Les gestionnaires devraient estimer la valeur, par exemple à l'aide de données du marché telles que les rendements d'émissions comparables faites par le même type d'émetteurs, ou appliquer les méthodes comptables d'amortissement des coûts reconnues sur le plan international et définies par les normes comptables internationales reconnues.
(42) Les fonds VLC ont pour objectif de préserver le capital de l'investissement tout en assurant une liquidité élevée. La majorité des fonds de ce type affichent une valeur liquidative (VL) par part ou par action établie par exemple à 1 EUR, 1 USD ou 1 GBP lorsqu'ils distribuent des revenus aux investisseurs. Les autres accumulent leurs revenus dans la valeur liquidative du fonds tout en maintenant constante la valeur intrinsèque de l'actif.
(43) Afin de tenir compte des spécificités des fonds VLC, ces derniers doivent être autorisés à mesurer leur valeur liquidative constante par part ou par action selon la méthode comptable de l'amortissement du coût. Cependant, pour qu'il soit possible à tout moment de suivre la différence entre la valeur liquidative constante par part ou par action et la valeur liquidative par part ou par action, les fonds VLC devraient également calculer la valeur de leurs actifs sur la base d'une valorisation au prix du marché ou par rapport à un modèle.
(44) Étant donné qu'un fonds monétaire devrait publier une valeur liquidative qui reflète toutes les variations de valeur de ses actifs, la valeur liquidative publiée devrait être arrondie au maximum au point de base le plus proche ou son équivalent. Par conséquent, lorsque la valeur liquidative est publiée dans une monnaie donnée, par exemple 1 EUR, les changements de valeur doivent être indiqués par paliers de 0,0001 EUR. Dans le cas d'une valeur liquidative de 100 EUR, ce palier devrait être de 0,01 EUR. Seuls les fonds VLC devraient être autorisés à publier un prix qui ne suit pas entièrement l'évolution de la valeur de leurs actifs. Dans ce cas, la valeur liquidative peut être arrondie au centime le plus proche pour une valeur liquidative de 1 EUR (soit un palier de 0,01 EUR).
(44 bis) Les investisseurs devraient être clairement informés, avant d'investir dans un fonds monétaire, s'il s'agit d'un fonds à court terme ou d'un fonds standard. Pour éviter de susciter des attentes indues chez l'investisseur, toute la documentation commerciale devrait indiquer clairement que les fonds monétaires ne sont pas un véhicule d'investissement garanti.
(45) Afin de pouvoir atténuer les demandes de rachat en situation de tension sur les marchés, tous les fonds VLC liés à la dette publique, les fonds VLC pour petits investisseurs et les fonds VL à faible volatilité devraient disposer de frais ou de mesures de verrouillage des demandes de rachat pour éviter que des clients ne formulent des demandes massives de rachat en situation de tension sur les marchés, laissant les autres investisseurs injustement exposés aux conditions alors en vigueur sur le marché. Les frais de liquidité devraient être équivalents au coût réel de la liquidation des actifs pour répondre à la demande de rachat des clients en situation de tension sur les marchés et ne pas correspondre à une charge excessive nettement supérieure au montant qui permettrait de compenser les pertes imposées aux autres investisseurs du fait des demandes de rachat.
(46) Les fonds VLC liés à la dette publique et les fonds VLC pour petits investisseurs devraient cesser d'être des fonds VLC s'ils ne sont pas en mesure de répondre aux exigences hebdomadaires minimales de liquidités dans les 30 jours suivant l'utilisation des frais de liquidité ou des mesures de verrouillage des demandes de rachat. Dans ce cas, le fonds VLC lié à la dette publique ou le fonds VLC pour petits investisseurs devrait automatiquement être converti en fonds VLV ou liquidé.
(46 bis) Les fonds VL à faible volatilité ne devraient être autorisés que pour une période de cinq ans. La Commission devrait procéder à un réexamen de l'opportunité des fonds VL à faible volatilité quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement. Le réexamen devrait concerner l'incidence et la mise en œuvre des dispositions relatives aux fonds VL à faible volatilité, y compris la fréquence des mécanismes de sauvegarde visés dans le présent règlement. Il devrait également tenir compte du risque pour la stabilité financière du système financier de l'Union et des coûts pour l'économie, y compris pour les entreprises, le secteur des fonds monétaires et le secteur financier de manière plus générale. Le réexamen devrait aussi envisager la possibilité d'autoriser les fonds VL à faible volatilité au-delà de cinq ans ou pour une durée indéterminée, et dans ce cas, les changements à apporter à leur régime.
(47) L'apport d'une aide extérieure à un fonds monétaire ▌, pour préserver sa liquidité ou sa stabilité, ou qui a de tels effets en pratique, augmente le risque de contagion entre le secteur des fonds monétaires et le reste du secteur financier. Les tiers qui apportent une aide de ce type ont intérêt à agir de la sorte soit parce qu'ils ont un intérêt économique dans la société de gestion qui gère le fonds monétaire, soit parce qu'ils veulent éviter toute atteinte à leur réputation dans le cas où leur nom serait associé à la défaillance d'un fonds monétaire. Étant donné que ces tiers ne s'engagent pas explicitement à apporter cette aide ou à la garantir, il existe une incertitude quant au fait qu'elle sera apportée lorsque le fonds monétaire en aura besoin. Dans ces conditions, le caractère discrétionnaire de l'aide apportée par le sponsor contribue à renforcer l'incertitude, parmi les acteurs du marché, sur le point de savoir qui supportera les pertes potentielles du fonds monétaire. Il est probable que cette incertitude rend les fonds monétaires encore plus vulnérables à des demandes de rachat massives en période d'instabilité financière, lorsque les risques financiers globaux sont les plus grands et que la santé des sponsors et leur capacité à aider les fonds monétaires affiliés suscitent des inquiétudes. Pour ces raisons, toute aide extérieure doit être interdite aux fonds monétaires ▌.
(48) Les investisseurs devraient être clairement informés, avant d'investir dans un fonds monétaire, s'il s'agit d'un fonds à court terme ou d'un fonds standard ▌. Pour éviter de susciter des attentes indues chez l'investisseur, toute la documentation commerciale devrait indiquer clairement que les fonds monétaires ne sont pas un véhicule d'investissement garanti. ▌
(48 bis) Les investisseurs devraient également être informés de l'endroit où ils peuvent trouver des informations sur le portefeuille d'investissements du fonds monétaire ainsi que sur ses niveaux de liquidités.
▌
(50) L'autorité compétente pour un fonds monétaire donné devrait assurer un suivi permanent de la capacité de ce fonds à respecter les dispositions du présent règlement. Les autorités compétentes disposent déjà, en vertu des directives 2009/65/CE et 2011/61/UE, de pouvoirs importants, qu'il y a lieu d'étendre afin qu'ils puissent être exercés aux fins des nouvelles règles communes applicables aux fonds monétaires. Les autorités compétentes pour un OPCVM ou un FIA devraient également vérifier la conformité de tous les organismes d'investissement collectif présentant les caractéristiques d'un fonds monétaire qui existent déjà au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.
(50 bis) Durant les trois années qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission devrait analyser l'expérience acquise dans l'application dudit règlement et son incidence sur les différents aspects économiques liés aux fonds monétaires. Les titres de créance émis ou garantis par les États membres représentent une catégorie d'investissements distincte qui possède des caractéristiques propres en termes de qualité de crédit et de liquidité. En outre, la dette souveraine joue un rôle capital dans le financement des États membres. La Commission devrait évaluer l'évolution du marché de la dette souveraine émise ou garantie par les États membres, ainsi que la possibilité de créer un cadre spécial pour les fonds monétaires qui axent leur politique d'investissement sur ce type de dette.
(51) La Commission devrait adopter, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les actes délégués relatifs à la procédure d'évaluation interne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts.
(52) La Commission devrait aussi pouvoir adopter des normes techniques d'exécution au moyen d'actes délégués conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil(10). L'AEMF devrait être chargée de l'élaboration de normes techniques d'exécution à soumettre à la Commission en ce qui concerne le modèle de rapport contenant des informations sur les fonds monétaires à communiquer aux autorités compétentes.
(53) L'AEMF devrait pouvoir exercer toutes les compétences qui lui sont conférées par les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE eu égard au présent règlement. Elle devrait également être chargée d'élaborer des projets de normes techniques de réglementation et d'exécution.
(54) ▌Durant les trois années qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, il est essentiel que la Commission analyse l'expérience acquise dans l'application dudit règlement et son incidence sur les différents aspects économiques liés aux fonds monétaires. Ce réexamen devrait porter en priorité sur les conséquences des modifications requises par le présent règlement sur l'économie réelle et la stabilité financière.
(55) Les nouvelles règles uniformes relatives aux fonds monétaires devraient respecter les dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil(11) et du règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil(12).
(56) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir assurer l'uniformité des exigences prudentielles applicables aux fonds monétaires dans l'ensemble de l'Union, tout en tenant pleinement compte de la nécessité de parvenir à un équilibre entre la sécurité et la fiabilité des fonds monétaires, d'une part, et le bon fonctionnement du marché monétaire et les coûts assumés par ses différents acteurs, d'autre part, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de leurs dimensions ou de leurs effets, être mieux réalisés au niveau de l'Union, l'Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(57) Les nouvelles règles uniformes sur les fonds monétaires respectent les droits fondamentaux et observent les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et plus particulièrement la protection des consommateurs, la liberté d'entreprise et la protection des données à caractère personnel. Les nouvelles règles uniformes sur les fonds monétaires devraient être appliquées conformément à ces droits et principes,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Chapitre I
Dispositions générales
Article premier
Objet et champ d'application
1. Le présent règlement établit des règles relatives aux instruments financiers dans lesquels les fonds monétaires peuvent investir, ainsi qu'aux portefeuilles de ces fonds et à leur valorisation, et les obligations de communication qui s'appliquent aux fonds monétaires établis, gérés ou commercialisés dans l'Union.
Le présent règlement s'applique aux organismes de placement collectif qui:
i. sont soumis à agrément en tant qu'OPCVM en vertu de la directive 2009/65/CE ou sont des FIA relevant de la directive 2011/61/UE;
ii. investissent dans des actifs à court terme;
iii. ont pour objectifs distincts ou cumulés d'offrir des rendements comparables à ceux du marché monétaire et de préserver la valeur de l'investissement.
2. Les États membres ne prévoient pas d'exigences supplémentaires dans le domaine régi par le présent règlement.
Article 1 bis
Types de fonds VLC
À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les fonds VLC fonctionnent dans l'Union uniquement en tant que:
a) fonds VLC liés à la dette publique;
b) fonds VLC pour petits investisseurs; ou
c) fonds VL à faible volatilité.
Sauf mention contraire, toutes les références faites dans le présent règlement à des fonds VLC s'entendent comme désignant un fonds VLC lié à la dette publique, un fonds VLC pour petits investisseurs ou un fonds VL à faible volatilité.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) "actifs à court terme": des actifs financiers dont l'échéance résiduelle est de deux ans au plus;
2) "instruments du marché monétaire": des instruments cessibles visés à l'article 2, paragraphe 1, point o), de la directive 2009/65/CE généralement négociés sur le marché monétaire, comme les bons du Trésor, les obligations émises par des collectivités territoriales, les certificats de dépôt, les billets de trésorerie, les acceptations bancaires, et les titres de créance à court ou moyen terme, ainsi que des instruments visés à l'article 3 de la directive 2007/16/CE;
3) "valeurs mobilières": des valeurs mobilières au sens de l'article 2, paragraphe 1, point n), de la directive 2009/65/CE;
4) "mise en pension": tout accord par lequel une partie transfère à une contrepartie des titres ou les droits rattachés à des titres en s'engageant à les racheter à la contrepartie à un prix déterminé et à une date future déterminée ou à déterminer;
5) "prise en pension": tout accord par lequel une partie reçoit d'une contrepartie des titres ou les droits rattachés à des titres en s'engageant à les revendre à la contrepartie à un prix déterminé et à une date future déterminée ou à déterminer;
6) "prêt de titres" et "emprunt de titres": une transaction par laquelle un établissement ou sa contrepartie transfère des titres, l'emprunteur s'engageant à restituer des titres équivalents à une date future ou lorsque l'auteur du transfert le lui demandera; il s'agit d'un "prêt de titres" pour l'établissement qui transfère les valeurs et d'un "emprunt de titres" pour l'établissement auquel les titres sont transférés;
7) "titrisation": une titrisation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 61), du règlement (UE) n° 575/2013;
7 bis) "titre adossé à des actifs liquides de qualité": titre adossé à des actifs répondant aux exigences énoncées à l'article 13 du règlement délégué (UE) n° …/.. de la Commission complétant le règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit sur la base de l'article 460 du règlement (UE) n° 575/2013, en vue d'une définition uniforme des actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées admissibles conformément à l'article 416, paragraphe 1, point d) du règlement (UE) nº 575/2013;
8) "dettes d'entreprise": les instruments de dette émis par une entreprise qui est effectivement engagée dans la production ou la commercialisation de biens ou de services non financiers;
9) "évaluation au prix du marché": l'évaluation de positions à des cours de liquidation aisément accessibles provenant de sources indépendantes, tels que cours boursiers, cotations électroniques ou cotations fournies par plusieurs courtiers indépendants de renom;
10) "évaluation par référence à un modèle": une évaluation résultant d'une mesure, d'une extrapolation ou d'un autre calcul effectué à partir d'une ou plusieurs données du marché;
11) "méthode du coût amorti": une méthode de valorisation qui se fonde sur le coût d'acquisition d'un actif et adapte cette valeur en fonction de l'amortissement des primes ou décotes jusqu'à l'échéance;
12) "fonds monétaire à valeur liquidative constante" ou "fonds VLC": un fonds monétaire qui maintient une valeur liquidative constante par part ou par action, les revenus du fonds étant comptabilisés quotidiennement ou distribués à l'investisseur, et les actifs étant généralement valorisés selon la méthode du coût amorti ou la valeur liquidative étant arrondie au point de pourcentage le plus proche ou son équivalent dans une monnaie;
12 bis) "fonds monétaire à valeur liquidative constante pour petits investisseurs" ou "fonds VLC pour petits investisseurs": un fonds VLC auquel seules les organisations caritatives, les organisations sans but lucratif, les administrations publiques et les fondations publiques peuvent souscrire;
12 ter) "fonds monétaire à valeur liquidative à faible volatilité" ou "fonds VL à faible volatilité": un fonds monétaire qui respecte les exigences fixées à l'article 27, paragraphes 1 à 4;
13) "fonds monétaire à court terme": un fonds monétaire qui investit dans des instruments du marché monétaire admissibles visés à l'article 9, paragraphe 1;
14) "fonds monétaire standard": un fonds monétaire qui investit dans des instruments du marché monétaire admissibles visés à l'article 9, paragraphes 1 et 2;
15) "établissement de crédit": un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013;
16) "autorité compétente pour le fonds monétaire":
a) pour un OPCVM, l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'OPCVM désignée conformément à l'article 97 de la directive 2009/65/CE;
b) pour un fonds d'investissement alternatif (FIA) de l'Union, l'autorité compétente de l'État membre d'origine du fonds tel qu'il est défini à l'article 4, paragraphe 1, point p), de la directive 2011/61/UE;
c) pour un FIA de pays tiers, l'une des autorités suivantes:
i) l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le FIA de pays tiers est commercialisé dans l'Union sans passeport;
ii) l'autorité compétente du gestionnaire du FIA de l'Union qui gère le FIA de pays tiers, lorsque celui-ci est commercialisé dans l'Union avec un passeport ou n'est pas commercialisé dans l'Union;
iii) l'autorité compétente de l'État membre de référence, si le FIA de pays tiers n'est pas géré par un gestionnaire de FIA de l'Union et est commercialisé dans l'Union avec un passeport;
17) "État membre d'origine du fonds monétaire": l'État membre où le fonds monétaire est agréé;
18) "maturité moyenne pondérée (MMP)": la durée moyenne restant jusqu'à l'échéance légale ou, si elle est plus courte, la durée moyenne restant jusqu'à la prochaine révision de taux d'intérêt en fonction d'un taux du marché monétaire, de tous les actifs sous-jacents du fonds, compte tenu de la part relative de chaque actif détenu;
19) "durée de vie moyenne pondérée (DVMP)": la durée moyenne restant jusqu'à l'échéance légale de tous les actifs sous-jacents du fonds, compte tenu de la part relative de chaque actif détenu;
20) "échéance légale": la date où le principal d'un titre doit être intégralement remboursé, sans qu'aucune option ne permette de déroger à ce remboursement;
21) "échéance résiduelle": la durée restante jusqu'à l'échéance légale;
22) "vente à découvert": la vente non couverte d'instruments du marché monétaire;
22 bis) "fonds VLC lié à la dette publique": un fonds VLC qui investit 99,5 % de ses actifs dans des instruments de dette publique et qui, avant 2020, investit au moins 80 % de ses actifs dans des instruments de dette publique de l'Union; les fonds VLC liés à la dette publique de l'Union devraient augmenter progressivement leurs investissements dans la dette publique;
22 ter) "soutien extérieur": un soutien direct ou indirect proposé par un tiers, y compris le sponsor du fonds, et ayant pour objet ou pour effet de garantir la liquidité du fonds monétaire ou de stabiliser la valeur liquidative par part ou par action; un soutien extérieur peut notamment prendre une des formes suivantes:
a) capitaux injectés par un tiers;
b) achat par un tiers d'actifs du fonds monétaire à un prix majoré;
c) achat par un tiers de parts ou d'actions du fonds monétaire en vue de lui fournir des liquidités;
d) octroi par un tiers de toute forme de garantie implicite ou explicite, de caution ou de lettre de soutien au profit du fonds monétaire;
e) toute action d'un tiers ayant pour objectif direct ou indirect de maintenir le profil de liquidité et la valeur liquidative par part ou par action du fonds monétaire;
22 quater) "instruments de dette publique de l'Union": des instruments de dette publique constitués de liquidités ou d'actifs publics des États membres ou de prises en pension publiquement garanties par des institutions, organes ou organismes de l'Union, notamment par la Banque centrale européenne, le mécanisme européen de stabilité, la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement et le Fonds européen pour les investissements stratégiques;
22 quinquies) "instruments de dette publique": liquidités, actifs publics ou prises en pension garantis par la dette publique d'un émetteur souverain admissible, déterminé par le gestionnaire du fonds monétaire.
Article 3
Agrément des fonds monétaires
1. Aucun organisme de placement collectif n'est établi, commercialisé ou géré dans l'Union en tant que fonds monétaire s'il n'a pas été agréé conformément au présent règlement.
Cet agrément vaut pour tous les États membres.
2. Un organisme de placement collectif qui demande à être agréé en tant qu'OPCVM au titre de la directive 2009/65/CE est agréé en tant que fonds monétaire dans le cadre de la procédure d'agrément de ladite directive.
3. Un organisme de placement collectif qui est un FIA est agréé en tant que fonds monétaire conformément à la procédure d'agrément prévue à l'article 4.
4. Un organisme de placement collectif n'est pas agréé en tant que fonds monétaire si l'autorité compétente dont il relève n'a pas l'assurance qu'il est en mesure de satisfaire à toutes les exigences du présent règlement.
5. Aux fins de l'agrément, le fonds monétaire présente à l'autorité compétente dont il relève les documents suivants:
a) le règlement ou les documents constitutifs du fonds;
b) l'identification de son gestionnaire;
c) l'identification de son dépositaire;
d) une description du fonds monétaire, ou toute information le concernant mise à disposition des investisseurs;
e) une description des dispositifs et procédures permettant d'assurer le respect des exigences visées aux chapitres II à VII, ou toute information sur ces dispositifs et procédures;
f) tout autre renseignement ou document demandé par l'autorité compétente dont il relève afin de vérifier sa conformité aux exigences du présent règlement.
6. Chaque trimestre, les autorités compétentes informent l'AEMF des agréments accordés ou retirés en vertu du présent règlement.
7. L'AEMF tient un registre public centralisé répertoriant chaque fonds monétaire agréé en vertu du présent règlement et précisant sa typologie, son gestionnaire et son autorité compétente. Le registre est publié sous forme électronique.
Article 4
Procédure d'agrément des FIA en tant que fonds monétaire
1. Un FIA n'est agréé en tant que fonds monétaire que si l'autorité compétente dont il relève a approuvé la demande faite par un gestionnaire, agréé en vertu de la directive 2011/61/UE, en vue de gérer ce FIA, et si elle a également approuvé le règlement du fonds et le choix du dépositaire.
2. Lors de l'introduction de la demande de gestion du FIA, le gestionnaire du FIA (ci-après le "gestionnaire") agréé fournit à l'autorité compétente pour le fonds monétaire:
a) l'accord écrit conclu avec le dépositaire;
b) des informations sur les modalités de la délégation concernant l'administration et la gestion du portefeuille et des risques pour le FIA concerné;
c) des informations sur les stratégies d'investissement, le profil de risque et les autres caractéristiques des FIA que le gestionnaire est autorisé à gérer.
L'autorité compétente dont relève le fonds monétaire peut demander à l'autorité compétente pour le gestionnaire des clarifications et des informations concernant les documents visés au précédent alinéa ou une attestation indiquant si les fonds monétaires sont couverts par l'agrément de gestion du gestionnaire. L'autorité compétente pour le gestionnaire répond dans un délai de 10 jours ouvrables à la demande présentée par l'autorité compétente dont relève le fonds monétaire.
3. Le gestionnaire notifie immédiatement à l'autorité compétente dont relève le fonds monétaire toute modification ultérieure apportée aux documents visés au paragraphe 2.
4. Les autorités compétentes dont relève le fonds monétaire ne peuvent rejeter la demande du gestionnaire que si celui-ci:
a) ne respecte pas le présent règlement;
b) ne respecte pas la directive 2011/61/UE;
c) n'est pas agréé par son autorité compétente pour la gestion de fonds monétaires;
d) n'a pas fourni les documents visés au paragraphe 2.
Avant de rejeter une demande, les autorités compétentes dont relève le fonds monétaire consultent l'autorité compétente pour le gestionnaire.
5. L'agrément d'un FIA en tant que fonds monétaire n'est pas subordonné à l'obligation pour le FIA d'être géré par un gestionnaire agréé dans l'État membre d'origine du FIA, ni à l'obligation pour le gestionnaire d'exercer ou de déléguer des activités dans l'État membre d'origine du FIA.
6. Le gestionnaire est informé, deux mois au plus tard après le dépôt d'une demande complète, si le FIA est agréé ou non en tant que fonds monétaire.
7. L'autorité compétente pour le fonds monétaire n'octroie pas l'agrément si le FIA est juridiquement empêché de commercialiser ses parts ou actions dans son État membre d'origine.
Article 5
Utilisation de la dénomination "fonds monétaire"
1. Les OPCVM et les FIA n'utilisent la dénomination "fonds monétaire" ou "OPC monétaire" pour eux-mêmes ou pour les parts ou actions qu'ils émettent que s'ils ont été agréés conformément au présent règlement.
Les OPCVM et les FIA n'utilisent des dénominations qui évoquent les fonds monétaires, ou des termes tels que "liquidités", "trésorerie", "liquide", "monétaire", "de dépôt" ou autres termes analogues, que s'ils ont été agréés conformément au présent règlement.
2. L'utilisation de la dénomination "fonds monétaire", "OPC monétaire" ou toute autre dénomination évoquant un fonds monétaire et l'utilisation des termes visés au paragraphe 1 comprennent leur utilisation dans des documents internes ou externes, rapports, déclarations, publicités, communications, lettres et tout autre document adressé ou destiné à être distribué aux investisseurs potentiels, porteurs de parts, actionnaires ou autorités compétentes sous une forme écrite, orale, électronique ou autre.
Article 6
Règles applicables
1. Les fonds monétaires se conforment à tout moment aux dispositions du présent règlement.
2. Un fonds monétaire qui est un OPCVM et son gestionnaire se conforment à tout moment aux exigences de la directive 2009/65/CE, sauf indication contraire du présent règlement.
3. Un fonds monétaire qui est un FIA et son gestionnaire se conforment à tout moment aux exigences de la directive 2011/61/UE, sauf indication contraire du présent règlement.
4. Le gestionnaire du fonds monétaire est responsable du respect des dispositions du présent règlement. Il est responsable de toute perte ou de tout préjudice résultant de son non-respect.
5. Le présent règlement n'empêche pas les fonds monétaires d'appliquer des limites d'investissement plus strictes que celles qu'il prévoit.
Chapitre II
Obligations concernant les politiques d'investissement des fonds monétaires
Section I
Règles générales et actifs admissibles
Article 7
Principes généraux
1. Lorsqu'un fonds monétaire est formé de plusieurs compartiments d'investissement, chaque compartiment est considéré, aux fins des chapitres II à VII, comme un fonds monétaire distinct.
2. Les fonds monétaires agréés en tant qu'OPCVM ne sont pas soumis aux obligations concernant les politiques d'investissement des OPCVM énoncées aux articles 49, 50, 50 bis, 51, paragraphe 2, et 52 à 57 de la directive 2009/65/CE, sauf mention contraire expresse dans le présent règlement.
Article 8
Actifs admissibles
1. Les fonds monétaires investissent uniquement dans une ou plusieurs des catégories suivantes d'actifs financiers et seulement dans les conditions spécifiées par le présent règlement:
a) instruments du marché monétaire;
a bis) instruments financiers émis ou garantis individuellement ou conjointement par les administrations centrales, régionales et locales des États membres ou leurs banques centrales, ou par des institutions, organes et organismes de l'Union européenne, notamment la Banque centrale européenne, ou par la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement, le nouveau Fonds européen pour les investissements stratégiques, mais aussi par le Mécanisme européen de stabilité, le Fonds monétaire international, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque de développement du Conseil de l'Europe et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement;
b) dépôts auprès d'établissements de crédit;
c) instruments ▌dérivés admissibles utilisés exclusivement à des fins de couverture;
d) opérations de prise en pension ou contrats de mise en pension, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies:
i) les actifs utilisés en tant que garanties ne sont pas vendus, réinvestis ou cédés;
ii) le contrat de mise en pension est utilisé de manière temporaire et non à des fins d'investissement;
iii) le fonds monétaire a le droit de mettre fin au contrat à tout moment avec un préavis maximal de deux jours ouvrables;
iv) les fonds reçus par un fonds monétaire au titre de contrats de mise en pension ne dépassent pas 10 % de ses actifs et ne sont pas transférés, réinvestis ni réutilisés d'une quelconque façon.;
2. Les fonds monétaires ne se livrent à aucune des activités suivantes:
a) l'investissement dans des actifs autres que ceux visés au paragraphe 1;
b) la vente à découvert d'instruments du marché monétaire;
c) l'exposition directe ou indirecte sur des fonds indiciels cotés, des actions ou des matières premières, y compris par l'intermédiaire de produits dérivés, de certificats représentatifs de ces actions ou matières premières ou d'indices basés sur celles-ci, ou de tous autres moyens ou instruments exposant à un risque en rapport avec elles;
d) la conclusion de contrats de prêt ou d'emprunt de titres ▌ou de tout autre contrat qui grèverait les actifs du fonds monétaire;
e) le prêt et l'emprunt de liquidités;
e bis) l'investissement dans d'autres fonds monétaires.
Article 9
Instruments du marché monétaire admissibles
1. Les instruments du marché monétaire dans lesquels les fonds monétaires peuvent investir remplissent obligatoirement toutes les conditions suivantes:
a) ils entrent dans l'une des catégories d'instruments du marché monétaire visées à l'article 50, paragraphe 1, point a), b), c) ou h), de la directive 2009/65/CE;
b) ils présentent l'une des deux caractéristiques suivantes:
i) une échéance légale à l'émission de 397 jours ou moins,
ii) une échéance résiduelle de 397 jours ou moins; ou
iii) ils sont admissibles en tant que titres liquides de qualité élevée adossés à des actifs tel que définis à l'article 2, point 7 bis).
c) leur émetteur a obtenu l'une des deux notes internes les plus élevées selon les règles énoncées à l'article 18 du présent règlement;
d) en cas d'exposition sur une titrisation, ils satisfont aux exigences supplémentaires visées à l'article 10.
2. Les fonds monétaires standard sont autorisés à investir dans un instrument du marché monétaire dont le rendement est soumis à un ajustement régulier, tous les 397 jours au moins, pour tenir compte des conditions du marché monétaire, et dont l'échéance résiduelle ne dépasse pas deux ans.
3. Le paragraphe 1, point c), ne s'applique pas aux instruments du marché monétaire qui sont émis ou garantis par une autorité centrale ou la banque centrale d'un État membre, la Banque centrale européenne, l'Union, le mécanisme européen de stabilité ou la Banque européenne d'investissement.
Article 10
Titrisations admissibles
1. Une titrisation est ▌admissible si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) l'exposition sous-jacente, ou l'ensemble d'expositions sous-jacent, se compose exclusivement de titres de dette admissibles et est suffisamment diversifié;
b) les titres de dette admissibles sous-jacents présentent une qualité de crédit et une liquidité élevées; et;
c) les titres de dette admissibles sous-jacents ont une échéance légale, à l'émission, de 397 jours ou moins, ou une échéance résiduelle de 397 jours ou moins.
1 bis. Les titres liquides de qualité élevée adossés à des actifs tels que définis à l'article 2, paragraphe 7, point a), sont réputés être des titrisations admissibles..
1 ter. Les titres de qualité élevée adossés à des actifs sont réputés admissibles s'ils sont liquides conformément au règlement (UE) nº 575/2013, et si les expositions sous-jacentes présentent une qualité de crédit élevée.
2. La Commission adopte conformément à l'article 44 [dans les six mois suivant la publication du présent règlement] des actes délégués précisant les critères qui définissent une titrisation simple, transparente et normalisée en ce qui concerne chacun des aspects suivants:
a) sous quelles conditions et dans quelles circonstances il est considéré que l'exposition sous-jacente, ou l'ensemble d'expositions sous-jacent, se compose exclusivement de titres de dette admissibles et s'ils sont considérés comme suffisamment diversifiés;
b) les conditions et les seuils numériques permettant d'établir que des titres de dette sous-jacents présentent une qualité de crédit et une liquidité élevées.
b bis) les exigences en matière de transparence relatives à la titrisation et à ses actifs sous-jacents;
Ce faisant, la Commission veille à la cohérence avec les actes délégués adoptés conformément à l'article 460 du règlement (UE) n° 575/2013 et de l'article 135, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), et prend en considération les caractéristiques des titrisations présentant une échéance à l'émission inférieure à 397 jours.
En outre, la Commission adopte [dans les six mois suivant la publication du présent règlement] des actes délégués précisant les critères permettant d'identifier une dette d'une qualité de crédit élevée et des papiers commerciaux adossés à des actifs liquides eu égard au paragraphe 1bis. Ce faisant, la Commission veille à la cohérence des différents flux de travail de l'ABE, et soutient ces derniers.
Article 11
Conditions d'admissibilité des dépôts auprès d'établissements de crédit
Les dépôts auprès d'établissements de crédit dans lesquels les fonds monétaires peuvent investir remplissent obligatoirement toutes les conditions suivantes:
a) ils sont remboursables sur demande ou peuvent être retirés à tout moment;
b) ils arrivent à échéance en 12 mois maximum;
c) l'établissement de crédit a son siège statutaire dans un État membre ou, dans le cas contraire, est soumis à des règles prudentielles considérées équivalentes aux règles édictées dans le droit de l'Union conformément à la procédure visée à l'article 107, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 575/2013.
Article 12
Instruments financiers dérivés admissibles
Les instruments financiers dérivés dans lesquels les fonds monétaires peuvent investir sont négociés sur un marché réglementé au sens de l'article 50, paragraphe 1, point a), b) ou c), de la directive 2009/65/CE ou bien sont soumis à l'obligation de compensation visée au règlement (UE) n° 648/2012, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
a) ils ont pour sous-jacent des taux d'intérêt, taux de change, monnaies ou indices représentatifs de l'une de ces catégories;
b) ils servent uniquement à couvrir la duration et les risques de change liés à d'autres investissements du fonds monétaire;
c) les contreparties des ▌instruments dérivés ▌sont des établissements soumis à une réglementation et une surveillance prudentielles et appartenant aux catégories approuvées par les autorités compétentes de l'État membre d'origine du fonds monétaire;
d) les instruments dérivés ▌font l'objet d'une valorisation quotidienne fiable et vérifiable et peuvent, à l'initiative du fonds monétaire, être vendus, liquidés ou clôturés par une transaction symétrique, à tout moment et à leur juste valeur.
Article 13
Opérations de prise en pension admissibles
1. Les accords de prise en pension que peuvent conclure les fonds monétaires remplissent obligatoirement toutes les conditions suivantes:
(a) le fonds monétaire a le droit de résilier l'accord à tout moment moyennant un préavis de deux jours ouvrables maximum;
(b) la valeur de marché des actifs reçus dans le cadre de l'accord de prise en pension est à tout moment au moins égale à la valeur des liquidités distribuées.
2. Les actifs reçus par le fonds monétaire dans le cadre d'un accord de prise en pension sont des instruments du marché monétaire tels qu'énoncés à l'article 9.
3. Les actifs reçus par le fonds monétaire dans le cadre d'un accord de prise en pension n'incluent pas de titrisations au sens de l'article 10. ▌
4. Les actifs reçus par le fonds monétaire dans le cadre d'un accord de prise en pension sont inclus aux fins du calcul des limites en matière de diversification et de concentration fixées dans le présent règlement. Ces actifs ne sont ni cédés, ni réinvestis, ni donnés en nantissement, ni transférés de quelque autre façon.
5. Par dérogation au paragraphe 2, un fonds monétaire peut, dans le cadre d'un accord de prise en pension, recevoir des valeurs mobilières liquides ou des instruments du marché monétaire liquides autres que des instruments visés à l'article 9 pour autant que ces actifs remplissent l'une des conditions suivantes:
a) ils possèdent une qualité de crédit élevée et sont émis ou garantis par une autorité centrale ou la banque centrale d'un État membre, la Banque centrale européenne, l'Union, le mécanisme européen de stabilité ou la Banque européenne d'investissement;
b) ils sont émis ou garantis par une autorité centrale ou la banque centrale d'un pays tiers, et l'émetteur concerné dudit pays a réussi l'évaluation interne selon les règles énoncées aux articles 16 à 19.
Les investisseurs du fonds monétaire sont informés des actifs reçus dans le cadre d'un accord de prise en pension conformément au premier alinéa.
Les actifs reçus dans le cadre d'un accord de prise en pension conformément au premier alinéa sont soumis aux dispositions de l'article 14, paragraphe 6.
5 bis. Un fonds monétaire peut emprunter ou conclure des contrats de mise en pension, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies:
a) le contrat de mise en pension n'a qu'une durée temporaire, pour un maximum de sept jours ouvrés, et n'est pas utilisé à des fins d'investissement;
b) le montant des contrats de mise en pension ne doit pas excéder 10 % de la valeur des actifs du fonds monétaire concerné et ne peut pas être investi dans des actifs admissibles;
c) le fonds monétaire a le droit de résilier l'accord à tout moment moyennant un préavis de deux jours ouvrables maximum;
d) les garanties en espèces reçues sont uniquement:
— placées en dépôt auprès des entités prévues à l'article 50, point f), de la directive OPCVM;
— investies dans des obligations d'État de qualité élevée;
— utilisées pour les besoins d'opérations de prise en pension, à condition que les opérations soient effectuées auprès d'établissements de crédit soumis à une surveillance prudentielle, et que l'OPCVM soit en mesure de rappeler à tout moment le montant total des liquidités selon la méthode de la comptabilité d'exercice;
— investies dans des fonds monétaires à court terme tels que définis dans les lignes directrices relatives à une définition commune des fonds monétaires européens.
Les garanties en espèces réinvesties sont diversifiées conformément aux exigences de diversification applicables aux autres formes de garanties. Le prospectus informe clairement les investisseurs de la politique de l'OPCVM en matière de garantie, y compris, dans le cas des garanties en espèces, de la politique de réinvestissement de l'OPCVM et des risques qui y sont liés.
▌
Section II
Dispositions relatives aux politiques d'investissement
Article 14
Diversification
1. Les fonds monétaires n'investissent pas plus de 5 % de leurs actifs dans:
a) des instruments du marché monétaire émis par une même entité;
b) des dépôts effectués auprès d'un même établissement de crédit.
2. La somme de toutes les expositions d'un fonds monétaire à des titrisations ne dépasse pas 10 % de ses actifs.
3. Le risque total auquel un fonds monétaire s'expose sur une même contrepartie dans le cadre d'opérations sur instruments dérivés ▌ne dépasse pas 5 % de ses actifs.
4. Le montant total de liquidités qu'un fonds monétaire fournit à une même contrepartie dans le cadre d'accords de prise en pension ne dépasse pas 10 % de ses actifs.
5. Nonobstant les limites individuelles fixées aux paragraphes 1 et 3, un fonds monétaire, qu'il s'agisse d'un fonds lié à la dette publique ou d'un fonds standard, ne peut, lorsque cela l'amènerait à investir plus de 8 % de ses actifs dans une seule et même entité, combiner plusieurs des éléments suivants:
a) des investissements dans des instruments du marché monétaire émis par cette entité;
b) des dépôts auprès de cette entité;
c) des instruments financiers dérivés ▌exposant à un risque de contrepartie sur cette entité.
6. Par dérogation au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes peuvent autoriser un fonds monétaire à placer, conformément au principe de la répartition des risques, jusqu'à 100 % de ses actifs dans différents instruments du marché monétaire émis ou garantis par une autorité centrale, régionale ou locale ou la banque centrale d'un État membre, par la Banque centrale européenne, par l'Union, par le mécanisme européen de stabilité, par la Banque européenne d'investissement, par une autorité centrale ou la banque centrale d'un pays tiers ou par un organisme public international dont font partie un ou plusieurs États membres.
Le premier alinéa ne s'applique que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) le fonds monétaire détient des instruments du marché monétaire appartenant à six émissions différentes au moins de l'émetteur concerné;
b) le fonds monétaire limite à 30 % maximum de ses actifs l'investissement dans des instruments du marché monétaire appartenant à une même émission;
c) le fonds monétaire mentionne expressément dans son règlement ou dans ses documents constitutifs les autorités centrales, régionales ou locales ou les banques centrales des États membres, la Banque centrale européenne, l'Union, le mécanisme européen de stabilité, la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissements, le Fonds européen pour les investissements stratégiques, l'autorité centrale ou la banque centrale d'un pays tiers, les instruments de dette publique, le Fonds monétaire international, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque des règlements internationaux, la Banque de développement du Conseil de l'Europe, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, ou tout autre organisme public international dont font partie un ou plusieurs États membres, en tant qu'émetteur ou garant d'instruments monétaires dans lesquels il envisage d'investir plus de 5 % de ses actifs.
d) inclut, bien en évidence, dans ses prospectus ou communications publicitaires, une déclaration qui attire l'attention sur l'utilisation de cette dérogation et indique les autorités centrales, régionales ou locales ou les banques centrales des États membres, la Banque centrale européenne, l'Union, le mécanisme européen de stabilité, la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissements, le Fonds européen pour les investissements stratégiques, l'autorité centrale ou la banque centrale d'un pays tiers, le Fonds monétaire international, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque des règlements internationaux ou tout autre organisme international dont font partie un ou plusieurs États membres, en tant qu'émetteur ou garant d'instruments monétaires dans lesquels il envisage d'investir plus de 5 % de ses actifs.
7. Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, conformément à la directive 83/349/CEE(13) du Conseil ou aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule et même entité pour le calcul des limites prévues aux paragraphes 1 à 5.
Article 15
Concentration
1. Un fonds monétaire ne détient pas plus de 5 % des instruments du marché monétaire émis par une même entité.
2. La limite fixée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux instruments du marché monétaire émis ou garantis par une autorité centrale, régionale ou locale ou la banque centrale d'un État membre, par la Banque centrale européenne, par l'Union, par le mécanisme européen de stabilité, par la Banque européenne d'investissement, par une autorité centrale ou la banque centrale d'un pays tiers ou par un organisme public international dont font partie un ou plusieurs États membres.
Section III
qualité de crédit des instruments du marché monétaire
Article 16
Procédure d'évaluation interne
1. Les gestionnaires des fonds monétaires établissent, mettent en œuvre et appliquent ▌des procédures d'évaluation interne prudentes ▌pour déterminer la qualité de crédit des instruments du marché monétaire, en tenant compte de l'émetteur et des caractéristiques de l'instrument lui-même.
1 bis. Les gestionnaires des fonds monétaires veillent à ce que les informations utilisées aux fins d'une évaluation de crédit interne soient de qualité suffisante, actualisées et de source fiable.
2. Les procédures d'évaluation interne reposent sur ▌des méthodes d'attribution prudentes ▌, systématiques et continues. Les méthodes appliquées sont soumises à la validation du gestionnaire du fonds monétaire, sur la base de données historiques et empiriques, y compris de contrôles a posteriori.
3. Les procédures d'évaluation interne respectent les principes généraux suivants:
a) elles établissent un système efficace d'obtention et de mise à jour des informations pertinentes sur les caractéristiques des émetteurs;
b) les gestionnaires des fonds monétaires adoptent et mettent en œuvre des mesures adéquates pour veiller à ce que l'évaluation de crédit soit fondée sur une analyse approfondie de toutes les informations disponibles et pertinentes et inclue la totalité des facteurs déterminants pour la solvabilité de l'émetteur;
c) les gestionnaires des fonds monétaires exercent un suivi constant de leur procédure d'évaluation interne et ▌réexaminent toutes les évaluations de crédit tous les six mois. Chaque fois qu'un changement important risque d'avoir un effet sur l'évaluation de crédit d'un émetteur, ils revoient leur évaluation de crédit interne.
d) lorsque les gestionnaires de fonds procèdent à une évaluation interne, la procédure est soumise et conforme au règlement (UE) nº462/2013.
e) les méthodes d'évaluation de crédit sont revues au moins tous les six mois par le gestionnaire du fonds afin de déterminer si elles restent adaptées au portefeuille actuel et aux conditions extérieures, et le réexamen est transmis aux autorités compétentes.
f) en cas de modification des méthodes, des modèles ou des principales hypothèses utilisés pour la notation dans les procédures d'évaluation interne, les gestionnaires des fonds monétaires réexaminent dès que possible toutes les évaluations de crédit internes concernées ▌;
g) les évaluations de crédit internes et leur réexamen périodique par les gestionnaires des fonds monétaires n'incombent pas aux personnes qui assurent la gestion du portefeuille du fonds monétaire ou qui sont responsables de cette gestion.
Article 17
Procédure d'évaluation interne
1. Tout émetteur d'instruments du marché monétaire dans lesquels un fonds monétaire souhaite investir se voit délivrer une évaluation de crédit suivant la procédure d'évaluation de crédit établie conformément à la procédure d'évaluation interne.
2. La structure de la procédure d'évaluation de créditrespecte les principes généraux suivants:
a) la procédure détermine la quantification du risque de crédit de l'émetteur en tenant compte du risque relatif de défaut;
b) la procédure détermine le risque de crédit d'un émetteur et consigne par écrit les critères ayant servi à déterminer ce niveau du risque de crédit;
c) la procédure tient compte du caractère à court terme des instruments du marché monétaire.
3. L'évaluation de crédit visée au paragraphe 1 est fondée sur les critères qui remplissent toutes les conditions suivantes:
a) ils comprennent au moins des indicateurs quantitatifs et qualitatifs sur l'émetteur de l'instrument ainsi que sur la situation macroéconomique et celle du marché financier;
b) ils mentionnent les valeurs de référence numériques et qualitatives communes utilisées pour évaluer les indicateurs quantitatifs et qualitatifs;
c) ils sont adaptés au type d'émetteur concerné. On distingue au moins les types d'émetteurs suivants: émetteurs souverains, autorités publiques régionales ou locales, sociétés financières et sociétés non financières;
d) en cas d'exposition sur une titrisation, ils tiennent compte du risque de crédit de l'émetteur, de la structure de la titrisation et du risque de crédit des actifs sous-jacents.
Article 18
Documentation
1. Les gestionnaires des fonds monétaires consignent par écrit leur procédure d'évaluation interne et leur système de notation interne. Ce dossier inclut:
a) le concept et les détails opérationnels de la procédure d'évaluation et du système de notation internes, afin que les autorités compétentes puissent comprendre comment se fait l'attribution des différentes notes et évaluer si une attribution donnée est ou non appropriée;
b) la logique et l'analyse sous-tendant le choix par le gestionnaire des critères de notation et de la fréquence de leur réexamen. Cette analyse couvre les paramètres et le modèle (ainsi que ses limites) utilisés pour choisir les critères de notation;
c) tous les changements importants apportés à la procédure d'évaluation interne, y compris les raisons de ces changements;
d) l'organisation de la procédure d'évaluation interne, notamment le processus d'attribution de la notation et la structure de contrôle interne;
e) un historique complet des notations internes attribuées aux émetteurs et aux garants reconnus;
f) les dates d'attribution des notations internes;
g) les données essentielles et la méthodologie utilisées pour obtenir la notation interne, y compris les principales hypothèses de notation;
h) l'identité de la personne ou des personnes chargée(s) d'attribuer les notations internes.
2. La procédure d'évaluation interne est décrite en détail dans le règlement ou dans les documents constitutifs du fonds monétaire, et tous les documents mentionnés au paragraphe 1 sont mis à disposition sur demande des autorités compétentes du fonds monétaire et des autorités compétentes du gestionnaire du fonds monétaire.
Article 19
Actes délégués
La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 44, des actes délégués spécifiant les points suivants:
a) les conditions dans lesquelles les méthodes d'attribution sont réputées prudentes, ▌systématiques et continues ainsi que les conditions de la validation visée à l'article 16, paragraphe 2;
b) la définition de chaque échelon en rapport avec la quantification du risque de crédit d'un émetteur visée à l'article 17, paragraphe 2, point a), et les critères servant à quantifier le risque de crédit mentionnés à l'article 17, paragraphe 2, point b);
c) les valeurs de référence précises pour chaque indicateur qualitatif et les valeurs de référence numériques pour chaque indicateur quantitatif. Ces valeurs de référence des indicateurs sont spécifiées pour chaque niveau de l'échelle de notation compte tenu des critères visés à l'article 17, paragraphe 3;
d) la signification de l'expression "changement important" telle qu'elle figure à l'article 16, paragraphe 3, point c).
Article 20
Gouvernance de l'évaluation de la qualité de crédit
1. Les procédures d'évaluation internes sont approuvées par les instances dirigeantes, l'organe directeur et, lorsqu'elle existe, la fonction de surveillance du gestionnaire du fonds monétaire.
Ces parties ont une compréhension fine des procédures d'évaluation internes, des systèmes de notation internes et des méthodes d'attribution du gestionnaire ainsi qu'une connaissance détaillée des rapports y afférents.
2. L'analyse, fondée sur les notations internes, du profil de risque de crédit du fonds monétaire est une composante essentielle des rapports qui sont adressés aux parties visées au paragraphe 1. Ces rapports contiennent au minimum les informations suivantes: profil de risque par échelon, migration des notations entre échelons, estimation des paramètres pertinents par échelon et comparaison des taux de défaut effectifs. La fréquence des rapports dépend de l'importance et du type d'informations communiquées mais est au moins annuelle.
3. Les instances dirigeantes veillent en permanence à ce que la procédure d'évaluation interne fonctionne convenablement.
Les instances dirigeantes sont tenues régulièrement informées du fonctionnement de la procédure d'évaluation interne, des domaines dans lesquels des points faibles ont été remarqués et de l'avancement des actions et des travaux engagés pour remédier aux insuffisances précédemment détectées.
Chapitre III
Obligations concernant la gestion des risques par les fonds monétaires
Article 21
Règles relatives au portefeuille des fonds monétaires à court terme
Le portefeuille des fonds monétaires à court terme satisfait en permanence aux exigences suivantes:
a) sa maturité moyenne pondérée (MMP) ne dépasse pas 60 jours;
b) sa durée de vie moyenne pondérée (DVMP) ne dépasse pas 120 jours;
c) au moins 10 % de ses actifs sont à échéance journalière. Les fonds monétaires à court terme s'abstiennent d'acquérir tout actif autre qu'à échéance journalière lorsque cette acquisition ferait tomber à moins de 10 % la part de leurs investissements en actifs de cette maturité;
d) au moins 20% de ses actifs sont à échéance hebdomadaire. Les fonds monétaires à court terme s'abstiennent d'acquérir tout actif autre qu'à échéance hebdomadaire lorsque cette acquisition ferait tomber à moins de 20% la part de leurs investissements en actifs de cette maturité; aux fins de ce calcul, les instruments du marché monétaire peuvent être inclus dans les actifs à échéance hebdomadaire jusqu'à un maximum de 5 %, dans la mesure où ils peuvent être vendus et réglés dans les cinq jours ouvrables suivants.
d bis) Les exigences de liquidité à un jour ou à une semaine visées aux paragraphes c) et d) sont augmentées respectivement de:
— 5 % des actifs du fonds monétaire valorisés selon la méthode du coût amorti;
— 10% des actifs du fonds monétaire valorisés selon la méthode du coût amorti;
Article 22
Règles relatives au portefeuille des fonds monétaires standard
1. Le portefeuille des fonds monétaires standard satisfait à toutes les exigences suivantes:
a) il a en permanence une MMP ne dépassant pas 6 mois;
b) il a en permanence une DVMP ne dépassant pas 12 mois;
c) au moins 10 % de ses actifs sont à échéance journalière. Les fonds monétaires standard s'abstiennent d'acquérir tout actif autre qu'à échéance journalière lorsque cette acquisition ferait tomber à moins de 10 % la part de leurs investissements en actifs de cette maturité;
d) au moins 20% de ses actifs sont à échéance hebdomadaire. Les fonds monétaires standard s'abstiennent d'acquérir tout actif autre qu'à échéance hebdomadaire lorsque cette acquisition ferait tomber à moins de 20 % la part de leurs investissements en actifs de cette maturité. aux fins de ce calcul, les instruments du marché monétaire peuvent être inclus dans les actifs à échéance hebdomadaire jusqu'à un maximum de 5 %, dans la mesure où ils peuvent être vendus et réglés dans les cinq jours ouvrables suivants.
(d bis) Les exigences de liquidité à un jour ou à une semaine visées aux paragraphes c) et d) sont augmentées respectivement de:
— 5 % des actifs du fonds monétaire valorisés selon la méthode du coût amorti;
— 10 % des actifs du fonds monétaire valorisés selon la méthode du coût amorti.
2. Les fonds monétaires standard peuvent investir jusqu'à 10 % de leurs actifs dans des instruments du marché monétaire émis par une seule et même entité.
3. Nonobstant la limite individuelle fixée au paragraphe 2 et par dérogation, les fonds monétaires standard peuvent combiner, lorsque cela les amènerait à investir jusqu'à 15 % de leurs actifs dans une même entité, plusieurs des éléments suivants:
a) des investissements dans des instruments du marché monétaire émis par cette entité;
b) des dépôts auprès de cette entité;
c) des instruments financiers dérivés ▌exposant à un risque de contrepartie sur cette entité.
4. Les investisseurs des fonds monétaires standard sont informés de tous les actifs de portefeuille dans lesquels ces fonds investissent en vertu des paragraphes 2 et 5.
5. Les fonds monétaires standard ne prennent pas la forme de fonds VLC.
Article 23
Notations de crédit des fonds monétaires
Lorsque les fonds monétaires sollicitent une notation de crédit externe, la procédure est soumise et conforme au règlement (UE) nº 462/2013.
Article 24
Obligation de "connaître son client"
1. Les gestionnaires des fonds monétaires établissent, mettent en œuvre et appliquent des procédures et exercent toute la diligence requise pour déterminer le nombre de leurs investisseurs, leurs besoins et leur comportement ainsi que le montant de leurs avoirs, afin de prévoir correctement l'effet d'un désengagement simultané de plusieurs investisseurs, en prenant à tout le moins en considération le type d'investisseurs, le nombre d'actions du fonds détenues par un même investisseur et l'évolution des entrées et des sorties. À cet effet, les gestionnaires des fonds monétaires prennent en considération au moins les éléments suivants:
a) les schémas d'évolution identifiables des besoins de liquidités des investisseurs;
b) le type d'investisseur;
c) l'aversion pour le risque des différents investisseurs;
d) le degré de corrélation ou l'étroitesse des liens entre différents investisseurs du fonds monétaire;
d bis) l'évolution cyclique du nombre d'actions du fonds.
1 bis. Lorsque les investisseurs d'un fonds monétaire passent par un intermédiaire, le gestionnaire du fonds monétaire recherche des données, que lui transmet l'intermédiaire, lui permettant de gérer de manière appropriée les liquidités et la concentration des investisseurs du fonds monétaire.
2. Les gestionnaires des fonds monétaires veillent à ce que:
a) la valeur des parts ou des actions détenues par un même investisseur ne dépasse à aucun moment la valeur des actifs à échéance journalière;
b) le désengagement d'un investisseur n'affecte pas gravement le profil de liquidité du fonds monétaire.
Article 25
Simulations de crise
1. Les fonds monétaires se dotent tous de solides processus de simulation de crise permettant de repérer les événements possibles ou futurs changements de conditions économiques susceptibles d'avoir sur eux un effet défavorable. Les gestionnaires des fonds monétaires procèdent régulièrement à des simulations de crise et élaborent des plans d'action correspondant à divers scénarios. En outre, dans le cas des fonds VL à faible volatilité, les simulations de crise procèdent à une estimation, suivant divers scénarios, de la différence entre la VL constante par part ou par action et la VL réelle par part ou par action.
Les simulations de crise sont basées sur des critères objectifs et examinent les effets de scénarios plausibles de crise grave. Les scénarios des simulations de crise tiennent compte au moins de paramètres de référence qui comprennent les facteurs suivants:
a) des variations hypothétiques du degré de liquidité des actifs détenus dans le portefeuille du fonds monétaire;
b) des variations hypothétiques du niveau de risque de crédit des actifs détenus dans le portefeuille du fonds monétaire, y compris les événements de crédit et les événements de notation;
c) des fluctuations hypothétiques des taux d'intérêt;
d) des niveaux hypothétiques de remboursement;
d bis) des élargissements ou des resserrements hypothétiques des écarts entre les indices auxquels les taux d'intérêt en portefeuille titres sont liés;
d ter) des chocs macrosystémiques hypothétiques touchant l'ensemble de l'économie.
2. En outre, dans le cas des fonds VLC liés à la dette publique et des fonds VLC pour petits investisseurs, les simulations de crise procèdent à une estimation, suivant divers scénarios, de la différence entre la VL constante par part ou par action et la VL par part ou par action ▌. Sur la base des résultats de la simulation de crise, le gestionnaire du fonds élabore des plans de redressement pour différents scénarios possibles. Ces plans de redressement sont approuvés par les autorités compétentes.
▌
4. Les simulations de crise ont lieu selon une fréquence décidée par le conseil d'administration ▌du fonds monétaire, après réflexion sur ce qui constitue un intervalle de temps adéquat et raisonnable compte tenu des conditions du marché et eu égard à toute modification envisagée du portefeuille du fonds. Cette fréquence est au minimum trimestrielle.
4 bis. Lorsqu'il ressort des simulations de crise qu'un fonds donné présente une vulnérabilité quelconque, le gestionnaire de ce fonds prend des dispositions en vue de renforcer sa solidité, notamment des mesures visant à accroître la liquidité ou la qualité de ses actifs et informe immédiatement l'autorité compétente des mesures prises.
5. Un rapport complet présentant les résultats des simulations de crise et une proposition de plan d'action est soumis à l'examen du conseil d'administration ▌du fonds monétaire. Le conseil d'administration modifie le cas échéant le plan d'action proposé et approuve le plan d'action final. Le rapport est conservé pour une période d'au moins cinq années.
▌
6. Le rapport visé au paragraphe 5 est soumis à l'autorité compétente du fonds monétaire. Les autorités compétentes transmettent le rapport à l'AEMF.
▌
Chapitre IV
Règles de valorisation et traitement comptable
Article 26
Valorisation des actifs des fonds monétaires
1. Les actifs des fonds monétaires sont valorisés au moins une fois par jour. Le résultat de cette valorisation est publié quotidiennement sur le site internet du fonds monétaire. Sans préjudice de l'article 27, paragraphe 4, points a) et b), la valorisation est effectuée par un tiers indépendant qui utilise les méthodes de valorisation au prix du marché ou de valorisation par référence à un modèle. Elle n'est effectuée ni par le fonds monétaire lui-même, ni par son gestionnaire d'actifs, ni par son sponsor.
2. Sans préjudice de l'article 27, paragraphe 4, points a) et b), les actifs des fonds monétaires sont valorisés chaque fois que possible au prix du marché.
3. Lorsque la méthode de la valorisation ▌au prix du marché est utilisée, elle prend pour base le plus prudent du cours vendeur ou du cours acheteur à moins que l'institution ne puisse liquider sa position au cours moyen du marché. Lorsque la méthode de la valorisation ▌au prix du marché est utilisée, seules sont utilisées des données de marché de qualité communiquées par des fournisseurs de cours indépendants et reconnus, pour autant que cela ne porte pas indûment préjudice à un règlement valeur-jour. La qualité des données de marché est appréciée en tenant compte de tous les éléments suivants:
a) le nombre et la qualité des contreparties;
b) le volume et le chiffre d'affaires du marché de cet actif;
c) la taille de l'émission et la proportion de l'émission que le fonds monétaire projette d'acheter ou de vendre.
4. Lorsque l'utilisation de la méthode de la valorisation au prix du marché n'est pas possible ou que les données de marché sont de qualité insuffisante, les actifs des fonds monétaires font l'objet d'une valorisation prudente en utilisant la méthode de valorisation par référence à un modèle. Le modèle estime avec précision la valeur intrinsèque de l'actif sur la base des données clés actualisées suivantes:
a) le volume et le chiffre d'affaires du marché de cet actif;
b) la taille de l'émission et la proportion de l'émission que le fonds monétaire projette d'acheter ou de vendre;
c) le risque de marché, le risque de taux d'intérêt et le risque de crédit liés à l'actif.
Lorsque la méthode de valorisation ▌par référence à un modèle est utilisée, la méthode du coût amorti ne l'est pas.
Lorsque la méthode de valorisation par référence à un modèle est utilisée, il convient d'utiliser uniquement des données relatives aux prix provenant de fournisseurs de cours indépendants et reconnus, et de soumettre la méthode de fixation des prix du modèle à l'approbation de l'autorité compétente dont relève le fonds monétaire.
5. Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, les actifs d'un fonds VLC lié à la dette publique et d'un fonds VLC pour petits investisseurs peuvent ▌ être valorisés selon la méthode du coût amorti pour la valorisation des actifs.
Article 27
Calcul de la valeur liquidative par part ou par action
1. Sans préjudice de l'article 2, paragraphe 13 ter, la VL réelle par part ou par action ▌est calculée comme étant égale à la différence entre la somme de tous les actifs d'un fonds monétaire et la somme de tous ses passifs, et elle est valorisée selon les méthodes de valorisation au prix du marché ou de valorisation par référence à un modèle, divisée par le nombre de parts ou d'actions en circulation de ce fonds.
Le premier alinéa s'applique à tous les fonds monétaires, y compris les fonds VL à faible volatilité, les VLC liés à la dette publique et les fonds VLC pour petits investisseurs.
2. La valeur liquidative réelle par part ou par action est arrondie au point de base le plus proche ou son équivalent lorsque la VL est exprimée dans une unité monétaire.
3. La valeur liquidative réelle par part ou par action d'un fonds monétaire est calculée au moins une fois par jour.
4. Outre le calcul de la valeur liquidative réelle par part ou par action conformément aux paragraphes 1 à 3, un fonds VL à faible volatilité peut aussi afficher une VL constante par part ou par action, à condition que soient remplies toutes les conditions suivantes:
a) utilisation de la méthode du coût amorti pour la valorisation des actifs dont l'échéance résiduelle est inférieure à 90 jours; les prix de tous les actifs dont l'échéance résiduelle est supérieure à 90 jours sont fixés en utilisant les prix du marché ou par référence à un modèle;
b) aux fins de la valorisation, les actifs sont arrondis à la deuxième décimale, pour autant que la VL constante par part ou par action ne s'écarte pas de sa VL réelle de plus de 20 points de base, puis à la quatrième décimale;
c) remboursement ou souscription à la VL constante par part ou par action, pour autant que la VL constante par part ou par action ne s'écarte pas de sa VL réelle de plus de 20 points de base;
d) remboursement ou souscription à la VL réelle par part ou par action, arrondie à la quatrième décimale, ou moins, si la VL constante s'écarte de la VL réelle de plus de 20 points de base;
e) les investisseurs sont clairement avertis par écrit, avant la conclusion du contrat, des circonstances dans lesquelles le fonds ne procèdera plus à un rachat ou à une souscription à une VL constante;
f) la différence entre la valeur liquidative constante par part ou par action et la valeur liquidative réelle par part ou par action fait l'objet d'une surveillance continue et est publiée chaque jour sur le site internet du fonds monétaire.
5. Quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission procède à un réexamen de son incidence et de sa mise en œuvre, y compris de la fréquence des mécanismes de sauvegarde visés à l'article 27, paragraphe 4, point d), et le présente au Parlement européen et au Conseil.
Les autorisations accordées aux fonds VL à faible volatilité dans le cadre du présent règlement expirent cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
La Commission examine si les fonds VL à faible volatilité ont correctement pris garde au risque systémique ainsi qu'aux éventuelles menaces à la stabilité financière de tout ou partie du système financier de l'Union. Selon les résultats de cet examen et l'incidence sur la stabilité financière, la Commission fait des propositions législatives conformément au premier alinéa et examine notamment la possibilité de supprimer le deuxième alinéa.
▌
Article 28
Prix d'émission et prix de rachat
1. Les parts ou actions des fonds monétaires, à l'exception des fonds VL à faible volatilité qui sont soumis à l'article 27, paragraphe 4, sont émises ou rachetées à un prix qui est égal à la valeur liquidative par part ou par action de ces fonds.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les parts ou actions des fonds VLC pour petits investisseurs et pour fonds VLC liés à la dette publique, sont émises ou rachetées à un prix qui est égal à la valeur liquidative constante par part ou par action de ces fonds.
▌
Chapitre V bis
Exigences spécifiques applicables aux fonds VLC liés à la dette publique, aux fonds VLC pour petits investisseurs et aux fonds VL à faible volatilité
Article 34 bis
Exigences supplémentaires pour fonds VLC liés à la dette publique et fonds VLC pour petits investisseurs
Les fonds monétaires ne valorisent pas leurs actifs au coût amorti, ne fondent pas leur publicité sur une valeur liquidative constante par part ou par action, ni n'arrondissent la valeur liquidative constante par part ou par action au point de pourcentage le plus proche ou son équivalent lorsque la VL est exprimée dans une unité monétaire, à moins qu'ils n'aient été expressément agréés en tant que fonds VLC liés à la dette publique ou pour petits investisseurs ou qu'il s'agisse d'un fonds VL à faible volatilité soumis à l'article 27, paragraphe 4.
Article 34 ter
Frais de liquidité et mesures de verrouillage applicables aux fonds VLC liés à la dette publique, aux fonds VLC pour petits investisseurs et aux fonds VL à faible volatilité
1. Les gestionnaires de fonds VLC liés à la dette publique ou de fonds VLC pour petits investisseurs ou de fonds VL à faible volatilité établissent, mettent en œuvre et appliquent systématiquement des procédures d'évaluation interne prudentes, rigoureuses, systématiques et continues pour déterminer les seuils hebdomadaires de liquidités applicables aux fonds monétaires. La gestion des seuils de liquidité hebdomadaire implique l'application des procédures suivantes:
a) Lorsque la proportion d'actifs présentant une maturité à une semaine est inférieure à 30 % du nombre total d'actifs du fonds monétaire, le gestionnaire et le conseil d'administration de ce fonds se conforment aux dispositions suivantes:
i) le gestionnaire en informe immédiatement le conseil d'administration du fonds. Le conseil d'administration du fonds procède à un examen documenté de la situation en vue de déterminer les mesures à prendre compte tenu des intérêts des investisseurs du fonds et décide d'appliquer ou non une ou plusieurs des mesures suivantes:
— des commissions de liquidité applicables aux remboursements, qui reflètent dûment le coût de la fourniture de liquidité par le fonds et qui garantissent que les investisseurs qui ne se désengagent pas ne sont pas injustement désavantagés lorsque d'autres demandent le remboursement de leurs parts ou actions durant cette période;
— des mesures de verrouillage qui limitent le nombre d'actions ou de parts à rembourser un jour ouvrable quelconque à 10 % des actions ou des parts du fonds monétaire pour toute période allant jusqu'à 15 jours ouvrables;
— une suspension des remboursements sur une période pouvant durer jusqu'à 15 jours ouvrables; ou
— aucune mesure immédiate;
b) Lorsque la proportion d'actifs présentant une maturité à une semaine est inférieure à 10 % du nombre total d'actifs du fonds monétaire, le gestionnaire et le conseil d'administration de ce fonds se conforment aux dispositions suivantes:
i) le gestionnaire en informe immédiatement le conseil d'administration du fonds. Le conseil d'administration du fonds procède à un examen documenté de la situation en vue de déterminer les mesures à prendre compte tenu des intérêts des investisseurs du fonds et décide d'appliquer ou non une ou plusieurs des mesures suivantes:
— des commissions de liquidité applicables aux remboursements, qui reflètent dûment le coût de la fourniture de liquidité par le fonds et qui garantissent que les investisseurs qui ne se désengagent pas ne sont pas injustement désavantagés lorsque d'autres demandent le remboursement de leurs parts ou actions durant cette période;
— une suspension des remboursements sur une période pouvant durer jusqu'à 15 jours,
c) Une fois que le conseil d'administration du fonds a arrêté les mesures à prendre dans les situations (a) et (b) ci-dessus, il communique rapidement les modalités de sa décision à l'autorité compétente dont relève le fonds.
Chapitre VI
Soutien extérieur
Article 35
Soutien extérieur
1. Les fonds monétaires ne reçoivent pas de soutien extérieur ▌.
▌
3. On entend par soutien extérieur un soutien direct ou indirect proposé par un tiers, y compris le sponsor du fonds, et ayant pour objet ou pour effet de garantir la liquidité du fonds monétaire ou de stabiliser la valeur liquidative par part ou par action.
Le soutien extérieur inclut:
a) les injections de capitaux par un tiers;
b) l'achat par un tiers d'actifs du fonds monétaire à un prix majoré;
c) l'achat par un tiers de parts ou d'actions du fonds monétaire en vue de lui fournir des liquidités;
d) l'octroi par un tiers de toute forme de garantie implicite ou explicite, de caution ou de lettre de soutien au profit du fonds monétaire;
e) toute action d'un tiers ayant pour objectif direct ou indirect de maintenir le profil de liquidité et la valeur liquidative par part ou par action du fonds monétaire.
▌
Chapitre VII
Exigences de transparence
Article 37
Transparence
1. Les investisseurs d'un fonds monétaire reçoivent au moins une fois par semaine les informations suivantes:
a) le profil de liquidité du fonds monétaire, y compris le pourcentage cumulé des investissements arrivant à échéance le lendemain et dans la semaine et la manière dont cette liquidité sera assurée;
b) le profil de solvabilité et la composition du portefeuille;
c) la MMP et la DVMP du fonds monétaire;
d) la concentration cumulative des cinq principaux investisseurs du fonds monétaire.
2. Outre le respect des exigences du paragraphe 1, les fonds VLC liés à la dette publique, les fonds VLC pour petits investisseurs et les fonds VL à faible volatilité mettent à la disposition de leurs investisseurs les informations suivantes:
a) la valeur totale de l'actif;
b) la MMP et la DVMP;
c) la ventilation par échéance;
d) la proportion des actifs dans le portefeuille venant à échéance dans un jour;
e) la proportion des actifs dans le portefeuille venant à échéance dans une semaine;
f) le rendement net;
g) la valeur indicative (VNA) quotidienne au prix du marché à quatre décimales;
h) des précisions sur les actifs détenus dans le portefeuille de la MMF, tels que le nom, le pays, la maturité et le type d'actif (y compris les détails de la contrepartie en cas de conventions de revente);
i) la VL telle que publiée sur leur site internet.
3. Les fonds monétaires mettent régulièrement à disposition des informations sur le pourcentage de leur portefeuille total consistant:
a) en instruments du marché monétaire émis par leur sponsor;
b) le cas échéant, en titrisations émises par leur sponsor;
c) si le sponsor est un établissement de crédit, en dépôts bancaires auprès du sponsor du fonds monétaire; et
d) en exposition du sponsor du fonds monétaire en tant que contrepartie aux opérations sur des instruments dérivés de gré à gré.
4. Lorsque le sponsor d'un fonds monétaire investit dans les actions ou parts de ce fonds, ce dernier communique à ses autres investisseurs le montant total investi par le sponsor et leur notifie par la suite toute modification du nombre total d'actions ou de parts.
▌
Article 38
Comptes rendus aux autorités compétentes
1. Pour chaque fonds monétaire qu'il gère, le gestionnaire fait rapport à l'autorité compétente dont relève le fonds, au moins sur une base trimestrielle. Sur demande, le gestionnaire fournit également ces informations à l'autorité compétente dont il relève si celle-ci diffère de celle du fonds monétaire.
2. Les informations communiquées en application du paragraphe 1 incluent les points suivants:
a) le type et les caractéristiques du fonds monétaire;
b) les indicateurs de portefeuille tels que la valeur totale des actifs, la valeur liquidative, la maturité moyenne pondérée, la durée de vie moyenne pondérée la ventilation par échéance, la liquidité et le rendement;
▌
d) les résultats des simulations de crise;
e) des informations sur les actifs détenus dans le portefeuille du fonds monétaire:
i) les caractéristiques de chaque actif, telles qu'intitulé, pays, catégorie d'émetteur, risque ou maturité et notations internes attribuées;
ii) le type d'actif, y compris des détails sur la contrepartie en cas de produits dérivés ou d'accords de prise en pension;
f) des informations sur les passifs du fonds monétaire, y compris les points suivants:
i) le pays dans lequel l'investisseur est établi;
ii) la catégorie d'investisseur;
iii) l'activité de souscription et de remboursement.
Si nécessaire, et dans les cas dûment justifiés, les autorités compétentes peuvent solliciter des informations supplémentaires.
3. L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution visant à établir un modèle de rapport contenant toutes les informations énoncées au paragraphe 2.
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.
4. Les autorités compétentes communiquent à l'AEMF toutes les informations reçues en application du présent article ainsi que toute autre notification ou information échangée avec le fonds monétaire ou son gestionnaire en vertu du présent règlement. Ces informations sont transmises à l'AEMF au plus tard 30 jours après la fin du trimestre faisant l'objet du rapport.
L'AEMF recueille les informations nécessaires à la création d'une base de données centrale sur tous les fonds monétaires établis, gérés ou commercialisés dans l'Union. La Banque centrale européenne dispose d'un droit d'accès à cette base de données, à des fins statistiques seulement.
Chapitre VIII
Surveillance
Article 39
Surveillance par les autorités compétentes
1. Les autorités compétentes veillent en permanence au respect des dispositions du présent règlement. L'agrément accordé à un fonds monétaire est retiré en cas de violation de l'interdiction de soutien d'un sponsor.
2. L'autorité compétente dont relève le fonds monétaire est chargée de garantir le respect des règles énoncées aux chapitres II à VII.
3. L'autorité compétente dont relève le fonds monétaire est chargée de veiller au respect des exigences mentionnées dans le règlement ou les documents constitutifs du fonds ainsi qu'au respect des exigences formulées dans le prospectus, qui sont cohérentes avec le présent règlement.
4. L'autorité compétente pour le gestionnaire du fonds monétaire est chargée de veiller à l'adéquation des modalités d'organisation dudit gestionnaire, afin qu'il soit en mesure de se conformer aux obligations et aux règles relatives à la constitution et au fonctionnement de tous les fonds monétaires qu'il gère.
5. Les autorités compétentes contrôlent les OPCVM ou FIA établis ou commercialisés sur leur territoire pour s'assurer qu'ils n'utilisent pas la dénomination de "fonds monétaire" ni ne laissent entendre qu'ils seraient de tels fonds, à moins qu'ils ne se conforment au présent règlement.
Article 40
Pouvoirs des autorités compétentes
1. Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions dans le cadre du présent règlement.
2. Les pouvoirs dévolus aux autorités compétentes en vertu des directives 2009/65/CE et 2011/61/UE s'appliquent également au titre du présent règlement.
Article 41
Pouvoirs et compétences de l'AEMF
1. L'AEMF dispose des pouvoirs nécessaires à l'exercice des tâches que lui confère le présent règlement.
2. Les pouvoirs dévolus à l'AEMF par les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE s'appliquent également au titre du présent règlement et conformément au règlement (CE) n° 45/2001.
3. Aux fins du règlement (UE) n° 1095/2010, le présent règlement est un "acte juridiquement contraignant de l'Union européenne conférant des tâches à l'Autorité", au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1095/2010.
Article 42
Coopération entre autorités
1. Lorsqu'elles ne sont pas les mêmes, l'autorité compétente dont relève un fonds monétaire et l'autorité compétente pour son gestionnaire coopèrent et échangent des informations en vue de s'acquitter de leurs tâches au titre du présent règlement.
2. Les autorités compétentes, y compris les autorités désignées par un État membre au titre du règlement (UE) n° 575/2013 et de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(14) sur les établissements de crédit dans l'État membre d'origine du fonds monétaire, le MSU et la BCE, et l'AEMF coopèrent en vue de s'acquitter de leurs tâches respectives au titre du présent règlement, conformément au règlement (UE) n° 1095/2010.
3. Les autorités compétentes, notamment les autorités désignées par un État membre au titre du règlement (UE) n° 575/2013 et de la directive 2013/36/UE sur les établissements de crédit dans l'État membre d'origine du fonds monétaire, le MSU et la BCE, et l'AEMF échangent toutes les informations et les documents nécessaires pour s'acquitter de leurs tâches respectives au titre du présent règlement, conformément au règlement (UE) n° 1095/2010, et en particulier afin de détecter les infractions au présent règlement et d'y remédier.
Chapitre IX
Dispositions finales
Article 43
Traitement des OPCVM et FIA existants
1. Dans les neuf mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les OPCVM ou FIA existants qui investissent dans des actifs à court terme et ont pour objectifs distincts ou cumulés d'offrir des rendements comparables à ceux du marché monétaire ou de préserver la valeur de l'investissement soumettent une demande à leur autorité compétente, accompagnée de tous les documents et justificatifs nécessaires pour prouver qu'ils respectent le présent règlement.
▌
Article 44
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article.
2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés aux articles 13 et 19 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
3. La délégation de pouvoir visée aux articles 13 et 19 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le lendemain de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 13 et 19 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 45
Réexamen
Au plus tard [trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement], la Commission réexamine si le présent règlement est approprié d'un point de vue à la fois prudentiel et économique. Ce réexamen détermine en particulier si des changements devraient être apportés au régime concernant les fonds VLC liés à la dette publique, les fonds VLC pour petits investisseurs et les fonds VLFV. De surcroît, dans le cadre de ce réexamen, la Commission:
a) analyse l'expérience acquise dans l'application du présent règlement, ainsi que l'impact sur les investisseurs, les fonds monétaires et les gestionnaires de fonds monétaires dans l'Union;
b) évalue le rôle que jouent les fonds monétaires dans l'achat des titres de créance émis ou garantis par les États membres;
c) tient compte des caractéristiques propres des titres de créance émis ou garantis par les États membres et de la place que tiennent ces instruments dans le financement des États membres;
d) tient compte du rapport mentionné à l'article 509, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013;
e) tient compte de l'évolution du cadre réglementaire au niveau international.
Les résultats du réexamen sont communiqués au Parlement européen et au Conseil, accompagnés le cas échéant des propositions de modification appropriées.
Article 46
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) nº 1060/2009 et (UE) nº 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
Règlement délégué nº... de la Commission complétant le règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit.
Règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
Règlement (UE) n° 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 146 du 31.5.2013, p. 1).
Directive 2013/14/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant la directive 2003/41/CE concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs en ce qui concerne la dépendance excessive à l’égard des notations de crédit (JO L 145 du 31.5.2013, p. 1).
Règlement délégué (UE) nº 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d’exercice, les dépositaires, l’effet de levier, la transparence et la surveillance (JO L 83 du 22.3.2013, p. 1).
Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
Septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés (JO L 193 du 18.7.1983, p. 1).
Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).