Amendements du Parlement européen, adoptés le 30 avril 2015,à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne et suspendant l'application de celui-ci en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine (COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 2
(2) Le règlement (CE) n° 1215/2009 ne prévoit pas la possibilité de suspendre provisoirement l'octroi de mesures commerciales exceptionnelles en cas de violations graves et systématiques, par les bénéficiaires des mesures, des principes fondamentaux des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit. Afin de permettre une intervention rapide si de telles violations se produisent dans l'un des pays et territoires participant au processus de stabilisation et d'association ou liés à celui-ci, il convient de prévoir cette possibilité.
(2) Le règlement (CE) n° 1215/2009 ne prévoit pas la possibilité de suspendre provisoirement l'octroi de mesures commerciales exceptionnelles en cas de violations graves et systématiques, par les bénéficiaires des mesures, des principes fondamentaux des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit. Afin de permettre une intervention rapide si de telles violations se produisent dans l'un des pays et territoires participant au processus de stabilisation et d'association ou liés à celui-ci, il convient de prévoir cette possibilité. Le respect des principes démocratiques, de l'état de droit et des droits de l'homme ainsi que la protection des minorités doivent être garantis pour que le processus d'adhésion puisse progresser.
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 5
(5) Depuis le lancement du processus de stabilisation et d'association, des accords de stabilisation et d'association ont été conclus avec tous les pays concernés des Balkans occidentaux, sauf la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo3. En juin 2013, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations relatives à un accord de stabilisation et d'association avec le Kosovo.
(5) Depuis le lancement du processus de stabilisation et d'association, des accords de stabilisation et d'association ont été conclus avec tous les pays concernés des Balkans occidentaux, sauf la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo3. En mai 2014, les négociations relatives à un accord de stabilisation et d'association avec le Kosovo ont été complétées et l'accord a été paraphé en juillet 2014.
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3 Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.
3 Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 7
(7) Toutefois, la Bosnie-Herzégovine n'a pas encore accepté d'adapter les concessions commerciales qui lui ont été faites au titre de l'accord intérimaire pour tenir compte des échanges préférentiels traditionnels réalisés entre ce pays et la Croatie dans le contexte de l'Accord de libre-échange centre européen (ALECE). Si, au moment de l'adoption du présent règlement, aucun accord sur l'adaptation des concessions commerciales prévues dans l'accord de stabilisation et d'association et dans l'accord intérimaire n'a été signé et n'est provisoirement appliqué par l'Union européenne et par la Bosnie-Herzégovine, il conviendra de suspendre les préférences accordées à ce pays jusqu'au 1er janvier 2016. Ces préférences devraient être rétablies dès que la Bosnie-Herzégovine et l'Union européenne auront signé et appliqueront provisoirement un accord sur l'adaptation des concessions commerciales prévues dans l'accord intérimaire,
(7) Toutefois, la Bosnie-Herzégovine n'a pas encore accepté d'adapter les concessions commerciales qui lui ont été faites au titre de l'accord intérimaire pour tenir compte des échanges préférentiels traditionnels réalisés entre ce pays et la Croatie dans le contexte de l'Accord de libre-échange centre européen (ALECE). Si, au moment de l'adoption du présent règlement, aucun accord sur l'adaptation des concessions commerciales prévues dans l'accord de stabilisation et d'association et dans l'accord intérimaire n'a été signé et n'est provisoirement appliqué par l'Union européenne et par la Bosnie-Herzégovine, il conviendra de suspendre les préférences accordées à ce pays jusqu'au 1er janvier 2016. Ces préférences devraient être rétablies dès que la Bosnie-Herzégovine et l'Union européenne auront signé et appliqueront provisoirement un accord sur l'adaptation des concessions commerciales prévues dans l'accord intérimaire. Les autorités de la Bosnie-Herzégovine et de la Commission devraient redoubler d'efforts afin de trouver, avant le 1er janvier 2016, et conformément à l'accord intérimaire, une solution mutuellement acceptable, en particulier en ce qui concerne les échanges transfrontaliers,
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis) Il convient de tenir compte des progrès constants réalisés par les pays et territoires concernés des Balkans occidentaux sur la voie de l'adhésion à l'Union européenne, ainsi que de l'adhésion de la Croatie à l'Union et, par conséquent, de la nécessité d'adapter l'accord intérimaire avec la Bosnie-Herzégovine. Dans ce contexte, il importe également de tenir compte de l'attachement sans équivoque de l'Union à la perspective européenne de la Bosnie-Herzégovine, tel que mentionné dans les conclusions du Conseil des affaires générales du 15 décembre 2014. Ces conclusions rappellent que les dirigeants politiques de Bosnie-Herzégovine doivent inscrire les réformes nécessaires à l'intégration européenne dans les travaux de toutes les institutions concernées et veiller au bon fonctionnement et à l'efficacité à tous les niveaux des pouvoirs publics pour permettre à la Bosnie-Herzégovine de se préparer à sa future adhésion à l'Union.
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 7 ter (nouveau)
(7 ter) L'Union européenne demeure résolue à soutenir la perspective européenne de la Bosnie-Herzégovine et attend des responsables politiques du pays qu'ils mènent les réformes destinées à promouvoir la création d'institutions fonctionnelles et à garantir des droits égaux aux trois peuples constitutifs et à l'ensemble des citoyens de Bosnie-Herzégovine,
Amendement 6 Proposition de règlement Article premier – point – 1 (nouveau) Règlement (CE) n° 1215/2009 Considérant 14 bis (nouveau)
-1) Le considérant suivant est inséré:
"(14 bis) Afin de permettre un contrôle démocratique approprié de l'application du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les modifications et les ajustements techniques nécessaires aux annexes I et II à la suite des changements apportés aux codes NC et aux subdivisions du TARIC, en ce qui concerne les ajustements nécessaires à la suite de l'octroi de préférences commerciales en vertu d'autres accords entre l'Union et les pays et territoires couverts par le présent règlement, et en ce qui concerne la suspension du bénéfice du présent règlement en cas de non-respect de la condition de coopération administrative effective en vue de prévenir la fraude, de la condition de respect des droits de l'homme et des principes de l'état de droit, ainsi que de la condition de pratiquer des réformes économiques efficaces et une coopération régionale. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Il convient également que la Commission fournisse toutes les informations et la documentation dont elle dispose sur les réunions qu'elle tient avec des experts nationaux, dans le cadre de ses travaux de préparation et de mise en œuvre des actes délégués. À cet égard, la Commission doit garantir que le Parlement européen est dûment associé, à la lumière des meilleures pratiques tirées d'expériences précédentes dans d'autres domaines politiques, afin de créer les meilleures conditions possibles pour un futur contrôle des actes délégués par le Parlement;"
Amendement 7 Proposition de règlement Article premier – point 1 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1215/2009 Article 2 – paragraphe 3
1 bis) À l'article 2, le paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant :
3. Si un pays ou un territoire ne respecte pas les paragraphes 1 ou 2, la Commission peut, par voie d'actes d'exécution, suspendre, partiellement ou totalement, les bénéfices octroyés par le présent règlement aux pays ou territoires concernés. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 8, paragraphe 4.
3. Si un pays ou un territoire ne respecte pas les point a) ou b) du paragraphe 1, la Commission peut, par voie d'actes d'exécution, suspendre, partiellement ou totalement, les bénéfices octroyés par le présent règlement aux pays ou territoires concernés. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 8, paragraphe 4.
Amendement 8 Proposition de règlement Article premier – point 1 ter (nouveau) Règlement (CE) n° 1215/2009 Article 7 – point c (nouveau)
1 ter) À l'article 7, le point suivant est ajouté:
c) la suspension, en tout ou partie, du droit d'un pays ou d'un territoire concerné aux bénéfices octroyés par le présent règlement, en cas de non-respect par ce pays ou territoire des conditions fixées à l'article 2, paragraphe 1, points c) et d), et à l'article 2, paragraphe 2, du présent règlement.
Amendement 9 Proposition de règlement Article premier – point 1 quater (nouveau) Règlement (CE) n° 1215/2009 Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
1 quater) À l'article 10, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
1. Lorsque la Commission juge suffisants les éléments de preuve de fraude ou de manquement à l'obligation de fournir la coopération administrative nécessaire aux fins de la vérification de la preuve de l'origine, ou de l'augmentation massive des exportations vers la Communauté au-delà du niveau de production et des capacités d'exportation habituels, ou de non-respect des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, par les pays et territoires visés à l'article 1er, elle peut prendre des mesures pour suspendre en tout ou en partie les arrangements prévus par le présent règlement pour une période de trois mois, sous réserve d'avoir préalablement:
1. Lorsque la Commission juge suffisants les éléments de preuve de fraude ou de manquement à l'obligation de fournir la coopération administrative nécessaire aux fins de la vérification de la preuve de l'origine, ou de l'augmentation massive des exportations vers la Communauté au-delà du niveau de production et des capacités d'exportation habituels, ou de non-respect des dispositions des points a) et b) de l'article 2, paragraphe 1, par les pays et territoires visés à l'article 1er, elle peut prendre des mesures pour suspendre en tout ou en partie les arrangements prévus par le présent règlement pour une période de trois mois, sous réserve d'avoir préalablement:
La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 61, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A8-0060/2015).