Décision du Parlement européen du 19 mai 2015 sur la demande de levée de l'immunité de Jérôme Lavrilleux (2015/2014(IMM))
Le Parlement européen,
– vu la demande de levée de l'immunité de Jérôme Lavrilleux, transmise en date du 23 décembre 2014 par la ministre de la justice de la République française à la requête du procureur général près la cour d'appel de Paris et communiquée en séance plénière le 15 janvier 2015,
– ayant entendu Jérôme Lavrilleux, conformément à l'article 9, paragraphe 5, de son règlement,
– vu les articles 8 et 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,
– vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011 et 17 janvier 2013(1),
– vu l'article 26 de la Constitution de la République française,
– vu l'article 5, paragraphe 2, l'article 6, paragraphe 1, et l'article 9 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0152/2015),
A. considérant que le procureur général près la cour d'appel de Paris a sollicité la levée de l'immunité de Jérôme Lavrilleux, député au Parlement européen, dans le cadre d'une enquête en cours pour faux, usage de faux, abus de confiance, tentative de fraude, complicité de dissimulation et dissimulation de ces délits, financement illégal et dissimulation et complicité de dissimulation de ce délit; considérant que les magistrats français souhaitent, dans ce contexte, prendre une mesure privative ou restrictive de liberté à l'encontre de Jérôme Lavrilleux;
B. considérant que l'article 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;
C. considérant que l'article 26, deuxième et troisième alinéas, de la Constitution de la République française, dispose qu'aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée dont il fait partie, que cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive et que l'assemblée peut demander la suspension de la détention, des mesures privatives ou restrictives de liberté ou des poursuites à l'égard d'un de ses membres;
D. considérant que Jérôme Lavrilleux est soupçonné d'avoir participé à un système de fausse facturation de dépenses de campagne;
E. considérant que la levée de l'immunité de Jérôme Lavrilleux devrait respecter les dispositions de l'article 9, paragraphe 6, du règlement du Parlement;
F. considérant que les faits présumés ne sont pas liés à la fonction de député européen de Jérôme Lavrilleux et qu'ils se rapportent à la période durant laquelle il était directeur de campagne adjoint lors de la dernière élection présidentielle française;
G. considérant que les poursuites dont il fait l'objet ne concernent pas des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions de député au Parlement européen au sens de l'article 8 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne;
H. considérant que le Parlement n’a pas pu établir qu’il y avait fumus persecutionis, c’est-à-dire une présomption suffisamment sérieuse et précise que la procédure a été engagée dans l’intention de nuire à l’activité politique du député;
1. décide de lever l'immunité de Jérôme Lavrilleux;
2. charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l'autorité compétente de la République française et à Jérôme Lavrilleux.
Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann et Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1986, Wybot/Faure et autres, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.