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Procédure : 2015/2049(IMM)
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Mardi 19 mai 2015 - Strasbourg
Demande de levée de l'immunité parlementaire de Janusz Korwin-Mikke
P8_TA(2015)0193A8-0150/2015

Décision du Parlement européen du 19 mai 2015 sur la demande de levée de l'immunité de Janusz Korwin-Mikke (2015/2049(IMM))

Le Parlement européen,

–  vu la demande de levée de l'immunité de Janusz Korwin-Mikke, transmise le 29 décembre 2014 par le procureur général de la République de Pologne dans le cadre d'une procédure pénale intentée par le parquet de district de Varsovie (affaire n° V Ds 223/14) et annoncée en séance plénière le 28 janvier 2015,

–  ayant entendu M. Korwin-Mikke, conformément à l'article 9, paragraphe 5, de son règlement,

–  vu les articles 8 et 9 du protocole (n° 7) sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, et l'article 6, paragraphe 2, de l'acte du 20 septembre 1976 portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct,

–  vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne des 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011 et 17 janvier 2013(1),

–  vu l'article 105, paragraphe 2, de la Constitution de la République de Pologne et l'article 7 ter, paragraphe 1, et l'article 7 quater, paragraphe 1, de la loi polonaise du 9 mai 1996 sur l'exercice du mandat de député et de sénateur polonais,

–  vu l'article 5, paragraphe 2, l'article 6, paragraphe 1, et l'article 9 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0150/2015),

A.  considérant que le procureur général de la République de Pologne a transmis une demande d'autorisation du parquet de district de Varsovie d'engager des poursuites pénales contre Janusz Korwin-Mikke, député au Parlement européen, en ce qui concerne le délit visé à l'article 222, paragraphe 1, du code pénal polonais; considérant, en particulier, que les poursuites portent sur une atteinte présumée à l'intégrité physique d'un fonctionnaire;

B.  considérant qu'aux termes de l'article 8 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions;

C.  considérant que, en vertu de l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, les membres du Parlement européen doivent bénéficier, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;

D.  considérant que, conformément à l'article 105, paragraphe 2, de la Constitution de la République de Pologne, le député ne peut encourir la responsabilité pénale qu'avec l'autorisation de la Diète polonaise;

E.  considérant qu'il appartient au seul Parlement de décider de lever l'immunité ou non dans un cas donné; que le Parlement peut raisonnablement tenir compte de la position du député pour prendre la décision de lever ou non son immunité(2);

F.  considérant que, comme cela a également été confirmé lors de l'audition, le délit présumé n'a pas de rapport direct ou évident avec l'exercice par M. Korwin-Mikke de ses fonctions de député au Parlement européen, ni ne constitue une opinion ou un vote émis dans le cadre de ses fonctions de député au Parlement européen au sens de l'article 8 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne;

G.  considérant que, en l'espèce, le Parlement n'a pas pu établir qu'il y avait fumus persecutionis, c'est-à-dire une présomption suffisamment sérieuse et précise que la procédure a été engagée dans l'intention de nuire à l'activité politique du député;

1.  décide de lever l'immunité de Janusz Korwin-Mikke;

2.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l'autorité compétente de la République de Pologne et à Janusz Korwin-Mikke.

(1) Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann et Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1986, Wybot/Faure et autres, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T­346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Affaire T-345/05, Mote / Parlement (précité), point 28.

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