Résolution législative du Parlement européen du 20 mai 2015 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD))
(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
– vu la position du Conseil en première lecture (05933/4/2015 – C8-0109/2015),
– vu l'avis de la Banque centrale européenne du 17 mai 2013(1),
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 23 mai 2013(2),
– vu sa position en première lecture(3) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0045),
– vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 76 de son règlement,
– vu les délibérations conjointes de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures conformément à l'article 55 du règlement,
– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0153/2015),
1. approuve la position du Conseil en première lecture;
2. constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;
3. charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
4. charge son secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.