Amendements du Parlement européen, adoptés le 20 mai 2015, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instaurant un mécanisme européen d'autocertification, dans le cadre du devoir de diligence relatif aux chaînes d'approvisionnement, pour les importateurs responsables d'étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais et d'or originaires de zones de conflit ou à haut risque (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1
(1) Bien que susceptibles de contribuer considérablement au développement, les ressources naturelles en minerais dans les zones de conflit ou à haut risque sont parfois sujettes à controverse lorsque les recettes tirées de leur exploitation servent à financer l'éclatement de conflits violents ou à les alimenter, compromettant ainsi les efforts nationaux en faveur du développement, de la bonne gouvernance et de l'État de droit. Dans de telles zones du globe, il est essentiel, pour assurer la paix et la stabilité, de briser le lien entre les conflits et l'exploitation illégale des minerais.
(1) Bien que susceptibles de contribuer considérablement au développement, les ressources naturelles en minerais dans les zones de conflit ou à haut risque sont parfois sujettes à controverse lorsque les recettes tirées de leur exploitation servent à financer l'éclatement de conflits violents ou à les alimenter, compromettant ainsi les efforts en faveur du développement, de la bonne gouvernance et de l'État de droit. Dans de telles zones du globe, il est essentiel, pour assurer la paix, le développement et la stabilité, de briser le lien entre les conflits et l'exploitation illégale des minerais.
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis) Les atteintes aux droits de l'homme sont courantes dans le secteur de l'extraction minière et peuvent englober le travail des enfants, la violence sexuelle, les disparitions forcées, les transferts forcés et la destruction de sites d'importance rituelle ou culturelle.
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 2
(2) Cette problématique touche des régions riches en ressources, pour lesquelles la volonté de limiter au maximum le financement des groupes armés et des forces de sécurité pose des problèmes sur lesquels se penchent les gouvernements et les organisations internationales, en collaboration avec les entreprises et les organisations de la société civile.
(2) Cette problématique touche des zones riches en ressources, pour lesquelles la volonté d'empêcher le financement des groupes armés et des forces de sécurité pose des problèmes sur lesquels se penchent les gouvernements et les organisations internationales, en collaboration avec les entreprises et les organisations de la société civile, y compris les organisations de femmes, qui sont les premières à attirer l'attention sur les conditions d'exploitation imposées par ces groupes ainsi que sur le viol et la violence en tant que moyens utilisés pour contrôler les populations locales.
(L'amendement qui remplace "régions" par "zones" s'applique dans tout le texte.)
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis) Le présent règlement est un des moyens pour parvenir à la suppression des financements de groupes armés par le contrôle du commerce de minerais originaires de zones de conflit; cela ne change rien au fait que les actions de la politique extérieure et de développement de l'Union devraient se focaliser sur la lutte contre la corruption locale et la porosité des frontières, ainsi que sur la formation des populations locales et de leurs représentants afin de dénoncer les dérives.
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 7
(7) Le 7octobre 2010, le Parlement européen a adopté une résolution appelant l'Union à légiférer en s'inspirant de la réglementation américaine sur les "minerais du conflit", à savoir l'article1502 de la loi Dodd-Frank pour la réforme de Wall Street et la protection des consommateurs; la Commission quant à elle a annoncé, dans ses communications de 2011 et 2012, son intention de réfléchir aux possibilités d'améliorer la transparence, y compris le devoir de diligence, en tout point des chaînes d'approvisionnement. Dans la dernière communication et pour donner corps à l'engagement pris lors de la réunion de mai 2011 du Conseil OCDE au niveau ministériel, la Commission a préconisé de soutenir et d'appliquer plus largement les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, ainsi que le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence, même dans le cas de pays non-membres de cette organisation.
(7) Dans ses résolutions du 7octobre 2010, du 8 mars 2011, du 5 juillet 2011 et du 26 février 2014, le Parlement européen a demandé à l'Union de légiférer en s'inspirant de la réglementation américaine sur les "minerais du conflit", à savoir l'article1502 de la loi Dodd-Frank pour la réforme de Wall Street et la protection des consommateurs; la Commission quant à elle a annoncé, dans ses communications de 2011 et 2012, son intention de réfléchir aux possibilités d'améliorer la transparence, y compris le devoir de diligence, en tout point des chaînes d'approvisionnement. Dans la dernière communication et pour donner corps à l'engagement pris lors de la réunion de mai 2011 du Conseil OCDE au niveau ministériel, la Commission a préconisé de soutenir et d'appliquer plus largement les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, ainsi que le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence, même dans le cas de pays non-membres de cette organisation.
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 8
(8) Des citoyens européens et des acteurs de la société civile dans l'Union ont tiré la sonnette d'alarme quant à l'absence d'obligation, pour les entreprises relevant du droit de l'Union, de rendre compte de leurs liens éventuels avec des activités illicites d'extraction et de commerce de minerais originaires de zones de conflit. La conséquence en est que de tels minerais, éventuellement présents dans des produits de consommation, font naître des liens entre les consommateurs et des conflits sévissant en dehors de l'UE. Dans ce contexte, les citoyens ont demandé, au moyen de pétitions notamment, qu'une législation soit soumise à l'approbation du Parlement européen et du Conseil pour que les entreprises soient tenues de rendre des comptes en application des lignes directrices définies par les Nations unies et l'OCDE.
(8) Des citoyens européens et des acteurs de la société civile dans l'Union ont tiré la sonnette d'alarme quant à l'absence d'obligation, pour les entreprises relevant du droit de l'Union, de rendre compte de leurs liens éventuels avec des activités illicites d'extraction et de commerce de minerais originaires de zones de conflit. La conséquence en est que de tels minerais, éventuellement présents dans des produits de consommation, font naître des liens entre les consommateurs et des conflits sévissant en dehors de l'UE. Les consommateurs sont dès lors liés indirectement à des conflits portant gravement atteinte aux droits fondamentaux, notamment à ceux des femmesdans la mesure où, pour protéger leurs intérêts, des groupes armés ont souvent recours au viol de masse comme stratégie délibérée d'intimidation et de contrôle des populations locales. Dans ce contexte, les citoyens ont demandé, au moyen de pétitions notamment, qu'une législation soit soumise à l'approbation du Parlement européen et du Conseil pour que les entreprises soient tenues de rendre des comptes en application des lignes directrices définies par les Nations unies et l'OCDE.
Amendements 71, 91 et 112 Proposition de règlement Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis) Le présent règlement répond à la nécessité d'exercer le devoir de diligence tout au long de la chaîne d'approvisionnement, depuis le site d'approvisionnement jusqu'au produit final, en demandant à toutes les entreprises qui mettent les ressources couvertes – y compris les produits contenant ces ressources – sur le marché de l'Union d'élaborer et de publier un rapport sur le devoir de diligence à l'égard de leur chaîne d'approvisionnement. Conformément à la nature du devoir de diligence, chaque obligation de diligence contenue dans le présent règlement devrait refléter la progressivité et la flexibilité des procédures imposées par le devoir de diligence, ainsi que la nécessité d'établir des obligations qui soient adaptées aux circonstances particulières des entreprises. Les obligations devraient être adaptées à la taille de l'entreprise, à son secteur d'activité, ainsi qu'à sa position dans la chaîne d'approvisionnement.
Amendement 57 Proposition de règlement Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis) La directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil1bis impose aux entreprises de plus de 500 travailleurs de communiquer des informations sur une série de politiques, entre autres celles relatives aux droits de l'homme, à la lutte contre la corruption et aux procédures de diligence raisonnable qu'elles mettent en œuvre au niveau de leur chaîne d'approvisionnement. Elle impose en outre à la Commission d'élaborer des lignes directrices pour faciliter la communication de ces informations. La Commission devrait envisager d'inclure des indicateurs de conformité avec ces lignes directrices en ce qui concerne l'approvisionnement responsable en minerais et en métaux.
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1bis Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes (JO L 330 du 15.11.2014, p. 1).
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 11 ter (nouveau)
(11 ter) Bon nombre de mécanismes relatifs à l'obligation de diligence raisonnable concernant la chaîne d'approvisionnement pourraient contribuer à atteindre les objectifs du présent règlement. Il existe déjà des systèmes industriels visant à briser le lien entre les conflits et l'approvisionnement en étain, en tantale, en tungstène et en or. Ces systèmes sont vérifiés par des tiers indépendants afin de certifier que les fonderies et affineries appliquent des dispositifs garantissant que l'approvisionnement en minerais soit toujours responsable. Ces systèmes industriels pourraient être reconnus dans le système de l'Union. Toutefois, il y a lieu de clarifier les critères et les procédures permettant à ces systèmes d'être reconnus comme conformes aux exigences du présent règlement afin que les normes les plus élevées soient respectées et que les doubles contrôles soient évités.
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 12
(12) Les entreprises de l'UE ont manifesté leur intérêt en la matière lors de la consultation publique sur l'approvisionnement responsable en minerais et ont communiqué des informations sur les dispositifs sectoriels mis en place pour respecter les objectifs de responsabilité sociale des entreprises, répondre aux demandes des consommateurs ou assurer la sécurité d'approvisionnement. Elles ont cependant fait état des multiples difficultés rencontrées lors de l'exercice du devoir de diligence relatif à la chaîne d'approvisionnement en raison de la longueur et de la complexité de ces chaînes mondialisées et composées de très nombreux opérateurs souvent mal informés sur ces questions ou peu soucieux des questions éthiques. Il convient que la Commission contrôle les coûts liés à l'approvisionnement responsable et à leur incidence éventuelle sur la concurrence, notamment dans le cas des PME.
(12) Les entreprises de l'UE ont manifesté leur intérêt en la matière lors de la consultation publique sur l'approvisionnement responsable en minerais et ont communiqué des informations sur les dispositifs sectoriels mis en place pour respecter les objectifs de responsabilité sociale des entreprises, répondre aux demandes des consommateurs ou assurer la sécurité d'approvisionnement. Elles ont cependant fait état des multiples difficultés et problèmes pratiques rencontrés lors de l'exercice du devoir de diligence relatif à la chaîne d'approvisionnement en raison de la longueur et de la complexité de ces chaînes mondialisées et composées de très nombreux opérateurs souvent mal informés sur ces questions ou peu soucieux des questions éthiques. Il convient que la Commission contrôle rigoureusement et rende compte des coûts liés à l'approvisionnement responsable, aux vérifications par des tiers, à leurs conséquences administratives et à leur incidence éventuelle sur la concurrence, notamment dans le cas des PME. Il y a lieu que la Commission fournisse aux microentreprises et aux PME une assistance technique et financière et facilite l'échange d'informations en vue de mettre en œuvre le présent règlement. Les PME ayant leur siège dans l'Union qui importent des minerais et des métaux et qui mettent en place des systèmes de diligence devraient bénéficier d'une aide financière à travers le programme COSME de la Commission.
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis) Les entreprises établies dans l'Union qui opèrent en aval de la chaîne d'approvisionnement et qui mettent volontairement en place un dispositif d'approvisionnement responsable en minerais et en métaux devraient bénéficier d'une certification octroyée par les autorités compétentes des États membres sous la forme d'un label.La Commission devrait s'appuyer sur le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour définir les critères d'octroi d'une certification et peut consulter le secrétariat de l'OCDE à cet effet. Les conditions d'octroi de la "certification européenne de responsabilité" devraient être aussi strictes que celles qui sont requises par le système de certification de l'OCDE. Les entreprises qui bénéficient de la "certification européenne de responsabilité" sont encouragées à faire figurer cette certification sur leur site internet et à en informer les consommateurs européens.
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 13
(13) Les fonderies et affineries sont des éléments importants des chaînes internationales d'approvisionnement en minerai car elles sont généralement le dernier maillon ayant réellement la possibilité d'exercer un devoir de diligence en collectant, communiquant et vérifiant des informations sur l'origine des minerais et les différents opérateurs en ayant eu la responsabilité. Passé l'étape de la transformation, il est souvent considéré comme impossible de retrouver l'origine des minerais. Une liste européenne des fonderies et affineries responsables serait par conséquent une garantie de transparence et de sécurité, pour les entreprises en aval, concernant l'application des règles de diligence relatives à la chaîne d'approvisionnement.
(13) Les fonderies et affineries sont des éléments importants des chaînes internationales d'approvisionnement en minerai car elles sont généralement le dernier maillon ayant réellement la possibilité d'exercer un devoir de diligence en collectant, communiquant et vérifiant des informations sur l'origine des minerais et les différents opérateurs en ayant eu la responsabilité. Passé l'étape de la transformation, il est souvent considéré comme impossible de retrouver l'origine des minerais. Il en est de même des métaux recyclés, dont le processus de transformation comporte d'ailleurs encore plus d'opérations. Une liste européenne des fonderies et affineries responsables serait par conséquent une garantie de transparence et de sécurité, pour les entreprises en aval, concernant l'application des règles de diligence relatives à la chaîne d'approvisionnement. Conformément au guide de l'OCDE sur le devoir de diligence, les entreprises en amont telles que les fonderies et affineries devraient faire l'objet de vérifications, réalisées par des tiers indépendants, de l'exercice du devoir de diligence à l'égard de leur chaîne d'approvisionnement. Ces vérifications devraient également leur permettre d'être ajoutées à la liste des fonderies et affineries responsables.
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis) Les fonderies et affineries transformant et important les minerais et leurs concentrés devraient avoir l'obligation d'appliquer le mécanisme de l'Union sur le devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement.
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 13 ter (nouveau)
(13 ter) L'utilisation de tous les minerais et métaux relevant du présent règlement devrait être conforme aux exigences de celui-ci. L'observation des dispositions du présent règlement par les importateurs est indispensable.
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 15 bis (nouveau)
(15 bis) Afin de garantir la bonne mise en œuvre du présent règlement, une période de transition de deux ans devrait être prévue pour permettre à la Commission de mettre en place un mécanisme de vérification par des tiers et pour permettre aux importateurs responsables de se familiariser avec les obligations que le règlement leur impose.
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 15 ter (nouveau)
(15 ter) La Commission devrait examiner régulièrement son aide financière et les engagements politiques avec les zones de conflit ou à haut risque où l'étain, le tantale, le tungstène et l'or sont extraits, en particulier dans la région des Grands Lacs, de manière à assurer la cohérence des politiques et à encourager et renforcer le respect de la bonne gouvernance, la primauté du droit, mais surtout l'éthique de l'exploitation minière.
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 16
(16) Il y a lieu que la Commission fasse régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil sur les effets du mécanisme. Trois ans au plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement et tous les six ans ensuite, la Commission devrait réexaminer le fonctionnement et l'efficacité de celui-ci, notamment en ce qui concerne l'encouragement de l'approvisionnement responsable en minerais relevant de son champ d'application et originaires de zones de conflit ou à haut risque. Les rapports peuvent être accompagnés, si nécessaire, de propositions législatives appropriées, pouvant inclure des dispositions contraignantes,
(16) Il y a lieu que la Commission fasse régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil sur les effets du mécanisme. Deux ans après la date d'entrée en application du présent règlement et tous les trois ans ensuite, la Commission devrait réexaminer le fonctionnement et l'efficacité de celui-ci et les derniers effets du mécanisme sur le terrain en ce qui concerne l'encouragement de l'approvisionnement responsable en minerais relevant de son champ d'application et originaires de zones de conflit ou à haut risque et faire rapport au Parlement européen et au Conseil. Les rapports peuvent être accompagnés, si nécessaire, de propositions législatives appropriées, pouvant inclure de nouvelles dispositions contraignantes.
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis) Dans leur communication conjointe du 5 mars 2014, la Commission et la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité se sont engagées à prendre des mesures d'accompagnement qui devraient faciliter la mise en place, parallèlement au présent règlement, d'une approche européenne intégrée de l'approvisionnement responsable en minerais, afin non seulement d'obtenir un taux élevé de participation des entreprises de l'Union au mécanisme prévu par le présent règlement, mais également de veiller à ce qu'une approche globale, cohérente et complète soit adoptée pour promouvoir l'approvisionnement responsable en zone de conflit ou à haut risque.
Amendement 60 Proposition de règlement Article 1 — paragraphe 1
1. Le présent règlement établit un mécanisme européen d’autocertification en ce qui concerne le devoir de diligence à exercer à l’égard de la chaîne d’approvisionnement en vue de limiter les possibilités, pour les groupes armés et les forces de sécurité12, de se livrer au commerce d’étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais et d’or. Il vise à assurer la transparence et la sécurité relativement aux pratiques d’approvisionnement des importateurs, des fonderies et des affineries qui s’approvisionnent en zone de conflit ou à haut risque.
1. Le présent règlement établit un mécanisme européen de certification en ce qui concerne le devoir de diligence à exercer à l’égard de la chaîne d’approvisionnement en vue de limiter les possibilités, pour les groupes armés et les forces de sécurité12, de se livrer au commerce d’étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais et d’or. Il vise à assurer la transparence et la sécurité relativement aux pratiques d’approvisionnement des importateurs, des fonderies et des affineries qui s’approvisionnent en zone de conflit ou à haut risque.
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12 Les termes «groupes armés et forces de sécurité» sont définis à l’annexe II du Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsable en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque: Deuxième édition, Éditions OCDE (2013). http://dx.doi.org/10.1787/9789264111158-fr.
12 Les termes «groupes armés et forces de sécurité» sont définis à l’annexe II du Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsable en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque: Deuxième édition, Éditions OCDE (2013). http://dx.doi.org/10.1787/9789264111158-fr.
Amendement 154 Proposition de règlement Article 1 - paragraphe 2
2. Le présent règlement établit les obligations de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement auxquelles doivent satisfaire les importateurs de l'Union qui optent pour l'autocertification en tant qu'importateurs responsables en ce qui concerne les minerais ou métaux constitués d'étain, de tantale, de tungstène ou d'or ou contenant de l'étain, du tantale, du tungstène ou de l'or, selon les indications de l'annexe I.
2. Le présent règlement établit les obligations de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement auxquelles doivent satisfaire tous les importateurs de l'Union qui s'approvisionnent en minerais et métaux couverts par le présent règlement et en conformité avec le guide de l'OCDE. Ce guide est conçu pour assurer la transparence et la traçabilité en ce qui concerne les pratiques d'approvisionnement des importateurs lorsqu'ils s'approvisionnent dans des zones de conflit ou à haut risque, afin de minimiser ou de prévenir les conflits violents et les abus aux droits de l'homme en limitant les possibilités pour les groupes armés et les forces de sécurité, tel que définis dans l'annexe II du guide de l'OCDE sur la diligence raisonnable, de commercialiser ces minerais et métaux.
Amendement 23 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Les métaux qui peuvent raisonnablement être considérés comme recyclés sont exclus du champ d'application du présent règlement.
Amendements 76, 97, 117 et 135 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter. Afin d'éviter les distorsions de marché non intentionnelles, le présent règlement opère une distinction entre le rôle des entreprises situées en amont et celui des entreprises qui se trouvent en aval de la chaîne d'approvisionnement. L'exercice du devoir de diligence doit s'adapter aux activités de l'entreprise concernée, à sa taille et à sa position dans la chaîne d'approvisionnement.
Amendements 77, 98, 118 et 136 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 2 quater (nouveau)
2 quater. La Commission, en collaboration avec les dispositifs sectoriels et en conformité avec le guide de l'OCDE, peut fournir de nouvelles orientations sur les obligations qui incombent aux entreprises suivant leur position dans la chaîne d'approvisionnement, afin que le système représente une procédure flexible qui tienne compte de la position des PME.
2 quinquies. Les entreprises en aval doivent, dans le cadre du présent règlement et conformément au guide de l'OCDE, prendre toutes les mesures raisonnables pour identifier et traiter les risques dans leur chaîne d'approvisionnement en minerais et métaux couverts par le présent règlement. Dans ce cadre, elles sont soumises à une obligation d'information sur leurs pratiques de diligence raisonnable pour l'approvisionnement responsable.
Amendement 26 Proposition de règlement Article 2 – point b bis (nouveau)
b bis) "métaux recyclés": des produits finaux ou de post-consommation récupérés, ou des métaux issus de ferrailles créées lors de la fabrication de produits; les métaux recyclés comprennent les matériaux métalliques excédentaires, obsolètes ou défectueux, et les déchets de ces matériaux contenant des métaux affinés ou transformés se prêtant au recyclage dans la production de l'étain, du tantale, du tungstène ou de l'or; les minerais partiellement transformés, non transformés ou qui sont des sous‑produits d'autres minerais n'entrent pas dans la catégorie des métaux recyclés;
Amendement 24 Proposition de règlement Article 2 – point e
(e) "zone de conflit ou à haut risque": une zone en situation de conflit armé, une zone fragile à l'issue d'un conflit ou une zone caractérisée par une gouvernance et une sécurité déficientes voire inexistantes, telle qu'un État défaillant, ainsi que par des violations courantes et systématiques du droit international, y compris des atteintes aux droits de l'homme;
e) "zone de conflit ou à haut risque": une zone en situation de conflit armé, caractérisée parune violence généralisée et par l'effondrement des infrastructures civiles, une zone fragile à l'issue d'un conflit ou une zone caractérisée par une gouvernance et une sécurité déficientes voire inexistantes, telle qu'un État défaillant, et par des violations courantes et systématiques des droits de l'homme consacrés par le droit international;
Amendement 25 Proposition de règlement Article 2 – point g
(g) "importateur": toute personne physique ou morale qui déclare des minerais ou des métaux couverts par le présent règlement en vue de leur mise en libre pratique au sens de l'article 79 du règlement (CEE) nº 2913/199213 du Conseil13;
g) "importateur": toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui déclare des minerais ou des métaux couverts par le présent règlement en vue de leur mise en libre pratique, ou toute personne au nom de laquelle cette déclaration est faite; tout mandataire qui fait cette déclaration au nom et pour le compte d'un tiers ou agissant en son nom propre et pour le compte d'un tiers est également considéré comme un importateur aux fins du présent règlement;
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13 Règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).
Amendement 100 Proposition de règlement Article 2 – point h
(h) "importateur responsable": tout importateur qui opte pour l'autocertification conformément aux règles énoncées dans le présent règlement;
supprimé
Amendement 138 Proposition de règlement Article 2 – point i
i) «autocertification»: l’acte par lequel l’intéressé déclare respecter les obligations en matière de systèmes de gestion, de gestion des risques, de vérifications par des tiers et de communication d’informations définies dans le présent règlement;
supprimé
(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)
Amendement 29 Proposition de règlement Article 2 – point q bis (nouveau)
q bis) "système industriel": une combinaison de procédures, d'outils et de mécanismes volontaires sur le devoir de diligence concernant la chaîne d'approvisionnement (notamment l'évaluation de la conformité par des tiers), conçus et supervisés par des organisations sectorielles;
Amendement 30 Proposition de règlement Article 2 – point q ter (nouveau)
q ter) "groupes armés et forces de sécurité": les groupes tels que définis à l'annexe II du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence;
Amendement 31 Proposition de règlement Article 4 – point a
(a) adopte et communique clairement aux fournisseurs et au public sa politique relative à la chaîne d'approvisionnement en minerais et métaux potentiellement originaires de zones de conflit ou à haut risque;
a) adopte et communique clairement et systématiquement aux fournisseurs et au public sa politique relative à la chaîne d'approvisionnement en minerais et métaux potentiellement originaires de zones de conflit ou à haut risque;
Amendements 85, 126 et 145 Proposition de règlement Article 4 –alinéa 1 bis (nouveau)
Sous réserve du respect du secret des affaires et d'autres considérations liées à la concurrence, lorsqu'une entreprise peut raisonnablement conclure que des ressources sont dérivées exclusivement de sources recyclées ou récupérées: (a) elle révèle publiquement sa conclusion; et (b) elle décrit, avec un niveau de détail raisonnable, les mesures de diligence qu'elle a prises pour parvenir à cette conclusion.
Amendement 67 Proposition de règlement Article 6 — alinéa 2 bis (nouveau)
Les importateurs de métaux fondus et affinés certifiés en tant qu'importateurs responsables ne font pas l'objet d'une vérification par des tiers indépendants, prévue à l'article 3, paragraphe 1 bis, du présent règlement, pour autant qu'ils fournissent des éléments probants indiquant que toutes les fonderies et affineries de leur chaîne d'approvisionnement se conforment aux dispositions du présent règlement.
Amendement 40 Proposition de règlement Article 7 bis (nouveau)
Article 7 bis
Liste des importateurs responsables
1. À partir des informations fournies par les États membres dans les rapports visés à l'article 15, la Commission adopte et publie une décision établissant la liste des importateurs responsables, avec leur nom et leur adresse, pour les minerais et les métaux couverts par le présent règlement.
2. La Commission établit cette liste selon le modèle de l'annexe I bis et conformément à la procédure consultative visée à l'article 13, paragraphe 2.
3. La Commission met à jour en temps utile les informations comprises dans la liste et les rend publiques, notamment via l'internet. Elle retire de cette liste les noms des importateurs que les États membres ne considèrent plus comme des importateurs responsables, en application de l'article 14, paragraphe 3, parce qu'ils n'ont pas pris les mesures correctives requises.
Amendement 43 Proposition de règlement Article 7 ter (nouveau)
Article 7 ter
Obligations en matière de devoir de diligence pour les fonderies et affineries
1. Les fonderies et affineries établies dans l'Union transformant et important les minerais et leurs concentrés ont l'obligation d'appliquer le mécanisme européen de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement, ou un mécanisme de diligence reconnu comme équivalent par la Commission.
2. Les autorités compétentes des États membres s'assurent de la bonne mise en œuvre par les fonderies et affineries du mécanisme européen de devoir de diligence. S'il y a manquement à ces obligations, les autorités le notifient à la fonderie ou à l'affinerie, et lui demandent de prendre des mesures correctives pour se conformer au mécanisme européen de diligence. En cas de manquement persistant, les autorités compétentes des États membres prennent des sanctions pour infraction au présent règlement. Ces sanctions cessent dès que la fonderie ou l'affinerie se met en conformité avec les dispositions du présent règlement.
Amendement 44 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1
1. À partir des informations fournies par les États membres dans les rapports visés à l'article15, la Commission adopte et publie une décision établissant la liste des fonderies et affineries responsables, avec leur nom et leur adresse, pour les minerais couverts par le présent règlement.
1. À partir des informations fournies par les États membres dans les rapports visés à l'article 15, la Commission adopte et publie une décision établissant la liste des fonderies et affineries responsables, avec leur nom et leur adresse.
Amendement 45 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2
2. La Commission inscrit sur la liste visée au paragraphe 1 les fonderies et affineries responsables qui s'approvisionnent – au moins en partie – dans des zones de conflit ou à haut risque.
2. La Commission inscrit sur la liste visée au paragraphe 1 les fonderies et affineries responsables qui s'approvisionnent – au moins en partie – dans des zones de conflit ou à haut risque. Cette liste est établie en tenant compte des équivalents industriels, gouvernementaux, ou mécanismes de devoir de diligence existants portant sur les minéraux et métaux couverts par le présent règlement.
Amendement 46 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3
3. La Commission établit cette liste selon le modèle de l'annexeII et conformément à la procédure réglementaire visée à l'article13, paragraphe2. Le Secrétariat de l'OCDE est consulté.
3. La Commission établit cette liste selon le modèle de l'annexeII et conformément à la procédure consultative visée à l'article13, paragraphe2. Le Secrétariat de l'OCDE est consulté.
Amendement 47 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 4
4. La Commission met à jour en temps utile les informations comprises dans la liste. Elle supprime les noms des fonderies et affineries qui ne sont plus reconnues comme importateurs responsables par les États membres conformément à l'article14, paragraphe3, ou qui interviennent dans la chaîne d'approvisionnement d'importateurs ayant perdu le statut d'importateur responsable.
4. La Commission met à jour en temps utile les informations comprises dans la liste et les rend publiques, notamment via l'internet. Elle supprime les noms des fonderies et affineries qui ne sont plus reconnues comme importateurs responsables par les États membres conformément à l'article14, paragraphe3, ou qui interviennent dans la chaîne d'approvisionnement d'importateurs ayant perdu le statut d'importateur responsable.
Amendement 48 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2
2. La Commission élabore une décision portant publication, notamment sur internet, de la liste des autorités compétentes établie selon le modèle de l'annexe III et conformément à la procédure réglementaire visée à l'article 13, paragraphe 2. Elle met régulièrement cette liste à jour.
2. La Commission élabore une décision portant publication, notamment sur l'internet, de la liste des autorités compétentes établie selon le modèle de l'annexeIII et conformément à la procédure consultative visée à l'article13, paragraphe2. Elle met régulièrement cette liste à jour.
Amendement 151 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1
1. Les autorités compétentes des États membres réalisent les contrôles a posteriori nécessaires pour s’assurer que les importateurs de minerais ou de métaux couverts par le présent règlement qui se sont certifiés importateurs responsables s’acquittent dûment de leurs obligations conformément aux articles 4, 5, 6 et 7.
1. Les autorités compétentes des États membres réalisent les contrôles a posteriori nécessaires pour s'assurer que les importateurs responsables de minerais ou de métaux couverts par le présent règlement s'acquittent dûment de leurs obligations conformément aux articles 4, 5, 6 et 7.
Amendement 49 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2
2. Les contrôles visés au paragraphe 1 sont réalisés selon une approche fondée sur les risques. Ils peuvent aussi être effectués lorsqu'une autorité compétente est en possession d'informations utiles, notamment sur la base de préoccupations étayées exprimées par des tiers, concernant le respect du présent règlement par un importateur responsable.
2. Les contrôles visés au paragraphe 1 sont réalisés selon une approche fondée sur les risques. Ils sont aussi effectués lorsqu'une autorité compétente est en possession d'informations utiles, notamment sur la base de préoccupations étayées exprimées par des tiers, concernant le respect du présent règlement par un importateur responsable.
Amendement 51 Proposition de règlement Article 12 bis (nouveau)
Article 12 bis
Afin d'apporter clarté et sécurité juridique aux opérateurs économiques et veiller à la cohérence entre ces derniers, en particulier entre les PME, la Commission, après consultation du Service européen pour l'action extérieure et l'OCDE, élabore des lignes directrices non contraignantes, sous la forme d'un manuel destiné aux entreprises, qui expliquent la meilleure manière d'appliquer les critères relatifs aux domaines pouvant entrer dans le champ d'application du présent règlement. Ce manuel se fonde sur la définition de zones de conflit ou à haut risque visée à l'article 2, point e), du présent règlement et tient compte du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence dans ce domaine.
Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par la procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou qu'une majorité simple des membres du comité le demande.
supprimé
Amendement 53 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.
Amendement 55 Proposition de règlement Article 15 bis (nouveau)
Article 15 bis
Mesures d'accompagnement
1. Le cas échéant, la Commission présente, au cours de la période de transition, une proposition législative qui établit des mesures d'accompagnement afin d'accroître l'efficacité du présent règlement dans le respect de la communication conjointe au Parlement européen et au Conseil intitulée "Pour une approche intégrée au niveau de l'Union de l'approvisionnement responsable en minerais originaires de zones de conflit ou à haut risque"(JOIN(2014)0008).
Les mesures d'accompagnement garantissant une approche intégrée de l'Union en matière du devoir d'approvisionnement responsable prévoient:
a) un soutien aux entreprises qui pratiquent un approvisionnement responsable en leur fournissant des incitations ainsi qu'une assistance et des conseils techniques, et en tenant compte de la situation des petites et moyennes entreprises ainsi que de leur position dans la chaîne d'approvisionnement, afin de faciliter le respect des exigences du présent règlement;
b) un dialogue politique permanent avec les pays tiers et autres parties prenantes, y compris l'harmonisation éventuelle avec les systèmes de certification nationaux et régionaux ainsi que la collaboration avec des initiatives de partenariat public-privé;
c) la poursuite d'une coopération au développement ciblée avec les pays tiers, notamment l'aide à la commercialisation de minerais sans conflit et le renforcement des capacités des acteurs locaux à se conformer au présent règlement;
d) une coopération étroite avec les États membres pour mettre en place des initiatives complémentaires dans le domaine de l'information aux consommateurs, investisseurs et clients, ainsi que d'autres incitations au comportement responsable des entreprises et des clauses de performance dans les contrats d'approvisionnement signés par les autorités nationales comme prévu par la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil1a.
2. La Commission présente un rapport annuel d'évaluation des résultats des mesures d'accompagnement mises en œuvre conformément au paragraphe 1 ainsi que de leur incidence et de leur efficacité.
1a Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
Amendement 56 Proposition de règlement Article 16 – alinéas 1 bis (nouveau)
Le présent règlement est applicable à compter du…*
___________________________
*Deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Amendement 59 Proposition de règlement Annexe II – colonne C bis (nouveau)
La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 61, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A8-0141/2015).