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Textes adoptés
Mardi 10 mars 2015 - Strasbourg
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande EGF/2013/009 PL/Zachem - Pologne)
 Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation - demande EGF/2014/014 DE/Aleo Solar - Allemagne
 Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation - demande EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) - Belgique
 Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation - demande EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal - Belgique
 Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation - demande EGF/2014/011 BE/Caterpillar - Belgique
 Dimensions et poids des véhicules routiers circulant dans la Communauté ***II
 Fonds européens d'investissement à long terme ***I
 Commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte ***I
 Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit - Belgique)
 Progrès accomplis en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union en 2013
 Rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union
 Rapport annuel 2013 de la Banque centrale européenne

Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande EGF/2013/009 PL/Zachem - Pologne)
PDF 307kWORD 58k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 10 mars 2015 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2013/009 PL/Zachem, présentée par la Pologne) (COM(2015)0013 – C8-0010/2015 – 2015/2016(BUD))
P8_TA(2015)0041A8-0036/2015

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0013 – C8-0010/2015),

–  vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(1) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(2), et notamment son article 12,

–  vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(3) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013"), et notamment son point 13,

–  vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,

–  vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

–  vu la lettre de la commission du développement régional,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A8-0036/2015),

A.  considérant que l'Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail;

B.  considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé "Fonds");

C.  considérant que cette demande est l'une des deux dernières à être examinée au titre du règlement relatif au Fonds de 2006 et que l'adoption du règlement (UE) n° 1309/2013(4) reflète l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil en vue de réintroduire le critère de mobilisation relatif à la crise, de porter la contribution financière de l'Union à 60 % du coût total estimé des mesures proposées, d'accroître l'efficacité du traitement des demandes d'intervention du Fonds au sein de la Commission ainsi que par le Parlement et le Conseil en resserrant les délais d'évaluation et d'approbation, d'étendre les actions admissibles et les bénéficiaires potentiels aux indépendants et aux jeunes et de financer des incitations pour que les bénéficiaires montent leur propre entreprise;

D.  considérant que la Pologne a introduit la demande EGF/2013/009 PL/Zachem en vue d'obtenir une contribution financière du Fonds à la suite de 615 licenciements chez Zaklady Chemiczne Zachem et deux de ses fournisseurs en raison de la cessation de la production et de la restructuration de Zachem, entreprise relevant de la division 20 de la NACE Rév. 2 ("Industrie chimique"), située dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie, région de niveau NUTS II; que 404 des 615 travailleurs licenciés sont inscrits comme chômeurs au bureau de l'emploi du district de Bydgoszcz; que les licenciements sont survenus durant la période de référence allant du 31 mars 2013 au 31 juillet 2013 et sont liés à un recul de la part de marché de l'Union dans l'industrie chimique;

E.  considérant que la contribution financière demandée au Fonds s'élève à 115 205 EUR (soit 50 % du budget total);

F.  considérant que la demande remplit les critères d'admissibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;

1.  note que les conditions fixées à l'article 2, point a), du règlement relatif au Fonds sont remplies et convient par conséquent avec la Commission que la Pologne a droit à une contribution financière au titre de ce règlement;

2.  constate que les autorités polonaises ont déposé la demande de contribution financière du Fonds le 9 octobre 2013 au titre du règlement relatif au Fonds, qui ne fixe pas de délai d'instruction du dossier, et que la Commission a rendu son évaluation le 21 janvier 2015;

3.  se déclare préoccupé par la longueur de la procédure qui s'est déroulée entre la date des premiers licenciements et l'évaluation de la demande; rappelle que le Fonds a pour objectif de fournir une aide aux travailleurs licenciés avec toute la rapidité possible;

4.  se félicite que les autorités polonaises, soucieuses d'apporter sans tarder une aide aux travailleurs, aient décidé de lancer la mise en œuvre des services personnalisés le 4 mars 2013, sans attendre la décision ni même la demande d'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné proposé;

5.  relève que la part de l'Union dans le marché mondial des produits chimiques a connu une forte baisse entre 1992 et 2012, passant de 35,2 % en 1992 à 17,8 % en 2012(5); fait observer que la tendance des dernières années a démontré la migration de l'industrie chimique vers l'Asie, et plus particulièrement la Chine, où la fabrication de produits chimiques est passée d'une part de 8,7 % en 2002 à 30,5 % en 2012 en raison de l'augmentation des ventes des marchés émergents ainsi que des coûts salariaux plus faibles, de l'accès aux marchés, des subventions, de la fiscalité et de la réglementation; estime par conséquent que les licenciements survenus chez Zachem et ses deux fournisseurs sont liés à des modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation;

6.  souligne que Zachem était le principal employeur de la région et qu'au cours de la période de référence, les travailleurs licenciés directement ou indirectement de Zachem représentaient 60 % des nouveaux chômeurs enregistrés au bureau de l'emploi du district de Bydgoszcz;

7.  relève que les licenciements survenus chez Zachem et ses fournisseurs devraient être préjudiciables à la voïvodie de Couïavie-Poméranie, qui connaît le taux de chômage le plus élevé du pays, à savoir 17,4 % en juillet 2013, et ce malgré l'expansion économique dans la région a bénéficié;

8.  relève que les mesures soutenues par le Fonds visent les 50 travailleurs les plus défavorisés et se composent des deux mesures suivantes: incitations à l'embauche et mesures d'intervention;

9.  relève que la majorité des coûts des services personnalisés sera consacrée à des incitations à l'embauche de 45 travailleurs, dans le but d'inciter les employeurs à embaucher ces travailleurs pour au moins 24 mois;

10.  relève qu'une aide de plus faible ampleur est offerte à 5 travailleurs licenciés de plus de 50 ans afin de les aider à payer leurs cotisations de sécurité sociale; relève que les personnes de cette tranche d'âge sont exposées à un risque plus élevé de chômage de longue durée et d'exclusion du marché du travail;

11.  se félicite de la complémentarité de l'intervention du Fonds avec les actions financées par les Fonds structurels; relève notamment que l'ensemble coordonné de services personnalisés entend compléter les nombreuses mesures en cours dont disposent les travailleurs licenciés dans le cadre du programme opérationnel "Capital humain" cofinancé par le Fonds social européen ainsi que les autres mesures engagées par les bureaux de l'emploi de la région; souligne qu'il est essentiel d'éviter tout double financement dans le cadre de ces actions complémentaires;

12.  relève que la mise en œuvre des services personnalisés est prévue jusqu'au 30 septembre 2015 et que, selon les données provisoires, 36 personnes ont jusqu'à présent retrouvé un emploi grâce à leur participation aux services proposés par l'ensemble coordonné; relève que l'exécution du budget programmé était de 59 % à la fin de l'année 2014;

13.  salue le fait que le comité du dialogue social de la voïvodie ait discuté des possibilités d'aide aux travailleurs licenciés de Zachem et de ses fournisseurs et que l'ensemble de mesures personnalisées proposées ait été débattu lors d'une réunion du conseil de l'emploi de Bydgoszcz à laquelle ont participé des syndicats, des entreprises et des représentants des autorités locales et régionales;

14.  rappelle qu'il est essentiel d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle;

15.  salue le fait que les principes d'égalité entre les femmes et les hommes et de non-discrimination aient été appliqués et qu'ils continueront de l'être aux différentes étapes de la mise en œuvre des mesures du Fonds et dans l'accès à celles-ci;

16.  souligne que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables à long terme; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

17.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

18.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

19.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière

(demande EGF/2013/009 PL/Zachem, présentée par la Pologne)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2015/469.)

(1)JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
(2)JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(3)JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(4)Règlement (UE) n° 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) n° 1927/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 855).
(5)The European chemical industry. Facts & Figures 2013, CEFIC (http://www.cefic.org/Facts-and-Figures)


Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation - demande EGF/2014/014 DE/Aleo Solar - Allemagne
PDF 301kWORD 61k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 10 mars 2015 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, présentée par l'Allemagne) (COM(2014)0726 – C8-0012/2015 – 2015/2018(BUD))
P8_TA(2015)0042A8-0030/2015

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0726 – C8-0012/2015),

–  vu le règlement (UE) nº 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) nº 1927/2006(1) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(2), et notamment son article 12,

–  vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(3) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013"), et notamment son point 13,

–  vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,

–  vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

–  vu la lettre de la commission du développement régional,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A8-0030/2015),

A.  considérant que l'Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail;

B.  considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé "Fonds");

C.  considérant que l'adoption du règlement relatif au Fonds reflète l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil en vue de réintroduire le critère de mobilisation relatif à la crise, de porter la contribution financière de l'Union à 60 % du coût total estimé des mesures proposées, d'accroître l'efficacité du traitement des demandes d'intervention du Fonds au sein de la Commission ainsi que par le Parlement et le Conseil en resserrant les délais d'évaluation et d'approbation, d'étendre les actions admissibles et les bénéficiaires potentiels aux indépendants et aux jeunes et de financer des incitations pour que les bénéficiaires montent leur propre entreprise;

D.  considérant que l'Allemagne a introduit la demande EGF/2014/014 DE/Aleo Solar en vue d'obtenir une contribution financière du Fonds à la suite de 657 licenciements, dont 390 intervenus chez Aleo Solar AG, entreprise relevant de la division 26 de la NACE rév. 2 "Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques", et 267 dans deux de ses filiales, dont 476 personnes devraient participer aux mesures, pendant et après la période de référence allant du 7 mars 2014 au 7 juillet 2014, en raison de la diminution de la part de marché détenue par les entreprises du secteur solaire de l'Union;

E.  considérant que la demande remplit les critères d'admissibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;

1.  note que les conditions fixées à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement relatif au Fonds sont remplies et convient par conséquent avec la Commission que l'Allemagne a droit à une contribution financière au titre de ce règlement;

2.  relève que les autorités allemandes ont déposé la demande de contribution financière du Fonds le 29 juillet 2014, laquelle a été complétée par des informations complémentaires dont les dernières ont été transmises le 23 septembre 2014, et que la Commission a rendu son évaluation le 16 décembre 2014;

3.  se félicite que les autorités allemandes, soucieuses d'apporter sans tarder une aide aux travailleurs, aient décidé de lancer la mise en œuvre des services personnalisés le 11 avril 2014, sans attendre la décision ni même la demande d'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné proposé;

4.  estime que les licenciements survenus chez Aleo Solar AG sont liés à des modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation, la part des recettes de la Chine étant passée de 11 % à 45 % entre 2005 et 2011, alors que celle de l'Allemagne a chuté de 64 % à 21 % au cours de la même période; relève qu'en raison des énormes surcapacités de production de modules solaires de la Chine, qui ne peuvent être absorbées ni par ses propres consommateurs, ni par le marché mondial, les prix de l'Union en 2011 ont chuté de 40 % par rapport à 2010 et ne suffisent plus à couvrir les coûts de production d'Aleo Solar AG; note qu'en 2013, l'Union a autorisé l'institution de droits supplémentaires visant les modules solaires originaires de Chine ainsi que d'un prix minimum qui reste malgré tout inférieur au coût de production des fabricants allemands;

5.  relève qu'en 2010, le chiffre d'affaires d'Aleo Solar AG s'élevait à 550 millions d'euros, pour un bénéfice de 43 millions d'euros; que ces chiffres ont rapidement chuté à partir de 2011 et qu'en 2013, les pertes de l'entreprise s'élevaient à 92 millions d'euros; souligne que l'entreprise a mené diverses tentatives de restructuration et d'amélioration de son rendement, mais qu'elle n'est malheureusement pas parvenue à se remettre à flot;

6.  relève qu'il s'agit de la deuxième demande d'intervention du Fonds dans le secteur de la fabrication de modules solaires et que plusieurs autres vont suivre;

7.  relève que les licenciements survenus chez Aleo Solar AG risquent de mettre à mal la région de Prenzlau, dans le Brandebourg, où le revenu par habitant est bien en-dessous de la moyenne nationale et le taux de chômage est l'un des plus élevés d'Allemagne, atteignant 15,5 % et 16,4 % respectivement; souligne que l'ajout des licenciements intervenus chez Aleo Solar AG fera monter ce taux de 0,9 %; regrette l'absence de perspectives immédiates pour les travailleurs licenciés de trouver un emploi équivalent, en raison de la faiblesse relative de la densité de population et du manque d'employeurs potentiels: la région accueille principalement des petites et moyennes entreprises, dont dix seulement (0,3 %) emploient plus de 249 travailleurs (Aleo Solar AG était l'un de ces grands employeurs);

8.  observe que l'ensemble coordonné de services personnalisés à cofinancer se compose des mesures suivantes en vue de la réinsertion des 476 travailleurs licenciés sur le marché du travail: formation professionnelle, conseils et orientation professionnels, groupes de pairs/ateliers, aide à la création d'entreprise, aide à la mobilité interrégionale, recherche d'un emploi par un prospecteur d'emploi professionnel, accompagnement de suivi pour les travailleurs ayant décroché un emploi mais qui ont besoin de conseils pour assurer cet emploi parce que ce dernier implique une réinstallation, allocation de formation équivalente à 60 % du dernier salaire net du travailleur, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement relatif au Fonds;

9.  constate que les autorités comptent utiliser le maximum autorisé de 35 % du total des coûts pour des allocations et incitations sous la forme d'allocations de formation (Transferkurzarbeitergeld) constituant 60 % ou 67 % du revenu net antérieur du travailleur – en fonction de sa situation familiale – ce qui est conforme à la pratique lorsque des travailleurs sont mis au chômage en Allemagne; relève que l'allocation de formation ne se substitue pas à des mesures passives de protection sociale et que l'octroi de cette allocation est soumis à des conditions strictes de participation aux formations et aux autres activités organisées;

10.  salue le fait que l'ensemble coordonné de services personnalisés a été composé en consultation avec les représentants des bénéficiaires visés, en tenant compte du potentiel de la région et du tissu entrepreneurial;

11.  rappelle qu'il est essentiel d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; s'attend à ce que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures soit adaptée non seulement aux besoins des travailleurs licenciés, mais aussi à l'environnement réel des entreprises;

12.  relève que 164 des travailleurs d'Aleo Solar AG licenciés à Prenzlau ont été réengagés par un consortium asiatique, qui a acheté l'usine au liquidateur; constate que le raisonnement suivi par les autorités allemandes pour permettre à ces travailleurs de bénéficier des mesures à financer par le Fonds est que la sécurité de leur nouvel emploi n'était pas garantie à l'époque;

13.  relève que les 104 travailleurs licenciés dans le centre administratif d'Oldenburg ne sont pas inclus dans les mesures à financer par le Fonds; constate que la situation de l'emploi dans cette région est beaucoup plus prometteuse;

14.  regrette que le risque de chômage de longue durée soit élevé pour les travailleurs licenciés et souligne donc l'importance de mesures destinées à encourager les travailleurs à chercher un emploi dans une zone géographique plus large et à accepter des offres d'emploi qui pourraient exister dans d'autres régions;

15.  considère que les travailleurs des tranches d'âge de 55-64 ans et 15-29 ans sont exposés à un risque plus élevé de chômage de longue durée et d'exclusion du marché du travail; estime par conséquent que ces travailleurs ont des besoins particuliers en termes d'approche personnalisée;

16.  rappelle que, conformément à l'article 7 du règlement relatif au Fonds, la conception de l'ensemble coordonné de services personnalisés devrait anticiper les futures perspectives sur le marché du travail et compétences requises et être compatible avec la transition vers une économie économe en ressources et durable;

17.  souligne que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables à long terme; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

18.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

19.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

20.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, présentée par l'Allemagne)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2015/473.)

(1)JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
(2)JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(3)JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.


Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation - demande EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) - Belgique
PDF 239kWORD 62k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 10 mars 2015 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK), présentée par la Belgique) (COM(2014)0725 – C8-0013/2015 – 2015/2019(BUD))
P8_TA(2015)0043A8-0031/2015

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0725 – C8-0013/2015),

–  vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(1) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(2), et notamment son article 12,

–  vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(3) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013"), et notamment son point 13,

–  vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,

–  vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

–  vu la lettre de la commission du développement régional,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A8-0031/2015),

A.  considérant que l'Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail;

B.  considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé "Fonds");

C.  considérant que l'adoption du règlement (UE) n° 1309/2013(4) reflète l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil en vue de réintroduire le critère de mobilisation relatif à la crise, de porter la contribution financière de l'Union à 60 % du coût total estimé des mesures proposées, d'accroître l'efficacité du traitement des demandes d'intervention du Fonds au sein de la Commission ainsi que par le Parlement et le Conseil en resserrant les délais d'évaluation et d'approbation, d'étendre les actions admissibles et les bénéficiaires potentiels aux indépendants et aux jeunes et de financer des incitations pour que les bénéficiaires montent leur propre entreprise;

D.  considérant que la Belgique a introduit la demande EGF/2013/007 BE/Hainaut steel en vue d'obtenir une contribution financière du Fonds à la suite de 708 licenciements, au sein de deux entreprises, consécutivement à la fermeture de l'entreprise Duferco et à des réductions de personnel dans l'entreprise NLMK, entreprises qui relèvent de la division 24 ("Fabrication de métaux de base") de la NACE 2 et se situent toutes deux à La Louvière, dans la région du Hainaut; que les licenciements sont survenus durant la période de référence allant du 22 janvier 2013 au 22 octobre 2013 et sont liés à un recul de la part de marché de l'Union dans le secteur de la production d'acier;

E.  considérant que la contribution financière demandée au Fonds s'élève à 981 956 EUR (soit 50 % du budget total);

F.  considérant que la demande remplit les critères d'admissibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;

1.  constate que les conditions fixées à l'article 2, point b), du règlement relatif au Fonds sont remplies et convient par conséquent avec la Commission que la Belgique a droit à une contribution financière au titre de ce règlement;

2.  constate que les autorités belges ont déposé la demande de contribution financière du Fonds le 27 septembre 2013, au titre du règlement relatif au Fonds, qui ne fixe pas de délai d'instruction du dossier, et que la Commission a rendu son évaluation le 9 décembre 2014;

3.  se déclare préoccupé par la longueur de la procédure qui s'est déroulée entre la date des premiers licenciements et l'évaluation de la demande; rappelle que le Fonds a pour objectif de fournir une aide aux travailleurs licenciés avec toute la rapidité possible; souligne que la demande de mobilisation du Fonds a été présentée le 27 septembre 2013, mais qu'il a fallu presque un an et demi pour qu'elle parvienne au stade du vote en commission des budgets;

4.  se félicite que les autorités belges, soucieuses d'apporter sans tarder une aide aux travailleurs, aient décidé de lancer la mise en œuvre des services personnalisés le 1er juin 2013, sans attendre la décision, ni même la demande, d'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné proposé;

5.  considère que les licenciements intervenus à Duferco et NLMK sont liés à des modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation, dans la mesure où le secteur de la production d'acier a connu de graves perturbations économiques, avec notamment un recul brutal de la part de marché de l'Union; qu'en outre, en raison de la crise économique et d'une relative augmentation des coûts de production, cette évolution de la structure du commerce mondial a été aggravée par d'autres facteurs, tels que la baisse de la demande d'acier dans les secteurs de l'automobile et de la construction;

6.  relève que, selon les données auxquelles se réfèrent les autorités belges(5), entre 2006 et 2011, la production d'acier brut dans l'UE-27 a diminué pour passer de 206,9 millions de tonnes à 177,7 millions de tonnes (– 14,1 %, soit – 3 % de croissance annuelle(6)), tandis qu'au niveau mondial, la production est passée de 1 249 millions de tonnes à 1 518,3 millions de tonnes (+ 21,6 %, soit + 4 % de croissance annuelle); constate que cette évolution s'est traduite par un recul de la part de l'UE-27 sur le marché de la production d'acier brut (mesurée en volume), part qui est passée de 16,6 % en 2006 à 11,7 % en 2011 (– 29,4 %, soit – 6,7 % de croissance annuelle), et souligne, à titre de comparaison, la croissance de la part de marché de la Chine, qui est passée de 33,7 % à 45 % au cours de la même période;

7.  relève qu'il s'agit de la cinquième demande d'intervention du Fonds dans le secteur de la sidérurgie, sachant que trois des précédentes demandes étaient fondées sur la mondialisation et la quatrième sur la crise financière et économique mondiale; insiste sur la nécessité d'une approche efficace et coordonnée au niveau de l'Union dans la lutte contre le chômage dans le secteur sidérurgique;

8.  relève que les licenciements à Duferco et NLMK devraient être préjudiciables à la région du Hainaut, un ancien bassin minier et sidérurgique, dans lequel l'emploi est fortement tributaire de l'industrie lourde traditionnelle et du secteur public et où, en 2012, le taux de chômage était de 17,7 % (contre une moyenne de 15,8 % pour l'ensemble de la Wallonie et de 11,2 % au niveau national(7)), avec un pic de 39 % chez les 18-25 ans; souligne que la faiblesse du niveau de qualification des demandeurs d'emploi (51 % d'entre eux n'ont pas terminé l'enseignement secondaire supérieur, contre 47 % dans l'ensemble de la Wallonie) constitue un handicap supplémentaire dans leurs recherches d'emploi;

9.  fait observer que, vu la situation économique et le nombre de licenciements dans le secteur métallurgique de la région, les travailleurs de Duferco et de NLMK désireux de trouver un nouvel emploi dans la région devront se reclasser dans d'autres activités et d'autres secteurs;

10.  observe que l'ensemble coordonné de services personnalisés à cofinancer se compose des mesures suivantes en vue de la réintégration de 701 travailleurs licenciés sur le marché du travail (regroupées par catégorie): 1) aide individuelle à la recherche d'emploi, accompagnement et services généraux d'information, 2) formation et reconversion et 3) promotion de l'entreprenariat;

11.  se félicite que les divers partenaires sociaux et organisations sociales aient été associés à la coordination et à l'application générales des mesures d'aide: des organisations syndicales (la FGTB, la CSC), le FOREM (le service public de l'emploi et de la formation en Région wallonne), les centres sectoriels de formation professionnelle et technologique implantés en Wallonie, l'agence Fonds social européen de la Communauté française de Belgique et le gouvernement wallon; salue en outre le fait que les organisations syndicales participent directement à la gestion des deux cellules de reconversion spécifiquement mises en place pour chacune des deux sociétés;

12.  se félicite des mesures actives sur le marché du travail proposées pour améliorer l'employabilité des travailleurs licenciés; rappelle que les indemnités ne font pas partie des services personnalisés susceptibles d'être financés par le Fonds;

13.  rappelle l'importance d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; escompte que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures soit adaptée non seulement aux besoins des travailleurs licenciés, mais aussi à l'environnement réel des entreprises, ainsi qu'au potentiel de la région;

14.  relève que les mesures proposées s'adressent également à un groupe de cadres dirigeants des entreprises concernées;

15.  salue le fait que les principes d'égalité entre les femmes et les hommes et de non-discrimination aient été appliqués et qu'ils continueront de l'être aux différentes étapes de la mise en œuvre des mesures du Fonds et dans l'accès à celles-ci;

16.  souligne que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables à long terme; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

17.  fait observer que les mesures obligatoires dans le cadre des procédures de licenciements collectifs en Belgique, qui sont mises en œuvre par les cellules de reconversion dans le cadre de leurs activités habituelles (aide au reclassement, formation, accompagnement dans la recherche d'emploi et orientation professionnelle, etc.), ne relèvent pas de la présente demande de mobilisation du Fonds; relève que plus de la moitié du coût total estimé devrait être consacrée à des services de reclassement, c'est-à-dire à des mesures d'accompagnement, d'orientation et de réinsertion;

18.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

19.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

20.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière

(demande EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK), présentée par la Belgique)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2015/468.)

(1) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(4) Règlement (UE) n° 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) n° 1927/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 855).
(5)Source: World Steel Association, Steel Statistical Yearbook (Annuaire statistique 2012 de l'acier).
(6)Taux de croissance annuel moyen.
(7)Source: Steunpunt WSE.


Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation - demande EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal - Belgique
PDF 310kWORD 62k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 10 mars 2015 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, présentée par la Belgique) (COM(2014)0734 – C8-0014/2015 – 2015/2020(BUD))
P8_TA(2015)0044A8-0035/2015

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0734 – C8-0014/2015),

–  vu le règlement (UE) nº 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) nº 1927/2006(1) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(2), et notamment son article 12,

–  vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(3) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013"), et notamment son point 13,

–  vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,

–  vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

–  vu la lettre de la commission du développement régional,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A8-0035/2015),

A.  considérant que l'Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail;

B.  considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé "Fonds");

C.  considérant que l'adoption du règlement relatif au Fonds reflète l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil en vue de réintroduire le critère de mobilisation relatif à la crise, de porter la contribution financière de l'Union à 60 % du coût total estimé des mesures proposées, d'accroître l'efficacité du traitement des demandes d'intervention du Fonds au sein de la Commission ainsi que par le Parlement et le Conseil en resserrant les délais d'évaluation et d'approbation, d'étendre les actions admissibles et les bénéficiaires potentiels aux indépendants et aux jeunes et de financer des incitations pour que les bénéficiaires montent leur propre entreprise;

D.  considérant que la Belgique a présenté la demande EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal en vue d'obtenir une contribution financière du Fonds à la suite de 1 285 licenciements survenus chez ArcelorMittal Liège S.A., entreprise relevant de la division 24 de la NACE rév. 2 "Fabrication de métaux de base", dont 910 personnes devraient participer aux mesures, pendant et après la période de référence du 1er janvier 2014 au 1er mai 2014, en raison de graves perturbations économiques, et notamment un recul brutal de la part de marché de l'Union;

E.  considérant que la demande remplit les critères d'admissibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;

1.  note que les conditions fixées à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement relatif au Fonds sont remplies et convient par conséquent avec la Commission que la Belgique a droit à une contribution financière au titre de ce règlement;

2.  relève que les autorités belges ont déposé la demande de contribution financière du Fonds le 22 juillet 2014, à savoir dans un délai de douze semaines à compter de la date à laquelle les critères d'intervention exposés ci-dessous avaient été satisfaits, laquelle demande a été complétée par des informations complémentaires dont les dernières ont été transmises le 16 septembre 2014, et que la Commission a rendu son évaluation le 9 décembre 2014;

3.  se félicite que les autorités belges, soucieuses d'apporter sans tarder une aide aux travailleurs, aient décidé de lancer la mise en œuvre des services personnalisés le 1er janvier 2014, sans attendre la décision ni même la demande d'octroi du soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné proposé;

4.  estime que les licenciements survenus chez ArcelorMittal Liège S.A. sont liés à des modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation dans la mesure où entre 2007 et 2013, la production d'acier brut dans l'UE‑27 a diminué pour passer de 210,1 millions de tonnes à 166,2 millions de tonnes(4) (soit -20,9 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel de -3,8 %(5)), tandis qu'au niveau mondial, la production est passée de 1 348,1 millions de tonnes à 1 649,3 millions de tonnes (soit +22,3 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel de +3,4 %); relève que la baisse de la part de l'Union dans la production mondiale d'acier de 16 % en 2007 à 10 % en 2013 a été plus importante qu'aux États-Unis et en Russie, alors que l'Asie a connu une hausse très importante, passant de 56 % à 67 % de la production mondiale au cours de la même période, raison pour laquelle la métallurgie liégeoise a connu un déclin ces dernières années, passant de 6 193 emplois dans 40 entreprises en 2007 à 4 187 emplois dans 35 entreprises en 2012, soit une baisse de 32 % de l'emploi dans ce secteur;

5.  souligne que les conséquences de cette évolution de la structure du commerce ont été aggravées par d'autres facteurs, tels qu'une baisse de la demande d'acier dans les secteurs de l'automobile et de la construction dans l'Union en raison de la crise économique, et une augmentation relative des coûts de production (matières premières, énergie, contraintes environnementales, etc.); ces facteurs ont eu des répercussions négatives sur la compétitivité de l'industrie sidérurgique européenne et ont occasionné, au cours des dernières années, de nombreuses pertes d'emplois dans ce secteur à la suite des fermetures de sites et des restructurations décidées par plusieurs producteurs d'acier en Europe;

6.  souligne qu'il est essentiel d'adopter une approche efficace et coordonnée à l'échelle de l'Union afin de remédier au recul de la compétitivité du secteur sidérurgique européen; souligne l'importance d'investissements concrets et ciblés dans le but de garantir que l'innovation soit le principal moteur de la compétitivité mondiale du secteur sidérurgique de l'Union et permette de préserver les emplois en Europe;

7.  prend acte du rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la communication de la Commission du 11 juin 2013 sur le plan d'action pour une industrie sidérurgique compétitive et durable en Europe, selon lequel la moitié des actions prévues dans la communication ont été mises en œuvre; souligne que les actions concernées doivent être mises en œuvre comme il se doit afin d'aboutir à des résultats concrets qui permettront de relancer le secteur sidérurgique de l'Union;

8.  relève qu'il s'agit de la quatrième demande d'intervention du Fonds dans le secteur de la sidérurgie, trois d'entre elles étant liées à des modification majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation(6) et une à la crise financière et économique mondiale(7); demande instamment à la Commission d'empêcher toute nouvelle vague de licenciements dans ce secteur par la définition et la mise en œuvre de mesures de prévention et de stimulation;

9.  fait observer que les licenciements survenus chez ArcelorMittal Liège S.A. devraient avoir une incidence négative considérable sur la région liégeoise, largement dépendante du secteur sidérurgique, où l'impact de la restructuration d'ArcelorMittal est d'autant plus marqué que la part d'ArcelorMittal dans l'emploi local est de 78,9 % dans le secteur métallurgique et de 14,3 % dans le secteur manufacturier;

10.  observe que l'ensemble coordonné de services personnalisés à cofinancer porte sur trois domaines principaux: la reconversion, la formation et le recyclage et la valorisation de l'entrepreneuriat; souligne qu'il faut veiller à ce que les services de reconversion soient mis en œuvre conformément aux besoins réels du marché du travail dans la région concernée;

11.  plaide pour qu'il soit fait usage à l'avenir des dispositions du règlement relatif au Fonds pour soutenir les jeunes sans emploi qui ne suivent ni enseignement ni formation dans cette région (NEET);

12.  salue le fait que l'ensemble coordonné de services personnalisés a été élaboré en concertation avec les bénéficiaires visés et les partenaires sociaux;

13.  relève que plus de la moitié du coût total estimé devrait être consacrée à des services de reclassement, c'est-à-dire à des mesures d'accompagnement, d'orientation et de réinsertion; relève que ces services seront fournis par le FOREM (le service public de l'emploi et de la formation en Région wallonne), qui participe en tant qu'organisme intermédiaire à des actions faisant l'objet de la demande;

14.  rappelle l'importance d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; compte sur le fait que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures soit adaptée non seulement aux besoins des travailleurs licenciés, mais aussi à l'environnement réel des entreprises;

15.  rappelle que, conformément à l'article 7 du règlement relatif au Fonds, la conception de l'ensemble coordonné de services personnalisés devrait anticiper les futures perspectives sur le marché du travail et les compétences requises et être compatible avec la transition vers une économie économe en ressources et durable;

16.  souligne que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables à long terme; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

17.  fait observer que les mesures obligatoires dans le cadre des procédures de licenciements collectifs en Belgique, qui sont mises en œuvre par les cellules de reconversion dans le cadre de leurs activités habituelles (aide au reclassement, formation, accompagnement dans la recherche d'emploi et orientation professionnelle, etc.), ne relèvent pas de la présente demande de mobilisation du Fonds;

18.  se félicite du fait que l'appui financier du Fonds social européen ait été octroyé par le passé à un projet (En-Train – En Transition-Reconversion-Accompagnement à l'Insertion) dont le but était de mettre au point des méthodes pédagogiques à l'intention des cellules de reconversion en général et que les conclusions de ce projet s'avèreront probablement utiles dans le cadre de la mise en œuvre des mesures planifiées;

19.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

20.  charge son Président de signer cette décision avec le président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

21.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation

(demande EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, présentée par la Belgique)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2015/472.)

(1)JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
(2)JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(3)JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(4)Source: World Steel Association, Steel Statistical Yearbook 2014.
(5)Taux de croissance annuel moyen.
(6)Demandes EGF/2009/022 BG/Kremikovtsi (demande rejetée par la Commission), EGF/2012/010 RO/Mechel (COM(2014)0255 du 7.5.2014), EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) (COM(2014)0725 du 9.12.2014) et EGF/2013/002 BE/Carsid (COM(2014)0553 du 5.9.2014).
(7)Demande EGF/2010/007 AT/Steiermark-Niederösterreich. Décision 2011/652/UE du 27 septembre 2011 (JO L 263 du 7.10.2011, p. 9).


Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation - demande EGF/2014/011 BE/Caterpillar - Belgique
PDF 302kWORD 59k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 10 mars 2015 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2014/011 BE/Caterpillar, présentée par la Belgique) (COM(2014)0735 – C8-0015/2015 – 2015/2021(BUD))
P8_TA(2015)0045A8-0033/2015

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0735 – C8- 0015/2015),

–  vu le règlement (UE) nº 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) nº 1927/2006(1) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(2), et notamment son article 12,

–  vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(3) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013"), et notamment son point 13,

–  vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,

–  vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

–  vu la lettre de la commission du développement régional,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A8-0033/2015),

A.  considérant que l'Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce international et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail;

B.  considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé "Fonds");

C.  considérant que l'adoption du règlement relatif au Fonds reflète l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil en vue de réintroduire le critère de mobilisation relatif à la crise, de porter la contribution financière de l'Union à 60 % du coût total estimé des mesures proposées, d'accroître l'efficacité du traitement des demandes d'intervention du Fonds au sein de la Commission ainsi que par le Parlement et le Conseil en resserrant les délais d'évaluation et d'approbation, d'étendre les actions admissibles et les bénéficiaires potentiels aux indépendants et aux jeunes et de financer des incitations pour que les bénéficiaires montent leur propre entreprise;

D.  considérant que la Belgique a présenté la demande EGF/2014/011 BE/Caterpillar en vue d'obtenir une contribution financière du Fonds à la suite de 1 030 licenciements intervenus chez Caterpillar Belgium S.A., entreprise relevant de la division 28 de la NACE rév. 2 "fabrication de machines et équipements n.c.a.", dont 630 personnes devraient participer aux mesures, pendant et après la période de référence du 1er janvier 2014 au 30 avril 2014, en raison d'une diminution de la demande en Europe;

E.  considérant que la demande remplit les critères d'admissibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;

1.  note que les conditions fixées à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement relatif au Fonds sont remplies et convient par conséquent avec la Commission que la Belgique a droit à une contribution financière au titre de ce règlement;

2.  relève que les autorités belges ont déposé la demande de contribution financière du Fonds le 22 juillet 2014, laquelle a été complétée par des informations additionnelles dont les dernières ont été transmises le 16 septembre 2014, et que la Commission a rendu son évaluation le 9 décembre 2014;

3.  relève que le budget total est de 2 038 090 EUR, dont 73 378 EUR sont affectés à la mise en œuvre, et que la contribution financière du Fonds s'élève à 1 222 854 EUR, ce qui représente 60 % du coût total des mesures proposées;

4.  se félicite que les autorités belges, soucieuses d'apporter sans tarder une aide aux travailleurs, aient décidé de lancer la mise en œuvre des services personnalisés le 1er avril 2014, sans attendre la décision ni même la demande d'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné proposé; relève que ces services personnalisés déjà offerts seront admissibles au financement du Fonds;

5.  considère que les licenciements intervenus chez Caterpillar Belgium S.A. sont liés à des modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation, la fabrication et l'importation de produits d'Asie en Europe revenant désormais moins cher pour l'entreprise que la fabrication de produits en Europe à destination d'un marché en déclin; relève que le site de production de Gosselies a souffert des répercussions en amont et en aval de l'usinage, étant donné que l'acier et les produits métalliques en Europe souffrent de la forte concurrence des économies émergentes et que la crise de 2009 a affaibli les secteurs de la construction et de l'exploitation minière en Europe, lesquels sont les principaux clients de Caterpillar;

6.  relève que la demande d'engins de construction a souffert de la baisse de l'investissement privé et public dans les infrastructures, en raison de la mauvaise santé de l'économie mondiale;

7.  relève qu'il s'agit de la douzième demande de mobilisation du Fonds pour le secteur "fabrication de machines et équipements n.c.a." et que les demandes précédentes sont réparties de façon homogène entre les critères du commerce et de la crise économique;

8.  regrette que bon nombre de chômeurs dans la région de Charleroi soient peu qualifiés (59 % n'ont pas de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur) et que 43 % soient sans emploi depuis plus de 2 ans; déplore que, en s'établissant à 52,26 %, le taux d'emploi à Charleroi compte parmi les plus faibles de la Région wallonne; se félicite donc que les autorités aient décidé de demander le concours du Fonds pour aider les travailleurs licenciés;

9.  relève que les licenciements survenus chez Caterpillar devraient avoir des répercussions extrêmement négatives sur la région de Charleroi, qui doit faire face à une situation particulièrement délicate au regard de l'emploi en raison de sa dépendance excessive envers l'emploi industriel traditionnel et de l'absence de nouvelles industries; souligne qu'en raison de leur faible niveau de qualification, les travailleurs licenciés ont du mal à retrouver un nouvel emploi dans un contexte économique peu favorable; recommande que la Commission réalise une étude pour identifier les réussites entrepreneuriales dans la région et aider les travailleurs licenciés en leur présentant des idées inspirées des cas les plus appropriés;

10.  constate que 18 % des travailleurs licenciés ciblés susceptibles de participer aux mesures sont menacés d'exclusion du marché du travail, étant donné qu'ils appartiennent à la tranche d'âge des 55 à 64 ans;

11.  observe que l'ensemble coordonné de services personnalisés à cofinancer porte sur trois domaines: la reconversion, la formation et le recyclage et la promotion de l'entrepreneuriat;

12.  relève que plus de la moitié du total des coûts estimés sera consacrée à des services de redéploiement, à savoir des mesures de soutien, d'orientation et d'intégration; constate que ces services seront fournis par le FOREM (le service public de l'emploi et de la formation de la Région wallonne), qui agit en tant qu'organisme intermédiaire pour la mise en œuvre de cette demande;

13.  salue le fait que l'ensemble coordonné de services personnalisés ait été élaboré en concertation avec les bénéficiaires visés et les partenaires sociaux, en tenant compte du potentiel de la région et du tissu entrepreneurial;

14.  rappelle qu'il est essentiel d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; s'attend à ce que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures soit adaptée non seulement aux besoins des travailleurs licenciés, mais aussi à l'environnement réel des entreprises;

15.  plaide pour qu'il soit fait usage à l'avenir des dispositions du règlement relatif au Fonds pour soutenir les jeunes sans emploi qui ne suivent ni enseignement ni formation dans cette région (NEET);

16.  rappelle que, conformément à l'article 7 du règlement relatif au Fonds, la conception de l'ensemble coordonné de services personnalisés devrait anticiper les futures perspectives sur le marché du travail et les compétences requises et être compatible avec la transition vers une économie économe en ressources et durable;

17.  souligne que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables à long terme; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

18.  se félicite que le soutien financier du Fonds social européen ait été précédemment accordé à un projet (En Train – En Transition-Reconversion-Accompagnement) qui visait à élaborer des méthodes pédagogiques pour les unités de redéploiement en général et que les conclusions de ce projet soient susceptibles d'être utiles à l'application des mesures prévues;

19.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

20.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

21.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande EGF/2014/011 BE/Caterpillar, présentée par la Belgique)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2015/471.)

(1)JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
(2)JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(3)JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.


Dimensions et poids des véhicules routiers circulant dans la Communauté ***II
PDF 288kWORD 53k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 10 mars 2015 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/53/CE du Conseil, fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (11296/3/2014 – C8-0294/2014 – 2013/0105(COD))
P8_TA(2015)0046A8-0032/2015

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la position du Conseil en première lecture (11296/3/2014 – C8-0294/2014),

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2013(1),

–  vu sa position en première lecture(2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0195),

–  vu les engagements pris par la Commission, au cours d'une séance plénière du Parlement européen, de faire sienne la position arrêtée par celui-ci en deuxième lecture, et par le représentant du Conseil, par lettre du 18 décembre 2014, d'approuver ladite position, conformément à l'article 294, paragraphe 8, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 69 de son règlement,

–  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A8-0032/2015),

1.  arrête la position en deuxième lecture figurant ci-après;

2.  prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

3.  suggère que l'acte soit cité comme "la directive Leichtfried-Lupi relative aux poids et aux dimensions des véhicules utilitaires"(3);

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 10 mars 2015 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2015/... du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international

P8_TC2-COD(2013)0105


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2015/719.)

ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration de la Commission sur la révision du cadre de réception par type

La dérogation relative à la longueur maximale pour les cabines aérodynamiques et les dispositifs aérodynamiques arrière des poids lourds, prévue par la nouvelle directive sur les poids maximaux et les dimensions maximales des poids lourds (modifiant la directive 96/53/CE), requiert de modifier le cadre juridique de la réception par type (à savoir le règlement (CE) n° 661/2009 et le règlement (UE) n° 1230/2012).

La Commission révise actuellement le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil, afin d'améliorer la sécurité générale des véhicules. Comme l'exige l'article 17 du règlement (CE) n° 661/2009, la Commission présentera en 2015 au Parlement européen et au Conseil un rapport accompagné, le cas échéant, de propositions de modification dudit règlement ou d'autres actes législatifs de l'Union pertinents en vue d'ajouter de nouvelles fonctions de sécurité, en particulier pour les camions. La Commission compte proposer les modifications nécessaires, à la suite d'une consultation des parties prenantes et, au besoin, d'une étude d'impact, d'ici à 2016 au plus tard.

(1)JO C 327 du 12.11.2013, p. 133.
(2)Textes adoptés du 15.4.2014, P7_TA(2014)0353.
(3)Jörg Leichtfried et Maurizio Lupi ont mené les négociations relatives à l'acte concerné au nom du Parlement et du Conseil, respectivement.


Fonds européens d'investissement à long terme ***I
PDF 209kWORD 71k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 10 mars 2015 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds européens d'investissement à long terme (COM(2013)0462 – C7-0209/2013 – 2013/0214(COD))
P8_TA(2015)0047A8-0021/2015

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0462),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0209/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 octobre 2013(1),

–  vu l'avis du Comité des régions du 30 janvier 2014(2),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 10 décembre 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 59, et l'article 61, paragraphe 2, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des budgets (A7-0211/2014),

–  vu les amendements qu'il a adoptés lors de la séance plénière du 17 avril 2014(3),

–  vu la décision de la Conférence des présidents du 18 septembre 2014 sur les travaux qui n'ont pas été achevés pendant la septième législature,

–  vu le rapport complémentaire de la commission des affaires économiques et monétaires (A8‑0021/2015),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 mars 2015 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2015/... du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds européens d'investissement à long terme

P8_TC1-COD(2013)0214


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2015/760.)

(1)JO C 67 du 6.3.2014, p. 71.
(2)JO C 126 du 26.4.2014, p. 8.
(3)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0448.


Commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte ***I
PDF 288kWORD 62k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 10 mars 2015 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD))
P8_TA(2015)0048A8-0022/2015

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0550),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0241/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis de la Banque centrale européenne du 5 février 2014(1),

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 décembre 2013(2),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 21 janvier 2015, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 59 et l'article 61, paragraphe 2, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0167/2014),

–  vu les amendements qu'il a adoptés au cours de la séance plénière du 3 avril 2014(3),

–  vu la décision de la Conférence des présidents du 18 septembre 2014 sur les questions en instance à la fin de la septième législature,

–  vu le rapport complémentaire de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0022/2015),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 mars 2015 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2015/... du Parlement européen et du Conseil relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte

P8_TC1-COD(2013)0265


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2015/751.)

(1) JO C 193 du 24.6.2014, p. 2.
(2)JO C 170 du 5.6.2014, p. 78.
(3)Textes adoptés de cette date, P7_TA-PROV(2014)0279.


Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit - Belgique)
PDF 317kWORD 66k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 10 mars 2015 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, présentée par la Belgique) (COM(2015)0009 – C8-0011/2015 – 2015/2017(BUD))
P8_TA(2015)0049A8-0034/2015

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0009 – C8-0011/2015),

–  vu le règlement (CE) nº 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(1) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(2), notamment son article 12,

–  vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(3) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013"), notamment son point 13,

–  vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,

–  vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

–  vu la lettre de la commission du développement régional,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A8-0034/2015),

A.  considérant que l'Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, aggravées par la crise économique, financière et sociale, et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail;

B.  considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être adaptée et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé "Fonds");

C.  considérant que cette demande est la dernière à être examinée au titre du règlement de 2006;

D.  considérant que les objectifs et critères du règlement relatif au Fonds ont été étendus en décembre 2013 afin d'intégrer et de faciliter les demandes des régions et des pays de densité démographique moindre;

E.  considérant que l'efficacité du traitement des demandes d'intervention du Fonds au sein de la Commission, ainsi que par le Parlement et le Conseil, a été améliorée par le raccourcissement des délais d'évaluation et d'approbation, par l'extension des actions admissibles et des bénéficiaires potentiels aux indépendants et aux jeunes et par le financement d'incitations aidant les bénéficiaires à monter leur propre entreprise;

F.  considérant que la Belgique a introduit la demande EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit en vue d'obtenir une contribution financière du Fonds à la suite de 257 licenciements consécutifs à la fermeture d'un site du groupe Saint-Gobain Sekurit (SGS), situé à Auvelais, qui produisait du verre de sécurité pour l'industrie automobile; considérant que ces licenciements sont survenus pendant et après la période de référence allant du 31 août 2013 au 31 décembre 2013 et sont liés à un recul de la production de verre de sécurité dans l'Union;

G.  considérant que la contribution financière demandée au Fonds s'élève à 1 339 928 EUR (soit 50 % du budget total);

H.  considérant que même si la demande ne remplit pas les critères établis à l'article 2, points a) et b), du règlement relatif au Fonds, elle relève de la catégorie des circonstances exceptionnelles, qui permettent la mobilisation du Fonds;

1.  partage l'avis de la Commission qui, dans sa décision, estime que la demande d'intervention du Fonds présentée par la Belgique le 19 décembre 2013 est recevable et donne droit à une contribution financière en vertu de l'article 2, point c) – des circonstances exceptionnelles avérées –, bien que les critères d'intervention prévus à l'article 2, points a) et b), du règlement relatif au Fonds ne soient pas satisfaits; souligne, cependant, que le recours à l'article 2, point c), devrait être évalué au cas par cas et ne devrait pas devenir un motif général de mobilisation du Fonds lorsque les critères de base ne sont pas remplis;

2.  insiste sur le fait que le Fonds est un instrument spécial qui permet à l'Union de réagir à des circonstances particulières imprévues et qu'il devrait continuer de poursuivre son objectif principal, à savoir fournir un soutien lorsque, pendant une période de référence, un nombre important de travailleurs (au moins 500) perdent leur emploi en raison de modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation ou de crises financières et économiques à l'échelle mondiale; souligne que le Fonds ne doit pas se substituer à d'autres Fonds structurels ou d'investissement européens, tels que le Fonds social européen, mais doit être utilisé en complément; insiste sur le fait que les circonstances exceptionnelles qui permettent de mobiliser le Fonds ne doivent pas détourner celui-ci de l'objectif susmentionné;

3.  constate que les autorités belges ont déposé la demande de contribution financière du Fonds le 19 décembre 2013 au titre du règlement relatif au Fonds, qui ne fixe pas de délai d'instruction du dossier, et que la Commission a rendu son évaluation le 21 janvier 2014; déplore l'insuffisance des informations fournies pour justifier l'invocation de circonstances exceptionnelles; souligne qu'une dérogation aux conditions visées à l'article 2, points a) et b), du règlement relatif au Fonds ne doit être accordée qu'après évaluation en bonne et due forme de ces circonstances exceptionnelles;

4.  se déclare préoccupé par la longueur de la procédure qui s'est déroulée entre la date des premiers licenciements et l'évaluation de la demande; rappelle que le Fonds a pour objectif de fournir une aide aux travailleurs licenciés avec toute la rapidité possible;

5.  prie instamment les États membres et l'ensemble des institutions concernées de consentir les efforts nécessaires pour améliorer les dispositions pratiques en matière de procédure et de budget, de façon à accélérer la mobilisation du fonds; prend acte, à cet égard, de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre au Parlement européen et au Conseil l'évaluation de la Commission concernant l'admissibilité d'une demande d'intervention ainsi que la proposition de mobilisation du Fonds, et prend acte de l'adoption du nouveau règlement (UE) n° 1309/2013 relatif au Fonds, qui permettra de renforcer le fonds sur le plan de l'efficacité, de la transparence, de la responsabilité et de la visibilité;

6.  engage les États membres à tirer parti de l'échange des bonnes pratiques et à tirer en particulier les leçons de l'expérience des États membres et des collectivités régionales et locales qui ont déjà mis en place des réseaux d'information nationaux sur le Fonds avec la participation des partenaires sociaux et des parties prenantes au niveau régional ou local, de manière à pouvoir disposer d'une bonne structure d'aide pour faire face à toute situation relevant du champ d'application du Fonds qui pourrait survenir;

7.  se félicite que les autorités belges, soucieuses d'apporter sans tarder une aide aux travailleurs, aient décidé de lancer la mise en œuvre des services personnalisés le 31 août 2013, sans attendre la décision, ni même la demande, d'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné proposé;

8.  relève que le secteur de la production de verre de sécurité destiné à l'industrie automobile a connu de graves perturbations économiques du fait de plusieurs facteurs, notamment la baisse de la production de verre de sécurité pour véhicules automobiles dans l'Union, l'accroissement des parts de marché des concurrents de pays tiers et la hausse de l'importation de ces produits dans l'Union; note que les activités de SGS Benelux étaient étroitement liées à l'évolution de la production de l'industrie automobile et que la production de voitures particulières dans l'Union est passée de 21,9 millions à 19,5 millions d'unités entre 2007 et 2012, tandis qu'elle a augmenté dans le reste du monde, pour passer de 47,5 à 60,6 millions d'unités pendant la même période; observe, par ailleurs, la tendance générale des fabricants et des fournisseurs de l'industrie automobile à transférer la production au sein de l'Union, de l'Europe occidentale (notamment la France, la Belgique et l'Espagne) vers l'Europe de l'Est;

9.  note que si aucune autre demande d'intervention financière du Fonds portant de manière spécifique sur le secteur du verre pour véhicules automobiles(4) n'a été présentée, une série de demandes portant sur les constructeurs de véhicules automobiles ou sur les fournisseurs de pièces automobiles(5) ont été introduites;

10.  observe que les licenciements survenus chez SGS concernent principalement des travailleurs de la chaîne de production (83 % du personnel concerné ont le statut d'ouvrier); estime qu'étant donné la situation du marché du travail dans la région touchée, les travailleurs licenciés devront se reconvertir dans des métiers et/ou des secteurs différents;

11.  déplore que, étant donné la situation socio-économique de la région concernée et des régions voisines (Charleroi, Namur), les perspectives d'emploi dans ces régions pour les travailleurs licenciés par SGS Benelux restent limitées, puisqu'ils seront probablement en concurrence avec de nombreux autres travailleurs possédant des qualifications et une expérience similaires pour un nombre d'emplois limité dans le secteur du verre; rappelle que la région présente un niveau relativement élevé de chômage structurel, avec une part relativement importante de demandeurs d'emploi de longue durée possédant un faible niveau de qualifications et de compétences; souligne que les licenciements chez SGS Benelux sont par conséquent intervenus dans un contexte socio-économique local difficile;

12.  relève que les services personnalisés énumérés dans la demande comprennent plusieurs mesures visant à favoriser le retour des personnes à l'emploi et à les aider dans leurs démarches auprès de l'administration, dont la plupart devraient bénéficier à tous les travailleurs licenciés;

13.  observe que l'ensemble coordonné de services personnalisés à cofinancer se compose des mesures suivantes en vue de la réinsertion des 257 travailleurs licenciés sur le marché du travail (regroupées par catégorie): 1) aide individuelle à la recherche d'emploi, accompagnement et services généraux d'information, 2) formation et reconversion et 3) promotion de l'entrepreneuriat;

14.  se félicite que divers partenaires sociaux et organisations sociales aient été associés à la coordination et à l'application générales des mesures d'aide: des organisations syndicales (la FGTB, la CSC), le FOREM (le service public de l'emploi et de la formation en région wallonne), les centres sectoriels de formation professionnelle et technologique implantés en Wallonie, l'agence du Fonds social européen de la Communauté française de Belgique et le gouvernement wallon; salue en outre le fait que les organisations syndicales participent directement à la gestion des deux cellules de reconversion spécifiquement mises en place pour chacune des deux sociétés;

15.  insiste sur la nécessité de stimuler et d'encourager l'aide en renforçant l'autonomie et en facilitant l'accès au niveau régional afin de mettre en place une logique ascendante, permettant d'appliquer des solutions locales au niveau régional au cas où une situation entrant dans le champ d'application du Fonds viendrait à se produire;

16.  prend acte des mesures proposées afin d'améliorer l'employabilité des travailleurs licenciés; rappelle que les indemnités ne font pas partie des services personnalisés susceptibles d'être financés par le Fonds;

17.  prend acte du fait que les mesures obligatoires en vertu de la législation belge relative aux licenciements collectifs et qui sont mises en œuvre de manière systématique par la cellule de reconversion (aide au reclassement et à la recherche d'emploi, formation, orientation professionnelle, etc.) ne sont pas couvertes par cette demande de mobilisation du Fonds;

18.  rappelle qu'il est essentiel d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; compte sur le fait que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures soit adaptée non seulement aux besoins des travailleurs licenciés, mais aussi à l'environnement réel des entreprises;

19.  salue le fait que les principes d'égalité entre les femmes et les hommes et de non-discrimination aient été appliqués et qu'ils continueront de l'être aux différentes étapes de la mise en œuvre des mesures du Fonds et dans l'accès à celles-ci;

20.  salue l'association des partenaires sociaux à la préparation du plan social ainsi qu'à la mise en œuvre des mesures;

21.  souligne que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables à long terme; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

22.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

23.  charge son Président de signer cette décision avec le président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

24.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière

(demande EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, présentée par la Belgique)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2015/470.)

(1)JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
(2)JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(3)JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(4)Voir la base de données du Fonds, disponible à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=582&langId=fr
(5)Voir les projets de propositions de la Commission relatives aux demandes suivantes: EGF/2007/001 FR/fournisseurs Peugeot (décision COM(2007)0415 du 12.7.2007), EGF/2007/010 PT/Lisboa-Alentejo (décision COM(2008)0094 du 20.2.2008), EGF/2008/002 ES/Delphi (décision COM(2008)0547 du 9.9.2008), EGF/2008/004 ES/Castilla y León / Aragón (décision COM(2009)0150 du 20.3.2009), EGF/2009/007 SE/Volvo et EGF/2009/009 AT/Steiermark (décision COM(2009)0602 du 27.10.2009), EGF/2009/013 DE/Karmann (décision COM(2010)0007 du 22.1.2010), EGF/2009/019 FR/Renault (décision COM(2011)0420 du 11.7.2011), EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción (décision COM(2010)0453 du 2.9.2010), EGF/2010/004 PL/Wielkopolskie – Industrie automobile (décision COM(2010)0616 du 29.10.2010), EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium (décision COM(2011)0212 du 14.4.2011), EGF/2011/003 DE/Arnsberg et Düsseldorf – Industrie automobile (décision COM(2011)0447 du 20.7.2011), EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive (décision COM(2011)0664 du 13.10.2011), EGF/2012/004 ES/Grupo Santana (décision COM(2014)0116 du 5.3.2014), EGF/2012/005 SE/Saab (décision COM(2012)0622 du 19.10.2012), EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland (décision COM(2014)0699 du 10.11.2014), EGF/2013/012 BE/Ford Genk (décision COM(2014)0532 du 22.8.2014).


Progrès accomplis en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union en 2013
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Résolution du Parlement européen du 10 mars 2015 sur les progrès accomplis en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union en 2013 (2014/2217(INI))
P8_TA(2015)0050A8-0015/2015

Le Parlement européen,

–  vu l'article 2 et l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne (traité UE) et l'article 8 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

–  vu l'article 23 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH),

–  vu la convention des Nations unies du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes,

–  vu la convention des Nations unies pour la répression et l'abolition de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, adoptée en 1949,

–  vu la déclaration et la plate-forme d'action de Pékin adoptées lors de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, le 15 septembre 1995, ainsi que les documents qui en résultent, adoptés lors des sessions spéciales des Nations unies Pékin + 5 (2000), Pékin + 10 (2005) et Pékin + 15 (2010),

–  vu le règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile(1),

–  vu la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil(2),

–  vu la convention des Nations unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées, en particulier son article 6 sur les femmes handicapées,

–  vu la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne(3),

–  vu la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil(4),

–  vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse et à des mesures connexes (directive sur la présence des femmes dans les conseils des sociétés (COM(2012)0614)),

–  vu la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (convention d'Istanbul),

–  vu le pacte européen du 7 mars 2011 pour l'égalité entre les hommes et les femmes 2011-2020(5),

–  vu la communication de la Commission du 5 mars 2010, intitulée "Un engagement accru en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes: une charte des femmes" (COM(2010)0078),

–  vu la communication de la Commission du 21 septembre 2010 intitulée "Stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015" (COM(2010)0491),

–  vu la communication de la Commission intitulée "Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

–  vu le document de travail des services de la Commission du 16 septembre 2013 intitulé "L'évaluation à mi-parcours de la stratégie européenne 2010-2015 pour l'égalité entre les femmes et les hommes (2010-2015)" (SWD(2013)0339),

–  vu le document de travail des services de la Commission du 8 mai 2013 intitulé "Rapport sur les progrès accomplis en matière d'égalité entre les femmes et les hommes en 2012" (SWD(2013)0171),

–  vu la communication de la Commission du 25 novembre 2013 intitulée "Vers l'éradication des mutilations génitales féminines" (COM(2013)0833),

–  vu le rapport de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) intitulé "Analyse de la mise en œuvre du programme d'action de Pékin dans les États membres de l'UE: violence à l'égard des femmes – aide aux victimes", publié en 2012,

–  vu les conclusions du Conseil des 5 et 6 juin 2014 intitulées "Prévenir et combattre toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles, y compris les mutilations génitales féminines",

–  vu sa résolution du 6 février 2014 sur l'éradication des mutilations génitales féminines(6),

–  vu les directives européennes depuis 1975 sur les différents aspects de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes (directive 2010/41/UE(7), directive 2010/18/UE(8), directive 2006/54/CE(9), directive 2004/113/CE(10), directive 92/85/CEE(11), directive 86/613/CEE(12) et directive 79/7/CEE(13)),

–  vu sa résolution du 12 septembre 2013 sur l'application du principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur(14),

–  vu sa résolution du 12 mars 2013 sur les répercussions de la crise économique sur l'égalité entre les hommes et les femmes et les droits des femmes(15),

–  vu sa résolution du 11 juin 2013 sur la mobilité éducative et professionnelle des femmes dans l'Union européenne(16),

–  vu sa résolution du 12 mars 2013 sur l'élimination des stéréotypes liés au genre dans l'Union(17),

–  vu sa résolution du 6 février 2013 sur la 57e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies: élimination et prévention de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles(18),

–  vu sa résolution du 11 septembre 2012 sur les conditions de travail des femmes dans le secteur des services(19),

–  vu sa résolution du 24 mai 2012 contenant des recommandations à la Commission sur l'application du principe de l'égalité des rémunérations des travailleurs et des travailleuses pour un même travail ou un travail de valeur égale(20),

–  vu ses résolutions du 10 février 2010 sur l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de l'Union européenne – 2009(21), du 8 mars 2011 sur l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de l'Union européenne – 2010(22) et du 13 mars 2012 sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne – 2011(23),

–  vu sa résolution du 6 juillet 2011 sur les femmes et la direction des entreprises(24),

–  vu sa résolution du 5 avril 2011 sur les priorités et la définition d'un nouveau cadre politique de l'Union en matière de lutte contre la violence à l'encontre des femmes(25),

–  vu sa résolution du 8 mars 2011 sur le visage de la pauvreté féminine dans l'Union européenne(26),

–  vu sa résolution du 17 juin 2010 sur les aspects relatifs à l'égalité entre les femmes et les hommes dans le contexte de la récession économique et de la crise financière(27),

–  vu sa résolution du 3 février 2009 sur la non-discrimination basée sur le sexe et la solidarité entre les générations(28),

–  vu sa résolution du 26 février 2014 sur l'exploitation sexuelle et la prostitution et leurs conséquences sur l'égalité entre les hommes et les femmes(29),

–  vu sa résolution du 13 octobre 2005 sur les femmes et la pauvreté dans l’Union européenne(30),

–  vu sa résolution du 25 février 2014 sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes(31),

–  vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (directive sur le congé de maternité (COM(2008)0637)),

–  vu les conclusions du Conseil du 20 mai 2014 sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans le sport,

–  vu la directive 2006/54/CE relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail(32),

–  vu le rapport de suivi de la Commission du 3 juin 2013 sur les objectifs de Barcelone intitulé "Le développement des services d’accueil des jeunes enfants en Europe pour une croissance durable et inclusive",

–  vu le rapport 2014 de la Commission intitulé "Données statistiques relatives à l'entrepreneuriat féminin en Europe",

–  vu l'enquête de mars 2014 de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA), intitulée "La violence à l'égard des femmes: une enquête à l'échelle de l'Union européenne", qui, pour la première fois, contient des chiffres sur l'ampleur, la nature et les conséquences de diverses formes de violence contre les femmes, ainsi que sur les réactions des victimes à ces phénomènes et sur la sensibilisation à leurs droits,

–  vu l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif à la santé publique, et en particulier son paragraphe 7, en vertu duquel "L'action de l'Union est menée dans le respect des responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l'organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux",

–  vu l'article 52 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A8-0015/2015),

A.  considérant que l'égalité entre les femmes et les hommes constitue un droit fondamental reconnus par les traités depuis le traité de Rome de 1957 et par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; considérant que, malgré les nombreux textes que l'Union a adoptés pour garantir l'égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes et pour combattre toute forme de discrimination fondée sur le sexe, et bien que l'Union se soit donné pour mission spécifique d'intégrer l'égalité hommes-femmes dans l'ensemble de ses activités, les progrès accomplis demeurent insuffisants et de multiples inégalités persistent;

B.  considérant que le principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes implique l'absence de toute forme de discrimination, directe ou indirecte, également en ce qui concerne la maternité, la paternité et le partage des obligations familiales;

C.  considérant qu'il est crucial de tenir compte des formes multiples et convergentes de discrimination vécues par de nombreuses femmes et filles en Europe (handicap, migration, origine ethnique, âge, orientation sexuelle, identité sexuelle, grossesse, logement, degré de scolarisation, femmes victimes de violences, etc.), et que la situation de ces femmes et de ces filles s'est dégradée ces dernières années;

D.  considérant que la stratégie Europe 2020 pour faire de l'Europe une économie intelligente, durable et inclusive comporte des objectifs ambitieux, tels qu'un taux d'emploi de 75 % et la réduction d'au moins 20 millions du nombre de personnes touchées ou menacées par la pauvreté et l'exclusion sociale d'ici 2020, qui ne peuvent être atteints que si les États membres mettent en œuvre des politiques novatrices en faveur d'une réelle égalité entre les femmes et les hommes;

E.  considérant que les politiques d'assainissement budgétaire menées par les États membres touchent principalement le secteur public, où les femmes sont plus présentes et dont elles sont les plus grandes bénéficiaires, entraînant donc une double peine, et que ces politiques mènent à une plus grande précarisation du travail, notamment par l'accroissement du temps partiel (32 % des femmes contre 8,2 % des hommes) et des contrats temporaires, sans parler des baisses de salaire;

F.  considérant que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à vivre dans la pauvreté et l'exclusion, en particulier les femmes âgées, dont la pension est en moyenne inférieure de 39 % à celle des hommes, et les mères célibataires; considérant que pour des raisons tenant à la vie familiale, les femmes travaillent plus souvent que les hommes à temps partiel, en contrat de travail temporaire ou à durée déterminée, et que la pauvreté des femmes est en grande partie due à la précarité de leur emploi;

G.  considérant que la lutte contre la pauvreté fait partie des cinq objectifs mesurables proposés par la Commission pour la stratégie Europe 2020; considérant que la ligne directrice intégrée n° 10 de la stratégie Europe 2020 (promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté) pourrait encourager l'adoption de politiques nationales visant à protéger en particulier les femmes du risque de tomber dans la pauvreté, en garantissant un revenu sûr aux familles monoparentales et aux femmes âgées,

H.  considérant que le taux de natalité diminue dans l'Union européenne et que cette tendance est aggravée par la crise, étant donné que le chômage, la précarité et l'incertitude face à l'avenir et à l'économie poussent les ménages, et plus particulièrement les femmes les plus jeunes, à reporter leur décision d'avoir des enfants, ce qui renforce encore davantage le vieillissement de la population de l'Union;

I.  considérant que le système de taxation actuel dans certains États membres reflète une conception limitative de la famille en avantageant les familles mono-actives, en dissuadant souvent le travail des femmes et en ne soutenant pas suffisamment les familles monoparentales, les familles nombreuses et les familles avec des proches à charge;

J.  considérant que près de 60 % des titulaires d'un diplôme universitaire dans l'Union sont des femmes, mais que leur présence parmi les hauts fonctionnaires et à des postes clés est disproportionnellement faible, qu'elles représentent moins de 33 % des scientifiques et des ingénieurs de l'Union et qu'elles constituent près de 80 % de la population active dans les secteurs de la santé, de l'éducation et du bien-être;

K.  considérant qu'il existe une importante ségrégation horizontale ou division sexuelle du marché du travail, dès lors que près de la moitié des femmes exerçant une occupation professionnelle est concentrée dans 10 des 130 professions répertoriées par la classification internationale type des professions de l'Organisation internationale du travail, et que seuls 16 % des travailleurs occupent des postes dans des secteurs où la part des hommes et des femmes est équivalente;

L.  considérant que le rôle des petites et moyennes entreprises (PME), qui représentent 99 % des entreprises européennes et fournissent les deux tiers des emplois du secteur privé, est crucial pour atteindre l'objectif de croissance intelligente, durable et inclusive de la stratégie Europe 2020; que seulement 31 % des entrepreneurs dans l'Union sont des femmes; que le taux d'entrepreneuriat parmi les femmes dans l'Union est de 10 %, contre 19 % chez les hommes; qu'il est nécessaire d'encourager et de soutenir un plus grand esprit d'entreprise chez les femmes;

M.  considérant qu'environ 42 % des acteurs impliqués régulièrement dans l'agriculture dans l'Union sont des femmes et que trois exploitations européennes sur dix sont gérées par des femmes; considérant que la promotion de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et l'amélioration de la participation des femmes à la vie économique et sociale, en particulier dans l'agriculture, doivent être des préoccupations constantes en Europe;

N.  considérant que le taux d'emploi des femmes s'élève à 63 %; que l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes atteint 16,4 %; que 73 % des députés nationaux sont des hommes, que les femmes représentent 17,8 % des membres des conseils d'administration des grandes entreprises et passent presque trois fois plus de temps par semaine à s'occuper des tâches ménagères que les hommes (éducation des enfants, prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées, tâches ménagères proprement dites, etc.);

O.  considérant que les femmes ne représentent que 37 % des députés au nouveau Parlement européen et que neuf des vingt-huit nouveaux commissaires et sept des vingt-huit juges de la Cour de justice de l'Union européenne sont des femmes;

P.  considérant que le taux de chômage des femmes est sous-estimé, étant donné que de nombreuses femmes ne sont pas répertoriées en tant que demandeuses d'emploi, en particulier celles qui vivent dans les zones rurales ou isolées et la plupart de celles qui ne se consacrent qu'aux tâches ménagères et à l'éducation de leurs enfants; considérant également que cette situation engendre une disparité dans l'accès aux services publics (allocations, pensions, congé de maternité, arrêt maladie, accès à la sécurité sociale etc.);

Q.  considérant qu'à ce rythme, il faudrait attendre l'année 2038 pour atteindre l'objectif d'un taux d'emploi des femmes de 75 %, et que l'égalité de rémunération ne serait une réalité qu'en 2084; que la parité dans les parlements nationaux, dans les institutions européennes et dans les conseils d'administration des entreprises européennes serait possible en 2034, mais qu'il faudrait attendre 2054 pour que les tâches ménagères soient également réparties;

R.  considérant que le manque de promotion des politiques de conciliation entre vie professionnelle et vie privée en général et le manque de services d'accueil abordables et de qualité pour les enfants, les personnes âgées et les personnes nécessitant des soins spécifiques en particulier sont un obstacle majeur à l'indépendance économique des femmes et à leur progression vers les postes à responsabilité, à la participation égale des femmes et des hommes au marché du travail, ainsi qu'à la prévention et à la réduction de la pauvreté;

S.  considérant que le partage des responsabilités familiales et domestiques entre les hommes et les femmes, notamment par l'accroissement de l'utilisation du congé parental et de paternité, est une condition indispensable à la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes; considérant qu'un quart des États membres ne proposent pas de congé de paternité;

T.  considérant que les rôles et stéréotypes traditionnels associés aux hommes et aux femmes continuent d'avoir une forte influence sur la répartition des tâches domestiques, sur le lieu de travail et dans la société au sens large, et limitent dès lors l'éventail des possibilités d'emploi et de développement personnel et professionnel des femmes, ce qui les empêche d'exploiter pleinement leur potentiel en tant que personnes et agents économiques;

U.  considérant le rôle que peuvent jouer les médias tout autant dans la diffusion des stéréotypes, la dégradation de l'image de la femme, l'hypersexualisation des petites filles que dans le dépassement des stéréotypes sexistes, la promotion de la participation des femmes à la prise de décision et la promotion de l'égalité hommes-femmes;

V.  considérant que le Conseil n'a toujours pas pris de position officielle suite à l'adoption de deux résolutions législatives du Parlement européen portant sur des sujets fondamentaux pour l'égalité entre les femmes et les hommes, à savoir celle du 20 octobre 2010 sur la proposition de directive sur le congé de maternité et celle du Parlement européen du 20 novembre 2013 sur la proposition de directive relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse et à des mesures connexes;

W.  considérant que dans son rapport sur l'application de la directive 2006/54/CE en date du 6 décembre 2013, la Commission soulève des questions quant à la conformité de la législation nationale de vingt-six États membres avec les nouvelles dispositions de la directive(33);

X.  considérant que, d'après l'enquête de la FRA de mars 2014, une femme sur trois dans l'Union européenne a déjà subi de la violence physique et/ou sexuelle, qu'une femme sur cinq a été victime de violences physiques au-delà de l'âge de quinze ans et que près d'une sur deux a déjà vécu des violences psychologiques; considérant que la violence faite aux femmes constitue une violation des droits fondamentaux qui a des conséquences psychologiques potentiellement néfastes, qui touche toutes les couches de la société, indépendamment de l'âge, du niveau d'éducation, des revenus, de la position sociale et du pays d'origine ou de résidence, et qu'elle est un des délits les moins déclarés; considérant que la violence contre les femmes est un des principaux obstacles à une véritable égalité entre les hommes et les femmes;

Y.  considérant que la violence à l'égard des femmes et des filles sur l'internet est en hausse et que le comportement des mineurs sur les réseaux sociaux est, à cet égard, extrêmement préoccupant;

Z.  considérant que la stratégie de l'Union pour l'éradication de la traite des êtres humains touchera à sa fin en 2016; que, selon le rapport Eurostat de 2014 sur la traite des êtres humains, la grande majorité (80 %) des victimes de ce phénomène dans l'Union sont des femmes et des filles;

AA.  considérant que six États membres n'ont toujours pas signé la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (convention d'Istanbul) et que seuls huit l'ont ratifiée;

AB.  considérant que la collecte de données fiables, comparables et ventilées par sexe est particulièrement importante dans le cadre de l'élaboration des politiques publiques nationales et européennes, notamment en ce qui concerne la violence contre les femmes;

AC.  considérant que les femmes présentent des questions de santé qui leur sont propres, qu'elles sont moins souvent soumises à des essais cliniques que les hommes et que ces différences ont des implications importantes pour la santé des femmes;

AD.  considérant que les filles et les femmes participent moins que les garçons et les hommes à une activité physique, en particulier entre 15 et 24 ans, et que le sport constitue un moyen d'affirmation et d'épanouissement ainsi qu'un vecteur de citoyenneté et de solidarité et que sa pratique régulière améliore la santé physique et psychique; considérant que les violences contre les femmes, les stéréotypes, les différences de rémunération et les obstacles à la participation des femmes aux postes de direction sont également présents dans le domaine du sport;

AE.  considérant que les droits sexuels et reproductifs sont des droits humains fondamentaux et qu'il convient de les prendre en compte dans le programme d'action de l'Union dans le domaine de la santé;

AF.  considérant que l'élaboration et la mise en œuvre des politiques en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs relèvent de la compétence des États membres;

AG.  considérant que le rapport annuel sur l'égalité entre les femmes et les hommes rédigé par la Commission européenne est un outil de la plus haute importance pour évaluer l'évolution de la situation des femmes en Europe;

Égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre de la stratégie Europe 2020

1.  demande aux institutions européennes et aux États membres d'intégrer la dimension de genre, les droits des femmes et l'égalité des chances dans l'élaboration de leurs politiques, dans leurs procédures budgétaires, ainsi que dans l'application des programmes et actions de l'Union, à travers des mesures d'action positive, en particulier dans le cadre des politiques de relance, en procédant systématiquement à des analyses d'impact selon le sexe;

2.  dénonce le fait que les objectifs de la stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015 sont sur le point d'échouer, spécialement par rapport à l'indépendance économique, entre autres raisons du fait du retrait de la proposition de directive relative au congé de maternité; souligne qu'en même temps, les différences économiques augmentent progressivement entre les hommes et les femmes;

3.  invite le Conseil, la Commission et les États membres à intégrer un pilier concernant l'égalité entre les hommes et les femmes dans le cadre de la stratégie Europe 2020, pour mesurer les progrès en matière de réduction de l'écart entre hommes et femmes en matière d'emploi et pour traduire les mesures politiques contenues dans l'examen annuel de la croissance dans les recommandations par pays;

4.  invite la Commission et les États membres à élaborer un plan d'investissement général en matière d'infrastructures sociales, puisque, selon les prévisions, un plan d'investissement axé différencié selon le sexe permettrait une hausse progressive du PIB européen, qui atteindrait en 2018 un niveau supérieur de 2,4 points de pourcentage à celui qui serait atteint sans un tel plan;

5.  souligne qu'une participation égale des femmes et des hommes au marché du travail permettrait d'augmenter de manière substantielle le potentiel économique de l'Union européenne tout en garantissant son caractère équitable et inclusif; rappelle que, selon les prévisions de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), une convergence parfaite des taux de participation au marché du travail déboucherait sur une augmentation de 12,4 % du PIB par habitant d'ici 2030;

6.  souligne l'urgence de lutter contre la pauvreté féminine, en particulier celle des femmes âgées et des mères célibataires, mais aussi des femmes victimes de violences sexistes, des femmes handicapées, des femmes immigrées et des femmes issues de minorités; demande donc aux États membres de mettre en œuvre des stratégies d’inclusion plus performantes et d’utiliser d'une manière plus efficace les moyens affectés aux politiques sociales, notamment le Fonds social européen et les Fonds structurels;

7.  déplore que les politiques sociales visant à réduire la pauvreté aient perdu près de 50 % de leur efficacité en 2012 par rapport à 2005 en ce qui concerne les familles monoparentales, qui comprennent en majorité des femmes veuves et des mères célibataires; fait également part de son inquiétude quant au fait que le niveau d'efficacité des politiques sociales européennes appliquées dans certains États membres ne représente qu'un tiers de la moyenne européenne; demande par conséquent aux États membres de renforcer en particulier la protection sociale des chômeurs pour faire face à l'augmentation croissante de la pauvreté, notamment des femmes;

8.  invite le Conseil et la Commission à examiner la dimension de genre de la pauvreté et de l'exclusion sociale; regrette que les recommandations par pays adoptées jusqu'ici dans le cadre du cycle d'exercices annuels du semestre européen ne respectent pas suffisamment les objectifs de la stratégie Europe 2020 dans le domaine social et dans celui de l'emploi; demande que les recommandations par pays tiennent systématiquement compte des causes structurelles de la pauvreté chez les femmes;

9.  demande à la Commission et aux États membres de tenir compte de l'évolution des structures familiales lors de l'élaboration de leurs politiques d'imposition et d'indemnisation, notamment en soutenant financièrement les familles monoparentales et les personnes âgées à travers des crédits d'impôts ou des aides en matière de soins de santé;

10.  invite les États membres et la Commission à veiller à ce que l'égalité entre les hommes et les femmes et l'intégration de cette dimension soient prises en compte dans les Fonds de la politique de cohésion et soient encouragées tout au long de la préparation et de la mise en œuvre et des programmes qui en relèvent, y compris en ce qui concerne le suivi, l'établissement de rapports et l'évaluation;

11.  regrette que le rapport annuel ne constitue désormais plus qu'un document de travail annexé au rapport sur l'application de la charte européenne des droits fondamentaux et demande instamment à la Commission de rendre à ce rapport toute sa légitimité politique en favorisant son adoption officielle et distincte;

Égalité entre les femmes et les hommes dans les domaines de l'emploi et de la prise de décisions

12.  insiste sur la nécessité impérieuse de réduire l'écart de rémunération et de pension entre les femmes et les hommes, notamment en remédiant à la concentration persistante des femmes dans des emplois à temps partiel, mal rémunérés et précaires et en veillant à offrir en suffisance des structures d'accueil de qualité pour les enfants et les autres personnes dépendantes; déplore en termes les plus vifs que plus d'un tiers des femmes âgées dans l'Union européenne ne bénéficient d'aucune forme de pension; demande instamment aux États membres d'assurer l'application totale des droits liés à la directive 2006/54/CE, notamment du principe de l'égalité de rémunération et de la transparence des salaires, et de revoir leurs législations nationales en matière d'égalité de traitement afin de les simplifier et de les moderniser; demande à la Commission de continuer à évaluer régulièrement la transposition des directives relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes et de proposer dès que possible une refonte de la directive 2006/54/CE conformément à son article 32 et sur la base de l'article 157 du traité FUE, en suivant les recommandations détaillées formulées à l'annexe de la résolution du Parlement du 24 mai 2012;

13.  déplore en termes les plus vifs que, pour un même travail ou à des postes de valeur similaire, les femmes ne perçoivent pas le même salaire que les hommes et condamne aussi vivement la ségrégation horizontale et verticale; souligne en outre que la grande majorité des travailleurs à faible salaire et la quasi-totalité des travailleurs à très faible salaire sont des travailleurs à temps partiel, et rappelle que près de 80 % de ces travailleurs pauvres sont des femmes; souligne que, d'après les conclusions de l'examen de la valeur ajoutée européenne, la réduction d'un point de pourcentage de l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes entraînerait une hausse de 0,1 % de la croissance économique, d'où l'importance fondamentale de l'élimination de l'écart salarial dans le contexte actuel de récession économique; invite par conséquent les États membres, les employeurs et les syndicats à élaborer et à mettre en œuvre des outils d'évaluation utiles et concrets en matière d'emploi, qui permettent de déterminer ce qu'est un travail de même valeur, afin de garantir l'égalité salariale entre les femmes et les hommes;

14.  demande à la Commission et aux États membres de mettre en œuvre des politiques volontaristes en faveur de l'emploi de qualité des femmes pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020, notamment en luttant contre les stéréotypes, la ségrégation professionnelle verticale et horizontale, en favorisant la transition entre le temps partiel et le temps plein et en ciblant particulièrement les personnes qui ne travaillent pas et ne suivent ni études ni formation; invite les États membres à définir des objectifs spécifiques en matière d'emploi dans le cadre de leurs programmes nationaux de réforme, afin de veiller à ce que les femmes et les hommes bénéficient du même accès au marché du travail et des mêmes possibilités d'y rester;

15.  invite la Commission et les États membres à mettre en œuvre des politiques volontaristes visant à encourager les femmes à se diriger vers des carrières scientifiques et à promouvoir, notamment par des campagnes d'information et de sensibilisation, la participation des femmes à des secteurs d'activité stéréotypés comme "masculins", notamment dans le secteur des sciences et des nouvelles technologies, en vue de tirer pleinement profit du capital humain que représentent les femmes européennes; insiste particulièrement sur les nouvelles possibilités qu'offrent les technologies de l'information et de la communication et invite la Commission à intégrer pleinement l'égalité entre les hommes et les femmes dans la priorité qui est donnée à l'agenda numérique pour les cinq années à venir;

16.  souligne que l'indépendance financière est un vecteur essentiel d'égalité et que l'entrepreneuriat des femmes constitue un potentiel économique sous-estimé et sous-exploité pour la croissance et la compétitivité européennes; demande à la Commission européenne et à l’EIGE de collecter davantage et de meilleures informations sur l'entrepreneuriat des femmes; demande aux États membres, à la Commission et aux autres organes compétents, comme les chambres de commerce et d'industrie, d'encourager, de promouvoir et de soutenir l'entrepreneuriat des femmes en facilitant l'accès au crédit, en allégeant les formalités administratives et les autres obstacles à la création d'entreprises par les femmes, en intégrant la dimension hommes-femmes dans les politiques concernées, en encourageant la création d'une plate-forme électronique multilingue d'information et d'échange pour les femmes entrepreneurs sociaux et en soutenant le parrainage et les réseaux entre homologues à l'échelle régionale et européenne;

17.  estime que, pour favoriser la réinsertion des femmes dans le monde du travail, il convient d’élaborer des solutions politiques à multiples facettes, qui comprennent l’apprentissage tout au long de la vie, la promotion d'emplois plus stables et de régimes de travail adaptés, et attire l'attention sur la prévalence accrue des horaires flexibles; indique que la demande de flexibilité émane essentiellement des travailleurs à temps partiel, qui sont majoritairement des femmes; réaffirme que la négociation collective est un droit qu'il est nécessaire de protéger, car il contribue à la lutte contre la discrimination ainsi qu'à la défense et à la consécration des droits;

18.  souligne qu'une flexibilité accrue des régimes de travail permettrait d'augmenter les possibilités pour les femmes de participer activement au marché du travail, mais met en garde, d'autre part, contre le fait que cette souplesse peut exercer une influence négative sur les salaires et les pensions des femmes; souligne par conséquent le besoin de propositions concrètes en vue de concilier la vie professionnelle, la vie de famille et la vie privée et d'encourager un partage plus équilibré des responsabilités professionnelles, familiales et sociales entre les hommes et les femmes, notamment dans le domaine de l'assistance aux personnes dépendantes et des gardes d'enfant;

19.  demande aux États membres d'inclure, dans le cadre des programmes de développement rural, des stratégies stimulant la création d'emplois pour les femmes dans les zones rurales permettant de leur garantir des retraites décentes, des politiques favorisant la représentation des femmes dans les forums politiques, économiques et sociaux de ce secteur et la promotion de l'égalité des chances dans les zones rurales en lien avec la multifonctionnalité de l'agriculture;

20.  souligne le consensus de plus en plus large qui existe au sein de l'Union sur la nécessité de promouvoir l'égalité hommes-femmes à travers, notamment, la présence des femmes dans le processus de décision économique et politique, qui est une question de droits fondamentaux et de démocratie, car leur sous-représentation dans ce domaine trahit un déficit démocratique; salue les systèmes législatifs paritaires et les quotas par sexe mis en place dans certains États membres et demande au Conseil de prendre position concernant la directive relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse afin de poursuivre le processus législatif au plus vite; demande au Conseil et à la Commission d'adopter les mesures nécessaires pour encourager les États membres à permettre la participation équilibrée des femmes et des hommes aux différents domaines décisionnels; demande également aux institutions de l'Union européenne de mettre tout en œuvre pour garantir l'égalité hommes-femmes au sein du collège des commissaires et parmi les hautes fonctions de l'ensemble des institutions, agences, instituts et organes européens;

21.  invite la Commission et les États membres à étudier la possibilité d'inclure des clauses de parité hommes-femmes dans les appels d'offres pour des marchés publics afin d'encourager les entreprises à poursuivre l'égalité des sexes dans leurs rangs; reconnaît que cette idée ne peut être développée que dans le respect du droit de la concurrence de l'Union;

Conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée

22.  félicite la Suède, la Belgique, la France, la Slovénie, le Danemark et le Royaume-Uni d'avoir atteint les objectifs de Barcelone et demande aux autres États membres de continuer leurs efforts dans cette voie; demande aux États membres d'aller au-delà de ces objectifs, en adoptant une approche plus systémique et intégrée en matière d'éducation et de services de prise en charge préscolaires entre les autorités nationales et locales, en particulier pour les très jeunes enfants de moins de trois ans; demande à la Commission de continuer à apporter son soutien financier aux États membres pour offrir des systèmes de garde, en particulier des crèches, abordables aux parents, également par la création de ces structures sur le lieu de travail; estime que la conciliation des projets familiaux, de la vie privée et des ambitions professionnelles n’est possible que si les personnes concernées sont, sur le plan économique et social, réellement libres de choisir et bénéficient du soutien apporté par l’adoption de décisions politiques et économiques aux niveaux européen et national, sans qu'il en découle un désavantage et si les infrastructures indispensables sont disponibles, invite les États membres à augmenter les budgets consacrés à l'accueil des enfants, notamment par le renforcement du réseau public de garderies, de crèches et de services publics d'activités de loisirs pour les enfants; demande également à la Commission d'aborder la question de l'absence de services de garde d'enfants abordables dans les recommandations spécifiques par pays;

23.  déplore en termes les plus vifs qu'en dépit du financement européen disponible (3,2 milliards d'euros au titre des Fonds structurels 2007-2013 ont été déployés pour soutenir les États membres dans le développement d'établissements de garde d'enfants et dans la promotion de l'emploi des femmes), certains États membres aient appliqué des restrictions budgétaires qui affectent la disponibilité (fermeture de crèches) et la qualité (manque de personnel) des services de garde d'enfants et qui les rendent plus coûteux;

24.  demande à la Commission et aux États membres d'instituer un congé de paternité rémunéré d'une durée minimale de dix jours ouvrables et de favoriser des mesures législatives et non législatives qui permettent aux hommes, et en particulier aux pères, d'exercer leur droit à concilier vie privée et vie professionnelle, notamment en promouvant le congé parental, à prendre indifféremment, mais sans transférabilité, par le père ou la mère jusqu'à ce que leur enfant atteigne un âge déterminé;

25.  déplore le blocage de la directive sur le congé de maternité au sein du Conseil; exhorte les États membres à reprendre les négociations sur ce dossier et réitère sa volonté de coopérer;

26.  demande aux États membres de mettre en place des services abordables, flexibles, de qualité et facilement accessibles de prise en charge de personnes qui ne peuvent assumer seules les activités de la vie quotidienne en raison de l'absence de l'autonomie fonctionnelle nécessaire pour pouvoir concilier vie personnelle, vie familiale et vie professionnelle;

Lutte contre la violence à l'égard des femmes

27.  demande à la Commission d'encourager les ratifications nationales de la convention d'Istanbul et de lancer la procédure d'adhésion de l'Union à cette convention au plus vite; relève que l’adhésion immédiate de tous les États membres à cette convention contribuera à l’élaboration d’une politique intégrée et à la promotion de la coopération internationale dans la lutte contre toute forme de violence envers les femmes;

28.  réitère sa demande à la Commission de soumettre, sur la base de l'article 84 du traité FUE, une proposition d'acte législatif établissant des mesures pour encourager et appuyer l'action des États membres dans le domaine de la prévention de la violence à l'égard des femmes et des filles, et de mettre en place un cadre d'action global et efficace en matière de violence fondée sur le sexe, en mettant l'accent sur la prévention, la poursuite des auteurs, la protection des victimes et la fourniture de services appropriés et adéquats, et en établissant des sanctions contre les conduites discriminatoires et violentes à l'égard des femmes; invite en outre les États membres à s'efforcer systématiquement de donner aux femmes les moyens de signaler les cas de violence aux autorités, et appelle de ses vœux un enseignement et une formation pour les experts qui prennent les victimes en charge;

29.  invite la Commission à garantir la mise en œuvre efficace, assortie de moyens suffisants, de sa communication sur l'éradication des mutilations génitales féminines;

30.  invite le Conseil à appliquer la "clause passerelle" et à adopter une décision unanime pour définir la violence fondée sur le sexe comme l'une des formes de criminalité mentionnées à l'article 83, paragraphe 1, du traité FUE, qui inclut déjà la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants;

31.  invite la Commission européenne à mieux réglementer le marché numérique pour protéger les femmes et les filles de la violence sur l'internet;

32.  recommande aux États membres de mentionner, dans leurs plans d'action nationaux pour l'élimination de la violence domestique, le devoir de prêter assistance aux femmes migrantes sans-papiers exactement de la même manière qu'aux femmes en situation régulière, et de ne pas contraindre les institutions à signaler ces cas aux autorités;

33.  recommande aux États membres de renforcer leurs services de santé publique gratuits pour soutenir toutes les femmes victimes de violence, y compris les réfugiées, notamment par l'augmentation de leurs capacités, grâce à une aide spécialisée pour les femmes de différentes nationalités et les femmes handicapées;

34.  réitère sa demande à la Commission et aux États membres d'instituer une Année européenne de lutte contre la violence envers les femmes en 2016 en octroyant des moyens suffisants à la conduite d'actions de sensibilisation; souligne à cet effet la nécessité d’assurer la formation adéquate des autorités et des services concernés ainsi que celle des professionnels, tels que les agents de police, les médecins, les magistrats, les avocats, les enseignants, et de tous ceux qui, de par leur fonction, sont susceptibles d’apporter un aide aux femmes victimes de violence;

35.  invite la Commission à encourager la mise en place d'un registre européen des décisions de protection européennes, étant donné l'expiration, le 11 janvier 2015, du délai accordé aux États membres pour transposer la directive 2011/99/UE relative à la décision de protection européenne;

36.  reconnaît que, dans les régions affectées par la guerre, la violence envers les femmes constitue une violation manifeste des droits fondamentaux de celles-ci et un traitement dégradant et humiliant de la femme; souligne que l’égalité entre les femmes et les hommes est un facteur essentiel à la construction de la paix qui exprime la nécessité de prévenir mais aussi de lutter contre ce type de phénomènes affectant les femmes;

37.  invite l’EIGE, la FRA et Eurostat à continuer à collecter des données comparables, en particulier des données harmonisées sur la violence, afin de donner aux États membres et à la Commission les instruments nécessaires à l'élaboration de politiques efficaces; invite également la Commission et les États membres à concentrer leur attention sur la situation dans les États membres quant aux mécanismes institutionnels d'égalité entre les sexes, afin que la crise économique et les réformes faites à cette occasion ne portent pas préjudice auxdits mécanismes, sans lesquels la priorité horizontale d'égalité entre les hommes et les femmes dans l'ensemble des politiques menées, avec les spécificités que cela suppose pour la gérer, ne produira pas de résultats;

38.  demande à la Commission de sauvegarder le programme Daphné, tant au niveau de son financement que de sa visibilité, dans le programme Droits et citoyenneté, afin de permettre aux associations luttant contre la violence envers les femmes de continuer leur travail;

39.  renouvelle sa demande à la Commission de créer un observatoire européen de la violence fondée sur le sexe dans les locaux de l'actuel EIGE, qui serait dirigé par un coordinateur européen pour la prévention de la violence envers les femmes et les jeunes filles;

40.  prie instamment la Commission de condamner fermement les campagnes médiatiques ou autres communications présentant les victimes de violence sexuelle comme responsables de ces actes, car ces hypothèses sont contraires à tous les principes fondamentaux d'égalité entre les sexes;

Lutte contre les stéréotypes fondés sur le genre

41.  souligne le rôle déterminant que joue l'éducation dans la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour mettre fin aux discriminations basées sur le sexe; insiste sur la nécessité d'inclure les petits garçons et les hommes dans la promotion des droits des femmes et de l'égalité entre les hommes et les femmes; demande par conséquent à la Commission d'adopter des politiques décisives afin de lutter contre les stéréotypes liés au sexe et invite les États membres, dans leurs systèmes éducatifs, à mieux sensibiliser les élèves au respect de l'égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes;

42.  demande au Conseil et à la Commission d'adopter des mesures pour que les médias sociaux utilisent un langage non sexiste, garantissent une participation active et une présence équilibrée, et véhiculent une image plurielle des deux sexes, en marge des canons de beauté et des stéréotypes sexistes sur les fonctions qu'ils occupent dans les différents domaines de la vie, en accordant une attention particulière aux contenus adressés aux enfants et aux adolescents;

43.  invite les États membres et leurs instances de régulation des médias à prêter attention à la place accordée aux femmes dans les médias, notamment télévisuels, aussi bien quantitativement que qualitativement, de manière à, notamment, prévenir les atteintes portées à la dignité des femmes, éviter de véhiculer des stéréotypes sexistes et réprimer toute tendance à l'hypersexualisation des petites filles;

44.  demande aux États membres, à la suite de l'adoption des conclusions du Conseil sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans le sport, d'exploiter pleinement les possibilités offertes par le sport pour promouvoir l'égalité hommes-femmes, notamment en définissant des plans d'action concrets pour lutter contre les stéréotypes et la violence, pour favoriser l'égalité entre les professionnels du sport et pour promouvoir le sport féminin;

Défis de société

45.  indique que plusieurs études démontrent que les taux d'avortement dans les pays où l'avortement est autorisé et dans ceux où il est interdit sont similaires, voire plus élevés dans ces derniers (Organisation mondiale de la santé, 2014);

46.  note que l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs, et d'éducation sexuelle, relèvent de la compétence des États membres; souligne néanmoins que l'Union européenne peut contribuer à la promotion des meilleures pratiques au sein des États membres;

47.  insiste sur le fait que les femmes doivent avoir le contrôle de leur santé et de leurs droits sexuels et reproductifs, notamment grâce à un accès aisé à la contraception et à l'avortement; soutient par conséquent les mesures et actions visant à améliorer l'accès des femmes aux services de santé sexuelle et reproductive et à mieux les informer de leurs droits et des services disponibles; invite les États membres et la Commission à mettre en œuvre des mesures et des actions pour sensibiliser les hommes quant à leurs responsabilités sur les questions sexuelles et reproductives;

48.  souligne l'importance des politiques actives de prévention, d'éducation et d'information adressées aux adolescents, aux jeunes et aux adultes afin que les citoyens puissent jouir d'une bonne santé sexuelle et génésique, en évitant ainsi les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées;

49.  invite les États membres, dans l'application du règlement (UE) n° 536/2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain, à veiller à l'égalité de représentation entre les hommes et les femmes dans les essais cliniques, notamment en accordant une attention particulière à la transparence de la population qui participe auxdits essais; demande à la Commission, lorsqu'elle se penche sur la mise en œuvre adéquate de ce règlement, de surveiller spécifiquement les aspects de l'égalité entre les hommes et les femmes;

50.  rappelle que l'Union a ratifié la convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées le 22 janvier 2011, laquelle précise que ses États parties s’engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d’aucune sorte fondée sur le handicap, en s'abstenant de tout acte et de toute pratique incompatible avec la convention;

Égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine des relations extérieures de l'Union

51.  demande à la Commission de promouvoir avec détermination l’égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre des relations extérieures entre l’Union et les pays tiers, renforçant ainsi une approche stratégique globale en matière d’égalité; souligne, dans ce contexte, l'importance de renforcer la coopération avec les organisations internationales et régionales afin de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et de renforcer la sensibilisation aux droits des femmes;

52.  invite l'Union à mettre un terme aux politiques consistant à établir des liens de dépendance entre les membres d'une famille lors des regroupements familiaux et invite l'Union et ses États membres à accorder aux femmes migrantes un statut de résidentes autonome, à plus forte raison lorsqu'elles sont victimes de violences domestiques;

53.  invite la Commission européenne à garantir l'inscription de l'égalité hommes-femmes et des droits des femmes dans tous les accords de partenariat et dans toutes les négociations avec les pays tiers;

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o   o

54.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements des États membres.

(1) JO L 181 du 29.6.2013, p. 4.
(2) JO L 315 du 14.11.2012, p. 57.
(3) JO L 338 du 21.12.2011, p. 2.
(4) JO L 101 du 15.4.2011, p. 1.
(5) Conclusions du Conseil du 7 mars 2011.
(6) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0105.
(7) JO L 180 du 15.7.2010, p. 1.
(8) JO L 68 du 18.3.2010, p. 13.
(9) JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.
(10) JO L 373 du 21.12.2004. p. 37
(11) JO L 348 du 28.11.1992, p. 1.
(12) JO L 359 du 19.12.1986, p. 56.
(13) JO L 6 du 10.1.1979, p. 24.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0375.
(15) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0073.
(16) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0247.
(17) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0074.
(18) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0045.
(19) JO C 353 E du 3.12.2013, p. 47.
(20) JO C 264 E du 13.9.2013, p. 75.
(21) JO C 341 E du 16.12.2010, p. 35.
(22) JO C 199 E du 7.7.2012, p. 65.
(23)4.JO C 251 E du 31.8.2013, p. 1.
(24) JO C 33 E du 5.2.2013, p. 134.
(25) JO C 296 E du 2.10.2012, p. 26.
(26) JO C 199 E du 7.7.2012, p. 77.
(27) JO C 236 E du 12.8.2011, p. 79.
(28) JO C 67 E du 18.3.2010, p. 31.
(29) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0162.
(30) JO C 233 E du 28.9.2006, p. 130.
(31) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0126.
(32) JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.
(33) Rapport sur l'application de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) (COM(2013)0861).


Rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union
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Résolution du Parlement européen du 10 mars 2015 sur le rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union européenne (2014/2158(INI))
P8_TA(2015)0051A8-0019/2015

Le Parlement européen,

–  vu le rapport de la Commission du 6 mai 2014 sur la politique de concurrence 2013 (COM(2014)0249) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SWD(2014)0148),

–  vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), et notamment ses articles 101 à 109,

–  vu le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité(1),

–  vu le règlement (CE) n° 169/2009 du Conseil du 26 février 2009 portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable(2),

–  vu la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit interne pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne(3),

–  vu la communication de la Commission du 11 juin 2013 relative à la quantification du préjudice dans les actions en dommages et intérêts fondées sur des infractions à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne(4),

–  vu le document de travail des services de la Commission du 4 février 2011 intitulé "Consultation publique: renforcer la cohérence de l'approche européenne en matière de recours collectifs" (SEC(2011)0173),

–  vu la communication de la Commission du 11 juin 2013, intitulée "Vers un cadre horizontal européen pour les recours collectifs" (COM(2013)0401),

–  vu la recommandation 2013/396/UE de la Commission du 11 juin 2013 relative à des principes communs applicables aux mécanismes de recours collectif en cessation et en réparation dans les États membres en cas de violation de droits conférés par le droit de l'Union(5),

–  vu l'étude publiée en juin 2012 par le département thématique de la direction générale des politiques internes intitulée "Recours collectif en matière d'anti-trust",

–  vu la communication de la Commission du 11 juin 2013 publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil dans l'affaire AT.39740 – Google(6),

–  vu les engagements proposés à la Commission conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil dans l'affaire COMP/39.398 – Visa MIF,

–  vu le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ("le règlement CE sur les concentrations")(7),

–  vu la consultation de la Commission du 27 mars 2013 sur le contrôle des concentrations dans l'Union européenne – Projet de révision de la procédure simplifiée et du règlement d'application sur les concentrations,

–  vu la communication de la Commission du 13 octobre 2008 intitulée "Application des règles en matière d'aides d'État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale"(8) ("la communication concernant le secteur bancaire"),

–  vu la communication de la Commission du 5 décembre 2008 intitulée "Recapitalisation des établissements financiers dans le contexte de la crise financière actuelle: limitation de l'aide au minimum nécessaire et garde-fous contre les distorsions indues de concurrence"(9) ("la communication sur la recapitalisation"),

–  vu la communication de la Commission du 25 février 2009 relative au traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté(10) ("la communication concernant les actifs dépréciés"),

–  vu la communication de la Commission du 23 juillet 2009 sur le retour à la viabilité et l'appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d'État(11) ("la communication concernant la restructuration"),

–  vu la communication de la Commission du 17 décembre 2008 intitulée "Cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle"(12) ("le cadre temporaire"),

–  vu la communication de la Commission du 1er décembre 2010 intitulée "Cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique(13) et financière actuelle" ("le nouveau cadre temporaire", remplaçant celui qui est arrivé à expiration le 31 décembre 2010),

–  vu la communication de la Commission concernant l'application, à partir du 1er août 2013, des règles en matière d'aides d'État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière ("la communication concernant le secteur bancaire")(14),

–  vu le document d'analyse de la Commission à l'attention du Comité économique et financier (CEF) sur la révision de l'encadrement des aides d'État pour la restructuration des banques,

–  vu l'étude de juin 2011 réalisée par le département thématique de la direction générale des politiques internes intitulée "Aides d'état – Règles applicables au secteur financier et à l'économie réelle en contexte de crise",

–  vu la communication de la Commission relative à l'application des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État aux compensations octroyées pour la prestation de services d'intérêt économique général(15),

–  vu la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général(16),

–  vu la communication de la Commission relative à l'encadrement de l'Union européenne applicable aux aides d'État sous forme de compensations de service public (2011)(17),

–  vu le règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général(18),

–  vu sa résolution du 15 novembre 2011 sur la réforme des règles de l'UE en matière d'aides d'État applicables aux services d'intérêt économique général(19),

–  vu la communication de la Commission du 9 février 2012 intitulée "Modernisation de la politique de l'UE en matière d'aides d'État" (COM(2012)0209),

–  vu sa résolution du 17 janvier 2013 sur la modernisation de la politique en matière d'aides d'État(20),

–  vu la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales et le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, présentée par la Commission le 30 juillet 2012 (COM(2012)0730),

–  vu la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, présentée par la Commission le 5 juillet 2012 (COM(2012)0725),

–  vu les lignes directrices de la Commission sur les aides d'État aux entreprises ferroviaires(21),

–  vu sa résolution du 12 juin 2013 sur la politique régionale replacée dans le contexte plus large des régimes d'aides d'État(22),

–  vu l'accord-cadre du 20 octobre 2010 sur les relations entre le Parlement européen et la Commission(23) (ci-après "l'accord-cadre"), et notamment ses paragraphes 9, 12, 15 et 16,

–  vu sa résolution du 22 février 2005 relative au 23e rapport sur la politique de concurrence 2003(24), sa résolution du 4 avril 2006 relative au rapport de la Commission sur la politique de concurrence 2004(25), sa résolution du 19 juin 2007 relative au rapport sur la politique de concurrence pour 2005(26), sa résolution du 10 mars 2009 sur les rapports relatifs à la politique de concurrence pour 2006 et 2007(27), sa résolution du 9 mars 2010 sur le rapport relatif à la politique de concurrence 2008(28), sa résolution du 20 janvier 2011 sur le rapport sur la politique de concurrence 2009(29), sa résolution du 2 février 2012 sur le rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union européenne(30), sa résolution du 12 juin 2013 sur le rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union européenne(31) et sa résolution du 11 décembre 2013 sur le rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union européenne(32),

–  vu le document de travail des services de la Commission du 20 juin 2013 sur un contrôle plus efficace des concentrations,

–  vu le livre blanc de la Commission du 9 juillet 2014 sur un contrôle plus efficace des concentrations,

–  vu sa résolution du 5 février 2014 sur les accords de coopération de l'UE relatifs à l'application de la politique de concurrence – la voie à suivre(33),

–  vu la déclaration du 6 novembre 2014 par la commissaire chargée de la concurrence, Margrethe Vestager, concernant les enquêtes sur les aides fiscales d'États,

–  vu le tableau de bord numérique 2014 de la Commission,

–  vu l'article 52 et l'article 132, paragraphe 2, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0019/2015),

A.  considérant que certains secteurs au sein du marché unique restent divisés par les frontières nationales et des barrières artificielles, tandis que des pratiques préoccupantes comme le dumping social ou l'utilisation abusive des fonds structurels posent des problèmes qu'il conviendrait d'aborder dans le cadre de la politique de l'Union européenne en matière de concurrence; considérant que la concurrence n'opère pas de manière également satisfaisante dans tous les États membres;

B.  considérant que la politique de concurrence est en soi un outil de sauvegarde de la démocratie européenne, dans la mesure où elle empêche la concentration excessive de pouvoir économique et financier dans les mains de quelques rares acteurs, ce qui représente en soi un risque pour l'indépendance du pouvoir politique européen vis-à-vis des grands groupes industriels et bancaires;

C.  considérant qu'une politique de concurrence fondée sur des conditions égales dans tous les secteurs est l'une des clés de voûte de l'économie sociale de marché européenne et un outil essentiel pour assurer le fonctionnement sans entraves d'un marché intérieur dynamique, efficace, durable et innovant, pour être un moteur de croissance et de création d'emplois et être compétitif à l'échelle mondiale; considérant que la crise économique et financière ne devrait donc pas servir de prétexte à un relâchement des règles de concurrence;

D.  considérant que, chaque année, l'existence d'ententes provoque des pertes allant de 181 à 320 milliards d'euros, soit environ 3 % du PIB de l'Union;

E.  considérant qu'entre 2008 et la fin de l'année 2011, les banques de l'Union européenne ont bénéficié d'aides d'État équivalentes à 1 600 milliards d'euros;

F.  considérant que, selon les estimations, l'évasion fiscale, la fraude fiscale et les paradis fiscaux coûtent aux contribuables européens 1 000 milliards d'euros par an en recettes fiscales non perçues, et qu'ils faussent la concurrence dans le marché unique entre les entreprises qui paient des impôts et celles qui n'en paient pas;

G.  considérant que les citoyens européens veulent des services publics abordables et de grande qualité;

H.  considérant que la stricte application des principes du droit de la concurrence bénéficie avant tout au consommateur, tandis que l'absence de concurrence entraîne une mauvaise affectation des ressources et une baisse de productivité;

I.  considérant qu'en termes de coûts de l'énergie, le marché unique européen est moins efficace que le marché des États-Unis, avec des écarts de prix de 31 % contre 22 % aux États-Unis;

J.  considérant que la création d'un "passeport administratif du marché unique" réduirait les distorsions de la concurrence et la fragmentation du marché unique, renforçant ainsi le potentiel de croissance de l'économie européenne;

K.  considérant que le bon développement des PME dans des conditions de libre concurrence est l'une des principales conditions de la création d'emplois, de la croissance durable, de l'innovation et des investissements; considérant que, dans de nombreux États membres, une contraction drastique du crédit touche les PME, qui représentent 98 % des entreprises de l'Union européenne;

L.  considérant que la libre circulation des marchandises, des services, des personnes et des capitaux est essentielle pour la croissance; considérant que le protectionnisme peut limiter les perspectives de croissance à long terme des industries des pays qui le pratiquent;

M.  considérant que la durée des ententes découvertes varie entre 6 et 14 ans depuis leur création, qu'elles ont des effets néfastes sur l'économie et en particulier sur les clients, et en définitive sur les consommateurs;

N.  considérant que le brevet unitaire européen constitue une avancée vers l'achèvement du marché unique et que tous les États membres devraient y participer;

O.  considérant que la publication des documents "LuxLeaks" par le Consortium international des journalistes d'investigation met en exergue la nécessité d'analyser en profondeur et en toute indépendance les pratiques des États membres en matière de rescrit fiscal et leur conformité avec les dispositions européennes concernant le contrôle des aides d'État; considérant que l'indépendance de la DG Concurrence est de la plus haute importance pour lui permettre d'atteindre cet objectif précis ainsi que ses autres objectifs;

Remarques générales

1.  se félicite que la dimension économique de l'UE soit ancrée dans les traités en tant qu'"économie de marché ouverte où la concurrence est libre"; souligne la nécessité de se concentrer davantage sur la promotion de la concurrence afin d'atteindre les objectifs ambitieux en matière d'emplois, de croissance, d'investissement et de compétitivité mondiale de l'économie européenne, puisqu'une concurrence durable et efficace encourage les investissements, profite aux utilisateurs finaux et alimente l'économie; souligne le rôle essentiel de l'application de la politique de concurrence dans la mise en place de conditions d'égalité favorisant l'innovation, la productivité, la création d'emplois et les investissements par l'ensemble des acteurs dans tout le marché unique et pour tous les types d'entreprises, y compris les PME, dans le respect plein et entier de la diversité des États; demande à la Commission de mettre en œuvre des règles en matière d'infractions au droit de la concurrence, d'aides d'État et de contrôle des concentrations afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et de permettre le progrès social;

2.  est d'avis que la création de conditions d'égalité pour les entreprises au sein du marché intérieur dépend aussi de la lutte contre le dumping social et de la mise en œuvre du droit social et environnemental européen; invite la Commission à envisager les conséquences sociales et les conséquences en termes d'emploi de ses interventions en matière d'aides d'État, en particulier dans les régions souffrant d'un taux de chômage élevé, et d'intégrer cette analyse à ses décisions;

3.  souligne le besoin de soutenir les groupes industriels et PME européens face à la mondialisation, par des mesures de concurrence et de fiscalité adaptées;

4.  invite la Commission à recenser les déséquilibres possibles entre les États membres qui sont susceptibles de créer des distorsions de la concurrence ainsi que leurs causes et leurs conséquences économiques;

5.  souligne que la politique de la concurrence joue un rôle clé s'agissant de renforcer l'approche globale du marché unique afin de relever les défis économiques, sociaux et environnementaux auxquels l'Europe se trouve confrontée; invite la Commission à respecter concrètement les besoins des citoyens, des consommateurs et des PME en plaçant leurs préoccupations au centre du processus de prise de décision, afin que les politiques de concurrence proposées puissent présenter une valeur ajoutée pour les citoyens européens;

6.  rappelle que la Commission devrait envisager de réaffecter des ressources depuis des lignes budgétaires obsolètes ou sous-utilisées en faveur de la DG Concurrence; souligne que la Commission doit bénéficier d'effectifs suffisants pour élargir et approfondir sensiblement ses enquêtes sur les aides d'État à caractère fiscal, comme les rescrits fiscaux et l'évasion fiscale, afin de pouvoir adopter une approche suffisamment proactive en matière de concurrence; est convaincu que la Commission doit également disposer de moyens juridiques suffisants pour continuer de recenser les lacunes que nous avons pu découvrir grâce à la révélation des arrangements fiscaux ciblés pratiqués par divers États membres; recommande en particulier le renforcement de l'unité de la DG Concurrence chargée des aides d'État fiscales, à la lumière des révélations LuxLeaks;

7.  attend la publication imminente du bilan dressé par la Commission à l'issue d'une décennie d'application du règlement (CE) n° 1/2003 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence et demande à la Commission d'associer le Parlement européen à toutes les initiatives qui en découleront; invite la Commission à prendre les mesures appropriées pour adapter le règlement à la nouvelle situation juridique, notamment à la suite de l'adoption de la directive sur les actions en dommages et intérêts;

8.  rappelle à la Commission que la question de l'indépendance des autorités nationales de la concurrence mérite la plus haute attention;

9.  insiste sur le fait que les instruments de la politique de concurrence ne doivent pas être détournés pour permettre des interventions à caractère fiscal; encourage la Commission à formuler clairement ses préoccupations dans le domaine de la fiscalité;

10.  estime que les fondements et les orientations essentielles de la politique de concurrence devraient être conçus et adoptés à l'avenir en coopération plus étroite avec le Parlement afin d'accroître la légitimité démocratique de l'autorité de la concurrence;

11.  salue l'approche commune adoptée dans la modernisation des aides d'État, visant à promouvoir une plus grande efficacité des dépenses publiques face à la réduction de la marge de manœuvre budgétaire, en particulier dans les États membres les plus touchés par la crise;

12.  reconnaît qu'une mise en œuvre efficace de la politique de concurrence nécessite une interprétation judiciaire cohérente et uniforme;

13.  observe que la Commission a de plus en plus recours à des décisions d'engagement; estime toutefois qu'une plus grande transparence concernant la substance des allégations et la création d'un nombre plus important de précédents juridiques sont nécessaires; estime que cela vaut en particulier pour les dossiers portant sur des infractions au droit de la concurrence dans de nouveaux domaines, comme les marchés des biens numériques, dans lesquels les entreprises pourraient éprouver des difficultés à déterminer si un comportement donné constitue une violation des règles de concurrence;

14.  est convaincu que pour assurer une plus grande transparence et atténuer certains des inconvénients des décisions d'engagement tout en conservant leurs principaux avantages, il convient de publier dans le détail les objections adressées aux défendeurs par la Commission;

Aides d'État et services d'intérêt économique général (SIEG)

15.  relève que les SIEG représentent une part significative de l'ensemble des services prestés dans les États membres, et maintient qu'une fourniture plus efficace de ceux-ci (par rapport à d'autres services) peut être source de profits importants; réaffirme l'importance de la désignation en tant que SIEG pour les services universellement accessibles qui sont d'une importance vitale pour les citoyens européens, des soins de santé à la sécurité sociale et au logement, tout en soulignant la responsabilité de la Commission dans le fait de veiller à ce que les aides octroyées pour les SIEG soient compatibles avec les règles de l'UE en matière d'aides d'État;

16.  rappelle que les fonds structurels de l'Union ne peuvent pas être utilisés pour soutenir, directement ou indirectement, la délocalisation de services ou de la production dans d'autres États membres;

17.  estime qu'il convient d'examiner de plus près la situation des clubs sportifs (notamment dans le football) qui doivent des millions aux autorités de sécurité sociale sans que les gouvernements ne les réclament, ce qui pourrait constituer une aide d'État de fait;

18.  souligne qu'il est opportun d'évaluer les effets cumulatifs de la fiscalité qui pèse sur les entreprises et de l'aide d'État;

Lutte contre les infractions aux règles de concurrence et ententes

19.  invite la Commission à veiller attentivement à la mise en œuvre de cette directive par les États membres et à garantir une application uniforme de ses dispositions dans l'ensemble de l'Union;

20.  fait une nouvelle fois part de sa préoccupation quant au fait que le recours aux amendes comme seule et unique sanction disponible n'est pas suffisamment efficace; demande une nouvelle fois le développement d'instruments plus élaborés afin d'améliorer l'efficacité du système de sanctions; demande une nouvelle fois à la Commission d'envisager un réexamen général de ses lignes directrices sur le calcul des amendes datant de 2006, et de les intégrer dans le règlement (CE) n° 1/2003; invite la Commission à évaluer la possibilité de compléter les amendes imposées en cas d'entente à l'aide de sanctions individuelles comme des amendes individuelles et des interdictions d'exercer un mandat d'administrateur; invite la Commission à veiller à que les entreprises contrevenantes ne subissent pas d'effets négatifs allant au-delà d'un remède proportionné à l'infraction;

21.  demande à la Commission de créer des groupes de travail spéciaux inter-DG chargés de surveiller les secteurs dont certaines caractéristiques structurelles (comme les obstacles élevés à l'entrée ou les coûts élevés de changement de fournisseur pour les clients) augmentent la probabilité de violations des règles de concurrence;

22.  invite la Commission à mettre en place un mécanisme institutionnel qui permettrait que, chaque fois qu'une autorité nationale prend une décision de lutte contre les infractions aux règles de concurrence ou un abus de position dominante, un contrôle de suivi automatique soit déclenché dans lequel la Commission déterminerait si des problèmes similaires touchent des marchés géographiques différents à travers l'Europe dans lesquels les entreprises sanctionnées sont également actives;

23.  soutient la coopération actuelle au sein du réseau européen de la concurrence (REC), qui permet une application cohérente des règles de concurrence à l'échelle de l'Union, et encourage son développement;

24.  demande à la Commission de fixer des procédures claires sur les calendriers et les délais afin d'accélérer le processus d'enquête et d'éviter les prolongations injustifiées; demande d'accorder des droits formels aux victimes et aux parties impliquées dans des affaires d'infractions aux règles en matière de concurrence et d'ententes, en mettant dûment l'accent sur la présomption d'innocence;

25.  demande à la Commission de fournir une évaluation juridique et économique complète des dossiers de lutte contre les règles de concurrence et les ententes en particulier dans les marchés en rapide évolution, afin de bien comprendre la structure et les tendances du marché et de pouvoir prendre les mesures qui s'imposent pour protéger les consommateurs;

26.  observe que la politique de concurrence devrait s'efforcer en particulier de protéger les consommateurs, d'améliorer le bien-être des consommateurs, d'encourager l'innovation et de stimuler la croissance économique;

27.  demande dans ce contexte que soient fixées les conditions dans lesquelles les sociétés mères qui exercent une certaine influence sur leurs filiales mais ne sont pas directement impliquées dans une infraction sont déclarées solidairement responsables des infractions au droit de la concurrence commises par lesdites filiales;

28.  renouvelle, en ce qui concerne la récidive, la demande d'une association claire entre, d'une part, l'infraction faisant l'objet de l'enquête et, d'autre part, les infractions précédemment commises par l'entreprise impliquée;

29.  relève que le nombre de demandes de réduction d'amende pour incapacité de paiement a augmenté, notamment de la part d'entreprises "mono-produit" et de PME; souligne la nécessité d'adapter les lignes directrices pour le calcul des amendes aux entreprises "mono-produit" et aux PME;

30.  estime que la domination du marché en raison de la croissance, de l'innovation et du succès ne constitue pas, en tant que telle, un problème de concurrence; considère cependant sans l'ombre d'un doute que l'abus d'une position dominante représente un problème de concurrence sérieux; invite dès lors la Commission à préserver l'indépendance et l'objectivité des procédures en matière de concurrence;

31.  invite la Commission à répondre résolument à tous les problèmes révélés par les enquêtes en cours dans le domaine du droit de la concurrence et à prendre toutes les mesures pour mettre un terme aux pratiques néfastes et rétablir une concurrence loyale;

Contrôle des concentrations

32.  convient que le contrôle efficace des concentrations est un important outil pour le respect des règles de concurrence puisqu'il contribue au maintien d'une pression concurrentielle sur les acteurs du marché;

33.  invite la Commission à accorder de l'attention aux cas dans lesquels, juste après l'autorisation d'une concentration, les prix aux consommateurs augmentent ou la qualité d'un produit se dégrade;

34.  salue la proposition de simplification du contrôle des concentrations, présentée par la Commission le 5 décembre 2013, tout comme les propositions de son dernier livre blanc(34); réclame cependant une nette amélioration des définitions des notions de part de marché, pouvoir de marché et délimitation de marché;

35.  souligne la nécessité d'examiner si la pratique actuelle du contrôle des concentrations tient compte de l'internationalisation des marchés, notamment au regard de la définition géographique du marché; est d'avis que la Commission doit observer les résultats de cet examen dans le cadre de la révision du contrôle des concentrations;

36.  invite la Commission à analyser attentivement s'il y a en effet des lacunes dans la réglementation relative à la compétence de la Commission en matière d'examen des participations minoritaires ne conférant aucun droit de contrôle;

Évolutions sectorielles

Énergie et environnement

37.  souligne l'importance du caractère abordable et durable et de la sécurité de la fourniture énergétique pour l'économie européenne et sa compétitivité; estime que la politique en matière de concurrence doit tenir compte de ce triple objectif pour lutter contre l'actuelle fragmentation du marché, permettre une mise en œuvre correcte et sans retard du troisième train de mesures de libéralisation du gaz et de l'électricité, encourager le dégroupage des services de gros et de détail afin d'empêcher les pratiques anticoncurrentielles, et contribuer à une fourniture énergétique abordable pour les consommateurs et les entreprises; reconnaît que les nouvelles "Lignes directrices en matière d'aides d'État pour la protection de l'environnement et l'énergie" de la Commission pourraient restreindre les efforts de certains États membres visant à promouvoir les énergies renouvelables; souligne que la réglementation sur les aides d'État dans le domaine des sources d'énergie durables doit s'appliquer le plus possible dans le même esprit que dans n'importe quel autre domaine, tout en tenant compte des objectifs de l'Union en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 et des diversités nationales;

38.  souligne qu'il importe d'éviter les pratiques monopolistiques pour créer un marché européen de l'énergie qui soit tout à fait équitable et concurrentiel; demande, à cet égard, l'élimination des fournisseurs en position de monopole et des pratiques discriminatoires envers les utilisateurs; estime que le marché européen du gaz devrait tendre vers une Union de l'énergie caractérisée par des prix équitables et stables grâce à l'amélioration et à la diversification de ses sources d'énergie et à l'accès à des infrastructures stratégiques;

39.  invite la Commission à enquêter et à prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les interconnexions électriques existantes soient mises entièrement à la disposition du marché de l'électricité par les gestionnaires de réseaux de transports (GRT) afin d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur de l'électricité et de favoriser ainsi la réalisation des objectifs de l'Union en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 tout en réduisant le plus possible les coûts socio-économiques au niveau de l'Union;

40.  exhorte la Commission à prévoir la communication des réserves de combustible fossile et des émissions potentielles de CO2 par les entreprises cotées et les entreprises candidates à la cotation sur le marché unique, et à veiller à la communication correcte et fiable des facteurs environnementaux agrégés et la publication des niveaux de réserves et des émissions selon des lignes directrices de compte rendu adéquates, ceci étant essentiel pour garantir des conditions d'égalité sur le marché des investissements durables;

41.  invite la Commission à examiner dans quelle mesure la concentration de fournisseurs de matières premières essentielles est susceptible de créer des conditions inégales, de nuire à l'activité des secteurs clients et de nuire à la création d'une économie plus éco-efficace; estime que certaines de ces matières premières sont d'une importance vitale pour le déploiement des technologies éco-efficaces et des innovations nécessaires pour atteindre les objectifs environnementaux;

42.  rappelle que la politique de concurrence doit contribuer à promouvoir la transparence, les normes ouvertes et l'interopérabilité afin d'empêcher le verrouillage technologique des consommateurs et des clients par l'un ou l'autre acteur du marché de l'énergie; prie la Commission de surveiller de près le niveau de concurrence étant donné que les trois principaux acteurs représentent toujours environ 75 % du marché de l'électricité et plus de 60 % du marché du gaz, en dépit de l'ouverture progressive des marchés depuis le milieu des années 1990; invite la Commission à garantir une véritable concurrence sur le marché de l'énergie afin d'améliorer le soutien public à l'innovation et l'accès aux sources d'énergie renouvelables;

43.  demande à la Commission de veiller à ce que les règlements et directives en matière d'énergie soient transposés et appliqués correctement dans tous les États membres; invite la Commission à faire preuve d'une vigilance particulière lorsque les prix dépassent la moyenne de l'Union, étant donné que les prix élevés faussent la concurrence et nuisent aux consommateurs;

Technologies de l'information et de la communication (TIC) et médias

44.  estime que le marché unique numérique doit rester au cœur des efforts de l'Union visant à obtenir des résultats en matière de création d'emplois, de croissance et d'investissement; reconnaît le rôle de la politique de concurrence dans l'achèvement d'un marché unique numérique; est convaincu que le cadre législatif européen doit s'adapter rapidement aux évolutions du marché; invite la Commission à vérifier si les instruments dont dispose le droit de la concurrence sont adaptés à l'ère du numérique; est convaincu que les priorités exposées dans le rapport intitulé Priorities towards a Digital Single Market in the Baltic Sea Region ("priorités en vue d'un marché unique numérique dans la région de la mer Baltique") pourraient devenir les ambitions de l'Union européenne tout entière;

45.  se réjouit de l'annonce par la commissaire chargée de la concurrence de nouvelles enquêtes menées par la Commission sur les pratiques de Google dans le secteur mobile et sur le marché numérique de façon générale; déplore qu'après quatre ans d'enquête et trois ensembles de propositions d'engagements, la Commission n'ait pas obtenu de résultats tangibles en ce qui concerne les principales préoccupations relevant du domaine de la concurrence dans son affaire d'infraction au droit de la concurrence contre Google, à savoir le traitement préférentiel accordé par Google à ses propres services dans l'affichage des résultats de requêtes de recherche; insiste sur la nécessité que la Commission règle rapidement le dossier contre Google afin de rester crédible dans sa stratégie de programme numérique; exhorte la Commission à agir de façon résolue pour résoudre tous les problèmes recensés, à prendre des mesures résolues s'appuyant sur le principe de non-discrimination contre les infractions au droit de la concurrence dans les marchés numériques dynamiques et à évolution rapide tels que les marchés de la recherche et de la publicité en ligne, et à trouver une solution à long terme en faveur d'une structure équilibrée, équitable et ouverte de la recherche internet;

46.  demande à la Commission de mobiliser les outils de la politique de concurrence et l'expertise du marché de façon à ce qu'ils contribuent, comme il se doit, au programme en faveur de l'emploi et de la croissance, y compris dans le domaine du marché unique numérique; dans ce contexte, estime qu'il importe de continuer d'élaborer une approche à la fois économique et juridique de l'évaluation des questions de concurrence et de poursuivre le développement de la surveillance du marché afin de soutenir les activités plus larges de la Commission;

47.  souligne que les anciens monopoles possèdent une part de marché stupéfiante de plus de 80 % dans le haut débit de prochaine génération; rappelle qu'une concurrence effective est le meilleur moteur d'investissements efficients et qu'elle assure des avantages maximaux aux consommateurs en termes de choix, de prix et de qualité; invite par conséquent la Commission à faire respecter les règles en matière de concurrence, ex post comme ex ante, afin d'empêcher les concentrations excessives sur le marché et les abus de position dominante, la pression concurrentielle étant vitale pour permettre aux consommateurs de bénéficier de services de qualité à des prix abordables;

48.  souligne que la restriction de la concurrence a peu de chances de susciter davantage d'investissements dans le haut débit, même dans les régions isolées, puisque la couverture complète des services de haut débit de base a été accomplie en Europe par un cadre réglementaire garantissant l'accès aux réseaux des opérateurs dominants;

49.  est convaincu que les investissements dans l'infrastructure de haut débit de prochaine génération sont clairement essentiels pour l'avènement de l'économie et de la société numériques, mais que pour maximiser les investissements, il est nécessaire que les politiques en matière de télécommunications permettent à tous les acteurs de faire des investissements efficaces en leur donnant un accès effectif à des actifs de réseaux non duplicables et à des produits d'accès de gros adaptés à leur finalité;

50.  invite la Commission à baser ses décisions et ses propositions de politiques sur une analyse minutieuse et impartiale de jeux de données corrects, pertinents et indépendants; met notamment en évidence les doutes quant à l'exactitude des données présentées concernant la sous-performance de l'Union dans le haut débit à grande vitesse, notamment les vitesses dont bénéficient les utilisateurs finaux, les investissements dans l'infrastructure et la situation financière du secteur dans une comparaison mondiale;

51.  rappelle que la neutralité du réseau est de la plus haute importance pour éviter les discriminations entre les services sur l'internet et pour garantir la concurrence;

52.  souligne qu'il est essentiel de s'attaquer à la fragmentation du marché unique numérique, notamment en examinant la nature des barrières présentes dans des secteurs clés de ce marché, de garantir un internet ouvert et d'inscrire la neutralité de l'internet dans le droit européen, de manière que tout le trafic internet soit traité de la même façon, sans discrimination ni restriction ou interférence, afin d'encourager la concurrence et de stimuler la croissance, la compétitivité et la confiance des consommateurs dans le secteur numérique; est d'avis que les normes ouvertes et l'interopérabilité contribuent à une concurrence équitable; souligne la nécessité d'une politique de la concurrence qui soit tournée vers l'avenir et qui prenne en considération les nouveaux modes de vente en ligne;

53.  souligne que les efforts déployés pour favoriser une concurrence libre et équitable, notamment par l'établissement du marché unique numérique, ainsi que d'autres aspects du secteur des services, devraient servir les intérêts des consommateurs et des PME; réaffirme que ces efforts permettront d'élargir le choix des consommateurs et de mettre en place un environnement où les PME et les microentreprises peuvent faire preuve de davantage d'innovation et de créativité; estime que des actions rapides de la part des autorités de régulation et de contrôle contre les pratiques trompeuses et déloyales sont essentielles à la mise en œuvre de la politique de la concurrence;

Économie du partage

54.  invite la Commission à étudier comment intégrer l'essor de l'économie du partage dans la législation européenne; estime qu'une telle adaptation est nécessaire pour créer des conditions égales garantissant une concurrence équitable entre tous les acteurs concernés;

55.  estime que les entreprises de l'économie du partage doivent payer des impôts et respecter la réglementation au même titre que les entreprises traditionnelles puisque, dans le cas contraire, leur activité fausserait la concurrence et aurait des conséquences budgétaires négatives pour les finances des États membres;

56.  souligne que l'examen effectif du comportement des entreprises dominantes et une réaction rapide en cas d'abus sont particulièrement importants dans la mesure où les pratiques illégales risquent de chasser rapidement du marché les petites entreprises concurrentes innovantes;

57.  observe que le manque de réglementation de l'économie du partage donne un avantage inéquitable à certaines entreprises tout en décourageant les investissements dans les secteurs concernés;

Marchés publics

58.  invite les États membres à mettre en œuvre en temps utile les nouvelles règles de l'Union relatives aux marchés publics, notamment les dispositions sur les critères liés à l'objet du contrat, y compris les caractéristiques sociales, environnementales et innovantes, et celles sur l'administration en ligne, la passation de marchés en ligne et la division par lots, afin de favoriser une concurrence équitable et de garantir l'optimisation des deniers publics pour les pouvoirs publics; prie instamment la Commission de garantir leur application autant que possible de manière à faire face aux distorsions de la concurrence causées par la manipulation des procédures d'appel d'offres, les abus de positions dominantes, la discrimination et le manque d'accès pour les PME; invite la Commission à inscrire ses actions dans un cadre mondiale en faisant le lien entre la politique de concurrence de l'Union sur le territoire européen et la promotion de l'ouverture des marchés publics hors de l'Union;

59.  souligne qu'il importe que la Commission donne des orientations claires et détaillées aux entreprises, et notamment aux PME, ainsi qu'aux pouvoirs publics, afin de les aider à comprendre la législation récemment adoptée en matière de marchés publics et, en particulier, les nouveaux assouplissements que celle-ci offre;

60.  invite la Commission à surveiller attentivement la centralisation des achats dans le secteur des marchés publics pour éviter une concentration excessive du pouvoir d'achat et le risque de collusion, et pour préserver les possibilités d'accès au marché pour les petites et moyennes entreprises en accord avec le Small Business Act européen;

61.  invite la Commission, dans le cadre de ses procédures de marchés publics, à augmenter, par l'intermédiaire de ses directions générales et de ses agences, le nombre de ses attributions de marché avec des marchés de faible valeur et des marchés de plus de 193 000 EUR, plutôt que de recourir presque exclusivement aux contrats-cadres, qui constituent des obstacles à l'ouverture des marchés publics aux PME européennes, en ne favorisant que les grandes entreprises et les consortiums situés à proximité des centres de décision;

Services financiers

62.  demande pour la quatrième fois consécutive qu'il soit mis rapidement fin au régime d'aides d'État en contexte de crise pour le secteur bancaire; reconnaît que la communication de la Commission d'août 2013 concernant le secteur bancaire n'est pas suffisante pour protéger les contribuables européens et limiter le montant d'aide que les banques peuvent recevoir; souligne que les aides d'État en faveur du système bancaire n'ont ni augmenté le volume de crédit ni rétabli la confiance; prie instamment la Commission de surveiller de près le secteur bancaire afin de renforcer la concurrence sur les marchés bancaires européens et de profiter ainsi au maximum aux citoyens de l'Union; souligne la nécessité de revenir dès que cela sera possible pour le secteur bancaire à l'application traditionnelle du contrôle des aides d'État;

63.  souligne la contribution de la politique de lutte contre les ententes pour rendre le secteur des services financiers plus transparent;

64.  juge regrettable que la Commission n'ait pris aucune mesure pour remédier aux abus commis lors de la restructuration des banques privées, et notamment les abus à l'encontre des petits déposants et des petits détenteurs d'instruments financiers tels que des actions privilégiées, qui ont souvent été commercialisées en ne respectant pas pleinement la législation de l'Union;

65.  invite la Commission à surveiller étroitement le secteur financier afin de renforcer la concurrence et la protection des investisseurs et des consommateurs sur le marché bancaire et le marché des placements en Europe; observe que la consolidation dans le secteur bancaire a augmenté la part de marché de plusieurs établissements financiers, qui sont plus grands qu'avant la crise, et que le secteur des investissements financiers a progressé simultanément sans aucun bénéfice pour l'économie réelle de l'Union; est convaincu que, pour préserver le fonctionnement du marché unique, il est nécessaire d'assurer des conditions égales aux différents acteurs du secteur financier et de prendre des mesures pour éviter le recul de la transparence et l'apparition d'organisations similaires à des ententes;

66.  reconnaît le rôle important joué par le contrôle des aides d'État depuis le début de la crise en tant que mécanisme de restructuration et de résolution pour les banques en détresse;

67.  estime que le contrôle des aides d'État pendant la crise devrait mettre l'accent sur la stabilisation du système bancaire et sur la lutte contre la segmentation injuste des conditions de crédit et contre les discriminations à l'encontre des PME sur le marché unique;

68.  estime que la Commission devrait envisager la possibilité de lier les aides d'État aux banques à des conditions d'octroi de crédits aux PME;

69.  est convaincu que la réglementation bancaire devrait tenir compte du fait que les petits établissements possèdent moins de ressources pour garantir leur conformité, et donc être aussi simples que possible afin d'éviter de fausser la concurrence en faveur des grandes banques;

70.  prie instamment la Commission de contrôler de près les marchés du secteur bancaire présentant une concentration forte ou croissante, notamment du fait des restructurations en réponse à la crise; rappelle que les marchés oligopolistiques sont particulièrement enclins aux pratiques anticoncurrentielles; craint que cette concentration ne porte finalement préjudice aux consommateurs;

71.  prie instamment la Commission de faire en sorte que les banques, avant de recevoir des aides d'État, vendent leurs participations dans d'autres entreprises, réduisant ainsi le fardeau supporté par le contribuable;

72.  estime qu'une attention particulière doit être accordée à la fragmentation du marché des paiements électroniques par carte, et notamment à des situations comme la perte de service lorsqu'un consommateur passe dans un autre État membre;

73.  se félicite de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 11 septembre 2014 sur les mesures tarifaires anticoncurrentielles liées aux cartes de crédit, ainsi que des actions entreprises avec succès par la Commission pour garantir que les processus de normalisation du secteur des paiements n'affectent pas l'entrée sur le marché et l'innovation; réaffirme la position du Parlement selon laquelle un plafonnement des frais de paiement par carte doit être mis en place afin de réduire les coûts inutiles à la charge du consommateur; dans ce contexte, demande à la Commission d'accélérer le processus de schématisation du travail de normalisation pour les paiements mobiles, tout en veillant à ce qu'aucune action prise n'exclue de nouveaux entrants ou ne favorise des acteurs dominants, et à ce que le cadre réglementaire soit technologiquement neutre afin de faciliter les futures évolutions technologiques;

74.  est convaincu que les externalités des évolutions dans ce secteur devraient faire l'objet d'un suivi minutieux; s'inquiète du développement de normes différentes parmi des concurrents égaux en conséquence de la normalisation des règlements financiers;

75.  note les progrès considérables accomplis depuis 2008 dans la réglementation du secteur financier; souligne la nécessité de continuer de s'attaquer au problème des établissements financiers trop importants pour faire faillite, qui continuent par conséquent de bénéficier de subventions implicites; estime qu'une analyse globale des aspects concurrentiels de la nouvelle réglementation financière de l'Union devrait être incluse dans le rapport à venir de la commission ECON sur l'évaluation de l'impact et le bilan de la législation sur les services financiers afin de garantir la compétitivité, en toutes circonstances, des banques de l'Union européenne par rapport aux établissements financiers internationaux;

Aides d'État fiscales

76.  s'inquiète des pratiques fiscales potentiellement illégales des entreprises dans les États membres et demande à la Commission d'achever ses enquêtes en cours sur les rescrits fiscaux aussi vite que possible en utilisant tous les éléments de preuve disponibles; demande un traitement prioritaire pour les enquêtes portant sur des allègements fiscaux qui pourraient constituer une forme d'aides d'État non autorisées; souligne qu'une concurrence fiscale plus loyale est indispensable pour l'intégrité du marché intérieur, la viabilité des finances publiques et des conditions de concurrence équitables;

77.  met en exergue la publication des documents dits "LuxLeaks" par le Consortium international des journalistes d'investigation; salue la promesse de la commissaire chargée de la concurrence de mener une enquête approfondie et indépendante sur les pratiques des États membres en matière de rescrits fiscaux et d'évaluer leur conformité avec les règles de l'Union européenne en matière de concurrence; constate que l'évasion fiscale pratiquée par certaines entreprises fausse la concurrence sur le marché unique; encourage la Commission à mettre en œuvre les règles de l'Union en matière de contrôle des aides d'État avec vigilance;

78.  invite le président de la Commission à garantir l'indépendance des enquêtes actuelles et futures sur les pratiques des États membres en matière de rescrits fiscaux sous la direction de la commissaire chargée de la concurrence; insiste pour que le Parlement soit informé de l'avancement de ces enquêtes pour garantir leur transparence et leur indépendance; invite la Commission à présenter le plus rapidement possible un rapport présentant ses conclusions; rappelle que la commissaire chargée de la concurrence s'est engagée à envisager parallèlement les conséquences plus larges pour la concurrence des pratiques agressives d'évasion fiscale adoptées par les entreprises et encouragées par les États et à étendre son enquête si cela devait s'avérer nécessaire une fois les faits réunis;

Industrie agroalimentaire

79.  invite la Commission, lors de sa prochaine révision de la réforme de la PAC, à examiner le cofinancement des crédits virés, à veiller à la simplification des mesures de surfaces d'intérêt écologique portant sur la compétitivité, et à réaliser un examen des critères de surfaces d'intérêt écologique neutres au regard de la concurrence pour les cultures dérobées et les cultures de plantes fixant l'azote;

80.  invite la Commission, à la suite de son analyse récente de l'incidence économique du commerce de détail moderne sur le choix et l'innovation dans le secteur européen des produits alimentaires, à examiner l'effet potentiel des grands supermarchés qui dominent le marché à un point tel que leur pouvoir d'achat collectif fausse la concurrence entre les chaînes d'approvisionnement, en Europe comme dans le monde en développement;

Secteur pharmaceutique et secteur des services de santé

81.  observe que ce secteur est fragmenté en raison de la réglementation nationale; salue la contribution de la politique de concurrence de l'Union dans la lutte contre les obstacles artificiels à l'entrée;

82.  est favorable à la prise en considération spécifique des médicaments et procédures innovants dans l'évaluation de la fixation transitoire des tarifs;

83.  note que la politique de concurrence peut contribuer à améliorer l'accès aux produits pharmaceutiques génériques;

Transport et services postaux

84.  invite la Commission et les États membres à garantir des conditions d'égalité permettant une concurrence libre mais également équitable dans tous les modes de transport; estime que bon nombre des particularités nationales du droit des transports doivent toutefois être dûment prises en considération dans ce contexte; souligne que l'infrastructure de transport est un élément essentiel de la survie et du bien-être des personnes physiques et morales, en particulier dans les régions faiblement peuplées et les îles de la périphérie;

85.  invite la Commission et les États membres à intensifier leurs efforts afin de garantir une concurrence équitable et une meilleure qualité de service dans le secteur ferroviaire, ainsi que dans la gestion des réseaux portuaires et aéroportuaires, surtout dans les cas où leur gestion est un monopole du gouvernement central; souligne que la concurrence n'implique pas nécessairement de privatiser les services existants; invite également la Commission à veiller à ce que les transporteurs n'abusent de leur position dominante dans certains aéroports;

86.  estime que la Commission devrait renforcer davantage les liens entre la politique de concurrence et la politique en matière de transports afin d'améliorer la compétitivité du secteur européen des transports, et continuer à progresser vers l'achèvement du marché unique des transports;

87.  demande instamment à la Commission d'achever la mise en œuvre d'un espace ferroviaire unique européen, de garantir une parfaite transparence dans les flux de fonds entre les gestionnaires d'infrastructures et les entreprises ferroviaires et de s'assurer que chaque État membre dispose d'un régulateur national indépendant fort;

88.  souligne que le marché unique dans le secteur du transport ferroviaire de marchandises souffre de la transposition incomplète ou incorrecte de la législation européenne par les États membres et par les freins à la mobilité transfrontalière qui nuisent à la concurrence et à la croissance; invite la Commission à déterminer si les obstacles techniques ou de marché variant d'un État membre à l'autre, comme les écartements de voie, l'approvisionnement en énergie et les systèmes de signalisation, peuvent être considérés comme des infractions aux règles de la concurrence;

89.  invite la Commission à fournir une vue d'ensemble motivée afin de déterminer si les transporteurs aériens bénéficient d'avantages par rapport aux autres prestataires de services du fait de conditions spéciales ou des abus présumés de leur position dominante dans certains aéroports;

90.  s'inquiète des différences de mise en œuvre et d'application, par les États membres, de la réglementation relative au transport international routier, par exemple les réglementations relatives au cabotage et aux temps de repos, ainsi que des éventuelles pratiques de dumping social au sein des services de transport au sens large, et estime qu'il convient de se pencher sur ces problèmes;

91.  se félicite de l'initiative prise par la Commission à l'encontre des sociétés internationales de location d'automobiles en vue de mettre fin à des pratiques qui empêchent les consommateurs d'accéder aux meilleurs prix disponibles à cause de leur pays de résidence; souligne que les consommateurs ne doivent pas se trouver dans l'incapacité de profiter du meilleur prix disponible lors de l'achat de biens ou de services au sein du marché unique.

92.  invite la Commission à prendre des mesures pour réduire la fragmentation du secteur de la location de voitures étant donné qu'à l'heure actuelle, les réglementations nationales augmentent fortement les coûts des mouvements transfrontaliers, ce qui porte préjudice au marché unique;

93.  souligne que les efforts visant à rendre l'Union plus compétitive doivent toujours viser l'intérêt public; reconnaît le lien entre une politique européenne de concurrence efficace et la nécessité d'investissements importants dans les services publics essentiels, et notamment dans les services de transport;

Culture et sports

94.  exhorte la Commission à se pencher sur les pratiques restrictives et abusives des fédérations sportives internationales, comme le fait de refuser à leurs membres le droit de participer à des événements sportifs alternatifs non approuvés par ces fédérations et d'exclure à vie les athlètes, responsables et entraîneurs de compétitions telles que les Jeux olympiques et les championnats du monde en cas de non-respect de ces conditions;

Dimension internationale

95.  demande l'inclusion d'un chapitre sur la concurrence afin d'inscrire des dispositions concernant la lutte contre les infractions aux règles de concurrence, les concentrations, les entreprises publiques, les subventions et les inégalités d'accès au marché, dans le cadre du partenariat transatlantique de commerce et d'investissement; demande une couverture médiatique neutre sur les mesures, problèmes et avancées dans ces accords;

96.  reconnaît la nécessité pour la Commission de renforcer le rôle de la politique de concurrence dans la coopération économique internationale, y compris par une coopération avec les agences chargées de la concurrence au niveau mondial, et la soutient dans cette démarche; rappelle qu'une coopération de ce type en matière de réglementation et d'application contribue à garantir des conditions égales pour les entreprises européennes actives sur les marchés mondiaux;

97.  souligne qu'une application effective des principes du droit de la concurrence à l'ère de la mondialisation ne peut se passer de la coopération internationale; invite dès lors la Commission européenne à imposer la coopération internationale dans les questions relevant du droit de la concurrence;

98.  invite la Commission à examiner la possibilité de conclure avec davantage d'États tiers des accords de coopération en matière de concurrence qui permettraient un échange d'informations entre les autorités de la concurrence dans le cadre de leurs enquêtes; souligne que l'accord de coopération en matière de concurrence récemment conclu avec la Suisse peut servir à cet égard d'exemple pour d'autres accords de ce type;

Rôle du Parlement européen

99.  souligne la disposition figurant dans l'accord-cadre prévoyant que le Parlement et le Conseil se trouvent sur un pied d'égalité en matière d'accès aux réunions et de communication d'informations en ce qui concerne l'élaboration de la législation, contraignante ou non contraignante, dans le domaine de la politique de concurrence;

100.  souligne le rôle essentiel joué par le Parlement européen pour représenter les intérêts des consommateurs européens dans l'application correcte des règles de la concurrence;

101.  se félicite du rôle de colégislateur dont bénéficie le Parlement pour la directive sur les actions en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence et considère les travaux sur cette directive comme un modèle à suivre pour la coopération interinstitutionnelle future en matière de concurrence;

102.  réaffirme que la Commission doit rendre compte de toutes ses actions et suivre les résolutions du Parlement dans l'élaboration de la politique de concurrence;

103.  invite la commissaire en charge de ce domaine à s'engager à participer à des réunions fréquentes avec la ou les commissions pertinentes du Parlement ainsi qu'avec le groupe de travail sur la concurrence de la commission des affaires économiques et monétaires;

104.  estime que le Parlement européen devrait jouir du pouvoir de codécision en matière de politique de concurrence; déplore que les articles 103 et 109 du traité FUE prévoient uniquement la consultation du Parlement; estime qu'un tel déficit démocratique ne saurait être toléré; propose dès lors d'y remédier dès que possible, au moyen d'accords interinstitutionnels dans le domaine de la politique de concurrence, et de rectifier la situation lors de la prochaine modification du traité;

Priorités de la Commission en matière de politique de concurrence

105.  souligne le rôle de la commissaire en charge de la concurrence dans la promotion de l'emploi et de la croissance, ainsi que dans le marché unique numérique, la politique énergétique, les services financiers, la politique industrielle et la lutte contre l'évasion fiscale;

106.  prie instamment la Commission d'élaborer des lignes directrices et des procédures dans le cadre du réseau européen de la concurrence afin de garantir un contrôle efficace de la conformité des rescrits fiscaux des États membres avec les règles en matière d'aides d'État;

107.  se félicite que la Commission se soit engagée à appliquer efficacement les règles de concurrence dans les domaines de la lutte contre les infractions aux règles de concurrence et des ententes, des concentrations et des aides d'État, en faisant évoluer les instruments de concurrence au fur et à mesure des évolutions du marché tout en promouvant une culture de concurrence innovante, tant dans l'Union européenne qu'à l'échelle mondiale;

108.  invite la Commission à évaluer son traitement des récentes affaires d'infractions aux règles de la concurrence et à se pencher sur les préoccupations de forme qui se sont fait jour;

109.  invite la Commission à élaborer de façon coordonnée des propositions en matière de concurrence fiscale et à les soumettre au Conseil;

110.  invite la Commission à continuer de rendre compte annuellement au Parlement des évolutions et des effets de l'application de la politique de concurrence;

111.  salue les engagements pris par la commissaire au cours de son audition, notamment au regard de la collaboration future et du renforcement des relations avec le Parlement européen;

112.  invite la Commission à promouvoir plus résolument une politique de concurrence active en tant que pilier de l'économie sociale de marché;

113.  est d'avis qu'une compilation des cas au titre d'indicateur de la concurrence devrait être mise rapidement à la disposition des consommateurs et des entreprises;

114.  attire l'attention sur l'ambiguïté persistante existant dans de nombreux États membres au moment de déterminer si le soutien à des centres européens des consommateurs est considéré comme une aide d'État illégale; s'inquiète de voir le soutien à ces centres ainsi mis en danger; invite la Commission à apporter dès que possible des précisions aux États membres sur la nécessité de notifier ces aides, afin de continuer de garantir les services de soutien aux centres européens des consommateurs;

115.  invite la Commission européenne et les États membres à obliger tous les échelons de pouvoir politiques en particulier à un respect strict des dispositions en matière d'aides d'État;

116.  demande la création d'un organe commun du Parlement, du Conseil, de la Commission et du milieu universitaire, qui analyse l'orientation et le développement à long terme de la politique de la concurrence dans des secteurs d'avenir tels que l'économie numérique ou le secteur de l'énergie;

117.  demande une analyse sans tabou de la politique fiscale à défendre au niveau national, eu égard à des politiques fiscales déloyales et à des réglementations et exceptions fiscales générant des distorsions de concurrence, afin de pouvoir prendre à l'avenir des mesures efficaces contre ces pratiques;

o
o   o

118.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux autorités nationales de la concurrence.

(1)JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.
(2)JO L 61 du 5.3.2009, p. 1.
(3) JO L 349 du 5.12.2014, p. 1.
(4) JO C 167 du 13.6.2013, p. 19.
(5) JO L 201 du 26.7.2013, p. 60.
(6) JO C 120 du 26.4.2013, p. 22.
(7)JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(8)JO C 270 du 25.10.2008, p. 8.
(9)JO C 10 du 15.1.2009, p. 2.
(10)JO C 72 du 26.3.2009, p. 1.
(11)JO C 195 du 19.8.2009, p. 9.
(12)JO C 16 du 22.1.2009, p. 1.
(13) JO C 6 du 11.1.2011, p. 5.
(14)JO C 216 du 30.7.2013, p. 1.
(15)JO C 8 du 11.1.2012, p. 4.
(16)JO L 7 du 11.1.2012, p. 3.
(17)JO C 8 du 11.1.2012, p. 15.
(18)JO L 114 du 26.4.2012, p. 8.
(19)JO C 153 E du 31.5.2013, p. 51.
(20)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0026.
(21)JO C 184 du 22.7.2008, p. 13.
(22)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0267.
(23)JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.
(24)JO C 304 E du 1.12.2005, p. 114.
(25)JO C 293 E du 2.12.2006, p. 143.
(26)JO C 146 E du 12.6.2008, p. 105.
(27)JO C 87 E du 1.4.2010, p. 43.
(28)JO C 349 E du 22.12.2010, p. 16.
(29)JO C 136 E du 11.5.2012, p. 60.
(30)JO C 239 E du 20.8.2013, p. 97.
(31)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0268.
(32)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0576.
(33)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0079.
(34)COM(2014)0449 du 9 juillet 2014.


Rapport annuel 2013 de la Banque centrale européenne
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Résolution du Parlement européen du 10 mars 2015 sur le rapport annuel de la Banque centrale européenne pour l'année 2013 (2014/2157(INI))
P8_TA(2015)0052A8-0011/2015

Le Parlement européen,

–  vu le rapport annuel 2013 de la Banque centrale européenne,

–  vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et en particulier leur article 15,

–  vu l'article 284, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (le "traité FUE"),

–  vu les articles 126 et 132, paragraphe 1, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A8-0011/2015),

A.  considérant que, selon les prévisions du printemps 2014 des services de la Commission, le PIB de la zone euro a reculé de 0,4 % en 2013, après avoir baissé de 0,7 % en 2012, et que les services de la Commission prévoient une reprise, avec une hausse du PIB de 1,2 % en 2014 puis de 1,7 % en 2015; que les prévisions de l'automne 2014 des services de la Commission ont revu les projections de croissance à la baisse, avec une hausse attendue du PIB de seulement 0,8 % en 2014 et de 1,1 % en 2015 accompagnée d'importants risques à la baisse;

B.  considérant que, selon les prévisions d'automne, le chômage de la zone euro a augmenté, passant de 11,3 % à la fin de 2012 à 11,9 % à la fin de 2013, et qu'il se maintient à des niveaux élevés en 2014;

C.  considérant que des écarts significatifs sont observés entre les taux de chômage des différents États membres, qui vont de 5 % à 26 %; que les taux de chômage des jeunes, encore plus élevés, atteignent près de 50 % dans certains États membres; que les écarts entre les taux de chômage aggravent les divergences économiques entre les États membres;

D.  considérant que le succès de l'annonce du programme d'opérations monétaires sur titres (OMT), qui a fait baisser les taux d'intérêt créditeurs, ne devrait pas constituer pour les États membres l'occasion de se dérober aux réformes structurelles visant à encourager le potentiel de croissance et à atteindre l'objectif de viabilité budgétaire à moyen terme; que les tendances en matière d'emploi et de réduction de la pauvreté mettent en péril la réalisation des objectifs nationaux de la stratégie Europe 2020;

E.  considérant qu'en 2013 la Banque centrale européenne (BCE) a diminué ses taux directeurs en mai puis à nouveau en novembre, abaissant le taux d'intérêt appliqué aux opérations principales de refinancement à 0,25 %; qu'à la suite des mesures supplémentaires de politique monétaire annoncées depuis début 2014, le taux des opérations principales de refinancement s'établit désormais à 0,05 % tandis que le taux d'intérêt de la facilité de dépôt est de -0,20 %;

F.  considérant que la baisse des taux d'intérêt réels ne s'est traduit ni par une hausse des crédits alloués aux ménages ou aux entreprises ni par une croissance du PIB ou une création d'emplois;

G.  considérant que la situation financière consolidée de l'Eurosystème atteignait 2 285 milliards d'euros à la fin de 2013, ce qui représente une baisse d'environ 25 % sur l'année 2013;

H.  considérant que les actifs non négociables ont été le principal composant des actifs donnés en garantie à l'Eurosystème au cours de l'année 2013, représentant 25 % du total; que les titres non négociables et les titres adossés à des actifs représentent conjointement près de 40 % des actifs donnés en garantie;

I.  considérant que, d'après les prévisions de l'automne 2014 des services de la Commission, le taux d'inflation moyen dans la zone euro est passé de 2,5 % en 2012 à 1,4 % en 2013; que l'inflation dans la zone euro poursuit sa baisse ininterrompue depuis début 2014 avec un taux estimé de 0,5 % pour l'année et atteignant à peine 0,3 % en septembre; que le taux d'inflation de l'indice global des prix à la consommation harmonisé (IPCH) est tombé, dans certains États membres, à un pourcentage inférieur ou égal à 0 % en septembre 2014 et qu'il ne devrait pas atteindre l'objectif fixé en 2015;

J.  considérant que la diminution des prix de l'énergie, et en particulier du pétrole, est l'un des principaux facteurs contribuant à la baisse des taux d'inflation dans la zone euro;

K.  considérant que l'investissement public et privé dans la zone euro stagne à des niveaux très inférieurs à ceux enregistrés avant le début de la crise; qu'il est de pratique courante dans les grandes entreprises d'utiliser le contexte de l'abondance de liquidités pour réaliser des rachats de dettes intéressés plutôt que de nouveaux investissements; que la part relative de l'investissement en pourcentage du PIB déclinait déjà sans interruption avant la crise et qu'il était urgent de la relancer;

L.  considérant que le taux de croissance annuel de l'agrégat monétaire M3 a poursuivi son ralentissement, passant de 3,5 % en décembre 2012 à 1 % en décembre 2013;

M.  considérant que la tendance négative des crédits accordés au secteur privé s'est encore accentuée, avec un taux de variation annuel de -2,3 % en décembre 2013, contre -0,7 % en décembre 2012; que le manque de crédits octroyés aux PME dans certains États membres constitue l'un des principaux problèmes retardant la reprise économique; qu'il y a eu une baisse des prêts accordés aux PME de l'ordre de 35 % entre 2008 et 2013; qu'il est essentiel de faciliter le flux de crédit en faveur des PME, celles-ci employant 72 % de la main-d'œuvre de la zone euro et présentant un taux de création brute d'emplois plus élevé que les grandes entreprises;

N.  considérant que la fragmentation financière pose toujours un problème majeur, les PME étant exposées à des conditions d'emprunt beaucoup plus onéreuses, en particulier dans les pays de la zone euro connaissant déjà de graves difficultés économiques, ce qui génère des distorsions au sein du marché unique, retarde la reprise et amplifie les divergences entre pays; que les résultats de l'évaluation complète des banques européennes devraient avoir une incidence positive sur les politiques monétaires actuelles et sur la disposition des banques à accroître leurs activités de prêts, en particulier en faveur de l'économie réelle;

O.  considérant que la taille du bilan de l'Eurosystème n'a cessé de se réduire tout au long de 2013, ce qui reflète le remboursement des fonds des opérations de refinancement à long terme (ORLT) par les banques;

P.  considérant que le conseil des gouverneurs de la BCE a décidé en juillet 2013 de fournir des indications sur l'orientation future de la politique monétaire, déclarant s'attendre à ce que les taux directeurs demeurent à leurs niveaux actuels, voire baissent, pendant une période prolongée;

Q.  considérant que les effets d'un possible assouplissement quantitatif dans la zone euro seraient probablement atténués par une intermédiation de crédit excessive dans le secteur bancaire;

R.  considérant que, aux termes de l'article 282 du traité FUE, l'objectif principal du Système européen des banques centrales (SEBC) est de maintenir la stabilité des prix; qu'en vertu de l'article 127 du traité FUE, sans préjudice dudit objectif principal, le SEBC est tenu d'apporter son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union; que l'article 123 du traité FUE et l'article 21 des statuts du SEBC et de la BCE interdisent l'acquisition directe par les banques centrales nationales ou la BCE des instruments de leur dette auprès des autorités et organismes publics nationaux ou de l'Union européenne; qu'il s'agissait d'une condition sine qua non de la participation de plusieurs États membres à l'Union monétaire européenne; que ces acquisitions sont autorisées sur les marchés secondaires;

Politique monétaire

1.  salue la réactivité de la BCE dans un contexte particulièrement difficile, et le fait que la politique monétaire vise à tempérer le niveau d'agitation sur les marchés financiers au sein de la zone euro et à rétablir la confiance des investisseurs dans la monnaie unique; salue la détermination de la BCE à faire ce qui est nécessaire pour sauver l'euro; constate la réduction généralisée positive des rendements nationaux à long terme – notamment dans les pays de la zone euro les plus endettés – qui atteignent des niveaux sans précédent depuis le début de la crise; observe que les faibles rendements ne se sont pas traduits par une création d'emplois ou de croissance, dont l'absence menace la stabilité financière;

2.  constate que le recours aux principales opérations de refinancement, aux opérations de refinancement à moyen terme et à long terme à taux fixe avec attribution intégrale des soumissions, à la facilité de prêt marginal, à l'aide d'urgence en cas de crise de liquidités et à la facilité de dépôt s'est maintenu à des niveaux très élevés tout au long de l'année 2013, ce qui témoigne d'entraves persistantes au mécanisme de transmission monétaire et au marché des prêts interbancaires dans la zone euro, même si la situation s'est considérablement améliorée par rapport aux années précédentes, comme l'indique la stabilisation des écarts, la normalisation progressive sur les marchés interbancaires et la réduction des déséquilibres de Target II;

3.  se félicite de la stabilisation des déséquilibres de Target II tout au long de l'année 2013; souligne que le système de règlement Target II a joué un rôle crucial pour sauvegarder l'intégrité du système financier de la zone euro;

4.  demeure vivement préoccupé par l'apathie persistante de l'activité économique, le PIB de la zone euro pour 2013 affichant, pour la deuxième année consécutive, une croissance négative, et une croissance faible au cours des trois premiers trimestres de 2014, cette situation s'accompagnant, dans de nombreux États membres de la zone euro, de taux de chômage dont les niveaux élevés menacent la stabilité de la zone euro et sapent le soutien populaire et politique en faveur du projet européen;

5.  souligne son inquiétude face au déclin constant du taux d'inflation dans la zone euro depuis 2011, qui s'accompagne de différentiels de taux d'inflation entre les États membres; souligne l'écart important constaté aujourd'hui entre l'objectif explicite de la BCE consistant à maintenir l'inflation à un niveau inférieur à 2 %, mais proche de ce seuil à moyen terme, et les taux d'intérêt actuels proches de zéro, voire négatifs, dans plusieurs États membres de la zone euro; est préoccupé par le risque, reconnu par le président de la BCE, que les tendances déflationnistes actuelles compromettent l'ancrage des anticipations d'inflation à moyen et long termes;

6.  reconnaît que le processus d'ajustement en cours des bilans dans les secteurs financier et non financier, combiné à des taux de chômage élevés, a continué de freiner l'activité économique dans la zone euro en 2013;

7.  observe avec attention les risques possibles de déflation; rappelle qu'un taux d'inflation proche de zéro dans la zone euro nuit à l'efficacité de la politique monétaire; croit comprendre que la BCE explique la très faible inflation par des effets à court terme, et escompte que l'objectif à moyen terme sera atteint sans un passage par une phase déflationniste; note toutefois que les prévisions en matière d'inflation pour 2015 et 2016 ont été revues une nouvelle fois à la baisse par la BCE, respectivement de 0,1 % et 0,2 %;

8.  souligne que le niveau d'inflation non conforme à l'objectif attendu pour les années à venir, aura une incidence sur les programmes de réduction de la dette publique de plusieurs États membres;

9.  souligne qu'étant donné la perspective de poursuite de politiques accommodantes, telles qu'un assouplissement quantitatif, et compte tenu des défis juridiques actuels posés par le programme d'opérations monétaires sur titres, il est indispensable d'assurer la clarté et la sécurité juridiques pour que ces instruments puissent être mis en œuvre de manière effective, en gardant à l’esprit les conclusions de l'avocat général à la Cour de justice de l'Union européenne, Pedro Cruz Villalón, du 14 janvier 2015 dans l'affaire C-62/14;

10.  souligne que les faibles coûts d'emprunt pour les États membres vont de pair avec la hausse de l'endettement public, qui est proche ou supérieur à 100 % du PIB dans de nombreux cas, et met en garde contre le fait qu'une nouvelle crise pourrait aboutir à une réévaluation du risque par les marchés financiers;

11.  souligne que la BCE, dans ses projections publiées en 2013, n'avait pas prévu la combinaison actuelle entre une croissance atone, une très faible inflation et même des signes déflationnistes; appelle, dans ce contexte, à une interprétation prudente des prévisions actuelles de renforcement de la croissance économique et de regain d'inflation en 2015 et 2016;

12.  estime que les bilans médiocres touchent non seulement les banques, mais ont aussi des répercussions négatives sur les entreprises et les autres acteurs privés, car un manque de capital et de finances empêche les entreprises de rester compétitives, de se développer et en définitive de maintenir ou de créer des emplois;

13.  estime qu'il est primordial de créer les conditions d'une relance des investissements, tant publics que privés, dans la zone euro, compte tenu du fait que, bien que la BCE poursuive son action visant à maintenir des conditions de financement favorables, les investissements n'ont pas encore repris; demande aux États membres, dans ce contexte, de se pencher sur les causes sous-jacentes de la fragmentation financière, comme les structures de risque divergentes qui rendent le prêt plus coûteux dans les pays concernés; demande également aux États membres de mettre en place les réformes structurelles appropriées pour rétablir un environnement favorable aux entreprises, en particulier en mettant en œuvre les recommandations par pays;

14.  encourage la BCE à tenir compte, dans sa politique de croissance du bilan, de l'achat d'emprunts obligataires pour le financement de projets de la BEI, qui financent certains des investissements les plus productifs de la zone euro, en particulier des projets retenus par la Commission pour leur valeur ajoutée européenne après réalisation d'une analyse coûts-avantages, et notamment les projets RTE-T dans le domaine de l'énergie et des transports et les projets liés au marché unique numérique;

15.  constate que M. Draghi, lors de son discours à l'occasion de la conférence annuelle des banques centrales à Jackson Hole le 22 août 2014, a déclaré qu'il y avait lieu d'agir sur les deux volets de l'économie, en faisant observer: que les politiques en matière de demande globale doivent s'accompagner de politiques et de réformes structurelles nationales; que, du côté de la demande, la politique monétaire peut et doit jouer un rôle central, celle d'aujourd'hui se devant d'être une politique monétaire accommodante pendant une période prolongée; qu'il existe une marge de manœuvre pour que la politique budgétaire joue un rôle accru aux côtés de la politique monétaire, tout en tenant compte de la viabilité de la dette publique; et qu'alors qu'une réorganisation des investissements publics est nécessaire à la fois pour stimuler de nouveaux investissements privés et faciliter des réformes structurelles, il y a également lieu de placer l'accent sur des mesures budgétaires appropriées;

16.  est d'accord avec M. Draghi, pour qui la souplesse des règles existantes du pacte de stabilité et de croissance pourrait permettre de mieux aborder la question de la faible reprise et de dégager des moyens pour le financement des réformes structurelles nécessaires;

17.  est d'accord avec M. Draghi, pour qui une marge existe en vue de parvenir à une composition des politiques budgétaires plus favorable à la croissance et de diminuer la charge fiscale d'une manière neutre sur le plan budgétaire;

18.  est d'accord avec M. Draghi, pour qui des mesures complémentaires au niveau de l'Union européenne s'imposeraient également pour garantir une position collective appropriée et un programme d'investissements publics importants;

19.  observe que la BCE a non seulement baissé ses taux directeurs et multiplié ses opérations de refinancement, mais qu'elle a également adopté des instruments innovants tels les opérations de refinancement à long terme ciblées et de nouvelles stratégies de communication telles que les indications sur l'orientation future de la politique monétaire;

20.  estime que le mécanisme de transmission est grippé, et que les instruments de politique monétaire employés par la BCE depuis le début de la crise, qui ont certes eu des effets bénéfiques sur des marchés financiers en difficulté, ne peuvent être efficaces à eux seuls pour lutter contre la fragmentation financière, stimuler la croissance ou améliorer la situation du marché de l'emploi; encourage la BCE à veiller à ce que ses politiques soient mieux adaptées à l'économie réelle, notamment en ce qui concerne les PME;

21.  est d'avis que les entraves sévères au mécanisme de transmission de la politique monétaire sont de nature à restreindre également les effets positifs des décisions de réduire les taux directeurs de la BCE; observe que des taux très bas conduisent à long terme à des distorsions parmi les entreprises et qu'ils peuvent avoir des conséquences négatives sur les dépôts d'épargne privés ainsi que l'épargne retraite;

22.  salue les mesures annoncées par la BCE en juin 2014 visant à améliorer le fonctionnement du mécanisme de transmission de la politique monétaire; constate, dans le cadre des opérations de refinancement à long terme ciblées, l'introduction sans précédent d'un lien entre les prêts accordés au secteur privé non financier par les banques et le montant de refinancement auquel celles-ci peuvent prétendre; espère que les résultats de l'examen de qualité des actifs permettront aux banques européennes d'utiliser davantage les opérations de refinancement à long terme ciblées, favorisant ainsi le transfert de liquidités vers l'économie réelle;

23.  note que la BCE a annoncé l'achat de titres adossés à des actifs et d'obligations garanties afin de permettre que les opérations de refinancement à long terme ciblées aient un effet d'assouplissement du crédit; souligne que lesdites interventions sur le marché des titres adossés à des actifs devraient être suffisamment significatives pour avoir un effet sur les taux d'emprunts des PME et réduire la fragmentation, et doivent être menées d'une manière transparente n'engendrant pas de risques excessifs pour le bilan de la BCE;

24.  souligne son inquiétude devant la fragmentation considérable des conditions de prêt aux PME dans les différents pays de la zone euro, ainsi que devant l'écart existant entre les taux de financement accordés aux PME et ceux accordés aux grandes entreprises; insiste sur le fait que ces problèmes de longue date ne trouvent pas une solution appropriée dans les mesures récemment annoncées par la BCE en vue de stimuler les prêts bancaires, et souligne que la BCE devrait se pencher sur les facteurs sous-jacents entravant l'accès des PME au crédit; invite la BCE à examiner si cet écart présente une corrélation avec la concentration dans le secteur bancaire;

25.  souligne que, grâce aux mesures annoncées en juin et en septembre 2014, le bilan de la BCE devrait retrouver la taille qu'il connaissait début 2012; observe que cette augmentation prévue requiert une vigilance accrue de la part de la BCE, en raison des risques de crédit qu'elle comporte en dernier ressort;

26.  est d'avis que le montant global des subventions implicites fournies jusqu'à présent devrait être progressivement récupéré dans l'intérêt des contribuables, dès le retour à des conditions économiques normales;

27.  constate que la BCE a déclaré, à maintes reprises, être disposée à recourir à des instruments non traditionnels supplémentaires dans les limites de son mandat, et à modifier l'envergure ou la composition de ses interventions, dans le cas où une inflation faible s'installerait pendant une période excessivement longue; demeure ouvert au recours à d'autres mesures non conventionnelles, mais souligne qu'elles ne suffiront pas sans une combinaison adéquate de politiques budgétaires, d'investissements et de réformes structurelles;

28.  souligne qu'il ne faut pas surestimer l'incidence, sur l'économie réelle, des mesures de politique monétaire non conventionnelles employées actuellement; que ces mesures sont de nature transitoire et ont pour but de donner du temps aux États membres pour assainir leurs finances publiques et mettre en œuvre les réformes structurelles nécessaires pour encourager la croissance économique et améliorer les conditions sur le marché du travail;

29.  constate que la conduite de politiques monétaires non conventionnelles pendant une période prolongée peut accroître les distorsions sur le marché des capitaux; demande à la BCE de trouver un juste équilibre entre le risque lié à l'interruption prématurée de sa politique monétaire accommodante et les risques et les coûts découlant des distorsions que ces politiques pourraient engendrer; demande donc à la BCE de recadrer les politiques non conventionnelles pour limiter l'apparition de telles distorsions;

30.  rappelle que la politique monétaire seule ne saurait stimuler la demande globale, car elle doit être accompagnée de réformes et de politiques budgétaires et structurelles appropriées au niveau national;

31.  souligne, comme le montre l'expérience acquise au cours des années qui ont précédé la crise, que des taux d'inflation stables conformes à l'objectif à moyen terme défini par la BCE peuvent être associés à une dynamique d'endettement privé non viable, ce qui souligne l'importance de gérer les bulles d'actifs et la croissance du crédit même lorsque la stabilité des prix est garantie;

32.  rappelle que l'indépendance de la BCE dans l'exécution de sa politique monétaire, telle qu'inscrite dans les traités, est indispensable à l'objectif de maintien de la stabilité des prix, à savoir le maintien de l'inflation à un niveau proche mais inférieur à 2 %; rappelle que l'ensemble des gouvernements et autorités publiques nationales devraient également s'abstenir de demander à la BCE de prendre des mesures;

33.  rappelle que tous les membres du conseil général de la BCE s'engagent à suivre les décisions prises, qui restent confidentielles, sauf s'il en a été décidé autrement;

34.  demande à la BCE d'assumer un rôle moins important au sein de la troïka, afin d'accroître son indépendance par rapport aux décisions politiques;

35.  rappelle que l'article 127 du traité FUE dispose que la BCE, sans préjudice de son objectif principal, apporte son soutien aux politiques économiques générales de l'Union, ce que confirme l'article 282 du traité FUE; souligne à cet égard l'importance du dialogue monétaire;

36.  souligne qu'une séparation nette entre la politique monétaire et la politique budgétaire implique que l'autorité monétaire n'accorde pas de subventions aux organismes bénéficiant de la fourniture de liquidité, étant donné que cet apport de subventions relève de la politique budgétaire;

37.  déplore le fait que la BCE ait outrepassé ses compétences telles que prévues par le traité, comme le montrent les lettres envoyées par l'ancien président de la BCE aux gouvernements espagnol, italien et irlandais;

38.  se félicite de l'avancée que constitue la décision de la BCE de publier les comptes rendus sommaires de ses réunions et salue l'entrée en vigueur de cette pratique en janvier 2015; salue le fait que le conseil des gouverneurs de la BCE ait donné suite à cette demande, formulée dans tous les rapports annuels du Parlement sur la BCE;

39.  estime que les banques centrales du monde entier devraient œuvrer activement afin d'éviter toute politique susceptible d'avoir des répercussions négatives sur d'autres; constate que certaines banques centrales appellent les autres banques centrales à tenir compte des retombées négatives potentielles des politiques monétaires longtemps après avoir mis en œuvre, unilatéralement, leurs propres politiques;

40.  estime que les informations récemment révélées soulignent l'importance d'une utilisation prudente de l'aide d'urgence à l'avenir; souligne qu'il n'est plus acceptable que le secteur bancaire d'un État membre s'endette de cette manière à hauteur d'un pourcentage élevé de son PIB;

41.  encourage la BCE à continuer d'améliorer sa politique d'égalité entre les hommes et les femmes dans ses nominations, afin d'éliminer l'écart actuel; salue la nomination de Mme Danièle Nouy à la tête de la surveillance du secteur bancaire européen, en particulier pour ses mérites et son solide CV;

42.  estime que mettre davantage l'accent sur la croissance et l'investissement public (tel que le paquet d'investissement de 300 milliards d'euros proposé par M. Jean-Claude Juncker, président de la Commission) servirait à compléter les efforts de la BCE visant à faire augmenter l'emploi et la croissance en Europe;

Stabilité financière

43.  salue le fait que le mécanisme de surveillance unique (MSU), premier pilier de l'union bancaire, est devenu pleinement opérationnel le 4 novembre 2014; note que ce pas décisif pour l'intégration financière européenne a été franchi grâce à l'achèvement fructueux des travaux de préparation, notamment de l'examen de la qualité des actifs; demande à la BCE de se servir de sa crédibilité pour soutenir le système bancaire européen; souligne qu'il ne saurait y avoir de confusion entre les fonctions de la BCE en matière de surveillance et ses fonctions en matière de politique monétaire;

44.  constate que l'examen de la qualité des actifs et les tests de résistance réalisés par l'Autorité bancaire européenne (ABE) en collaboration avec le MSU ont révélé des fragilités persistantes dans le système bancaire européen; espère que les résultats ont dûment tenu compte de l'ensemble des risques, afin d'éviter la "japonification" des banques européennes et le renouvellement permanent de prêts impossibles à rembourser;

45.  estime que la BCE a la grande responsabilité de faire en sorte qu'à l'avenir, les recapitalisations bancaires soient conduites au moyen du renflouement interne lorsque l'accès aux marchés est difficile ou impossible;

46.  demande à la BCE de veiller, dans ses pratiques quotidiennes, à respecter un cloisonnement total entre la politique monétaire et son rôle d'organisme de contrôle bancaire;

47.  souligne que le MSU vise à instaurer la confiance dans le secteur bancaire de la zone euro, concourant ainsi à la stabilité financière; rappelle que la responsabilité démocratique du nouveau MSU devant le Parlement européen est fondamentale pour garantir la crédibilité du nouveau régime de surveillance; insiste, par conséquent, sur l'importance de l'accord interinstitutionnel de novembre 2013 entre le Parlement et la BCE portant sur les modalités pratiques de l'exercice du contrôle démocratique sur le MSU, et de la mise en œuvre intégrale de celui-ci;

48.  soutient l'idée qu'afin de rendre le renflouement interne plus crédible et plus efficace, la législation européenne devrait évoluer vers une séparation entre les activités d'investissement plus risquées et les activités bancaires traditionnelles;

49.  estime que les derniers tests de résistance fournissent une illustration claire des limites de la structure interinstitutionnelle actuelle, étant donné qu'aucun scénario de déflation n'a été envisagé dans ces tests, alors que les risques de déflation sont loin d'être anecdotiques;

50.  constate qu'en dépit d'une rentabilité relativement faible, les banques de la zone euro ont continué de renforcer avec détermination la situation de leurs fonds propres en recourant à une combinaison d'augmentations de capital, de réductions d'actifs pondérés en fonction des risques et aussi d'aides publiques; reconnaît que, dans plusieurs cas, des augmentations de capital ont été réalisées dans le cadre des programmes d'assistance financière des États membres;

51.  est préoccupé par la dépendance persistante de nombreuses banques de la zone euro vis–à–vis du financement de la banque centrale; estime qu'il est essentiel de créer une Union des marchés des capitaux dûment régulée, afin de réduire la dépendance excessive des économies de la zone euro à l'égard du système bancaire;

52.  souligne qu'un renforcement de la bonne gouvernance des banques accroît la confiance dans le secteur bancaire et contribue donc également à la stabilité financière;

53.  note que l'activité concernant les titres d'État continue d'être une source importante de bénéfices pour les banques de la zone euro, même si la stagnation du crédit au secteur privé non financier se poursuit; estime que les travaux législatifs et techniques portant sur les risques liés à la dette souveraine devraient être accélérés; invite la BCE à mettre en garde les banques qui continuent d'augmenter leur portefeuille d'obligations d'État tout en réduisant les crédits au secteur privé;

54.  se félicite de la proposition législative de la Commission européenne sur la réforme structurelle des activités bancaires; constate que des réformes similaires ont déjà été mises en place dans plusieurs États membres; invite la BCE à collaborer avec les autres institutions compétentes en vue de l'adoption, au niveau européen, de réformes structurelles durables qui mettent un terme aux subventions en faveur des activités de négociation des grands établissements financiers et assurent des conditions de concurrence équitables pour les services financiers;

55.  rappelle que le mécanisme de résolution unique (MRU), deuxième pilier de l'union bancaire, entrera en vigueur début 2015; souligne la nécessité de poursuivre le développement du troisième pilier de l'union bancaire;

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56.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et à la Banque centrale européenne.

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