Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2015/2053(INI)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A8-0259/2015

Textes déposés :

A8-0259/2015

Débats :

PV 05/10/2015 - 15
CRE 05/10/2015 - 15

Votes :

PV 06/10/2015 - 7.7
CRE 06/10/2015 - 7.7
Explications de votes

Textes adoptés :

P8_TA(2015)0331

Textes adoptés
PDF 270kWORD 97k
Mardi 6 octobre 2015 - Strasbourg
éventuelle extension de la protection des indications géographiques de l'Union européenne aux produits non agricoles
P8_TA(2015)0331A8-0259/2015

Résolution du Parlement européen du 6 octobre 2015 sur l'éventuelle extension de la protection des indications géographiques de l'Union européenne aux produits non agricoles (2015/2053(INI))

Le Parlement européen,

–  vu l'accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC),

–  vu le livre vert de la Commission intitulé "Tirer le meilleur parti des savoir-faire traditionnels européens: vers une extension possible de la protection des indications géographiques de l'Union européenne aux produits non agricoles" (COM(2014)0469),

–  vu le règlement (UE) n° 1151/2012(1) sur les produits agricoles et denrées alimentaires, dit règlement "qualité",

–  vu le règlement (UE) n° 1308/2013(2) sur les produits vitivinicoles, dit règlement "OCM unique",

–  vu le règlement (UE) n° 110/2008(3) sur les boissons spiritueuses,

–  vu le règlement (UE) n° 251/2014(4) sur les vins aromatisés,

–  vu l'avis du Comité des régions du 12 février 2015,

–  vu l'avis du Comité économique et social du 18 février 2015,

–  vu la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne concernant les indications géographiques,

–  vu l'acte de Genève annexé à l'arrangement de Lisbonne sur la protection des appellations d'origine du 31 octobre 1958, modifié à Stockholm le 14 juillet 1967 et le 28 septembre 1979, concernant la propriété intellectuelle et la garantie d'une protection accordée aux produits commercialisés à l'échelle internationale et reconnus pour leur qualité et leur origine géographique spécifique,

–  vu l'article 52 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission du commerce international, ainsi que de la commission de la culture et de l'éducation (A8‑0259/2015),

A.  considérant que les produits agricoles d'une origine géographique particulière qui possèdent des qualités déterminées ou qui sont fabriqués selon des méthodes traditionnelles peuvent prétendre à une protection unitaire des indications géographiques (IG) au niveau de l'Union;

B.  considérant que pour l'OMC, les indications géographiques sont des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un membre [de l'OMC], ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique;

C.  considérant que les produits traditionnels européens de qualité basés sur un savoir-faire et sur des techniques traditionnels représentent un élément essentiel qu'il convient de préserver au sein de la vie économique et sociale de nombreuses régions d'Europe, en ce sens qu'ils créent des activités directement liées aux réalités locales, notamment dans les zones rurales, et contribuent à accroître l'attractivité globale d'un territoire, à préserver les identités locales et à promouvoir leurs particularités, ce qui aura également des effets bénéfiques pour le tourisme, la culture, l'emploi et le commerce;

D.  considérant que ces produits pourraient contribuer à élaborer de nouvelles stratégies en faveur de l'entrepreneuriat au niveau local et régional, de favoriser le maintien des infrastructures et la création d'emplois qualifiés en relation avec les territoires, notamment dans les régions rurales et les régions les plus marginalisées ou les plus pauvres, où l'emploi est souvent étroitement lié aux productions locales typiques, et de donner ainsi un nouvel élan à la formation professionnelle et aux métiers de l'artisanat qui contribue au développement des territoires et des régions de production, tout en préservant et en faisant connaître le patrimoine unique et varié de chaque région;

E.  rappelle que les produits non agricoles font partie intégrante de notre identité et qu'ils représentent un élément important du patrimoine culturel des États membres; insiste sur le fait que le principal défi à relever pour le secteur du patrimoine culturel est celui de la disparition progressive des techniques et des artisanats traditionnels et que la protection de l'indication géographique des produits non agricoles peut servir d'incitation pour préserver la patrimoine culturel et le savoir-faire traditionnel, et garantir une rémunération équitable aux producteurs et faire en sorte que ces produits soient largement disponibles;

F.  considérant que la réputation d'une indication géographique est un bien collectif et intangible qui, s'il n'est pas protégé, peut être utilisée librement et sans restriction, ce qui entraîne une baisse de sa valeur, voire la perte de celle-ci;

G.  considérant que les indications géographiques peuvent avoir un potentiel économique élevé et qu'une protection adéquate de celles-ci peut comporter des avantages importants, notamment pour les PME et les régions européennes;

H.  considérant que les régions d'Europe sont très riches en produits non agricoles basés sur des techniques et des artisanats traditionnels de très haut niveau, qui ont contribué à leur notoriété et qui font partie intégrante de la culture régionale et locale;

I.  considérant que les administrations publiques doivent protéger et, à la demande du secteur privé, encourager et promouvoir les produits européens traditionnels de qualité ainsi que leurs indications géographiques;

J.  considérant que la qualité, la réputation et d'autres caractéristiques d'un produit peuvent être déterminées par son origine; considérant que la réputation d'un produit déterminée par son origine peut être lourdement pénalisée par certaines pratiques abusives d'appellation;

K.  considérant que les produits traditionnels européens, parce qu'ils sont de qualité et recherchés comme tels, peuvent faire l'objet d'usurpations préjudiciables aux consommateurs et aux producteurs;

L.  considérant qu'une protection adéquate au niveau européen des indications géographiques des produits non agricoles permettant de surveiller, de contrôler et de lutter contre la fraude pourrait permettre de lutter contre la contrefaçon et d'éviter la concurrence déloyale et la tromperie du consommateur;

M.  considérant que les consommateurs marquent un intérêt toujours grandissant non seulement pour la sécurité des produits, mais aussi pour leur origine, leur authenticité et leurs méthodes de production;

N.  considérant que les consommateurs devraient pouvoir acheter leurs produits en connaissance de cause, en étant en mesure de déterminer leur origine et de jauger leur qualité;

O.  considérant que les législations nationales existantes qui protègent les produits non agricoles donnent lieu à des niveaux de protection différents dans les États membres, que cette situation n'est pas conforme aux objectifs du marché intérieur et que cela entrave la protection efficace de ces produits sur le territoire européen et dans les États membres où ils sont dépourvus de couverture réglementaire, ce qui met en exergue la nécessité d'élaborer un système unique de protection des indications géographiques sur tout le territoire de l'Union;

P.  considérant qu'une législation européenne harmonisée en la matière ne pourra qu'être bénéfique pour l'Union dans ces négociations commerciales internationales;

Q.  considérant que, du fait de l'absence d'un système européen harmonisé de protection des indications géographiques pour les produits non agricoles, le cadre juridique européen reste insuffisant et particulièrement fragmenté: certains États membres ne proposent aucune protection spécifique, d'autres ont institué différentes définitions, procédures et différents niveaux de protection dans le cadre de législations sectorielles ou transversales élaborées au niveau national ou local, ce qui entraîne des distorsions et entrave ainsi le développement unifié du marché commun, la mise en place d'une protection harmonisée et de conditions de concurrence équitables ainsi que la diffusion d'informations correctes, véridiques et comparables permettant aux consommateurs de choisir en connaissance de cause, et fait obstacle à la protection des consommateurs;

Introduction

1.  se félicite de l'initiative de la Commission d'organiser une consultation publique sur une possible extension de la protection des indications géographiques de l'Union européenne aux produits non agricoles, ainsi que des conclusions de la consultation achevée en octobre 2014, qui préconise clairement un système de protection européen fondé sur les indications géographiques pour les produits non agricoles;

2.  soutient l'instauration au niveau européen d'un instrument de protection inscrit dans une stratégie plus vaste de valorisation des productions européennes de qualité, dans le cadre d'un engagement réaffirmé des institutions de l'Union en faveur des secteurs de l'industrie, de la confection et des productions artisanales en tant que moteurs de la croissance et de l'achèvement du marché unique, permettant de valoriser les productions industrielles et artisanales locales, de soutenir le développement économique local et l'emploi dans les territoires concernés, de développer l'activité touristique et de renforcer la confiance des consommateurs;

3.  invite la Commission à présenter dans les plus brefs délais, au vu des résultats de la consultation des parties intéressées menée jusqu'ici et des analyses complémentaires, une proposition législative visant à mettre en place un système européen unique de protection des indications géographiques pour les produits non agricoles, et à veiller à ce que les conséquences du nouveau système sur les producteurs, sur leurs concurrents, sur les consommateurs et sur les États membres soient pleinement pris en compte;

4.  souligne la nécessité d'accompagner l'instauration d'un tel instrument de campagnes d'information et de communication visant à faire connaître ce nouveau type d'indication géographiques auprès des producteurs et des consommateurs;

5.  est profondément convaincu que l'extension de la protection conférée par les indications géographiques aux produits non agricoles aura de nombreux effets positifs pour les citoyens, les consommateurs, les producteurs et l'ensemble du tissu économique et social européen;

6.  estime que ce système permet, en particulier, de protéger plus efficacement les consommateurs, d'accroître leur confiance dans les produits porteurs d'une indication géographique et de les aider à acheter leurs produits en meilleure connaissance de cause, en renforçant la transparence et en éliminant le risque de confusion causé par des indications fausses ou fallacieuses, en particulier si l'existence d'un tel système fait l'objet d'une communication efficace; estime qu'il pourrait également contribuer à améliorer la traçabilité et de fournir davantage d'informations sur la qualité des produits, leur origine et leur mode de production, puisque ces sujets suscitent un intérêt grandissant chez les consommateurs;

Avantages d'une protection uniforme à l'échelle de l'Union

7.  rappelle que l'Union aurait tout intérêt à adopter des dispositions législatives en matière d'indications géographiques non agricoles, afin de tirer le meilleur parti des retombées économiques positives de la protection du caractère distinct des produits protégés et leur qualité, de fournir aux consommateurs une information fiable sur le lieu et la méthode de production et de protéger le savoir-faire et les emplois qu'ils génèrent;

8.  estime que ces dispositions législatives peuvent encourager l'innovation dans les processus traditionnels de production et le lancement de jeunes pousses dans le secteur des produits traditionnels, et contribuer également à la viabilité des emplois créés dans les zones les moins développées, notamment en donnant aux petites entreprises et aux micro-entreprises – qui produisent près de 80 % des produits typiques fabriqués localement et susceptibles d'être protégés par le système d'indications géographiques – la possibilité d'augmenter leurs ventes grâce à une commercialisation plus efficace, et en les incitant à instaurer une coopération plus étroite, étant donné la nature collective du système;

9.  souligne que ces dispositions pourraient contribuer à lutter efficacement contre la contrefaçon, l'utilisation frauduleuse des noms d'indications géographiques et les autres pratiques déloyales, qui trompent le consommateur final et portent surtout préjudice aux micro-entreprises et aux PME, qui produisent légitimement l'écrasante majorité des produits susceptibles de bénéficier d'une protection et n'ont aujourd'hui pas toujours les moyens juridiques ou financiers de défendre leurs intérêts, ce qui nuit également à leurs exportations;

10.  estime que cette protection permet de valoriser et de faciliter l'accès au marché commun et aux marchés en dehors de l'Union des productions artisanales européennes, qui sont le fruit de connaissances et de compétences traditionnelles qui contribuent à préserver les précieux savoir-faire propres à d'entières communautés sociales et géographiques et qui forment également une part importante du patrimoine historique, culturel, économique et social européen;

11.  estime qu'une protection uniformisée des indications géographiques permettrait de stimuler le développement technologique et économique au niveau régional et local en augmentant le nombre de personnes employées pour la fabrication de produits traditionnels;

12.  souligne qu'une protection uniforme des indications géographiques contribuerait non seulement à la promotion des produits traditionnels, mais également à la reconnaissance de la qualité des matières premières utilisées dans ces produits et de la nécessité que toutes les étapes de la production soient menées avec le souci de l'excellence;

13.  rappelle que les indications géographiques constituent un gage de qualité du produit pour les consommateurs en plus d'être une reconnaissance du savoir-faire et une protection pour les producteurs;

14.  souligne que l'instauration d'une protection des indications géographiques non agricoles et des savoir-faire traditionnels et de qualité présente le double avantage de défendre et de promouvoir les produits concernés dans le cadre de la politique commerciale commune, qu'elle peut contribuer efficacement au soutien des micro-entreprises et des petites et moyennes entreprises (PME), à la lutte contre l'imitation et la contrefaçon, qu'elle peut permettre de garantir une approche plus viable du développement économique d'un point de vue social, économique et environnemental aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union, et contribuer à une situation de concurrence loyale ainsi qu'à la protection des consommateurs en permettant ainsi de vérifier plus efficacement l'authenticité et la qualité du produit; estime que la reconnaissance de la protection unitaire des indications géographiques non agricoles peut également contribuer à la création d'un capital social dans les régions de production;

15.  estime qu'un système uniformisé de l'Union pourrait rendre les professions liées au patrimoine plus attractives;

16.  insiste sur le fait que la préservation du savoir-faire et de la production traditionnels peuvent contribuer à enrayer la dépopulation et la destruction des zones rurales, ainsi que l'exode des jeunes fuyant ces zones;

17.  souligne l'importance du caractère culturel, éducatif, social et durable des produits non agricoles qui relèveront de cette procédure et insiste sur la nécessité de préserver, de transmettre et de développer les savoir-faire traditionnels et les compétences qui y sont liées, et de renforcer la coopération avec les secteurs de la création, notamment afin de mettre en valeur la qualité des matériaux utilisés et des produits finis; demande que l'utilisation du nom ou du logo soit accessible à tous les producteurs d'une zone donnée dès lors que le produit est fabriqué dans les règles;

18.  souligne que la protection des indications géographiques pour les produits non agricoles contribuera à la préservation du patrimoine culturel et artistique que constituent les traditions locales et régionales européennes;

19.  reconnaît le rôle essentiel des PME qui investissent dans le savoir-faire traditionnel de haut niveau et offrent des emplois ainsi que des possibilités d'apprentissage au niveau local pour la formation à l'acquisition de compétences qui sont déterminantes pour la transmission des techniques de production traditionnelles; souligne qu'il importe d'investir dans l'enseignement et la formation dans ce domaine et encourage les États membres à tirer pleinement parti des Fonds et des programmes d'investissement de l'Union pour organiser la formation professionnelle des spécialistes participant à la production et à la promotion de produits locaux et régionaux respectueux de l'environnement, qu'ils soient artisanaux ou industriels;

20.  incite les États membres à échanger les bonnes pratiques en créant et en encourageant des initiatives de promotion de l'artisanat traditionnel, ce qui pourrait aider à mieux faire connaître le patrimoine culturel local et stimuler le développement des zones rurales;

21.  insiste sur le fait qu'une indication géographique de renom pourrait contribuer à promouvoir les itinéraires culturels européens;

22.  demande à la Commission et aux États membres de promouvoir la coopération et l'échange de bonnes pratiques, aux niveaux transrégional et transnational, entre les grappes spécialisées dans les produits non agricoles et les filières connexes;

23.  souligne l'importance des indications géographiques dans le cadre plus large des droits de propriété intellectuelle, comme moyen de protéger la valeur locale, y compris l'infrastructure et l'emploi et de renforcer le développement régional ainsi que la traçabilité, la transparence et l'information des consommateurs;

24.  rappelle que les produits industriels ou artisanaux en lien avec leurs origines ou ancrés dans leurs territoires représentent un élément essentiel de la vie économique et sociale de nombreuses régions d'Europe, en garantissant des activités non délocalisables directement liées aux réalités locales, notamment dans les zones rurales; souligne que l'adoption au niveau européen d'un système protégeant les produits industriels ou artisanaux en lien avec leur origine ou ancrés dans leurs territoires permettrait de préserver l'originalité de nos produits industriels ou artisanaux, et de ne pas aboutir à une standardisation des productions;

Relations avec les pays tiers

25.  estime que des listes ouvertes de tous les produits, agricoles ou non agricoles, qui sont protégés par des indications géographiques devraient être insérées dans les futurs accords commerciaux conclus par l'Union avec des pays tiers;

26.  estime qu'il y aura également des effets positifs dans les relations commerciales que l'Union entretient ou négocie avec les pays tiers, ce qui permettra à celle-ci d'obtenir, lors de négociations commerciales internationales, une protection égale hors de ses frontières pour les produits européens concernés;

27.  estime que l'extension de la protection des indications géographiques de l'Union aux produits non agricoles permettrait de stimuler les exportations européennes et de gagner en parts de marché, tout en permettant une reconnaissance internationale de ces produits et le développement de leur image de qualité et de leur notoriété à travers les négociations et les échanges commerciaux;

28.  considère que la protection d'indications géographiques non agricoles à l'échelle de l'Union renforcerait la position de celle-ci au sein de l'OMC dans la mesure où elle demanderait une augmentation du niveau standard de protection et relancerait les débats sur la création d'un registre multilatéral des indications géographiques dans le cadre du programme de Doha pour le développement, dans le respect plein et entier de l'accord sur les ADPIC;

29.  estime que la protection des indications géographiques pour les produits non agricoles doit aller de pair avec le renforcement de la stratégie visant à améliorer la protection et à garantir le respect des droits de propriété intellectuelle dans les pays tiers, afin que les instruments de lutte contre la contrefaçon et la copie de produits gagnent en efficacité;

30.  souligne qu'une protection uniforme des indications géographiques pour les produits non agricoles dans l'Union pourrait offrir un avantage lors de la négociation d'accords commerciaux avec les pays tiers et insiste sur le fait que certains de nos grands partenaires, comme l'Inde ou la Chine, ont déjà mis en place des systèmes de protection des indications géographiques pour les produits non agricoles;

31.  invite la Commission à incorporer, dans sa future communication sur la stratégie de l'Union pour le commerce et l'investissement, une stratégie pour l'ensemble des indications géographiques garantissant leur respect et leur reconnaissance;

32.  estime que l'extension aux produits non agricoles de la protection des indications géographiques peut contribuer à rendre plus forte et plus cohérente la position de l'Union sur ce sujet, que ce soit dans le cadre de négociations commerciales bilatérales ou dans un contexte multilatéral, avec l'objectif final d'assurer une protection efficace de toutes les productions européennes de qualité hors de l'Union; considère, en particulier, qu'il convient de prendre dûment en compte les produits, agricoles ou non agricoles, protégés par des indications géographiques dans les négociations relatives à de futurs accords commerciaux entre l'Union et des pays tiers; est d'avis qu'un système européen complet d'indications géographiques pourrait encourager l'expansion commerciale et faciliter la tenue de campagnes communes de promotion des produits concernés hors de l'Union,

Principes généraux

33.  souligne que les indications géographiques sont des instruments importants pour améliorer la traçabilité, la transparence et la communication d'informations aux consommateurs et pour renforcer la participation des régions et des localités de l'Union au façonnement d'un développement économique plus social et plus viable sur le plan de l'environnement, et met en exergue le rôle essentiel des indications géographiques dans la politique commerciale de l'Union;

34.  est convaincu que le système doit s'appuyer sur les bonnes pratiques en vigueur et sur les principes de la transparence et de la non-discrimination, et ajoute qu'il peut être un instrument efficace pour lutter contre les imitations et les contrefaçons et pour contribuer au façonnement d'un développement économique plus social et plus viable sur le plan de l'environnement, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union, ainsi qu'au renforcement de la protection des consommateurs;

35.  demande à la Commission de mettre en pratique les enseignements tirés de l'expérience acquise dans les secteurs agricole et alimentaire en vue de créer un système reposant sur les bonnes pratiques et sur les principes de transparence et de non-discrimination, qui soit transparent, efficace, souple et ne fasse pas peser de charges administratives inutiles ni de coûts dissuasifs sur les producteurs qui décident de leur propre chef d'inscrire un produit sous une indication géographique; est par ailleurs d'avis que ce système devrait s'appuyer sur des contrôles stricts, assurer la plus grande transparence et être assorti de moyens adéquats de répression de la fraude; invite la Commission, à cet égard, à envisager un système de protection qui ne suive pas une approche sectorielle;

36.  est d'avis que le nouveau système, comme ce fut le cas par le passé avec les produits agroalimentaires, devrait représenter une garantie immédiatement perceptible pour les consommateurs qui recherchent des produits de qualité en termes d'authenticité et d'origine et qui ont un lien fort avec un territoire géographique donné, attesté par des informations claires et fiables; estime qu'un tel système européen unique de protection des indications géographiques pour les produits non agricoles ne sera efficace que si les producteurs et les consommateurs disposent de toutes les informations nécessaires sur ce système; souligne que ledit système doit absolument être transparent et garantir une protection accessible pour obtenir la confiance des consommateurs et des producteurs;

37.  considère qu'un système de certification de la qualité et de l'origine des produits pourrait être utile aux pouvoirs adjudicateurs dans le contexte du nouveau cadre législatif européen relatif aux passations de marché, en ce qui concerne les spécifications techniques, les certifications et les critères d'attribution, en particulier au niveau local et régional;

38.  forme le vœu que ces produits soient étroitement liés à des projets de développement territorial, de recherche et d'innovation, y compris pour ce qui est de l'accès aux financements au titre d'Horizon 2020 et des fonds de cohésion;

39.  estime que la création d'un système de protection des indications géographiques de produits non agricoles à l'échelle de l'Union qui soit cohérent, simple, transparent et non contraignant sur le plan administratif et financier afin de permettre un accès au système notamment pour les PME, permettrait à l'Union d'obtenir, lors de négociations commerciales internationales, une protection égale hors de ses frontières pour les produits européens concernés et procurerait un avantage significatif lors de la négociation des accords de libre-échange aussi bien bilatéraux avec les partenaires commerciaux de l'Union que multilatéraux dans le cadre de l'OMC;

40.  estime que la création d'une protection unique à l'échelle de l'Union pour les indications géographiques non agricoles, qui comprendrait les définitions communes, les procédures et coûts d'enregistrement, ainsi que le champ de protection et les moyens d'exécution reconnus, ainsi que la mise en place d'une autorité fiable, reconnue au niveau de l'Union et compétente en matière d'octroi du statut d'indication géographique non agricole, sans toutefois remettre en cause les normes de protection en vigueur dans quinze États membres, constitueraient le meilleur moyen de gagner en efficacité, tant au sein de l'Union que dans les négociations avec des pays tiers;

Champ d'application

41.  réaffirme que le lien avec le territoire est indispensable pour pouvoir identifier un savoir-faire et désigner la qualité, l'authenticité et les caractéristiques du produit;

42.  soutient une définition extensive qui permettrait de reconnaître le lien entre le produit et la zone géographique couverte par l'indication géographique; juge qu'un système de protection au niveau de l'Union devrait avoir un champ d'application plus large, ce qui permettrait d'inclure des dénominations qui, bien que non géographiques, sont associées sans ambiguïté à un lieu donné;

43.  soutient à cet égard l'inclusion dans le régime de protection des signes et symboles non textuels, associés sans équivoque à une région;

44.  souligne que le label/signe de reconnaissance/marque/logo pour les indications géographiques non agricoles devrait être simple et facilement reconnaissable, refléter l'identité régionale ou locale des produits et écrit au moins dans la langue d'origine du produit et dans la langue de son pays d'importation;

45.  souligne que certaines indications doivent être exclues de la protection des indications géographiques, tels les termes génériques, ou les indications géographiques homonymes; ajoute qu'à ce titre, les exemptions de l'article 6, paragraphes 1,3 et 4 du règlement (UE) n° 1151/2012 sur les indications géographiques agricoles pourraient servir d'exemple;

Processus d'enregistrement

46.  plaide pour un processus d'enregistrement obligatoire, afin d'offrir une plus grande sécurité, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des droits en cas de litige; demande à la Commission de proposer le mécanisme le plus efficace, le plus simple, le plus utile et le plus accessible pour l'enregistrement des produits et de veiller à ce que le système propose des procédures d'enregistrement, de modification et d'annulation claires et transparentes pour un coût abordable, de manière à offrir des garanties juridiques aux parties intéressées; invite la Commission à procéder à une évaluation approfondie afin de réduire au minimum la charge financière et administrative pour les parties intéressées;

47.  souligne que la création de ce système devrait s'accompagner de l'ouverture d'un registre européen unique, normalisé et public répertoriant les produits non agricoles qui bénéficient d'une indication géographique protégée, de sorte à promouvoir les produits artisanaux et à informer et protéger les consommateurs comme les producteurs, tout en évitant de créer une charge administrative inutile;

48.  souligne aussi qu'un tel système devrait suivre une démarche transversale, de sorte que son incidence économique et sociale s'en trouve maximisée, et qu'il devrait valoriser autant que possible le lien entre productions et terroir et accroître la transparence, afin de renforcer la crédibilité et l'authenticité des produits, de garantir leur origine et de contribuer à améliorer leur traçabilité; rappelle la nécessité de s'assurer régulièrement que les critères nécessaires à l'obtention de l'indication géographique protégée continuent d'être respectés une fois le label attribué;

49.  estime que cet enregistrement devrait être effectué en deux temps: premièrement, un contrôle local effectué par les administrations nationales ou régionales afin de s'assurer du respect des spécificités; deuxièmement, un système d'enregistrement unique au niveau européen, afin d'assurer le respect de critères communs à l'échelle de l'Union;

50.  propose que la Commission examine la possibilité, dans ce contexte, de transférer également l'enregistrement des indications géographiques des produits agricoles à l'OHMI; propose que la gestion de ce système au niveau de l'Union soit effectuée par l'OHMI;

51.  souligne que ce système devrait limiter le coût et la charge administrative pour les entreprises, tout en offrant des garanties suffisantes aux consommateurs et en les aidant à acheter leurs produits en meilleure connaissance de cause;

52.  estime qu'un tel dispositif devrait laisser l'initiative de la création de l'indication géographique aux entreprises concernées, et notamment en ce qui concerne la définition du cahier des charges auquel devraient répondre les indications géographiques;

53.  soutient une approche souple des critères inclus dans le cahier des charges afin de pouvoir permettre et favoriser l'évolution des processus de production et des innovations futures, pour autant que la qualité et l'authenticité du produit final ne soient pas modifiées;

54.  estime qu'au minimum, les critères suivants devraient être inclus dans le cahier des charges: matières premières utilisées, description du processus de production, preuve du lien avec le territoire, éléments de responsabilité sociale des entreprises;

55.  propose que les producteurs, leurs associations et les organisations consulaires soient les principaux acteurs autorisés à demander l'enregistrement d'une indication géographique de produits non agricoles;

56.  estime qu'une contribution pourrait être demandée aux producteurs en vue de l'obtention d'une indication géographique, à condition qu'il s'agisse d'une contribution ponctuelle, qu'elle soit équitable par rapport aux coûts supportés et appliquée de manière uniforme à l'échelle de l'Union;

Mesures de contrôle

57.  soutient qu'il importe également de prévoir les moyens de mettre en œuvre de manière efficace la protection qu'offrirait un tel instrument, quels que soient les moyens de distribution employés dans le cas d'une usurpation; souligne la nécessité de garantir un niveau équivalent de protection des indications géographiques sur le marché numérique;

58.  insiste sur l'importance des contrôles de la qualité, au vu des différences considérables entre les produits agricoles et les produits non agricoles, comme le nombre de producteurs;

59.  plaide également pour l'introduction d'un régime d'inspection, d'infraction et de sanction permettant de contrôler les indications géographiques des produits commercialisés en Europe;

60.  estime que, dans le but de protéger au mieux les indications géographiques des produits non agricoles, l'interdiction de l'utilisation incorrecte d'une indication géographique ne doit pas se limiter au risque de tromperie du public ou à tout acte de concurrence déloyale, même dans les cas où la véritable origine du produit est clairement indiquée; propose dans cette perspective d'étendre la protection additionnelle prévue à l'article 23 de l'accord sur les ADPIC, réservée initialement aux vins et spiritueux, aux indications géographiques des produits non agricoles;

61.  suggère la mise en place d'une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une indication géographique, ouverte aux parties intéressées;

62.  estime que cela faciliterait la définition de modalités de contrôle efficaces pour donner aux consommateurs et aux producteurs de meilleures chances de se défendre contre la contrefaçon, l'imitation et les pratiques abusives;

Coexistence avec les droits antérieurs

63.  estime que toute future indication géographique doit pouvoir coexister avec les droits déjà associés au produit, et qu'elle devrait tenir compte des bonnes pratiques actuelles en vigueur à l'échelon national et local dans l'Union;

64.  souligne que la relation entre les marques et les indications géographiques devra être clairement établie afin d'éviter les conflits;

65.  suggère que les règles régissant la relation entre les marques et les indications géographiques des produits agricoles s'appliquent à la protection des indications géographiques des produits non agricoles;

66.  propose que les États membres dans lesquels une protection existe déjà se voient offrir une période de transposition adéquate, tout en autorisant l'application de dispositions transitoires qui permettent la coexistence des deux systèmes avant de mettre en place un mécanisme européen;

o
o   o

67.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(3) JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.
(4) JO L 84 du 20.3.2014, p. 14.

Avis juridique - Politique de confidentialité