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Procédure : 2015/2212(BUD)
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PV 06/10/2015 - 7.11
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P8_TA(2015)0335

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Mardi 6 octobre 2015 - Strasbourg
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2015/004 IT/Alitalia - Italie
P8_TA(2015)0335A8-0274/2015
Résolution
 Annexe

Résolution du Parlement européen du 6 octobre 2015 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2015/004 IT/Alitalia, présentée par l'Italie) (COM(2015)0397 – C8-0252/2015 – 2015/2212(BUD))

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0397 – C8-0252/2015),

–  vu le règlement (UE) nº 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) nº 1927/2006(1) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(2), et notamment son article 12,

–  vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(3) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013"), et notamment son point 13,

–  vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,

–  vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

–  vu la lettre de la commission du développement régional,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A8-0274/2015),

A.  considérant que l'Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial ou de la crise économique et financière mondiale, et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail;

B.  considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé "Fonds");

C.  considérant que l'adoption du règlement relatif au Fonds reflète l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil en vue de réintroduire le critère de mobilisation relatif à la crise, de fixer la contribution financière de l'Union à 60 % du coût total estimé des mesures proposées, d'accroître l'efficacité du traitement des demandes d'intervention du Fonds au sein de la Commission ainsi que par le Parlement et le Conseil en resserrant les délais d'évaluation et d'approbation, d'étendre les actions admissibles et les bénéficiaires potentiels aux indépendants et aux jeunes, et de financer des incitations pour que les bénéficiaires montent leur propre entreprise;

D.  considérant que l'Italie a présenté la demande EGF/2015/004 IT/Alitalia en vue d'obtenir une contribution financière du Fonds à la suite de 1 249 licenciements intervenus chez Gruppo Alitalia, entreprise relevant de la division 51 de la NACE Rév. 2 ("Transports aériens")(4) dans la région de niveau NUTS 2(5) du Latium, et que quelque 184 travailleurs licenciés devraient participer aux mesures;

E.  considérant que la demande remplit les critères d'admissibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;

1.  convient avec la Commission que les conditions fixées à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement relatif au Fonds sont remplies et que, par conséquent, l'Italie a droit à une contribution financière d'un montant de 1 414 848 EUR au titre de ce règlement;

2.  relève que les autorités italiennes ont présenté la demande de contribution financière du Fonds le 24 mars 2015 et que la Commission a clôturé son évaluation le 7 août 2015 et l'a communiquée au Parlement le 1er septembre 2015; salue la brièveté de la période d'évaluation, qui a duré moins de cinq mois;

3.  constate que le marché du transport aérien international a subi de graves perturbations économiques, en particulier une diminution de la part de marché de l'Union et une augmentation considérable du nombre de passagers transportés par les compagnies du Golfe et de Turquie qui s'est produite au détriment de compagnies européennes telles qu'Alitalia;

4.  rappelle que, si l'emploi dans la région du Latium a été moins touché par les effets de la crise économique et financière qu'au niveau national, chaque nouvelle hausse du chômage exerce une pression supplémentaire sur le système de prestations sociales de la CIG(6);

5.  relève qu'à ce jour, la division 51 de la NACE Rév. 2 ("Transport aérien") a fait l'objet d'une autre demande(7) d'intervention du Fonds, qui était elle aussi fondée sur la mondialisation des échanges;

6.  se félicite de l'accent mis par les autorités italiennes sur la recherche active d'emploi et des actions de formation qu'elles ont proposées, notamment le programme de réinsertion visant les travailleurs licenciés de plus de 50 ans;

7.  se félicite que les autorités italiennes, soucieuses d'apporter sans tarder une aide aux travailleurs, aient décidé de lancer la mise en œuvre des services personnalisés le 1er avril 2015, sans attendre la décision d'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné proposé;

8.  relève que les actions au titre de l'article 7, paragraphe 4, du règlement relatif au Fonds (les activités de préparation, de gestion, d'information et de publicité, ainsi que de contrôle et d'élaboration de rapports) représentent une part relativement élevée du coût total (3,99 %);

9.  déplore que, sur les 1 249 bénéficiaires admissibles, seuls 184 (14,7 %) soient visées par les mesures proposées, soit une très faible proportion de l'ensemble des salariés licenciés;

10.  constate, avec satisfaction, que l'ensemble des 184 bénéficiaires visés sont appelés à bénéficier des services personnalisés;

11.  fait remarquer que l'Italie envisage les cinq mesures ci-après en faveur des travailleurs licenciés visés par la présente demande: i) admission et évaluation des compétences, ii) aide à la recherche active d'emploi, iii) formation, iv) remboursement des frais de mobilité et v) subventions à l'embauche pour les plus de 50 ans;

12.  relève que les allocations et mesures d'incitation sont limitées aux frais de mobilité et aux subventions à l'embauche et restent en deçà du montant maximal autorisé correspondant à 35 % du coût total de l'ensemble coordonné de services personnalisés, conformément au règlement relatif au Fonds;

13.  salue les subventions à l'embauche pour les travailleurs de plus de 50 ans; considère que la modulation de ces aides incitera les employeurs à offrir de meilleures conditions d'embauche aux travailleurs concernés;

14.  note que l'ensemble coordonné de services personnalisés a été composé en consultation avec les partenaires sociaux, les agences agréées qui fournissent une aide à la recherche d'emploi et les travailleurs;

15.  se félicite que les agences agréées qui fournissent aux travailleurs une aide à la recherche active d'emploi soient rémunérées en fonction des résultats obtenus;

16.  rappelle que, conformément à l'article 7 du règlement relatif au Fonds, la conception de l'ensemble coordonné de services personnalisés bénéficiant de l'aide du Fonds devrait anticiper les futures perspectives sur le marché du travail et les compétences requises, et être compatible avec la transition vers une économie économe en ressources et durable;

17.  rappelle l'importance d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; escompte que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures sera adaptée non seulement aux besoins des travailleurs licenciés, mais aussi à l'environnement réel des entreprises;

18.  observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur leur complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; souligne que les autorités italiennes ont confirmé que les actions admissibles ne bénéficiaient d'aucune aide provenant d'autres instruments financiers de l'Union; demande une nouvelle fois à la Commission de présenter une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels, afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;

19.  se félicite de la procédure améliorée mise en place par la Commission à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions; prend acte des contraintes de temps imposées par le nouveau calendrier ainsi que de l'impact potentiel sur l'efficacité de l'examen des dossiers;

20.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

21.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

22.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(4) Règlement (CE) nº 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) nº 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
(5) Règlement (UE) nº 1046/2012 de la Commission du 8 novembre 2012 portant application du règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS), concernant les séries chronologiques à transmettre pour le nouveau découpage régional (JO L 310 du 9.11.2012, p. 34).
(6)La Cassa Integrazione Guadagno (CIG) est une prestation destinée à garantir un certain niveau de revenus aux travailleurs qui sont empêchés d'exercer leurs fonctions. La CIG est déclenchée en cas de réduction ou d'interruption des activités de production survenant à la suite d'une restructuration, d'une réorganisation d'entreprise, d'une crise d'entreprise ou d'une procédure de faillite ayant des conséquences graves sur le marché du travail au niveau local. La CIG vise à empêcher le licenciement des travailleurs en donnant aux entreprises la possibilité d'éviter le coût d'une main-d'œuvre temporairement inutile, dans l'attente d'un retour à la normale des activités de production. Toutefois, la CIG est souvent le prélude au dispositif de sécurité sociale appelé "mobilità".
(7)Demande EGF/2013/014 FR/Air France (COM(2014)0701).


ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande présentée par l'Italie – EGF/2015/004 IT/Alitalia)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2015/1870.)

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