Accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les États membres et par Europol aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière *
Résolution législative du Parlement européen du 14 octobre 2015 sur le projet de décision d'exécution du Conseil fixant la date de prise d'effet de la décision 2008/633/JAI concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière (10506/2015 – C8-0193/2015 – 2015/0807(CNS))
(Procédure législative spéciale – consultation)
Le Parlement européen,
– vu le projet du Conseil (10506/2015),
– vu l'article 39, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, tel que modifié par le traité d'Amsterdam, et l'article 9 du protocole n° 36 sur les dispositions transitoires, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0193/2015),
– vu la décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière(1), et notamment son article 18, paragraphe 2,
– vu sa résolution du 9 juillet 2015 sur le programme européen en matière de sécurité(2),
– vu l'article 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0287/2015),
1. approuve le projet du Conseil;
2. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
3. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;
4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.