Résolution législative du Parlement européen du 27 octobre 2015 sur la proposition de directive du Conseil abrogeant la directive 2003/48/CE du Conseil (COM(2015)0129 – C8-0086/2015 – 2015/0065(CNS))
(Procédure législative spéciale – consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2015)0129),
– vu l'article 115 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8‑0086/2015),
– vu l'article 59 et l'article 50, paragraphe 2, de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0299/2015),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 5
(5) La directive 2014/107/UE, dont le champ d'application est généralement plus large que celui de la directive 2003/48/CE, dispose qu'en cas de chevauchement des champs d’application, la directive 2014/107/UE prévaut. Il existe encore quelques cas où seule la directive 2003/48/CE s’appliquerait. Ces cas sont dus à de légères différences d’approche entre les deux directives et à des exemptions spécifiques différentes. Lorsque, dans ces cas limités, le champ d’application de la directive 2003/48/CE est hors du champ d'application de la directive 2014/107/UE, les dispositions pertinentes de la directive 2003/48/CE continueraient à s'appliquer, ce qui entraînerait la coexistence de deux normes en matière de communication d'informations au sein de l'Union. Les coûts liés au maintien de ce double système de communication seraient supérieurs à ses avantages modestes.
(5) La directive 2014/107/UE, dont le champ d'application est généralement plus large que celui de la directive 2003/48/CE, dispose qu'en cas de chevauchement des champs d’application, la directive 2014/107/UE prévaut. Il existe encore quelques cas où seule la directive 2003/48/CE s’appliquerait. Ces cas sont dus à de légères différences d’approche entre les deux directives et à des exemptions spécifiques différentes. Lorsque, dans ces cas limités, le champ d’application de la directive 2003/48/CE est hors du champ d'application de la directive 2014/107/UE, les dispositions pertinentes de la directive 2003/48/CE continueraient à s'appliquer, ce qui entraînerait la coexistence de deux normes en matière de communication d'informations au sein de l'Union. Bien qu'aucune analyse coûts-avantages spécifique n'ait été faite en ce qui concerne ce double système de communication, même pas pour une période de transition temporaire entre les deux normes, il est raisonnable de présumer que les coûts liés au maintien de ce double système de communication seraient supérieurs à ses avantages modestes.
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis) Des dispositions équivalentes à celles de la directive 2003/48/CE sont actuellement appliquées dans le cadre d'accords bilatéraux séparés entre l'Union et cinq pays européens qui ne sont pas membres de l'Union (la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la Principauté d'Andorre) ainsi qu'entre chaque État membre et douze territoires dépendants ou associés (les Îles Anglo-Normandes, l'Île de Man et les territoires dépendants ou associés des Caraïbes). Il est important que tous ces accords bilatéraux soient adaptés à la nouvelle norme mondiale de l'OCDE et à la directive 2014/107/UE. Il est également primordial que le processus de passage de la norme existante à la nouvelle norme ne crée pas de lacune ni d'autre insuffisance. Si elle a un mandat clair pour négocier les modifications aux accords avec ces cinq pays européens qui ne sont pas membres de l'Union, la Commission devrait également, dans le cadre de son expertise, jouer un rôle actif pour faciliter et promouvoir les révisions des accords des États membres avec les douze territoires dépendants ou associés. Afin de faciliter l'aisance et l'efficacité de l'exercice, la Commission devrait, le cas échéant, et sous réserve du consentement explicite des États membres concernés, se charger de ces négociations.
Amendement 3 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Au plus tard le 1er juillet 2016, la Commission présente un rapport au Conseil et au Parlement européen sur la transition de la norme de communication d'informations appliquée en vertu de la directive 2003/48/CE à la nouvelle norme de communication d'informations établie par la directive 2014/107/UE. Le rapport inclut, sans s'y limiter, tout risque de voir apparaître des lacunes ou d'autres insuffisances dans la communication d'informations pouvant faciliter la fraude et l’évasion fiscales transfrontalières. Le rapport couvre également le processus lié de révision des accords bilatéraux séparés entre l'Union et cinq pays européens qui ne sont pas membres de l'Union (la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la Principauté d'Andorre) ainsi qu'entre chaque État membre et les douze territoires dépendants ou associés (les Îles Anglo-Normandes, l'Île de Man et les territoires dépendants ou associés des Caraïbes).Au plus tard le 1er octobre 2017, la Commission présente un rapport de suivi, afin de surveiller de près la situation. Le cas échéant, le rapport est accompagné de propositions législatives.