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Procédure : 2013/0309(COD)
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Cycle relatif au document : A8-0300/2015

Textes déposés :

A8-0300/2015

Débats :

PV 27/10/2015 - 2
CRE 27/10/2015 - 2

Votes :

PV 27/10/2015 - 5.8
CRE 27/10/2015 - 5.8
Explications de votes

Textes adoptés :

P8_TA(2015)0367

Textes adoptés
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Mardi 27 octobre 2015 - Strasbourg
Marché unique européen des communications électroniques ***II
P8_TA(2015)0367A8-0300/2015

Résolution législative du Parlement européen du 27 octobre 2015 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures relatives à l'internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE sur le service universel et les droits de l'utilisateur concernant les réseaux de communication et les services et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union (10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la position du Conseil en première lecture (10788/2/2015 – C8-0294/2015),

–  vu les avis motivés soumis par le Parlement irlandais, le Parlement maltais, le Conseil fédéral autrichien et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 21 janvier 2014(1),

–  vu l'avis du Comité des régions du 31 janvier 2014(2),

–  vu sa position en première lecture(3) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0627),

–  vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 76 de son règlement,

–  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A8-0300/2015),

1.  approuve la position du Conseil en première lecture;

2.  constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

4.  charge son secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1) JO C 177 du 11.6.2014, p. 64.
(2) JO C 126 du 26.4.2014, p. 53.
(3) Textes adoptés du 3.4.2014, P7_TA(2014)0281.

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