Commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 27 octobre 2015, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 8
(8) L'octroi d'une autorisation globale serait également approprié au cas où un fabricant devrait exporter des médicaments contrôlés par le règlement (CE) nº1236/2005 à l'intention d'un distributeur établi dans un pays qui n'a pas aboli la peine capitale, dès lors que l'exportateur et le distributeur ont conclu un accord juridiquement contraignant obligeant le distributeur à appliquer un ensemble approprié de mesures garantissant que les médicaments ne seront pas utilisés pour infliger la peine capitale.
(8) L'octroi d'une autorisation globale serait également approprié au cas où un fabricant devrait exporter des médicaments contrôlés par le règlement (CE) nº1236/2005 à l'intention d'un distributeur établi dans un pays qui n'a pas aboli la peine capitale, dès lors que l'exportateur et le distributeur ont conclu un accord juridiquement contraignant obligeant le distributeur à appliquer un ensemble approprié de mesures garantissant que les médicaments ne seront pas utilisés pour infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 12
(12) Il importe d'interdire aux courtiers établis dans l'Union de fournir des services de courtage liés à des biens dont l'exportation et l'importation sont interdites, ces biens n'ayant aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L'interdiction de fournir ces services sert à protéger les principes éthiques de la société.
(12) Il importe d'interdire aux courtiers établis dans l'Union de fournir des services de courtage liés à des biens dont l'exportation et l'importation sont interdites, ces biens n'ayant aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L'interdiction de fournir ces services sert à protéger les principes éthiques de la société et à assurer le respect des principes de la dignité humaine qui figure à la base des valeurs de l'Union, et qui sont contenus dans le traité sur l'Union européenne et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 19 bis (nouveau)
(19 bis) Il y a lieu d'introduire une clause d'utilisation finale ciblée afin que les États membres suspendent ou empêchent le transfert d'éléments liés à la sécurité qui ne sont énumérés ni à l'annexe II ni à l'annexe III et qui n'ont à l'évidence aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que le transfert de ces éléments faciliterait ou permettrait d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les pouvoirs octroyés en vertu de la clause d'utilisation finale ciblée ne devraient pas porter sur les médicaments susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale,
Amendement 4 Proposition de règlement Article 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau) Règlement (CE) nº 1236/2005 Article 2 – point f
(a bis) le point f) est remplacé par le texte suivant:
f) "assistance technique", toute assistance technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, les essais, l'entretien, le montage ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils. L'assistance technique comprend les formes d'assistance verbale et l'assistance fournie par voie électronique;
"f) "assistance technique", toute assistance technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, les essais, l'entretien, le montage, l'utilisation, les procédés ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils. L'assistance technique comprend les formes d'assistance verbale et l'assistance fournie par voie électronique;"
Amendement 5 Proposition de règlement Article 1 – point 2 – sous-point c Règlement (CE) nº 1236/2005 Article 2 – point k – alinéa 2
Aux fins du présent règlement, la seule prestation de services auxiliaires est exclue de la présente définition. On entend par "services auxiliaires", le transport, les services financiers, l'assurance ou la réassurance, ou encore la publicité générale ou la promotion;
Aux fins du présent règlement, la prestation de services auxiliaires est comprise dans la présente définition. On entend par "services auxiliaires", le transport, les services financiers, l'assurance ou la réassurance, ou encore la publicité générale ou la promotion, y compris en ligne;
Amendement 6 Proposition de règlement Article 1 – point 2 – sous-point c Règlement (CE) nº 1236/2005 Article 2 – point l
l) "courtier", toute personne physique ou morale ou tout partenariat qui réside ou est établi dans un État membre de l'Union et qui fournit les services définis au pointk), de l'Union vers le territoire d'un pays tiers;
l) "courtier", toute personne physique ou morale ou tout partenariat qui réside ou est établi dans un État membre de l'Union ou en est ressortissant, ainsi que leurs filiales, et qui fournit les services définis au pointk);
Amendement 7 Proposition de règlement Article 1 – point 2 – sous-point c Règlement (CE) nº 1236/2005 Article 2 – point m
m) "fournisseur d'assistance technique", toute personne physique ou morale ou tout partenariat qui réside ou est établi dans un État membre de l'Union et qui fournit une assistance technique, telle que définie au pointf), de l'Union vers le territoire d'un pays tiers;
m) "fournisseur d'assistance technique", toute personne physique ou morale ou tout partenariat qui réside ou est établi dans un État membre de l'Union et qui fournit une assistance technique, telle que définie au pointf);
Amendement 8 Proposition de règlement Article 1 – point 2 – sous-point c Règlement (CE) nº 1236/2005 Article 2 – point n
n) "exportateur", toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle une déclaration d'exportation est faite, c'est‑à‑dire la personne qui, au moment où la déclaration est acceptée, est partie au contrat conclu avec le destinataire du pays tiers concerné et est habilitée à décider de l'envoi des biens hors du territoire douanier de l'Union. Si aucun contrat d'exportation n'a été conclu ou si la partie au contrat n'agit pas pour son propre compte, il faut entendre par exportateur la personne qui est habilitée à décider de l'envoi des biens hors du territoire douanier de l'Union. Lorsque le bénéfice d'un droit de disposer des biens appartient à une personne établie en dehors de l'Union selon le contrat sur lequel l'exportation est fondée, l'exportateur est réputé être la partie contractante établie dans l'Union;
n) "exportateur", toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle une déclaration d'exportation est faite, c'est‑à‑dire la personne qui, au moment où la déclaration est acceptée, est partie au contrat conclu avec le destinataire du pays tiers concerné et est habilitée à décider de l'envoi des biens hors du territoire douanier de l'Union. Si aucun contrat d'exportation n'a été conclu ou si la partie au contrat n'agit pas pour son propre compte, il faut entendre par exportateur la personne qui est habilitée à décider de l'envoi des biens hors du territoire douanier de l'Union. Lorsque le bénéfice d'un droit de disposer des biens appartient à une personne établie en dehors de l'Union selon le contrat sur lequel l'exportation est fondée, l'exportateur est réputé être la partie contractante résidant ou établie dans l'Union;
Amendement 9 Proposition de règlement Article 1 – point 2 – sous-point c Règlement (CE) nº 1236/2005 Article 2 – point r bis (nouveau)
r bis) "transit", le transport de biens non‑UE, énumérés aux annexes, entrant sur le territoire douanier de l'Union et le traversant vers une destination à l'extérieur de l'Union.
Amendement 10 Proposition de règlement Article 1 – point 3 bis (nouveau) Règlement (CE) nº 1236/2005 Article 4 ter (nouveau)
3 bis) L'article suivant est inséré:
"Article 4 ter
Interdiction de transit
1. Tout transit de biens énumérés à l'annexe II est interdite, quelle que soit la provenance de ces biens.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente peut autoriser le transit de biens énumérés à l'annexe II, s'il est prouvé que, dans le pays vers lequel ils sont exportés, ces biens seront utilisés exclusivement à des fins d'exposition publique dans un musée, en raison de leur signification historique."
Amendement 11 Proposition de règlement Article 1 – point 3 ter (nouveau) Règlement (CE) nº 1236/2005 Article 4 quater (nouveau)
3 ter) L'article suivant est inséré:
"Article 4 quater
Interdiction de la commercialisation et de la promotion commerciale
Les activités en ligne et hors ligne de commercialisation et de promotion commerciale au sein de l'Union, par toute personne physique ou morale ou par tout partenariat, à des fins de transfert des biens énumérés à l'annexe II sont strictement interdites."
Amendement 12 Proposition de règlement Article 1 – point 5 Règlement (CE) nº 1236/2005 Article 6 – paragraphe 1
1. Les décisions portant sur les demandes d'autorisation d'exportation concernant des biens énumérés à l'annexeIIIa sont prises par les autorités compétentes au cas par cas, en tenant compte de toutes les considérations appropriées, notamment de la question de savoir si une demande concernant une exportation identique en substance a été rejetée par un autre État membre au cours des trois années précédentes, et de considérations relatives à l'utilisation finale prévue et au risque de détournement.
1. Les décisions portant sur les demandes d'autorisation d'exportation concernant des biens énumérés à l'annexe III et à l'annexe III a sont prises par les autorités compétentes au cas par cas, en tenant compte de toutes les considérations appropriées, notamment de la question de savoir si une demande concernant une exportation identique en substance a été rejetée par un autre État membre au cours des trois années précédentes, et de considérations relatives à l'utilisation finale prévue et au risque de détournement.
Amendement 13 Proposition de règlement Article 1 – point 5 bis (nouveau) Règlement (CE) nº 1236/2005 Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)
5 bis) À l'article 6, le paragraphe suivant est inséré:
"1 bis. L'autorité compétente, prenant en considération tous les éléments pertinents, veille, avec les États membres, à ce que toutes les entreprises qui font la promotion de matériel de sécurité ainsi que celles qui organisent des salons ou d'autres manifestations à l'occasion desquels ce matériel est présenté soient sensibilisées au fait que ledit matériel pourrait servir à infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, que la promotion de ce matériel pourrait être interdite et que les autorisations y afférentes pourraient être supprimées.".
Amendement 14 Proposition de règlement Article 1 – point 5 ter (nouveau) Règlement (CE) nº 1236/2005 Article 6 – paragraphe 2
5 ter) À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
2. L'autorité compétente n'accorde pas d'autorisation s'il existe de bonnes raisons de penser que les biens énumérés à l'annexe III pourraient être utilisés à des fins de torture ou pour infliger d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants – y compris des peines corporelles prononcées par les tribunaux – par une autorité répressive ou toute personne physique ou morale dans un pays tiers.
"2. L'autorité compétente n'accorde pas d'autorisation s'il existe de bonnes raisons de penser que les biens énumérés à l'annexe III et à l'annexe III a pourraient être utilisés à des fins de torture ou pour infliger d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants – y compris des peines corporelles prononcées par les tribunaux – par une autorité répressive ou toute personne physique ou morale dans un pays tiers.
L'autorité compétente tient compte:
L'autorité compétente tient compte:
– des arrêts déjà parus, rendus par des juridictions internationales,
– des arrêts déjà parus, rendus par des juridictions internationales,
– des résultats des travaux des organes compétents des Nations unies, du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne, ainsi que des rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe et du rapporteur spécial des Nations unies sur la question de la torture et des autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants.
– des résultats des travaux des organes compétents des Nations unies, du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne, ainsi que des rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe et du rapporteur spécial des Nations unies sur la question de la torture et des autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants.
D'autres informations pertinentes, telles que les arrêts déjà parus, rendus par les juridictions nationales, les rapports ou autres éléments d'information élaborés par des organisations de la société civile et les informations sur les restrictions appliquées par le pays de destination aux exportations de biens énumérés dans les annexes II et III peuvent être prises en compte.
D'autres informations pertinentes, telles que les arrêts déjà parus, rendus par les juridictions nationales, les rapports ou autres éléments d'information élaborés par des organisations de la société civile et les informations sur les restrictions appliquées par le pays de destination aux exportations de biens énumérés dans les annexes II, III et III a, peuvent être prises en compte.".
Amendement 15 Proposition de règlement Article 1 – point 5 quater (nouveau) Règlement (CE) nº 1236/2005 Article 6 bis (nouveau)
5 quater) L'article suivant est inséré:
"Article 6 bis
Obligation d'une autorisation de transit
1. Une autorisation est exigée pour le transit de biens énumérés à l'annexe III ou à l'annexe III a, si les autorités compétentes de l'État membre dans lequel le transit a lieu ont informé l'opérateur économique que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à la peine capitale, à la torture ou à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
2. Si un opérateur économique sait que les biens en transit énumérés à l'annexe III ou à l'annexe III a sont destinés, entièrement ou en partie, à infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, il en avertit les autorités compétentes, lesquelles décident de l'opportunité de soumettre le transit concerné à autorisation.
3. Un État membre qui, en application des paragraphes 1 et 2, exige une autorisation pour le transit d'un bien non énuméré à l'annexe III ou à l'annexe III a en informe les autres États membres et la Commission."
Amendement 16 Proposition de règlement Article 1 – point 6 Règlement (CE) nº 1236/2005 Article 7 bis – paragraphe 1
1. Il est interdit à un courtier de fournir à toute personne, entité ou organisme établi dans un pays tiers des services de courtage liés aux biens énumérés dans l'annexeIII, quelle que soit la provenance de ces biens, dès lors que ledit courtier sait ou a des raisons de soupçonner qu'une partie quelconque de ces biens est ou peut être destinée à infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans un pays non situé sur le territoire douanier de l'Union.
1. Il est interdit à un courtier de fournir à toute personne, entité ou organisme établi dans un pays tiers des services de courtage liés aux biens énumérés à l'annexeIII et à l'annexe III a, quelle que soit la provenance de ces biens, dès lors que ledit courtier sait ou a des raisons de soupçonner qu'une partie quelconque de ces biens est ou peut être destinée à infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans un pays non situé sur le territoire douanier de l'Union.
Amendement 17 Proposition de règlement Article 1 – point 6 Règlement (CE) nº 1236/2005 Article 7 bis – paragraphe 2
2. Il est interdit à un fournisseur d'assistance technique de fournir à toute personne, entité ou organisme établi dans un pays tiers une assistance technique liée aux biens énumérés dans l'annexeIII, quelle que soit la provenance de ces biens, dès lors que le fournisseur d'une telle assistance sait ou a des raisons de soupçonner que tout ou partie des biens concernés est ou peut être destinée à infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans un pays non situé sur le territoire douanier de l'Union.
2. Il est interdit à un fournisseur d'assistance technique de fournir à toute personne, entité ou organisme établi dans un pays tiers une assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexeIII et à l'annexe III a, quelle que soit la provenance de ces biens, dès lors que le fournisseur d'une telle assistance sait ou a des raisons de soupçonner que tout ou partie des biens concernés est ou peut être destinée à infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans un pays non situé sur le territoire douanier de l'Union. De la même manière, un fournisseur d'assistance technique ne peut ni donner d'instruction, de conseils ou de formation, ni transmettre des connaissances ou qualifications opérationnelles susceptibles de permettre des exécutions, des actes de torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Amendement 18 Proposition de règlement Article 1 – point 6 bis (nouveau) Règlement (CE) nº 1236/2005 Article 7 a bis (nouveau)
6 bis) L'article suivant est inséré:
"Article 7 bis bis
Échange des meilleures pratiques
Les États membres sont invités à promouvoir les meilleures pratiques parmi les fournisseurs d'assistance technique afin de veiller à ce que cette assistance contribue positivement à la lutte contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants."
Amendement 19 Proposition de règlement Article 1 – point 7 Règlement (CE) nº 1236/2005 Article 7 quater – paragraphe 3 – point 3.3 (nouveau)
"3.3. La Commission, en collaboration avec les autorités compétentes des États membres et des pays tiers, le cas échéant, adopte des recommandations de bonnes pratiques concernant la vérification de l'utilisation finale."
Amendement 20 Proposition de règlement Article 1 – point 7 bis (nouveau) Règlement (CE) nº 1236/2005 Chapitre III ter (nouveau) – Article 7 sexies (nouveau)
7 bis) Le chapitre suivant est inséré:
"Chapitre III ter
Biens non énumérés
Article 7 sexies
Clause "attrape-tout"
1. Une autorisation est exigée pour l'exportation de biens qui ne figurent pas dans les annexes au présent règlement si les autorités compétentes de l'État membre où l'exportateur est établi ont informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à être utilisés pour infliger la peine capitale, la torture ou d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.
2. Si un exportateur sait que des biens qui ne figurent pas à l'annexe II, à l'annexe III ou à l'annexe III a et qu'il entend exporter sont destinés, entièrement ou en partie, à être utilisés pour infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, il en avertit les autorités compétentes de l'État membre dans lequel il est établi, lesquelles décident de l'opportunité de soumettre l'exportation concernée à autorisation.
3. Un État membre qui, en application des paragraphes 1 à 2, exige une autorisation pour l'exportation d'un bien non énuméré à l'annexe II, à l'annexe III ou à l'annexe III a, en informe immédiatement les autres États membres et la Commission et justifie avec précision sa décision d'exiger une autorisation. Les États membres notifient aussi immédiatement à la Commission toute modification apportée aux mesures prises au titre des paragraphes 1 et 2.
4. Les autres États membres tiennent dûment compte de cette information et la communiquent à leurs administrations douanières et autres autorités nationales compétentes.
5. Lorsque des motifs d'urgence impérieuse l'exigent, la Commission adopte des actes délégués à l'effet d'ajouter à l'annexe II, à l'annexe III ou à l'annexe III a les biens visés aux paragraphes 1 et 2. La procédure prévue à l'article 15 ter est applicable aux actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe.
6. Les médicaments, tels que définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil1bis, sont exclus du champ d'application du présent article.
_________________________
1bis Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67)."
Amendement 21 Proposition de règlement Article 1 – point 8 Règlement (CE) nº 1236/2005 Article 8 – paragraphe 6
6. Par dérogation au paragraphe 5, lorsque des médicaments doivent être exportés par un fabricant vers un distributeur, le fabricant doit fournir des informations sur les accords conclus et sur les mesures prises pour empêcher l'utilisation de ces biens en vue d'infliger la peine capitale, sur le pays de destination et, si elles sont disponibles, sur l'utilisation finale et sur les utilisateurs finaux des biens.
6. Par dérogation au paragraphe 5, lorsque des médicaments doivent être exportés par un fabricant vers un distributeur, le fabricant doit fournir des informations sur les accords conclus et sur les mesures prises pour empêcher l'utilisation de ces biens en vue d'infliger la peine capitale, sur le pays de destination et, si elles sont disponibles, sur l'utilisation finale et sur les utilisateurs finaux des biens. Ces informations sont accessibles, sur demande, à un organe de contrôle indépendant concerné, tel qu'un mécanisme national de prévention prévu par le protocole facultatif des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou une institution nationale chargée des droits de l'homme dans un État membre.
Amendement 22 Proposition de règlement Article 1 – point 8 bis (nouveau) Règlement (CE) nº 1236/2005 Article 10 – paragraphe 2
8 bis) À l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Si une déclaration en douane concernant des biens énumérés dans l'annexe II ou III est déposée et s'il est confirmé qu'aucune autorisation n'a été accordée en vertu du présent règlement pour l'exportation ou l'importation envisagée, les autorités douanières retiennent les biens déclarés et attirent l'attention sur la possibilité de demander une autorisation en application du présent règlement. Si aucune demande d'autorisation n'est présentée dans un délai de six mois à compter de la date de retenue ou si l'autorité compétente rejette cette demande, les autorités douanières détruisent les biens retenus conformément à la législation nationale en vigueur."
"2. Si une déclaration en douane concernant des biens énumérés dans l'annexe II, III ou III a est déposée et s'il est confirmé qu'aucune autorisation n'a été accordée en vertu du présent règlement pour l'exportation ou l'importation envisagée, les autorités douanières retiennent les biens déclarés et attirent l'attention sur la possibilité de demander une autorisation en application du présent règlement. Si aucune demande d'autorisation n'est présentée dans un délai de six mois à compter de la date de retenue ou si l'autorité compétente rejette cette demande, les autorités douanières détruisent les biens retenus conformément à la législation nationale en vigueur."
Amendement 23 Proposition de règlement Article 1 – point 12 Règlement (CE) nº 1236/2005 Article 12 bis – paragraphe 2
2. Dans un délai de trois mois, la Commission peut demander des informations complémentaires à l'État membre demandeur si elle considère que la demande ne répond pas à un ou plusieurs points pertinents ou que des informations complémentaires sont nécessaires sur un ou plusieurs points pertinents. Elle fait part à l'État membre des points pour lesquels des informations complémentaires doivent lui être fournies.
2. Dès réception d'une demande visée au paragraphe 1, la Commission avertit directement tous les États membres et diffuse les informations transmises par l'État membre demandeur. Dans l'attente d'une décision définitive de la Commission, les États membres peuvent immédiatement suspendre les transferts des biens visés par la demande. Dans un délai de trois mois, la Commission peut demander des informations complémentaires à l'État membre demandeur si elle considère que la demande ne répond pas à un ou plusieurs points pertinents ou que des informations complémentaires sont nécessaires sur un ou plusieurs points pertinents. Elle fait part à l'État membre des points pour lesquels des informations complémentaires doivent lui être fournies.
Amendement 24 Proposition de règlement Article 1 – point 12 Règlement (CE) nº 1236/2005 Article 12 bis – paragraphe 3
3. Si elle estime qu'il n'est pas nécessaire de demander des informations complémentaires ou, le cas échéant, après avoir reçu les informations complémentaires demandées, la Commission dispose de six mois pour engager la procédure d'adoption de la modification demandée ou pour communiquer aux États membres demandeurs les raisons pour ne pas l'engager.
3. Si elle estime qu'il n'est pas nécessaire de demander des informations complémentaires ou, le cas échéant, après avoir reçu les informations complémentaires demandées, la Commission dispose de trois mois pour engager la procédure d'adoption de la modification demandée ou pour communiquer aux États membres demandeurs les raisons pour ne pas l'engager.
Amendement 25 Proposition de règlement Article 1 – point 12 bis (nouveau) Règlement (CE) nº 1236/2005 Article 13 – paragraphe 1
12 bis) À l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
1. Sans préjudice de l'article 11, la Commission et les États membres s'informent mutuellement, et sur demande, des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute information pertinente dont ils disposent en relation avec le présent règlement, notamment les informations concernant les autorisations accordées et rejetées.
"1. Sans préjudice de l'article11, chaque État membre informe la Commission des mesures prises en vertu du présent règlement et communique toute information pertinente dont il dispose en relation avec le présent règlement, notamment les informations concernant les autorisations accordées et rejetées, ainsi qu'en lien avec les mesures prises en vertu de la clause d'utilisation finale ciblée. La Commission communique ces informations aux autres États membres."
Amendement 26 Proposition de règlement Article 1 – point 12 ter (nouveau) Règlement (CE) nº 1236/2005 Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)
12 ter) À l'article 13, le paragraphe suivant est inséré:
"3 bis. La Commission élabore un rapport annuel sur la base des rapports annuels d'activité visés au paragraphe 3. Le rapport est rendu public."
Amendement 27 Proposition de règlement Article 1 – point 15 Règlement (CE) nº 1236/2005 Article 15 bis
Article 15 bis
supprimé
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 12 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du … La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant l'expiration de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité de tout acte délégué qui est déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 12 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Amendement 28 Proposition de règlement Article 1 – point 15 bis (nouveau) Règlement (CE) nº 1236/2005 Considérant 15 quater (nouveau)
(15 bis) L'article suivant est inséré:
"Article 15 quater
Groupe de coordination contre la torture
1. Il est institué un groupe de coordination contre la torture présidé par un représentant de la Commission. Chaque État membre y désigne un représentant. Le groupe de coordination examine toute question concernant l'application du présent règlement susceptible d'être soulevée par la présidence ou par le représentant d'un État membre.
2. Le groupe de coordination, en coopération avec la Commission, prend les mesures appropriées pour mettre en place un mécanisme de coopération directe et d'échange d'informations entre les autorités compétentes, notamment pour éviter tout risque que d'éventuelles disparités dans la réalisation des contrôles des exportations de biens susceptibles de servir à infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants n'entraînent un détournement des flux commerciaux.
3. La présidence du groupe de coordination contre la torture consulte, chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, les exportateurs, courtiers et autres parties prenantes, ainsi que toutes les parties de la société civile disposant d'expertise dans les questions abordées par le présent règlement.
4. La Commission présente au Parlement européen un rapport annuel écrit sur les activités, les analyses et les consultations du groupe de coordination contre la torture, rapport qui entre dans le champ d'application de l'article 4 du règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil."
Amendement 29 Proposition de règlement Article 1 – point 15 ter (nouveau) Règlement (CE) nº 1236/2005 Article 15 quinquies (nouveau)
15 ter) L'article suivant est inséré:
"Article 15 quinquies
1. Le ...* au plus tard, puis tous les trois ans, la Commission examine la mise en œuvre du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport complet sur son application et ses effets, qui peut comporter des propositions en vue de sa modification. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à l'établissement de ce rapport.
2. Des sections spéciales du rapport abordent les aspects suivants:
a) le groupe de coordination contre la torture et ses activités, analyses et consultations. Les informations que la Commission fournit sur les analyses et les consultations du groupe de coordination font l'objet d'un traitement confidentiel en application de l'article 4 du règlement (CE) nº 1049/2001. Une information sera en tout cas considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d'avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou en est la source;
b) des informations sur les décisions nationales d'octroi d'autorisations, les notifications faites par les États membres à la Commission, le mécanisme de notification et de consultation entre les États membres, la promulgation et l'application;
c) des informations exhaustives sur la nature et l'effet des mesures prises par les États membres en application de l'article 17, notamment sur le fonctionnement des régimes de sanctions mis en place par les États membres et sur l'efficacité et le caractère proportionné et dissuasif de ces régimes.
______________
* Trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement."
Amendement 30 Proposition de règlement Article 1 – point 15 quater (nouveau) Règlement (CE) nº 1236/2005 Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)
15 quater) À l'article 17, le paragraphe suivant est ajouté:
"2 bis. La Commission évalue si les règles concernant les sanctions établies par les États membres sont semblables dans leur nature et leur effet."
Amendement 31 Proposition de règlement Article 1 – alinéa unique – point 15 quinquies (nouveau) Règlement (CE) nº 1236/2005 Annexe III – colonne 2 – points 1 et 2
-a) À l'annexe III, deuxième colonne, les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
1. Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, à savoir:
"1. Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, à savoir:
1.1. Chaînes et chaînes multiples
1.1. Chaînes et chaînes multiples.
Notes:
Notes:
1. Les chaînes sont des entraves constituées de deux manilles ou anneaux équipés d'un mécanisme de verrouillage, reliés par une chaîne ou une barre
1. Les chaînes sont des entraves constituées de deux manilles ou anneaux équipés d'un mécanisme de verrouillage, reliés par une chaîne ou une barre
2. Ce point ne s'applique pas aux entraves pour jambes et aux chaînes multiples interdites par le point 2.3 de l'annexe II
2. Ce point ne s'applique pas aux entraves pour jambes et aux chaînes multiples interdites par le point 2.3 de l'annexe II
3. Ce point ne s'applique pas aux «menottes ordinaires». Les menottes ordinaires sont des menottes qui réunissent toutes les conditions suivantes:
3. Ce point ne s'applique pas aux «menottes ordinaires». Les menottes ordinaires sont des menottes qui réunissent toutes les conditions suivantes:
— leurs dimensions totales, chaîne comprise, mesurées depuis le bord extérieur d'une manille jusqu'au bord extérieur de l'autre manille, se situent entre 150 et 280 mm lorsque les deux manilles sont verrouillées;
— leurs dimensions totales, chaîne comprise, mesurées depuis le bord extérieur d'une manille jusqu'au bord extérieur de l'autre manille, se situent entre 150 et 280 mm lorsque les deux manilles sont verrouillées;
— l'intérieur de la circonférence de chaque manille est de 165 mm au maximum lorsque le cliquet est enclenché au dernier cran entrant dans le dispositif de verrouillage;
— l'intérieur de la circonférence de chaque manille est de 165 mm au maximum lorsque le cliquet est enclenché au dernier cran entrant dans le dispositif de verrouillage;
— l'intérieur de la circonférence de chaque manille est de 200 mm au minimum lorsque le cliquet est enclenché au premier cran entrant dans le dispositif de verrouillage, et
— l'intérieur de la circonférence de chaque manille est de 200 mm au minimum lorsque le cliquet est enclenché au premier cran entrant dans le dispositif de verrouillage, et
— les manilles n'ont pas été modifiées de façon à provoquer une douleur physique ou des souffrances.
— les manilles n'ont pas été modifiées de façon à provoquer une douleur physique ou des souffrances.
1.2. Manilles ou anneaux individuels équipés d'un mécanisme de verrouillage, ayant une circonférence intérieure supérieure à 165 mm lorsque le cliquet est enclenché au dernier cran entrant dans le dispositif de verrouillage
1.2. Manilles ou anneaux individuels équipés d'un mécanisme de verrouillage, ayant une circonférence intérieure supérieure à 165 mm lorsque le cliquet est enclenché au dernier cran entrant dans le dispositif de verrouillage
Note:
Note:
Ce point inclut les entraves de cou et d'autres manilles ou anneaux individuels équipés d'un mécanisme de verrouillage qui sont reliés à des menottes ordinaires au moyen d'une chaîne
Ce point inclut les entraves de cou et d'autres manilles ou anneaux individuels équipés d'un mécanisme de verrouillage qui sont reliés à des menottes ordinaires au moyen d'une chaîne
1.3. Cagoules anticrachats: cagoules, y compris les cagoules en voile, comprenant un élément couvrant la bouche pour empêcher les crachats
1.3. Cagoules anticrachats: cagoules, y compris les cagoules en voile, comprenant un élément couvrant la bouche pour empêcher les crachats
Note: Sont aussi couvertes les cagoules anticrachats qui sont reliées à des menottes ordinaires au moyen d'une chaîne
Note: Sont aussi couvertes les cagoules anticrachats qui sont reliées à des menottes ordinaires au moyen d'une chaîne
1.3.bis Chaises, panneaux et lits équipés de sangles
2. Armes et dispositifs conçus à des fins de lutte contre les émeutes ou d'autoprotection, à savoir:
2. Armes et dispositifs conçus à des fins de lutte contre les émeutes ou d'autoprotection, à savoir:
2.1. Armes portatives à décharge électrique permettant de cibler un seule personne chaque fois qu'un choc électrique est administré, y compris, mais pas exclusivement, les matraques à décharge électrique, les boucliers à décharge électrique, les armes d'étourdissement et les armes à fléchettes à décharge électrique
2.1. Armes portatives à décharge électrique permettant de cibler un seule personne chaque fois qu'un choc électrique est administré, y compris, mais pas exclusivement, les matraques à décharge électrique, les boucliers à décharge électrique, les armes d'étourdissement et les armes à fléchettes à décharge électrique
Notes:
Notes:
1. Ce point ne s'applique pas aux ceinturons à décharge électrique et autres dispositifs relevant du point 2.1 de l'annexe II
1. Ce point ne s'applique pas aux ceinturons à décharge électrique et autres dispositifs relevant du point 2.1 de l'annexe II
2. Ce point ne s'applique pas aux dispositifs individuels à décharge électrique lorsqu'ils accompagnent leur utilisateur aux fins de la protection personnelle de celui-ci
2. Ce point ne s'applique pas aux dispositifs individuels à décharge électrique lorsqu'ils accompagnent leur utilisateur aux fins de la protection personnelle de celui-ci
2.2. Kits contenant tous les composants essentiels pour l'assemblage des armes portatives à décharge électrique visées au point 2.1.
2.2. Kits contenant tous les composants essentiels pour l'assemblage des armes portatives à décharge électrique visées au point 2.1.
Note:
Note:
Les biens suivants sont considérés comme des composants essentiels:
Les biens suivants sont considérés comme des composants essentiels:
— l'unité produisant une décharge électrique,
— l'unité produisant une décharge électrique,
— l'interrupteur, qu'il se trouve ou non sur une télécommande, et
— l'interrupteur, qu'il se trouve ou non sur une télécommande, et
— les électrodes ou, le cas échéant, les câbles par lesquels la décharge électrique doit être administrée
— les électrodes ou, le cas échéant, les câbles par lesquels la décharge électrique doit être administrée
2.3. Armes à décharge électrique fixes ou montables qui couvrent une grande superficie et permettent de cibler de nombreuses personnes au moyen de décharges électriques
2.3. Armes à décharge électrique fixes ou montables qui couvrent une grande superficie et permettent de cibler de nombreuses personnes au moyen de décharges électriques
2.3.bis Dispositifs acoustiques à des fins de contrôle des foules et de répression des émeutes
2.3.ter Armes à ondes millimétriques"
Amendement 32 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 2
Le point6 de l'article1er et, en tant qu'il introduit l'article7quinquies, le point7 de l'article1er s'appliquent à compter du 1er janvier 2015.
Le point6 de l'article1er et, en tant qu'il introduit l'article7quinquies, le point7 de l'article1er s'appliquent à compter du 1er février 2016.
Amendement 33 Proposition de règlement Annexe II – partie 2 Règlement (CE) nº 1236/2005 Annexe III b
Bénin
supprimé
Amendement 34 Proposition de règlement Annexe II – partie 2 Règlement (CE) nº 1236/2005 Annexe III b
Gabon
Amendement 35 Proposition de règlement Annexe II – partie 2 Règlement (CE) nº 1236/2005 Annexe III b
Liberia
supprimé
Amendement 36 Proposition de règlement Annexe II – partie 2 Règlement (CE) nº 1236/2005 Annexe III b
Madagascar
supprimé
Amendement 37 Proposition de règlement Annexe II – partie 2 Règlement (CE) nº 1236/2005 Annexe III b
Mongolie
supprimé
Amendement 38 Proposition de règlement Annexe II – partie 2 Règlement (CE) nº 1236/2005 Annexe III b
La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 61, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A8-0267/2015).