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Procédure : 2015/0093(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A8-0305/2015

Textes déposés :

A8-0305/2015

Débats :

PV 28/10/2015 - 4
CRE 28/10/2015 - 4

Votes :

PV 28/10/2015 - 7.5
CRE 28/10/2015 - 7.5
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Textes adoptés :

P8_TA(2015)0379

Textes adoptés
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Mercredi 28 octobre 2015 - Strasbourg
Utilisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés ***I
P8_TA(2015)0379A8-0305/2015

Résolution législative du Parlement européen du 28 octobre 2015 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1829/2003 en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire sur leur territoire l'utilisation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux génétiquement modifiés (COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0177),

—  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0107/2015),

—  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

—  vu les avis motivés présentés par la Chambre des représentants belge, le Parlement espagnol, la Seconde Chambre néerlandaise et le Conseil fédéral autrichien, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

—  vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 septembre 2015(1),

—  vu l'avis du Comité des régions du 13 octobre 2015(2),

—  vu l'article 59 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A8‑0305/2015),

1.  rejette la proposition de la Commission;

2.  invite la Commission à retirer sa proposition et à en présenter une nouvelle;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1) Non encore paru au Journal officiel.
(2) Non encore paru au Journal officiel.

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