Index 
Textes adoptés
Mercredi 29 avril 2015 - Strasbourg
Préfinancement des programmes opérationnels soutenus par l'initiative pour l'emploi des jeunes ***I
 Abrogation du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers ***I
 Mesures de sauvegarde prévues à l'accord avec la Norvège ***I
 Accord de stabilisation et d'association avec l’Albanie ***I
 Accord de stabilisation et d'association et accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement avec la Bosnie-Herzégovine ***I
 Accord de stabilisation et d'association avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine ***I
 Application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales *
 Modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne *
 Décharge 2013: budget général de l'UE - Commission européenne et agences exécutives
 Décharge 2013: rapports spéciaux de la Cour des comptes
 Décharge 2013: budget général de l'UE - 8e, 9e et 10e FED
 Décharge 2013: budget général de l'UE - Parlement européen
 Décharge 2013: budget général de l'UE - Conseil européen et Conseil
 Décharge 2013: budget général de l'UE - Service européen pour l'action extérieure
 Décharge 2013: budget général de l'UE - Cour de justice
 Décharge 2013: budget général de l'UE - Cour des comptes
 Décharge 2013: budget général de l'UE - Comité économique et social
 Décharge 2013: budget général de l'UE – Comité des régions
 Décharge 2013: budget général de l'UE - Médiateur européen
 Décharge 2013: budget général de l'UE - Contrôleur européen de la protection des données
 Décharge 2013: performance, gestion financière et contrôle des agences de l'Union européenne
 Décharge 2013: Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER)
 Décharge 2013: Office de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE)
 Décharge 2013: Centre de traduction des organes de l'Union européenne (CdT)
 Décharge 2013: Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop)
 Décharge 2013: Collège européen de police (CEPOL)
 Décharge 2013: Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA)
 Décharge 2013: Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO)
 Décharge 2013: Autorité bancaire européenne (ABE)
 Décharge 2013: Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)
 Décharge 2013: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)
 Décharge 2013: Agence européenne pour l'environnement (AEE)
 Décharge 2013: Agence européenne de contrôle des pêches (AECP)
 Décharge 2013: Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)
 Décharge 2013: Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)
 Décharge 2013: Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP)
 Décharge 2013: Institut européen d'innovation et de technologie (EIT)
 Décharge 2013: Agence européenne des médicaments (EMA)
 Décharge 2013: Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT)
 Décharge 2013: Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM)
 Décharge 2013: Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA)
 Décharge 2013: Agence ferroviaire européenne (AFE)
 Décharge 2013: Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)
 Décharge 2013: Fondation européenne pour la formation (ETF)
 Décharge 2013: Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA)
 Décharge 2013: Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA)
 Décharge 2013: Agence d'approvisionnement d'Euratom (AAE)
 Décharge 2013: Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound)
 Décharge 2013: Unité de coopération judiciaire de l'Union européenne (Eurojust)
 Décharge 2013: Office européen de police (Europol)
 Décharge 2013: Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA)
 Décharge 2013: Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex)
 Décharge 2013: Agence du GNSS européen (GSA)
 Décharge 2013: entreprise commune Artemis
 Décharge 2013: entreprise commune Clean Sky
 Décharge 2013: entreprise commune ENIAC
 Décharge 2013: entreprise commune "Piles à combustible et Hydrogène"
 Décharge 2013: entreprise commune pour l'initiative en matière de médicaments innovants
 Décharge 2013: entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion
 Décharge 2013: entreprise commune SESAR
 Fonds monétaires ***I
 Importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des régimes d'importation spécifiques de l'Union ***I
 état prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2016 - section I - Parlement
 Parquet européen
 Stratégie en matière d'alcool
 Deuxième anniversaire de l'effondrement du bâtiment Rana Plaza et état d'avancement du pacte sur la durabilité
 Réunion extraordinaire du Conseil européen (23 avril 2015) - Récentes tragédies dans la Méditerranée et politiques de migration et d'asile de l'UE

Préfinancement des programmes opérationnels soutenus par l'initiative pour l'emploi des jeunes ***I
PDF 242kWORD 61k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen afin d'augmenter le montant du préfinancement initial versé aux programmes opérationnels soutenus par l'initiative pour l'emploi des jeunes (COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD))
P8_TA(2015)0110A8-0134/2015

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0046),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 164 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8‑0036/2015),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 18 mars 2015(1),

–  vu l'avis de la commission des budgets sur la compatibilité financière de la proposition,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 21 avril 2015, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les articles 59 et 41 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la commission de la culture et de l'éducation (A8-0134/2015),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 29 avril 2015 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2015/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1304/2013 en ce qui concerne un montant de préfinancement initial supplémentaire versé aux programmes opérationnels soutenus par l’initiative pour l’emploi des jeunes

P8_TC1-COD(2015)0026


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2015/779.)

(1)Non encore paru au Journal officiel.


Abrogation du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers ***I
PDF 240kWORD 60k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (COM(2014)0707 – C8-0271/2014 – 2014/0334(COD))
P8_TA(2015)0111A8-0026/2015

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0707),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8‑0271/2014),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 11 mars 2015, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 59 et l'article 50, paragraphe 1, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du commerce international (A8‑0026/2015),

1.  arrête sa position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 29 avril 2015 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2015/... du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

P8_TC1-COD(2014)0334


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2015/937.)


Mesures de sauvegarde prévues à l'accord avec la Norvège ***I
PDF 241kWORD 60k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (texte codifié) (COM(2014)0304 – C8-0010/2014 – 2014/0159(COD))
P8_TA(2015)0112A8-0046/2015

(Procédure législative ordinaire – codification)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0304),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0010/2014),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs(1),

–  vu les articles 103 et 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0046/2015),

A.  considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance;

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 29 avril 2015 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2015/... du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège (texte codifié)

P8_TC1-COD(2014)0159


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2015/938.)

(1) JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.


Accord de stabilisation et d'association avec l’Albanie ***I
PDF 241kWORD 60k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part (texte codifié) (COM(2014)0375 – C8-0034/2014 – 2014/0191(COD))
P8_TA(2015)0113A8-0047/2015

(Procédure législative ordinaire – codification)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0375),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8‑0034/2014),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs(1),

–  vu les articles 103 et 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8‑0047/2015),

A.  considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance;

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 29 avril 2015 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2015/... du Parlement européen et du Conseil concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part (texte codifié)

P8_TC1-COD(2014)0191


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2015/939.)

(1) JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.


Accord de stabilisation et d'association et accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement avec la Bosnie-Herzégovine ***I
PDF 243kWORD 62k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part (texte codifié) (COM(2014)0443 – C8-0087/2014 – 2014/0206(COD))
P8_TA(2015)0114A8-0017/2015

(Procédure législative ordinaire – codification)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0443),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0087/2014),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs(1),

–  vu les articles 103 et 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0017/2015),

A.  considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance;

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 29 avril 2015 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2015/... du Parlement européen et du Conseil concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part (texte codifié)

P8_TC1-COD(2014)0206


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2015/940.)

(1)JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.


Accord de stabilisation et d'association avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine ***I
PDF 242kWORD 60k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part (texte codifié) (COM(2014)0394 – C8-0041/2014 – 2014/0199(COD))
P8_TA(2015)0115A8-0132/2015

(Procédure législative ordinaire – codification)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0394),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8‑0041/2014),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs(1),

–  vu les articles 103 et 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0132/2015),

A.  considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance;

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 29 avril 2015 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2015/... du Parlement européen et du Conseil concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part (texte codifié)

P8_TC1-COD(2014)0199


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2015/941.)

(1) JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.


Application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales *
PDF 239kWORD 59k
Résolution législative du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la proposition de règlement du Conseil sur l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (texte codifié) (COM(2014)0377 – C8-0139/2014 – 2014/0192(NLE))
P8_TA(2015)0116A8-0029/2014

(Consultation – codification)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2014)0377),

–  vu l'article 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0139/2014),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs(1),

–  vu les articles 103 et 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0029/2014),

A.  considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance;

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.


Modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne *
PDF 237kWORD 59k
Résolution législative du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la proposition de règlement du Conseil portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (texte codifié) (COM(2014)0534 – C8-0212/2014 – 2014/0246(NLE))
P8_TA(2015)0117A8-0047/2014

(Consultation – codification)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2014)0534),

–  vu l'article 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0212/2014),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs(1),

–  vu les articles 103 et 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0047/2014),

A.  considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance;

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.


Décharge 2013: budget général de l'UE - Commission européenne et agences exécutives
PDF 897kWORD 402k
Décision
Décision
Décision
Décision
Décision
Décision
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section III – Commission et agences exécutives (2014/2075(DEC))
P8_TA(2015)0118A8-0101/2015

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013(1),

–  vu les comptes annuels consolidés de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2013 (COM(2014)0510 – C8-0140/2014)(2),

–  vu le rapport de la Commission sur le suivi de la décharge pour l'exercice 2012 (COM(2014)0607) et les documents de travail des services de la Commission qui l'accompagnent (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),

–  vu la communication de la Commission du 11 juin 2014 intitulée "Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l'année 2013" (COM(2014)0342),

–  vu le rapport annuel de la Commission sur l'évaluation des finances de l'Union fondé sur les résultats obtenus (COM(2014)0383) et les documents de travail des services de la Commission qui l'accompagnent (SWD(2014)0200, SWD(2014)0201),

–  vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2013 (COM(2014)0615) et le document de travail des services de la Commission qui l'accompagne (SWD(2014)0293),

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2013, accompagné des réponses des institutions(3), et les rapports spéciaux de la Cour des comptes,

–  vu les diverses décisions et recommandations de la Médiatrice européenne au sujet de la Commission, ainsi que la mise en œuvre de ces recommandations par les institutions dans l'intérêt des citoyens,

–  vu la déclaration d'assurance(4) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à la Commission sur l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05303/2015 – C8-0053/2015),

–  vu les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(6), et notamment ses articles 62, 164, 165 et 166,

–  vu l'article 93 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A8-0101/2015),

A.  considérant que, aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, la Commission exécute le budget et gère les programmes, et que, en application de l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, elle procède à l'exécution du budget en coopération avec les États membres, sous sa propre responsabilité, conformément au principe de la bonne gestion financière;

1.  donne décharge à la Commission sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section III – Commission et agences exécutives, et dans sa résolution du 29 avril 2015 sur les rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le contexte de la décharge de la Commission pour l'exercice 2013(7);

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes et à la Banque européenne d'investissement, ainsi qu'aux parlements nationaux et aux institutions de contrôle nationales et régionales des États membres, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence exécutive "Éducation, audiovisuel et culture" pour l'exercice 2013 (2014/2075(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013(8),

–  vu les comptes annuels consolidés de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2013 (COM(2014)0510 – C8-0140/2014)(9),

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence exécutive "Éducation, audiovisuel et culture" pour l'exercice 2013(10),

–  vu le rapport de la Commission sur le suivi de la décharge pour l'exercice 2012 (COM(2014)0607) et les documents de travail des services de la Commission qui l'accompagnent (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),

–  vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2013 (COM(2014)0615) et le document de travail des services de la Commission qui l'accompagne (SWD(2014)0293),

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence exécutive "Éducation, audiovisuel et culture" relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Agence(11),

–  vu la déclaration d'assurance(12) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner aux agences exécutives sur l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05305/2015 – C8-0048/2015),

–  vu les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(13),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(14), et notamment ses articles 62, 164, 165 et 166,

–  vu le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(15), et notamment son article 14, paragraphe 3,

–  vu le règlement (CE) n° 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(16), et notamment son article 66, premier et deuxième alinéas,

–  vu la décision 2009/336/CE de la Commission du 20 avril 2009 instituant l'Agence exécutive "Éducation, audiovisuel et culture" pour la gestion de l'action communautaire dans les domaines de l'éducation, de l'audiovisuel et de la culture, en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil(17),

–  vu la décision d'exécution 2013/776/UE de la Commission du 18 décembre 2013 instituant l'Agence exécutive "Éducation, audiovisuel et culture" et abrogeant la décision 2009/336/CE(18),

–  vu l'article 93 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A8-0101/2015),

A.  considérant que, aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, la Commission exécute le budget et gère les programmes, et que, en application de l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, elle procède à l'exécution du budget en coopération avec les États membres, sous sa propre responsabilité, conformément au principe de la bonne gestion financière,

1.  donne décharge au directeur de l'Agence exécutive "Éducation, audiovisuel et culture" sur l'exécution du budget de l'Agence exécutive pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section III – Commission et agences exécutives;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section III – Commission et la résolution qui fait partie intégrante de ces décisions, au directeur de l'Agence exécutive "Éducation, audiovisuel et culture", au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Décision du parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (anciennement l'Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation) pour l'exercice 2013 (2014/2075(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013(19),

–  vu les comptes annuels consolidés de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2013 (COM(2014)0510 – C8-0140/2014)(20),

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (anciennement l'Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation) pour l'exercice 2013(21),

–  vu le rapport de la Commission sur le suivi de la décharge pour l'exercice 2012 (COM(2014)0607) et les documents de travail des services de la Commission qui l'accompagnent (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),

–  vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2013 (COM(2014)0615) et le document de travail des services de la Commission qui l'accompagne (SWD(2014)0293),

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (anciennement l'Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation) relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Agence(22),

–  vu la déclaration d'assurance(23) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner aux agences exécutives sur l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05305/2015 – C8‑0048/2015),

–  vu les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(24),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(25), et notamment ses articles 62, 164, 165 et 166,

–  vu le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(26), et notamment son article 14, paragraphe 3,

–  vu le règlement (CE) n° 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(27), et notamment son article 66, premier et deuxième alinéas,

–  vu la décision 2004/20/CE de la Commission du 23 décembre 2003 instituant une agence exécutive, dénommée "Agence exécutive pour l'énergie intelligente", pour la gestion de l'action communautaire dans le domaine de l'énergie, en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil(28),

–  vu la décision d'exécution 2013/771/UE de la Commission du 17 décembre 2013 instituant l'Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises et abrogeant les décisions 2004/20/CE et 2007/372/CE(29),

–  vu l'article 93 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A8-0101/2015),

A.  considérant que, aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, la Commission exécute le budget et gère les programmes, et que, en application de l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, elle procède à l'exécution du budget en coopération avec les États membres, sous sa propre responsabilité, conformément au principe de la bonne gestion financière,

1.  donne décharge au directeur de l'Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (anciennement l'Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation) sur l'exécution du budget de l'Agence exécutive pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section III – Commission et agences exécutives;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section III – Commission et la résolution qui fait partie intégrante de ces décisions, au directeur de l'Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (anciennement l'Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation), au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

4.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l'alimentation (anciennement l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs) pour l'exercice 2013 (2014/2075(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013(30),

–  vu les comptes annuels consolidés de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2013 (COM(2014)0510 – C8-0140/2014)(31),

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l'alimentation (anciennement l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs) pour l'exercice 2013(32),

–  vu le rapport de la Commission sur le suivi de la décharge pour l'exercice 2012 (COM(2014)0607) et les documents de travail des services de la Commission qui l'accompagnent (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),

–  vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2013 (COM(2014)0615) et le document de travail des services de la Commission qui l'accompagne (SWD(2014)0293),

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l'alimentation (anciennement l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs) relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Agence(33),

–  vu la déclaration d'assurance(34) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner aux agences exécutives sur l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05305/2015 – C8‑0048/2015),

–  vu les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(35),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(36), et notamment ses articles 62, 164, 165 et 166,

–  vu le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(37), et notamment son article 14, paragraphe 3,

–  vu le règlement (CE) n° 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(38), et notamment son article 66, premier et deuxième alinéas,

–  vu la décision 2004/858/CE de la Commission du 15 décembre 2004 instituant une agence exécutive dénommée "Agence exécutive pour le programme de santé publique" pour la gestion de l'action communautaire dans le domaine de la santé publique, en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil(39),

–  vu la décision d'exécution 2013/770/UE de la Commission du 17 décembre 2013 instituant l'Agence exécutive pour les consommateurs, la santé et l'alimentation et abrogeant la décision 2004/858/CE(40),

–  vu la décision d'exécution de la Commission 2014/927/UE du 17 décembre 2014 modifiant la décision d'exécution 2013/770/UE afin de transformer l'"Agence exécutive pour les consommateurs, la santé et l'alimentation" en "Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l'alimentation"(41),

–  vu l'article 93 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A8-0101/2015),

A.  considérant que, aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, la Commission exécute le budget et gère les programmes, et que, en application de l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, elle procède à l'exécution du budget en coopération avec les États membres, sous sa propre responsabilité, conformément au principe de la bonne gestion financière,

1.  donne décharge au directeur de l'Agence exécutive pour les consommateurs, la santé et l'alimentation (anciennement l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs) sur l'exécution du budget de l'Agence exécutive pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section III – Commission et agences exécutives;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section III – Commission et la résolution qui fait partie intégrante de ces décisions, au directeur de l'Agence exécutive pour les consommateurs, la santé et l'alimentation (anciennement l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs), au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

5.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2013 (2014/2075(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013(42),

–  vu les comptes annuels consolidés de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2013 (COM(2014)0510 – C8-0140/2014)(43),

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Commission sur le suivi de la décharge pour l'exercice 2012 (COM(2014)0607) et les documents de travail des services de la Commission qui l'accompagnent (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),

–  vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2013 (COM(2014)0615) et le document de travail des services de la Commission qui l'accompagne (SWD(2014)0293),

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence exécutive du Conseil européen de la recherche relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Agence(44),

–  vu la déclaration d'assurance(45) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner aux agences exécutives sur l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05305/2015 – C8‑0048/2015),

–  vu les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(46),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(47), et notamment ses articles 62, 164, 165 et 166,

–  vu le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(48), et notamment son article 14, paragraphe 3,

–  vu le règlement (CE) n° 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(49), et notamment son article 66, premier et deuxième alinéas,

–  vu la décision 2008/37/CE de la Commission du 14 décembre 2007 instituant l'Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour la gestion du programme communautaire spécifique "Idées" en matière de recherche exploratoire, en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil(50),

–  vu la décision d'exécution 2013/779/UE de la Commission du 17 décembre 2013 instituant l'Agence exécutive du Conseil européen de la recherche et abrogeant la décision 2008/37/CE(51),

–  vu l'article 93 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A8-0101/2015),

A.  considérant que, aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, la Commission exécute le budget et gère les programmes, et que, en application de l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, elle procède à l'exécution du budget en coopération avec les États membres, sous sa propre responsabilité, conformément au principe de la bonne gestion financière,

1.  donne décharge au directeur de l'Agence exécutive du Conseil européen de la recherche sur l'exécution du budget de l'Agence exécutive pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section III – Commission et agences exécutives;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section III – Commission et la résolution qui fait partie intégrante de ces décisions, au directeur de l'Agence exécutive du Conseil européen de la recherche, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

6.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence exécutive pour la recherche pour l'exercice 2013 (2014/2075(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013(52),

–  vu les comptes annuels consolidés de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2013 (COM(2014)0510 – C8-0140/2014)(53),

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence exécutive pour la recherche pour l'exercice 2013(54),

–  vu le rapport de la Commission sur le suivi de la décharge pour l'exercice 2012 (COM(2014)0607) et les documents de travail des services de la Commission qui l'accompagnent (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),

–  vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2013 (COM(2014)0615) et le document de travail des services de la Commission qui l'accompagne (SWD(2014)0293),

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence exécutive pour la recherche relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Agence(55),

–  vu la déclaration d'assurance(56) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner aux agences exécutives sur l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05305/2015 – C8‑0048/2015),

–  vu les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(57),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(58), et notamment ses articles 62, 164, 165 et 166,

–  vu le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(59), et notamment son article 14, paragraphe 3,

–  vu le règlement (CE) n° 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(60), et notamment son article 66, premier et deuxième alinéas,

–  vu la décision 2008/46/CE de la Commission du 14 décembre 2007 instituant l'Agence exécutive pour la recherche pour la gestion de certains domaines des programmes communautaires spécifiques "Personnes", "Capacités" et "Coopération" en matière de recherche, en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil(61),

–  vu la décision d'exécution 2013/778/UE de la Commission du 13 décembre 2013 instituant l'Agence exécutive pour la recherche et abrogeant la décision 2008/46/CE(62),

–  vu l'article 93 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A8-0101/2015),

A.  considérant que, aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, la Commission exécute le budget et gère les programmes, et que, en application de l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, elle procède à l'exécution du budget en coopération avec les États membres, sous sa propre responsabilité, conformément au principe de la bonne gestion financière,

1.  donne décharge au directeur de l'Agence exécutive pour la recherche sur l'exécution du budget de l'Agence exécutive pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section III – Commission et agences exécutives;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section III – Commission et la résolution qui fait partie intégrante de ces décisions, au directeur de l'Agence exécutive pour la recherche, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

7.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence exécutive pour l'innovation et les réseaux (anciennement l'Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport) pour l'exercice 2013 (2014/2075(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013(63),

–  vu les comptes annuels consolidés de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2013 (COM(2014)0510 – C8-0140/2014)(64),

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence exécutive pour l'innovation et les réseaux (anciennement l'Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport) pour l'exercice 2013(65),

–  vu le rapport de la Commission sur le suivi de la décharge pour l'exercice 2012 (COM(2014)0607) et les documents de travail des services de la Commission qui l'accompagnent (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),

–  vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2013 (COM(2014)0615) et le document de travail des services de la Commission qui l'accompagne (SWD(2014)0293),

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence exécutive pour l'innovation et les réseaux (anciennement l'Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport) relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Agence(66),

–  vu la déclaration d'assurance(67) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner aux agences exécutives sur l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05305/2015 – C8‑0048/2015),

–  vu les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(68),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(69), et notamment ses articles 62, 164, 165 et 166,

–  vu le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(70), et notamment son article 14, paragraphe 3,

–  vu le règlement (CE) n° 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(71), et notamment son article 66, premier et deuxième alinéas,

–  vu la décision 2007/60/CE de la Commission du 26 octobre 2006 instituant l'Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport, en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil(72),

–  vu la décision d'exécution 2013/801/UE de la Commission du 23 décembre 2013 instituant l'Agence exécutive pour l'innovation et les réseaux, et abrogeant la décision 2007/60/CE modifiée par la décision 2008/593/CE(73),

–  vu l'article 93 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A8-0101/2015),

A.  considérant que, aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, la Commission exécute le budget et gère les programmes, et que, en application de l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, elle procède à l'exécution du budget en coopération avec les États membres, sous sa propre responsabilité, conformément au principe de la bonne gestion financière,

1.  donne décharge au directeur de l'Agence exécutive pour l'innovation et les réseaux (anciennement l'Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport) sur l'exécution du budget de l'Agence exécutive pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section III – Commission et agences exécutives;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section III – Commission et la résolution qui fait partie intégrante de ces décisions, au directeur de l'Agence exécutive pour l'innovation et les réseaux (anciennement l'Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport), au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

8.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la clôture des comptes du budget général de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2013, section III – Commission (2014/2075(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013(74),

–  vu les comptes annuels consolidés de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2013 (COM(2014)0510 – C8-0140/2014)(75),

–  vu le rapport de la Commission sur le suivi de la décharge pour l'exercice 2012 (COM(2014)0607) et les documents de travail des services de la Commission qui l'accompagnent (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),

–  vu la communication de la Commission du 11 juin 2014 intitulée "Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l'année 2013" (COM(2014)0342),

–  vu le rapport annuel de la Commission sur l'évaluation des finances de l'Union fondé sur les résultats obtenus (COM(2014)0383) et les documents de travail des services de la Commission qui l'accompagnent (SWD(2014)0200, SWD(2014)0201),

–  vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2013 (COM(2014)0615) et le document de travail des services de la Commission qui l'accompagne (SWD(2014)0293),

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2013, accompagné des réponses des institutions(76), et les rapports spéciaux de la Cour des comptes,

–  vu la déclaration d'assurance(77) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à la Commission sur l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05303/2015 – C8‑0053/2015),

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner aux agences exécutives sur l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05305/2015 – C8‑0048/2015),

–  vu les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(78),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(79), et notamment ses articles 62, 164, 165 et 166,

–  vu le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(80), et notamment son article 14, paragraphes 2 et 3,

–  vu l'article 93 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A8-0101/2015),

1.  approuve la clôture des comptes du budget général de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section III – Commission et agences exécutives;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes et à la Banque européenne d'investissement, ainsi qu'aux parlements nationaux et aux institutions de contrôle nationales et régionales des États membres, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

9.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section III – Commission et agences exécutives (2014/2075(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section III – Commission,

–  vu ses décisions concernant la décharge sur l'exécution des budgets des agences exécutives pour l'exercice 2013,

–  vu l'article 93 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A8-0101/2015),

A.  considérant que la Cour des comptes n'a pas été en mesure, pour la vingtième fois consécutive, de délivrer une déclaration d'assurance positive quant à la légalité et à la régularité des paiements sous-jacents aux comptes, ce qui risque de compromettre la légitimité des dépenses et des politiques de l'Union;

B.  considérant que dans une situation de ressources limitées, a fortiori, la Commission devrait montrer l'exemple en démontrant la valeur ajoutée européenne de ses dépenses et en veillant à ce que les fonds placés partiellement ou intégralement sous sa responsabilité soient investis dans le respect des règles et des règlements financiers applicables;

C.  considérant que la Commission est responsable en dernier ressort de l'exécution du budget de l'Union, tandis que les États membres sont tenus de coopérer de bonne foi avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière; considérant que les États membres, à plus forte raison dans le cadre de la gestion partagée des fonds, exercent une responsabilité particulière en ce qui concerne l'exécution du budget de l'Union;

D.  considérant qu'il est crucial que dans le cadre de la gestion partagée des fonds, les données communiquées par les États membres sur les recettes et les dépenses relevant de ladite gestion soient fiables et correctes; considérant qu'il est essentiel que les États membres comprennent la responsabilité qui est la leur en matière de gestion des fonds de l'Union dans le cadre du système de gestion partagée;

E.  considérant que le dialogue interinstitutionnel prévu à l'article 318 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) offre l'occasion de stimuler une nouvelle culture de la performance au sein de la Commission;

Gestion partagée et décentralisée: défaillances dans la gestion par la Commission et les États membres

Réserves dans le domaine de l'agriculture et du développement rural

1.  ne peut donner l'assurance politique que les procédures de contrôle mises en place par la Commission et les États membres offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes dans le domaine de l'agriculture et du développement rural, comme en témoignent les réserves émises par le directeur général de la DG AGRI dans son rapport annuel d'activités du 31 mars 2014:

   ABB 02 – Mesures en faveur des marchés: 198,3 millions d'EUR à risque; sept régimes d'aides dans neuf États membres et 11 éléments de réserve: Pologne 77,6 millions d'EUR, Espagne 54 millions d'EUR, France 32,4 millions d'EUR, Pays-Bas 16,4 million d'EUR, Royaume-Uni 8,5 millions d'EUR, Italie 5 millions d'EUR, République tchèque 2 millions d'EUR, Autriche 1,9 millions d'EUR, Suède 0,5 million d'EUR;
   ABB 03 – Paiements directs: 652 millions d'EUR à risque; 20 organismes payeurs dans 6 États membres concernés: Espagne (15 organismes payeurs sur 17) 153 millions d'EUR, France 203,4 millions d'EUR, Royaume-Uni (RPA Angleterre) 118 millions d'EUR, Grèce 117,8 millions d'EUR, Hongrie 36,6 millions d'EUR, Portugal: 28 millions d'EUR;
   ABB 04 – Dépenses relatives au développement rural: 599 millions d'EUR à risque; 31 organismes payeurs dans 19 États membres concernés: Belgique, Bulgarie (56,8 millions d'EUR), Chypre, Allemagne (Bavière, Brandebourg), Danemark, Espagne (Andalousie, Asturies, Castilla la Mancha, Castilla y Léon, FOGGA de Galice, Madrid), Finlande, France (ODARC et ASP (70,3 millions d'EUR)), Royaume-Uni (SGRPID Écosse, RPA Angleterre), Grèce, Irlande, Italie (AGEA (52,6 millions d'EUR), AGREA d'Émilie-Romagne, OPR de Lombardie, OPPAB de Bolzano, ARCEA de Calabre), Luxembourg, Pays-Bas, Pologne (56,7 millions d'EUR), Portugal (51,7 millions d'EUR), Roumanie (138,9 millions d'EUR) et la Suède;
   ABB 05: 2,6 millions d'EUR à risque – dépenses IPARD pour la Turquie;

Réserves dans le domaine de la politique régionale

2.  ne peut donner l'assurance politique que les procédures de contrôle mises en place par la Commission et les États membres offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes dans le domaine de la politique régionale, comme en témoignent les réserves émises par le directeur général de la DG REGIO dans son rapport annuel d'activités du 31 mars 2014; relève que 73 des 322 programmes ont fait l'objet de réserves en raison d'un manque de fiabilité du système de gestion et de contrôle (contre 85 des 317 PO en 2012); constate que les paiements intermédiaires aux programmes 2007-2013 faisant l'objet d'une réserve se montent à 6 035,5 millions d'EUR; note que la Commission a estimé le montant à risque à 440,2 millions d'EUR;

3.  reconnaît que si ces réserves montrent que les systèmes de contrôle des États membres présentent des défaillances, elles constituent également un instrument efficace utilisé par la Commission pour inciter les États membres à remédier plus rapidement à ces défaillances et à protéger ainsi le budget de l'Union;

Réserves dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales

4.  ne peut donner l'assurance politique que les procédures de contrôle mises en place par la Commission et les États membres offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales, comme en témoignent les réserves émises par le directeur général de la DG EMPL dans son rapport annuel d'activités du 31 mars 2014; relève que le rapport annuel d'activités de la DG EMPL contient une réserve concernant les paiements effectués pour la période de programmation 2007-2013, qui porte sur un montant à risque de 123,2 millions d'EUR en 2013; constate que cette réserve couvre 36 des 118 programmes opérationnels du FSE (contre 27 PO sur 117 en 2012);

Déclaration d'assurance de la Cour des comptes

Comptes et légalité et régularité des recettes – opinions favorables

5.  se félicite que les comptes annuels de l'Union pour l'exercice 2013 présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation de l'Union au 31 décembre 2013, et note avec satisfaction que les recettes sous-jacentes aux comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2013 sont légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs;

Réserve en ce qui concerne les contributions liées au revenu national brut (RNB)

6.  émet une réserve concernant la façon dont les contributions liées au RNB des États membres ont été calculées, en raison de lacunes(81) relatives à la vérification des données par la Commission(82); rappelle que la Cour des comptes estime, en conclusion, que la vérification des données RNB par la Commission n'était pas suffisamment structurée et ciblée;

Légalité et régularité des engagements – opinion favorable

7.  note avec satisfaction que les engagements sous-jacents aux comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2013 sont, dans tous leurs aspects significatifs, légaux et réguliers;

Légalité et régularité des paiements – opinion défavorable

8.  estime qu'il est inacceptable que les paiements restent, pour la vingtième année consécutive, affectés par un niveau significatif d'erreur;

9.  comprend que la raison de l'opinion défavorable de la Cour des comptes tient au fait que celle-ci constate que les systèmes de contrôle et de surveillance ne sont que partiellement efficaces et qu'en conséquence, les paiements sont affectés par le taux d'erreur probable de 4,7 %;

10.  rappelle que le taux d'erreur le plus probable pour les paiements de l'exercice 2012 était estimé à 4,8 %, à 3,9 % pour l'exercice 2011, à 3,7 % pour l'exercice 2010, à 3,3 % pour l'exercice 2009, à 5,2 % pour l'exercice 2008 et à 6,9 % pour l'exercice 2007, ce qui donne une moyenne d'environ 4,6 % pour la période couverte par le cadre financier pluriannuel (CFP) 2007-2013; constate que les rapports annuels de la Cour des comptes montrent donc une stabilisation du taux d'erreur en 2013 au niveau de la moyenne du CFP 2007-2013 mais mettent aussi en évidence une tendance constante et négative à la hausse depuis 2009;

11.  souligne que selon le rapport annuel de la Cour des comptes pour l'année 2013, les domaines en gestion partagée présentent un taux estimatif d'erreur de 5,2 %; relève que toutes les autres dépenses opérationnelles (pour la plupart gérées directement par la Commission) présentent un taux d'erreur estimatif de 3,7 %; souligne que ces deux taux d'erreur sont supérieurs au seuil de signification de 2 %; insiste sur la fait que les domaines en gestion partagée présentent un taux d'erreur bien supérieur à celui de toutes les autres dépenses opérationnelles;

12.  relève que, dans son rapport annuel d'activités du 31 mars 2014, le directeur général de la DG REGIO a émis des réserves, en raison d'un manque de fiabilité du système de gestion et de contrôle, sur 73 des 322 programmes pour 2013, ce qui représente un taux moins élevé qu'en 2012 (85 des 317 PO); note que le montant estimé à risque est de 1 135,3 millions d'EUR et que ces réserves et le montant correspondant concernent les périodes de programmation 2007-2013 et 2000-2006;

13.  relève que le directeur général de la DG RTD a émis une réserve sur le septième programme-cadre de recherche dans son rapport annuel d'activités du 31 mars 2014 et que l'impact estimé en 2013 se situe entre 105,5 et 109,5 millions d'EUR;

14.  relève que le directeur général de la DG MARE a émis une réserve sur le Fonds européen pour la pêche dans son rapport annuel d'activités du 31 mars 2014 et que le montant à risque en 2013 s'élève à 10,77 millions d'EUR;

15.  insiste sur la nécessité d'améliorer constamment les systèmes de gestion et de contrôle dans les États membres afin d'assurer une meilleure gestion financière des fonds de l'Union et une diminution du taux d'erreur dans les domaines d'action concernés au cours de la période de programmation 2014-2020;

Corrections financières et recouvrements

16.  note que les corrections financières signalées comme ayant été appliquées en 2013 ont chuté de 3,7 milliards d'EUR en 2012 à 2,5 milliards d'EUR en 2013 et rappelle que la forte correction financière en 2012 était due principalement à une seule correction de 1,8 milliard d'EUR en Espagne, rectifiant les dépenses des Fonds structurels au cours de la période 2000-2006; note qu'en 2013, la Commission a procédé à des corrections financières et à des recouvrements pour un montant de 3 362 millions d'EUR, ce qui représentait 2,3 % des paiements à partir du budget de l'Union;

17.  fait remarquer que les corrections financières appliquées lors de la liquidation des programmes s'accumulent artificiellement à un moment où elles ne sont plus pertinentes puisqu'elles apparaissent des années après avoir été réalisées; demande à la Commission d'analyser si le changement de méthodologie, de corrections confirmées à des corrections appliquées, qui a eu lieu en 2012, est le plus indiqué pour traduire la réalité des systèmes de contrôle et de gestion lors d'un exercice budgétaire donné;

18.  relève que la réduction subséquente de 34 % des corrections financières mises en œuvre en 2013 (tombées de 3,7 milliards d'EUR à 2,5 milliards d'EUR) a été partiellement compensée par une augmentation de 27 % des recouvrements mis en œuvre en 2013 (de 0,7 milliard d'EUR à 0,9 milliard d'EUR);

19.  regrette que compte tenu du cadre juridique relatif à la protection des intérêts financiers de l'Union, de la complexité des procédures qui s'y rapportent et du nombre de niveaux de contrôle en jeu dans bien des domaines, les erreurs ne puissent être corrigées que plusieurs années après leur survenance;

20.  souligne que le montant moyen des corrections financières et des recouvrements mis en œuvre pour 2009-2013 s'élève à 2,7 milliards d'EUR, ce qui représente 2,1 % du montant moyen des paiements à partir du budget de l'Union au cours de cette période; relève que, selon la Commission, cette tendance peut s'expliquer par la clôture de la période de programmation 2000-2006(83); note en particulier que, pour ce qui est de la politique de cohésion, les quatre cinquièmes des corrections opérées durant les années 2007 à 2013 se rapportent à des programmes opérationnels de périodes antérieures(84); rappelle que les États membres ont le droit de remplacer des dépenses inéligibles détectées par des dépenses légales et régulières conformément au cadre juridique en vigueur pour les Fonds structurels;

21.  rappelle à la Commission et aux États membres qu'ils ont le devoir de prendre des mesures correctrices pour protéger le budget de l'Union en cas d'inefficacité des systèmes de contrôle ou de dépenses irrégulières; souligne que la Commission et les États membres prennent de telles mesures correctrices et relève que si ces mesures n'avaient pas été appliquées aux paiements de 2013 contrôlés par la Cour des comptes, le taux d'erreur estimatif global aurait été de 6,3 % au lieu de 4,7 %; souligne que la Cour des comptes a constaté que pour un certain nombre des opérations entachées d'erreurs relevant notamment des domaines en gestion partagée, les autorités disposaient de suffisamment d'informations pour détecter et corriger les erreurs; demande à la Cour des comptes d'estimer par conséquent, dans ses futurs rapports annuels, le niveau d'erreur qui résulterait de l'adoption de toutes les mesures correctrices;

22.  déplore en outre que ces mesures aient toujours une incidence financière limitée sur le budget de l'Union, étant donné que plus de 40 % des corrections financières mises en œuvre en 2013 ne sont pas considérés comme des recettes affectées(85) mais peuvent être utilisées par les mêmes États membres qui ont été à l'origine de ces corrections dans la politique de cohésion, ce qui nuit à l'effet préventif des corrections financières;

23.  note qu'environ 28 % des corrections financières appliquées en 2013 ont concerné une réduction nette du financement accordé au titre de la politique de cohésion par l'Union au programme et à l'État membre concernés;

24.  relève avec inquiétude que la communication susmentionnée de la Commission du 29 septembre 2014 ne permet pas nécessairement de disposer d'informations fiables sur les retraits, les recouvrements et les recouvrements en suspens de crédits des Fonds structurels effectués par les États membres, dès lors que la Commission indique qu'elle a dû adopter une approche prudente en raison de certaines faiblesses dans les chiffres des États membres, de manière à garantir que les montants ci-dessus ne soient pas surévalués(86);

25.  demande à la Commission et aux États membres de mettre en place des procédures fiables pour confirmer le moment, l'origine et le montant des mesures correctrices et de présenter des informations permettant, dans toute la mesure du possible, de rapprocher l'exercice au cours duquel le paiement concerné est effectué, celui pendant lequel l'erreur correspondante est mise au jour et celui où les recouvrements ou les corrections financières qui en résultent sont présentés dans les notes annexes aux comptes, en tenant compte du caractère pluriannuel de l'ensemble de la procédure; estime qu'il est également indispensable de pouvoir disposer d'une information complète sur les recouvrements et les corrections financières et s'appuyer sur une transparence absolue des données relatives au dégagement de fonds et aux procédures d'infraction pour l'année concernée;

Rapport de synthèse et rapports annuels d'activité

26.  relève que les directeurs généraux de la Commission ont formulé en tout 17 réserves quantifiées relatives aux dépenses; souligne que la réduction du nombre de réserves quantifiées en 2013 (21 en 2012), n'a pas eu pour effet de réduire l'ampleur du montant à risque et que le montant à risque total maximal annoncé par la Commission dans son rapport de synthèse (87) est inférieur à 4 179 millions d'EUR, ce qui correspond à 2,8 % de l'ensemble des dépenses effectuées;

27.  demande à la Commission de clarifier le calcul du montant à risque(88) en expliquant l'impact estimé des mécanismes correcteurs sur ce chiffre et de publier dans son rapport de synthèse une véritable "déclaration d'assurance" sur la base des rapports annuels d'activité des directeurs généraux;

28.  rappelle que le total des chiffres utilisés par la Commission concerne des mécanismes correcteurs appliqués par la Commission et les États membres (corrections financières et recouvrements) plusieurs années après le décaissement des fonds (en particulier au cours des périodes 1994-1999 et 2000-2006) et relève que, à l'époque, ni la Cour des comptes ni la Commission ne publiaient des taux d'erreur précis;

Pression sur le budget

29.  est préoccupé par le fait que, compte tenu de la position inacceptable du Conseil au cours des négociations sur le budget annuel de l'Union et malgré le niveau élevé des paiements, les comptes font apparaître que les engagements restant à liquider (à la rubrique 1b, qui concerne principalement la politique régionale, les engagements restant à liquider à la fin de l'année 2013 sont estimés à 23,4 milliards d'EUR, contre 5 milliards d'EUR fin 2010, 11 milliards d'EUR fin 2011 et 16 milliards d'EUR fin 2012) et autres éléments de passif ont continué à croître en 2013; constate que, à la fin de l'année, ils s'élevaient à 322 milliards d'EUR(89) et que ce chiffre devrait augmenter en 2014;

30.  rappelle qu'à la fin 2013, le montant estimé des RAL était de 322 milliards d'EUR, et qu'une augmentation de ce montant était prévue au cours de l'année 2014; estime que cette situation est de facto en contradiction avec l'article 310 du traité FUE régissant la bonne gestion financière en compromettant la légalité du budget de l'Union;

31.  souligne que ces "obligations financières en suspens" sont une source de préoccupation particulière parce que, pour la première fois, les plafonds de paiement devraient rester globalement stables en termes réels pendant un certain nombre d'années(90);

32.  souligne qu'en période de crise économique, les ressources financières sont limitées; relève cependant que, pour de grands volets du budget, le montant maximal des dépenses au titre des différentes rubriques du CFP est ventilé en enveloppes annuelles par État membre; constate que la manière dont ces fonds sont absorbés par les États membres devient souvent le principal objectif politique ("utilisé ou perdu")(91); invite la Commission et les États membres à promouvoir, par conséquent, un déplacement culturel de l'aspect "dépenses" vers l'aspect "performance" en mettant l'accent sur les résultats obtenus, sur la base des principes d'efficience, d'efficacité et d'économie;

33.  souligne que les préfinancements représentaient un montant brut de 79,4 milliards d'EUR fin 2013 et insiste sur le fait que les préfinancements qui s'étendent sur de longues périodes peuvent entraîner un accroissement du risque d'erreur ou de perte; souligne que ce risque est particulièrement présent pour la rubrique 4 du budget (L'Union européenne en tant qu'acteur mondial)), où, pour une opération normale, quatre ans s'écoulent entre la date à laquelle un engagement est contracté et celle à laquelle la dépense finale correspondante est enregistrée par la Commission;

34.  prie la Commission d'établir et de publier une fois de plus une "prévision de trésorerie à longue échéance", qui lui permette de projeter les prochaines exigences en matière de paiement afin d'assurer que les paiements nécessaires pourront être effectués avec les budgets annuels adoptés; demande à la Commission d'apporter, au besoin, des modifications aux réglementations en vigueur dans le cas où les budgets annuels ne peuvent fournir suffisamment de crédits pour atteindre le niveau requis de paiement;

35.  rappelle qu'il est essentiel d'élaborer des solutions à long terme qui permettent à la Commission de reprendre le contrôle de son budget; relève qu'il est en particulier nécessaire de porter une plus grande attention à l'obligation de rendre des comptes ainsi qu'à la performance et aux résultats obtenus au moyen des crédits dépensés; souligne, à cet effet, que le Parlement doit jouer un rôle plus important dans l'examen des dépenses et de la performance;

Instruments financiers

36.  constate que, à la fin de 2013, 941 instruments d'ingénierie financière (IIF) avaient été mis en place pour 176 programmes opérationnels (OP) du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds social européen (FSE), dans 25 États membres; est particulièrement préoccupé par le fait que 47 % seulement des 14,3 milliards d'EUR (6,7 milliards d'EUR) qui avaient été versées aux IIF aient effectivement été payés aux bénéficiaires finals, même si ce montant représente une hausse importante par rapport aux 4,7 milliards d'EUR décaissés à la fin de l'année 2012; relève que le taux de décaissement moyen de 47 % à la fin de l'année 2013 masque une certaine disparité entre les fonds et les États membres; note que le décaissement moyen couvre l'ensemble des 900 fonds: ceux créés en 2008 et les nouveaux fonds de 2013 dont l'exécution ne faisait que commencer; estime que si la performance de certains fonds laisse à désirer, d'autres fonds ont déjà atteint un taux d'absorption de 100 % et réinvestissent désormais leurs fonds de roulement;

37.  observe que 14 IIF ont été mis en place dans les États membres au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural; observe que, fin 2013, 443,77 millions d'EUR du budget de l'Union avaient été versés à des banques en Roumanie, en Bulgarie, en Grèce, en Italie et en Lituanie; juge préoccupant que, sur ce montant, pas un seul euro ne soit parvenu jusqu'aux bénéficiaires finaux; observe que, pour six IIF créés au titre du Fonds européen pour la pêche, 72,37 millions d'EUR ont été versés à des banques en Grèce, en Roumanie, en Bulgarie, en Estonie, en Lettonie et aux Pays-Bas; constate que, si les montants disponibles ont été versés dans leur intégralité aux bénéficiaires finaux en Lettonie, ils ne l'ont été qu'à hauteur de 28 % en Roumanie, de 77 % en Bulgarie et de 91 % en Estonie, et ne l'ont point été du tout aux Pays-Bas et en Grèce(92);

38.  déplore en outre que ces instruments soient complexes et que la comptabilité en soit malaisée, ce qui complique d'autant l'exercice du contrôle démocratique; demande à la Commission de faire preuve de plus de transparence et de rendre compte régulièrement du ratio d'endettement, des pertes et des risques tels que les bulles d'investissement; invite instamment la Commission à dresser un panorama complet des projets financés à l'aide de chacun des instruments d'ingénierie financière et des résultats obtenus, à préciser le montant de crédits du budget de l'Union employés pour cofinancer les projets relevant des IIF et à présenter une analyse exhaustive des coûts-bénéfices des IFF par rapport à des formes plus directes de financement des projets;

39.  se félicite de ce que la mise en œuvre des instruments financiers figure systématiquement à l'ordre du jour des réunions de réexamen annuel et de ce que les lacunes y soient analysées et des mesures correctrices proposées; prend note avec satisfaction qu'en ce qui concerne la prochaine période, de 2014 à 2020, des solutions ont été trouvées aux lacunes constatées (ainsi, les paiements ne seront transférés aux fonds gérant des instruments financiers que lorsque le décaissement effectif aux destinataires finals atteint un certain pourcentage);

40.  préconise, compte tenu de la pression des paiements sur le budget, et vu que le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (règlement financier) dispose en son article 140, paragraphe 7, qu'il convient d'éviter les soldes excessifs dans le cas des instruments financiers, que la Commission veille à ce que les concours du budget de l'Union en faveur de ces instruments correspondent à un besoin réel de trésorerie;

41.  juge particulièrement préoccupantes certaines constatations de la Cour des comptes concernant l'efficacité des financements mixtes combinant des subventions octroyées au titre des facilités d'investissement régionales et prêts accordés par des institutions financières en vue de soutenir les politiques extérieures de l'Union(93);

42.  relève que, si les facilités ont été convenablement mises en place, les avantages que le financement mixte était susceptible de procurer ne se sont pas pleinement concrétisés en raison de faiblesses affectant la gestion assurée par la Commission; demande à la Commission de ne débloquer les fonds que si le bénéficiaire en a réellement besoin et d'assurer un meilleur suivi de l'exécution des subventions de l'Union;

Responsabilité de la Commission et des États membres dans le cadre de la gestion partagée

43.  souligne qu'en vertu de l'article 317 du traité FUE, c'est la Commission qui est responsable de l'exécution du budget de l'Union; met l'accent sur le fait qu'en vertu de l'article 59 du règlement financier, lorsque la Commission exécute le budget en gestion partagée, des tâches d'exécution du budget sont déléguées à des États membres, dont la responsabilité politique et financière est donc engagée; rappelle, par conséquent, que les États membres devraient agir en respectant rigoureusement le principe de bonne gestion financière et ne pas compromettre leur propre responsabilité dans la gestion des fonds de l'Union;

44.  prend acte de la communication de la Commission du 28 octobre 2014 concernant "l'adoption des recommandations du groupe de travail interinstitutionnel pour l'établissement et l'utilisation de déclarations nationales" (COM(2014)0688); fait observer que la présentation de ces déclarations est facultative et se félicite donc que quatre États membres, en l'occurrence le Danemark, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni, aient décidé de présenter la leur; regrette, cependant, que ces déclarations diffèrent les unes des autres de par leur forme, leur portée, leur niveau de détail et la période considérée, et fait remarquer qu'elles sont finalement d'une utilité limitée;

45.  souligne que, conformément à de nombreuses déclarations formulées par la Cour des comptes, les déclarations de gestion nationales émises par les quatre États membres précités n'ont qu'une valeur limitée dans le cadre du processus d'audit de la Cour des comptes et ne sauraient être considérées comme une source fiable d'informations aux fins de l'établissement d'une déclaration d'assurance;

46.  regrette, en outre, en relation avec la communication de la Commission du 28 octobre 2014 susmentionnée, l'absence de progrès notables dans l'amélioration de la gestion financière, situation susceptible de faire perdre durablement de l'argent à l'Union si des décisions fâcheuses sont prises au niveau politique ou au niveau de l'encadrement; demande la mise en place d'un régime de sanctions pour le cas où des États membres transmettraient des informations ou des déclarations erronées concernant des programmes;

47.  invite donc la Commission et le Conseil à prendre des mesures concrètes et significatives afin de permettre les progrès nécessaires dans la bonne gestion financière, notamment une plus grande utilisation des déclarations nationales qui n'exigerait pas dans la pratique un effort beaucoup plus grand (moins d'un équivalent temps plein par an et par État membre), tout en relevant par ailleurs qu'il est essentiel que les États membres assument, au moyen d'un document public, la responsabilité politique de l'utilisation de fonds de l'Union; invite la Commission et les États membres à publier non seulement les déclarations nationales, mais également les résumés annuels et les déclarations de gestion afin de permettre une meilleure compréhension et une réelle amélioration de la gestion financière; demande instamment à la Commission de transmettre au Parlement et au Conseil une recommandation en faveur d'une utilisation des déclarations nationales qui soit conforme aux recommandations émises par le groupe de travail interinstitutionnel en matière d'établissement et d'utilisation des déclarations nationales;

48.  juge essentiel d'aller dans le sens d'une transparence intégrale dans l'utilisation des fonds structurels en publiant les pièces comptables des projets bénéficiaires;

Fiabilité des informations communiquées par les États membres

49.  note que le manque de fiabilité des contrôles de premier niveau réalisés par les États membres dans le cadre de la gestion partagée nuit à la crédibilité des rapports annuels d'activité rédigés par les services de la Commission ainsi que du rapport de synthèse adopté par cette dernière, étant donné que ces rapports reposent en partie sur les résultats des contrôles effectués par les autorités nationales; demande une nouvelle fois que la Commission évalue et, au besoin, rectifie les données fournies par les États membres afin qu'elle établisse des rapports annuels d'activité fiables et objectifs;

50.  demande que les directeurs généraux se penchent de manière circonstanciée dans leurs rapports annuels d'activité sur les taux d'erreur indiqués par les États membres et les corrections apportées par la Commission le cas échéant au niveau des programmes opérationnels;

États membres affichant les moins bons résultats

51.  accueille favorablement la vue d'ensemble des résultats des audits réalisés par la Cour des comptes concernant des fonds en gestion partagée dans les domaines de l'agriculture et de la cohésion pour la période 2009-2013, publiée avec le rapport annuel 2013 de la Cour des comptes, qui répond en partie à la demande formulée par le Parlement dans sa résolution sur la décharge 2012 de fournir des informations par pays en matière de gestion partagée;

52.  relève que, selon les chiffres fournis par la Cour des comptes concernant les montants et pourcentages des fonds "à risque" du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen et du Fonds de cohésion (données sources incluses dans les rapports annuels d'activité 2013 de la DG Emploi, affaires sociales et inclusion, ainsi que de la DG Politique régionale et urbaine), la Slovaquie, le Royaume-Uni et l'Espagne présentent les taux d'erreur les plus élevés;

53.  relève que, selon les chiffres fournis par la Cour des comptes concernant les montants et pourcentages des fonds à risque du Fonds européen agricole de garantie et du Fonds européen agricole pour le développement rural (données sources incluses dans le rapport annuel d'activité 2013 de la DG Agriculture et développement rural), la Roumanie, la Bulgarie et le Portugal affichent les taux d'erreur les plus élevés;

54.  demande à la Cour des comptes de mettre au point sa propre méthode de compte rendu par pays en tenant compte non seulement des montants à risque, mais aussi des systèmes de gestion et de contrôle des États membres ainsi que des mécanismes correcteurs employés par la Commission et les États membres afin d'apprécier avec justesse l'évolution de la gestion dans les États membres affichant les moins bons résultats et de recommander les solutions les mieux adaptées;

55.  rappelle que la corruption porte un grand préjudice aux fonds de l'Union; juge inquiétants les renseignements indiquant que certains États membres sont particulièrement touchés par ce phénomène et rappelle à cet égard la recommandation de la Commission du 29 mai 2013 de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de l'Italie pour 2013 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de l'Italie pour la période 2012-2017(94); demande l'adoption rapide de la directive relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal;

Conflits d'intérêts

56.  déplore que, dans certains États membres, la législation régissant les conflits d'intérêts auxquels sont exposés les membres du parlement, du gouvernement ou des conseils locaux soit vague et insuffisante; invite la Commission à examiner attentivement la situation actuelle et à proposer des recommandations, voire des solutions juridiquement contraignantes si nécessaire; est d'avis que cette interdiction devrait s'appliquer aux candidats à la fonction de membre et aux membres de la Commission;

Recettes: ressources propres fondées sur le RNB

57.  constate que l'audit de la Cour des comptes (cf. point 2.27 du rapport annuel relatif à l'exercice 2013) n'a pas révélé de niveau significatif d'erreur affectant le paiement et le calcul par la Commission des contributions des États membres, pour la plupart établies sur la base des prévisions relatives aux données sur le revenu national brut (RNB) pour 2013;

58.  demande à la Commission de veiller à ce que les données fournies par Eurostat et par les États membres soient identiques, étant donné que le RNB constitue un indicateur central non seulement pour les recettes de l'Union mais également pour ses dépenses;

59.  rappelle les critiques formulées par la Cour des comptes dans son rapport annuel relatif à l'exercice 2012 tenant au manque d'efficacité de la vérification, par la Commission, des données RNB (cf. point 2.41 du rapport annuel relatif à l'exercice 2012); met l'accent sur le fait que l'usage prolongé des réserves générales et que la durée trop importante du cycle de vérification des données RNB utilisées pour les ressources propres peuvent entraîner une incertitude budgétaire, ainsi qu'il ressort des discussions des États membres au sujet du projet de budget rectificatif n° 6 au budget général 2014(95);

60.  regrette que certains États membres, bien qu'ils aient eu connaissance des modifications apportées à la méthode statistique de calcul des contributions RNB dès le printemps 2014, n'aient pas prévu l'augmentation de leur contribution au budget qu'elles allaient entraîner;

61.  regrette que la Commission ait tenu à ce que le dossier soit considéré comme étant d'ordre purement technique, alors qu'elle savait dès le printemps 2013 que les modifications apportés à la méthode statistique de calcul des contributions RNB entraîneraient une forte augmentation des contributions de certains États membres(96);

62.  rappelle que, dans son avis n° 7/2014(97), la Cour des comptes a estimé, en conclusion, que la proposition de la Commission d'autoriser les paiements différés de soldes et ajustements TVA et RNB dans des circonstances exceptionnelles était susceptible d'accroître la complexité du système des ressources propres et l'incertitude budgétaire des États membres;

63.  appelle l'attention en particulier sur le fait que la proposition de la Commission tendant à modifier le règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes (COM(2014)0704) porte uniquement sur le report du délai imposé aux États membres pour la mise à disposition des ressources lorsque des montants élevés résultent de soldes et d'ajustements TVA et RNB "positifs" et relève que, dans l'éventualité où des États membres auraient des soldes et ajustements TVA et RNB "négatifs" élevés, la Commission pourrait être tenue de percevoir des recettes complémentaires par budget rectificatif;

64.  regrette que le Conseil n'ait jusqu'ici nullement fait avancer la réforme du système des ressources propres sur la base de ces propositions législatives, et ce en dépit de la proposition de la Commission de réforme globale du système des ressources propres, saluée par le Parlement(98) et visant, d'une part, à améliorer le système de ressources propres du point de vue de l'équité, de la compréhension, de la transparence et de l'efficience, et, d'autre part, à réduire les contributions nationales;

Mesures à prendre

65.  demande instamment à la Commission:

   de raccourcir la durée de son cycle de vérification des données RNB utilisées pour les ressources propres en ne dépassant pas quatre ans, si nécessaire en engageant des procédures d'infraction ou en imposant des délais stricts à la levée des réserves;
   de borner le recours aux réserves générales aux situations exceptionnelles dans lesquelles il existe des risques significatifs que les intérêts financiers de l'Union ne soient pas protégés: par exemple lorsqu'un État membre effectue une révision majeure pendant le cycle de vérification ou à intervalles irréguliers;
   d'élaborer un plan d'action pour remédier aux insuffisances détectées par la Cour des comptes dans son rapport spécial n° 11/2013 et d'en rendre compte au Parlement et à la Cour avant la fin juin 2015;
   de mettre en place un plan d'action détaillé prévoyant des objectifs clairs pour résoudre les problèmes qui affectent l'établissement des comptes nationaux de la Grèce et d'en surveiller étroitement l'application;
   de modifier la proposition de la Commission susmentionnée COM(2014)0704 afin d'être habilitée à différer le remboursement des montants résultant des soldes et ajustements "négatifs";

66.  constate les insuffisances relevées par la Cour des comptes dans son rapport spécial n° 2/2014 intitulé "Les régimes commerciaux préférentiels sont-ils gérés de manière appropriée?" en matière de stratégie de contrôle et de gestion des risques en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, qui sont susceptibles de se solder par une perte budgétaire pour l'Union; relève que ces faiblesses ont été confirmées par le montant des recettes potentiellement perdues dans ces trois États membres; fait remarquer qu'en extrapolant les erreurs relevées dans l'échantillon de 2009, la Cour des comptes a estimé que le montant des droits de douane menacés de prescription s'élevait à 655 millions d'EUR dans ces États membres; relève que cette somme représente environ 6 % du montant brut des droits à l'importation perçus cette année-là dans les cinq États membres sélectionnés, à savoir 167 millions d'EUR pour l'Allemagne, 176 millions d'EUR pour la France et 312 millions d'EUR pour le Royaume-Uni;

Agriculture

Agriculture: défis démographiques et problèmes touchant à la répartition des bénéficiaires

67.  fait observer que, de toutes les politiques de l'Union, la politique agricole commune (PAC) est celle qui est la plus touchée par les évolutions démographiques, sachant que près d'un tiers des 12 millions d'agriculteurs que compte l'Union et auxquels elle consacre plus de 45 % de son budget ont plus de 65 ans et que 6 % d'entre eux seulement ont moins de 35 ans(99); se félicite des programmes de promotion des jeunes agriculteurs qui ont ainsi été mis en place dans le cadre de la réforme de la PAC;

68.  regrette que les mesures engagées par la Commission dans le domaine agricole se soient avérées pour l'instant incapables de corriger les déséquilibres démographiques et invite celle-ci à réexaminer l'appui budgétaire agricole à la lumière de ce fait;

69.  souligne que moins de 2 % des agriculteurs de l'Union concentrent 31 % des paiements directs de la PAC; fait observer que la PAC devrait tout particulièrement cibler les petits agriculteurs et estime que les pratiques actuelles amoindrissent le crédit politique de celle-ci;

70.  réaffirme qu'en vue de rendre la PAC plus équitable, le Parlement et le Conseil ont introduit(100) une réduction pour les paiements supérieurs à 150 000 EUR et un éventuel plafonnement des paiements directs; demande par conséquent que la Cour des comptes évalue l'efficience et l'efficacité de cette mesure en prévision de ses prochains rapports annuels;

71.  observe que les systèmes agricoles de la République tchèque, de la Slovaquie, de la Hongrie, de l'Allemagne et de la Bulgarie sont, dans cet ordre, ceux qui présentent les plus grandes inégalités(101); invite la Commission et les États membres à mieux répartir l'éventail des bénéficiaires et demande que le directeur général de la DG AGRI assortisse chaque année son rapport annuel d'activité de chiffres indicatifs concernant la ventilation des aides directes versées aux producteurs au titre de la PAC par États membres et catégories de bénéficiaires;

Agriculture: taux d'erreur du premier pilier

72.  regrette que les paiements effectués au titre du Fonds européen agricole de garantie ne soient pas exempts d'erreur significative en 2013, le taux d'erreur le plus probable s'élevant, selon la Cour des comptes, à 3,6 % (contre 3,8% en 2012)(102) et que, sur les cinq systèmes de contrôle examinés pour les paiements comptabilisés en charges, deux aient été jugés inefficaces, deux partiellement efficaces et un, seulement, efficace;

73.  souligne que, dans 33 cas d'erreurs quantifiables sur les 101 mis en évidence par la Cour des comptes, les autorités nationales disposaient de suffisamment d'informations pour éviter, détecter et corriger, au moins partiellement, les erreurs concernées et que, si toutes ces informations avaient été utilisées à bon escient, le taux d'erreur estimatif le plus probable pour ce chapitre aurait été inférieur de 1,1 %, et donc relativement proche du seuil de signification fixé à 2 %; souligne que les États membres exercent une responsabilité importante en ce qui concerne l'exécution correcte et légale du budget de l'Union lorsqu'ils sont responsables de la gestion des fonds de l'Union;

Conditionnalité

74.  souligne que le contrôle de la Cour des comptes s'étend également au respect des exigences en matière de conditionnalité et que les cas dans lesquels les exigences en matière de conditionnalité n'étaient pas respectées ont été traités comme des erreurs pour autant qu'il pouvait être démontré que l'infraction avait eu lieu dans l'année durant laquelle l'agriculteur avait sollicité l'aide; souligne que la Cour des comptes inclut les défaillances en matière de conditionnalité dans son calcul du taux d'erreur tout en notant que, d'après la Commission, la conditionnalité ne concerne pas l'éligibilité des paiements mais déclenche seulement des sanctions administratives;

75.  relève que la Commission explique, dans sa réponse à la Cour des comptes, que le cadre juridique a été simplifié pour la période de programmation 2014‑2020, et demande à la Commission de rendre compte, avant la fin 2015, de la façon dont ces mesures de simplification se sont avérées efficaces dans la pratique, et quelles mesures supplémentaires pourraient être prises concernant d'éventuelles règles et conditions d'éligibilité complexes restantes;

Taux d'erreur des mesures de marché

76.  juge préoccupant que le taux d'erreur concernant les mesures de marché dans le domaine agricole s'élève à 7,44 % selon les chiffres établis par la Commission; déplore ce taux d'erreur, deuxième en importance en 2013, tous domaines d'action confondus;

77.  souligne que les réserves émises par le directeur général de la DG AGRI dans son rapport annuel d'activité 2013 confirment la situation préoccupante dans le domaine des mesures de marché, sept régimes d'aide en vigueur dans neuf États membres étant recensés, ce notamment dans les secteurs suivants: fruits et légumes, restructuration des vignobles, investissements dans le secteur du vin, restitutions à l'exportation pour la volaille et programme en faveur de la consommation de lait à l'école;

78.  attire l'attention sur le fait que de nombreux programmes de moindre envergure, comme les programmes de distribution de fruits et de lait aux écoliers, ne sont pas simples à appliquer, notamment à cause de la bureaucratie qu'ils imposent, ce qui explique l'insuffisance de leur implantation et de leur mise en œuvre;

79.  déplore les importantes insuffisances affectant les procédures de contrôle appliquées aux fins de la reconnaissance des groupements de producteurs(103) dans le secteur des fruits et légumes en Pologne, en Autriche, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, mises en évidence par la Cour des comptes dans son rapport annuel relatif à l'exercice 2013 et confirmées par le directeur général de la DG AGRI, lequel a émis dans son rapport annuel d'activité 2013 une réserve en se fondant sur son estimation selon laquelle 25 % environ (soit 102,7 millions d'EUR) du montant total des dépenses au titre de la mesure concernée sont exposés à un risque;

80.  juge particulièrement regrettables les cas d'insuffisances révélés par la Commission, concernant la mesure intitulée "Restructuration de vignobles" en Espagne, objet d'une réserve du directeur général de la DG AGRI pour un taux d'erreur corrigé de 33 % et un montant à risque de 54 millions d'EUR, et la mesure intitulée "Exportations de volailles en France", présentant un taux d'erreur corrigé de 69,6 % et un montant à risque de 29,3 millions d'EUR;

Fiabilité des données des États membres en matière de paiements directs

81.  se félicite que, les taux d'erreur communiqués par les États membres dans leurs statistiques de contrôle n'englobant pas toutes les composantes du taux d'erreur résiduel et n'étant pas toujours fiables, la DG AGRI ait procédé à une évaluation individuelle pour chaque organisme payeur sur la base de toutes les informations disponibles, y compris les constatations d'audit de la Cour des comptes;

82.  réaffirme, suivant en cela la Cour des comptes(104), que les résultats obtenus au moyen de cette approche montrent que les statistiques en matière de contrôle établies par les États membres, les déclarations des directeurs des organismes payeurs et les travaux réalisés par les organismes de certification ne permettent d'obtenir qu'une assurance limitée;

83.  relève que, si la plupart des organismes payeurs des paiements directs bénéficiaient de l'agrément et de la certification des autorités compétentes et si, sur les 82 déclarations d'assurance fournies par les organismes payeurs, 79 avaient fait l'objet d'une opinion sans réserve des organismes de certification en 2013, confirmant l'exactitude des déclarations d'assurance présentées par les directeurs des organismes payeurs, la Commission a dû revoir à la hausse les taux d'erreur communiqués par 42 organismes payeurs sur 68 affichant un taux d'erreur résiduel supérieur à 2 %;

84.  relève que les cinq organismes payeurs présentant le plus fort taux d'erreur étaient:

1.  RPA, Royaume-Uni

5,66 % (déclaration État membre: 0,67 %)

2.  OKEPE, Grèce

5,17 % (déclaration État membre: 0,83 %)

2.  AVGA, Espagne

4,71 % (déclaration État membre: 1,93 %)

4.  IFAP, Portugal

4,37% (déclaration État membre: 0,82 %)

5.  PIAA, Roumanie

4,27% (déclaration État membre: 1,77 %)

85.  regrette que la législation actuelle ne sanctionne pas les déclarations inexactes ou fausses(105) des organismes payeurs;

86.  invite les fonctionnaires de l'Union à accroître la surveillance et à contrôler et à coordonner de plus près les organismes payeurs nationaux au sein des États membres concernés afin de résoudre les problèmes rencontrés, en particulier pour ce qui est des organismes payeurs dont les résultats sont décevants depuis trois ans, en vue d'une meilleure efficacité de la gestion des paiements;

SIGC et SIPA

87.  estime, avec la Commission et la Cour des comptes, que, globalement, le système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) joue un rôle central dans la prévention et la limitation des erreurs en ce qui concerne les déclarations des exploitants agricoles, et souligne que, s'il avait bien fonctionné, les paiements directs agricoles auraient été exempts d'erreur significative;

88.  déplore que des faiblesses persistantes en matière d'exclusion des terres inéligibles du système d'identification des parcelles agricoles (SIPA) et de traitement administratif des demandes contribuent de manière notable au niveau d'erreur significatif affectant les paiements du FEAGA;

89.  met une nouvelle fois l'accent sur le caractère transversal des insuffisances détectées dans le SIPA; observe que, depuis 2007, la Cour des comptes a examiné le SIGC de 38 organismes payeurs dans les 28 États membres et regrette vivement que seuls sept systèmes de contrôle aient été jugés efficaces, 22 ayant été considérés comme partiellement efficaces et neuf inefficaces; invite la Commission à veiller à ce que les risques financiers pour le budget soient couverts par des corrections financières nettes;

Procédures destinées à assurer le recouvrement de l'indu

90.  juge préoccupant le constat de la Cour des comptes(106) selon lequel les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences se rapportant aux demandes de l'année 2008 ou aux années antérieures ont été portées à la connaissance des débiteurs avec un retard considérable et n'ont donné lieu à aucune procédure de recouvrement ou d'exécution pendant plusieurs années;

91.  fait observer que, jusqu'à la fin de 2012, sur 6,7 millions d'EUR de dettes se rapportant à ces années de demande, 2,3 millions d'EUR au total ont été supportés par l'Union au titre de la règle de partage des pertes à parts égales, malgré le retard constaté par la Cour des comptes dans le cadre de la procédure de notification, et redoute la perte définitive de ces montants pour le budget de l'Union;

92.  est également préoccupé par le fait, relevé par la Cour des comptes, que les autorités italiennes n'ont pas indiqué si les dettes résultaient d'irrégularités ou d'erreurs administratives, ce qui a pu entraîner des charges pour le budget de l'Union; demande à la Commission de faire rapport sur cette question au moyen d'une analyse détaillée avant la fin de l'année;

93.  observe que, selon les données figurant dans le rapport annuel d'activité de la DG AGRI pour 2013(107), les États membres enregistrant les moins bons résultats en matière de recouvrement de l'indu, sont la Bulgarie (4 %), la Grèce (21 %), la France (25 %), la Slovénie (25 %), la Slovaquie (27 %) et la Hongrie (33 %); s'inquiète des niveaux alarmants de recouvrement, parfois extrêmement faibles en certains domaines, et demande à la Commission d'élaborer un rapport sur les causes et sur les possibilités de réaliser des améliorations;

Procédure d'apurement des comptes

94.  constate que la Commission a adopté quatre décisions de conformité, entraînant des corrections financières pour un montant de 1 116,8 millions d'EUR (861,9 millions d'EUR liés au FEAGA, 236,2 millions d'EUR liés au Feader), corrections qui représentent environ 2 % du budget 2013 de l'Union affecté à l'agriculture et au développement rural (contre 1,4 % au cours de la période 2008-2012);

95.  fait observer que ce montant ne saurait être comparé avec le taux d'erreur le plus probable établi par la Cour des comptes, étant donné que les audits de conformité de la Commission sont fondés sur les systèmes, ne consistent pas à vérifier la régularité des opérations sous-jacentes, portent sur les dépenses relatives à plusieurs exercices, donnent lieu à des corrections financières forfaitaires de 65 % et ne permettent donc pas de calculer un taux d'erreur annuel(108);

96.  souligne que la hausse observée en 2013 du niveau moyen des corrections financières par rapport à celui de la période 2008-2012 tient essentiellement, selon la Cour des comptes(109), au fait que le nombre de dossiers d'audit en souffrance a été ramené de 553 fin 2012 à 516 fin 2013, et que le règlement de ces dossiers, qui se rapportaient à des exercices antérieurs à 2010, a abouti à des corrections financières de 881 millions d'EUR (79 % du total);

97.  juge inquiétant que les dispositions actuellement en vigueur ne garantissent pas l'indépendance de l'organe de conciliation susceptible d'intervenir dans la procédure d'apurement de conformité(110);

Développement rural, environnement, pêche et santé

98.  constate que les paiements effectués dans les domaines du développement rural, de l'environnement, de la pêche et de la santé ne sont pas exempts d'erreur significative en 2013, avec une réduction du taux d'erreur le plus probable à 6,7 % contre 7,9 % en 2012 et que, sur les 13 systèmes de contrôle et de surveillance examinés pour les paiements comptabilisés en charges dans les États membres, sept ont été jugés partiellement efficaces et six inefficaces;

99.  se rallie à l'avis de la Cour des comptes selon lequel le taux d'erreur le plus probable aurait été ramené à 2 % si les autorités nationales avaient utilisé toutes les informations à leur disposition pour éviter, détecter et corriger les erreurs; souligne que les États membres exercent une responsabilité importante en ce qui concerne l'exécution correcte et légale du budget de l'Union lorsqu'ils sont responsables de la gestion des fonds de l'Union;

100.  déplore que le taux d'erreur moyen calculé par la Cour des comptes pour les dépenses de développement rural engagées au cours des trois années précédentes était de 8,2 % et qu'en 2013, il s'établissait à 7,9 %(111); déplore ce taux d'erreur, le plus élevé en 2013, tous domaines d'action confondus;

101.  observe que les erreurs relevées par la Cour des comptes s'expliquent essentiellement par le non-respect des conditions d'admissibilité, par la mauvaise application des règles en matière de marchés publics et par des manquements aux engagements agroenvironnementaux;

102.  se dit préoccupé par le constat de la Cour des comptes selon lequel les infractions que des bénéficiaires privés auraient intentionnellement commises sont à l'origine d'un huitième du taux d'erreur dans le domaine du développement rural et déplore que la mesure de développement rural intitulée "Accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles" ait pesé le plus dans le taux d'erreur des investissements privés(112), ce qui a amené la Cour à exprimer de vives inquiétudes quant à la capacité de la mesure à atteindre les objectifs d'action qui lui étaient fixés avec efficience et efficacité;

103.  souscrit à l'appréciation de la Cour des comptes(113) selon laquelle les erreurs tiennent en partie à la complexité des règles en vigueur et à la grande diversité des régimes d'aide au titre des programmes 2007-2013, avec 46 mesures au total dans le domaine du développement rural, répondant chacune à des règles et à des conditions particulières;

104.  observe une augmentation du niveau de suspension et d'interruption des paiements effectués par la Commission, ce qui garantit la mise en œuvre systématique d'actions correctives en cas de déficience constatée;

105.  salue la méthode révisée adoptée par la Commission pour calculer le taux d'erreur résiduel en prenant en compte l'ensemble des audits et informations utiles pour affiner le taux d'erreur communiqué par les États membres;

106.  déplore le manque de fiabilité des données communiquées par les États membres concernant les résultats de leurs contrôles; observe que les organismes de certification ont émis une opinion avec réserve pour un taux d'erreur supérieur à 2 % pour neuf organismes payeurs seulement sur 74(114), alors que la Commission en a formulé une pour 31 organismes de 24 États membres(115);

107.  déplore la piètre qualité des mesures correctrices prises par certains États membres et l'absence de démarche systématique d'éradication des causes d'erreur dans tous les États membres; met l'accent sur l'absence d'action préventive au niveau de l'Union pour remédier aux lacunes courantes;

108.  reconnaît que les principaux facteurs expliquant la faible exécution du montant de 4 300 000 EUR au titre de la rubrique 17 04 - Sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, santé et bien-être des animaux et domaine phytosanitaire sont un montant de 900 000 EUR relatif aux recettes affectées aux différents programmes, qui peut être utilisé en 2014, et un montant de 2 000 000 EUR relatif au Fonds d'urgence; constate qu'en ce qui concerne ce dernier montant, 50 % ou 1 000 000 EUR ont été reportés à 2014 (pour la lutte contre la fièvre catarrhale ovine en Allemagne) et dépensés cette même année;

Demandes relatives à l'agriculture et au développement rural à l'attention de la Commission, des États membres et de la Cour des comptes

109.  demande à la Cour des comptes de calculer des taux d'erreur distincts pour les mesures de marché et les paiements directs dans le premier pilier de la PAC;

110.  recommande que la Commission surveille activement l’application des mesures correctrices mises en œuvre pour remédier aux insuffisances affectant le système de contrôle de l'aide octroyée par l'Union pour la reconnaissance des groupements de producteurs de fruits et légumes en Pologne, ainsi que les programmes opérationnels des organisations de producteurs en Autriche, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni;

111.  invite instamment à la Commission à établir si les mesures de marché agricoles présentent une valeur ajoutée pour l'Union compte tenu du risque de pertes pour son budget, et demande à la Commission d'envisager de les supprimer si le risque est trop élevé; demande à la Commission de se pencher, dans son rapport de suivi sur la décharge 2013, sur les mesures prises par l'Office européen de lutte antifraude à la suite de la mission d'audit réalisée sur les restitutions à l'exportation de volailles en France;

112.  demande à la Commission d'élaborer des propositions tendant à sanctionner les déclarations fausses ou erronées des organismes payeurs autour des trois axes suivants: statistiques de contrôle, déclarations des organismes payeurs, travaux réalisés par les organismes de certification; demande que la Commission soit habilitée à retirer l'agrément des organismes payeurs en cas de fausse déclaration patente;

113.  invite instamment le directeur général de la DG AGRI à s'interroger sur l'intérêt réel qu'il y a à reporter d'année en année les réserves relatives aux insuffisances du SIPA, celles-ci ayant incontestablement un caractère transversal;

114.  invite la Commission et les États membres à prendre les mesures nécessaires pour garantir la pleine exploitation du SIGC, par exemple en veillant à ce que l'éligibilité et la taille des parcelles agricoles soient correctement déterminées et enregistrées, et demande que les États membres prennent sans délai des mesures correctrices lorsqu'il apparaît que le SIGC est affecté par des erreurs systémiques;

115.  demande instamment à la Commission d'éclaircir les faits évoqués par la Cour des comptes aux points 3.24 et 3.25 de son rapport annuel relatif à l'exercice 2013, pour l'Irlande et l'Italie, et touchant à des irrégularités dans le recouvrement de l'indu, d'adopter les mesures correctrices qui s'imposent et d'en rendre compte au Parlement avant la fin juin 2015;

116.  invite instamment la Commission à prendre des mesures pour continuer à réduire le nombre de dossiers d'audit en souffrance dans les procédures d'apurement des comptes et à faire en sorte que tous les audits menés avant 2012 soient clos pour la fin de 2015;

117.  demande en particulier que le mandat initial des membres de l'organe de conciliation participant à la procédure d'apurement des comptes soit limité à trois ans et puisse être prolongé d'un an au maximum; demande en outre qu'il soit paré aux risques de conflit d'intérêts dans le traitement de ces dossiers et que les États membres ne soient pas représentés dans l'organe de conciliation lorsqu'ils sont directement concernés par des corrections financières;

118.  demande à la Commission de rendre compte de manière détaillée au Parlement de la mise en œuvre du plafonnement des paiements directs, État membre par État membre;

119.  appelle de ses vœux un allègement de la bureaucratie de la PAC afin de réduire les taux d'erreur; se félicite par conséquent de l'engagement pris par la Commission d'inscrire la simplification et la subsidiarité au premier rang des priorités pour les cinq prochaines années; demande, dans des cas extrêmes, de priver de l'accréditation les organismes payeurs dont le niveau de performance est insuffisant de façon continue;

120.  demande à la Commission de présenter, en temps opportun, un plan détaillé permettant de réduire la bureaucratie de 25 % au niveau de la PAC au cours des cinq prochaines années;

121.  demande à la Cour des comptes d'examiner le domaine d'action du développement rural dans un chapitre distinct de son rapport annuel ou, au minimum, de calculer des taux d'erreur distincts pour la politique du développement rural, la politique de la pêche et le programme LIFE +;

122.  recommande que la Commission veille à ce que le périmètre des plans d'action des États membres dans le domaine du développement rural soit élargi à toutes les régions et à toutes les mesures, dont les mesures d'investissement, et qu'il soit tenu compte des audits de la Commission et de la Cour;

123.  demande à la Commission de lui communiquer des précisions sur la suite réservée aux cas présumés d'infractions intentionnelles signalés à l'OLAF par la Cour des comptes, notamment en ce qui concerne la mesure de développement rural intitulée "Accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles", et de revoir intégralement la conception de cette mesure à la lumière des observations critiques formulées par la Cour des comptes quant à l'efficience et à l'efficacité dans le rapport sur le suivi de la décharge de la Commission pour 2013;

124.  demande à la Commission de surveiller attentivement la mise en œuvre des programmes de développement rural et, dans ses contrôles de conformité, de prendre en compte les règles applicables, notamment celles adoptées au niveau national le cas échéant, afin de diminuer le risque de voir se répéter les faiblesses et erreurs ayant émaillé la période de programmation 2007-2013;

Pêche

125.  constate la réserve émise par la DG MARE sur un taux d'erreur supérieur à 2 % dans les dépenses déclarées de certains États membres, un rapport jugé non fiable et une absence de rapport pour un État membre; regrette cette situation vis à vis de cet État membre; constate cependant que la situation s'est améliorée à la suite des injonctions de la Commission à cet État membre;

126.  regrette que la Cour des comptes, hormis ces remarques, n'ait pas détaillé plus précisément le résultat de ses audits pour le domaine spécifique de la pêche et des affaires maritimes et demande, dans un souci de transparence, la communication de ces informations;

127.  prend bonne note de ce que 92,31 % des paiements effectués par la DG MARE le sont dans les temps; note cependant avec inquiétude que le nombre des paiements en retard a augmenté par rapport à l'exercice budgétaire précédent; constate avec plaisir que les intérêts de retard payés en 2013 sont en diminution et encourage donc la DG MARE à maintenir un délai de paiement conforme aux exigences réglementaires;

Politique régionale, transports et énergie

Europe 2020

128.  souligne que l'enveloppe totale des paiements de 2013 pour ce groupe de politiques s'élève à 45,311 milliards d'EUR, et que 96 % de cette enveloppe (43,494 milliards d'EUR) relèvent de la politique régionale, principalement mise en œuvre dans le cadre du FEDER et du Fonds de cohésion, tandis que 1,059 milliard d'EUR sont affectés à la mobilité et au transport et 758 millions d'EUR à l'énergie;

129.  constate le rôle déterminant de la politique régionale de l'Union européenne pour ce qui est de réduire les disparités régionales, promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale parmi les régions des États membres et entre les États membres; constate que cette politique est la principale politique d'investissement à long terme dans l'économie réelle à l'échelle de l'Union européenne, qu'elle représente 29 % de l'ensemble des dépenses budgétaires de l'Union en 2013 et qu'il s'agit d'un outil éprouvé pour créer la croissance et l'emploi dans l'Union européenne et contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020;

130.  constate le rôle important des politiques des transports et de l'énergie pour la mise en place de systèmes et de services aux entreprises et aux citoyens de l'Union à la fois sûrs, durables et compétitifs dans le domaine des transports et de l'énergie et souligne la contribution de ces politiques à la mise en œuvre des objectifs de la stratégie Europe 2020;

131.  se félicite que la Commission mesure l'efficacité, l'efficience, la cohérence et la valeur ajoutée européenne de la politique régionale dans son évaluation ex post; compte recevoir des mises à jour régulières de l'évaluation de la Commission;

132.  souligne que la Commission devrait veiller à obtenir des États membres des informations fiables et cohérentes concernant le recours au financement du FEDER; estime que ces informations devraient indiquer l'avancement des programmes opérationnels non seulement du point de vue financier mais également de celui de leurs résultats(116);

133.  attire l'attention sur le caractère pluriannuel du système de gestion de la politique de cohésion et tient à préciser que l'évaluation finale des irrégularités liées à la mise en œuvre de cette politique ne sera possible qu'à la fin de la période de programmation;

Erreurs

134.  constate que sur les 180 opérations contrôlées par la Cour, 102 (57 %) étaient affectées par des erreurs; relève que la Cour des comptes estime, avec un degré de confiance de 95 %, que le taux d'erreur affectant la population se situe entre 3,7 % et 10,1 % (c'est-à-dire, respectivement, les limites inférieur et supérieure du taux d'erreur) et considère, sur la base des 40 erreurs qu'elle quantifiées, que le taux d'erreur le plus probable s'élève à 6,9 % (2012: 6,8 %);

135.  relève que, dans 17 cas où des erreurs quantifiables ont été commises par les bénéficiaires finals, les autorités nationales disposaient d'informations suffisantes pour prévenir ou détecter et corriger les erreurs avant de déclarer les dépenses à la Commission; observe que si toutes ces informations avaient été utilisées pour corriger les erreurs, le taux d'erreur le plus probable estimé pour ce chapitre aurait été inférieur de 3 points de pourcentage; souligne que les États membres exercent une responsabilité importante en ce qui concerne l'exécution correcte et légale du budget de l'Union lorsqu'ils sont responsables de la gestion des fonds de l'Union;

136.  signale que, pour les dépenses relevant du FEDER et du Fonds de cohésion, ainsi que pour les dépenses de mobilité, de transport et d'énergie, les principaux risques de non-conformité ressortissent aux catégories suivantes: erreurs dans les règles de passation de marchés publics (39 %), projets/activités ou bénéficiaires inéligibles (22 %), déclaration de coûts inéligibles (21 %) et non-conformité avec les règles en matière d'aides d'État pour le FEDER et le Fonds de cohésion; salue les actions menées par la Commission pour atténuer ces risques et l'encourage à continuer à orienter et à former les autorités de gestion sur les risques recensés; escompte que les nouveaux règlements et règles relatifs à la période de programmation 2014 à 2020 contribueront à diminuer le risque d'erreurs et à obtenir de meilleurs résultats grâce à la simplification et à la clarification des procédures;

Fiabilité des rapports des États membres

137.  constate que les autorités des États membres ont communiqué 322 opinions d'audit nationales sur leurs programmes opérationnels et que, dans 209 cas (65 %), le taux d'erreur a été jugé inférieur à 2 %; relève que, après contrôle des données fournies, la Commission n'a pu confirmer les taux d'erreur des États membres que pour 78 opinions d'audit nationales; constate que 244 opinions d'audit ont dû être rectifiées par la Commission(117); demande à la Commission de lui communiquer à l'avenir toutes les informations relatives aux modifications apportées par la DG REGIO aux taux d'erreur;

138.  observe que la Commission a jugé non fiables tous les taux d'erreur des audits nationaux figurant dans les rapports de la Slovaquie, 10 taux sur 15 dans ceux de la Hongrie, deux taux sur sept dans ceux de la Bulgarie et un taux sur quatre dans ceux de la Belgique; demande à la Commission d'établir si et comment les corrections forfaitaires appliquées pour protéger le budget de l'Union (25 % pour un programme et 10 % pour neuf programmes en Slovaquie, deux en Bulgarie et en Italie, et un en Belgique(118)) ont permis de remédier au problème;

139.  souligne que, pour les programmes opérationnels suivants, les déclarations d'erreur manquaient singulièrement de fiabilité:

État membre

Programme

Titre

Montant arrêté en millions d'EUR

Taux d'erreur ÉM dans les rapports de contrôle annuels

Erreur COM forfaitaire

BE

2007BE162PO001

Bruxelles, compétitivité régionale

56,93

6,23 %

10 %

BG

2007BG161PO002

Assistance technique

1 466,43

4,10 %

10 %

DE

2007DE162PO006

FEDER Brême

142,01

0,31 %

5 %

DE

2007DE161PO003

FEDER Mecklembourg-Poméranie occidentale

1 252,42

0,81 %

5 %

DE

2007DE162PO005

FEDER Hesse

263,45

0,04 %

5 %

CTE

2007CB063PO052

INTERREG IV Italie/Autriche

60,07

2,77 %

10 %

CTE

2007CG163PO030

Slovaquie/République tchèque

92,74

0,96 %

10 %

CTE

2007CB163PO019

Mecklembourg-Poméranie occidentale/Pologne

132,81

0,02 %

5 %

HU

2007HU161PO001

Développement économique

2 858,82

0,71 %

5 %

HU

2007HU161PO007

Transports

5 684,24

0,54 %

5 %

HU

2007HU161PO003

Pannonie occidentale

463,75

1,30 %

5 %

HU

2007HU161PO004

Grande plaine méridionale

748,71

1,30 %

5 %

HU

2007HU161PO005

Transdanubie centrale

507,92

130 %

5 %

HU

2007HU161PO006

Hongrie septentrionale

903,72

1,30 %

5 %

HU

2007HU161PO009

Grande plaine septentrionale

975,07

1,30 %

5%

HU

2007HU161PO011

Transdanubie méridionale

705,14

1,30 %

5 %

HU

2007HU161PO001

Hongrie centrale

1 467,20

0,10 %

5 %

IT

2007IT161PO007

Développement Mezzogiorno

579,04

0,63 %

10 %

IT

2007IT161PO008

Calabre

1 499,12

2,45 %

10 %

SL

2007SL161PO001

Potentiel de développement régional

1 783,29

2,80 %

5 %

SL

2007SL161PO002

Infrastructures

1 562,06

2,80 %

5 %

SK

2007SK161PO006

Compétitivité et croissance économique

968,25

0 %

25 %

SK

2007SK161PO005

Santé

250,00

1,79 %

25 %

SK

2007SK161PO001

Société de l'information

843,60

1,79 %

10 %

SK

2007SK16UPO001

Recherche et développement

1 209,42

1,30 %

10 %

SK

2007SK161PO002

Environnement

1 820,00

0,33 %

10 %

SK

2007SK161PO004

Transports

3 160,15

0,74 %

10 %

SK

2007SK161PO003

Programme opérationnel régional

1 554,50

0,32 %

10 %

SK

2007SK161PO007

Assistance technique

97,60

1,79 %

10 %

SK

2007SK162PO001

Bratislava

95,21

1,79 %

10 %

UK

2007UK162PO001

Basses-Terres et Hautes-Terres d'Écosse

375,96

5,98 %

8,42 %

UK

2007UK161PO002

Pays de Galles occidental et Vallées

1 250,38

036 %

5 %

UK

2007UK162PO012

Pays de Galles oriental

72,45

0,36 %

5 %

140.  demande à la Commission de lui indiquer à l'avenir les taux d'erreur par programme communiqués par les États membres et approuvés ou corrigés par la Commission dans le rapport annuel d'activité;

141.  note que la Commission a conclu, au terme de son propre examen, que les travaux de 40 autorités d'audit nationales chargées de contrôler 90 % des dotations du FEDER et du Fonds de cohésion au cours de la période de programmation 2007-2013 étaient globalement fiables;

Systèmes de gestion et de contrôle (SGC)

142.  demande à la Commission de définir de nouvelles orientations et d'apporter une meilleure assistance technique aux États membres; prie la Commission et les États membres de veiller tout particulièrement à simplifier les procédures, y compris celles qui s'adressent aux bénéficiaires, puisque cela peut contribuer à améliorer les procédures d'audit et à réduire les taux d'erreur, tout en augmentant l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle;

143.  salue l'amélioration de la gestion des crédits en Autriche, en République tchèque et en Roumanie depuis 2011; se dit préoccupé par la dégradation de la gestion du FEDER en Slovaquie, en Espagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni(119);

144.  relève que, dans 50 cas sur 75, les réserves ont subsisté pendant un an ou plus; demande à la Commission de fournir des éléments permettant d'apprécier si les insuffisances et les régions sont demeurées les mêmes et de déterminer les raisons pour lesquelles les autorités de gestion nationales n'ont pas réussi à corriger valablement les erreurs constatées;

145.  soutient fortement la politique d'interruptions et de suspensions de paiements utilisée par la Commission en tant qu'instrument efficace et préventif de protection des intérêts financiers de l'Union;

146.  est conscient des dispositions du nouveau cadre réglementaire pour la période de programmation 2014-2020, qui précisent que les défaillances graves, au sens du règlement délégué (UE) n° 480/2014 de la Commission(120), détectées par la Commission ou la Cour des comptes après la présentation des comptes, entraîneront des corrections financières nettes pour les programmes concernés; demande à la Commission de lui communiquer, en temps utile pour la procédure de décharge à la Commission pour 2014, la liste des cas où cette situation s'est produite;

147.  se félicite des procédures renforcées de contrôle et d'audit prévues dans le cadre réglementaire pour la période de programmation 2014-2020, en particulier en ce qui concerne la vérification et le contrôle de gestion avant la certification des comptes annuels du programme et la transmission à la Commission des déclarations de gestion par les autorités de gestion; note que la capacité de la Commission à prendre des mesures correctrices a encore été améliorée grâce à l'abolition de la possibilité pour les États membres de réutiliser les fonds, entraînant des corrections financières nettes; salue la mise en place d'un centre de compétences sur le renforcement des capacités administratives en ce qui concerne les fonds structurels et les fonds d'investissement; salue également le fait que la politique de cohésion est de plus en plus axée sur les résultats et se caractérise par une concentration thématique, ce qui devrait permettre de passer d'un critère reposant sur l'absorption des fonds à une réelle qualité des dépenses et apporter une forte valeur ajoutée aux opérations cofinancées;

148.  rappelle le paragraphe 165 de sa résolution accompagnant la décision concernant la décharge à la Commission pour l'exercice 2012, qui l'invitait à unifier le traitement des erreurs lors de l'attribution de marchés publics en gestion partagée; salue l'harmonisation engagée par la Commission dans sa décision C(2013)9527 du 19 décembre 2013 relative à l'établissement et à l'approbation des orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer par la Commission aux dépenses financées par l'Union dans le cadre de la gestion partagée en cas de non-respect des règles en matière de marchés publics; souligne que la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil(121) doit être mise en œuvre par les États membres pour le 18 avril 2016 au plus tard; estime qu'elle apportera des changements considérables aux procédures de passation des marchés publics et qu'elle pourrait nécessiter d'autres changements méthodologiques;

149.  relève que la méthode employée par la Cour des comptes doit être systématique et s'appliquer à tous les domaines en gestion partagée; reconnaît qu'une harmonisation plus poussée pourrait entraîner des incohérences dans la définition que donne la Cour des comptes des opérations illégales en gestion directe et en gestion partagée;

Corrections financières

150.  relève qu'en 2013, la Commission a décidé d'apporter des corrections financières aux programmes opérationnels des États membres pour un montant de 912 371 222 EUR, dont 239,50 millions d'EUR pour la République tchèque, 147,21 millions d'EUR pour la Hongrie et 95,47 millions d'EUR pour la Grèce;

151.  invite la Commission à poursuivre son évaluation durant l'exécution et après la réalisation des projets proposés par les États membres en matière de fonds structurels, et ce au moyen d'évaluations de performances progressives visant à augmenter l'efficacité et le contrôle sur l'engagement de ressources économiques et permettant de détecter d'éventuels abus et fraudes liés à la réalisation du projet;

152.  demande à la Commission de prévoir un système d'échange d'information entre les autorités nationales de contrôle, afin de permettre une comparaison des écritures comptables croisées relatives aux transactions entre deux ou plusieurs États membres pour lutter contre les fraudes transnationales au niveau des Fonds structurels, et, dans la perspective des nouvelles dispositions du cadre financier pluriannuel 2014-2020, dans la catégorie plus large de fonds relevant du CSC (Fonds social européen-FSE, Fonds européen de développement régional-FEDER, Fonds de cohésion-FC, Fonds européen agricole pour le développement rural-FEADER, Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche-FEAMP) afin de garantir une approche horizontale de la protection des intérêts financiers de l'Union européenne;

153.  relève en outre qu'au cours de la période de programmation 2007-2013, six États membres (la République tchèque, la Grèce, l'Espagne, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie) ont été responsables de 75 % (soit 1 342 millions d'EUR) des corrections financières confirmées pour le FEDER, le Fonds de cohésion et le FSE;

Dégagements

154.  déplore qu'en 2013, il ait fallu dégager un montant de 397,8 millions d'EUR, dont 296,7 millions d'EUR rien qu'en République tchèque; estime que les dégagements vont à l'encontre de la bonne gestion financière; est préoccupé par l'incapacité constante de certaines régions à absorber les fonds alloués et invite la Commission à identifier les problématiques régionales à la base de cette incapacité d'absorption; invite en outre la Commission à élaborer et à présenter un plan détaillé pour accroître la capacité d'absorption des fonds dans les régions qui présentent un taux d'absorption particulièrement bas;

155.  souligne que la mise en place d'une période d'éligibilité a été introduite dans le nouveau règlement pour la période de programmation 2014-2020 de manière à fixer un délai dans lequel il convient de réaliser les investissements et d'inciter les autorités des programmes à faire des investissements rapides pour l'emploi et la croissance dans l'Union européenne, afin de réduire le risque de non-utilisation dans le cadre de la période d'éligibilité donnée et donc de dégagement;

Instruments d'ingénierie financière

156.  note que les autorités de gestion des États membres ont fait état de l'utilisation de 941 instruments d'ingénierie financière (IIF) au total dans 25 États membres à la fin de 2013: 91 % sont des IIF pour les entreprises, 6 % pour des projets de développement urbain et 3 % pour des fonds en faveur de l'efficacité énergétique ou des énergies renouvelables; note que le montant total des contributions des programmes opérationnels en faveur des IIF a été de 14 278,20 millions d'EUR, dont 9 597,62 millions d'EUR des Fonds structurels; relève qu'à deux ans de la clôture, seuls 47 % des contributions des programmes opérationnels, soit 6 678,20 millions d'EUR, ont été versés aux bénéficiaires finals;

157.  se dit préoccupé par le fait que dans son rapport annuel consolidé 2013 sur l'exécution des IIF présenté en application de l'article 67, paragraphe 2, point j), du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil(122), la Commission conclue que les autorités de gestion des États membres n'ont pas donné une image complète de l'exécution des IIF et que certaines informations présentent des "inexactitudes" en ce qui concerne les données des IIF en Hongrie et en Italie;

Grèce

158.  se dit préoccupé par la mise en œuvre des projets prioritaires en Grèce dans le cadre de la gestion de la task force; note que 48 projets prioritaires ont été accélérés; note que, selon la Commission, les principaux problèmes sont les suivants: a) des retards à l'étape de maturation, b) des retards en matière d'autorisations, c) la résolution de contrats en raison d'un manque de liquidités chez les contractants et d) la longueur des recours lors des procédures d'attribution; demande par conséquent à la Commission une mise à jour de la situation des projets prioritaires pour le rapport de suivi de 2013;

Lac Trasimène

159.  prend acte qu'en décembre 2014, l'OLAF a effectué une mission d'enquête pour examiner d'éventuels abus en rapport avec le subventionnement, par l'Union, de la piste cyclable du lac Trasimène en Italie; demande à la Commission de l'informer des suites du dossier, dans le rapport de suivi sur la décharge 2013;

Privatisation de projets d'infrastructures financés par les crédits de l'Union

160.  note que l'Union a financé la modernisation d'un réseau de distribution d'eau à Skorkov (CZ) à hauteur de 1,1 million d'EUR; se dit préoccupé par le fait que les autorités municipales aient concédé l'exploitation du système de distribution d'eau à une entreprise qui est déjà chargée de la gestion du réseau local d'égouts; relève que cette dernière a également bénéficié d'un cofinancement de l'Union à hauteur de 1,4 million d'EUR et que le prix de l'approvisionnement en eau a augmenté de 45 %; estime que l'eau potable est un bien public et que tous les citoyens doivent avoir accès à une eau potable de qualité à un prix raisonnable;

161.  demande à la Commission de l'informer de tous les cas où des projets dans lesquels la part de l'Union était supérieure à 30 % ont été privatisés par la suite;

Fonds de solidarité de l'Union européenne

162.  prend acte du rapport annuel 2013 du Fonds de solidarité de l'Union européenne(123); s'étonne que les préoccupations exprimées dans le rapport spécial 24/2012 de la Cour des comptes et partagées par le Parlement dans sa résolution du 3 avril 2014 relative aux rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge à la Commission pour l'exercice 2012(124) n'aient pas été abordées; demande à la Commission d'expliquer comment, dans la version révisée du règlement relatif au Fonds de solidarité de l'Union européenne, qui est entrée en vigueur le 28 juin 2014, il a été remédié aux insuffisances ayant affecté l'aide d'urgence apportée à la région des Abruzzes, détectées par la Cour des comptes, notamment en ce qui concerne la mise en place de plans actualisés de gestion des catastrophes, l'instauration de dispositions de passation de marchés d'urgence, la mise en place d'hébergements provisoires dans les zones sinistrées et le reversement au budget de l'Union des recettes dégagées par les projets du Fonds de solidarité;

Mesures à prendre

163.  demande à la Commission de lui faire part en détail, en temps utile pour la procédure de décharge 2014, des progrès réalisés dans les systèmes de gestion et de contrôle (SGC) considérés comme partiellement efficaces en 2013(125);

164.  demande à la Commission de procéder, sur recommandation de la Cour des comptes, à une évaluation des "contrôles de premier niveau" réalisés pendant la période de programmation 2007-2013 conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 5, du règlement financier; demande à la Commission d'ajouter au rapport annuel d'activité de la DG REGIO une évaluation de la fiabilité des informations transmises par les organismes de certification des États membres; se félicite des évaluations effectuées depuis 2010 au moyen d'audits ciblés sur les programmes à haut risque dans le cadre de son enquête d'audit "Bridging the assurance gap";

165.  demande à la Cour des Comptes de lui fournir un rapport détaillé sur l'évolution du taux d'erreurs (année par année, politiques sectorielle par politique sectorielle et État membre par État membre) pendant toute la période du précédent cadre financier pluriannuel (2007-2013);

166.  demande à la Commission de demander aux autorités d'audit de certifier l'exactitude des données concernant les corrections financières communiquées pour chaque PO par les autorités de certification; estime que ces informations détaillées doivent être publiées en annexe du rapport annuel d'activité de la DG REGIO;

167.  demande à la Commission de toujours indiquer, dans son rapport annuel d'activité, les raisons pour lesquelles elle n'émet pas de réserves (ou émet des réserves assorties d'une incidence financière moins élevée) dans les cas où cela est dû à des exceptions à ses propres orientations en vigueur ou à des stratégies d'audit approuvées;

168.  soutient la recommandation de la Cour des comptes, qui demande que la Commission exige des États membres qu'ils confirment explicitement, dans leur déclaration de gestion (conformément aux dispositions de l'article 59, paragraphe 5, point a), du règlement financier), l'efficacité des contrôles de premier niveau effectués par les autorités de gestion et de certification;

169.  demande à la Commission d'inviter les autorités nationales à indiquer si les objectifs fixés pour les projets relevant du FEDER, du Fonds de cohésion ou du FSE ont été atteints; estime qu'il y a lieu d'y procéder d'une manière qui permette de comparer les dates enregistrées au niveau de l'Union; estime que les citoyens concernés par la réalisation des objectifs des projets devraient être autorisés à évaluer ces projets une fois ceux-ci terminés;

170.  demande à la Commission de clarifier les "inexactitudes" des IIF et d'évaluer les résultats en détail dans le rapport annuel d'activité 2014 de la DG REGIO;

171.  salue les efforts fournis par la Commission pour favoriser la transition vers une culture de la performance; invite, dès lors, la Commission (DG REGIO) à inclure dans son plan de gestion et son rapport annuel d'activités une évaluation des initiatives qu'elle entreprend en vue de renforcer l'efficience, l'efficacité et l'impact de la politique de cohésion; prie la Commission, en complément de l'approche axée sur l'exécution budgétaire, d'examiner les performances à l'aune des objectifs et de faire un meilleur usage des résultats des évaluations, ainsi que d'aider les États membres et leurs autorités de gestion à optimiser la qualité de leurs rapports d'évaluation; souligne dans ce contexte qu'il y a lieu, à l'avenir, de prendre en considération et d'analyser le bilan des projets, les retours sur investissement et la valeur ajoutée réelle pour l'économie, l'emploi et le développement des régions.

Emploi et affaires sociales

Europe 2020

172.  souligne que les ressources du Fonds social européen (FSE) contribuent notablement à la réalisation des objectifs en matière d'emploi et de politique sociale; et que, pour l'exercice en question, le montant des crédits pour paiements mis à disposition à cette fin a été de 14,1 milliards d'EUR, dont 98 % ont été pris en charge par le FSE; estime cependant nécessaire de procéder à une évaluation des performances qui mette l'accent sur la capacité réelle du fonds à créer des postes de travail et à réinsérer les personnes sans emploi sur le marché du travail, plutôt que sur le taux d'absorption; demande de pouvoir disposer d'une analyse détaillée du résultat atteint avant la fin de l'année, qui sera liée au jugement politique sur le FSE;

173.  insiste sur l'importance que revêt le FSE pour la réalisation d'investissements dans des mesures de création d'emplois et de lutte contre le chômage, dans le capital humain, dans l'éducation et la formation, dans l'insertion sociale et dans l'accès aux services sociaux;

174.  souligne qu'en vertu du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, les crédits provenant du FSE ne peuvent pas servir à la délocalisation d'emplois d'un État membre vers un autre; insiste pour que la Commission et les États membres exercent un contrôle réel afin d'éviter cette forme de détournement des crédits de l'Union;

175.  fait observer que l'intention des États membres d'absorber les fonds de l'Union européenne devrait avoir pour but l'obtention de résultats et la réalisation d'objectifs soutenus par le FSE et qu'elle ne doit pas compromettre l'exécution méthodique de contrôles efficaces, sans quoi il ne serait pas possible, en particulier en fin de période d'éligibilité, de détecter la violation des règles, avec pour conséquence le financement de projets trop coûteux, mal réalisés ou peu susceptibles de produire les résultats escomptés;

176.  souligne qu'il est particulièrement urgent de faire baisser le chômage des jeunes; salue le fait qu'un montant de plus de 12,4 milliards d'EUR du FSE et de l'initiative pour l'emploi des jeunes ait été affecté à la lutte contre le chômage des jeunes au cours de la nouvelle période de programmation; invite la Commission à aider les États membres à mettre en œuvre les crédits de l'Union et à veiller à ce que ces crédits soient utilisés à ce pourquoi ils sont destinés; demande à la Commission de mettre en place, pour la période de programmation 2014-2020, un mécanisme permettant de faire état des progrès enregistrés dans la réinsertion des personnes ou des catégories de personnes défavorisées (jeunes, personnes âges, chômeurs de longue durée, Roms, etc.) sur le marché du travail;

Roms

177.  souligne que les moyens disponibles pour l'intégration des Roms ne sont pas toujours utilisés dans ce but; se dit préoccupé par le fait que de nombreux Roms sont victimes de discrimination et d'exclusion sociale et vivent dans des conditions socioéconomiques extrêmement défavorables; se dit également particulièrement préoccupé par les informations provenant d'une enquête réalisée par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne en 2012(126) et indiquant que 90 % des ménages roms ont un revenu moyen inférieur au seuil de pauvreté national et qu'environ 45 % des Roms en moyenne vivent dans des conditions de logement extrêmement précaires;

178.  demande à la Commission d'appuyer la mise en œuvre effective des stratégies nationales d'intégration des Roms au niveau local et régional et de veiller à ce que les dépenses budgétaires ciblent les objectifs des politiques générales.

Erreurs

179.  constate que sur les 182 opérations contrôlées par la Cour des comptes, 50 (27 %) étaient affectées par une erreur; note que, sur la base des 30 erreurs qu'elle a quantifiées, la Cour des comptes estime que le taux d'erreur le plus probable s'élève à 3,1 % (contre 3,2 % en 2012); constate que dans 13 cas d'erreurs quantifiables imputables aux bénéficiaires finals, les autorités nationales disposaient de suffisamment d'informations pour prévenir, pour détecter et pour corriger les erreurs avant de déclarer les dépenses à la Commission; estime que si toutes ces informations avaient été utilisées pour corriger les erreurs, le taux d'erreur le plus probable estimé pour ce chapitre aurait été inférieur de 1,3 point de pourcentage; souligne que les États membres exercent une responsabilité importante en ce qui concerne l'exécution correcte et légale du budget de l'Union lorsqu'ils sont responsables de la gestion des fonds de l'Union;

180.  note que le rapport de la Cour des comptes montre une légère diminution du taux d'erreur estimé dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales, qui était de 3,1 % en 2013 contre 3,2 % l'année précédente; fait observer que ce taux d'erreur demeurait néanmoins le deuxième taux le plus faible parmi l'ensemble des domaines d'action et s'attend à ce que ce taux continue de baisser au cours des années à venir;

181.  note que les erreurs relevées dans ce domaine d'action concernaient, à l'instar des années précédentes, des dépenses inéligibles (93 % portant sur la surdéclaration de frais généraux, la surdéclaration de frais de personnel et le calcul incorrect des coûts) et le non-respect des règles en matière de marchés publics (7 %);

182.  prend acte de la recommandation de la Cour des comptes selon laquelle la Commission devrait procéder, avec les États membres, au suivi des faiblesses relevées au cours de l'audit thématique fondé sur le risque, effectué par la DG EMPL, relatif aux vérifications de gestion et se félicite des nouvelles orientations définies par la Commission en vue de renforcer davantage la fiabilité des vérifications de gestion pendant la période de programmation 2014-2020; note que ces orientations, qui se fondent sur les enseignements tirés de la période de programmation écoulée, ont été présentées aux États membres et seront publiées au cours du premier semestre de 2015; souligne qu'il est extrêmement important que les autorités des États membres utilisent les informations dont elles disposent pour détecter et corriger les erreurs avant de demander un remboursement à la Commission, ce qui permettra de réduire considérablement le taux d'erreur dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales;

183.  encourage la DG EMPL à poursuivre son objectif à l'égard du FSE, qui est de passer de la nécessité de corriger les erreurs à une situation permettant d'éviter les erreurs, et soutient l'action de la DG EMPL visant à aider les États membres présentant les taux d'erreur les plus élevés pour le FSE à améliorer leurs systèmes au moyen des meilleures pratiques disponibles; fait observer, à cet égard, que la capacité administrative et l'organisation de la DG EMPL doivent correspondre à ses travaux et à ses responsabilités envers les États membres.

Fiabilité des rapports des États membres

184.  déplore que les contrôles de premier niveau mal effectués par les systèmes nationaux de gestion et de contrôle demeurent la première source d'erreurs; s'inquiète profondément du fait que les États membres semblent moins scrupuleux lorsqu'il s'agit de dépenser des crédits de l'Union que lorsqu'il s'agit de dépenser leur budget national alors qu'ils exercent une responsabilité importante en ce qui concerne l'exécution correcte et légale du budget de l'Union lorsqu'ils sont responsables de la gestion des fonds de l'Union; note que les programmes suivants ont présenté des faiblesses systémiques particulières: Pologne, Espagne (Castille-et-Léon), Roumanie, Portugal, Italie (Sicile), Allemagne (Fédération), Allemagne (Thuringe), République tchèque et Hongrie; note en outre que les audits thématiques de la Commission ont révélé des faiblesses dans les systèmes de gestion et de contrôle des programmes opérationnels en Irlande (investissements en capital humain), en Slovaquie (éducation) et en Espagne (Communauté valencienne);

185.  souligne que, lors de l'examen des taux d'erreur communiqués par les États membres dans leurs rapports de contrôle annuels, la Commission a augmenté le taux d'erreur de plus de 2 % pour les programmes opérationnels (PO) suivants:

État membre

Numéro de PO

Paiements intermédiaires 2013 (en EUR)

Taux d'erreur (rapports de contrôle des États membres)

Correction de la Commission

Différence

IT

2007IT052PO009

Bolzano

934 530

4,95 %

7,11 %

2,16 %

CZ

2007CZ052PO001

Praha Adapabilita

3,58 %

6,45 %

2,87 %

SK

2007SK05UPO002

PO emploi et inclusion sociale

86 718 231

1,65 %

4,66 %

3,01 %

UK

2007UK052PO002

Low- & Uplands d'Écosse

74 251 497

1,95 %

10,59 %

8,64 %

IT

2007IT052PO001

Abruzzes

0,2 %

15,9 %

15,88 %

ES

2007ES052PO011

La Rioja

0,38 %

37,76 %

37,38 %

En outre, la Commission a estimé que, pour les PO suivants, les rapports de contrôle annuels n'étaient pas du tout fiables et a donc appliqué une correction forfaitaire:

État membre

Numéro de PO

Paiements intermédiaires 2013 (en EUR)

Taux d'erreur (rapports de contrôle des États membres)

Correction forfaitaire de la Commission

Différence

LU

2007LU052PO001

Programme opérationnel FSE

4 285 659

0,46 %

2,0 %

1,54 %

IT

2007IT051PO001

Campanie

77 486 332

0,38 %

2,0 %

1,62 %

BE

2007BE052PO001

Communauté germanophone

0,0 %

2,0 %

2 %

ES

2007ES052PO002

Castille-et-Léon

10 607 012

0,0 %

2,0 %

2,0 %

BE

2007BE052PO003

État fédéral

3,66 %

5,0 %

1,34 %

IT

2007IT051PO007

Pon istruzione

78 589 393

0,4 %

5,0 %

4,6 %

BE

2007BE052PO005

Flandre

118 201 220

1,61 %

10,0 %

8,39 %

UK

2007UK051PO002

West Wales and the valleys

149 600 091

0,36 %

10,0 %

9,64 %

UK

2007UK052PO001

East Wales

9 476 602

0,36 %

10,0 %

9,64 %

IT

2007IT052PO012

Toscane

61.978.561

1,11 %

25 %

23,89 %

IT

2007IT052PO016

Sardaigne

23.478.530

0,13 %

25 %

24,87 %

186.  se félicite à cet égard des mesures d'atténuation spécifiques prises par la Commission, notamment des mesures préventives et correctrices, ainsi que des audits fondés sur le risque effectués par la DG EMPL;

187.  salue le fait que la Commission ait poursuivi sa politique stricte d'interruptions et de suspensions en 2013; estime qu'il est utile de noter, dans ce contexte, que la Commission a apporté, en 2013, des corrections financières d'un montant de 842 millions d'EUR, dont 153 millions d'EUR pour 1994-1999, 472 millions d'EUR pour 2000-2006 et 217 millions d'EUR pour 2007-2013; note qu'au cours des trois périodes de programmation, les États membres suivants ont connu les corrections financières les plus importantes:

État membre

Corrections financières cumulées acceptées/décidées (en millions d'EUR)

Corrections financières cumulées effectuées (en millions d'EUR)

Italie

497,7

497,7

Roumanie

312,1

299,1

Espagne

1 070,1

1 064,3

188.  note en outre que le rapport annuel d'activité de la direction générale (DG) EMPL contient une réserve concernant les paiements effectués pour la période de programmation 2007-2013, qui porte sur un montant à risque de 123,2 millions d'EUR en 2013; note que cette réserve couvre 36 des 118 programmes opérationnels du FSE (contre 27 PO sur 117 en 2012):

Période de programmation 2007-2013

État membre

Numéro de PO

Nom

Réserve

BELGIQUE

2007BE051PO001

Convergence Hainaut

intégrale

2007BE052PO002

Troïka Wallonie-Bruxelles

intégrale

2007BE052PO003

Fédéral

réputation

Bruxelles-Capitale : Emploi et cohésion sociale

réputation

2007BE052PO005

Flandre

intégrale

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

2007CZ052PO001

Praha Adaptabilita

réputation

2007CZ05UPO001

Lidské zdroje a zaměstnanost

réputation (partielle)

FRANCE

2007FR052PO001

Programme opérationnel national FSE

partielle

ALLEMAGNE

2007DE051PO002

Mecklembourg-Poméranie occidentale

intégrale

2007DE052PO003

Berlin

intégrale

IRLANDE

2007IE052PO001

Investissement dans le capital humain

réputation (partielle)

ITALIE

2007IT051PO001

Campanie

intégrale

2007IT051PO007

PON Istruzione

intégrale

2007IT052PO001

Abruzzes

réputation (partielle)

2007IT052PO009

Bolzano

intégrale

2007IT052PO012

Toscane

intégrale

2007IT052PO016

Sardaigne

intégrale

POLOGNE

2007PL051PO001

Programme opérationnel Capital humain

partielle

ROUMANIE

2007RO051PO001

Développement des ressources humaines

intégrale

SLOVAQUIE

2007SK05UPO001

PO Éducation

partielle

2007SK05UPO002

PO Emploi et insertion sociale

réputation (partielle)

ESPAGNE

2007ES051PO003

Estrémadure

partielle

2007ES051PO005

Andalousie

intégrale

2007ES052PO003

Communauté de Valence

réputation

2007ES052PO004

Aragon

intégrale

2007ES052PO005

Baléares

intégrale

2007ES052PO007

Catalogne

réputation

2007ES052PO008

Madrid

réputation (partielle)

2007ES052PO011

La Rioja

réputation

2007ES05UPO001

Adaptabilité et emploi

partielle

2007ES05UPO002

Lutte contre la discrimination

partielle

2007ES05UPO003

Assistance technique

partielle

ROYAUME-UNI

2007UK051PO002

West Wales and the valleys

intégrale

2007UK052PO001

East Wales

intégrale

2007UK052PO002

Lowlands et Uplands d'Écosse

intégrale

2007UK052PO003

Irlande du Nord

partielle

Période de programmation 2000-2006

État membre

Numéro de PO

Nom

Réserve

FRANCE

1999FR053DO001

Objectif 3 national

réputation

2000FR162DO021

Nord-Pas-de-Calais

ITALIE

1999IT161PO006

Calabre

SUÈDE

1999SE161DO001

Norbotten & Västerbotten

ROYAUME-UNI

1999GB161DO005

Highlands and Islands of Scotland

2000GB162DO013

Western Scotland

189.  relève que, dans 30 cas sur 79, les réserves ont subsisté pendant un an ou plus, sans compter les réserves récurrentes émises pour les mêmes programmes; demande à la Commission de fournir des éléments permettant d'apprécier si les insuffisances et les régions sont demeurées les mêmes et de déterminer les raisons pour lesquelles les autorités de gestion nationales n'ont pas réussi à corriger valablement les erreurs constatées; prend acte des réserves récurrentes concernant la Belgique (compétitivité régionale et emploi, emploi et cohésion sociale), l'Allemagne (Thuringe et Berlin), l'Irlande (investissement dans le capital humain), Italie (Campanie; compétences et développement), Slovaquie (éducation), Espagne (Estrémadure, Andalousie, Îles Baléares, Catalogne, Rioja; adaptabilité et emploi, lutte contre les discriminations, assistance technique) et le Royaume-Uni (Highlands and Islands – Écosse, Lowlands and Uplands – Écosse); demande à la Commission, à cet égard, de préciser pourquoi ces réserves se sont reproduites et quelles mesures elle a prises pour remédier au problème;

190.  souligne que les paiements intermédiaires pour les PO 2007-2013, d'un montant de 2 159,4 millions d'EUR, sont concernés par ces réserves; note que la Commission a estimé le montant à risque en 2013 à 123,3 millions d'EUR;

191.  approuve la Cour des comptes lorsqu'elle demande à la Commission de toujours indiquer, dans son rapport annuel d'activité, les raisons pour lesquelles elle n'émet pas de réserves (ou émet des réserves assorties d'une incidence financière moins élevée) dans les cas où cela est dû à des exceptions à ses propres orientations en vigueur ou à des stratégies d'audit approuvées;

192.  reste préoccupé par les faiblesses systémiques des systèmes de gestion et de contrôle de l'Espagne et de l'Italie, aggravées par l'organisation décentralisée de l'État;

193.  demande à la DG EMPL d'inclure dans son rapport annuel d'activité le tableau des rapports de contrôle annuels nationaux communiqué en réponse à la question 19 du questionnaire de décharge;

194.  demande que la Commission veille à ce que les autorités nationales responsables de la gestion des Fonds structurels s'emploient à résoudre le problème de l'imputation des frais de personnel à des taux plus élevés lorsqu'il s'agit de projets européens que dans le cas de projets financés sur des fonds nationaux;

195.  prend note du rapport annuel de la Cour des comptes sur la mise en œuvre du budget, notamment en ce qui concerne l'emploi et les affaires sociales, mais déplore le peu de références faites à l'égalité des genres dans ces domaines de même que l'accent placé insuffisamment sur l'emploi, la solidarité sociale et l'égalité des genres dans les rapports spéciaux publiés cette année par la Cour des comptes;

196.  réitère son souhait de voir se poursuivre l'élaboration d'indicateurs et de données sexospécifiques qui permettrait d'évaluer le budget général de l'Union selon une perspective du genre et de surveiller les efforts consentis en matière de parité hommes-femmes dans l'élaboration du budget;

Dégagements

197.  se dit préoccupé par le fait que, fin 2014, un montant de 129 millions d'EUR doive peut-être être dégagé dans six États membres (BE, CZ, DE, ES, IT et UK);

Instrument européen de microfinancement Progress

198.  fait observer que l'Union a versé une contribution de 100 millions d'EUR à l'instrument européen de microfinancement Progress; rappelle que le Fonds européen d'investissement, qui met en œuvre l'instrument Progress au nom de la Commission et de la Banque européenne d'investissement, a indiqué que 52 organismes de microcrédit de 20 États membres avaient signé des accords au titre de l'instrument Progress et que 31 895 microcrédits d'une valeur de 260,78 millions d'EUR avaient déjà été accordés à des responsables de microentreprises; se dit préoccupé, dans ce cadre, par le peu d'attention accordée à l'obligation démocratique de rendre des comptes lors de la création d'instruments financiers;

Mesures à prendre

199.  demande à la Commission de s'assurer, au moment d'approuver les PO de la nouvelle période de programmation, que les États membres ont pris en considération toutes les possibilités de simplification autorisées par la réglementation relative aux Fonds structurels et d'investissement européens 2014-2020;

200.  demande à la Commission de faire état, dans son rapport de suivi sur la décharge 2013, des progrès enregistrés dans l'administration des PO susmentionnés ayant fait l'objet de réserves et dans l'élimination des faiblesses relevées;

201.  demande instamment à la Commission de veiller à ce que les autorités nationales responsables de la gestion des Fonds structurels s'emploient à résoudre le problème de l'imputation des frais de personnel à des taux plus élevés lorsqu'il s'agit de projets de l'Union que dans le cas de projets financés sur des fonds nationaux.

202.  demande à la Commission de faire pression sur les États membres en les priant instamment de mettre en œuvre la stratégie vis-à-vis des Roms ainsi que de veiller à ce que les crédits de l'Union soient destinés aux Roms;

203.  demande à la Commission de faire pression sur les États membres en les priant instamment de lutter activement et concrètement contre le chômage, en particulier le chômage des jeunes;

Relations extérieures

Pression sur le budget

204.  se félicite de l'importance accrue accordée, dans le cadre de la procédure de décharge, à l'amélioration des performances en vue de faire le meilleur usage possible de l'argent des contribuables de l'Union; encourage la Commission, à cet égard, à redoubler d'efforts pour améliorer la circulation de l'information découlant du cycle d'évaluation, afin que les enseignements tirés des pratiques passées et les recommandations figurant dans les évaluations contribuent à l'avenir, dans une plus large mesure encore, à de meilleurs résultats en matière de prise de décision, de programmation et de mise en œuvre de l'aide de l'Union;

205.  s'inquiète vivement du fait que, dans le budget 2013, il manquait 293 millions d'EUR aux crédits de paiement gérés par la direction générale du développement et de la coopération (DG DEVCO) et que l'approbation tardive des renforcements budgétaires nécessaires a entraîné un report à l'année suivante, ce qui a encore accentué la pression sur les crédits de paiement déjà limités prévus pour 2014;

206.  relève, avec inquiétude, la disparité croissante entre les engagements internationaux de l'Union, ses cadres politiques ambitieux et les nouveaux outils à sa disposition (tels que le programme de développement pour l'après-2015 et les instruments de financement extérieurs pour la période 2014-2020), d'une part, et son incapacité à honorer les engagements qu'elle a contractés vis-à-vis de ses partenaires dans le monde et d'autres organismes, en particulier en matière d'aide humanitaire, du fait de crédits de paiement insuffisants, d'autre part;

207.  estime que cette situation non seulement entraîne un risque élevé sur le plan politique et en termes d'image pour la crédibilité de l'Union, en tant que premier donateur mondial, mais qu'elle est également susceptible de compromettre la stabilité des pays partenaires en provoquant des déficits de financement dans leurs budgets; craint que cette disparité ne devienne réellement manifeste en 2015 lorsque le niveau global de l'aide publique au développement (APD) se situera nettement en-deçà de l'objectif général de 0,7 % du RNB de l'Union d'ici à la fin de l'année;

208.  souligne que 2013 a été la deuxième année consécutive durant laquelle l'aide humanitaire accordée au titre du budget de l'Union a dépassé 1,3 milliard d'EUR en termes d'engagements compte tenu du très grand nombre de crises humanitaires qui se sont succédé, causant de graves souffrances pour la population; déplore l'incidence qu'a eue le manque de crédits de paiement au cours de cette année de crise sur les activités de la DG ECHO, qui n'ont pu être maintenues qu'au prix d'un réaménagement des échéanciers de paiement, ce qui s'est traduit par un report de 160 millions d'EUR d'arriérés de paiement en fin d'exercice; demande au Conseil de garantir et de respecter le plan de paiement convenu avec le Parlement européen;

209.  déplore le préjudice en termes de réputation qui a déjà été subi du fait de ces mesures ad hoc et met en avant le paradoxe entre la recrudescence des crises humanitaires dans le monde ces dernières années et les mesures opérationnelles que l'Union a adoptées pour répondre efficacement aux crises soudaines (comme la création du centre de réaction d'urgence en mai 2013), d'une part, et le manque de crédits de paiement, d'autre part; est vivement préoccupé par le fait que cette situation risque de s'aggraver en l'absence d'une rallonge budgétaire appropriée;

Taux d'erreur

210.  note que le taux d'erreur le plus probable de la Cour des comptes est de 2,6 %, que le taux d'erreur résiduel fixé par la deuxième étude réalisée par EuropeAid est estimé à 3,35 %; déplore qu'après examen, la Cour des comptes estime que les systèmes d'EuropeAid ne sont que partiellement efficaces;

211.  note que la nature des instruments et des conditions de paiement de l'appui budgétaire et des contributions de l'Union en faveur de projets relevant de plusieurs donateurs et mis en œuvre par des organisations internationales limite la mesure dans laquelle les opérations sont exposées au risque d'erreur;

212.  demande à la Commission de présenter un rapport sur la valeur ajoutée de l'aide budgétaire et, en particulier, sur la façon dont elle a contribué à la réalisation, par les pays en développement, des objectifs du Millénaire pour le développement; demande qu'une étude soit effectuée sur les mesures prises pour éviter le gaspillage d'une part des fonds en raison de la fraude et de la corruption, et sur l'efficacité des systèmes de gestion financière à cet égard;

213.  partage les critiques de la Cour des comptes sur l'approche "notionnelle" dans le cas des projets financés par plusieurs donateurs et demande à la Commission d'étudier la possibilité de présenter, dans ses propres comptes, une analyse de ces projets dans leur ensemble, plutôt que de se limiter à examiner si le montant global réuni comprend suffisamment de dépenses admissibles pour couvrir la contribution de l'Union;

214.  demande à la Cour des comptes de calculer un taux d'erreur séparé pour les dépenses de relations extérieures qui ne relèvent pas de l'appui budgétaire ou des contributions en faveur de projets relevant de plusieurs donateurs et mis en œuvre par des organisations internationales;

Rapports annuels d'activité

215.  regrette que, pour neuf opérations concernant le programme national de préadhésion, la Commission ait utilisé une procédure comptable pour apurer des montants de 150 millions d'EUR sur la base d'estimations, plutôt que sur les coûts effectivement exposés, payés et acceptés, étayés par des pièces justificatives; souligne que cette pratique systématique de la DG Élargissement n'est pas conforme à l'article 88 du règlement financier ni à l'article 100 de ses règles d'application; remarque que cette procédure de longue observance entachait depuis de nombreuses années et entache les déclarations d'assurance du directeur général de la DG Élargissement, puisqu'en 2013, 20 % de toutes les dépenses de cette DG reposaient sur des estimations; se félicite que la Commission ait mis en place et appliqué immédiatement en 2014 un système assurant que l'apurement des préfinancements s'effectue dorénavant sur la base de coûts effectivement exposés et notifiés; reconnaît que la Commission a constamment souligné qu'aucune dépense n'avait été validée et acceptée officiellement par la DG Élargissement dans le cadre de la procédure d'apurement des comptes et que par conséquent aucune communication d'acceptation au bénéficiaire ne peut être présumée;

216.  rappelle que dans sa déclaration d'assurance(127), le directeur général d'EuropeAid a déclaré que les procédures de contrôle en vigueur donnaient les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes; estime néanmoins que cette déclaration est contredite par le fait qu'il a émis une réserve générale concernant le taux d'erreur supérieur à 2 %, ce qui prouve que les procédures de contrôle ne permettent pas de prévenir, de détecter et de corriger les erreurs significatives;

217.  demande à la Commission de clarifier les instructions permanentes du Secrétaire général de la Commission afin qu'il soit possible de donner une opinion défavorable lorsque l'incidence financière dépasse le seuil de signification établi pour l'intégralité du budget placé sous la responsabilité d'une DG;

218.  demande à la Commission d'envisager l'introduction d'un mécanisme de sanction lorsqu'un ordonnateur établit intentionnellement une déclaration d'assurance irrégulière dans le rapport annuel d'activité visé à l'article 66, paragraphe 9, du règlement financier;

Commerce international

219.  demande à la Commission de redistribuer les ressources en personnel d'autres directions générales pour renforcer la DG TRADE et veiller à ce qu'elle soit en mesure de satisfaire la demande justifiée des citoyens européens et du Parlement européen d'obtenir plus de transparence et un meilleur accès à l'information dans le contexte des négociations commerciales menées par l'Union et du futur processus de ratification, notamment en ce qui concerne le PTCI, l'AECG et l'ACS, de façon efficace et en temps utile, sans être pour autant contrainte de négliger d'autres tâches importantes qui incombent à la Commission;

220.  attire l'attention sur la nécessité de s'assurer que des contrôles et audits suffisants de l'assistance macrofinancière de l'Union sont menés;

221.  relève que, d'après la Cour des comptes, si des progrès ont également été réalisés, le système des préférences généralisées (SPG) n'est pas encore parvenu à atteindre pleinement ses objectifs de départ; note, par ailleurs, que ce système n'est en vigueur que depuis peu;

222.  souligne que l'évaluation et le contrôle des accords commerciaux ne ressortissent pas seulement au budget, mais qu'ils sont aussi essentiels pour assurer le respect des engagements pris par les partenaires dans les domaines des droits de l'homme, des normes du travail et des normes environnementales;

223.  demande que des contrôles suffisants soient assurés pour les diverses activités de soutien à l'internationalisation des petites et moyennes entreprises de l'Union et à leur accès aux marchés tiers; rappelle la nécessité d'évaluer le degré d'efficacité de la coordination entre les centres d'affaires de l'Union, les centres d'affaires nationaux et les chambres de commerce dans les pays tiers, en particulier en Asie, et de réfléchir aux manières de l'améliorer.

Haïti

224.  souscrit aux recommandations du rapport spécial n° 13/2014 de de la Cour des comptes sur l'aide à la réhabilitation apportée par l'Union européenne à la suite du tremblement de terre en Haïti, en particulier sur l'adoption d'une stratégie commune DEVCO-ECHO pour assurer un lien et une synergie plus efficaces entre leurs activités respectives, et demande instamment à la Commission d'appliquer lesdites recommandations à l'ensemble des opérations actuelles et futures qu'elle mène dans le contrecoup de la catastrophe ou dans une situation de fragilité; invite la Commission à informer les colégislateurs de toute contrainte légale ou budgétaire ayant entravé la mise en œuvre effective de l'aide de l'Union à la réhabilitation de Haïti à la suite du tremblement de terre;

Financement mixte

225.  relève avec inquiétude que le recours au financement mixte dans le secteur de l'énergie se concentre pour l'essentiel sur de grands projets accordant une moindre importance aux solutions énergétiques locales; demande instamment à l'Union de ne pas adopter d'approche de haut en bas pour le développement des infrastructures énergétiques afin de garantir à tous un accès universel à l'énergie d'ici à 2030, étant entendu qu'il se peut que les infrastructures de grande envergure ne conviennent pas à la structure économique et sociale du pays et qu'elles ne garantissent pas un accès à l'énergie aux populations pauvres, pour lesquelles des sources locales d'énergie de taille plus réduite, décentralisées et hors réseau sont habituellement plus adaptées et efficaces;

Politique étrangère et de sécurité commune (PESC)

226.  salue les progrès accomplis par la Commission concernant l'autorisation de toutes les missions de la PESC sur la base d'une évaluation "des six piliers" et se félicite de l'annonce de la Commission selon laquelle les quatre missions les plus importantes seront bientôt conformes; souligne la nécessité, pour la Commission, d'autoriser toutes les missions conformément à la recommandation de la Cour des comptes;

227.  fait part de sa profonde préoccupation concernant les graves allégations de corruption qui pèsent sur EULEX Kosovo qui, si elles sont confirmées, remettront en question l'intégrité de la réputation de l'Union européenne et l'aide qu'elle apporte aux pays dans la mise en œuvre des réformes en matière d'état de droit; est également particulièrement préoccupé par la manière dont les allégations de corruption sont traitées et par la lenteur de la réaction du Service européen pour l'action extérieure; prend acte de l'enquête qui a été ouverte afin d'examiner EULEX Kosovo; demande que des informations lui soient fournies sur les résultats obtenus dès que possible et insiste sur la nécessité de pratiquer une politique de tolérance zéro en matière de corruption et d'appliquer les enseignements tirés;

228.  déplore les retards importants dans l'acquisition d'équipements et de services essentiels pour les missions de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) et l'effet négatif qui en résulte sur le fonctionnement des missions; rappelle que la Cour des comptes, dans son rapport spécial n° 18/2012 sur l'aide de l'Union européenne au Kosovo dans le domaine de l'état de droit, dénonçait ce manque d'efficacité et concluait que les règles de passation des marchés énoncées dans le règlement financier n'étaient pas conçues pour des missions de PSDC qui exigent parfois des réactions rapides et flexibles; prie la Commission d'envisager une révision des règles pertinentes;

Rapport sur la gestion de l'aide extérieure (RGAE)

229.  note qu'une majorité de délégations de l'Union n'a pas atteint les seuils fixés par la Commission pour les indicateurs de performance clés (IPC)(128) figurant dans les 119 rapports sur la gestion de l'aide extérieure en ce qui concerne la programmation financière et l'affection des ressources, l'administration financière et l'audit;

230.  note, à la lumière des IPC définis par la Commission, que les délégations affichant les meilleurs résultats sont les délégations de l'Union au Népal et en Namibie, qui ont atteint les seuils fixés par la Commission pour 23 des 26 indicateurs de performance clés; déplore que la délégation affichant les plus mauvais résultats soit la délégation de l'Union en Libye, qui n'a atteint les seuils que pour trois des 26 IPC, suivie de la délégation en République centrafricaine, dont les résultats sont tout aussi mauvais, avec seulement quatre seuils atteints;

231.  déplore que les délégations contrôlées par la DG ELARG, à savoir les délégations en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, au Monténégro, en ancienne République yougoslave de Macédoine, en Turquie, au Kosovo et en Serbie, ne fournissent que peu de données et d'informations pertinentes dans le RGAE;

232.  déplore que les résultats ou les incidences des actions menées par les services des délégations de l'Union ne soient pas adéquatement mesurés dans le cadre des IPC existants et que les indicateurs ne donnent que très peu d'information sur la quantité et, surtout, la performance des délégations ainsi que le degré de satisfaction des acteurs à propos des services proposés par les délégations de l'Union dans ces pays;

233.  demande à la Commission:

   de présenter au Parlement les mesures prises pour améliorer la performance des délégations de l'Union en matière de programmation financière et d'affection des ressources, d'administration financière et d'audit, notamment pour les délégations affichant les plus mauvais résultats;
   de mieux documenter chaque année les conclusions dégagées des RGAE et des IPC et de communiquer ces conclusions au Parlement avec les RGAE;
   d'adjoindre un bilan aux données comptables de la délégation dans le RGAE;
   d'améliorer la qualité et l'exhaustivité des données fournies dans les RGAE ainsi que la pertinence des rapports, notamment en ce qui concerne les délégations contrôlées par la DG ELARG; et
   d'intégrer des contraintes concernant la lutte contre la corruption, liées à l'aide extérieure;

Groupe international de gestion

234.  constate qu'à la suite de fuites, le rapport final de l'OLAF sur le groupe international de gestion (IMG) a été divulgué; demande à la Commission et au comité de surveillance de l'OLAF de mener une enquête pour déterminer pourquoi et comment les fuites ont eu lieu, et qui en a été à l'origine, alors que l'IMG n'a toujours pas été informé du contenu du rapport;

235.  note que, depuis sa création, l'IMG a bénéficié de plus de 130 millions d'EUR de la Commission en gestion conjointe, gestion directe ou gestion indirecte; prend acte de ce que l'IMG, en raison de l'interruption des versements par la Commission, a saisi la justice et que le statut de cette organisation fait l'objet de controverses juridiques; demande instamment à la Commission de prendre une décision claire à ce sujet et de l'informer sur les suites données à l'enquête de l'OLAF ouverte en 2011; prie instamment la Commission de lui communiquer, en en précisant le statut juridique, la liste de toutes les organisations, sociétés et autres organismes ou personnes qui ont bénéficié de contrats de la Commission sans qu'il soit fait appel à propositions;

Ukraine

236.  note qu'en 2013, l'aide bilatérale versée à l'Ukraine au titre du budget de l'Instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP) a été de 152,8 millions d'EUR; note que 42,5 % de ces versements (64,9 millions d'EUR) sont liés à des marchés directement gérés par la délégation de l'Union en Ukraine; note que les 57,5 % restants (soit 87,9 millions d'EUR) ont été versés sous la forme d'appui budgétaire;

237.  souligne que l'appui budgétaire n'est versé que si les résultats et les seuils déterminés de commun accord sont atteints; note que le gouvernement bénéficiaire s'engage à atteindre ces résultats et ces seuils par la signature d'un accord de financement bilatéral et à renoncer à ces versements lorsque les résultats et les seuils ne sont pas atteints;

238.  reconnaît que l'Ukraine se trouve actuellement dans une situation particulièrement difficile, mais maintient que ce ne peut être une excuse pour ne pas remplir les conditions auxquelles l'aide budgétaire est soumise et, en particulier, pour ne pas s'attaquer à la corruption généralisée dans le pays;

239.  demande par conséquent à la Commission et à la délégation de l'Union en Ukraine d'être particulièrement vigilantes lors du versement de crédits et de s'assurer que ceux-ci sont investis dans les projets pour lesquels ils sont destinés;

Coût administratif de l'acheminement de l'aide

240.  se dit préoccupé par le coût administratif élevé de l'aide acheminée en Asie centrale tel qu'il a été calculé par la Cour des comptes; demande à la Commission d'informer le Parlement du coût administratif de l'acheminement de l'aide extérieure s'il dépasse de 10 % le budget prévu;

Détournement possible de l'aide humanitaire et de l'aide au développement de l'Union

241.  prend acte du fait que l'OLAF a rédigé un rapport sur l'aide humanitaire accordée au camp de réfugiés sahraouis de Tindouf en Algérie (OF 2003/526); demande à la Commission de fournir des éclaircissements sur les mesures prises en réponse aux conclusions de ce rapport; relève que, selon un rapport d'enquête du HCR des Nations unies(129), l'absence d'enregistrement d'une population de réfugiés pendant une période aussi prolongée (près de trente ans après leur arrivée) constitue "une situation anormale et unique dans les annales du HCR des Nations unies"; presse la Commission de veiller à ce que les individus algériens ou sahraouis incriminés par le rapport de l'OLAF n'aient plus accès à l'aide financée par les contribuables européens; invite la Commission à réévaluer l'aide de l'Union et à l'adapter aux besoins réels des populations, ainsi qu'à veiller à ce que les intérêts des réfugiés, et leurs besoins, ne soient pas lésés puisqu'ils sont les plus touchés par toute irrégularité éventuelle;

242.  se dit préoccupé par l'affaire de fraude aux salaires des fonctionnaires au Ghana, dans laquelle ni la Banque mondiale ni le Royaume-Uni, en tant que partenaires du projet, n'ont averti la Commission des inquiétudes graves soulevées par la faiblesse des contrôles et le risque d'erreurs comptables et de fraude qu'elle entraîne;

Recherche et autres politiques internes

Europe 2020

243.  souligne que le septième programme-cadre (7e PC) a été le principal programme financé par la Commission; note que 809 conventions de subvention ont été signées et qu'elles concernent 10 345 participants pour un montant total de 3 439 millions d'EUR; observe que le 7e PC contribue aux efforts de l'Union pour investir dans une compétitivité durable mais souligne que l'Union dans son ensemble est toujours loin de son objectif de consacrer au moins 3 % de son PIB à la recherche et au développement; note que certains progrès ont été faits dans le respect des indicateurs de performance clés (dépense brute pour la recherche et le développement (R&D), part des dépenses publiques de R&D, progrès dans la mise en œuvre de l'Union de l'innovation, part de la contribution financière de l'Union aux petites et moyennes entreprises, réduction du délai d'engagement);

Erreurs

244.  note que la Cour des comptes a contrôlé 150 opérations, dont 89 opérations relatives à la recherche (86 relevant du septième programme-cadre (7e PC) et trois du sixième programme-cadre (6e PC)), 25 opérations relatives aux programmes Éducation et formation tout au long de la vie (LLP) et Jeunesse en action (YiA) et 36 opérations relevant d'autres programmes; déplore que la Cour des comptes estime que le taux d'erreur le plus probable était de 4,6 % (2012: 3,9 %);

245.  fait observer que les dépenses de ce groupe de politiques ont couvert un large éventail d'objectifs, notamment la recherche et l'innovation, l'éducation, la sécurité, les migrations et les mesures visant à contrer les effets de la crise financière; note que la Commission a consacré plus de 50 % (5 771 millions d'EUR) du montant disponible à la recherche; note que 45 % du budget de recherche de la Commission a été exécuté par des organes (agences, entreprises communes) extérieurs à la direction générale; note que près de 90 % des dépenses ont été effectuées sous la forme de subventions aux bénéficiaires qui participaient aux projets et qu'en 2013, la Commission a conclu 809 conventions de subvention;

246.  note que le principal risque affectant la régularité reste que les bénéficiaires déclarent des coûts inéligibles ou non justifiés qui ne soient ni détectés ni corrigés par les systèmes de contrôle de la Commission ou de l'État membre;

247.  regrette que les frais de personnel inéligibles ou calculés de manière incorrecte soient à l'origine de 35 % du taux d'erreur estimatif; constate qu'il s'agit de situations dans lesquelles les bénéficiaires déclarent les frais de personnel budgétisés plutôt que les coûts réels, ou encore imputent des coûts pour du temps qui n'a pas été consacré au projet;

248.  regrette que, sur le taux d'erreur estimatif, 23 % soient liées à des coûts indirects inéligibles, 25 % à d'autres coûts directs inéligibles (TVA, déplacements, etc.) et 17 % au non-respect des règles relatives aux marchés publics;

249.  constate que les primo-candidats, en particulier les PME, ont un profil de risque / d'erreur largement inconnu; invite la Commission à ne pas entraver les efforts destinés à les encourager à participer au programme en relevant systématiquement le niveau du contrôle ou de la charge administrative qui pèsent sur eux;

Systèmes de gestion et de contrôle

250.  se dit étonné par le fait que, dans neuf des 32 déclarations de coûts certifiées par des auditeurs indépendants, de la Cour des comptes ait conclu à un niveau d'erreur significatif; estime qu'un tel niveau d'erreur n'est pas acceptable dans la mesure où les auditeurs travaillent dans leur domaine d'expertise professionnelle;

251.  invite la Commission à accroître la sensibilisation des auditeurs à l'exercice de leur mission;

252.  prend acte du fait que la Commission ait mené, en 2013, 500 audits ex post, avec les actions correctrices et de recouvrement associées, ainsi que des vérifications ex ante basées sur les risques;

253.  soutient la recommandation de la Cour des comptes, acceptée par la Commission de fonder davantage ses actions de contrôle en ce domaine sur une analyse des risques, en centrant ses contrôles sur les bénéficiaires à haut risque (par exemple, les entités moins habituées aux financements européens) et en réduisant la charge des contrôles pesant sur ceux pour lesquels les risques sont moindres;

254.  rappelle la nécessité de trouver le bon équilibre entre réduction des charges administratives et efficacité du contrôle financier;

255.  salue le fait que, en 2014, le délai d'engagement soit passé de 249 jours à 209 jours pour 94 % des conventions de subvention;

256.  salue le fait que la Commission ait poursuivi sa campagne de communication sur la base d'un document qui reprenait les 10 causes d'erreur les plus courantes et qui a été distribué à tous les participants aux programmes en 2012;

257.  fait observer que, fin 2013, les montants indûment réclamés avaient atteint 29,6 millions d'EUR alors que montants restant à recouvrer avaient eux aussi augmenté, passant de 12 millions d'EUR fin 2012 à près de 17 millions d'EUR;

258.  note que les parties prenantes aux projets (organisation ITER et agences nationales - dont Fusion for Europe) ont reconnu que le calendrier et le budget actuels n'étaient pas réalistes, comme l'ont confirmé diverses analyses indépendantes ces deux dernières années (2013-2014); souhaite recevoir un exemplaire du budget et du calendrier révisés qui seront soumis au conseil ITER en juin 2015; s'inquiète des retards réguliers du programme ITER, qui remettent en question son efficacité; est extrêmement préoccupé par les surcoûts qui ont eu un impact sur le rapport coût-efficacité du programme et qui mettent en danger d'autres programmes de l'Union, principalement dans le domaine de la politique de la recherche;

259.  se félicite que le Fonds pour les frontières extérieures ait contribué à favoriser la solidarité financière; déplore cependant que la valeur ajoutée européenne ait été encore limitée et que le résultat global ne puisse être mesuré en raison de faiblesses dans le suivi par les autorités responsables et de graves lacunes dans les évaluations ex post de la Commission et des États membres.

Galileo

260.  note les réponses de la Commission sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du projet Galileo: quatre satellites Galileo de validation en orbite ont été lancés avec succès en 2011 et 2012, la phase de validation en orbite s'est achevée avec succès en 2014, la conception du système, les objectifs de performance et la base de fonctionnement du système ont été confirmés avec succès, l'infrastructure au sol, ainsi que les nombreuses stations au sol dans le monde, sont terminées pour les opérations initiales, la capacité de recherche et de sauvetage des satellites de validation en orbite a été testée avec succès, le lancement de deux satellites (n° 5 et n° 6) le 22 août 2014 s'est traduit par la mise de ces satellites sur une mauvaise orbite et, depuis 2014, les satellites ont été progressivement déplacés sur une orbite plus favorable en vue de leur utilisation optimale, tandis que la charge utile de navigation des satellites est en cours de test; entend être informé du coût supplémentaire de ces mesures imprévues;

261.  note qu'en 2013, la Cour des comptes a examiné huit opérations dans le secteur des transports et a découvert que cinq d'entre elles étaient entachées d'une ou plusieurs erreurs; attire l'attention sur l'augmentation du pourcentage d'opérations touchées en 2013 (62 %) par rapport à 2012 (49 %) et est préoccupé par le fait que, comme les années précédentes, la Cour des comptes a décelé, dans les projets RTE-T examinés, plusieurs erreurs liées au non-respect des règles en matière de marchés publics au niveau national et de l'Union; prend acte du fait que, comme en 2012, la DG MOVE n'a pas formulé de réserve en 2013 quant aux erreurs portant sur la passation de marchés publics; insiste, dès lors, pour que la Commission prenne les mesures qui s'imposent pour exclure ces erreurs à l'avenir; fait observer qu'il est extrêmement important d'étendre le contrôle ex ante et ex post des bénéficiaires de subventions et de financements de la Commission, afin d'éviter les abus dans l'affectation des ressources de l'Union européenne et de garantir une vérification des résultats; souligne que, même si la période de financement 2007-2013 est officiellement terminée, le principe n+2 s'applique au financement de la cohésion, ce qui signifie que nombre de projets sont encore en cours jusqu'à la fin de cette année;

262.  demande à la Commission, par souci de transparence, de publier une liste annuelle aisément accessible des projets du secteur des transports qui sont cofinancés par l'Union européenne, en précisant le montant exact du financement pour chaque projet; estime que la liste de projets devrait inclure toutes les sources de financement de l'Union, au titre notamment du programme RTE-T, du programme Horizon 2020, du Fonds de cohésion et des fonds régionaux;

263.  invite instamment la Commission à faire rapport chaque année sur la façon dont les observations relatives aux différentes lignes budgétaires ont été prises en compte;

264.  rappelle que les projets dans le domaine des transports pour les périodes 2007-2013 et 2014-2020 ont été et seront financés par des sources multiples, dont le MIE, le Fonds de cohésion et le Fonds européen de développement régional; invite la Commission à rechercher une plus grande synergie entre les différentes sources de financement en vue d'une répartition plus efficace des fonds de l'Union;

Environnement et santé publique

265.  se déclare satisfait de l'exécution générale des lignes budgétaires dans les domaines de l'environnement, de l'action pour le climat, de la santé publique et de la sécurité alimentaire en 2013; souligne, une fois de plus, que seulement 0,5 % du budget de l'Union est consacré à ces instruments de la politique, tout en rappelant la valeur ajoutée évidente de l'Union européenne dans ces domaines d'intervention et l'adhésion des citoyens de l'Union aux politiques de l'Union en matière d'environnement et de climat, ainsi que de santé publique et de sécurité alimentaire; déplore que, par rapport à 2012, ce taux soit passé de 0,8 % à 0,5 %;

266.  prend acte de la présentation des domaines de l'environnement et de la santé dans le rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2013; se dit préoccupé par le fait que ces deux domaines apparaissent à nouveau dans le chapitre consacré également au développement rural et à la pêche; réitère sa critique concernant cette composition des domaines et demande instamment à la Cour des comptes de réexaminer la question pour le prochain rapport annuel; rappelle à cet égard que, dans son rapport spécial n° 12/2014 intitulé "Le FEDER finance-t-il efficacement les projets destinés à promouvoir directement la biodiversité dans le cadre de la stratégie de l'UE en matière de biodiversité à l'horizon 2020?", la Cour des comptes souligne que la Commission doit enregistrer avec précision les montants versés directement et indirectement au titre de la biodiversité, dont Natura 2000; demande aux États membres de faciliter ce processus en fournissant des données exactes;

267.  reconnaît que la Cour des comptes procède à des contrôles aléatoires très minutieux dans les États membres, sur lesquels elle se base pour déterminer le taux d'erreur; constate que la Cour des comptes n'indique pas quels sont les États membres qui présentent les plus grands problèmes ni dans quels domaines; souligne qu'il est donc nécessaire que la chaîne de responsabilité soit plus claire et attache une grande importance, sur ce point, à la qualité des systèmes de contrôle des États membres;

268.  estime que les progrès accomplis dans la mise en œuvre de 14 projets pilotes et de six actions préparatoires, s'élevant au total à 5 983 607 EUR, sont satisfaisants; encourage la Commission à poursuivre la mise en œuvre de projets pilotes et d'actions préparatoires, comme il l'a proposé;

269.  note que la DG SANCO était responsable de l'exécution d'un montant de 233 928 461 EUR sur les lignes budgétaires relevant de la santé publique en 2013, dont 98,1 % ont été engagés de façon satisfaisante; est conscient qu'environ 77 % de ce budget sont directement virés à trois agences décentralisées [le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, l'Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) et l'Agence européenne des médicaments (EMA)] et que tous les crédits ont été intégralement exécutés à l'exception de l'EMA et de l'EFSA, et que cette sous-utilisation des crédits d'engagement EMA et EFSA correspond au compte de résultat de 2012;

Culture

270.  se félicite de ce qu'en 2013, le taux d'exécution budgétaire ait été de 100 % pour les programmes de la période 2007-2013, en particulier en ce qui concerne les programmes pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (programme EFTLV), ainsi que pour les programmes Culture, MEDIA et "Jeunesse en action"; demande que le budget soit renforcé et accru dans le cadre des programmes pour l'éducation et la culture 2014-2020; relève, avec une inquiétude particulière, qu'à la fin de l'année, l'inadéquation entre les crédits d'engagement et les crédits de paiement adoptés a entraîné une pénurie de paiements (qui ont atteint, pour ne citer que le programme Erasmus+, une dette de 202 millions d'EUR) et des répercussions négatives sur l'exercice suivant; est très préoccupé et déplore qu'une situation similaire puisse se produire dans le contexte des nouveaux programmes, en particulier Erasmus+ et Creative Europe, ce qui entraînerait une dangereuse perte de crédibilité pour l'Union européenne, saperait la confiance des citoyens dans les institutions de l'Union et aurait des conséquences désastreuses sur les participants aux programmes;

271.  se félicite du fait que depuis son lancement en 1987, le programme Erasmus a atteint et dépassé le chiffre-clé de trois millions d'étudiants; relève le succès ininterrompu de ce programme-phare de l'Union qui, depuis sa création, a contribué à l'intégration européenne et à l'émergence progressive de la conscience et du sentiment d'appartenance à une citoyenneté européenne commune;

272.  exprime son inquiétude quant au fait qu'au niveau européen, comme l'indique le rapport Eurobaromètre spécial 399 sur l'accès et la participation à la culture depuis 2013, les budgets publics consacrés à la protection et à la promotion du patrimoine culturel diminuent considérablement, tout comme la participation à des activités culturelles traditionnelles; estime par conséquent que les nouveaux instruments de l'Union visant à soutenir l'agenda européen de la culture, comme les programmes Europe créative et Horizon 2020, ou encore la plate-forme culturelle Europeana, doivent être renforcés;

Mesures à prendre

273.  prend acte du fait que le directeur général de la direction générale de la recherche et de l'innovation ait émis une réserve générale en ce qui concerne l'exactitude des déclarations de coûts (3 664 millions d'EUR) pour le 7e PC dans le rapport annuel d'activité de la direction générale alors qu'il estime lui-même, sur la base de 1 552 projets clôturés, que l'"impact financier net des erreurs" sera d'environ 2,09 %, soit proche du seuil de signification; estime que de telles réserves vident l'expression de "bonne gestion financière" de tout son sens; demande par conséquent au directeur général d'émettre, à l'avenir, des réserves plus spécifiques et plus ciblées;

274.  demande à la Commission de lui communiquer, en temps utile pour le rapport de suivi de la décharge à la Commission pour 2013, des informations sur la durée moyenne des procédures contradictoires avant recouvrement pour ce groupe de politiques;

275.  regrette que la Commission n'ait toujours pas envoyé la liste des bénéficiaires par pays; espère recevoir la réponse dans le rapport de suivi de la décharge à la Commission pour 2013;

276.  se félicite de ce que la Commission ait finalement accepté de donner au rapporteur un accès au rapport d'audit sur les coûts opérationnels des deux programmes (Éducation et formation tout au long de la vie, 6,9 millions d'EUR, Jeunesse en action, 1,65 million d'EUR) en Turquie en 2012 et en 2013; note que le rapport a été communiqué en vertu de l'accord-cadre; s'inquiète des graves faiblesses décelées mais salue les mesures prises par les autorités turques pour remédier à la situation; demande à la Commission d'apprécier s'il est nécessaire d'imposer des corrections financières quelconques;

277.  demande à la Commission de lui communiquer, en temps utile pour le rapport de suivi de la décharge à la Commission pour 2013, des informations supplémentaires sur les dépenses du programme d'appui stratégique en matière de technologie de l'information et de la communication; note que, pour ce programme, le montant des paiements présentant un risque pourrait atteindre 3,4 millions d'EUR en 2013, ce qui se traduirait par un taux d'erreur résiduel de 2,8 %; note que, malgré ces circonstances, le directeur général de la direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies (DG CNECT) n'a pas émis de réserve;

278.  demande à la Commission de lui remettre, en temps utile pour la procédure de décharge 2014, un rapport complet sur l'orientation stratégique de plus en plus grande de la direction générale de la recherche et de l'innovation, due à l'externalisation de la gestion de deux tiers des coûts opérationnels du 7e PC à des organismes extérieurs à la Commission;

279.  demande à la Commission de lui communiquer, en temps utile pour la procédure de décharge 2014, un aperçu des progrès stratégiques réalisés entre le 7e PC et HORIZON 2020 pour les chercheurs et les PME;

Office européen de lutte antifraude (OLAF)

280.  se félicite des discussions en cours entre l'OLAF et son comité de surveillance sur la révision des modalités de travail entre eux et les encourage à conclure un accord satisfaisant pour les deux parties; prend acte des efforts de l'OLAF pour mettre en œuvre les modalités de travail; souligne que ces efforts ne doivent pas être disproportionnés, compte tenu des contraintes de l'Office en termes de ressources;

281.  souligne que le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil(130), entré en vigueur le 1er octobre 2013, oblige l'OLAF à garantir le fonctionnement indépendant du secrétariat du comité de surveillance (considérant 40 du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013); ignore, à ce jour, si des mesures ont été prises pour faire appliquer cette obligation légale; prie instamment la Commission de prendre des mesures immédiates afin de remédier à la situation;

282.  demande à l'OLAF de consulter son comité de surveillance en temps utile avant de modifier les instructions données à son personnel en matière de procédures d'enquête et avant de fixer les priorités de sa politique en matière d'enquête;

283.  déplore que l'OLAF ne mette pas systématiquement en œuvre les recommandations de son comité de surveillance, parfois sans aucun motif; invite le directeur général à améliorer sa coopération en la matière;

284.  rappelle que l'OLAF a ouvert 423 enquêtes le 31 janvier 2012; s'interroge sur la légalité d'une telle procédure; demande au comité de surveillance de l'OLAF d'évaluer la légalité des 423 enquêtes ouvertes de la sorte ainsi que le résultat de ces enquêtes; demande également au comité de surveillance de l'OLAF d'évaluer les statistiques de durée des enquêtes, d'analyser le fonctionnement du système de gestion des cas et de faire part de ses conclusions au Parlement;

285.  demande au comité de surveillance de l'OLAF d'évaluer également les statistiques de durée des enquêtes, d'analyser le fonctionnement du système de gestion des cas et de faire part de ses conclusions à la commission compétente du Parlement;

286.  demande à l'OLAF de fournir des statistiques plus détaillées sur la fréquence de l'ouverture et de la clôture d'enquêtes dans son rapport annuel;

287.  demande à l'OLAF de lui fournir davantage d'informations sur les modalités pratiques de la procédure de sélection des dossiers, sa durée et les lignes directrices internes s'y rapportant;

Administration

288.  souligne que ces quatre dernières années (2011-2014), 336 145 candidatures ont été reçues pour l'ensemble des procédures de sélection organisées par l'Office européen de sélection du personnel, que le coût moyen du traitement d'une candidature peut être estimé à 238 EUR et que moins de 10 % des candidats sont finalement inscrits sur une liste de réserve; demande d'économiser l'argent des contribuables européens en réduisant les formalités administratives et en portant la validité des listes de réserve à deux ans au minimum; demande à la Commission de rendre compte de cette question pour juin 2015 au plus tard;

289.  demande à la Commission de lui indiquer la pension la plus élevée versée en 2013 à des fonctionnaires de la Commission;

290.  se dit préoccupé par la conclusion de la Cour des comptes indiquant que les dispositions relatives au personnel peu performant sont rarement appliquées; invite la Commission à appliquer intégralement le statut des fonctionnaires;

291.  demande des informations sur le personnel extérieur au tableau des effectifs et sur les frais de personnel imputés à d'autres rubriques que la rubrique "administration"; déplore que l'autorité budgétaire ne reçoive pas d'informations consolidées sur le nombre de membres du personnel se trouvant dans cette situation ou sur les dépenses de personnel que cette situation implique à la Commission;

292.  rappelle que le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil(131) a introduit à l'annexe 1 A deux nouveaux grades, AD13 et AD14, accessibles au personnel n'exerçant pas de fonction d'encadrement, lequel était auparavant limité au grade A4 (équivalent au grade AD12); demande à la Commission de mettre à jour le rapport de 2011 sur l'équivalence des carrières et le rapport sur les dépenses de personnel engendrées en 2013 par le personnel AD13 et AD14 n'exerçant pas de fonction d'encadrement;

293.  demande à la Commission de lui communiquer des informations sur le financement des diverses mesures sociales, sportives et culturelles en faveur de son personnel, y compris sur le bénéfice de ces mesures pour la performance et l'intégration des expatriés et de leurs familles;

294.  demande à la Commission de faire rapport sur l'utilisation de l'horaire variable dans le suivi de la décharge 2013 à la Commission;

295.  se dit préoccupé par l'augmentation importante du nombre de hauts fonctionnaires de grade AD13 à AD16; estime qu'il s'agit d'un risque pour la réputation de l'Union dans la mesure où il est difficile d'expliquer que les heures supplémentaires ne sont pas considérées comme allant de soi face à de tels salaires;

296.  note que les différences de rémunération entre les fonctionnaires qui travaillent pour les institutions de l'Union et ceux qui travaillent pour les administrations nationales restent très élevées, ce qui entraîne, entre autres, un manque de mobilité entre le personnel travaillant aux niveau européen et national; invite la Commission à procéder à une étude approfondie des motivations de ces différences et à élaborer une stratégie à long terme en vue de les réduire, tout en accordant une attention particulière aux différentes indemnités (allocations familiales, indemnités d'expatriation, d'installation et de réinstallation), aux congés annuels, aux vacances, aux jours de voyage et aux compensations des heures supplémentaires;

297.  rappelle que le secrétariat général de la Commission a, dans une communication, demandé de limiter à 20 lignes les réponses aux questions parlementaires; demande aux commissaires de se conformer à leur responsabilité politique et de ne plus se laisser restreindre dans leurs réponses par le secrétariat général;

298.  se dit préoccupé par la protection des informateurs et demande à la Commission de veiller à ce que le plein respect de leurs droits soit garanti;

299.  souligne que les organisations non gouvernementales ont reçu en 2013 près de 9 millions d'EUR de la DG Environnement, près de 4 millions d'EUR de la DG Santé et consommateurs, et 5,7 millions d'EUR de la DG Emploi, affaires sociales et inclusion; constate une externalisation permanente des tâches de la Commission; demande à la Commission de lui présenter la valeur ajoutée des fonds attribués à ces ONG;

300.  demande à la Commission de ne plus accorder à l'avenir aux commissaires qui sont restés moins de deux ans en fonction qu'une indemnité transitoire dont la durée ne dépasse pas celle de leur mandat de commissaire;

301.  estime qu'en période de crise et de coupes budgétaires en général, il convient de réduire les coûts des journées hors les murs du personnel des institutions européennes et d'organiser ces manifestations, dans la mesure du possible, dans les propres sièges des institutions, étant donné que la valeur ajoutée y afférente ne justifie pas des dépenses aussi élevées;

302.  se montre inquiet devant le nombre insuffisant de femmes aux postes à responsabilité au sein de la Commission européenne; demande à la Commission d'instaurer un plan pour l'égalité des chances, notamment pour ce qui est des postes d'encadrement, afin de remédier au plus vite à ce déséquilibre;

Le budget de l'Union - obtenir des résultats

303.  déplore le fait que, malgré quelques progrès relevés par la Cour des comptes(132), le quatrième rapport d'évaluation prévu à l'article 318 du traité FUE ne constitue toujours pas une contribution utile à la décharge alors que, en vertu du traité FUE, il devrait faire partie des éléments de preuve lorsque le Parlement donne chaque année décharge à la Commission pour l'exécution du budget; s'inquiète du fait que le budget de l'Union soit insuffisamment axé sur la performance, ce qui constitue un problème majeur;

304.  observe que, dans son rapport 2013, la Cour des comptes conclut que les États membres, dans leur sélection des projets en gestion partagée, se sont attachés d'abord à la nécessité de dépenser les fonds de l'Union disponibles, plutôt qu'aux performances attendues; demande, afin de renverser cette tendance et d'évoluer vers une culture de la bonne performance, de mettre en place un groupe de travail indépendant de haut niveau (composé notamment d'universitaires) sur la performance du budget de l'Union, afin de présenter des recommandations en vue de passer d'une logique de dépenses à une logique de performances, sur la base d'une évaluation de la valeur ajoutée européenne, tout en assurant le respect des règles; est d'avis que les conclusions de ce groupe de haut niveau devraient être disponibles en temps utile, avant l'examen à mi-parcours de l'actuel CFP, et constituer la base de la nouvelle période de programmation du CFP;

305.  demande à nouveau aux directeurs généraux de la Commission de définir, dans leurs plans de gestion, un petit nombre d'objectifs simples, répondant aux exigences de la Cour des comptes en termes de pertinence, de comparabilité et de fiabilité et liés aux grands objectifs de la stratégie Europe 2020, et de faire état de leurs résultats dans leur rapport annuel d'activité dans un chapitre intitulé "résultats stratégiques", et demande à la Commission d'adopter sur cette base le rapport d'évaluation des finances de l'Union prévu à l'article 318 du traité FUE;

306.  demande à la Commission d'inclure, dans les prochains rapports d'évaluation prévus à l'article 318 du traité FUE, une analyse de l'efficacité et des résultats obtenus en termes de croissance et de création d'emplois par le plan d'investissement de 315 milliards d'EUR annoncé le 26 novembre 2014 par Jean-Claude Juncker, président de la Commission, en séance plénière du Parlement;

307.  demande à la Commission d'inclure, dans le prochain rapport d'évaluation prévu par l'article 318 du traité FUE, une analyse, réalisée en coopération avec la Banque européenne d'investissement, de l'efficacité et des résultats obtenus par le plan de 120 milliards d'EUR pour la croissance et l'emploi adopté par le Conseil européen des 28 et 29 juin 2012;

308.  insiste pour que l'organisation interne de la Commission présidée par Jean-Claude Juncker tienne compte du fait que la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi n'est pas basée sur les activités menées individuellement par les diverses DG, mais qu'elle englobe sept initiatives phares transversales mises en œuvre par plusieurs directions générales à la fois; insiste par conséquent pour que la coordination et la coopération nécessaires au sein de la Commission ne donnent pas lieu à de nouvelles formalités administratives ou bureaucratiques;

309.  demande à la Commission européenne de gérer son budget de façon à éviter les chevauchements de politiques thématiques et les doubles emplois entre ses DG possédant des compétences similaires ou presque identiques;

310.  estime que le concept, autrement dit l'idée à la base des études d'évaluation de l'impact sur le développement durable doit être appliqué à tous les types d'aide financière, non seulement dans les dépenses de la Commission mais dans celles de toutes les institutions et organisations de l'Union; juge qu'aucune dépense ne peut être autorisée si elle n'est pas conforme à une étude ou à une analyse d'évaluation d'impact;

311.  demande que la Commission transmette à la commission compétente du Parlement, pour septembre 2015 au plus tard, un rapport complet sur les actions qu'elle mène pour encourager la dénonciation des dysfonctionnements par la population en général;

Agences exécutives

312.  déplore que, selon le rapport d'audit portant sur les comptes annuels de l'Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport(133), l'Agence n'effectue pas de vérifications ex ante satisfaisantes des charges locatives afférentes à ses locaux facturées par le responsable du bâtiment, ce qui se traduit par un montant de 113 513 EUR de TVA indûment versé et non recouvré en 2013 par l'Agence; note que la plupart des contrats, factures et reçus sous-jacents n'étaient pas à la disposition de l'Agence; souligne le taux de report élevé du titre II (27 %, soit 666 119 EUR), ce qui soulève des questions sur la bonne gestion financière de cette Agence;

Contrebande de tabac

313.  rappelle que, dans la résolution accompagnant la décision concernant la décharge à la Commission pour l'exercice 2012, il avait demandé une évaluation des accords existants avec les quatre grandes entreprises du tabac (Philip Morris International Cooperation Inc. (PMI), Japan Tobacco International Cooperation, British American Tobacco Cooperation et Imperial Tobacco Cooperation); note que, lors de l'auditions à huis clos sur cette question, la Commission s'est engagée à présenter, au plus tard en mai 2015, une évaluation de l'expérience acquise concernant l'accord avec PMI, qui expire bientôt.

(1)JO L 66 du 8.3.2013.
(2)JO C 403 du 13.11.2014, p. 1.
(3)JO C 398 du 12.11.2014, p. 1.
(4)JO C 403 du 13.11.2014, p. 128.
(5)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(6)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(7) Textes adoptés de cette date, P8_TA (2015)0119.
(8)JO L 66 du 8.3.2013.
(9)JO C 403 du 13.11.2014, p. 1.
(10)JO C 408 du 15.11.2014, p. 39.
(11)JO C 442 du 10.12.2014, p. 67.
(12)JO C 403 du 13.11.2014, p. 128.
(13)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(14)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(15)JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
(16)JO L 297 du 22.9.2004, p. 6.
(17)JO L 101 du 21.4.2009, p. 26.
(18)JO L 343 du 19.12.2013, p. 46.
(19)JO L 66 du 8.3.2013.
(20)JO C 403 du 13.11.2014, p. 1.
(21)JO C 408 du 15.11.2014, p. 6.
(22)JO C 442 du 10.12.2014, p. 74.
(23)JO C 403 du 13.11.2014, p. 128.
(24)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(25)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(26)JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
(27)JO L 297 du 22.9.2004, p. 6.
(28)JO L 5 du 9.1.2004, p. 85.
(29)JO L 341 du 18.12.2013, p. 73.
(30)JO L 66 du 8.3.2013.
(31)JO C 403 du 13.11.2014, p. 1.
(32)JO C 408 du 15.11.2014, p. 5.
(33)JO C 442 du 10.12.2014, p. 83.
(34)JO C 403 du 13.11.2014, p. 128.
(35)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(36)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(37)JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
(38)JO L 297 du 22.9.2004, p. 6.
(39)JO L 369 du 16.12.2004, p. 73.
(40)JO L 341 du 18.12.2013, p. 69.
(41)JO L 363 du 18.12.2014, p. 183.
(42)JO L 66 du 8.3.2013.
(43)JO C 403 du 13.11.2014, p. 1.
(44)JO C 442 du 10.12.2014, p. 240.
(45)JO C 403 du 13.11.2014, p. 128.
(46)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(47)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(48)JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
(49)JO L 297 du 22.9.2004, p. 6.
(50)JO L 9 du 12.1.2008, p. 15.
(51)JO L 346 du 20.12.2013, p. 58.
(52)JO L 66 du 8.3.2013.
(53)JO C 403 du 13.11.2014, p. 1.
(54)JO C 408 du 15.11.2014, p. 40.
(55)JO C 442 du 10.12.2014, p. 351.
(56)JO C 403 du 13.11.2014, p. 128.
(57)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(58)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(59)JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
(60)JO L 297 du 22.9.2004, p. 6.
(61)JO L 11 du 15.1.2008, p. 9.
(62)JO L 346 du 20.12.2013, p. 54.
(63)JO L 66 du 8.3.2013.
(64)JO C 403 du 13.11.2014, p. 1.
(65)JO C 408 du 15.11.2014, p. 41.
(66)JO C 442 du 10.12.2014, p. 358.
(67)JO C 403 du 13.11.2014, p. 128.
(68)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(69)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(70)JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
(71)JO L 297 du 22.9.2004, p. 6.
(72)JO L 32 du 6.2.2007, p. 88.
(73)JO L 352 du 24.12.2013, p. 65.
(74)JO L 66 du 8.3.2013.
(75)JO C 403 du 13.11.2014, p. 1.
(76)JO C 398 du 12.11.2014, p. 1.
(77)JO C 403 du 13.11.2014, p. 128.
(78)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(79)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(80)JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
(81) Voir le rapport spécial n° 11/2013 de la Cour des comptes, points 93 à 97.
(82) Voir la résolution susmentionnée du Parlement du 29 avril 2015 sur les rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le contexte de la décharge de la Commission pour l'exercice 2013, partie I.
(83) Voir la communication de la Commission du 29 septembre 2014 sur la protection du budget de l'Union jusqu'à la fin 2013 (COM(2014)0618), p. 11.
(84) Voir le rapport annuel 2013 de la Cour des comptes, point 1.14.
(85) Voir la communication de la Commission susmentionnée COM(2014)0618, tableau 5.2: retraits dans le domaine de la cohésion (775 millions d'EUR), recouvrements pour le développement rural (129 million d'EUR) et corrections financières mises en œuvre par dégagement/déduction à la clôture dans la politique de cohésion (494 millions d'EUR) ou pour les autres domaines que l'agriculture et les politiques de cohésion (1 million d'EUR).
(86) Voir la communication de la Commission susmentionnée COM(2014)0618, tableau 7.2.
(87) Communication de la Commission du 11 juin 2014 intitulée "Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l'année 2013" (COM(2014)0342), p. 14: montant à risque total maximal pour l'ensemble de la dépense de 2013 (budgets de l'Union et du FED).
(88) L'annexe I au rapport de synthèse explique que le "montant à risque" correspond à la valeur que représente la fraction de l'opération qui n'est pas jugée pleinement conforme aux dispositions réglementaires et contractuelles applicables, après la mise en œuvre de tous les contrôles (mesures correctrices) destinés à atténuer les risques de non-conformité.
(89) De ces 322 milliards d'EUR, 222 milliards d'EUR représentent les engagements budgétaires restant à liquider et 99 milliards d'EUR concernent les éléments de passif du bilan qui ne sont pas couverts par les engagements restant à liquider.
(90) Présentation du rapport annuel de la Cour des comptes par son président Vítor Manuel da Silva Caldeira lors de la réunion de la commission CONT le 5 novembre 2014.
(91) Ibidem
(92) Informations communiquées par Kristalina Georgieva, vice-présidente de la Commission, au cours de la procédure de décharge.
(93) Voir le rapport spécial n° 16/2014 de la Cour des Comptes.
(94) COM(2013)0362.
(95) Voir le rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2013, point 2.11, et le rapport spécial n° 11/2013 de la Cour des comptes (décharge 2013) intitulé "Obtenir des données fiables sur le revenu national brut (RNB): une approche plus structurée et mieux ciblée améliorerait l'efficacité de la vérification effectuée par la Commission".
(96) Déclaration de Jacek Dominik sur la révision du revenu national brut des États membres, communiqué de presse, Bruxelles, 27 octobre 2014, dernière phrase.
(97) Avis n° 7/2014 sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO C 459 du 19.12.2014, p. 1).
(98) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0078.
(99) Voir l'analyse panoramique de la Cour des comptes intitulée "Optimiser l'utilisation des fonds de l'UE: analyse panoramique des risques pesant sur la gestion financière du budget de l'UE", 2014, p. 67.
(100) Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n°°637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).
(101) Chiffres indicatifs, selon leur montant, sur la répartition des aides versées aux exploitants au titre des paiements directs conformément aux règlements (CE) n° 1782/2003 et (CE) n° 73/2009 du Conseil, communiqués par le commissaire Hogan, le 8 décembre 2014.
(102) La fréquence des erreurs a augmenté notablement: elle est passée de 41 % en 2012 à 61 % en 2013.
(103) En application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1), dans certaines zones, une aide transitoire peut être accordée aux producteurs désireux d'obtenir le statut d'organisations de producteurs lorsqu'ils se constituent en groupements; ces aides, qui peuvent faire l'objet d'un remboursement partiel par l'Union, prennent fin lorsque le groupement de producteurs est reconnu comme organisation de producteurs.
(104) Voir le rapport annuel 2013 de la Cour des comptes, point 43.
(105) Voir la réponse de la Commission à la question écrite n° 11, audition organisée le 1er décembre 2014 par la commission CONT en présence de Phil Hogan, membre de la Commission.
(106) Voir le rapport annuel 2013 de la Cour des comptes, points 3.23 et suivants.
(107) Voir le rapport annuel d'activité de la DG AGRI pour 2013, annexe 10, tableau 51: "nouveaux dossiers ouverts depuis 2007".
(108) Voir le rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2013, point 4.25.
(109) Voir le rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2013, point 4.27.
(110) Voir la réponse à la question écrite n° 29, audition organisée le 1er décembre 2014 par la commission CONT en présence de Phil Hogan, membre de la Commission.
(111) Voir le rapport spécial n° 23/2014 de la Cour des comptes intitulé "Erreurs dans les dépenses de développement rural: causes et mesures prises pour y remédier", p. 10: le taux de 8,2 % est une moyenne sur trois ans, le minimum étant de 6,1 %, le maximum de 10,3 %. Ce taux moyen se décompose en 8,4 % (2011), 8,3 % (2012) et 7,9 % (2013).
(112) Voir le rapport spécial de la Cour des comptes n° 23/2014, p. 22 à 24.
(113) Exposé de Rasa Budbergyte, membre de la Cour des comptes, lors de l'audition organisée le 1er décembre 2014 par la commission CONT en présence de Phil Hogan, membre de la Commission.
(114)Voir la réponse à la question écrite n° 12, audition organisée le 1er décembre 2014 par la commission CONT en présence de Phil Hogan, membre de la Commission.
(115) Voir le rapport annuel d'activité de la DG AGRI pour 2013, tableau 2.1.24.
(116) Voir le rapport spécial n° 20/2014 de la Cour des Comptes, point 68.
(117) Voir le rapport annuel d'activité de la DG REGIO pour 2013, annexe, p. 41.
(118) Voir le rapport annuel d'activité de la DG REGIO pour 2013, annexe, p. 42.
(119) Voir le rapport annuel d'activité de la DG REGIO pour 2013, annexe, p. 43.
(120) Règlement délégué (UE) n° 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (JO L 138 du 13.5.2014, p. 5).
(121) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(122) Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 (JO L 210 du 31.7.2006, p. 25).
(123) COM(2015)0118.
(124) JO L 266 du 5.9.2014, p. 69, paragraphe 139 et suivants.
(125) déplore que les 73 SGC suivants des États membres aient été considérés, au mieux, comme partiellement fiables (caractérisés par la couleur orange, parmi les couleurs verte, jaune, orange et rouge): Vorarlberg (AT), Vienne (AT), Styrie (AT), Tyrol (AT), Bruxelles (BE), développement régional (BG), environnement (BG), entreprises et innovation (CZ), POR NUTS II Nord-est (CZ), POR NUTS II Silésie (CZ), PO intégré (CZ), Thuringe (DE), Mecklembourg-Poméranie occidentale (DE), Saxe-Anhalt, Brême (DE), Rhénanie-du-Nord-Westphalie (DE), EC ENV (EE), Attique (EL), Grèce occidentale (EL), Macédoine-Thrace (EL), Thessalie-Grèce continentale-Épire (EL), Crète et îles de l'Égée (EL), Murcie (ES), Melilla (ES),Ceuta (ES), Asturies (ES), Galice (ES), Estrémadure (ES), Castille-La Manche (ES), Andalousie (ES), Fonds de cohésion (ES), Cantabrie (ES), Pays basque (ES), Navarre (ES), Madrid (ES), Rioja (ES), Catalogne (ES), Îles Baléares (ES), Aragon (ES), Castille-et-Léon (ES), Région de Valence (ES), Îles Canaries (ES), Recherche, développement et innovation pour les entreprises (ES), Développement économique (HU), Environnement et énergie (HU), Pannonie occidentale (HU), Grande plaine méridionale (HU), Transdanubie centrale (HU), Hongrie septentrionale (HU), Transports (HU), Grande plaine septentrionale (HU), Transdanubie méridionale (HU), Hongrie centrale (HU), Adriatique (Instrument d'aide de préadhésion - IAP), Mecklembourg-Poméranie occidentale /Brandebourg-Pologne (Coopération territoriale européenne - CTE), Région frontalière Flandre-Pays-Bas (CTE), Réseaux et mobilité (IT), Recherche (IT), Sécurité (IT), Calabre (IT), Pouilles (IT), Sicile (IT), Basilicate (IT), Sardaigne (IT), Infrastructure et environnement (PL), Développement de l'Est de la Pologne (PL), Société de l'information (SK), Environnement (SK), PO régional (SK), Transports (SK), Santé (SK), Compétitivité et croissance économique (SK), Assistance technique (SK), Recherche et développement (SK).
(126) Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, The situation of Roma in 11 EU Member States, Luxembourg 2012
(127) Voir le rapport annuel d'activité d'EuropeAid pour 2013, annexe, p. 197.
(128)a.b.c.d.e.f.g.h.i.IPC "20 montants indus ex ante"IPC n° 1 "Exécution des prévisions financières: paiements"IPC n° 2 "Exécution des prévisions financières: marchés"IPC n° 4 "Capacité d'absorption du RAL"IPC n° 18 "Pourcentage de projets visités pendant la période couverte par le RGAE"IPC n° 21 "Mise en œuvre du plan d'audit annuel: année N (2013)"IPC n° 22 "Mise en œuvre du plan d'audit annuel: année N-1 (2012)"IPC n° 23 "Mise en œuvre du plan d'audit annuel: année N-2 (2011)"IPC n° 26 "Recouvrement ou justification de montants d'audit indus"
(129) Bureau de l'inspecteur général du HCR, rapport d'enquête INQ/04/2005, Genève, 12 mai 2005.
(130) Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(131) Règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil du 22 mars 2004 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124 du 27.4.2004, p. 1).
(132) Voir le rapport annuel 2013 de la Cour des comptes, point 10.24.
(133) Voir le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence exécutive pour l'innovation et les réseaux (ancienne Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport) pour l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Agence (JO C 442 du 10.12.2014, p. 358), points 11 à 13.


Décharge 2013: rapports spéciaux de la Cour des comptes
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Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 sur les rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge de la Commission 2013 (2014/2140(DEC))
P8_TA(2015)0119A8-0067/2015

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013(1),

–  vu les comptes annuels consolidés de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2013 (COM(2014)0510 – C8-0140/2014)(2),

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2013, accompagné des réponses des institutions(3),

–  vu la déclaration d'assurance(4) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu sa décision du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section III – Commission(5) et sa résolution contenant des observations qui fait partie intégrante de cette décision,

–  vu les rapports spéciaux de la Cour des comptes, élaborés en vertu de l'article 287, paragraphe 4, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à la Commission pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05303/2015 – C8-0053/2015),

–  vu les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(7), et notamment ses articles 62, 164, 165 et 166,

–  vu l'article 93 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0067/2015),

A.  considérant qu'aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, la Commission exécute le budget et gère les programmes, et qu'en application de l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, elle procède à l'exécution du budget en coopération avec les États membres, sous sa propre responsabilité, conformément au principe de la bonne gestion financière;

B.  considérant que les rapports spéciaux de la Cour des comptes contiennent des informations sur des aspects importants touchant à l'exécution des fonds, qui sont donc utiles au Parlement dans l'exercice de sa fonction d'autorité de décharge;

C.  considérant que les observations du Parlement sur les rapports spéciaux de la Cour des comptes font partie intégrante de sa décision précitée du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section III – Commission;

Partie I – Rapport spécial n° 11/2013 de la Cour des comptes intitulé "Obtenir des données fiables sur le revenu national brut (RNB): une approche plus structurée et mieux ciblée améliorerait l'efficacité de la vérification effectuée par la Commission"

1.  demande à la Commission de procéder à une analyse structurée et formalisée qui prenne en considération les coûts et les bénéfices et lui permette de planifier et de hiérarchiser ses vérifications relatives à des domaines ou à des processus (ou sous-processus) d'établissement spécifiques; est d'avis que cette analyse devrait tenir compte des risques liés à l'établissement par les États membres de leurs comptes nationaux et de l'importance relative des composantes du RNB au sein de l'économie prise dans son ensemble; estime que cette évaluation des risques devrait reposer sur toutes les informations qualitatives et quantitatives disponibles dans l'ensemble des services d'Eurostat et devrait se concentrer sur les procédures d'établissement décrites dans les inventaires RNB et dans les rapports sur la qualité du RNB élaborés récemment par les États membres;

2.  encourage la Commission à raccourcir la durée de son cycle de vérification afin de limiter le recours aux réserves générales; considère que le recours à ces réserves devrait se limiter à des situations exceptionnelles dans lesquelles il existe des risques significatifs que les intérêts financiers de l'Union ne soient pas protégés, par exemple lorsqu'un État membre effectue une révision majeure pendant le cycle de vérification ou à intervalles irréguliers;

3.  demande à Eurostat de faire rapport, de manière claire et en temps utile, au comité RNB sur les cas pour lesquels le principe coût-bénéfice est considéré comme devant s'appliquer;

4.  attend de la Commission qu'elle inclue, dans son processus de vérification, une évaluation qualitative, structurée et formalisée des risques pesant sur les procédures d'établissement décrites dans les inventaires RNB, ainsi qu'une vérification approfondie des composantes du RNB significatives et à risque; considère que la sélection des composantes du RNB devant faire l'objet d'une vérification approfondie doit s'appuyer sur les résultats de l'analyse coût-bénéfice décrite dans la recommandation n° 1; est d'avis que le champ et les objectifs de la vérification approfondie devraient être plus vastes que ceux de la vérification directe effectuée par Eurostat dans le cadre du dernier cycle de vérification;

5.  invite la Commission, lors de ses vérifications, à accorder une attention particulière à l'exhaustivité du RNB des États membres et à l'utilisation de procédures d'estimation comparables pour tenir compte de l'économie souterraine dans les comptes nationaux; demande à Eurostat de s'assurer que tous les États membres respectent les lignes directrices de la Commission et de prendre les mesures nécessaires pour garantir un traitement comparable de cette question d'un État membre à l'autre;

6.  prie la Commission de documenter ses travaux et d'inclure un ensemble complet d'informations afférentes à la vérification effectuée par Eurostat à l'occasion de ses contrôles documentaires et/ou de ses missions auprès des instituts nationaux de statistique (INS); considère que les dossiers de contrôle d'Eurostat devraient permettre à la direction de déterminer clairement les résultats des contrôles effectués sur les composantes du RNB sélectionnées, conformément aux normes de contrôle interne;

7.  invite Eurostat à évaluer, dans la mesure du possible, l'incidence potentielle (pour les observations portant sur des éléments quantifiables) et/ou le montant à risque (pour les observations portant sur des éléments non quantifiables) des points d'action, et à définir des critères d'importance relative clairs afin d'émettre des réserves spécifiques; estime que ces critères devraient être soit qualitatifs soit quantitatifs; est d'avis qu'il conviendrait, de manière générale, d'émettre des réserves au sujet de composantes spécifiques du RNB liées à des points d'action que les INS n'ont pas traités dans les délais impartis et dont l'incidence pourrait être significative;

8.  demande à Eurostat d'améliorer la coordination entre son service chargé de vérifier le RNB aux fins des ressources propres et ses autres services, en particulier ceux qui travaillent sur les comptes nationaux; considère que, dans les cas où d'éventuelles mesures prises par d'autres services d'Eurostat pourraient avoir une incidence sur l'établissement du produit intérieur brut (PIB) et/ou du RNB, le comité RNB devrait être consulté et la décision finale concernant ces mesures devrait être prise à un niveau hiérarchique adéquat au sein d'Eurostat;

9.  incite Eurostat à améliorer ses rapports d'évaluation afin de fournir une appréciation exhaustive, transparente et cohérente des données RNB des États membres; estime que les avis annuels du comité RNB devraient comprendre une appréciation claire de la pertinence de l'utilisation des données RNB des États membres aux fins des ressources propres, de la conformité du contenu des avis aux spécifications du règlement du Conseil (CE, Euratom) n° 1287/2003(8) (règlement RNB) et de leur utilisation dans la procédure budgétaire, conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000(9) du Conseil (règlement relatif aux ressources propres);

10.  est d'avis que les rapports annuels d'activité de la DG Budget et d'Eurostat devraient présenter une image fidèle de la vérification des données RNB des États membres et de la gestion des ressources propres fondées sur le RNB; invite, par conséquent, la Commission à fixer des échéances régulières auxquelles Eurostat devrait faire rapport sur les résultats de sa vérification des données RNB, de manière à permettre à la DG Budget d'obtenir l'assurance requise aux fins de l'élaboration de ses rapports annuels d'activités;

Partie II – Rapport spécial n° 13/2013 de la Cour des comptes intitulé "Aide au développement de l'Union européenne en faveur de l'Asie centrale"

11.  salue le rapport spécial évaluant l'aide au développement de l'Union européenne en faveur de l'Asie centrale; prend note des constatations, des conclusions et des recommandations contenues dans ce rapport, et fait part de ses observations et de ses recommandations ci-après;

Observations générales

12.  salue les observations formulées dans le rapport, qui montrent que la Commission et le service européen pour l'action extérieure (SEAE) ont déployé des efforts importants dans un contexte géographique et politique relativement difficile;

13.  relève néanmoins que des progrès restent à accomplir dans le ciblage et l'ajustement des stratégies de développement de l'Union européenne, par l'application de modèles d'aide adéquats, qui renforceraient la visibilité et l'incidence des objectifs des politiques de l'Union au niveau régional;

14.  met en évidence le fait que l'Union doit personnaliser et conditionner le niveau et la nature de son engagement en fonction des progrès mesurables réalisés dans les domaines de la démocratisation, des droits de l'homme, de la bonne gouvernance, du développement socio-économique durable, de l'état de droit et de la lutte contre la corruption, en offrant son aide là où elle est nécessaire afin d'encourager ces progrès, par analogie avec les principes de la politique de voisinage de l'Union;

15.  estime que la promotion permanente par l'Union de programmes axés sur les pays d'Asie centrale constitue un outil transfrontalier important pour favoriser la compréhension et la coopération entre les pays de la région;

16.  fait observer que la coopération au développement avec les pays d'Asie centrale ne peut produire d'effets que si ces pays respectent les règles internationales en matière de démocratie, de gouvernance, d'état de droit et de droits de l'homme; souligne également que la coopération au développement de l'Union ne doit pas dépendre d'intérêts liés à l'économie, à l'énergie ou à la sécurité;

Évolution future de la planification et de la mise en œuvre de l'aide au développement

17.  estime que la Commission devrait concevoir les éventuels futurs programmes régionaux de manière à leur conférer une véritable dimension régionale;

18.  demande à la Commission de concentrer toute l'aide fournie sur un petit nombre de secteurs;

19.  fait observer que l'aide au développement devrait à l'avenir être optimisée grâce à l'intensification de la coordination interne européenne, d'une part, et à un engagement accru aux côtés des autres donateurs internationaux et parties prenantes régionales, d'autre part;

20.  soutient fermement la création par l'Union de délégations à part entière dans tous les pays d'Asie centrale afin de renforcer sa présence et sa visibilité dans la région et d'approfondir sa coopération et son engagement à long terme avec toutes les composantes de la société, ainsi que de favoriser une meilleure compréhension et de promouvoir tant la mise en place d'un état de droit que le respect des droits de l'homme; estime que la présence de telles délégations contribuera considérablement à la réalisation des objectifs de l'aide au développement;

21.  invite la Commission à mettre en place un système permettant de calculer globalement les coûts administratifs liés à l'octroi de l'aide au développement et d'en rendre compte;

22.  invite la Commission à définir et à appliquer des conditions strictes et objectivement vérifiables en cas de poursuite des programmes d'appui budgétaire, notamment en accordant une attention suffisante au soutien des mécanismes de lutte contre la corruption;

23.  rappelle que les pays d'Asie centrale sont frappés par un grave problème de corruption; fait observer que, dans l'indice de perception de la corruption publié par Transparency International, tous les pays d'Asie centrale ont obtenu des notes inférieures à 28 sur 100 en 2011, le Kirghizstan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan étant, sur les 182 pays examinés, parmi les 10 % les plus mal classés;

24.  estime qu'une telle corruption endémique peut entacher la réputation de la Commission et diminuer l'efficacité de ses programmes d'appui;

25.  est d'avis que les décisions de décaissement devraient reposer sur les progrès réalisés par les pays partenaires plutôt que sur leurs engagements à entreprendre des réformes; insiste sur l'importance d'instaurer un dialogue politique adapté à la situation, qui repose sur une approche incitative et sur le suivi continu des réformes sectorielles et des programmes de mesure des résultats, ainsi que sur la pérennité de ces derniers;

26.  demande une plus grande transparence dans l'octroi des aides de l'Union et des États membres afin qu'elles soutiennent des partenaires non gouvernementaux réellement indépendants et les aident ainsi à jouer un véritable rôle dans le développement et la consolidation de la société civile;

27.  invite la Commission à améliorer la conception des programmes et l'octroi de l'aide à la lumière des enseignements du passé et de l'évolution de la situation;

28.  demande à la Commission de rendre compte des résultats et de l'incidence de l'aide de manière à permettre une comparaison avec les plans et les objectifs préétablis;

Partie III – Rapport spécial n° 15/2013 de la Cour des comptes intitulé "Le volet Environnement du programme LIFE a-t-il été efficace?"

29.  souligne que le programme LIFE doit faire office de catalyseur des changements en matière d'élaboration et de mise en œuvre des politiques; souligne que la Commission doit définir des objectifs clairs, spécifiques, mesurables et réalisables pour les projets à financer;

30.  souligne que les projets financés par le programme LIFE devraient contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques de plusieurs des domaines prioritaires du programme; affirme que les projets financés ne doivent pas être isolés mais, au contraire, être de nature transnationale et contribuer notablement à la diffusion, à la pérennité et à la reproduction de leurs réalisations dans les autres États membres;

31.  relève que la sélection des meilleurs projets peut parfois être faussée par les allocations nationales; encourage les États membres à préserver un équilibre géographique en proposant davantage de projets intégrés, mais réaffirme que les crédits doivent avant tout être affectés en fonction de l'intérêt intrinsèque des projets et non d'une façon qui nuirait à leur qualité;

32.  fait observer qu'une attention particulière doit être accordée au potentiel de diffusion, de pérennité et de reproduction des projets; demande à la Commission de définir des indicateurs clairs permettant de mesurer ce potentiel pour les projets évalués afin d'atteindre les objectifs du programme; encourage la Commission à veiller au suivi de ces objectifs;

33.  demande à la Commission, afin d'éviter le recours à des procédures de sélection qui ne seraient pas transparentes, d'améliorer ses outils de gestion des programmes; considère qu'elle devra pour cela, entre autres, améliorer les formulaires d'évaluation pour la sélection des projets, en définissant des modèles détaillés d'évaluation des coûts déclarés, assurer une surveillance adéquate des projets, en définissant des indicateurs communs appropriés pour les réalisations et les résultats, et veiller au suivi détaillé des projets;

Partie IV – Rapport spécial n° 16/2013 de la Cour des comptes intitulé "Bilan concernant le contrôle unique (single audit), ainsi que l'utilisation, par la Commission, des travaux des autorités d'audit nationales dans le domaine de la cohésion"

34.  met en avant les gains d'efficacité potentiels que permettrait une chaîne de contrôle unique fondée sur des normes et principes communs; encourage les États membres, la Commission et la Cour des comptes à poursuivre leurs efforts en ce sens; estime qu'un tel système de contrôle unique devrait également tenir compte du caractère pluriannuel des programmes;

35.  rappelle à la Commission les observations qu'il a formulées(10) au sujet des conclusions de la Cour des comptes figurant dans son rapport annuel 2012: "souligne que les résultats de l'audit de la Cour des comptes montrent des faiblesses au niveau des "contrôles de premier niveau" des dépenses [des États membres]; fait remarquer que la Cour des comptes est d'avis que, pour 56 % des opérations relevant de la politique régionale affectées par une erreur (quantifiable et/ou non quantifiable), les autorités des États membres disposaient d'informations suffisantes pour déceler et corriger une ou plusieurs erreurs avant de certifier les dépenses et de les communiquer à la Commission"; souligne que c'est la raison pour laquelle le Parlement a approuvé la réserve émise par le directeur général de la DG REGIO au sujet des systèmes de gestion et de contrôle du FEDER, du Fonds de cohésion et de l'instrument de préadhésion pour la période de programmation 2007-2013 dans 17 États membres (72 programmes) et a exigé que des mesures soient prises rapidement;

36.  reste donc convaincu que les États membres doivent faire preuve de bien plus de vigilance lorsqu'ils gèrent des Fonds structurels;

37.  insiste, dans ce contexte, sur l'importance d'introduire des déclarations nationales, signées au niveau approprié, de préférence politique, et de se fonder sur les déclarations annuelles de gestion (article 59, paragraphe 5, du règlement financier);

38.  se félicite du fait que depuis 2009, la Commission ait effectué des audits détaillés sur place afin de passer en revue le travail des autorités d'audit; relève qu'elle a effectué 269 missions d'audit et contrôlé 47 autorités d'audit pour le FEDER et 84 pour le FSE; fait observer que les missions couvraient respectivement environ 96 % et 99 % des dotations totales; est d'avis que durant une période de financement, la Commission devrait contrôler tous les programmes opérationnels au moins une fois;

39.  salue le recours à l'interruption ou à la suspension des paiements par la Commission lorsque les erreurs dépassent le seuil d'importance relative de 2 %; estime que ces instruments permettent de protéger les intérêts financiers de l'Union et est convaincu que la Commission devrait concentrer ses propres efforts en matière d'audit sur les "mauvais résultats";

40.  est d'avis que les États membres devraient fournir à la Commission des informations suffisamment détaillées sur leurs audits;

41.  soutient la recommandation de la Cour des comptes selon laquelle la Commission devrait prendre des mesures appropriées pour que les autorités d'audit puissent s'appuyer sur un cadre méthodologique stable et contraignant qui permette de garantir que les dépenses de l'Union européenne sont contrôlées en fonction des mêmes critères dans tous les États membres et que les résultats de ces contrôles sont communiqués de façon exacte;

42.  constate avec satisfaction que la Commission a présenté le 13 décembre 2013 une communication sur l'application de corrections financières nettes aux États membres dans les domaines de l'agriculture et de la politique de cohésion (COM(2013)0934); souligne toutefois que de nombreux facteurs détermineront le fait que le nouvel instrument entraînera ou pas une augmentation du nombre de corrections nettes et donc une baisse du taux d'erreur dans la politique de cohésion;

43.  demande à la Cour des comptes et à la Commission de mettre au point un instrument d'audit qui, d'une part, enregistre annuellement les erreurs et irrégularités et, d'autre part, tienne compte de la correction financière au cours de la période de programmation;

44.  se félicite que la Commission ait mis à jour la feuille de route pour la mise en œuvre et le suivi de la bonne mise en œuvre du principe de contrôle unique en septembre 2013, dont l'application devrait permettre aux autorités d'obtenir le "statut de contrôle unique"; demande une copie de ce document;

45.  est réceptif à l'idée que le contrôle des dépenses puisse représenter une charge administrative; estime que l'obligation de rendre des comptes ne doit pas décourager les bénéficiaires potentiels de solliciter une assistance financière;

Partie V – Rapport spécial n° 17/2013 de la Cour des comptes intitulé "Le financement, par l'UE, de la lutte contre le changement climatique dans le cadre de l'aide extérieure"

46.  salue le rapport spécial sur le financement, par l'Union européenne, de la lutte contre le changement climatique dans le cadre de l'aide extérieure, qui constitue une contribution importante au débat politique et financier général sur la politique et la stratégie diplomatique de l'Union en matière de changement climatique; prend note des constatations, des conclusions et des recommandations, et fait part de ses observations et de ses recommandations ci-après;

Observations générales

47.  se félicite des conclusions du rapport, qui montrent que la Commission a bien géré les dépenses de l'Union liées au changement climatique sur le budget général de l'Union et au titre du Fonds européen de développement (FED);

48.  se félicite également du travail entrepris par la Commission et les États membres concernant des règles communes relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification du financement public de la lutte contre le changement climatique;

49.  rappelle sa position, relevée par la Cour des comptes dans son rapport spécial, selon laquelle le financement de la lutte contre le changement climatique doit venir s'ajouter à l'objectif de 0,7 %; déplore que le concept d'additionnalité défendu par le Parlement n'ait pas été confirmé dans les négociations sur l'instrument de financement de la coopération au développement (ICD);

50.  souligne toutefois qu'il est nécessaire que la Commission joue un rôle moteur suffisant pour maximaliser son impact international et consolider les outils destinés à encadrer à l'avenir les conditions de la diplomatie de l'Union en matière de changement climatique et d'environnement; rappelle en particulier qu'il convient de respecter les orientations liées au changement climatique dans le cadre de l'ICD adopté en décembre 2013, qui prévoient que ce dernier devrait contribuer à l'objectif de consacrer 20 % au moins du budget de l'Union au développement d'une société à faibles émissions de CO2 et résiliente au changement climatique, et que 25 % au moins des fonds alloués au programme concernant les biens publics mondiaux et les défis qui les accompagnent devraient être affectés aux aspects relatifs au changement climatique et à l'environnement (considérant 20); signale que l'annexe IV de l'ICD prévoit également que, dans le cadre du programme concernant les biens publics mondiaux et les défis qui les accompagnent, 27 % des fonds sont attribués à la protection de l'environnement et à la lutte contre le changement climatique et qu'au moins 50 % des fonds du programme seront consacrés à la réalisation d'objectifs liés à ces deux aspects;

51.  se félicite de l'engagement d'améliorer la programmation commune de l'Union pris dans quelque 40 pays depuis 2011; souligne néanmoins que la coordination entre la Commission et les États membres en matière de financement de la lutte contre le changement climatique pour les pays en développement nécessite encore des améliorations considérables, non seulement pour pouvoir tenir les engagements de 2020 mais aussi pour permettre à l'Union de rester à la pointe des actions en faveur du climat et de lutter contre la corruption dans les pays en développement;

52.  réaffirme son soutien à la programmation commune et sa reconnaissance des importants progrès réalisés en la matière; attend avec intérêt d'être consulté de nouveau, comme la Commission s'y est engagée, dans le cas où cette programmation entraînerait des modifications de la programmation de l'ICD;

53.  prend acte des explications sur les difficultés de surveillance et de déclaration, dues aux pratiques divergentes de déclaration des États membres, exposées dans le rapport de la Commission sur la responsabilité de l'Union en matière de financement du développement, publié le 3 juillet 2014 sous la forme d'un document de travail des services de la Commission et comportant, dans une section du volume I sur le financement de la lutte contre le changement climatique, des informations sur le financement de l'Union en la matière; relève que le rapport répète le chiffre de 7,3 milliards d'euros pour les fonds de démarrage rapide mis à disposition par l'Union et les États membres, et demande instamment de nouvelles améliorations en matière de rapports concernant l'impact et les résultats de l'aide au développement;

Évolutions futures

54.  demande de pratiquer davantage l'affectation des fonds à des secteurs spécifiques, notamment la lutte contre le changement climatique, lorsqu'ils sont apportés sous forme d'appui budgétaire, et de renforcer la transparence sur l'utilisation des fonds en général;

55.  considère que la Commission et le SEAE devraient renforcer leur politique de communication sur l'aide apportée tant à l'échelle mondiale qu'à chaque pays bénéficiaire, en mettant en avant les valeurs de l'Union;

56.  reconnaît que la corruption reste un obstacle important à un financement efficace de la lutte contre le changement climatique et presse la Commission d'intensifier ses efforts de collaboration avec ses partenaires dans la coopération au développement sur la lutte contre la corruption;

57.  demande à la Commission de proposer au Conseil une feuille de route pour l'augmentation du financement de la lutte contre le changement climatique de manière à atteindre l'objectif de l'accord de Copenhague à l'horizon 2020, assortie d'une définition du financement privé;

58.  invite la Commission à procéder à une évaluation indépendante de l'Alliance mondiale contre le changement climatique, où seraient notamment examinées les raisons pour lesquelles la plupart des États membres ont choisi de ne pas la cofinancer;

59.  demande à la Commission et au SEAE d'indiquer dans quelle mesure l'objectif de consacrer 20 % du budget de l'Union et du FED au cours de la période 2014-2020 à des actions liées au changement climatique est mis en œuvre dans le cadre de l'aide au développement, en distinguant les crédits d'engagement et de paiement;

60.  engage la Commission et les États membres à établir, dans le cadre du règlement n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil(11) (règlement sur le mécanisme de surveillance), des règles communes de surveillance, de déclaration et de vérification, notamment en ce qui concerne la définition des termes "nouveau" et "supplémentaire", l'application des marqueurs de Rio et la déclaration des décaissements destinés au financement de la lutte contre le changement climatique;

61.  invite la Commission et les États membres à intensifier leur coopération pour la mise en œuvre du code de conduite de l'Union sur la division du travail dans le financement de la lutte contre le changement climatique, notamment en ce qui concerne l'échange d'informations relatives aux dotations par pays, à la programmation commune ainsi qu'à la prévention et à la lutte contre la corruption dans le domaine du financement de la lutte contre le changement climatique;

Partie VI – Rapport spécial n° 18/2013 de la Cour des comptes intitulé "La fiabilité des résultats des contrôles opérés par les États membres sur les dépenses agricoles"

62.  reconnaît que les systèmes examinés dans le rapport spécial n° 18/2013 ont été modifiés par la nouvelle réglementation relative à la politique agricole commune (PAC), qui octroie davantage de responsabilités aux organismes de certification des États membres dans le secteur de la vérification de la légalité et de la régularité des dépenses, ainsi que de la vérification des résultats des contrôles communiqués à la Commission;

63.  salue les efforts que déploie actuellement la Commission pour simplifier la PAC; s'attend à ce que la simplification des critères d'éligibilité conduise à une simplification des règles de contrôle, et contribue au recul du taux d'erreur;

64.  tient à rappeler à la Commission de s'assurer que les problèmes rencontrés ne ressurgissent pas; rappelle que les constatations de la Cour des comptes dans son rapport annuel de 2012 étaient les suivantes:

   a) que les systèmes de contrôle et de surveillance des États membres relatifs aux paiements des frais et pour le développement rural n'étaient que partiellement efficaces et que, pour un nombre significatif d'opérations entachées d'erreurs, les autorités nationales disposaient de suffisamment d'informations pour détecter et corriger les erreurs en cause;
   b) que l'efficacité du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) était principalement affectée par les imprécisions des banques de données mises en place pour les contrôles croisés;

65.  souligne que le Parlement a approuvé, le 3 avril 2014, la réserve qu'a émise le directeur général de la DG AGRI dans le rapport annuel d'activités 2012 de cette dernière en ce qui concerne les défaillances relevées par la Commission et la Cour des comptes quant à l'admissibilité des terres; rappelle que le Parlement a demandé en particulier que les pâturages permanents soient enregistrés correctement dans le système d'identification des parcelles agricoles et qu'il soit informé tous les semestres par la Commission des progrès effectués;

66.  invite la Commission et les États membres à prendre sans délai des mesures correctrices lorsqu'il apparaît que les systèmes administratifs et de contrôle et/ou les bases de données du SIGC ne sont pas satisfaisants ou sont obsolètes;

67.  prie instamment la Commission et les États membres de veiller à ce que les paiements reposent sur les résultats des contrôles et que lesdits contrôles soient d'une qualité suffisante pour permettre de déterminer les surfaces admissibles de manière fiable et cohérente;

68.  invite expressément la Commission à veiller à ce que, par leur conception et leur qualité, les travaux réalisés par les organismes payeurs et par les organismes de certification fournissent une base fiable pour l'évaluation de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes; soutient que, dans ce but, la Commission devrait œuvrer en faveur de l'objectif d'une stratégie unique en matière d'audit pour le système de contrôle de la PAC;

69.  se félicite de la modification de la procédure de la DG AGRI pour le calcul du taux d'erreur résiduel relatif à l'aide découplée à la surface en 2012, qui tient désormais compte du fait que les statistiques relatives au contrôle, les déclarations des directeurs des organismes payeurs et les travaux réalisés par les organismes de certification peuvent présenter des insuffisances qui remettent en cause leur fiabilité; demande que cette nouvelle approche soit étendue à toutes les dépenses de la PAC comprises dans les rapports annuels d'activités de la DG AGRI lors de la nouvelle période de financement;

70.  rappelle à la Commission qu'il a approuvé la réserve émise dans le cadre du rapport annuel d'activités de la DG AGRI concernant l'ensemble des dépenses au titre du Feader pour 2012 et que ladite réserve traduit des préoccupations concernant la qualité des contrôles dans certains États membres ainsi que le taux d'erreur indiqué par la Cour des comptes;

71.  invite les États membres à réaliser leurs contrôles administratifs de manière efficace, en utilisant toutes les informations pertinentes dont disposent les organismes payeurs, ce qui leur permettrait de détecter et de corriger la majorité des erreurs;

72.  invite la Commission et les États membres à envisager le rapport coût-efficacité des contrôles comme un point primordial, en multipliant notamment le recours aux contrôles fondés sur le risque;

73.  demande à la Commission de veiller, dans le domaine du développement rural, à ce que des normes et procédures uniformes soient appliquées de façon égale et respectées tant par ses organes d'approbation que par ses organes d'audit;

Partie VII – Rapport spécial n° 1/2014 de la Cour des comptes intitulé "Efficacité des projets soutenus par l'UE dans le domaine du transport public urbain"

74.  souligne que les Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) sont la principale source de financement européen des projets de mobilité urbaine et que ces projets non seulement sont essentiels pour l'accessibilité des zones urbaines des régions les moins développées de l'Union, mais présentent également des aspects sociaux et environnementaux importants pour la qualité de vie des citoyens européens;

75.  souligne l'importance croissante d'une aide financière continue de l'Union, compte tenu, notamment, des incidences négatives de la poursuite de l'étalement urbain et des prévisions de hausse constante de la population urbaine;

76.  insiste sur la nécessité de veiller à ce que l'exécution de projets de mobilité urbaine par la Commission et les États membres soit dès lors responsable, efficace et efficiente, et qu'elle vise des résultats concrets et non la simple utilisation des crédits disponibles;

77.  rappelle, tout en n'oubliant pas le principe de subsidiarité, que la communication de la Commission du 17 décembre 2013 intitulée "Ensemble vers une mobilité urbaine compétitive et économe en ressources" (COM(2013)0913) invitait les États membres:

   a) à assurer une évaluation détaillée du fonctionnement actuel et futur, de la coordination et de l'intégration des plans de mobilité urbaine durable dans des stratégies plus vastes de développement urbain ou territorial en modifiant, le cas échéant, les outils techniques et autres dont disposent les autorités chargées de la planification;
   b) à porter leurs efforts non seulement sur les infrastructures, mais aussi sur les véhicules appropriés pour assurer une mobilité urbaine durable dans le cadre de la logistique urbaine;

78.  invite la Commission et les autorités des États membres, compte tenu de l'incidence négative de la crise financière sur l'utilisation des systèmes de transport, à accorder plus d'attention aux objectifs, aux buts et aux indicateurs, notamment à ceux qui figurent dans les dossiers de candidature des projets, afin d'identifier les risques potentiels et à ne pas faire preuve de trop d'optimisme à l'égard de futurs projets, pour éviter ainsi les dépassements de délais et de coûts évoqués dans le rapport spécial;

79.  prie instamment la Commission de procéder à des analyses coûts-bénéfices plus poussées des budgets indicatifs des projets de transport urbain et de partager les bonnes pratiques avec les États membres ainsi que d'encourager ces échanges entre eux, afin d'aider les autorités à mener à bien des projets qui n'ont pas besoin de l'aval de la Commission;

80.  exige que la Commission encourage le recours au programme Jaspers (assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes) par les États membres et qu'elle en exploite pleinement les potentialités pour aider au développement et à l'évaluation de la qualité des projets de transport urbain financés par les Fonds ESI;

81.  attire toutefois l'attention sur le fait que le transport public urbain n'est pas qu'une simple activité génératrice de recettes, mais qu'il s'agit d'un élément essentiel et parfois irremplaçable des dispositifs de mobilité urbaine de nombreuses grandes villes, y compris dans les régions les plus développées, car celles-ci subissent également le "paradoxe urbain" dû à la présence de quartiers socialement vulnérables;

82.  demande dès lors aux autorités compétentes de tenir pleinement compte de la dimension sociale des projets de transport public urbain en fonction des justifications figurant dans les dossiers de candidature;

83.  engage la Commission à adopter au plus vite les actes délégués et les actes d'exécution correspondants afin d'éviter tout retard, sachant que la conception et la réalisation de projets de transport prend, en règle générale, énormément de temps;

84.  demande la mise en œuvre des éléments figurant à l'annexe de la communication de la Commission susmentionnée du 17 décembre 2013, à savoir:

   a) la réalisation d'une analyse complète de la situation et la définition d'un scénario de référence au moyen d'un audit de la mobilité urbaine, qui permettront de mesurer les progrès réalisés;
   b) l'identification des "points chauds" dans les zones urbaines où le fonctionnement du réseau de transport existant est particulièrement déficient;
   c) la mise en place d'indicateurs de performance appropriés qui pourront ensuite faire l'objet d'un suivi correct;
   d) la définition de buts de fonctionnement spécifiques ambitieux tout en restant réalistes par rapport aux buts d'un plan de mobilité urbaine durable;
   e) la fixation d'objectifs mesurables basés sur une évaluation réaliste de la situation de référence et des ressources disponibles, afin de refléter les buts spécifiques d'un plan de mobilité urbaine durable;

85.  souligne que les indicateurs permettant de mesurer l'efficacité des projets de transport urbain énumérés dans le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil(12) (règlement FEDER) sont insuffisants et demande que la Commission inscrive, dans les actes d'exécution et les actes délégués relatifs à ce type de projets, des indicateurs plus appropriés qui tiennent compte des indicateurs recommandés par la Cour des comptes;

Partie VIII – Rapport spécial n° 2/2014 de la Cour des comptes intitulé "Les régimes commerciaux préférentiels sont-ils gérés de manière appropriée?"

86.  salue le rapport spécial, qui évalue la gestion des accords commerciaux préférentiels dans le cadre de la compétence exclusive de l'Union et qui constitue une contribution précieuse au débat global sur la politique de l'Union en matière de commerce extérieur et de développement; prend note des constatations et des recommandations qu'il contient et fait part de ses observations et de ses recommandations ci-après;

Remarques générales

87.  se déclare vivement préoccupé de constater que la Commission n'a pas convenablement évalué toutes les répercussions économiques des accords commerciaux préférentiels et que la perception de l'intégralité des recettes n'est pas garantie;

88.  rappelle qu'informer de manière appropriée les responsables politiques, les différentes parties prenantes et les contribuables de l'Union des principaux avantages et inconvénients des différents scénarios et mesures envisageables en matière de politique commerciale constitue une priorité essentielle;

89.  juge inacceptable que les évaluations de l'impact sur le développement durable (EID) soient dans certains cas manquantes, lacunaires, fondées sur des informations anciennes ou obsolètes, ou encore qu'elles n'aient été fournies (cas du Chili) qu'après la signature de l'accord;

90.  insiste sur la nécessité de finaliser et de rendre public l'EID afférente avant la signature de tout nouvel accord;

91.  déplore que les pays partenaires dans le cadre du système de préférences généralisées (SPG) ne soient pas systématiquement signataires des conventions internationales relatives aux droits de l'homme et aux droits des travailleurs et demande à la Commission de prêter une attention accrue à la protection de l'environnement et à la bonne gouvernance dans les accords commerciaux préférentiels;

92.  souhaite être tenu informé des mesures prises par la Commission sur la base des recommandations et des observations du Parlement et de la Cour des comptes européenne d'ici octobre 2015;

Évolutions futures

93.  est d'avis qu'afin d'améliorer l'évaluation des répercussions économiques des accords commerciaux préférentiels, la Commission devrait:

   a) réaliser une analyse d'impact et une EID pour chaque accord commercial préférentiel, de manière à fournir une analyse approfondie, exhaustive et quantifiée des répercussions économiques attendues, comprenant une estimation précise des recettes sacrifiées;
   b) associer systématiquement Eurostat à l'évaluation de la qualité des sources statistiques utilisées dans les EID et veiller à ce que les analyses destinées aux négociateurs soient remises en temps et en heure;
   c) réaliser des évaluations intermédiaires et ex post de tous les accords commerciaux préférentiels en vue d'apprécier dans quelle mesure les accords dont l'incidence est significative permettent d'atteindre les objectifs politiques fixés et de déterminer comment améliorer leur performance dans des secteurs économiques essentiels, en incluant également dans ces évaluations une estimation des recettes sacrifiées;

94.  invite la Commission, afin d'améliorer la protection des intérêts financiers de l'Union, à prendre les mesures suivantes:

   a) créer des profils de risque à l'échelle de l'Union pour les accords commerciaux préférentiels, de manière à ce que les États membres adoptent une approche commune de l'analyse des risques, afin de réduire les pertes pour le budget de l'Union;
   b) vérifier que les États membres améliorent l'efficacité de leurs systèmes de gestion des risques et de leur stratégie de contrôle, afin de réduire les pertes pour le budget de l'Union;
   c) encourager les États membres à prendre les mesures de précaution appropriées lorsqu'ils reçoivent une communication d'assistance mutuelle;
   d) procéder à des évaluations et réaliser des visites de contrôle, fondées sur une analyse des risques, dans les pays bénéficiant d'un traitement préférentiel, notamment en ce qui concerne les règles d'origine et de cumul;
   e) demander aux États membres d'améliorer la qualité des informations qu'ils fournissent en matière de coopération administrative;
   f) améliorer le suivi financier des enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) afin d'éviter des pertes budgétaires pour l'Union dues à la prescription;
   g) renforcer la position de l'Union dans les accords commerciaux préférentiels réciproques et recourir davantage aux mesures de précaution et de sauvegarde en les intégrant systématiquement dans les futurs accords commerciaux;
   h) communiquer sans tarder le récapitulatif des recouvrements perçus au cours de la période 2010-2014;
   i) informer le Parlement des résultats de l'initiative Compact au Bangladesh;

Partie IX – Rapport spécial n° 3/2014 de la Cour des comptes intitulé "Les enseignements tirés du développement par la Commission du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)"

95.  se félicite des conclusions et des recommandations contenues dans le rapport spécial n° 3/2014 de la Cour des comptes;

96.  reproche à la Commission de ne pas avoir prévu suffisamment de personnel spécialisé dès le début du projet, ni pour sa réalisation technique ni pour l'évaluation de la qualité du projet SIS II;

97.  lui conseille d'intégrer tous ses grands projets informatiques dans ses procédures de gouvernance informatique et d'y associer, outre des experts de sa direction générale de l'informatique, des spécialistes de ses autres directions générales, ainsi que des experts extérieurs, afin de tirer un meilleur profit de ses compétences internes;

98.  lui recommande de solliciter le savoir-faire des États membres dès le début de tous ses grands projets informatiques et de constituer un groupe d'experts composé des représentants des États membres responsables du projet en question, considère que leurs missions et leurs compétences doivent être clairement définies;

99.  regrette que ni la Commission, qui était notamment censée représenter les intérêts des utilisateurs finaux du SIS II, ni les principaux responsables du projet ne connaissaient ni les spécifications techniques ni les besoins des utilisateurs lorsque le projet a démarré;

100.  espère que, à l'avenir, la Commission établira, dès l'origine d'un projet et en coopération avec les États membres, un profil précis des spécifications techniques dont elle devra tenir compte et des besoins des utilisateurs auxquels le projet devra répondre;

101.  estime qu'en publiant un appel général à propositions pour le projet sans avoir clairement défini ses spécifications, la Commission a gaspillé l'argent des contribuables;

102.  recommande à la Commission, dans le cadre de ses futurs projets informatiques, de confectionner un plan d'activités et un calendrier réalistes en s'appuyant sur des spécifications précises sur le fond et sur la forme et sur une analyse minutieuse du coût et du temps de réalisation du projet, en tenant compte de sa complexité et des risques qui y sont associés;

103.  reproche à la Commission d'avoir tenté à plusieurs reprises de camoufler ses retards et ses augmentations budgétaires;

104.  souhaite que les futurs projets informatiques baignent dans la plus grande transparence possible; demande à la Commission d'informer en permanence la commission compétente du Parlement en la matière, en particulier à propos de décisions capitales qui conditionnent le lancement de nouvelles phases des projets, qui entraînent des surcoûts imprévus ou qui nécessitent des modifications du calendrier ou le recours à des solutions de rechange;

105.  estime que les conditions d'application des demandes d'indemnisation n'auraient pas dû être limitées au contrat avec le contractant principal; souhaite que les futurs contrats prévoient un mécanisme de sanction efficace pour garantir que les projets soient livrés dans les délais et répondent aux spécifications;

106.  regrette que la Commission n'ait pas résilié son contrat avec le contractant principal malgré l'insuffisance des résultats fournis durant la première phase du projet;

107.  regrette également qu'elle n'ait pas insisté pour que l'élaboration du SIS II repose sur une architecture modulaire; considère que cela lui aurait permis de transmettre les modules terminés à un autre contractant sans qu'elle soit liée à un contractant précis;

108.  stigmatise la Commission pour avoir multiplié par huit la valeur initialement prévue du marché en renégociant celui-ci, passant ainsi outre à l'article 126, paragraphe 1, point e), du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission(13), qui prévoit que la valeur des marchés complémentaires ne peut pas dépasser 50 % du montant du marché initial;

109.  signale à cet égard qu'il pourrait être nécessaire de réviser l'article 134, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission(14) car les raisons techniques ou artistiques qui lient les pouvoirs adjudicataires avec un contractant déterminé ne peuvent aller à l'encontre de la disposition protectrice visée au point e) du même paragraphe ni permettre la multiplication de la valeur initiale du marché principal dans une mesure disproportionnée;

110.  estime que lorsque le coût initial d'un projet augmente considérablement ou lorsqu'un projet doit être modifié en profondeur (sur le plan des résultats escomptés, de ses risques,...) ou nécessite des solutions de rechange, l'autorité budgétaire devrait donner son approbation préalablement;

111.  déplore les diverses réaffectations de moyens budgétaires qui ont été effectuées sans l'accord de l'autorité budgétaire;

112.  se félicite des lignes directrices pour la gestion de projet, que la direction générale de l'informatique de la Commission recommande de suivre depuis 2011; estime qu'elles doivent permettre au comité de pilotage compétent d'approuver chaque nouvelle étape d'un projet (validation par paliers);

113.  souligne la nécessité d'anticiper l'avenir, car le SIS II pourrait arriver à saturation d'ici 2020 et il faudra alors mettre en place le SIS III; espère à cet égard que l'élaboration du SIS III sera nettement mieux conduite que celle du SIS II;

Partie X – Rapport spécial n° 4/2014 de la Cour des comptes intitulé "L'intégration dans la PAC des objectifs de la politique de l'UE dans le domaine de l'eau: une réussite partielle"

114.  recommande à la Commission de proposer les modifications nécessaires aux instruments actuels (conditionnalité et développement rural) en vue d'assurer la conformité avec la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil(15) (la directive-cadre sur l'eau) ou, le cas échéant, de nouveaux instruments permettant d'atteindre les objectifs plus ambitieux fixés en termes d'intégration, dans la PAC, des objectifs de la politique de l'eau;

115.  demande aux États membres, conformément à la directive-cadre sur l'eau, de prendre les mesures suivantes:

   a) remédier aux faiblesses de leurs contrôles de conditionnalité, mises en évidence lors de l'audit;
   b) prendre systématiquement les sanctions qui s'imposent en cas d'infraction;
   c) insister davantage sur la détection et la résolution des problèmes liés à l'eau dans le cadre de leurs programmes de développement rural et s'assurer que ceux-ci sont cohérents avec les plans de gestion des bassins hydrographiques;
   d) concevoir et appliquer de manière rigoureuse des mécanismes de sauvegarde afin d'éviter que les activités financées au titre du développement rural n'aient des effets négatifs sur l'eau;
   e) étudier activement et promouvoir comme il se doit l'utilisation des fonds affectés aux questions concernant l'eau, d'une manière qui soit conforme à la bonne gestion financière;

116.  est d'avis que la Commission devrait proposer des mécanismes adaptés, à même d'exercer efficacement une influence importante et positive sur la qualité des documents de programmation afférents à la directive-cadre sur l'eau et d'éviter des retards par rapport au calendrier qu'établit cette dernière; estime, à cet effet, qu'il convient de s'assurer que des conditions minimales sont remplies quant à la mise en œuvre de la directive-cadre avant d'engager des crédits de développement rural;

117.  demande aux États membres d'accélérer, de toute urgence, le processus de mise en œuvre de la directive-cadre sur l'eau et, pour le prochain cycle de gestion (2015), améliorer la qualité de leurs plans de gestion des bassins hydrographiques en précisant les différentes mesures (par exemple, périmètre, calendrier, objectifs et coûts) et en rendant ces dernières suffisamment claires et concrètes au niveau opérationnel, jusqu'à l'échelon local (exploitations agricoles);

118.  invite la Commission à s'employer à mieux connaître le lien entre les aspects qualitatif et quantitatif de l'eau, d'une part, et les pratiques agricoles, d'autre part, en améliorant ses systèmes de suivi actuels et en veillant à ce qu'ils permettent à tout le moins de mesurer l'évolution des pressions exercées sur la ressource en eau par les activités agricoles; estime que cela permettrait de déterminer plus aisément dans quels domaines le besoin de fonds de la PAC se fait le plus sentir;

119.  invite instamment les États membres à fournir à la Commission des données plus fiables et plus cohérentes, dans des délais plus brefs, étant donné que la qualité des informations relatives à l'eau au niveau de l'Union en général dépend de la qualité des informations transmises par les États membres;

Partie XI – Rapport spécial n° 5/2014 de la Cour des comptes intitulé "La surveillance bancaire européenne prend forme – L'ABE évolue dans un contexte mouvant"

120.  insiste sur la nécessité d'une analyse d'impact transsectorielle ainsi que l'importance de la prise en compte du temps nécessaire pour l'élaboration des normes techniques; salue la proposition de la Commission visant à fixer des délais pour l'élaboration des normes techniques et prend note du fait qu'une analyse transsectorielle ayant pour but d'examiner les règles financières adoptées ces dernières années par l'Union européenne concernant les mesures du paquet réglementaire est en cours;

121.  souligne qu'il convient que les activités de l'Autorité bancaire européenne ("l'Autorité") restent politiquement neutres mais estime, dans le même temps, qu'il est essentiel de renforcer le plus rapidement possible la convergence des activités de surveillance de manière à ce que l'Autorité mène à bien ses missions et remplisse son rôle;

122.  est convaincu qu'un système de contrôle indépendant constitue la base du bon fonctionnement des marchés financiers; se déclare donc préoccupé par le choix politique consistant à considérer l'Autorité uniquement comme une autorité de coordination et non comme une autorité de surveillance microprudentielle à un moment où des actions fortes sont nécessaires pour maintenir la confiance dans les institutions financières;

123.  prend acte des contraintes qui pèsent sur l'Autorité en ce qui concerne les collèges d'autorités de surveillance ainsi que l'influence qu'elle peut avoir sur la convergence des activités de surveillance; salue, compte tenu de ces contraintes, les progrès réalisés par l'Autorité, qui a amélioré le fonctionnement de ces collèges, notamment par l'instauration d'évaluations conjointes des risques et par l'adoption de décisions conjointes;

124.  relève avec préoccupation qu'en dépit du renforcement, dans le cadre du paquet réglementaire instituant le mécanisme de surveillance unique, de la mission de lancement et de coordination des tests de résistance confiée à l'Autorité, la réalisation de ces tests continue de relever légalement de la responsabilité des autorités compétentes, ce qui prive l'Autorité de tout contrôle sur les résultats de ces tests; .

125.  relève avec préoccupation que l'Autorité n'a pas été en mesure d'honorer pleinement son mandat en matière de protection des consommateurs, en raison notamment de l'absence d'instruments juridiques en la matière et des compétences limitées dont elle dispose pour prendre des décisions juridiquement contraignantes lorsqu'elle souhaite faire interdire certains produits ou activités; insiste, en revanche, sur le rôle du comité mixte, qui facilite et améliore les échanges de vues entre secteurs, et estime, à l'instar de la Cour des comptes européenne, que des mesures renforcées sont nécessaires pour assurer la protection des consommateurs dans le secteur financier de l'Union;

126.  estime qu'une coordination accrue avec les autorités nationales de protection des consommateurs serait de nature à renforcer l'influence de l'Autorité dans ce domaine;

127.  estime, à l'instar de la Cour des comptes, que l'établissement d'un système de mesure de la performance est essentiel pour réaliser un suivi efficace et observe que l'Autorité est en train de mettre en place un système de gestion de la performance;

128.  relève que la surveillance bancaire à l'échelle de l'Union passe par une séparation claire des missions et des responsabilités respectives de l'Autorité, de la Banque centrale européenne et des autorités nationales de surveillance, que celles-ci fassent ou non partie du mécanisme de surveillance unique; demande, par conséquent, que leurs missions et leurs responsabilités soient davantage clarifiées afin d'éviter tout risque de chevauchement, de lacunes ou de manque de clarté dans la définition des responsabilités;

129.  estime nécessaire d'améliorer les règles de surveillance en vigueur afin qu'elles comprennent une surveillance plus étroite des banques nationales dans les pays tiers ayant adopté l'euro sans être des États membres, notamment le Vatican, l'Andorre, Monaco et Saint-Marin;

130.  estime nécessaire de réviser les paramètres des actifs pondérés en fonction des risques afin de ne pas pénaliser les banques les plus exposées en matière de produits bancaires liés au crédit et de ne pas favoriser celles qui détiennent des produits financiers douteux ou de mauvaise qualité, tels que les produits dérivés;

Partie XII – Rapport spécial n° 6/2014 de la Cour des comptes intitulé "L'aide en faveur des énergies renouvelables accordée au titre de la politique de cohésion a-t-elle produit de bons résultats?"

131.  salue le rapport spécial n° 6/2014 de la Cour des comptes et souscrit à ses recommandations;

132.  salue la conclusion de la Cour des comptes indiquant que la mise en œuvre des projets sélectionnés impliquant des sources d'énergie renouvelables (EnR) n'a pas posé problème et estime que cette conclusion confirme la maturité des technologies essentielles à la production d'énergies renouvelables;

133.  estime que, dans des projets EnR, qui ne sont généralement pas opérationnels avant plusieurs années, il est difficile d'évaluer précisément les résultats avant que ces années en question ne soient écoulées;

134.  estime que le principe du rapport coût-efficacité devrait être pleinement inscrit dans les instruments de la politique de cohésion et dans d'autres instruments, tels que le programme énergétique européen pour la relance, et pas uniquement pour les projets EnR, même lorsque leurs objectifs sont plus larges; fait observer qu'il y a diverses manières de définir la notion du rapport coût-efficacité; suggère par conséquent que la Commission et les États membres examinent comment rationaliser cette notion afin de mieux orienter la mise en œuvre des projets EnR;

135.  se dit préoccupé par le fait que le cadre réglementaire de l'Union applicable aux sources d'énergie renouvelables ne corresponde pas toujours aux exigences des instruments financiers de l'Union – le Fonds européen de développement régional et le Fonds de cohésion –, qui sont les principales sources de financement des énergies renouvelables; invite la Commission à réexaminer la législation en détail et à corriger les incohérences qui subsistent;

136.  estime que, dans ce domaine, le financement public doit compléter le financement privé et le stimuler; estime toutefois que certains projets, notamment ceux qui sont de grande envergure, ont besoin d'investissements publics plus importants;

137.  est d'avis que lorsqu'ils ne sont pas stables ou prévisibles, les systèmes de promotion et d'incitation empêchent l'investissement dans les énergies renouvelables; souligne que les incertitudes actuelles faussent également le mode de sélection des technologies de production, ce qui rend encore plus difficile le respect du rapport coût-efficacité;

138.  souligne que les difficultés et les incertitudes liées à l'intégration des EnR au réseau découragent non seulement l'investissement privé dans le développement des énergies renouvelables, mais risque également de compromettre la viabilité économique et financière des projets en cours ainsi que la mise en œuvre des futurs programmes financés par le FEDER et le Fonds de cohésion; invite la Commission à procéder à l'examen actualisé des obstacles techniques et réglementaires qui subsistent au niveau des États membres afin que les projets EnR, quelle que soit leur taille, accèdent plus facilement au réseau électrique;

139.  souligne que la Commission doit contrôler plus rigoureusement le nouveau cadre réglementaire pour 2014-2020, et notamment ses objectifs de départ et ses indicateurs de performance, si l'on veut s'assurer d'un suivi et d'une évaluation efficaces;

140.  demande aux États membres de mieux veiller à s'échanger leurs bonnes pratiques et à définir des procédures communes afin d'harmoniser leurs systèmes administratifs nationaux;

141.  fait observer que le fait de définir des critères de sélection ultraprécis pour les EnR pourrait devenir une méthode permettant d'écarter des concurrents; demande à la Commission de renforcer ses orientations en la matière et de suivre de près ces dossiers;

142.  prend note des réponses de la Commission indiquant que certaines recommandations de la Cour des comptes ont déjà été mises en place dans le cadre de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil(16) (directive sur les énergies renouvelables);

Partie XIII – Rapport spécial n° 7/2014 de la Cour des comptes intitulé "Le FEDER a-t-il contribué avec succès au développement de pépinières d'entreprises?"

143.  salue le rapport spécial n° 7/2014 de la Cour des comptes et souscrit à ses recommandations;

144.  souligne que les pépinières d'entreprises aident les jeunes pousses à réussir leur démarrage et leur développement ultérieur, ce qui est susceptible de placer les petites et moyennes entreprises (PME) au cœur de la croissance économique et de la création d'emplois dans l'Union;

145.  estime que les programmes de financement relevant de la politique de cohésion de l'Union dont ont bénéficié les pépinières auditées devraient être planifiés de manière structurée, poursuivre une série d'objectifs clairs et faire l'objet d'une évaluation en bonne et due forme; juge que les pépinières auditées présentaient des insuffisances à tous les niveaux d'exigence précités;

146.  rappelle que le Fonds européen de développement régional (FEDER) a apporté une contribution financière importante à la création de structures de pépinières d'entreprises et que les pépinières auditées avaient été correctement implantées, mais que leurs performances étaient limitées;

147.  souligne que le nombre de plans de développement établis avec l'aide d'une pépinière, le nombre de jeunes pousses ayant bénéficié d'un soutien et le nombre d'emplois créés étaient en moyenne bien inférieurs, pour les pépinières auditées, à ceux des pépinières de référence prises par la Cour des comptes comme base de comparaison;

148.  relève que les pépinières "FEDER" auditées proposaient une gamme de services plus limitée que les pépinières de référence et que l'éventail des compétences et de l'expertise du personnel y était moins étendu;

149.  insiste sur le fait que, pour que les pépinières d'entreprises soient efficaces, il est important que le soutien aux entreprises qu'elles fournissent forme une chaîne de valeur complète, comprenant un personnel qualifié, l'adoption de bonnes pratiques et un suivi régulier;

150.  prend acte de la réponse de la Commission, qui explique les résultats mitigés des États membres ayant adhéré à l'Union européenne à partir de 2004 par le manque d'infrastructures, d'expertise et d'expérience après leur adhésion; rappelle néanmoins que l'audit concernait des pépinières présentes dans 4 + 2 États membres, dont seuls deux avaient adhéré à l'Union en 2004;

151.  juge que durant les périodes de programmation 2000-2006 puis 2007-2013, la Commission s'est insuffisamment impliquée dans le soutien à ces entreprises; ce que confirme l'arrêt de la mise à disposition d'orientations par la Commission pendant ces périodes de programmation, notamment entre 2006 et 2010;

152.  rappelle que les mesures d'identification et d'échange de bonnes pratiques, notamment dans les entreprises nouvelles, sont importantes pour améliorer l'efficacité de celles-ci; regrette les résultats décevants des pépinières auditées; invite la Commission à améliorer ses orientations à l'intention des autorités de gestion des États membres compétentes en la matière et invite ces dernières à appliquer efficacement ces principes directeurs;

153.  souligne que, dans une perspective d'efficacité des entreprises, il est important d'investir dans la formation du personnel afin de garantir un soutien efficace aux entreprises et aux clients potentiels des pépinières; déplore que, de manière générale, cet aspect ait lui aussi été négligé par les pépinières auditées;

154.  avance que le soutien apporté aux pépinières pourrait se fonder sur une analyse complète et approfondie, ainsi que sur une série d'évaluations au cas par cas, spécifiques et sur mesure des projets faisant l'objet d'un soutien particulier (par exemple, étude de faisabilité, plan de développement, etc.); lesquelles évaluations permettraient d'exposer clairement la logique de l'attribution du soutien;

155.  juge que toutes les zones ne sont pas vouées à obtenir de bons résultats en matière de développement de pépinières d'entreprises destinées à fournir une valeur ajoutée dans le cadre du développement régional et économique et que seules les pépinières qui remplissent certaines conditions préalables devraient bénéficier d'un soutien;

156.  souligne que les pépinières d'entreprises pourraient être soutenues par le biais de partenariats public-privé, en vertu desquels le risque assumé par un service public est partagé avec l'entreprise privée destinataire du soutien;

157.  relève que la création de pépinières d'entreprises devrait se faire en étroite coopération avec les établissements d'enseignement et de recherche;

158.  insiste sur l'importance de dégager, au cours de la période 2014-2020, des complémentarités et des synergies entre le soutien aux pépinières d'entreprises fourni par le FEDER, celui apporté dans le cadre du programme Horizon 2020 et celui provenant du programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME);

Partie XIV – Rapport spécial n° 8/2014 de la Cour des comptes intitulé "La Commission a-t-elle géré de manière efficace l'intégration des aides couplées dans le régime de paiement unique?"

159.  approuve les recommandations de la Cour des comptes et se félicite de la position constructive de la Commission;

160.  déplore que certains États membres n'aient pas toujours, selon la Cour des comptes, respecté le principe de bonne gestion financière dans leur définition des critères de calcul des droits au paiement;

161.  constate que cette situation a conduit les agriculteurs, dans certains secteurs, à réaliser des bénéfices exceptionnels, qui, en soi, ne violaient pas les règles existantes:

   a) en Espagne, en application de la réglementation nationale, les droits au paiement ont revêtu une valeur supérieure à ce que les agriculteurs avaient reçu en guise de soutien couplé par le passé;
   b) en Italie, les agriculteurs ont reçu des droits au paiement correspondant à leur niveau historique d'aide, même s'ils ont, entre-temps, considérablement réduit les superficies qu'ils cultivaient;
   c) contrairement à ce que prévoit la législation de l'Union, les autorités françaises n'avaient pas réduit la valeur de tous les droits au paiement afin de financer le soutien spécifique aux agriculteurs prévu à l'article 68 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil(17); par suite, la valeur de l'ensemble des droits au paiement en France était surévaluée de 4,61 %, ce qui correspond à 357,3 millions d'euros; relève que dans cette somme, le soutien intégré dans le régime de paiement unique (RPU) en 2010 représentait 74 millions d'euros et que la Commission indique que des mesures correctives sont incluses dans le plan d'action pour la France;

162.  demande par conséquent à la Commission de surveiller de manière adéquate le calcul des droits au paiement des agriculteurs par les États membres, y compris le respect des plafonds disponibles pour l'attribution de ces droits;

163.  relève avec inquiétude que, même lorsque la Commission avait identifié des erreurs, les droits au paiement n'ont pas été corrigés parce que les procédures administratives sont trop lentes;

164.  invite la Commission à améliorer la surveillance en temps utile et à accorder une plus grande attention aux risques liés au droits;

165.  note qu'à compter de 2015, le RPU sera remplacé par un "régime de paiement de base" (RPB);

166.  est d'avis que le nouveau système devrait viser à réduire les charges administratives pesant sur les agriculteurs;

167.  est convaincu que les contrôles et audits réalisés par la Commission devraient être essentiellement fondés sur les risques;

168.  insiste sur le fait que le nouveau système doit éviter toutes les divergences injustifiées en matière de calcul des droits au paiement dans les différents États membres ainsi que toute inégalité de traitement entre agriculteurs, indépendamment du niveau de pouvoir d'appréciation que le règlement peut offrir; demande à la Commission de garantir au Parlement et à la commission du contrôle budgétaire que sont en place les mesures appropriées en vue d'atteindre cet objectif;

169.  est préoccupé par le fait que des droits au paiement incorrects pourraient donner lieu à des paiements incorrects même au-delà de 2014, étant donné que les États membres peuvent choisir de payer, jusqu'à 2021, une partie des aides futures sur la base du niveau actuel d'aide au titre du RPU; estime que, même si ces paiements peuvent être corrigés et recouvrés, il convient avant tout d'éviter d'y procéder;

170.  rappelle à la Commission que l'article 317 du traité FUE dispose que "[l]a Commission exécute le budget en coopération avec les États membres [...], sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion financière"; s'attend dès lors à ce que la Commission fournisse aux États membres des orientations suffisantes pour leur permettre de mettre en œuvre le RPB conformément aux principes de la bonne gestion financière, et mette en place les structures de contrôle appropriées en vue d'assumer la responsabilité générale de la mise en œuvre du budget;

Partie XV – Rapport spécial n° 9/2014 de la Cour des comptes intitulé "Le soutien de l'Union européenne à l'investissement et à la promotion dans le secteur vitivinicole est-il bien géré et ses effets sur la compétitivité des vins de l'UE sont-ils démontrés?"

171.  se félicite des conclusions et des recommandations contenues dans le rapport spécial n° 9/2014 de la Cour des comptes;

172.  prend acte de l'adoption par le Conseil et le Parlement du règlement (UE) n° 1308/2013(18) portant organisation commune des marchés pour la période de 2014 à 2020;

173.  rappelle le rapport spécial n° 7/2012 de la Cour des comptes européenne (décharge 2011) intitulé «La réforme de l'organisation commune du marché vitivinicole: état d’avancement», rappelle également le rapport de la commission du contrôle budgétaire qui s'en est suivi;

174.  soutient pleinement la rationalisation du régime d'aide ainsi que la surveillance périodique que la Commission devrait exercer sur l'absorption des fonds; réaffirme l'absolue nécessité d'axer les mesures d'investissement sur les entreprises et les résultats ainsi que d'encourager les pratiques exemplaires et d'en tirer les conséquences;

175.  se déclare préoccupé par l'échec des mesures visant à inciter davantage de petites et moyennes entreprises (PME) à œuvrer pour la promotion et le soutien du secteur vitivinicole; estime qu'il convient de réviser les taux de cofinancement de manière à servir les intérêts des PME et, partant, à faciliter la participation d'éventuelles PME bénéficiaires, en particulier celles dont les capacités administratives et financières sont limitées;

176.  estime qu'un système commun d'évaluation des mesures de promotion doit être mis en place de sorte que la Commission et les États membres puissent analyser l'étendue des progrès et la réalisation des objectifs ainsi que leurs répercussions sur la compétitivité du secteur vitivinicole à l'échelon des États membres; souligne que l'analyse d'une augmentation de la part de chaque société vitivinicole sur le marché mondial pourrait faire partie dudit système;

177.  approuve la recommandation de la Cour des comptes européenne, selon laquelle les frais annexes tels que les coûts et frais généraux supportés par les organismes d'exécution soient dûment justifiés et plafonnés à un pourcentage donné du total des coûts;

178.  souligne qu'il est absolument important d'offrir un ensemble de mesures combinant l'investissement et la promotion; est convaincu que la Commission et les États membres devraient appliquer plus efficacement ces mesures; fait notamment observer que les bénéficiaires de mesures de promotion devraient être tenus de démontrer leur besoin d'aide de l'Union européenne, que les coûts opérationnels ordinaires ne devraient pas être financés, et qu'il convient de limiter l'aide aux bénéficiaires qui, dans chaque période de programmation, présentent des programmes de promotion dans un même pays; souligne par ailleurs que les résultats des actions de promotion devraient être analysés à l'échelon du bénéficiaire et non pour l'ensemble du secteur vitivinicole de l'Union;

179.  appuie la recommandation de la Cour des comptes, à savoir que la Commission devrait examiner dans quelle mesure le budget alloué aux programmes d’aide nationaux pour la période 2014-2018 répond aux besoins du secteur viti-vinicole de l'Union européenne et analyser la capacité d'absorption des États membres, et qu'elle devrait, s'il y a lieu, adapter ce budget; invite la Commission à examiner si un outil financier supplémentaire serait nécessaire pour le secteur vitivinicole par rapport à d'autres secteurs agricoles;

180.  salue l'évolution positive des exportations européennes de vins de qualité; souligne que l'Union européenne devrait trouver et exploiter son avantage concurrentiel sur un marché viti-vinicole mondial multilatéral et de plus en plus compétitif, et devrait encourager les producteurs de vin de l'Union à fabriquer des vins de qualité incomparable grâce auxquels l'Union pourrait mieux trouver le point d'équilibre entre l'offre et la demande;

181.  encourage la Commission à contribuer à renforcer la transparence de la promotion du vin auprès des pays tiers en améliorant le système de contrôle et de suivi des projets financés; souligne que cette mesure devrait également aider à éviter le double financement;

Partie XVI – Rapport spécial n° 10/2014 de la Cour des comptes intitulé "L'efficacité du soutien à l'aquaculture apporté par le Fonds européen pour la pêche"

182.  fait sienne les principales recommandations de la Cour des comptes européenne en faisant toutefois observer que la Commission s'attelle à mettre en place les orientations voulues concernant la directive-cadre sur l'eau et la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil(19) (la directive-cadre "Stratégie pour le milieu marin"); se félicite que la Commission ait tenu compte des recommandations concernant la planification de l'espace et la nécessité d'une simplification administrative;

183.  salue le fait que les enseignements tirés de la période 2007-2013 ont été pris en considération dans le nouveau Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche au titre de la période 2014-2020; souligne toutefois qu'il incombe à Commission de veiller à ce que l'ensemble des recommandations soit mis en place en pratique, aujourd'hui comme demain;

184.  croit savoir que la crise financière a eu de lourdes conséquences sur la réalisation des objectifs de croissance et d'emploi dans le secteur de l'aquaculture; fait néanmoins observer que l'un des principaux objectifs du Fonds européen pour la pêche (FEP) – la croissance et la durabilité de l'aquaculture – n'a pas été atteint en raison notamment d'autres facteurs; souligne que le secteur de l'aquaculture n'a pas connu de croissance et que, au contraire, il stagne depuis de nombreuses années, tranchant ainsi avec l'évolution enregistrée dans d'autres régions du monde;

185.  déplore le manque de hiérarchisation des priorités au niveau des projets ainsi que l'absence de programmation stratégique au niveau national; invite donc instamment la Commission à peaufiner la conception de son programme pour donner un nouveau sens aux mesures de soutien en faveur de l'aquaculture et lui demande de veiller à ce que ce programme soit mis en œuvre avec davantage d'efficacité;

186.  souligne que, même si une aquaculture forte et durable constitue l'un des objectifs centraux de la Commission, très peu de choses ont été faites pour atteindre cet objectif avec succès dans le cadre du FEP; relève qu'il s'agit d'une erreur que l'on retrouve constamment dans d'autres programmes et constate dès lors que la Commission continue de rester en deçà de ses objectifs;

187.  invite instamment la Commission à remettre à plat sa gestion financière en rompant avec une approche fondée sur la mobilisation de tous les moyens à disposition au profit d'une politique plaçant au cœur de son action la conformité des dépenses avec les règles applicables, une meilleure utilisation des fonds et des mesures efficaces destinées à promouvoir la réalisation des grands objectifs;

188.  fait observer que les États membres doivent apporter une réponse à la mauvaise sélection des projets plutôt qu'allouer des fonds à la totalité des projets et souligne qu'il convient d'appliquer à la procédure de sélection des règles circonstanciées d'évaluation permettant d'apprécier dans quelle mesure l'efficacité potentielle des projets et leur rapport qualité-prix peuvent servir globalement les objectifs de croissance et d'emploi du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP); souligne que la Commission devrait aider les États membres à œuvrer dans ce sens en encourageant le suivi des résultats des projets et en mettant en place une évaluation post-projet plus fine se donnant les moyens d'intégrer les enseignements tirés;

189.  est convaincu que les États membres doivent améliorer leurs outils et canaux d'information dans la mesure où les résultats transmis à la Commission présentent souvent des inexactitudes; recommande à la Commission a) de mettre en place des moyens de pression renforcés vis-à-vis des États membres pour qu'ils fournissent des résultats fiables, notamment en cas d'écarts manifestes, et b) d'envisager de sanctionner les États membres soupçonnés de fournir intentionnellement des données erronées;

190.  fait observer que la Commission doit se doter d'un cadre renforcé pour l'ensemble de ses programmes financiers, notamment pour les nouvelles mesures du FEAMP en faveur de l'aquaculture; estime que la Commission devrait faire preuve d'une plus grande cohérence dans son approche en consolidant son périmètre d'action;

191.  demande à la Commission de veiller à ce que les États membres clarifient leurs stratégies nationales et les mettent en œuvre dans un souci de complémentarité avec les objectifs du FEAMP; l'invite également à veiller à ce que les États membres s'investissent davantage dans l'évaluation des projets et à ce qu'ils mettent en place une réflexion stratégique dans ce domaine; met en exergue le besoin de veiller à ce que les évaluateurs jugent les projets en toute objectivité sur la base d'attentes bien définies;

192.  recommande le réexamen du financement des projets déjà lancés, dès lors qu'il ne produit aucun effet additionnel; déconseille à la Commission et aux États membres de se borner à "cocher des cases" et à remplir du papier pour éviter ainsi toute perte de valeur additionnelle;

193.  prône une simplification des procédures administratives afin de garantir la qualité des projets faisant l'objet d'une demande de financement;

194.  se félicite du nouveau système de suivi prévu dans la proposition relative au FEAMP, qui s'articule autour d'une base de données enregistrant, au niveau des États membres, les informations sur chaque opération et autour d'un rapport qui présente les principales informations au format agrégé; demande toutefois que cette proposition soit mise en œuvre et qu'elle conserve son niveau élevé de qualité;

Partie XVII – Rapport spécial n° 11/2014 de la Cour des comptes intitulé "La mise en place du Service européen pour l'action extérieure"

195.  salue le rapport spécial n° 11/2014 de la Cour des comptes et souscrit à ses recommandations;

196.  estime que le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) n'est pas encore un service diplomatique européen totalement opérationnel, en raison d'un manque de moyens; estime que la Commission et les États membres sont les acteurs propres à favoriser la consolidation du SEAE;

197.  souligne que le principe de la neutralité budgétaire est une très bonne chose, mais qu'il ne s'agit pas de le dissocier des économies que les États membres ont faites depuis l'installation du SEAE;

198.  estime que le SEAE continue de présenter une lourdeur administrative à laquelle il convient de remédier; est d'avis que les mesures déjà appliquées pour corriger ce problème vont dans la bonne direction et invite la Commission à renforcer son engagement en faveur de l'amélioration de la coopération entre les services;

199.  estime que les responsabilités des représentants spéciaux de l'Union ne sont absolument pas claires et qu'elles ne font pas l'objet d'un réel suivi ni d'une analyse de leur efficacité; suggère leur intégration au SEAE afin de combler ce fossé;

200.  considère que les changements survenus dans le domaine des ressources humaines sont positifs mais souscrit aux observations de la Cour des comptes, qui indiquent que l'expertise thématique est indispensable dans les délégations; invite la Commission à adopter, avec le SEAE, une approche concertée pour optimiser le profil du personnel des délégations;

201.  invite le SEAE à fournir un meilleur aperçu des frais engagés lors des procédures de recrutement; l'invite également à recourir à des solutions innovantes, comme la vidéoconférence, pour les entretiens d'embauche et à présenter, dans la mesure du possible, des propositions analogues pour la formation de son personnel;

202.  encourage la Commission et les États membres à adopter des mesures visant une meilleure coordination et coopération entre leurs services des relations extérieures et le SEAE, sans pour autant négliger les questions thématiques transversales;

203.  souligne qu'il est nécessaire d'assurer une plus grande flexibilité du financement des missions entreprises au titre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) pour garantir la sécurité intérieure et extérieure de l'Union européenne, et ce en raison du danger que représentent les conflits dans des pays limitrophes, ainsi que du risque accru d'actions terroristes probables liées au groupe "État islamique";

204.  demande instamment au SEAE de tirer parti au maximum des économies d'échelle en créant de nouvelles synergies à son siège et au sein de ses délégations, ainsi que dans le cadre de la coopération avec les États membres et les services diplomatiques nationaux, dans l'esprit d'un authentique corps diplomatique de l'Union; constate avec satisfaction l'augmentation des regroupements des délégations de l'Union et des représentations diplomatiques des États membres, bien qu'ils restent limités, et salue la volonté du SEAE de traiter cette question comme une priorité de son action;

205.  reconnaît que des progrès restent à faire en ce qui concerne les services consulaires;

Partie XVIII – Rapport spécial n° 12/2014 de la Cour des comptes intitulé "Le FEDER finance-t-il efficacement les projets destinés à promouvoir directement la biodiversité dans le cadre de la 'stratégie de l’UE en matière de biodiversité à l’horizon 2020'?"

206.  rappelle que la Convention sur la diversité biologique (CDB) définit la biodiversité comme la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; ajoute que la CDB épingle plusieurs menaces importantes pour la biodiversité, comme la disparition et la fragmentation des habitats, la surexploitation des forêts, des océans, des cours d’eau, des lacs et des sols, la pollution, le changement climatique et les espèces nouvelles qui font concurrence à la flore et à la faune indigènes;

207.  souligne que la biodiversité est essentielle à la vie humaine et au bien-être des sociétés; ajoute que le changement climatique, le recul de la biodiversité, les menaces portées par les espèces invasives et la surconsommation des ressources naturelles constituent des défis majeurs qui affectent chaque citoyen de l’Union;

208.  déplore que l'Union n'ait pas pu atteindre son grand objectif consistant à enrayer la perte de biodiversité sur son territoire avant 2010;

209.  constate que le recul de la biodiversité a des coûts économiques dévastateurs pour la société qui n’ont pas été suffisamment pris en compte, jusqu’à présent, dans les politiques globales; constate également que l’étude sur l’économie des écosystèmes et de la biodiversité́ a évalué́ que le coût de l’inaction et de la dégradation des services écologiques représenterait jusqu’à̀ 7 % du PIB mondial par an en 2050(20);

210.  est convaincu qu'il existe par conséquent un besoin urgent d’agir et de donner une plus grande importance politique à la biodiversité pour respecter les engagements pour 2020 en la matière;

211.  constate que les résultats des projets sont souvent longs à apparaître, ce qui rend difficile l’évaluation de leur résultats;

212.  considère que, nonobstant les limites liées à la faible orientation des fonds en faveur de la biodiversité et aux difficultés d’évaluation de l’utilisation qui en est faite, il est essentiel de les maintenir à ce stade;

213.  souligne le fait que la protection de la biodiversité n'est pas qu'un noble but environnemental, mais qu’une telle politique offre également un potentiel significatif pour créer de nouvelles compétences, de nouveaux emplois et de nouveaux débouchés;

214.  insiste sur l’importance de généraliser la protection et la conservation de la biodiversité dans le développement, l’implantation et le financement de toutes les autres politiques européennes (dont l’agriculture, la forêt, la pêche, le développement régional et la cohésion régionale, l’énergie, l’industrie, le transport, le tourisme, la coopération et l’aide au développement, la recherche et développement…) afin de rendre plus cohérentes les politiques sectorielles et budgétaires européennes et de veiller à ce que l’Union honore ses engagements contraignants sur la protection de la biodiversité; signale dans ce contexte que la coopération entre les autorités locales, régionales, nationales et européennes devrait être renforcée;

215.  note que, malgré l’orientation et l’impulsion fournies par la Commission, il revient exclusivement aux États membres de définir des priorités de financement en fonction de leurs propres besoins et que la vaste majorité d'entre eux n’utilisent pas le Fonds européen de développement régional (FEDER) comme instrument pour la protection de biodiversité;

216.  considère, par conséquent, compte tenu de leur faible utilisation (0,79 %), qu’il est nécessaire d'envisager de rendre obligatoire l’affectation d’une partie des fonds du FEDER, dont le pourcentage reste à déterminer, à la promotion de la biodiversité;

Partie XIX – Rapport spécial n° 13/2014 de la Cour des comptes intitulé "L'aide à la réhabilitation apportée par l'Union à la suite du tremblement de terre en Haïti"

217.  se félicite de la publication du rapport spécial n° 13/2014, qui évalue l'aide à la réhabilitation apportée par l'Union à la suite du tremblement de terre en Haïti, qui constitue une contribution importante au débat politique général sur les politiques externes de l'Union européenne en matière d'aide humanitaire et de développement; prend acte des conclusions et des recommandations de ce rapport;

218.  se félicite et prend note des principales conclusions et recommandations du rapport final concernant l'évaluation de la coopération de l'Union avec la République d'Haïti, présenté par la direction générale de la Commission pour la coopération internationale et le développement – EuropeAid à la demande du Parlement, et fait part de ses observations et recommandations ci-après;

Observations générales

219.  se déclare à nouveau généralement satisfait du travail et des efforts engagés par les services de la Commission pour répondre au tremblement de terre survenu en Haïti en 2010, et ce dans une situation extrêmement critique pour la délégation de l'Union et son personnel; salue à cet égard la possibilité pour la Commission de suspendre les paiements et les décaissements dès lors que la gestion financière du gouvernement ne s'améliore pas suffisamment et que les procédures nationales de passation des marchés publics comportent des lacunes;

220.  déplore les faiblesses détectées dans la coordination entre les donateurs et au sein des services de la Commission, comme le relève également une évaluation de la coopération de l'Union avec la République d'Haïti (2008-2012)(21), publiée au nom de la Commission et qui appelle de ses vœux, à cet égard, une meilleure articulation de l'aide humanitaire et de l'aide au développement, ainsi que l'établissement d'un lien plus étroit entre aide d'urgence, réhabilitation et développement (LRRD) grâce à une plate-forme interservices consacrée à ces problématiques; estime qu'il convient de mettre en place, partout où cela est possible, des démarches globales comportant des objectifs de coordination clairement définis et une stratégie nationale cohérente entre la direction générale de l'aide humanitaire et de la protection civile de la Commission (ECHO) et EuropeAid, ainsi que de mettre en commun les meilleures pratiques; se félicite, à cet égard, de l'inclusion systématique de la dimension LRRD dans le cycle de financement pour la période 2014-2020; invite par ailleurs les services de la Commission à assurer une meilleure transition entre les activités humanitaires à court terme et les interventions de développement à long terme, ainsi qu'une coordination cohérente non seulement entre les différents acteurs de l'Union, mais aussi avec les différentes priorités nationales, par une stratégie commune, dans un cadre humanitaire et de développement commun; invite la Commission à ouvrir un dialogue avec le Parlement si le cadre juridique existant entrave la bonne coordination des différents instruments financiers dans le domaine de l'aide humanitaire et au développement; est par ailleurs d'avis que la participation des organisations non gouvernementales locales issues de la société civile peut permettre de mieux utiliser les savoirs locaux et, partant, de mieux cerner les besoins en matière de réhabilitation et de suivre les progrès réalisés par les autorités nationales;

221.  rappelle les recommandations émises à la suite de la visite de la délégation de sa commission du contrôle budgétaire en Haïti en février 2012 et continuera d'insister sur le problème aigu de traçabilité et de responsabilité qui frappe les fonds de l'Union consacrés au développement en subordonnant, en particulier, l'aide budgétaire aux résultats obtenus, notamment en définissant des obligations et des devoirs clairs pour les administrations nationales afin de garantir une transparence, une traçabilité et une responsabilité satisfaisantes; réitère son appel à renforcer la lutte contre la corruption endémique; observe que l'aide humanitaire devrait se fonder sur une stratégie de sortie et souligne que les fonds devraient, dans la mesure du possible, transiter par les institutions haïtiennes, dans le cadre de l'accord de Cotonou, afin d'assurer l'appropriation et de soutenir le renforcement des organes nationaux, notamment l'agence haïtienne des marchés publics, qui jouerait ainsi un rôle de filtre de contrôle; invite la Commission et le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) à insister sur le principe de conditionnalité qui doit régir l'aide budgétaire sectorielle;

222.  rappelle que la consolidation de l'État se trouve au cœur de la stratégie de développement de l'Union et constitue la pierre angulaire de son action dans toute situation de crise semblable, comme l'édictent les principes d'intervention dans les situations de fragilité; ajoute que cette notion comprend le soutien à la consolidation des institutions, la transparence et l'efficacité de la gestion des finances publiques, les choix budgétaires et l'efficacité des dépenses publiques, ainsi que des dialogues politiques renforcés;

223.  appelle de ses vœux l'élaboration d'un train de mesures satisfaisant qui s'inscrive dans la logique d'intervention de l'Union, fondé sur une démarche globale envers les parties prenantes publiques et privées, qui apporte un soutien aux secteurs concernés en fonction d'une évaluation rapide de leurs besoins, en vue d'assurer la faisabilité, la viabilité à long terme et la complémentarité des projets;

Orientations pour l'avenir

224.  estime qu'au-delà de la situation en Haïti, il est nécessaire de débattre des mesures adoptées et de les améliorer afin de renforcer le cadre d'intervention et de réduction des risques de catastrophe, l'objectif principal étant de limiter au minimum la mise en danger des populations et la dégradation de leurs conditions de vie humaine; estime qu'il est crucial d'investir dans la réduction des risques de catastrophe, en tant qu'élément à part entière du développement durable, qui présente de plus un excellent rapport coût-efficacité: les ressources sont ainsi utilisées bien plus efficacement que lorsqu'il faut payer la facture de la réaction en cas de catastrophe;

225.  est d'avis que les situations de crise et de fragilité exigent la mise en place de politiques fondées sur de nouvelles démarches, méthodes et expertises, notamment pour les activités telles que i) l'identification des risques aux différents niveaux opérationnels, ii) l'élaboration de scénarios et de prévisions concernant leurs conséquences, et iii) la création d'instruments visant à éviter et à limiter les risques et les catastrophes potentielles, ainsi qu'à s'y préparer; souhaite que la démarche adoptée soit assez souple pour permettre à la Commission d'adapter ses mesures et instruments d'aide de manière rapide et adéquate à des situations de crise et d'après-crise; observe, à cet égard, que la Commission a entre-temps mis en place un système de mobilisation d'experts dans divers domaines, qui permet le déploiement rapide de personnel supplémentaire dans les délégations de l'Union ou dans les services du siège en cas de manque de personnel;

226.  encourage la Commission et le SEAE à travailler de manière systématique sur les quatre phases du cycle de gestion des catastrophes, à savoir l'atténuation, la préparation, la réaction et le rétablissement, en vue de la définition d'un cadre stratégique de gestion des risques de catastrophe et de renforcement de la résilience; invite la Commission et le SEAE à informer le Parlement des évolutions, notamment en matière de gestion des risques, et de sa capacité à mettre en œuvre et à réaliser les objectifs des programmes en situation de post-catastrophe;

227.  rappelle qu'il importe, dans des situations de crise semblables, de prêter une attention particulière à la solidité et à l'efficacité opérationnelle du cadre national de gouvernance pour la gestion de la réduction des risques de catastrophe, condition préalable à la réussite de l'intervention de l'Union; rappelle également que l'évaluation de tout cadre national de gouvernance devrait prendre en compte, entre autres facteurs, les cadres de responsabilité existants concernant les résultats, la définition et la répartition existantes des responsabilités au niveau central et local, la présence d'une chaîne de commandement et de contrôle clairement définie, les canaux d'information mis en place entre les différents acteurs et donateurs, ainsi que les mécanismes de retour d'expérience concernant les projets;

228.  souscrit aux recommandations de la Cour des comptes concernant l'aide à la réhabilitation apportée par l'Union à la suite du tremblement de terre en Haïti et salue la décision de la Commission d'accepter également ces recommandations;

Partie XX – Rapport spécial n° 14/2014 de la Cour des comptes intitulé "Comment les émissions de gaz à effet de serre sont-elles calculées, réduites et compensées par les institutions et organes de l'UE?"

229.  estime que l'ensemble des institutions et organes de l'Union européenne devraient tendre à une stratégie commune pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre et de leur réduction éventuelle; est d'avis que pour y parvenir, il leur faut calculer leurs émissions globales de gaz à effet de serre et ne pas s'abstenir de publier les résultats de ces calculs;

230.  est d'avis qu'en vue de préserver sa fiabilité dans les négociations touchant à l'environnement avec des tierces parties, la Commission devrait accentuer ses efforts pour collecter davantage de données sur ses propres émissions de gaz à effet de serre;

231.  invite les institutions et organes de l'Union qui ne disposent pas de certificat de système de management environnemental et d'audit (EMAS) à envisager de mettre ce système en pratique sans délai; souligne toutefois qu'il convient de considérer l'EMAS comme un outil servant à structurer, entre autres, les émissions de gaz à effet de serre, et non comme l'unique but ultime de la politique verte des institutions;

232.  relève que les institutions et organes de l'Union peuvent exploiter davantage l'instrument de la compensation des émissions de gaz à effet de serre pour réduire leur empreinte carbone; partage l'avis de la Cour des comptes selon lequel "le recours à des crédits de compensation de haute qualité en plus des mesures de réduction des émissions (et non à la place de telles mesures) permettrait d'apporter une réponse appropriée à ces questions"; fait toutefois remarquer que la compensation devrait passer après l'investissement de ces fonds dans la poursuite de l'amélioration de la politique environnementale des institutions et organes de l'Union;

233.  se félicite du fait que certaines de ces institutions ont engagé des projets pilotes de passation de marchés publics écologiques; espère que les résultats se révéleront prometteurs et que le concept des marchés verts deviendra la norme au sein des institutions et organes de l'Union à l'avenir;

234.  souligne que le facteur humain demeure un aspect fondamental de la mise en œuvre de telles politiques; exhorte par conséquent les dirigeants des institutions et organes de l'Union responsables desdites politiques à développer et à améliorer leurs compétences en la matière ainsi que leur compréhension de l'importance que revêtent les émissions de gaz à effet de serre des institutions; espère que la mise en place du nouveau collège des commissaires en 2014 ouvre de nouvelles perspectives pour l'application de normes plus strictes au sein de la Commission elle-même et de ses agences;

Partie XXI – Rapport spécial n° 15/2014 de la Cour des comptes intitulé "Le Fonds pour les frontières extérieures a encouragé la solidarité financière, mais il doit apporter davantage de valeur ajoutée européenne et ses résultats doivent être mieux mesurés"

235.  observe avec inquiétude que les objectifs stratégiques du Fonds européen pour les frontières extérieures n'ont pas été clairs et que, en particulier, une tension existe entre, d'une part, la nature générale du Fonds en tant que mécanisme de solidarité et, d'autre part, l'accent mis sur les objectifs concrets d'une coopération plus étroite dans le domaine des contrôles aux frontières et des contrôles de visas;

236.  prend acte du fait que, pour la Commission, le succès du lancement du SIS II, du VIS et d'Eurosur dans tous les États membres reflète la contribution du Fonds européen pour les frontières extérieures; est toutefois d'avis qu'une telle affirmation générale ne peut jamais être présentée comme une réponse satisfaisante à la Cour des comptes, qui critique plus spécifiquement l'absence d'indicateurs de performance;

237.  fait valoir que des problèmes similaires peuvent se présenter en ce qui concerne la réalisation des objectifs de l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, cet instrument étant au service à la fois, et en même temps, de la solidarité entre États membres en matière de gestion des contrôles frontaliers, de la réalisation d'un niveau uniforme et élevé de contrôle aux frontières extérieures et du traitement efficace des visas Schengen, conformément à l'engagement de l'Union en faveur des libertés fondamentales et des droits de l'homme;

238.  souligne que les États membres, tout en reconnaissant l'importance de l'efficacité des contrôles aux frontières extérieures communes dans le cadre de l'acquis de Schengen, considèrent la gestion des contrôles aux frontières et, dans une moindre mesure, le traitement des visas comme relevant toujours pour l'essentiel des compétences nationales;

239.  demande par conséquent aux États membres d'inclure le Fonds pour la sécurité intérieure dans leurs stratégies nationales de gestion des frontières en vue de contribuer à la coopération consulaire, aux opérations de l'agence Frontex ou bien à des actions d'urgence et actions spécifiques qui revêtent une importance pour l'ensemble de l'espace Schengen; invite instamment la Commission et les États membres à renforcer leur coopération à cet égard;

240.  demande à la Commission d'examiner s'il y a lieu de diviser le volet des contrôles aux frontières et des visas du Fonds pour la sécurité intérieure en plusieurs sections dotées de fonds distincts: l'une pour la solidarité, une autre pour la réalisation de la coopération consulaire, des opérations de l'agence Frontex et des actions d'urgence ainsi que des actions spécifiques et une autre encore pour les actions qui sont particulièrement pertinentes dans une perspective nationale;

241.  recommande aux États membres d'élaborer et d'utiliser des indicateurs pertinents et mesurables de réalisation, de résultats et d'incidence des projets financés; souligne que des vérifications ex ante de qualité devraient être mises en place afin de veiller à ce que tous les projets financés servent des objectifs concrets et mesurables et apportent une valeur ajoutée; observe que des vérifications ex post contribueraient à la fourniture de mécanismes de contrôle de qualité;

242.  souligne qu'il est possible de renforcer la valeur ajoutée de l'Union en augmentant les contributions des États membres aux opérations de Frontex au moyen de l'inscription obligatoire d'une partie au moins des biens cofinancés du Fonds pour la sécurité intérieure dans le parc des équipements techniques de Frontex;

243.  s'inquiète des irrégularités constatées par la Cour des comptes dans les différentes politiques nationales en matière de marchés publics et indique que la clause d'exception pour les marchés de défense et de sécurité ne peut pas être invoquée dans les cas où des procédures moins restrictives auraient pu être utilisées sans compromettre la sécurité; préconise une rationalisation des procédures de passation de marchés afin de garantir une mise en œuvre rapide du financement;

244.  félicite la Commission d'avoir pris des mesures financières correctrices dans le cas d'un projet dont il a été constaté qu'il violait les libertés fondamentales et les droits de l'homme, mais invite la Commission à identifier préalablement, dans la mesure du possible, tout risque éventuel à cet égard, notamment en ce qui concerne la manière dont les contrôles aux frontières sont effectués dans le respect du droit d'asile;

245.  souligne la nécessité d'améliorer le niveau de la collecte de données relative aux projets financés au niveau national afin de renforcer la transparence;

Partie XXII – Rapport spécial n° 16/2014 de la Cour des comptes intitulé "L'efficacité des financements mixtes combinant des subventions octroyées au titre des facilités d'investissement régionales et des prêts accordés par des institutions financières en vue de soutenir les politiques extérieures de l'UE"

246.  se félicite du rapport spécial sur l'évaluation de l'efficacité des financements mixtes combinant des subventions octroyées au titre des facilités d'investissement régionales et des prêts accordés par des institutions financières en vue de soutenir les politiques extérieures de l'Union et fait part de ses observations et de ses recommandations ci-après;

Observations générales

247.  encourage la Cour des comptes à approfondir davantage encore ses travaux d'audit dans ce domaine de coopération émergent afin de fournir régulièrement aux décideurs une évaluation exhaustive des enjeux et des risques encourus;

248.  reconnaît que l'intérêt croissant pour les financements mixtes et pour les possibilités offertes par les nouvelles facilités d'investissement s'explique principalement par le fait que des défis majeurs se posent en matière de développement, alors que les fonds publics disponibles sont fortement limités; de ce fait, de nouvelles ressources financières combinant des subventions de l'Union européenne et d'autres formes de ressources voient le jour;

249.  souligne que les nouveaux instruments financiers et financements mixtes doivent continuer à servir les objectifs de la politique de développement de l'Union européenne fondés sur les critères de l'aide publique au développement (APD) et inscrits dans le programme pour le changement, notamment l'amélioration de la qualité, de l'efficacité, de la durabilité et de la rapidité de mise en œuvre des interventions de l'Union; estime que ces instruments doivent être axés sur les priorités de l'Union pour lesquelles la valeur ajoutée et l'incidence économiques et non économiques sont les plus élevées et considère qu'ils doivent être utilisés de façon stratégique dans les secteurs où le soutien financier de l'Union est crucial pour la vitalité de l'investissement et où les financements mixtes peuvent s'avérer les plus efficaces; regrette par conséquent que le rapport spécial se concentre essentiellement sur les aspects financiers des financements mixtes intégrant des subventions octroyées au titre des facilités d'investissement régionales alors que leur efficacité et leur efficience ne sont pas suffisamment évaluées;

250.  demande, comme principe fondamental permanent, d'écarter le risque de voir les incitations financières l'emporter sur les principes de développement (il arrive que les questions de développement soient reléguées au second plan par les objectifs financiers) et de respecter les principes de développement durable, tels que les normes sociales et environnementales ou encore l'accès aux biens publics élémentaires;

251.  prend acte des résultats de l'examen mené par la plate-forme de financement mixte de l'Union pour la coopération extérieure en vue, tout d'abord, d'accroître l'efficacité, l'efficience et la qualité des mécanismes et facilités mixtes existants, étant donné que l'harmonisation des principes fondamentaux, valide pour l'ensemble des facilités et des instruments financiers régionaux, revêtira une importance considérable dans le nouveau cadre financier pluriannuel (CFP); invite la Commission et le SEAE, en fonction des résultats de la révision du CFP après les élections, à poursuivre un dialogue structuré et stratégique sur la question, notamment sur la façon d'assurer et d'améliorer en continu la transparence et la responsabilisation;

252.  estime qu'au cours de la phase de programmation, il convient que la Commission se concentre sur les objectifs économiques, sociaux et environnementaux durables et à long terme dans les domaines visés par les investissements;

253.  demande, comme principe fondamental, que les fonds européens soient consacrés essentiellement à des projets qui ne pourraient voir le jour sans un financement de l'Union, tels que les projets peu rentables, mais qui peuvent toutefois donner lieu à des avancées dans les domaines du social, de l'environnement ou des droits de l'homme;

254.  demande, comme principe fondamental, d'assurer la surveillance et le suivi des résultats et des incidences à moyen et à long terme des projets mis en œuvre dans les domaines du social, de l'environnement et des droits de l'homme; affirme qu'il y a lieu d'exploiter directement les résultats de ces rapports de suivi afin de faire le point sur la réalisation des objectifs à long terme et d'améliorer la phase de programmation et de sélection des projets pour les financements à venir;

255.  réclame un renforcement du rôle politique de la Commission, organe politique compétent, dans ce domaine;

256.  demande la mise en place de normes communes de gouvernance applicables aux activités financières de cette nature ainsi que la définition de bonnes pratiques et de critères d'admissibilité et d'évaluation clairs pour le recours à de tels instruments de financement; estime que des règles de gestion cohérentes, notamment des rapports structurés, des règles de contrôle et des cadres de suivi clairs permettront de réduire les coûts de transaction ou d'éventuelles duplications des coûts;

257.  considère qu'il est indispensable de concevoir des structures de gouvernance adéquates pour les différentes facilités afin de favoriser l'adhésion des pays receveurs, des bénéficiaires et des parties prenantes à ces instruments; rappelle que le développement de financements mixtes d'aide publique au développement affectés au moyen de facilités requiert une coopération structurée entre la Commission et le Service européen pour l'action extérieure (SEAE), d'une part, et la Banque européenne d'investissement (BEI), les États membres et le Parlement, d'autre part; demande que les délégations de l'Union soient davantage associées au processus décisionnel, notamment lors de la phase de sélection des projets grâce à des contributions aux évaluations ex ante ou aux analyses d'impact, et, de manière générale, qu'elles consolident la position de l'Union dans le dialogue stratégique avec les pays partenaires et servent d'interface avec la société civile locale;

258.  insiste sur le fait qu'il est nécessaire de parvenir au plus haut niveau de transparence et de responsabilisation en ayant accès à des données financières et à des informations budgétaires solides et exhaustives sur les projets financés par de tels instruments financiers; demande, pour que le Parlement puisse exercer ses compétences de contrôle et d'approbation, que ce dernier reçoive régulièrement des rapports sur le recours à ces instruments de financement et sur les résultats obtenus, notamment sur l'évaluation des effets de levier et de la valeur ajoutée financière et non financière, tout en rappelant que les dispositions de l'article 140 du règlement financier doivent être respectées;

259.  appuie les recommandations de la Cour des comptes, qui sont un premier pas dans la bonne direction, relatives à l'efficacité des financements mixtes combinant des subventions octroyées au titre des facilités d'investissement régionales et des prêts accordés par des institutions financières en vue de soutenir les politiques extérieures de l'Union et se félicite du fait que la Commission ait également accepté ces recommandations;

Partie XXIII – Rapport spécial n° 17/2014 de la Cour des comptes intitulé "L'initiative relative aux centres d'excellence de l'Union européenne peut-elle contribuer efficacement à l'atténuation des risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires provenant de l'extérieur de l'Union?"

260.  salue l'initiative des centres d'excellence nucléaire, radiologique, biologique et chimique (NRBC); constate que la structure de gouvernance mise en place met en évidence le fonctionnement en réseau de cette initiative;

261.  salue l'orientation globalement positive du rapport spécial n° 17/2014 et des recommandations de la Cour des comptes, qui ont toutes été acceptées par la Commission;

262.  note que l'initiative est une approche innovante en ce qu'elle prévoit un fonctionnement en réseau, des partenariats régionaux et internationaux et la consolidation, la coordination et l'optimisation des capacités existantes sur le plan de l'expertise, de la formation, de l'assistance technique ou de l'équipement;

263.  attire l'attention sur le fait que de telles structures sont forcément complexes et, par conséquent, difficiles à mettre en place et à faire fonctionner efficacement;

264.  rappelle que cette initiative disposait d'un montant de 100 millions d'euros pour la période 2010-2013;

265.  est d'avis que la valeur fondamentale de cette initiative réside dans son approche ascendante, qui s'appuie sur l'expérience des pays partenaires; estime que les délégations de l'Union européenne devraient être régulièrement informées et jouer un rôle plus actif en concertation avec les autorités du pays partenaire concerné;

266.  tient dans le même temps à faire observer que le respect de l'"appropriation" des projets par les pays partenaires ne doit pas empêcher la Commission de formuler des propositions qui bénéficieraient d'une réponse commune (par exemple dans la lutte contre l'épidémie d'Ébola);

267.  est persuadé que les projets devraient être sélectionnés de manière à ce que les montants limités disponibles soient concentrés sur les domaines présentant le plus grand intérêt pour la sécurité de l'Union européenne; estime que les institutions européennes pourraient jouer un rôle utile de centres d'échange d'informations dans la sélection des projets;

268.  note que l'expertise technique des secrétariats régionaux devrait être renforcée afin de faciliter le recensement des problèmes devant être résolus par des initiatives et d'améliorer l'élaboration et la mise en œuvre des projets;

269.  se réjouit de ce que les pays partenaires peuvent proposer des projets à tout moment depuis mai 2013, ce qui améliore la capacité de réaction face aux menaces grandissantes;

270.  prend note du fait que le délai entre le moment où un projet est proposé et celui où il est approuvé et mis en œuvre devrait être encore réduit;

271.  souligne qu'une coopération stratégique plus large est nécessaire pour améliorer la cohérence et la coordination des divers instruments de financement dans le domaine de la sécurité; souligne que la coordination renforcée entre les acteurs concernés du secteur NRBC améliorerait l'efficacité des initiatives existantes;

272.  est d'avis que l'initiative pourrait bénéficier d'une distinction plus claire entre les dimensions interne et externe des actions du secteur NRBC(22);

Partie XXIV – Rapport spécial n° 19/2014 de la Cour des comptes intitulé "L'aide de préadhésion de l'UE à la Serbie"

273.  invite les autorités serbes à améliorer la qualité de leurs stratégies et plans d'action nationaux et à les rationaliser davantage, ainsi qu'à remédier comme il se doit aux différents problèmes politiques et socio-économiques; invite la Commission, le cas échéant, à fournir aux autorités serbes l'assistance technique nécessaire à cet égard;

274.  souligne qu'il est essentiel d'élaborer des stratégies nationales dans les domaines politiquement sensibles; demande aux autorités compétentes de mettre au point des stratégies pour les principaux domaines de gouvernance ci-après et de prévoir un calendrier réaliste de mise en œuvre: la décentralisation territoriale et une stratégie pour coordonner l'application de la réforme de la gestion des finances publiques;

275.  prie instamment la Commission et la délégation de l'Union en Serbie d'éviter la répétition des problèmes survenus au cours de la première partie de la période de programmation 2007-2013, à savoir la sélection de projets insuffisamment développés ou hasardeux; encourage la coopération entre la Commission et les autorités serbes afin de résoudre les problèmes identifiés, notamment le soutien insuffisant des autorités nationales, le manque de coordination interinstitutionnelle, les faiblesses dans la conception des projets, la définition médiocre des fonctions respectives, la mise en place de solutions de financement non viables et l'exploitation insuffisante des enseignements tirés des projets précédents;

276.  se félicite du fait que, de manière générale, les projets relatifs à la gouvernance ont produit de bons résultats, mais déplore la faiblesse et l'inefficacité des mécanismes de mise en œuvre et de contrôle des projets, notamment lorsque la Cour des comptes a constaté de graves insuffisances dans quatre des huit projets relatifs à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP) relevant du domaine de la gouvernance qui ont fait l'objet d'un audit;

277.  constate que la réforme du système judiciaire n'a que peu progressé depuis 2007;

278.  insiste sur la nécessité de renforcer la protection actuelle des lanceurs d'alerte, comme cela a été souligné dans la stratégie nationale de lutte contre la corruption pour la période 2013-2018; exhorte les autorités serbes à progresser dans la préparation d'une nouvelle législation relative aux lanceurs d'alerte, qui devrait donner confiance à ces derniers et les encourager à se manifester;

279.  appuie les recommandations de la Cour des comptes et demande à la Commission d'accorder l'attention qui convient à la définition des objectifs, à l'évaluation des besoins et aux enseignements tirés des anciens projets, ainsi que d'éviter les retards et les procédures de passation de marchés inefficaces ou ineffectives; souligne l'importance de la durabilité, les résultats obtenus ayant soulevé plusieurs questions dans les deux tiers des projets, notamment ceux relatifs à la gouvernance;

Partie XXV – Rapport spécial n° 20/2014 de la Cour des comptes intitulé "Le soutien du FEDER aux PME dans le domaine du commerce électronique a-t-il été efficace?"

280.  salue le rapport spécial n° 20/2014 de la Cour des comptes et en approuve les conclusions et les recommandations;

281.  se félicite également de la réaction constructive de la Commission aux recommandations de la Cour des comptes;

282.  relève que les technologies en matière de commerce électronique sont essentielles au développement des petites et moyennes entreprises (PME) et à l'amélioration de leur compétitivité; insiste sur le rôle clé que jouent les PME dans le développement économique et la création d'emplois dans l'Union européenne;

283.  se félicite du fait que le rapport spécial de la Cour des comptes souligne l'importance des mesures de performance et de la valeur ajoutée européenne;

284.  souligne que si les entreprises sont de plus en plus présentes en ligne, les projets sélectionnés pour les investissements présentent des faiblesses; constate que le manque de sélection comparative des demandes et l'absence d'informations commerciales complètes ont abouti, dans plus d'un tiers des cas, à des projets présentant un rapport coûts/avantages faible ou nul;

285.  souligne que dix des trente projets cofinancés examinés lors de l'audit auraient été menés à bien même en l'absence de financement public, que cinq de ces projets avaient commencé avant que l'octroi de la subvention n'ait été notifié et que trois d'entre eux avaient même déjà commencé avant que les entreprises ne présentent leur demande de cofinancement;

286.  estime que pour prévenir l'"effet d'aubaine", les demandeurs devraient obligatoirement soumettre un plan d'activité démontrant la valeur ajoutée européenne;

287.  insiste pour que les États membres mettent en place des critères et des procédures de sélection qui garantissent que les projets retenus présentent la plus grande valeur ajoutée pour ce qui est de leur contribution au développement du commerce électronique au sein des PME et de la réalisation des objectifs de la stratégie numérique pour l'Europe;

288.  relève qu'en raison du manque de suivi de la part de la Commission, il s'est avéré impossible d'évaluer dans quelle mesure l'aide du Fonds européen de développement régional (FEDER) a permis aux États membres et à l'Union d'accomplir leurs objectifs en matière de technologies de l'information et aux PME de réaliser leur propre plan d'activité;

289.  estime que la Commission devrait veiller à obtenir des États membres des informations fiables et cohérentes concernant le recours au financement du FEDER; est d'avis que ces informations devraient indiquer l'avancement des programmes opérationnels non seulement du point de vue financier, mais également de celui de leurs résultats;

290.  convient avec la Cour des comptes qu'il y a lieu de définir, dans les conventions de subvention, un ensemble minimum d'indicateurs solides, assortis de valeurs cibles, et que ces indicateurs devraient faire l'objet de mesures ainsi que d'un suivi, une fois le projet mis en œuvre et opérationnel, puis à un stade ultérieur, afin d'en mesurer l'efficacité;

Partie XXVI – Rapport spécial n° 21/2014 de la Cour des comptes intitulé "Infrastructures aéroportuaires financées par l'UE"

291.  reconnaît que la Commission a d'ores et déjà effectué des changements qui répondent à une grande partie des problèmes soulevés dans le rapport spécial de la Cour des comptes et qu'elle soutient largement le nouveau cadre réglementaire décrit par la Commission; propose, compte tenu de ce qui précède, que la Commission remette un rapport à la commission du contrôle budgétaire du Parlement dans douze mois à compter de l'adoption de la présente résolution, dans lequel elle présentera les progrès effectués dans la mise en œuvre de ces recommandations;

292.  approuve la recommandation de la Cour des comptes demandant aux États membres d'établir des plans de développement aéroportuaire cohérents et recommande que ces plans soient soumis à l'approbation de la Commission avant l'octroi de tout financement à un projet précis; recommande en outre que ces plans régionaux, nationaux ou supranationaux prennent en compte non seulement le transport aérien, mais également d'autres moyens de transport public proposant des horaires de voyage comparables à ceux des vols, dont les trains et les bus, afin d'éviter une saturation du marché et de renforcer la viabilité du service;

293.  recommande de n'octroyer des financements qu'à des aéroports financièrement viables;

294.  recommande que la Commission examine chaque nouveau projet à la lumière d'une analyse de sa zone d'attraction, afin de s'assurer de sa viabilité, en tenant toujours compte de l'importance des aéroports régionaux pour l'accessibilité et la mobilité dans l'Union;

295.  estime que la Commission devrait suivre avec attention et en priorité les États membres dont certains projets ont, d'après le rapport de la Cour des comptes, particulièrement posé problème par le passé;

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o   o

296.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

(1) JO L 66 du 8.3.2013.
(2) JO C 403 du 13.11.2014, p. 1.
(3) JO C 398 du 12.11.2014, p. 1.
(4) JO C 403 du 13.11.2014, p. 128.
(5) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0118.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(8) Règlement (CE, Euratom) n° 1287/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (règlement RNB) (JO L 181 du 19.7.2003, p. 1).
(9) Règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 130 du 31.5.2000, p. 1).
(10) Résolution du Parlement européen du 3 avril 2014 contenant les observations faisant partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2012, section III – Commission et agences exécutives (JO L 266 du 5.9.2014, p. 32).
(11) Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).
(12) Règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 289).
(13) Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 1).
(14) Règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).
(15) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(16) Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ( JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).
(17) Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).
(18) Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(19) Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).
(20) Leon Braat, Patrick ten Brink (et al.), The Cost of Policy Inaction: The case of not meeting the 2010 biodiversity target, Wageningen/Bruxelles, 2008, p. 28.
(21) "Evaluation of the EU's co-operation with the Republic of Haiti (2008-2012)" (Évaluation de la coopération de l'Union avec la République d'Haïti [2008-2012]), Particip GmbH, réalisée au nom de la Commission, août 2014.
(22) Voir également la résolution du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur "le renforcement de la sécurité chimique, biologique, radiologique et nucléaire dans l'Union européenne – Plan d'action de l'Union européenne dans le domaine CBRN" (JO C 169 E du 15.6.2012, p. 8).


Décharge 2013: budget général de l'UE - 8e, 9e et 10e FED
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget des huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement pour l'exercice 2013 (2014/2077(DEC))
P8_TA(2015)0120A8-0102/2015

Le Parlement européen,

–  vu les bilans financiers et les comptes de gestion des huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement pour l'exercice 2013 (COM(2014)0487 – C8-0146/2014),

–  vu le rapport annuel de la Commission du 14 avril 2014 sur la gestion financière des huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement pour l'exercice 2013,

–  vu les informations financières sur les Fonds européens de développement (COM(2014)0350),

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur les activités relevant des huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement relatif à l'exercice 2013, accompagné des réponses de la Commission(1),

–  vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les recommandations du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à la Commission sur l'exécution des opérations des Fonds européens de développement pour l'exercice 2013 (05135/2015 – C8-0050/2015, 05136/2015 – C8-0051/2015, 05138/2015 – C8-0052/2015),

–  vu le rapport de la Commission sur le suivi de la décharge pour l'exercice 2012 (COM(2014)0607) et les documents de travail des services de la Commission qui l'accompagnent (SWD(2014)0285 et SWD(2014)0286),

–  vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000(3) et modifié à Ouagadougou (Burkina Faso) le 22 juin 2010(4),

–  vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne ("décision d'association outre-mer")(5),

–  vu l'article 33 de l'accord interne du 20 décembre 1995 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second protocole financier de la quatrième convention ACP-CE(6),

–  vu l'article 32 de l'accord interne du 18 septembre 2000 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE(7),

–  vu l'article 11 de l'accord interne du 17 juillet 2006 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l'accord de partenariat ACP-CE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE(8),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 74 du règlement financier du 16 juin 1998 applicable à la coopération pour le financement du développement en vertu de la quatrième convention ACP-CE(9),

–  vu l'article 119 du règlement financier du 27 mars 2003 applicable au neuvième Fonds européen de développement(10),

–  vu l'article 142 du règlement (CE) n° 215/2008 du Conseil du 18 février 2008 portant règlement financier applicable au dixième Fonds européen de développement(11),

–  vu l'article 93, l'article 94, troisième tiret, et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission du développement (A8-0102/2015),

1.  donne décharge à la Commission sur l'exécution du budget des huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes et à la Banque européenne d'investissement, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la clôture des comptes des huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement pour l'exercice 2013 (2014/2077(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les bilans financiers et les comptes de gestion des huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement pour l'exercice 2013 (COM(2014)0487 – C8-0146/2014),

–  vu le rapport annuel de la Commission du 14 avril 2014 sur la gestion financière des huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement pour l'exercice 2013,

–  vu les informations financières sur les Fonds européens de développement (COM(2014)0350),

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur les activités relevant des huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement relatif à l'exercice 2013, accompagné des réponses de la Commission(12),

–  vu la déclaration d'assurance(13) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les recommandations du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à la Commission sur l'exécution des opérations des Fonds européens de développement pour l'exercice 2013 (05135/2015 – C8-0050/2015, 05136/2015 – C8-0051/2015, 05138/2015 – C8-0052/2015),

–  vu le rapport de la Commission sur le suivi de la décharge pour l'exercice 2012 (COM(2014)0607) et les documents de travail des services de la Commission qui l'accompagnent (SWD(2014)0285 et SWD(2014)0286),

–  vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000(14) et modifié à Ouagadougou (Burkina Faso) le 22 juin 2010(15),

–  vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne ("décision d'association outre-mer")(16),

–  vu l'article 33 de l'accord interne du 20 décembre 1995 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second protocole financier de la quatrième convention ACP-CE(17),

–  vu l'article 32 de l'accord interne du 18 septembre 2000 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE(18),

–  vu l'article 11 de l'accord interne du 17 juillet 2006 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l'accord de partenariat ACP-CE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE(19),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 74 du règlement financier du 16 juin 1998 applicable à la coopération pour le financement du développement en vertu de la quatrième convention ACP-CE(20),

–  vu l'article 119 du règlement financier du 27 mars 2003 applicable au neuvième Fonds européen de développement(21),

–  vu l'article 142 du règlement (CE) n° 215/2008 du Conseil du 18 février 2008 portant règlement financier applicable au dixième Fonds européen de développement(22),

–  vu l'article 93, l'article 94, troisième tiret, et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission du développement (A8-0102/2015),

1.  constate que les comptes annuels définitifs des huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement se présentent comme dans le tableau 2 du rapport annuel de la Cour des comptes;

2.  approuve la clôture des comptes des huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement pour l'exercice 2013;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes et à la Banque européenne d'investissement, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget des huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement pour l'exercice 2013 (2014/2077(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget des huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement pour l'exercice 2013,

–  vu l'article 93, l'article 94, troisième tiret, et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission du développement (A8-0102/2015),

A.  considérant que l'objectif principal de l'accord de Cotonou en tant que cadre des relations de l'Union avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) est de réduire et, à terme, d'éradiquer la pauvreté, conformément aux objectifs de développement durable et d'intégration progressive des États ACP et des PTOM dans l'économie mondiale;

B.  considérant que les objectifs spécifiques de la politique de développement doivent être garantis par le Service européen pour l'action extérieure (SEAE); souligne que d'autres considérations, telles que celles de la politique commerciale et de la politique étrangère et de sécurité, ne devraient pas transcender les priorités de l'Union en matière de développement;

C.  considérant que les Fonds européens de développement (FED), financés par les États membres, constituent le principal vecteur de l'aide de l'Union en matière de coopération au développement au bénéfice des États ACP et que la Commission en est responsable dans le cadre de la procédure de décharge;

D.  considérant que les préfinancements accordés par la Commission européenne ont atteint 424 millions d'euros et que le revenu opérationnel a atteint 124 millions d'euros pour l'exercice 2013;

E.  considérant que le FED définit les domaines stratégiques et prioritaires de son action en fonction de préférences politiques et de critères économiques et financiers en lien avec le critère d'efficacité générale, et qu'il fait appel à des instruments financiers appropriés pour réaliser ces priorités, qui sont fixées dans une perspective durable et répondent à une vision à long terme;

F.  considérant que les pays en développement sont indissociables d'une très forte exposition au risque du fait de leur environnement géopolitique, institutionnel et administratif, qui s'inscrit souvent dans un contexte d'instabilité et de fragilité;

G.  considérant que l'Union doit personnaliser et conditionner le niveau et la nature de son engagement en fonction des progrès mesurables réalisés dans divers domaines tels que la démocratisation, les droits de l'homme, la bonne gouvernance, le développement socioéconomique durable, l'état de droit, la transparence et la lutte contre la corruption;

H.  considérant que le recours à des instruments financiers innovants, tels que les mécanismes combinés, est considéré comme un moyen d'accroître les effets des outils existants, comme les prêts et les subventions, mais pose aussi des difficultés en termes de contrôle et de gouvernance;

I.  considérant qu'il est essentiel de veiller à la visibilité de l'Union et de promouvoir ses valeurs dans toutes ses interventions;

J.  considérant que la "budgétisation" du FED, qui consiste à l'incorporer et à l'intégrer dans la structure budgétaire de l'Union, demeure une priorité du Parlement; considérant que l'inclusion du FED dans le budget général apporterait davantage de sécurité financière aux pays bénéficiaires, mais également une meilleure cohérence des politiques et un meilleur contrôle démocratique;

K.  considérant que l'appui budgétaire comporte un risque fiduciaire notable, en particulier en matière de transparence, de responsabilité et de bonne gestion financière; considérant que l'appui budgétaire exige un suivi étroit et un dialogue politique entre l'Union et le pays partenaire concernant les objectifs, les avancées au regard des résultats convenus et les indicateurs de performance, ainsi qu'une analyse de risque systématique et une stratégie d'atténuation du risque renforcées;

Déclaration d'assurance

Fiabilité des comptes

1.  se félicite de l'avis de la Cour des comptes qui indique que les comptes annuels des huitième, neuvième et dixième Fonds européens pour le développement pour l'exercice 2013 présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière des FED au 31 décembre 2013, et que le résultat de leurs opérations, leurs flux de trésorerie ainsi que la variation de l'actif net pour l'exercice clos à cette date sont conformes au règlement financier des FED et aux normes comptables internationalement admises pour le secteur public;

2.  note avec satisfaction que des progrès ont été réalisés par rapport à 2012 puisque le nombre et la valeur des recouvrements sont en augmentation, avec 24 recouvrements pour un montant total de 4,7 millions d'euros en 2013, contre 13 recouvrements pour un montant total de 1,3 million d'euros en 2012;

3.  s'inquiète toutefois vivement du fait que les ordonnateurs subdélégués n'appliquent pas encore systématiquement la règle qui prévoit que pour les préfinancements excédant 750 000 euros, la Commission est tenue de recouvrer les intérêts chaque année, et que le montant des intérêts figurant dans les comptes repose en partie sur des estimations;

4.  regrette en outre que les intérêts générés par les préfinancements compris entre 250 000 et 750 000 euros n'apparaissent toujours pas comme des produits financiers dans les états financiers, le développement du système CRIS (Common Relex Information System) n’étant pas encore achevé;

Légalité et régularité des opérations sous-jacentes aux comptes

5.  se félicite de l'avis de la Cour qui indique que les recettes et les engagements sous-jacents aux comptes pour l'exercice 2013 sont, dans tous leurs aspects significatifs, légaux et réguliers;

6.  s'inquiète cependant du fait que, dans son évaluation de la légalité et de la régularité des paiements sous-jacents aux comptes, la Cour ait relevé que les systèmes de contrôle et de surveillance des services centraux d'EuropeAid et des délégations de l'Union ne permettent que, tout au plus, partiellement de garantir la légalité et la régularité des paiements sous-jacents aux comptes;

7.  regrette que, d'après l'estimation de la Cour, le taux d'erreur le plus probable pour les opérations de paiement des huitième, neuvième et dixième FED s'établit à 3,4 %, ce qui indique une légère augmentation par rapport au taux de 2012 (3 %), mais reste tout de même inférieur au taux record de 2011 (5,1 %);

8.  note que le rapport annuel de la Cour des comptes concernant les activités des FED pour l'exercice 2013 indique que le taux d'erreur a augmenté par rapport à l'exercice précédent et qu'il reste trop élevé; invite instamment la Commission à s'employer à atteindre l'objectif fixé d'un commun accord, à savoir ramener le taux d'erreur à 2 %;

9.  constate avec regret que les paiements sous-jacents aux comptes sont liés à des défaillances du système de surveillance et que les paiements ont été affectés par un taux d'erreur significatif; constate que sur les 165 opérations de paiement contrôlées, 45 (soit 27 %) étaient affectées par des erreurs;

10.  prend acte des résultats des contrôles aléatoires des projets, qui indiquent que sur 130 opérations de paiement, 42 (soit 32 %) étaient affectées par des erreurs, et en particulier que sur ces 42 opérations de paiement entachées d'erreurs, 30 étaient affectées par des erreurs quantifiables, avec 17 opérations finales ordonnancées après la réalisation de l'ensemble des contrôles ex ante;

11.  regrette qu'en dépit du plan de mesures correctives qui a été mis en place en mai 2013, la typologie des erreurs relevées est, dans une large mesure, similaire à celle des années précédentes, à savoir l'absence de pièces justificatives, le non-respect des dispositions applicables en matière de passation de marchés par les bénéficiaires et des dépenses inéligibles; observe que ces erreurs ont également été relevées dans les opérations liées i) aux devis-programmes, ii) aux conventions de subvention et iii) aux accords de contribution conclus entre la Commission et des organisations internationales;

12.  demande instamment à la Commission de multiplier les efforts dans ces domaines spécifiques de coopération en peaufinant le plan de mesures correctives existant, en particulier lorsque des erreurs quantifiables révèlent des faiblesses affectant les contrôles de conformité avec les dispositions contractuelles réalisés par des organisations internationales, et de participer ainsi à l'effort général visant à améliorer les méthodes de gestion des risques ainsi que les mécanismes de contrôle et de gestion au sens large;

Risques liés à la régularité et à l'efficacité des mécanismes de contrôle

13.  constate que la mise en œuvre des FED, qui suit une grande diversité de modes opératoires et de méthodes d'acheminement (gestion centralisée directe et gestion indirecte), assortis de règles et de procédures complexes, notamment dans le cas des procédures d'appel d'offres et de passation de marchés, et sur une large étendue géographique, présente un degré élevé de risque inhérent, ce qui complique l'optimisation des mécanismes de contrôle et l'amélioration de la transparence du financement des FED;

14.  se déclare vivement préoccupé par le fait que, selon l'évaluation de la Cour, les contrôles ex ante qui précèdent l'exécution des opérations de paiement dans le cadre d'un projet présentent toujours des faiblesses importantes;

15.  demande à la Commission d'examiner régulièrement la qualité et l'adéquation des contrôles ex ante réalisés par tous les acteurs (services de la Commission et auditeurs externes) avant l'ordonnancement des paiements au bénéfice des projets, compte tenu notamment du contexte opérationnel et politique extrêmement risqué;

16.  constate que tant dans le domaine de l'appui budgétaire (718 millions d'euros de paiements effectués au titre des FED en 2013) que dans celui des contributions de l'Union en faveur de projets financés par plusieurs bailleurs et mis en œuvre par des organisations internationales comme les Nations unies (458 millions d'euros de paiements au titre des FED en 2013), la nature même des instruments et des modalités de paiement limite l'exposition des opérations au risque d'erreurs;

17.  s'inquiète du problème récurrent des erreurs trouvées en continu dans les déclarations finales de dépenses qui avaient pourtant fait l'objet d'audits externes et de vérifications des dépenses;

18.  invite instamment la direction générale du développement et de la coopération (DG DEVCO) à suivre la recommandation formulée par la Cour en 2011 qui visait à renforcer, dans les plus brefs délais, la capacité de sa structure d'audit interne, de sorte que cette dernière puisse s'acquitter plus efficacement de sa mission;

Stratégie et priorités

19.  souligne que l'ensemble des activités des FED doivent se conformer strictement aux domaines stratégiques et prioritaires généraux définis sur la base des préférences politiques, ainsi qu'aux critères d'efficacité économique et financière, qui doivent se refléter à leur tour dans le bilan de gestion, y compris les activités de gestion des risques et de contrôle, et en faisant appel, à cette fin, à des instruments financiers concrets;

20.  attire l'attention, compte tenu de l'importance accrue accordée aux résultats de l'aide dispensée par l'Union, sur le fait que l'Afrique subsaharienne est la région qui souffre du plus grand retard dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et qu'elle est la seule région au monde dans laquelle, d'après les projections, la pauvreté ne sera très certainement pas diminuée de moitié d'ici à 2015; s'inquiète de ce que la diminution, constatée ces dernières années, des niveaux d'aide publique au développement (APD) en faveur des services sociaux, notamment dans les secteurs de l'éducation et de la santé reproductive, menace de réduire à néant les progrès accomplis en matière de développement du capital humain;

21.  est donc d'avis qu'il y a lieu d'intensifier les efforts en vue d'accélérer la réalisation des OMD en Afrique d'ici à l'échéance de 2015; demande à la Commission de tenir compte du programme de développement pour l'après-2015 et des négociations sur les objectifs de développement durable (ODD) une fois adoptés, comme bases pour l'audit de la performance réalisé par la Cour des comptes; salue le fait que les FED, qui constituent le principal vecteur de l'aide de l'Union en matière de coopération au développement au bénéfice des États ACP, représentaient pas moins de 45 % de la valeur totale des nouveaux contrats conclus par la DG DEVCO de la Commission en 2013;

22.  relève que l'accord trouvé en 2013 sur l'établissement du onzième FED prévoyait un montant total de près de 27 milliards d'euros (aux prix de 2011), ce qui correspondait dans les faits à un gel des fonds, ceux-ci demeurant au niveau du dixième FED, plutôt qu'à une augmentation de 13 %, comme l'avait proposé la Commission, et ce en dépit de l'engagement pris de longue date par l'Union de relever les financements consacrés au développement dans les années à venir;

Suivi et surveillance

23.  se déclare extrêmement préoccupé par les faiblesses qui subsistent dans le système d'information de gestion quant aux résultats et au suivi des audits externes, des vérifications des dépenses et des visites de suivi, alors que la Commission s'était engagée, ces dernières années, à améliorer la qualité des données du CRIS;

24.  rappelle que la fiabilité et la précision du système d'information de gestion jouent un rôle fondamental et requièrent à ce titre une vigilance constante; demande instamment à la Commission de poursuivre ses efforts visant à mettre au point et à introduire de nouvelles fonctionnalités pour le module d'audit de son système d'information CRIS, et en particulier d'assurer le suivi de tous les rapports d'audit et de tous les types d'évaluation; considère qu'il est crucial de disposer de systèmes de suivi axés sur les résultats afin de pouvoir fournir des informations pertinentes et fiables concernant les résultats obtenus, qui permettront d'adapter les priorités stratégiques;

25.  compte tenu du fait que la plupart des FED sont mis en œuvre de manière décentralisée par les délégations de l'Union, demande aux services centraux de la DG DEVCO de toujours soutenir ces dernières dans la gestion de leur portefeuille, en tenant compte de leurs composantes de risque respectives, sur la base du système CRIS; demande à nouveau et encourage une meilleure utilisation des possibilités qu'offre l'évaluation des risques dans le cadre du suivi des activités des délégations de l'Union;

26.  salue la réalisation de l'étude destinée à mesurer le taux d'erreur résiduel des transactions clôturées comme un exemple de l'environnement de gestion de la DG DEVCO en action;

27.  constate que dans sa deuxième étude publiée en 2013, la DG DEVCO évalue le taux d'erreur à 3,35 % (environ 228,55 millions d'euros), alors que la Cour des comptes l'a estimé à 3,4 %; remarque avec inquiétude que les principales causes identifiées sont l'absence d'une documentation satisfaisante fournie par les organisations bénéficiaires, des erreurs imputables à l'insuffisance d'éléments de preuve disponibles pour vérifier la régularité des transactions, le non-respect des procédures de passation de marchés, ainsi que des montants non recouvrés et non corrigés;

28.  considère qu'il y a lieu d'intégrer une hiérarchisation dans le plan d'action mis au point par la DG DEVCO pour la mise en oeuvre de mesures d'atténuation, en mettant l'accent sur les secteurs spécifiques les plus critiques et sur les possibilités d'améliorer le rapport coût-efficacité; demande à la DG DEVCO de faire état dans son rapport annuel d'activité des progrès réalisés et des difficultés particulières rencontrées dans la mise en œuvre du plan d'action;

29.  estime qu'il sera utile d'identifier clairement les domaines de l'établissement du budget par activité qui sont les plus affectés par des défaillances et des erreurs et qui présentent le plus haut degré de vulnérabilité; considère qu'afin de maintenir le coût des contrôles à un niveau raisonnable, le traitement et l'analyse de ces domaines spécifiques pourraient suivre une rotation pluriannuelle;

30.  reconnaît, au regard de la question de la rentabilité des mécanismes de contrôle, qu'il ne s'agit pas d'ajouter de nouveaux niveaux de contrôle mais de travailler sur l'efficacité du cadre des activités de contrôle et leur complémentarité, dans le respect des principes de bonne gouvernance;

31.  salue l'intégration dans le rapport annuel d'activités d'une vue d'ensemble de toutes les dépenses, y compris le montant des dépenses administratives ainsi que des coûts liés aux systèmes de contrôle et de suivi;

32.  se félicite de la modification des rapports sur la gestion de l'assistance extérieure, qui incluent désormais un résumé des mesures correctives à appliquer pour toute erreur identifiée, ainsi que l'obligation pour les chefs de délégation d'accroître leur responsabilité tout le long de la chaîne d'assurance et une exigence d'exhaustivité des rapports des délégations de l'Union;

Appui budgétaire

33.  prend note avec intérêt, et salue la mise en œuvre, de la nouvelle approche de la Commission en matière d'appui budgétaire; fait remarquer qu'en 2013, un montant total de 660 millions d'euros a été accordé aux opérations d'appui budgétaire en Afrique et que ces fonds ont été en partie utilisés pour mettre en œuvre l'"initiative OMD" afin de venir en aide aux pays qui accusaient des retards dans des secteurs aussi importants que la santé, l'eau, l'assainissement, la sécurité alimentaire et la nutrition;

34.  compte tenu de l'objectif de l'appui budgétaire, dont les contributions sont directement versées au budget général des pays bénéficiaires ou au budget consacré à une politique générale spécifique ou à un objectif spécifique, insiste sur le fait que l'appui budgétaire doit se conformer aux conditions générales d'éligibilité et les lier rigoureusement à la réalisation de progrès substantiels dans les pays partenaires, en particulier dans le domaine de la gestion des finances publiques; accueillerait favorablement le développement d'indicateurs clés de performance contraignants pour tenter de réduire les risques;

35.  rappelle qu'il convient de soutenir la lutte contre la fraude et la corruption dans tous les secteurs publics relevant de la stratégie de coopération de l'Union; souligne que le risque d'un détournement des ressources demeure élevé et que les risques de corruption et de fraude sont liés à la gestion des finances publiques;

36.  réaffirme qu'il y a lieu d'appliquer indicateurs clés de performance solides et vérifiables en cas de poursuite des programmes d'appui budgétaire; souligne que l'accent doit être mis sur le principe de différenciation, en vue d'éviter toute interprétation élargie des conditions subordonnant le décaissement de l'appui budgétaire; demande un soutien efficace des mécanismes de lutte contre la corruption, cette dernière semblant constituer l'un des facteurs essentiels limitant l'efficacité des programmes d'appui et conduisant ainsi à l’inefficacité de la coopération européenne au développement; souligne par conséquent la nécessité de renforcer la coopération sur des mesures de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption.

37.  regrette que les fonds mis à disposition par l’Union se fondent à la fin avec les ressources budgétaires du pays partenaire, avec pour résultat l'absence de traçabilité des fonds de l'Union; demande un rapport détaillé et public sur l'utilisation des fonds, afin d'accroître la transparence et la traçabilité des dépenses;

38.  invite la Cour, dans ce contexte, à approfondir progressivement la question de la corruption, à s'efforcer de la quantifier et à indiquer le degré de corruption dans ses rapports spéciaux ainsi que dans le rapport annuel d'activité de la Cour des comptes;

39.  demande, en ce qui concerne l’appui budgétaire sectoriel, l'application systématique et le renforcement de l'ensemble des conditions qui régissent l'aide budgétaire sectorielle et appelle à ce que des critères de référence appropriés pour l'intervention de l'Union soient déterminés; saluerait le fait que l'ensemble des programmes d'appui budgétaire général soient progressivement transformés en programmes d'appui budgétaire sectoriel pour renforcer le niveau de contrôle et de responsabilité afin de protéger davantage les intérêts financiers de l'Union européenne;

40.  insiste sur l'importance d'instaurer un dialogue politique incitatif approprié, un suivi continu des réformes sectorielles et des programmes de mesure des résultats, ainsi que sur la pérennité de ces derniers au moyen des systèmes de gestion financière de la Commission pour la mise en œuvre de l'appui budgétaire dans les pays partenaires;

41.  demande à la Commission de soutenir résolument le renforcement du contrôle parlementaire et des organes de supervision, des compétences et des aptitudes dans les pays bénéficiaires, tout en fournissant une assistance technique continue; demande instamment que l'existence d'un organisme d'audit national indépendant soit une condition pour l'octroi de l'appui budgétaire;

42.  soutient fermement la possibilité dont dispose la Commission d'interrompre le versement des fonds au bénéfice des pays bénéficiaires en cas de non-respect des conditions ex ante, en particulier des conditions macro-économiques requises; invite la Commission à bloquer le transfert de fonds également dans les pays qui connaissent un niveau élevé de corruption et qui n'ont pas pris de mesures ciblées visant à lutter contre ce phénomène;

Coopération avec les organisations internationales

43.  propose, durant la nouvelle législature, de rechercher de nouvelles avancées vers un meilleur échange d'informations avec la Banque mondiale et les institutions des Nations unies (ONU) en vue d'optimiser la coopération;

44.  réitère le soutien du Parlement à l'élaboration et à l'échange de bonnes pratiques afin de définir des principes de base d'assurance semblables et viables, conformes aux règlements financiers de l'Union;

45.  est favorable à la divulgation plus étendue des rapports d'audit des institutions de l'ONU en vue de permettre une meilleure administration des fonds de l'Union;

46.  est convaincu de la nécessité de poursuivre le rapprochement permanent des systèmes de gouvernance ainsi que des procédures d'audit interne et d'audit externe respectifs afin de comparer les données, les méthodes et les résultats;

47.  demande de veiller au profond respect de la visibilité du financement de l'Union dans le cadre des initiatives impliquant plusieurs donateurs, notamment lorsqu'un financement de l'Union est dégagé dans un environnement à risque;

48.  se félicite de l'approfondissement des relations du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) et de la Banque mondiale avec l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) grâce à l'adoption des lignes directrices de l'OLAF en ce qui concerne l'échange de données et d'éléments de stratégie;

49.  fait à nouveau part de son inquiétude en ce qui concerne la mise en œuvre du onzième FED, étant donné que les entités chargées de son exécution pourront continuer de confier des tâches d'exécution budgétaire à d'autres organisations, régies par le droit privé, dans le cadre d'un contrat de services, ce qui créera une cascade d'intervenants; demande à la Commission d'appliquer des conditions de sous-traitance strictes et rappelle que les entités chargées de l'exécution sont tenues de garantir une protection élevée des intérêts financiers de l'Union dans le cas de ce type de mise en oeuvre;

50.  demande la communication rapide de précisions concernant les fonds mis en commun (y compris les fonds fiduciaires) et les risques afférents en ce qui concerne la régularité des transactions, en particulier lorsque les contributions financières de la Commission au bénéfice de projets financés par plusieurs bailleurs sont mises en commun avec des fonds d'autres donateurs, sans être affectées à des postes spécifiques de dépenses éligibles;

51.  demande des informations concernant l'étude préliminaire des systèmes de gestion et de contrôle menée par la Commission auprès d'autres organisations internationales associées; demande également des informations concernant le niveau de comparabilité et de cohérence des systèmes déjà en place;

52.  demande à être informé des mesures de prévention, d'atténuation et autres qui pourraient être activées en cas de position divergente quant au niveau d'assurance requis et au risque afférent encouru pour l'ensemble des dépenses;

Facilité d'investissement de la Banque européenne d'investissement

53.  réaffirme et est convaincu que la facilité d'investissement gérée par de la Banque européenne d'investissement (BEI) au nom de l'Union devrait également faire l'objet de la procédure de décharge du Parlement étant donné que ladite facilité est financée par l'argent des contribuables de l'Union;

54.  fait observer que l'accord tripartite visé à l'article 287, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et régissant la coopération entre la BEI, la Commission et la Cour des comptes en ce qui concerne les modalités de contrôle, exercé par la Cour des comptes, sur l'activité de gestion des fonds de l'Union et des fonds des États membres exercée par la BEI doit être reconduit en 2015; demande à la BEI d'actualiser les compétences de la Cour des comptes en la matière en intégrant tout nouvel instrument financier de la BEI faisant appel à des moyens publics de l'Union ou du FED;

55.  se réjouit de l'inclusion dans le plan de travail de la Cour des comptes d'un audit sur la facilité d'investissement de la BEI, à la suite de la demande formulée par le Parlement dans le cadre de la décharge pour l'exercice 2012, et attend les conclusions de ce rapport spécial courant 2015;

56.  reconnaît que la BEI soutient des projets dans des environnements à haut risque, caractérisés notamment par des risques politiques, qui s'expliquent par l'instabilité des pays bénéficiaires;

57.  se réjouit de l'approche orientée vers les résultats de la BEI, avec notamment la mise en place d'un cadre de mesure des résultats qui permet l'évaluation de la solidité des projets, de leur viabilité financière et économique, ainsi que de la propre valeur ajoutée de la BEI; demande la mise en place d'un dialogue constant avec les partenaires associés en ce qui concerne les indicateurs de mesure et la convergence des résultats obtenus;

58.  soutient l'importance de la politique de tolérance zéro de la BEI en matière de fraude et de corruption; rappelle qu'il convient d'éviter de financer des entreprises impliquées dans des affaires de fraude et de corruption avérées; estime que la politique actuelle de la BEI sur les pays et territoires non coopératifs (non-cooperative jurisdiction), y compris le récent addendum, est inappropriée, et qu'en revanche, la BEI doit adopter sans délai une nouvelle politique sur la taxation responsable, en vertu de laquelle elle procède à une évaluation criminalistique des bénéficiaires effectifs des sociétés concernées par ses financements, et lorsque les financements de la BEI vont à des entreprises multinationales, que ces dernières fournissent, ex ante, les données désagrégées concernant chaque pays dans lesquels elles produisent des revenus et des bénéfices, et supportent des charges fiscales;

59.  rappelle qu'il est important que les projets financés par la BEI aient un large impact social et privilégient les entreprises locales, plutôt qu’ils n’aliment les spéculations; demande une évaluation annuelle précise de l'impact social des projets financés par la BEI;

60.  demande que les subventions de l'Union soient octroyées seulement à des intermédiaires financiers qui n'opèrent pas dans des centres bancaires extraterritoriaux, qui ont un enracinement local fort et disposent des moyens pour mettre en œuvre une approche favorable au développement soutenant la spécificité des petites et moyennes entreprises dans chaque pays; demande à la BEI de ne pas coopérer avec des intermédiaires financiers qui affichent des résultats négatifs en matière de transparence, de fraude, de corruption ou d'incidences environnementales et sociales; souligne qu'une liste rigoureuse de critères de sélection des intermédiaires financiers est établie conjointement par la BEI et la Commission européenne et est mise à disposition du public;

61.  encourage la BEI à financer des investissements productifs et à accompagner les prêts d'une assistance technique lorsque cela est nécessaire en vue d'accroître l'efficacité des projets et de garantir une véritable valeur ajoutée européenne du point de vue de la complémentarité, ainsi que d'obtenir un impact renforcé en termes de développement;

62.  rappelle que la cohérence avec les objectifs de l'Union revêt une importance cruciale et qu'il convient de ne pas négliger la capacité d'absorption des États ACP;

63.  demande que les acteurs et les intermédiaires locaux potentiels fassent l'objet d'un contrôle approfondi lors des procédures d'identification et de sélection;

Financement mixte

64.  reconnaît que l'intérêt croissant pour les financements mixtes s'explique principalement par la corrélation de défis majeurs en matière de développement, alors que les fonds publics disponibles sont fortement limités; de ce fait, de nouvelles ressources financières combinant des subventions de l'Union européenne et d'autres formes de ressources voient le jour; encourage la Cour à fournir régulièrement une évaluation exhaustive des activités financées par la combinaison d'instruments financiers;

65.  reconnaît que la combinaison de subventions avec d'autres ressources publiques et privées (telles que les prêts et les participations) permet de générer des financements supplémentaires grâce à l'effet de levier considérable produit par les subventions et le renforcement des politiques de l'Union et de leur impact;

66.  souligne que les nouveaux instruments financiers et financements mixtes doivent continuer à servir les objectifs de la politique de développement de l'Union fondés sur les critères officiels de l'aide au développement et inscrits dans le programme pour le changement; estime que ces instruments doivent être axés sur les priorités de l'Union pour lesquelles la valeur ajoutée et l'incidence stratégique sont les plus élevées;

67.  prend acte des résultats de l'examen mené par la plateforme de financement mixte de l'Union pour la coopération extérieure en vue, tout d'abord, d'accroître l'efficacité, l'efficience et la qualité des mécanismes et facilités mixtes existants;

68.  demande la mise en place de normes communes de mise en œuvre pour ces activités financières ainsi que la définition de bonnes pratiques et de critères d'admissibilité et d'évaluation; estime que des règles de gestion cohérentes, notamment des rapports structurés, des règles de contrôle et des cadres de suivi clairs réduiront les coûts de transaction et les éventuelles duplications des paiements en raison du niveau supérieur de transparence et de responsabilisation;

69.  demande qu'il soit régulièrement fait rapport au Parlement sur le recours à ces instruments de financement et sur les résultats obtenus afin de lui permettre d'exercer ses compétences de contrôle et d'approbation, notamment sur l'évaluation des effets de levier et de la valeur ajoutée financière et non financière;

Soutien de l'Union en République démocratique du Congo

70.  réitère sa position sur les troubles en République démocratique du Congo (RDC), notamment en ce qui concerne la réforme du système judiciaire, l'État de droit, les finances publiques et la question de la décentralisation;

71.  salue l'évaluation de la Cour des comptes concernant l'aide au développement de l'Union financée par des ressources des FED; convient que l'absence de volonté politique et de capacité d'absorption contribuent largement au maigre succès enregistré dans le renforcement de la gouvernance en RDC;

72.  admet que la RDC est largement perçue comme l'un des États les plus fragiles au monde; recommande vivement le développement d'indicateurs de performance clés contraignants et de critères de référence pour une évaluation fiable de l'amélioration; recommande vivement que ces indicateurs et critères de référence soient définis de façon réaliste;

73.  demande à la Commission et au SEAE de fournir la liste la plus récente des priorités pour l'aide au développement de l'Union en RDC en guise de suivi du rapport de décharge de l'année dernière, lequel suggère un nombre plus restreint de priorités pour parvenir à un stratégie d'aide au développement plus performante et plus ciblée;

Aide de l'Union en faveur de Haïti

74.  se déclare à nouveau généralement satisfait du travail et des efforts engagés par les services de la Commission pour répondre au tremblement de terre survenu en Haïti en 2010 et ce, dans une situation extrêmement critique pour la délégation de l'Union et son personnel; salue la possibilité dont dispose la Commission de suspendre les paiements et les décaissements dès lors que la gestion financière du gouvernement haïtien ne s'améliore pas de façon suffisante et que les procédures nationales de passation des marchés publics comportent des lacunes;

75.  prend note des lacunes identifiées par la Cour des comptes en ce qui concerne la coordination, et souligne à cet égard l'importance d'assurer une coordination étroite permanente entre les donateurs et au sein des services de la Commission; appelle de ses vœux une articulation continue de l'aide humanitaire et de l'aide au développement, ainsi que l'établissement d'un lien plus étroit entre aide d'urgence, réhabilitation et développement grâce à une plateforme interservices consacrée à ces problématiques (LRRD); estime qu'il convient de mettre en place, partout où cela est possible, des démarches globales comportant des objectifs de coordination clairement définis et une stratégie par pays cohérente entre ECHO et EuropeAid, ainsi que de mettre en commun les meilleures pratiques; invite la Commission à ouvrir un dialogue avec le Parlement; est par ailleurs d'avis que la participation des organisations de la société civile peut permettre de mieux utiliser les savoirs locaux;

76.  rappelle les recommandations émises à la suite de la visite de la délégation de la commission du contrôle budgétaire en Haïti en février 2012 et insiste, à nouveau, sur la nécessité aiguë de garantir la traçabilité et la responsabilité des fonds de l'Union consacrés au développement, en subordonnant notamment l'aide budgétaire à l'obtention de résultats ciblés; invite la Commission et le SEAE à insister sur le principe de conditionnalité qui doit régir l'aide budgétaire sectorielle;

77.  rappelle que les mesures de "consolidation de l'État" doivent se trouver au cœur de la stratégie de développement de l'Union et constituer le fondement des plans d'action dans toute situation de crise; appelle de ses vœux l'élaboration d'un train de mesures satisfaisant qui s'inscrive dans la ligne d'intervention de l'Union;

78.  est d'avis que ces situations de crise et de fragilité exigent la mise en place de nouvelles démarches, notamment pour les activités telles que i) l'identification des risques aux différents niveaux opérationnels, ii) l'élaboration de prévisions concernant leurs conséquences, et iii) la création d'instruments visant à limiter les risques et les catastrophes potentielles, ainsi qu'à s'y préparer, qui garantissent une bonne adaptabilité et une capacité suffisante à mobiliser des experts dans divers domaines;

79.  encourage la Commission et le SEAE à travailler de manière plus systématique et conjointe sur les quatre phases du cycle de gestion des catastrophes; invite la Commission et le SEAE à informer le Parlement des évolutions, notamment en matière de gestion des risques, et de sa capacité à mettre en œuvre et à réaliser les objectifs des programmes en situation de post-catastrophe;

80.  rappelle qu'il importe, dans des situations de crise semblables, de prêter une attention particulière à la solidité et à l'efficacité opérationnelle du cadre national de gouvernance pour la gestion de la réduction des risques de catastrophe, condition préalable à la réussite de l'intervention de l'Union;

Avenir du FED

81.  recommande la définition de stratégies et de priorités précises pour les futures activités du FED, qui serviront à l'élaboration d'un régime d'instruments financiers, dans le respect des principes d'efficacité et de transparence;

82.  déplore que les FED n'aient pas été inclus dans le budget général dans le cadre des règles financières applicables au budget général de l'Union européenne (règlement (UE, Euratom) n° 966/2012);

83.  rappelle que le Parlement, le Conseil et la Commission ont convenu que les règles financières seraient révisées en vue d'y inclure les modifications rendues nécessaires par le résultat des négociations sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, notamment concernant la question de l'inclusion éventuelle des FED dans le budget de l'Union; demande une nouvelle fois au Conseil et aux États membres d'approuver la pleine intégration des FED au budget de l'Union;

84.  considère que la nouvelle législature offre de nouvelles occasions politiques d'encourager les institutions de l'Union à engager prochainement une réflexion sur le scénario envisageable au-delà de 2020 en vue d'un remplacement éventuel de l'accord de Cotonou existant, et à l'évaluer; rappelle que, de l'avis du Parlement, les FED doivent être inclus dans le budget général dans les meilleurs délais;

85.  est d'avis que l'inclusion des FED dans le budget général renforcera le contrôle démocratique en faisant participer le Parlement à l'élaboration des priorités stratégiques concernant l'allocation des financements et permettra également une mise en œuvre plus efficace grâce à de meilleurs mécanismes de coordination tant au niveau des services centraux de la Commission que dans les différents secteurs; demande à nouveau à la Commission de tenir dûment compte, dans l'évaluation prévue, des conséquences financières de l'inclusion des FED pour les États membres, ainsi que d'une clé de contribution contraignante pour les États membres;

86.  est d'avis que la rationalisation et le rapprochement des dispositions régissant les FED permettra probablement de réduire le risque d'erreurs et les problèmes d'efficacité ainsi que d'améliorer la transparence et la sécurité juridique; encourage la Commission à présenter une proposition de règlement financier unique pour l'ensemble des FED; déplore que la Commission, lors de la discussion du futur accord sur le onzième FED, n'ait pas formulé de proposition de règlement financier unique pour simplifier la gestion des FED;

Suivi des résolutions du Parlement

87.  invite la Cour des comptes à inclure, dans son prochain rapport annuel, une analyse du suivi qui aura été donné aux recommandations exprimées par le Parlement dans son rapport annuel sur la décharge.

(1)JO C 398 du 12.11.2014, p. 1.
(2)JO C 401 du 13.11.2014, p. 264.
(3)JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(4)JO L 287 du 4.11.2010, p. 3.
(5)JO L 314 du 30.11.2001, p. 1, et JO L 324 du 7.12.2001, p. 1.
(6)JO L 156 du 29.5.1998, p. 108.
(7)JO L 317 du 15.12.2000, p. 355.
(8)JO L 247 du 9.9.2006, p. 32.
(9)JO L 191 du 7.7.1998, p. 53.
(10)JO L 83 du 1.4.2003, p. 1.
(11)JO L 78 du 19.3.2008, p. 1.
(12)JO C 398 du 12.11.2014, p. 1.
(13)JO C 401 du 13.11.2014, p. 264.
(14)JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(15)JO L 287 du 4.11.2010, p. 3.
(16)JO L 314 du 30.11.2001, p. 1, et JO L 324 du 7.12.2001, p. 1.
(17)JO L 156 du 29.5.1998, p. 108.
(18)JO L 317 du 15.12.2000, p. 355.
(19)JO L 247 du 9.9.2006, p. 32.
(20)JO L 191 du 7.7.1998, p. 53.
(21)JO L 83 du 1.4.2003, p. 1.
(22)JO L 78 du 19.3.2008, p. 1.


Décharge 2013: budget général de l'UE - Parlement européen
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Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section I – Parlement européen (2014/2078(DEC))
P8_TA(2015)0121A8-0082/2015

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013(1),

–  vu les comptes annuels consolidés de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2013 (COM(2014)0510 – C8-0147/2014)(2),

–  vu le rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l'exercice 2013, section I – Parlement européen(3),

–  vu le rapport annuel de l'auditeur interne pour l'exercice 2013,

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2013, accompagné des réponses des institutions(4),

–  vu la déclaration d'assurance(5) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 314, paragraphe 10, et l'article 318 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(7), et notamment ses articles 164, 165 et 166,

–  vu la décision du Bureau du 27 avril 2005 sur les règles internes relatives à l'exécution du budget du Parlement européen(8), et notamment son article 13,

–  vu sa résolution du 16 février 2012 sur les orientations relatives à la procédure budgétaire 2013, sections I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X(9),

–  vu sa résolution du 29 mars 2012 sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l'exercice 2013(10),

–  vu l'article 94, l'article 98, paragraphe 3, et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0082/2015),

A.  considérant que, le 25 juin 2014, le Président a adopté les comptes du Parlement européen pour l'exercice 2013;

B.  considérant que le Secrétaire général, en tant qu'ordonnateur délégué principal, a certifié le 6 novembre 2014 qu'il disposait de l'assurance raisonnable que les ressources du budget du Parlement avaient été utilisées aux fins prévues et conformément au principe de bonne gestion financière;

C.  considérant que l'audit de la Cour des comptes a conclu, pour ce qui est des dépenses administratives en 2013, que toutes les institutions ont mis en œuvre de façon satisfaisante les systèmes de surveillance et de contrôle requis par le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012;

D.  considérant que l'article 166, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 dispose que chaque institution de l'Union est tenue de mettre tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen;

1.  donne décharge à son Président sur l'exécution du budget du Parlement européen pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section I – Parlement européen (2014/2078(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section I – Parlement européen,

–  vu la décision de la Médiatrice européenne du 26 février 2015 clôturant son enquête d'initiative OI/1/2014/PMC concernant l'alerte éthique,

–  vu l'article 94, l'article 98, paragraphe 3, et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0082/2015),

A.  considérant que, dans sa certification des comptes définitifs, le comptable déclarait avoir l'assurance raisonnable que les comptes présentent une image fidèle de la situation financière du Parlement européen sur tous les points pertinents et qu'aucune question nécessitant une réserve n'avait été portée à son attention;

B.  considérant qu'au cours de son audit, la Cour des comptes a conclu que l'audit n'avait fait apparaître aucune déficience grave en ce qui concerne les thèmes sélectionnés pour le Parlement et que les systèmes de surveillance et de contrôle, pour ce qui est des dépenses administratives en 2013, avaient été jugés efficaces;

C.  considérant que, conformément à la procédure habituelle, un questionnaire a été envoyé à l'administration du Parlement européen et que les réponses ont été, pour la plupart, examinées au sein de la commission du contrôle budgétaire, en présence des vice-présidents chargés du budget, du Secrétaire général et de l'auditeur interne; considérant que, pour la première fois, plusieurs questions posées par les députés n'ont pas fait l'objet de réponse ni par écrit ni oralement et qu'ainsi, le Parlement a été dans l'impossibilité de disposer d'informations pertinentes et de prendre une décision fondée quant à certains aspects importants liés à la décharge du Parlement européen;

D.  considérant qu'un contrôle est nécessaire pour garantir que l'administration du Parlement européen et les dirigeants politiques soient comptables de leurs actes devant les citoyens de l'Union; considérant qu'il est toujours possible d'améliorer la gestion des finances publiques sur le plan de la qualité, de l'efficience et de l'efficacité;

E.  considérant que, selon le rapport de la Cour des comptes adopté le 11 juillet 2014, les économies potentielles pour le budget de l'Union en cas de centralisation des activités du Parlement européen s'élèveraient à environ 114 millions d'EUR;

F.  considérant que le Parlement est, parmi toutes les institutions, la seule qui octroie la décharge non pas au Secrétaire général ou à un vice-président compétent en la matière, mais bien à son Président;

Les comptes du Parlement européen

1.  observe que les crédits courants définitifs du Parlement pour 2013 se sont élevés à 1 750 463 939 EUR, soit 19,07 % du plafond de la rubrique V du cadre financier pluriannuel affecté en 2013 aux dépenses administratives des institutions de l'Union dans leur ensemble, ce qui représente une augmentation de 1,9 % par rapport au budget 2012 (1 717 868 121 EUR);

2.  constate que le montant total des recettes comptabilisées au 31 décembre 2013 s'est élevé à 158 117 371 EUR (contre 175 541 860 EUR en 2012), dont 25 991 783 EUR de recettes affectées (contre 22 274 843 EUR en 2012);

3.  relève que quatre chapitres représentaient à eux seuls 70 % de l'ensemble des engagements, à savoir: le chapitre 10 (membres de l'institution), le chapitre 12 (fonctionnaires et agents temporaires), le chapitre 20 (immeubles et frais accessoires) et le chapitre 42 (dépenses relatives à l'assistance parlementaire);

4.  prend acte des chiffres sur la base desquels les comptes du Parlement pour l'exercice 2013 ont été clôturés, à savoir:

(a)  Crédits disponibles (EUR)

crédits 2013:

1 750 463 939

reports non automatiques de l'exercice 2012:

0

reports automatiques de l'exercice 2012:

305 457 875

crédits correspondant aux recettes affectées pour 2013:

25 991 783

reports correspondant à des recettes affectées de 2012:

106 900 532

Total:

2 188 814 129

(b)  Utilisation des crédits au cours de l'exercice 2013 (EUR)

engagements:

2 162 476 429

paiements effectués:

1 769 756 705

crédits reportés automatiquement, y compris ceux issus de recettes affectées:

384 709 057

reports non automatiques:

734 000

crédits annulés:

33 114 755

(c)  Recettes budgétaires (EUR)

perçues en 2013:

158 117 371

(d)  Total du bilan au 31 décembre 2013 (EUR)

1 573 957 198

5.  relève qu'en 2013, 99,02 % des crédits inscrits dans le budget du Parlement ont été engagés, soit un taux d'annulation de 0,8 %, et que, comme pour les exercices précédents, un niveau très élevé d'exécution budgétaire a été atteint;

6.  souligne toutefois que ce pourcentage élevé d'exécution budgétaire ne permet pas de savoir s'il recouvre des opérations destinées à virer tous les crédits disponibles en fin d'année sur les lignes budgétaires relatives aux bâtiments, notamment pour procéder à des injections anticipées de capital afin de réduire les paiements futurs d'intérêts; demande donc de recevoir le chiffre de l'exécution budgétaire avant le début de la procédure de "ramassage"; 

7.  observe à cet égard qu'un montant de 54 000 000 EUR a été viré des crédits provisionnels et d'autres sources pour contribuer au financement de l'extension et de la rénovation du bâtiment Konrad Adenauer (KAD), le principal projet de construction à Luxembourg;

8.  comprend qu'il en découlera une réduction des frais financiers estimée à 18 100 000 EUR au cours des périodes de construction et d'amortissement des emprunts; rappelle toutefois à ses organes compétents que le préfinancement ou le remboursement des bâtiments devraient faire partie de la stratégie budgétaire; invite donc ses organes compétents à inscrire, avec suffisamment de clarté, dans le budget la politique immobilière du Parlement relative aux futures acquisitions;

9.  rappelle à son administration que le Parlement a demandé à plusieurs reprises que sa politique immobilière soit correctement budgétisée; compte que tel soit le cas d'ici à l'exercice 2016;

10.  déplore le montant des reports qui ne cesse d'augmenter, s'élevant à 305 457 875 EUR en 2013 (contre 222 900 384 EUR en 2012);

Avis émis par la Cour des comptes sur la fiabilité des comptes de 2013 ainsi que sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces comptes

11.  se félicite que l'audit n'ait fait apparaître aucune déficience grave en ce qui concerne les thèmes sélectionnés pour le Parlement;

12.  rappelle que la Cour des comptes effectue une évaluation spécifique des dépenses administratives et autres dans le cadre d'un même groupe de politiques pour toutes les institutions de l'Union;

13.  prend acte que la Cour des comptes a conclu que les tests sur les opérations montrent que le taux d'erreur le plus probable affectant la population de ce groupe de politiques est de 1 % et n'est donc pas affecté par un niveau significatif d'erreur et que les systèmes de surveillance et de contrôle ont été jugés efficaces;

14.  observe que l'audit a comporté l'examen d'un échantillon de 153 opérations de paiement, à savoir 95 pour les dépenses de personnel, 17 pour les dépenses immobilières et 41 pour les autres dépenses; souligne que les dépenses administratives et autres sont considérées comme un domaine présentant un risque faible et demande à la Cour des comptes d'axer davantage son analyse sur les domaines plus exposés aux erreurs, à savoir le non-respect des procédures de marchés publics, les dépenses immobilières et l'exécution des marchés;

15.  rappelle que des économies non négligeables pourraient être réalisées en dotant le Parlement d'un siège unique;

Le rapport annuel de l'auditeur interne

16.  observe que, lors de la réunion de la commission compétente qui s'est tenue en sa présence le 26 janvier 2015, l'auditeur interne a présenté son rapport annuel signé le 23 juillet 2014 et précisé qu'il avait réalisé en 2013 les travaux d'audit suivants sur les services du Parlement:

   une mission de conseil sur les frais de représentation et de réception des commissions parlementaires et des délégations interparlementaires du Parlement;
   un suivi transversal des actions engagées à la suite des rapports d'audit interne – phases I et II de 2013;
   un audit de l'expertise externe acquise par le groupe STOA (Évaluation des options scientifiques et technologiques);
   un examen périodique du projet immobilier Konrad Adenauer (KAD) – phase 1: gouvernance et systèmes de gestion du projet;
   un examen du projet de nouveau système de gestion financière (FMS) – phase 1: portée du projet, gouvernance, gestion des ressources et des risques;
   un audit de l'expertise externe acquise pour la direction générale des politiques externes;
   un audit des bureaux d'information et du processus de règlement des dépenses d'avances ("régularisation");

17.  relève dans l'examen du projet immobilier Konrad Adenauer (KAD) les exigences suivantes:

   garantir la poursuite de l'efficience et de l'efficacité du partenariat avec les autorités luxembourgeoises pour toute la durée du projet;
   s'assurer que l'équipe du projet KAD dispose d'un personnel suffisant pendant toute la durée du projet;
   mieux définir et clarifier les procédures de gestion et de contrôle financier applicables au bail conclu avec la SI KAD PE;

18.  demande une présentation succincte (trois pages) des résultats critiques les plus importants du rapport annuel d'audit interne avant le 20 mai 2015;

Audit du cadre de contrôle interne du Parlement

19.  prend acte du fait qu'à la fin de 2013, malgré la succession des audits de suivi, il restait encore à compléter 13 actions, sur les 452 actions qui avaient été convenues à l'origine dans le cadre de contrôle interne; prend note des progrès réalisés sur quatre de ces 13 actions, qui ont permis de revoir le risque résiduel à la baisse, en le ramenant d'élevé à modéré;

20.  prie instamment la direction des services centraux ou départementaux concernés de mettre en œuvre sans tarder les actions encore "ouvertes"; lui demande de respecter des délais plus stricts pour la mise en œuvre des actions; invite l'auditeur interne à tenir la commission du contrôle budgétaire informée des progrès accomplis en la matière; lui demande également de chiffrer les coûts et les économies découlant des nouvelles mesures proposées dans la présente résolution et d'en tenir compte dans le suivi de la décharge 2013;

Suivi de la résolution sur la décharge 2012

21.  prend acte des réponses écrites à sa résolution sur la décharge pour l'exercice 2012, qui ont été données le 28 octobre 2014 à la commission du contrôle budgétaire, et de la présentation faite par le Secrétaire général en réponse aux différentes questions et demandes formulées dans la résolution du Parlement sur la décharge 2012 ainsi que de l'échange de vues qui a eu lieu ensuite avec les députés; déplore que certaines des recommandations formulées par le Parlement n'aient pas fait l'objet d'un suivi approprié;

22.  prend note que, après cinq années d'application du nouveau statut des assistants, une évaluation aurait dû être présentée avant la fin de 2014, comme le Secrétaire général avait accepté de le faire dans ses réponses orales et écrites sur le suivi des recommandations du Parlement pour la décharge 2012; demande que l'évaluation soit réalisée en coopération avec les représentants des assistants parlementaires accrédités (APA) de la législature précédente qui continuent à travailler au sein du Parlement; demande qu'elle soit présentée avant le 30 juin 2015 et que la commission de contrôle budgétaire soit informée des résultats de celle-ci; fait observer qu'au 31 décembre 2013, 1 763 assistants parlementaires accrédités travaillaient au Parlement;

23.  relève que le service de restauration a enregistré un déficit de 3 500 000 EUR à la fin de 2013; s'étonne qu'une augmentation du nombre de clients de près de 150 % pendant la période allant de 2002 à 2011 n'ait pas permis de parvenir à une situation financière équilibrée; demande à nouveau, compte tenu de la seconde révision des prix (approuvée par le Bureau le 10 juin 2013), que les politiques des prix au Parlement ne s'écartent pas de celles menées dans les autres institutions; relève par exemple les différentes structures de prix des services de restauration et des cafétérias de la Commission; fait en outre observer que la forte augmentation des prix des menus proposés ne s'est pas accompagnée d'une amélioration de la qualité ni de la variété, lesquelles ont, quant à elles, sensiblement diminué;

24.  se pose des questions sur les raisons de la majoration du prix du café proposé à l'entrée des salles de réunion des commissions parlementaires, lequel coûte 20 % de plus que le même produit disponible au même type de machine ou dans les cafétérias du Parlement; indique que ce service est géré par la même entreprise que celle qui est chargée de la restauration, laquelle est également responsable des machines à café Nespresso situées dans les locaux du Parlement; estime qu'une explication s'impose sur le coût supplémentaire que représente l'extension du contrat entre le Parlement et cette entreprise concessionnaire;

25.  estime qu'il y a lieu d'accorder une importance particulière à l’amélioration des possibilités d'accès des petites et moyennes entreprises (PME) à tous les marchés de concessions de l’Union; est d'avis que la concession octroyée par le Parlement européen à l'actuelle entreprise responsable de la restauration au siège de Bruxelles constitue un obstacle à la libre prestation de services dans la mesure où elle prive d'autres PME des droits et opportunités commerciales dont elles jouissaient très récemment encore; demande que les contrats de concession prévoient l'instauration d'une certaine flexibilité pour garantir que d'autres opérateurs disposent d'un accès effectif et non discriminatoire à des services déterminés; estime par ailleurs qu'une telle disposition favorisera un usage plus rationnel des ressources et conduira à des services de qualité supérieure à un meilleur prix;

Décharge du Parlement en 2013

26.  prend note de l'échange de vues qui a eu lieu le 26 janvier 2015 entre les vice-présidents chargés du budget, le Secrétaire général et la commission du contrôle budgétaire, en présence du membre de la Cour des comptes et de l'auditeur interne;

27.  répète une fois de plus que les organes du Parlement et l'administration doivent rendre des comptes pour ce qui concerne les ressources mises à la disposition du Parlement tout au long de cette décharge et qu'à cet égard, il est fondamental que le processus décisionnel dans son entier se déroule en toute transparence pour veiller à ce que les citoyens de l'Union puissent se faire une idée exacte et précise de la façon dont le Parlement prend ses décisions et utilise les ressources qui sont mises à sa disposition;

28.  déplore que le Secrétaire général n'ait pas répondu à toute une série de questions posées par les députés; réaffirme que le contrôle effectif de l'exécution du budget du Parlement, tant pour le passé que de façon prospective, requiert une étroite coopération entre l'administration du Parlement et la commission du contrôle budgétaire; demande en conséquence au Secrétaire général de compléter le questionnaire en répondant aux questions suivantes:

  

Cadre d'exécution stratégique pour le Parlement européen

   (a) Le Secrétaire général, dans sa présentation du cadre d'exécution stratégique (SEF) pour le Parlement européen le 3 juin 2014, a indiqué que le SEF est basé sur une théorie académique développée à la Stanford School of Engineering in Palo Alto (Californie). Peut-il nous expliquer quel a été le chemin ou la procédure qui a permis que le SEF pour le PE se soit basé sur cette théorie? Est-ce que d'autres théories développées par d'autres universités ou des établissements spécialisés, notamment européens, ou d'autres institutions internationales ont été envisagées, étudiées et comparées avant d'opter pour celle de Stanford? Si oui, pourquoi la Stanford School of Engineering a-t-elle été retenue? Comment la décision a été prise et par qui?
   (b) Est-ce que le fait d'utiliser la théorie de Stanford est gratuit ou bien faut-il payer des droits ou autre? Si oui, combien ceci a-t-il coûté?
   (c) A-t-il été nécessaire de faire des formations spécifiques du personnel du Parlement à Stanford ou d'autres institutions académiques dans le cadre du développement du SEF? Si oui, qui (quels grades et fonctions) les a réalisées et combien a coûté chacune d'entre elles? Est-ce que dans ce cadre d'autres formations sont prévues à l'avenir? Si oui, combien et à quel coût?
   (d) Est-il prévu de lancer une discussion interservices ainsi qu'avec le comité du personnel et les syndicats à propos du SEF? Quel va être le mode d'application, le délai de mise en œuvre et le coût prévisionnel du SEF?
  

Documents stratégiques

   (e) Au cours des derniers mois, le Secrétaire général a présenté au Bureau du Parlement toute une série de documents stratégiques sur le fonctionnement du Parlement qui affecte directement et de façon essentielle tant la vie administrative mais aussi l'approche du Parlement au sujet de la législation et des politiques européennes. Compte tenu de l'importance de la nature de ces documents pour l'organisation et le développement de notre travail, pourquoi n'existe-t-il pas une procédure de débat et de décision bien au-delà du Bureau du Parlement qui permette la participation de toutes les parties concernées?
  

Stratégie d'utilisation efficace des ressources

   (f) Avant de proposer et d'appliquer les nouveaux horaires de travail des réunions, une évaluation de l'impact que ces changements d'horaires sur l'organisation du travail des députés a-t-elle été réalisée (limitation des plages d´horaire pour réunions, rendez-vous de travail, rencontres avec organisations et citoyens, etc. en dehors des réunions officielles)? Pourquoi les députés n'ont–ils pas été consultés sur une décision qui concerne si directement l'organisation de leur travail?
  

Députés au Parlement européen

   (g) Quel est le bilan des premiers mois du guichet unique pour les services parlementaires aux députés?
  

Direction générale de la communicationStratégie de communication et préparation de la campagne d'information pour les élections 2014

   (h) La rencontre européenne de la jeunesse faisant partie de cette campagne et ayant eu lieu en mai 2014 a convié 5000 jeunes à Strasbourg. Lors de la préparation de cet événement a-t-on tenu compte de la situation économique en Europe et de l'image que les dépenses engagées pour un événement d'une telle envergure pourraient véhiculer auprès des jeunes européens?
   (i) Le concept "AGIR, RÉAGIR, ACCOMPLIR" est-il généralement considéré comme un succès? Quels sont les indicateurs de performance qui mesurent ce succès? Comment ce concept est-il utilisé après les élections et un rapport d'évaluation a-t-il été réalisé après les campagnes législatives et sur les valeurs du Parlement? Veuillez fournir à la commission du contrôle budgétaire une copie de l'évaluation.
   (j) Quelle évaluation a été réalisée du programme de subventions pluriannuel 2012-2014 visant à sensibiliser la population au rôle du Parlement européen et cette évaluation peut-elle être mise à la disposition de la commission du contrôle budgétaire?
  

Assistants parlementaires accrédités (APA)

   (k) L'efficacité de l'outil de recrutement des assistants parlementaires accrédités "APA-PEOPLE" lancé à l'occasion de la nouvelle législature a-t-elle déjà été évaluée?
   (l) Pour quelle raison a-t-il fallu plusieurs mois avant que certains APA soient inscrits sur les listes de diffusion de courrier électronique du Parlement (Assistants 8e législature, Bruxelles), ce qui les a empêchés de recevoir des informations concernant leur travail? Des mesures ont-elles été prises?
  

Direction générale des infrastructures et de la logistiqueServices de restauration

   (m) Pour quelle raison les prix sont-ils 25 % plus élevés dans le bâtiment SQM qu'à la cantine ASP? Cela n'est-il pas contraire à l'objectif de réduire l'encombrement de la cantine ASP?
  

Direction générale de la sécurité et de la protection

   (n) Quelles mesures ont été identifiées pour renforcer la sécurité après les incidents récents, notamment ceux impliquant des manifestants kurdes le 7 octobre 2014? Le nouveau concept de sécurité globale sera-t-il mis à jour?
   (o) Le Parlement a-t-il fait l'acquisition d'un système de reconnaissance électronique des plaques d'immatriculation des voitures? Quel en a été le coût? Ce système a-t-il été installé et utilisé aux entrées du garage pour vérifier si le numéro de plaque correspond aux informations figurant sur le badge d'accès?

29.  recommande, dans un souci de transparence et d'efficacité de l'activité politique et administrative du Parlement européen, que tous les députés, les membres du personnel du Parlement et le public soient immédiatement et généralement informés des ordres du jour et des procès-verbaux des réunions, ainsi que des décisions prises par les organes décisionnaires du Parlement; rappelle l'utilité de l'ancienne commission du règlement qui servait de forum pour discuter et améliorer, de manière transparente et publique, tant les procédures réglementaires que les affaires internes du Parlement; recommande, dans ce sens, la création d'une commission neutre du règlement et des affaires publiques afin que tous ces sujets soient traités, puis entérinés par la plénière du Parlement européen;

30.  est extrêmement préoccupé par le fait que le Parlement ait consacré 17 800 000 EUR à une campagne électorale institutionnelle au cours de la période 2013-2014, alors que le taux de participation aux élections européennes a baissé à nouveau pour atteindre 42,54 % (contre 43 % en 2009); encourage l'adoption d'une nouvelle stratégie visant à accroître l'intérêt pour les élections européennes dans les États membres;

31.  souligne qu'un rapport externe d'évaluation ex post sur la stratégie de communication relative aux élections de 2014 est attendu en juin 2015; demande que la commission du contrôle budgétaire soit informée de la date de sa publication; attend une analyse détaillée des fonds dans le rapport;

32.  relève que l'enquête Eurobaromètre du Parlement européen (EB/EP 82.5) montre qu'au cours de la campagne électorale 2014, 23 % des répondants avaient une image très négative du Parlement, et 43 % une image neutre; souligne qu'il ressort de l'analyse des médias qu'une image négative est souvent liée aux arrangements financiers concernant les députés, comme les indemnités et les salaires, et au budget du Parlement en général; est donc convaincu que des améliorations structurelles, par exemple assurer la transparence complète et l'obligation de rendre des comptes concernant l'indemnité de frais généraux, sont nécessaires pour améliorer la confiance dans le Parlement et le soutien à son égard;

33.  prend acte de la mise en place de la nouvelle direction générale des services de recherche parlementaire, chargée de fournir des avis universitaires indépendants principalement aux députés individuels, complétant ainsi le travail des départements thématiques, qui s'occupent des besoins des organes parlementaires;

34.  se félicite de l'institution d'un service d'évaluation de l'impact de la législation de l'Union; demande que ce service se concentre sur les compromis négociés par le Parlement et ses modifications des propositions de la Commission; demande, avant le 30 octobre 2015, une stratégie pour une évaluation/analyse d'impact rapide, la promotion de ce service auprès des députés et un relevé de l'ensemble des coûts; demande un échange régulier entre ce service et les services correspondants de la Commission, du Conseil et des parlements nationaux;

35.  prend acte de l'accord de coopération conclu entre le Comité économique et social européen, le Comité des régions et le Parlement, qui a finalement été signé le 5 février 2014 et qui a débuté par un important transfert de personnel des deux comités vers le nouveau Service de recherche du Parlement européen (EPRS); est d'avis qu'il y a lieu d'améliorer l'efficacité de la coopération interinstitutionnelle; estime que la mise en commun des compétences et du pouvoir d'achat dans les domaines dans lesquels les institutions ont besoin d'une aide similaire devrait permettre d'obtenir de meilleurs résultats et pourrait réduire les coûts globaux; espère que la mise en œuvre de cet accord entre les trois institutions permettra d'atteindre ces objectifs, établira un certain équilibre et apportera les mêmes avantages aux trois institutions; demande à chacune d'elles de procéder, à l'issue de la première année de collaboration, à une évaluation individuelle de l'incidence dudit accord, tant du point de vue des ressources humaines que du coût, des synergies, de la valeur ajoutée et du contenu;

36.  prend acte de la création de la direction générale de la sécurité et de la protection; rappelle que l'internalisation des services de sécurité du Parlement a généré des économies de 195 000 EUR en 2013 et devrait donner lieu à des économies de plus de 11 millions d'euros au cours de la période 2013-2016; estime qu'il est nécessaire de négocier une contribution supérieure de l'État belge à la sécurité du Parlement en vertu du fait qu'il tire un avantage économique de la présence des institutions de l'Union sur son territoire; demande qu'une évaluation de la qualité du service de sécurité avant et après la création de la direction générale de la sécurité et de la protection soit soumise à la commission du contrôle budgétaire au plus tard le 30 septembre 2015; insiste pour qu'une étude comparative des systèmes de sécurité des autres institutions soit réalisée;

37.  réaffirme qu'il est nécessaire d'accorder la plus haute priorité au maintien de la sécurité des bâtiments du Parlement et de leurs environs immédiats; demande que, dans ce cadre, la sécurité dans les parkings soit renforcée;

38.  est préoccupé par l'absence de parité dans l'administration, les femmes représentant 29 % des chefs d'unité, 34 % des directeurs et 33 % des directeurs généraux au 31 décembre 2013; demande l'instauration d'un plan d'égalité des chances, pour ce qui est notamment des postes d'encadrement, afin de remédier au plus vite à ce déséquilibre;

39.  demande un équilibre concernant les pays d'origine des personnes occupant des postes de direction dans l'administration du Parlement; attend, avant la fin de 2015, un rapport indiquant dans quelle mesure il a été satisfait à cette exigence;

40.  attend, avant la fin de 2015, un relevé annuel de l'évolution des effectifs et des dépenses de personnel depuis 2000; ventilé en fonction des classes de traitement et des niveaux hiérarchiques; demande à l'administration du Parlement d'indiquer si des études comparables avec des administrations de représentations parlementaires internationales permettraient de tirer des conclusions importantes pour les travaux du Parlement; relève que les travaux confiés à des experts externes devraient également être inclus dans les rapports afin de promouvoir la culture de la transparence et, partant, de servir au mieux les intérêts des électeurs; note avec inquiétude que l'ampleur de l'effectif affecté au cabinet du Président du Parlement européen – 35 personnes dont deux chauffeurs et un huissier personnel – est extrêmement discutable et qu'elle donne un mauvais exemple en matière de réduction des coûts et de responsabilité budgétaire au sein du Parlement;

41.  relève que les mesures d'application du code de conduite des députés ont été adoptées par le Bureau le 15 avril 2013; s'inquiète toutefois de la mauvaise mise en œuvre et des différences d'interprétation rapportées par une association d'ONG(11) et demande de renforcer la position du comité consultatif en lui octroyant un droit d'initiative lui permettant d'entamer des contrôles aléatoires des déclarations d'intérêt fournies par les députés;

42.  se félicite de ce que les députés doivent être plus transparents en ce qui concerne les activités annexes qu'ils exercent pendant leur mandat; rappelle cependant que, à l'instar des députés des parlements nationaux, les députés au Parlement européen n'exercent pas un mandat exclusif et qu'ils peuvent donc se livrer à d'autres activités professionnelles; est d'avis qu'un modèle de déclaration des députés plus complet contribuerait à renforcer la transparence et à éviter d'éventuels conflits d'intérêts; demande au Secrétaire général de créer une base de données publique, accessible sur le site web du Parlement, de toutes les activités annexes des députés individuels;

43.  souligne la nécessité d'une transparence accrue dans l'indemnité de frais généraux des députés; invite le Bureau à définir des règles plus précises en matière de responsabilité pour les dépenses autorisées au titre de cette indemnité, sans que cela engendre des coûts supplémentaires pour le Parlement;

44.  s'inquiète du manque de vérification ex post de l'utilisation des voitures de service par les députés et met en doute la nécessité de deux voitures de service pour le Président du Parlement;

45.  approuve le fait que la réduction de 5 % des frais de voyage des députés et des frais de missions des fonctionnaires a produit des économies de 4 millions d'euros en 2013; estime qu'il est nécessaire de poursuivre une politique stricte de réduction des frais de voyage, par le biais d'accords négociés avec les compagnies aériennes, et invite le Secrétaire général à présenter des propositions dans ce sens;

Gestion du régime de subventions allouées aux groupes de visiteurs

46.  juge très préoccupant que la Cour des comptes ait, dans son analyse panoramique de la gestion financière du budget de l'Union, signalé en tant que risque élevé la pratique consistant à procéder au remboursement en espèces des frais aux groupes de visiteurs; souligne qu'en 2013, 73 % des subventions ont été payés en espèces et seuls 27% par virement bancaire; s'inquiète du risque élevé pour la réputation du Parlement et du risque important de sécurité lié au paiement en espèces pour des groupes de visiteurs;

47.  souligne la nécessité et l'utilité d'informer les groupes de visiteurs, avant leur visite, sur les moyens de transport durables permettant de se rendre au Parlement; recommande d'introduire différents taux de remboursement en fonction des moyens de transport choisis et de leurs émissions;

48.  souligne que, pour générer des économies durables dans le budget de l'Union, le Parlement et le Conseil doivent impérativement établir une feuille de route pour un siège unique, dont la nécessité a été soulignée par le Parlement dans plusieurs de ses résolutions antérieures;

Direction générale des politiques internes et direction générale des politiques externes

49.  attire l'attention sur les coûts des délégations, des assemblées parlementaires mixtes, des délégations ad hoc et des missions d'observation des élections en dehors de l'Union en 2013, qui s'élèvent à quelque 5 794 360 EUR; demande, avant la fin de 2015, un relevé des coûts pour ces domaines de 2005 à 2015;

50.  relève avec inquiétude que le coût d'une délégation auprès d'une assemblée parlementaire s'est élevé à 493 193 EUR; invite le Bureau à élaborer des principes simples mais efficaces en vue d'une structure des coûts plus économique pour les missions des délégations, en tenant compte en particulier de leur importance politique, de leur durée et de leurs résultats;

Délégations interparlementaires

51.  estime qu'il est urgent et essentiel de développer les pages web des délégations interparlementaires et d'enrichir leur contenu; considère qu'il est tout aussi important que, dans la mesure où le budget le permet, les réunions publiques des délégations soient retransmises en ligne, comme c'est la cas pour les commissions parlementaires;

Direction générale de la communication

52.  déplore que le programme pluriannuel de subventions pour la période 2012-2014, destiné à mieux faire connaître le rôle du Parlement, a un coût de quelque 14 500 000 EUR; exprime des doutes quant à savoir si le programme de subventions représente les compétences essentielles du Parlement et les tâches qui découlent de ses prérogatives législatives, budgétaires et de décharge; demande à son administration de fournir à la commission du contrôle budgétaire une évaluation externe de ce programme de subventions en temps utile pour la procédure de décharge relative à 2014;

53.  demande la communication d'un relevé complet de toutes les subventions financées sur le budget du Parlement en faveur de projets de communication, avec le budget correspondant et les bénéficiaires concernés;

54.  demande la communication d'un relevé des éventuelles dépenses pour les organisations "MEP Ranking" et "vote watch Europe" financées sur le budget du Parlement; déplore que ces organisations jugent le travail des députés européens selon des critères quantitatifs, ce qui peut donner de mauvais signaux et être source de travaux superflus; voit une bureaucratisation du mandat ainsi qu'une restriction de la liberté de celui-ci;

EuroparlTV

55.  rappelle que le budget d'EuroparlTV s'élevait à 8 000 000 EUR en 2013 et à 5 000 000 EUR en 2014, cependant que la performance de ce service a été améliorée grâce à un certain nombre d'activités et de projets nouveaux; observe qu'entre 2012 et 2014, le nombre moyen de visionnages de vidéos chaque mois a augmenté, passant de 53 000 à 400 000;

56.  rappelle que, à la suite de la décision du Bureau du 12 décembre 2012, une étude externe a été lancée en 2014 dans le but de contribuer à l'évolution future du service de vidéos en ligne du Parlement (EuroparlTV); note que les recommandations de cette étude doivent être mises en œuvre pendant le premier semestre de 2015;

Prix LUX

57.  prend note que les dépenses liées au prix LUX en 2013 s'élevaient à 448 000 EUR, en cohérence avec les coûts de 2012 (434 421 EUR), et portaient sur:

   la procédure liée à la sélection officielle et à la compétition;
   la communication à Bruxelles et à Strasbourg;
   le ciblage des députés et des médias partenaires spécialisés, ainsi que du grand public;
   les coûts du sous-titrage dans les 24 langues officielles;
   la création d'une version du film primé qui soit adaptée aux personnes malentendantes ou malvoyantes;
   la participation du Parlement à des manifestations cinématographiques européennes afin de promouvoir le prix LUX;

58.  demande que des gains d'efficacité soient trouvés dans son budget;

59.  demande un sondage représentatif auprès des députés, avant la fin de 2015, pour déterminer s'ils connaissent le prix LUX et comment, le cas échéant, celui-ci est considéré dans leur État membre;

Bureaux d'information

60.  note avec inquiétude qu'en 2013, les frais de mission des bureaux d'information se montaient à 1 839 696 EUR, dont 1 090 290 EUR pour les missions à Strasbourg; déplore que le coût des missions des bureaux d'information à Strasbourg ait augmenté de près de 7 % depuis 2012, avec une nouvelle hausse de 2 % due à la création du nouveau bureau d'information en Croatie; demande de préciser les motifs principaux des missions des bureaux d'information, avec ventilation entre Strasbourg et Bruxelles; demande un relevé des missions des bureaux respectifs pour les années de référence 2005, 2010 et 2015; demande instamment de donner la priorité au recours à la vidéoconférence, permettant ainsi des réductions de coûts structurelles dans le budget du Parlement et des améliorations du point de vue environnemental, sans nuire aux travaux du Parlement;

61.  fait observer que les sites internet de plusieurs bureaux d'information dans les États membres n'ont pas été mis à jour depuis les élections; attire l'attention sur le coup que cela pourrait porter à la crédibilité du Parlement aux yeux du grand public; insiste pour qu'une enquête soit menée sur l'utilisation des fonds alloués aux bureaux d'information, expliquant les variations significatives des coûts de la connexion internet entre les différents États membres;

Logo du Parlement

62.  prend note du changement de logo du Parlement européen; fait part de sa désapprobation du fait qu'une fois encore, il n'ait pas été informé d'une décision en temps utile; demande aux services responsables d'expliquer les raisons qui l'ont incité à procéder à ce changement ainsi que de préciser quelle a été la procédure de décision qui y a présidé et quels coûts y sont associés;

63.  demande une vue d'ensemble détaillée de tous les coûts externes et internes supportés par le Parlement liés à la Maison de l'histoire européenne, ventilés selon la planification (y compris la planification préliminaire), l'investissement et le fonctionnement (y compris la réserve consacrée à la construction et à l'entretien, les frais de personnel, les frais d'exposition); observe que la Commission soutient le financement de la Maison de l'histoire européenne par l'octroi d'une dotation annuelle de 800 000 EUR; relève que, en tant que nouvelle attraction touristique productrice de recettes, la Maison de l'histoire européenne aura des effets positifs non seulement pour les institutions de l'Union mais également pour l'État belge; recommande dès lors de demander à l'État belge de participer au financement de sa mise en place;

Direction générale du Personnel

64.  note que les fonctionnaires (permanents) du Parlement ne peuvent en principe être recrutés qu'au moyen de concours publics, réussis par environ 10 % des candidats, dont l'âge moyen est de 34 ans; s'inquiète de ce que les institutions de l'Union, y compris le Parlement européen, ne disposent absolument d'aucune politique pour stimuler l'emploi des jeunes de moins de 30 ans, alors que le chômage des jeunes constitue l'une des grandes priorités de l'Union;

65.  souligne la difficulté de recruter des fonctionnaires ou des agents de certains États membres en particulier; note que les barèmes de traitement et le grade d'entrée actuels offerts par les institutions sont moins attrayants pour le nouveau personnel; souligne qu'étant donné que pour beaucoup de citoyens des États membres de l'UE-15, et notamment les ressortissants qui atteignent justement l'âge de la retraite, les salaires ne sont pas compétitifs et les perspectives de carrière ne sont pas attrayantes; souligne que cette situation, inhérente à la réduction inévitable de la taille de l'administration publique européenne, provoquera, dans un avenir proche, une baisse de la qualité des services fournis et un risque de déséquilibre géographique accru;

66.  demande que les activités organisées et financées par le Comité du personnel soient passées en revue, en précisant les types d'activités et les dépenses effectuées et en indiquant si le principe de bonne gestion financière a été respecté;

67.  demande à la DG Personnel et aux services compétents de promouvoir activement les femmes aux postes de haut niveau au sein du Parlement ou d'"évaluer les raisons" du manque de parité, et de proposer par la suite des mesures propres à faciliter l'intégration des femmes aux postes de haut niveau dans l'administration du Parlement;

68.  prend acte du coût élevé des journées "hors les murs" et des manifestations similaires organisées pour le personnel en 2013 (140 730 EUR pour huit événements); estime qu'en période de crise et de coupes budgétaires en général, le coût de ces journées "hors les murs" du personnel des institutions de l'Union doit être proportionné et avoir lieu, dans la mesure du possible, dans les propres sièges des institutions, étant donné que la valeur ajoutée y afférente ne justifie pas des dépenses aussi élevées;

Assistants parlementaires

69.  exprime son soutien aux mesures prises pour organiser la gestion de la résiliation des contrats de quelque 1 700 assistants parlementaires accrédités en vue de la fin de la 7e législature et du début de la 8e, notamment l'application APA-People; considère néanmoins qu'il aurait été nécessaire de mettre davantage de personnel administratif à la disposition de certains des services chargés du recrutement des APA afin d'accélérer les procédures et d'en augmenter l'efficacité; souligne que les moyens personnels et techniques disponibles n'ont pas été suffisants pour éviter les retards dans la signature des contrats de plusieurs assistants, la rupture de certains contrats, ainsi que dans le paiement des indemnités et autres allocations et, par là même, des salaires; reconnaît néanmoins que la procédure s'est nettement améliorée par rapport à 2009, tout en faisant observer que le Parlement doit continuer à travailler afin d'améliorer la rapidité et la fluidité de ses procédures de recrutement; s'inquiète du fait qu'il ne soit pas proposé de solution aux APA qui ont vu leurs droits diminuer du fait du raccourcissement de la durée de leur contrat d'au moins un mois avant les élections européennes; souligne qu'il convient d'aligner la législation relative à la durée nécessaire pour bénéficier de droits à pension sur les changements du cycle parlementaire réel;

70.  déplore que le bilan social du Parlement pour 2013, à l'instar des précédents, ne comprend pratiquement aucune donnée concernant les assistants parlementaires accrédités, bien que ces derniers représentent 29,4 % du personnel du Parlement; demande de corriger cette lacune dans un document qui est essentiel pour améliorer la gestion des ressources humaines de l'institution;

71.  déplore l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 12 décembre 2013, dans l'affaire F-129/12, et regrette profondément que le Parlement ait été condamné pour ne pas avoir été en mesure de venir en aide à des assistants parlementaires accrédités victimes de harcèlement et de licenciement irrégulier; prend note de la création, en vertu d'une décision du Bureau du 14 avril 2014, d'un comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail destiné à éviter ce type de situations pour les APA; fait néanmoins part de son inquiétude devant le déséquilibre qui caractérise la composition de ce comité, qui comprend trois questeurs, un représentant de l'administration et un représentant des APA; fait observer que, jusqu'en novembre 2014, le comité avait traité trois cas et que les questeurs avaient décidé que rien ne justifiait d'y donner suite; demande donc au Bureau de revoir sa décision quant à la composition du comité de façon à assurer un meilleur équilibre et à prévoir au moins deux représentants des assistants parlementaires accrédités;

72.  observe, avec inquiétude, le pourcentage élevé d'abandon des cours de langues par les assistants parlementaires accrédités, 32 % pour ces derniers contre 8 % pour les autres catégories de personnel statutaire; plaide en faveur d'une modification du programme des cours de langues de manière à ce qu'ils soient mieux adaptés aux caractéristiques du travail des assistants parlementaires accrédités;

73.  demande, compte tenu de la grande disparité dans les congés de maladie entre les APA et le reste du personnel, que soient analysées les raisons éventuelles de cet écart;

74.  attire l'attention sur le fait que les assistants parlementaires accrédités perçoivent des indemnités de séjour pour leurs déplacements à Strasbourg qui sont de 30 à 45 % inférieures à celles du reste du personnel statutaire; rappelle également qu'il existe, chez les APA eux-mêmes, trois niveaux de remboursement de ces frais et qu'il est même possible, au titre de ce régime, qu'un APA ne reçoive aucun frais de mission lorsqu'il se rend à Strasbourg; demande au Bureau d'adopter les mesures nécessaires pour en finir avec cette inégalité et pour aligner les droits des APA en la matière sur ceux des autres catégories de personnel;

75.  se dit préoccupé par le fait que le nombre d'assistants locaux employés par chaque député varie considérablement, allant de 0 à 43 en 2013; demande qu'en cas d'un nombre élevé d'assistants locaux, une enquête soit menée pour déterminer si les procédures de recrutement ont été suivies, et pour éclaircir les raisons de ce nombre élevé; demande que les procédures de recrutement des assistants locaux soient évaluées et que des propositions de rationalisation soient formulées en vue d'éviter un nombre excessif d'assistants locaux par député; réclame une transparence accrue en ce qui concerne l'emploi des assistants locaux et le recours aux prestataires de services; demande la publication sur l'internet des noms de tous les prestataires de services employés par les députés;

76.  attire l'attention sur le fait que l'article 43, point d), des mesures d'application du statut des députés adopté en juillet 2008 exclut la possibilité pour les députés de recruter en tant qu'assistants leurs conjoints ou partenaires stables non matrimoniaux ou leurs parents, enfants, frères ou sœurs;

77.  est préoccupé par le retard dans l'adoption des règles internes relatives à la dénonciation des dysfonctionnements; demande l'application de ces règles sans plus tarder;

Direction générale des infrastructures et de la logistique

Politique immobilière du Parlement européen

78.  relève que sur ses trois lieux de travail, le Parlement occupe 1,1 million de m2 et possède 81 % de cette surface; estime qu'il est de la plus haute importance que des mesures adéquates soient mises en place en vue d'assurer la pérennité des bâtiments du Parlement face à l'augmentation des frais d'entretien;

79.  plaide en faveur d'un accord de coopération entre le Parlement et la Commission en matière de gestion conjointe des Maisons de l'Europe en vue, d'une part, de la définition d'un cadre de programmation pluriannuelle des prospections pour l'acquisition ou la location, et, d'autre part, de la simplification des procédures administratives et financières de la gestion quotidienne;

80.  prend acte que depuis juillet 2013, la Maison de l'Europe à Sofia est pleinement opérationnelle; relève que les défauts et manquements de la structure du bâtiment ont été imposés à charge du vendeur avant la signature de l'acte d'acquisition;

Direction générale de l'interprétation et des conférences et direction générale de la traduction

81.  relève avec satisfaction que l'application de la décision du Bureau sur un multilinguisme basé sur un usage plus efficace des ressources a produit en 2013 des économies à hauteur respectivement de 15 millions d'euros et de 10 millions d'euros dans les services d'interprétation et de traduction, sans porter atteinte au principe du multilinguisme, ni à la qualité des travaux parlementaires; répète que la coopération interinstitutionnelle est essentielle pour échanger les meilleures pratiques qui favorisent l'efficacité et permettent des économies;

Direction générale des finances

Fonds de pension volontaire

82.  constate que le déficit actuariel estimé du fonds de pension volontaire, calculé sur la base des actifs du fonds, a augmenté, pour atteindre 197,5 millions d'euros à la fin de 2013; souligne que cette dette future projetée est répartie sur plusieurs décennies;

83.  constate qu'il n'est pas possible, en définitive, d'évaluer la gestion efficace et régulière du fonds et réclame la réalisation d'une évaluation externe;

84.  relève néanmoins que cette situation soulève des inquiétudes quant à l'épuisement éventuel du fonds et que le Parlement garantit le paiement des droits à pension, dans le cas où ce fonds ne pourrait remplir ses obligations;

85.  prend acte que la Cour de justice de l'Union européenne a validé en 2013 la décision du Bureau d'augmenter l'âge de la retraite de 60 à 63 ans pour les souscripteurs du fonds, afin d'éviter l'épuisement prématuré du capital et de l'aligner sur le nouveau statut des députés au Parlement européen;

Services fournis aux députés

86.  demande que soient rendus accessibles au public, sur la page d'accueil des députés au Parlement européen, à côté des données relatives aux assistants parlementaires accrédités et aux assistants locaux, le nom des prestataires de services et les services fournis aux députés;

Direction générale de l'innovation et du support technologique

87.  prend acte du processus d'internalisation du personnel dans la direction générale de l'innovation et du support technologique et de la promesse de réduction des coûts et de renforcement du niveau d'expertise du personnel dans le domaine informatique; rappelle que l'augmentation du niveau d'expertise concernant les innovations permanentes était également la raison donnée pour externaliser ce secteur il y a quelques années; demande au Secrétaire général de coopérer avec l'Office européen de sélection du personnel afin de trouver le moyen d'accélérer la procédure de recrutement et d'attirer les meilleurs experts dans le domaine des technologies de l'information et de la sécurité;

88.  rappelle que les boîtes de messagerie personnelles et confidentielles de certains députés, assistants parlementaires et fonctionnaires ont été compromises après l'"attaque de l'homme du milieu" dont le Parlement a fait l'objet, où un pirate a intercepté les communications entre des smartphones privés et le wi-fi public du Parlement;

89.  relève que tous les systèmes de TIC et de télécommunications parlementaires ont fait l'objet d'un audit de sécurité indépendant mené par un tiers, en vue d'établir une feuille de route claire vers une politique de sécurité des TIC plus solide en 2015; fait observer que les systèmes de TIC auraient dû faire l'objet d'un audit en décembre 2014; rappelle que, compte tenu de la menace accrue pour la sécurité ces derniers temps, ce devrait être une priorité; demande que sa commission du contrôle budgétaire soit informée des résultats dès l'achèvement du rapport;

90.  prend acte des mesures immédiates et à moyen terme adoptées par le Bureau le 9 décembre 2013 en vue du renforcement des règles de sécurité du Parlement concernant l'utilisation d'équipements mobiles;

91.  insiste pour que le Parlement continue de collaborer avec la direction générale de l'informatique de la Commission pour identifier des produits de remplacement pour des outils et infrastructures TIC anciens, en se dirigeant vers des solutions ouvertes, interopérables et indépendantes des vendeurs, pour mettre en place un environnement informatique de qualité, économiquement avantageux, au Parlement;

92.  se félicite du lancement, il y a quelques années, de l'application très utile et réussie at4am pour le dépôt des amendements; estime qu'il y a lieu d'améliorer et d'actualiser ladite application, notamment pour des fonctions très utiles comme la correction automatique et la copie de sauvegarde;

93.  demande que, dans un souci de transparence et d'égalité d'accès aux documents, l'application ePetition qui permet d'accéder à l'ensemble des pétitions adressées par les citoyens à la commission des pétitions du Parlement européen soit ouverte à tous les députés européens et non seulement aux membres titulaires ou suppléants de ladite commission;

Un Parlement respectueux de l'environnement

94.  est sensible au concept du nouvel environnement de travail du Parlement, à la certification et à la démarche EMAS ainsi qu'au programme zéro papier comprenant eMeeting et eCommittee; plaide en faveur du renforcement de ce programme à travers les applications disponibles pour les smartphones et les tablettes;

95.  attire l'attention sur le fait que les téléconférences et le télétravail sont susceptibles de contribuer à une utilisation plus efficace du temps et à un meilleur respect de l'environnement, en réduisant les frais administratifs et de déplacement;

96.  observe que les émissions de gaz à effet de serre provenant des déplacements professionnels entre Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg ont chuté de 34 % en 2012 par rapport à 2006; invite le Bureau à garantir une totale transparence et à comptabiliser également les émissions causées par les déplacements des députés entre leur pays d'origine et Bruxelles et Strasbourg; se félicite des mesures destinées à compenser les émissions qui ne peuvent être réduites et sont inévitables; préconise la mise en œuvre de nouvelles politiques de compensation dans le cadre de projets menés conformément à la norme de référence ("gold standard") reconnue du mécanisme de développement propre des Nations unies;

97.  invite le Secrétaire général à élaborer un plan destiné à réduire le nombre de cantines disponibles pour les déplacements parlementaires; suggère l'utilisation de cantines plus petites ou la mise en place d'un système de partage, de manière à réduire les coûts et l'empreinte carbone;

98.  invite les services compétents à élaborer un concept durable et cohérent d'utilisation intégrale de la ligne budgétaire 239 visant la compensation des émissions de CO2 jusqu'au montant maximal, de manière à compenser les émissions de CO2 inévitables de l'institution dans le cadre de projets menés conformément à la norme de référence ("gold standard") reconnue du mécanisme de développement propre des Nations unies;

99.  demande que le système de climatisation soit fondé sur l'efficacité énergétique afin de veiller à limiter autant que possible les incidences sur l'environnement;

Rapport annuel sur les marchés passés

100.  relève que sur un total de 264 marchés attribués en 2013, 120 l'ont été par procédure ouverte ou restreinte, pour une valeur de 465 millions d'euros, et 144 par procédure négociée, pour une valeur totale de 152 millions d'euros; note que, si le nombre total de marchés attribués par procédure négociée était inférieur de 37 % en 2013 (144 contre 241 en 2012), la valeur des procédures négociées est restée stable;

101.  souligne à cet égard la nécessité de mettre en œuvre le concept de marché public écologique pour tous les marchés et appels d'offres; plaide en faveur d'objectifs contraignants ambitieux et croissants en matière de marchés écologiques, notamment dans les domaines de l'alimentation et de la restauration, des véhicules et des transports, de l'équipement sanitaire et de l'eau, du papier, de la gestion des déchets, des technologies de l'information et du matériel d'imagerie, de l'éclairage, du nettoyage et du mobilier;

102.  observe que les marchés de services représentaient la plus grande part des marchés attribués en 2013 (61 %), pour une valeur totale de 374 millions d'euros, et que trois directions générales ont attribué 14 marchés pour une valeur de plus de 10 millions d'euros; met l'accent sur la nécessité de veiller à ce que ces marchés importants fassent l'objet de systèmes de contrôle adéquats qui assurent un suivi permanent de l'exécution des commandes;

103.  prend acte de la répartition suivante des marchés attribués en 2013 et 2012 par type de marché:

Type de contrat

2013

2012

Numéro

Pourcentage

Numéro

Pourcentage

Services

Fournitures

Travaux

Bâtiment

189

48

19

8

72 %

18 %

7 %

3 %

242

62

36

4

70 %

18 %

12 %

1 %

Total

264

100 %

344

100 %

Type de contrat

2013

2012

Valeur (EUR)

Pourcentage

Valeur (EUR)

Pourcentage

Services

Fournitures

Travaux

Bâtiment

374 147 951

91 377 603

15 512 763

136 289 339

61 %

15 %

2 %

22 %

493 930 204

145 592 868

48 386 872

180 358 035

57 %

17 %

5 %

21 %

Total

617 327 656

100 %

868 267 979

100 %

(Rapport annuel sur les marchés passés par le Parlement européen en 2013, p. 7)

104.  prend acte de la répartition suivante des contrats passés en 2013 et 2012 par type de procédure:

Type de procédure

2013

2012

Numéro

Pourcentage

Numéro

Pourcentage

Ouverte

Restreinte

Négociée

Concurrence

Exception

106

14

144

-

-

40 %

5 %

55 %

-

-

98

5

241

-

-

28 %

2 %

70 %

0 %

0 %

Total

264

100 %

344

100 %

Type de procédure

2013

2012

Valeur (EUR)

Pourcentage

Valeur (EUR)

Pourcentage

Ouverte

Restreinte

Négociée

Concurrence

Exception

382 045 667

83 288 252

151 993 737

-

-

62 %

13 %

25 %

-

-

381 116 879

245 156 318

241 994 782

-

-

44 %

28 %

28 %

0 %

0 %

Total

724 297 066

100 %

603 218 807

100 %

(Rapport annuel sur les marchés passés par le Parlement européen en 2013, p. 9)

Procédures négociées exceptionnelles

105.  note que les procédures négociées exceptionnelles représentaient 39 % des procédures négociées lancées en 2013; est préoccupé par le fait que le Parlement soit passé en 2013 par la procédure négociée exceptionnelle pour attribuer 56 marchés et demande que soient indiqués non seulement le nombre total de marchés mais également la valeur cumulée de ces marchés;

106.  est d'avis que les ordonnateurs devraient apporter des justifications complètes et transparentes pour le recours à une procédure négociée exceptionnelle; demande que l'unité financière centrale rassemble ces informations dans le rapport annuel sur les marchés attribués à l'intention de l'autorité de décharge;

Groupes politiques (poste budgétaire 4 0 0)

107.  note qu'en 2013, les crédits inscrits au poste budgétaire 4 0 0, attribués aux groupes politiques et aux députés non inscrits, ont été utilisés comme suit:

Groupe

2013

2012

Crédits annuels

Ressources propres et crédits reportés

Dépenses

Taux d'utilisation des crédits annuels

Montants reportés sur la période suivante

Crédits annuels

Ressources propres et crédits reportés

Dépenses

Taux d'utilisation des crédits annuels

Mon-tants reportés sur la période suivante (2011)

PPE

21 680

4 399

18 437

85,04%

7 642

21 128

2 024

18 974

89,81 %

4 178

S&D

15 388

6 849

17 649

114,69%

4 588

14 908

6 313

14 520

97,40 %

6 702

ALDE

6 719

2 172

7 142

106,30%

1 749

6 673

2 281

6 855

102,72 %

2 100

Verts/ALE

4 366

1 787

4 778

109,44%

1 375

4 319

1 460

4 002

92,65 %

1 778

GUE/NGL

2 658

1 076

3 317

124,79%

416

2 563

1 094

2 602

101,52 %

1 055

ECR

4 046

1 602

4 598

113,64%

1 050

3 765

1 219

3 407

90,51 %

1 577

EFD

2 614

939

2 422

92,65%

1 132

2 538

881

2 494

98,29 %

925

Députés non inscrits

1 316

367

931

70,74%

441

1 362

413

963

70,73 %

367

Total

58 786

19 193

59 274

100,83%

18 394

57 255

15 687

53 817

94,00 %

18 680

* montants en milliers d'euros

Partis politiques européens et fondations politiques européennes

108.  observe qu'en 2013, les crédits inscrits au poste budgétaire 4 0 2 ont été employés comme suit(12):

Parti

Abréviation

Ressources propres*

Subventions du PE

Total des recettes

Subventions du PE en % des dépenses éligibles (max. 85 %)

Excédent de recettes (transfert vers des réserves) ou perte

Parti populaire européen

PPE

1 439

6 464

9 729

85%

192

Parti des socialistes européens

PSE

1 283

4 985

6 841

85%

118

Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe

ALDE

518

2 232

3 009

85%

33

Parti vert européen

PVE

461

1 563

2 151

78%

-36

Alliance des conservateurs et réformistes européens

ACRE

307

1 403

1 970

85%

45

Parti de la gauche européenne

PGE

233

948

1 180

68%

-258

Parti démocrate européen

PDE

91

437

528

85%

0

Démocrates européens

EUD

48

197

245

85%

12

Alliance libre européenne

ALE

93

439

592

85%

12

Mouvement politique chrétien européen

ECPM

61

305

366

85%

8

Alliance européenne pour la liberté

AEL

68

384

452

85%

1

Alliance européenne des mouvements nationaux

AEMN

53

350

403

85%

-38

Mouvement pour l'Europe des libertés et de la démocratie

MELD

107

594

833

85%

0

Total

4 762

20 301

28 299

83%

89

(*) montants en milliers d'euros

109.  observe qu'en 2013, les crédits inscrits au poste budgétaire 4 0 3 ont été employés comme suit(13):

Fondation

Abréviation

Affiliée au parti

Ressources propres*

Subventions du PE

Total des recettes

Subventions du PE en % des dépenses éligibles (max. 85 %)

Centre d'études européennes

CES

PPE

772

3 985

4 757

85%

Fondation européenne d'études progressistes

FEPS

PSE

491

2 762

3 253

85%

Forum Libéral Européen

FLE/EFL

ALDE

214

1 108

1 322

85%

Fondation verte européenne

GEF

PVE

158

881

1 039

85%

Transform Europe

TE

PGE

130

538

668

85%

Institut des démocrates européens

IED

PDE

50

219

269

85%

Centre Maurits Coppieters

CMC

ALE

50

227

277

85%

Nouvelle Direction: Fondation pour la réforme européenne

ND

ACRE

183

645

828

85%

Fondation européenne pour la liberté

FEL

AEL

39

210

249

85%

Organisation pour la coopération interétatique européenne

OEIC

EUD

20

123

143

85%

Fondation politique chrétienne européenne

ECPF

ECPM

31

170

201

85%

Foundation for a Europe of Liberties and Democracy

FELD

MELD

60

280

340

85%

Identités & Traditions européennes

ITE

AEMN

31

177

208

85%

Total

-

2 229

11 325

13 554

85%

(*) montants en milliers d'euros

-

2.229

11.325

13.554

85%

(1)JO L 66 du 8.3.2013.
(2)JO C 403 du 13.11.2014, p. 1.
(3)JO C 201 du 30.6.2014, p. 1.
(4)JO C 398 du 12.11.2014, p. 1.
(5)JO C 403 du 13.11.2014, p. 128.
(6)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(8) PE 349.540/Bur/ann/def.
(9)JO C 249 E du 30.8.2013, p. 18.
(10)JO C 257 E du 6.9.2013, p. 104.
(11) ALTER-EU: Mind the Gap (http://www.alter-eu.org/sites/default/files/documents/Mind%20the%20Gap%20briefing.pdf)
(12) Source: PV BUR. du 20.10.2014 (PE 538.295/BUR) et PV BUR. du du 20.10.2014 (PE 538.297/BUR) point 12.
(13) Source: PV BUR. du 20.10.2014 (PE 538.295/BUR) et PV BUR. du du 20.10.2014 (PE 538.297/BUR) point 12.


Décharge 2013: budget général de l'UE - Conseil européen et Conseil
PDF 266kWORD 73k
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section II – Conseil européen et Conseil (2014/2079(DEC))
P8_TA(2015)0122A8-0116/2015

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013(1),

–  vu les comptes annuels consolidés de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2013 (COM(2014)0510 – C8-0148/2014)(2),

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2013, accompagné des réponses des institutions(3),

–  vu la déclaration d'assurance(4) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(6), et notamment ses articles 55, 99, 164, 165 et 166,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0116/2015),

1.  ajourne sa décision concernant la décharge au Secrétaire général du Conseil sur l'exécution du budget du Conseil européen et du Conseil pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes, au Médiateur européen, au Contrôleur européen de la protection des données et au Service européen pour l’action extérieure, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section II – Conseil européen et Conseil (2014/2079(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section II – Conseil européen et Conseil,

–  vu la décision du Médiateur européen clôturant son enquête d'initiative OI/1/2014/PMC du 26 février 2015 sur le signalement de dysfonctionnements,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0116/2015),

A.  considérant que toutes les institutions de l'Union devraient être transparentes et pleinement responsables, devant les citoyens de l'Union, des fonds qui leur sont confiés en leur qualité d'institutions de l'Union;

B.  considérant qu'en l'absence de réponses aux questions du Parlement et à défaut d'informations suffisantes, le Parlement n'est pas en mesure de décider de la décharge en connaissance de cause;

1.  note que, sur la base de ses travaux d'audit, la Cour des comptes a conclu que les paiements relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2013 pour les dépenses administratives et autres des institutions et des organes sont, dans l'ensemble, exempts d'erreur significative;

2.  constate que, dans son rapport annuel 2013, la Cour des comptes fait observer qu'aucune déficience notable n'a été relevée dans les domaines vérifiés pour le Conseil européen et le Conseil;

3.  prend acte du fait qu'en 2013, le Conseil européen et le Conseil ont disposé d'un budget général de 535 511 300 EUR (533 920 000 EUR en 2012), exécuté à hauteur de 86,7 %; regrette que le taux d'utilisation ait diminué en 2013, alors qu'il s'élevait à 91,8 % en 2012;

4.  est préoccupé par le fait que le pourcentage des crédits inutilisés demeure élevé et ce dans presque tous les domaines; demande, une nouvelle fois, que des indicateurs de performance soient élaborés afin d'améliorer la planification budgétaire dans les années à venir;

5.  prend acte de l'annulation d'engagements à hauteur de 71 376 244 EUR en 2013 du fait de crédits inutilisés et d'une utilisation moindre des infrastructures;

6.  est surpris d'apprendre qu'un montant de 5 000 000 EUR engagé pour l'acquisition du bâtiment Europa a été reporté à 2014 pour son paiement effectif; estime que ce solde, auquel s'ajoutent d'autres reports de crédits, est contraire aux principes de l'annualité budgétaire et de la bonne gestion financière consacrés par le règlement financier;

7.  rappelle que le budget du Conseil européen et celui du Conseil devraient être distincts aux fins d'une plus grande transparence de leur gestion financière et d'une plus grande responsabilisation des deux institutions;

8.  réitère sa demande au Conseil européen et au Conseil de transmettre au Parlement leur rapport annuel d'activité, comprenant un tableau d'ensemble détaillé de toutes les ressources humaines dont disposent les deux institutions, ventilées par catégorie, grade, sexe, nationalité et formation professionnelle; fait observer que ce tableau devrait être automatiquement intégré dans le rapport annuel d'activité des institutions;

9.  salue la mise en place d'une commission de vérification des comptes au sein du Secrétariat général du Conseil et de l'adoption d'une nouvelle charte de l'audit interne; demande au Conseil de l'informer des avantages et des résultats de ces changements;

10.  regrette que les remarques de l'audit interne aient été moins bien suivies en 2013; est du même avis que le Conseil concernant l'importance de mettre en œuvre en temps utile les recommandations de l'audit(7); espère que cette procédure sera mise en œuvre sans tarder;

11.  s'inquiète du retard pris par les services de traduction dans l'application des recommandations d'audit;

12.  observe avec préoccupation les disparités considérables qui existent entre les coûts de traduction des différentes institutions de l'Union; demande, par conséquent, au groupe de travail interinstitutionnel sur la traduction de déterminer les causes de ces disparités et de proposer des solutions pour résorber ce déséquilibre et parvenir à l'harmonisation des coûts de traduction, tout en respectant pleinement la qualité et la diversité linguistique; estime, à cette fin, que le groupe de travail devrait relancer la collaboration entre les institutions afin de mettre en commun les meilleures pratiques et les résultats, ainsi que de déterminer les domaines où la coopération ou les accords interinstitutionnels pourraient être renforcés; signale que le groupe de travail devrait également chercher à mettre au point une méthode unifiée de présentation des dépenses de traduction pour l'ensemble des institutions, dans le but de simplifier l'analyse et la comparaison des coûts; indique que le groupe de travail devrait présenter ses résultats avant la fin de l'année 2015; demande à toutes les institutions de participer activement aux travaux du groupe de travail interinstitutionnel; rappelle, à cet égard, l'importance fondamentale que revêt le multilinguisme dans les institutions européennes pour garantir l'égalité de traitement et des chances à tous les citoyens de l'Union;

13.  estime qu'en période de crise et de coupes budgétaires en général, il convient de réduire les coûts relatifs aux journées "hors les murs" du personnel des institutions de l'Union et d'organiser ces journées, dans la mesure du possible, au siège même des institutions, leur plus-value ne justifiant pas des dépenses aussi élevées;

14.  est préoccupé par la faible présence de femmes aux postes à responsabilité des institutions de l'Union; demande au Conseil de mettre en place un plan d'égalité des chances, notamment en ce qui concerne les postes de direction, afin de résoudre rapidement ce déséquilibre;

15.  regrette que la rédaction d'un manuel de gestion des projets immobiliers ait été remise à plus tard;

16.  observe que certaines des recommandations de l'audit relatives au projet de bâtiment Europa n'ont toujours pas été suivies d'effet; invite à nouveau le Conseil à fournir une explication écrite approfondie précisant la somme des crédits consacrés à l'acquisition du bâtiment;

17.  exige que la politique immobilière de l'institution soit annexée à son rapport annuel d'activité, notamment parce qu'il est important que les coûts de cette politique soient rationalisés comme il se doit et que ces coûts ne soient pas excessifs;

18.  prend acte du fait que le budget du Conseil pour 2013 n'a pas augmenté (0,3 %) (1,6 million d'EUR); juge cette tendance positive et s'attend à ce qu'elle se poursuive au cours des exercices suivants;

19.  demande au Conseil de coopérer avec les autres institutions à l'élaboration d'une méthode uniforme de présentation des coûts de traduction afin de faciliter l'analyse et la comparaison de ceux-ci;

20.  est préoccupé par le retard dans l'adoption des règles internes relatives à la dénonciation des dysfonctionnements; invite le Conseil à les mettre en œuvre sans plus tarder;

21.  invite le Conseil à faire figurer dans ses rapports annuels d'activité, conformément aux règles en vigueur sur la confidentialité et la protection des données, les résultats et les conséquences des enquêtes clôturées par l'OLAF qui portaient soit sur l'institution, soit sur des personnes travaillant pour elle;

Raisons de l'ajournement de la décision quant à la décharge

22.  rappelle que le Conseil devrait faire preuve de transparence et être entièrement responsable envers les citoyens de l'Union en ce qui concerne les fonds qui lui sont confiés en tant qu'institution de l'Union; souligne que, pour ce faire, le Conseil doit participer pleinement et en toute bonne foi à la procédure annuelle de décharge au même titre que les autres institutions; estime, à cet égard, qu'un contrôle efficace de l'exécution du budget de l'Union exige une coopération entre le Parlement et le Conseil fondée sur un accord de travail; déplore les difficultés rencontrées jusqu'à présent lors des procédures de décharge; prend toutefois acte de l'intérêt manifesté par l'actuelle présidence du Conseil de l'Union européenne en vue de concilier les positions, ainsi que de la lettre adressée par le Secrétaire général du Conseil en réponse aux questions posées par la commission du contrôle budgétaire, dans laquelle il se dit disposé à soutenir activement des mesures concrètes permettant de parvenir à un "modus vivendi", comme le demandait le Parlement européen dans sa résolution du 23 octobre 2014(8); insiste sur la nécessité d'améliorer la capacité de dialogue entre les deux institutions afin de trouver rapidement une solution permettant de respecter les dispositions du traité et l'obligation de rendre compte devant les citoyens;

23.  rappelle qu'un contrôle budgétaire efficace est impossible sans la coopération du Parlement et du Conseil, laquelle suppose avant tout que des représentants du Conseil participent à des réunions officielles avec la commission du contrôle budgétaire du Parlement et que l'institution réponde aux questions posées par les membres de la commission parlementaire sur la base d'un questionnaire écrit et transmette sur demande les documents destinés à servir de référence aux contrôles budgétaires;

24.  rappelle que sans la coopération du Conseil évoquée ci-dessus, le Parlement n'est pas en mesure de décider de la décharge en connaissance de cause;

25.  souscrit à l'avis rendu par la Commission dans la lettre qu'elle a adressée au Parlement le 23 janvier 2014, selon lequel il est souhaitable que le Parlement continue d'octroyer, d'ajourner ou de refuser la décharge aux autres institutions (y compris au Conseil), comme cela a été le cas jusqu'à présent;

26.  souscrit totalement à l'avis rendu par la Commission dans sa lettre, selon lequel toutes les institutions doivent participer pleinement à la suite à donner aux observations du Parlement dans la procédure de décharge et toutes les institutions doivent coopérer pour garantir le bon déroulement de la procédure de décharge dans le respect absolu des dispositions applicables du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du droit dérivé applicable;

27.  fait savoir au Conseil que la Commission a indiqué dans sa lettre qu'elle n'entend pas contrôler l'exécution des budgets des autres institutions et qu'en répondant aux questions adressées à une autre institution, elle porterait atteinte à l'autonomie dont jouit cette institution pour exécuter sa propre section du budget; rappelle que le Parlement donne décharge aux autres institutions après examen des documents fournis et des réponses données aux questions; juge regrettable que le Parlement ait toujours du mal à obtenir des réponses du Conseil;

28.  estime qu'il est démocratique que le Parlement exerce son pouvoir de décharge, en vertu des articles 316, 317 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément à l'interprétation et à la pratique actuelles, à savoir en octroyant la décharge pour chaque section du budget afin de préserver la transparence et la responsabilité démocratique devant les contribuables de l'Union; affirme, par conséquent, que la décision d'octroi ou de refus de la décharge est un devoir du Parlement vis-à-vis des citoyens de l'Union;

29.  est d'avis que le cadre juridique de l'Union en matière de décharge devrait être révisé afin de clarifier la procédure de décharge;

30.  déplore le fait que les institutions de l'Union ne respectent pas toutes les mêmes normes en matière de transparence et estime que le Conseil devrait faire des progrès en la matière.

(1)JO L 66 du 8.3.2013.
(2)JO C 403 du 13.11.2014, p.1.
(3)JO C 398 du 12.11.2014, p.1.
(4)JO C 403 du 13.11.2014, p. 128.
(5)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(6)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(7)Résumé du rapport d'activités annuel 2013 de l'auditeur interne du Secrétariat général du Conseil, p. 2.
(8)JO L 334 du 21.11.2014, p. 95.


Décharge 2013: budget général de l'UE - Service européen pour l'action extérieure
PDF 279kWORD 82k
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section X – Service européen pour l'action extérieure (2014/2086(DEC))
P8_TA(2015)0123A8-0109/2015

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013(1),

–  vu les comptes annuels consolidés de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2013 (COM(2014)0510 – C8-0155/2014)(2),

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2013, accompagné des réponses des institutions(3),

–  vu la déclaration d'assurance(4) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(6), et notamment ses articles 55, 99 et 164 à 167,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des affaires étrangères (A8-0109/2015),

1.  donne décharge au haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur l'exécution du budget pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes, au Médiateur européen, au Contrôleur européen de la protection des données et au Service européen pour l'action extérieure, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section X – Service européen pour l'action extérieure (2014/2086(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section X – Service européen pour l'action extérieure,

–  vu la décision du Médiateur européen clôturant son enquête d'initiative OI/1/2014/PMC du 26 février 2015 sur le signalement de dysfonctionnements,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des affaires étrangères (A8-0109/2015),

1.  salue le fait que, pour son troisième exercice, le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) a de nouveau exécuté son budget sans que la Cour des comptes n'ait relevé d'erreurs majeures; prend acte des progrès accomplis dans la correction des erreurs décelées lors des exercices précédents et soutient les recommandations d'amélioration formulées par la Cour des comptes dans son rapport annuel; salue le rapport spécial de la Cour des comptes n° 11/2014 sur la création du SEAE ainsi que les nombreuses suggestions d'amélioration qu'elle y formule utilement et espère qu'elles seront mises en œuvre rapidement;

2.  fait remarquer que, dans les rapports annuels de 2011, de 2012 et de 2013, la Cour des comptes a systématiquement inséré des commentaires sur le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) en ce qui concerne le versement de traitements au personnel, les déficiences dans la gestion des allocations familiales assurée, au nom du SEAE, par l'Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO), le marché des services de sécurité fournis aux délégations et les contrats de services informatiques;

3.  s'inquiète du fait que les allocations versées au personnel constituaient déjà un sujet de préoccupation et étaient sujettes à des erreurs les années précédentes; demande que ce poste fasse l'objet de contrôles plus rigoureux et que, dans ce cadre, le SEAE rappelle en particulier régulièrement aux membres du personnel l'obligation leur incombant de déclarer les allocations provenant d'autres sources;

4.  se dit préoccupé par le fait que le système PMO n'était toujours pas pleinement fonctionnel en 2013, ce qui a donné lieu au versement indu d'allocations sociales aux membres du personnel; demande au SEAE d'étendre le système aux fonctionnaires de tous les États membres;

5.  rappelle que le siège du SEAE doit prêter régulièrement attention à toutes les procédures de marchés publics, et ce à toutes les étapes de ces dernières, notamment dans les délégations; estime qu'il convient de fournir au personnel des délégations un soutien permanent en lui procurant des orientations précises afin de limiter l'exposition au risque inhérent à de telles procédures, en particulier pour les appels d'offres et les contrats sensibles; salue la création, au siège du SEAE, d'un groupe de travail pour les contrats de services de sécurité dans les délégations;

6.  relève que, pour ce qui est des contrats-cadres attribués par le SEAE, il convient de faire preuve de la diligence requise afin d'assurer la traçabilité des opérations en enregistrant la documentation ad hoc pour chaque contrat, indépendamment de sa nature particulière; demande au siège du SEAE de continuer à développer les compétences et la sensibilisation du personnel des délégations sur ce sujet et, plus généralement, en matière d'application effective des normes de contrôle interne connexes; constate que la qualité de l'information constitue l'une des principales faiblesses relevées par les contrôles ex ante effectués en 2013 et demande que ce problème soit rapidement résolu afin de permettre l'accès à des données de gestion et à des informations administratives précises et exhaustives;

7.  invite le SEAE à renforcer sa nouvelle stratégie de lutte contre la fraude englobant les pays tiers et salue le fait que le protocole d'accord administratif avec l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) a enfin été signé le 23 janvier 2015;

8.  demande au SEAE de faire rapport sur les avancées réalisées en ce qui concerne la nouvelle stratégie de lutte antifraude applicable aux délégations de l'Union, dont la finalisation était prévue pour 2013;

9.  est préoccupé par le retard dans l'adoption des règles internes relatives à la dénonciation des dysfonctionnements; demande au SEAE de les mettre en œuvre sans tarder;

10.  invite le SEAE à faire figurer dans ses rapports annuels d'activité, conformément aux règles en vigueur sur la confidentialité et la protection des données, les résultats et les conséquences des enquêtes clôturées par l'OLAF qui portaient soit sur l'institution, soit sur des personnes travaillant pour elle;

11.  fait remarquer que pour l'exercice 2013, le budget définitif du siège du SEAE s'élevait à 508 800 000 EUR, soit une augmentation de 4,09 %, et était ventilé comme suit: 195 810 000 EUR pour le siège du SEAE et 312 950 000 pour les délégations de l'Union; relève qu'outre le budget propre au SEAE, la Commission a contribué à hauteur de 272 400 000 EUR;

12.  prend note qu'au siège du SEAE, 69 % du budget est consacré au paiement des rémunérations et autres droits du personnel statutaire et externe (soit 134 590 000 EUR) et 10 % (soit 19 920 000 EUR) aux immeubles et frais accessoires; observe que pour les délégations de l'Union, 106 600 000 EUR (34 %) se rapporte à la rémunération du personnel statutaire, 62 200 000 (19,9% ) au personnel externe et 99 600 000 EUR (31,8 %) aux immeubles et frais accessoires;

13.  est d'avis que le SEAE n'est pas encore un service diplomatique européen totalement opérationnel en raison de contraintes de ressources; estime par ailleurs que la Commission et les États membres sont les acteurs propres à favoriser la consolidation du SEAE;

14.  souligne que le principe de neutralité budgétaire est un élément très positif, mais qu'il ne s'agit pas de le dissocier des économies que les États membres ont réalisées depuis l'instauration du SEAE;

15.  estime que le SEAE continue de présenter une lourdeur administrative à laquelle il convient de remédier; est d'avis que les mesures déjà appliquées pour corriger ce problème vont dans la bonne direction et invite la Commission à renforcer son engagement en faveur de l'amélioration de la coopération entre les services; demande à l'institution d'indiquer la réduction du nombre de postes AD15 et AD16 dans son prochain rapport annuel d'activité; relève également l'absence de référentiel de compétences pour le personnel d'encadrement, qui servirait de base pour évaluer les candidats présélectionnés; souligne que les compétences dans le domaine des affaires étrangères doivent rester le critère principal de sélection des candidats;

16.  insiste sur la nécessité de rationaliser l'encadrement supérieur du SEAE ainsi que les processus décisionnels;

17.  salue l'amélioration de l'équilibre géographique en ce qui concerne le personnel du SEAE provenant des États membres qui ont adhéré à l'Union depuis 2004, lequel représente d'ores et déjà 18 % du personnel administratif et 17,7 % des chefs de délégation, alors que la part relative de la population de ces pays dans l'Union est de 21 %; souligne la nécessité d'un équilibre géographique en matière de recrutement et de nomination du personnel; est d'avis qu'une représentation géographique équivalente au sein du SEAE est un élément important qui contribue au renforcement de son efficacité et demande à la Commission de continuer d'œuvrer dans ce sens;

18.  prend acte des efforts réalisés pour améliorer l'équilibre hommes-femmes et pour éliminer les obstacles potentiels à la progression des carrières; demande instamment au SEAE de continuer à œuvrer dans le sens de la réduction du déséquilibre hommes-femmes, notamment au niveau de l'encadrement supérieur;

19.  fait néanmoins part de sa préoccupation face au petit nombre de femmes aux postes à responsabilité du SEAE (204 hommes pour 55 femmes dans les délégations et un rapport de 42 à 4 dans l'encadrement supérieur, soit 8,7 % de femmes seulement); demande la mise en place d'un plan d'égalité des chances, notamment pour les postes de direction, afin de supprimer au plus vite ce déséquilibre;

20.  relève que l'objectif statutaire, à savoir qu'un tiers au moins des effectifs du SEAE de niveau "administrateur" (AD) compte des diplomates d'États membres, a été atteint en 2013; constate, néanmoins, que le nombre d'experts nationaux détachés par les États membres (397 en juin 2014) est relativement élevé et sollicite des précisions sur leur statut et leurs droits ainsi que sur le coût qu'ils représentent pour le budget du SEAE;

21.  demande, comme l'année dernière, d'avoir à sa disposition un tableau complet de l'ensemble des ressources humaines dont dispose le SEAE, ventilées par grade, par sexe et par nationalité; fait observer que ce tableau devrait être automatiquement intégré dans le rapport annuel d'activité de l'institution;

22.  regrette toutefois qu'un meilleur équilibre géographique n'ait pas encore été atteint et demande au SEAE d'améliorer l'équilibre géographique, notamment en ce qui concerne les postes de chef de délégation; réaffirme la nécessité d'une représentation géographique plus équilibrée de tous les États membres à tous les niveaux de l'administration et invite instamment le SEAE à mettre en œuvre des mesures qui contribuent à une représentation plus adéquate et plus équilibrée de tous les États membres;

23.  estime que les responsabilités des représentants spéciaux de l'Union ne sont absolument pas claires et qu'elles ne font pas l'objet d'un réel suivi et d'une analyse de leur efficacité; suggère leur intégration au SEAE afin de combler cette lacune;

24.  rappelle, à cet égard, qu'il importe de transférer le budget des représentants spéciaux de l'Union du budget de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) opérationnelle à celui du SEAE afin de mieux soutenir leur intégration au SEAE;

25.  prend acte des changements survenus dans le domaine des ressources humaines mais souscrit aux commentaires de la Cour, selon lesquels une expertise thématique est indispensable dans les délégations; se dit préoccupé par le fait que les délégations de l'Union manquent de personnel dans leurs sections politiques ainsi que pour la planification opérationnelle et la mise en œuvre des missions de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC); observe également qu'il existe des difficultés pratiques, pour les délégations de l'Union, à réceptionner et à traiter la collecte de renseignements; invite la Commission à mettre en place, conjointement avec le SEAE, une approche concertée pour optimiser le profil du personnel des délégations;

26.  note que le SEAE ne consacre toujours pas suffisamment de ressources aux volets extérieurs des politiques internes et que le manque de personnel capable d'apporter une contribution utile dans la programmation des instruments financiers nuit à la cohérence de l'action extérieure de l'Union européenne;

27.  estime qu'en cette période de crise et de restrictions budgétaires en général, le coût des "away days" (journées hors les murs) du personnel des institutions européennes devrait être réduit et que ces journées devraient être organisées, dans la mesure du possible, aux sièges mêmes des institutions, étant donné que leur valeur ajoutée ne justifie pas des dépenses aussi élevées;

28.  invite le SEAE à fournir un meilleur aperçu des frais engagés lors des procédures de recrutement; demande au SEAE de recourir à des solutions innovantes comme la vidéoconférence pour les entretiens d'embauche et à présenter, dans la mesure du possible, des propositions analogues pour la formation de son personnel;

29.  rappelle que le SEAE doit instaurer une exigence imposant aux membres du personnel nouvellement nommés de fournir une déclaration sur l'honneur par laquelle ils attestent qu'ils n'ont pas travaillé pour des services de renseignement par le passé;

30.  encourage la Commission et les États membres à adopter des mesures pour promouvoir une meilleure coordination et coopération entre leurs services de relations extérieures et le SEAE, sans pour autant négliger les questions thématiques transversales;

31.  souligne que des économies importantes peuvent être réalisées grâce à une meilleure coopération entre les États membres en termes de politique étrangère et de sécurité, et en amont, en identifiant les efforts conjoints que le SEAE peut progressivement assumer afin de permettre à l'Union européenne d'être à la fois plus forte et plus efficace sur la scène mondiale;

32.  souligne que les méthodes de travail visant à garantir la coopération avec la direction générale Coopération internationale et développement (DG DEVCO) et à soutenir les divisions thématiques (telles que la direction "Prévention des conflits et politique de sécurité") devraient être développées davantage;

33.  souligne que les divisions thématiques devraient être associées à la programmation à toutes les étapes afin d'éviter que la prévention des conflits, la consolidation de la paix, la dimension d'égalité entre les femmes et les hommes et les droits de l'homme se trouvent ajoutés en dernière minute;

34.  estime que la politique étrangère actuelle de l'Union continue d'être très influencée par les politiques étrangères de certains États membres; souligne que la politique de mise à l'écart de pays qui possèdent une expertise spécifique sur certains conflits en cours, notamment le conflit Ukraine-Russie, domine les résultats de la politique étrangère de l'Union; invite le SEAE à surveiller en permanence cette situation et à tenir compte de l'effet possible de la politique étrangère de certains États membres sur la politique étrangère de l'Union;

35.  souligne qu'il faut reconnaître et soutenir le travail remarquable du personnel civil et militaire dans les zones de conflit et les endroits les plus dangereux du monde, où l'Union doit également être représentée et exercer son activité; estime, par conséquent, que ce personnel, qui vit et travaille quotidiennement sous forte pression du fait de facteurs tels que la sécurité, la mobilité, le regroupement ou la séparation sur le plan familial, et les conditions culturelles et sociales, doit absolument bénéficier du plus haut niveau de protection et de sécurité ainsi que d'une flexibilité suffisante; plaide en faveur d'une augmentation du budget destiné aux dépenses de sécurité des délégations concernées; estime qu'il serait utile, à cet égard, de disposer de données comparatives concernant les agents du SEAE et le personnel intervenant dans les actions extérieures des États membres qui travaillent dans ces conditions;

36.  insiste sur la nécessité de simplifier les modalités budgétaires de soutien aux délégations; souligne les conditions difficiles dans lesquelles se trouvent les délégations les moins dotées en personnel du fait de la complexité et de la rigidité des règles propres à la délégation d'autorisation de paiement entre les personnels du SEAE et de la Commission; invite le SEAE et la Commission à étudier les moyens de faciliter la procédure d'autorisation des financements dans le respect des règles de contrôle financier;

37.  souligne que la réglementation financière que suivent actuellement les délégations de l'Union européenne entraîne toujours une lourde charge administrative pour le chef de délégation, ce qui a pour effet de détourner du chef de délégation la responsabilité principale du travail politique; prie instamment le SEAE et la Commission de trouver une solution à ce problème en modifiant éventuellement la réglementation financière, pour autant que cette modification n'entraîne pas une diminution de la qualité et une rigueur moindre dans la gestion financière des délégations; prend également acte de la poursuite de l'utilisation de lignes budgétaires des budgets tant du SEAE que de la Commission pour les dépenses administratives, ce qui complique inutilement les circuits financiers;

38.  souligne l'inégalité de traitement des agents de l'Union européenne dans les délégations par rapport aux agents de l'Union qui travaillent aux mêmes endroits pour des missions de PESC en ce qui concerne les congés, les déplacements aériens, les indemnités et les autres prestations; demande une comparaison détaillée de ces prestations pour les agents de l'Union et les agents qui travaillent pour les missions de PESC, par exemple à Mogadiscio (Somalie) et à Bangui (République centrafricaine) à compter du 1er janvier 2014, ainsi que les raisons de cette inégalité de traitement;

39.  souligne qu'il est nécessaire d'assurer une plus grande flexibilité du financement des missions relevant de la PSDC pour garantir la sécurité intérieure et extérieure de l'Union européenne, et ce en raison du danger que représentent les conflits dans des pays limitrophes, ainsi que du risque accru d'actions terroristes probables;

40.  souligne l'importance vitale de la mise en place d'un Centre de services partagés qui se traduirait par des économies importantes en fournissant un soutien centralisé en matière de logistique, d'administration et de marchés publics, aux missions de PSDC et aux représentants spéciaux de l'Union européenne et à leurs bureaux; déplore le long retard enregistré dans la mise en place du centre et prie instamment toutes les parties prenantes concernées de s'efforcer de trouver d'urgence un accord sur un Centre de services partagés ambitieux, capable de soutenir efficacement les missions, en particulier lors de leur démarrage, de normaliser les processus de travail et d'organiser des marchés publics de manière plus rapide et plus rentable;

41.  demande instamment au SEAE de tirer le plus grand profit des économies d'échelle en créant de nouvelles synergies au siège du SEAE et au sein de ses délégations, ainsi que dans le cadre de la coopération avec les États membres et les services diplomatiques nationaux, dans l'esprit d'un authentique corps diplomatique de l'Union; constate avec satisfaction l'augmentation des regroupements des délégations de l'Union et des représentations diplomatiques des États membres, bien qu'ils restent limités; invite le SEAE à continuer de chercher le moyen d'accroître ces regroupements;

42.  exige que la politique immobilière du SEAE soit annexée au rapport annuel d'activité, notamment parce qu'il est important que les coûts de cette politique soient rationnalisés comme il se doit et que ces coûts ne soient pas excessifs;

43.  invite instamment le SEAE à fournir à l'autorité de décharge la liste des contrats immobiliers conclus en 2013, y compris les détails de ces contrats, le pays dans lequel le contrat est conclu et la durée du contrat, comme cela avait été fait dans le rapport annuel d'activité 2011 du SEAE, et demande au SEAE de fournir les mêmes détails relatifs aux contrats immobiliers dans son rapport annuel d'activité 2014;

44.  reconnaît que des progrès restent à faire en ce qui concerne les services consulaires; souligne le potentiel d'économies qu'offre la fourniture de services consulaires au travers des délégations de l'Union européenne; invite le SEAE à préparer une analyse détaillée de ses implications financières, et les États membres à s'accorder sur cette question afin d'élaborer des règles et des législations harmonisées;

45.  demande à la Cour des comptes d'intégrer, dans son prochain rapport annuel, une analyse des suites données par le SEAE aux recommandations exprimées par le Parlement dans la présente résolution.

(1) JO L 66 du 8.3.2013.
(2) JO C 403 du 13.11.2014, p. 1.
(3) JO C 398 du 12.11.2014, p. 1.
(4) JO C 403 du 13.11.2014, p. 128.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(6) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.


Décharge 2013: budget général de l'UE - Cour de justice
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Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section IV – Cour de justice (2014/2080(DEC))
P8_TA(2015)0124A8-0111/2015

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013(1),

–  vu les comptes annuels consolidés de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2013 (COM(2014)0510 – C8-0149/2014)(2),

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2013, accompagné des réponses des institutions(3),

–  vu la déclaration d'assurance(4) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(6), et notamment ses articles 55, 99, 164, 165 et 166,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0111/2015),

1.  donne décharge au greffier de la Cour de justice sur l'exécution du budget de la Cour de justice pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes, au Médiateur européen, au Contrôleur européen de la protection des données et au Service européen pour l'action extérieure, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section IV – Cour de justice (2014/2080(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section IV – Cour de justice,

–  vu la décision du Médiateur européen du 26 février 2015 clôturant son enquête d'initiative OI/1/2014/PMC sur le signalement de dysfonctionnements,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0111/2015),

1.  constate avec satisfaction que, selon le rapport annuel 2013 de la Cour des comptes, aucune déficience notable n'a été observée lors de la vérification des domaines liés aux ressources humaines et aux marchés publics pour la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après la "Cour de justice");

2.  se félicite que la Cour des comptes ait estimé, sur la base de ses travaux d'audit, que les paiements relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2013 pour les dépenses administratives et autres des institutions et des organes sont, dans l'ensemble, exempts d'erreur significative;

3.  constate qu'en 2013, la Cour de justice disposait de crédits d'engagement d'un montant total de 354 880 000 EUR (348 300 000 EUR en 2012) et que le taux global d'exécution budgétaire a été de 96,3 %; déplore la baisse de ce taux en 2013 par rapport à 2012 (98,6 %);

4.  relève que la faiblesse du taux d'exécution est imputable au fait que les crédits initiaux pour 2013 incluaient une proposition d'ajustement des traitements et des pensions pour un montant de près de 6 000 000 EUR, que le Conseil n'a finalement pas approuvée; souligne que les raisons qui sous-tendent la décision inattendue de la Cour de justice sur l'indexation salariale ne sont plus valables au vu de l'accord sur le nouveau statut conclu en 2014;

5.  souligne, cependant, que le budget de la Cour de justice est purement administratif, un montant important étant consacré aux dépenses liées aux personnes travaillant dans l'institution; prend acte de la justification de la baisse du taux d'exécution qui figure dans le rapport annuel d'activités de la Cour de justice pour l'exercice 2013;

6.  relève que la Cour de justice a clôturé 701 affaires en 2013 (contre 595 en 2012) et a été saisie de 699 nouvelles affaires (contre 632 en 2012), dont 450 recours en appel et renvois préjudiciels; approuve ces chiffres positifs, mais estime qu'en dépit de ces bons résultats, une amélioration est encore possible;

7.  relève qu'en 2013, le Tribunal a reçu 790 nouvelles affaires, a traité 702 affaires et avait 1 325 affaires en cours, ce qui représente une hausse générale du nombre de procédures par rapport à 2012; constate également que la durée des procédures a légèrement diminué; signale que la création d'une neuvième chambre n'a pas contribué à accroître l'efficacité du Tribunal en 2013, mais réaffirme néanmoins que le Tribunal a besoin de consolider ses ressources humaines;

8.  observe qu'en 2013, le Tribunal de la fonction publique a clôturé 184 affaires, contre 121 en 2012 (soit une augmentation de 52 %), réduisant ainsi le nombre d'affaire en cours de 24 (soit une diminution de 11 % du nombre de dossiers en souffrance); est d'avis que la suppression du Tribunal de la fonction publique n'est pas une solution appropriée pour répondre au long blocage du Conseil;

9.  considère qu'il existe encore des possibilités d'amélioration en utilisant les ressources déjà à la disposition de la Cour de justice; tient à préciser que les réformes internes menées en 2013 – la création d'une nouvelle chambre au Tribunal et le nouvel avocat général, de même que la refonte des règles de fonctionnement de la Cour de justice, concernant en particulier les domaines linguistique et informatique, ainsi que d'autres règles complémentaires – ont changé de manière positive le système, ce qui a permis d'améliorer l'optimisation des ressources; encourage la Cour de justice à poursuivre ses efforts en ce sens;

10.  recommande l'établissement d'une nouvelle structure de gestion de l'institution, séparant mieux les fonctions judiciaires des administratives, qui serait ainsi plus conforme à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de façon à ce que les juges ne soient plus susceptibles de statuer sur des recours contre des actes auxquels leurs instances ont directement participé;

11.  rappelle que dans sa réponse à la résolution de décharge 2012, la Cour de justice indique que le fait de tenir un plus grand nombre d'audiences et de rendre un plus grand nombre d'arrêts n'augmenterait pas notablement sa productivité; souligne que, d'un autre côté, la Cour de justice a demandé une augmentation du nombre de juges; prie instamment la Cour de justice de demander un examen externe par les pairs qui lui fournirait des outils externes pour l'aider à identifier des solutions possibles aux problèmes soulevés par la Cour de justice;

12.  souligne l'importance toute particulière du respect du multilinguisme à la Cour de justice, celui-ci garantissant non seulement un accès égal à la jurisprudence de la Cour de justice mais aussi l'égalité des chances pour les parties au litige devant la Cour de justice;

13.  déplore le manque d'informations reçues pendant la procédure de décharge en ce qui concerne la liste des activités extérieures des juges; demande à la Cour de justice de publier sur sa page d'accueil un registre comportant des informations détaillées sur les activités extérieures de chaque juge ayant une incidence sur le budget de l'Union;

14.  demande à la Cour de justice, en ce qui concerne les traducteurs fonctionnaires à la retraite qui ont obtenu des contrats de traduction, de présenter un rapport permettant de contrôler la conformité de leur situation avec les dispositions du statut des fonctionnaires de l'Union, tant du point de vue du conflit d'intérêts que de celui de la rémunération;

15.  demande à la Cour de justice d'envisager le regroupement des différents greffes de la Cour de justice en un seul greffe pour une meilleure coordination des actes de procédures entre les tribunaux;

16.  prend acte des améliorations apportées à l'application e-Curia; reconnaît que cette application n'a pas encore révélé tout son potentiel; recommande à la Cour de justice d'élaborer un plan visant à inciter tous les États membres à l'utiliser;

17.  prend acte du lancement en 2013 du projet de rapports numériques de jurisprudence pour remplacer les rapports papier; est d'avis que ce projet aurait pu être réalisé plus tôt;

18.  estime que la Cour de justice, compte tenu des données figurant dans son rapport annuel d'activités, peut réduire davantage le nombre d'exemplaires imprimés sans nuire à ses responsabilités;

19.  encourage la Cour de justice, qui a effectué sa première diffusion en direct sur l'internet en 2013, à avoir davantage recours à cette technologie et à l'élargir à tous ses travaux;

20.  reconnaît que la qualité de l'interprétation à la Cour de justice est fondamentale et qu'il n'est pas possible d'influer sur le nombre d'audiences; est cependant d'avis qu'il est possible d'aménager le calendrier des audiences de manière plus efficace; propose que la Cour de justice se renseigne, dans le cadre de ses relations interinstitutionnelles, sur les bonnes pratiques appliquées par les autres institutions en la matière;

21.  prend note de la politique de la Cour de justice consistant à privilégier le recours aux ressources internes, notamment à celles des services de traduction; comprend les difficultés auxquelles elle est confrontée pour trouver des professionnels disposant d'une expertise juridique dans certaines combinaisons linguistiques; s'inquiète considérablement, cependant, du montant très élevé de crédits non utilisés (2 200 000 EUR) alloués à la traduction externe; estime dès lors que, le cas échéant, le recours à l'externalisation pourrait permettre de réaliser davantage d'économies;

22.  demande à la Cour de justice d'étudier la possibilité de mettre en place un système de traduction "à la demande" pour certaines affaires et d'utiliser plus souvent les outils technologiques de traduction;

23.  invite la Cour à déterminer au cas par cas la nécessité d'une traduction en fonction de la pertinence de l'affaire pour les citoyens de l'Union;

24.  relève avec inquiétude les différences considérables existant entre les coûts de traduction des diverses institutions de l'Union; demande dès lors au groupe de travail interinstitutionnel sur la traduction de déterminer les causes de telles disparités et de proposer des solutions pour mettre fin à ce déséquilibre et harmoniser les coûts de traduction en respectant autant que possible la qualité et la diversité linguistique; estime, à cette fin, que le groupe de travail devrait relancer la collaboration entre les institutions afin de mettre en commun les meilleures pratiques et les résultats, ainsi que de déterminer les domaines où la coopération ou les accords interinstitutionnels pourraient être renforcés; signale que le groupe de travail devrait également chercher à mettre au point une méthode unifiée de présentation des dépenses de traduction pour l'ensemble des institutions, dans le but de simplifier l'analyse et la comparaison des coûts; indique que le groupe de travail devrait présenter ses résultats avant la fin de l'année 2015; incite toutes les institutions à contribuer activement aux travaux du groupe de travail interinstitutionnel; rappelle, à cet égard, l'importance fondamentale que revêt le multilinguisme dans les institutions européennes pour garantir l'égalité de traitement et l'égalité des chances de tous les citoyens de l'Union;

25.  estime qu'en période de crise et de coupes budgétaires en général, il convient de réduire les coûts relatifs aux journées "hors les murs" du personnel des institutions de l'Union et d'organiser ces journées, dans la mesure du possible, au siège même des institutions, leur plus-value ne justifiant pas des dépenses aussi élevées;

26.  attend de la Cour de justice qu'elle continue de chercher de nouvelles synergies internes, notamment dans les domaines de la traduction et de l'interprétation;

27.  demande une nouvelle fois que le programme des réunions de la Cour de justice soit ajouté en annexe au rapport annuel d'activités de l'année correspondante;

28.  recommande que des critères objectifs soient définis afin de déterminer ce qui constitue un délai excessif de jugement;

29.  déplore que les États membres ayant adhéré à l'Union après 2004 ne soient pas représentés au plus haut niveau de direction de l'institution; réaffirme la nécessité d'un meilleur équilibre géographique à tous les niveaux de l'administration;

30.  fait part de son inquiétude quant au faible nombre de femmes détenant des postes à responsabilité au sein de la Cour de justice (70 % / 30 %); demande que soit mis en œuvre un plan pour l'égalité des chances, en particulier pour ce qui est des postes de direction, dans le but de réparer au plus vite ce déséquilibre;

31.  constate que les règles appliquées par la Cour de justice concernant l'utilisation des voitures officielles à titre privé sont semblables à celles appliquées dans d'autres institutions; est d'avis que ces règles devraient être actualisées afin de réduire les coûts, en particulier dans le cas de l'utilisation à titre privé;

32.  invite la Cour de justice à réduire le nombre de voitures officielles mises à la disposition de ses membres et de son personnel et à faire rapport au Parlement sur les économies réalisées; estime qu'il devra en découler une révision des affectations des conducteurs; attire l'attention sur le fait que le coût des services privés étendus fournis par les chauffeurs est supporté par les contribuables européens;

33.  est d'avis que la Cour de justice devrait renforcer son engagement envers la protection de l'environnement en développant les mesures existantes dans le but de réduire ses émissions et de tenir compte des aspects environnementaux dans les appels d'offres;

34.  prend acte de l'engagement de la Cour de justice à poursuivre l'amélioration de sa structure de sorte que les procédures de recrutement et de passation de marchés puissent être surveillées et contrôlées en temps utile; encourage la Cour de justice dans ses efforts continus de contrôle de la gestion des indemnités et d'amélioration de ses niveaux de performance;

35.  constate que le nombre de marchés conclus dans le cadre d'une procédure négociée est plutôt élevé; demande à être informé en détail des motifs de telles décisions;

36.  invite la Cour de justice à faire figurer dans ses rapports annuels d'activité, conformément aux règles en vigueur sur la confidentialité et la protection des données, les résultats et les conséquences des enquêtes clôturées par l'OLAF qui portaient soit sur l'institution, soit sur des personnes travaillant pour elle;

37.  prend acte de la politique immobilière de la Cour de justice annexée au rapport annuel d'activités;

38.  constate avec satisfaction que la Cour de justice a élaboré un rapport annuel d'activités complet et circonstancié et y a inclus des informations exhaustives sur la gestion de ses ressources humaines, comme le Parlement le lui avait demandé;

39.  est préoccupé par le retard dans l'adoption des règles internes relatives à la dénonciation des dysfonctionnements; demande à la Cour de justice d'appliquer ces règles sans tarder.

(1)JO L 66 du 8.3.2013.
(2)JO C 403 du 13.11.2014, p. 1.
(3)JO C 398 du 12.11.2014, p. 1.
(4)JO C 403 du 13.11.2014, p. 128.
(5)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(6)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.


Décharge 2013: budget général de l'UE - Cour des comptes
PDF 269kWORD 76k
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section V – Cour des comptes (2014/2081(DEC))
P8_TA(2015)0125A8-0113/2015

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013(1),

–  vu les comptes annuels consolidés de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2013 (COM(2014)0510 – C8-0155/2014)(2),

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2013, accompagné des réponses des institutions(3),

–  vu la déclaration d'assurance(4) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(6), et notamment ses articles 55, 99, 164, 165 et 166,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0113/2015),

1.  donne décharge au secrétaire général de la Cour des comptes sur l'exécution du budget de la Cour des comptes pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes, au Médiateur européen, au Contrôleur européen de la protection des données et au Service européen pour l'action extérieure, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section V – Cour des comptes (2014/2081(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section V – Cour des comptes,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0113/2015),

1.  relève que les comptes annuels de la Cour des comptes sont contrôlés par un auditeur externe indépendant – PricewaterhouseCoopers SARL – afin que les principes de transparence et de responsabilité qu'elle applique aux entités qu'elle contrôle lui soient également appliqués; prend acte de l'avis des auditeurs selon lequel «les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière de la Cour»;

2.  constate qu'en 2013, la Cour des comptes disposait de crédits définitifs d'un montant total de 142 761 000 EUR (142 477 000 EUR en 2012) et que le taux global d'exécution budgétaire a été de 92 %; déplore que ce taux ait baissé depuis 2012, année où il s'établissait à 96 %;

3.  souligne, cependant, que le budget de la Cour des comptes est purement administratif, un montant important étant consacré aux dépenses liées aux personnes travaillant dans l'institution; prend acte de la justification de la baisse du taux d'exécution qui figure dans le rapport de la Cour des comptes sur la gestion budgétaire et financière relatif à l'exercice 2013;

4.  prend note que la Cour des comptes entend, dans sa nouvelle stratégie couvrant la période 2013-2017, accroître au maximum son rôle d'auditeur externe de l'Union; approuve le plan établi pour 2013 ainsi que son intention d'accroître la quantité et d'améliorer la qualité des rapports d'audit de la bonne gestion financière grâce à une plus grande efficacité et à une meilleure utilisation des ressources affectés à ces rapports; prend acte également de l'augmentation de 60 % du nombre de ces rapports depuis 2008 et rappelle que la quantité ne doit pas être obtenue au détriment de la qualité;

5.  rappelle à la Cour des comptes que le Parlement, le Conseil et la Commission sont convenus, au point 54 de l'approche commune de 2012 sur les agences décentralisées, que «Tous les aspects [des] audits externes externalisés [...] demeurent sous l'entière responsabilité de la Cour des comptes qui gère toutes les procédures administratives et celles liées à l'appel d'offres requises et qui les finance, ainsi que tous les autres coûts éventuels liés aux audits externes externalisés, sur son budget»; escompte que la Cour des comptes respectera l'approche commune et qu'elle engagera et rémunèrera les auditeurs externes des agences;

6.  demande à la Cour des comptes d'effectuer un audit sur les effets d'une consolidation des registres de la Cour de justice en un seul registre, destiné à assurer une meilleure coordination des procédures judiciaires entre les juridictions;

7.  se déclare satisfait du programme de réforme interne de la Cour des comptes inscrit dans sa stratégie pour la période 2013-2017 et élaboré sur la foi des rapports des pairs de 2014, du rapport du Parlement sur l'avenir de la Cour des comptes et de l'analyse interne de cette dernière; demande à la Cour des comptes de le tenir régulièrement informé de l'évolution et de la mise en place de la réforme;

8.  considère qu'il est nécessaire d'introduire une certaine souplesse dans le programme de travail de la Cour des comptes pour veiller à ce que celle-ci puisse réagir rapidement à des événements importants inattendus pouvant nécessiter un audit ou un examen particulier et qu'elle puisse écarter des questions devenues obsolètes; juge également important que la Cour des comptes parvienne à une certaine diversification et à un équilibre et qu'elle ne s'appesantisse pas trop et trop régulièrement sur certains secteurs d'activité; attire l'attention de la Cour des comptes sur les priorités politiques des législateurs et sur les questions qui préoccupent le plus les citoyens de l'Union, ainsi que l'a déclaré la commission du contrôle budgétaire du Parlement;

9.  soutient les mesures par lesquelles la Cour des comptes entend consacrer davantage de ressources aux audits de contrôle de la bonne gestion financière; rappelle que la Cour des comptes devrait veiller à ce que les auditeurs chargés d'audits particuliers possèdent les connaissances techniques et le savoir-faire nécessaires;

10.  rappelle à la Cour des comptes qu'elle doit améliorer ses échéanciers, en particulier ceux de ses rapports spéciaux, sans en négliger la qualité; déplore que les délais relatifs aux constatations d'audit demeurent toujours aussi éloignés de l'objectif à long terme; recommande que la Cour des comptes fixe l'objectif de réduire la durée de toutes les étapes d'un plan d'audit de la bonne gestion financière;

11.  fait observer que la méthodologie de la Cour des comptes doit être cohérente et s'appliquer à tous les domaines de gestion; est d'avis qu'une meilleure adaptation pourrait conduire à des incohérences dans les définitions que la Cour des comptes donne aux opérations illégales de gestion directe et partagée;

12.  observe que le délai moyen d'élaboration d'un rapport spécial s'établit toujours à vingt mois, comme en 2012; déplore que la Cour des comptes n'ait pas atteint l'objectif stratégique d'abaisser ce délai moyen à 18 mois; demande à la Cour des comptes d'annexer à chaque rapport spécial son historique et les étapes de son élaboration;

13.  estime que les recommandations relatives aux rapports spéciaux devraient être plus claires et mentionner systématiquement les comportements positifs et négatifs des pays concernés;

14.  observe que les dernières modifications du règlement du Parlement européen, qui visent à accroître la participation des commissions parlementaires des différents secteurs aux rapports spéciaux, n'ont pas tenu leurs promesses; s'emploie à étudier les modalités qui amélioreront les procédures parlementaires qui s'appliquent aux rapports spéciaux de la Cour des comptes;

15.  salue le renforcement continu des postes d'auditeur en 2013; prend note du recrutement concluant de nouveaux auditeurs et de la baisse du nombre de postes vacants entre 2012 et fin 2013;

16.  observe que la Cour des comptes admet ne pas tenir compte de critères géographiques dans la nomination du personnel à des postes à responsabilité; à cet égard, demande à la Cour des comptes de faire le nécessaire pour éviter que ne se perpétue le grand déséquilibre actuel dont souffre l'institution, en particulier dans les postes de direction;

17.  déplore que le plan sur l'égalité des chances mis en place en 2012 par la Cour des comptes afin de garantir l'équilibre par sexe n'ait pas donné les résultats escomptés, en particulier dans les postes à responsabilité; observe que sur les soixante-dix postes de direction et de chef d'unité, seuls vingt-et-un sont occupés par des femmes, la plupart dans les directions de la traduction et de l'administration; souligne et accueille avec satisfaction l'augmentation du nombre d'auditrices, ce qui aboutira sans aucun doute à une présence accrue des femmes aux postes responsabilités dans ce domaine; prend acte de l'engagement de la Cour des comptes de réviser à bref délai le plan sur l'égalité des chances afin de trouver des solutions efficaces permettant d'atteindre au plus tôt les objectifs;

18.  invite la Cour des comptes à inclure dans son rapport annuel d'activité une vue d'ensemble du personnel occupant des postes de direction, ventilé par nationalité, par sexe et par poste;

19.  se réjouit de l'achèvement du bâtiment K3 dans les délais et dans les limites budgétaires;

20.  exige que la politique immobilière de la Cour des comptes soit annexée à son rapport annuel d'activité, puisqu'il importe, en particulier, que les coûts d'une telle politique soient rationalisés comme il se doit et ne soient pas excessifs;

21.   note qu'à la Cour des comptes, les coûts de la traduction varient considérablement selon la langue (jusqu'à plus de cent euros par page en fonction de la langue) ; estime qu'un tel écart de coût, même en comptabilisant les coûts indirects, doit être analysé et corrigé;

22.  se déclare préoccupé par les écarts colossaux des coûts de la traduction entre les institutions de l'Union; demande par conséquent au groupe de travail interinstitutionnel sur la traduction de trouver les causes de ces disparités et de proposer des solutions afin de corriger ce déséquilibre et d'harmoniser les coûts de la traduction dans le plus grand respect de la qualité et de la diversité linguistique; demande à cet effet que le groupe de travail relance la coopération entre les institutions afin de mettre en commun les meilleures pratiques et les résultats et de recenser les domaines dans lesquels la coopération ou les accords entre institutions peuvent être renforcés; observe que le groupe de travail devrait également se donner comme objectif la mise au point d'une méthode unifiée de présentation des dépenses de traduction dans toutes les institutions afin de simplifier l'analyse et de comparer les coûts; observe que le groupe de travail devrait livrer ces résultats avant fin 2015; demande à toutes les institutions de l'Union de participer activement aux travaux du groupe de travail interinstitutionnel; rappelle à cet égard l'importance fondamentale de respecter le multilinguisme dans les institutions européennes afin de garantir l'égalité de traitement et l'égalité des chances entre tous les citoyens de l'Union;

23.  estime qu'en périodes de crise et de coupes budgétaires globales, les coûts des journées hors les murs du personnel des institutions de l'Union doivent être réduits et les manifestations de ce type devraient, dans la mesure du possible, se dérouler au sein même des institutions puisque leur valeur ajoutée ne justifie pas des dépenses aussi élevées;

24.  constate que la Cour des comptes a mieux défini et précisé les compétences et les responsabilités de la chambre chargée de la coordination, de l'évaluation, de l'assurance et du développement; l'encourage à poursuivre dans cette voie et demande à être tenu au courant des mesures prises pour améliorer le qualité des travaux de ladite chambre;

25.  note qu'en 2013, la Cour des comptes a signalé un total de quatorze cas de fraude présumée détectés dans le cadre de ses travaux d'audit et de dix cas détectés à la suite de lettres de dénonciation adressées à l'Office européen de lutte antifraude (OLAF); observe que l'OLAF a décidé d'ouvrir une enquête sur sept des quatorze cas et que les autres cas ont été renvoyés à une autre autorité pour suite à donner;

26.  invite la Cour des comptes à faire figurer dans ses rapports annuels d'activité, conformément aux règles existantes en matière de confidentialité et de protection des données, les résultats et les répercussions des enquêtes que l'OLAF a clôturées soit sur l'institution soit sur des personnes travaillant pour celle-ci;

27.  approuve le rapport de suivi de 2013 de l'auditeur interne et salue les progrès accomplis dans la détection et la hiérarchisation des risques financiers et opérationnels ainsi que dans la mise au point de contrôles visant à atténuer les risques;

28.  fait observer que la politique de sécurité de l'information doit reposer sur une stratégie institutionnelle coordonnée et harmonisée; souligne qu'il est possible de rationaliser la gestion et d'améliorer les contrôles internes dans les principaux domaines relevant de la Cour des comptes;

29.  note que la Cour des comptes a mis en place un nouvel outil interne d'audit, le système d'aide à l'audit ASSYST; demande à être tenu au courant des objectifs de résultats liés à cette application;

30.  note que la Cour des comptes a donné les assurances qu'elle prenait toutes les mesures possibles pour que les crédits de mission soient utilisés dans le respect le plus strict des principes d'économie, d'efficience et d'efficacité;

31.  prend acte également de l'installation de nouveaux logiciels destinés à améliorer la gestion des formations linguistiques; espère que ces outils continueront à renforcer la gestion des formations linguistiques;

32.  entend que la Cour des comptes souhaite évaluer sa présence dans les médias; estime cependant qu'elle doit améliorer la qualité de sa communication; recommande par conséquent que la qualité éditoriale de tous les textes de la Cour des comptes soit évaluée suivant une procédure centralisée;

33.  apprécie la coopération entre la Cour des comptes et la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen et se réjouit des informations régulièrement transmises en réponse aux demandes du Parlement; demande à la Cour des comptes d'inclure dans son rapport d'activités annuel un chapitre sur le suivi des recommandations du Parlement sur l'octroi de la décharge à la Cour des comptes pour l'exercice antérieur, comme le font la plupart des autres institutions; demande néanmoins que la Cour des comptes et les autorités de décharge poursuivent l'amélioration de leur coopération afin que les travaux soient plus rentables et plus efficaces;

34.  estime que les rapports de la Cour des comptes, en particulier les rapports spéciaux, contribuent grandement à la stratégie visant à mieux dépenser les fonds de l'Union; est d'avis que les rapports de la Cour des comptes pourraient avoir une valeur ajoutée encore plus grande s'ils comportaient plusieurs mesures correctrices que l'Union devrait suivre, assorties du délai de mise en place, afin que les objectifs et les finalités inscrits dans les programmes, fonds et politiques de l'Union puissent être atteints; considère que la plus grande priorité accordée aux résultats et, en particulier, aux résultats à long terme, suivant les principes d'efficience et d'efficacité, améliorerait dès lors le suivi nécessaire que doit mener la Cour des comptes, qui pourrait ainsi surveiller le respect des recommandations formulées;

35.  demande à la Cour des comptes d'étudier la possibilité d'avancer la date de présentation de son rapport annuel, dans le respect des paramètres fixés par le règlement financier de l'Union;

(1)JO L 66 du 8.3.2013.
(2)JO C 403 du 13.11.2014, p. 1.
(3)JO C 398 du 12.11.2014, p. 1.
(4)JO C 403 du 13.11.2014, p. 128.
(5)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(6)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.


Décharge 2013: budget général de l'UE - Comité économique et social
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Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section VI – Comité économique et social européen (2014/2082(DEC))
P8_TA(2015)0126A8-0114/2015

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013(1),

–  vu les comptes annuels consolidés de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2013 (COM(2014)0510 – C8-0151/2014)(2),

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2013, accompagné des réponses des institutions(3),

–  vu la déclaration d'assurance(4) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(6), et notamment ses articles 55, 99, 164, 165 et 166,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0114/2015),

1.  donne décharge au secrétaire général du Comité économique et social européen sur l'exécution du budget du Comité économique et social européen pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes, au Service européen pour l'action extérieure, au Comité économique et social européen, au Comité des régions, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section VI – Comité économique et social européen (2014/2082(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section VI – Comité économique et social européen,

–  vu la décision du Médiateur européen clôturant son enquête d'initiative OI/1/2014/PMC du 26 février 2015 sur le signalement de dysfonctionnements,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0114/2015),

1.  se félicite que la Cour des comptes ait conclu, au terme de son audit, que les paiements globaux de l'exercice clos le 31 décembre 2013 pour les dépenses administratives et autres des institutions et des organes étaient, dans l'ensemble, exempts d'erreurs significatives;

2.  constate avec satisfaction que, dans son rapport annuel 2013, la Cour des comptes fait observer qu'aucune déficience notable n'a été relevée lors de la vérification des domaines liés aux ressources humaines et aux marchés publics pour le Comité économique et social européen (ci-après "le CESE");

3.  relève qu'en 2013, le budget du CESE se montait à 130 104 400 EUR (128 816 588 EUR en 2012), avec un taux d'utilisation de 94,1 %; déplore la baisse de ce taux en 2013 par rapport à 2012 (96,8 %);

4.  souligne cependant que le budget du CESE est purement administratif, un montant important étant consacré aux dépenses du personnel de l'institution tandis que le montant restant est affecté aux immeubles, au mobilier, aux équipements et aux divers coûts de fonctionnement; prend acte de l'explication fournie par le CESE quant à la baisse du taux d'utilisation, qui serait due à des mesures de précaution;

5.  souligne que les raisons qui sous-tendent la décision inattendue de la Cour de justice sur l'indexation salariale ne s'appliquent plus depuis l'accord sur le nouveau statut conclu en 2014;

6.  prend acte de l'augmentation de 1 % du budget de 2013 par rapport au précédent budget annuel; encourage le CESE dans ses efforts visant à limiter les budgets des années à venir, et à garantir ainsi une augmentation forfaitaire;

7.  prend acte des mesures de suivi adoptées en réponse aux observations formulées dans la résolution du Parlement européen sur la décharge 2012, qui figurent en annexe du rapport annuel d'activité du CESE; demande de nouveau à être informé du réexamen détaillé des dépenses ainsi que des résultats de ce réexamen;

8.  se félicite de l'intention du Comité d'améliorer la programmation de ses travaux dans le processus législatif, en n'augmentant pas forcément le nombre d'avis, mais en misant plutôt sur la qualité de ceux-ci;

9.  prend note du fait que le CESE a mis en œuvre les nouvelles règles de remboursement des frais de voyage de ses membres sur la base des frais réels, suivant les recommandations du Parlement; rappelle que le système devrait être pleinement opérationnel à l'automne 2015, au début du prochain mandat du CESE;

10.  prend acte de la coopération entre le CESE et la commission du contrôle budgétaire du Parlement, en particulier en ce qui concerne la procédure de décharge;

11.  relève que le recours à l'externalisation des traductions était moins fréquent en 2013: il concernait 2,9 % du volume, contre 4,5 % en 2012; observe toutefois que la productivité du service de traduction interne a également baissé;

12.  constate avec inquiétude les énormes disparités existantes dans les coûts de traduction entre les différentes institutions européennes; par conséquent, demande au groupe de travail interinstitutionnel sur la traduction de relever les causes de ces disparités et de proposer des solutions pour mettre un terme à ce déséquilibre et parvenir à une harmonisation des coûts de traduction dans le respect maximal de la qualité et de la diversité linguistique; observe, en gardant cela à l'esprit, que le groupe de travail devrait relancer la collaboration entre les institutions pour mettre en commun les meilleurs pratiques et résultats et pour répertorier les domaines dans lesquels la coopération ou les accords entre institutions pourraient être renforcés; note qu'il convient aussi que le groupe de travail ait pour objectif de créer une méthodologie unifiée de présentation des coûts de traduction pour toutes les institutions afin de simplifier l'analyse et la comparaison des coûts; indique que le groupe de travail devrait présenter ces résultats avant la fin de l'année 2015; demande à toutes les institutions de participer activement aux travaux du groupe de travail interinstitutionnel; rappelle l'importance fondamentale du respect du multilinguisme dans les institutions européennes pour garantir l'égalité de traitement et l'égalité des chances à tous les citoyens de l'Union;

13.  prend note de l'accord de coopération entre le Comité économique et social européen (CESE), le Comité des régions (CdR) et le Parlement européen, signé le 5 février 2014 et qui a débuté par un transfert important de personnel des comités vers le nouveau service de recherche parlementaire européen; escompte que le développement de cet accord aura un caractère équilibré, bénéficiera aux trois institutions sur un pied d'égalité et apportera une contribution positive à la poursuite de la rationalisation des ressources; demande à chacune d'elles, au terme d'une année de mise en œuvre de cette collaboration, de procéder à une évaluation individuelle de l'incidence de cet accord tant du point de vue des ressources humaines que des coûts, des synergies, de la valeur ajoutée et de la qualité des contenus;

14.  invite le CESE à inclure dans son rapport annuel d'activité une vue d'ensemble du personnel occupant des postes de direction, ventilé par nationalité, sexe et poste;

15.  fait part de sa préoccupation devant l'absence de femmes aux postes à responsabilité du Comité (61 % - 39 %); demande la mise en place d'un plan d'égalité des chances, notamment en ce qui concerne les postes de direction, afin de corriger dès que possible ce déséquilibre;

16.  recommande au CESE de poursuivre la mise en place d'un examen régulier des économies budgétaires résultant de l'application du nouvel accord de coopération administrative avec le CdR; demande à être informé en détail des résultats de cette coopération;

17.  relève que le prochain examen à mi-parcours de cet accord de coopération sera l'occasion d'évaluer l'accord et de corriger les lacunes identifiées;

18.  demande des informations détaillées sur les résultats de l'examen à mi-parcours et souhaite que cette évaluation s'accompagne d'une analyse conjointe des économies budgétaires réalisées grâce à cette coopération;

19.  constate que le recours à la visioconférence reste limité; reconnaît que des mesures sont actuellement mises en place afin de l'étendre; demande à être informé des progrès réalisés en la matière;

20.  juge positive la baisse du taux de non-utilisation des services d'interprétation demandés, qui est passé de 7,6 % en 2012 à 5,1 % en 2013; souligne toutefois que ce taux reste élevé et appelle de ses vœux de nouvelles réductions des coûts d'interprétation;

21.  considère qu'en temps de crise et de restrictions budgétaires en général, les coûts des journées hors les murs du personnel des institutions européennes doivent être réduits et qu'elles devraient avoir lieu, dans la mesure du possible, aux sièges mêmes des institutions, étant donné que la plus-value qui en découle ne justifie pas des dépenses aussi élevées;

22.  s'inquiète du fait que plusieurs manifestations importantes prévues en 2013 aient été annulées ou reportées; invite le CESE à mieux planifier et à rationaliser l'organisation des manifestations internes;

23.  prend note des informations fournies sur le nouveau contrat d'assurance entré en vigueur le 1er juillet 2012, qui couvre les délégués de la commission consultative des mutations industrielles;

24.  déplore l'arrêt rendu le 22 mai 2014 par le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne, qui condamne le CESE pour avoir enfreint la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne lors du licenciement d'un de ses agents en 2013; regrette aussi l'arrêt rendu le 8 octobre 2014 par le Tribunal de l'Union européenne, dans l'affaire T‑ 530/12 P, M. B.G. c/CESE dans laquelle le CESE a été condamné dans le cadre de la dénonciation d'irrégularités contre l'ancien secrétaire général de la part du chef du service juridique du CESE; demande au CESE et à son nouveau secrétaire général de prendre les mesures adéquates pour éviter que ne se reproduisent des infractions graves à la charte des droits fondamentaux de l'Union, d'informer son bureau, les membres et l'ensemble de son personnel sur le contenu des deux arrêts, ainsi que sur l'obligation des fonctionnaires et du personnel statutaire de dénoncer les irrégularités et sur le fait que le bureau du CESE est un organe compétent pour recevoir ce type de dénonciations; lui demande également de l'informer des frais juridiques totaux encourus au cours des cinq dernières années pour des affaires concernant le personnel qui ont abouti devant les tribunaux ou devant le Médiateur.

25.  s'inquiète du retard pris dans l'adoption des règles internes sur l'alerte éthique; prie le CESE d'appliquer ces règles sans plus attendre.

26.  observe que le service de contrôle interne se compose de trois personnes; que le nombre d'agents disponibles s'est trouvé considérablement réduit en 2013 du fait de congés de maladie de longue durée; invite le CESE à renforcer son service de contrôle interne et à élargir le champ de ses enquêtes.

27.  invite le CESE à faire figurer dans ses rapports annuels d'activité, conformément aux règles en vigueur sur la confidentialité et la protection des données, les résultats et les conséquences des enquêtes clôturées par l'Office européen de lutte antifraude qui portaient soit sur l'institution, soit sur des personnes travaillant pour elle;

28.  exige que la politique immobilière du CESE soit annexée à son rapport annuel d'activité, notamment parce qu'il est important que les coûts de cette politique soient rationalisés comme il se doit et que ces coûts ne soient pas excessifs;

29.  souligne la nécessité d'améliorer la visibilité de l'institution grâce à un renforcement adéquat de la politique d'information et de communication.

(1)JO L 66 du 8.3.2013.
(2)JO C 403 du 13.11.2014, p. 1.
(3)JO C 398 du 12.11.2014, p. 1.
(4)JO C 403 du 13.11.2014, p. 128.
(5)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(6)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.


Décharge 2013: budget général de l'UE – Comité des régions
PDF 264kWORD 73k
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section VII – Comité des régions (2014/2083(DEC))
P8_TA(2015)0127A8-0105/2015

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013(1),

–  vu les comptes annuels consolidés de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2013 (COM(2014)0510 – C8-0152/2014)(2),

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2013, accompagné des réponses des institutions(3),

–  vu la déclaration d'assurance(4) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(6), et notamment ses articles 55, 99, 164, 165 et 166,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0105/2015),

1.  donne décharge au secrétaire général du Comité des régions sur l'exécution du budget du Comité des régions pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes, au Service européen pour l'action extérieure, au Comité économique et social européen, au Comité des régions, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section VII – Comité des régions (2014/2083(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section VII – Comité des régions,

–  vu la décision du Médiateur européen clôturant son enquête d'initiative OI/1/2014/PMC du 26 février 2015 sur le signalement de dysfonctionnements,

–  vu les nouvelles règles applicables à la protection des lanceurs d'alerte,

–  vu l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 7 mai 2013,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0105/2015),

1.  constate avec satisfaction que, dans son rapport annuel 2013, la Cour des comptes fait observer qu'aucune déficience notable n'a été relevée lors de la vérification des domaines liés aux ressources humaines et aux marchés publics pour le Comité des régions (ci-après "le Comité");

2.  se félicite que la Cour des comptes ait estimé, en se fondant sur ses activités d'audit, que les paiements relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2013 pour les dépenses administratives et autres des institutions et des organes étaient, dans l'ensemble, exempts d'erreurs significatives;

3.  note qu'en 2013, le Comité disposait d'un budget approuvé d'un montant de 87 373 000 EUR (86 503 000 EUR en 2012), dont 84 800 000 EUR de crédits d'engagements, avec un taux d'exécution de 97 %; déplore la baisse de ce taux en 2013 par rapport à 2012 (98,2 %);

4.  souligne cependant que le budget du Comité est purement administratif, un montant important étant consacré aux dépenses liées aux personnes travaillant dans l'institution tandis que le montant restant est affecté aux immeubles, au mobilier, aux équipements et à divers coûts de fonctionnement; prend acte de l'explication présentée par le Comité pour la baisse du taux d'utilisation;

5.  souligne que les raisons qui sous-tendent la décision inattendue de la Cour de justice sur l'indexation salariale ne sont plus valables au vu de l'accord sur le nouveau règlement du personnel conclu en 2014;

6.  se félicite du rapport annuel 2013 sur la subsidiarité, qui présente un tour d'horizon des activités de suivi de la subsidiarité menées par le Comité au cours de l'année; considère qu'il s'agit d'un outil précieux pour le travail législatif du Parlement; demande que lorsque de tels rapports sont élaborés, ils reçoivent une publicité appropriée et qu'ils soient diffusés aux colégislateurs;

7.  prend acte de la création d'un nouveau groupe politique (ECR) au Comité et de l'impact financier limité de sa création en 2013; se félicité des informations fournies dans le rapport d'activité annuel sur les activités politiques du Comité et demande à être tenu au courant des projets et informé des conséquences budgétaires des mesures prises;

8.  prend acte de la coopération entre le Comité et la commission du contrôle budgétaire du Parlement, en particulier en ce qui concerne la procédure de décharge;

9.  constate avec satisfaction que les recommandations et demandes de la commission du contrôle budgétaire du Parlement sont enregistrées par le service du budget du Comité dans une base de données centrale et que les progrès réalisés dans leur mise en œuvre font l'objet d'un suivi régulier; se félicite de la création d'un comité d'audit interne, composé de cinq membres et appuyé par un expert externe, qui tient compte aussi bien des recommandations de la Cour des comptes que de celles du Parlement européen;

10.  salue le nouveau système budgétaire mis en place par le Comité, dont la répartition par activités est plus adaptée aux caractéristiques propres aux institutions de taille plus réduite, ce qui permet de disposer d'une vision plus complète des coûts et des activités prévues; prie le Comité d'évaluer les avantages qu'il a retirés de l'application de ce nouveau système;

11.  prend note de l'accord de coopération entre le Comité économique et social européen (CESE), le Comité et le Parlement qui a été signé le 5 février 2014 et qui a amené un transfert important de personnel des comités vers le nouveau service de recherche parlementaire européen (EPRS); escompte que le développement de cet accord aura un caractère équilibré, bénéficiera aux trois institutions sur un pied d'égalité et apportera une contribution positive à la poursuite de la rationalisation des ressources; demande à chacune des trois institutions d'évaluer individuellement, un an après le début de cette collaboration, les effets de l'accord du point de vue des ressources humaines, des coûts, des synergies, de la valeur ajoutée et des contenus;

12.  relève que la demande de traduction a baissé de 19,1 % par rapport à 2012; observe toutefois que la productivité du service de traduction interne a également baissé;

13.  prend acte de l'intention du Comité de rationaliser les demandes de traduction et de normaliser certains types de documents; soutient cette initiative et demande d'être pleinement informé de sa mise en œuvre; prend acte avec préoccupation du transfert d'une partie du personnel du service de traduction interne du Comité au nouveau service de recherche du Parlement (EPRS), à la suite de l'accord de coopération; demande au Comité de réaliser une étude spécifique portant sur les conséquences de cette diminution des effectifs sur la qualité et l'efficacité de ses services de traduction;

14.  constate qu'une méthodologie commune a été convenue avec d'autres institutions pour calculer et comparer les coûts de traduction et d'autres indicateurs; invite le Comité à informer l'autorité de décharge de la mise en œuvre de la méthodologie commune;

15.  considère qu'en temps de crise et de restrictions budgétaires en général, les coûts des journées hors les murs du personnel des institutions européennes doivent être réduits et que ces manifestations devraient avoir lieu, dans la mesure du possible, aux sièges mêmes des institutions, étant donné que la plus-value qui en découle ne justifie pas des dépenses aussi élevées;

16.  constate avec satisfaction que le Comité a fourni des informations sur les services d'interprétation inutilisés dans son rapport d'activité annuel pour 2013; juge positive la baisse du taux de non-utilisation des services d'interprétation demandés, qui est passé de 3,23 % en 2012 à 2,51 % en 2013; considère que ce taux peut encore être amélioré et invite le Comité à mieux planifier ses réunions;

17.  prend acte de l'utilisation toujours limitée de l'outil de vidéoconférence; note que des mesures sont prises pour en étendre l'usage; demande à être informé des progrès en la matière;

18.  recommande au Comité de poursuivre la mise en place d'un examen régulier des économies budgétaires résultant de l'application du nouvel accord de coopération administrative avec le CESE; demande à être informé en détail des résultats de cette coopération;

19.  relève que le prochain examen à mi-parcours de ce nouvel accord de coopération sera l'occasion d'évaluer l'accord et de corriger les lacunes identifiées;

20.  demande des informations détaillées sur les résultats de l'examen à mi-parcours et souhaite que cette évaluation s'accompagne d'une analyse conjointe des économies budgétaires résultant de l'accord de coopération;

21.  insiste sur la nécessité d'améliorer la visibilité de l'institution en renforçant la politique d'information et de communication appropriée;

22.  se dit préoccupé par la faible proportion de femmes occupant des postes à responsabilités au Comité (67 % - 33 %); demande la mise en place d'un plan d'égalité des chances, notamment en ce qui concerne les postes de direction, afin de corriger dès que possible ce déséquilibre;

23.  invite le Comité à faire figurer dans ses rapports annuels d'activité, conformément aux règles en vigueur sur la confidentialité et la protection des données, les résultats et les conséquences des enquêtes clôturées par l'OLAF qui portaient soit sur l'institution, soit sur des personnes travaillant pour elle;

24.  exige que la politique immobilière du Comité soit annexée à son rapport annuel d'activité, notamment parce qu'il est important que les coûts de cette politique soient rationalisés comme il se doit et que ces coûts ne soient pas excessifs;

25.  félicite le Comité pour la qualité constante de son rapport annuel d'activité et pour la présentation d'un rapport d'impact annuel très complet, qui constitue un outil déterminant pour l'évaluation de son travail; note avec satisfaction qu'un tableau complet de l'ensemble des ressources humaines dont dispose le Comité a été inséré dans le rapport annuel d'activité;

26.  souligne que les membres du Comité sont des représentants locaux et régionaux qui exercent des activités politiques et bénéficient d'une légitimité démocratique; estime qu'ils doivent donc être soumis aux mêmes règles que les autres hommes politiques nationaux ou européens en ce qui concerne leur accès à la Commission et à ses services;

27.  s'inquiète du retard pris dans l'adoption des règles internes sur l'alerte éthique; demande au Comité de les mettre en œuvre sans plus tarder.

28.  rappelle que le Comité est empêtré, depuis 2013, dans la même affaire liée à une dénonciation d'abus; souligne le coût considérable que cela représente pour les contribuables de l'Union ainsi que le préjudice subi par le dénonciateur; exige que le Comité des régions se conforme dans les plus brefs délais aux conclusions contenues dans l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 7 mai 2013, reconnaisse l'action du demandeur comme étant légitime et clôture enfin l'affaire;

29.  souligne que le Parlement ne tolérera aucun traitement défavorable à l'encontre des lanceurs d'alerte dans ses propres rangs et dans toute autre institution de l'Union, et réaffirme son attachement plein et entier à l'esprit et à la lettre de la législation relative à la protection des lanceurs d'alerte;

(1) JO L 66 du 8.3.2013.
(2) JO C 403 du 13.11.2014, p. 1.
(3) JO C 398 du 12.11.2014, p. 1.
(4) JO C 403 du 13.11.2014, p. 128.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(6) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.


Décharge 2013: budget général de l'UE - Médiateur européen
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Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section VIII – Médiateur européen (2014/2084(DEC))
P8_TA(2015)0128A8-0115/2015

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013(1),

–  vu les comptes annuels consolidés de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2013 (COM(2014)0510 – C8-0153/2014)(2),

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2013, accompagné des réponses des institutions(3),

–  vu la déclaration d'assurance(4) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(6), et notamment ses articles 55, 99, 164, 165 et 166,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0115/2015),

1.  donne décharge au Médiateur européen sur l'exécution du budget pour l'exercice 2013 / ajourne sa décision concernant la décharge au Médiateur européen sur l'exécution du budget du Médiateur européen pour l'exercice 2013;

2.  présente ses commentaires dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes, au Médiateur européen, au Contrôleur européen de la protection des données et au Service européen pour l'action extérieure, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section VIII – Médiateur européen (2014/2084(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section VIII – Médiateur européen,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0115/2015),

1.  constate avec satisfaction que dans son rapport annuel 2013, la Cour des comptes fait observer qu'aucune déficience notable n'a été relevée lors de la vérification des domaines liés aux ressources humaines et aux marchés publics pour le Médiateur européen ("le Médiateur");

2.  met en avant le fait que la Cour des comptes a conclu, au terme de son audit, que les paiements globaux de l'exercice clos le 31 décembre 2013 pour les dépenses administratives et autres des institutions et des organes étaient, dans l'ensemble, exempts d'erreurs significatives;

3.  souligne que le budget du Médiateur est strictement administratif et s'élevait, en 2013, à 9 731 371 EUR (9 516 500 EUR en 2012), dont 7 567 371 EUR alloués au titre 1 (dépenses concernant les personnes liées à l'institution), 1 606 700 EUR alloués au titre 2 (immeubles, équipement et dépenses diverses de fonctionnement) et 557 300 EUR alloués au titre 3 (dépenses résultant de l'exercice, par l'institution, de ses missions générales);

4.  note que, sur le montant total des crédits, 98,20 % ont été engagés (98,30 % en 2012) et 91,82 % ont été payés (88,69 % en 2012), le taux d'exécution atteignant 98,20 % (95,88 % en 2012); se félicite des résultats obtenus en 2013;

5.  prend acte de la poursuite des améliorations apportées à la programmation financière et à son suivi; appelle de ses vœux la poursuite de cet effort au cours des prochains exercices budgétaires;

6.  approuve le plan annuel de gestion du Médiateur pour 2013, qui comporte un tableau de bord des indicateurs clés de performance pour mesurer la capacité des services du Médiateur à réaliser leurs objectifs;

7.  prend acte de l'engagement du Médiateur à poursuivre l'amélioration de sa structure de sorte que les procédures de recrutement et de passation de marchés puissent être surveillées et contrôlées en temps utile; encourage le Médiateur à poursuivre le contrôle de la gestion des indemnités et l'amélioration de ses niveaux de performance;

8.  relève que le Médiateur s'efforce d'améliorer en permanence la programmation financière afin de garantir la meilleure exécution possible du budget;

9.  invite le Médiateur à faire figurer dans son prochain rapport d'activité annuel le pourcentage inutilisé des services d'interprétation demandés au cours de l'année en question;

10.  relève avec inquiétude les très fortes disparités qui existent dans les coûts de traduction entre les différentes institutions de l'Union; demande par conséquent au groupe de travail interinstitutionnel sur la traduction de déterminer les causes de ces disparités et de proposer des solutions pour mettre un terme à ce déséquilibre et parvenir à une harmonisation des coûts de traduction, dans le respect le plus strict de la qualité et de la diversité linguistique; fait observer, à cette fin, que le groupe de travail devrait relancer la collaboration entre les institutions afin de mettre en commun les meilleurs pratiques et résultats ainsi que de déceler les domaines qui se prêtent à un renforcement de la coopération ou des accords entre institutions; note que le groupe de travail devrait également se fixer pour objectif d'élaborer une méthodologie uniforme de présentation des coûts de la traduction pour toutes les institutions, afin de faciliter l'analyse et la comparaison de ceux-ci; note que le groupe de travail devrait présenter ces résultats avant la fin de l'année 2015; invite toutes les institutions à participer activement aux travaux du groupe de travail interinstitutionnel; rappelle, à cet égard, l'importance fondamentale que revêt le multilinguisme dans les institutions européennes pour garantir l'égalité de traitement et des chances à tous les citoyens de l'Union;

11.  prend acte des conclusions des rapports d'audit interne de 2013, dans lesquelles l'auditeur interne indique que les systèmes de gestion et de contrôle internes sont efficaces et que toutes les mesures encore en suspens ont été clôturées;

12.  se félicite du fait qu'en 2013, le Médiateur ait largement satisfait à l'objectif assigné pour la clôture des enquêtes en moins d'un an (70 %); estime cependant que la proportion des enquêtes clôturées dans un délai de dix-huit mois, même s'il est passé de 79 % à 81 %, reste en deçà de l'objectif que le Médiateur s'est fixé; estime que cet objectif, qui est de 90 %, est réaliste et peut être atteint; espère que le Médiateur l'atteindra en 2014 et en détaillera les résultats dans son rapport annuel d'activité; se félicite du lancement d'enquêtes spécifiques à l'initiative du Médiateur et demande à ce dernier de l'informer des premiers résultats;

13.  félicite le Médiateur pour l'obtention, en 2012, du premier niveau de reconnaissance du certificat "Committed to Excellence" de la Fondation européenne pour la gestion par la qualité et pour les relations excellentes et constructives qu'il a entretenues avec la Fondation en 2013;

14.  attire l'attention sur le coût élevé des journées hors les murs, des conférences ou manifestations similaires pour le personnel des services du Médiateur européen en 2013, qui est nettement supérieur à celui des autres institutions; estime qu'en période de crise et de coupes budgétaires en général, il convient de réduire les coûts des journées hors les murs du personnel des institutions européennes et d'organiser ces manifestations, dans la mesure du possible, dans les propres sièges des institutions, étant donné que la valeur ajoutée y afférente ne justifie pas des dépenses aussi élevées;

15.  se félicite de ce qu'une femme ait été choisie pour occuper la fonction de Médiateur européen; se montre néanmoins inquiet devant le nombre insuffisant de femmes aux postes à responsabilité au sein des services du Médiateur européen; demande au Médiateur d'instaurer un plan pour l'égalité des chances, notamment pour ce qui est des postes d'encadrement, afin de remédier au plus vite à ce déséquilibre;

16.  encourage le Médiateur à continuer de s'efforcer de maintenir une qualité constante dans son rapport annuel d'activité et de présenter un rapport d'impact annuel très complet, car il s'agit d'un outil important pour l'évaluation de son travail;

17.  exige que la politique immobilière du Médiateur soit annexée à son rapport annuel d'activité, notamment parce qu'il est important que les coûts de cette politique soient rationalisés comme il se doit et que ces coûts ne soient pas excessifs;

18.  invite le Médiateur à faire figurer dans ses rapports annuels d'activité, conformément aux règles en vigueur sur la confidentialité et la protection des données, les résultats et les conséquences des enquêtes clôturées par l'OLAF qui portaient soit sur l'institution, soit sur des personnes travaillant pour elle;

19.  souscrit pleinement à la politique de transparence poursuivie par les services du Médiateur et préconise l'instauration d'une procédure visant à évaluer, au préalable, l'incidence éventuelle de certaines publications afin que ces dernières puissent être assorties d'un rapport explicatif visant à éviter toute utilisation à mauvais escient; fait remarquer que cette procédure devrait être engagée par le Médiateur en coopération avec le contrôleur européen de la protection des données, la Commission et l'institution concernée par la publication;

20.  indique que le rapport annuel d'activité du Médiateur européen pour 2013 a été adopté par l'assemblée plénière le 15 janvier 2015(7) et se déclare satisfait des observations qu'il contient.

(1)JO L 66 du 8.3.2013.
(2)JO C 403 du 13.11.2014, p. 1.
(3)JO C 398 du 12.11.2014, p. 1.
(4)JO C 403 du 13.11.2014, p. 128.
(5)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(6)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(7)Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0009.


Décharge 2013: budget général de l'UE - Contrôleur européen de la protection des données
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Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section IX – Contrôleur européen de la protection des données (2014/2085(DEC))
P8_TA(2015)0129A8-0118/2015

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013(1),

–  vu les comptes annuels consolidés de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2013 (COM(2014)0510 – C8-0154/2014)(2),

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2013, accompagné des réponses des institutions(3),

–  vu la déclaration d'assurance(4) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(6), et notamment ses articles 55, 99, 164, 165 et 166,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0118/2015),

1.  donne décharge au Contrôleur européen de la protection des données sur l'exécution du budget pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes, au Médiateur européen, au Contrôleur européen de la protection des données et au Service européen pour l'action extérieure, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section IX – Contrôleur européen de la protection des données (2014/2085(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section IX – Contrôleur européen de la protection des données,

–  vu la décision du Médiateur européen du 26 février 2015 clôturant son enquête d'initiative OI/1/2014/PMC sur le signalement de dysfonctionnements,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0118/2015),

1.  accueille avec satisfaction les conclusions de la Cour des comptes selon lesquelles l'ensemble des paiements relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2013 pour les dépenses administratives et les autres dépenses du Contrôleur européen de la protection des données (ci-après dénommé «Contrôleur») étaient exempts d'erreur notable et que les systèmes de contrôle et de surveillance examinés pour le groupe de politiques «Dépenses administratives et autres» étaient efficaces;

2.  constate que, dans son rapport annuel de 2013, la Cour des comptes fait observer qu'aucune déficience notable n'a été relevée lors de la vérification des domaines liés aux ressources humaines et aux marchés publics pour le Contrôleur;

3.  note qu'en 2013, le Contrôleur disposait d'un budget total de 7 661 409 EUR (7 624 090 EUR en 2012) et que le taux global d'exécution budgétaire était de 84,7 %, (contre 83,2 % en 2012); juge cette évolution positive et réclame davantage d'efforts pour que ce taux continue de s'améliorer;

4.  souligne que le budget du Contrôleur est strictement administratif; constate que le taux d'exécution des dépenses relatives aux personnes liées à l'institution est de 93,41 % (Titre 1) et que celui des dépenses relatives aux immeubles, à l'équipement et aux dépenses de fonctionnement s'élève à 99,14 % (Titre 2);

5.  prend acte de l'engagement du Contrôleur à poursuivre l'amélioration de sa structure de sorte que les procédures de recrutement et de passation de marchés puissent être surveillées et contrôlées en temps utile; encourage le Contrôleur à poursuivre la surveillance de la gestion des indemnités et à améliorer ses performances;

6.  note avec satisfaction que l'audit de suivi effectué en juin 2013 par le service d'audit interne du Contrôleur a montré que la plupart des actions suggérées et des recommandations formulées en matière de procédures administratives avaient été mises en oeuvre, et de conclure qu'il n'y avait pas de recommandation particulière à formuler au 31 décembre 2013;

7.  prend note du fait que la mise en œuvre de la recommandation concernant la sécurisation des données contenues dans les réclamations était inachevée au moment de l'audit de suivi de juin 2013 en raison d'un retard dans la mise en place du système de gestion des dossiers (Case Management System, CMS); note que cette recommandation était susceptible d'être mise en œuvre intégralement au cours de l'année 2014 puisque le CMS est opérationnel depuis octobre 2013;

8.  prend note du fait que l'ordonnateur par délégation estime que le niveau de gestion et de contrôle mis en place est approprié et qu'il s'améliore, et qu'au moment de la rédaction du rapport annuel d'activité pour l'année 2013, aucune erreur significative ne s'était produite et qu'aucune réserve ne devait être émise au sujet des contrôles préalables;

9.  rappelle que le traité de Lisbonne a renforcé les compétences du Contrôleur en étendant la protection des données à tous les domaines d'action de l'Union; prend acte de la poursuite des discussions avec le Conseil sur le nouveau cadre juridique de la protection des données, tel que proposé par la Commission le 25 janvier 2012;

10.  observe que le budget du Contrôleur comprend désormais un titre 3 afin que l'instauration d'un secrétariat indépendant rattaché au nouveau Comité européen de la protection des données puisse être envisagée; prend bonne note qu'aucun crédit ne sera affecté au titre 3 avant l'adoption du cadre juridique;

11.  note qu'un nouvel outil, la comptabilité par activités, qui a pour but de rendre plus efficiente l'allocation des ressources, a récemment été approuvé, et qu'il sera mis en pratique en 2015;

12.  demande à connaître l'incidence budgétaire de la réorganisation du secrétariat du Contrôleur;

13.  souligne que le service d'audit interne a constaté d'importantes améliorations depuis la dernière analyse des risques en 2011; prie instamment le Contrôleur de poursuivre ces efforts afin que les recommandations restantes soient suivies;

14.  prend note de la mise en place d'un système de visioconférence dans les locaux du Contrôleur; demande à connaître le nombre de fois où ce système a été utilisé lors de réunions en 2013;

15.  approuve totalement la mise au point d'indicateurs clé de performance destinés à mesurer l'utilisation efficace des ressources; demande au Contrôleur de continuer à inclure le tableau de bord dans le rapport annuel d'activité;

16.  exige que la politique immobilière du Contrôleur soit annexée au rapport annuel d'activité, notamment parce qu'il est important que les coûts de cette politique soient rationnalisés comme il se doit et que ces coûts ne soient pas excessifs;

17.  demande, comme l'année dernière, de disposer d'un tableau complet de l'ensemble des ressources humaines dont dispose le Contrôleur, ventilées par grade, par sexe et par nationalité; fait observer que ce tableau devrait être automatiquement intégré dans le rapport annuel d'activité de l'institution;

18.  fait part de sa préoccupation devant l'absence de femmes aux postes à responsabilité; demande la mise en place d'un plan d'égalité des chances, notamment en ce qui concerne les postes de direction, afin de corriger dès que possible ce déséquilibre;

19.  considère qu'en temps de crise et de restrictions budgétaires en général, les coûts des journées hors les murs du personnel des institutions européennes doivent être réduits et que ces manifestations devraient avoir lieu, dans la mesure du possible, aux sièges mêmes des institutions, étant donné que la plus-value qui en découle ne justifie pas des dépenses aussi élevées;

20.  relève avec inquiétude les très fortes disparités qui existent dans les coûts de traduction entre les différentes institutions de l'Union; demande par conséquent au groupe de travail interinstitutionnel sur la traduction de déterminer les causes de ces disparités et de proposer des solutions pour mettre un terme à ce déséquilibre et parvenir à une harmonisation des coûts de traduction dans le respect le plus strict de la qualité et de la diversité linguistique; fait observer, à cette fin, que le groupe de travail devrait relancer la collaboration entre les institutions afin de mettre en commun les meilleurs pratiques et résultats ainsi que de déceler les domaines qui se prêtent à un renforcement de la coopération ou des accords entre institutions; note que le groupe de travail devrait également se fixer pour objectif d'élaborer une méthodologie uniforme de présentation des coûts de la traduction pour toutes les institutions, afin de faciliter l'analyse et la comparaison de ceux-ci; note que le groupe de travail devrait présenter ces résultats avant la fin de l'année 2015; incite toutes les institutions à contribuer activement aux travaux du groupe de travail interinstitutionnel; rappelle, à cet égard, l'importance fondamentale que revêt le respect du multilinguisme dans les institutions européennes pour garantir l'égalité de traitement et de chances à tous les citoyens de l'Union;

21.  souscrit pleinement à la politique de transparence poursuivie par les services du Médiateur européen et préconise l'instauration d'une procédure visant à évaluer, au préalable, l'incidence éventuelle de certaines publications afin que ces dernières puissent être assorties d'un rapport explicatif visant à éviter toute utilisation à mauvais escient; fait remarquer que cette procédure devrait être engagée par le Médiateur en coopération avec le Contrôleur, la Commission et l'institution concernée par la publication;

22.  est préoccupé par le retard dans l'adoption des règles internes relatives à la dénonciation des dysfonctionnements; demande au Contrôleur de faire appliquer ces règles sans plus tarder;

23.  se réjouit que le Contrôleur ait suivi les observations du Parlement européen contenues dans ses résolutions de décharge pour les années 2010 et 2012 pour établir sa stratégie 2013-2014 et que la mise en œuvre de cette stratégie ait entraîné des résultats positifs;

24.  considère, de façon générale, que le Contrôleur devrait accorder une plus grande attention au principe de bonne gestion financière, conformément au principe budgétaire d'annualité, à savoir l'économie, l'efficacité et la performance avec lesquelles il utilise les crédits dont il dispose afin de remplir les tâches qui lui sont dévolues.

(1)JO L 66 du 8.3.2013.
(2)JO C 403 du 13.11.2014, p. 1.
(3)JO C 398 du 12.11.2014, p. 1.
(4)JO C 403 du 13.11.2014, p. 128.
(5)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(6)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.


Décharge 2013: performance, gestion financière et contrôle des agences de l'Union européenne
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Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget des agences de l'Union européenne pour l'exercice 2013: performance, gestion financière et contrôle (2014/2139(DEC))
P8_TA(2015)0130A8-0070/2015

Le Parlement européen,

–  vu ses décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget des agences de l'Union européenne pour l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Commission sur le suivi de la décharge pour l'exercice 2012 (COM(2014)0607) et les documents de travail des services de la Commission qui l'accompagnent (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),

–  vu les rapports annuels spécifiques(1) de la Cour des comptes sur les comptes annuels des agences décentralisées pour l'exercice 2013,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(3), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(4),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(5), et notamment son article 110,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0070/2015),

A.  considérant que la présente résolution comprend, pour chaque organisme visé à l'article 208 du règlement (CE, Euratom) n° 966/2012, les observations transversales accompagnant les décisions de décharge conformément à l'article 110 du règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission et à l'article 3 de l'annexe V du règlement du Parlement;

B.  considérant que le nombre des agences a fortement augmenté au cours de la décennie écoulée, passant de trois en 2000 à 32 en 2013;

1.  réaffirme l'importance que revêtent les tâches exécutées par les agences, leur incidence directe sur la vie quotidienne des citoyens de l'Union et l'autonomie des agences, en particulier des agences de régulation et de celles chargées de collecter des informations de manière indépendante; rappelle que la raison principale justifiant la création des agences était la réalisation d'évaluations techniques ou scientifiques indépendantes; précise que le rôle des agences décentralisées est d'aider la Commission, agissant au nom de l'Union, à mettre en œuvre les politiques de l'Union; invite la Commission et le réseau des agences de l'Union (ci-après le "réseau") à améliorer leurs politiques de communication en vue d'instaurer une communication efficace entre les agences et les citoyens, afin d'assurer une sensibilisation en matière de productivité et de réalisations;

2.  mesure le rôle des agences dans le soutien aux politiques de l'Union; préconise l'utilisation plus étendue de cette expertise et de cette capacité dans les phases concernées du processus politique du semestre européen; met en lumière la contribution des agences à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020;

3.  reconnaît qu'un nombre élevé d'agences ont été créées dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, mais rappelle l'importance des missions dont s'acquittent les agences et leur incidence directe sur la vie quotidienne des citoyens; souligne que toutes les nouvelles agences ont été créées pour répondre à un besoin réel; relève que certaines agences compétentes dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice sont opérationnelles et que l'exécution de leur budget dépend également de facteurs externes;

4.  estime que l'examen des projets de programmes de travail annuels et des stratégies pluriannuelles des agences, au sein des commissions compétentes, contribue à assurer que les programmes et stratégies répondent aux véritables priorités politiques;

5.  relève, dans la synthèse des résultats des audits annuels de la Cour des comptes concernant les agences et autres organismes de l'Union pour l'exercice 2013 (ci-après la "synthèse de la Cour"), qu'en 2013, le budget des agences s'est élevé à quelque deux milliards d'euros, ce qui représente une augmentation de 25 % par rapport à 2012 et 1,4 % du budget général de l'Union; note que cette hausse est principalement due à la création de nouvelles agences et aux nouvelles responsabilités confiées à certaines agences; constate que, d'après la synthèse de la Cour, les agences emploient quelque 6 500 agents permanents et temporaires, soit 14 % du nombre total d'agents de l'Union autorisé par le budget général de l'Union; observe en outre qu'environ 2 900 agents contractuels ou détachés travaillent pour les agences;

6.  rappelle que le risque pour la réputation de l'Union associé aux agences est élevé, car elles ont une influence significative sur l'élaboration des politiques, la prise de décision et la mise en œuvre des programmes dans des domaines qui revêtent une importance capitale pour les citoyens de l'Union;

7.  note que le principe de l'"optimisation des ressources" vaut également pour les agences, qui doivent faire la preuve de leur efficacité, et s'assurer que les citoyens sont bien informés des résultats de leurs activités; demande au réseau de veiller à tenir l'autorité de décharge étroitement informée en ce qui concerne: l'utilisation et la valeur ajoutée de la série commune de principes et de manuels sur les systèmes et les cadres d'évaluation de la performance; les documents de programmation pluriannuelle et annuelle; les indicateurs clés de performance; ainsi que les principaux outils d'information et d'évaluation;

Approche commune et feuille de route de la Commission

8.  rappelle qu'en juillet 2012, le Parlement, le Conseil et la Commission ont adopté une approche commune sur les agences décentralisées (ci-après l'"approche commune"), accord politique sur la gestion future et la réforme des agences; prend note du fait que la Commission est responsable du suivi de cet accord;

9.  salue la "feuille de route sur le suivi de l'approche commune sur les agences décentralisées de l'Union européenne" (ci-après la "feuille de route") définie par la Commission en décembre 2012 et invite toutes les parties concernées à poursuivre les progrès réalisés dans la mise en œuvre des idées qui y sont formulées; reconnaît que la Commission expose dans sa feuille de route un plan détaillé sur l'exécution du suivi de l'approche commune et répertorie 90 questions appelant des mesures de la part de toutes les parties concernées;

10.  prend acte du rapport d'avancement de la Commission sur la mise en œuvre de l'approche commune, de son programme pour 2013 et au-delà, ainsi que des efforts qui ont été déployés tant par la Commission que par les agences décentralisées et ont permis des avancées concrètes; se félicite à cet égard de la clarification des modalités de fonctionnement et du rôle des fonctions de contrôle interne et des services d'audit interne des agences dans le règlement financier-cadre révisé(6) (ci-après le "RFC"), ainsi que des lignes directrices pour les stratégies de lutte contre la fraude des agences définies par l'Office européen de lutte antifraude (ci-après l'"OLAF");

11.  prend acte du fait que, selon le réseau, les agences ont bien progressé dans la mise en œuvre des actions prévues dans l'approche commune; constate en outre que, d'après l'enquête menée par le réseau auprès des agences concernées par la feuille de route, le taux d'achèvement des actions de la feuille de route applicables aux agences est de 96 %;

12.  prend acte du fait que les services de la Commission ont élaboré des dispositions types, dont des dispositions juridiques appropriées, de façon à traduire les principes adoptés dans l'approche commune, ainsi que d'autres dispositions qui relèvent habituellement des actes fondateurs des agences; constate que lesdites dispositions types servent de référence pour la création de nouvelles agences ou la révision d'actes fondateurs existants;

13.  observe que la Commission a élaboré, en se fondant sur les contributions des agences, des lignes directrices accompagnées de dispositions types pour les accords relatifs au siège entre les agences décentralisées et les États membres d'accueil; observe avec inquiétude que 10 agences n'ont toujours pas conclu d'accord relatif à leur siège; prie instamment ces agences de résoudre la question desdits accords et en l'envisageant comme une priorité, en vue de réaliser des économies et de renforcer leur efficacité; craint que l'absence de conclusion d'accords relatifs au siège n'ait de sérieuses répercussions pour le personnel des agences et invite les États membres à conclure ces accords avant le début du prochain exercice de décharge budgétaire;

14.  estime qu'il convient de procéder à une évaluation sérieuse de la possibilité de réunir les agences qui remplissent des missions analogues, non seulement pour éviter le gaspillage des ressources, mais également pour créer une masse critique qui rende les agences réellement efficaces;

15.  constate que la Commission a amélioré les services qu'elle rend aux agences sous la forme de recommandations générales ou spécifiques en s'appuyant sur les informations et les suggestions que le réseau lui a fournies; observe que, dans un contexte de ressources financières et humaines limitées, ces améliorations ont conduit à envisager d'éventuelles mesures structurelles en vue de rationaliser le fonctionnement des agences; constate que ces mesures ont déjà produit des résultats tels que le partage de services entre agences et encourage celles-ci à poursuivre leurs efforts;

Budget et gestion financière

16.  rappelle que le principe d'annualité forme l'un des trois principes comptables fondamentaux, avec les principes d'unité et d'équilibre, qui sont indispensables pour assurer l'exécution efficace du budget de l'Union; constate que, parfois, les agences décentralisées ne satisfont pas entièrement à ce principe; demande aux agences de limiter les erreurs à cet égard;

17.  relève, dans la synthèse de la Cour, que les commentaires relatifs aux taux élevés de reports de crédits engagés restent les plus fréquents dans le domaine de la gestion budgétaire et financière et qu'ils concernent 24 agences; constate que les niveaux élevés de reports sont contraires au principe budgétaire d'annualité;

18.  prend acte du fait qu'un niveau élevé d'annulation de crédits reportés d'exercices précédents a encore été relevé par la Cour dans sept cas; observe que ces annulations montrent que les crédits reportés avaient été engagés de manière injustifiée ou sur la base de besoins surestimés; demande aux agences de faire tout ce qui est en leur pouvoir particulièrement pour mettre en œuvre de meilleurs processus de planification budgétaire et pour prévenir de futurs reports, en ciblant notamment les agences qui ont annulé des crédits reportés d'exercices précédents;

19.  reconnaît que la Commission a adopté le nouveau RFC le 30 septembre 2013 afin de simplifier les règles applicables aux agences;

20.  note qu'afin de garantir une meilleure cohérence et comparabilité des documents publiés par les agences, la Commission élabore avec elles des lignes directrices pour le document de programmation - formé d'un volet annuel et d'un volet pluriannuel - ainsi qu'un modèle de rapport annuel d'activités (ci-après le "RAA") consolidé qui tient compte des exigences établies par le RFC;

21.  observe que le RFC prévoit qu'un RAA consolidé soit envoyé avant le 1er juillet de chaque année à la Commission, à la Cour des comptes et à l'autorité de décharge, et qu'il associe des informations extraites du RAA, des rapports d'audit interne et externe ainsi que des rapports financiers conformément aux dispositions de l'ancien règlement financier-cadre; observe que les rapports de décharge demeurent des documents distincts en raison de leur nature spécifique et des destinataires des comptes provisoires;

22.  déplore le fait qu'en ce qui concerne l'Institut européen d'innovation et de technologie et Frontex, la Cour des comptes ait de nouveau dû émettre des opinions avec réserve sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à leurs comptes annuels; se déclare préoccupé par le nombre toujours élevé de commentaires (97) formulés par la Cour de comptes concernant 35 agences; engage vivement le réseau à veiller à ce que les agences concernées prennent toutes les dispositions nécessaires pour donner suite aux commentaires de la Cour;

Coopération entre agences - services partagés et synergies

23.  exprime des doutes quant à la situation géographique des agences, souvent implantées loin des autres institutions européennes; considère que, pour préserver l'indépendance des agences, l'éloignement géographique n'est pas utile, et qu'il ne garantit pas non plus leur protection contre des interférences indésirables de la part de la Commission ou des États membres, et qu'en tout état de cause, il impose des coûts supplémentaires en matière de déplacements et constitue un obstacle à la création de synergies, notamment celles dues au partage de services administratifs et financiers centralisés entre toutes les agences ou certaines d'entre elles;

24.  relève que toutes les agences ont examiné leurs procédures administratives internes conformément aux recommandations précédemment formulées par l'autorité de décharge; note en outre qu'un certain nombre d'agences ont déjà mis en place des évaluations régulières des procédures conformément à la certification ISO (ISO 9001) ainsi que des audits réalisés par leurs services chargés du contrôle de la qualité et de l'audit interne; constate que certaines agences font appel aux prestations de consultants dans le cadre de l'évaluation de leurs procédures administratives internes;

25.  se félicite de ce que le RFC prévoit la faculté de partager ou de transférer des services lorsque des gains d'efficacité sont possibles; rappelle que les agences recherchent déjà des synergies, échangent les bonnes pratiques et partagent des services en vue d'un fonctionnement rationnel et afin de tirer le meilleur parti de leurs ressources; reconnaît l'évolution de la coopération entre agences qui ira en s'intensifiant dans les années à venir et leur permettra de continuer à respecter leurs objectifs; note que 82 % des agences ont signé un protocole d'accord avec d'autres agences; invite les agences à continuer de développer leurs pratiques déjà bien établies de coopération et de partage de services; invite les agences à chercher activement à collaborer entre elles afin de renforcer l'efficience et l'efficacité de leur travail;

26.  prend acte du fait que, selon les agences, un outil de communication en ligne a été créé, qu'il sert de plate-forme pour le partage d'informations, de connaissances et de bonnes pratiques entre les agences et comprend une base de données de services partagés dans différents domaines et des références à de nouvelles initiatives; constate que la coopération entre les agences ne cesse de se renforcer dans leurs domaines spécialisés respectifs et que, dans un avenir proche, 65 % des agences espèrent introduire de nouvelles initiatives et signer de nouveaux protocoles d'accord avec d'autres agences;

Performances

27.  se félicite de l'accord portant sur: une série commune de principes en faveur d'une gestion efficiente et efficace axée sur les résultats; des lignes directrices communes concernant des systèmes d'évaluation de la performance; ainsi que des documents de programmation pluriannuelle et annuelle et des outils d'information et d'évaluation; souligne qu'il est important que le réseau intègre le nouveau groupe de travail interinstitutionnel sur la performance afin de favoriser une compréhension commune du concept de performance satisfaisante et améliorée; demande à la Cour des comptes de fournir, à temps pour la révision du cadre financier pluriannuel 2016, une évaluation des performances et des résultats des agences;

28.  estime positive l'évolution qui, dans le système de rapport, tend à mettre davantage l'accent sur l'efficacité et les résultats obtenus; demande un renforcement accru du système à cet égard afin d'accroître la responsabilité démocratique des agences;

Gestion des ressources humaines

29.  note que la Commission a adopté, en juillet 2013, une communication(7) afin d'établir une programmation des ressources humaines et financières destinée aux organismes décentralisés pour la période allant de 2014 à 2020, en vue de garantir la compatibilité des ressources avec les contraintes imposées à cet égard par le cadre financier pluriannuel 2014-2020;

30.  constate que, d'après le réseau, la plupart des agences ont déjà appliqué, quoiqu'avec grande difficulté, la réduction demandée de 5 % des effectifs au titre de leurs plans pluriannuels respectifs en matière de politique du personnel; déplore le fait que la Commission ait créé un pool de redéploiement supplémentaire de 5 % des effectifs, imposant ainsi de fait des coupes supplémentaires dans les tableaux des effectifs des agences et allant au-delà de l'objectif convenu de 5 %;

31.  constate que, selon le réseau, certaines agences rencontrent déjà de graves difficultés à remplir leur mandat avec les ressources limitées à leur disposition; note avec inquiétude qu'il sera difficile pour les agences de maintenir la même qualité de travail si ce processus de nouvelles réductions d'effectifs devait se poursuivre, compte tenu du fait que l'Union leur confie un nombre croissant de tâches et de responsabilités; exhorte la Commission à revoir son plan de nouvelles réductions d'effectifs et à l'adapter en fonction du volume de travail et des exigences en matière de ressources de chaque agence;

32.  rappelle la position du Parlement en ce qui concerne la procédure budgétaire, selon laquelle le personnel qui est financé par les ressources provenant des redevances versées par les entreprises, et qui n'est donc pas financé au titre du budget de l'Union, ne devrait pas être concerné par la réduction annuelle de 1 % appliquée par l'Union; considère, à cet égard, que la Commission devrait traiter à part les agences qui sont essentiellement financées au titre du budget de l'Union et proposer un cadre spécifique applicable aux agences principalement financées par les entreprises, qui dépendrait des services fournis par l'agence en question;

33.  estime, de manière générale, que des améliorations doivent être apportées aux procédures de recrutement et, entre autres, à leur transparence;

34.  constate que le réseau a décidé de créer un groupe inter-agences d'enquêteurs chargés des enquêtes en matière de discipline; prend acte du fait que les candidats désignés par les agences participeront à une formation conçue à cet effet et dispensée par l'Office d'investigation et de discipline de la Commission;

Coopération entre le réseau et le Parlement

35.  exprime sa satisfaction à l'égard de la coopération entre le réseau et la commission parlementaire compétente, et constate la disponibilité et l'ouverture dont font preuve les directeurs des agences contactés par cette commission dans le cadre de la procédure de décharge annuelle; invite le réseau et les agences individuelles à élargir leur communication et leur coopération avec le Parlement au-delà de la procédure de décharge;

Conflits d'intérêts et transparence

36.  observe qu'à la suite de l'action mise en place par la feuille de route, la Commission a publié les "lignes directrices sur la prévention et la gestion des conflits d'intérêts dans les agences décentralisées de l'Union" (les "lignes directrices") en décembre 2013; relève que ces lignes directrices incluent des dispositions concernant la publication des déclarations d'intérêts des membres du conseil d'administration, des directeurs exécutifs, des experts participant aux comités scientifiques ou d'autres organes et catégories de personnel similaires; observe, en outre, que les lignes directrices fournissent une référence claire pour les politiques adoptées par les agences; prend acte du fait que plusieurs agences ont publié ou actualisé leurs politiques relatives à la prévention et à la gestion des conflits d'intérêts de manière à tenir compte des lignes directrices;

37.  constate que les lignes directrices ne sont pas juridiquement contraignantes pour les agences et invite la Commission à envisager des modalités permettant de conclure des accords plus contraignants avec les agences, afin de promouvoir la transparence et d'éviter les conflits d'intérêts;

38.  constate que, d'après les agences, la confiance des citoyens de l'Union dans les institutions, les agences et les organes de l'Union revêt une importance fondamentale; note que les agences ont introduit un certain nombre de mesures et d'outils concrets afin de prendre dûment en considération les risques de conflits d'intérêts réels ou perçus; constate que 88 % des agences ont déjà adopté des politiques pertinentes en matière de prévention et de gestion des conflits d'intérêts, tandis que, pour les 12 % restantes, ce processus est en cours; note que les politiques de 81 % des agences prennent en compte les experts nationaux détachés ainsi que le personnel externe et intérimaire;

39.  relève toutefois que certaines agences rencontrent toujours des difficultés dans la mise en œuvre de leurs politiques d'indépendance, notamment en ce qui concerne le recrutement de groupes d'experts et de groupes ou comités scientifiques; recommande aux agences de se pencher sur cette question avec la Commission, en tenant compte également des recommandations auxquelles ont donné lieu l'enquête d'initiative ouverte le 12 mai 2014 par le Médiateur européen (OI/6/2014/NF) et esquissées dans la lettre à la Commission sur les groupes d'experts de la Commission;

40.  prend acte du fait que 61 % des agences ont déjà publié les curriculum vitæ et les déclarations d'intérêts des membres de leurs conseils d'administration, du personnel d'encadrement ainsi que des experts externes et internes sur leur site internet; relève que les agences restantes sont convenues de publier les mêmes informations après adoption des politiques révisées et s'attend à ce que lesdites agences adoptent lesdites politiques et publient ces informations sans retard indu;

41.  constate que les experts nationaux détachés ainsi que le personnel externe et intérimaire ne sont pas spécifiquement mentionnés dans les lignes directrices et que, notamment dans le cas des dénommés experts indépendants, il subsiste une marge d'interprétation, par exemple en ce qui concerne les universitaires exerçant également des activités de recherche pour des sociétés individuelles ou le monde de l'entreprise en général; demande au réseau de garantir une approche harmonisée à cet égard, ce qui permettra également de prévenir tout conflit d'intérêts indirect;

42.  constate que l'OLAF a défini des lignes directrices pour les stratégies de lutte contre la fraude des agences en prenant en considération les contributions des agences; observe que l'OLAF a fourni aux agences un soutien destiné à faciliter la mise en œuvre desdites lignes directrices;

43.  invite la Cour des comptes à assurer le suivi de son rapport spécial n° 15/2012 intitulé "Gestion des conflits d'intérêts dans une sélection d'agences de l'Union";

44.  encourage la Commission à réaliser des évaluations régulières de la transparence et de l'intégrité des agences et en à rendre publics les résultats;

Visibilité

45.  déplore le manque de visibilité et de responsabilité démocratique des agences, généralement méconnues des citoyens et vulnérables aux influences extérieures des lobbyistes spécialisés, notamment ceux représentant les grandes entreprises;

46.  reconnaît qu'en 2014, presque toutes les agences mentionnent sur leur site internet leur qualité d'agences de l'Union; prie instamment les agences qui ne l'ont pas encore fait d'ajouter ladite mention de toute urgence et demande aux agences de veiller à ce que leurs travaux et leur nom soient associés à celui de l'Union;

47.  salue l'initiative de quelques agences d'introduire des consultations publiques sur une partie de leurs politiques; invite les agences à poursuivre cette pratique;

48.  constate que, dans le domaine de la responsabilité sociale, tous les contrats conclus par les agences portant sur des prestations externes exigent le respect par les contractants de la législation locale en matière de travail et de fiscalité; observe que les agences ont également mis en place d'autres mesures visant à promouvoir la responsabilité sociale, que ce soit en raison du profil social de leurs missions spécifiques ou par rapport au tissu social local dans lequel elles évoluent;

49.  constate notamment les mesures suivantes:

   l'Agence européenne des médicaments publie la grande majorité des résultats de ses travaux sur son site internet, afin d'améliorer l'information et la sensibilisation du public;
   le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle aide activement la municipalité de Thessalonique à étudier les possibilités de localiser et de faire correspondre les compétences aux niveaux local et régional, et redistribue son matériel informatique déclassé aux écoles et associations caritatives locales suivant un processus transparent de demande et de répartition;
   le programme innovant en matière d'activités dans les médias sociaux mis en place par la Fondation européenne pour la formation, dans le cadre de l'Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale en 2010, lui a valu des récompenses internationales et l'approche participative employée a été élargie à d'autres activités de la Fondation;

50.  observe qu'une seule agence - le Centre de traduction des organes de l'Union européenne (CdT) - publie son RAA dans toutes les langues officielles de l'Union, tandis que trois agences traduisent la synthèse de leur RAA dans 23 langues officielles, à l'exception du gaélique;

51.  note qu'à l'initiative du CdT, le réseau a réalisé une enquête auprès des agences concernant leur approche du multilinguisme; observe que l'enquête fait apparaître de fortes disparités dans l'approche du multilinguisme, et constate que, dans la mesure où les publics cibles, les exigences des parties intéressées, les budgets et l'ampleur des activités diffèrent d'une agence à l'autre, il ne saurait y avoir de politique linguistique unique pour toutes les agences;

52.  constate néanmoins que toutes les agences tendent à appliquer une approche multilingue en ce qui concerne leur présence en ligne et s'efforcent de publier sur leur site au moins une partie ou un document fournissant des informations de base sur l'agence dans toutes les langues officielles de l'Union; fait observer que bien qu'une approche multilingue appelle un engagement financier important, il est nécessaire que les agences prennent des mesures immédiates dans ce domaine;

53.  note que le public peut consulter les résultats des travaux des agences grâce à la publication de leur RAA sur leurs sites internet; observe en outre que certaines parties du RAA incluent des descriptions expliquant en termes accessibles la manière dont les fonds de l'Union sont utilisés dans le budget des agences; constate que la plupart des agences présentent des rapports qui ont trait à l'incidence de leurs tâches spécifiques sur les citoyens de l'Union et qui expliquent pourquoi leur travail est important;

54.  constate que de nombreuses agences ont renforcé leur présence en ligne et déployé d'importants efforts pour augmenter leur visibilité, et salue leur approche proactive à cet égard; invite également les agences à étendre leur visibilité en s'appuyant sur d'autres outils tels que les réseaux sociaux, des journées "portes ouvertes", une présence dans les salons professionnels et d'autres dispositifs similaires, afin de veiller à ce que les citoyens européens soient bien informés, d'une manière transparente, du travail des agences;

Contrôles internes

55.  observe que 10 agences avaient fait l'objet de 17 commentaires au total sur des questions de contrôle interne, ce qui représente un progrès par rapport à 2012, 22 agences ayant alors totalisé 34 commentaires sur ces mêmes questions; fait remarquer que, dans quatre cas, ces questions portaient sur la mise en œuvre de normes de contrôle interne qui n'avaient toujours pas été adoptées en fin d'exercice ou avaient été adoptées mais n'étaient que partiellement mises en œuvre, ou pour lesquelles des mesures correctrices étaient toujours en cours; prend acte du fait que les commentaires concernant la gestion des immobilisations et des subventions sont moins nombreux qu'en 2012;

56.  observe que les attributions respectives du service d'audit interne de la Commission et des structures d'audit interne des agences ont fait l'objet de nouvelles clarifications dans le RFC, lequel jette les bases d'un renforcement de la coordination des travaux, du partage d'informations et des synergies globales entre agences; note que le RFC offre aux agences la possibilité de partager leurs structures d'audit interne et les y invite dans la mesure du possible;

57.  invite la Cour des comptes à continuer à mettre l'accent sur la vérification de la bonne gestion financière des agences, à savoir sur l'économie, l'efficience et l'efficacité avec lesquelles les agences ont utilisé leurs crédits dans l'exercice de leurs responsabilités;

Agences autofinancées

58.  rappelle que les organismes de l'Union auxquels les règles financières prévues dans le RFC ne s'appliquent pas devraient établir, le cas échéant, des règles similaires dans un souci de cohérence(8); souligne qu'il convient de trouver une solution aux excédents budgétaires existants le plus rapidement possible, en envisageant la possibilité de réaffecter lesdits fonds au budget de l'Union; transmet la question pour étude au groupe de travail interinstitutionnel sur la performance;

Autres commentaires

59.  salue les efforts des agences pour aborder la question du rapport coût-efficacité et des vertus écologiques de l'environnement professionnel; encourage les agences à continuer de chercher des solutions rentables et écologiques dans le domaine du travail et de la gestion des locaux, et à multiplier le recours à des solutions numériques telles que les visioconférences en vue de réduire les dépenses de déplacement et autres;

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o   o

60.  charge son Président de transmettre la présente résolution aux agences soumises à la présente procédure de décharge, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

(1)JO C 442 du 10.12.2014.
(2)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(6) Règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission.
(7)COM(2013)0519.
(8) Actuellement, l'OCVV (Office communautaire des variétés végétales) à Angers et l'OHMI (Office de l'harmonisation dans le marché intérieur) à Alicante.


Décharge 2013: Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER)
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie pour l'exercice 2013 (2014/2123(DEC))
P8_TA(2015)0131A8-0117/2015

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne de coopération des régulateurs de l'énergie relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Agence pour l'exécution du budget de l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(4), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie(5), et notamment son article 24,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(7), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0117/2015),

1.  donne décharge au directeur de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la clôture des comptes de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie pour l'exercice 2013 (2014/2123(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Agence(8),

–  vu la déclaration d'assurance(9) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Agence pour l'exécution du budget de l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(11), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie(12), et notamment son article 24,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(13),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(14), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0117/2015),

1.  constate que les comptes annuels définitifs de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.  approuve la clôture des comptes de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie pour l'exercice 2013;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie pour l'exercice 2013 (2014/2123(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie pour l'exercice 2013,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0117/2015),

A.  considérant que, selon ses états financiers, le budget définitif de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ci-après dénommée "Agence") pour l’exercice 2013 était de 11 930 220 EUR, ce qui représente une augmentation de 64,74 % par rapport à 2012, ce qui peut s’expliquer par la création récente de l’Agence et la mise en œuvre du règlement REMIT(15); considérant que l'intégralité du budget de l'Agence découle du budget de l'Union;

B.  considérant que la Cour des comptes (ci-après dénommée "Cour"), dans son rapport sur les comptes annuels de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie pour l’exercice 2013 (ci-après dénommé "rapport de la Cour") indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l’Agence sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières;

Suivi de la décharge 2012

1.  constate, d'après le rapport de la Cour, qu'en ce qui concerne deux commentaires formulés dans le rapport de la Cour de 2011 et portant la mention "en cours" dans le rapport de la Cour de 2012, des mesures correctrices ont été prises et les deux recommandations sont indiquées à présent dans le rapport de la Cour comme "clôturées"; observe en outre que, en ce qui concerne les cinq commentaires formulés dans le rapport de la Cour de 2012, des mesures correctrices ont été prises et que trois commentaires sont à présent indiqués comme "clôturés" et deux comme "en cours";

2.  constate que, selon l'Agence, des mesures concernant les recommandations sur les procédures de recrutement de l'Agence ont été formalisées par l’adoption de la décision 2014-06 de son directeur, du 4 avril 2014; note que cette décision a été présentée à la Cour et demande à l'Agence d'informer l'autorité de décharge de l’avis de la Cour, dès qu'il sera disponible;

3.  reconnaît que l'Agence a appliqué une série de mesures destinées à améliorer les procédures de planification budgétaire en élaborant et en mettant en oeuvre un ensemble de lignes directrices qui doivent être suivies par les acteurs de la planification budgétaire, et en menant régulièrement des exercices de prévision et d'examen de la consommation des crédits, notamment un suivi et un état mensuels de l'exécution budgétaire;

Gestion budgétaire et financière

4.  note avec inquiétude qu'il ressort du rapport annuel d’activité 2013 (RAA) de l'Agence qu'aucun accord n'a été dégagé concernant les contributions à l'Agence des États membres de l'Association européenne de libre-échange;

5.  constate que les efforts de suivi du budget au cours de l'exercice 2013 se sont traduits par un taux d’exécution budgétaire de 97,53 %, ce qui représente une augmentation de 4 % par rapport à 2012, et que le taux d’exécution des crédits de paiement a été faible, s'établissant à 55,00 %, ce qui est inférieur à l'objectif de 70 % de l'Agence selon le RAA, principalement en raison de la réception tardive de 2 989 000 EUR par la voie d'un budget rectificatif approuvé le 31 octobre 2013;

6.  constate avec préoccupation que l'Agence détenait 5 500 000 EUR en liquide à la fin de l'exercice; invite l'Agence à pratiquer à l'avenir une gestion rigoureuse de la trésorerie;

Engagements et reports

7.  prend acte du fait qu’un montant total de 1 900 000 EUR de crédits d'engagement du titre II ont été reportés en 2014, principalement en raison de la mise en œuvre du règlement REMIT; fait observer que, selon l'avis de la Cour, il s'agit d'une activité opérationnelle et pluriannuelle qui aurait dû être inscrite au budget sous le titre III; relève en outre que cette erreur a été corrigée dans les crédits d'engagement ultérieurs;

8.  constate en outre que les reports de crédits relevant du titre III s'élevaient à 3 100 000 EUR, ce qui représente 91 % du total des crédits du titre III; prend acte du fait que ces reports sont liés au règlement REMIT et que leur taux exceptionnellement élevé correspond essentiellement à l'obtention d'un budget rectificatif de 2 989 000 EUR approuvé le 31 octobre 2013;

9.  constate que, selon l'Agence, une série de mesures ont été mises en œuvre afin d’améliorer les procédures de planification budgétaire; demande à l'Agence d'informer l'autorité de décharge de l'avancement et des résultats de ces mesures;

Prévention et gestion des conflits d'intérêts et transparence

10.  reconnaît, au bénéfice de l'Agence, que celle-ci a revu sa politique de prévention et de gestion des conflits d'intérêts sur la base des lignes directrices de la Commission sur la prévention et la gestion des conflits d'intérêts dans les agences décentralisées de l'Union; prend acte du fait que, à la suite de ce réexamen, l'Agence a élaboré une nouvelle politique qui a été soumise à son processus de consultation interne et doit être adoptée par son conseil d’administration; demande à l'Agence d'informer l'autorité de décharge des résultats de l'évaluation, une fois disponibles;

11.  reconnaît, en outre, que les CV et les déclarations d’intérêts des membres du conseil des régulateurs, du directeur, des cadres supérieurs et des experts participant à des groupes d’experts de l'Agence, ainsi que les CV des membres du conseil d'administration et des membres de la chambre de recours ont été publiés sur le site internet de l'Agence; observe que les déclarations d'intérêts du directeur et des membres de la chambre de recours sont publiques;

Procédures de passation de marchés et de recrutement

12.  reconnaît que l'Agence a mis en oeuvre de nouvelles mesures après l'adoption des lignes directrices sur les procédures de recrutement et les travaux des comités pour la sélection de personnel temporaire et contractuel;

13.  relève que les questions destinées aux entretiens et aux tests sont préparées avant l'examen des candidatures; constate en outre que les critères d'admission aux tests écrits et aux entretiens et les critères de présélection sont spécifiés de manière plus détaillée;

Audit interne

14.  prend acte du fait que le service d’audit interne de la Commission (SAI) a procédé à un audit de l'Agence conformément au plan d’audit stratégique de l'Agence pour la période 2013-2015;

15.  relève, cependant, que dans son évaluation des risques, le SAI a identifié au total huit procédures présentant un risque inhérent élevé qui ne pouvaient pas être auditées dans le cadre du plan d'audit en raison de l'absence ou de l'insuffisance de contrôles constatées; reconnaît que l'Agence a présenté un plan d’action au SAI afin d’atténuer les faiblesses identifiées;

16.  constate en outre que le SAI a formulé les recommandations "très importantes" qui suivent:

   améliorer la structure, renforcer le contenu et veiller à l'exhaustivité du programme de travail annuel,
   renforcer la surveillance des activités de passation de marchés,
   renforcer le suivi opérationnel et le suivi de la mise en œuvre du budget;

17.  constate que, en réponse aux recommandations formulées par le SAI, l'Agence a élaboré un plan d'action visant à remédier aux lacunes; relève que le SAI a estimé que le plan d’action apportait une réponse adéquate aux risques identifiés;

18.  note que le SAI a procédé à un examen documentaire de la mise en œuvre des recommandations qu’il avait formulées précédemment; prend acte du fait qu'au 31 décembre 2013, aucune recommandation critique n'était en suspens et que la mise en œuvre des trois recommandations très importantes était en cours;

o
o   o

19.  renvoie, pour d'autres observations de nature transversale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 29 avril 2015(16) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1)JO C 442 du 10.12.2014, p.18.
(2)JO C 442 du 10.12.2014, p.18.
(3)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5)JO L 211 du 14.8.2009, p. 1
(6)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(7)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(8)JO C 442 du 10.12.2014, p.18.
(9)JO C 442 du 10.12.2014, p.18.
(10)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(12)JO L 211 du 14.8.2009, p. 1
(13)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(14)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(15)Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (JO L 326 du 8.12.2011, p. 1).
(16)Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0130.


Décharge 2013: Office de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE)
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Office de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques pour l'exercice 2013 (2014/2124(DEC))
P8_TA(2015)0132A8-0081/2015

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Office de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Office de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Office(1),

–  vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Office de l'Organe pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(4), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office(5), et notamment son article 13,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(7), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0081/2015),

1.  donne décharge au comité de gestion de l'Office de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques sur l'exécution du budget de l'Office pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au comité de gestion de l'Office de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la clôture des comptes de l'Office de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques pour l'exercice 2013 (2014/2124(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Office de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Office de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Office(8),

–  vu la déclaration d'assurance(9) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Office de l'Organe pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(11), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office(12), et notamment son article 13,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(13),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(14), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0081/2015),

1.  constate que les comptes annuels définitifs de l'Office de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.  approuve la clôture des comptes de l'Office de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques pour l'exercice 2013;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision au comité de gestion de l'Office de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Office de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques pour l'exercice 2013 (2014/2124(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Office de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques pour l'exercice 2013,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0081/2015),

A.  considérant que, selon ses états financiers, le budget définitif de l'Office de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques ("l'Office") pour l'exercice 2013 était de 3 557 219 EUR, ce qui représente une augmentation de 11,51 % par rapport à 2012, due à la création récente de l'Organe;

B.  considérant que, selon ses états financiers, la contribution globale de l'Union au budget de l'Office pour 2013 a été de 3 556 000 EUR, ce qui représente une hausse de 11,47 % par rapport à 2012;

C.  considérant que, dans son rapport sur les comptes annuels de l'Office de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques relatifs à l'exercice 2013 (ci-après "le rapport de la Cour"), la Cour des comptes a affirmé avoir obtenu l'assurance raisonnable que les comptes annuels de l'Office étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières;

Suivi de la décharge 2012

1.  note avec satisfaction, au vu du rapport de la Cour, que les trois commentaires formulés dans le rapport de la Cour pour 2011 et marqués comme étant "En cours" dans son rapport pour 2012 ont été suivis de mesures correctrices et que ces trois commentaires sont désormais marqués comme étant "Terminés" dans le rapport de la Cour pour 2013; relève, en outre, qu'en ce qui concerne les dix commentaires formulés dans le rapport de la Cour pour 2012, des mesures correctrices ont également été prises et que huit commentaires sont désormais marqués comme étant "Terminés", tandis que deux sont "En cours";

2.  reconnaît que, d'après l'Office, celui-ci a pris des mesures afin d'atténuer les problèmes liés à l'exécution du budget et au suivi, en organisant des réunions budgétaires mensuelles entre les directeurs de l'Office et en procédant à des analyses détaillées des progrès accomplis dans la mise en œuvre du budget, lesquelles seront soumises aux remarques du comité directeur chaque trimestre;

Gestion budgétaire et financière

3.  note que les efforts de suivi du budget au cours de l'exercice 2013 se sont traduits par un taux d'exécution budgétaire de 89,55 %, et que le taux d'exécution des crédits de paiement a été de 76,58 %;

4.  reconnaît, d'après le rapport de la Cour, que les taux d'exécution budgétaire de l'Office se sont considérablement améliorés par rapport à 2012, ce qui témoigne d'une meilleure planification et d'une mise en œuvre plus régulière des activités; observe, cependant, que d'autres améliorations sont encore possibles;

5.  salue les efforts accomplis par l'Office pour parvenir à une planification plus précise de son budget et pour éviter au maximum d'annuler des crédits d'engagement; invite l'Office à informer l'autorité de décharge des résultats de ces actions;

Engagements et reports

6.  constate avec inquiétude que le taux d'annulation des crédits reportés de 2012 reste relativement élevé, avec 28 %, contre 45 % en 2012; reconnaît, au vu des informations transmises par l'Office, que celui-ci poursuivra ses efforts pour remédier au taux élevé d'annulations, en procédant à une analyse approfondie des montants reportés en fin d'exercice, ce qui devrait permettre de réduire le niveau global des reports;

7.  constate, d'après le rapport de la Cour, que le niveau des crédits engagés reportés a diminué, passant de 19 % en 2012 à 13 % en 2013; reconnaît que les reports résultaient pour la plupart de contrats signés au second semestre de l'année 2012 pour des activités prévues en 2013 et en 2014;

Procédures de passation de marchés et de recrutement

8.  note que pour l'exercice 2013, aucune opération sélectionnée ou autre constatation d'audit n'a donné lieu à des observations, dans le rapport de la Cour, en ce qui concerne les procédures de passation de marchés ou de recrutement de l'Office;

9.  relève qu'en fin d'exercice, l'Office employait 25 agents et comptait six postes vacants, sur 28 postes autorisés; reconnaît qu'en 2013, l'Office a finalisé six procédures de recrutement, ayant engagé au sein de l'équipe deux agents AST et trois agents contractuels et pourvu un poste d'expert national détaché pour une période de deux mois; constate que deux autres procédures de recrutement ont été lancées en 2013;

Prévention et gestion des conflits d'intérêts et transparence

10.  note, au vu du rapport annuel d'activité de l'Office, que conformément au règlement (CE) n° 1211/2009, l'Office et l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) mènent leurs activités dans une grande transparence et veillent à ce que le public et toute partie intéressée reçoivent des informations objectives, fiables et facilement accessibles en ce qui concerne les résultats de leurs travaux;

11.  reconnaît que, selon l'Office, celui-ci assume la responsabilité de gérer l'ensemble des documents créés dans le cadre des activités de l'ORECE et de garantir la transparence maximale des travaux de l'ORECE, conformément à la législation en vigueur; constate en outre qu'il s'acquitte de ces missions en tenant à jour le registre public des documents de l'ORECE et de l'Office, de même que leur site internet, et en garantissant la transparence et l'efficacité des procédures internes de l'ORECE et de l'Office;

Audit interne

12.  constate qu'en 2013, le service d'audit interne de la Commission a procédé à un examen limité afin d'évaluer l'adéquation de la conception et l'efficacité de la mise en œuvre des standards de contrôle interne, qui a porté sur seize standards de contrôle interne adoptés par le comité de gestion en mai 2011; note en outre qu'à la suite de cet examen limité, et compte tenu de la création récente de l'Office et du statut actuel de ses opérations et de son administration, le service d'audit interne a formulé dix-huit recommandations, dont une marquée comme "Critique" et quatre comme "Très importantes";

13.  reconnaît que deux actions demeurent inachevées, à savoir la mise en œuvre de contrôles efficaces en matière de sécurité de l'information et la mise en place d'un processus de gestion du risque systémique; note que l'Office est actuellement à la recherche d'une solution appropriée en vue d'y remédier rapidement; demande à l'Office d'informer l'autorité de décharge des progrès réalisés en la matière;

14.  reconnaît, au bénéfice de l'Office, qu'à la suite de cet audit, celui-ci a élaboré un plan d'action qui, de l'avis du service d'audit interne, répond de manière adéquate aux risques décelés et permettra de les atténuer s'il est mis en œuvre comme prévu;

Autres commentaires

15.  déplore vivement que 91 % des remboursements aux experts effectués en 2013 aient accusé un retard; note également qu'au cours du premier semestre 2013, les paiements tardifs accusaient un retard moyen de 78 jours, contre 33 jours pour le second semestre de la même année; reconnaît que, d'après l'Office, celui-ci étudiera différentes méthodes afin de respecter l'objectif fixé de 30 jours pour les retards de paiements; invite l'Office à remédier d'urgence à cette question et à informer l'autorité de décharge des mesures prises à cet effet et de leurs résultats;

o
o   o

16.  renvoie, pour d'autres observations de nature transversale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 29 avril 2015(15) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1)JO C 442 du 10.12.2014, p.28.
(2)JO C 442 du 10.12.2014, p.28.
(3)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5)JO L 337 du 18.12.2009, p. 1.
(6)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(7)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(8)JO C 442 du 10.12.2014, p.28.
(9)JO C 442 du 10.12.2014, p.28.
(10)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(12)JO L 337 du 18.12.2009, p. 1.
(13)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(14)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(15)Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0130.


Décharge 2013: Centre de traduction des organes de l'Union européenne (CdT)
PDF 181kWORD 77k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2013 (2014/2101(DEC))
P8_TA(2015)0133A8-0084/2015

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Centre de traduction des organes de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Centre de traduction des organes de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses du Centre(1),

–  vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner au Centre pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(4), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) n° 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne(5), et notamment son article 14,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(7), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0084/2015),

1.  donne décharge à la directrice du Centre de traduction des organes de l'Union européenne sur l'exécution du budget du Centre pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur du Centre de traduction des organes de l'Union européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la clôture des comptes du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2013 (2014/2101(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Centre de traduction des organes de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Centre de traduction des organes de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses du Centre(8),

–  vu la déclaration d'assurance(9) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner au Centre pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(11), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) n° 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne(12), et notamment son article 14,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(13),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(14), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0084/2015),

1.  constate que les comptes annuels définitifs du Centre de traduction des organes de l'Union européenne se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.  approuve la clôture des comptes du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2013;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur du Centre de traduction des organes de l'Union européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2013 (2014/2101(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2013,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0084/2015),

A.  considérant que, selon ses états financiers, le budget définitif du Centre de traduction des organes de l'Union européenne ("le Centre") pour l'exercice 2013 était de 52 193 667 EUR, ce qui représente une augmentation de 8,08 % par rapport à 2012;

B.  considérant que, dans son rapport sur les comptes annuels du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2013 (ci-après "le rapport de la Cour"), la Cour des comptes a affirmé avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels du Centre étaient fiables et que les transactions sous-jacentes étaient légales et régulières;

C.  considérant que la mission du Centre est de fournir, à toute institution et à tout organe de l'Union européenne qui lui en font la demande, les services de traduction nécessaires à leurs activités;

Suivi de la décharge 2012

1.  constate, à la lumière du rapport de la Cour, que deux mesures correctrices prises pour tenir compte des commentaires formulés l'année précédente sont indiquées comme étant "En cours";

2.  note, selon les informations émanant du Centre, que celui-ci a élaboré un plan d'action dans le but de réduire ses frais administratifs dans les domaines des ressources humaines, des circuits financiers, des technologies de l'information et des infrastructures; constate, selon les informations émanant du Centre, que celui-ci a atteint sa limite en matière de réduction des frais administratifs;

Gestion budgétaire et financière

3.  note que les efforts de suivi du budget au cours de l'exercice 2013 se sont traduits par un taux d'exécution budgétaire de 83,47 %, et que le taux d'exécution des crédits de paiement a été de 77,68 %;

Contrats-cadres

4.  constate qu'en 2008, le Centre a conclu 472 contrats-cadres avec des prestataires de services de traduction pour une durée maximum de quatre ans; relève, en outre, qu'en 2012, le Centre a participé à la procédure lancée par la Commission en vue de l'adjudication d'un marché de services de traduction, mais qu'aucun accord n'a pu être obtenu avec la Commission s'agissant des clauses du contrat;

5.  observe qu'en conséquence, le Centre a prolongé ses contrats-cadres existants d'une année supplémentaire; constate avec inquiétude que, bien qu'une dérogation ait été émise par le directeur du Centre, cette prorogation n'est pas conforme aux modalités d'exécution du règlement financier du Centre, qui prévoient une durée maximum de quatre ans pour les contrats-cadres;

6.  note, selon les informations émanant du Centre, que l'absence d'accord avec la Commission était due à une modification des conditions de l'adjudication par la Commission à un stade avancé de la procédure; prend acte de la décision du Centre de prolonger les contrats existants en raison des effets négatifs qu'aurait l'absence de contrats jusqu'à l'organisation du prochain appel d'offres;

Engagements et reports

7.  constate que le rapport de la Cour des comptes n'a relevé aucun problème notable en ce qui concerne le taux des reports de crédits en 2013; note que 5,79 % des crédits budgétaires ont été reportés à 2014;

Contrôles internes

8.  constate qu'en 2013, le service d'audit interne de la Commission a procédé à une évaluation complète des risques qui s'est traduite par l'élaboration de son plan stratégique d'audit interne pour le Centre, avec une liste de points à auditer pour la période 2014-2016;

9.  reconnaît qu'à la suite de contraintes diverses, comme le déménagement au bâtiment Drosbach, les progrès réalisés dans la mise en œuvre de plusieurs mesures figurant dans le plan d'action relatif au contrôle interne n'ont pas été aussi importants que prévu;

10.  observe avec inquiétude que durant cette évaluation des risques, le service d'audit interne a considéré que certaines procédures présentant un risque inhérent élevé ne pouvaient pas être auditées dans le cadre du plan d'audit en raison de l'absence ou de l'insuffisance de contrôles constatée; indique que la direction du Centre a présenté au service d'audit interne un plan d'action destiné à remédier à ces déficiences et que les mesures prises par le Centre à cet effet feront l'objet d'un suivi de la part du service d'audit interne;

11.  note que le service d'audit interne a suivi la mise en œuvre des recommandations qu'il avait formulées précédemment en procédant à un contrôle documentaire et qu'aucune recommandation essentielle n'était en suspens au 31 décembre 2013; constate qu'une recommandation très importante est actuellement mise en œuvre et en bonne voie, et que la mise en œuvre d'une autre recommandation très importante a été retardée; invite le Centre à prendre les mesures nécessaires et à informer l'autorité de décharge une fois la mise en œuvre de cette recommandation achevée;

12.  constate avec inquiétude que les délégations formelles accordées par les ordonnateurs ne correspondent pas toujours aux autorisations relatives aux opérations dans le système comptable ABAC; relève que, selon les informations émanant du Centre, celui-ci a mis à jour la délégation formelle afin de la rendre conforme aux autorisations dans le système ABAC;

Virements

13.  note que, d'après le rapport annuel d'activités du Centre, ainsi que les constatations de la Cour, le niveau et la nature des virements en 2012 sont restés dans les limites de la réglementation financière;

Procédures de passation de marchés et de recrutement

14.  note que pour l'exercice 2013, aucune opération sélectionnée ou autre constatation d'audit n'a donné lieu à des observations, dans le rapport de la Cour, en ce qui concerne les procédures de passation de marchés du Centre;

Prévention et gestion des conflits d'intérêts et transparence

15.  prend acte que, selon les informations émanant du Centre, celui-ci a évalué sa politique de prévention et de gestion des conflits d'intérêts à la lumière des "Lignes directrices de la Commission sur la prévention et la gestion des conflits d'intérêts dans les agences décentralisées de l'UE"; relève qu'au vu de cette évaluation, le Centre a mis en place une nouvelle politique en vertu de laquelle les CV et les déclarations d'intérêts des membres du conseil d'administration, du directeur et des fonctionnaires d'encadrement supérieur doivent être mis à la disposition du public;

16.  constate que le Centre a présenté cette nouvelle politique à son conseil d'administration en 2014 et qu'elle a été approuvée le 29 octobre 2014; reconnaît que le Centre a publié les CV et les déclarations d'intérêts des membres du conseil d'administration sur son site internet; invite le Centre à faciliter l'accès à ces documents;

Performances

17.  note, au vu du rapport de la Cour, que les liquidités détenues par le Centre sont passées de 35 000 000 EUR à la fin 2012 à 40 000 000 EUR à la fin 2013; constate par ailleurs que l'excédent budgétaire et les réserves sont passées de 30 900 000 EUR à 37 500 000 EUR au cours de la même période;

18.  constate, au vu des informations émanant du Centre, que son excédent budgétaire 2012 était principalement dû à des facteurs extérieurs échappant à son contrôle et qu'il a pris des mesures pour le réduire; note qu'au vu de l'analyse des coûts effectuée par le Centre pour 2012 et de son analyse des coûts pour le premier semestre 2013, le Centre a décidé de revoir ses prix à la baisse pour 2014; constate, selon les informations émanant du Centre, que celui-ci a prévu des budgets déficitaires pour les années 2014 et 2015 afin d'utiliser une partie des excédents des années précédentes;

Autres commentaires

19.  note que le Centre est devenu opérationnel en 1994 et qu'il a, depuis lors, travaillé sur la base d'une correspondance et d'échanges avec l'État membre d'accueil; constate que les négociations entre le Centre et son État membre d'accueil sur la question de son siège sont parvenues à leur terme et que le Centre a signé un accord à cet effet avec le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg; note que le Centre est en attente d'une confirmation définitive à ce sujet;

o
o   o

20.  renvoie, pour d'autres observations de nature transversale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 29 avril 2015(15) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1) JO C 442 du 10.12.2014, p. 35.
(2) JO C 442 du 10.12.2014, p. 35.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5) JO L 314 du 7.12.1994, p. 1.
(6) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(7) JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(8) JO C 442 du 10.12.2014, p. 35.
(9) JO C 442 du 10.12.2014, p. 35.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(12) JO L 314 du 7.12.1994, p. 1.
(13) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(14) JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(15) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0130.


Décharge 2013: Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop)
PDF 187kWORD 76k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour l'exercice 2013 (2014/2087(DEC))
P8_TA(2015)0134A8-0079/2015

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses du Centre(1),

–  vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner au Centre pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(4), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CEE) n° 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle(5), et notamment son article 12 bis,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(7), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A8-0079/2015),

1.  donne décharge au directeur du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle sur l'exécution du budget du Centre pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la clôture des comptes du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour l'exercice 2013 (2014/2087(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses du Centre(8),

–  vu la déclaration d'assurance(9) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner au Centre pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(11), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CEE) n° 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle(12), et notamment son article 12 bis,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(13),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(14), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A8-0079/2015),

1.  prend acte des comptes annuels définitifs du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle tels qu'ils sont présentés en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.  approuve la clôture des comptes du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour l'exercice 2013;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, au directeur du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour l'exercice 2013 (2014/2087(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour l'exercice 2013,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A8-0079/2015),

A.  considérant que, selon ses états financiers, le budget définitif du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (ci-après "le Centre") pour l'exercice 2013 était de 17 925 075 EUR, ce qui représente une diminution de 6,72 % par rapport à 2012;

B.  considérant que, selon ses états financiers, la contribution globale de l'Union au budget du Centre pour 2013 a été de 17 133 900 EUR, ce qui représente une augmentation de 1,18 % par rapport à 2012;

C.  considérant que, dans son rapport sur les comptes annuels du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour l’exercice 2013 (ci-après "le rapport de la Cour") , la Cour des comptes (ci-après "la Cour"), a affirmé avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels du Centre étaient fiables et que les transactions sous-jacentes étaient légales et régulières;

Suivi de la décharge 2012

1.  note, au vu du rapport de la Cour des comptes, que deux observations formulées dans le rapport de la Cour pour 2011 et marquées comme étant "En cours" dans son rapport pour 2012 ont été suivies de mesures correctrices et que les deux recommandations sont dorénavant marquées comme étant "Clôturées" dans le rapport de la Cour; note en outre qu'en ce qui concerne les trois observations formulées dans le rapport de la Cour pour 2012, deux mesures correctrices pour faire suite aux observations de l'année précédente et que ces dernières sont marquée comme étant "Clôturées", tandis que la troisième est marquée comme étant "Sans objet";

2.  reconnaît, au bénéfice du Centre:

   qu'après avoir suivi la recommandation de la Cour de faire signer aux membres du comité de présélection, des déclarations d'intérêts, afin d'éviter les conflits d'intérêts, le recrutement de fonctionnaires de haut niveau a été mené à bien;
   qu'il a analysé et adapté sa politique concernant les conflits d'intérêts; demande au Centre d'informer l'autorité de décharge sur le résultat de son analyse et sur les changements introduits au niveau du Centre;
   qu'il prend des mesures concernant la publication du CV des membres du conseil d'administration et les déclarations d'absence de conflit d'intérêts; note avec inquiétude que le Centre n'a pas entièrement remédié à la question, et demande au Centre de prendre des mesures correctrices et d'informer d'urgence l'autorité de décharge sur le résultat de ces mesures;
   l'information sur les activités du Centre est communiquée principalement à la Commission, aux États membres et aux partenaires sociaux, ce qui, à court terme, limite son impact direct parmi les citoyens de l'Union; note, en outre, que le rapport annuel du Centre est rendu accessible au public sur le site web du Centre;
   conformément au cadre de coopération, le Centre coordonne ses activités avec la Fondation européenne pour la formation et la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail afin de maximiser les synergies et le partage des connaissances;

Gestion budgétaire et financière

3.  note que les efforts de suivi du budget au cours de l'exercice 2013 se sont traduits par un taux d'exécution budgétaire de 98,95 %, et que le taux d'exécution des crédits de paiement a été de 92,39 %;

4.  constate que, selon des informations émanant du Centre, la baisse des dépenses apparaissant sous la rubrique I, due à des économies et au report du recrutement, a compensé les dépenses effectuées au titre des rubriques II et III, liées aux exigences en matière de services et de prestations à fournir, figurant dans le programme de travail; note qu'à la suite des observations de la Cour de 2012, le report des crédits d'engagement du titre II (17 % en 2013) est passé sous le seuil des 20 %, contre 37 % en 2012;

Procédures de passation de marchés et de recrutement

5.  note que pour l'exercice 2013, aucune opération sélectionnée ou autre constatation d'audit n'a donné lieu à des observations, dans le rapport de Cour, en ce qui concerne les procédures de passation de marchés du Centre;

6.  note que, selon le rapport annuel du Centre, le tableau des effectifs pour l'année 2013 était de 100 postes, dont 51 AD et 49 AST; note également que les deux groupes de fonction comptaient plus de postes temporaires que de postes permanents;

7.  observe qu'à la fin de l'année, le Centre employait 96 personnes conformément au tableau des effectifs et que deux appels à candidatures avaient été lancés pour les postes AD vacants; observe également que deux postes avaient été laissé vacants afin de pouvoir les supprimer en 2014, conformément à la demande de la Commission de réduire le personnel de 5 % au cours des prochaines années;

Contrôles internes

8.  note que, selon les informations émanant du Centre, les nouvelles mesures de vérification ex post et ex ante ont été mises en œuvre en vue de répondre aux préoccupations exprimées par la Cour en 2012; note également que les mesures ex post comprennent une vérification précise des dépenses de personnel pour trois bénéficiaires choisis de façon aléatoire effectuée sur la base de toutes les pièces justificatives, y compris feuilles de temps, bordereaux de paie, calcul des prix par jour, contrats, factures et extraits de compte;

9.  relève que le Centre a finalement développé des procédures pour contrôler et rendre compte de la légalité et de la régularité, et qu'il met actuellement en place sa propre stratégie antifraude;

Contrôle interne

10.  note que le service d’audit interne de la Commission a mené un exercice approfondi d'évaluation du risque afin de déterminer les priorités d'audit pour les trois années à venir, qui s'est traduit par un plan stratégique d'audit pour la période 2013-2015, avec une liste de points à auditer; note que, selon les informations émanant du Centre, le plan stratégique d'audit a été approuvé par le conseil d'administration du Centre en juin 2013;

11.  observe, cependant, que durant son évaluation des risques, le service d'audit interne a considéré que certaines procédures présentant un risque inhérent élevé ne pouvaient pas être auditées dans le cadre du plan d'audit en raison de l'absence ou de l'insuffisance de contrôles constatées; note que, selon les informations venant du Centre, la direction de ce dernier a présenté un plan d'action destiné à remédier à ces déficiences qui fera l'objet d'un suivi de la part du service d'audit interne lors de la prochaine analyse approfondie des risques;

12.  relève que le service d'audit interne a suivi, en 2013, la mise en œuvre des recommandations qu'il avait formulées précédemment en procédant à un contrôle documentaire des informations fournies par le Centre concernant l'état d'avancement de la mise en œuvre des recommandations très importantes, importantes ou souhaitables; note qu'aucune recommandation essentielle ou très importante n'était en suspens au 31 décembre 2013;

Autres commentaires

13.  salue les mesures exemplaires prises par le Centre pour appliquer des solutions rentables et respectueuses de l'environnement; encourage le Centre à maintenir cette bonne pratique;

14.  déplore que les travaux de réparation du bâtiment du Centre continuent d'accuser des retards et n’auraient dû s'achever qu'en 2014;

15.  souligne que le travail du Centre est d'une grande pertinence pour la politique de l'Union en matière d'enseignement et de formation professionnels et en matière de compétences; est préoccupé par le fait que, si la tendance n'est pas renversée, la faible demande économique à l'origine d'un taux de chômage élevé favorisera et perpétuera l'inadéquation et l'obsolescence des compétences du fait de la surqualification et du chômage; prend en considération les principales réalisations du Centre en 2013 dans son domaine d'activité; note également que le Centre entreprend sa première étude paneuropéenne sur les compétences (eu-SKILL);

16.  souligne les résultats concluants de la formation en alternance dans certains États membres; attire néanmoins l'attention sur le fait que cela ne saurait être la panacée contre le taux élevé de chômage des jeunes;

17.  félicite le Centre pour les résultats de l'évaluation de la Commission pour 2013 selon laquelle il est le principal centre d'expertise au niveau mondial en ce qui concerne l'encadrement des qualifications et les compétences et il a joué un rôle important dans le renforcement de la coopération entre les parties prenantes de la politique en matière d'enseignement et de formation professionnels en Europe;

o
o   o

18.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 29 avril 2015(15) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1)JO C 442 du 10.12.2014, p.42.
(2)JO C 442 du 10.12.2014, p.42.
(3)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5)JO L 39 du 13.2.1975, p. 1.
(6)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(7)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(8)JO C 442 du 10.12.2014, p.42.
(9)JO C 442 du 10.12.2014, p.42.
(10)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(12)JO L 39 du 13.2.1975, p. 1.
(13)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(14)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(15)Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0130.


Décharge 2013: Collège européen de police (CEPOL)
PDF 183kWORD 77k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget du Collège européen de police pour l'exercice 2013 (2014/2112(DEC))
P8_TA(2015)0135A8-0086/2015

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Collège européen de police relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Collège européen de police relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses du Collège(1),

–  vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013, conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à la Commission pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(4), et notamment son article 208,

–  vu la décision du Conseil 2005/681/JAI du 20 septembre 2005 instituant le Collège européen de police (CEPOL) et abrogeant la décision 2000/820/JAI(5), et notamment son article 16,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(7), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0086/2015),

1.  donne décharge au directeur du Collège européen de police sur l'exécution du budget du Collège pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur du Collège européen de police, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la clôture des comptes du Collège européen de police pour l'exercice 2013 (2014/2112(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Collège européen de police relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Collège européen de police relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses du Collège(8),

–  vu la déclaration d'assurance(9) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013, conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à la Commission pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(11), et notamment son article 208,

–  vu la décision du Conseil 2005/681/JAI du 20 septembre 2005 instituant le Collège européen de police (CEPOL) et abrogeant la décision 2000/820/JAI(12), et notamment son article 16,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(13),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(14), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0086/2015),

1.  constate que les comptes annuels définitifs du Collège européen de police se présentent comme ils figurent en annexe du rapport de la Cour des comptes;

2.  approuve la clôture des comptes du Collège européen de police pour l'exercice 2013;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur de l'Office européen de police, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget du Collège européen de police pour l'exercice 2013 (2014/2112(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget du Collège européen de police pour l'exercice 2013,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0086/2015),

A.  considérant que, selon ses états financiers, le budget définitif du Collège européen de police (ci-après "le Collège") pour l'exercice 2013 s'élevait à 8 450 640 EUR; considérant que l'intégralité du budget du Collège provient du budget de l'Union;

B.  considérant que, dans son rapport sur les comptes annuels du Collège pour l'exercice 2013 (ci-après "le rapport de la Cour"), la Cour des comptes (ci-après "la Cour") a affirmé avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels étaient fiables et que les transactions sous-jacentes étaient légales et régulières;

Suivi de la décharge 2012

1.  relève, à la lecture du rapport de la Cour, qu'en ce qui concerne trois commentaires formulés dans le rapport de la Cour pour 2011 et marqués comme étant "en attente" dans son rapport pour 2012, ainsi que pour un commentaire marqué comme étant "en cours", une mesure correctrice a été prise et apparaît désormais comme "terminée" dans le rapport de la Cour, deux autres sont signalées comme "en cours" et une quatrième comme "sans objet"; constate, par ailleurs, que les six commentaires formulés dans le rapport de la Cour pour 2012 ont été suivis de mesures correctrices, dont l'une est signalée comme "terminée", deux comme "sans objet", deux comme "en cours" et une autre comme "en attente";

2.  prend acte des éléments suivants avancés par le Collège:

   le Collège met à disposition, sur son site web, les informations relatives à l'incidence de ses activités sur la vie des citoyens de l'Union, sous la forme de documents stratégiques publiés annuellement, dont le rapport annuel, ainsi que par l'intermédiaire d'autres outils de communication tels que les vidéos et les sections spécialisées du site web;
   son conseil d'administration a pris la décision de confier une partie de ses services comptables à la Commission à compter d'avril 2014; prend acte des efforts consentis par la Collège pour diminuer ses dépenses administratives;

Gestion budgétaire et financière

3.  note que les efforts de suivi du budget au cours de l'exercice 2013 se sont traduits par un taux d'exécution budgétaire de 94,89 %, et que le taux d'exécution des crédits de paiement a été de 92,46 %; reconnaît les efforts déployés par le Collège pour accroître sensiblement, de 21 %, le niveau d'exécution des paiements, qui était de 76 % au cours de l'exercice 2012;

Engagements et reports

4.  observe, avec inquiétude, que la part des crédits engagés reportés à l'exercice 2014 était élevée pour le titre II (dépenses administratives) puisque ces reports atteignaient 30,46 %; relève que pour le titre III (dépenses opérationnelles), le niveau des crédits engagés reportés était de 17,91 %; constate, au vu du rapport de la Cour, que les reports du titre II s'expliquent principalement par des événements échappant au contrôle du Collège, tels que des paiements dus en 2014 pour des services et des biens commandés et fournis comme prévu en 2013;

5.  reconnaît en outre que le niveau des reports du Collège a diminué, passant de 20 % pour les opérations de 2012 à 2013 à 11 % pour celles de 2013 à 2014; prend acte des mesures mises en place par le Collège mais invite ce dernier à continuer d'améliorer le niveau des reports afin d'assurer une meilleure conformité avec le principe budgétaire d'annualité;

6.  s'inquiète de ce que sur 1 669 930 EUR de crédits engagés reportés de 2012, un montant de 303 740 EUR, soit 18,19 %, a été annulé en 2013; constate que les engagements annulés s'expliquent principalement par une surestimation des remboursements dus dans le cadre des conventions de subvention de 2012; observe que le montant des annulations montre la nécessité d'obtenir, en fin d'exercice, des informations plus précises de la part des bénéficiaires sur les frais réellement encourus; invite le Collège à faire part à l'autorité de décharge des mesures adoptées pour remédier, d'urgence, à cette défaillance;

Virements

7.  constate que, selon des informations émanant du Collège, ce dernier a mis en place une nouvelle procédure relative aux virements budgétaires, ce qui a conduit à l'amélioration de la structure budgétaire et au renforcement de la surveillance de l'exécution du budget;

8.  relève qu'en 2013, le Collège a procédé à neuf virements budgétaires, au sein de leurs titres respectifs, pour un montant total de 500 000 EUR; reconnaît que tous les virements ont été réalisés conformément au règlement financier et à ses modalités d'exécution; fait en outre remarquer que les améliorations apportées aux procédures budgétaires se sont traduites par une diminution des virements budgétaires;

Procédures de passation de marchés et de recrutement

9.  note, avec inquiétude, que, d'après le rapport de la Cour, les procédures de recrutement du Collège ne sont toujours pas totalement transparentes dans la mesure où certaines modalités de procédure sont encore incomplètes, ne sont pas suffisamment claires ou ne sont pas conformes; prend acte des mesures prises par le Collège pour réviser le processus de recrutement en remaniant et en améliorant les instructions de travail, modèles et listes de vérification y afférents; invite le Collège à informer l'autorité de décharge des effets de ce nouveau processus sur les recrutements engagés en 2014 et attend avec intérêt les résultats des futurs audits de la Cour en ce qui concerne les processus de recrutement;

Prévention et gestion des conflits d'intérêts et transparence

10.  prend note que le Collège a prévu de procéder à un réexamen des modalités en vigueur afin d'élaborer une politique spécifique en matière de conflits d'intérêts qui serait applicable à son personnel ainsi qu'à d'autres parties collaborant avec le Collège sans être employées par lui; prend acte que le conseil d'administration du Collège a adopté sa politique en matière de prévention et de gestion des conflits en novembre 2014;

11.  prend note de la publication des déclarations d'intérêts du directeur, du directeur adjoint et du chef du département des services généraux sur le site web du Collège; relève qu'à la suite de l'adoption de la politique en matière de conflits d'intérêts en novembre 2014, le Collège a prié les membres de son conseil d'administration de publier leurs déclarations d'intérêts et curriculum vitae sur le site web du Collège;

12.  demande instamment au Collège de publier, d'ici au mois de juin 2015, les déclarations d'intérêts des membres de son personnel, du conseil d'administration, des groupes de travail et du comité de suivi des audits ainsi que des experts nationaux détachés;

13.  regrette que le Collège n'ait pas répondu à une question concernant d'éventuelles initiatives destinées à accroître la transparence des contacts des agences avec les représentants d'intérêts; exhorte le Collège à fournir une réponse pour la fin du mois de mai 2015;

Audit interne

14.  relève que le service d'audit interne de la Commission a procédé à un audit dans le but de vérifier l'adéquation de la conception du système de contrôle interne et sa bonne application au regard des sous-processus relatifs aux ressources humaines gérés par le Collège; reconnaît que, selon les conclusions du service d'audit interne, le système de contrôle interne en place fournit une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs opérationnels fixés pour les processus concernés en rapport avec les ressources humaines;

15.  reconnaît que le service d'audit interne a suivi la mise en œuvre des recommandations qu'il avait formulées précédemment en procédant à un contrôle documentaire et qu'il a constaté qu'aucune recommandation essentielle ou très importante n'était en suspens à la fin de l'exercice;

16.  prend acte des efforts consentis par le Collège pour suivre les recommandations formulées par la Cour et le service d'audit interne afin de garantir l'exécution rapide des plans d'action; fait observer que le taux de mise en œuvre des recommandations était de 83 % à la fin de 2013;

Autres commentaires

17.  se félicite de ce que le Collège ait officiellement repris son activité dans son nouveau siège de Budapest en octobre 2014; appuie les efforts déployés par le Collège pour que le déménagement vers le nouveau siège s'effectue dans le respect des principes de bonne gestion financière; relève par ailleurs qu'à cet égard, un budget rectificatif pour l'exercice 2014 a été établi et adopté par le conseil d'administration du Collège;

18.  reconnaît que le déménagement du Collège de Bramshill dans son nouveau siège de Budapest a permis d'économiser 200 000 EUR par an; se félicite de ces économies dans les frais de fonctionnement du Collège et salue le fait que le Collège puisse utiliser les bureaux de son nouveau siège à titre gracieux et que les infrastructures soient mises à disposition pour une période d'au moins dix ans; demande au Collège d'intégrer dans son prochain rapport annuel une vue d'ensemble des économies réalisées en termes de frais de fonctionnement;

19.  relève avec inquiétude que le débat sur l'avenir du Collège se poursuit et entrave la planification et l'exécution des activités;

20.  constate avec inquiétude que le Collège n'a pas répondu de manière suffisante à la question de l'autorité de décharge concernant les solutions rentables et écologiques pour l'environnement de travail; demande au Collège de remédier à ce problème;

o
o   o

21.  renvoie, pour d'autres observations de nature transversale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 29 avril 2015(15) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1)JO C 442 du 10.12.2014, p.51.
(2)JO C 442 du 10.12.2014, p.51.
(3)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5)JO L 256 du 1.10.2005, p. 63.
(6)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(7)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(8)JO C 442 du 10.12.2014, p.51.
(9)JO C 442 du 10.12.2014, p.51.
(10)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(12)JO L 256 du 1.10.2005, p. 63.
(13)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(14)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(15)Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0130.


Décharge 2013: Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA)
PDF 186kWORD 80k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2013 (2014/2106(DEC))
P8_TA(2015)0136A8-0074/2015

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Agence pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(4), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE(5), et notamment son article 60,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(7), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A8-0074/2015),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne de la sécurité aérienne sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence européenne de la sécurité aérienne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2013 (2014/2106(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Agence(8),

–  vu la déclaration d'assurance(9) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Agence pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(11), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE(12), et notamment son article 60,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(13),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(14), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A8-0074/2015),

1.  constate que les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne de la sécurité aérienne se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.  approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2013;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence européenne de la sécurité aérienne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2013 (2014/2106(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2013,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A8-0074/2015),

A.  considérant que, selon ses états financiers, le budget définitif de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après "l'Agence") pour l'exercice 2013 était de 167 023 535 EUR, soit une hausse de 5,15 % par rapport à 2012,

B.  considérant que, selon ses états financiers, la contribution de l'Union au budget de l'Agence pour 2013 s'élevait à 35 829 562 EUR, soit une hausse de 0,2 % par rapport à 2012,

C.  considérant que, dans son rapport sur les comptes annuels de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2013 (ci-après "le rapport de la Cour"), la Cour des comptes (ci-après "la Cour") a déclaré avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels de l'Agence étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières,

Suivi de la décharge 2012

1.  note, au vu du rapport de la Cour, qu'une observation formulée dans le rapport de la Cour pour 2011 et marquée comme étant "En cours" dans son rapport pour 2012 a été suivie d'une mesure correctrice et qu'elle est désormais marquée comme étant "Terminée" dans le rapport de la Cour pour 2013; relève, en outre, en ce qui concerne les quatre observations formulées dans le rapport de la Cour pour 2012, que des mesures correctrices ont été appliquées et que deux observations sont désormais marquées comme étant "Terminées" et les deux autres comme étant "Sans objet";

2.  reconnaît, au bénéfice de l'Agence, que:

   des informations et des statistiques relatives à la gestion des conflits d'intérêt ont été intégrées dans son rapport annuel d'activité 2013;
   les curriculum vitæ, les déclarations d'intérêt du directeur exécutif, des directeurs et des chefs de département ont été intégralement publiés sur le site internet de l'Agence, à compter du 1er décembre 2014, comme l'autorité de décharge l'avait demandé en 2014;
   les informations relatives aux implications des activités de l'Agence pour les citoyens de l'Union sont mises à disposition sur son site web avec la publication annuelle de documents stratégiques, tels que le rapport général annuel, le rapport annuel sur la sécurité et le programme de travail;

Commentaires sur la légalité et la régularité des opérations

3.  relève qu'en 2013, l'Agence a dépensé quelque 22 000 000 EUR pour mener à bien des procédures de passation de marché visant à externaliser une partie de ses activités de certification auprès d'autorités aéronautiques nationales et d'entités qualifiées; constate que la procédure visant à attribuer des tâches de certification spécifiques aux parties contractantes, de même que les critères à appliquer, sont décrits dans des lignes directrices spécifiques établies par l'Agence sur une décision de son conseil d'administration;

4.  demande à l'Agence d'améliorer la transparence du processus d'externalisation grâce à une meilleure documentation des processus d'attribution, avec notamment des évaluations effectuées sur la base des critères définis dans les lignes directrices; s'inquiète de constater qu'il en va de même pour l'attribution des nombreux autres marchés de faible valeur;

Engagements et reports

5.  observe que le niveau global des crédits engagés a atteint 98 %, ce pourcentage variant entre 92 % pour le titre III (dépenses opérationnelles) et 98 % pour le titre II (dépenses administratives);

6.  note une baisse générale du montant global des reports de crédits engagés, qui est passé de 10 100 000 EUR (11 %) en 2012 à 7 200 000 EUR (8 %) en 2013; s'inquiète du fait que, bien que le montant global des reports ait baissé, il demeure élevé pour le titre III, puisqu'il s'établit à 3 400 000 EUR (42 %); souligne que, bien que ces reports se justifient en partie par le caractère pluriannuel des activités de l'Agence, un niveau aussi élevé est contraire au principe budgétaire d'annualité;

Procédures de passation de marchés et de recrutement

7.  note que la Cour des comptes n'a émis aucun commentaire, dans son rapport d'audit annuel pour 2013, en ce qui concerne les procédures de recrutement de l'Autorité;

8.  reconnaît, au bénéfice de l'Agence, que les qualifications requises pour les candidats au recrutement ont été définies conformément au statut des fonctionnaires des Communautés européennes et que l'affaire mise en évidence dans le rapport de la Cour pour 2012 est considérée comme étant classée;

9.  rappelle la position défendue par le Parlement dans le cadre de la procédure budgétaire, selon laquelle le personnel qui est financé par les ressources provenant des redevances versées par les entreprises du secteur, et qui n'est donc pas financé au titre du budget de l'Union, ne devrait pas être concerné par la réduction annuelle de 2 % appliquée par l'Union; considère, à cet égard, que la Commission devrait faire une différence entre les agences qui sont essentiellement financées au titre du budget de l'Union et celles qui sont principalement financées par les redevances versées par les entreprises, selon la part des services fournis par l'agence concernée;

Prévention et gestion des conflits d'intérêts et transparence

10.  note qu'en 2013, l'Agence a examiné 213 déclarations d'intérêt à la lumière du code de conduite du personnel de l'AESA, adopté en 2012; se félicite de la révision du règlement relatif à l'AESA et insiste sur la nécessité de réviser le code de conduite afin d'éviter tous les conflits d'intérêts potentiels; propose, à cet égard, que la Cour des comptes procède régulièrement à un contrôle de la mise en œuvre du code de conduite et à l'examen des cas spécifiques; constate que deux cas de pantouflage ont été relevés en 2013; remarque que l'Agence a autorisé les activités déclarées dans les deux cas précités à condition que les personnes concernées s'abstiennent de tout contact avec le personnel de l'Agence, de toute activité de lobbying auprès de celui-ci et de toutes négociations contractuelles directes avec l'Agence pendant une période de transition d'une durée de 12 à 24 mois;

11.  observe avec inquiétude que la question du conflit d'intérêts se pose avec une très grande acuité en ce qui concerne les membres du groupe d'experts qui sont appelés à tester et à autoriser les produits; exprime sa profonde préoccupation face aux deux cas de pantouflage recensés par l'Agence en 2013, et demande à l'Agence de renforcer sa politique d'indépendance, notamment en publiant, avant la fin de septembre 2015, les curriculum vitæ et les déclarations d'intérêt des cadres, des membres du conseil d'administration et du groupe d'experts; invite l'Agence à adopter des mesures globales pour la gestion des situations où surviennent des conflits d'intérêts, notamment en demandant au fonctionnaire concerné de renoncer à cet intérêt, en l'empêchant de participer à un processus de prise de décision ayant trait au conflit, en restreignant l'accès, par le fonctionnaire concerné, à des informations spécifiques, en modifiant les tâches qui lui sont assignées ou en lui demandant de donner sa démission;

Contrôles internes

12.  reconnaît, au bénéfice de l'Agence, que des vérifications ex ante et ex post ont été réalisées suite aux discussions menées avec la Cour et conformément aux recommandations de l'autorité de décharge; note que les contrôles ex post ne sont pas obligatoires au titre du règlement financier de l'Agence; constate qu'il a été établi un plan annuel de vérifications ex post, fondé sur les risques et tenant compte des procédures de passation de marché;

Audit interne

13.  relève que le service d'audit interne (SAI) de la Commission a publié un rapport sur un examen limité de la gestion des projets informatiques en 2013, qui a débouché sur deux recommandations qualifiées de "Très importantes"; note également que le SAI a procédé à un nouvel audit des éléments constitutifs de la mission d'assurance, qui a débouché sur un avis d'assurance raisonnable et sur deux recommandations qualifiées de "Très importantes"; remarque que sur les 23 recommandations qualifiées de "Très importantes" formulées par le SAI au cours des années précédentes, 22 ont été déclarées clôturées par le SAI;

Autres commentaires

14.  note que l'Agence est devenue opérationnelle en 2004 et qu'elle a, depuis lors, travaillé sur la base d'une correspondance et d'échanges avec l'État membre d'accueil; constate néanmoins qu'elle n'a pas encore signé d'accord de siège global avec ce dernier; souligne qu'un tel accord renforcerait la transparence des conditions dans lesquelles l'Agence et son personnel opèrent; demande à l'Agence et à l'État membre d'aborder d'urgence cette question et d'informer l'autorité de décharge de l'avancement du dossier;

15.  rappelle, conformément à l'approche commune sur les agences décentralisées de l'Union européenne adoptée par le Conseil, le Parlement et la Commission, que "dans tous les cas, l'accord concernant le siège de l'agence devrait être conclu avant le début de la phase opérationnelle"; note, à cet égard, que l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, a signé un accord concernant son siège avec le gouvernement allemand en 2011; invite l'État membre d'accueil à conclure un accord avec l'Agence dans les meilleurs délais, dans le but de clarifier les relations entre les autorités judiciaires nationales et de lever toute entrave à la réalisation du mandat de l'Agence; invite la Commission à profiter des mesures prévues cette année pour modifier l'acte de base de l'Agence afin de lui permettre de trouver un accord concernant son siège et, ainsi, de mener à bien ses activités de manière satisfaisante; demande, à cet égard, à être tenu informé de la décision finale concernant le siège de l'Agence;

16.  rappelle le rôle essentiel de l'Agence pour assurer une sécurité aérienne maximale dans l'ensemble de l'Europe; observe que la révision actuelle de la réglementation relative au Ciel unique européen pourrait amener à renforcer les compétences de l'Agence; insiste pour que l'Agence, dans le cas d'un renforcement de ses compétences, se voie accorder les ressources financières, matérielles et humaines dont elle a besoin pour mener à bien ses missions;

o
o   o

17.  renvoie, pour d'autres observations de nature transversale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 29 avril 2015(15) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1)JO C 442 du 10.12.2014, p. 93.
(2)JO C 442 du 10.12.2014, p. 93.
(3)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5)JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.
(6)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(7)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(8)JO C 442 du 10.12.2014, p. 93.
(9)JO C 442 du 10.12.2014, p. 93.
(10)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(12)JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.
(13)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(14)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(15)Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0130.


Décharge 2013: Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO)
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget du Bureau européen d'appui en matière d'asile pour l'exercice 2013 (2014/2126(DEC))
P8_TA(2015)0137A8-0085/2015

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Bureau européen d'appui en matière d'asile relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Bureau européen d'appui en matière d'asile relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses du Bureau(1),

–  vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013, conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner au Bureau pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(4), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (UE) n° 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile(5), et notamment son article 35,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(7), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0085/2015),

1.  donne décharge au directeur exécutif du Bureau européen d'appui en matière d'asile sur l'exécution du budget du Bureau pour l'exercice 2013 / ajourne sa décision concernant la décharge au directeur exécutif du Bureau européen d'appui en matière d'asile sur l'exécution du budget du Bureau pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif du Bureau européen d'appui en matière d'asile, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la clôture des comptes du Bureau européen d'appui en matière d'asile pour l'exercice 2013 (2014/2126(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Bureau européen d'appui en matière d'asile relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Bureau européen d'appui en matière d'asile relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses du Bureau(8),

–  vu la déclaration d'assurance(9) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013, conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner au Bureau pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(11), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (UE) n° 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile(12), et notamment son article 35,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(13),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(14), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0085/2015),

1.  prend acte des comptes annuels définitifs du Bureau européen d'appui en matière d'asile tels qu'ils sont présentés en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.  approuve la clôture des comptes du Bureau européen d'appui en matière d'asile pour l'exercice 2013 / ajourne la clôture des comptes du Bureau européen d'appui en matière d'asile pour l'exercice 2013;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif du Bureau européen d'appui en matière d'asile, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget du Bureau européen d'appui en matière d'asile pour l'exercice 2013 (2014/2126(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget du Bureau européen d'appui en matière d'asile pour l'exercice 2013,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0085/2015),

A.  considérant que, selon ses états financiers, le budget définitif du Bureau européen d'appui en matière d'asile (ci-après "le Bureau") pour l'exercice 2013 était de 10 500 000 EUR; considérant que l'intégralité du budget du Bureau provient du budget de l'Union,

B.  considérant que, dans son rapport sur les comptes annuels du Bureau européen d'appui en matière d'asile pour l'exercice 2013 (ci-après "le rapport de la Cour des comptes"), la Cour des comptes a affirmé avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels du Bureau étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières;

Suivi de la décharge 2012

1.  note, à la lecture du rapport de la Cour de comptes, qu'en ce qui concerne les douze commentaires formulés dans le rapport de 2012, deux mesures correctrices sont désormais signalées comme étant "Clôturées", une comme étant "En cours", huit comme étant "Sans objet" et la dernière comme étant "À réaliser";

2.  prend acte que, selon le Bureau, il a été procédé à un inventaire des biens, qui a été achevé fin 2013;

3.  reconnaît, au bénéfice du Bureau, que les informations relatives aux répercussions de ses activités pour les citoyens de l'Union sont disponibles sur son site internet, où sont publiés des documents annuels, notamment des communiqués de presse, des lettres d'information mensuelles ainsi que les réponses directes aux demandes des citoyens de l'Union;

Commentaires sur la fiabilité des comptes

4.  s'inquiète de ce qu'au vu du rapport de la Cour des comptes, les éléments justificatifs d'un montant de 40 000 EUR correspondant à une charge à payer relative aux frais et indemnités concernant les agents entrés en fonction en 2013 n'ont pas été fournis lors de l'audit; prend note que, d'après le Bureau, la charge à payer était une estimation et attendait une confirmation concernant tous les frais et indemnités devant être perçus par les agents;

Commentaires sur la légalité et la régularité des opérations

5.  note que, selon le Bureau, son système comptable a été dûment validé par son comptable;

Gestion budgétaire et financière

6.  note que les efforts de suivi du budget au cours de l'exercice 2013 se sont traduits par un taux d'exécution budgétaire de 87,34 %, et que le taux d'exécution des crédits de paiement a été de 87,18 %; souligne que le Bureau a considérablement amélioré son taux d'exécution des crédits de paiement par rapport à l'exercice précédent;

Engagements et reports

7.  constate avec inquiétude que, selon le rapport de la Cour des comptes, les besoins budgétaires ont été surestimés de 13 % et les crédits engagés reportés correspondent à 24 % du total des crédits engagés, dont 13 % ne correspondant à aucun engagement juridique;

8.  relève que les reports de crédits engagés concernent principalement les lignes budgétaires du titre II et du titre III et s'expliquent essentiellement par des factures non encore reçues ou payées en fin d'exercice ou par des cas où les services en cause n'avaient pas été fournis;

9.  prend acte des mesures prises par le Bureau pour réduire ou maintenir le niveau des reports de crédits d'engagement, notamment les rapports mensuels sur l'exécution du budget, le réexamen semestriel du budget et l'adoption de son nouveau règlement financier;

10.  prend acte de ce que la planification budgétaire pourrait encore être nettement améliorée, bien que des progrès considérables aient été réalisés par rapport à l'exercice 2012, au cours duquel le Bureau a acquis son indépendance financière; invite le Bureau à poursuivre, à l'avenir, ses efforts de suivi du budget;

Procédures de passation de marchés et de recrutement

11.  s'inquiète de ce que les procédures de recrutement manquent de transparence; souscrit au commentaire de la Cour selon lequel le fait d'établir les questions des épreuves écrites et des entretiens après l'examen des candidatures accroît le risque qu'elles soient influencées par les différentes candidatures; constate en outre qu'une divergence a été relevée entre le critère d'admissibilité concernant le nombre d'années d'expérience professionnelle attestée, figurant dans l'avis de vacance, et le critère de sélection correspondant; demande au Bureau de communiquer à l'autorité de décharge les mesures qu'il compte prendre pour éviter de telles situations à l'avenir;

Prévention et gestion des conflits d'intérêts et transparence

12.  reconnaît, au bénéfice du Bureau, qu'il s'est conformé aux commentaires de la Cour des comptes et a modifié la déclaration d'absence de conflit d'intérêts pour les comités de sélection en précisant que les relations professionnelles étaient également susceptibles de générer un conflit d'intérêts;

13.  prend acte que, selon le Bureau, une politique sur la prévention et la gestion des conflits d'intérêt a été signée en 2013 et que son conseil d'administration l'a approuvée; souligne en outre que les membres du conseil d'administration et le directeur exécutif ont signé des formulaires éthiques conformément à cette politique; invite le Bureau à rendre publics tant sa politique relative à la gestion des conflits d'intérêts que les formulaires éthiques signés par les membres du conseil d'administration et le directeur exécutif;

Contrôles internes

14.  s'inquiète du fait que 18 % de l'ensemble des paiements ont été réalisés après l'expiration des délais définis dans le règlement financier du Bureau; prend acte que, selon le Bureau, le nombre de paiements réalisés en retard avait certes radicalement diminué à la mi-2013, mais que des paiements ont de nouveau été effectués en retard au cours du dernier trimestre de 2013 du fait de l'augmentation considérable de la charge de travail liée aux activités de fin d'exercice; se félicite des nouvelles procédures mises en place par le Bureau afin de réduire le taux de paiements en retard; invite le Bureau à remédier d'urgence à cette question et à informer l'autorité de décharge des effets des actions correctrices;

15.  prend note que, selon le Bureau, le service d'audit interne (SAI) de la Commission a procédé, en 2013, à un examen limité de la mise en œuvre de 16 standards de contrôle interne adoptés par le conseil d'administration; souligne que, sur la base des résultats de cet examen, et compte tenu de la situation du contrôle interne en ce qui concerne les activités opérationnelles du Bureau et les fonctions consistant à apporter un appui administratif approprié, le SAI a émis 18 recommandations, dont six qualifiées de "très importantes" et douze d'"importantes";

16.  prend acte de ce que le Bureau a procédé, en mars 2013, à une autoévaluation en ce qui concerne l'état d'avancement de la mise en œuvre des standards de contrôle interne, ce qui atteste sa détermination à comprendre et à mettre en place un environnement de contrôle interne valable;

17.  déduit du rapport de la Cour que six des 16 standards de contrôle interne n'ont pas été pleinement mis en œuvre; constate que leur mise en œuvre est en cours et invite le Bureau à informer l'autorité de décharge des résultats de cette mise en œuvre;

o
o   o

18.  renvoie, pour d'autres observations de nature transversale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 29 avril 2015(15) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1)JO C 442 du 10.12.2014, p.102.
(2)JO C 442 du 10.12.2014, p.102.
(3)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5)JO L 132 du 29.5.2010, p. 11.
(6)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(7)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(8)JO C 442 du 10.12.2014, p.102.
(9)JO C 442 du 10.12.2014, p.102.
(10)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(12) JO L 132 du 29.5.2010, p. 11.
(13)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(14)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(15)Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0130.


Décharge 2013: Autorité bancaire européenne (ABE)
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité bancaire européenne pour l'exercice 2013 (2014/2120(DEC))
P8_TA(2015)0138A8-0072/2015

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Autorité bancaire européenne relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Autorité bancaire européenne relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Autorité(1),

–  vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Autorité pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(4), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission(5), et notamment son article 64,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(7), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0072/2015),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Autorité bancaire européenne sur l'exécution du budget de l'Autorité pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Autorité bancaire européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la clôture des comptes de l'Autorité bancaire européenne pour l'exercice 2013 (2014/2120(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Autorité bancaire européenne relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Autorité bancaire européenne relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Autorité(8),

–  vu la déclaration d'assurance(9) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Autorité pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(11), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission(12), et notamment son article 64,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(13),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(14), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0072/2015),

1.  constate que les comptes annuels définitifs de l'Autorité bancaire européenne se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.  approuve la clôture des comptes de l'Autorité bancaire européenne pour l'exercice 2013;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Autorité bancaire européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité bancaire européenne pour l'exercice 2013 (2014/2120(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité bancaire européenne pour l'exercice 2013,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0072/2015),

A.  considérant que, selon ses états financiers, le budget définitif de l'Autorité bancaire européenne (ci-après "l'Autorité") pour l'exercice 2013 était de 25 967 360 EUR, soit une hausse de 25,16 % par rapport à 2012, et que cette hausse s'explique par la création récente de l'Autorité;

B.  considérant que, selon ses états financiers, la contribution initiale de l'Union au budget de l'Autorité pour 2013 s'élevait à 10 386 944 EUR, soit une hausse de 25,16 % par rapport à 2012;

C.  considérant que, dans son rapport sur les comptes annuels de l'Autorité bancaire européenne pour l'exercice 2013 (ci-après "le rapport de la Cour"), la Cour des comptes a affirmé avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels de l'Autorité étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières;

D.  considérant que la mission de l'Autorité est de contribuer à la création de normes et de pratiques communes de grande qualité en matière de réglementation et de surveillance, de contribuer à l'application harmonisée des actes juridiquement contraignants de l'Union, de stimuler et de faciliter la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités compétentes, de surveiller et d'analyser l'évolution du marché dans son domaine de compétence, ainsi que de favoriser la protection des déposants et des investisseurs;

Suivi de la décharge 2012

1.  constate, à la lumière du rapport de la Cour, qu'en ce qui concerne les sept commentaires formulés dans le rapport de la Cour pour l'exercice 2012, des mesures correctrices ont été appliquées et que cinq commentaires sont désormais marqués comme étant "clôturés", un autre comme étant "en cours" et le dernier comme étant "sans objet";

2.  reconnaît, au bénéfice de l'Autorité:

   que l'allocation scolaire supplémentaire est désormais comprise dans le plan pluriannuel en matière de politique du personnel de l'Autorité dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, dans un souci d'égalité de traitement des employés eu égard au niveau élevé des frais de scolarité dans le lieu où se trouve le siège de l'Autorité, et que l'Autorité a conclu des accords directs avec des écoles afin de verser les frais de scolarité directement, dans la limite des seuils prévus;
   qu'une stratégie de communication fondée sur une enquête réalisée auprès des principaux partenaires de l'Autorité se dessine peu à peu, l'objectif étant de simplifier certaines parties du site internet et de publier de nouveaux textes destinés à fournir des informations accessibles à un public non spécialisé; qu'en outre, un coin du consommateur, comprenant des informations accessibles sur la manière de déposer une plainte contre une institution financière, ainsi que des conseils d'ordre général en matière de gestion des finances personnelles, a été créé sur le site internet;
   que l'ensemble des systèmes informatiques ont été rapatriés en interne et relèvent désormais du centre de données de l'Autorité, exception faite d'un outil informatique de petite envergure destiné aux collèges d'autorités de surveillance; que, grâce à ce rapatriement, les risques liés au contrôle et à la surveillance limités que pouvait exercer l'Autorité sur ses propres systèmes informatiques ont été parfaitement atténués;

Gestion budgétaire et financière

3.  constate, à la lumière du rapport de la Cour, que le niveau global d'engagement des crédits de l'Autorité a été de 90 % (contre 89 % en 2012); observe que le niveau d'engagement des crédits différait d'un titre à l'autre, étant de 87 % pour le titre I (dépenses de personnel), de 98 % pour le titre II (dépenses administratives) et de 92 % pour le titre III (dépenses opérationnelles);

4.  fait observer que l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne contre l'indexation des salaires pour la période allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013 a eu une incidence négative sur le niveau d'engagement des crédits de l'Autorité pour le titre I, les crédits engagés s'étant élevés à 1 800 000 EUR;

Engagements et reports

5.  constate, à la lumière du rapport de la Cour, que l'Autorité a réussi à réduire de manière significative le niveau global des crédits engagés reportés, qui est passé de 6 547 808 EUR en 2012 (36 %) à 3 876 564 en 2013 (17 %);

6.  relève avec préoccupation que le niveau de reports pour le titre II (1 974 511 EUR, soit 35 %) et pour le titre III (1 651 203 EUR, soit 36 %) a été relativement élevé, principalement en raison des projets liés aux marchés publics pour la fourniture d'infrastructure et de services informatiques, les contrats en la matière ayant été conclus, conformément aux prévisions, en décembre 2013 et les services afférents fournis en 2014;

Virements

7.  relève, à la lumière du rapport annuel d'activités de l'Autorité et du rapport de la Cour, que le niveau et la nature des virements en 2013 sont restés dans les limites du règlement financier de l'Autorité;

Procédures de passation de marchés et de recrutement

8.  prend acte de l'absence de commentaires sur les procédures de passation de marchés de l'Autorité dans le rapport de la Cour;

9.  reconnaît, au bénéfice de l'Autorité, qu'en ce qui concerne les recommandations formulées par la Cour des comptes et par l'autorité de décharge, des mesures correctrices ont été prises pour toutes les procédures de recrutement en cours en 2012, et que lesdites recommandations ont été systématiquement mises en application pour toutes les procédures de recrutement ultérieures;

Prévention et gestion des conflits d'intérêts et transparence

10.  constate, au bénéfice de l'Autorité, qu'outre un code de déontologie, qui est en vigueur et s'applique à l'ensemble du personnel, celle-ci a également commencé à élaborer de nouvelles politiques en matière d'indépendance, de procédures de prise de décisions et de déclarations d'intérêts;

11.  reconnaît, au bénéfice de l'Autorité, que la politique de celle-ci en matière de conflits d'intérêts concernant le personnel et d'autres parties contractantes, ainsi que des personnes n'appartenant pas au personnel, a été adoptée et mise en application; prend acte, au bénéfice de l'Autorité, de la publication, sur le site internet de celle-ci, des CV et des déclarations d'intérêts des membres du conseil d'administration et du conseil des autorités de surveillance, ainsi que des déclarations d'intérêt du président, du directeur exécutif et des personnes occupant des postes d'encadrement supérieur; prend acte du fait que les déclarations d'intérêts sont publiquement accessibles sur le site internet de l'Autorité;

12.  salue l'adoption, par le conseil des autorités de surveillance de l'Autorité le 3 février 2015, d'une politique en matière d'indépendance et de processus de prise de décisions, et escompte que la mise en application en temps utile de cette politique s'accompagne de résultats probants;

Contrôles internes

13.  reconnaît que le conseil d'administration de l'Autorité se compose de six membres, élus parmi les membres du conseil des autorités de surveillance par les membres de ce dernier; prend acte, en outre, de l'élection des membres du conseil d'administration lors de la réunion du conseil des autorités de surveillance du 1er juillet 2013, conformément au règlement révisé du conseil des autorités de surveillance;

Audit interne

14.  reconnaît qu'au début de l'année 2013, le service d'audit interne de la Commission a procédé à un examen limité de la mise en œuvre des normes de contrôle interne; observe avec inquiétude qu'au cours de l'évaluation des risques, le service d'audit interne a considéré que certaines procédures présentant un risque inhérent élevé ne pouvaient pas être auditées dans le cadre du plan d'audit en raison de l'absence ou de l'insuffisance de contrôles constatées;

15.  fait remarquer que le service d'audit interne a formulé, dans son rapport, 14 recommandations, deux d'entre elles étant qualifiées de "très importantes"; prend acte du fait que l'Autorité a élaboré un plan d'action pour remédier aux problèmes dans les domaines concernés par les recommandations du service d'audit interne; relève, en outre, que les mesures correctrices prises par l'Autorité dans ces domaines à haut risque feront l'objet d'un suivi du service d'audit interne lors de la prochaine analyse approfondie des risques;

16.  relève que le service d'audit interne a effectué, en 2013, un contrôle documentaire afin de suivre la mise en œuvre de ses recommandations antérieures; prend acte du fait que le service d'audit interne a estimé qu'aucune recommandation essentielle n'était en suspens au 31 décembre 2013; relève que, des deux recommandations qualifiées de "très importantes" par le service d'audit interne, l'une est considérée, dans le rapport, comme appliquée et en attente de suivi, et que l'autre a été reportée par rapport au plan d'action initial;

17.  prend acte du fait que le service d'audit interne de la Commission a procédé, en 2014, à un second examen limité de la gestion des projets informatiques de l'Autorité, à l'issue duquel il a formulé deux recommandations qualifiées de "très importantes" et deux d'"importantes"; reconnaît, au bénéfice de l'Autorité, que celle-ci a préparé un plan d'action détaillé en plusieurs étapes afin de se conformer à ces recommandations, plan d'action dont la viabilité a été acceptée et confirmée par le service d'audit interne;

Performances

18.  prend acte de l'étroite coopération qui existe entre l'Autorité, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers, coopération qui porte sur l'ensemble des fonctions d'appui et a pour but de réduire, dans la mesure du possible, les coûts administratifs, de tirer parti des synergies et de partager des bonnes pratiques; attend avec intérêt les efforts supplémentaires que ne manquera pas de consentir l'Autorité pour améliorer sa coopération avec d'autres organismes décentralisés;

Autres observations

19.  rappelle le rôle moteur joué par le Parlement dans la mise en place d'un système européen de surveillance financière (SESF) global en réponse à la crise financière et dans la création, comme partie intégrante de ce dernier, de l'Autorité en 2011;

20.  prend note de l'observation formulée par la Commission, dans son récent rapport sur le fonctionnement des autorités européennes de surveillance (AES) et du SESF, selon laquelle, malgré les circonstances difficiles, les AES ont vite établi des organisations qui fonctionnent bien et qui ont obtenu, globalement, de bons résultats eu égard au large éventail de tâches à accomplir, face à des exigences croissantes à traiter avec des ressources humaines limitées;

21.  souligne que le rôle de l'Autorité dans la promotion d'un régime de surveillance commun à l'ensemble du marché unique est indispensable à une meilleure intégration, à une efficacité accrue et à une plus grande sécurité du secteur bancaire de l'Union, contribuant ainsi à la relance économique et à la création d'emplois et de croissance en Europe, ainsi qu'à la prévention de futures crises dans le secteur financier; demande à l'Autorité de coordonner ses missions de surveillance bancaire avec celles de la Banque centrale européenne afin d'éviter les doubles emplois et toute capacité superflue;

22.  prend acte du rapport spécial de la Cour n° 5/2014 et des manquements relevés dans le fonctionnement des nouveaux dispositifs de surveillance bancaire transfrontalière et d'évaluation de la résilience des banques européennes, ainsi qu'en matière de promotion de la protection des consommateurs; demande instamment à l'Autorité, en ce qui concerne les volets des recommandations de la Cour qui ne s'adressent pas exclusivement à la Commission ou au Parlement et au Conseil, de prendre les mesures appropriées pour remédier aux manquements;

23.  prend note de la conclusion que tire la Cour dans son rapport spécial n° 5/2014, selon laquelle, d'une manière générale, les ressources de l'Autorité au cours de sa phase de démarrage étaient insuffisantes pour lui permettre d'honorer son mandat; reconnaît que le SESF est encore dans sa phase de mise en place et insiste sur le fait que tant les missions d'ores et déjà confiées à l'Autorité que ses attributions à venir, envisagées dans le cadre des travaux législatifs en cours, nécessitent des ressources humaines et budgétaires suffisantes pour permettre une surveillance de haute qualité; rappelle que la nécessité de combiner une extension des missions à un renforcement des ressources devrait toujours faire l'objet d'un examen attentif; souligne néanmoins que toute augmentation potentielle des moyens de l'Autorité devrait être, dans la mesure du possible, précédée et/ou complétée par des efforts de rationalisation adéquats; met en avant le rôle de coordination de l'Autorité et la nécessité, pour cette dernière, de coopérer étroitement avec les autorités nationales de surveillance afin de s'acquitter de son mandat;

24.  insiste sur le fait que l'Autorité doit, compte tenu des ressources limitées dont elle dispose, s'en tenir aux tâches que lui ont assignées le Parlement et le Conseil; souligne que l'Autorité devrait s'acquitter pleinement desdites tâches, mais qu'elle ne doit pas chercher à élargir son mandat, et qu'elle doit rester indépendante; insiste sur le fait que l'Autorité devrait vérifier la nécessité d'élaborer des lignes directrices et des recommandations;

25.  souligne que l'Autorité devrait mettre pleinement à profit les pouvoirs que lui confère son mandat dans le domaine de la protection des consommateurs; relève que, dans ce domaine, l'Autorité devrait coordonner son action de manière plus étroite avec les autres AES par l'intermédiaire du Comité mixte;

26.  constate enfin que le système de financement mixte de l'Autorité est rigide, lourd, et peut représenter une menace pour son indépendance; invite par conséquent la Commission à proposer d'ici à 2017, si son évaluation en confirme la nécessité, un système de financement de l'Autorité reposant uniquement sur la mise en place de redevances imposées aux acteurs du marché, ou alliant des redevances imposées aux acteurs du marché à une dotation courante du budget général de l'Union, provenant d'une ligne budgétaire spécifique;

o
o   o

27.  renvoie, pour d'autres observations de nature transversale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 29 avril 2015(15) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1)JO C 442 du 10.12.2014, p. 112.
(2)JO C 442 du 10.12.2014, p. 112.
(3)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5)JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.
(6)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(7)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(8)JO C 442 du 10.12.2014, p. 112.
(9)JO C 442 du 10.12.2014, p. 112.
(10)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(12)JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.
(13)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(14)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(15) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0130.


Décharge 2013: Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)
PDF 182kWORD 77k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l'exercice 2013 (2014/2109(DEC))
P8_TA(2015)0139A8-0069/2015

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses du Centre(1),

–  vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner au Centre pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(4), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) n° 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies(5), et notamment son article 23,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(7), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0069/2015),

1.  donne décharge au directeur du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies sur l'exécution du budget du Centre pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la clôture des comptes du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l'exercice 2013 (2014/2109(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses du Centre(8),

–  vu la déclaration d'assurance(9) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner au Centre pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(11), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) n° 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies(12), et notamment son article 23,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(13),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(14), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0069/2015),

1.  constate que les comptes annuels définitifs du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.  approuve la clôture des comptes du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l'exercice 2013;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l'exercice 2013 (2014/2109(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l'exercice 2013,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0069/2015),

A.  considérant que, selon ses états financiers, le budget définitif du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ci-après le "Centre") pour l'exercice 2013 s'élevait à 58 315 000 EUR, soit une augmentation de 0,2 % par rapport à 2012;

B.  considérant que la contribution globale de l'Union au budget du Centre s'élevait à 56 727 000 EUR pour l'exercice 2013, soit une contribution identique à celle de 2012, ce qui représente 0,039 % du budget global de l'Union;

C.  considérant que la Cour des comptes (ci-après la "Cour") a affirmé, dans son rapport sur les comptes annuels du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l'exercice 2013 (ci-après le "rapport de la Cour"), avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels du Centre sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières;

Suivi de la décharge 2012

1.  note, au vu du rapport de la Cour, qu'en ce qui concerne les trois commentaires formulés dans le rapport de décharge de 2012, la Cour en a désormais marqué deux comme étant "Sans objet" et le dernier comme étant "En cours"; observe que le commentaire marqué comme étant "En cours" concerne des vérifications ex ante non étayées par une documentation permettant d'établir l'éligibilité et l'exactitude des frais déclarés; observe avec inquiétude que le Centre a adopté une stratégie de vérification ex post avec dix mois de retard; attend du Centre qu'il informe l'autorité de décharge dès que le commentaire "en cours" aura été entièrement traité;

2.  prend acte des éléments suivants avancés par le Centre:

   a. la version révisée de la politique globale d'indépendance, qui devait être adoptée par le conseil d'administration du Centre en 2014, a été divisée en deux volets: l'un s'appliquant aux experts externes et l'autre s'appliquant aux membres du personnel; note que ces politiques seront prêtes pour une adoption par le conseil d'administration du Centre en 2015; demande au Centre de tenir l'autorité de décharge informée de l'adoption des politiques susmentionnées;
   b. les CV et les déclarations d'intérêts des membres du conseil d'administration, du forum consultatif et de l'encadrement supérieur sont désormais consultables par le public sur le site web du Centre;
   c. les informations sur l'incidence des activités du Centre sur les citoyens de l'Union sont consultables sur son site web, à travers la publication de différents types de documents, notamment de communiqués de presse, de bulletins d'information, de résultats de recherches scientifiques et de rapports spécifiques;

Commentaires sur la légalité et la régularité des opérations

3.   s'inquiète de ce qu'au vu du rapport de la Cour, bien que le Centre ait amélioré sa gestion des procédures de passation de marchés, en ce qui concerne une procédure lancée en 2013, il existait des contradictions entre les informations contenues dans l'avis de marché et celles du cahier des charges, ce qui a pu avoir une incidence sur le processus de mise en concurrence et l'issue de la procédure; reconnaît qu'à la suite de l'audit de la Cour, le Centre a immédiatement pris des mesures correctrices et que le contrat-cadre a été annulé;

Budget et gestion financière

4.  note que les efforts de suivi du budget au cours de l'exercice 2013 se sont traduits par un taux d'exécution budgétaire relativement faible, soit 92,96 %, et que le taux d'exécution des crédits de paiement a été de 74,14 %; observe, avec inquiétude, que tous les titres du budget font apparaître des annulations de crédits et indique que le taux d'exécution des crédits de paiement a reculé de 2,12 % par rapport à l'exercice précédent;

5.  constate, au vu des informations émanant du Centre, que celui-ci avait affecté des fonds du budget 2013 à une réserve destinée aux adaptations rétroactives des rémunérations du personnel; prend acte du fait qu'au cours du dernier trimestre de l'exercice, la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée contre la réaffectation desdits fonds à d'autres fins par le Centre;

6.  constate qu'en 2013, le Centre présentait un solde budgétaire positif qui, ajouté aux soldes négatifs des années précédentes, a donné un solde budgétaire globalement positif; note qu'en conséquence, 2 012 975 EUR doivent être remboursés à la Commission en 2014 concernant le budget 2013;

Engagements et reports

7.  observe avec inquiétude que les niveaux des crédits engagés reportés à 2014 étaient relativement élevés, ayant atteint 1 714 484 EUR (26 %) pour le titre II (dépenses administratives) et 7 907 139 EUR (44 %) pour le titre III (dépenses opérationnelles); reconnaît qu'en ce qui concerne le titre II, les reports étaient principalement liés aux achats de matériel et de logiciels informatiques, ainsi qu'à l'évaluation externe du Centre, actuellement en cours; prend acte du fait que, pour le titre II, les reports concernaient principalement des projets pluriannuels et des produits informatiques pour lesquels les activités avaient été menées et les paiements effectués en fonction des besoins opérationnels;

8.  déplore que la Cour ait relevé des faiblesses au niveau de la planification et de l'exécution budgétaires pour les réunions opérationnelles, qui résultaient essentiellement d'une surestimation des taux de participation ainsi que des frais d'hôtel et du transport aérien; constate avec préoccupation que, pour la ligne budgétaire correspondante, 29 % des crédits pour 2013 et 59 % des reports de 2012 ont été annulés, sans compter 38 % des crédits engagés en 2013 pour les réunions opérationnelles reportés à 2014; invite le Centre à respecter le principe d'annualité budgétaire et à améliorer sa gestion financière à cet égard;

Procédures de passation de marchés et de recrutement

9.  note que pour l'exercice 2013, aucun échantillon d'opérations ou autre constatation d'audit n'a donné lieu à des commentaires, dans le rapport de Cour, en ce qui concerne les procédures de passation de marchés du Centre;

10.  prend acte de l'initiative du Centre visant à renforcer le domaine des procédures de passation de marchés en créant une section chargée desdites procédures et une section responsable des services juridiques, et en restructurant les activités ayant trait aux procédures de passation de marchés publics et aux finances;

11.   note que les procédures de recrutement du Centre n'ont donné lieu à aucun commentaire dans le rapport de la Cour;

12.  note que sur les 198 postes prévus au tableau des effectifs, 190 étaient pourvus à la fin de l'année 2013; reconnaît que le taux d'occupation s'est amélioré par rapport à 2012;

Contrôles internes

13.   note que, d'après le Centre, le plan de vérification ex post des subventions pour 2012 a pris du retard et a été incorporé dans le plan de vérification des subventions pour 2013; note que le plan de vérification des subventions pour 2013 est mis en œuvre avec l'aide d'un cabinet d'audit externe, engagé au titre du contrat-cadre de la Commission portant sur la fourniture de services d'assistance technique dans le domaine de l'audit et des contrôles; demande au Centre de tenir l'autorité de décharge informée des résultats des audits sélectionnés réalisés au titre du plan pour 2013;

Audit interne

14.  note qu'en 2013, le service d'audit interne de la Commission (ci-après le "SAI") a procédé à une évaluation complète des risques, laquelle a abouti à l'élaboration de son plan stratégique d'audit interne pour le Centre, et à une proposition de liste des points à auditer pour la période 2014-2016; constate que le SAI n'a procédé à aucune autre mission d'audit;

15.  note que le SAI a suivi la mise en œuvre des recommandations qu'il avait précédemment formulées en procédant à un contrôle documentaire; reconnaît que, selon les informations émanant du Centre, aucune recommandation jugée "très importante" ou "essentielle" n'était en suspens au 31 décembre 2013;

o
o   o

16.  renvoie, pour d'autres observations de nature transversale accompagnant sa décision de décharge, à sa résolution du 29 avril 2015 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(15).

(1) JO C 442 du 10.12.2014, p. 123.
(2) JO C 442 du 10.12.2014, p. 123.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5) JO L 142 du 30.4.2004, p. 1.
(6) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(7) JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(8) JO C 442 du 10.12.2014, p. 123.
(9) JO C 442 du 10.12.2014, p. 123.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(12) JO L 142 du 30.4.2004, p. 1.
(13) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(14) JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(15) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0130.


Décharge 2013: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne des produits chimiques pour l'exercice 2013 (2014/2116(DEC))
P8_TA(2015)0140A8-0073/2015

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne des produits chimiques relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne des produits chimiques relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Agence pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(4), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission(5), et notamment son article 97,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(7), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0073/2015),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne des produits chimiques sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence européenne des produits chimiques, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne des produits chimiques pour l'exercice 2013 (2014/2116(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne des produits chimiques relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne des produits chimiques relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Agence(8),

–  vu la déclaration d'assurance(9) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Agence pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8 0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(11), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission(12), et notamment son article 97,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(13),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(14), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0073/2015),

1.  constate que les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne des produits chimiques se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.  approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne des produits chimiques pour l'exercice 2013;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence européenne des produits chimiques, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne des produits chimiques pour l'exercice 2013 (2014/2116(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne des produits chimiques pour l'exercice 2013,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0073/2015),

A.  considérant que, selon ses états financiers, le budget définitif de l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après "l'Agence") pour l'exercice 2013 était de 107 270 800 EUR;

B.  considérant que l'Agence a bénéficié de subventions de l'Union d'un montant de 7 632 000 EUR versées par la Commission et d'un préfinancement de l'instrument d'aide de préadhésion d'un montant de 103 524 EUR, ainsi que d'autres contributions et financements de la part de la Commission à hauteur de 920 900 EUR;

C.  considérant que, dans son rapport sur les comptes annuels de l'Agence européenne des produits chimiques pour l'exercice 2013 (ci-après "le rapport de la Cour"), la Cour des comptes (ci-après "la Cour") a affirmé avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels de l'Agence étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières;

1.  observe que, depuis 2012, l'Agence est chargée de la gestion et de la mise en œuvre des aspects techniques, scientifiques et administratifs du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (règlement sur les produits biocides) (15)ainsi que de tâches similaires liées à l'exportation et à l'importation de produits chimiques dangereux au titre du règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil (règlement PIC)(16);

Suivi de la décharge 2012

2.  note, au vu du rapport de la Cour, qu'en ce qui concerne deux observations formulées dans son rapport pour 2011 et marquées comme étant "En cours" dans le rapport de la Cour pour 2012, l'une a été suivie d'une mesure correctrice et est à présent marquée comme étant "Clôturée", tandis que l'autre est marquée comme étant "Sans objet"; note en outre qu'en ce qui concerne les deux observations formulées dans le rapport de la Cour pour 2012, une mesure correctrice a été mise en œuvre pour y faire suite et qu'une observation est marquée comme étant "Clôturée", tandis que l'autre est marquée comme étant "Sans objet";

3.  reconnaît, au bénéfice de l'Agence:

   a. qu'une politique formelle en matière de gestion des immobilisations a été mise en place et appliquée en 2013; relève que la Cour a estimé, dans son rapport, que la recommandation afférente était clôturée;
   b. que l'Agence a publié les CV et les déclarations d'intérêts de tous les membres du conseil d'administration sur son site internet;
   c. qu'elle met à disposition, sur son site internet, divers outils et des documents stratégiques, tels les rapports généraux ou les rapports d'évaluation, qui présentent l'incidence de ses activités sur les citoyens de l'Union;

Gestion budgétaire et financière

4.  observe que, en ce qui concerne le règlement sur les produits biocides, les dépenses de l'Agence relatives à ces produits sont financées en partie par des redevances à charge de l'industrie et en partie par une subvention de l'Union, visée à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002; observe qu'en 2013, la majeure partie du budget des dépenses de l'Agence a été financée par une subvention de l'Union, car l'Agence n'a commencé à facturer les déclarants au titre du règlement sur les produits biocides qu'à partir du 1er septembre 2013;

5.  observe, en outre, que l'Agence a reçu un montant de 920 900 EUR de la Commission en compensation de revenus non réalisés et qu'une contribution volontaire exceptionnelle, non renouvelable de 177 057 EUR a été reçue de la Norvège le 30 décembre 2013 (contribution à utiliser pour le développement, à l'Agence, de services liés aux produits biocides);

6.  observe que, conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (règlement "REACH"), l’Agence est financée grâce aux redevances versées par l’industrie pour l’enregistrement des substances chimiques et, éventuellement, grâce à une subvention d'équilibre de l’Union, telle que visée à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002; observe, en outre, qu'en 2013, pour la troisième année consécutive, les redevances perçues par l'Agence ont intégralement financé les opérations d'enregistrement, d'évaluation, d'autorisation et de restriction des substances chimiques ainsi que les opérations portant sur la classification, l'emballage et l'étiquetage;

7.  observe que, conformément au règlement PIC, les dépenses de l'Agence ont été financées, en 2013, par une subvention du budget général de l'Union;

8.  attire l'attention sur le fait que les recettes budgétaires provenant de redevances et de droits équivalaient à 86 113 139 EUR de liquidités reçues; souligne que, pour la mise en œuvre des activités menées au titre du règlement sur les biocides et du règlement PIC, le budget général de l'Union a versé un montant de 7 632 000 EUR; souligne que ce dernier montant représente 0,005 % du budget total de l'Union;

9.  note que les efforts de suivi du budget au cours de l'exercice 2013 se sont traduits par un taux d'exécution budgétaire de 98,64 % et que le taux d'exécution des crédits de paiement a été de 86,18 %; constate que le taux d'exécution des crédits de paiement a augmenté de 3,28 % par rapport à l'exercice précédent; relève en outre que la Cour estime dans son rapport que les taux d'exécution du budget pour les titres I et II sont satisfaisants;

Engagements et reports

10.  observe avec inquiétude que, pour les titres III, IV et V (dépenses opérationnelles), les crédits engagés reportés à 2014 se sont maintenus à un niveau élevé de 46 %; reconnaît toutefois, au vu du rapport de la Cour, que ces reports étaient principalement dus au caractère pluriannuel des projets de développement informatique prévus, aux coûts des traductions commandées mais non reçues en fin d'exercice et aux évaluations de substances pour lesquels les échéances réglementaires étaient fixées à février 2014; invite l'Agence à maintenir son attention sur le niveau des reports dans les titres relatifs aux dépenses opérationnelles;

Procédures de passation de marchés et de recrutement

11.  note que, pour l'exercice 2013, aucune opération sélectionnée ou autre constatation d'audit n'a donné lieu à des observations, dans le rapport de la Cour, en ce qui concerne les procédures de passation de marchés de l'Agence; prend acte en outre du fait que les procédures de recrutement de l'Agence n'ont donné lieu à aucune observation dans le rapport de la Cour;

12.  souligne que les dépenses de personnel ont augmenté de 11 % entre 2012 et 2013; relève en outre que sur les 503 postes disponibles, 468 étaient pourvus et que 95 agents contractuels et experts nationaux détachés étaient employés à la fin de l'année 2013;

Prévention et gestion des conflits d'intérêts et transparence

13.  relève que l'Agence a donné suite aux recommandations formulées dans le rapport spécial de la Cour sur la gestion des conflits d'intérêts dans une sélection d'agences de l'Union et attend de l'Agence qu'elle les applique à la lettre;

14.  relève avec inquiétude que l'Agence attribue des numéros d'enregistrement – condition préalable pour être autorisé à continuer de produire ou de mettre sur le marché une substance chimique – après un simple contrôle automatique d'exhaustivité; relève cependant qu'elle n'a pas retiré ces numéros d'enregistrement même lorsqu'un non-respect manifeste et persistant des dossiers d'enregistrement a été constaté;

15.  relève avec inquiétude le taux élevé de dossiers non conformes et constate que l'Agence s'abstient de stigmatiser les entreprises qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent;

16.  reconnaît que l'Agence a des déclarations d'intérêt transparentes et l'invite à revoir en permanence ses procédures internes et à continuer d'améliorer ses politiques de manière à assurer l'indépendance et la transparence dans tous les domaines de travail de l'Agence, en couvrant à la fois le personnel externe et intérimaire;

17.  estime que la plate-forme de discussion de l'Agence avec les organisations non gouvernementales constitue un forum utile permettant de débattre de questions d'actualité revêtant un intérêt pour la société civile;

Mise en œuvre de REACH

18.  constate la nomination d'un ambassadeur des petites et moyennes entreprises (PME), qui défend les intérêts des petites entreprises à l'intérieur et à l'extérieur de l'Agence; relève en outre que la priorité de l'Agence est d'apporter un appui intensif aux PME pour qu'elles puissent se conformer aux exigences réglementaires, sans que cela ne représente un poids disproportionné pour ces entreprises;

19.  prend acte des actions entreprises afin d'améliorer la communication entre l'Agence et ses bénéficiaires; constate à cet égard le développement d'outils informatiques, tels que la foire aux questions ou les orientations techniques, et la publication d'une feuille de route à l'approche du délai d'enregistrement, ainsi que l'appui aux services d'assistance nationaux; estime que l'Agence devrait établir un dialogue plus étroit avec les utilisateurs en aval;

20.  relève avec inquiétude les modalités selon lesquelles l'Agence applique la procédure d'autorisation dans le cadre du règlement REACH, en se concentrant avant tout sur la fourniture d'assistance aux entreprises pour qu'elles obtiennent l'autorisation d'utiliser des substances extrêmement préoccupantes au lieu de les aider, dans la même mesure, afin de favoriser le remplacement des produits chimiques les plus dangereux et l'innovation en les substituant par d'autres plus sûrs;

21.  relève avec inquiétude que l'Agence n'évalue pas correctement les demandes de confidentialité dans le cadre des demandes d'autorisation;

Audit interne

22.  relève, au vu du rapport général de l'Agence, qu'en 2013, le service d'audit interne de la Commission (IAS) a effectué un audit sur la gestion des comités au sein de l'Agence européenne des produits chimiques, qui a donné lieu à sept recommandations, dont une marquée comme étant "Très importante";

23.  note que la recommandation très importante concerne une révision de l'interprétation par l'Agence du délai d'élaboration des avis du comité d'évaluation des risques sur les substances proposées pour la classification, l'étiquetage et l'emballage harmonisés en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil(17);

24.  prend acte du fait que la structure d'audit interne (IAC) de l'Agence a mené des audits d'assurance sur la mise en œuvre de la vidéosurveillance des locaux de l'Agence, sur le secrétariat du forum et sur la gestion des documents et des archives; constate que les plans d'action ont été élaborés en tenant compte des recommandations de l'IAS et de l'IAC;

25.  se félicite du fait que l'Agence ait procédé à un audit pour accroître l'efficacité de ses procédures de gestion des marchés publics, audit qui a débouché sur des actions à mettre en œuvre en 2014;

Autres observations

26.  relève avec inquiétude que le directeur exécutif de l'Agence a émis une réserve quant à sa déclaration d'assurance pour l'exercice 2013, étant donné que le mandat de l'Agence ne prévoit pas de contrôles ou d'inspections au niveau national et que, dès lors, il ne pouvait être confirmé que seuls des substances et des produits enregistrés ou autorisés, pour lesquels une redevance a été payée à l'Agence, circulaient sur le marché de l'Union;

27.  salue les mesures exemplaires prises par l'Agence pour appliquer des solutions rentables et respectueuses de l'environnement; encourage l'Autorité à maintenir cette bonne pratique;

28.  demande une nouvelle fois à l'Agence d'indiquer clairement, dans ses communications internes et externes, qu'elle reçoit des fonds mis à sa disposition au titre du budget général de l'Union (subventions de l'Union), plutôt que des subventions de la Commission ou des subventions communautaires;

o
o   o

29.  renvoie, pour d'autres observations de nature transversale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 29 avril 2015(18) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1)JO C 442 du 10.12.2014, p. 132.
(2)JO C 442 du 10.12.2014, p. 132.
(3)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5)JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(6)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(7)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(8)JO C 442 du 10.12.2014, p. 132.
(9)JO C 442 du 10.12.2014, p. 132.
(10)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(12)JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(13)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(14)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(15) Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).
(16) Règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 60).
(17) Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(18) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0130.


Décharge 2013: Agence européenne pour l'environnement (AEE)
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2013 (2014/2099(DEC))
P8_TA(2015)0141A8-0083/2015

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour l'environnement relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour l'environnement relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Agence pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(4), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) n° 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement(5), et notamment son article 13,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(7), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0083/2015),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne pour l'environnement sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence européenne pour l'environnement, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2013 (2014/2099(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour l'environnement relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour l'environnement relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Agence(8),

–  vu la déclaration d'assurance(9) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Agence pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(11), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) n° 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement(12), et notamment son article 13,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(13),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(14), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0083/2015),

1.  constate que les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour l'environnement se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.  approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2013;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence européenne pour l'environnement, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2013 (2014/2099(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2013,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0083/2015),

A.  considérant que, selon ses états financiers, le budget définitif de l'Agence européenne pour l'environnement (ci-après "l'Agence") pour l'exercice 2013 était de 49 270 722 EUR, ce qui représente une hausse de 18,16 % par rapport à 2012; que cette hausse est principalement liée à des dépenses opérationnelles pour des actions stratégiques;

B.  considérant que, selon ses états financiers, la contribution de l'Union au budget de l'Agence pour 2013 s'élevait à 34 886 367 EUR, soit une diminution de 1,35 % par rapport à 2012;

C.  considérant que, dans son rapport sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2013 (ci-après "le rapport de la Cour"), la Cour des comptes a affirmé avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels de l'Agence étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières;

Suivi de la décharge 2012

1.  constate, à la lumière du rapport de la Cour, que deux commentaires formulés par la Cour dans son rapport de 2012 sont indiqués comme étant "en cours";

2.  reconnaît, au bénéfice de l'Agence:

   que les frais de mission élevés engagés par son directeur exécutif en 2012 s'expliquent par la participation à la conférence Rio+20, au Brésil, ainsi qu'à des missions à Bruxelles y relatives, et que le nombre de missions effectuées par le directeur exécutif a décru de manière significative depuis 2012;
   qu'elle met à disposition, sur son site internet, des documents multimédia qui présentent les résultats de son travail et l'incidence de ses activités sur les citoyens de l'Union;

Gestion budgétaire et financière

3.  note que les efforts de suivi du budget au cours de l'exercice 2013 se sont traduits par un taux d'exécution budgétaire de 98,66 %, et que le taux d'exécution des crédits de paiement a été de 88,92 %;

Engagements et reports

4.  reconnaît que l'audit annuel de la Cour n'a relevé aucun problème notable en ce qui concerne le taux des reports de crédits en 2013; prend acte du respect, par l'Agence, du principe d'annualité et d'exécution de son budget dans les délais;

Procédures de passation de marchés et de recrutement

5.  reconnaît, au bénéfice de l'Agence, que celle-ci a mis au point, conformément aux recommandations de la Commission, un plan pluriannuel en matière de politique du personnel pour 2013-2015, qui a été approuvé par le conseil d'administration; observe que l'Agence comptait en 2013 un effectif de 209 personnes, ventilé entre fonctionnaires, agents temporaires, agents contractuels et experts nationaux détachés, soit huit postes de moins qu'en 2012;

6.  se félicite du fait que l'Agence est déterminée à contrôler en permanence son organigramme et sa structure organisationnelle afin d'accomplir sa mission et de relever les défis auxquels elle est confrontée le plus efficacement possible; se réjouit, à cet égard, de ce qu'en 2013, deux postes AD aient été ajoutés au tableau des effectifs en vue d'assurer de nouvelles tâches liées à deux enjeux importants: l'atténuation du changement climatique et l'établissement de rapports sur la qualité de l'air;

7.  relève que l'Agence consacre 71 % de ses ressources humaines aux tâches opérationnelles et que cela représente une légère augmentation par rapport à 2012; encourage l'Agence à progresser encore dans cette direction;

Prévention et gestion des conflits d'intérêts et transparence

8.  reconnaît, au bénéfice de l'Agence, qu'à la suite de l'évaluation portant sur la vulnérabilité de celle-ci aux conflits d'intérêts, de la cartographie des règles et des pratiques en vigueur en son sein, et de l'évaluation de la mise en application desdites règles, l'Agence a mis au point une politique relative à la prévention et à la gestion des conflits d'intérêts qui a été adoptée par le conseil d'administration lors de sa réunion de juin 2014;

9.  observe que la politique en question comprend l'obligation, pour le personnel comme pour les membres du comité scientifique, de signer des déclarations d'intérêts; reconnaît que les déclarations d'intérêts des membres du comité scientifique sont mise à la disposition du public; regrette vivement que les déclarations d'intérêts des membres du conseil d'administration, du directeur exécutif et des autres dirigeants ne soient pas accessibles publiquement; est en désaccord avec la décision du conseil d'administration en vertu de laquelle les CV et les déclarations d'intérêts de ses membres ne doivent pas être publiés sur le site internet de l'Agence; invite à nouveau l'Agence à remédier à ce problème dans les plus brefs délais;

Contrôles internes

10.  constate, à la lumière du rapport de la Cour, que l'Agence a octroyé des subventions au titre de cinq grands programmes à des consortiums constitués d'institutions et d'organes environnementaux européens, d'organisations des Nations unies et d'organisations environnementales nationales; constate que le montant total des dépenses liées aux subventions s'est élevé en 2013 à 13 900 000 EUR, soit 31 % du total des dépenses opérationnelles; reconnaît qu'à la suite des commentaires formulés par la Cour en 2014, l'Agence a intensifié ses contrôles concernant l'éligibilité et l'exactitude des frais de personnel déclarés dans le cadre des programmes de subventions, car ces frais représentent la majeure partie des coûts;

11.  relève que les vérifications ex ante effectuées par l'Agence consistent en une analyse documentaire des déclarations de coûts, tandis que les vérifications sur place chez les bénéficiaires sont rares; relève avec inquiétude que les contrôles existants ne fournissent qu'une assurance limitée quant à l'éligibilité et à l'exactitude des coûts déclarés par les bénéficiaires; reconnaît toutefois qu'en ce qui concerne les opérations contrôlées par la Cour, l'Agence a fourni des pièces justificatives permettant d'avoir une assurance raisonnable de leur légalité et de leur régularité;

12.  reconnaît, au bénéfice de l'Agence, que celle-ci a, en 2014, fourni des explications détaillées et des formations aux bénéficiaires au sujet des critères d'éligibilité des coûts et, en particulier, au sujet des méthodes acceptées pour le calcul des frais de personnel, le tout détaillé dans un manuel écrit; prend acte, en outre, du fait que l'Agence a effectué quatre vérifications sur place, destinées à vérifier le calcul des coûts déclarés en se fondant sur la documentation disponible et en analysant la fiabilité des systèmes de contrôle interne; prend acte du fait que ces vérifications comprenaient la vérification des paiements effectués en 2013, qui couvraient 20,45 % des frais de personnel totaux des bénéficiaires, et que 0,12 % des frais contrôlés ont été considérés comme inéligibles; demande toutefois à l'Agence d'améliorer davantage le niveau de ses vérifications ex ante pour s'assurer de l'éligibilité des bénéficiaires et d'informer le Parlement et le Conseil sur les progrès accomplis à cet égard;

Audit interne

13.  constate, à la lumière du rapport annuel d'activité de l'Agence, que la structure d'audit interne de celle-ci a parachevé le rapport d'audit sur la gestion des crédits affectés, dans le but d'évaluer l'incidence globale sur l'Agence des projets financés à l'aide de recettes affectées externes; reconnaît en outre que la structure d'audit interne a prêté un concours actif à l'équipe d'auditeurs externes dépêchée par la Commission pour examiner les états financiers de 2010-2011;

14.  constate, au bénéfice de l'Agence, que le service d'audit interne de la Commission a suivi la mise en œuvre des recommandations qu'il avait formulées précédemment en procédant à un contrôle documentaire et qu'aucune recommandation n'était en suspens au 31 décembre 2013;

Autres observations

15.  demande à l'Agence d'indiquer clairement, dans ses futures communications internes et externes, qu'elle reçoit des fonds mis à sa disposition au titre du budget de l'Union (subventions de l'Union), plutôt que des subventions de la Commission ou des subventions communautaires;

o
o   o

16.  renvoie, pour d'autres observations de nature transversale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 29 avril 2015(15) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1)JO C 442 du 10.12.2014, p. 144.
(2)JO C 442 du 10.12.2014, p. 144.
(3)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5)JO L 126 du 21.5.2009, p. 13.
(6)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(7)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(8)JO C 442 du 10.12.2014, p. 144.
(9)JO C 442 du 10.12.2014, p. 144.
(10)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(12)JO L 126 du 21.5.2009, p. 13.
(13)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(14)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(15)Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0130.


Décharge 2013: Agence européenne de contrôle des pêches (AECP)
PDF 182kWORD 78k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne de contrôle des pêches pour l'exercice 2013 (2014/2115(DEC))
P8_TA(2015)0142A8-0100/2015

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne de contrôle des pêches relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne de contrôle des pêches relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Agence pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(4), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(5), et notamment son article 36,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(7), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de la pêche (A8-0100/2015),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne de contrôle des pêches sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence européenne de contrôle des pêches, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne de contrôle des pêches pour l'exercice 2013 (2014/2115(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne de contrôle des pêches relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne de contrôle des pêches relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Agence(8),

–  vu la déclaration d'assurance(9) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Agence pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(11), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(12), et notamment son article 36,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(13),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(14), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de la pêche (A8-0100/2015),

1.  constate que les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne de contrôle des pêches se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.  approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne de contrôle des pêches pour l'exercice 2013;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence européenne de contrôle des pêches, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne de contrôle des pêches pour l'exercice 2013 (2014/2115(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne de contrôle des pêches pour l'exercice 2013,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de la pêche (A8-0100/2015),

A.  considérant que, selon les états financiers de l'Agence européenne de contrôle des pêches (ci-après "l'Agence"), le budget définitif de l'Agence pour l'exercice 2013 s'élevait à 9 216 900 EUR; considérant que l'intégralité du budget de l'Agence découle du budget de l'Union;

B.  considérant que, dans son rapport sur les comptes annuels de l'Agence européenne de contrôle des pêches pour l'exercice 2013 (ci-après "le rapport de la Cour"), la Cour des comptes a affirmé avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels de l'Agence étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières;

Suivi de la décharge 2012

1.  note, au vu du rapport de la Cour, qu'une observation formulée dans le rapport de la Cour pour 2011 et marquée comme étant "en cours" dans son rapport pour 2012 a été suivie de mesures correctrices et qu'elle est désormais marquée comme étant "clôturée" dans le rapport de la Cour pour 2013; relève, en outre, en ce qui concerne les deux observations formulées dans le rapport de la Cour pour 2012, que des mesures correctrices ont également été appliquées et qu'une observation est désormais marquée comme étant "clôturée" et l'autre comme étant "sans objet";

2.  reconnaît, au bénéfice de l'Agence, qu'elle a mis en place une procédure de prévision des reports afin de réduire le taux de report; invite l'Agence à continuer de chercher des moyens de réduire le taux de report et d'éviter tout report imprévu;

3.  observe que l'Agence met à disposition, sur son site internet, des informations sur l'incidence de ses activités sur la vie des citoyens de l'Union, principalement sous la forme de documents stratégiques publiés annuellement, tels que le rapport d'activité annuel de l'Agence ou les résultats des campagnes de contrôle et d'inspection; prend note du fait que l'Agence met actuellement en place un nouveau site internet afin d'accroître sa visibilité et la transparence;

4.  reconnaît, au bénéfice de l'Agence, qu'elle cherche constamment de nouvelles possibilités de réaliser des synergies avec d'autres agences, par exemple par l'accord de niveau de service concernant le partage des capacités d'audit interne, la coordination des cours de formation et la réalisation de contrôles ex post en collaboration avec d'autres agences situées en Espagne et au Portugal; note, par ailleurs, que l'Agence apporte actuellement un appui à l'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) en lui fournissant une connexion supplémentaire au réseau S-TESTA et envisage de faire héberger son site internet externe sur le site TI secondaire de l'AESM; prend acte de la collaboration entre l'Agence et l'AESM sur le projet commun de service de surveillance anti-piraterie (MARSURV-1);

Gestion budgétaire et financière

5.  note que les efforts de suivi du budget au cours de l'exercice 2013 se sont traduits par un taux d'exécution budgétaire de 98,64 %, et que le taux d'exécution des crédits de paiement a été de 83,85 %; relève, d'après le rapport de la Cour, que le niveau global élevé d'engagement des crédits indique que les engagements ont été effectués en temps opportun;

Engagements et reports

6.  observe avec inquiétude que pour le titre II (dépenses administratives) et le titre III (dépenses opérationnelles), la part des crédits engagés reportés à 2014 était importante et a atteint respectivement 38 % et 43 %; relève, d'après la réponse de l'Agence, que les reports relatifs au titre II étaient en partie dus au montant et au calendrier de paiements éventuels liés à des adaptations rétroactives des rémunérations pour 2011 et 2013, question clarifiée en novembre 2013; reconnaît, d'après le rapport de la Cour, que les reports relatifs au titre III s'expliquent principalement par le nombre élevé de projets informatiques lancés ou en cours en 2013;

Procédures de passation de marchés et de recrutement

7.  reconnaît, au bénéfice de l'Agence, que son conseil d'administration a adopté un plan pluriannuel en matière de politique du personnel 2015-2017 en mars 2014, conformément aux recommandations de la Commission; observe qu'au 31 décembre 2013, l'Agence comptait 68 postes autorisés à son tableau des effectifs, ventilés entre agents temporaires, agents contractuels et experts nationaux détachés, dont 65 étaient occupés;

Prévention et gestion des conflits d'intérêts et transparence

8.  reconnaît, au bénéfice de l'Agence, que son conseil d'administration a adopté en octobre 2014 une politique globale de prévention et de gestion des conflits d'intérêts, qui est à la disposition du public sur le site internet de l'Agence; demande à l'Agence d'informer l'autorité de décharge des résultats concrets de cette politique et de fournir une liste des affaires d'ici à la fin juin 2015;

9.  note que cette politique impose une obligation de publication qui ne concerne que les déclarations d'intérêts des membres du conseil d'administration, du directeur exécutif et des chefs d'unité, et non leurs curriculum vitæ, publiés seulement s'ils le souhaitent; relève que, d'après l'Agence, cette obligation ne concerne pas les membres du conseil consultatif, bien qu'il faille également s'assurer de leur indépendance; invite l'Agence à revoir cette politique et à rendre obligatoire la publication des curriculum vitæ du directeur exécutif, des chefs d'unité et des membres du conseil d'administration; demande à l'Agence de publier également les curriculum vitæ et les déclarations d'intérêts des membres du conseil consultatif afin de contribuer à une plus grande transparence;

Contrôle interne

10.  note que le service d'audit interne de la Commission a effectué un contrôle visant à vérifier l'adéquation de la conception du système de contrôle interne et sa bonne application au regard des plans stratégiques de déploiement commun mis en œuvre par l'Agence; relève que le service d'audit interne en a conclu que le système de contrôle interne mis en place fournissait des assurances raisonnables quant à la réalisation des objectifs opérationnels fixés dans les plans stratégiques de déploiement commun;

11.  observe que le service d'audit interne de la Commission a suivi la mise en œuvre des recommandations qu'il avait formulées précédemment à l'intention de l'Agence en procédant à un contrôle documentaire, et qu'aucune recommandation essentielle ou très importante n'était en suspens au 31 décembre 2013.

Autres observations

12.  reconnaît la qualité et l'importance des missions de l'Agence européenne et salue son efficacité, sa constance et les excellents résultats obtenus depuis sa création;

13.  souligne l'importance du rôle de l'Agence dans la mise en œuvre et dans la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche, notamment au regard de l'obligation de débarquement et des exigences du suivi, du contrôle et de la surveillance de l'activité de pêche;

14.  invite l'Agence à garantir une coordination et une mise en place adéquates des activités de contrôle dans tous les États membres;

o
o   o

15.  renvoie, pour d'autres observations de nature transversale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 29 avril 2015 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(15).

(1) JO C 442 du 10.12.2014, p. 152.
(2) JO C 442 du 10.12.2014, p. 152.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5) JO L 128 du 21.5.2005, p. 1.
(6) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(7) JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(8) JO C 442 du 10.12.2014, p. 152.
(9) JO C 442 du 10.12.2014, p. 152.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(12) JO L 128 du 21.5.2005, p. 1.
(13) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(14) JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(15) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0130.


Décharge 2013: Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2013 (2014/2108(DEC))
P8_TA(2015)0143A8-0097/2015

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Autorité(1),

–  vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Autorité pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(4), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires(5), et notamment son article 44,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(7), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0097/2015),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Autorité européenne de sécurité des aliments sur l'exécution du budget de l'Autorité pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la clôture des comptes de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2013 (2014/2108(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Autorité(8),

–  vu la déclaration d'assurance(9) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Autorité pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(11), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires(12), et notamment son article 44,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(13),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(14), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0097/2015),

1.  constate que les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne de sécurité des aliments se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.  approuve la clôture des comptes de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2013;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2013 (2014/2108(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2013,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0097/2015),

A.  considérant que, selon les états financiers de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée "Autorité"), le budget définitif de l'Autorité pour l'exercice 2013 était de 78 051 000 EUR, ce qui représente une baisse de 0,31 % par rapport à 2012;

B.  considérant que l'intégralité du budget de l'Autorité provient du budget de l'Union;

C.  considérant que, dans son rapport sur les comptes annuels de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2013 (ci-après dénommé "rapport de la Cour des comptes"), la Cour des comptes a affirmé avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels de l'Autorité étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières;

Suivi de la décharge 2012

1.  note, au vu du rapport de la Cour des comptes, que trois observations formulées dans le rapport de la Cour des comptes pour 2011 et marquées comme étant "En cours" dans son rapport pour 2012 ont été suivies de mesures correctrices et que deux d'entre elles sont désormais marquées comme étant "Clôturées" tandis que la troisième est marquée "Sans objet" dans le rapport de la Cour des comptes; relève en outre, en ce qui concerne les trois observations formulées dans le rapport de la Cour des comptes pour 2012, que des mesures correctrices ont été appliquées et qu'une observation est désormais marquée comme étant "Clôturée", une autre comme étant "Sans objet" et la dernière comme étant "En cours";

2.  reconnaît, au bénéfice de l'Autorité:

   que la validation des systèmes locaux a été intégrée, le cas échéant, à la validation des systèmes comptables du comptable, parallèlement aux systèmes centraux ABAC et SAP;
   que le suivi du niveau d'exécution du budget et du niveau global des reports continue de s'améliorer afin que les reports soient conformes aux objectifs d'exécution budgétaire fixés pour les activités opérationnelles;
   que l'élection du président et du vice-président du conseil d'administration doit avoir lieu au scrutin secret lors de la séance publique retransmise en audio, ainsi que le prévoit son règlement intérieur adopté en juin 2013;
   que l'Autorité organise un dialogue périodique avec ses parties prenantes; note les actions prises favorisant la transparence, comme la consultation publique sur le passage à une initiative "EFSA ouverte" ou sur les groupes de spécialistes de l'Autorité;
   que, dans le domaine de la gestion des données, de la continuité de l'activité et de la sécurité informatique, les recommandations du consultant extérieur sont mises en œuvre; demande à l'Autorité d'informer l'autorité de décharge des futurs résultats de la mise en œuvre des mesures correctrices;
   que l'Autorité a optimisé sa page internet afin de la rendre plus conviviale et de faciliter la consultation des grands aspects des travaux scientifiques tels que l'expertise scientifique, la collecte de données, les méthodes d'évaluation des risques, les avis d'évaluation des risques et l'incidence qu'ils peuvent avoir pour les citoyens de l'Union, et ce grâce à l'accès rapide aux avis scientifiques, à son journal et aux dernières informations;

Gestion budgétaire et financière

3.  note que les efforts de suivi du budget au cours de l'exercice 2013 se sont traduits par un taux d'exécution budgétaire de 98,80 %, soit une légère baisse par rapport à l'exercice précédent (99,30 %), et que le taux d'exécution des crédits de paiement a été élevé et s'est établi à 90,80 %; note que, d'après le rapport annuel 2013 de l'Autorité, le budget du titre I (personnel) et du titre II (infrastructure) a été exécuté dans son intégralité tandis qu'au titre III (opérations), le taux d'exécution a atteint 96,99 %;

4.  note que, d'après le rapport annuel 2013 de l'Autorité, le niveau d'exécution du budget est inférieur de 1 % à l'objectif initial et que le niveau global des paiements se situe 2 % en-dessous de l'objectif initial; note néanmoins que les efforts de suivi du budget au cours de l'exercice 2013 continuent de contribuer à assurer un taux d'exécution budgétaire systématiquement élevé;

Engagements et reports

5.  note que, d'après le rapport annuel 2013 de l'Autorité, les crédits engagés reportés à 2014 sont de 6 431 431 EUR, soit une baisse par rapport à l'exercice précédent; note que cette réduction est principalement due à la centralisation du paiement des experts, qui permet une plus grande efficacité de la procédure de paiement, ainsi qu'à l'absence d'augmentation du budget opérationnel informatique, qui n'a pas bénéficié de virements provenant d'autres domaines à la fin de 2013;

6.  note que, bien que le volume total des reports ait régulièrement diminué depuis 2008, passant de 23 % à 11 %, et que le taux de paiement ait augmenté, passant de 73 % à 91 %, de nouvelles améliorations dans le suivi de l'exécution du budget sont nécessaires afin que le niveau de report soit conforme aux objectifs d'exécution budgétaire fixés pour les activités opérationnelles;

Virements

7.  note que le niveau des virements n'a pas dépassé les limites fixées par les règles financières, le virement effectué depuis le titre I (personnel) vers le titre II (infrastructure) étant de 418 965 EUR, soit 4,7 % du titre II; note que ce virement résulte principalement du rejet, par la Cour de justice de l'Union européenne, de la proposition de la Commission relative à l'adaptation salariale de 2011, ce qui a permis à l'Autorité d'effectuer un versement anticipé pour l'acquisition d'un bâtiment et de réduire ainsi le paiement d'intérêts;

Procédures de passation de marchés et de recrutement

8.  note que, d'après les comptes annuels de l'Autorité, 93,45 % des postes prévus étaient occupés à la fin de 2013; reconnaît que le taux d'occupation au sein de l'Autorité a diminué par rapport à 2012;

Prévention et gestion des conflits d'intérêts et transparence

9.  note que, d'après l'Autorité, celle-ci a clarifié et partiellement revu les modalités d'exécution de sa politique d'indépendance en ce qui concerne les déclarations d'intérêts à la suite de la consultation de partenaires clés en 2014; regrette toutefois que la révision de la procédure d'examen des déclarations d'intérêts annuelles, spéciales et orales des membres du comité scientifique, des groupes scientifiques et des groupes de travail de l'Autorité soit toujours sous l'autorité des chefs d'unité; relève cependant que cette procédure a établi les critères sur lesquels se fonde l'examen ainsi que le rôle du responsable de l'examen, qui doit immédiatement signaler tout conflit d'intérêt à son évaluateur;

10.  déplore amèrement que les principales lacunes dans les modalités d'exécution de l'Autorité n'aient pas été comblées, en dépit de cet examen; relève en particulier que l'évaluation des intérêts des scientifiques soit effectuée par rapport au mandat du panel en question au lieu de se référer au domaine de compétence de l'Autorité, alors que c'est ce domaine qui est utilisé comme cadre pour la déclaration de ces intérêts;

11.  invite instamment l'Autorité à faire des efforts concrets pour supprimer cette pratique éventuellement arbitraire de ses procédures internes afin de garantir l'impartialité de l'Autorité en ce qui concerne la prévention et la gestion des conflits d'intérêts et pour supprimer tout risque; fait part de sa profonde déception concernant la pratique courante de l'Autorité qui consiste à appliquer une politique de deux poids deux mesures en matière de conflits d'intérêts , vis-à-vis, d'une part, des experts d'organisations chargées de la sécurité alimentaire et, d'autre part, du reste du personnel; demande par ailleurs à l'Autorité d'adopter une politique de pantouflage jusqu'à la fin du mois de septembre 2015;

12.  estime qu'il convient en particulier de traiter les intérêts financiers avec la plus grande précaution et de demander aux experts de déclarer si leurs activités ont été rémunérées ou non; estime que, dans l'affirmative, le montant devrait être précisé; est d'avis que l'Autorité ne devrait pas accepter la pratique actuelle d'anonymisation des intérêts par les experts, par exemple sous le vocable "entreprise privée";

13.  note avec préoccupation la récente décision du Médiateur européen qui a conclu que l'Autorité devrait revoir ses règles sur les conflits d'intérêts et les instructions et formulaires qu'elle utilise pour les déclarations d'intérêts, afin de veiller à ce que les experts qui travaillent dans le milieu universitaire lui déclarent toutes les informations pertinentes; demande à l'Autorité de faire en sorte que les scientifiques qui sont dans ses panels et groupes de travail publient les arrangements financiers passés entre les départements des universités pour lesquels ils travaillent et des entreprises commerciales lorsqu'ils relèvent du domaine de compétence de l'Autorité;

14.  note que la portée des conflits d'intérêts a été clarifiée au moyen de nouvelles définitions portant notamment sur l'obligation de déclarer le moindre intérêt économique ou sur la pratique de ne rendre anonymes les intérêts des experts qu'à titre exceptionnel et uniquement pour respecter la réglementation sur la protection des données; regrette néanmoins que la définition d'"intérêt" (figurant à l'article 2, paragraphe 2, point a), de la décision du directeur exécutif de l'Autorité sur les déclarations d'intérêts) ne comprenne pas également "tout intérêt personnel pertinent, de nature financière ou non, une relation personnelle ou familiale, etc.", comme prévu par les lignes directrices de la Commission sur la prévention et la gestion des conflits d'intérêts dans les agences décentralisées de l'Union;

15.  note avec préoccupation que les règles relatives aux déclarations d'intérêts révisées par l’Autorité excluent expressément les experts d'organisations chargées de la sécurité alimentaire désignés par les États membres lorsque plus de 50 % de leur financement proviennent du secteur privé;

16.  note que, d'après l'Autorité, celle-ci applique aux experts employés par l'industrie alimentaire, après les avoir employés, une période de carence de deux ans fondée sur les risques, mais pas à toutes les autres formes de collaboration avec des entreprises relevant du domaine de compétence de l'Autorité; réitère sa demande que l'Autorité applique une période de carence de deux ans pour tous les intérêts substantiels liés au secteur du commerce agro-alimentaire, y compris le financement de la recherche, les contrats de consultance et les postes de décision dans les organisations contrôlées par l'industrie; demande à l'Autorité d'informer l'autorité de décharge des résultats de l'évaluation actuelle de l'incidence de l'introduction de nouvelles périodes de carence qui interviendra dans le cadre de la révision prochaine de la politique en la matière, et d'inclure dans ses rapports annuels les mesures prises pour faire respecter la mise en œuvre de la période de carence; exige que l'évaluation des incidences utilise comme premier indicateur l'indépendance de l'Autorité vis-à-vis des secteurs économiques qu'elle réglemente;

17.  regrette fortement que le règlement intérieur du conseil d'administration a prévu à l'article 1, paragraphe 2, une procédure d'élection non transparente puisque le conseil d'administration élit son président et ses vice-présidents au scrutin secret, en dépit de la recommandation de l'autorité de décharge formulée en 2014 à l'encontre de cette procédure; invite instamment l'Autorité à changer cette règle, à rendre chaque vote transparent et responsable jusqu'à la fin du mois de septembre 2015 et à s'abstenir de toute élection au scrutin secret;

18.  estime que l'Autorité devrait accorder une plus grande attention à l'opinion publique et s'engager à mener autant que possible un dialogue ouvert et transparent;

19.  félicite l'Autorité d'avoir adopté comme objectif politique la reproductibilité de ses avis scientifiques, dans le cadre de son initiative en faveur de la transparence; l'encourage à respecter ces engagements très importants, notamment en accordant un accès complet et proactif aux ensembles de données utilisés pour ces avis scientifiques;

Contrôles internes

20.  note que, d'après le rapport de la Cour des comptes, l'autoévaluation menée par l'Autorité en 2012 et en 2013 indique que la plupart des standards de contrôle interne (SCI) ont été respectés; note avec inquiétude que le SCI 4 (évaluation et développement du personnel) et le SCI 11 (gestion des documents) n’étaient pas respectés au moment de l'audit de la Cour des comptes et demande à l'Autorité d'informer l'autorité de décharge de la mise en œuvre du SCI 4 et du SCI 11;

21.  note avec inquiétude que le programme de travail annuel de l'Autorité ne contient pas suffisamment de détails sur les prévisions en matière de marchés publics et de subventions pour étayer les décisions de financement au sens de l'article 64 des modalités d'exécution de son règlement financier; demande à l'Autorité d'y remédier étant donné que si de tels détails étaient inclus, un suivi plus efficace des marchés publics et des subventions serait possible;

Audit interne

22.  note qu'en 2013, le service d'audit interne (SAI) de la Commission a procédé à une évaluation complète des risques qui s'est traduite par l'élaboration du plan stratégique d'audit interne de l'Autorité, lequel reprend les points à auditer pour la période 2014-2016, et qu'il a suivi la mise en œuvre de ses recommandations antérieures;

23.  déplore que lors de cette évaluation des risques, certaines procédures présentant des risques inhérents élevés aient été identifiées par le SAI, qui y a constaté l'absence ou l'insuffisance des contrôles; note que l'Autorité a élaboré un plan d'action destiné à remédier à ces lacunes, qui fera l'objet d'un suivi par le SAI lors de la prochaine analyse approfondie des risques; demande à l'Autorité d'informer l'autorité de décharge de la mise en œuvre des mesures correctrices prises;

24.  déplore que la mise en œuvre de cinq recommandations antérieures du SAI marquées comme "très importantes" ait pris du retard au regard des délais fixés à l'origine par l'Autorité dans ses plans d'action; estime particulièrement inacceptable le fait que la mise en œuvre des recommandations sur la gestion de la sécurité de l'information accuse un retard de plus de 36 mois, avec pour conséquence la possibilité d'accéder à des informations confidentielles par des mécanismes non autorisés ou de publier des informations sans autorisation préalable; demande à l'Autorité d'informer l'autorité de décharge des raisons de ce retard et de mettre en oeuvre de toute urgence des mesures correctrices;

Autres observations

25.  note avec préoccupation que l'Autorité a utilisé un groupe de services de transport pour les déplacements à destination et en provenance de l'aéroport pour un montant de 918 668 EUR en 2013; invite instamment l'Autorité à trouver une solution à moindre coût pour ces déplacements;

26.  salue les mesures exemplaires prises par l'Autorité pour appliquer des solutions rentables et respectueuses de l'environnement dans ses locaux; encourage l'Autorité à maintenir cette bonne pratique;

27.  demande à l'Autorité d'indiquer clairement, dans ses futures communications internes et externes, qu'elle reçoit des fonds mis à sa disposition au titre du budget de l'Union (subventions de l'Union), plutôt que des subventions de la Commission;

28.  a particulièrement conscience de l'intérêt public dans le processus décisionnel au sein de l'Autorité, qui est tenue d'agir conformément à son rôle juridique et à ses attributions; relève qu'en 2013, l'Autorité a consacré 74 % de ses ressources humaines aux activités scientifiques, aux évaluations et à la collecte de données, soit une légère augmentation par rapport à 2012; encourage l'Autorité à continuer sur cette lancée;

o
o   o

29.  renvoie, pour d'autres observations de nature transversale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 29 avril 2015(15) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1)JO C 442 du 10.12.2014, p. 160.
(2)JO C 442 du 10.12.2014, p. 160.
(3)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5)JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(6)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(7)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(8)JO C 442 du 10.12.2014, p. 160.
(9)JO C 442 du 10.12.2014, p. 160.
(10)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(12)JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(13)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(14)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(15)Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0130.


Décharge 2013: Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)
PDF 183kWORD 77k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2013 (2014/2119(DEC))
P8_TA(2015)0144A8-0098/2015

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Institut(1),

–  vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Institut pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(4), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) n° 1922/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création d'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes(5), et notamment son article 15,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(7), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A8-0098/2015),

1.  donne décharge à la directrice de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes sur l'exécution du budget de l'Institut pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, à la directrice de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la clôture des comptes de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2013 (2014/2119(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Institut(8),

–  vu la déclaration d'assurance(9) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013, conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Institut pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(11), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) n° 1922/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création d'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes(12), et notamment son article 15,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(13),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(14), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A8-0098/2015),

1.  constate que les comptes annuels définitifs de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.  approuve la clôture des comptes de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2013;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision à la directrice de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2013 (2014/2119(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2013,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A8-0098/2015),

A.  considérant que, selon les états financiers de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (ci-après dénommé "Institut"), le budget définitif de l'Institut pour l'exercice 2013 s'élevait à 10 024 535 EUR, soit une augmentation de 29,49 % par rapport à 2012;

B.  considérant que, dans son rapport sur les comptes annuels de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2013 (ci-après dénommé "rapport de la Cour"), la Cour des comptes a affirmé avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels de l'Institut étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières;

Suivi de la décharge 2012

1.  note, au vu du rapport de la Cour, que deux commentaires formulés dans son rapport pour 2011 et marqués comme étant "En cours" dans son rapport pour 2012 ont été suivis de mesures correctrices et que l'un d'entre eux est désormais marqué comme étant "Clôturé" dans le rapport de la Cour pour 2013 et que l'autre est considéré comme "En cours"; constate en outre que les deux commentaires formulés dans le rapport de la Cour pour 2012 ont aussi été suivis de mesures correctrices, que l'un est désormais marqué comme étant "Clôturé", tandis que l'autre est considéré comme étant "En cours";

2.  relève dans les indications fournies par l'Institut que les informations sur l'incidence de ses activités sur les citoyens de l'Union sont disponibles sur son site internet, qui a été actualisé, et que l'accès à ces informations a été facilité par l'utilisation des médias sociaux;

3.  prend acte de la mise en place par l'Institut, dans le but d'améliorer la programmation et le contrôle des passations de marchés, d'un outil de contrôle qui suit les dates escomptées de chaque étape des procédures de passations de marchés annuelles;

Gestion budgétaire et financière

4.  note que les efforts de suivi du budget de l'Institut au cours de l'exercice 2013 se sont traduits par un taux d'exécution budgétaire de 98,01 % et que le taux d'exécution des crédits de paiement a été de 76,93 %;

5.  constate, d'après les informations fournies par l'Institut, que celui-ci a adopté, en 2013, une procédure centralisée de suivi de son budget, conformément à ses plans visant à assurer le suivi de son exécution budgétaire et à en rendre compte; l'invite à informer l'autorité de décharge du résultat de cette procédure;

Engagements et reports

6.  constate, à la lumière du rapport de la Cour, que l'Institut a engagé 99 % de ses crédits en 2013, ce qui indique que ces engagements ont été effectués en temps opportun; se félicite de la nouvelle diminution du volume total des reports, qui est passé de 2 500 000 EUR (32 %) en 2012 à 2 200 000 EUR (29 %) en 2013; constate que ces reports concernent principalement le titre III (dépenses d'exploitation), avec 2 000 000 EUR, soit 56 % des crédits engagés correspondants ; reconnaît que ces reports ont essentiellement trait à des procédures de passation de marchés conclues à la fin 2013, pour des raisons qui échappent en majeure partie au contrôle de l'Institut, à savoir une décision tardive de la présidence du Conseil de l'Union sur un sujet d'étude;

7.  constate, à la lumière du rapport de la Cour, que le volume des reports est conforme au principe de l'annualité budgétaire;

Procédures de passation de marchés et de recrutement

8.  relève, dans les informations fournies par l'Institut, que celui-ci a adapté ses procédures de recrutement et de sélection conformément aux recommandations de l'autorité de décharge et qu'elles comprennent maintenant des épreuves écrites assorties de coefficients de pondération, qui sont clôturées avant l'examen des dossiers de candidature;

9.  constate, d'après les informations fournies par l'Institut, qu'à compter de 2013, son programme de travail annuel contient une décision de financement qui donne des détails sur les nouvelles passations de marchés, notamment le budget annuel total réservé aux passations de marchés pour des activités d'exploitation et un calendrier indicatif du lancement des procédures d'appel d'offres;

10.  constate que l'Institut, d'après les informations qu'il a fournies, s'est doté d'un instrument pour assurer le suivi centralisé de toutes ses procédures d'appel d'offres, qui indique les dates prévues de leurs principales étapes et les dates réelles auxquelles celles-ci sont réalisées;

Prévention et gestion des conflits d'intérêts et transparence

11.  relève que le conseil d'administration de l'Institut a adopté sa politique de gestion des conflits d'intérêts après son examen et son approbation par la Commission; prend acte, au bénéfice de l'Institut, que cette politique prévoit la publication des C.V. et des déclarations d'intérêts des membres de son conseil d'administration, de son directeur et des membres de son encadrement supérieur, et que cette publication a été effectuée sur son site internet;

Audit interne

12.  observe, d’après les informations fournies par l'Institut, que le service d’audit interne de la Commission (SAI) a procédé en 2013 à un audit conformément au plan d'audit stratégique de l'Institut; constate que cette opération comprenait un audit de la gestion des ressources humaines qui a relevé des bonnes pratiques et a dégagé des assurances raisonnables quant à l'organisation de cette gestion;

13.  observe avec inquiétude que durant son évaluation des risques, le SAI a estimé que certaines procédures présentant un risque inhérent élevé ne pouvaient pas être vérifiées dans le cadre du plan d'audit de l’Institut en raison de l'absence ou de l'insuffisance de contrôles; se félicite que l'Institut ait mis en place un plan d'action destiné à réduire ces domaines de risque élevé; attend la prochaine analyse approfondie des risques qui sera effectuée après la mise en place de ce plan d'action et demande à l'Institut d'informer l'autorité de décharge du résultat de cette analyse;

14.  constate, d'après les informations fournies par l'Institut, qu'aucune recommandation essentielle ou très importante formulée par le SAI n'était en suspens au 31 décembre 2013;

Autres commentaires

15.  rappelle que l'Institut a été créé en vue de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, y compris la dimension du genre, dans toutes les politiques de l'Union et dans les stratégies nationales qui en découlent, de lutter contre la discrimination fondée sur le sexe et de sensibiliser les citoyens de l'Union à l'égalité des sexes; rappelle que, selon le programme de travail annuel de l'Institut, celui-ci a pour mission de devenir le centre européen de connaissance des questions relatives à l'égalité des sexes;

16.  rappelle que le rôle de l'Institut est crucial, tant il importe de promouvoir et d’atteindre l'égalité réelle et effective entre les hommes et les femmes dans toutes les sphères de la vie publique et de la vie privée;

17.  demande à l'Institut d'inclure, dans son programme de travail annuel, les réunions qu'il tient conjointement annuellement avec la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres du Parlement; l'invite à présenter à intervalles réguliers les résultats de ses recherches aux commissions compétentes du Parlement; fait observer que l'Institut devrait faciliter l'accès de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres du Parlement à des informations liées au genre de façon plus proactive, en ciblant davantage les travaux menés par cette commission; estime que cela permettrait aux membres de cette commission de disposer d'outils d'information précieux et plus efficaces;

18.  appelle de ses vœux une meilleure interaction entre les priorités législatives et non législatives de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres du Parlement et les recherches de l'Institut; reconnaît l'importance du rôle joué par l'Institut dans la collecte de données fiables, comparables et ventilées par sexe, essentielles pour l'élaboration des politiques nationales et européennes, en particulier sur la violence à caractère sexiste; appelle l'Institut à collaborer étroitement avec Eurostat et avec l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne afin de fournir des enquêtes à intervalles réguliers sur les sujets les plus importants pour la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres du Parlement, notamment sur la violence contre les femmes et les caractéristiques de l'emploi des femmes;

o
o   o

19.  renvoie, pour d'autres observations de nature transversale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 29 avril 2015(15) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1)JO C 442 du 10.12.2014, p. 167.
(2)JO C 442 du 10.12.2014, p. 167.
(3)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5)JO L 403 du 30.12.2006, p. 9.
(6)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(7)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(8)JO C 442 du 10.12.2014, p. 167.
(9)JO C 442 du 10.12.2014, p. 167.
(10)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(12)JO L 403 du 30.12.2006, p. 9.
(13)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(14)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(15)Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0130.


Décharge 2013: Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP)
PDF 185kWORD 77k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles pour l'exercice 2013 (2014/2121(DEC))
P8_TA(2015)0145A8-0096/2015

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Autorité(1),

–  vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Autorité pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(4), notamment son article 208,

–  vu le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission(5), notamment son article 64,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(7), notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0096/2015),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles sur l'exécution du budget de l'Autorité pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la clôture des comptes de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles pour l'exercice 2013 (2014/2121(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Autorité(8),

–  vu la déclaration d'assurance(9) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Autorité pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(11), notamment son article 208,

–  vu le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission(12), notamment son article 64,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(13),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(14), notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0096/2015),

1.  constate que les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.  approuve la clôture des comptes de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles pour l'exercice 2013;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles pour l'exercice 2013 (2014/2121(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles pour l'exercice 2013,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0096/2015),

A.  considérant que, selon ses états financiers, le budget définitif de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (ci-après "l'Autorité") pour l'exercice 2013 s'élevait à 18 767 470 EUR, en hausse de 19,88 % par rapport à 2012, et que cette augmentation s'explique par la création récente de l'Autorité;

B.  considérant que, dans son rapport sur les comptes annuels de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles pour l'exercice 2013 (ci-après "le rapport de la Cour"), la Cour des comptes a affirmé avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels de l'Autorité étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières;

Suivi de la décharge 2012

1.  note, au vu du rapport de la Cour, que trois observations formulées dans le rapport de la Cour pour 2011 et marquées comme étant "en cours" dans son rapport pour 2012 ont été suivies de mesures correctrices et qu'elles sont désormais marquées comme étant "clôturées" dans le rapport de la Cour; relève en outre, en ce qui concerne les trois observations formulées dans le rapport de la Cour pour 2012, que des mesures correctrices ont été appliquées et qu'une observation est désormais marquée comme étant "clôturée", une autre comme étant "sans objet" et la dernière comme étant "à réaliser";

2.  reconnaît, au bénéfice de l'Autorité:

   qu'elle a renforcé ses capacités de soutien à la passation de marchés en interne, en définissant clairement les missions et les responsabilités des responsables des marchés publics comme du personnel opérationnel, ainsi qu'en dispensant diverses formations sur la passation de marchés à toutes les catégories de personnel concernées;
   qu'elle a révisé ses règles de gestion des conflits d'intérêts d'après les lignes directrices de la Commission sur la prévention et la gestion des conflits d'intérêts dans les agences décentralisées de l'Union;
   qu'elle a remanié son site internet afin d'améliorer la transparence et l'accessibilité des informations fournies;
   que les curriculum vitæ des membres du conseil d'administration et les déclarations d'intérêt du président et du directeur exécutif ont été publiés;

invite l'Autorité à publier également les déclarations d'intérêts des membres du conseil d'administration et du conseil des autorités de surveillance;

Gestion budgétaire et financière

3.  s'inquiète du taux élevé de report des crédits engagés (28 %), en particulier pour le titre II (30 %) et le titre III (85 %), qui est en hausse par rapport aux années précédentes;

Engagements et reports

4.  reconnaît que ces reports sont dus à la stratégie pluriannuelle en matière de technologies de l'information et au plan de mise en œuvre qui l'accompagne, ainsi qu'à des contrats spécifiques portant sur des services à fournir en 2014; reconnaît, par ailleurs, que les engagements correspondants sont légaux, réguliers et ont été correctement estimés, étant donné les faibles taux d'annulation des reports de 2012;

5.  partage sans réserve l'avis de la Cour, qui souligne que l'utilisation, dans une aussi grande mesure, des crédits de 2013 pour couvrir des activités réalisées en 2014 s'oppose au principe budgétaire d'annualité; demande à l'Autorité d'informer l'autorité de décharge des mesures qu'elle prendra afin de réduire les reports;

Procédures de passation de marchés et de recrutement

6.  observe que le rapport de la Cour ne fait aucun commentaire sur les procédures de recrutement au sein de l'Autorité;

Contrôles internes

7.  prend note du fait que, d'après le rapport de la Cour, le conseil d'administration a adopté en 2013 les seize normes de contrôle interne; constate que la mise en œuvre de ces normes est signalée comme étant en cours, sur la base d'un plan d'action établi en concertation avec le service d'audit interne de la Commission;

8.  déplore que les engagements juridiques de l'Autorité n'aient pas toujours été autorisés par des ordonnateurs dûment délégués, ni n'aient systématiquement été précédés d'un engagement budgétaire dûment autorisé; rappelle à l'Autorité que le respect des circuits financiers tels que définis par le règlement financier est fondamental; reconnaît que des mesures correctives ont été prises afin de pallier ces déficiences et invite l'Autorité à fournir à l'autorité de décharge des informations détaillées concernant les résultats obtenus en matière de gestion des circuits financiers;

Audit interne

9.  reconnaît, au bénéfice de l'Autorité, que le service d'audit interne de la Commission a procédé en 2013 à un examen limité de la mise en œuvre des normes de contrôle interne, en vertu du plan d'audit stratégique et de la précédente analyse des risques qu'il avait menée;

10.  note que suite à cet examen, l'Autorité a élaboré un plan d'action visant à mettre en œuvre les vingt recommandations faites par le service d'audit interne, dont trois étaient qualifiées de "très importantes"; prend acte du fait que, d'après le service d'audit interne, le plan d'action permettra de traiter adéquatement les risques mis en évidence et de les atténuer s'il est appliqué conformément au plan prévu;

11.  relève, au bénéfice de l'Autorité, que le service d'audit interne a suivi la mise en œuvre des recommandations qu'il avait formulées précédemment et qu'aucune recommandation essentielle ou très importante n'était en suspens au 31 décembre 2013;

Autres commentaires

12.  rappelle le rôle moteur joué par le Parlement dans la mise en place d'un système européen de surveillance financière (SESF) global en réponse à la crise financière et dans la création, comme partie intégrante de ce dernier, de l'Autorité en 2011;

13.  prend note de l'observation formulée par la Commission, dans son récent rapport sur le fonctionnement des autorités européennes de surveillance (AES) et du SESF, selon laquelle, malgré les circonstances difficiles, les AES ont vite établi des organisations qui fonctionnent bien et qui ont obtenu, globalement, de bons résultats eu égard au large éventail de tâches à accomplir, face à des exigences croissantes à traiter avec des ressources humaines limitées;

14.  souligne que le rôle de l'Autorité dans la promotion d'un régime de surveillance commun à l'ensemble du marché unique est indispensable à une meilleure intégration, à une efficacité accrue et à une plus grande sécurité du secteur des assurances et des pensions de l'Union, contribuant ainsi à la relance économique et à la création d'emplois et de croissance en Europe, ainsi qu'à la prévention de futures crises dans le secteur financier;

15.  reconnaît que le SESF est encore dans sa phase de mise en place et insiste sur le fait que tant les missions d'ores et déjà confiées à l'Autorité que ses attributions à venir, envisagées dans le cadre des travaux législatifs en cours, nécessitent des ressources humaines et budgétaires suffisantes pour permettre une surveillance de haute qualité; rappelle que la nécessité de combiner une extension des missions à un renforcement des ressources devrait toujours faire l'objet d'un examen attentif; souligne néanmoins que toute augmentation potentielle de ses moyens devrait être, dans la mesure du possible, précédée et/ou complétée par des efforts de rationalisation adéquats; met en avant le rôle de coordination de l'Autorité et la nécessité, pour cette dernière, de coopérer étroitement avec les autorités nationales de surveillance afin de s'acquitter de son mandat;

16.  insiste sur le fait que l'Autorité doit, compte tenu des ressources limitées dont elle dispose, s'en tenir aux tâches que lui ont assignées le Parlement et le Conseil; souligne que l'Autorité devrait s'acquitter pleinement desdites tâches, mais qu'elle ne doit pas chercher à élargir son mandat, et qu'elle doit rester indépendante; insiste sur le fait que l'Autorité devrait vérifier la nécessité d'élaborer des lignes directrices et des recommandations;

17.  souligne que l'Autorité devrait mettre pleinement à profit les pouvoirs que lui confère son mandat dans le domaine de la protection des consommateurs; relève que, dans ce domaine, l'Autorité devrait coordonner son action de manière plus étroite avec les autres AES par l'intermédiaire du Comité mixte;

18.  constate enfin que le système de financement mixte de l'Autorité est rigide, lourd, et peut représenter une menace pour son indépendance; invite par conséquent la Commission de proposer d'ici à 2017, si son évaluation en confirme la nécessité, un système de financement de l'Autorité reposant uniquement sur la mise en place de redevances imposées aux acteurs du marché, ou alliant des redevances imposées aux acteurs du marché à une dotation courante du budget général de l'Union, provenant d'une ligne budgétaire spécifique;

o
o   o

19.  renvoie, pour d'autres observations de nature transversale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 29 avril 2015(15) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1)JO C 442 du 10.12.2014, p. 174.
(2)JO C 442 du 10.12.2014, p. 174.
(3)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5)JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.
(6)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(7)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(8)JO C 442 du 10.12.2014, p. 174.
(9)JO C 442 du 10.12.2014, p. 174.
(10)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(12)JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.
(13)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(14)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(15)Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0130.


Décharge 2013: Institut européen d'innovation et de technologie (EIT)
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Institut européen d'innovation et de technologie pour l'exercice 2013 (2014/2125(DEC))
P8_TA(2015)0146A8-0077/2015

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Institut européen d'innovation et de technologie relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Institut européen d'innovation et de technologie relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Institut(1),

–  vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Institut pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(4), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) n° 294/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 portant création de l'Institut européen d'innovation et de technologie(5), et notamment son article 21,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(7), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0077/2015),

1.  ajourne sa décision concernant la décharge au directeur de l'Institut européen d'innovation et de technologie sur l'exécution du budget de l'Institut pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l'Institut européen d'innovation et de technologie, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la clôture des comptes de l'Institut européen d'innovation et de technologie pour l'exercice 2013 (2014/2125(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Institut européen d'innovation et de technologie relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Institut européen d'innovation et de technologie relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Institut(8),

–  vu la déclaration d'assurance(9) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Institut pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(11), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) n° 294/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 portant création de l'Institut européen d'innovation et de technologie(12), et notamment son article 21,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(13),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(14), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0077/2015),

1.  constate que les comptes annuels définitifs de l'Institut européen d'innovation et de technologie se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.  reporte la clôture des comptes de l'Institut européen d'innovation et de technologie pour l'exercice 2013;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur de l'Institut européen d'innovation et de technologie, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Institut européen d'innovation et de technologie pour l'exercice 2013 (2014/2125(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Institut européen d'innovation et de technologie pour l'exercice 2013,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0077/2015),

A.  considérant que, selon ses états financiers, le budget définitif de l'Institut européen d'innovation et de technologie (ci-après "l'Institut") pour l'exercice 2013 était de 142 197 740 EUR en crédits d'engagement, ce qui représente une augmentation de 47,05 % par rapport à 2012, et de 98 760 073 EUR en crédits de paiement;

B.  considérant que, selon ses états financiers, la contribution totale de l'Union au budget de l'Institut pour 2013 s'élevait à 93 462 181 EUR, ce qui représente une augmentation de 36,05 % par rapport à 2012;

C.  considérant que, dans son rapport sur les comptes annuels de l'Institut européen d'innovation et de technologie pour l'exercice 2013 (ci-après "le rapport de la Cour"), la Cour des comptes a affirmé avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels de l'Institut étaient fiables, mais qu'elle n'a pas pu recueillir d'éléments probants suffisants et appropriés quant à la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes;

Suivi de la décharge 2012

1.  note, au vu du rapport de la Cour, qu'un commentaire formulé dans le rapport de la Cour pour 2011 et marqué comme étant "En cours" dans son rapport pour 2012 a été suivi de mesures correctrices et qu'il est désormais marqué comme étant "Terminé" dans le rapport de la Cour pour 2013; relève, en outre, qu'en ce qui concerne les deux commentaires formulés dans le rapport de la Cour pour 2012, une mesure correctrice a été prise et qu'un commentaire est désormais marqué comme étant "Terminé", tandis que l'autre est marqué "En cours";

2.  prend acte des éléments suivants avancés par l'Institut:

   l'Institut a fourni de meilleures instructions aux auditeurs responsables de la certification et, en juin 2013, a transmis les instructions à jour aux "Communautés de la connaissance et de l'innovation" (CCI), les bénéficiaires de ses subventions; note que l'amélioration des instructions devrait permettre d'accroître le niveau d'assurance obtenu grâce aux certificats d'audit;
   des objectifs quantifiables ont été définis dans les lignes directrices établies pour les CCI, lesquelles ont fait l'objet d'une révision en 2013 et en 2014 afin d'améliorer encore davantage la qualité de la planification et de l'établissement de rapports par les CCI;
   les audits ex post effectués sur la convention de subvention conclue en 2010 ont permis de recouvrer la totalité des montants indûment payés par l'Institut;
   les politiques de prévention et de gestion des conflits d'intérêts font actuellement l'objet d'une révision par la structure d'audit interne de l'Institut et les versions révisées des codes de conduite du personnel de l'Institut et des membres de son comité directeur devraient être mises en œuvre; note que l'Institut instaurera des mesures afin que les membres de son comité directeur et de ses instances dirigeantes publient leurs déclarations d'intérêts; invite l'Institut à remédier d'urgence à cette question et à informer l'autorité de décharge des résultats des actions correctrices;
   les informations relatives à l'incidence des activités de l'Institut sur les citoyens de l'Union sont mises à disposition sur son site internet et leur accès a été facilité par l'utilisation des médias sociaux ainsi que par la publication de son rapport annuel d'activité et des résultats de ses travaux;

Justification de l'opinion avec réserve sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes

3.  s'inquiète vivement que pour la deuxième année consécutive, la Cour n'ait pas obtenu d'assurance raisonnable quant à la légalité et la régularité des opérations de subvention de l'Institut; note qu'environ 87 % des dépenses de subvention déclarées par les bénéficiaires sont couvertes par des certificats délivrés par des cabinets d'audit indépendants engagés par les bénéficiaires et leurs partenaires; regrette que, bien que l'Institut ait poursuivi ses efforts afin de mettre en place des vérifications ex ante efficaces et de donner de meilleures orientations aux cabinets d'audit indépendants, la Cour ait jugé leur qualité insuffisante et indiqué que des progrès étaient encore possibles en ce qui concerne leurs travaux en général; invite l'Institut à remédier à la situation et à rendre compte à l'autorité de décharge des mesures qui auront été prises pour le 1er septembre 2015;

4.  note qu'afin d'obtenir un second niveau d'assurance quant à la légalité et à la régularité des opérations de subvention, l'Institut a instauré des vérifications ex post complémentaires concernant ces opérations, qui ont été effectuées par un cabinet d'audit indépendant; relève en outre que les déclarations de dépenses contrôlées représentent 29 % des opérations de subvention totales réalisées en 2013; regrette que les résultats des vérifications ex post aient confirmé que les vérifications ex ante n'étaient toujours pas totalement efficaces; s'inquiète que sur la base des erreurs détectées lors des vérifications ex post, l'Institut ait décidé en 2014 de recouvrer 3 % du montant des subventions de 2012 contrôlées; invite l'Institut à améliorer l'efficacité des vérifications ex ante et à informer l'autorité de décharge de l'état d'avancement des mesures qui auront été prises pour le 1er septembre 2015;

5.  souligne avec inquiétude que les paiements effectués au titre de deux contrats-cadres conclus en 2010 et 2012 à l'issue d'une procédure négociée pour un montant de 770 000 EUR ont été considérés comme irréguliers à l'issue de l'audit dans la mesure où l'utilisation d'une procédure négociée n'était pas justifiée; demande à l'Institut d'améliorer ses procédures internes de passation de marchés publics et d'informer l'autorité de décharge des mesures qui auront été prises pour le 1er septembre 2015;

6.  souligne avec inquiétude que le taux d'erreur combiné résultant des problèmes de subventions et des paiements au titre des contrats-cadres est compris entre 2 % et 3 % du montant total des dépenses de l'Institut pour 2013;

Opinion avec réserve sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes

7.  constate que selon la Cour, les opérations sous-jacentes aux comptes annuels pour l'exercice 2013 sont, à l'exception des points décrits ci-avant, légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs;

Commentaires sur la légalité et la régularité des opérations

8.  déplore que, d'après le rapport de la Cour, les activités complémentaires des CCI en tant que bénéficiaires des subventions de l'Institut ne seront pas contrôlées avant 2015; estime préoccupant que la Cour n'ait pas obtenu d'éléments pertinents, lors de son audit, attestant que le financement fourni par l'Institut n'excède pas le plafond de 25 % des dépenses globales des CCI; invite l'Institut à informer l'autorité de décharge de l'état d'avancement de l'audit susmentionné pour le 1er septembre 2015;

Gestion budgétaire et financière

9.  note, au vu des comptes définitifs de l'Institut, que ses efforts de suivi du budget au cours de l'exercice 2013 se sont traduits par un taux d'exécution budgétaire de 96,97 % et que le taux d'exécution des paiements par rapport aux crédits de paiement a été de 96,86 %;

10.  constate toutefois avec inquiétude que le taux d'exécution budgétaire pour le titre I (dépenses de personnel) était faible, à 74 %; relève, au vu du rapport de la Cour, que ceci est essentiellement lié à la forte rotation du personnel et au fait que la réglementation relative à l'ajustement des traitements n'ait pas encore été adoptée; demande, à cet égard, à l'Institut de revoir sa politique de personnel de manière effective afin de remédier à la forte rotation des employés;

Engagements et reports

11.  constate avec inquiétude que pour le titre II (dépenses administratives), l'Institut a reporté 193 420 EUR de crédits engagés, soit 24 %; reconnaît que ces reports concernent principalement des factures non encore reçues et des projets informatiques en cours; signale avec inquiétude que sur les crédits engagés reportés de 2012 à 2013, 29 % n'ont pas été exécutés, essentiellement en raison d'une surestimation des coûts liés à une réunion du comité directeur;

12.  se dit préoccupé par le taux d'exécution relativement faible, à 82 %, pour le titre III (dépenses opérationnelles), pour lequel l'Institut avait prévu un budget de 34 078 025 EUR pour les subventions des CCI; note que le faible taux d'exécution s'explique par le fait que les CCI n'aient pas totalement absorbé les fonds disponibles pour les activités de 2012; demande à l'Institut d'informer l'autorité de décharge, pour le 1er septembre 2015, des mesures qu'il prendra afin d'accroître la capacité d'absorption des CCI;

Audit interne

13.  constate, selon les informations émanant du rapport annuel d'activité de l'Institut, que son auditeur interne a démissionné le 31 décembre 2012 et que le recrutement d'un nouvel auditeur interne a été plus long que prévu, l'avis de vacance de poste ayant dû être republié en raison d'un nombre insuffisant de candidatures appropriées; note que le nouvel auditeur interne a pris ses fonctions le 1er janvier 2014 et que, par conséquent, aucun audit interne n'a été réalisé en 2013;

14.  reconnaît, selon les informations émanant de l'Institut, qu'afin de pallier l'absence d'auditeur interne entre le départ de l'ancien et l'arrivée du nouveau, l'Institut a décidé de constituer un comité d'audit du comité directeur chargé d'aider ce dernier à améliorer la qualité du suivi et de la mise en œuvre des recommandations d'audit et relevant de l'entière responsabilité du directeur de l'Institut;

15.  note qu'en 2014, le service d'audit interne de la Commission a examiné les progrès accomplis dans la mise en œuvre, par l'Institut, des recommandations approuvées résultant de l'"Examen limité de la gestion des subventions – préparation des conventions de subvention annuelles"; note par ailleurs que cet examen limité a donné lieu à six recommandations, dont une marquée comme "Critique" et quatre comme "Très importantes", et que l'Institut a répondu à ces six recommandations par un plan d'action détaillé comprenant 25 mesures, dont 13 avaient pour délai final le 31 août 2013 et 10 étaient marquées comme étant "Prêtes pour examen" à cette date;

16.  regrette que lors d'un contrôle documentaire de l'état d'avancement de la mise en œuvre de ces dix mesures, le service d'audit interne ait conclu, le 24 septembre 2013, que le degré de mise en œuvre était insuffisant ou que des contrôles supplémentaires sur place étaient nécessaires pour confirmer la mise en œuvre dans la pratique; relève que l'Institut a par la suite reformulé certaines des mesures et revu les délais associés afin de tenir compte des remarques du service d'audit interne;

17.  se dit préoccupé par les conclusions formulées par le service d'audit interne dans son rapport de suivi, qui soulignent le risque que l'Institut ne soit pas apte à mettre en œuvre l'ensemble des mesures à temps, en particulier celles qui devaient être achevées au deuxième trimestre 2014; juge ces retards de mise en œuvre inacceptables dans la mesure où le service d'audit interne considère qu'ils entraîneraient un risque encore plus important pour l'organisation;

18.  reconnaît que l'Institut s'est engagé à assurer le suivi des vérifications ex ante afin d'obtenir une assurance raisonnable quant à la légalité et à la régularité des opérations de subvention;

19.  demande à l'Institut de transmettre à l'autorité de décharge un rapport détaillé sur la mise en œuvre des recommandations du service d'audit interne et sur les mesures prises au titre des recommandations formulées par l'auditeur interne de l'Institut pour le 1er septembre 2015;

o
o   o

20.  renvoie, pour d'autres observations de nature transversale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 29 avril 2015(15) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1)JO C 442 du 10.12.2014, p. 184.
(2)JO C 442 du 10.12.2014, p. 184.
(3)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5)JO L 97 du 9.4.2008, p. 1.
(6)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(7)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(8)JO C 442 du 10.12.2014, p. 184.
(9)JO C 442 du 10.12.2014, p. 184.
(10)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(12)JO L 97 du 9.4.2008, p. 1.
(13)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(14)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(15)Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0130.


Décharge 2013: Agence européenne des médicaments (EMA)
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2013 (2014/2102(DEC))
P8_TA(2015)0147A8-0075/2015

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne des médicaments relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne des médicaments relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Agence pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (005304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(4), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments(5), et notamment son article 68,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(7), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0075/2015),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne des médicaments sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence européenne des médicaments, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2013 (2014/2102(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne des médicaments relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne des médicaments relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Agence(8),

–  vu la déclaration d'assurance(9) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Agence pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (005304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(11), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments(12), et notamment son article 68,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(13),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(14), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0075/2015),

1.  prend acte des comptes annuels définitifs l'Agence européenne des médicaments tels qu'ils sont présentés en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.  approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2013;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence européenne des médicaments, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2013 (2014/2102(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2013,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0075/2015),

A.  considérant que, selon ses états financiers, le budget définitif de l'Agence européenne des médicaments (ci-après "l'Agence") pour l'exercice 2013 était de 251 560 000 EUR, soit une hausse de 13,07 % par rapport à 2012,

B.  considérant que, selon les états financiers de l'agence, la contribution totale de l'Union au budget de l'agence pour 2013 s'est élevée à 40 937 951 EUR, à savoir 17,03 %, soit une baisse de 3,54 % par rapport à 2012;

C.  considérant que, dans son rapport sur les comptes annuels de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2013 (ci-après "le rapport de la Cour"), la Cour des comptes a affirmé avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels de l'Agence étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières;

D.  considérant que l'Agence fonctionne en réseau et coordonne les ressources scientifiques mises à sa disposition par les autorités nationales afin d'assurer l'évaluation et la surveillance des médicaments à usage humain ou vétérinaire;

1.  rappelle le rôle essentiel joué par l'Agence dans la protection et la promotion de la santé publique et animale par l'évaluation et la surveillance des médicaments à usage humain et vétérinaire;

Suivi de la décharge 2012

2.  note, au vu du rapport de la Cour, que trois commentaires formulés dans le rapport de la Cour pour 2011 et marqués comme étant "En cours" dans son rapport pour 2012 ont été suivis de mesures correctrices et qu'ils sont désormais marqués comme étant "Clôturés" dans le rapport de la Cour pour 2013; relève en outre, qu'en ce qui concerne les six commentaires formulés dans le rapport de la Cour pour 2012, deux mesures correctrices ont été appliquées et que deux commentaires sont désormais marqués comme étant "Clôturés", trois autres comme étant "Sans objet" et le dernier comme étant "En cours";

3.  reconnaît, au bénéfice de l'Agence, que:

   son système comptable en ce qui concerne les immobilisations incorporelles, qui fait partie intégrante du système comptable et financier global du modèle d'entreprise et de la planification des ressources d'entreprise, a été validé en 2013;
   la participation des patients, des consommateurs et des professionnels du secteur de la santé à l'évaluation de produits spécifiques est subordonnée à la présentation d'une déclaration d'intérêts conformément à la politique de l'Agence en matière de conflits d'intérêts;
   afin d'améliorer sa communication avec les citoyens de l'Union, l'Agence a récemment mis en œuvre plusieurs initiatives, telles que la publication de documents stratégiques, y compris un résumé pour le grand public, les points principaux des réunions, des lettres d'information ou des rapports annuels; prend également acte, à cet égard, du développement d'outils informatiques de communication tels que "Public health communication" ("Communication santé publique") qui apporte au public des informations essentielles sur les médicaments, principalement sur leur sécurité; à cet égard, encourage l'Agence à fixer les auditions publiques en matière de pharmacovigilance;

Gestion budgétaire et financière

4.  note que les efforts de suivi du budget au cours de l'exercice 2013 se sont traduits par un taux d'exécution budgétaire de 96,76 %, et à concurrence d'un taux d'exécution des crédits de paiement de 83,49 %;

5.  fait observer que 83 % du budget de l'Agence provient des redevances versées par les entreprises du secteur, ce qui représente une augmentation progressive; insiste sur l'importante que revêt la transparence totale sur cet aspect du budget, afin d'éviter tout risque pour les droits des consommateurs ou la réputation de l'Agence;

Engagements et reports

6.  reconnaît que l'audit annuel de la Cour des comptes n'a relevé aucun problème notable en ce qui concerne le taux des reports de crédits en 2013; prend acte du respect, par l'Agence, du principe d'annualité et d'exécution de son budget dans les délais;

Virements

7.  note avec satisfaction, d'après le rapport annuel d'activités des agences ainsi que les constatations d'audit de la Cour des comptes, que le niveau et la nature des virements en 2012 sont restés dans les limites du règlement financier;

Procédures de passation de marchés et de recrutement

8.  reconnaît, au bénéfice de l'Agence, qu'en 2013, un total de 30 nouveaux marchés publics, chacun d'une valeur supérieure à 25 000 EUR, ont été conclus à la suite de procédures de passation de marchés, contre 43 en 2012 et 28 en 2011; observe que la valeur totale de ces nouveaux contrats s'élevait à 36 789 410 EUR;

9.  prend note du fait que 583 postes sur les 611 postes disponibles étaient pourvus à la fin de l'année 2013 et que 144 agents contractuels, experts nationaux détachés et intérimaires étaient employés par l'Agence; note que le taux d'occupation au sein de l'Agence a diminué par rapport à 2012 et que la part des agents contractuels, des experts nationaux détachés et des intérimaires a reculé par rapport à 2012; relève que l'Agence consacre 81 % de ses ressources humaines aux tâches opérationnelles et que cela représente une légère augmentation par rapport à 2012; encourage l'Agence à poursuivre dans cette voie;

10.  fait observer que l'Agence a été confrontée à une certaine controverse concernant plusieurs cas de procédures de recrutement par le passé; demande à l'Agence de toujours garantir une transparence totale et de faire la lumière sur la procédure de recrutement;

Prévention et gestion des conflits d'intérêts et transparence

11.  reconnaît, au bénéfice de l'Agence, que les critères de transparence pour les organisations de partenaires, de patients, du secteur des soins de santé et les organisations de consommateurs ont été révisés en 2014 afin d'accroître la transparence du financement; prend acte de l'adoption du document comprenant des critères détaillés relatifs à l'évaluation des informations financières par les organisations de patients, de consommateurs et les organismes de soins de santé; observe, en outre, que ce document est utilisé pour évaluer si les organisations peuvent être invitées à participer au dialogue avec l'Agence; rappelle qu'il indique également que les organisations doivent déclarer tout conflit d'intérêts au début des réunions lors desquelles le dialogue est entamé; note avec regret la réduction de la période de carence, qui passe de cinq à trois ans; note avec regret le maintien de la distinction arbitraire entre conflits d'intérêts directs et indirects; invite également l'Agence à mettre en place une liste des organisations de patients avec lesquelles elle travaille et de la mettre sur son site web, avec un lien vers les sources de financement de ces organisations afin de renforcer la transparence;

12.  reconnaît que l'Agence s'est conformée à la recommandation de l'autorité de décharge de consacrer une partie de son rapport annuel d'activités à la prévention et à la gestion des conflits d'intérêts;

13.  observe que le conseil d'administration de l'Agence a approuvé une version révisée de la politique de gestion des déclarations d'intérêts des membres des comités scientifiques et des experts; note avec satisfaction que cette politique est entrée en vigueur le 30 janvier 2015; regrette que les principales lacunes, telles que la distinction entre les conflits d'intérêts directs et indirects, prévalent, alors que l'Agence tient compte presqu'uniquement des conflits d'intérêts directs; encourage l'Autorité à veiller à résoudre le problème; fait valoir que la déclaration d'intérêts électronique et les orientations en matière de procédure devaient être finalisées au cours de l'année 2014; invite l'Agence à informer l'autorité de décharge des résultats dès qu'ils seront disponibles;

14.  accueille favorablement le fait que la politique révisée comprenne une amélioration de la distinction des intérêts déclarés: une personne ayant eu un rôle de direction dans le développement d'un médicament lors d'un emploi précédent est exclue à vie de l'entreprise ou du produit concerné et pour la majorité des intérêts déclarés, une période de carence de trois ans est prévue;

15.  regrette que les politiques sur une publication proactive des données des essais cliniques, récemment adoptées par l'Agence, aillent à l'encontre des dispositions relatives à la transparence du règlement (EU) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil(15) (règlement relatif aux essais cliniques), en autorisant des entreprises à rédiger des données pouvant mettre en danger des intérêts commerciaux; demande à l'Agence de faire rapport à l'autorité de décharge sur cette question;

16.  note avec regret que la compréhension de l'Agence de ce que sont des informations confidentielles à caractère commercial est beaucoup trop large et comprend des entreprises qui rédigent des données clés sur la conception des essais et les méthodes, et demande à l'Agence de mettre en œuvre correctement les dispositions du règlement relatif aux essais cliniques, notamment eu égard aux données des essais cliniques à ne pas considérer comme des informations confidentielles à caractère commercial;

17.  demande à l'Agence de publier sur son site web des rapports détaillés des conseils scientifiques fournis par l'Agence aux entreprises pharmaceutiques pendant le processus de mise au point des médicaments et la phase d'enregistrement préalable, et dans tous les cas au plus tard 12 mois après la fin de l'essai; fait observer que les conseils fournis par les régulateurs à des entreprises au sujet de la mise au point des médicaments et de projets d'enregistrement préalable ne peuvent pas être considérés comme des informations confidentielles à caractère commercial, étant donné qu'il existe un intérêt public supérieur justifiant une divulgation;

Audit interne

18.  constate qu'en 2013, le service d'audit interne de la Commission a effectué une mission de consultation et a mené une mission de suivi conformément à son plan d'audit stratégique de l'Agence pour la période 2012-2014 sur les parties prenantes dans les domaines de la gestion et de la communication;

19.  note, cependant, que durant son évaluation des risques, le service d'audit interne a considéré que certaines procédures présentant un risque inhérent élevé ne pouvaient pas être auditées dans le cadre du plan d'audit en raison de l'absence ou de l'insuffisance de contrôles constatées; observe en outre qu'en réponse à ces lacunes, la direction de l'Agence a présenté un plan d'action; reconnaît que les actions feront l'objet d'un suivi du service d'audit interne lors de la prochaine analyse approfondie des risques;

20.  constate, à la lecture du rapport du service d'audit interne, que le suivi qu'il a effectué au moyen d'un audit sur ses précédentes recommandations qualifiées de "Très importantes" ou "Importantes" ainsi que d'un contrôle documentaire sur le statut des précédentes recommandations qualifiées d'"Importantes" ou de "Souhaitables"; constate en outre que la mission de suivi a montré qu'aucune recommandation "Critique" ou "Très importante" n'était en suspens au 31 décembre 2013;

21.  prend acte du fait que l'Agence a adopté un ensemble de normes de contrôle interne visant à garantir un niveau de contrôle interne cohérent de toutes les activités commerciales de l'Agence et à définir les règles de gestion que tous les services doivent suivre dans leur gestion des ressources;

Contrôles internes

22.  reconnaît que, depuis 2012, le vérificateur de l'Agence procède à des contrôles ex ante axés sur les engagements de valeur, les procédures de passation de marchés sensibles et complexes, lorsqu'ont été identifiés des risques élevés; observe qu'au cours de l'année 2013, aucun retard n'a été signalé par le vérificateur et que toutes les transactions ont été contrôlées à l'aide de listes de contrôle conformes au règlement financier et à la charte du vérificateur;

23.  prend acte de ce que l'Agence, après avoir mené à bien une série de contrôles ex post au cours de l'année 2013, n'a pas relevé d'insuffisances significatives dans ses contrôles internes;

24.  prend acte du fait qu'en 2013, la fonction d'audit interne de l'Agence a effectué des audits dans plusieurs domaines; fait valoir que les recommandations formulées par la fonction d'audit interne ont déjà été partiellement exécutées, tandis que d'autres sont en cours de mise en œuvre;

o
o   o

25.  renvoie, pour d'autres observations de nature transversale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 29 avril 2015(16) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1)JO C 442 du 10.12.2014, p.193.
(2)JO C 442 du 10.12.2014, p.193.
(3)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5)JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.
(6)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(7)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(8)JO C 442 du 10.12.2014, p.193.
(9)JO C 442 du 10.12.2014, p.193.
(10)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(12)JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.
(13)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(14)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(15)Règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE (JO L 158 du 27.5.2014, p. 1).
(16)Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0130.


Décharge 2013: Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT)
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2013 (2014/2090(DEC))
P8_TA(2015)0148A8-0068/2015

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Observatoire(1),

–  vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Observatoire pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(4), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) n° 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies(5), et notamment son article 15,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(7), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0068/2015),

1.  donne décharge au directeur de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies sur l'exécution du budget de l'Observatoire pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la clôture des comptes de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2013 (2014/2090(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Observatoire(8),

–  vu la déclaration d'assurance(9) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Observatoire pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(11), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) n° 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies(12), et notamment son article 15,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(13),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(14), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0068/2015),

1.  constate que les comptes annuels définitifs de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies se présentent tels qu'ils figurent dans l'annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.  approuve la clôture des comptes de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2013;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer sa publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2013 (2014/2090(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2013,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0068/2015),

A.  considérant que, selon ses états financiers, le budget définitif de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (ci-après l'"Observatoire") pour l'exercice 2013 était de 16 308 171,83 EUR, ce qui représente une baisse de 0,05 % par rapport à 2012;

B.  considérant que la contribution globale de l'Union au budget de l'Observatoire s'élevait à 15 550 000 EUR pour l'exercice 2013, ce qui représente une baisse de 0,01 % par rapport à 2012;

C.  considérant que la Cour des comptes (ci-après la "Cour") a affirmé, dans son rapport sur les comptes annuels de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2013 (ci-après le "rapport de la Cour"), avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels de l'Observatoire sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières;

Suivi de la décharge 2012

1.  note, au vu du rapport de la Cour, que deux commentaires formulés dans le rapport de la Cour pour 2011 et marqués comme étant "en cours" ou "à réaliser" dans son rapport pour 2012 ont été suivis de mesures correctrices et que le rapport de la Cour considère l'un d'entre eux comme étant "achevé" et l'autre comme étant "en cours"; note en outre qu'en ce qui concerne les quatre commentaires formulés dans le rapport de la Cour pour 2012, une mesure correctrice a été prise pour faire suite aux commentaires de l'année précédente et que le commentaire correspondant est marqué dans le rapport de la Cour comme étant "achevé", tandis que les trois autres sont considérés comme étant "en cours";

2.  reconnaît, au bénéfice de l'Observatoire:

   a. qu'il a mis en œuvre de multiples processus et mesures destinés à garantir des vérifications ex ante et ex post appropriées ainsi que le contrôle des coûts relatifs aux subventions accordées au titre la coopération dans le cadre du réseau Reitox; observe que lesdites mesures comprennent des contrôles ex ante détaillés, des instructions écrites adressées aux points focaux nationaux du réseau Reitox, des séances spécifiques d'information sur les enjeux, une analyse annuelle des rapports financiers de chaque point focal national et des vérifications ex post sur place;
   b. qu'il a procédé à une révision de ses règles établissant les critères pour les exercices ex post afin de lier explicitement la vérification ex post aux résultats de l'évaluation des risques; note que la dernière évaluation des risques, en 2014, a confirmé l'existence de plusieurs risques moyens à élevés susceptibles de justifier une vérification ex post et qui sont principalement de nature technique et en rapport avec la sécurité informatique et la configuration logicielle;

Commentaires sur la légalité et la régularité des opérations

3.  note, au vu du rapport de la Cour, que l'Observatoire a lancé une procédure de passation de marché portant sur la location d'équipement de bureau pendant une période de quatre ans et que le cahier des charges a été substantiellement modifié en cours de procédure; est préoccupé de voir que ledit cahier a de nouveau été modifié en vue de la conclusion du contrat, conformément à l'option annoncée dans les spécifications publiées, ce qui a entraîné une diminution de la valeur du contrat; déplore que les informations publiées sur la structure des prix du contrat n'étaient pas suffisamment claires, ce qui a eu pour effet une interprétation erronée par l'un des soumissionnaires, lequel a dès lors eu moins de chances de remporter le marché;

4.  relève avec inquiétude que les critères d'évaluation pour la procédure ci-dessus indiquée n'étaient pas suffisamment spécifiques pour garantir l'entière transparence et l'égalité de traitement des différents soumissionnaires; observe que les faiblesses susmentionnées ont eu des répercussions sur l'efficacité et l'efficience de cette procédure de marché public, et qu'elles ont engendré un risque d'entrave à la concurrence;

5.  reconnaît, au bénéfice de l'Observatoire, que l'avis de marché concerné a été publié par l'intermédiaire du système d'information destiné aux marchés publics européens, qui impose des contraintes de publication des informations; reconnaît en outre que tous les soumissionnaires ont bénéficié d'une égalité de traitement et ont été évalués conformément aux critères et à la méthode d'adjudication établis et publiés; invite néanmoins l'Observatoire à améliorer ses procédures de passation de marchés et à rendre compte à l'autorité de décharge des mesures qui auront été prises;

Budget et gestion financière

6.  constate que les efforts de suivi du budget au cours de l'exercice 2013 se sont traduits par un taux d'exécution budgétaire de 99,73 %, et que le taux d'exécution des crédits de paiement a été de 97,71 %, soit une légère baisse de 0,1 % par rapport à l'année 2012; relève, d'après le rapport de la Cour, que le niveau global élevé d'engagement des crédits indique que les engagements ont été effectués en temps opportun;

7.  prend acte de l'amélioration par l'Observatoire de l'efficacité de ses processus de paiement; relève notamment que le traitement des paiements a été effectué en moyenne 16 jours avant l'échéance correspondante;

Engagements et reports

8.  reconnaît que l'audit annuel de la Cour n'a relevé aucun problème notable en ce qui concerne le taux des reports de crédits en 2013; prend acte du respect, par l'Observatoire, du principe d'annualité et d'exécution de son budget dans les délais;

Prévention et gestion des conflits d'intérêts et transparence

9.  prend acte du fait que, selon les informations émanant de l'Observatoire, celui-ci a révisé sa politique de prévention et de gestion des conflits d'intérêts à la lumière des lignes directrices de la Commission; note que la version révisée de ladite politique a été approuvée par le conseil d'administration de l'Observatoire lors de sa réunion des 4 et 5 décembre 2014; attend la publication des déclarations d'intérêts des membres du conseil d'administration, de l'encadrement supérieur et du directeur;

Audit interne

10.  reconnaît, selon les informations émanant de l'Observatoire, qu'un état actualisé d'avancement de la mise en œuvre du plan triennal d'audit stratégique pour 2013-2015 a été transmis au service d'audit interne de la Commission (ci-après le "SAI"); note en outre qu'en 2013, le SAI a procédé à un audit de la budgétisation et du contrôle au sein de l'Observatoire, lequel a donné lieu à trois recommandations très importantes; constate, selon les informations émanant de l'Observatoire, qu'il a été donné suite à deux recommandations, dont l'une est considérée par le SAI comme clôturée tandis que l'autre attend l'examen de celui-ci et la recommandation de clôture; relève en outre qu'une recommandation se trouve dans une phase avancée de mise en œuvre;

11.  relève que le SAI a suivi la mise en œuvre des recommandations qu'il avait précédemment formulées et qu'il a clôturé les quatre recommandations très importantes restantes qui concernaient des audits antérieurs à 2013; constate qu'aucune recommandation essentielle n'était en suspens au 31 décembre 2013;

Autres commentaires

12.  prend acte du fait que, selon les informations fournies par l'Observatoire, le contrat de vente de ses anciens locaux inoccupés, l'immeuble "Palacete Mascarenhas", a été signé en janvier 2015;

13.  constate que l'immeuble "Cais do Sodré Relógio" est toujours en grande partie inoccupé étant donné le peu de manifestations d'intérêt en vue de la location du bâtiment ayant abouti à des propositions concrètes; constate que des négociations portant sur une location de courte durée sont actuellement en cours sur la base d'une offre très inférieure aux coûts de location à la charge de l'Observatoire et que celui-ci négocie une éventuelle réduction du loyer avec le propriétaire du bâtiment afin de neutraliser lesdits coûts autant que possible; demande à l'Observatoire de tenir l'autorité de décharge informée des évolutions futures dès que de nouvelles informations sont disponibles;

o
o   o

14.  renvoie, pour d'autres observations de nature transversale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 29 avril 2015 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(15).

(1)JO C 442 du 10.12.2014, p. 201.
(2)JO C 442 du 10.12.2014, p. 201.
(3)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5) JO L 376 du 27.12.2006, p. 1.
(6) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(7) JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(8)JO C 442 du 10.12.2014, p. 201.
(9)JO C 442 du 10.12.2014, p. 201.
(10)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(12) JO L 376 du 27.12.2006, p. 1.
(13) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(14)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(15) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0130.


Décharge 2013: Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM)
PDF 178kWORD 74k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2013 (2014/2105(DEC))
P8_TA(2015)0149A8-0088/2015

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Agence pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(4), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime(5), et notamment son article 19,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(7), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A8-0088/2015),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la sécurité maritime sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2013 (2014/2105(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Agence(8),

–  vu la déclaration d'assurance(9) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Agence pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(11), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime(12), et notamment son article 19,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(13),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(14), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A8-0088/2015),

1.  constate que les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité maritime se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.  approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2013;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2013 (2014/2105(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2013,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A8-0088/2015),

A.  considérant que, selon ses états financiers, le budget définitif de l'Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après dénommée "l'Agence") pour l'exercice 2013 était de 57 819 864 EUR, ce qui représente une augmentation de 4,88 % par rapport à 2012;

B.  considérant que la contribution de l'Union au budget de l'Agence pour l'exercice 2013 a été de 53 789 658 EUR, ce qui représente une hausse de 2,65 % par rapport à 2012;

C.  considérant que, dans son rapport sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l'exercice 2013 (ci-après "le rapport de la Cour"), la Cour des comptes a affirmé avoir obtenu l'assurance raisonnable que les comptes annuels de l'Agence étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières;

Suivi de la décharge 2012

1.  note, au vu du rapport de la Cour, que les deux commentaires formulés dans le rapport de la Cour pour 2011 et marqués comme étant "En cours" ou "En attente" dans son rapport pour 2012 ont été suivis de mesures correctrices et que l'un d'entre eux est désormais marqué comme étant "Terminé" dans le rapport de la Cour pour 2013 alors que l'autre est considéré comme "En cours"; relève, en outre, qu'en ce qui concerne les trois commentaires formulés dans le rapport de la Cour pour 2012, une mesure correctrice a été prise et que ce commentaire est désormais marqué comme étant "Terminé", tandis que les deux autres sont désormais marqués comme étant respectivement "En cours" et "Sans objet";

2.  reconnaît, au vu des informations transmises par l'Agence, que l'analyse des coûts administratifs internes a permis d'automatiser plusieurs processus en rapport avec les ressources humaines et de faciliter le suivi financier et l'établissement de rapports à l'aide d'outils automatisés;

Gestion budgétaire et financière

3.  note que les efforts de suivi du budget au cours de l'exercice 2013 se sont traduits par un taux d'exécution budgétaire de 98,07 %, et que le taux d'exécution des crédits de paiement a été de 88,73 %;

Engagements et reports

4.  reconnaît qu'au vu du rapport de la Cour et du rapport annuel d'activités de l'Agence, aucun problème notable n'a été détecté en ce qui concerne le taux des reports de crédits en 2013;

Virements

5.  note que, d'après le rapport de la Cour et le rapport annuel d'activités de l'Agence, le niveau et la nature des virements en 2013 sont restés dans les limites de la réglementation financière de l'Agence;

Procédures de passation de marchés et de recrutement

6.  note que pour l'exercice 2013, aucune opération sélectionnée ou autre constatation d'audit n'a donné lieu à des commentaires, dans le rapport de la Cour, en ce qui concerne les procédures de passation de marchés de l'Agence;

Prévention et gestion des conflits d'intérêts et transparence

7.  reconnaît, au vu des informations transmises par l'Agence, que lors de sa réunion des 13 et 14 novembre 2013, son conseil d'administration a adopté une décision concernant son règlement, qui oblige tous ses membres ou membres suppléants à présenter des déclarations d'engagement et de confidentialité au début de chaque mandat;

8.  prend acte des efforts accomplis par l'Agence afin d'éviter toute situation potentielle de conflit d'intérêts, par l'instauration d'une formation interne, obligatoire pour l'ensemble du personnel, sur l'éthique et l'intégrité;

9.  reconnaît que, d'après l'Agence, son conseil d'administration a adopté une politique relative aux conflits d'intérêts en 2013, qui vise à déterminer les risques pour l'intégrité de ses membres et à leur faire prendre conscience des conséquences de ces conflits; note que cette politique s'appuie sur le rapport spécial de la Cour intitulé "La gestion des conflits d'intérêts dans une sélection d'agences de l'UE";

10.  encourage l'Agence à publier sur son site internet les déclarations d'intérêt et les CV du directeur exécutif, des chefs d'unité et des membres du conseil d'administration afin de renforcer encore la transparence;

Audit interne

11.  reconnaît qu'en 2013, le service d'audit interne de la Commission a procédé à un audit afin d'évaluer la pertinence et la bonne application du système de contrôle interne relatif aux services de soutien maritime et de fournir une assurance indépendante à ce sujet; note que cet audit a permis de recenser plusieurs domaines pouvant être améliorés et de formuler cinq recommandations considérées comme "Importantes"; constate que l'Agence a élaboré un plan d'action afin de répondre à ces cinq recommandations et que le service d'audit interne a considéré que les mesures proposées étaient adaptées afin d'atténuer les risques détectés;

12.  relève qu'en 2013, le service d'audit interne a procédé à un contrôle documentaire afin d'examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre de ses recommandations précédentes et a considéré que toutes les recommandations marquées comme "Critiques" ou "Très importantes" étaient désormais clôturées;

13.  reconnaît qu'en 2013, la structure d'audit interne de l'Agence a mené un audit sur son centre de continuité des opérations établi à Porto; souligne que la structure d'audit interne a estimé que les contrôles physiques et environnementaux en place fournissaient une assurance raisonnable en ce qui concerne la protection des équipements et des données de l'Agence; note en outre qu'à la suite de cet audit, la structure d'audit interne a formulé un certain nombre de recommandations prises en compte par l'Agence, qui a présenté un plan d'action destiné à atténuer les faiblesses recensées;

14.  constate qu'au 31 décembre 2013, l'Agence avait clôturé 31 des 36 recommandations formulées par le service d'audit interne de la Commission, sa structure d'audit interne et la Cour de comptes au cours des deux années précédentes;

o
o   o

15.  renvoie, pour d'autres observations de nature transversale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 29 avril 2015(15) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1)JO C 442 du 10.12.2014, p. 210.
(2)JO C 442 du 10.12.2014, p. 210.
(3)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5)JO L 208 du 5.8.2002, p. 1.
(6)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(7)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(8)JO C 442 du 10.12.2014, p. 210.
(9)JO C 442 du 10.12.2014, p. 210.
(10)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(12)JO L 208 du 5.8.2002, p. 1.
(13)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(14)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(15)Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0130.


Décharge 2013: Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA)
PDF 278kWORD 76k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget de Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l'exercice 2013 (2014/2110(DEC))
P8_TA(2015)0150A8-0089/2015

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Agence pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (005304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(4), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) n° 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information(5),

–  vu le règlement (UE) n° 526/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 concernant l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) et abrogeant le règlement (CE) n° 460/2004(6), et notamment son article 21,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(7),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(8), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0089/2015),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la clôture des comptes de l'Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2013 (2014/2110(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Agence(9),

–  vu la déclaration d'assurance(10) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Agence pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(11),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(12), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) n° 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information(13),

–  vu le règlement (UE) n° 526/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 concernant l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) et abrogeant le règlement (CE) n° 460/2004(14), et notamment son article 21,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(15),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(16), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0089/2015),

1.  constate que les comptes annuels définitifs de l'Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information se présentent tels qu'ils figurent dans l'annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.  approuve la clôture des comptes de l'Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2013;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2013 (2014/2110(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2013,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0089/2015),

A.  considérant que, selon ses états financiers, le budget définitif de l'Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ci-après "l'Agence") pour l'exercice 2013 était de 9 670 185 EUR, soit une hausse de 18,53 % par rapport à 2012;

B.  considérant que la contribution de l'Union au budget de l'Agence pour l'exercice 2013 a été de 9 030 000 EUR, ce qui représente une hausse de 10,69 % par rapport à 2012;

C.  considérant que la Cour des comptes (ci-après la "Cour") a affirmé, dans son rapport sur les comptes annuels de l'Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l’exercice 2013 (ci-après le "rapport de la Cour"), avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels de l'Agence sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières;

D.  considérant que la principale mission de l'Agence est de renforcer la capacité de l'Union à prévenir les problèmes de sécurité des réseaux et de l'information et, le cas échéant, à y faire face en s'appuyant sur les initiatives prises aux niveaux national et de l'Union;

Suivi de la décharge 2012

1.  note, au vu du rapport de la Cour, qu'un commentaire formulé dans le rapport de la Cour pour 2011 et marqué comme étant "en cours" dans son rapport pour 2012 a été suivi de mesures correctrices et qu'il est désormais marquée comme étant "clôturé" dans le rapport de la Cour pour 2013; relève également que le commentaire émis dans le rapport de la Cour pour 2012 est désormais assorti de la mention "En cours";

2.  reconnaît, au bénéfice de l'Agence, que:

   les informations sur l’incidence de ses activités sur les citoyens de l’Union sont fournies sur le site internet de l'Agence par la publication annuelle de documents stratégiques, notamment le rapport annuel, ainsi que grâce aux nouveaux canaux de communication tels que les réseaux sociaux;
   l'Agence a procédé à un inventaire physique complet en 2013; constate que les résultats de l’inventaire ont été déclarés dans les comptes annuels de 2013 et que l'observation de la Cour à cet égard a indiqué l'action comme étant "en cours" parce que la procédure de déclassement des éléments hors d’usage n'était pas terminée au moment de l’audit de la Cour;

Gestion budgétaire et financière

3.  note que les efforts de suivi du budget au cours de l'exercice 2013 se sont traduits par un taux d'exécution budgétaire de 94,41 %, et que le taux d'exécution des crédits de paiement a été de 86,46 %; rappelle qu’en novembre 2013, des fonds supplémentaires ont été approuvés par la Commission en vue du financement du nouveau bureau de l’Agence à Athènes; relève que, dans ce contexte, un total de 500 000 EUR n’ont pu être engagés à la fin de l’exercice et ont été reportés, à la suite d’une décision prise par le conseil d’administration;

4.  reconnaît qu'en 2013, le personnel opérationnel de l'Agence a été transféré à Athènes, tandis que son personnel administratif est resté à Héraklion; partage l’avis de la Cour selon lequel les coûts administratifs pourraient être réduits si l’ensemble du personnel de l’Agence était centralisé dans un seul endroit et encourage l'Agence à préparer une stratégie qui résoudrait efficacement ce problème;

Engagements et reports

5.  note que le montant total de crédits d'engagement reportés était de 1 200 000 EUR, ce qui représente 13,5 % du total des crédits; est préoccupé par le fait que, sur ce montant, 800 000 EUR sont des reports du titre II, qui représentent 59 % du total des crédits du titre II; reconnaît que le montant de 500 000 EUR visé au paragraphe 3 ainsi qu’un montant supplémentaire de 300 000 EUR reporté pour le financement du mobilier et des équipements de réseau pour le nouveau bureau d'Athènes, expliquent le niveau élevé des reports de crédits du titre II;

Virements

6.  note avec satisfaction que, d'après le rapport annuel d'activités de l'Agence, ainsi que les constatations d'audit de la Cour des comptes, le niveau et la nature des virements en 2013 sont restés dans les limites de la réglementation financière;

Procédures de passation de marchés et de recrutement

7.  note que pour l'exercice 2013, aucune opération sélectionnée ou autre constatation d'audit n'a donné lieu à des commentaires, dans le rapport de Cour, en ce qui concerne les procédures de passation de marchés de l'Agence;

8.  note que les procédures de recrutement de l'Agence n'ont donné lieu à aucune observation dans le rapport de la Cour;

Prévention et gestion des conflits d'intérêts et transparence

9.  constate que le conseil d'administration de l'Agence a approuvé et signé la décision sur les modalités pratiques de mise en œuvre des règles de transparence et de confidentialité en octobre 2013;

10.  reconnaît au bénéfice de l'Agence que les CV et les déclarations d'intérêt du directeur exécutif, des directeurs et des chefs de service ont été intégralement publiés sur le site web de l'Agence, comme demandé par l'autorité de décharge dans la décision de décharge 2012 de l'Agence;

Commentaires sur les contrôles internes

11.  reconnaît, au bénéfice de l'Agence, qu’en septembre 2013, la fonction de coordinateur du contrôle interne (CCI) a été pleinement déployée, permettant en priorité d'appliquer puis de clôturer plusieurs recommandations formulées par le service d’audit interne de la Commission (SAI);

Audit interne

12.  prend note qu’en 2012, une évaluation des risques a été menée par le SAI afin de déterminer les priorités d’audit pour les trois années suivantes; constate que le SAI a présenté son plan d’audit stratégique final pour la période 2013-2015 pour l’Agence le 3 décembre 2012;

13.  prend acte du fait que le SAI a effectué un contrôle documentaire de l’audit sur la "gestion de projet dans le cadre d’opérations" au cours de l’année 2013, qui a débouché sur un total de cinq recommandations; relève que quatre de ces recommandations ont déjà été clôturées, tandis que la cinquième doit être réexaminée par le SAI;

14.  note qu'aucune recommandation critique de rapports précédents du SAI n'était en suspens au 31 décembre 2013; note, en outre, que la seule recommandation "très importante" en suspens à la fin de l’exercice a été mise en œuvre et attend d’être examinée par le SAI; signale que cette recommandation a trait à l’application de contrôles ex post; invite l'Agence à tenir l'autorité de décharge informée lorsque les contrôles ex post auront été validés par le SAI;

Autres commentaires

15.  constate que, en vertu du bail conclu entre les autorités grecques, l'Agence et le propriétaire, le loyer des bureaux d'Athènes est versé par les autorités grecques; s’inquiète de ce que le loyer soit constamment payé tardivement, avec un retard de plusieurs mois, ce qui constitue un risque financier et un risque pour la continuité de l'activité de l’Agence; note que l'Agence a entamé des discussions avec les parties intéressées à cet égard; observe en outre que, à ce jour, le propriétaire a accepté les retards attribués aux procédures du gouvernement grec sans imposer de sanction à l'Agence; demande à l’Agence de poursuivre ses efforts afin d’atténuer les risques causés par cette situation et d'informer l'autorité de décharge des progrès accomplis;

16.  constate avec préoccupation que l'Agence n'a pas répondu à la question du rapport coût-efficacité et du respect de l'environnement en ce qui concerne l'espace de travail; demande à l'Agence de communiquer les mesures mises en place à l'autorité de décharge;

o
o   o

17.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 29 avril 2015(17) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1)JO C 442 du 10.12.2014, p.217.
(2)JO C 442 du 10.12.2014, p.217.
(3)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5)JO L 77 du 13.3.2004, p. 1.
(6)JO L 165 du 18.6.2013, p. 41.
(7)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(8)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(9)JO C 442 du 10.12.2014, p.217.
(10)JO C 442 du 10.12.2014, p.217.
(11)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(12)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(13)JO L 77 du 13.3.2004, p. 1.
(14)JO L 165 du 18.6.2013, p. 41.
(15)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(16)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(17)Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0130.


Décharge 2013: Agence ferroviaire européenne (AFE)
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2013 (2014/2111(DEC))
P8_TA(2015)0151A8-0078/2015

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence ferroviaire européenne relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence ferroviaire européenne relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Agence pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(4), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) n° 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne(5), et notamment son article 39,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(7), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A8-0078/2015),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Agence ferroviaire européenne sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence ferroviaire européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la clôture des comptes de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2013 (2014/2111(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence ferroviaire européenne relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence ferroviaire européenne relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Agence(8),

–  vu la déclaration d'assurance(9) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Agence pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(11), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) n° 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne(12), et notamment son article 39,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(13),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(14), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A8-0078/2015),

1.  constate que les comptes annuels définitifs de l'Agence ferroviaire européenne se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.  approuve la clôture des comptes de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2013;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence ferroviaire européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2013 (2014/2111(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2013,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A8-0078/2015),

A.  considérant que, selon ses états financiers, le budget définitif de l'Agence ferroviaire européenne (ci-après "l'Agence") pour l'exercice 2013 était de 25 858 799 EUR, soit une hausse de 0,23 % par rapport à 2012; que l'intégralité du budget de l'Agence provient du budget de l'Union;

B.  considérant que, dans son rapport sur les comptes annuels de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2013 (ci-après "le rapport de la Cour"), la Cour des comptes a affirmé avoir obtenu des assurances raisonnables quant à la fiabilité des comptes annuels de l'Agence et à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes;

Suivi de la décharge 2012

1.  relève, à la lecture du rapport de la Cour, qu'en ce qui concerne trois commentaires formulés dans le rapport de la Cour pour 2011 et marqués comme étant "En cours" ou "En attente" dans son rapport pour 2012, des mesures correctrices ont été prises et que l'une d'entre elles est désormais signalée comme "Clôturée" dans le rapport de la Cour relatif à l'exercice 2013 et les deux autres comme "En cours"; relève en outre qu'en ce qui concerne les trois commentaires formulés dans le rapport de la Cour pour 2012, des mesures correctrices ont aussi été prises et que deux commentaires sont désormais marqués comme étant "Clôturés", tandis que le troisième est "En cours";

2.  reconnaît, au bénéfice de l'Agence:

   qu'elle a prévu, en concertation avec la Commission, de modifier ses modalités d'exécution quant au recours à des agents temporaires et à leur recrutement, afin de réduire les répercussions négatives que les modalités actuelles ont eues sur ses activités, de mettre en place une plus grande souplesse quant à la durée des contrats de son personnel d'exploitation et de réduire les risques qu'un taux de rotation trop élevé du personnel pourrait avoir sur la continuité de ses activités ou sur la pérennité de son savoir-faire;
   qu'elle a décidé de mettre en place des mesures propres à garantir la continuité de ses services et systèmes informatiques, qui sont des éléments indispensables à ses activités; relève à cet égard qu'un serveur de secours a été installé dans le bâtiment du Centre de traduction des organes de l'Union européenne à Luxembourg; constate que le directeur exécutif de l'Agence a adopté le plan de continuité de son activité et que la procédure de sauvegarde après sinistre est en préparation, sa phase d'essai étant prévue pour juin 2015;

Gestion budgétaire et financière

3.  note que les efforts de suivi du budget au cours de l'exercice 2013 se sont traduits par un taux d'exécution budgétaire de 97,87 % et que le taux d'exécution des crédits de paiement a été de 88,12 %;

Engagements et reports

4.  déplore de constater, à l'analyse des comptes annuels de l'Agence, que les crédits d'engagement reportés en 2013 s'élevaient à 2 398 742 EUR et que ceux reportés en 2014 se montaient à 2 221 816 EUR; constate que cette baisse est due à la sous-estimation ou à la surestimation des dépenses budgétaires de 2013; rappelle à l'Agence qu'il importe de respecter le principe budgétaire d'annualité;

Virements

5.  constate que, d'après le rapport annuel d'activité de l'Agence et d'après les constatations de l'audit de la Cour des comptes, le montant et la nature des virements effectués en 2013 sont restés dans les limites de la réglementation financière;

Procédures de passation de marchés et de recrutement

6.  encourage l'Agence à améliorer ses procédures de recrutement, en particulier pour les experts externes, afin d'éviter toute solution de continuité de l'activité et les pertes de connaissances et d'expérience et de garantir la transparence et l'égalité de traitement des candidats;

7.  s'inquiète de lire, dans le rapport de la Cour, que les procédures de recrutement de l'Agence gagneraient à ce que les informations en la matière soient plus précises et mieux documentées; exprime sa profonde inquiétude à l'égard de la politique de gestion du personnel de l'Agence, qui devra remplacer la moitié de ses effectifs opérationnels pendant la période 2013-2015, ce qui est susceptible de provoquer des dysfonctionnements importants des activités opérationnelles de l'Agence; invite instamment l'Agence à élaborer une stratégie cohérente, transparente et objective concernant la cessation des contrats conclus avec son personnel temporaire;

8.  reconnaît que, selon le règlement fondateur de l'Agence, celle-ci peut recruter ses agents temporaires pour une période maximale de cinq ans, qui peut être prolongée pour un maximum de trois ans si cette prolongation intervient durant les dix premières années d'activité de l'Agence; constate que, jusqu'en 2013, l'Agence a eu pour habitude de recruter ses agents temporaires pour cette période de huit ans;

9.  s'inquiète de constater qu'en 2013, contrairement à ce que prévoit son règlement fondateur, l'Agence a réembauché, pour une nouvelle période de huit ans, quatre de ses agents temporaires dont les contrats étaient arrivés à échéance cette année-là après une durée de huit ans; constate que la proposition de révision de son règlement fondateur, que le Parlement et le Conseil n'ont pas encore adoptée, prévoit des dispositions qui vont dans ce sens; juge inacceptable la violation, par l'Agence, de ses propres lois et règles, et l'exhorte à respecter ses procédures de recrutement;

10.  est très alarmé par le fait que l'Agence n'applique pas des critères objectifs, une transparence totale et l'égalité de traitement au cours de ses procédures de recrutement; l'exhorte à mettre en place des lignes directrices exhaustives, objectives et transparentes concernant les conditions d'examen, comme la moyenne à atteindre pour réussir les entretiens d'embauche, des critères objectifs de sélection des candidats placés sur liste de réserve, la nature et le nombre de questions d'examen orales et écrites, etc.; demande à l'Agence de mentionner ces garanties dans l'avis de vacance pour chaque poste vacant d'ici à fin septembre 2015; l'exhorte en outre à adopter une procédure de recours pour les candidats qui se voient refuser la possibilité de solliciter un emploi au sein de l'Agence;

Prévention et gestion des conflits d'intérêts et transparence

11.  est profondément déçu que l'Agence n'ait toujours pas adopté une stratégie claire, exhaustive et objective concernant la prévention et la gestion des conflits d'intérêts, en dépit des recommandations de l'autorité de décharge et des recommandations spéciales de la Cour formulées plusieurs années de suite;

12.  reconnaît, au bénéfice de l'Agence, qu'elle s'est engagée à adopter sa politique révisée de prévention et de gestion des conflits d'intérêts et de publier les C.V. et les déclarations d'intérêts des membres de son conseil d'administration en 2015; invite l'Agence à informer l'autorité de décharge lorsqu'elle aura adopté cette nouvelle politique et rendu publiques lesdites déclarations d'intérêts;

Audit interne

13.  relève qu'en vertu de la décision n° 81/2013 de l'Agence du 20 mars 2013 portant modification de la norme de contrôle interne de la fonction d'audit interne, son service d'audit interne a été supprimé et que le service d'audit interne de la Commission effectue désormais les audits internes de l'Agence; constate que, dans cette même décision, l'Agence s'est dotée d'un poste de coordinateur du contrôle interne; déplore la longueur de la procédure de recrutement de ce coordinateur et le fait qu'en janvier 2014, le candidat retenu n'avait toujours pas pris ses fonctions à l'Agence; reconnaît que ce poste a finalement été pourvu en 2014;

14.  constate que le service d'audit interne de la Commission a effectué, en novembre 2013, un audit de suivi de trois missions d'audit antérieures;

15.  relève, d'après les informations fournies par l'Agence, que les recommandations suivantes énoncées par le service d'audit interne de la Commission étaient encore en suspens au 31 décembre 2013:

   gestion des ressources humaines (2009), une recommandation "très importante";
   planification et budget (2010), trois recommandations "importantes";
   gestion des experts en matière d'interopérabilité (2011), deux recommandations "importantes";
   éléments constitutifs de la mission d'assurance (2012), deux recommandations qualifiées de "très importantes", quatre d'"importantes" et une de "souhaitable";

16.  constate, d'après les informations fournies par l'Agence, que toutes les recommandations ont été clôturées en 2014, hormis celle, "très importante", relative à la gestion des ressources humaines; exhorte l'Agence à prendre les mesures nécessaires pour clôturer la recommandation restante;

17.  relève avec préoccupation que dans son rapport d'audit annuel pour 2012, la Cour des comptes indique que l'Agence ne se conforme pas à sa norme de contrôle interne en matière de continuité de l'activité et qu'il n'existe aucun plan approuvé pour garantir la continuité de son activité informatique ou son rétablissement après sinistre; reconnaît que l'Agence a décidé de mettre en œuvre des mesures adéquates afin d'assurer la continuité des services et systèmes informatiques horizontaux pour le déroulement de ses activités; demande à l'Agence de communiquer les mesures mises en œuvre à l'autorité de décharge;

Performances

18.  constate, d'après les informations fournies par l'Agence, qu'elle fait usage de sa participation à des salons et à des foires ferroviaires en Europe, de ses communications lors de ces manifestations, ainsi que de l'organisation de séminaires, d'exposés et d'autres manifestations dans les États membres pour diffuser des informations sur les effets de ses activités sur les citoyens de l'Union et sur le secteur ferroviaire; constate également que ces informations sont disponibles sur le site internet de l'Agence, où elle publie ses rapports annuels, ses bulletins d'informations, etc.;

Deux sites

19.  déplore que le fait de mener ses activités sur deux sites (Lille et Valenciennes) expose l'Agence à des coûts supplémentaires; admet toutefois qu'elle s'efforce de minimiser les répercussions négatives de cette décision sur le double siège;

20.  demande que l'Agence ait un siège unique dans un lieu facilement accessible par les transports publics de façon à économiser des ressources devenues rares et à renforcer son efficacité;

Autres commentaires

21.  estime que si l'Agence assume de nouvelles compétences en raison de l'augmentation de ses fonctions en tant qu'organisme de certification du matériel ferroviaire, une partie de son financement devra être supportée par les droits et taxes imposés au secteur ferroviaire et qui, en tout état de cause, devront être appropriés au niveau de dépenses encourues par l'Agence sans entraîner de dépenses démesurées pour le secteur ferroviaire;

o
o   o

22.  renvoie, pour d'autres observations de nature transversale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 29 avril 2015(15) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1)JO C 442 du 10.12.2014, p. 232.
(2)JO C 442 du 10.12.2014, p. 232.
(3)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5) JO L 164 du 30.4.2004, p. 1.
(6) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(7) JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(8) JO C 442 du 10.12.2014, p. 232.
(9) JO C 442 du 10.12.2014, p. 232.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(12) JO L 164 du 30.4.2004, p. 1.
(13) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(14) JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(15) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2015)0130.


Décharge 2013: Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l'exercice 2013 (2014/2122(DEC))
P8_TA(2015)0152A8-0087/2015

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne des marchés financiers relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Autorité européenne des marchés financiers relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Autorité(1),

–  vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Autorité pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(4), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission(5), et notamment son article 64,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(7), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0087/2015),

1.  donne décharge à la directrice exécutive de l'Autorité européenne des marchés financiers sur l'exécution du budget de l'Autorité pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, à la directrice exécutive de l'Autorité européenne des marchés financiers, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la clôture des comptes de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l'exercice 2013 (2014/2122(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne des marchés financiers relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Autorité européenne des marchés financiers relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Autorité(8),

–  vu la déclaration d'assurance(9) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Autorité pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(11), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission(12), et notamment son article 64,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(13),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(14), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0087/2015),

1.  constate que les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne des marchés financiers se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.  approuve la clôture des comptes de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l'exercice 2013;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision à la directrice exécutive de l'Autorité européenne des marchés financiers, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l'exercice 2013 (2014/2122(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l'exercice 2013,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0087/2015),

A.  considérant que, selon ses états financiers, le budget définitif de l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après "l'Autorité") pour l'exercice 2013 s'élevait à 28 188 749 EUR, en hausse de 39,01 % par rapport à 2012, et que cette augmentation s'explique par les nouvelles missions confiées à l'Autorité;

B.  considérant que, dans son rapport sur les comptes annuels de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l'exercice 2013 (ci-après "le rapport de la Cour des comptes"), la Cour des comptes (ci-après "la Cour) a affirmé avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels de l'Autorité étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières;

Suivi de la décharge 2012

1.  note, au vu du rapport de la Cour des comptes, que six commentaires formulés dans le rapport de la Cour des comptes pour 2011 et marqués comme étant "En cours" ou "En attente" dans son rapport pour 2012 ont été suivis de mesures correctrices et que deux d'entre elles sont désormais marquées comme étant "Terminées", trois comme "En cours" et une "Sans objet"; relève en outre, que pour sept commentaires formulées dans le rapport de la Cour des comptes pour 2012, des mesures correctrices ont été appliquées et que la mise en œuvre de celles portant sur deux commentaires est désormais marquée comme étant "Terminée", pour trois autres comme étant "En cours" et pour les deux derniers comme étant "Sans objet";

2.  reconnaît, au bénéfice de l'Autorité:

   qu'elle a intégré son personnel et sa programmation budgétaire dans la planification de son travail annuel afin de tenir compte des priorités de toute l'organisation et, le cas échéant, de réaffecter du personnel à diverses tâches;
   que ses procédures de recrutement ont été modifiées afin de faire l'objet de plus de contrôles, comme les contrôles ex ante, l'existence de modèles plus clairs et la révision des mécanismes d'évaluation des candidats, et que selon le rapport de la Cour des comptes, les mesures correctrices apportées suite à la recommandation de la Cour des comptes en la matière ont été mises en place;
   que sa communication sur ses travaux et activités à l'intention des citoyens de l'Union se fait par la publication et la diffusion d'informations par l'intermédiaire d'une série de canaux, dont son site internet public et divers types de documents sur divers thèmes;

Gestion budgétaire et financière

3.  note que les efforts de suivi du budget au cours de l'exercice 2013 se sont traduits par un taux d'exécution budgétaire de 93,18 %, et que le taux d'exécution des crédits de paiement a été de 72,54 %;

4.  prend note du fait que, pour veiller à ce que des mesures correctrices soient adoptées en temps utile en ce qui concerne l'exécution du budget, l'Autorité a eu recours à diverses méthodes telles que les rapports mensuels à la directrice exécutive et les rapports trimestriels au conseil d'administration; note que ces mesures se sont traduites par un taux d'exécution budgétaire plus élevé que lors de l'exercice précédent;

Engagements et reports

5.  relève que les engagements ont davantage été effectués en temps opportun étant donné que le niveau global des crédits engagés est supérieur à celui de l'exercice précédent; observe avec inquiétude que le niveau des crédits engagés reportés reste élevé pour le titre III, puisqu'il atteint 58 %, soit une hausse de 6 %;

6.  prend note du fait que le niveau élevé des reports est principalement le résultat des services informatiques acquis en fin d'exercice, des services reçus en 2013 mais non payés avant la fin de l'exercice ainsi que des retards des marchés publics informatiques et du caractère pluriannuel des projets informatiques; demande à l'Autorité d'informer l'autorité de décharge des mesures adoptées afin de réduire au maximum le niveau des reports;

Virements

7.  note avec préoccupation qu'à 18 % du budget, soit 5 100 000 EUR, le niveau des virements est très élevé; déplore que ce chiffre représente une hausse par rapport à 2012, ce qui indique la persistance de lacunes au niveau de la programmation budgétaire; demande à l'Autorité d'informer l'autorité de décharge des mesures prises pour remédier à ces lacunes;

Procédures de passation de marchés et de recrutement

8.  constate que, d'après l'Autorité, les procédures de passation de marchés ont été centralisées pour tous les marchés supérieurs à 15 000 EUR afin d'en améliorer le respect des délais, le contrôle de la qualité et la conformité; note que la remise d'un rapport mensuel sur la mise en œuvre du plan de passation de marchés à la directrice exécutive a débuté en 2013;

Prévention et gestion des conflits d'intérêts et transparence

9.  note que, d'après l'Autorité, celle-ci a encore renforcé son code de déontologie en définissant, pour les personnes n'appartenant pas au personnel, une politique de gestion des conflits d'intérêts qui tient compte des lignes directrices de la Commission sur la prévention et la gestion des conflits d'intérêts dans les agences décentralisées de l'Union et qui s'applique aux membres du conseil des autorités de surveillance et du conseil d'administration;

10.  prend note du fait que la politique de l'Autorité en matière de conflits d'intérêts comporte une disposition relative à la publication des déclarations d'intérêts des membres du conseil des autorités de surveillance et du conseil d'administration; fait observer que les curriculum vitae et les déclarations d'intérêts des membres du conseil des autorités de surveillance et du conseil d'administration, ainsi que la déclaration d'intérêts de la directrice exécutive et des hauts fonctionnaires, ne sont pas accessibles publiquement; invite l'Autorité à remédier d'urgence à cette lacune et à faire en sorte que ces documents soient aisément accessibles sur son site internet;

Audit interne

11.  prend note que, selon l'Autorité, le service d'audit interne (SAI) de la Commission a procédé, en 2013, à un examen limité de la mise en œuvre des standards de contrôle interne (SCI) conformément aux résultats de l'évaluation des risques menée en 2012 et au plan d'audit stratégique 2013-2015 de l'Autorité;

12.  note que, dans son examen des SCI de 2013, le SAI a formulé 14 recommandations dans divers domaines, l'une étant qualifiée de "très importante", et qu'il a conclu que la majorité des 15 SCI examinés avaient été partiellement ou intégralement mis en œuvre; note que, à l'issue de la visite de suivi du SAI en juin 2014, la moitié des recommandations avaient été mises en œuvre, y compris celle qualifiée de "très importante";

Autres commentaires

13.  déplore que les paiements tardifs constituent 27 % de tous les paiements effectués pour des biens et des services reçus, ce qui s'est traduit par le paiement d'intérêts d'un montant de 3 834 EUR, et que les paiements accusent un retard moyen de 32 jours; demande à l'Autorité de communiquer à l'autorité de décharge des informations détaillées sur les mesures adoptées afin de remédier à ce problème et d'améliorer le respect des délais de paiement;

14.  note que le système de financement actuel de l'Autorité n'est pas flexible, qu'il donne lieu à des démarches administratives inutiles et qu'il risque de menacer son indépendance; demande instamment à l'Autorité de coopérer avec la Commission afin de réviser sa structure de financement actuelle;

15.  prend note du fait que, à la suite de discussions menées avec l'État membre d'accueil, l'Autorité a commencé à demander le remboursement de la TVA en vertu du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne et de la directive TVA du Conseil(15); note que, fin 2013, seul le remboursement de 39 % du montant la TVA imposée pour la période 2011-2013 avait été réclamé; demande à l'Autorité d'informer l'autorité de décharge des mesures adoptées pour réclamer la TVA imposée ainsi que du délai estimatif dans lequel le montant total peut être réclamé;

16.  rappelle le rôle clé joué par le Parlement dans la mise en place d'un système européen de surveillance financière (SESF) global en réponse à la crise financière et dans la création, comme partie intégrante de ce dernier, de l'Autorité en 2011;

17.  prend note de l'observation formulée par la Commission, dans son récent rapport sur le fonctionnement des autorités européennes de surveillance (AES) et du système européen de surveillance financière (SESF), selon laquelle, malgré les circonstances difficiles, les AES ont vite établi des organisations qui fonctionnent bien et qui ont obtenu, globalement, de bons résultats eu égard au large éventail de tâches à accomplir, face à des exigences croissantes à traiter avec des ressources humaines limitées;

18.  souligne que le rôle de l'Autorité dans la promotion d'un régime de surveillance commun à l'ensemble du marché unique est indispensable à une meilleure intégration, à une efficacité accrue et à une plus grande sécurité des marchés financiers de l'Union, contribuant ainsi à la relance économique et à la création d'emplois et de croissance en Europe, ainsi qu'à la prévention de futures crises dans le secteur financier;

19.  relève que le SESF est encore dans sa phase de mise en place et insiste sur le fait que tant les missions d'ores et déjà confiées à l'Autorité que ses attributions à venir, envisagées dans le cadre des travaux législatifs en cours, nécessitent des ressources humaines et budgétaires suffisantes pour permettre une surveillance de haute qualité; rappelle que la nécessité de combiner une extension des missions à un renforcement des ressources devrait toujours faire l'objet d'un examen attentif; souligne néanmoins que toute augmentation potentielle de ses moyens devrait être, dans la mesure du possible, précédée et/ou complétée par des efforts de rationalisation adéquats; met en avant le rôle de coordination de l'Autorité et la nécessité, pour cette dernière, de coopérer étroitement avec les autorités nationales de surveillance afin de s'acquitter de son mandat;

20.  insiste sur le fait que l'Autorité doit, compte tenu des ressources limitées dont elle dispose, s'en tenir aux tâches que lui ont assignées le Parlement et le Conseil; souligne que l'Autorité devrait s'acquitter pleinement desdites tâches, mais qu'elle ne doit pas chercher à aller au-delà de son mandat, et qu'elle doit rester indépendante; insiste sur le fait que l'Autorité devrait vérifier la nécessité d'élaborer des lignes directrices et des recommandations;

21.  souligne que l'Autorité devrait mettre pleinement à profit les pouvoirs que lui confère son mandat actuel dans le domaine de la protection des consommateurs; relève que, dans ce domaine, l'Autorité devrait coopérer de manière plus étroite avec les autres AES par l'intermédiaire du Comité mixte;

22.  invite l'Autorité à veiller à l'avenir à ce qu'elle n'assume aucune obligation juridique avant l'attribution des engagements budgétaires correspondants;

o
o   o

23.  renvoie, pour d'autres observations de nature transversale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 29 avril 2015(16) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1)JO C 442 du 10.12.2014, p. 247.
(2)JO C 442 du 10.12.2014, p. 247.
(3)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5)JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.
(6)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(7)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(8)JO C 442 du 10.12.2014, p. 247.
(9)JO C 442 du 10.12.2014, p. 247.
(10)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(12)JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.
(13)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(14)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(15)Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(16)Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0130.


Décharge 2013: Fondation européenne pour la formation (ETF)
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2013 (2014/2104(DEC))
P8_TA(2015)0153A8-0090/2015

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de la Fondation(1),

–  vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à la Fondation pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(4), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) nº 1339/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 portant création d'une Fondation européenne pour la formation(5), et notamment son article 17,

–  vu le règlement (CE, Euratom) nº 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6),

–  vu le règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(7), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A8-0090/2015),

1.  donne décharge à la directrice de la Fondation européenne pour la formation sur l'exécution du budget de la Fondation pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, à la directrice de la Fondation européenne pour la formation, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la clôture des comptes de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2013 (2014/2104(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de la Fondation(8),

–  vu la déclaration d'assurance(9) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à la Fondation pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(11), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) nº 1339/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 portant création d'une Fondation européenne pour la formation(12), et notamment son article 17,

–  vu le règlement (CE, Euratom) nº 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(13),

–  vu le règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(14), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A8-0090/2015),

1.  constate que les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour la formation se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.  approuve la clôture des comptes de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2013;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision à la directrice de la Fondation européenne pour la formation, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2013 (2014/2104(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2013,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A8-0090/2015),

A.  considérant que selon ses états financiers, le budget définitif de la Fondation européenne pour la formation (ci-après "la Fondation") pour l'exercice 2013 était de 20 143 500 EUR, ce qui représente une diminution de 0,01 % par rapport à 2012; considérant que l'intégralité du budget de la Fondation provient du budget de l'Union;

B.  considérant que, dans son rapport sur les comptes annuels de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l'exercice 2013 (ci-après "le rapport de la Cour"), la Cour des comptes a affirmé avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels de la Fondation étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières;

Suivi de la décharge 2012

1.  se félicite du fait qu'un accord sur les locaux de la Fondation ait été conclu avec les autorités de la région du Piémont, en Italie, en 2013, ce qui permet à la Fondation de poursuivre ses activités au cours de la période 2013-2015; note que la Fondation déclare avoir engagé des négociations avec le nouveau gouvernement de la région du Piémont, où elle a son siège, au sujet du renouvellement du contrat de service pour ses locaux à partir de 2015;

Gestion budgétaire et financière

2.  note que les efforts de suivi du budget au cours de l'exercice 2013 se sont traduits par un taux d'exécution budgétaire de 99,78 %, et que le taux d'exécution des crédits de paiement était de 95,72 %;

3.  relève, au vu du rapport de la Cour, qu'à la fin de l'année 2013, la Fondation détenait 7 500 000 EUR dans une seule banque dont la notation de crédit est basse (F3, BBB); note que, selon les informations fournies par la Fondation, le solde bancaire élevé à la fin de l'année résulte du paiement anticipé de la première tranche de la subvention pour 2014, ainsi que des fonds reçus pour les nouveaux projets GEMM et FRAME; note que la Fondation entend participer à une procédure conjointe de passation de marché portant sur des services bancaires lancée par la Commission; estime qu'en prévision d'un éventuel échec de ladite procédure, la Fondation doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de ses avoirs; invite la Fondation à déterminer s'il est nécessaire de procéder à une révision de sa politique de gestion de la trésorerie et à informer l'autorité de décharge des résultats de cette procédure de passation de marché;

Engagements et reports

4.  note, au vu du rapport de la Cour, qu'aucun commentaire n'a été formulé au sujet des engagements et des reports pour l'exercice 2013 et félicite la Fondation pour sa bonne programmation budgétaire;

Procédures de passation de marchés et de recrutement

5.  note, au vu du rapport de la Cour, qu'aucune opération sélectionnée ou autre constatation d'audit n'a donné lieu à des commentaires sur les procédures de passation de marché de la Fondation pour l'exercice 2013;

Prévention et gestion des conflits d'intérêts et transparence

6.  note que la Fondation déclare avoir adopté et publié les lignes directrices sur la prévention et la gestion des conflits d'intérêts; prend acte de l'intention de la Fondation de publier sur son site internet les CV et les déclarations d'intérêts des membres de son conseil de direction, de sa directrice et de ses cadres dirigeants et invite la Fondation à informer l'autorité de décharge des résultats de cette opération une fois que celle-ci sera terminée;

Audit interne

7.  note que, selon les informations fournies par la Fondation, le service d'audit interne (SAI) de la Commission a effectué en 2013 un contrôle de la conception et de la bonne application du système de contrôle interne mis en place par la direction au regard de la gestion des experts et des missions; relève que cet audit a notamment déterminé si le système de contrôle interne, tel que mis en œuvre au moment du contrôle, permettait d'avoir une assurance raisonnable au sujet de la conformité avec les règles et réglementations applicables, ainsi que de l'efficacité et de l'efficience des procédures en matière de gestion des experts et des missions, conformément au champ de l'audit;

8.  relève qu'à la lumière des conclusions de cet audit, le SAI estime que le système de contrôle interne fournit des assurances raisonnables, à l'exception de la nomination officielle du comité de sélection, ainsi que des déclarations d'absence de conflits d'intérêts et de confidentialité;

9.  note que la Fondation déclare avoir donné suite à l'audit en élaborant un plan d'action qu'elle a remis au SAI; prend acte du fait que le SAI considère que ce plan d'action peut servir de base à la bonne mise en œuvre et au suivi des recommandations qu'il a formulées;

10.  note que, selon les informations fournies par la Fondation, le 1er septembre 2014, le SAI a officiellement clos les 14 recommandations formulées dans le cadre de son audit de 2011 sur la communication;

Performances

11.  note que la Fondation déclare que le grand public est une cible prioritaire de ses activités de communication, conformément à sa stratégie en la matière; observe qu'à partir de la page d'accueil du site internet de la Fondation, le citoyen intéressé peut consulter des informations d'ordre général, sur les activités concrètes et les résultats de la Fondation; prend acte du fait que la Fondation exploite d'autres canaux de communication, tels que les médias traditionnels ou les réseaux sociaux;

Autres commentaires

12.  reconnaît la contribution continue de la Fondation à l'amélioration du développement du capital humain dans les pays partenaires; se félicite en outre des résultats obtenus en 2013 dans le contexte de la perspective à moyen terme 2010-2013 de la Fondation, qui reflètent la bonne exécution du plan quadriennal;

13.  note que l'année 2013 correspond au dernier exercice de la perspective à moyen terme 2010-2013 et félicite la Fondation pour son taux de réalisation de 99 % en ce qui concerne les objectifs fixés dans ses quatre programmes de travail;

14.  salue les progrès réalisés dans la mise en place de la réforme de l'enseignement et de la formation professionnels européens fondée sur des données factuelles, par l'intermédiaire du processus de Turin et d'autres processus spécifiques d'analyses des politiques que les pays partenaires se sont appropriés, ce qui a conduit à la définition de politiques nationales qui contribuent à garantir la viabilité future;

o
o   o

15.  renvoie, pour d'autres observations de nature transversale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 29 avril 2015(15) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1)JO C 442 du 10.12.2014, p. 260.
(2)JO C 442 du 10.12.2014, p. 260.
(3)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5)JO L 354 du 31.12.2008, p. 82.
(6)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(7)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(8)JO C 442 du 10.12.2014, p. 260.
(9)JO C 442 du 10.12.2014, p. 260.
(10)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(12)JO L 354 du 31.12.2008, p. 82.
(13)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(14)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(15)Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0130.


Décharge 2013: Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA)
PDF 183kWORD 78k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice pour l'exercice 2013 (2014/2128(DEC))
P8_TA(2015)0154A8-0099/2015

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Agence pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015– C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(4), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (UE) n° 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice(5), et notamment son article 33,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(7), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0099/2015),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice pour l'exercice 2013 (2014/2128(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Agence(8),

–  vu la déclaration d'assurance(9) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Agence pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(11), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (UE) n° 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice(12), et notamment son article 33,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(13),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(14), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0099/2015),

1.  constate que les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.  approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice pour l'exercice 2013;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice pour l'exercice 2013 (2014/2128(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice pour l'exercice 2013,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0099/2015),

A.  considérant que, selon ses états financiers, le budget définitif de l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après l'"Agence") s'élevait, pour l'exercice 2013, à 61 345 072 EUR; considérant que l'intégralité du budget de l'Agence découle du budget de l'Union;

B.  considérant que, dans son rapport sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice pour l'exercice 2013 (ci-après "le rapport de la Cour"), la Cour des comptes a affirmé avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels de l'Agence étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières;

C.  considérant que l'Agence a pour mission principale de s'acquitter de tâches liées à la gestion opérationnelle du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), du système d'information sur les visas (VIS) et d'Eurodac;

1.  relève dans le rapport de la Cour que, bien que l'Agence ait démarré ses activités en décembre 2012, la Commission ne lui a accordé l'autonomie financière que le 22 mai 2013, et que par conséquent la période de l'audit, pour l'exercice 2013, s'étend du 22 mai au 31 décembre 2013; observe en outre que l'année 2013 est la première pour laquelle la Cour a procédé à un audit des états financiers de l'Agence;

Commentaires sur la fiabilité des comptes

2.  constate avec inquiétude que le rapport de la Cour met en évidence des problèmes liés à la valorisation des systèmes SIS II, VIS et Eurodac dans les comptes de l'Agence; note par ailleurs que, si la valorisation n'était pas manifestement inexacte, la Cour a néanmoins jugé ces problèmes importants et a attiré l'attention sur la question; observe que la gestion opérationnelle de ces systèmes constitue la tâche principale de l'Agence et que les systèmes ont été transférés à l'Agence par la Commission en mai 2013 au moyen d'une opération sans contrepartie directe; remarque, en outre, qu'en l'absence de données fiables et complètes sur les coûts de développement total de ces systèmes, la valeur enregistrée dans les comptes de l'Agence correspond à leur valeur comptable nette selon les livres de la Commission et a fait l'objet d'une mise à jour à la fin de l'exercice; s'inquiète du fait que ces valeurs concernent principalement des composants de matériel et de logiciel prêts à l'emploi et n'englobent pas les coûts de développement de logiciels;

Gestion budgétaire et financière

3.  relève que, conformément au règlement (UE) n° 1077/2011(15), la Commission a été chargée de la mise en place et du démarrage de l'Agence jusqu'à ce que celle-ci devienne financièrement autonome; note avec inquiétude qu'un retard dans la réalisation du système comptable de l'Agence a eu une incidence sur la planification de ses paiements et sur la préparation de ses comptes provisoires;

4.  observe que la Cour n'a pas pu effectuer une analyse plus approfondie par titre du budget, le budget étant exécuté par la Commission;

5.  prend acte, d'après les comptes annuels définitifs de l'Agence, des taux d'exécution du budget, qui atteignent 96 % pour les crédits d'engagement et 67 % pour les crédits de paiement;

6.  note que, conformément au règlement (UE) n° 1077/2011, les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et des mesures relatives à Eurodac doivent contribuer au budget de l'Agence; constate, cependant, que les pays associés à l'espace Schengen utilisaient les systèmes gérés par l'Agence en 2013, alors que les négociations de la Commission étaient toujours en cours; invite l'Agence à tenir l'autorité de décharge informée des progrès accomplis dans ces négociations;

Engagements et reports

7.  note que les efforts de suivi du budget au cours de l'exercice 2013 se sont traduits par un taux d'exécution budgétaire de 98,95 %, et que le taux d'exécution des crédits de paiement a été de 28,94 %;

8.  relève que le grand nombre de crédits d'engagement reportés à 2014 provient essentiellement des titres II et III et qu'il est dû au fait que l'Agence compte plusieurs marchés pluriannuels dans le cadre de ses activités principales;

Procédures de passation de marchés et de recrutement

9.  note que pour l'exercice 2013, aucune opération sélectionnée ou autre constatation d'audit n'a donné lieu à des commentaires, dans le rapport de la Cour, en ce qui concerne les procédures de passation de marchés de l'Agence;

Prévention et gestion des conflits d'intérêts

10.  se déclare vivement préoccupé par le fait que l'Agence n'ait pas répondu au questionnaire de l'autorité de décharge portant sur les conflits d'intérêts; demande à l'Agence de tenir l'autorité de décharge informée des politiques mises en place en ce qui concerne la prévention et la gestion des conflits d'intérêts; exhorte l'Agence à publier les CV et les déclarations d'intérêt de son directeur exécutif, des membres de son conseil d'administration et des experts nationaux siégeant aux conseils consultatifs avant la fin du mois de décembre 2015;

Contrôles internes

11.  note que le projet d'application des normes de contrôle interne de l'Agence était en cours à la fin de l'exercice 2013 et que ces normes ont été approuvées par le conseil d'administration en juin 2014;

12.  relève, dans le rapport de la Cour, que l'Agence ne dispose d'aucune police d'assurance pour ses immobilisations corporelles en dehors d'une assurance incendie multirisques pour son siège à Tallinn; invite l'Agence à tenir l'autorité de décharge informée des résultats de toute mesure visant à rectifier la situation;

Audit interne

13.  prend acte du fait que la structure d'audit interne de l'Agence a commencé à fonctionner en octobre 2013;

14.  relève que le service d'audit interne de la Commission (SAI) a réalisé une évaluation préliminaire des risques relative aux principales procédures administratives de l'Agence dans le but de préparer les futurs plans d'audit interne; signale que le SAI a recensé plusieurs domaines potentiellement à haut risque qui ont été inclus dans les activités d'audit de 2014, parmi lesquels, entre autres, la continuité de l'activité, les achats, la gouvernance ou la gestion des installations; constate que l'Agence a entamé des mesures d'application ayant pour objectif d'atténuer les risques recensés;

Performances

15.  prend acte du fait que le siège de l'Agence se trouve à Tallinn (46 postes occupés) mais que ses activités opérationnelles sont réalisées à Strasbourg (79 postes occupés) et que le site de continuité de l'activité se situe à Sankt Johann im Pongau (Autriche); note l'avis de la Cour selon lequel, si l'ensemble du personnel était basé sur un seul site, l'efficacité sur le plan de la gestion serait accrue tandis que les dépenses administratives s'en verraient réduites; demande donc à la Commission de faire figurer, dans le rapport d'évaluation qu'elle doit rédiger conformément à l'article 31 du règlement fondateur de l'Agence, les avantages et les inconvénients de disposer de trois sites différents, et en particulier les économies budgétaires attendues, des réflexions sur les modalités pratiques et les frais associés à une éventuelle centralisation de ses activités;

16.  note qu'au moment de l'audit de la Cour, les négociations étaient toujours en cours entre l'Agence et l'État membre d'accueil (Estonie) dans le but de parvenir à un accord de siège permettant de clarifier les conditions de fonctionnement de l'Agence et de travail de son personnel; invite l'Agence à tenir l'autorité de décharge informée des progrès de ces négociations d'ici la fin du mois de décembre 2015 et à conclure l'accord de siège le plus rapidement possible;

o
o   o

17.  renvoie, pour d'autres observations de nature transversale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 29 avril 2015(16) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1)JO C 442 du 10.12.2014, p. 326.
(2)JO C 442 du 10.12.2014, p. 326.
(3)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5)JO L 286 du 1.11.2011, p. 1.
(6)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(7)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(8)JO C 442 du 10.12.2014, p. 326.
(9)JO C 442 du 10.12.2014, p. 326.
(10)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(12)JO L 286 du 1.11.2011, p. 1.
(13)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(14)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(15)Voir article 32.
(16)Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0130.


Décharge 2013: Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA)
PDF 181kWORD 77k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l'exercice 2013 (2014/2100(DEC))
P8_TA(2015)0155A8-0076/2015

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Agence pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(4), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) n° 2062/94 du Conseil du 18 juillet 1994 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail(5), et notamment son article 14,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(7), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A8-0076/2015),

1.  donne décharge à la directrice de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, à la directrice de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l'exercice 2013 (2014/2100(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Agence(8),

–  vu la déclaration d'assurance(9) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Agence pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(11), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) n° 2062/94 du Conseil du 18 juillet 1994 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail(12), et notamment son article 14,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(13),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(14), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A8-0076/2015),

1.  constate que les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.  approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l'exercice 2013;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision à la directrice de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l'exercice 2013 (2014/2100(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l'exercice 2013,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A8-0076/2015),

A.  considérant que, selon ses états financiers, le budget définitif de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (ci-après "l'Agence") pour l'exercice 2013 était de 17 682 338 EUR, soit une augmentation de 4,50 % par rapport à 2012;

B.  considérant que la contribution de l'Union au budget de l'Agence pour l'exercice 2013 a été de 15 614 775 EUR, ce qui représente une baisse de 3,77 % par rapport à 2012;

C.  considérant que, dans son rapport sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l'exercice 2013 (ci-après "rapport de la Cour"), la Cour des comptes (ci-après "Cour") a affirmé avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels de l'Agence étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières;

D.  considérant qu'en matière de santé et de sécurité au travail, l'Agence a pour mission de collecter et de diffuser les informations sur les priorités nationales et sur celles de l'Union, ainsi que d'appuyer les instances nationales et les organismes de l'Union concernés dans l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et d'informer sur les mesures de prévention;

Suivi de la décharge 2012

1.  note, au vu du rapport de la Cour, que deux observations formulées dans le rapport de la Cour pour 2011 et marquées comme étant "En cours" ou "En attente" dans son rapport pour 2012 ont été suivies de mesures correctrices et qu'elles sont désormais marquées comme étant "Terminées" dans le rapport de la Cour; relève, en outre, qu'en ce qui concerne les deux observations formulées dans le rapport de la Cour pour 2012, une mesure correctrice a été prise et que cette observation est désormais marquée comme étant "Terminée", tandis que l'autre est "En cours";

2.  reconnaît, au bénéfice de l'Agence:

   que l'accord avec le Royaume d'Espagne au sujet du siège de l'Agence a été conclu avec succès en septembre 2013;
   que l'Agence met à disposition, sur son site internet, des informations sur l'incidence de ses activités sur la vie des citoyens de l'Union, en publiant les évaluations générales de l'Agence, le rapport annuel, le rapport annuel d'activité de la directrice ainsi que l'analyse et l'évaluation du rapport d'activité par le conseil de direction;
   que des améliorations significatives ont en particulier été apportées dans la mise en œuvre du programme de travail annuel, l'inventaire de l'établissement du budget par activité en 2013 et les questions relatives au recrutement et aux salaires;

Gestion budgétaire et financière

3.  note que les efforts de suivi du budget au cours de l'exercice 2013 se sont traduits par un taux d'exécution budgétaire de 98,94 %, et que le taux d'exécution des crédits de paiement a été de 70,19 %;

Engagements et reports

4.  observe avec inquiétude que pour le titre II (dépenses administratives) et le titre III (dépenses opérationnelles), le niveau des crédits engagés reportés à 2014 était relativement important, ayant atteint respectivement 601 426 EUR (30 %) et 3 693 549 EUR (46 %);

5.  relève que le niveau élevé des reports pour le titre II a été causé par l'acquisition prévue pour la fin de l'année de biens et de services liés au déménagement de l'Agence dans ses nouveaux locaux, ainsi que par le renouvellement des contrats annuels dans le domaine informatique; note par ailleurs que le niveau élevé des reports prévus pour le titre III a principalement découlé du caractère pluriannuel de projets majeurs lancés en 2013;

Virements

6.  constate que d'après le rapport annuel d'activité et les constatations d'audit de la Cour, le montant et la nature des virements effectués en 2013 sont restés dans les limites de la réglementation financière;

Procédures de passation de marchés et de recrutement

7.  note que pour l'exercice 2013, aucune opération sélectionnée ni aucune constatation d'audit n'ont donné lieu à des commentaires sur les procédures de passation de marchés de l'Agence dans le rapport de la Cour;

8.  relève que la Cour n'a fait aucun commentaire sur les procédures de recrutement de l'Agence dans son rapport;

Prévention et gestion des conflits d'intérêts et transparence

9.  prend acte que, selon l'Agence, son conseil de direction a approuvé la politique de l'Agence en matière de conflits d'intérêts en novembre 2014; relève en outre que ladite politique inclut des dispositions relatives à la publication des CV et des déclarations d'intérêts de la directrice et de l'encadrement supérieur; remarque que la majorité de ces documents ont été rendus publics; invite instamment l'Agence à fournir un bilan de tous les cas de conflits d'intérêts jusqu'à la fin du mois de septembre 2015; observe avec inquiétude que l'obligation de publier les CV et les déclarations d'intérêts ne s'applique pas aux experts; demande à l'Agence d'étendre également cette obligation aux experts;

10.  invite l'Agence à adopter des mesures globales pour la gestion des situations où surviennent des conflits d'intérêts, notamment en demandant au fonctionnaire concerné de renoncer à cet intérêt, en l'empêchant de participer à un processus de prise de décision ayant trait au conflit, en restreignant l'accès, par le fonctionnaire concerné, à des informations spécifiques, en modifiant les tâches qui lui sont assignées ou en lui demandant de donner sa démission;

11.  relève que les procédures existantes relatives à la prévention des conflits d'intérêts pour le personnel de l'Agence sont en cours de révision et que ladite révision sera achevée en 2015; demande à l'Agence d'informer l'autorité de décharge des résultats de cette révision dès qu'elle sera achevée;

Contrôles internes

12.  relève qu'en 2013, 100 % du budget de l'Agence a fait l'objet de vérifications ex ante;

Audit interne

13.  constate, d'après les informations fournies par l'Agence, qu'en 2012, le service d'audit interne de la Commission a mené un exercice approfondi d'évaluation du risque et présenté son plan d'audit stratégique final pour la période 2013-2015, approuvé par la directrice de l'Agence et son conseil de direction;

14.  note que le service d'audit interne a également réalisé un audit sur les rapports / les éléments constitutifs de la mission d'assurance, qui a donné lieu à la formulation d'une recommandation qualifiée de "Très importante" et de sept recommandations qualifiées d'"Importantes"; prend acte que l'Agence a présenté un plan d'action visant à atténuer les faiblesses repérées, plan d'action qui a été approuvé par le service d'audit interne;

15.  relève qu'en 2013, le service d'audit interne a assuré le suivi de ses précédentes recommandations et a conclu qu'aucune recommandation critique n'était encore en suspens, qu'une recommandation "Très importante" avait été clôturée et que la mise en œuvre de la deuxième recommandation "Très importante" était en cours;

Autres commentaires

16.  note que l'année 2013 était la dernière année de la stratégie de l'Union européenne pour la santé et la sécurité au travail 2009-2013; apprécie les résultats obtenus par l'Agence pendant cette période, notamment la promotion d'outils interactifs en ligne pour les petites et moyennes entreprises dans le domaine de la gestion de la sécurité et de la santé au travail; note l'adoption du nouveau programme stratégique pluriannuel de l'Agence pour les années 2014-2020;

17.  se félicite du fait que l'Agence ait finalement déménagé dans ses nouveaux locaux au 1er janvier 2014 et note la baisse significative des frais de location, suite à la conclusion de l'accord de siège avec les autorités espagnoles;

o
o   o

18.  renvoie, pour d'autres observations de nature transversale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 29 avril 2015(15) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1) JO C 442 du 10.12.2014, p. 340.
(2) JO C 442 du 10.12.2014, p. 340.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5) JO L 216 du 20.8.1994, p. 1.
(6) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(7) JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(8) JO C 442 du 10.12.2014, p. 340.
(9) JO C 442 du 10.12.2014, p. 340.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(12) JO L 216 du 20.8.1994, p. 1.
(13) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(14) JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(15) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0130.


Décharge 2013: Agence d'approvisionnement d'Euratom (AAE)
PDF 169kWORD 67k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom pour l'exercice 2013 (2014/2117(DEC))
P8_TA(2015)0156A8-0119/2015

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Agence pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(3), et notamment son article 1, paragraphe 2,

–  vu la décision 2008/114/CE, Euratom du Conseil du 12 février 2008 établissant les statuts de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom(4), et notamment l'article 8, paragraphe 9, de l'annexe,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0119/2015),

1.  donne décharge au directeur général de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur général de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la clôture des comptes de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom pour l'exercice 2013 (2014/2117(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Agence(5),

–  vu la déclaration d'assurance(6) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Agence pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(7), et notamment son article 1, paragraphe 2,

–  vu la décision 2008/114/CE, Euratom du Conseil du 12 février 2008 établissant les statuts de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom(8), et notamment l'article 8, paragraphe 9, de l'annexe,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0119/2015),

1.  constate que les comptes annuels définitifs de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.  approuve la clôture des comptes de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom pour l'exercice 2013;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur général de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom pour l'exercice 2013 (2014/2117(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom pour l'exercice 2013,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0119/2015),

A.  considérant que, selon ses états financiers, le budget définitif de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom ("l'Agence") pour l'exercice 2013 était de 104 000 EUR, soit le même montant qu'en 2012;

B.  considérant que, dans son rapport sur les comptes annuels de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom relatifs à l'exercice 2013 (ci-après "le rapport de la Cour"), la Cour des comptes a affirmé avoir obtenu l'assurance raisonnable que les comptes annuels de l'agence étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières;

Suivi de la décharge 2012

1.  note, au vu du rapport de la Cour sur les comptes annuels de l'Agence, qu'un commentaire formulé dans le rapport de la Cour pour 2011 et désigné comme étant "En cours" dans son rapport pour 2012 a donné lieu à des mesures correctrices et qu'il est désormais signalé comme étant "Terminé"; relève également que le commentaire émis dans le rapport de la Cour pour 2012 est désormais assorti de la mention "En attente";

Commentaires sur la fiabilité des comptes

2.  relève que selon les notes accompagnant les comptes annuels de l'Agence, tous les salaires et certains frais supplémentaires liés à des services administratifs ont été financés directement par le budget de la Commission; remarque que, si les coûts salariaux sont communiqués, aucune information n'est fournie concernant le coût des services administratifs; s'inquiète du fait que cette situation occulte le degré de dépendance de l'Agence à l'égard de la Commission; souligne que l'Agence devrait disposer d'une autonomie financière, comme le définit son statut;

3.  prend acte de l'intention affichée par l'Agence de présenter à l'autorité de décharge des informations plus précises sur ses besoins directement pris en charge par la Commission;

Gestion budgétaire et financière

4.  note que les efforts de suivi du budget au cours de l'exercice 2013 se sont traduits par un taux d'exécution budgétaire de 95 % et par un taux d'exécution des crédits de paiement de 59,22 %;

Contrôles internes

5.  prend acte que, selon le rapport de la Cour, la documentation est insuffisante en ce qui concerne les principales composantes des contrôles internes, telles qu'une stratégie de gestion et de maîtrise des risques, des procédures de suivi de la performance, une évaluation du fonctionnement du système de contrôle interne et un code de normes professionnelles;

o
o   o

6.  renvoie, pour d'autres observations de nature transversale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 29 avril 2015(9) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1)JO C 442 du 10.12.2014, p. 267.
(2)JO C 442 du 10.12.2014, p. 267.
(3)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(4)JO L 41 du 15.2.2008, p. 15.
(5)JO C 442 du 10.12.2014, p. 267.
(6)JO C 442 du 10.12.2014, p. 267.
(7)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(8)JO L 41 du 15.2.2008, p. 15.
(9)Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0130.


Décharge 2013: Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound)
PDF 180kWORD 75k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2013 (2014/2088(DEC))
P8_TA(2015)0157A8-0092/2015

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de la Fondation(1),

–  vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à la Fondation pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(4), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CEE) n° 1365/75 du Conseil du 26 mai 1975 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail(5), et notamment son article 16,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier‑cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(7), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A8-0092/2015),

1.  donne décharge au directeur de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail sur l'exécution du budget de la Fondation pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la clôture des comptes de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2013 (2014/2088(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de la Fondation(8),

–  vu la déclaration d'assurance(9) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à la Fondation pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(11), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CEE) n° 1365/75 du Conseil du 26 mai 1975 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail(12), et notamment son article 16,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier‑cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(13),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(14), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A8-0092/2015),

1.  constate que les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.  approuve la clôture des comptes de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2013;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2013 (2014/2088(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2013,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A8-0092/2015),

A.  considérant que, selon ses états financiers, le budget définitif de la Fondation pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (ci-après "la Fondation") pour l'exercice 2013 était de 20 624 300 EUR, ce qui représente une diminution de 3,76 % par rapport à 2012;

B.  considérant que, dans son rapport sur les comptes annuels de la Fondation pour l'exercice 2013 (ci-après "le rapport de la Cour"), la Cour des comptes affirme avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels de la Fondation sont fiables et que les transactions sous-jacentes sont légales et régulières;

Suivi de la décharge 2012

1.  fait observer que la Fondation met à disposition, sur son site internet, des informations concernant l'incidence de ses activités sur la vie des citoyens de l'Union, principalement sous la forme de documents stratégiques publiés annuellement, tels que le rapport d'activité annuel de la Fondation et de nombreux autres documents liés à la politique de l'Union en matière de conditions de vie et de travail;

Commentaires sur la fiabilité des comptes

2.  constate, dans le rapport de la Cour, que la Fondation a procédé à un inventaire physique complet fin 2013 et début 2014 et que, au moment de l'audit de la Cour en février 2014, cet inventaire ne faisait pas encore l'objet d'un rapport définitif; observe, avec préoccupation, que les tests effectués par la Cour ont révélé que toutes les immobilisations n'étaient pas munies d'un code-barres et qu'elles n'étaient pas consignées dans le registre ni dans les comptes, que certains équipements avaient été comptabilisés en charges au lieu d'être inscrits à l'actif et qu'il était impossible de vérifier l'exactitude de la date de début à retenir pour le calcul de la charge d'amortissement;

3.  reconnaît, au bénéfice de la Fondation, que le rapport relatif à l'inventaire physique a été finalisé et publié après l'audit de la Cour et que les erreurs liées à l'absence de code-barres et à l'enregistrement ont été rectifiées; observe, par ailleurs, que la Fondation enregistre désormais les documents nécessaires pour déterminer avec exactitude la date de début à retenir pour le calcul de l'amortissement;

4.  reconnaît, au bénéfice de la Fondation, que les faiblesses constatées en matière d'enregistrement et de comptabilisation des immobilisations étaient en grande partie imputables à la période de transition vers un nouveau système de comptabilisation des immobilisations; note que la pleine mise en œuvre du nouveau système, assortie de changements importants dans les flux de travail internes, a permis de remédier à ces faiblesses;

Gestion budgétaire et financière

5.  constate avec inquiétude que les mesures de suivi du budget au cours de l'exercice 2013 se sont traduites par un taux d'exécution budgétaire de 99,50 % et que le taux d'exécution des crédits de paiement était de 78,10 %;

Engagements et reports

6.  observe avec inquiétude que pour le titre II (dépenses administratives) et le titre III (dépenses opérationnelles), la part des crédits engagés reportés à 2014 était importante et a atteint respectivement 35,60 % et 48,60 %;

7.  reconnaît, au bénéfice de la Fondation, que les importants reports de crédits du titre II concernaient essentiellement l'achat de matériel et de logiciels informatiques, des travaux de réparation urgents et imprévus et des travaux de rénovation déjà attribués et programmés pour le début de 2014 et que les report de crédits du titre III concernaient principalement des projets pluriannuels pour lesquels les activités avaient déjà été lancées ainsi que des reports imprévus s'expliquant par une augmentation du budget de plusieurs projets destinée à accroître leur étendue et leur qualité, la commande de services de traduction en fin d'exercice et une facturation tardive de la part de contractants;

Procédures de passation de marchés et de recrutement

8.  note qu'aucune opération sélectionnée ou autre constatation d'audit n'a donné lieu à des observations, dans le rapport de la Cour, en ce qui concerne les procédures de passation de marchés et les procédures de recrutement de la Fondation;

Prévention et gestion des conflits d'intérêts et transparence

9.  reconnaît, au bénéfice de la Fondation, qu'elle a adopté sa politique en matière de conflits d'intérêts en 2014; salue la publication, sur le site internet de la Fondation, des déclarations d'intérêts et des CV de son directeur et de ses cadres dirigeants; observe que, si la Fondation a demandé que les CV des membres de son conseil d'administration et des suppléants soient publiés sur son site internet, ils ne sont pas encore disponibles; invite la Fondation à remédier à cette situation dans les plus brefs délais;

Audit interne

10.  reconnaît, au bénéfice de la Fondation, que le service d'audit interne (SAI) de la Commission a effectué en 2013 un contrôle de la communication bilatérale entre la Fondation, d'une part, et ses clients et les parties concernées, d'autre part, afin de déterminer si ses objectifs ont été atteints de façon effective et efficace; observe que, selon les résultats de l'audit, les systèmes de gestion et de contrôle de la Fondation fonctionnaient de façon effective et efficace; relève que, à la suite de cet audit, le SAI a adressé à la Fondation trois recommandations, dont une jugée "très importante";

11.  reconnaît, au bénéfice de la Fondation, que toutes les recommandations formulées par le SAI en 2012 et lors des années antérieures avaient été mises en œuvre et que le SAI les a clôturées en janvier 2014;

Autres commentaires

12.  observe avec préoccupation que si la Fondation est devenue opérationnelle en 1975, elle n'a pas encore signé d'accord de siège global avec l'État membre d'accueil;

13.  constate que les négociations avec l'État membre d'accueil ont débuté en février 2014; note qu'un projet d'accord dans lequel la plupart des questions litigieuses sont résolues a été présenté à la Fondation et attend avec intérêt le dernier cycle des négociations puis la signature d'un accord qui favoriserait la transparence des conditions dans lesquelles la Fondation et son personnel opèrent; demande à la Fondation d'informer l'autorité de décharge du résultat de ces négociations;

14.  observe que l'année 2013 était la première année du programme quadriennal de la Fondation (2013-2016); apprécie à cet égard les activités de la Fondation, qui fournit en temps utile des connaissances de qualité à prendre en compte pour l'élaboration des politiques, sur lesquelles s'est appuyée, notamment, l'Organisation internationale du travail; note par ailleurs l'amélioration de la plupart des indicateurs clés de performance par rapport à 2012;

15.  se félicite des contributions de plus en plus importantes de la Fondation à l'élaboration des politiques, du recours accru à son expertise dans les documents d'orientation fondamentaux de l'Union européenne et de la reconnaissance croissante de la valeur scientifique de ses travaux de recherche;

o
o   o

16.  renvoie, pour d'autres observations de nature transversale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 29 avril 2015(15) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1)JO C 442 du 10.12.2014, p. 275.
(2)JO C 442 du 10.12.2014, p. 275.
(3)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5)JO L 139 du 30.5.1975, p. 1.
(6)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(7)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(8)JO C 442 du 10.12.2014, p. 275.
(9)JO C 442 du 10.12.2014, p. 275.
(10)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(12)JO L 139 du 30.5.1975, p. 1.
(13)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(14)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(15)Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0130.


Décharge 2013: Unité de coopération judiciaire de l'Union européenne (Eurojust)
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget d'Eurojust pour l'exercice 2013 (2014/2103(DEC))
P8_TA(2015)0158A8-0091/2015

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs d'Eurojust relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels d'Eurojust relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses d'Eurojust(1),

–  vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à Eurojust pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(4), et notamment son article 208,

–  vu la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité(5), et notamment son article 36,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(7), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0091/2015),

1.  donne décharge au directeur administratif d'Eurojust sur l'exécution du budget d'Eurojust pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur administratif d'Eurojust, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la clôture des comptes d'Eurojust pour l'exercice 2013 (2014/2103(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs d'Eurojust relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels d'Eurojust relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses d'Eurojust(8),

–  vu la déclaration d'assurance(9) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à Eurojust pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(11), et notamment son article 208,

–  vu la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité(12), et notamment son article 36,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(13),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(14), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0091/2015),

1.  constate que les comptes annuels définitifs d'Eurojust se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.  approuve la clôture des comptes d'Eurojust pour l'exercice 2013;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur administratif d'Eurojust, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget d'Eurojust pour l'exercice 2013 (2014/2103(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget d'Eurojust pour l'exercice 2013,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0091/2015),

A.  considérant que, selon ses états financiers, le budget définitif d'Eurojust pour l'exercice 2013 était de 33 828 256 EUR;

B.  considérant que la contribution de l'Union au budget d'Eurojust pour l'exercice 2013 s'élevait à 32 358 660 EUR, soit une hausse de 1,85 % par rapport à 2012;

C.  considérant que, dans son rapport sur les comptes annuels d'Eurojust pour l'exercice 2013 (ci-après "le rapport de la Cour"), la Cour des comptes a affirmé avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels d'Eurojust étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières;

D.  considérant qu'Eurojust a été créée afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité organisée et d'améliorer la coordination des enquêtes et poursuites transfrontalières entre les États membres de l'Union européenne ainsi qu'entre ces derniers et les pays tiers;

Suivi de la décharge 2012

1.  relève, à la lecture du rapport de la Cour, qu'en ce qui concerne les deux commentaires formulés dans le rapport de la Cour pour 2011 et marqués comme étant "en cours" ou "en attente" dans son rapport pour 2012, des mesures correctrices ont été prises et que l'une d'entre elles est désormais signalée comme "terminée" dans le rapport de la Cour relatif à l'exercice 2013 et l'autre comme "en cours"; constate, en outre, que les deux commentaires formulés dans le rapport de la Cour pour 2012 ont aussi été suivis de mesures correctrices, dont l'une apparaît désormais comme "terminée" et l'autre comme "sans objet";

2.  reconnaît, au bénéfice d'Eurojust, que celle-ci a instauré un certain nombre de mesures pour réduire les reports automatiques d'engagements, notamment un nouveau rapport prévisionnel destiné à améliorer les prévisions et la mise en place d'une formation sur le cycle de la dépense, obligatoire pour l'ensemble des acteurs participant à l'exécution du budget;

Gestion budgétaire et financière

3.  prend note, au vu du rapport de la Cour, que le niveau des crédits engagés pour les différents titres a oscillé entre 99 % et 98 % du total des crédits, ce qui indique que les engagements juridiques ont été signés en temps opportun;

4.  prend acte des observations de la Cour indiquant des améliorations nécessaires dans le cadre de la planification et de l'exécution budgétaire; observe dans le même temps que le délai des demandes de remboursement des coûts relatifs aux équipes communes d'enquête subventionnées par Eurojust dépend, dans la majorité des cas, de la nature du travail d'enquête, lequel ne peut pas toujours être planifié et peut souvent se prolonger jusqu'à la fin de l'année.

5.  prend toutefois note, à cet égard, des justifications identifiées par la Cour et des efforts déjà engagés en ce sens par Eurojust, cette dernière ayant déjà mis en application les conseils de la Cour et ainsi procédé à la réduction du nombre de lignes budgétaires de 26,4% pour l'année financière 2014;

6.  considère, de façon générale, qu'il convient de consacrer davantage d'attention au principe de bonne gestion financière d'Eurojust conformément au principe budgétaire d'annualité, à savoir l'économie, l'efficacité et la performance avec lesquelles celle-ci a utilisé les crédits dont elle dispose afin de remplir les tâches qui lui sont dévolues;

Engagements et reports

7.  observe, avec inquiétude, que le niveau des crédits engagés reportés était élevé pour le titre III (dépenses opérationnelles), leur montant atteignant 2 341 825 EUR (32 %); reconnaît que ce niveau élevé s'explique en grande partie par la reprise de la gestion des logiciels internes par un nouveau prestataire de services en fin d'exercice;

Virements

8.  exprime de vives inquiétudes après qu'Eurojust a, en 2013, effectué 49 virements budgétaires affectant 101 lignes budgétaires, ce qui montre les profondes faiblesses de planification et d'exécution budgétaires et dénote une mauvaise gestion; encourage Eurojust à atteindre son objectif de réduction du nombre de lignes budgétaires et à informer l'autorité de décharge des progrès réalisés en la matière;

Procédures de passation de marchés et de recrutement

9.  reconnaît, au bénéfice d'Eurojust, que celle-ci a modifié ses procédures de recrutement en fonction des recommandations de la Cour; constate que les procédures garantissent désormais que les questions des épreuves et des entretiens seront préparées avant l'examen des demandes par le comité de sélection et que la pondération entre épreuves écrites et entretiens sera fixée avant le filtrage des candidats;

Prévention et gestion des conflits d'intérêts et transparence

10.  prend acte du fait que Eurojust a l'intention ferme de revoir son dispositif de prévention et de gestion des conflits d'intérêts à partir des lignes directrices de la Commission sur la prévention et la gestion des conflits d'intérêts dans les agences décentralisées de l'Union;

11.  déplore, cependant, que la procédure de réexamen n'ait pas été menée à son terme et doute de l'engagement d'Eurojust à mettre en place une politique vigoureuse de prévention et de gestion des conflits d'intérêts; constate que la non-adoption d'une politique de lutte contre les conflits d'intérêts empêche d'obtenir des résultats concrets dans ce domaine;

12.  demande à Eurojust d'adopter d'urgence les dispositions révisées sur la prévention et la gestion des conflits d'intérêts, d'informer l'autorité de décharge et de publier les résultats concrets obtenus d'ici fin octobre 2015;

13.  reconnaît, au bénéfice d'Eurojust, que les CV des membres de son conseil d'administration et de son directeur administratif sont à la disposition du public sur son site internet; fait observer que le conseil d'administration n'a pas encore donné son approbation aux modèles de déclaration d'intérêts et demande l'adoption des modèles d'ici fin juillet 2015; invite Eurojust à faire part, dans les plus brefs délais, à l'autorité de décharge des progrès réalisés sur ce dossier, et prie instamment Eurojust de publier d'ici fin octobre 2015 les déclarations d'intérêts de son personnel et de ses experts;

14.  conclut avec regret qu'Eurojust n'a pris aucune mesure significative pour assurer la prévention et la gestion des conflits d'intérêts ni pour garantir la transparence;

Audit interne

15.  prend acte qu'en 2013, le service d'audit interne de la Commission a procédé à un audit d'Eurojust de façon à garantir que ses systèmes de contrôle sont suffisants pour gérer les risques significatifs;

16.  s'inquiète que durant son évaluation des risques, le service d'audit interne ait considéré que certaines procédures présentant un risque inhérent élevé ne pouvaient pas être soumises à l'audit dans le cadre du plan d'audit en raison de l'absence ou de l'insuffisance de contrôles constatées; observe qu'Eurojust a soumis un plan d'action destiné à remédier à ces déficiences, qui est considéré comme approprié, et fera l'objet d'un suivi de la part du service d'audit interne lors de la prochaine analyse approfondie des risques;

17.  reconnaît qu'en 2013, le service d'audit interne a également procédé à un contrôle documentaire afin de suivre la mise en œuvre des recommandations formulées précédemment; relève que sur les deux recommandations qualifiées de "très importante", la mise en œuvre de l'une d'elles a été retardée par rapport au calendrier initial, alors que l'autre est à présent considérée comme classée, et qu'aucune recommandation essentielle n'était en suspens en fin d'exercice;

Autres observations

18.  note qu'en 2011, la Cour avait signalé un problème de chevauchement des responsabilités entre le directeur administratif et le collège d'Eurojust; observe que cette question reste ouverte car le collège n'a pris aucune mesure corrective pour redéfinir les rôles et les responsabilités respectives afin d'éviter ce chevauchement; demande à Eurojust d'informer de toute urgence l'autorité de décharge de la solution donnée à ce problème;

o
o   o

19.  renvoie, pour d'autres observations de nature transversale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 29 avril 2015(15) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1)JO C 442 du 10.12.2014, p. 282.
(2)JO C 442 du 10.12.2014, p. 282.
(3)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5)JO L 63 du 6.3.2002, p. 1.
(6)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(7)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(8)JO C 442 du 10.12.2014, p. 282.
(9)JO C 442 du 10.12.2014, p. 282.
(10)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(12)JO L 63 du 6.3.2002, p. 1.
(13)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(14)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(15)Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0130.


Décharge 2013: Office européen de police (Europol)
PDF 179kWORD 76k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Office européen de police pour l'exercice 2013 (2014/2118(DEC))
P8_TA(2015)0159A8-0080/2015

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Office européen de police relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Office européen de police relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Office(1),

–  vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013, conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Office pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(4), et notamment son article 208,

–  vu la décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l'Office européen de police (Europol)(5), et notamment son article 43,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(7), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0080/2015),

1.  donne décharge au directeur de l'Office européen de police sur l'exécution du budget de l'Office pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l'Office européen de police, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la clôture des comptes de l'Office européen de police pour l'exercice 2013 (2014/2118(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Office européen de police relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Office européen de police relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Office(8),

–  vu la déclaration d'assurance(9) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013, conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Office pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(11), et notamment son article 208,

–  vu la décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l'Office européen de police (Europol)(12), et notamment son article 43,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(13),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(14), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0080/2015),

1.  prend acte des comptes annuels définitifs de l'Office européen de police tels qu'ils sont présentés en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.  approuve la clôture des comptes de l'Office européen de police pour l'exercice 2013;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur de l'Office européen de police, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Office européen de police pour l'exercice 2013 (2014/2118(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Office européen de police pour l'exercice 2013,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0080/2015),

A.  considérant que, selon ses états financiers, le budget définitif de l'Office européen de police (ci-après l'"Office") pour l'exercice 2013 était de 82 520 500 EUR, en baisse de 1,94 % par rapport à 2012;

B.  considérant que, dans son rapport sur les comptes annuels de l'Office européen de police pour l'exercice 2013 (ci-après "le rapport de la Cour"), la Cour des comptes (ci-après "la Cour") a déclaré avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels de l'Office étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières;

Suivi de la décharge 2012

1.  relève, à la lecture du rapport de la Cour, qu'en ce qui concerne sept commentaires formulés dans le rapport de la Cour pour 2011 et marqués comme étant "en cours" ou "en attente" dans son rapport pour 2012, des mesures correctrices ont été prises et que, dans le rapport de la Cour, quatre d'entre elles sont désormais signalées comme "terminées", une comme "partiellement terminée" et "partiellement à réaliser" et deux comme "sans objet"; constate, en outre, que cinq des six commentaires formulés dans le rapport de la Cour pour 2012 ont été suivis de mesures correctrices qui apparaissent désormais comme "terminées" tandis que le commentaire restant est noté "sans objet";

2.  observe que, selon l'Office:

   a. la validation de son système comptable est réputée close dans le rapport de la Cour; note avec inquiétude que, de l'avis de la Cour, la mesure correctrice relative aux exceptions autorisées se poursuit et invite l'Office à informer l'autorité de décharge du résultat de l'application de cette mesure;
   b. la recommandation de l'autorité de décharge sur la publication du nombre de documents classifiés que traite l'Office est en cours d'application; en effet, celui-ci consulte son comité de sécurité et les autorités d'origine des informations classifiées sous-jacentes au sujet de la méthode de publication à adopter; invite l'Office à faire part à l'autorité de décharge des progrès réalisés dans ce domaine ainsi que du délai dans lequel il envisage de clore ce dossier;
   c. l'Office informe le public, principalement sur son site internet, à partir duquel les citoyens de l'Union ont la possibilité de s'abonner à un service de courriels automatiques les informant des activités opérationnelles de l'Office;

Commentaires sur la légalité et la régularité des opérations

3.  observe avec préoccupation, à la lumière du rapport de la Cour, qu'en 2013, l'efficacité des procédures de marchés publics a été mise à mal par certaines décisions qui ne reposaient ni sur des critères de sélection suffisamment précis ni sur des offres tarifaires réalistes et qui n'étaient pas conformes aux exigences professionnelles en vigueur, même si, au fil des ans, l'Office a fait des progrès en matière d'élaboration, d'exécution et de documentation des procédures de marchés publics; note que, selon l'Office, à la suite des conclusions de la Cour, celui-ci a entamé en 2014 un examen à l’échelle de l’organisation de l’ensemble des procédures de passation de marchés, en vue d’améliorer la structure de l’organisation interne actuelle et les processus sous-jacents; demande à l'Office de communiquer à l'autorité de décharge le bilan de cet examen et les améliorations qu'il compte apporter aux procédures de passation de marchés;

Gestion budgétaire et financière

4.  note que les efforts de suivi du budget au cours de l'exercice 2013 se sont traduits par un taux d'exécution budgétaire de 98,60 %, et que le taux d'exécution des crédits de paiement a été de 87,20 %;

Engagements et reports

5.  constate que la proportion de crédits engagés qui ont été reportés a diminué, passant de 19,64 % en 2012 à 11,60 % en 2013; note avec inquiétude que, pour le titre II (dépenses administratives), la proportion de crédits engagés qui ont été reportés reste élevée (41 %); constate que ces reports sont principalement liés à des prévisions d'aménagements immobiliers effectués en fin d'année, ainsi qu'à d'autres frais administratifs pour lesquels les factures correspondantes n'avaient pas encore été reçues en fin d'exercice; demande à l'Office de redoubler d'efforts pour réduire le nombre de reports à l'avenir;

6.  note que les reports enregistrés de crédits annulés en 2013 ont atteint 8,9 % du montant total reporté, en baisse de 8,4 % par rapport à 2012; prend acte des mesures correctrices mises en place par l'Office pour régler ces questions et observe que la Cour considère ce point comme terminé;

7.  constate que, selon l'Office, à la suite des mesures qu'il a prises en matière d'élaboration et d'analyse des conditions techniques des reports automatiques, aucun problème n'a été relevé par la Cour au cours de ses activités annuelles d'audit en 2013;

Procédures de passation de marchés et de recrutement

8.  note que l'Office a actualisé ses lignes directrices et ses procédures en matière de recrutement ainsi que son modèle de documentation conformément au règlement relatif au statut des fonctionnaires tel que modifié(15), en vigueur depuis 2014, constate que l'Office a mis en application son nouveau code de conduite afin de renforcer sa transparence et son indépendance dans l'exercice de ses fonctions;

Prévention et gestion des conflits d'intérêts et transparence

9.  relève que les CV et les déclarations d'intérêts des membres du conseil d'administration et du personnel d'encadrement supérieur, ainsi que la déclaration d'intérêts du directeur exécutif, ne sont pas rendus publics; invite l'Office à remédier à cette situation dans les plus brefs délais;

Audit interne

10.  note que le service d'audit interne de la Commission, en collaboration avec la fonction d'audit interne de l'Office, a réalisé en 2013 une analyse complète des risques liés au fonctionnement de l'organisation, traitant les aspects administratifs, financiers, informatiques et opérationnels des activités de l'Office; constate qu'à la suite de l'audit, le rapport sur le bilan de l'analyse des risques, dont un plan stratégique d'audit interne pour la période 2014-2016, a été présenté au conseil d'administration de l'Office; que, selon le rapport, le recrutement, la gestion des parties prenantes, les marchés publics et la gestion des données, y compris la sécurité de l'information, étaient les points à contrôler;

11.  note que, selon l'Office, le service d'audit interne a surveillé le suivi des recommandations qu'il avait formulées précédemment et qu'aucune recommandation essentielle ou très importante n'était en suspens au 31 décembre 2013;

Autres observations

12.  observe qu'il est envisagé, en conformité avec les lignes directrices de la Cour et le conseil d'administration de l'Office, de fusionner le fonds de pension Europol avec les comptes annuels de l'Office à compter du 1er janvier 2016; note à cet égard, selon l'Office, l'élaboration d'un mécanisme législatif destiné à l'application en temps utile des changements qui s'ensuivront;

13.  rappelle le commentaire de la Cour de 2011, selon lequel le règlement financier de l'Office renvoie à des règles et à des procédures détaillées prévues dans les dispositions d'application de l'Office qui n'ont pas encore été adoptées; prie instamment l'Office de prendre des mesures correctrices à cet égard;

o
o   o

14.  renvoie, pour d'autres observations de nature transversale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 29 avril 2015(16) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1)JO C 442 du 10.12.2014, p. 290.
(2) JO C 442 du 10.12.2014, p. 290.
(3)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5)JO L 121 du 15.5.2009, p. 37.
(6)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(7)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(8)JO C 442 du 10.12.2014, p. 290.
(9)JO C 442 du 10.12.2014, p. 290.
(10)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(12)JO L 121 du 15.5.2009, p. 37.
(13)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(14)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(15) Règlement (UE, Euratom) n° 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne (JO L 287 du 29.10.2013, p. 15).
(16) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0130.


Décharge 2013: Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA)
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l'exercice 2013 (2014/2089(DEC))
P8_TA(2015)0160A8-0093/2015

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Agence pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(4), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne(5), et notamment son article 21,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(7), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0093/2015),

1.  donne décharge au directeur de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la clôture des comptes de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l'exercice 2013 (2014/2089(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Agence(8),

–  vu la déclaration d'assurance(9) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Agence pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(11), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne(12), et notamment son article 21,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(13),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(14), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0093/2015),

1.  constate que les comptes annuels définitifs de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.  approuve la clôture des comptes de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l'exercice 2013;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l'exercice 2013 (2014/2089(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l'exercice 2013,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0093/2015),

A.  considérant que, selon ses états financiers, le budget définitif de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après "l'Agence") pour l'exercice 2013 était de 21 348 510 EUR, soit une hausse de 4,77 % par rapport à 2012;

B.  considérant que la Cour des comptes (ci-après "la Cour") a affirmé, dans son rapport sur les comptes annuels de l'Agence (ci-après "le rapport de la Cour"), avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels de l'Agence sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières;

Suivi de la décharge 2012

1.  constate, à la lumière du rapport de la Cour, qu'en ce qui concerne les trois commentaires formulés dans le rapport de la Cour pour 2012, des mesures correctrices ont été prises et que deux des trois recommandations sont désormais indiquées comme étant "terminées", tandis que la troisième est "sans objet";

2.  reconnaît, au bénéfice de l'Agence:

   que celle-ci a conclu des contrats-cadres en cascade avec deux fournisseurs lors de la passation de marchés pour des services de nettoyage et qu'en raison d'une erreur d'écriture dans l'évaluation des offres, le classement des contractants était erroné; que conformément à ce qui a été rapporté à la Cour, le contrat a été annulé, le classement rectifié et un nouveau contrat passé avec le fournisseur réellement arrivé en tête;
   qu'elle met à disposition, sur son site internet, divers outils et des documents stratégiques, tel le rapport annuel d'activité, qui présentent l'incidence de ses activités sur les citoyens de l'Union;
   qu'elle continue d'appliquer les orientations de la Commission sur le signalement des dysfonctionnements, à la suite d'une décision du bureau exécutif; que ces orientations seront remplacées dès que l'Agence aura adopté les modèles d'orientations des agences de régulation sur le signalement des dysfonctionnements;
   que des accords de coopération sur une coordination plus étroite ont été signés avec la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, les Nations unies, le Bureau européen d'appui en matière d'asile, l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, l'Institut universitaire européen, l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes et le Conseil de l'Europe;

Gestion budgétaire et financière

3.  note que les efforts de suivi du budget au cours de l'exercice 2013 se sont traduits par un taux d'exécution budgétaire de 100 %, et que le taux d'exécution des crédits de paiement a été de 70,27 %, soit une baisse de 11 % par rapport à l'année 2012; constate, à la lumière du rapport de la Cour, que le niveau global élevé d'engagement des crédits indique que les engagements ont été effectués en temps opportun;

Engagements et reports

4.  observe avec inquiétude que pour le titre II (dépenses administratives) et le titre III (dépenses opérationnelles), la part des crédits engagés reportés à 2014 était importante et a atteint respectivement 27 % et 69 %; reconnaît que pour le titre II, les reports concernent principalement les projets d'achat de biens et de services informatiques; reconnaît en outre que les reports effectués sous le titre III s'expliquent principalement par le caractère pluriannuel des projets opérationnels de l'Agence, pour lesquels les paiements sont effectués selon un calendrier préétabli; constate, au bénéfice de l'Agence, qu'un taux d'annulations inférieur à 2 % est révélateur d'une bonne planification et d'une bonne gestion des reports;

Procédures de passation de marchés et de recrutement

5.  prend acte du fait que, pour l'exercice 2013, aucune opération sélectionnée ou autre constatation d'audit n'a donné lieu à des commentaires, dans le rapport de Cour, en ce qui concerne les procédures de passation de marchés de l'Agence; relève en outre que les procédures de recrutement de l'Agence n'ont donné lieu à aucun commentaire dans le rapport de la Cour;

Prévention et gestion des conflits d'intérêts et transparence

6.  reconnaît, au bénéfice de l'Agence, que celle-ci a adopté un règlement provisoire avant l'adoption de sa politique révisée en matière de prévention et de gestion des conflits d'intérêts, à la lumière des lignes directrices de la Commission sur la prévention et la gestion des conflits d'intérêts dans les agences décentralisées de l'Union; prend acte du fait que l'Agence procède actuellement à une harmonisation du règlement de son conseil d'administration et fait observer qu'elle doit adopter le règlement relatif au personnel; demande à l'Agence d'informer l'autorité de décharge des résultats de l'évaluation et de l'harmonisation lorsqu'ils seront disponibles;

7.  demande à nouveau que toutes les agences et entreprises communes annexent systématiquement un modèle normalisé concernant la publication de leurs comptes annuels définitifs, contenant les données présentées dans leurs rapports sur l'exécution du budget et dans leurs rapports sur la gestion budgétaire et financière; invite instamment l'Agence à harmoniser la manière dont elle présente ses comptes annuels avec celle employée par d'autres agences de l'Union;

8.  reconnaît que chaque membre du comité de sélection qui prend part à la procédure de recrutement est tenu de signer une déclaration d'absence de conflits d'intérêts et une déclaration de confidentialité;

Audit interne

9.  prend acte de l'exercice d'évaluation du risque mené par le service d'audit interne de la Commission afin de définir son nouveau plan d'audit stratégique pour la période 2013‑2015; reconnaît qu'à l'issue de cet exercice, le service d'audit interne a estimé que tous les processus de l'Agence étaient soumis à un niveau satisfaisant de contrôle et n'a classé aucun processus comme étant "à haut risque"; constate, au bénéfice de l'Agence, que le conseil d'administration de celle-ci a marqué son accord, en mai 2013, au plan d'audit stratégique du service d'audit interne de la Commission;

10.  prend acte de l'audit de gestion des ressources humaines effectué par le service d'audit interne de la Commission en septembre 2013, dont le but était d'évaluer et de fournir une assurance indépendante quant à la viabilité et à l'efficacité du système de contrôle interne dans ce domaine; relève qu'à l'issue de cet audit, le service d'audit interne de la Commission a formulé six recommandations, dont deux ont été qualifiées de "très importantes" et les quatre autres d'"importantes"; prend acte, en outre, du fait que l'Agence a présenté un plan d'action global, qui a été accepté par le service d'audit interne de la Commission, dans le but d'atténuer les problèmes identifiés, et du fait que l'Agence prend des mesures pour se conformer à toutes les recommandations;

11.  prend acte du fait que le service d'audit interne de la Commission a procédé, en octobre 2013, à un examen limité de la gestion des contrats, à l'issue duquel il a formulé trois recommandations, dont l'une a été qualifiée de "très importante" et les deux autres d'"importantes"; prend acte, en outre, du fait que l'Agence a soumis un plan d'action global, qui a été accepté par le service d'audit interne de la Commission, dans le but d'atténuer les problèmes liés à la gestion des contrats, et du fait que l'Agence prend des mesures pour se conformer à toutes les recommandations;

12.  reconnaît qu'en 2013 le service d'audit interne de la Commission a suivi la mise en œuvre des recommandations qu'il avait formulées précédemment en procédant à un contrôle documentaire, et qu'aucune recommandation n'était en suspens à la fin de l'année;

o
o   o

13.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 29 avril 2015(15) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1) JO C 442 du 10.12.2014, p. 301.
(2) JO C 442 du 10.12.2014, p. 301.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5) JO L 53 du 22.2.2007, p. 1.
(6) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(7) JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(8) JO C 442 du 10.12.2014, p. 301.
(9) JO C 442 du 10.12.2014, p. 301.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(12) JO L 53 du 22.2.2007, p. 1.
(13) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(14) JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(15)Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0130.


Décharge 2013: Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex)
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne pour l'exercice 2013 (2014/2113(DEC))
P8_TA(2015)0161A8-0094/2015

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Agence pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(4), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne(5), et notamment son article 30,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier‑cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(7), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0094/2015),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne pour l'exercice 2013 (2014/2113(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Agence(8),

–  vu la déclaration d'assurance(9) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Agence pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(11), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne(12), et notamment son article 30,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(13),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(14), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0094/2015),

1.  constate que les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.  approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne pour l'exercice 2013;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne pour l'exercice 2013 (2014/2113(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne pour l'exercice 2013,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0094/2015),

A.  considérant que selon ses états financiers, le budget définitif de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (ci-après "l'Agence") pour l'exercice 2013 était de 93 950 000 EUR, ce qui représente une hausse de 4,88 % par rapport à 2012;

B.  considérant que selon ses états financiers, la contribution de l'Union au budget de l'Agence pour 2013 s'élevait à 85 500 000 EUR, ce qui représente une augmentation de 1,79 % par rapport à 2012;

C.  considérant que, dans son rapport sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne pour l'exercice 2013 (ci-après "le rapport de la Cour"), la Cour des comptes a affirmé avoir obtenu l'assurance raisonnable que les comptes annuels de l'Agence étaient fiables, mais qu'elle n'a pas pu recueillir d'éléments probants suffisants et appropriés quant à la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes;

Suivi de la décharge 2012

1.  note, au vu du rapport de la Cour, que quatre commentaires formulés dans le rapport de la Cour pour 2011 et marqués comme étant "En cours" dans son rapport pour 2012 ont été suivis de mesures correctrices et que l'un d'entre eux est désormais marqué comme étant "Terminé" dans le rapport de la Cour pour 2013 alors que les trois autres sont encore considérés comme "En cours"; relève, en outre, qu'en ce qui concerne les six commentaires formulés dans le rapport de la Cour pour 2012, des mesures correctrices ont été prises et que trois commentaires sont désormais marqués comme étant "Terminés", tandis que les trois autres sont "En cours";

2.  prend acte des éléments suivants avancés par l'Agence:

   plusieurs mesures ont été prises afin de gérer et de prévenir les conflits d'intérêts, notamment la mise en place d'une procédure disciplinaire rigoureuse; invite l'Agence à faire savoir à l'autorité de décharge si elle entend ou non adopter une politique particulière de prévention et de gestion des conflits d'intérêts inspirée des orientations de la Commission;
   les résultats et l'incidence des activités de l'Agence sur les citoyens de l'Union sont mis à la disposition du public sur son site internet, principalement par l'intermédiaire de son rapport annuel, mais également par le biais de contacts avec les médias et les organisations de la société civile;
   les procédures de recrutement examinées présentaient des insuffisances significatives ayant une incidence sur la transparence et l'égalité de traitement des candidats; salue le fait que l'Agence ait mis en œuvre des procédures visant à remédier à ces faiblesses;

Justification de l'opinion avec réserve sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes

3.  déplore que pour la deuxième année consécutive, la Cour n'ait pas obtenu d'assurance raisonnable quant à la légalité et la régularité des opérations de l'Agence; observe qu'afin de vérifier les dépenses déclarées par les pays de la coopération, l'Agence a procédé à des contrôles de vraisemblance avant paiement pour les opérations de retour conjointes et les opérations terre/mer/air conjointes; est vivement préoccupé par le fait que pour les conventions de subvention signées avant juin 2013, l'Agence n'a généralement pas demandé de pièces justificatives relatives aux créances détenues par les pays de la coopération; souligne la nécessité d'une analyse minutieuse de l'utilisation des crédits de l'Union dans le cadre des opérations terre/mer/air conjointes;

4.  constate que la majorité des opérations effectuées en 2013 relevaient de conventions de subvention signées avant juin 2013; note en outre que les opérations de subvention effectuées en 2013 n'ont pas fait l'objet de contrôles ex post dans la mesure où seules les subventions relevant d'opérations effectuées au cours des années précédentes font l'objet de tels contrôles;

5.  constate avec inquiétude qu'en l'absence d'éléments probants suffisants et appropriés attestant l'efficacité des vérifications ex ante et ex post des opérations de subvention effectuées en 2013, la Cour n'a pas obtenu l'assurance suffisante de la légalité et de la régularité de celles-ci dans le domaine des opérations terre/mer/air conjointes;

6.  salue la mise en place d'un système renforcé et plus complet de vérifications ex ante introduit pour les conventions de subvention signées après juin 2013, comme l'a reconnu la Cour; note par ailleurs que, selon l'Agence, l'échantillon statistique utilisé par la Cour dans son audit de 2013 ne tenait pas compte des opérations soumises au système de contrôle ex ante renforcé; invite l'Agence à transmettre à l'autorité de décharge un rapport sur les vérifications ex post effectuées à l'aide du système de vérification renforcé, ainsi qu'une analyse détaillée des améliorations apportées au système;

Opinion avec réserve sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes

7.  constate que selon la Cour, les opérations sous-jacentes aux comptes annuels pour l'exercice 2013 sont, à l'exception des points décrits ci-avant, légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs;

Commentaires sur la fiabilité des comptes

8.  est préoccupé par le fait que, selon le rapport de la Cour, les déclarations de fin d'année des fournisseurs ont été très difficiles à rapprocher; souligne la nécessité de contrôler plus régulièrement les soldes fournisseurs et d'analyser les différences dans de meilleurs délais;

9.  relève que, selon l'Agence, le rapprochement est un exercice long et coûteux en temps, qui nécessite que les deux parties coopèrent et disposent de systèmes d'information comptable; reconnaît en outre que la plupart des entités publiques qui coopèrent avec l'Agence n'ont ni centralisé leurs systèmes comptables ni mis en œuvre le principe de la comptabilité d'exercice; prend acte du fait que l'Agence a procédé à un exercice de rapprochement supplémentaire en 2014 afin d'améliorer la qualité du rapprochement;

Prévention et gestion des conflits d'intérêts

10.  regrette que l'Agence n'ait pas adopté une politique claire, globale et objective pour la prévention et la gestion des conflits d'intérêts. fait observer que même si l'Agence n'a pas encore signé l'accord de siège, cela ne l'empêche pas d'adopter des règles, normes et lignes directrices internes qui arrêtent les définitions, principes et exigences essentielles d'une politique en matière de conflits d'intérêts; demande instamment à l'Agence, en outre, de prendre des mesures concrètes pour résoudre et gérer les situations de conflits d'intérêts; invite l'Agence à adopter ces mesures avant la fin septembre 2015 et à informer l'autorité de décharge sur les résultats concrets de sa politique en matière de conflits d'intérêts;

11.  fait remarquer que l'Agence est opérationnelle depuis 2005 et qu'elle n'a pas encore publié de CV ni de déclaration d'intérêts des membres de son conseil d'administration, son personnel et ses experts; insiste sur la nécessité de publier ces documents qui permettraient d'identifier et de faire connaître les intérêts privés, lesquels pourraient entrer en conflit avec les compétences des fonctionnaires;

12.  prie instamment l'Agence de procéder dans les plus brefs délais à la publication complète et détaillée des CV et des déclarations d'intérêt, ce avant la fin du mois de septembre 2015;

13.  invite l'Agence à adopter des mesures globales pour la gestion des conflits d'intérêts, notamment la cession d'un intérêt par l'agent public, le relèvement de l'agent public de ses fonctions dans la procédure décisionnelle concernée, la restriction de l'accès de l'agent public concerné à certaines informations, la réattribution des missions de l'agent public ou la démission de l'agent public de son poste;

Gestion budgétaire et financière

14.  note que les efforts de suivi du budget au cours de l'exercice 2013 se sont traduits par un taux d'exécution budgétaire de 97,75 %, et que le taux d'exécution des crédits de paiement a été de 63,98 %;

Engagements et reports

15.  s'inquiète du fait que 32 millions d'euros, soit 35 % des crédits engagés en 2013, ont été reportés à 2014; reconnaît, selon le rapport de la Cour, que le caractère pluriannuel des opérations de l'Agence et le risque accru d'événements imprévus constituent un défi particulier au regard de la planification et de l'exécution du budget annuel, et que l'Agence n'a aucune maîtrise sur les budgets rectificatifs tardifs; relève néanmoins que le suivi du budget peut encore être amélioré afin de réduire le niveau des reports; demande à l'Agence de prendre des mesures rapides afin de mieux contrôler le financement de ses activités pluriannuelles opérationnelles;

16.  constate qu'un montant de 5 200 000 EUR d'engagements globaux a été reporté, correspondant au solde d'un subside supplémentaire de 8 200 000 EUR; note que ce subside a été accordé par les autorités budgétaires à la fin de l'année 2013 afin de faire face aux besoins opérationnels imprévus et urgents; relève que le règlement financier de l'Agence ne prévoit pas de dispositions claires pour ce type de reports, bien que l'engagement global ait été effectué pour couvrir les opérations connexes en 2014; regrette que le règlement financier de l'Agence, qui est conforme au règlement financier-cadre révisé, reste vague en la matière, même après sa révision en 2013;

Virements

17.  constate, au vu du rapport de la Cour, que 20 virements budgétaires ont été réalisés en 2013 pour un montant de 12 200 000 EUR; reconnaît que cela s'explique en partie par le fait que les fonds nécessaires aux opérations ont été virés depuis d'autres lignes budgétaires, jusqu'à ce que les subsides supplémentaires aient été mis à disposition; reconnaît par ailleurs que l'Agence a réduit le nombre de transferts de 30 % par rapport à 2012 et qu'elle poursuivra ses efforts; relève que les besoins opérationnels continueront d'orienter la répartition des crédits vers les lignes budgétaires qui en ont le plus besoin;

Audit interne

18.  note que le service d'audit interne de la Commission n'a réalisé aucune nouvelle mission d'audit au sein de l'Agence en 2013; constate en outre que le service d'audit interne a examiné les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations approuvées résultant de ses audits sur la "gestion des subventions" et la "planification opérationnelle fondée sur les contributions des parties intéressées internes et externes"; prend acte des conclusions du service d'audit interne, qui indique que sur les cinq recommandations marquées comme étant "Prêtes pour examen", quatre ont été correctement mises en œuvre et une recommandation "Très importante" découlant de l'audit sur la "gestion des subventions" (2009) est désormais considérée comme "Importante";

Autres commentaires

19.  constate que, bien que l'Agence soit devenue opérationnelle dès 2005, elle n'a pour l'instant travaillé que sur la base d'une correspondance et d'échanges avec l'État membre d'accueil, plutôt que sur la base d'un accord de siège global qui n'a jamais été signé entre l'Agence et l'État membre; partage l'opinion de la Cour selon laquelle un tel accord renforcerait la transparence des conditions dans lesquelles l'Agence et son personnel opèrent; demande aux autorités de son État membre d'accueil de remédier à la situation et invite l'Agence à inclure les implications de l'accord manquant dans son prochain rapport annuel;

20.  reconnaît, d'après les informations transmises par l'Agence, que ses demandes répétées aux autorités de son État membre d'accueil n'ont pas été fructueuses et que l'entrée en vigueur du règlement (UE) n° 1168/2011 du Parlement européen et du Conseil(15) de décembre 2011 n'a pas fait évoluer la situation; note que, d'après l'Agence, les autorités de l'État membre d'accueil ont récemment exprimé leur volonté d'entamer des négociations et que des échanges sont en cours; invite l'Agence à communiquer à l'autorité de décharge des informations actualisées sur les progrès de ces négociations;

o
o   o

21.  renvoie, pour d'autres observations de nature transversale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 29 avril 2015(16) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1)JO C 442 du 10.12.2014, p. 308.
(2)JO C 442 du 10.12.2014, p. 308.
(3)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5)JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.
(6)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(7)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(8)JO C 442 du 10.12.2014, p. 308.
(9)JO C 442 du 10.12.2014, p. 308.
(10)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(12)JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.
(13)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(14)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(15)Règlement (UE) n° 1168/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (JO L 304 du 22.11.2011, p. 1).
(16)Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0130.


Décharge 2013: Agence du GNSS européen (GSA)
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2013 (2014/2114(DEC))
P8_TA(2015)0162A8-0095/2015

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence du GNSS européen relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence du GNSS européen relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Agence pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(4), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (UE) n° 912/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 établissant l'Agence du GNSS européen, abrogeant le règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite et modifiant le règlement (CE) n° 683/2008 du Parlement européen et du Conseil(5), et notamment son article 14,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(7), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0095/2015),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Agence du GNSS européen sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence du GNSS européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la clôture des comptes de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2013 (2014/2114(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence du GNSS européen relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence du GNSS européen relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Agence(8),

–  vu la déclaration d'assurance(9) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Agence pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(11), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (UE) n° 912/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 établissant l'Agence du GNSS européen, abrogeant le règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite et modifiant le règlement (CE) n° 683/2008 du Parlement européen et du Conseil(12), et notamment son article 14,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(13),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(14), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0095/2015),

1.  constate que les comptes annuels définitifs de l'Agence du GNSS européen se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.  approuve la clôture des comptes de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2013;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence du GNSS européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2013 (2014/2114(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2013,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0095/2015),

A.  considérant que, selon ses états financiers, le budget final de l'Agence du GNSS européen (ci-après dénommée "Agence") pour l'exercice 2013 s'élevait à 80 449 967 EUR, ce qui représente une baisse de 23,76 % par rapport à 2012;

B.  considérant que selon ses états financiers, la contribution de l'Union au budget de l'Agence pour 2013 s'élevait à 13 973 518 EUR, soit une augmentation de 9,69 % par rapport à 2012,

C.  considérant que, dans son rapport sur les comptes annuels de l'Agence européenne du GNSS pour l'exercice 2013 (ci-après dénommé "rapport de la Cour"), la Cour des comptes (ci-après dénommée « Cour ») a affirmé avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels de l'Agence étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières;

Suivi de la décharge 2012

1.  note, au vu du rapport de la Cour, qu'un commentaire formulé dans le rapport de la Cour pour 2011 et désigné comme étant "En cours" dans son rapport pour 2012 a donné lieu à des mesures correctrices et qu'il est désormais signalé comme étant "Terminé"; relève, en outre, qu'en ce qui concerne les deux commentaires formulés dans le rapport de la Cour pour 2012, une mesure correctrice a été prise et que ce commentaire est désormais marqué comme étant "Clôturé", tandis que l'autre est "Sans objet";

2.  déplore vivement que l'Agence n'ait pas répondu au questionnaire de l'autorité de décharge sur la prévention et la gestion des conflits d'intérêts; invite l'Agence à adopter d'urgence une politique de prévention et de gestion des conflits d'intérêts, et à élaborer et à mettre en œuvre des politiques et des procédures globales en matière d'indépendance d'ici à la fin du mois de septembre 2015; exhorte l'Agence à informer l'autorité de décharge des progrès réalisés et du calendrier prévu pour son achèvement;

3.  constate avec inquiétude que l'Agence n'a toujours pas publié les CV ni les déclarations d'intérêts du directeur exécutif, du conseil d'administration ou des hauts fonctionnaires, malgré la recommandation formulée par l'autorité de décharge en 2014; invite l'Agence à remédier à cette situation dans les plus brefs délais, d'ici à la fin du mois de septembre 2015;

4.  relève que l'Agence n'a pas répondu suffisamment à la question de l'autorité de décharge concernant les solutions rentables et respectueuses de l'environnement sur son lieu de travail; demande à l'Agence d'informer l’autorité de décharge à cet égard;

Commentaires sur la légalité et la régularité des opérations

5.  prend acte du fait que l'Agence est chargée de l’organisation et de la gestion de l’exploitation du système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS); note que, sur la base d’une convention de délégation avec la Commission, l’Agence a signé en 2013 un contrat pour l’exploitation d’EGNOS pour la période 2014-2021, pour un montant de 588 millions d’euros; est préoccupé par le fait que, bien que le caractère concurrentiel de la procédure de marché ne puisse être remis en question par la Cour, un critère d'éligibilité excluant les candidatures de consortiums, appliqué lors de la première phase de cette procédure, n'était pas conforme aux règles d’application du règlement financier ;

Gestion budgétaire et financière

6.  note que les efforts de suivi du budget au cours de l'exercice 2012 se sont traduits par un taux global de crédits engagés proche de 100 % et que le taux d'exécution des crédits de paiement a été de 80,53 %;

Engagements et reports

7.  observe avec inquiétude que le niveau des crédits engagés reportés était élevé pour le titre II (dépenses administratives), et atteignait un montant de 1 800 000 EUR (52 %); reconnaît que les principaux facteurs qui ont contribué à ce niveau élevé sont des contrats spécifiques signés à la fin de l’année, pour un montant de 900 000 EUR, en raison de l’approbation tardive d’un budget rectificatif en septembre 2013; souligne, en outre, que quelque 400 000 EUR se rapportent à des services fournis mais non facturés en 2013;

8.  est déçu de la mauvaise gestion qui a donné lieu à un taux très élevé de reports de crédits; invite instamment l'Agence à en prendre acte et à corriger la stratégie de gestion qui a conduit à ces graves erreurs;

Virements

9.  note que, d'après le rapport annuel d'activités de l'Agence, ainsi que les constatations de la Cour, le niveau et la nature des virements en 2013 sont restés dans les limites de la réglementation financière de l'Agence;

Procédures de passation de marchés et de recrutement

10.  note que pour l'exercice 2013, aucune opération sélectionnée ou autre constatation d'audit n'a donné lieu à des observations, dans le rapport de la Cour, en ce qui concerne les procédures de passation de marchés de l'Agence;

11.  prend acte de l'introduction d’un seuil de 65 % en ce qui concerne le score qu'un candidat doit obtenir pour être invité à un entretien; invite également l'Agence à tenir compte de la situation où un ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points ; demande à l'Agence d'établir une politique claire pour ce qui est de déterminer l'admissibilité des candidats et de préciser le nombre minimum et maximum de candidats qui seront invités à l'entretien, conformément à des critères objectifs et transparents; prie instamment l'Agence d'adopter ces règles internes d'ici à la fin du mois de septembre 2015 et d'informer l'autorité de décharge des résultats du suivi;

12.  se dit préoccupé par le pouvoir discrétionnaire de l'AIPN d'obliger un candidat retenu à passer un deuxième entretien; invite l'Agence à publier les critères utilisés par l'AIPN, qui doivent être clairs et complets, pour décider de l'organisation d'un deuxième entretien et pour nommer officiellement à un poste un candidat figurant sur la liste de réserve;

Audit interne

13.  relève qu’en 2013, le service d’audit interne de la Commission (SAI) a procédé à un audit conformément à son plan d’audit stratégique pour 2013-2015; constate, en outre, que le SAI a procédé à une évaluation du risque opérationnel qui s'est traduite par l'élaboration de son plan d'audit interne stratégique pour l'Agence, avec une liste de points à auditer pour la période 2014-2016;

14.  observe que, durant son évaluation des risques, le SAI a considéré que certaines procédures présentant un risque inhérent élevé ne pouvaient pas être auditées dans le cadre du plan d'audit en raison de l'absence ou de l'insuffisance de contrôles constatées;

15.  prend acte du fait que le SAI a effectué un contrôle documentaire de suivi sur la mise en œuvre de ses recommandations antérieures; note qu'aucune recommandation très importante ni essentielle n'était en suspens au 31 décembre 2013;

16.  relève qu’en 2013, le SAI a réalisé un audit sur la gestion des ressources humaines dans l’Agence; prend acte du fait qu'il portait sur les domaines clés de la gestion des ressources humaines, en mettant l’accent sur le recrutement, l'évaluation et le développement du personnel, la surveillance et le contrôle, ainsi que sur la programmation et l’affectation des ressources; constate que, d’après le SAI, le système de gestion et de contrôle en place à l'Agence fournit une assurance raisonnable concernant la conformité avec le cadre juridique applicable et les procédures internes;

Autres commentaires

17.  se félicite des mesures prises par l'Agence en matière de visibilité; encourage l'Agence à maintenir ces bonnes pratiques;

o
o   o

18.  renvoie, pour d'autres commentaires de nature transversale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 29 avril 2015(15) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1)JO C 442 du 10.12.2014, p. 318.
(2)JO C 442 du 10.12.2014, p. 318.
(3)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5)JO L 276 du 20.10.2010, p. 11.
(6)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(7)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(8)JO C 442 du 10.12.2014, p. 318.
(9)JO C 442 du 10.12.2014, p. 318.
(10)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(12)JO L 276 du 20.10.2010, p. 11.
(13)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(14)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(15)Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0130.


Décharge 2013: entreprise commune Artemis
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune Artemis pour l'exercice 2013 (2014/2132(DEC))
P8_TA(2015)0163A8-0103/2015

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune Artemis relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune Artemis relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'entreprise commune(1),

–  vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'entreprise commune pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(4), et notamment son article 209,

–  vu le règlement (CE) n° 74/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant établissement de l'entreprise commune Artemis pour la mise en œuvre d'une initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués(5),

–  vu le règlement (UE) n° 561/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l'entreprise commune ECSEL(6), et notamment son article premier, paragraphe 2, et son article 12,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(7),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(8),

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0103/2015),

1.  ajourne sa décision d'octroi de la décharge au directeur exécutif de l'entreprise commune ECSEL sur l'exécution du budget de l'entreprise commune Artemis pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'entreprise commune ECSEL, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la clôture des comptes de l'entreprise commune Artemis pour l'exercice 2013 (2014/2132(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune Artemis relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune Artemis relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'entreprise commune(9),

–  vu la déclaration d'assurance(10) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'entreprise commune pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(11),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(12), et notamment son article 209,

–  vu le règlement (CE) n° 74/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant établissement de l'entreprise commune Artemis pour la mise en œuvre d'une initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués(13),

–  vu le règlement (UE) n° 561/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l'entreprise commune ECSEL(14), et notamment son article premier, paragraphe 2, et son article 12,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(15),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(16),

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0103/2015),

1.  reporte la clôture des comptes de l'entreprise commune Artemis pour l'exercice 2013;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'entreprise commune ECSEL, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune Artemis pour l'exercice 2013 (2014/2132(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune Artemis pour l'exercice 2013,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0103/2015),

A.  considérant que l'entreprise commune Artemis (ci-après "l'entreprise commune") a été établie en décembre 2007 pour une durée de 10 ans en vue de définir et de mettre en œuvre un "programme de recherche" pour le développement de technologies essentielles pour les systèmes informatiques embarqués dans différents domaines d'application afin de renforcer la compétitivité de l'Union et le développement durable et de permettre l'émergence de nouveaux marchés et de nouvelles applications sociétales;

B.  considérant que l'entreprise commune est devenue autonome en octobre 2009;

C.  considérant que la contribution maximale de l'Union à l'entreprise commune pour la période de dix ans s'élève à 420 000 000 EUR, imputables sur le budget du septième programme-cadre de recherche;

D.  considérant que les contributions financières totales des États membres d'Artemis devraient être au moins 1,8 fois supérieures à la contribution financière de l'Union et que la contribution en nature des organismes de recherche et développement participant aux projets devrait, sur toute la durée de l'entreprise commune, être égale ou supérieure à l'apport des autorités publiques;

E.  considérant que les entreprises communes Artemis et ENIAC ont fusionné pour donner naissance à l'initiative technologique conjointe "Composants et systèmes électroniques pour un leadership européen" (ECSEL), qui a pris ses activités en juin 2014 pour dix ans;

F.  considérant que le rapport de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2013 a été établi en vertu du principe de continuité des activités;

Gestion budgétaire et financière

1.  prend acte que la Cour des comptes indique que les comptes annuels de l'entreprise commune pour l'exercice 2013 présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 31 décembre 2013, ainsi que les résultats de ses opérations et flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de sa réglementation financière;

2.  prend acte que la stratégie d'audit ex post de l'entreprise commune, qui avait été adoptée le 25 novembre 2010, a été modifiée le 20 février 2013; comprend, au vu du rapport de la Cour, qu'assortie des modifications réalisées en 2013, cette stratégie constitue un outil essentiel pour évaluer la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes;

3.  observe que, selon le rapport de la Cour, les paiements effectués en 2013 et correspondant aux certificats de prise en charge des coûts émis par les autorités de financement nationales des États membres se sont élevés à 11 700 000 EUR, soit 57 % du total des paiements opérationnels;

4.  relève avec inquiétude que les accords administratifs passés avec les autorités de financement nationales ne précisent pas les dispositions pratiques applicables aux audits ex post, bien que l'audit des déclarations de coûts relatives aux projets ait été délégué auxdites autorités;

5.  observe que la stratégie ex post adoptée par l'entreprise commune prévoit que celle-ci doit évaluer au moins une fois par an si les informations communiquées par les autorités de financement nationales apportent une assurance suffisante quant à la régularité et à la légalité des opérations effectuées;

6.  constate que, selon le rapport de la Cour, les rapports d'audit transmis par les autorités de financement nationales à l'entreprise commune portent sur environ 46 % des coûts relatifs aux projets achevés; constate avec inquiétude que l'entreprise commune n'a pas évalué la qualité de ces audits et que, à la fin mars 2014, sept des 23 autorités de financement nationales ne lui avaient pas fourni les informations relatives aux stratégies d'audit; observe en outre que l'entreprise commune n'était donc pas en mesure de juger si les audits ex post permettaient d'obtenir une assurance suffisante quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes;

7.  prend acte que, selon l'entreprise commune, outre les améliorations apportées à sa stratégie d'audit ex post, elle a également présenté un plan d'action destiné à remédier aux manquements constatés par la Cour dans son opinion avec réserve; reconnaît que l'entreprise commune lui a transmis l'état d'avancement de la mise en œuvre de son audit ex post; attend l'avis de la Cour sur la nouvelle formule proposée pour le calcul d'un taux d'erreur résiduel estimatif dans les opérations de l'entreprise commune; constate que la mise en œuvre de ce plan d'action a commencé en 2014; escompte qu'il sera mené à bonne fin et attend avec intérêt l'avis de la Cour sur les résultats auxquels il aboutira; remarque que les périmètres respectifs de la souveraineté des autorités de financement nationales, d'une part, et de la compétence de l'entreprise commune, d'autre part, peuvent donner lieu à des difficultés; invite l'entreprise commune à fournir un premier rapport d'évaluation intermédiaire sur la mise en œuvre du plan d'action;

8.  prend acte que, selon le rapport de la Cour, le budget initial de l'entreprise commune pour 2013 comprenait des crédits d'engagement s'élevant à 68,9 millions d'EUR, qu'un budget rectificatif adopté à la fin de l'exercice a ramené à 32,6 millions d'EUR; observe avec inquiétude qu'après cette réduction, le taux d'exécution des crédits de paiement n'a été que de 69 %, alors que le taux d'exécution des crédits d'engagement opérationnels a lui atteint 99,4 %; note que le faible taux d'exécution du budget est principalement dû à la longueur et à la complexité du processus suivi pour aboutir à la clôture financière des projets;

9.  prend acte que, en vertu du règlement qui l'a créée, l'entreprise commune peut compter sur un budget total de 410 millions d'EUR au maximum pour couvrir ses dépenses opérationnelles; remarque en outre que le montant actuel des crédits engagés au titre des appels à propositions représente 201 millions d'EUR, soit 49 % du budget total;

10.  s'inquiète du peu d'informations disponibles en ce qui concerne l'évaluation des contributions des États membres et des organismes de recherche et développement correspondant au niveau réel des paiements de l'Union; souligne que, selon les informations reçues, la contribution des États membres est inférieure au niveau 1,8 requis par les statuts de l'entreprise commune; invite l'entreprise commune à présenter à l'autorité de décharge un rapport sur les contributions de tous les membres, autres que la Commission, ainsi que sur l'application des règles d'évaluation, accompagné d'une évaluation réalisée par la Commission;

Cadre juridique

11.  prend en compte que le nouveau règlement financier applicable au budget général de l'Union a été adopté le 25 octobre 2012 et est entré en vigueur le 1er janvier 2013, tandis que le règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du nouveau règlement financier n'est entré en vigueur que le 8 février 2014; prend acte que la réglementation financière de l'entreprise commune n'a pas été modifiée pour tenir compte de ces changements, en raison de la fusion qui a donné naissance à l'entreprise commune ECSEL;

12.  prend acte de la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission(17), ainsi que de l'accord politique conclu par la suite, sur l'octroi de la décharge distincte par le Parlement, sur recommandation du Conseil, pour les entreprises communes, conformément à l'article 209 du règlement financier;

13.  demande une nouvelle fois à la Cour des comptes de présenter une évaluation financière complète et appropriée des droits et des obligations de l'entreprise commune pour la période précédant le début des activités de l'entreprise commune ECSEL;

Systèmes de contrôle interne

14.  constate avec inquiétude que l'entreprise commune n'a pas encore mis en place la capacité d'audit interne prescrite par l'article 6, paragraphe 2, de son règlement fondateur; observe en outre que, si le comité directeur a adopté la charte de mission du service d'audit interne de la Commission le 25 novembre 2010, la réglementation financière de l'entreprise commune n'a pas été modifiée pour y inclure la disposition du règlement-cadre relative aux compétences du service d'audit interne de la Commission;

15.  prend acte qu'en 2013, le service d'audit interne de la Commission a contrôlé, à l'occasion d'un audit, le caractère adéquat et l'efficacité du système de contrôle interne de l'entreprise commune en ce qui concerne la gestion des experts; prend acte que, selon les conclusions de l'audit, le système de contrôle interne actuel fournit une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs de l'entreprise commune en matière de gestion des experts; note en outre que plusieurs recommandations importantes ont été formulées concernant l'adoption d'une politique de confidentialité détaillée, le caractère sensible de l'emploi de directeur de programme ainsi que les règles relatives à l'affectation de la charge de travail pour les évaluateurs à distance;

16.  prend acte que l'entreprise commune, au même titre que ses homologues Clean Sky, ENIAC, PCH et IMI, a fait l'objet d'une évaluation des risques informatiques, réalisée par le service d'audit interne de la Commission et portant sur leurs infrastructures informatiques communes;

17.  note que, selon le rapport de la Cour, le plan de rétablissement après un sinistre touchant les infrastructures informatiques communes de l'entreprise n'a pas été approuvé; prend acte que l'entreprise commune a adopté des mesures à son niveau afin de faire face aux situations d'urgence;

Conflits d'intérêts

18.  constate avec une vive inquiétude que l'entreprise commune n'a pas respecté les recommandations émises par l'autorité de décharge en 2014 et n'a pas adopté de politique globale de prévention et de gestion des conflits d'intérêts; réaffirme qu'il est impératif de définir clairement la notion de conflit d'intérêts, celle-ci devant inclure tant les intérêts financiers que non financiers;

19.  prie instamment l'entreprise commune de procéder dans les plus brefs délais à la publication complète et détaillée des CV et des déclarations d'intérêt de son directeur exécutif et des membres du comité directeur, ce avant la fin du mois de septembre 2015; lui demande aussi de mettre en place une base de données, mise à jour régulièrement, contenant toutes les informations relatives aux conflits d'intérêts et d'établir une procédure concernant la gestion de ces conflits ainsi qu'un dispositif pour traiter les violations de ces règles, avant la fin du mois de septembre 2015 également;

20.  invite l'entreprise commune à adopter des mesures globales pour la gestion des conflits d'intérêts, notamment en demandant au fonctionnaire concerné de renoncer à cet intérêt, en l'empêchant de participer à un processus de prise de décision ayant trait au conflit, en restreignant l'accès, par le fonctionnaire concerné, à des informations spécifiques, en modifiant les tâches qui lui sont assignées ou en lui demandant de donner sa démission;

21.  demande, en tant qu'autorité de décharge, à l'entreprise commune ECSEL issue de la fusion de 2014 de ne pas laisser s'installer l'absence de dispositif de gestion des conflits d'intérêts;

Suivi et communication des résultats de la recherche

22.  prend acte que la décision relative au septième programme-cadre(18) prévoit un système de suivi et de communication d'informations concernant la protection, la diffusion et le transfert des résultats de la recherche; constate que l'entreprise commune a élaboré, à cet égard, des procédures pour assurer le suivi de la protection et de la diffusion des résultats de la recherche à différentes étapes des projets; note avec préoccupation que, selon le rapport de la Cour, ce suivi doit encore être amélioré pour être pleinement conforme aux dispositions de la décision;

23.  constate qu'entre septembre 2012 et février 2013, la Commission a réalisé sa deuxième évaluation intermédiaire à l'effet d'apprécier la pertinence, l'efficacité, l'efficience et la qualité de la recherche de l'entreprise commune et de l'ENIAC; note que le rapport, publié en mai 2013, comportait plusieurs recommandations adressées à l'entreprise commune; prend acte que celles-ci portaient sur l'efficience des examens des projets, sur l'amélioration de la concordance entre le portefeuille de projets et les objectifs stratégiques européens et sur l'adéquation des indicateurs permettant de mesurer l'impact et le succès de ses projets;

24.  demande à l'entreprise commune de présenter à l'autorité de décharge un rapport sur les avantages socio-économiques des projets clôturés; demande que ce rapport soit remis à l'autorité de décharge accompagné d'une évaluation réalisée par la Commission;

25.  rappelle que l'autorité de décharge a précédemment demandé à la Cour d'élaborer un rapport spécial sur la capacité des entreprises communes à garantir, conjointement avec leurs partenaires privés, la valeur ajoutée et une exécution efficace des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union.

(1)JO C 452 du 16.12.2014, p. 8.
(2)JO C 452 du 16.12.2014, p. 9.
(3)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5)JO L 30 du 4.2.2008, p. 52.
(6)JO L 169 du 7.6.2014, p. 152.
(7)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(8)JO L 38 du 7.2.2014, p. 2.
(9)JO C 452 du 16.12.2014, p. 8.
(10)JO C 452 du 16.12.2014, p. 9.
(11)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(12)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(13)JO L 30 du 4.2.2008, p. 52.
(14)JO L 169 du 7.6.2014, p. 152.
(15)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(16)JO L 38 du 7.2.2014, p. 2.
(17)JO L 163 du 29.5.2014, p. 21.
(18)Article 7 de la décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 6).


Décharge 2013: entreprise commune Clean Sky
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune Clean Sky pour l'exercice 2013 (2014/2131(DEC))
P8_TA(2015)0164A8-0107/2015

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune Clean Sky relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune Clean Sky relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'entreprise commune(1),

–  vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'entreprise commune pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(4), et notamment son article 209,

–  vu le règlement (CE) n° 71/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant création de l'entreprise commune Clean Sky(5),

–  vu le règlement (UE) n° 558/2014 du Conseil du 6 mai 2014 établissant l'entreprise commune Clean Sky 2(6), et notamment son article 1er, paragraphe 2, et son article 12,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(7),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(8),

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0107/2015),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'entreprise commune Clean Sky 2 sur l'exécution du budget de l'entreprise commune pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'entreprise commune Clean Sky 2, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la clôture des comptes de l'entreprise commune Clean Sky pour l'exercice 2013 (2014/2131(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune Clean Sky relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune Clean Sky relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'entreprise commune(9),

–  vu la déclaration d'assurance(10) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'entreprise commune pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(11),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(12), et notamment son article 209,

–  vu le règlement (CE) n° 71/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant création de l'entreprise commune Clean Sky(13),

–  vu le règlement (UE) n° 558/2014 du Conseil du 6 mai 2014 établissant l'entreprise commune Clean Sky 2(14), et notamment son article 1er, paragraphe 2, et son article 12,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(15),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(16),

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0107/2015),

1.  approuve la clôture des comptes de l'entreprise commune Clean Sky 2 pour l'exercice 2013;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'entreprise commune Clean Sky 2, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune Clean Sky pour l'exercice 2013 (2014/2131(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune Clean Sky pour l'exercice 2013,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0107/2015),

A.  considérant que l'entreprise commune Clean Sky (ci-après "l'entreprise commune") a été créée en 2007 pour une période de dix ans afin d'accélérer la mise au point, la validation et la démonstration de technologies de transport aérien propres dans l'Union européenne de manière à ce qu'elles soient exploitées le plus tôt possible;

B.  considérant que l'entreprise commune est devenue autonome le 16 novembre 2009;

C.  considérant que les membres fondateurs de l'entreprise commune sont l'Union, représentée par la Commission, et les partenaires industriels en qualité de responsables des "démonstrateurs technologiques intégrés" (DTI), ainsi que les membres associés des DTI;

D.  considérant que la contribution maximale de l'Union à l'entreprise commune pour la période de dix ans s'élève à 800 000 000 EUR, imputables sur le budget du septième programme-cadre de recherche; que les autres membres de l'entreprise commune doivent apporter des ressources équivalant au moins à la contribution de l'Union, y compris les contributions en nature;

E.  considérant que, dès le début de son activité, l'entreprise commune a associé plus de 600 participants à son programme et a donné lieu à de nouvelles collaborations et à la participation de nouvelles organisations;

F.  considérant que les petites et moyennes entreprises (PME) ont participé très largement au programme, puisque 40 % environ du budget consacré aux appels à propositions leur a été alloué;

Gestion budgétaire et financière

1.  prend acte du fait que la Cour des comptes (ci-après "la Cour") indique que les comptes annuels de l'entreprise commune pour l'exercice 2013 présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 31 décembre 2013, ainsi que les résultats de ses opérations et flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de sa réglementation financière;

2.  relève que, dans son rapport sur les comptes annuels de l'entreprise commune (ci-après "le rapport de la Cour"), la Cour a indiqué que les opérations sous-jacentes aux comptes annuels sont légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs;

3.  observe que le budget rectificatif définitif de l'entreprise commune pour l'exercice 2013 comprenait des crédits d'engagement à hauteur de 250 400 000 EUR et des crédits de paiement à hauteur de 158 200 000 EUR; relève également que le taux d'exécution des crédits d'engagement était de 90,6 %, alors que le taux d'exécution des crédits de paiement était de 87,7 %;

4.  observe avec inquiétude que, bien qu'il ait augmenté par rapport à l'année précédente (75 %), le niveau plus faible des crédits de paiement indique que l'exécution du budget reste lente; reconnaît que cela s'explique principalement par les retards dans la mise en œuvre des activités ainsi que par la longueur du délai entre la publication des appels à propositions et la signature des conventions de subvention; observe à cet égard qu'en décembre 2013, seules 14 conventions de subvention sur 38 avaient été signées, le délai moyen de signature étant de neuf mois à compter du lancement de l'appel et de cinq à compter de la fin des négociations;

5.  prend acte que, selon le rapport de la Cour, conformément au règlement instituant l'entreprise commune, les membres de l'entreprise commune autres que la Commission contribuent aux ressources à hauteur d'au moins 600 000 000 EUR, en ce compris leurs contributions couvrant les frais de fonctionnement; fait observer qu'au moment de l'audit de la Cour, la contribution engagée par l'Union s'élevait à 713 000 000 EUR alors que les ressources provenant des membres se montaient à 409 000 000 EUR; invite l'entreprise commune à présenter à l'autorité de décharge un rapport sur les contributions de tous les membres, autres que la Commission, ainsi que sur l'application des règles d'évaluation, accompagné d'une évaluation réalisée par la Commission;

Systèmes de contrôle interne

6.  note que, selon la Cour, l'entreprise commune a continué, en 2013, à améliorer ses procédures de gestion, ainsi que ses procédures administratives, financières et comptables et prend acte à cet égard de la mise au point de l'outil de gestion des subventions (GMT); invite l'entreprise commune à achever l'intégration de l'outil GMT et à y inclure toutes les informations relatives aux exercices d'audit ex post;

7.  observe que plusieurs faiblesses ont été mises au jour lorsque le comptable a testé l'outil; approuve la recommandation de la Cour selon laquelle il est nécessaire d'assurer un suivi de la correction de ces faiblesses, en particulier en ce qui concerne la fonction permettant de saisir les commentaires formulés par les gestionnaires financiers et par les vérificateurs, cette fonction étant essentielle pour la procédure de validation; constate qu'au cours du premier semestre de 2014, l'entreprise commune a mis en œuvre plusieurs améliorations de l'outil de gestion des subventions et que d'autres améliorations du système sont prévues;

8.  observe que le contrôle ex ante des activités réalisées par les membres de l'entreprise commune a permis de repérer un cas où le même agent a appliqué la procédure de validation de l'engagement à la fois en qualité de vérificateur et d'ordonnateur (ce qui est contraire aux dispositions de la réglementation financière de l'entreprise commune et de son manuel de procédures); note en outre qu'un paiement a été effectué dans les conditions décrites ci-dessus; reconnaît que l'entreprise commune a mis à jour le système d'encadrement financier en mettant en place de nouveaux acteurs faisant office de vérificateur financier et d'ordonnateur et que la fonction d'initiation est séparée des fonctions de vérification ou d'ordonnancement; prend acte également d'un deuxième cas décelé par le contrôle ex ante où le rapport d'évaluation technique n'était pas disponible dans l'outil de gestion des subventions;

9.  note avec préoccupation que le rapport de la Cour signale plusieurs insuffisances en ce qui concerne le contrôle ex ante des déclarations de coûts présentées par les partenaires de l'entreprise commune, à savoir:

   a) les listes de vérification utilisées pour le contrôle ex ante des déclarations de coûts n'étaient pas toujours complètes;
   b) dans un cas, les tâches de vérificateur financier et opérationnel et d'ordonnateur étaient assurées par le même agent, et dans trois autres cas, les tâches de vérificateur financier et d'ordonnateur étaient assurées par le même agent; constate avec inquiétude que ces situations sont contraires aux dispositions du manuel de procédures financières et au principe de séparation des fonctions;
   c) dans un autre cas, une convention de subvention avec le partenaire a été signée cinq mois après le début des activités, comme approuvé dans le rapport des négociations et dans la convention de subvention, mais en l'absence de la déclaration requise attestant de la nécessité de commencer les activités avant la signature de la convention de subvention; prend acte des importants résultats obtenus en ce qui concerne la gestion de la convention de subvention pour partenaires au cours de l'exercice 2013: au total, 106 nouvelles conventions de subvention pour partenaires ont été signées, 99 négociations en vue de nouvelles conventions de subventions avec des partenaires ont été menées à bien, 106 modifications de subventions en cours ont été signées et 105 paiements ont été versés aux partenaires;
   d) au 31 décembre 2013, sur 163 déclarations de coûts, 56 n'avaient pas été remises; est vivement préoccupé par le fait que dans 15 cas, le retard était supérieur à un an;

10.  prend acte que, selon l'entreprise commune, l'absence de séparation des fonctions dans certains cas était exceptionnelle et s'expliquait par l'absence d'autres acteurs disponibles en mesure d'assumer ces fonctions;

11.  prend acte qu'en 2013, en coopération avec un cabinet d'audit externe, l'auditeur interne a commencé un audit des processus opérationnels de l'entreprise commune concernant la "coordination et le suivi des activités des DTI" ainsi que "la gestion des activités des partenaires";

12.  constate que, à la suite des observations du service d'audit interne de la Commission concernant la gestion des subventions et la planification annuelle, l'entreprise commune a adopté un plan d'action en mars 2013, qui n'était pas pleinement mis en œuvre au moment de l'audit; fait observer que les principales observations formulées dans le rapport du service d'audit interne concernent les retards affectant la mise en œuvre du programme, la sous-utilisation des crédits et les difficultés d'évaluation de la consommation des ressources;

13.  prend acte que le 14 mars 2014, le service d'audit interne a présenté les résultats de l'audit relatif au caractère approprié et à l'efficacité du système de contrôle interne en ce qui concerne la gestion des subventions et ses modalités financières; prend acte des conclusions du service d'audit interne selon lesquelles les systèmes de contrôle interne mis en place fournissent des assurances raisonnables quant à la réalisation des objectifs opérationnels fixés par l'entreprise commune pour la gestion des subventions et ses modalités financières; prend acte également de quatre observations importantes et de deux observations très importantes concernant la formalisation de la procédure de validation des résultats des projets ainsi que les améliorations à apporter aux orientations consolidées en matière de validation ex ante et aux listes de vérification;

14.  relève en outre que le service d'audit interne a procédé à une évaluation des risques informatiques des infrastructures informatiques communes que l'entreprise commune partage avec les entreprises communes PCH, IMI, ENIAC et Artemis;

15.  observe que le comité directeur a adopté la charte de mission du service d'audit interne le 31 mars 2011; relève que la réglementation financière de l'entreprise commune n'a pas encore été modifiée pour y inclure les dispositions du règlement financier-cadre(17) relatives aux compétences de l'auditeur interne de la Commission, dans l'attente de l'adoption du règlement (UE) n°110/2014 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) n ° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil qui n'est entré en vigueur que le 8 février 2014;

16.  constate que la décision(18) relative au septième programme-cadre (7e PC) prévoit un système de suivi et de communication d'informations concernant la protection, la diffusion et le transfert des résultats de la recherche; relève avec inquiétude que les procédures en matière de suivi et de communication instaurées par l'entreprise commune ne sont pas entièrement conformes aux dispositions de ladite décision, en ce qui concerne la diffusion des résultats de la recherche et leur intégration dans le système de la Commission; demande à l'entreprise commune de remédier à cette situation dans les plus brefs délais;

17.  constate qu'entre mars et octobre 2013, la Commission a réalisé une deuxième évaluation intermédiaire à l'effet d'apprécier l'efficacité, l'efficience et la qualité de la recherche de l'entreprise commune;

18.  s'inquiète de ce que le rapport de l'évaluation intermédiaire comporte plusieurs recommandations concernant le nombre insuffisant d'agents techniques pour réaliser les activités, la nécessité d'harmoniser les rapports sur l'avancement des activités et les rapports d'évaluation technique des différents membres des DTI de l'entreprise commune, ainsi que le besoin d'améliorer les procédures de sélection des sous-contractants; note en outre que, afin d'améliorer la conformité et la performance globales, l'entreprise commune devrait mieux documenter les différentes étapes des conventions de subvention;

19.  constate que, le 29 novembre 2013, le directeur exécutif de l'entreprise commune a adopté le plan de continuité de son activité, qui couvre le rétablissement après sinistre, les mesures à prendre immédiatement après celui-ci, les dispositions en matière de rétablissement et le maintien des activités;

Cadre juridique

20.  prend en considération le fait que le nouveau règlement financier applicable au budget général de l'Union a été adopté le 25 octobre 2012 avec effet au 1er janvier 2013, alors que le règlement (UE) n° 110/2014 n'est entré en vigueur que le 8 février 2014; observe que les règles financières de l'entreprise commune ont été modifiées le 3 juillet 2014 afin de tenir compte du règlement (UE) n° 110/2014;

Autres observations

21.  prend acte de la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission(19) ainsi que de l'accord politique conclu ensuite sur la décharge distincte pour les entreprises communes, conformément à l'article 209 du règlement financier;

22.  demande à la Cour de présenter une évaluation financière complète et appropriée des droits et des obligations de l'entreprise commune pour la période courant jusqu'à la date de début des activités de l'entreprise commune Clean Sky 2;

23.  invite l'entreprise commune à présenter à l'autorité de décharge un rapport sur les avantages socioéconomiques des projets déjà achevés; demande que ce rapport soit accompagné d'une évaluation réalisée par la Commission;

24.  prend acte qu'en décembre 2013, l'entreprise commune a adopté le code de conduite pour la prévention et l'atténuation des conflits d'intérêts qui est applicable aux membres privés du comité directeur; est préoccupé par le fait que le code de conduite applicable aux agents et aux autres parties prenantes, y compris les experts, n'avait pas encore été adopté au moment de l'audit; fait observer que l'entreprise commune n'a pas créé de base de données pour enregistrer les conflits d'intérêts, les incompatibilités, les déclarations et les documents correspondants;

25.  constate avec inquiétude que l'obligation de publier les CV et les déclarations d'intérêts ne s'applique pas aux membres du personnel et aux experts; invite l'entreprise commune à étendre cette obligation également à ces derniers; prie instamment l'entreprise commune de fournir un historique de tous les cas de conflits d'intérêts résolus d'ici à la fin du mois de septembre 2015;

26.  invite l'entreprise commune à adopter des mesures globales pour la gestion des conflits d'intérêts, notamment en demandant au fonctionnaire concerné de renoncer à cet intérêt, en l'empêchant de participer à un processus de prise de décision ayant trait au conflit, en restreignant l'accès, par le fonctionnaire concerné, à des informations spécifiques, en modifiant les tâches qui lui sont assignées ou en lui demandant de donner sa démission d'ici à la fin du mois de septembre 2015;

27.  rappelle que l'autorité de décharge a précédemment demandé à la Cour d'élaborer un rapport spécial sur la capacité des entreprises communes à garantir, conjointement avec leurs partenaires privés, la valeur ajoutée et une exécution efficace des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union;

28.  estime qu'il y a lieu, le cas échéant, de renforcer les liens entre l'entreprise commune Clean Sky et l'entreprise commune SESAR; invite la Commission à coopérer avec les deux entreprises communes afin d'améliorer la communication et de renforcer les synergies et les complémentarités, tout en s'assurant que les activités de ces dernières ne risquent pas de se chevaucher.

(1) JO C 452 du 16.12.2014, p. 17.
(2) JO C 452 du 16.12.2014, p. 18.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5) JO L 30 du 4.2.2008, p. 1.
(6) JO L 169 du 7.6.2014, p. 77.
(7) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(8) JO L 38 du 7.2.2014, p. 2.
(9) JO C 452 du 16.12.2014, p. 17.
(10) JO C 452 du 16.12.2014, p. 18.
(11) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(12) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(13) JO L 30 du 4.2.2008, p. 1.
(14) JO L 169 du 7.6.2014, p. 77.
(15) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(16) JO L 38 du 7.2.2014, p. 2.
(17) Règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 72).
(18) JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.
(19) JO L 163 du 29.5.2014, p. 21.


Décharge 2013: entreprise commune ENIAC
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune ENIAC pour l'exercice 2013 (2014/2135(DEC))
P8_TA(2015)0165A8-0104/2015

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune ENIAC relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels ENIAC relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'entreprise commune(1),

–  vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'entreprise commune pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(4), et notamment son article 209,

–  vu le règlement (CE) n° 72/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant établissement de l'entreprise commune ENIAC(5),

–  vu le règlement (CE) n° 561/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l'entreprise commune ECSEL(6), et notamment son article 1er, paragraphe 2, et son article 12,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(7),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(8),

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0104/2015),

1.  ajourne sa décision concernant la décharge au directeur exécutif de l'entreprise commune ECSEL sur l'exécution du budget de l'entreprise commune ENIAC pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'entreprise commune ECSEL, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la clôture des comptes de l'entreprise commune ENIAC pour l'exercice 2013 (2014/2135(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune ENIAC relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels ENIAC relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'entreprise commune(9),

–  vu la déclaration d'assurance(10) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'entreprise commune pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(11),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(12), et notamment son article 209,

–  vu le règlement (CE) n° 72/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant établissement de l'entreprise commune ENIAC(13),

–  vu le règlement (CE) n° 561/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l'entreprise commune ECSEL(14), et notamment son article 1er, paragraphe 2, et son article 12,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(15),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(16),

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0104/2015),

1.  reporte la clôture des comptes de l'entreprise commune ENIAC pour l'exercice 2013;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'entreprise commune ECSEL, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune ENIAC pour l'exercice 2013 (2014/2135(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune ENIAC pour l'exercice 2013,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0104/2015),

A.  considérant que l'entreprise commune ENIAC (ci-après "l'entreprise commune") a été créée le 20 décembre 2007 pour une durée de dix ans afin de définir et de mettre en œuvre un "programme de recherche" pour le développement de compétences essentielles pour la nanoélectronique dans différents domaines d'application;

B.  considérant que l'entreprise commune s'est vu reconnaître l'autonomie financière en juillet 2010;

C.  considérant que les membres fondateurs de l'entreprise commune sont l'Union européenne, représentée par la Commission, la Belgique, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Suède, le Royaume-Uni et l'Aeneas, une association représentant des entreprises et organismes actifs dans le domaine de la nanoélectronique en Europe;

D.  considérant que la contribution maximale de l'Union à l'entreprise commune pour la période précitée de dix ans se chiffre à 450 000 000 EUR, à prélever sur le budget du septième programme-cadre de recherche;

E.  considérant que la contribution maximale de l'Aeneas pour couvrir les frais de fonctionnement de l'entreprise commune est de 30 000 000 EUR et que les États membres apportent des contributions en nature aux frais de fonctionnement ainsi que des contributions financières équivalant à au moins 1,8 fois la contribution de l'Union;

F.  considérant que les entreprises communes Artemis et ENIAC ont été fusionnées afin de créer l'initiative technologique conjointe ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership Joint Technology Initiative, composants et systèmes électroniques pour un leadership européen), dont les activités ont débuté en juin 2014 pour une période dix ans;

G.  considérant que le rapport de la Cour des comptes pour l'exercice 2013 a été établi en vertu du principe de continuité des activités;

Gestion budgétaire et financière

1.  observe que la Cour des comptes (ci-après "la Cour") établit, dans son rapport sur les comptes annuels de l'entreprise commune pour l'exercice 2013 (ci-après "le rapport de la Cour"), que les comptes annuels de l'entreprise commune présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 31 décembre 2013, ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de sa réglementation financière et aux règles comptables adoptées par le comptable de la Commission;

2.  s'inquiète vivement du fait que la Cour ait formulé, pour la troisième année consécutive, une opinion avec réserve concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes annuels, au motif qu'elle n'était pas en mesure de déterminer si la stratégie d'audit ex post, qui s'appuie en grande partie sur les autorités de financement nationales en ce qui concerne l'audit des déclarations de coûts relatives aux projets, apporte une assurance suffisante quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes; estime que cette opinion avec réserve remet en cause la volonté de l'entreprise commune d'être effective et efficace, conformément au principe du "rapport qualité-prix"; demande, dès lors, à l'entreprise commune de communiquer aux autorités de décharge sa stratégie en vue de modifier rapidement ces pratiques actuelles;

3.  souligne que la Cour estime que les informations disponibles sur la mise en œuvre de la stratégie d'audit ex post de l'entreprise commune ne sont pas suffisantes pour lui permettre de conclure que cet outil de contrôle essentiel fonctionne de façon efficace; rappelle qu'il a demandé à la Cour de fournir à l'autorité de décharge, grâce à ses audits indépendants, son propre avis sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes annuels de l'entreprise commune;

4.  rappelle que l'entreprise commune a adopté une stratégie d'audit ex post en 2010, dont la mise en œuvre a débuté en 2011; souligne que l'audit des déclarations de coûts relatives aux projets a été déléguée aux autorités de financement nationales des États membres; prend acte du fait que la stratégie d'audit ex post de l'entreprise commune s'appuie sur les autorités de financement nationales en ce qui concerne l'audit des déclarations de coûts relatives aux projets;

5.  souligne, par ailleurs, que l'entreprise commune a procédé, en 2012, à un examen limité des déclarations de coûts sur lequel elle s'est appuyée pour conclure que le taux d'erreur du programme était inférieur à 2 %; observe que, selon la Cour, cet examen n'a pas comporté d'audit et n'a fourni aucune assurance quant à la régularité des déclarations de coûts examinées;

6.  constate que l'entreprise commune a présenté un plan d'action afin de corriger les insuffisances identifiées par la Cour des comptes dans son opinion avec réserve; prend acte des dernières informations fournies par l’entreprise commune en ce qui concerne la mise en œuvre de l’audit ex post en son sein; attend l’avis de la Cour sur la nouvelle formule proposée pour le calcul du taux d'erreur résiduel estimatif dans les opérations de l’entreprise commune; observe que la mise en œuvre du plan d'action a commencé en 2014; attend, avec intérêt, que l'ensemble du plan d'action soit mis en œuvre de façon efficace et que la Cour émette son opinion sur le résultat obtenu; attire l'attention sur les difficultés qui pourraient surgir à la limite entre l'autorité souveraine des autorités de financement nationales et celle de l'entreprise commune; demande à l’entreprise commune de fournir un premier rapport d’évaluation intermédiaire sur la mise en œuvre du plan d’action;

7.  prend acte du fait que le budget de fonctionnement de l'entreprise commune pour 2013 comportait initialement 115 600 000 EUR en crédits d'engagement et 59 700 000 EUR en crédits de paiement; souligne que le comité directeur a adopté, en fin d'exercice, un budget rectificatif portant les crédits d'engagement à 170 000 000 EUR et ramenant les crédits de paiement à 36 100 000 EUR, et donnant lieu à un taux d'exécution de 100 % pour les crédits d'engagement opérationnels et de 95 % pour les crédits de paiement;

8.  est préoccupé par le peu d’informations disponibles sur l’évaluation des contributions des États membres et de l'Aeneas correspondant au niveau réel des paiements de l’Union; souligne que, selon les informations reçues, la contribution des États membres est inférieure au niveau de 1,8 requis par les statuts de l'entreprise commune; invite l'entreprise commune à présenter à l'autorité de décharge un rapport sur les contributions de tous les membres autres que la Commission, ainsi que sur l'application des règles d'évaluation, accompagné d'une évaluation réalisée par la Commission;

9.  demande à l’entreprise commune de fournir à l’autorité de décharge un rapport sur les avantages socio-économiques des projets déjà achevés; demande que ce rapport soit présenté à l’autorité de décharge, accompagné d'une évaluation par la Commission;

Systèmes de contrôle interne

10.  observe que le service d'audit interne de la Commission a contrôlé, en 2013, le caractère adéquat et l'efficacité du processus de gestion des subventions et a conclu que les procédures en place donnaient une assurance suffisante; constate que le rapport contient un certain nombre de recommandations, dont les deux principales, relatives à la mise en place d'un processus documenté de sélection des experts et au contrôle des droits d'accès, ont été traitées par l'entreprise commune;

11.  observe que l'entreprise commune, ainsi que ses homologues Clean Sky, Artemis, PCH et IMI, ont fait l'objet d'une évaluation des risques informatiques réalisée par le service d'audit interne de la Commission et portant sur leurs infrastructures informatiques communes; souligne que le rapport fait état de la nécessité d'établir une politique de sécurité informatique en bonne et due forme et d'intégrer des procédures détaillées dans les futurs contrats conclus avec des fournisseurs de services informatiques;

12.  observe que la décision relative au septième programme-cadre prévoit un système de suivi et de communication d'informations concernant la protection, la diffusion et le transfert des résultats de la recherche; constate que l'entreprise commune a élaboré des procédures pour assurer le suivi de la protection et de la diffusion des résultats de recherche à différentes étapes des projets; observe, avec préoccupation, que, selon le rapport de la Cour, ce suivi doit encore être amélioré pour être pleinement conforme aux dispositions de la décision;

13.  prend acte du fait que la Commission a procédé, entre septembre 2012 et février 2013, à la deuxième évaluation intermédiaire afin d'évaluer les entreprises communes ENIAC et Artemis sous l'angle de la pertinence, de l'efficacité, de l'efficience et de la qualité des recherches; relève que le rapport, publié en mai 2013, comportait plusieurs recommandations adressées à l'entreprise commune; rappelle que les mesures portent sur l'efficience des examens des projets, sur les mesures à prendre pour améliorer la concordance entre le portefeuille de projets et les objectifs stratégiques de l'Union, et sur le développement d'un système approprié d'indicateurs permettant de mesurer l'impact et le succès des projets de l'entreprise commune;

Appels à propositions

14.  observe que les deux derniers appels à propositions ont été lancés en 2013 et ont permis à l'entreprise commune d'utiliser les 170 000 000 EUR restants;

Cadre juridique

15.  prend en considération le fait que le nouveau règlement financier applicable au budget général de l'Union a été adopté le 25 octobre 2012 avec effet au 1er janvier 2013, alors que le règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du nouveau règlement financier n'est entré en vigueur que le 8 février 2014; souligne que la réglementation financière de l'entreprise commune n'a pas été modifiée pour tenir compte du règlement financier type, compte tenu de la fusion ayant donné naissance à l'entreprise commune ECSEL;

16.  prend acte de la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission(17) et de l’accord politique conclu ensuite sur la décharge distincte pour les entreprises communes conformément à l’article 209 du règlement financier;

17.  demande une nouvelle fois à la Cour des comptes de présenter une évaluation financière complète et appropriée des droits et des obligations de l’entreprise commune pour la période précédant le début des activités de l’entreprise commune ECSEL;

Prévention et gestion des conflits d'intérêts et transparence

18.  constate que l'entreprise commune a mis en place des mesures détaillées afin de prévenir les conflits d'intérêts et les a publiées sur son site web; fait valoir que, selon le rapport de la Cour, de nouvelles améliorations pourraient être envisagées, telles que la création d'une base de données contenant toutes les informations relatives à ce sujet;

19.  demande à l’entreprise commune d’informer l’autorité de décharge de l’état d’avancement de cette base de données;

20.  rappelle que l'autorité de décharge a précédemment demandé à la Cour d'élaborer un rapport spécial sur la capacité des entreprises communes à garantir, conjointement avec leurs partenaires privés, la valeur ajoutée et une exécution efficace des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union.

(1)JO C 452 du 16.12.2014, p. 26.
(2)JO C 452 du 16.12.2014, p. 27.
(3)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5)JO L 30 du 4.2.2008, p. 21.
(6)JO L 169 du 7.6.2014, p. 152.
(7)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(8)JO L 38 du 7.2.2014, p. 2.
(9)JO C 452 du 16.12.2014, p. 26.
(10)JO C 452 du 16.12.2014, p. 27.
(11)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(12)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(13)JO L 30 du 4.2.2008, p. 21.
(14)JO L 169 du 7.6.2014, p. 152.
(15)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(16)JO L 38 du 7.2.2014, p. 2.
(17)JO L 163 du 29.5.2014, p. 21.


Décharge 2013: entreprise commune "Piles à combustible et Hydrogène"
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune "Piles à combustible et hydrogène" pour l'exercice 2013 (2014/2134(DEC))
P8_TA(2015)0166A8-0112/2015

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune "Piles à combustible et Hydrogène" relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune "Piles à combustible et Hydrogène" relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'entreprise commune(1),

–  vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'entreprise commune pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(4), notamment son article 209,

–  vu le règlement (CE) n° 521/2008 du Conseil du 30 mai 2008 portant création de l'entreprise commune "Piles à combustible et Hydrogène"(5),

–  vu le règlement (UE) n° 559/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l'entreprise commune "Piles à combustible et Hydrogène 2"(6), notamment son article premier, paragraphe 2, et son article 12,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(7),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(8),

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0112/2015),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'entreprise commune "Piles à combustible et Hydrogène 2" sur l'exécution du budget de l'entreprise commune pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'entreprise commune "Piles à combustible et Hydrogène 2", au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la clôture des comptes de l'entreprise commune "Piles à combustible et Hydrogène" pour l'exercice 2013 (2014/2134(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune "Piles à combustible et Hydrogène" relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune "Piles à combustible et Hydrogène" relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'entreprise commune(9),

–  vu la déclaration d'assurance(10) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'entreprise commune pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(11),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(12), notamment son article 209,

–  vu le règlement (CE) n° 521/2008 du Conseil du 30 mai 2008 portant création de l'entreprise commune "Piles à combustible et Hydrogène"(13),

–  vu le règlement (UE) n° 559/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l'entreprise commune "Piles à combustible et Hydrogène 2"(14), notamment son article premier, paragraphe 2, et son article 12,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(15),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(16),

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0112/2015),

1.  approuve la clôture des comptes de l'entreprise commune "Piles à combustible et Hydrogène" pour l'exercice 2013;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'entreprise commune "Piles à combustible et Hydrogène 2", au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune "Piles à combustible et Hydrogène" pour l'exercice 2013 (2014/2134(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune "Piles à combustible et hydrogène" pour l'exercice 2013,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0112/2015),

A.  considérant que l'entreprise commune "Piles à combustible et Hydrogène" (ci-après "l'entreprise commune") a été créée en mai 2008 en tant que partenariat public-privé par le règlement (CE) n° 521/2008 pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2017 afin de se concentrer sur le développement d'applications commerciales et faciliter ainsi de nouveaux efforts industriels en vue du déploiement rapide des technologies des piles à combustible et de l'hydrogène;

B.  considérant que les membres de l'entreprise commune sont l'Union européenne, représentée par la Commission, le groupement industriel européen pour l'initiative technologique conjointe sur les piles à combustible et l'hydrogène (ci-après "le groupement industriel") et le groupement scientifique N.ERGHY (ci-après "le groupement scientifique");

C.  considérant que la contribution maximale de l'Union à l'entreprise commune pour toute la période se chiffre à 470 000 000 EUR, à prélever sur le budget du septième programme-cadre, et que la part de ce montant affectée aux frais de fonctionnement ne peut excéder 20 000 000 EUR;

D.  considérant qu'il est prévu que le groupement industriel et le groupement scientifique financent respectivement 50 % et un douzième des frais d'exploitation et que les deux entités participent aux frais de fonctionnement par des contributions en nature d'une valeur au moins équivalente à celle de la contribution financière de l'Union;

Gestion budgétaire et financière

1.  souligne que la Cour des comptes (ci-après "la Cour") a estimé que les comptes annuels de l'entreprise commune pour l'exercice 2013 présentaient fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 31 décembre 2013, ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de ses règles financières;

2.  constate, en outre, que le budget final de l'entreprise commune pour l'exercice 2013 comprenait des crédits d'engagement à hauteur de 74 500 000 EUR et des crédits de paiement à hauteur de 69 700 000 EUR; relève également que le taux d'exécution des crédits d'engagement et des crédits de paiement s'est respectivement établi à 98,9 % et à 56,7 %; observe une baisse des crédits de paiements par rapport à l'année précédente, qui s'explique par le report du financement de trois projets;

Appels à propositions

3.  indique qu'au 31 décembre 2013, le programme de l'entreprise commune se composait de 130 conventions de subvention résultant de cinq appels annuels ayant eu lieu entre 2008 et 2012; constate que le montant total de ces subventions s'élève à 365 000 000 EUR, soit 81 % de la contribution maximale de l'Union à l'entreprise commune pour les activités de recherche (452 500 000 EUR);

4.  observe que 23 conventions de subvention supplémentaires ont été signées au titre de l'appel 2013-1 et deux conventions de subvention supplémentaires au titre de l'appel 2013-2, pour des montants respectifs de 75 200 000 EUR et 7 000 000 EUR;

5.  invite l'entreprise commune à présenter à l'autorité de décharge un rapport concernant les contributions de tous les autres membres autres que la Commission, notamment sur l'application de la méthodologie d'évaluation, ainsi qu'une évaluation réalisée par la Commission;

Cadre juridique

6.  prend en compte le fait que le nouveau règlement financier applicable au budget général de l'Union a été adopté le 25 octobre 2012 et est entré en vigueur le 1er janvier 2013, tandis que le règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visé à l'article 209 du nouveau règlement financier n'est entré en vigueur que le 8 février 2014; observe que les règles financières de l'entreprise commune ont été modifiées le 30 juin 2014 afin de tenir compte de ces changements;

7.  prend acte de la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission(17) ainsi que de l'accord politique conclu ensuite sur la décharge distincte pour les entreprises communes, conformément à l'article 209 du règlement financier;

8.  demande à la Cour de présenter une analyse financière complète et appropriée des droits et obligations de l'entreprise commune pour la période allant jusqu'au démarrage des activités de l'entreprise commune "Piles à combustible et Hydrogène 2";

Systèmes de contrôle interne

9.  prend acte du fait que la structure d'audit interne de l'entreprise commune, conformément au plan stratégique du service d'audit interne de la Commission et de la structure d'audit interne concernant l'entreprise commune pour la période 2011-2013, a réalisé un contrôle de la négociation et de la gestion des subventions, des contrats et du préfinancement en 2013 et a fourni différents services d'assurance et de conseil;

10.  s'inquiète du fait que le rapport final sur la gestion des subventions fasse état de la nécessité de réduire les délais d'engagement et les délais de clôture des négociations, ainsi que de préciser certains aspects de la procédure de contrôle de la viabilité financière appliquée par l'entreprise commune; constate qu'un plan d'action est en cours d'élaboration, qui vise à prendre en compte ces recommandations ainsi que l'incidence du nouveau cadre juridique et de la nouvelle réglementation instaurés par Horizon 2020, et invite l'entreprise commune à informer l'autorité de décharge des résultats de sa mise en œuvre;

11.  prend acte du fait que l'entreprise commune, tout comme ses homologues Artemis, Clean Sky, ENIAC et IMI, a fait l'objet d'une évaluation des risques informatiques, réalisée par le service d'audit interne de la Commission et portant sur leurs infrastructures informatiques communes;

12.  reconnaît que l'entreprise commune a mis en place des mesures spécifiques visant à prévenir les conflits d'intérêts pour ses trois principales parties prenantes – les membres du comité directeur, les experts et les employés –, notamment une définition claire des conflits d'intérêts et une base de données contenant toutes les informations à ce sujet ainsi que sur la procédure de gestion de ces conflits; note que la procédure écrite relative à ces mesures spécifiques a été soumise au comité directeur en novembre 2014; reconnaît que la Commission a demandé de retarder l'adoption des mesures spécifiques le temps de fournir un modèle harmonisé à leur appliquer, étant donné la nature transversale du sujet; invite l'entreprise commune à adopter ces mesures spécifiques dans les plus brefs délais;

13.  indique que la deuxième évaluation intermédiaire de l'entreprise commune a été réalisée par la Commission de novembre 2012 à mai 2013; observe que le rapport comporte plusieurs recommandations, notamment d'affecter davantage de ressources aux activités en mettant en commun des fonctions administratives avec d'autres entreprises communes et/ou en les rapatriant dans les services de la Commission, de veiller à ce que la stratégie de recherche pour la poursuite de l'entreprise commune dans Horizon 2020 suive de plus près les trois grands principes (harmonisation avec les politiques de l'Union, préférence pour les domaines où l'Europe est en position de chef de file ou peut y arriver, adaptation à l'évolution des besoins du secteur), ou encore de renforcer la capacité d'adaptation au changement; prend acte du fait que l'entreprise commune révise actuellement un plan d'action afin de prendre en compte ces questions;

Surveillance et rapports

14.  note que la décision relative au septième programme-cadre(18) prévoit un système de suivi et de communication d'informations concernant la protection, la diffusion et le transfert des résultats de la recherche; constate qu'en 2013, l'entreprise commune a renforcé ses propres capacités de suivi et de communication des résultats de ses projets de recherche, ainsi que sa capacité à évaluer la réalisation de son programme, en recrutant un agent chargé de la gestion des connaissances et des politiques en la matière; prend acte de la mise en place d'un nouvel outil informatique d'aide à l'analyse et à la synthèse des résultats des projets achevés, ainsi que de la publication sur le site internet de l'entreprise commune des premières connaissances nouvelles acquises à l'issue de projets complexes;

15.  invite l'entreprise commune à présenter à l'autorité de décharge un rapport sur les avantages socio-économiques des projets déjà menés à bien; demande que ce rapport s'accompagne d'une évaluation réalisée par la Commission;

16.  reconnaît les efforts engagés par l'entreprise commune pour examiner la possibilité d'utiliser le système informatique de la Commission à des fins de suivi concernant la protection, la diffusion et le transfert des résultats de la recherche, ainsi que pour développer la communication des résultats, dans le droit fil des observations formulées dans le rapport annuel 2012 de la Commission sur l'avancement des activités des entreprises communes(19);

17.  rappelle que l'autorité de décharge a précédemment demandé à la Cour d'élaborer un rapport spécial sur la capacité des entreprises communes à garantir, conjointement avec leurs partenaires privés, la valeur ajoutée et une exécution efficace des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union.

(1)JO C 452 du 16.12.2014, p. 67.
(2)JO C 452 du 16.12.2014, p. 68.
(3)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5)JO L 153 du 12.6.2008, p. 1.
(6)JO L 169 du 7.6.2014, p. 108.
(7)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(8)JO L 38 du 7.2.2014, p. 2.
(9)JO C 452 du 16.12.2014, p. 67.
(10)JO C 452 du 16.12.2014, p. 68.
(11)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(12)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(13)JO L 153 du 12.6.2008, p. 1.
(14)JO L 169 du 7.6.2014, p. 108.
(15)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(16)JO L 38 du 7.2.2014, p. 2.
(17)JO L 163 du 29.5.2014, p. 21.
(18)Article 7 de la décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 6).
(19)Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'avancement des activités des entreprises communes d'initiatives technologiques conjointes en 2012 (SWD(2013) 539 final).


Décharge 2013: entreprise commune pour l'initiative en matière de médicaments innovants
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune pour la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants pour l'exercice 2013 (2014/2133(DEC))
P8_TA(2015)0167A8-0106/2015

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune pour la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune pour la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'entreprise commune(1),

–  vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'entreprise commune pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002(4) du Conseil, et notamment son article 209,

–  vu le règlement (CE) n° 73/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant création de l'entreprise commune pour la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants(5),

–  vu le règlement (UE) n° 557/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l'entreprise commune "Initiative en matière de médicaments innovants 2"(6), et notamment son article 1er, paragraphe 2, et son article 12,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(7),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(8),

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0106/2015),

1.  donne décharge à la directrice exécutive faisant fonction de l'entreprise commune "Initiative en matière de médicaments innovants 2" sur l'exécution du budget de l'entreprise commune pour la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, à la directrice exécutive faisant fonction de l'entreprise commune "Initiative en matière de médicaments innovants 2", au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du parlement européen du 29 avril 2015 sur la clôture des comptes de l'entreprise commune pour la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants pour l'exercice 2013 (2014/2133(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune pour la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune pour l'initiative en matière de médicaments innovants relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'entreprise commune(9),

–  vu la déclaration d'assurance(10) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'entreprise commune pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(11),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002(12) du Conseil, et notamment son article 209,

–  vu le règlement (CE) n° 73/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant création de l'entreprise commune pour la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants(13),

–  vu le règlement (UE) n° 557/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l'entreprise commune "Initiative en matière de médicaments innovants 2"(14), et notamment son article 1er, paragraphe 2, et son article 12,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(15),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(16),

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0106/2015),

1.  approuve la clôture des comptes de l'entreprise commune pour la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants pour l'exercice 2013;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision à la directrice exécutive faisant fonction de l'entreprise commune "Initiative en matière de médicaments innovants 2", au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune pour la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants pour l'exercice 2013 (2014/2133(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune pour la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants pour l'exercice 2013,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0106/2015),

A.  considérant que l'entreprise commune pour la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants (ci-après l'"entreprise commune") a été constituée en décembre 2007 pour une période de dix ans en vue d'améliorer sensiblement l'efficience et l'efficacité du processus de mise au point des médicaments et dans le but, à plus long terme, que le secteur pharmaceutique produise des médicaments innovants plus efficaces et plus sûrs;

B.  considérant que l'Union européenne, représentée par la Commission, et la Fédération européenne des associations de l'industrie pharmaceutique (FEAIP) sont les membres fondateurs de l'entreprise commune;

C.  considérant que l'entreprise commune est devenue autonome le 16 novembre 2009;

D.  considérant que la contribution maximale apportée par l'Union européenne à l'entreprise commune s'élève à 1 000 000 000 EUR pour dix ans, à imputer au budget affecté au septième programme-cadre de recherche; que les membres fondateurs contribuent à parts égales aux frais d'exploitation, chacun à hauteur de 4 % maximum de la contribution totale de l'Union européenne, et qu'ils participent également aux activités de recherche par des contributions en nature au moins égales à la contribution financière de l'Union;

Gestion budgétaire et financière

1.  observe que, de l'avis de la Cour des comptes (ci-après la "Cour"), les comptes annuels de l'entreprise commune présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 31 décembre 2013, ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de sa réglementation financière et aux règles comptables adoptées par le comptable de la Commission;

2.  note que la stratégie d'audit ex post de l'entreprise commune a été adoptée par décision du comité directeur le 14 décembre 2010 et qu'elle est considérée comme un outil essentiel pour l'évaluation de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes;

3.  observe avec préoccupation que quatorze des quarante audits ex post du deuxième échantillon représentatif ont été achevés après juin 2014, qu'ils portent sur un montant de 300 000 EUR et 11,8 % des données contrôlées; souligne que le taux d'erreur détecté, calculé à la suite de ces audits, s'élève à 2,3 %; rappelle que le taux d'erreur obtenu après la réalisation des 56 audits du premier échantillon représentatif en 2012 s'élevait à 5,82 %;

4.  observe avec préoccupation que la Cour, dans son rapport sur les comptes annuels de l'entreprise commune relatifs à l'exercice 2013 (ci-après le "rapport de la Cour"), a rendu un avis qualifié sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes de l'entreprise commune, eu égard au taux d'erreur détecté qui est supérieur au seuil de signification de 2 %; note avec préoccupation que la Cour a rendu un avis qualifié pour la troisième année consécutive;

5.  demande à l'entreprise commune d'élaborer un rapport de suivi sur ses réserves au cours de ces trois dernières années;

6.  observe que, d'après l'entreprise commune, les actions de suivi ont été lancées à la suite des erreurs détectées chez les bénéficiaires contrôlés, qui ont été informés de ces erreurs; note par ailleurs que, pour atténuer le risque de voir se reproduire d'autres erreurs dans les déclarations de coûts des bénéficiaires, l'entreprise commune a pris des mesures concrètes telles que l'organisation, à l'intention des bénéficiaires, d'ateliers financiers ainsi que la mise à jour régulière des lignes directrices financières destinées aux participants;

7.  demande l'élaboration d'un plan d'action comportant des objectifs clairs visant à résoudre les lacunes et les erreurs signalées par la Cour; demande que ce plan soit présenté à l'autorité de décharge en temps utile, et qu'il soit suivi d'un premier rapport d'évaluation intermédiaire sur son application;

8.  observe, à la lumière du rapport de la Cour, que le budget initial de 2013 comprenait 226 000 000 EUR de crédits d'engagement et 135 000 000 EUR de crédits de paiement; note par ailleurs qu'à la fin de l'année, le comité directeur a adopté un budget rectificatif portant les crédits d'engagement à 255 700 000 EUR et ramenant les crédits de paiement à 130 600 000 EUR; observe qu'après modification du budget, le taux d'exécution global s'est élevé à 99,5 % pour les crédits d'engagement et à 97,5 % pour les crédits de paiement; constate, à la lumière du rapport de la Cour, qu'en matière d'activités opérationnelles, le taux d'exécution a été de 100 % pour les crédits d'engagement et de 99 % pour les crédits de paiement;

9.  demande à l'entreprise commune de communiquer à l'autorité de décharge des informations détaillées sur les contributions en nature des sociétés de l'EFPIA, en particulier sur le type de ces contributions et leurs valeurs;

10.  demande à l'entreprise commune de présenter à l'autorité de décharge un rapport sur les contributions de tous les membres autres que la Commission, y compris sur l'application de la méthode d'évaluation des contributions en nature, ainsi qu'une évaluation réalisée par la Commission;

11.  demande à la Cour de présenter une analyse financière complète et appropriée des droits et obligations de l'entreprise commune pour la période allant jusqu'au démarrage des activités de l'entreprise commune "Initiative en matière de médicaments innovants 2";

Appels à propositions

12.  relève que l'année 2013 était la dernière pour laquelle il était possible de lancer des appels à propositions au titre du septième programme-cadre(17); observe que le budget affecté à la recherche a été engagé dans son intégralité (970 000 000 EUR), de même que les contributions en nature correspondantes des sociétés de l'EFPIA (982 000 000 EUR);

Cadre juridique

13.  note que le nouveau règlement financier applicable au budget général de l'Union a été adopté le 25 octobre 2012 avec effet au 1er janvier 2013 alors que le règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du nouveau règlement financier n'est entré en vigueur que le 8 février 2014; observe que la réglementation financière de l'entreprise commune a été modifiée en juillet 2014 afin qu'il soit tenu compte du règlement financier type;

14.  prend acte de la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission(18), ainsi que de l'accord politique conclu par la suite, sur l'octroi de la décharge distincte par le Parlement, sur recommandation du Conseil, pour les entreprises communes, conformément à l'article 209 du règlement financier;

Systèmes de contrôle interne

15.  observe que, conformément au plan d'audit stratégique pour la période 2012-2014 approuvé le 3 novembre 2011 par le comité directeur de l'entreprise commune, le service d'audit interne (IAS) de la Commission a réalisé une mission d'assurance relative à la gestion des projets et l'établissement de rapports sur la performance opérationnelle; souligne que le rapport définitif daté du 30 janvier 2014 contient, à l'intention de l'entreprise commune, des recommandations tendant à l'amélioration des systèmes de suivi des résultats opérationnels – révision de la définition et de la communication des objectifs ainsi que des indicateurs clés de performance –, au renforcement du suivi de projet et à l'amélioration des systèmes informatiques en vue d'optimiser la communication d'informations;

16.  note que le service d'audit interne a également réalisé une analyse des risques des systèmes informatiques propres à l'entreprise commune ainsi que des infrastructures que celle-ci partage avec les entreprises communes PCH, Clean Sky, ENIAC et ARTEMIS; souligne qu'eu égard aux systèmes informatiques propres à l'entreprise commune, le service d'audit interne signale qu'en matière de gestion de projet et de procédures de contrôle des modifications des contrats, des instructions plus formelles sont nécessaires pour atténuer les risques liés à la gestion des contrats; observe, à la lumière du rapport de la Cour, que cette recommandation a été suivie en janvier 2014;

17.  note que l'entreprise commune a élaboré des procédures relatives à la protection, à la diffusion et au transfert des résultats de recherche, eu égard à l'article 7 du septième programme-cadre; note également que l'entreprise commune a défini les conditions applicables au rapport général de suivi du septième programme-cadre, qu'elle a aussi transféré les données de ses projets à la Commission en 2013 afin qu'elles soient ajoutées à l'entrepôt commun de données sur la recherche; craint cependant que les procédures de suivi mises en place doivent encore être améliorées pour être totalement conformes aux dispositions nécessaires;

18.  note que, dans le but d'éviter tout conflit d'intérêts entre les membres de son comité directeur, les experts et les employés, l'entreprise commune a instauré des mesures concrètes, reprises dans le règlement du comité directeur et du comité scientifique ainsi que dans les documents relatifs au code de conduite et aux conflits d'intérêts, à l'intention des experts indépendants chargés des évaluations; observe en outre qu'en avril 2013, l'entreprise commune a adopté une politique complète et actualisée en matière de conflits d'intérêts, destinée à la direction et aux agents;

19.  note qu'entre mars et juillet 2013, la Commission a réalisé la deuxième évaluation intermédiaire afin d'évaluer l'entreprise commune au regard de sa pertinence, de son efficacité, de son efficience et de sa politique de recherche et qu'elle a publié le rapport le 31 juillet 2013;

20.  relève que le rapport met en lumière les domaines dans lesquels des améliorations peuvent être apportées; observe cependant que, d'après le rapport, l'entreprise commune a atteint ses objectifs; note en particulier, eu égard à la stratégie de communication de l'entreprise commune, qu'il convient de mettre au point d'autres indicateurs clés de performance, qui devraient permettre de démontrer les effets et les avantages socio-économiques, d'optimiser la structure organisationnelle et d'instaurer un mécanisme de financement plus souple du point de vue quantitatif;

21.  observe, à la lumière du rapport de la Cour, que les corrections résultant des premiers audits ex post de l'échantillon représentatif ont été effectuées et prises en considération dans les comptes de 2013; note cependant que la validation du système comptable ne couvre pas encore les suites données aux résultats d'audit ex post; demande à l'entreprise commune de régler cette question dans les plus brefs délais;

22.  observe que la méthode d'évaluation des contributions en nature, précisant que la validation des contributions repose sur des certifications ex ante et des audits ex post, a été approuvée par le comité directeur en 2011; note par ailleurs que les huit dernières méthodes certifiées relatives aux contributions en nature ont été menées à bien en 2013 et que le nombre total de sociétés de l'EFPIA s'élève désormais à 22; constate que les trois premiers audits ex post couvrant des contributions en nature ont été achevés dans le courant de l'année 2013, qu'un quatrième audit était en cours et que deux autres étaient sur le point d'être lancés à la fin de l'exercice;

Autres observations

23.  demande à l'entreprise commune de présenter à l'autorité de décharge un rapport sur les avantages socio-économiques des projets clôturés; demande que ce rapport soit remis à l'autorité de décharge accompagné d'une évaluation réalisée par la Commission;

24.  rappelle que l'autorité de décharge a précédemment demandé à la Cour d'élaborer un rapport spécial sur la capacité des entreprises communes à garantir, conjointement avec leurs partenaires privés, la valeur ajoutée et une exécution efficace des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union.

(1)JO C 452 du 16.12.2014, p. 35.
(2)JO C 452 du 16.12.2014, p. 36.
(3)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5)JO L 30 du 4.2.2008, p. 38.
(6)JO L 169 du 7.6.2014, p. 54.
(7)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(8)JO L 38 du 7.2.2014, p. 2.
(9)JO C 452 du 16.12.2014, p. 35.
(10)JO C 452 du 16.12.2014, p. 36.
(11)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(12)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(13)JO L 30 du 4.2.2008, p. 38.
(14)JO L 169 du 7.6.2014, p. 54.
(15)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(16)JO L 38 du 7.2.2014, p. 2.
(17)JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.
(18)JO L 163 du 29.5.2014, p. 21.


Décharge 2013: entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion pour l'exercice 2013 (2014/2129(DEC))
P8_TA(2015)0168A8-0108/2015

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'entreprise commune(1),

–  vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'entreprise commune pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(4), et notamment son article 208,

–  vu la décision 2007/198/Euratom du Conseil du 27 mars 2007 instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion et lui conférant des avantages(5), et notamment son article 5, paragraphe 3,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(7),

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0108/2015),

1.  donne décharge au directeur de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion sur l'exécution du budget de l'entreprise commune pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la clôture des comptes de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion pour l'exercice 2013 (2014/2129(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'entreprise commune(8),

–  vu la déclaration d'assurance(9) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'entreprise commune pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(11), et notamment son article 208,

–  vu la décision 2007/198/Euratom du Conseil du 27 mars 2007 instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion et lui conférant des avantages(12), et notamment son article 5, paragraphe 3,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(13),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(14),

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0108/2015),

1.  approuve la clôture des comptes de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion pour l'exercice 2013;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion pour l'exercice 2013 (2014/2129(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion pour l'exercice 2013,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0108/2015),

A.  considérant que l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion (ci-après dénommée "entreprise commune") a été créée en mars 2007 pour une période de 35 ans;

B.  considérant que les membres de l'entreprise commune sont Euratom, représentée par la Commission, les États membres d'Euratom et les autres pays qui ont conclu des accords de coopération avec Euratom dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée;

C.  considérant que l'entreprise commune est devenue autonome en mars 2008;

D.  considérant que le 9 octobre 2008, la Cour des comptes (ci-après dénommée « Cour ») a remis l'avis n° 4/2008 sur le règlement financier applicable à l'entreprise commune;

Gestion budgétaire et financière

1.  souligne que la Cour a estimé que les comptes annuels de l'entreprise commune pour l'exercice 2013 présentaient fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 31 décembre 2013, ainsi que les résultats de ses opérations et ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de ses règles financières;

2.  note avec inquiétude que le rapport de la Cour contient, dans sa déclaration d'assurance, une observation qui souligne l'existence d'un risque important d'augmentation du montant de la contribution de l'entreprise commune à la phase de construction du projet ITER; note en outre que le risque d'augmentation du montant de la contribution est essentiellement dû à des modifications de la portée des éléments livrables du projet, ainsi que du calendrier actuel, qui n'est pas considéré comme réaliste et qui est en cours de révision; estime qu'il importe d'adopter une attitude réaliste pour une gestion budgétaire et financière efficace; note que l'entreprise commune contribue à l’exercice étendu à ITER visant à définir un calendrier global réaliste pour l'ensemble du projet ITER; demande que l'entreprise commune le communique d'urgence au conseil ITER;

3.  observe que dans ses conclusions adoptées le 7 juillet 2010(15), le Conseil avait approuvé un montant de 6,6 milliards d'euros en valeur de 2008 pour la contribution de l'entreprise commune à la phase de construction du projet ITER; souligne avec préoccupation que, d'après les observations de la Cour, ce montant représente le double de celui des coûts initialement inscrits au budget et ne tenait pas compte du montant de 663 000 000 EUR proposé par la Commission pour faire face à d'éventuels imprévus; estime que l'augmentation considérable du coût du projet risque de menacer l'existence d'autres programmes également financés par le budget de l'Union et pourrait être contraire au principe de rentabilité;

4.  se dit vivement préoccupé par le fait qu'en novembre 2013, l'entreprise commune avait estimé le manque de moyens jusqu'à la finalisation de la phase de construction du projet à 290 000 000 EUR, soit un écart de 4,39 % par rapport au chiffre approuvé par le Conseil en 2010 et une hausse de 10,7 % par rapport au budget initial du projet;

5.  se dit préoccupé par le fait que, s'agissant de ces risques, l'entreprise commune n'a pas encore mis en place, au niveau des marchés, un système permettant de suivre régulièrement les variations de coûts et qu'elle n'a pas actualisé l'estimation de sa contribution au projet ITER au-delà de la finalisation de la phase de construction;

6.  note avec préoccupation les révisions constantes du calendrier et des prix dues aux retards incessants dans la signature d'importants marchés, ce qui ne permet pas de procéder aux reports du préfinancement prévu pour les procédures de marchés opérationnels de l'entreprise commune;

7.  souligne avec inquiétude que l'entreprise commune n'a pas précisé, dans ses états financiers, le degré d'avancement des travaux en cours; note que, d'après le rapport de la Cour, ces informations sont indispensables pour rendre compte de l'avancement des activités menées à ce jour par l'entreprise commune dans le cadre des accords de passation de marchés conclus avec l'organisation internationale ITER; souligne que, d'après l'entreprise commune, les informations relatives à sa progression globale figurent dans son rapport annuel de suivi et dans son rapport annuel d'activité, mais que ces informations se limitent à donner une estimation préliminaire brute de la part des travaux achevés sur la base des dépenses encourues à ce jour pour l'organisation de la passation des marchés et de leur comparaison avec le montant estimé de la contribution en nature au projet; note en outre qu'une estimation préliminaire brute des travaux accomplis figure dans les comptes annuels 2013; souligne la nécessité de disposer d'informations et d'indicateurs pour pouvoir mesurer correctement la performance, ce qui vaut aussi bien pour les réalisations que pour la gestion interne;

8.  observe que le budget définitif 2013 de l'entreprise commune disponible pour exécution comprenait 1 297 000 000 EUR en crédits d'engagement et 432 400 000 EUR en crédits de paiement; relève en outre que le taux d'exécution des crédits d'engagement et des crédits de paiement s'est respectivement établi à 100 % et à 89,8 %; souligne que, par rapport au budget initial de 2013 avant réductions, le taux d'utilisation des crédits de paiement était de 57,8 %; note que, d'après l'entreprise commune, cette situation résulte de retards et d'une mauvaise gestion dans la transmission de données par l'organisation internationale ITER, ainsi que de négociations plus longues que prévu avec les entreprises afin de réduire les frais; craint que de nouveaux retards et de nouveaux surcoûts n'interviennent à l'avenir et n'aient une incidence sur le budget du projet ITER;

9.  demande à la Commission et au directeur de l'entreprise commune pour ITER de présenter à l'autorité de décharge un rapport sur la position officielle de toutes les parties prenantes en ce qui concerne leur engagement futur dans le projet ITER;

10.  note, en ce qui concerne les crédits d'engagement de l'entreprise commune, que sur les 1 254 000 000 EUR disponibles pour les activités opérationnelles, 61,7 % ont été utilisés sous la forme d'engagements individuels directs et 38,3 % sous la forme d'engagements globaux;

11.  note avec inquiétude que sept membres ont versé leur cotisation annuelle pour 2013 avec retard, le montant s'élevant à 2 200 000 EUR; estime que tout retard de versement de la contribution annuelle pourrait avoir une incidence sur le déroulement du projet; souligne que ce retard va de trois à 48 jours; note que, d'après l'entreprise commune, 77 % des montants versées avec retard correspondent à la cotisation de deux membres, qui a été reçue avec un jour ouvrable de retard;

12.  invite l'entreprise commune à présenter à l'autorité de décharge un rapport sur les contributions de tous les membres autres que la Commission, ainsi que sur l'application des règles d'évaluation pour les contributions en nature, accompagné d'une évaluation réalisée par la Commission;

13.  se dit préoccupé par le fait que, dans le rapport annuel d'activité 2013, le président du conseil de direction de l'entreprise commune fait référence aux retards enregistrés par le projet et à la nécessité de réduire les coûts; note par ailleurs que le directeur fait état des risques associés à une insuffisance potentielle de fonds d'ici 2020, principalement liée à l’extension de la portée du projet concernant les bâtiments ITER ainsi qu'au calendrier actuel; note que, d'après l'entreprise commune, le budget alloué pour la durée du CFP actuel jusque 2020 ne sera pas dépassé, et ce grâce à la définition et à la mise en œuvre de toute une série de mesures de limitation des coûts;

14.  invite l'entreprise commune à présenter en temps voulu à l'autorité de décharge un rapport sur le niveau réel de mise en œuvre du projet, les risques potentiels et le développement futur du projet, assorti d'une évaluation de la Commission;

Prévention et gestion des conflits d'intérêts et transparence

15.  rappelle que les CV des membres du conseil de direction, du directeur et de l'encadrement supérieur de l'entreprise commune doivent être accessibles publiquement; demande à l'entreprise commune de remédier à cette situation dans les plus brefs délais; note que le règlement sur la gestion des conflits d'intérêts applicable aux membres du personnel est entré en vigueur et demande que les cas de conflits d'intérêts soient dûment enregistrés;

Accord de siège

16.  note que, d'après l'entreprise commune, en vertu de l'accord de siège conclu avec le Royaume d'Espagne le 28 juin 2007, des locaux permanents auraient dû être mis à la disposition de l'entreprise commune au plus tard en juin 2010; note avec inquiétude qu'au moment de l'audit, en avril 2014, cela n'avait toujours pas été fait; reconnaît les efforts engagés par l'entreprise commune pour régler la question ainsi que l'absence de résultat du dialogue avec le pays d'accueil;

Conditions de travail

17.  se dit vivement préoccupé par le fait que l'entreprise commune n'ait toujours pas adopté toutes les règles d'application du statut des fonctionnaires; note avec inquiétude que l'espace de travail actuellement mis à disposition ne suffit pas et empêche son personnel de travailler dans des conditions raisonnables; se dit vivement préoccupé par l'incidence négative des conditions de l'espace de travail sur les efforts de l'entreprise commune pour pourvoir tous les postes disponibles et pour réduire le taux de vacance; observe avec inquiétude que les conditions de l'espace de travail sont citées par le personnel comme l'une des principales difficultés et préoccupations dans un récent sondage auprès du personnel de l'entreprise commune; invite la Commission et le directeur de l'entreprise commune à présenter à l'autorité de décharge un rapport précisant les raisons du retard de l'application du statut des fonctionnaires et sur la situation en ce qui concerne les conditions de travail;

Systèmes de contrôle interne

18.  note avec préoccupation que, d'après le rapport de la Cour, bien que d'importants progrès aient été accomplis en 2013 en ce qui concerne les systèmes de contrôle interne de l'entreprise commune, une série d’actions doivent encore être mises en oeuvre; souligne que ces actions comprennent notamment des travaux supplémentaires de mise au point de la procédure de gestion de l'estimation des coûts au niveau des marchés ainsi que les résultats d'audit découlant de la mise en œuvre de la stratégie globale pour le contrôle et le suivi des subventions et des marchés opérationnels qui n'étaient pas disponibles au moment de l'audit; invite l'entreprise commune à mettre le rapport à disposition à la demande de la Cour;

19.  souligne avec préoccupation qu'à l'exception du plan d'action donnant suite à l'audit interne sur la gestion des contrats d'experts, les autres plans d'actions adoptés par l'entreprise commune en réponse aux audits internes n'avaient pas encore été intégralement mis en œuvre;

20.  invite l'entreprise commune à fournir le cahier des charges en temps utile pour éviter les incertitudes quant aux coûts liées aux possibilités d'évolution de la conception et de la planification du projet ITER;

21.  note que, d'après le rapport de la Cour, s’agissant de la mise en œuvre des mesures adoptées en réponse aux principaux risques détectés précédemment, en novembre 2013, elle était terminée pour 12 d'entre elles, toujours en cours pour 19 autres et n'avait pas encore commencé pour les six dernières; demande à l'entreprise commune de régler ces questions dans les plus brefs délais;

22.  note que l'entreprise commune a adopté des règles spécifiques en matière de prévention des conflits d'intérêts potentiels pour les membres de son conseil de direction, de son comité exécutif et de son comité d'audit, ainsi que pour les experts; souligne qu'au moment de l'audit, les règles pour les membres du personnel et la base de données contenant les déclarations générales d'intérêts n'avaient pas encore vu le jour; note que, d'après l'entreprise commune, les règles relatives à la gestion des conflits d'intérêts pour les membres du personnel ont été adoptées par le conseil de direction et qu'elles sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014; note en outre que la mise en place d'une base de données spécifique pour les déclarations générales a débuté;

Passation des marchés opérationnels et subventions

23.  note que les procédures négociées ont constitué 44 % des 41 procédures de marchés opérationnels lancées en 2013; souligne que ce pourcentage est supérieur de 4 % à celui enregistré en 2012; partage la recommandation de la Cour selon laquelle il y a lieu de renforcer la mise en concurrence dans les procédures de marchés en réduisant le recours aux procédures négociées; prend note du fait qu'une seule proposition a été reçue en moyenne par appel d'offre pour les subventions; note que, d'après l'entreprise commune, en raison de leur faible valeur moyenne, les procédures négociées mentionnées par la Cour représentent seulement 15 % de l'engagement annuel de l'entreprise commune;

24.  note avec préoccupation les insuffisances actuelles des procédures de marchés opérationnels de l'entreprise commune; invite l'entreprise commune à présenter à l'autorité de décharge un rapport détaillé concernant les procédures de marchés qui ont eu lieu de 2008 jusqu'à aujourd'hui, en soulignant les points suivants:

   dans combien de procédures une hausse importante des coûts (supérieure à 5 %) est-elle intervenue par rapport aux coûts du marché initialement fixés et quelles en sont les raisons exactes?
   quelles sont les procédures ayant accusé un retard considérable par rapport au délai initial et quelles ont été les conséquences financières de ces retards?
   comment l'entreprise commune fait-elle en sorte que les dates fixées pour la signature des marchés soient respectées à l'avenir?
   quelles sont les procédures de marchés n'ayant pas fixé de délai spécifique lors de l'attribution des marchés?
   quelles sont les procédures pour lesquelles l'entreprise commune n'a pas assuré la publicité du marché en question au moyen d'un avis de pré-information, ce qui n'a pas permis d'élargir la concurrence de la procédure, pour quelles raisons ne l'a-t-elle pas fait et quels ont été les contractants à bénéficier particulièrement de la concurrence limitée qui en a découlé?
   quelles sont les procédures en vigueur (hormis le statut des fonctionnaires) destinées à éviter tout conflit d'intérêts de la part des membres du personnel participant aux procédures d'appels d'offres et dans combien de cas des membres du personnel ont-ils participé aux procédures d'appels d'offres sans y être officiellement mandatés?
   comment l'entreprise commune fait-elle en sorte d'améliorer sa procédure de prise de décision interne pour éviter de nouveaux retards dans les procédures d'appels d'offres, ainsi que l'a indiqué la Cour, afin de garantir la transparence, le respect des délais et la légalité des procédures d'appels d'offres à l'avenir?

25.  note avec préoccupation que, d'après le rapport de la Cour, les insuffisances suivantes ont été constatées au terme de l'audit de cinq procédures de marchés opérationnels:

   dans une procédure de marché, l'entreprise commune n'a pas assuré la publicité du marché en publiant un avis de pré-information; note que, d'après l'entreprise commune, le marché en question a été lancé avant l'approbation de la procédure d'avis de pré-information en septembre 2012;
   dans une procédure de marché, une augmentation des coûts de 32 % a été constatée par rapport à l'estimation initiale; note en outre que, dans deux autres procédures de marchés, la nature des informations figurant dans les dossiers a rendu complexe l'explication de la différence entre la valeur finale du marché et sa valeur estimée initiale; note que, d'après l'entreprise commune, la complexité de cette explication est due à la réévaluation du champ d'application initial du marché, qui a demandé plus de temps, ainsi qu'à la nature, à la complexité et aux montants concernés par ces marchés;
   une procédure ne disposait ni d'orientations ni de procédures spécifiques pour garantir que les éléments livrables servant de documents de départ pour les procédures d'appel d’offres de tiers étaient revus de façon uniforme et systématique par l'entreprise commune avant d'être formellement acceptés; note que l'entreprise commune préparera une liste de contrôle formelle afin d’assurer l'utilisation appropriée des informations provenant de tiers; invite l'entreprise commune à mettre en place cette liste de contrôle au plus vite afin d'éviter qu'une telle situation ne se reproduise à l'avenir;
   dans une procédure de marché, les modifications apportées au contrat initial ont augmenté la valeur du marché de 15 % par rapport au montant initial; souligne que les informations disponibles n'étaient pas suffisantes pour permettre de conclure que l'évaluation de l'importance relative des modifications avait été opérée dans le respect des procédures internes de l'entreprise commune;
   dans une procédure, la phase de dialogue a connu un retard considérable, ce qui a eu pour conséquence que les conditions contractuelles définitives et la version technique actualisée du cahier des charges ont été envoyées plus tard que prévu et que la signature du marché est intervenue quatre mois après l'échéance fixée;

26.  estime inacceptable que l'entreprise commune n'ait pas établi de procédure interne concernant la participation du personnel aux procédures d'appel d'offres; souligne qu'une amélioration urgente est indispensable dans ce domaine;

27.  note que, d'après le rapport de la Cour, dans deux procédures de marchés, des agents de l'entreprise commune avaient fourni des conseils techniques à la demande du comité d'évaluation lors de l'évaluation des offres sans avoir été formellement désignés membres du comité d'évaluation ou experts chargés de lui fournir des conseils techniques par l'autorité investie du pouvoir de nomination; souligne que, dans une procédure d’appel d’offres, l'ordonnateur a nommé une équipe pour conduire un dialogue avec les candidats sélectionnés après l'appel à manifestations d'intérêt alors que cette équipe ne disposait d'aucun mandat formel définissant la stratégie de dialogue, les objectifs à atteindre et les paramètres techniques, financiers et contractuels de la négociation;

Contrôle global et suivi des contrats liés aux marchés opérationnels et des subventions

28.  note que l'entreprise commune dispose d'un système lui permettant d'effectuer des audits au niveau des adjudicataires dans le but de contrôler le respect des dispositions en matière d'assurance de la qualité; note que les résultats des audits ex post concernant les subventions et les contrôles financiers et de conformité concernant l'exécution des marchés, réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie globale de contrôle et de suivi, n'étaient pas disponibles au moment de l'audit de la Cour en avril 2014;

Cadre juridique

29.  note que l'entreprise commune n'a pas modifié son règlement financier pour tenir compte des modifications découlant du nouveau règlement financier et du règlement financier-cadre des organismes(16) visés à l'article 208 du nouveau règlement financier; note que, d'après l'entreprise commune, celle-ci a évalué les modifications et proposé des amendements à son conseil de direction; note que, conformément à l'article 5 de la décision 2007/198/Euratom du Conseil, la Commission doit être préalablement consultée avant de transmettre la version définitive du règlement financier au conseil de direction de l'entreprise commune; demande à la Commission et à l'entreprise commune de régler cette question sans délai;

30.  prend acte de la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission(17) et de l’accord politique conclu ensuite sur la décharge distincte pour les entreprises communes;

Droits de propriété intellectuelle et politique industrielle

31.  prend note du fait que la décision relative à la mise en œuvre de la politique industrielle relative à l’énergie de fusion et de sa politique en matière de droits de propriété intellectuelle et de diffusion des connaissances a été adoptée par son conseil de direction le 27 juin 2013; note que l'entreprise commune doit encore adopter et mettre en œuvre certaines mesures visant à atténuer les risques spécifiques liés à la protection des droits de propriété intellectuelle et à la diffusion des résultats de la recherche; note que, de l'avis de l'entreprise commune, le coût de la mise en œuvre de ces mesures n’apparaît pas proportionné à la taille du risque résiduel et serait difficile à mettre en œuvre en pratique;

32.  note que, d'après le rapport de la Cour, les contractants de l'entreprise commune bénéficient de droits exclusifs d'exploitation pour la propriété intellectuelle qu'ils génèrent hors du domaine de la fusion, alors que dans le domaine de la fusion, ils bénéficient de droits non exclusifs; note l'exposition potentielle de l'entreprise commune au risque de non-respect de son obligation de conserver un droit d'accès à l'ensemble des droits de propriété intellectuelle compris dans les contributions en nature de l'Union européenne et d'être en mesure, le cas échéant, de transférer ce droit d'accès à l'organisation ITER; partage la recommandation de la Cour selon laquelle il y a lieu d'assurer un suivi de l'application de la clause des contrats qui impose aux contractants de s'abstenir de procéder à la moindre diffusion des résultats de la recherche avant qu'une décision ne soit prise sur leur protection éventuelle; invite l'entreprise commune à définir les limites de ce qui serait considéré comme une application liée à la fusion afin de garantir une clarté et une transparence maximales à l'égard des contractants.

(1)JO C 452 du 16.12.2014, p. 44.
(2)JO C 452 du 16.12.2014, p. 45.
(3)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5)JO L 90 du 30.3.2007, p. 58.
(6)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(7)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(8)JO C 452 du 16.12.2014, p. 44.
(9)JO C 452 du 16.12.2014, p. 45.
(10)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(12)JO L 90 du 30.3.2007, p. 58.
(13)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(14)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(15)Conclusions du Conseil sur l'état d'avancement d'ITER du 7 juillet 2010 (réf. 11902/10).
(16)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42
(17)JO L 163 du 29.5.2014, p. 21.


Décharge 2013: entreprise commune SESAR
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune SESAR pour l'exercice 2013 (2014/2130(DEC))
P8_TA(2015)0169A8-0110/2015

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune SESAR relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune SESAR relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'entreprise commune(1),

–  vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'entreprise commune pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(4), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) n° 219/2007 du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR)(5), et notamment son article 4 ter,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(7),

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A8-0110/2015),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'entreprise commune SESAR sur l'exécution du budget de l'entreprise commune pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'entreprise commune SESAR, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la clôture des comptes de l'entreprise commune SESAR pour l'exercice 2013 (2014/2130(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune SESAR relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune SESAR relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'entreprise commune(8),

–  vu la déclaration d'assurance(9) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'entreprise commune pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(11), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) n° 219/2007 du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR)(12), et notamment son article 4 ter,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(13),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(14),

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A8-0110/2015),

1.  approuve la clôture des comptes de l'entreprise commune SESAR pour l'exercice 2013;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'entreprise commune SESAR, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune SESAR pour l'exercice 2013 (2014/2130(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune SESAR pour l'exercice 2013,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A8-0110/2015),

A.  considérant que l'entreprise commune SESAR (ci-après "l'entreprise commune") a été constituée en février 2007 en vue de gérer les activités du programme de recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen (SESAR – Single European Sky Air Traffic Management Research), qui vise à moderniser la gestion du trafic aérien en Europe;

B.  considérant que le projet SESAR est divisé en une "phase de définition" (2004-2007), conduite par Eurocontrol, en une première "phase de développement" (2008-2016), financée sur la période de programmation 2008-2013, gérée par l'entreprise commune, et en une "phase de déploiement" (2014-2020), engagée en parallèle avec la "phase de développement"; considérant que la "phase de déploiement" devrait être conduite par les partenaires industriels et les parties prenantes pour la production et la mise en place sur une grande échelle de la nouvelle infrastructure de gestion du trafic aérien;

C.  considérant que l'entreprise commune est devenue autonome en 2007;

D.  considérant que l'entreprise commune a été conçue comme un partenariat public-privé, dont les membres fondateurs sont l'Union et Eurocontrol;

E.  considérant que le budget de la phase de développement du projet SESAR entre 2008 et 2016 s'élève à 2 100 000 000 EUR et doit être financé, à parts égales, par l'Union, Eurocontrol ainsi que les partenaires publics et privés;

1.  rappelle le rôle essentiel que joue l'entreprise commune dans la coordination et la mise en œuvre des recherches au titre du projet SESAR, pilier du ciel unique européen; note également que 2014 marque le début de la phase de déploiement du projet SESAR;

Gestion budgétaire et financière

2.  souligne que la Cour des comptes (ci-après "la Cour") a estimé que les comptes annuels de l'entreprise commune pour l'exercice 2013 présentaient fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 31 décembre 2013, ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de ses règles financières;

3.  observe que le budget définitif de l'entreprise commune pour l'exercice 2013 comprenait des crédits d'engagement d'un montant de 64 300 000 EUR et des crédits de paiement d'un montant de 105 400 000 EUR; relève en outre que le taux d'exécution des crédits d'engagement et des crédits de paiement s'est respectivement établi à 99,6 % et à 94,7 %;

4.  prend note du fait qu'au 31 décembre 2013, la phase de développement de l'entreprise commune rassemblait 16 membres (dont Eurocontrol) effectuant des travaux de recherche et développement sur les activités du programme et regroupant plus d'une centaine d'entités et de sous-traitants privés et publics et qu'en conséquence, 333 des 358 projets du programme relevant du troisième accord-cadre multilatéral étaient en cours de mise en œuvre ou étaient achevés;

5.  souligne que sur les 595 000 000 EUR de contributions de cofinancement dues par l'Union européenne et Eurocontrol aux 15 autres membres en vertu du troisième accord-cadre multilatéral, 100 % avaient été engagés; fait en outre remarquer que 55 % de ce montant, soit 316 000 000 EUR, avaient été payés au 31 décembre 2013, tandis que les 45 % restants (279 000 000 EUR) devraient avoir été payés au 31 décembre 2016;

6.  reconnaît qu'en 2013, l'entreprise commune a conclu son quatrième accord-cadre multilatéral qui est entré en vigueur le 1er janvier 2014 et couvre les trois dernières années d'existence de l'entreprise commune; relève que le quatrième accord-cadre multilatéral prévoit de ramener le nombre de projets à 250, grâce à des fusions de projets existants, et d'allouer 38 000 000 EUR au financement de nouvelles activités opérationnelles; reconnaît que cette dotation sera fournie par l'entreprise commune et découlera des synergies issues des fusions précitées;

7.  demande à l'entreprise commune de fournir à l'autorité de décharge un rapport sur les contributions de l'ensemble des membres autres que la Commission, notamment sur l'application des règles d'évaluation pour les contributions en nature, ainsi qu'une analyse réalisée par la Commission;

Cadre juridique

8.  prend acte que le 13 décembre 2013, le conseil d'administration de l'entreprise commune, en accord avec la Commission, a adopté, à titre provisoire, la réglementation financière de l'entreprise commune pour la période de programmation 2014-2020; rappelle que la réglementation financière a été adoptée conformément au règlement financier-cadre de la Commission(15), avec effet au 1er janvier 2014;

9.  relève que la réglementation financière de l'entreprise commune SESAR est subordonnée aux opinions et aux décisions à venir de la Commission, notamment concernant le maintien des dérogations aux règles de financement appliquées pendant la période de programmation précédente;

10.  prend acte de la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission(16) ainsi que de l'accord politique conclu ensuite sur la décharge distincte pour les entreprises communes;

Systèmes d'audit interne

11.  observe que conformément au plan d'audit stratégique coordonné relatif à l'entreprise commune pour la période 2012-2014, le service d'audit interne de la Commission a réalisé un examen limité de la procédure de clôture applicable aux projets de gestion des subventions, ainsi qu'une évaluation des risques informatiques; relève par ailleurs que la structure d'audit interne a effectué un audit de la conformité des marchés publics et de la gestion des contrats, ainsi qu'un examen des opérations d'ordonnancement dans l'application ABAC Workflow en 2013;

12.  souligne que l'entreprise commune a mis en place des mesures spécifiques afin de prévenir les conflits d'intérêts pour ses trois principales parties prenantes: les membres de son conseil d'administration, ses agents et ses experts;

13.  relève que la deuxième évaluation intermédiaire, conduite par la Commission d'octobre 2012 à mars 2014, a consisté à évaluer l'application de la réglementation, les méthodes de travail, les résultats et la situation financière générale de l'entreprise commune; rappelle que le rapport contient deux grandes recommandations: la première concerne la nécessité de mieux répondre aux besoins spécifiques des États membres en matière d'information et de communication, et la seconde porte sur la nécessité de poursuivre les efforts visant à améliorer le taux de réalisation des objectifs annuels de l'entreprise commune; s'inquiète de ce que le taux de réalisation des objectifs annuels de l'entreprise commune s'élevait à 82 % à la fin de 2012 (60 % en 2010) et estime qu'il y a lieu d'améliorer ce résultat;

14.  constate que, selon le rapport de la Cour, les contrôles ex ante ont été améliorés;

Suivi et communication des résultats de la recherche

15.  prend note que le 31 mai 2013, l'entreprise commune a publié son rapport annuel sur le suivi de la mise en œuvre des dispositions régissant les droits de propriété intellectuelle pour tous les exercices antérieurs à 2013; fait en outre observer que le 30 octobre 2013, le conseil d'administration de l'entreprise commune a adopté la liste des connaissances nouvelles et de leur situation sur le plan de la propriété pour tous les exercices antérieurs à 2013;

16.  estime, le cas échéant, qu'il convient de renforcer les liens entre l'entreprise commune et l'entreprise commune Clean Sky; invite la Commission à coopérer avec les deux entreprises communes afin d'améliorer la communication ainsi que de renforcer les synergies et les complémentarités, tout en s'assurant que les activités de ces dernières ne risquent pas de se chevaucher;

17.  reconnaît, au vu du rapport de la Cour, que l'entreprise commune-ci a entrepris de diffuser les connaissances nouvelles issues de la recherche en mettant à la disposition des parties prenantes concernées, sur son extranet, des informations détaillées sur les produits et les processus correspondants, et en publiant des données générales sur les produits de 2013 dans son rapport annuel d'activité 2013.

18.  invite l'entreprise commune à présenter un rapport à l'autorité de décharge sur les avantages socio-économiques des projets déjà menés à bien; demande que ledit rapport, accompagné d'une évaluation de la Commission, soit présenté à l'autorité de décharge;

19.  rappelle que le Parlement a précédemment demandé à la Cour d'élaborer un rapport spécial sur la capacité des entreprises communes, partenaires privés compris, à garantir la valeur ajoutée et une exécution efficace des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union;

(1)JO C 452 du 16.12.2014, p. 58.
(2)JO C 452 du 16.12.2014, p. 59.
(3)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5)JO L 64 du 2.3.2007, p. 1.
(6)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(7)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(8)JO C 452 du 16.12.2014, p. 58.
(9)JO C 452 du 16.12.2014, p. 59.
(10)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(12)JO L 64 du 2.3.2007, p. 1.
(13)JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(14)JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(15)Règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).
(16)JO L 163 du 29.5.2014, p. 21.


Fonds monétaires ***I
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Texte
Texte consolidé
Amendements du Parlement européen, adoptés le 29 avril 2015, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les fonds monétaires (COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD))(1)
P8_TA(2015)0170A8-0041/2015

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

[Amendement n° 1]

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN(2)
P8_TA(2015)0170A8-0041/2015
à la proposition de la Commission
P8_TA(2015)0170A8-0041/2015
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P8_TA(2015)0170A8-0041/2015

RÈGLEMENT (UE) 2015/...
DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
sur les fonds monétaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen(3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)  les fonds monétaires (MMF, money market funds) fournissent des financements à court terme aux établissements financiers, aux entreprises et aux administrations publiques, et contribuent ainsi au financement de l'économie européenne. Pour ces acteurs, le fait d'investir dans des fonds monétaires constitue un moyen efficace de répartir leurs risques de crédit et leur exposition au lieu de recourir uniquement à des dépôts bancaires.

(2)  Pour ceux qui ont des liquidités à placer, les fonds monétaires sont des outils de gestion de la trésorerie à court terme offrant à la fois un degré élevé de liquidité, une bonne diversification et une grande stabilité de la valeur du principal investi, tout en fournissant un rendement fondé sur le marché. Ils sont ▌utilisés par un grand nombre d'acteurs, y compris les associations caritatives, les sociétés de logement, les pouvoirs locaux et les investisseurs professionnels plus importants, comme les entreprises et les fonds de pension, qui cherchent à investir leurs liquidités excédentaires pour un court laps de temps. Ils constituent donc un lien crucial entre offre et demande d'argent à court terme.

(3)  Les événements qui se sont produits pendant la crise financière ont mis en lumière plusieurs aspects des fonds monétaires qui les rendent vulnérables en cas de difficultés sur les marchés financiers et peuvent donc propager ou amplifier les risques dans l'ensemble du système financier. En cas de baisse du prix des actifs dans lesquels les fonds monétaires investissent, notamment en période de tension sur les marchés, ces fonds ne sont pas toujours en mesure de garantir un remboursement immédiat à la valeur du principal des parts ou des actions qu'ils ont émises. Cette situation, dont le Conseil de stabilité financière (CSF) et l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) estiment qu'elle peut être particulièrement grave pour les fonds monétaires à valeur liquidative constante ou stable, peut donner lieu à des demandes de rachat importantes et soudaines, avec le risque de conséquences macroéconomiques plus générales.

(4)  En cas de multiplication des demandes de rachat, les fonds monétaires peuvent être contraints de vendre une partie de leurs placements sur un marché en baisse, ce qui risquerait ainsi d'alimenter une crise des liquidités. Dans de telles circonstances, les émetteurs du marché monétaire peuvent faire face à d'importantes difficultés de financement si les marchés des billets de trésorerie et des autres instruments du marché monétaire s'assèchent. Il pourrait en découler une contagion au sein du marché du financement à court terme ▌et d'importantes difficultés directes de financement pour les établissements financiers, les entreprises, les administrations publiques et, partant, l'ensemble de l'économie.

(5)  Les gestionnaires d'actifs, soutenus par les sponsors, peuvent décider d'apporter un soutien discrétionnaire afin de préserver la liquidité et la stabilité de leurs fonds monétaires. Les sponsors sont souvent obligés de fournir un tel appui à leurs fonds monétaires qui perdent de la valeur, du fait du risque de réputation et de la crainte que la panique puisse toucher les autres activités des sponsors. Or, selon la taille du fonds et la pression qui s'exerce en matière de demandes de rachat, l'aide que doit apporter le sponsor peut aller au-delà de ses réserves disponibles. Par conséquent, il est important de prévoir des règles uniformes permettant de prévenir une défaillance du sponsor et la propagation du risque à d'autres entités sponsors de fonds monétaires.

(6)  Afin de préserver l'intégrité et la stabilité du marché intérieur ▌, il est nécessaire d'établir des règles relatives au fonctionnement des fonds monétaires, et notamment à la composition de leur portefeuille. L'objectif est de rendre les fonds monétaires plus résilients et de limiter les risques de contagion. Des règles uniformes applicables à l'ensemble de l'Union sont nécessaires pour que les fonds monétaires soient en mesure de répondre aux demandes de remboursement des investisseurs, notamment en situation de tension sur les marchés. Il y a lieu en outre d'établir des règles uniformes en ce qui concerne le portefeuille de ces fonds, pour garantir que ces derniers pourront faire face à des demandes de rachat substantielles et soudaines émises par un groupe important d'investisseurs.

(7)  L'établissement de règles uniformes applicables aux fonds monétaires est en outre nécessaire pour garantir le bon fonctionnement du marché du financement à court terme pour les établissements financiers, les entreprises qui émettent des créances à court terme et les administrations publiques. De telles règles sont également nécessaires pour garantir le traitement égal de tous ceux qui investissent dans un fonds monétaire et pour éviter qu'en cas de suspension temporaire des rachats ou de liquidation du fonds, ceux qui ont demandé tardivement un rachat ne soient défavorisés.

(8)  Il faut harmoniser les exigences prudentielles applicables aux fonds monétaires en définissant des règles claires qui imposent des obligations directes à ces fonds et à leurs gestionnaires dans l'ensemble de l'Union. Cela permettrait de renforcer la stabilité des fonds monétaires en tant que source de financement à court terme pour les administrations publiques et les entreprises dans l'ensemble de l'Union, et aussi de garantir que ces fonds restent un outil fiable de gestion des liquidités pour le secteur privé.

(9)  Le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM) a adopté des lignes directrices pour les fonds monétaires afin de créer un cadre a minima pour ces fonds dans l'Union, mais un an après leur entrée en vigueur, seuls 12 États membres les avaient mises en œuvre, ce qui démontre la persistance de règles nationales divergentes. Ces différences entre approches nationales empêchent de remédier aux faiblesses des marchés monétaires de l'Union ▌ et d'atténuer les risques de contagion, mettant ainsi en péril le bon fonctionnement et la stabilité du marché intérieur, comme on a pu le constater au cours de la crise financière. Des règles communes applicables aux fonds monétaires devraient donc prévoir un niveau élevé de protection des investisseurs et prévenir et atténuer tout risque de contagion lié à des demandes de rachat massives ▌de ces fonds.

(10)  En l'absence d'un règlement fixant des règles applicables aux fonds monétaires, des mesures divergentes pourraient être adoptées au niveau national, avec le risque d'importantes distorsions de concurrence résultant de différences fondamentales entre les règles de protection des investissements. L'existence de règles divergentes sur la composition des portefeuilles, sur les actifs admissibles, leur maturité, leur liquidité et leur diversification, ainsi que sur la qualité du crédit des émetteurs d'instruments du marché monétaire créerait des différences de niveau de protection des investisseurs, liées aux différents niveaux de risque des propositions d'investissement des fonds monétaires. Il est donc essentiel d'adopter un ensemble de règles uniformes pour éviter toute contagion des marchés du financement à court terme et des sponsors de fonds monétaires, qui constituerait un risque pour la stabilité des marchés financiers de l'Union. Dans le but d'atténuer le risque systémique, les fonds monétaires à valeur liquidative constante (fonds VLC) devraient, à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, être opérés dans l'Union uniquement en tant que fonds VLC liés à la dette publique de l'Union, en tant que fonds VLC pour petits investisseurs ou en tant que fonds VL à faible volatilité. Sauf mention contraire, toutes les références faites dans le présent règlement à des fonds VLC s'entendent comme désignant un fonds VLC lié à la dette publique, un fonds VLC pour petits investisseurs ou un fonds VL à faible volatilité. Les fonds VLC existants devraient également pouvoir choisir de fonctionner à la place comme des fonds monétaires à valeur liquidative variable.

(11)  Les nouvelles règles sur les fonds monétaires sont étroitement liées à la directive 2009/65/CE(4) et à la directive 2011/61/UE(5), qui constituent le cadre juridique de l'Union pour l'établissement, la gestion et la commercialisation des fonds monétaires.

(12)  Dans l'Union, les organismes de placement collectif peuvent fonctionner soit en tant qu'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) gérés par des gestionnaires d'OPCVM, soit en tant que sociétés d'investissement agréées au titre de la directive 2009/65/CE, soit en tant que fonds d'investissement alternatifs (FIA) gérés par des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs agréés ou enregistrés au titre de la directive 2011/61/UE. Les nouvelles règles relatives aux fonds monétaires complètent les dispositions de ces directives. De ce fait, les nouvelles règles uniformes sur les fonds monétaires devraient s'appliquer en sus de celles prévues par les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE. Dans le même temps, des exemptions explicites devraient être prévues en ce qui concerne les politiques d'investissement des OPCVM énoncées au chapitre VII de la directive 2009/65/CE, et des règles spécifiques sur les produits devraient figurer dans ces nouvelles dispositions uniformes applicables aux fonds monétaires.

(13)  Des règles harmonisées devraient s'appliquer aux organismes de placement collectif dont les caractéristiques correspondent à celles des fonds monétaires. Pour les OPCVM et les FIA qui investissent dans des actifs à court terme tels que des instruments du marché monétaire ou des dépôts, procèdent à des prises en pension ou concluent certains types de contrats dérivés dans l'unique but de couvrir des risques inhérents à d'autres investissements du fonds, et dont l'objectif est d'offrir des rendements comparables aux taux du marché monétaire ou de préserver la valeur de l'investissement, la conformité avec les nouvelles règles relatives aux fonds monétaires devrait être obligatoire.

(14)  La spécificité des fonds monétaires découle de la combinaison des actifs dans lesquels ils investissent et des objectifs qu'ils poursuivent. L'objectif d'offrir un rendement comparable aux taux du marché monétaire et celui de préserver la valeur d'un investissement ne s'excluent pas mutuellement. Un fonds monétaire peut viser l'un ou l'autre de ces objectifs, ou les deux.

(15)  L'objectif d'offrir des rendements comparables aux taux du marché monétaire doit s'entendre au sens large. Il n'est pas nécessaire que le rendement attendu soit parfaitement aligné sur l'EONIA, l'EURIBOR, le LIBOR ou un autre taux du marché monétaire. Un OPCVM ou un FIA dont l'objectif serait de faire très légèrement mieux que les taux du marché monétaire ne devrait pas être exclu du champ d'application des nouvelles règles uniformes.

(16)  L'objectif de la préservation de la valeur de l'investissement ne devrait pas être compris comme une garantie du capital par le fonds, mais comme un objectif que l'OPCVM ou le FIA cherche à atteindre. Une baisse de la valeur des investissements ne devrait pas être interprétée comme signifiant que l'organisme de placement collectif a changé son objectif de préservation de la valeur de l'investissement.

(17)  Il est important que les OPCVM et les FIA qui présentent les caractéristiques de fonds monétaires puissent être identifiés en tant que tels et que leur capacité à satisfaire en permanence aux nouvelles règles uniformes applicables à ces fonds puisse être explicitement vérifiée. Aussi les fonds monétaires devraient-ils être agréés par des autorités compétentes. Pour les OPCVM, l'agrément en tant que fonds monétaire devrait faire partie de l'agrément en tant qu'OPCVM conformément aux procédures harmonisées prévues dans la directive 2009/65/CE. Les FIA, quant à eux, ne sont pas soumis aux procédures d'agrément et de surveillance harmonisées de la directive 2011/61/UE. Il est donc nécessaire de prévoir pour eux des règles de base communes en matière d'agrément qui reflètent les règles harmonisées applicables aux OPCVM. Ces procédures doivent garantir que le gestionnaire d'un FIA agréé en tant que fonds monétaire est un gestionnaire de FIA agréé conformément à la directive 2011/61/UE.

(18)  Afin de garantir que tous les organismes de placement collectif présentant les caractéristiques de fonds monétaires sont soumis aux nouvelles règles communes relatives aux fonds monétaires, il est nécessaire d'interdire l'utilisation de la dénomination "fonds monétaire" ou de tout autre terme suggérant qu'un organisme de placement collectif présente les caractéristiques d'un fonds monétaire, s'il ne respecte pas les dispositions du présent règlement. Pour éviter tout contournement des règles applicables aux fonds monétaires, les autorités compétentes devraient surveiller les pratiques commerciales des organismes de placement collectif établis ou commercialisés sur leur territoire pour vérifier qu'ils ne font pas un usage abusif de la dénomination "fonds monétaire" et qu'ils ne laissent pas entendre qu'ils sont un fonds monétaire alors qu'ils ne respectent pas le nouveau cadre réglementaire.

(19)  Les nouvelles règles applicables aux fonds monétaires devraient s'appuyer sur le cadre réglementaire existant établi par les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE ainsi que par les actes adoptés pour les mettre en œuvre. Par conséquent, les règles sur les produits relatives aux fonds monétaires devraient s'appliquer en sus des règles sur les produits définies dans la législation en vigueur de l'Union, sauf exemption explicite. En outre, les règles relatives à la gestion et à la commercialisation énoncées dans le cadre législatif existant devraient s'appliquer aux fonds monétaires en tenant compte du fait qu'ils sont, soit des OPCVM, soit des FIA. De même, les règles relatives à la prestation transfrontière de services et à la liberté d'établissement prévues par les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE devraient s'appliquer de manière correspondante aux activités transfrontières des fonds monétaires.

(20)  Étant donné que les OPCVM et les FIA peuvent prendre différentes formes juridiques, y compris des formes dépourvues de la personnalité juridique, les dispositions obligeant un fonds monétaire à prendre des mesures devraient être interprétées comme se référant au gestionnaire du fonds monétaire dès lors que ce fonds est un OPCVM ou un FIA sans personnalité juridique et n'est donc pas en mesure d'agir par lui-même.

(21)  Les règles sur le portefeuille des fonds monétaires devraient clairement identifier les catégories d'actifs dans lesquels ces fonds auraient le droit d'investir, et les conditions d'admissibilité de ces actifs. Pour assurer l'intégrité de ces fonds, il est également souhaitable de leur interdire d'effectuer certaines opérations financières susceptibles de mettre en péril leur stratégie d'investissement et leurs objectifs.

(22)  Les instruments du marché monétaire sont des instruments cessibles généralement négociés sur le marché monétaire. Il peut notamment s'agir de bons du Trésor, d'obligations émises par des collectivités territoriales, de certificats de dépôt, de billets de trésorerie, de titres adossés à des actifs de grande qualité, d'acceptations bancaires ou de titres de créance à court ou moyen terme. De tels instruments ne devraient pouvoir faire l'objet d'un investissement par un fonds monétaire que s'ils satisfont aux conditions de maturité ou, dans le cas de titres adossés à des actifs, s'ils peuvent être considérés comme des actifs de grande qualité conformément aux règles de liquidités énoncées à la sixième partie du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil(6), et s'ils sont considérés par le fonds comme présentant une qualité de crédit élevée.

(23)  Le papier commercial adossé à des actifs (PCAA) devrait être considéré comme faisant partie des instruments du marché monétaire admissibles pour autant qu'il respecte certaines conditions supplémentaires. Étant donné que certaines titrisations étaient particulièrement instables pendant la crise, il est nécessaire d'imposer des limites de maturité et des critères de qualité aux actifs sous-jacents et de faire en sorte que l'ensemble d'expositions soit suffisamment diversifié. Cependant, toutes les catégories d'actifs sous-jacents ne se sont pas révélées instables, notamment dans le cas des titrisations dont les actifs sous-jacents servaient à soutenir le capital d'exploitation d'entreprises manufacturières et la vente de biens et de services dans l'économie réelle. Ces titrisations ont obtenu de bonnes performances et devraient être considérées comme faisant partie des instruments du marché monétaire admissibles pour autant qu'ils puissent être considérés comme des actifs liquides de grande qualité conformément aux règles de liquidité visées à la sixième partie du règlement (UE) nº 575/2013, précisées dans le règlement délégué nº... de la Commission(7). Ce principe devrait s'appliquer aux titres liquides et de grande qualité adossés à des actifs composés de l'une des sous-catégories d'actifs sous-jacents titrisés visées à l'article 13, paragraphe 2 (g), point iii) ou iv) du règlement délégué (UE) nº... de la Commission, à savoir les prêts et contrats de crédit-bail automobiles au profit d'emprunteurs ou de preneurs établis ou résidant dans un État membre, ou les prêts commerciaux, contrats de crédit-bail et facilités de crédit au profit d'entreprises établies dans un État membre destinés à financer des dépenses d'investissement ou des opérations commerciales autres que l'acquisition ou le développement de biens immobiliers commerciaux. La référence à certaines catégories d'actifs sous-jacents titrisés énoncées dans le règlement délégué (UE) nº … est importante pour assurer une définition uniforme des actifs sous-jacents titrisés aux fins des règles de liquidité applicables aux établissements de crédit comme aux fins du présent règlement, ce qui revêt également une grande importance pour la liquidité de ces instruments, le but étant d'éviter les obstacles aux titrisations dans l'économie réelle.

(23 bis)   Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne précisant les critères qui définissent une titrisation simple, transparente et normalisée. Ce faisant, la Commission doit veiller à la cohérence avec les actes délégués adoptés conformément à l'article 460 du règlement (UE) n° 575/2013 et à l'article 135, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), et prendre en considération les caractéristiques des titrisations présentant une échéance à l'émission inférieure à 397 jours. Il convient aussi de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des actes précisant les critères permettant d'identifier une dette d'une qualité de crédit élevée et des papiers commerciaux adossés à des actifs liquides. La Commission doit veiller à la cohérence des différents flux de travail de l'ABE, et soutenir ces derniers.

(24)  Un fonds monétaire ne devrait pouvoir investir dans des dépôts que dans la mesure où il a la possibilité d'en retirer son argent à tout moment. Or, cette possibilité de retrait serait compromise en pratique si les pénalités associées à un retrait anticipé étaient telles qu'elles dépassent les intérêts accumulés avant le retrait. Aussi les fonds monétaires devraient-ils veiller à ne pas effectuer de dépôts auprès d'établissements de crédit qui imposent des pénalités supérieures à la moyenne, ni de dépôts à trop long terme qui entraînent des pénalités trop élevées.

(25)  Les fonds monétaires ne devraient pouvoir investir dans des instruments financiers dérivés que dans la mesure où ceux-ci leur servent à couvrir des risques de taux d'intérêt ou de change et où leur sous-jacent est constitué de taux d'intérêt, de monnaies ou d'indices représentant ces catégories. L'utilisation de dérivés à toute autre fin, ou comportant d'autres sous-jacents, devrait être interdite. Les dérivés ne devraient être utilisés qu'en complément de la stratégie du fonds, et non comme moyen principal de réaliser ses objectifs. Dans l'hypothèse où un fonds monétaire investirait dans des actifs libellés dans une monnaie autre que celle du fonds, son gestionnaire serait censé couvrir entièrement le risque de change, y compris par le biais de produits dérivés. Les fonds monétaires devraient être autorisés à investir dans des instruments financiers dérivés si ceux-ci sont négociés sur un marché réglementé, tel que visé à l'article 50, paragraphe 1, point a), b) ou c), de la directive 2009/65/CE ou via un système de négociation organisé tel que défini dans le règlement (UE) nº 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers.

(26)  La prise en pension devrait pouvoir être utilisée par les fonds monétaires comme moyen d'investir leurs liquidités excédentaires à très court terme, à condition que les positions soient intégralement couvertes par des garanties. Afin de protéger les intérêts des investisseurs, il est nécessaire de veiller à ce que les éléments fournis en garantie dans le cadre des opérations de prise en pension soient de grande qualité. Les fonds monétaires ne devraient recourir à aucune autre technique d'optimisation de la gestion de portefeuille, y compris le prêt et l'emprunt de titres, étant donné qu'elles sont susceptibles de porter atteinte à la réalisation de leurs objectifs d'investissement.

(27)  Afin de limiter la prise de risques par les fonds monétaires, il est essentiel de réduire leur risque de contrepartie en soumettant leur portefeuille à des exigences de diversification claires. À cet effet, il est également nécessaire que les accords de prise en pension soient intégralement couverts par des garanties et que, pour limiter le risque opérationnel, aucune contrepartie d'un accord de prise en pension ne représente à elle seule plus de 20 % des actifs du fonds. Tous les dérivés de gré à gré devraient être régis par le règlement (UE) nº 648/2012(8).

(28)  Pour des raisons prudentielles et pour éviter qu'un fonds monétaire puisse exercer une influence significative sur la gestion d'un organisme émetteur, il faut éviter que ce fonds ne concentre trop d'investissements dans des actifs émis par un même organisme émetteur.

(29)  Le fonds monétaire devrait avoir la responsabilité d'investir dans des actifs admissibles de grande qualité. Par conséquent, il devrait disposer d'une procédure d'évaluation de crédit prudente ▌pour déterminer la qualité du crédit des instruments du marché monétaire dans lesquels il entend investir. Conformément à la législation de l'Union qui limite la dépendance excessive à l'égard des notations de crédit, il est important que les fonds monétaires évitent de recourir excessivement aux notations publiées par les agences de notation lorsqu'ils évaluent la qualité des actifs admissibles. ▌

(29 bis)   Compte tenu des travaux réalisés par des organismes internationaux, comme l'OICV et le CSF, ainsi que de la législation européenne, comme le règlement (UE) nº 462/2013 du Parlement européen et du Conseil(9) et la directive 2013/14/UE du Parlement européen et du Conseil(10), portant sur la diminution de la dépendance excessive des investisseurs à l'égard des notations de crédit, il n'est pas approprié d'empêcher explicitement tout produit, y compris les fonds monétaires, de solliciter ou de financer une notation de crédit externe.

(30)  Afin d'éviter que les gestionnaires des fonds monétaires n'utilisent des critères différents pour évaluer la qualité de crédit d'un instrument du marché monétaire, et donc attribuent des caractéristiques de risque différentes à un même instrument, il est essentiel qu'ils mettent en place une procédure interne d'évaluation s'appuyant sur des méthodes d'attribution prudentes, systématiques et continues. On peut citer comme exemples de critères d'évaluation des mesures quantitatives relatives à l'émetteur de l'instrument, telles que ses ratios financiers, l'évolution de son bilan ou ses lignes directrices en matière de rentabilité, évalués et comparés à l'aune d'entreprises et de groupes du même secteur, mais aussi des mesures qualitatives telles que l'efficacité de sa gestion ou sa stratégie d'entreprise, analysées en vue de s'assurer que la stratégie globale de l'émetteur ne menace pas sa qualité de crédit future. Les évaluations internes les plus élevées devraient correspondre au fait que la qualité de crédit de l'émetteur des instruments est maintenue en permanence au plus haut niveau possible.

(31)  Afin de développer une procédure transparente et cohérente d'évaluation du crédit, le gestionnaire devrait consigner par écrit les procédures d'évaluation du crédit, pour garantir qu'elles respectent un ensemble clair de règles vérifiables et que les méthodes employées puissent être communiquées sur demande aux parties intéressées, ainsi qu'à l'autorité nationale compétente.

(32)  Afin de réduire le risque de portefeuille des fonds monétaires, il importe de fixer des limites d'échéance, sous la forme d'une maturité moyenne pondérée (MMP) maximale et d'une durée de vie moyenne pondérée (DVMP) maximale.

(33)  La MMP est utilisée pour mesurer la sensibilité d'un fonds monétaire aux variations des taux d'intérêt du marché monétaire. Lorsqu'ils déterminent leur MMP, les gestionnaires devraient tenir compte des instruments dérivés, des dépôts et des prises en pension, et de leur effet sur le risque de taux d'intérêt du fonds monétaire. Le fait qu'un fonds monétaire conclue un contrat d'échange afin d'être exposé à un instrument à taux fixe plutôt qu'à taux variable devrait être pris en considération lors de la détermination de la MMP.

(34)  La DVMP est utilisée pour mesurer le risque de crédit, étant donné que plus le remboursement du principal est différé, plus le risque de crédit est élevé. Elle est également utilisée pour limiter le risque de liquidité. Contrairement au calcul de la MMP, le calcul de la DVMP effectué pour les titres à taux variable et les instruments financiers structurés ne peut se baser sur les dates de révision du taux d'intérêt, mais uniquement sur la date d'échéance finale de l'instrument financier. La maturité utilisée pour le calcul de la DVMP est donc l'échéance résiduelle jusqu'à la date du remboursement légal, qui est la seule date pour laquelle la société de gestion a l'assurance que l'instrument sera remboursé. Certaines caractéristiques d'un instrument, telles que la possibilité d'un remboursement à certaines dates (options put), ne sont pas prises en compte dans le calcul de la DVMP.

(35)  Afin de renforcer la capacité des fonds monétaires à faire face à des demandes de rachat et de prévenir la liquidation de leurs actifs avec une forte décote, ces fonds devraient détenir en permanence un montant minimal d'actifs liquides à échéance journalière ou hebdomadaire. La date employée pour calculer la part des actifs à échéance journalière et hebdomadaire devrait être la date légale de remboursement. La possibilité pour le gestionnaire de résilier à court terme un contrat devrait pouvoir être prise en considération. Par exemple, s'il peut être mis fin à une prise en pension moyennant un préavis d'un jour, elle devrait être considérée comme étant à échéance journalière. De même, si le gestionnaire a la possibilité de retirer de l'argent d'un compte de dépôt moyennant un préavis d'un jour, les montants déposés devraient pouvoir être considérés comme étant à échéance journalière. Les titres d'État peuvent être repris parmi les actifs à maturation journalière dans les cas où le gestionnaire du fonds monétaire estime que ces titres présentent une qualité de crédit élevée.

(36)  Étant donné que les fonds monétaires peuvent investir dans des actifs de maturité différente, les investisseurs devraient pouvoir faire la distinction entre les différentes catégories de fonds. Par conséquent, les fonds devraient être classés soit comme fonds à court terme, soit comme fonds standard. Les fonds monétaires à court terme ont pour objectif d'offrir des rendements comparables aux taux du marché monétaire tout en assurant aux investisseurs la plus grande sécurité possible. Leur MMP et leur DVMP étant courtes, ces fonds présentent un risque de duration et un risque de crédit limités.

(37)  Les fonds monétaires standard ont pour objectif d'offrir des rendements légèrement supérieurs à ceux du marché monétaire, et investissent par conséquent dans des actifs qui ont une échéance plus lointaine. En outre, pour assurer ces meilleures performances, ces fonds devraient être autorisés à employer des maxima plus élevés pour leur risque de portefeuille, notamment pour ce qui concerne leur MMP et leur DVMP.

(38)  Conformément à l'article 84 de la directive 2009/65/CE, les gestionnaires de fonds monétaires qui sont des OPCVM ont la possibilité de suspendre temporairement les remboursements dans des cas exceptionnels si les circonstances l'exigent. Conformément à l'article 16 de la directive 2011/61/UE et à l'article 47 du règlement délégué (UE) nº 231/2013(11), les gestionnaires de FIA monétaires peuvent recourir à des dispositions spéciales en cas d'illiquidité des actifs du fonds.

(39)  Pour que la gestion des risques des fonds monétaires ne soit pas biaisée par des décisions à court terme influencées par l'éventuelle notation attribuée au fonds, lorsque le gestionnaire d'un fonds monétaire sollicite une notation de crédit externe, la procédure doit être soumise et conforme au règlement (UE) n° 462/2013. ▌Pour assurer une bonne gestion de la liquidité, il est nécessaire que les gestionnaires des fonds monétaires mettent en place des politiques et des procédures solides afin de connaître leurs investisseurs. Ces politiques devraient les aider à se familiariser avec leur clientèle d'investissement et à anticiper d'éventuelles demandes de rachat importantes. Afin d'éviter que le fonds monétaire ne soit confronté à des demandes de rachat massives, une attention particulière devrait être accordée aux gros investisseurs représentant une part substantielle des actifs du fonds, par exemple à tout investisseur représentant à lui seul plus que la part d'actifs venant à échéance journalière. Dans un tel cas, le fonds monétaire devrait augmenter le volume d'actifs venant à échéance journalière à proportion de cet investisseur. Le gestionnaire devrait, chaque fois que c'est possible, déterminer l'identité des investisseurs, même s'ils sont représentés par des comptes de mandataire, des portails ou tout autre acheteur indirect.

(40)  Dans le cadre d'une gestion prudente des risques, les fonds monétaires devraient effectuer ▌des simulations de crise au moins une fois par trimestre. Les gestionnaires des fonds monétaires devraient prendre des mesures pour renforcer leur fonds dès lors que les résultats de ces simulations font apparaître des vulnérabilités.

(41)  Afin de tenir compte de la valeur effective des actifs, l'évaluation au prix du marché devrait être la méthode privilégiée de valorisation des actifs des fonds monétaires. Si la valeur de l'actif ainsi obtenue est fiable, le gestionnaire ne devrait pas être autorisé à utiliser la méthode d'évaluation par référence à un modèle, qui a tendance à être moins précise. Des actifs tels que les bons du Trésor et obligations ou titres de créance à court et moyen terme émis par les collectivités territoriales présentent généralement une valorisation au prix du marché qui est fiable. Pour valoriser des billets de trésorerie ou des certificats de dépôt, le gestionnaire devrait vérifier s'il existe un marché secondaire fournissant des prix fiables. Le prix de rachat offert par l'émetteur devrait également être considéré comme fournissant une bonne estimation de la valeur des billets de trésorerie. ▌Les gestionnaires devraient estimer la valeur, par exemple à l'aide de données du marché telles que les rendements d'émissions comparables faites par le même type d'émetteurs, ou appliquer les méthodes comptables d'amortissement des coûts reconnues sur le plan international et définies par les normes comptables internationales reconnues.

(42)  Les fonds VLC ont pour objectif de préserver le capital de l'investissement tout en assurant une liquidité élevée. La majorité des fonds de ce type affichent une valeur liquidative (VL) par part ou par action établie par exemple à 1 EUR, 1 USD ou 1 GBP lorsqu'ils distribuent des revenus aux investisseurs. Les autres accumulent leurs revenus dans la valeur liquidative du fonds tout en maintenant constante la valeur intrinsèque de l'actif.

(43)  Afin de tenir compte des spécificités des fonds VLC, ces derniers doivent être autorisés à mesurer leur valeur liquidative constante par part ou par action selon la méthode comptable de l'amortissement du coût. Cependant, pour qu'il soit possible à tout moment de suivre la différence entre la valeur liquidative constante par part ou par action et la valeur liquidative par part ou par action, les fonds VLC devraient également calculer la valeur de leurs actifs sur la base d'une valorisation au prix du marché ou par rapport à un modèle.

(44)  Étant donné qu'un fonds monétaire devrait publier une valeur liquidative qui reflète toutes les variations de valeur de ses actifs, la valeur liquidative publiée devrait être arrondie au maximum au point de base le plus proche ou son équivalent. Par conséquent, lorsque la valeur liquidative est publiée dans une monnaie donnée, par exemple 1 EUR, les changements de valeur doivent être indiqués par paliers de 0,0001 EUR. Dans le cas d'une valeur liquidative de 100 EUR, ce palier devrait être de 0,01 EUR. Seuls les fonds VLC devraient être autorisés à publier un prix qui ne suit pas entièrement l'évolution de la valeur de leurs actifs. Dans ce cas, la valeur liquidative peut être arrondie au centime le plus proche pour une valeur liquidative de 1 EUR (soit un palier de 0,01 EUR).

(44 bis)   Les investisseurs devraient être clairement informés, avant d'investir dans un fonds monétaire, s'il s'agit d'un fonds à court terme ou d'un fonds standard. Pour éviter de susciter des attentes indues chez l'investisseur, toute la documentation commerciale devrait indiquer clairement que les fonds monétaires ne sont pas un véhicule d'investissement garanti.

(45)  Afin de pouvoir atténuer les demandes de rachat en situation de tension sur les marchés, tous les fonds VLC liés à la dette publique, les fonds VLC pour petits investisseurs et les fonds VL à faible volatilité devraient disposer de frais ou de mesures de verrouillage des demandes de rachat pour éviter que des clients ne formulent des demandes massives de rachat en situation de tension sur les marchés, laissant les autres investisseurs injustement exposés aux conditions alors en vigueur sur le marché. Les frais de liquidité devraient être équivalents au coût réel de la liquidation des actifs pour répondre à la demande de rachat des clients en situation de tension sur les marchés et ne pas correspondre à une charge excessive nettement supérieure au montant qui permettrait de compenser les pertes imposées aux autres investisseurs du fait des demandes de rachat.

(46)  Les fonds VLC liés à la dette publique et les fonds VLC pour petits investisseurs devraient cesser d'être des fonds VLC s'ils ne sont pas en mesure de répondre aux exigences hebdomadaires minimales de liquidités dans les 30 jours suivant l'utilisation des frais de liquidité ou des mesures de verrouillage des demandes de rachat. Dans ce cas, le fonds VLC lié à la dette publique ou le fonds VLC pour petits investisseurs devrait automatiquement être converti en fonds VLV ou liquidé.

(46 bis)   Les fonds VL à faible volatilité ne devraient être autorisés que pour une période de cinq ans. La Commission devrait procéder à un réexamen de l'opportunité des fonds VL à faible volatilité quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement. Le réexamen devrait concerner l'incidence et la mise en œuvre des dispositions relatives aux fonds VL à faible volatilité, y compris la fréquence des mécanismes de sauvegarde visés dans le présent règlement. Il devrait également tenir compte du risque pour la stabilité financière du système financier de l'Union et des coûts pour l'économie, y compris pour les entreprises, le secteur des fonds monétaires et le secteur financier de manière plus générale. Le réexamen devrait aussi envisager la possibilité d'autoriser les fonds VL à faible volatilité au-delà de cinq ans ou pour une durée indéterminée, et dans ce cas, les changements à apporter à leur régime.

(47)  L'apport d'une aide extérieure à un fonds monétaire ▌, pour préserver sa liquidité ou sa stabilité, ou qui a de tels effets en pratique, augmente le risque de contagion entre le secteur des fonds monétaires et le reste du secteur financier. Les tiers qui apportent une aide de ce type ont intérêt à agir de la sorte soit parce qu'ils ont un intérêt économique dans la société de gestion qui gère le fonds monétaire, soit parce qu'ils veulent éviter toute atteinte à leur réputation dans le cas où leur nom serait associé à la défaillance d'un fonds monétaire. Étant donné que ces tiers ne s'engagent pas explicitement à apporter cette aide ou à la garantir, il existe une incertitude quant au fait qu'elle sera apportée lorsque le fonds monétaire en aura besoin. Dans ces conditions, le caractère discrétionnaire de l'aide apportée par le sponsor contribue à renforcer l'incertitude, parmi les acteurs du marché, sur le point de savoir qui supportera les pertes potentielles du fonds monétaire. Il est probable que cette incertitude rend les fonds monétaires encore plus vulnérables à des demandes de rachat massives en période d'instabilité financière, lorsque les risques financiers globaux sont les plus grands et que la santé des sponsors et leur capacité à aider les fonds monétaires affiliés suscitent des inquiétudes. Pour ces raisons, toute aide extérieure doit être interdite aux fonds monétaires ▌.

(48)  Les investisseurs devraient être clairement informés, avant d'investir dans un fonds monétaire, s'il s'agit d'un fonds à court terme ou d'un fonds standard ▌. Pour éviter de susciter des attentes indues chez l'investisseur, toute la documentation commerciale devrait indiquer clairement que les fonds monétaires ne sont pas un véhicule d'investissement garanti. ▌

(48 bis)   Les investisseurs devraient également être informés de l'endroit où ils peuvent trouver des informations sur le portefeuille d'investissements du fonds monétaire ainsi que sur ses niveaux de liquidités.

(50)  L'autorité compétente pour un fonds monétaire donné devrait assurer un suivi permanent de la capacité de ce fonds à respecter les dispositions du présent règlement. Les autorités compétentes disposent déjà, en vertu des directives 2009/65/CE et 2011/61/UE, de pouvoirs importants, qu'il y a lieu d'étendre afin qu'ils puissent être exercés aux fins des nouvelles règles communes applicables aux fonds monétaires. Les autorités compétentes pour un OPCVM ou un FIA devraient également vérifier la conformité de tous les organismes d'investissement collectif présentant les caractéristiques d'un fonds monétaire qui existent déjà au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.

(50 bis)   Durant les trois années qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission devrait analyser l'expérience acquise dans l'application dudit règlement et son incidence sur les différents aspects économiques liés aux fonds monétaires. Les titres de créance émis ou garantis par les États membres représentent une catégorie d'investissements distincte qui possède des caractéristiques propres en termes de qualité de crédit et de liquidité. En outre, la dette souveraine joue un rôle capital dans le financement des États membres. La Commission devrait évaluer l'évolution du marché de la dette souveraine émise ou garantie par les États membres, ainsi que la possibilité de créer un cadre spécial pour les fonds monétaires qui axent leur politique d'investissement sur ce type de dette.

(51)  La Commission devrait adopter, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les actes délégués relatifs à la procédure d'évaluation interne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts.

(52)  La Commission devrait aussi pouvoir adopter des normes techniques d'exécution au moyen d'actes délégués conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil(12). L'AEMF devrait être chargée de l'élaboration de normes techniques d'exécution à soumettre à la Commission en ce qui concerne le modèle de rapport contenant des informations sur les fonds monétaires à communiquer aux autorités compétentes.

(53)  L'AEMF devrait pouvoir exercer toutes les compétences qui lui sont conférées par les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE eu égard au présent règlement. Elle devrait également être chargée d'élaborer des projets de normes techniques de réglementation et d'exécution.

(54)  ▌Durant les trois années qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, il est essentiel que la Commission analyse l'expérience acquise dans l'application dudit règlement et son incidence sur les différents aspects économiques liés aux fonds monétaires. Ce réexamen devrait porter en priorité sur les conséquences des modifications requises par le présent règlement sur l'économie réelle et la stabilité financière.

(55)  Les nouvelles règles uniformes relatives aux fonds monétaires devraient respecter les dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil(13) et du règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil(14).

(56)  Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir assurer l'uniformité des exigences prudentielles applicables aux fonds monétaires dans l'ensemble de l'Union, tout en tenant pleinement compte de la nécessité de parvenir à un équilibre entre la sécurité et la fiabilité des fonds monétaires, d'une part, et le bon fonctionnement du marché monétaire et les coûts assumés par ses différents acteurs, d'autre part, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de leurs dimensions ou de leurs effets, être mieux réalisés au niveau de l'Union, l'Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(57)  Les nouvelles règles uniformes sur les fonds monétaires respectent les droits fondamentaux et observent les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et plus particulièrement la protection des consommateurs, la liberté d'entreprise et la protection des données à caractère personnel. Les nouvelles règles uniformes sur les fonds monétaires devraient être appliquées conformément à ces droits et principes,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

Dispositions générales

Article premier

Objet et champ d'application

1.  Le présent règlement établit des règles relatives aux instruments financiers dans lesquels les fonds monétaires peuvent investir, ainsi qu'aux portefeuilles de ces fonds et à leur valorisation, et les obligations de communication qui s'appliquent aux fonds monétaires établis, gérés ou commercialisés dans l'Union.

Le présent règlement s'applique aux organismes de placement collectif qui:

i.   sont soumis à agrément en tant qu'OPCVM en vertu de la directive 2009/65/CE ou sont des FIA relevant de la directive 2011/61/UE;

ii.   investissent dans des actifs à court terme;

iii.   ont pour objectifs distincts ou cumulés d'offrir des rendements comparables à ceux du marché monétaire et de préserver la valeur de l'investissement.

2.  Les États membres ne prévoient pas d'exigences supplémentaires dans le domaine régi par le présent règlement.

Article 1 bis

Types de fonds VLC

À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les fonds VLC fonctionnent dans l'Union uniquement en tant que:

a)  fonds VLC liés à la dette publique;

b)  fonds VLC pour petits investisseurs; ou

c)  fonds VL à faible volatilité.

Sauf mention contraire, toutes les références faites dans le présent règlement à des fonds VLC s'entendent comme désignant un fonds VLC lié à la dette publique, un fonds VLC pour petits investisseurs ou un fonds VL à faible volatilité.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)  "actifs à court terme": des actifs financiers dont l'échéance résiduelle est de deux ans au plus;

2)  "instruments du marché monétaire": des instruments cessibles visés à l'article 2, paragraphe 1, point o), de la directive 2009/65/CE généralement négociés sur le marché monétaire, comme les bons du Trésor, les obligations émises par des collectivités territoriales, les certificats de dépôt, les billets de trésorerie, les acceptations bancaires, et les titres de créance à court ou moyen terme, ainsi que des instruments visés à l'article 3 de la directive 2007/16/CE;

3)  "valeurs mobilières": des valeurs mobilières au sens de l'article 2, paragraphe 1, point n), de la directive 2009/65/CE;

4)  "mise en pension": tout accord par lequel une partie transfère à une contrepartie des titres ou les droits rattachés à des titres en s'engageant à les racheter à la contrepartie à un prix déterminé et à une date future déterminée ou à déterminer;

5)  "prise en pension": tout accord par lequel une partie reçoit d'une contrepartie des titres ou les droits rattachés à des titres en s'engageant à les revendre à la contrepartie à un prix déterminé et à une date future déterminée ou à déterminer;

6)  "prêt de titres" et "emprunt de titres": une transaction par laquelle un établissement ou sa contrepartie transfère des titres, l'emprunteur s'engageant à restituer des titres équivalents à une date future ou lorsque l'auteur du transfert le lui demandera; il s'agit d'un "prêt de titres" pour l'établissement qui transfère les valeurs et d'un "emprunt de titres" pour l'établissement auquel les titres sont transférés;

7)  "titrisation": une titrisation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 61), du règlement (UE) n° 575/2013;

7 bis)   "titre adossé à des actifs liquides de qualité": titre adossé à des actifs répondant aux exigences énoncées à l'article 13 du règlement délégué (UE) n° …/.. de la Commission complétant le règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit sur la base de l'article 460 du règlement (UE) n° 575/2013, en vue d'une définition uniforme des actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées admissibles conformément à l'article 416, paragraphe 1, point d) du règlement (UE) nº 575/2013;

8)  "dettes d'entreprise": les instruments de dette émis par une entreprise qui est effectivement engagée dans la production ou la commercialisation de biens ou de services non financiers;

9)  "évaluation au prix du marché": l'évaluation de positions à des cours de liquidation aisément accessibles provenant de sources indépendantes, tels que cours boursiers, cotations électroniques ou cotations fournies par plusieurs courtiers indépendants de renom;

10)  "évaluation par référence à un modèle": une évaluation résultant d'une mesure, d'une extrapolation ou d'un autre calcul effectué à partir d'une ou plusieurs données du marché;

11)  "méthode du coût amorti": une méthode de valorisation qui se fonde sur le coût d'acquisition d'un actif et adapte cette valeur en fonction de l'amortissement des primes ou décotes jusqu'à l'échéance;

12)  "fonds monétaire à valeur liquidative constante" ou "fonds VLC": un fonds monétaire qui maintient une valeur liquidative constante par part ou par action, les revenus du fonds étant comptabilisés quotidiennement ou distribués à l'investisseur, et les actifs étant généralement valorisés selon la méthode du coût amorti ou la valeur liquidative étant arrondie au point de pourcentage le plus proche ou son équivalent dans une monnaie;

12 bis)   "fonds monétaire à valeur liquidative constante pour petits investisseurs" ou "fonds VLC pour petits investisseurs": un fonds VLC auquel seules les organisations caritatives, les organisations sans but lucratif, les administrations publiques et les fondations publiques peuvent souscrire;

12 ter)   "fonds monétaire à valeur liquidative à faible volatilité" ou "fonds VL à faible volatilité": un fonds monétaire qui respecte les exigences fixées à l'article 27, paragraphes 1 à 4;

13)  "fonds monétaire à court terme": un fonds monétaire qui investit dans des instruments du marché monétaire admissibles visés à l'article 9, paragraphe 1;

14)  "fonds monétaire standard": un fonds monétaire qui investit dans des instruments du marché monétaire admissibles visés à l'article 9, paragraphes 1 et 2;

15)  "établissement de crédit": un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013;

16)  "autorité compétente pour le fonds monétaire":

a)  pour un OPCVM, l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'OPCVM désignée conformément à l'article 97 de la directive 2009/65/CE;

b)  pour un fonds d'investissement alternatif (FIA) de l'Union, l'autorité compétente de l'État membre d'origine du fonds tel qu'il est défini à l'article 4, paragraphe 1, point p), de la directive 2011/61/UE;

c)  pour un FIA de pays tiers, l'une des autorités suivantes:

i)  l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le FIA de pays tiers est commercialisé dans l'Union sans passeport;

ii)  l'autorité compétente du gestionnaire du FIA de l'Union qui gère le FIA de pays tiers, lorsque celui-ci est commercialisé dans l'Union avec un passeport ou n'est pas commercialisé dans l'Union;

iii)  l'autorité compétente de l'État membre de référence, si le FIA de pays tiers n'est pas géré par un gestionnaire de FIA de l'Union et est commercialisé dans l'Union avec un passeport;

17)  "État membre d'origine du fonds monétaire": l'État membre où le fonds monétaire est agréé;

18)  "maturité moyenne pondérée (MMP)": la durée moyenne restant jusqu'à l'échéance légale ou, si elle est plus courte, la durée moyenne restant jusqu'à la prochaine révision de taux d'intérêt en fonction d'un taux du marché monétaire, de tous les actifs sous-jacents du fonds, compte tenu de la part relative de chaque actif détenu;

19)  "durée de vie moyenne pondérée (DVMP)": la durée moyenne restant jusqu'à l'échéance légale de tous les actifs sous-jacents du fonds, compte tenu de la part relative de chaque actif détenu;

20)  "échéance légale": la date où le principal d'un titre doit être intégralement remboursé, sans qu'aucune option ne permette de déroger à ce remboursement;

21)  "échéance résiduelle": la durée restante jusqu'à l'échéance légale;

22)  "vente à découvert": la vente non couverte d'instruments du marché monétaire;

22 bis)   "fonds VLC lié à la dette publique": un fonds VLC qui investit 99,5 % de ses actifs dans des instruments de dette publique et qui, avant 2020, investit au moins 80 % de ses actifs dans des instruments de dette publique de l'Union; les fonds VLC liés à la dette publique de l'Union devraient augmenter progressivement leurs investissements dans la dette publique;

22 ter)   "soutien extérieur": un soutien direct ou indirect proposé par un tiers, y compris le sponsor du fonds, et ayant pour objet ou pour effet de garantir la liquidité du fonds monétaire ou de stabiliser la valeur liquidative par part ou par action; un soutien extérieur peut notamment prendre une des formes suivantes:

a)  capitaux injectés par un tiers;

b)  achat par un tiers d'actifs du fonds monétaire à un prix majoré;

c)  achat par un tiers de parts ou d'actions du fonds monétaire en vue de lui fournir des liquidités;

d)  octroi par un tiers de toute forme de garantie implicite ou explicite, de caution ou de lettre de soutien au profit du fonds monétaire;

e)  toute action d'un tiers ayant pour objectif direct ou indirect de maintenir le profil de liquidité et la valeur liquidative par part ou par action du fonds monétaire;

22 quater)   "instruments de dette publique de l'Union": des instruments de dette publique constitués de liquidités ou d'actifs publics des États membres ou de prises en pension publiquement garanties par des institutions, organes ou organismes de l'Union, notamment par la Banque centrale européenne, le mécanisme européen de stabilité, la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement et le Fonds européen pour les investissements stratégiques;

22 quinquies)   "instruments de dette publique": liquidités, actifs publics ou prises en pension garantis par la dette publique d'un émetteur souverain admissible, déterminé par le gestionnaire du fonds monétaire.

Article 3

Agrément des fonds monétaires

1.  Aucun organisme de placement collectif n'est établi, commercialisé ou géré dans l'Union en tant que fonds monétaire s'il n'a pas été agréé conformément au présent règlement.

Cet agrément vaut pour tous les États membres.

2.  Un organisme de placement collectif qui demande à être agréé en tant qu'OPCVM au titre de la directive 2009/65/CE est agréé en tant que fonds monétaire dans le cadre de la procédure d'agrément de ladite directive.

3.  Un organisme de placement collectif qui est un FIA est agréé en tant que fonds monétaire conformément à la procédure d'agrément prévue à l'article 4.

4.  Un organisme de placement collectif n'est pas agréé en tant que fonds monétaire si l'autorité compétente dont il relève n'a pas l'assurance qu'il est en mesure de satisfaire à toutes les exigences du présent règlement.

5.  Aux fins de l'agrément, le fonds monétaire présente à l'autorité compétente dont il relève les documents suivants:

a)  le règlement ou les documents constitutifs du fonds;

b)  l'identification de son gestionnaire;

c)  l'identification de son dépositaire;

d)  une description du fonds monétaire, ou toute information le concernant mise à disposition des investisseurs;

e)  une description des dispositifs et procédures permettant d'assurer le respect des exigences visées aux chapitres II à VII, ou toute information sur ces dispositifs et procédures;

f)  tout autre renseignement ou document demandé par l'autorité compétente dont il relève afin de vérifier sa conformité aux exigences du présent règlement.

6.  Chaque trimestre, les autorités compétentes informent l'AEMF des agréments accordés ou retirés en vertu du présent règlement.

7.  L'AEMF tient un registre public centralisé répertoriant chaque fonds monétaire agréé en vertu du présent règlement et précisant sa typologie, son gestionnaire et son autorité compétente. Le registre est publié sous forme électronique.

Article 4

Procédure d'agrément des FIA en tant que fonds monétaire

1.  Un FIA n'est agréé en tant que fonds monétaire que si l'autorité compétente dont il relève a approuvé la demande faite par un gestionnaire, agréé en vertu de la directive 2011/61/UE, en vue de gérer ce FIA, et si elle a également approuvé le règlement du fonds et le choix du dépositaire.

2.  Lors de l'introduction de la demande de gestion du FIA, le gestionnaire du FIA (ci-après le "gestionnaire") agréé fournit à l'autorité compétente pour le fonds monétaire:

a)  l'accord écrit conclu avec le dépositaire;

b)  des informations sur les modalités de la délégation concernant l'administration et la gestion du portefeuille et des risques pour le FIA concerné;

c)  des informations sur les stratégies d'investissement, le profil de risque et les autres caractéristiques des FIA que le gestionnaire est autorisé à gérer.

L'autorité compétente dont relève le fonds monétaire peut demander à l'autorité compétente pour le gestionnaire des clarifications et des informations concernant les documents visés au précédent alinéa ou une attestation indiquant si les fonds monétaires sont couverts par l'agrément de gestion du gestionnaire. L'autorité compétente pour le gestionnaire répond dans un délai de 10 jours ouvrables à la demande présentée par l'autorité compétente dont relève le fonds monétaire.

3.  Le gestionnaire notifie immédiatement à l'autorité compétente dont relève le fonds monétaire toute modification ultérieure apportée aux documents visés au paragraphe 2.

4.  Les autorités compétentes dont relève le fonds monétaire ne peuvent rejeter la demande du gestionnaire que si celui-ci:

a)  ne respecte pas le présent règlement;

b)  ne respecte pas la directive 2011/61/UE;

c)  n'est pas agréé par son autorité compétente pour la gestion de fonds monétaires;

d)  n'a pas fourni les documents visés au paragraphe 2.

Avant de rejeter une demande, les autorités compétentes dont relève le fonds monétaire consultent l'autorité compétente pour le gestionnaire.

5.  L'agrément d'un FIA en tant que fonds monétaire n'est pas subordonné à l'obligation pour le FIA d'être géré par un gestionnaire agréé dans l'État membre d'origine du FIA, ni à l'obligation pour le gestionnaire d'exercer ou de déléguer des activités dans l'État membre d'origine du FIA.

6.  Le gestionnaire est informé, deux mois au plus tard après le dépôt d'une demande complète, si le FIA est agréé ou non en tant que fonds monétaire.

7.  L'autorité compétente pour le fonds monétaire n'octroie pas l'agrément si le FIA est juridiquement empêché de commercialiser ses parts ou actions dans son État membre d'origine.

Article 5

Utilisation de la dénomination "fonds monétaire"

1.  Les OPCVM et les FIA n'utilisent la dénomination "fonds monétaire" ou "OPC monétaire" pour eux-mêmes ou pour les parts ou actions qu'ils émettent que s'ils ont été agréés conformément au présent règlement.

Les OPCVM et les FIA n'utilisent des dénominations qui évoquent les fonds monétaires, ou des termes tels que "liquidités", "trésorerie", "liquide", "monétaire", "de dépôt" ou autres termes analogues, que s'ils ont été agréés conformément au présent règlement.

2.  L'utilisation de la dénomination "fonds monétaire", "OPC monétaire" ou toute autre dénomination évoquant un fonds monétaire et l'utilisation des termes visés au paragraphe 1 comprennent leur utilisation dans des documents internes ou externes, rapports, déclarations, publicités, communications, lettres et tout autre document adressé ou destiné à être distribué aux investisseurs potentiels, porteurs de parts, actionnaires ou autorités compétentes sous une forme écrite, orale, électronique ou autre.

Article 6

Règles applicables

1.  Les fonds monétaires se conforment à tout moment aux dispositions du présent règlement.

2.  Un fonds monétaire qui est un OPCVM et son gestionnaire se conforment à tout moment aux exigences de la directive 2009/65/CE, sauf indication contraire du présent règlement.

3.  Un fonds monétaire qui est un FIA et son gestionnaire se conforment à tout moment aux exigences de la directive 2011/61/UE, sauf indication contraire du présent règlement.

4.  Le gestionnaire du fonds monétaire est responsable du respect des dispositions du présent règlement. Il est responsable de toute perte ou de tout préjudice résultant de son non-respect.

5.  Le présent règlement n'empêche pas les fonds monétaires d'appliquer des limites d'investissement plus strictes que celles qu'il prévoit.

Chapitre II

Obligations concernant les politiques d'investissement des fonds monétaires

Section I

Règles générales et actifs admissibles

Article 7

Principes généraux

1.  Lorsqu'un fonds monétaire est formé de plusieurs compartiments d'investissement, chaque compartiment est considéré, aux fins des chapitres II à VII, comme un fonds monétaire distinct.

2.  Les fonds monétaires agréés en tant qu'OPCVM ne sont pas soumis aux obligations concernant les politiques d'investissement des OPCVM énoncées aux articles 49, 50, 50 bis, 51, paragraphe 2, et 52 à 57 de la directive 2009/65/CE, sauf mention contraire expresse dans le présent règlement.

Article 8

Actifs admissibles

1.  Les fonds monétaires investissent uniquement dans une ou plusieurs des catégories suivantes d'actifs financiers et seulement dans les conditions spécifiées par le présent règlement:

a)  instruments du marché monétaire;

a bis)   instruments financiers émis ou garantis individuellement ou conjointement par les administrations centrales, régionales et locales des États membres ou leurs banques centrales, ou par des institutions, organes et organismes de l'Union européenne, notamment la Banque centrale européenne, ou par la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement, le nouveau Fonds européen pour les investissements stratégiques, mais aussi par le Mécanisme européen de stabilité, le Fonds monétaire international, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque de développement du Conseil de l'Europe et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement;

b)  dépôts auprès d'établissements de crédit;

c)  instruments ▌dérivés admissibles utilisés exclusivement à des fins de couverture;

d)  opérations de prise en pension ou contrats de mise en pension, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies:

i)  les actifs utilisés en tant que garanties ne sont pas vendus, réinvestis ou cédés;

ii)  le contrat de mise en pension est utilisé de manière temporaire et non à des fins d'investissement;

iii)  le fonds monétaire a le droit de mettre fin au contrat à tout moment avec un préavis maximal de deux jours ouvrables;

iv)  les fonds reçus par un fonds monétaire au titre de contrats de mise en pension ne dépassent pas 10 % de ses actifs et ne sont pas transférés, réinvestis ni réutilisés d'une quelconque façon.;

2.  Les fonds monétaires ne se livrent à aucune des activités suivantes:

a)  l'investissement dans des actifs autres que ceux visés au paragraphe 1;

b)  la vente à découvert d'instruments du marché monétaire;

c)  l'exposition directe ou indirecte sur des fonds indiciels cotés, des actions ou des matières premières, y compris par l'intermédiaire de produits dérivés, de certificats représentatifs de ces actions ou matières premières ou d'indices basés sur celles-ci, ou de tous autres moyens ou instruments exposant à un risque en rapport avec elles;

d)  la conclusion de contrats de prêt ou d'emprunt de titres ▌ou de tout autre contrat qui grèverait les actifs du fonds monétaire;

e)  le prêt et l'emprunt de liquidités;

e bis)   l'investissement dans d'autres fonds monétaires.

Article 9

Instruments du marché monétaire admissibles

1.  Les instruments du marché monétaire dans lesquels les fonds monétaires peuvent investir remplissent obligatoirement toutes les conditions suivantes:

a)  ils entrent dans l'une des catégories d'instruments du marché monétaire visées à l'article 50, paragraphe 1, point a), b), c) ou h), de la directive 2009/65/CE;

b)  ils présentent l'une des deux caractéristiques suivantes:

i)  une échéance légale à l'émission de 397 jours ou moins,

ii)  une échéance résiduelle de 397 jours ou moins; ou

iii)   ils sont admissibles en tant que titres liquides de qualité élevée adossés à des actifs tel que définis à l'article 2, point 7 bis).

c)  leur émetteur a obtenu l'une des deux notes internes les plus élevées selon les règles énoncées à l'article 18 du présent règlement;

d)  en cas d'exposition sur une titrisation, ils satisfont aux exigences supplémentaires visées à l'article 10.

2.  Les fonds monétaires standard sont autorisés à investir dans un instrument du marché monétaire dont le rendement est soumis à un ajustement régulier, tous les 397 jours au moins, pour tenir compte des conditions du marché monétaire, et dont l'échéance résiduelle ne dépasse pas deux ans.

3.  Le paragraphe 1, point c), ne s'applique pas aux instruments du marché monétaire qui sont émis ou garantis par une autorité centrale ou la banque centrale d'un État membre, la Banque centrale européenne, l'Union, le mécanisme européen de stabilité ou la Banque européenne d'investissement.

Article 10

Titrisations admissibles

1.  Une titrisation est ▌admissible si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)  l'exposition sous-jacente, ou l'ensemble d'expositions sous-jacent, se compose exclusivement de titres de dette admissibles et est suffisamment diversifié;

b)  les titres de dette admissibles sous-jacents présentent une qualité de crédit et une liquidité élevées; et;

c)  les titres de dette admissibles sous-jacents ont une échéance légale, à l'émission, de 397 jours ou moins, ou une échéance résiduelle de 397 jours ou moins.

1 bis.   Les titres liquides de qualité élevée adossés à des actifs tels que définis à l'article 2, paragraphe 7, point a), sont réputés être des titrisations admissibles..

1 ter.   Les titres de qualité élevée adossés à des actifs sont réputés admissibles s'ils sont liquides conformément au règlement (UE) nº 575/2013, et si les expositions sous-jacentes présentent une qualité de crédit élevée.

2.  La Commission adopte conformément à l'article 44 [dans les six mois suivant la publication du présent règlement] des actes délégués précisant les critères qui définissent une titrisation simple, transparente et normalisée en ce qui concerne chacun des aspects suivants:

a)  sous quelles conditions et dans quelles circonstances il est considéré que l'exposition sous-jacente, ou l'ensemble d'expositions sous-jacent, se compose exclusivement de titres de dette admissibles et s'ils sont considérés comme suffisamment diversifiés;

b)  les conditions et les seuils numériques permettant d'établir que des titres de dette sous-jacents présentent une qualité de crédit et une liquidité élevées.

b bis)  les exigences en matière de transparence relatives à la titrisation et à ses actifs sous-jacents;

Ce faisant, la Commission veille à la cohérence avec les actes délégués adoptés conformément à l'article 460 du règlement (UE) n° 575/2013 et de l'article 135, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), et prend en considération les caractéristiques des titrisations présentant une échéance à l'émission inférieure à 397 jours.

En outre, la Commission adopte [dans les six mois suivant la publication du présent règlement] des actes délégués précisant les critères permettant d'identifier une dette d'une qualité de crédit élevée et des papiers commerciaux adossés à des actifs liquides eu égard au paragraphe 1bis. Ce faisant, la Commission veille à la cohérence des différents flux de travail de l'ABE, et soutient ces derniers.

Article 11

Conditions d'admissibilité des dépôts auprès d'établissements de crédit

Les dépôts auprès d'établissements de crédit dans lesquels les fonds monétaires peuvent investir remplissent obligatoirement toutes les conditions suivantes:

a)  ils sont remboursables sur demande ou peuvent être retirés à tout moment;

b)  ils arrivent à échéance en 12 mois maximum;

c)  l'établissement de crédit a son siège statutaire dans un État membre ou, dans le cas contraire, est soumis à des règles prudentielles considérées équivalentes aux règles édictées dans le droit de l'Union conformément à la procédure visée à l'article 107, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 575/2013.

Article 12

Instruments financiers dérivés admissibles

Les instruments financiers dérivés dans lesquels les fonds monétaires peuvent investir sont négociés sur un marché réglementé au sens de l'article 50, paragraphe 1, point a), b) ou c), de la directive 2009/65/CE ou bien sont soumis à l'obligation de compensation visée au règlement (UE) n° 648/2012, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)  ils ont pour sous-jacent des taux d'intérêt, taux de change, monnaies ou indices représentatifs de l'une de ces catégories;

b)  ils servent uniquement à couvrir la duration et les risques de change liés à d'autres investissements du fonds monétaire;

c)  les contreparties des ▌instruments dérivés ▌sont des établissements soumis à une réglementation et une surveillance prudentielles et appartenant aux catégories approuvées par les autorités compétentes de l'État membre d'origine du fonds monétaire;

d)  les instruments dérivés ▌font l'objet d'une valorisation quotidienne fiable et vérifiable et peuvent, à l'initiative du fonds monétaire, être vendus, liquidés ou clôturés par une transaction symétrique, à tout moment et à leur juste valeur.

Article 13

Opérations de prise en pension admissibles

1.  Les accords de prise en pension que peuvent conclure les fonds monétaires remplissent obligatoirement toutes les conditions suivantes:

(a)  le fonds monétaire a le droit de résilier l'accord à tout moment moyennant un préavis de deux jours ouvrables maximum;

(b)  la valeur de marché des actifs reçus dans le cadre de l'accord de prise en pension est à tout moment au moins égale à la valeur des liquidités distribuées.

2.  Les actifs reçus par le fonds monétaire dans le cadre d'un accord de prise en pension sont des instruments du marché monétaire tels qu'énoncés à l'article 9.

3.  Les actifs reçus par le fonds monétaire dans le cadre d'un accord de prise en pension n'incluent pas de titrisations au sens de l'article 10. ▌

4.  Les actifs reçus par le fonds monétaire dans le cadre d'un accord de prise en pension sont inclus aux fins du calcul des limites en matière de diversification et de concentration fixées dans le présent règlement. Ces actifs ne sont ni cédés, ni réinvestis, ni donnés en nantissement, ni transférés de quelque autre façon.

5.  Par dérogation au paragraphe 2, un fonds monétaire peut, dans le cadre d'un accord de prise en pension, recevoir des valeurs mobilières liquides ou des instruments du marché monétaire liquides autres que des instruments visés à l'article 9 pour autant que ces actifs remplissent l'une des conditions suivantes:

a)  ils possèdent une qualité de crédit élevée et sont émis ou garantis par une autorité centrale ou la banque centrale d'un État membre, la Banque centrale européenne, l'Union, le mécanisme européen de stabilité ou la Banque européenne d'investissement;

b)  ils sont émis ou garantis par une autorité centrale ou la banque centrale d'un pays tiers, et l'émetteur concerné dudit pays a réussi l'évaluation interne selon les règles énoncées aux articles 16 à 19.

Les investisseurs du fonds monétaire sont informés des actifs reçus dans le cadre d'un accord de prise en pension conformément au premier alinéa.

Les actifs reçus dans le cadre d'un accord de prise en pension conformément au premier alinéa sont soumis aux dispositions de l'article 14, paragraphe 6.

5 bis.   Un fonds monétaire peut emprunter ou conclure des contrats de mise en pension, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies:

a)  le contrat de mise en pension n'a qu'une durée temporaire, pour un maximum de sept jours ouvrés, et n'est pas utilisé à des fins d'investissement;

b)  le montant des contrats de mise en pension ne doit pas excéder 10 % de la valeur des actifs du fonds monétaire concerné et ne peut pas être investi dans des actifs admissibles;

c)  le fonds monétaire a le droit de résilier l'accord à tout moment moyennant un préavis de deux jours ouvrables maximum;

d)  les garanties en espèces reçues sont uniquement:

—  placées en dépôt auprès des entités prévues à l'article 50, point f), de la directive OPCVM;

—  investies dans des obligations d'État de qualité élevée;

—  utilisées pour les besoins d'opérations de prise en pension, à condition que les opérations soient effectuées auprès d'établissements de crédit soumis à une surveillance prudentielle, et que l'OPCVM soit en mesure de rappeler à tout moment le montant total des liquidités selon la méthode de la comptabilité d'exercice;

—  investies dans des fonds monétaires à court terme tels que définis dans les lignes directrices relatives à une définition commune des fonds monétaires européens.

Les garanties en espèces réinvesties sont diversifiées conformément aux exigences de diversification applicables aux autres formes de garanties. Le prospectus informe clairement les investisseurs de la politique de l'OPCVM en matière de garantie, y compris, dans le cas des garanties en espèces, de la politique de réinvestissement de l'OPCVM et des risques qui y sont liés.

Section II

Dispositions relatives aux politiques d'investissement

Article 14

Diversification

1.  Les fonds monétaires n'investissent pas plus de 5 % de leurs actifs dans:

a)  des instruments du marché monétaire émis par une même entité;

b)  des dépôts effectués auprès d'un même établissement de crédit.

2.  La somme de toutes les expositions d'un fonds monétaire à des titrisations ne dépasse pas 10 % de ses actifs.

3.  Le risque total auquel un fonds monétaire s'expose sur une même contrepartie dans le cadre d'opérations sur instruments dérivés ▌ne dépasse pas 5 % de ses actifs.

4.  Le montant total de liquidités qu'un fonds monétaire fournit à une même contrepartie dans le cadre d'accords de prise en pension ne dépasse pas 10 % de ses actifs.

5.  Nonobstant les limites individuelles fixées aux paragraphes 1 et 3, un fonds monétaire, qu'il s'agisse d'un fonds lié à la dette publique ou d'un fonds standard, ne peut, lorsque cela l'amènerait à investir plus de 8 % de ses actifs dans une seule et même entité, combiner plusieurs des éléments suivants:

a)  des investissements dans des instruments du marché monétaire émis par cette entité;

b)  des dépôts auprès de cette entité;

c)  des instruments financiers dérivés ▌exposant à un risque de contrepartie sur cette entité.

6.  Par dérogation au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes peuvent autoriser un fonds monétaire à placer, conformément au principe de la répartition des risques, jusqu'à 100 % de ses actifs dans différents instruments du marché monétaire émis ou garantis par une autorité centrale, régionale ou locale ou la banque centrale d'un État membre, par la Banque centrale européenne, par l'Union, par le mécanisme européen de stabilité, par la Banque européenne d'investissement, par une autorité centrale ou la banque centrale d'un pays tiers ou par un organisme public international dont font partie un ou plusieurs États membres.

Le premier alinéa ne s'applique que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)  le fonds monétaire détient des instruments du marché monétaire appartenant à six émissions différentes au moins de l'émetteur concerné;

b)  le fonds monétaire limite à 30 % maximum de ses actifs l'investissement dans des instruments du marché monétaire appartenant à une même émission;

c)  le fonds monétaire mentionne expressément dans son règlement ou dans ses documents constitutifs les autorités centrales, régionales ou locales ou les banques centrales des États membres, la Banque centrale européenne, l'Union, le mécanisme européen de stabilité, la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissements, le Fonds européen pour les investissements stratégiques, l'autorité centrale ou la banque centrale d'un pays tiers, les instruments de dette publique, le Fonds monétaire international, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque des règlements internationaux, la Banque de développement du Conseil de l'Europe, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, ou tout autre organisme public international dont font partie un ou plusieurs États membres, en tant qu'émetteur ou garant d'instruments monétaires dans lesquels il envisage d'investir plus de 5 % de ses actifs.

d)  inclut, bien en évidence, dans ses prospectus ou communications publicitaires, une déclaration qui attire l'attention sur l'utilisation de cette dérogation et indique les autorités centrales, régionales ou locales ou les banques centrales des États membres, la Banque centrale européenne, l'Union, le mécanisme européen de stabilité, la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissements, le Fonds européen pour les investissements stratégiques, l'autorité centrale ou la banque centrale d'un pays tiers, le Fonds monétaire international, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque des règlements internationaux ou tout autre organisme international dont font partie un ou plusieurs États membres, en tant qu'émetteur ou garant d'instruments monétaires dans lesquels il envisage d'investir plus de 5 % de ses actifs.

7.  Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, conformément à la directive 83/349/CEE(15) du Conseil ou aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule et même entité pour le calcul des limites prévues aux paragraphes 1 à 5.

Article 15

Concentration

1.  Un fonds monétaire ne détient pas plus de 5 % des instruments du marché monétaire émis par une même entité.

2.  La limite fixée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux instruments du marché monétaire émis ou garantis par une autorité centrale, régionale ou locale ou la banque centrale d'un État membre, par la Banque centrale européenne, par l'Union, par le mécanisme européen de stabilité, par la Banque européenne d'investissement, par une autorité centrale ou la banque centrale d'un pays tiers ou par un organisme public international dont font partie un ou plusieurs États membres.

Section III

qualité de crédit des instruments du marché monétaire

Article 16

Procédure d'évaluation interne

1.  Les gestionnaires des fonds monétaires établissent, mettent en œuvre et appliquent ▌des procédures d'évaluation interne prudentes ▌pour déterminer la qualité de crédit des instruments du marché monétaire, en tenant compte de l'émetteur et des caractéristiques de l'instrument lui-même.

1 bis.   Les gestionnaires des fonds monétaires veillent à ce que les informations utilisées aux fins d'une évaluation de crédit interne soient de qualité suffisante, actualisées et de source fiable.

2.  Les procédures d'évaluation interne reposent sur ▌des méthodes d'attribution prudentes ▌, systématiques et continues. Les méthodes appliquées sont soumises à la validation du gestionnaire du fonds monétaire, sur la base de données historiques et empiriques, y compris de contrôles a posteriori.

3.  Les procédures d'évaluation interne respectent les principes généraux suivants:

a)  elles établissent un système efficace d'obtention et de mise à jour des informations pertinentes sur les caractéristiques des émetteurs;

b)  les gestionnaires des fonds monétaires adoptent et mettent en œuvre des mesures adéquates pour veiller à ce que l'évaluation de crédit soit fondée sur une analyse approfondie de toutes les informations disponibles et pertinentes et inclue la totalité des facteurs déterminants pour la solvabilité de l'émetteur;

c)  les gestionnaires des fonds monétaires exercent un suivi constant de leur procédure d'évaluation interne et ▌réexaminent toutes les évaluations de crédit tous les six mois. Chaque fois qu'un changement important risque d'avoir un effet sur l'évaluation de crédit d'un émetteur, ils revoient leur évaluation de crédit interne.

d)  lorsque les gestionnaires de fonds procèdent à une évaluation interne, la procédure est soumise et conforme au règlement (UE) nº 462/2013.

e)  les méthodes d'évaluation de crédit sont revues au moins tous les six mois par le gestionnaire du fonds afin de déterminer si elles restent adaptées au portefeuille actuel et aux conditions extérieures, et le réexamen est transmis aux autorités compétentes.

f)  en cas de modification des méthodes, des modèles ou des principales hypothèses utilisés pour la notation dans les procédures d'évaluation interne, les gestionnaires des fonds monétaires réexaminent dès que possible toutes les évaluations de crédit internes concernées ▌;

g)  les évaluations de crédit internes et leur réexamen périodique par les gestionnaires des fonds monétaires n'incombent pas aux personnes qui assurent la gestion du portefeuille du fonds monétaire ou qui sont responsables de cette gestion.

Article 17

Procédure d'évaluation interne

1.  Tout émetteur d'instruments du marché monétaire dans lesquels un fonds monétaire souhaite investir se voit délivrer une évaluation de crédit suivant la procédure d'évaluation de crédit établie conformément à la procédure d'évaluation interne.

2.  La structure de la procédure d'évaluation de crédit respecte les principes généraux suivants:

a)  la procédure détermine la quantification du risque de crédit de l'émetteur en tenant compte du risque relatif de défaut;

b)  la procédure détermine le risque de crédit d'un émetteur et consigne par écrit les critères ayant servi à déterminer ce niveau du risque de crédit;

c)  la procédure tient compte du caractère à court terme des instruments du marché monétaire.

3.  L'évaluation de crédit visée au paragraphe 1 est fondée sur les critères qui remplissent toutes les conditions suivantes:

a)  ils comprennent au moins des indicateurs quantitatifs et qualitatifs sur l'émetteur de l'instrument ainsi que sur la situation macroéconomique et celle du marché financier;

b)  ils mentionnent les valeurs de référence numériques et qualitatives communes utilisées pour évaluer les indicateurs quantitatifs et qualitatifs;

c)  ils sont adaptés au type d'émetteur concerné. On distingue au moins les types d'émetteurs suivants: émetteurs souverains, autorités publiques régionales ou locales, sociétés financières et sociétés non financières;

d)  en cas d'exposition sur une titrisation, ils tiennent compte du risque de crédit de l'émetteur, de la structure de la titrisation et du risque de crédit des actifs sous-jacents.

Article 18

Documentation

1.  Les gestionnaires des fonds monétaires consignent par écrit leur procédure d'évaluation interne et leur système de notation interne. Ce dossier inclut:

a)  le concept et les détails opérationnels de la procédure d'évaluation et du système de notation internes, afin que les autorités compétentes puissent comprendre comment se fait l'attribution des différentes notes et évaluer si une attribution donnée est ou non appropriée;

b)  la logique et l'analyse sous-tendant le choix par le gestionnaire des critères de notation et de la fréquence de leur réexamen. Cette analyse couvre les paramètres et le modèle (ainsi que ses limites) utilisés pour choisir les critères de notation;

c)  tous les changements importants apportés à la procédure d'évaluation interne, y compris les raisons de ces changements;

d)  l'organisation de la procédure d'évaluation interne, notamment le processus d'attribution de la notation et la structure de contrôle interne;

e)  un historique complet des notations internes attribuées aux émetteurs et aux garants reconnus;

f)  les dates d'attribution des notations internes;

g)  les données essentielles et la méthodologie utilisées pour obtenir la notation interne, y compris les principales hypothèses de notation;

h)  l'identité de la personne ou des personnes chargée(s) d'attribuer les notations internes.

2.  La procédure d'évaluation interne est décrite en détail dans le règlement ou dans les documents constitutifs du fonds monétaire, et tous les documents mentionnés au paragraphe 1 sont mis à disposition sur demande des autorités compétentes du fonds monétaire et des autorités compétentes du gestionnaire du fonds monétaire.

Article 19

Actes délégués

La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 44, des actes délégués spécifiant les points suivants:

a)  les conditions dans lesquelles les méthodes d'attribution sont réputées prudentes, ▌systématiques et continues ainsi que les conditions de la validation visée à l'article 16, paragraphe 2;

b)  la définition de chaque échelon en rapport avec la quantification du risque de crédit d'un émetteur visée à l'article 17, paragraphe 2, point a), et les critères servant à quantifier le risque de crédit mentionnés à l'article 17, paragraphe 2, point b);

c)  les valeurs de référence précises pour chaque indicateur qualitatif et les valeurs de référence numériques pour chaque indicateur quantitatif. Ces valeurs de référence des indicateurs sont spécifiées pour chaque niveau de l'échelle de notation compte tenu des critères visés à l'article 17, paragraphe 3;

d)  la signification de l'expression "changement important" telle qu'elle figure à l'article 16, paragraphe 3, point c).

Article 20

Gouvernance de l'évaluation de la qualité de crédit

1.  Les procédures d'évaluation internes sont approuvées par les instances dirigeantes, l'organe directeur et, lorsqu'elle existe, la fonction de surveillance du gestionnaire du fonds monétaire.

Ces parties ont une compréhension fine des procédures d'évaluation internes, des systèmes de notation internes et des méthodes d'attribution du gestionnaire ainsi qu'une connaissance détaillée des rapports y afférents.

2.  L'analyse, fondée sur les notations internes, du profil de risque de crédit du fonds monétaire est une composante essentielle des rapports qui sont adressés aux parties visées au paragraphe 1. Ces rapports contiennent au minimum les informations suivantes: profil de risque par échelon, migration des notations entre échelons, estimation des paramètres pertinents par échelon et comparaison des taux de défaut effectifs. La fréquence des rapports dépend de l'importance et du type d'informations communiquées mais est au moins annuelle.

3.  Les instances dirigeantes veillent en permanence à ce que la procédure d'évaluation interne fonctionne convenablement.

Les instances dirigeantes sont tenues régulièrement informées du fonctionnement de la procédure d'évaluation interne, des domaines dans lesquels des points faibles ont été remarqués et de l'avancement des actions et des travaux engagés pour remédier aux insuffisances précédemment détectées.

Chapitre III

Obligations concernant la gestion des risques par les fonds monétaires

Article 21

Règles relatives au portefeuille des fonds monétaires à court terme

Le portefeuille des fonds monétaires à court terme satisfait en permanence aux exigences suivantes:

a)  sa maturité moyenne pondérée (MMP) ne dépasse pas 60 jours;

b)  sa durée de vie moyenne pondérée (DVMP) ne dépasse pas 120 jours;

c)  au moins 10 % de ses actifs sont à échéance journalière. Les fonds monétaires à court terme s'abstiennent d'acquérir tout actif autre qu'à échéance journalière lorsque cette acquisition ferait tomber à moins de 10 % la part de leurs investissements en actifs de cette maturité;

d)  au moins 20% de ses actifs sont à échéance hebdomadaire. Les fonds monétaires à court terme s'abstiennent d'acquérir tout actif autre qu'à échéance hebdomadaire lorsque cette acquisition ferait tomber à moins de 20% la part de leurs investissements en actifs de cette maturité; aux fins de ce calcul, les instruments du marché monétaire peuvent être inclus dans les actifs à échéance hebdomadaire jusqu'à un maximum de 5 %, dans la mesure où ils peuvent être vendus et réglés dans les cinq jours ouvrables suivants.

d bis)   Les exigences de liquidité à un jour ou à une semaine visées aux paragraphes c) et d) sont augmentées respectivement de:

—  5 % des actifs du fonds monétaire valorisés selon la méthode du coût amorti;

—  10% des actifs du fonds monétaire valorisés selon la méthode du coût amorti;

Article 22

Règles relatives au portefeuille des fonds monétaires standard

1.  Le portefeuille des fonds monétaires standard satisfait à toutes les exigences suivantes:

a)  il a en permanence une MMP ne dépassant pas 6 mois;

b)  il a en permanence une DVMP ne dépassant pas 12 mois;

c)  au moins 10 % de ses actifs sont à échéance journalière. Les fonds monétaires standard s'abstiennent d'acquérir tout actif autre qu'à échéance journalière lorsque cette acquisition ferait tomber à moins de 10 % la part de leurs investissements en actifs de cette maturité;

d)  au moins 20% de ses actifs sont à échéance hebdomadaire. Les fonds monétaires standard s'abstiennent d'acquérir tout actif autre qu'à échéance hebdomadaire lorsque cette acquisition ferait tomber à moins de 20 % la part de leurs investissements en actifs de cette maturité. aux fins de ce calcul, les instruments du marché monétaire peuvent être inclus dans les actifs à échéance hebdomadaire jusqu'à un maximum de 5 %, dans la mesure où ils peuvent être vendus et réglés dans les cinq jours ouvrables suivants.

(d bis)   Les exigences de liquidité à un jour ou à une semaine visées aux paragraphes c) et d) sont augmentées respectivement de:

—  5 % des actifs du fonds monétaire valorisés selon la méthode du coût amorti;

—  10 % des actifs du fonds monétaire valorisés selon la méthode du coût amorti.

2.  Les fonds monétaires standard peuvent investir jusqu'à 10 % de leurs actifs dans des instruments du marché monétaire émis par une seule et même entité.

3.  Nonobstant la limite individuelle fixée au paragraphe 2 et par dérogation, les fonds monétaires standard peuvent combiner, lorsque cela les amènerait à investir jusqu'à 15 % de leurs actifs dans une même entité, plusieurs des éléments suivants:

a)  des investissements dans des instruments du marché monétaire émis par cette entité;

b)  des dépôts auprès de cette entité;

c)  des instruments financiers dérivés ▌exposant à un risque de contrepartie sur cette entité.

4.  Les investisseurs des fonds monétaires standard sont informés de tous les actifs de portefeuille dans lesquels ces fonds investissent en vertu des paragraphes 2 et 5.

5.  Les fonds monétaires standard ne prennent pas la forme de fonds VLC.

Article 23

Notations de crédit des fonds monétaires

Lorsque les fonds monétaires sollicitent une notation de crédit externe, la procédure est soumise et conforme au règlement (UE) nº 462/2013.

Article 24

Obligation de "connaître son client"

1.  Les gestionnaires des fonds monétaires établissent, mettent en œuvre et appliquent des procédures et exercent toute la diligence requise pour déterminer le nombre de leurs investisseurs, leurs besoins et leur comportement ainsi que le montant de leurs avoirs, afin de prévoir correctement l'effet d'un désengagement simultané de plusieurs investisseurs, en prenant à tout le moins en considération le type d'investisseurs, le nombre d'actions du fonds détenues par un même investisseur et l'évolution des entrées et des sorties. À cet effet, les gestionnaires des fonds monétaires prennent en considération au moins les éléments suivants:

a)  les schémas d'évolution identifiables des besoins de liquidités des investisseurs;

b)  le type d'investisseur;

c)  l'aversion pour le risque des différents investisseurs;

d)  le degré de corrélation ou l'étroitesse des liens entre différents investisseurs du fonds monétaire;

d bis)   l'évolution cyclique du nombre d'actions du fonds.

1 bis.   Lorsque les investisseurs d'un fonds monétaire passent par un intermédiaire, le gestionnaire du fonds monétaire recherche des données, que lui transmet l'intermédiaire, lui permettant de gérer de manière appropriée les liquidités et la concentration des investisseurs du fonds monétaire.

2.  Les gestionnaires des fonds monétaires veillent à ce que:

a)  la valeur des parts ou des actions détenues par un même investisseur ne dépasse à aucun moment la valeur des actifs à échéance journalière;

b)  le désengagement d'un investisseur n'affecte pas gravement le profil de liquidité du fonds monétaire.

Article 25

Simulations de crise

1.  Les fonds monétaires se dotent tous de solides processus de simulation de crise permettant de repérer les événements possibles ou futurs changements de conditions économiques susceptibles d'avoir sur eux un effet défavorable. Les gestionnaires des fonds monétaires procèdent régulièrement à des simulations de crise et élaborent des plans d'action correspondant à divers scénarios. En outre, dans le cas des fonds VL à faible volatilité, les simulations de crise procèdent à une estimation, suivant divers scénarios, de la différence entre la VL constante par part ou par action et la VL réelle par part ou par action.

Les simulations de crise sont basées sur des critères objectifs et examinent les effets de scénarios plausibles de crise grave. Les scénarios des simulations de crise tiennent compte au moins de paramètres de référence qui comprennent les facteurs suivants:

a)  des variations hypothétiques du degré de liquidité des actifs détenus dans le portefeuille du fonds monétaire;

b)  des variations hypothétiques du niveau de risque de crédit des actifs détenus dans le portefeuille du fonds monétaire, y compris les événements de crédit et les événements de notation;

c)  des fluctuations hypothétiques des taux d'intérêt;

d)  des niveaux hypothétiques de remboursement;

d bis)   des élargissements ou des resserrements hypothétiques des écarts entre les indices auxquels les taux d'intérêt en portefeuille titres sont liés;

d ter)   des chocs macrosystémiques hypothétiques touchant l'ensemble de l'économie.

2.  En outre, dans le cas des fonds VLC liés à la dette publique et des fonds VLC pour petits investisseurs, les simulations de crise procèdent à une estimation, suivant divers scénarios, de la différence entre la VL constante par part ou par action et la VL par part ou par action ▌. Sur la base des résultats de la simulation de crise, le gestionnaire du fonds élabore des plans de redressement pour différents scénarios possibles. Ces plans de redressement sont approuvés par les autorités compétentes.

4.  Les simulations de crise ont lieu selon une fréquence décidée par le conseil d'administration ▌du fonds monétaire, après réflexion sur ce qui constitue un intervalle de temps adéquat et raisonnable compte tenu des conditions du marché et eu égard à toute modification envisagée du portefeuille du fonds. Cette fréquence est au minimum trimestrielle.

4 bis.   Lorsqu'il ressort des simulations de crise qu'un fonds donné présente une vulnérabilité quelconque, le gestionnaire de ce fonds prend des dispositions en vue de renforcer sa solidité, notamment des mesures visant à accroître la liquidité ou la qualité de ses actifs et informe immédiatement l'autorité compétente des mesures prises.

5.  Un rapport complet présentant les résultats des simulations de crise et une proposition de plan d'action est soumis à l'examen du conseil d'administration ▌du fonds monétaire. Le conseil d'administration modifie le cas échéant le plan d'action proposé et approuve le plan d'action final. Le rapport est conservé pour une période d'au moins cinq années.

6.  Le rapport visé au paragraphe 5 est soumis à l'autorité compétente du fonds monétaire. Les autorités compétentes transmettent le rapport à l'AEMF.

Chapitre IV

Règles de valorisation et traitement comptable

Article 26

Valorisation des actifs des fonds monétaires

1.  Les actifs des fonds monétaires sont valorisés au moins une fois par jour. Le résultat de cette valorisation est publié quotidiennement sur le site internet du fonds monétaire. Sans préjudice de l'article 27, paragraphe 4, points a) et b), la valorisation est effectuée par un tiers indépendant qui utilise les méthodes de valorisation au prix du marché ou de valorisation par référence à un modèle. Elle n'est effectuée ni par le fonds monétaire lui-même, ni par son gestionnaire d'actifs, ni par son sponsor.

2.  Sans préjudice de l'article 27, paragraphe 4, points a) et b), les actifs des fonds monétaires sont valorisés chaque fois que possible au prix du marché.

3.  Lorsque la méthode de la valorisation ▌au prix du marché est utilisée, elle prend pour base le plus prudent du cours vendeur ou du cours acheteur à moins que l'institution ne puisse liquider sa position au cours moyen du marché. Lorsque la méthode de la valorisation ▌au prix du marché est utilisée, seules sont utilisées des données de marché de qualité communiquées par des fournisseurs de cours indépendants et reconnus, pour autant que cela ne porte pas indûment préjudice à un règlement valeur-jour. La qualité des données de marché est appréciée en tenant compte de tous les éléments suivants:

a)  le nombre et la qualité des contreparties;

b)  le volume et le chiffre d'affaires du marché de cet actif;

c)  la taille de l'émission et la proportion de l'émission que le fonds monétaire projette d'acheter ou de vendre.

4.  Lorsque l'utilisation de la méthode de la valorisation au prix du marché n'est pas possible ou que les données de marché sont de qualité insuffisante, les actifs des fonds monétaires font l'objet d'une valorisation prudente en utilisant la méthode de valorisation par référence à un modèle. Le modèle estime avec précision la valeur intrinsèque de l'actif sur la base des données clés actualisées suivantes:

a)  le volume et le chiffre d'affaires du marché de cet actif;

b)  la taille de l'émission et la proportion de l'émission que le fonds monétaire projette d'acheter ou de vendre;

c)  le risque de marché, le risque de taux d'intérêt et le risque de crédit liés à l'actif.

Lorsque la méthode de valorisation ▌par référence à un modèle est utilisée, la méthode du coût amorti ne l'est pas.

Lorsque la méthode de valorisation par référence à un modèle est utilisée, il convient d'utiliser uniquement des données relatives aux prix provenant de fournisseurs de cours indépendants et reconnus, et de soumettre la méthode de fixation des prix du modèle à l'approbation de l'autorité compétente dont relève le fonds monétaire.

5.  Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, les actifs d'un fonds VLC lié à la dette publique et d'un fonds VLC pour petits investisseurs peuvent ▌ être valorisés selon la méthode du coût amorti pour la valorisation des actifs.

Article 27

Calcul de la valeur liquidative par part ou par action

1.  Sans préjudice de l'article 2, paragraphe 13 ter, la VL réelle par part ou par action ▌est calculée comme étant égale à la différence entre la somme de tous les actifs d'un fonds monétaire et la somme de tous ses passifs, et elle est valorisée selon les méthodes de valorisation au prix du marché ou de valorisation par référence à un modèle, divisée par le nombre de parts ou d'actions en circulation de ce fonds.

Le premier alinéa s'applique à tous les fonds monétaires, y compris les fonds VL à faible volatilité, les VLC liés à la dette publique et les fonds VLC pour petits investisseurs.

2.  La valeur liquidative réelle par part ou par action est arrondie au point de base le plus proche ou son équivalent lorsque la VL est exprimée dans une unité monétaire.

3.  La valeur liquidative réelle par part ou par action d'un fonds monétaire est calculée au moins une fois par jour.

4.  Outre le calcul de la valeur liquidative réelle par part ou par action conformément aux paragraphes 1 à 3, un fonds VL à faible volatilité peut aussi afficher une VL constante par part ou par action, à condition que soient remplies toutes les conditions suivantes:

a)  utilisation de la méthode du coût amorti pour la valorisation des actifs dont l'échéance résiduelle est inférieure à 90 jours; les prix de tous les actifs dont l'échéance résiduelle est supérieure à 90 jours sont fixés en utilisant les prix du marché ou par référence à un modèle;

b)  aux fins de la valorisation, les actifs sont arrondis à la deuxième décimale, pour autant que la VL constante par part ou par action ne s'écarte pas de sa VL réelle de plus de 20 points de base, puis à la quatrième décimale;

c)  remboursement ou souscription à la VL constante par part ou par action, pour autant que la VL constante par part ou par action ne s'écarte pas de sa VL réelle de plus de 20 points de base;

d)  remboursement ou souscription à la VL réelle par part ou par action, arrondie à la quatrième décimale, ou moins, si la VL constante s'écarte de la VL réelle de plus de 20 points de base;

e)  les investisseurs sont clairement avertis par écrit, avant la conclusion du contrat, des circonstances dans lesquelles le fonds ne procèdera plus à un rachat ou à une souscription à une VL constante;

f)  la différence entre la valeur liquidative constante par part ou par action et la valeur liquidative réelle par part ou par action fait l'objet d'une surveillance continue et est publiée chaque jour sur le site internet du fonds monétaire.

5.  Quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission procède à un réexamen de son incidence et de sa mise en œuvre, y compris de la fréquence des mécanismes de sauvegarde visés à l'article 27, paragraphe 4, point d), et le présente au Parlement européen et au Conseil.

Les autorisations accordées aux fonds VL à faible volatilité dans le cadre du présent règlement expirent cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

La Commission examine si les fonds VL à faible volatilité ont correctement pris garde au risque systémique ainsi qu'aux éventuelles menaces à la stabilité financière de tout ou partie du système financier de l'Union. Selon les résultats de cet examen et l'incidence sur la stabilité financière, la Commission fait des propositions législatives conformément au premier alinéa et examine notamment la possibilité de supprimer le deuxième alinéa.

Article 28

Prix d'émission et prix de rachat

1.  Les parts ou actions des fonds monétaires, à l'exception des fonds VL à faible volatilité qui sont soumis à l'article 27, paragraphe 4, sont émises ou rachetées à un prix qui est égal à la valeur liquidative par part ou par action de ces fonds.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les parts ou actions des fonds VLC pour petits investisseurs et pour fonds VLC liés à la dette publique, sont émises ou rachetées à un prix qui est égal à la valeur liquidative constante par part ou par action de ces fonds.

Chapitre V bis

Exigences spécifiques applicables aux fonds VLC liés à la dette publique, aux fonds VLC pour petits investisseurs et aux fonds VL à faible volatilité

Article 34 bis

Exigences supplémentaires pour fonds VLC liés à la dette publique et fonds VLC pour petits investisseurs

Les fonds monétaires ne valorisent pas leurs actifs au coût amorti, ne fondent pas leur publicité sur une valeur liquidative constante par part ou par action, ni n'arrondissent la valeur liquidative constante par part ou par action au point de pourcentage le plus proche ou son équivalent lorsque la VL est exprimée dans une unité monétaire, à moins qu'ils n'aient été expressément agréés en tant que fonds VLC liés à la dette publique ou pour petits investisseurs ou qu'il s'agisse d'un fonds VL à faible volatilité soumis à l'article 27, paragraphe 4.

Article 34 ter

Frais de liquidité et mesures de verrouillage applicables aux fonds VLC liés à la dette publique, aux fonds VLC pour petits investisseurs et aux fonds VL à faible volatilité

1.   Les gestionnaires de fonds VLC liés à la dette publique ou de fonds VLC pour petits investisseurs ou de fonds VL à faible volatilité établissent, mettent en œuvre et appliquent systématiquement des procédures d'évaluation interne prudentes, rigoureuses, systématiques et continues pour déterminer les seuils hebdomadaires de liquidités applicables aux fonds monétaires. La gestion des seuils de liquidité hebdomadaire implique l'application des procédures suivantes:

a)   Lorsque la proportion d'actifs présentant une maturité à une semaine est inférieure à 30 % du nombre total d'actifs du fonds monétaire, le gestionnaire et le conseil d'administration de ce fonds se conforment aux dispositions suivantes:

i)   le gestionnaire en informe immédiatement le conseil d'administration du fonds. Le conseil d'administration du fonds procède à un examen documenté de la situation en vue de déterminer les mesures à prendre compte tenu des intérêts des investisseurs du fonds et décide d'appliquer ou non une ou plusieurs des mesures suivantes:

—  des commissions de liquidité applicables aux remboursements, qui reflètent dûment le coût de la fourniture de liquidité par le fonds et qui garantissent que les investisseurs qui ne se désengagent pas ne sont pas injustement désavantagés lorsque d'autres demandent le remboursement de leurs parts ou actions durant cette période;

—  des mesures de verrouillage qui limitent le nombre d'actions ou de parts à rembourser un jour ouvrable quelconque à 10 % des actions ou des parts du fonds monétaire pour toute période allant jusqu'à 15 jours ouvrables;

—  une suspension des remboursements sur une période pouvant durer jusqu'à 15 jours ouvrables; ou

—  aucune mesure immédiate;

b)   Lorsque la proportion d'actifs présentant une maturité à une semaine est inférieure à 10 % du nombre total d'actifs du fonds monétaire, le gestionnaire et le conseil d'administration de ce fonds se conforment aux dispositions suivantes:

i)   le gestionnaire en informe immédiatement le conseil d'administration du fonds. Le conseil d'administration du fonds procède à un examen documenté de la situation en vue de déterminer les mesures à prendre compte tenu des intérêts des investisseurs du fonds et décide d'appliquer ou non une ou plusieurs des mesures suivantes:

—  des commissions de liquidité applicables aux remboursements, qui reflètent dûment le coût de la fourniture de liquidité par le fonds et qui garantissent que les investisseurs qui ne se désengagent pas ne sont pas injustement désavantagés lorsque d'autres demandent le remboursement de leurs parts ou actions durant cette période;

—  une suspension des remboursements sur une période pouvant durer jusqu'à 15 jours,

c)   Une fois que le conseil d'administration du fonds a arrêté les mesures à prendre dans les situations (a) et (b) ci-dessus, il communique rapidement les modalités de sa décision à l'autorité compétente dont relève le fonds.

Chapitre VI

Soutien extérieur

Article 35

Soutien extérieur

1.  Les fonds monétaires ne reçoivent pas de soutien extérieur ▌.

3.  On entend par soutien extérieur un soutien direct ou indirect proposé par un tiers, y compris le sponsor du fonds, et ayant pour objet ou pour effet de garantir la liquidité du fonds monétaire ou de stabiliser la valeur liquidative par part ou par action.

Le soutien extérieur inclut:

a)  les injections de capitaux par un tiers;

b)  l'achat par un tiers d'actifs du fonds monétaire à un prix majoré;

c)  l'achat par un tiers de parts ou d'actions du fonds monétaire en vue de lui fournir des liquidités;

d)  l'octroi par un tiers de toute forme de garantie implicite ou explicite, de caution ou de lettre de soutien au profit du fonds monétaire;

e)  toute action d'un tiers ayant pour objectif direct ou indirect de maintenir le profil de liquidité et la valeur liquidative par part ou par action du fonds monétaire.

Chapitre VII

Exigences de transparence

Article 37

Transparence

1.  Les investisseurs d'un fonds monétaire reçoivent au moins une fois par semaine les informations suivantes:

a)  le profil de liquidité du fonds monétaire, y compris le pourcentage cumulé des investissements arrivant à échéance le lendemain et dans la semaine et la manière dont cette liquidité sera assurée;

b)  le profil de solvabilité et la composition du portefeuille;

c)  la MMP et la DVMP du fonds monétaire;

d)  la concentration cumulative des cinq principaux investisseurs du fonds monétaire.

2.  Outre le respect des exigences du paragraphe 1, les fonds VLC liés à la dette publique, les fonds VLC pour petits investisseurs et les fonds VL à faible volatilité mettent à la disposition de leurs investisseurs les informations suivantes:

a)  la valeur totale de l'actif;

b)  la MMP et la DVMP;

c)  la ventilation par échéance;

d)  la proportion des actifs dans le portefeuille venant à échéance dans un jour;

e)  la proportion des actifs dans le portefeuille venant à échéance dans une semaine;

f)  le rendement net;

g)  la valeur indicative (VNA) quotidienne au prix du marché à quatre décimales;

h)  des précisions sur les actifs détenus dans le portefeuille de la MMF, tels que le nom, le pays, la maturité et le type d'actif (y compris les détails de la contrepartie en cas de conventions de revente);

i)  la VL telle que publiée sur leur site internet.

3.  Les fonds monétaires mettent régulièrement à disposition des informations sur le pourcentage de leur portefeuille total consistant:

a)  en instruments du marché monétaire émis par leur sponsor;

b)  le cas échéant, en titrisations émises par leur sponsor;

c)  si le sponsor est un établissement de crédit, en dépôts bancaires auprès du sponsor du fonds monétaire; et

d)  en exposition du sponsor du fonds monétaire en tant que contrepartie aux opérations sur des instruments dérivés de gré à gré.

4.  Lorsque le sponsor d'un fonds monétaire investit dans les actions ou parts de ce fonds, ce dernier communique à ses autres investisseurs le montant total investi par le sponsor et leur notifie par la suite toute modification du nombre total d'actions ou de parts.

Article 38

Comptes rendus aux autorités compétentes

1.  Pour chaque fonds monétaire qu'il gère, le gestionnaire fait rapport à l'autorité compétente dont relève le fonds, au moins sur une base trimestrielle. Sur demande, le gestionnaire fournit également ces informations à l'autorité compétente dont il relève si celle-ci diffère de celle du fonds monétaire.

2.  Les informations communiquées en application du paragraphe 1 incluent les points suivants:

a)  le type et les caractéristiques du fonds monétaire;

b)  les indicateurs de portefeuille tels que la valeur totale des actifs, la valeur liquidative, la maturité moyenne pondérée, la durée de vie moyenne pondérée la ventilation par échéance, la liquidité et le rendement;

d)  les résultats des simulations de crise;

e)  des informations sur les actifs détenus dans le portefeuille du fonds monétaire:

i)  les caractéristiques de chaque actif, telles qu'intitulé, pays, catégorie d'émetteur, risque ou maturité et notations internes attribuées;

ii)  le type d'actif, y compris des détails sur la contrepartie en cas de produits dérivés ou d'accords de prise en pension;

f)  des informations sur les passifs du fonds monétaire, y compris les points suivants:

i)  le pays dans lequel l'investisseur est établi;

ii)  la catégorie d'investisseur;

iii)  l'activité de souscription et de remboursement.

Si nécessaire, et dans les cas dûment justifiés, les autorités compétentes peuvent solliciter des informations supplémentaires.

3.  L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution visant à établir un modèle de rapport contenant toutes les informations énoncées au paragraphe 2.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

4.  Les autorités compétentes communiquent à l'AEMF toutes les informations reçues en application du présent article ainsi que toute autre notification ou information échangée avec le fonds monétaire ou son gestionnaire en vertu du présent règlement. Ces informations sont transmises à l'AEMF au plus tard 30 jours après la fin du trimestre faisant l'objet du rapport.

L'AEMF recueille les informations nécessaires à la création d'une base de données centrale sur tous les fonds monétaires établis, gérés ou commercialisés dans l'Union. La Banque centrale européenne dispose d'un droit d'accès à cette base de données, à des fins statistiques seulement.

Chapitre VIII

Surveillance

Article 39

Surveillance par les autorités compétentes

1.  Les autorités compétentes veillent en permanence au respect des dispositions du présent règlement. L'agrément accordé à un fonds monétaire est retiré en cas de violation de l'interdiction de soutien d'un sponsor.

2.  L'autorité compétente dont relève le fonds monétaire est chargée de garantir le respect des règles énoncées aux chapitres II à VII.

3.  L'autorité compétente dont relève le fonds monétaire est chargée de veiller au respect des exigences mentionnées dans le règlement ou les documents constitutifs du fonds ainsi qu'au respect des exigences formulées dans le prospectus, qui sont cohérentes avec le présent règlement.

4.  L'autorité compétente pour le gestionnaire du fonds monétaire est chargée de veiller à l'adéquation des modalités d'organisation dudit gestionnaire, afin qu'il soit en mesure de se conformer aux obligations et aux règles relatives à la constitution et au fonctionnement de tous les fonds monétaires qu'il gère.

5.  Les autorités compétentes contrôlent les OPCVM ou FIA établis ou commercialisés sur leur territoire pour s'assurer qu'ils n'utilisent pas la dénomination de "fonds monétaire" ni ne laissent entendre qu'ils seraient de tels fonds, à moins qu'ils ne se conforment au présent règlement.

Article 40

Pouvoirs des autorités compétentes

1.  Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions dans le cadre du présent règlement.

2.  Les pouvoirs dévolus aux autorités compétentes en vertu des directives 2009/65/CE et 2011/61/UE s'appliquent également au titre du présent règlement.

Article 41

Pouvoirs et compétences de l'AEMF

1.  L'AEMF dispose des pouvoirs nécessaires à l'exercice des tâches que lui confère le présent règlement.

2.  Les pouvoirs dévolus à l'AEMF par les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE s'appliquent également au titre du présent règlement et conformément au règlement (CE) n° 45/2001.

3.  Aux fins du règlement (UE) n° 1095/2010, le présent règlement est un "acte juridiquement contraignant de l'Union européenne conférant des tâches à l'Autorité", au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 42

Coopération entre autorités

1.  Lorsqu'elles ne sont pas les mêmes, l'autorité compétente dont relève un fonds monétaire et l'autorité compétente pour son gestionnaire coopèrent et échangent des informations en vue de s'acquitter de leurs tâches au titre du présent règlement.

2.  Les autorités compétentes, y compris les autorités désignées par un État membre au titre du règlement (UE) n° 575/2013 et de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(16) sur les établissements de crédit dans l'État membre d'origine du fonds monétaire, le MSU et la BCE, et l'AEMF coopèrent en vue de s'acquitter de leurs tâches respectives au titre du présent règlement, conformément au règlement (UE) n° 1095/2010.

3.  Les autorités compétentes, notamment les autorités désignées par un État membre au titre du règlement (UE) n° 575/2013 et de la directive 2013/36/UE sur les établissements de crédit dans l'État membre d'origine du fonds monétaire, le MSU et la BCE, et l'AEMF échangent toutes les informations et les documents nécessaires pour s'acquitter de leurs tâches respectives au titre du présent règlement, conformément au règlement (UE) n° 1095/2010, et en particulier afin de détecter les infractions au présent règlement et d'y remédier.

Chapitre IX

Dispositions finales

Article 43

Traitement des OPCVM et FIA existants

1.  Dans les neuf mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les OPCVM ou FIA existants qui investissent dans des actifs à court terme et ont pour objectifs distincts ou cumulés d'offrir des rendements comparables à ceux du marché monétaire ou de préserver la valeur de l'investissement soumettent une demande à leur autorité compétente, accompagnée de tous les documents et justificatifs nécessaires pour prouver qu'ils respectent le présent règlement.

Article 44

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article.

2.  Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés aux articles 13 et 19 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

3.  La délégation de pouvoir visée aux articles 13 et 19 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le lendemain de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.  Un acte délégué adopté en vertu des articles 13 et 19 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 45

Réexamen

Au plus tard [trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement], la Commission réexamine si le présent règlement est approprié d'un point de vue à la fois prudentiel et économique. Ce réexamen détermine en particulier si des changements devraient être apportés au régime concernant les fonds VLC liés à la dette publique, les fonds VLC pour petits investisseurs et les fonds VLFV. De surcroît, dans le cadre de ce réexamen, la Commission:

a)  analyse l'expérience acquise dans l'application du présent règlement, ainsi que l'impact sur les investisseurs, les fonds monétaires et les gestionnaires de fonds monétaires dans l'Union;

b)  évalue le rôle que jouent les fonds monétaires dans l'achat des titres de créance émis ou garantis par les États membres;

c)  tient compte des caractéristiques propres des titres de créance émis ou garantis par les États membres et de la place que tiennent ces instruments dans le financement des États membres;

d)  tient compte du rapport mentionné à l'article 509, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013;

e)  tient compte de l'évolution du cadre réglementaire au niveau international.

Les résultats du réexamen sont communiqués au Parlement européen et au Conseil, accompagnés le cas échéant des propositions de modification appropriées.

Article 46

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à , le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 61, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A8-0041/2015).
(2) Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
(3)JO C 170 du 5.6.2014, p. 50.
(4)Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
(5)Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) nº 1060/2009 et (UE) nº 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
(6)Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(7) Règlement délégué nº... de la Commission complétant le règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit.
(8)Règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(9)Règlement (UE) n° 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 146 du 31.5.2013, p. 1).
(10)Directive 2013/14/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant la directive 2003/41/CE concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs en ce qui concerne la dépendance excessive à l’égard des notations de crédit (JO L 145 du 31.5.2013, p. 1).
(11)Règlement délégué (UE) nº 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d’exercice, les dépositaires, l’effet de levier, la transparence et la surveillance (JO L 83 du 22.3.2013, p. 1).
(12)Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(13)Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(14)Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(15)Septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés (JO L 193 du 18.7.1983, p. 1).
(16)Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).


Importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des régimes d'importation spécifiques de l'Union ***I
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Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes d'importation spécifiques de l'Union (refonte) (COM(2014)0345 – C8-0023/2014 – 2014/0177(COD))
P8_TA(2015)0171A8-0016/2015

(Procédure législative ordinaire - refonte)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0345),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8–0023/2014),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 10 décembre 2014(1),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(2),

–  vu la lettre en date du 13 novembre 2014 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission du commerce international conformément à l'article 104, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 18 février 2015, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu les articles 104 et 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du commerce international (A8-0016/2015),

A.  considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 29 avril 2015 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2015/... du Parlement européen et du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes d'importation spécifiques de l'Union (refonte)

P8_TC1-COD(2014)0177


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2015/936.)

(1)Non encore paru au Journal officiel.
(2)JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


état prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2016 - section I - Parlement
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Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l'exercice 2016 (2015/2012(BUD))
P8_TA(2015)0172A8-0144/2015

Le Parlement européen,

–  vu l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(1), et notamment son article 36,

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(2),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(3), et notamment son article 27,

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne(4),

–  vu ses résolutions du 23 octobre 2013(5) et du 22 octobre 2014(6) relatives à la position du Conseil sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2014 et pour l'exercice 2015, respectivement,

–  vu le rapport du Secrétaire général au Bureau en vue de l'établissement de l'avant-projet d'état prévisionnel du Parlement pour l'exercice 2016,

–  vu l'avant-projet d'état prévisionnel établi par le Bureau le 27 avril 2015,

–  vu le projet d'état prévisionnel établi par la commission des budgets conformément à l'article 96, paragraphe 2, du règlement du Parlement,

–  vu les articles 96 et 97 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A8-0144/2015),

A.  considérant qu'il s'agit de la première procédure budgétaire complète menée au cours de la nouvelle législature et de la troisième procédure du cadre financier pluriannuel 2014-2020;

B.  considérant que lors de sa réunion du 9 février 2015, le Bureau a entériné les orientations pour le budget 2016 telles que proposées par le Secrétaire général; considérant que ces orientations sont axées sur le renforcement de la capacité des commissions parlementaires à contrôler l'exécutif, notamment pour ce qui est des actes délégués, sur les investissements dans la sécurité des bâtiments du Parlement et la cybersécurité et sur le soutien aux députés, notamment au niveau de l'assistance parlementaire;

C.  considérant qu'un budget de 1 850 470 600 EUR a été proposé par le Secrétaire général pour l'avant-projet d'état prévisionnel du Parlement pour 2016, ce qui représente une hausse de 3,09 % par rapport au budget 2015 et 19,51 % de la rubrique 5 du cadre financier pluriannuel 2014-2020;

D.  considérant que, dans le contexte de la charge élevée que représentent actuellement la dette publique et l'assainissement budgétaire pour les États membres, le Parlement doit faire preuve de responsabilité budgétaire et de modération tout en veillant à disposer de moyens suffisants pour exercer pleinement ses prérogatives et pour assurer le bon fonctionnement de l'institution;

E.  considérant qu'en dépit d'une marge de manœuvre limitée et de la nécessité de compenser les économies réalisées dans d'autres domaines, certains investissements devraient être envisagés afin de renforcer le rôle institutionnel du Parlement;

F.  considérant que le plafond de la rubrique 5 du cadre financier pluriannuel pour le budget 2016 est de 9 483 millions d'euros aux prix courants;

G.  considérant que des réunions de conciliation ont eu lieu le 24 mars et les 14 et 15 avril 2015 entre les délégations du Bureau et de la commission des budgets;

Cadre général et budget global

1.  salue le bon esprit de coopération qui s'est instauré entre le Bureau du Parlement européen et la commission des budgets pendant la procédure budgétaire actuelle ainsi que l'accord conclu pendant la procédure de conciliation;

2.  prend acte des objectifs prioritaires proposés par le Secrétaire général pour 2016;

3.  rappelle que, depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, des dépenses supplémentaires importantes se sont ajoutées au budget du Parlement en raison des évolutions suivantes: la fonction de colégislateur véritable acquise par le Parlement européen et l'extension de la politique immobilière (2010-2012), l'adhésion de la Croatie, la Maison de l'histoire européenne (2013) et la création d'un service de recherche parlementaire (2014-2015); se félicite du fait que le Parlement soit parvenu à compenser une grande partie de ces dépenses par des économies réalisées grâce à des réformes structurelles et organisationnelles, ce qui a permis de limiter les augmentations budgétaires à un niveau modéré, proche du taux d'inflation;

4.  note que, au cours de la législature écoulée, le Parlement avait fixé une série de priorités politiques qui ont donné lieu à des augmentations budgétaires modérées ou à des économies budgétaires; estime que le nouveau Parlement élu devrait examiner en profondeur la réalisation de ces projets pluriannuels et, sur cette base, fixer ses propres priorités politiques, y compris, le cas échéant, des priorités négatives; demande à cet égard au Secrétaire général de présenter, en temps utile, un rapport d'évaluation sur ces projets pluriannuels avant la lecture du Parlement à l'automne 2015;

5.  estime que la priorité de 2016 devrait être accordée au renforcement des travaux parlementaires, notamment en élargissant les travaux législatifs du Parlement et en renforçant ses moyens de contrôle de l'exécutif, ainsi qu'au renforcement de la sécurité des bâtiments du Parlement et de la cybersécurité;

6.  estime que le Parlement devrait montrer l'exemple et faire un effort particulier en ce qui concerne le volume de son budget et le taux d'augmentation des dépenses par rapport à 2015; souligne que le budget pour 2016 devrait s'appuyer sur des bases réalistes et respecter les principes de discipline budgétaire et de bonne gestion financière;

7.  estime que les réformes structurelles et organisationnelles destinées à améliorer l'efficacité, la viabilité environnementale et l'efficience devraient se poursuivre par l'examen approfondi de toutes les synergies et de toutes les économies possibles; rappelle que des économies considérables pourraient être réalisées si le Parlement disposait d'un seul lieu de travail au lieu de trois (Bruxelles, Strasbourg et Luxembourg); souligne que cet examen devrait avoir lieu sans nuire à l'excellence législative du Parlement, à ses compétences budgétaires, à ses compétences de contrôle ou à la qualité des conditions de travail des députés, des assistants et du personnel;

8.  souligne qu'il convient de veiller à la mise à disposition de moyens suffisants pour permettre aux députés d'exercer leur mandat et au Parlement d'exercer l'ensemble de ses compétences; souligne que les dépenses statutaires et obligatoires nécessaires pour 2016 doivent être prises en compte;

9.  se félicite du fait que la part du budget du Parlement dans le total de la rubrique 5 du cadre financier pluriannuel ait été inférieure à 20 % au cours de la législature écoulée, à l'exception de 2011 et de 2014; estime que la part du budget du Parlement devrait aussi être maintenue sous les 20 % en 2016;

10.  est d'avis que l'augmentation totale des dépenses du budget du Parlement pour 2016 par rapport à 2015 devrait être déterminée par les deux éléments suivants:

   i) le taux d'augmentation des dépenses courantes, qui ne peut pas dépasser 1,6 %;
   ii) le niveau des dépenses exceptionnelles nécessaires en 2016 au renforcement de la sécurité des bâtiments du Parlement et de la cybersécurité à Bruxelles, pour un montant maximal de 15 millions d'euros;

souligne que, pour ce faire, des économies doivent être réalisées dans d'autres domaines;

11.  salue l'accord sur les économies à réaliser conclu entre les délégations de la commission des budgets et du Bureau lors des réunions de conciliation des 14 et 15 avril 2015 par rapport au montant initialement proposé par le Bureau dans l'avant-projet d'état prévisionnel;

12.  fixe le niveau de ses dépenses courantes de fonctionnement pour l'exercice 2016 à 1 823 648 600 EUR, soit une hausse de 1,6 % par rapport au budget 2015, et ajoute à son projet d'état prévisionnel la dépense extraordinaire ponctuelle de 15 millions d'euros nécessaire en 2016 pour renforcer la sécurité de ses bâtiments à Bruxelles ainsi que la cybersécurité du Parlement;

13.  saisit l'occasion offerte par cette première procédure de conciliation à part entière sur le budget du Parlement dans le cadre de la huitième législature pour demander au Secrétaire général et au Bureau de présenter une programmation budgétaire à moyen terme et à long terme, ainsi que les documents relatifs à la procédure aux fins de l'établissement du budget 2017; demande au Secrétaire général de distinguer clairement les dépenses liées aux investissements (immobilier, achats, etc.) et les dépenses relatives au fonctionnement du Parlement et à ses obligations statutaires;

14.  rappelle que le Parlement, dans le cadre de la procédure budgétaire, a la possibilité d'adapter les priorités budgétaires et adoptera une décision définitive à l'automne 2015;

Questions spécifiques

Priorité aux travaux parlementaires

15.  souligne que, à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne qui a fait du Parlement un véritable colégislateur et compte tenu du fait que l'une des principales missions du Parlement est de contrôler l'exécutif, il est désormais absolument essentiel de mettre l'accent sur l'action législative et de contrôle de la part des députés;

16.  estime que, pour consolider le rôle du Parlement, la capacité administrative des secrétariats des commissions parlementaires spécialisées devrait, si ce n'est pas déjà le cas, être renforcée en conséquence, par voie de redéploiement;

17.  estime que pour apporter le soutien nécessaire aux députés dans l'exercice de leurs activités parlementaires, un nouvel équilibre entre assistants parlementaires accrédités et assistants locaux est requis; demande au Secrétaire général de présenter au Bureau dans les meilleurs délais une proposition de décision à cet effet; estime qu'une période de transition doit être respectée en cas de révision des règles en vigueur et escompte l'entrée en vigueur de la décision définitive en juillet 2016 au plus tard;

18.  souligne la nécessité d'une transparence accrue en ce qui concerne l'indemnité de frais généraux des députés; invite le Bureau du Parlement à définir des règles plus précises en matière de responsabilité pour les dépenses autorisées au titre de cette indemnité, sans que cela engendre des coûts supplémentaires pour le Parlement;

19.  rappelle qu'en vertu de l'article 130 du règlement, la Conférence des présidents doit procéder, pour juillet 2015 au plus tard, à l'évaluation du régime des questions écrites en ce qui concerne les questions supplémentaires; souligne que l'accent mis sur les statistiques en matière de travaux parlementaires ne devrait pas compromettre le véritable travail législatif des députés; demande donc une révision de ce régime et invite l'autorité compétente:

   à limiter, pour chaque député, le nombre de questions parlementaires remises dans un format électronique à un maximum de cinq questions par mois (sans tenir compte des coauteurs);
   à supprimer la possibilité de remettre des questions supplémentaires sous la forme d'un document sur papier déposé et signé personnellement par le député;

20.  souligne que la révision des dispositions du règlement du Parlement relatives aux questions avec demande de réponse écrite (article 130) permettrait de réaliser des économies et de réduire la charge administrative des institutions de l'Union sans nuire aux pouvoirs législatifs du Parlement européen; escompte l'entrée en vigueur des nouvelles règles dès janvier 2016;

21.  estime que le renouvellement du mobilier dans les espaces de travail des députés et du personnel ne constitue pas une priorité pour le budget 2016;

Sécurité

22.  souligne que, dans le contexte actuel, la priorité absolue devrait être accordée à la sécurité des bâtiments du Parlement; souligne que le Parlement devra prendre les nouvelles mesures indispensables au renforcement de la sécurité dans ses locaux et à l'extérieur, tout en restant un "espace ouvert" pour les citoyens européens, ainsi qu'au renforcement de la cybersécurité;

23.  demande au Secrétaire général, à cet égard, de présenter à la commission des budgets une évaluation globale des mesures de sécurité adoptées à ce jour par le Parlement ainsi que les conséquences budgétaires de ces mesures depuis la décision d'internaliser les services de sécurité du Parlement (décision du Bureau de juin 2012), et d'exposer les mesures envisagées pour renforcer la sécurité du Parlement dans ses locaux et à l'extérieur ainsi que l'incidence de ces mesures sur le budget 2016; demande des informations sur les conséquences financières de l'accord de coopération administrative interinstitutionnelle dans le domaine de la sécurité;

Cybersécurité

24.  est d'avis qu'en raison de la généralisation de l'utilisation des médias et du matériel électroniques, une attention particulière devrait être accordée à la sécurité informatique pour garantir le niveau maximum possible de sécurité de ses systèmes d'information et de communication; estime qu'en la matière, toute mesure devrait être fondée sur une évaluation précise des besoins du Parlement et adoptée dans le cadre de la procédure budgétaire;

Politique immobilière

25.  rappelle que la stratégie immobilière à moyen terme, adoptée par le Bureau en 2010, est en cours de révision; invite le Secrétaire général à présenter à la commission des budgets la nouvelle stratégie immobilière à moyen terme dans les meilleurs délais et au plus tard en août 2015, avant la lecture du budget par le Parlement à l'automne 2015;

26.  rappelle que les investissements à long terme, tels que les projets immobiliers du Parlement, doivent être envisagés avec précaution et de manière transparente; insiste sur la rigueur dans la gestion des coûts ainsi que dans la planification et le suivi des projets; demande une nouvelle fois la transparence des décisions dans le domaine de la politique immobilière, sur la base d'une information rapide, compte tenu de l'article 203 du règlement financier;

27.  invite les vice-présidents compétents à présenter à la commission compétente la nouvelle stratégie immobilière à moyen terme ainsi qu'un rapport sur l'état d'avancement du bâtiment KAD reprenant les options de financement; décidera, sur cette base, lors de la lecture du budget, de l'inscription du financement du bâtiment KAD au budget du Parlement pour 2016 en tenant compte d'éventuelles économies sur les taux d'intérêt;

28.  rappelle que, grâce à la construction du bâtiment KAD, le montant total annuel des paiements sera, à terme, nettement inférieur aux frais de location d'un immeuble comparable;

Communication

29.  demande au Secrétaire général de présenter à la commission des budgets une évaluation de la campagne électorale parlementaire de 2014 et de l'efficacité des mesures de communication du Parlement à l'intention du public;

30.  est fermement convaincu que le mandat des députés porte avant tout sur les travaux législatifs; estime par conséquent que, dans cette optique, il faudrait donner la priorité à la communication à l'intention du public et des autres acteurs par la remise à niveau de l'équipement technique et des installations à l'intention des médias étant donné l'intérêt croissant que ceux-ci portent au Parlement, le rôle de plus en plus important des médias sociaux et les besoins supplémentaires des députés lors des séances plénières ordinaires;

31.  invite le Bureau à procéder à une évaluation indépendante de la première rencontre de la jeunesse européenne (EYE) avant d'organiser une seconde édition;

Empreinte environnementale du Parlement

32.  répète qu'il incombe au Parlement d'agir dans le sens de la durabilité; se félicite des efforts déployés pour renoncer au papier et du travail remarquable réalisé en ce moment grâce à la stratégie EMAS; estime qu'EMAS a besoin d'une aide budgétaire soutenue;

33.  demande une évaluation des résultats de l'approche volontaire en ce qui concerne les voyages en classe affaires pour les vols de courte distance;

Maison de l'histoire européenne

34.  relève que la Maison de l'histoire européenne devrait ouvrir ses portes en 2016; invite le Secrétaire général à présenter à la commission des budgets, dans les meilleurs délais et avant la lecture du Parlement à l'automne 2015, une mise à jour de la programmation budgétaire couvrant les cinq prochaines années pour les dépenses opérationnelles et de fonctionnement prévues en ce qui concerne la Maison de l'histoire européenne dès son ouverture, contribution de la Commission comprise; rappelle qu'au sein du budget 2014, une nouvelle ligne budgétaire 16 03 04, intitulée "Maison de l'histoire européenne" et consacrée à la contribution de la Commission aux frais de fonctionnement de la Maison de l'histoire européenne, a été inscrite à la section III du budget de l'Union;

Mesures relatives au personnel

35.  souligne que la réalisation de l'objectif de réduction de 5 % du personnel, décidée dans le cadre de l'accord sur le cadre financier pluriannuel 2014-2020, devrait se poursuivre en 2016; salue la confirmation de la non-application de la réduction du personnel aux groupes politiques, comme le demandent les résolutions susmentionnées du Parlement sur le budget 2014 et le budget 2015;

36.  note qu'il est proposé de supprimer 57 postes du tableau des effectifs du Secrétariat du Parlement en 2016, ce qui devrait permettre une économie de 1,8 million d'euros, sachant que certains de ces postes sont actuellement vacants et que les titulaires du reste des postes prendront leur retraite ou seront réaffectés dans le courant de l'année; note qu'il est proposé de supprimer deux autres postes du tableau des effectifs du Parlement et de les transférer à la Commission dans le cadre de deux projets informatiques interinstitutionnels gérés par la Commission, et que deux postes supplémentaires seront donc créés au tableau des effectifs de la Commission pour 2016;

37.  approuve la proposition du Secrétaire général de créer 25 postes supplémentaires pour renforcer la DG SAFE afin d'améliorer l'efficacité des systèmes de sécurité dans les locaux du Parlement et à l'extérieur et la sécurité incendie des bâtiments ainsi que d'assurer la protection suffisante des députés, du personnel et des invités de marque dans les locaux du Parlement; demande le coût précis de ces postes; estime toutefois que la sécurité en dehors des bâtiments du Parlement devrait être assurée par les autorités belges;

38.  salue la proposition de renforcement des secrétariats des commissions parlementaires pour permettre aux députés de bénéficier du soutien nécessaire pour faire face aux tâches de contrôle, en particulier dans les commissions parlementaires où le nombre d'actes d'exécution et d'actes délégués, actuels ou à venir, est le plus élevé; souligne que tout renforcement devrait être réalisé par voie de redéploiement;

39.  note que, à cet effet, le Secrétaire général propose la création de 20 postes supplémentaires pour renforcer les secrétariats des commissions parlementaires concernées (ECON, ENVI, ITRE, TRAN et LIBE);

40.  invite le Secrétaire général à présenter à la commission des budgets une analyse complète de l'évolution des postes au Parlement et de la façon dont l'objectif de réduction de 5 % des effectifs a été abordé jusqu'ici ainsi que de la manière dont cette réduction sera menée à bien dans les délais et du nombre référence de postes de l'organigramme visé par cet objectif;

Conclusions

41.  arrête l'état prévisionnel pour l'exercice 2016;

42.  charge son Président de transmettre la présente résolution et l'état prévisionnel au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(4) JO L 287 du 29.10.2013, p. 15.
(5) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0437.
(6) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2014)0036.


Parquet européen
PDF 262kWORD 78k
Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la proposition de règlement du Conseil portant création du Parquet européen (COM(2013)05342013/0255(APP))
P8_TA(2015)0173A8-0055/2015

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de règlement du Conseil portant création du Parquet européen (COM(2013)0534),

–  vu sa résolution du 12 mars 2014 sur la proposition de règlement du Conseil portant création du Parquet européen(1),

–  vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (COM(2012)0363),

–  vu sa résolution du 23 octobre 2013 sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux: recommandations sur des actions et des initiatives à entreprendre(2),

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) (COM(2013)0535),

–  vu la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 2, 6 et 7 du traité sur l'Union européenne et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu la résolution du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et notamment ses articles 86, 218, 263, 265, 267, 268 et 340,

–  vu l'article 99, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu le rapport intérimaire de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires juridiques (A8-0055/2015),

A.  considérant que les données collectées et analysées par la Commission ont conduit à l'identification de cas de fraude présumée portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union représentent un montant annuel de près de 500 millions d'euros, bien qu'il existe de bonnes raisons de croire qu'environ 3 milliards d'euros pourraient être menacés par la fraude chaque année;

B.  considérant que le taux de mise en examen est faible – environ 31 % au cours des huit années de la période 2006-2013 – par rapport au nombre de recommandations judiciaires adressées aux États membres par l'OLAF; considérant que l'un des objectifs du Parquet européen est de combler cet écart;

C.  considérant que certains États membres peuvent se montrer moins actifs dans le domaine de la détection et de la répression des fraudes portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, ce qui lèse les intérêts des contribuables de tous les États membres qui participent au budget de l'Union;

D.  considérant que dans sa résolution du 12 mars 2014, le Parlement a demandé au Conseil de l'associer étroitement à ses travaux législatifs à travers un échange continu d'informations et une consultation de tous les instants;

E.  considérant que les différences qui peuvent exister entre les compétences judiciaires, les traditions juridiques et les systèmes répressifs et judiciaires dans les États membres ne devraient pas entraver ni compromettre la lutte contre la fraude et la criminalité portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union;

F.  considérant que le terrorisme est également financé par la criminalité organisée, puisque les groupes criminels collectent des fonds en usant de la fraude;

G.  considérant que l'article 86 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne permet d'étendre les attributions du Parquet européen à la criminalité grave ayant une dimension transfrontière; considérant que cette possibilité peut être prise en compte par le Conseil une fois le Parquet européen établi et opérationnel;

1.  réaffirme être tout à fait résolu à réaliser les priorités nécessaires à l'établissement du Parquet européen, ainsi qu'à fixer les principes et les conditions qui détermineront son approbation;

2.  confirme la teneur de son précédent rapport intérimaire, adopté dans sa résolution du 12 mars 2014, et entend le compléter et le mettre à jour à la lumière des dernières évolutions dans le débat au sein du Conseil;

3.  demande au Conseil d'assurer la transparence et la légitimité démocratique en tenant le Parlement pleinement informé et en le consultant régulièrement; exhorte le Conseil à tenir dûment compte de ses avis, en tant que préalable à son consentement à l'adoption du règlement relatif au Parquet européen;

4.  rappelle que le Parquet européen devrait avoir pour mission de combattre les infractions liées aux fraudes portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union; rappelle à cet égard que les infractions pénales concernées doivent être définies dans la proposition de directive relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (dite "directive PIF"); appelle le Conseil, tout en reconnaissant les progrès réalisés par les colégislateurs dans les négociations relatives à l'adoption de la directive PIF, à redoubler d'efforts pour trouver un accord sur cette directive en tant que condition préalable à la création du Parquet européen;

5.  considère qu'il y a lieu d'appliquer une approche innovante pour mener des enquêtes et engager des poursuites relatives à des infractions commises contre les intérêts financiers de l'Union, ainsi que pour traduire en justice les auteurs de ces infractions, ce afin d'améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude, d'accroître le taux de recouvrement et de renforcer la confiance des contribuables dans les institutions de l'Union;

6.  considère qu'il est essentiel de veiller à l'établissement d'un Parquet européen unique, fort et indépendant qui soit en mesure de rechercher, de poursuivre et de renvoyer en jugement les auteurs d'infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, et estime que toute option plus faible serait aux dépens du budget de l'Union;

Un Parquet européen indépendant

7.  souligne que la structure du Parquet européen devrait être totalement indépendante des gouvernements nationaux et des institutions européennes et protégée de toute influence ou pression politiques; invite donc à faire preuve d'ouverture, d'objectivité et de transparence dans les procédures de sélection et de nomination du procureur général européen, de ses adjoints, des procureurs européens et des procureurs européens délégués; est d'avis que, pour prévenir tout conflit d'intérêts, le poste de procureur européen doit être un poste à temps plein;

8.  souligne qu'il importe que le Parlement soit associé aux procédures de nomination des procureurs européens et suggère l'organisation d'un concours général ouvert aux candidats ayant l'intégrité, les qualifications, l'expérience et les compétences requises; est d'avis que les procureurs européens pourraient être nommés par le Conseil et le Parlement d'un commun accord sur la base d'une présélection établie par la Commission européenne, à la suite d'une évaluation par un groupe d'experts indépendant composé de juges, de procureurs et de juristes dont les compétences sont reconnues; le procureur général européen, devrait être nommé conformément à la même procédure à l'issue d'une audition par le Parlement;

9.  estime que les membres du collège doivent être destitués à la suite d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, sur demande du Conseil, de la Commission, du Parlement et/ou du procureur général européen;

10.  souligne que les États membres doivent associer les instances judiciaires autonomes nationales aux procédures de nomination des procureurs européens délégués conformément à la législation et aux pratiques nationales;

11.  se félicite de la disposition figurant dans le texte du Conseil relative à l'établissement d'un rapport annuel à l'attention des institutions de l'Union en vue d'assurer une évaluation continue des activités menées par ce nouvel organe; invite le Conseil à veiller à ce que le rapport annuel contienne, entre autres, des informations sur la volonté des autorités nationales de coopérer avec le Parquet européen;

Une répartition claire des compétences entre le Parquet européen et les autorités nationales

12.  considère que les règles régissant la répartition des compétences entre le Parquet européen et les autorités nationales devraient être clairement définies afin d'éviter toute incertitude ou tout risque d'interprétation erronée dans la phase opérationnelle; estime que le Parquet européen devrait être compétent pour ouvrir des enquêtes et engager des poursuites contre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union conformément à la directive relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal; le Parquet européen devrait décider s'il est compétent en premier lieu et avant que les autorités nationales n'ouvrent une enquête propre afin d'éviter les enquêtes parallèles, qui nuisent à l'efficacité;

13.  affirme que les autorités nationales menant des enquêtes sur des infractions susceptibles de relever de la compétence du Parquet européen devraient être tenues d'informer ce dernier à propos de ces enquêtes; réaffirme que le Parquet européen devrait avoir le droit de reprendre ces enquêtes lorsqu'il le juge approprié, afin d'assurer son indépendance et son efficacité;

14.  ajoute que les compétences du Parquet européen devraient s'étendre aux infractions autres que celles portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, uniquement si toutes les conditions suivantes sont remplies:

   a) le comportement particulier constitue simultanément une infraction portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union et une autre ou plusieurs infraction(s); et
   b) les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union sont prédominantes et les autres sont purement accessoires; et
   c) les autres infractions ne pourraient faire l'objet de poursuites et de sanctions si elles n'étaient pas poursuivies et jugées dans le cadre des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union;

estime en outre qu'en cas de désaccord entre le Parquet européen et les autorités répressives nationales à propos de l'exercice des compétences, il devrait revenir au Parquet européen de décider, au niveau central, qui mènera les enquêtes et engagera les poursuites; estime par ailleurs que la détermination de compétence en vertu de ces critères devra toujours pouvoir faire l'objet d'un recours juridictionnel;

Une structure rationnelle pour une gestion efficace des affaires

15.  déplore que les États membres examinent la possibilité d'une structure collégiale, au lieu de la structure hiérarchique initialement proposée par la Commission; considère, à cet égard, que la décision d'engager des poursuites, le choix de la juridiction compétente, la décision de réattribuer une affaire ou de la classer sans suite et la décision relative à une transaction devraient être prises au niveau central par les chambres;

16.  souligne que les chambres devraient jouer un rôle de premier plan dans le cadre des enquêtes et des poursuites, et ne devraient pas limiter leurs activités aux simples fonctions de coordination, mais plutôt superviser les travaux des procureurs européens délégués sur le terrain;

17.  est préoccupé par le lien automatique qui est établi entre tout procureur européen du Bureau central et les recours introduits dans son État membre, puisqu'une telle situation pourrait entraîner des défaillances manifestes en termes d'indépendance des procureurs et de répartition équitable des affaires;

18.  demande, dès lors, de veiller à une organisation rationnelle du volume de travail du Parquet au niveau central; observe à cet égard que le système d'attribution des affaires entre les chambres devrait être soumis à des critères prédéterminés et objectifs; suggère également d'envisager, à un stade ultérieur, une spécialisation des chambres;

19.  est convaincu que le niveau indispensable de connaissance, d'expérience et d'expertise des systèmes judiciaires nationaux sera également garanti par le personnel du Bureau central du Parquet européen;

Mesures d'enquête et admissibilité des preuves

20.  invite le législateur à veiller à l'harmonisation des procédures devant être engagées par le Parquet européen en vue d'obtenir l'autorisation de mettre en œuvre des mesures d'enquête dans les affaires transfrontalières, dans le respect de la législation de l'État membre où la mesure en question est exécutée; rappelle que les colégislateurs ont défini les critères sur la base desquels les États membres sont autorisés à demander des mesures d'enquête en vertu du principe de reconnaissance mutuelle prévu dans la directive 2014/41/UE concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale; considère que les mêmes critères devraient s'appliquer en ce qui concerne les mesures d'enquête à autoriser par le Parquet européen, notamment en ce qui concerne les motifs de refus;

21.  prie le Conseil de veiller à l'admissibilité des preuves recueillies par le Parquet européen, dans le respect intégral de la législation européenne et nationale pertinente, sur tout le territoire de l'Union, puisqu'il s'agit d'une condition indispensable pour garantir l'efficacité des poursuites, conformément à l'article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à la Convention européenne des droits de l'homme;

22.  confirme la nécessité pour le Parquet européen de chercher tous les éléments de preuve pertinents, aussi bien à charge qu'à décharge; affirme en outre qu'il convient d'accorder aux personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre d'une enquête menée par le Parquet européen certains droits en matière de preuves, et notamment:

   a) la personne soupçonnée ou poursuivie a le droit de présenter des preuves aux fins de leur examen par le Parquet européen;
   b) la personne soupçonnée ou poursuivie a le droit de demander au Parquet européen de recueillir tous les éléments de preuve pertinents pour l'enquête, y compris de nommer des experts et d'auditionner des témoins;

23.  estime, compte tenu des multiples juridictions possibles dans le cadre des infractions ayant une dimension transfrontalière relevant de la compétence du Parquet européen, qu'il est essentiel de veiller à ce que les procureurs européens, les procureurs européens délégués et les autorités nationales chargées des poursuites respectent pleinement le principe ne bis in idem en ce qui concerne les poursuites liées à des infractions relevant de la compétence du Parquet européen;

Accès au contrôle juridictionnel

24.  affirme que le droit à un contrôle juridictionnel devrait être garanti à tout moment au regard des activités du Parquet européen et reconnaît en outre qu'il importe que ce dernier puisse mener ses activités de manière efficace; estime donc que toute décision prise par le Parquet européen doit être susceptible de contrôle juridictionnel devant la juridiction compétente; estime que les décisions prises par les chambres, telles que le choix de la juridiction compétente pour les poursuites, le classement sans suite d'une affaire ou sa réattribution, ou une transaction devraient pouvoir faire l'objet d'un contrôle juridictionnel devant les juridictions de l'Union;

25.  considère qu'aux fins du contrôle juridictionnel de toutes les mesures procédurales qu'il adopte dans le cadre de ses fonctions de poursuites, le Parquet européen devrait être considéré comme une autorité nationale devant les juridictions compétentes des États membres;

Protection juridictionnelle cohérente des suspects et des personnes poursuivies

26.  rappelle que le nouveau Parquet devrait mener ses activités dans le plein respect des droits des suspects et des personnes poursuivies tels que consacrés à l'article 6 du traité UE, à l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et dans les mesures législatives déjà adoptées au niveau de l'Union concernant les droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales et la protection des données personnelles;

27.   affirme que la future directive relative à l'aide juridique devrait s'appliquer de la même manière à l'ensemble des suspects et des personnes poursuivies visés par une enquête ou poursuivis par le Parquet européen; appelle les États membres, en l'absence de directive européenne, à garantir un accès effectif à l'aide juridique conformément aux droits nationaux applicables;

28.  souligne que tous les suspects et toutes les personnes poursuivies visés par une enquête ou poursuivis par le Parquet européen ont le droit à la protection de leurs données personnelles; ajoute à cet égard que le traitement des données à caractère personnel réalisé par le Parquet européen est soumis au règlement (CE) n° 45/2001; souligne que les dispositions particulières relatives à la protection des données contenues dans le règlement du Conseil portant création du Parquet européen devraient seulement compléter et préciser le règlement n° 45/2001 et uniquement dans la mesure où cela s'avère nécessaire;

29.  réaffirme sa ferme volonté de créer le Parquet européen et de réformer Eurojust, comme le prévoit la Commission européenne dans ses deux propositions; invite la Commission à revoir ses estimations de l'impact budgétaire de la structure collégiale; demande une clarification des relations entre Eurojust, le Parquet européen et l'OLAF afin de différencier leurs rôles respectifs dans la protection des intérêts financiers de l'Union; appelle le Conseil et la Commission à étudier la possibilité d'une approche davantage intégrée de ces agences afin de renforcer encore l'efficacité des enquêtes;

o
o   o

30.  exhorte le Conseil à respecter ces recommandations et souligne que les conditions susmentionnées sont essentielles pour que le Parlement donne son accord au projet de règlement du Conseil;

31.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0234.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0444.


Stratégie en matière d'alcool
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Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la stratégie en matière d'alcool (2015/2543(RSP))
P8_TA(2015)0174B8-0357/2015

Le Parlement européen,

–  vu la question à la Commission sur la stratégie en matière d'alcool (O-000008/2015 – B8-0108/2015),

–  vu le règlement (UE) n° 282/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 portant établissement du troisième programme d'action de l'Union dans le domaine de la santé (2014-2020) et abrogeant la décision n° 1350/2007/CE(1),

–  vu sa résolution du 8 mars 2011 sur la réduction des inégalités de santé dans l'Union européenne(2),

–  vu l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui dispose que l'Union complète uniquement l'action menée par les États membres sur les questions de santé publique,

–  vu le rapport annuel 2011 de la plateforme d'action européenne sur l'alimentation, l'activité physique et la santé,

–  vu sa résolution du 5 septembre 2007 sur une stratégie de l'Union européenne pour aider les États membres à réduire les dommages liés à l'alcool(3),

–  vu les conclusions de la réunion des 1er et 2 décembre 2011 du Conseil "Emploi, politique sociale, santé et consommateurs" intitulées "Remédier aux disparités en matière de santé au sein de l'UE au moyen d'une action concertée visant à promouvoir des modes de vie sains",

–  vu l'article 128, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que l'abus d'alcool est la deuxième cause de maladie liée au mode de vie dans certains États membres et que l'alcoolisme est un facteur de risque dans plus de 60 maladies chroniques, notamment les maladies alcooliques du foie, la pancréatite chronique alcoolique et presque toutes les autres maladies digestives, le cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, les troubles causés par l'alcoolisation fœtale et les troubles neuropsychiatriques tels que la dépendance à l'alcool;

B.  considérant que les autorités compétentes des États membres sont les mieux préparées à élaborer des politiques taillées sur mesure afin de prévenir l'abus d'alcool;

C.  considérant qu'il existe une relation de causalité entre l'abus d'alcool et toute une série de troubles mentaux et comportementaux, d'autres maladies non transmissibles ainsi que les traumatismes;

D.  considérant que les coûts sociaux directs et indirects imputables à l'abus d'alcool ont été estimés à 155,8 milliards d'euros en Europe pour 2010, dont la part la plus importante (82,9 milliards d'euros) ne concerne pas le système de santé;

E.  considérant que l'abus d'alcool cause 3,3 millions de décès par an dans le monde, soit 5,9 % des décès; considérant qu'environ 25 % des décès des 20-39 ans sont imputables à l'abus d'alcool; considérant que ces décès font souvent suite à des accidents, des actes de violence ou des maladies du foie;

F.  considérant que 5 à 9 millions d'enfants vivent dans un environnement familial soumis aux effets nocifs de la consommation d'alcool;

G.  considérant que la consommation d'alcool peut entraîner des conséquences variables, dans la mesure où celles-ci dépendent largement du mode de consommation, notamment du produit consommé et de la manière de le consommer; considérant que les modes de consommation et les tendances en la matière varient fortement d'une région de l'Union européenne à l'autre, avec des spécificités sous-régionales importantes en ce qui concerne la consommation et les effets sur la santé résultant d'une consommation d'alcool nocive; considérant que les différences sociales, culturelles, géographiques et économiques que présentent les États membres de l'Union conduisent à distinguer différents modes de consommation et tendances;

H.  considérant que la mise en place d'une politique visant à réduire les dommages liés à l'alcool et encourageant une consommation d'alcool responsable, adaptée aux spécificités locales et régionales, contribuerait à réduire les dépenses sanitaires et sociales liées aux effets directs et indirects de l'alcoolisme, tels que l'assuétude, l'apparition de maladies chroniques, la mortalité et les violences domestiques – ainsi qu'à la réduction des coûts liés à l'alcool; considérant qu'une politique de réduction des dommages liés à l'alcool devrait non seulement associer le secteur de la santé, mais également les acteurs concernés, notamment les associations venant en aide aux personnes souffrant d'alcoolisme, et devrait être pleinement conforme au principe de subsidiarité et au principe de l'intégration des questions de santé dans toutes les politiques, tout en assurant une amélioration significative de la santé publique;

I.  considérant que la consommation abusive et nocive d'alcool peut conduire à l'alcoolisme, un phénomène contre lequel il convient de lutter en accordant davantage d'attention et de soutien dans le cadre des systèmes de soins de santé des États membres;

J.  considérant qu'il convient de souligner que certains groupes risquent davantage d'adopter de mauvais comportements eu égard à la consommation d'alcool, en particulier les jeunes, que les décès liés à l'alcool représentent environ 25 % des décès chez les jeunes hommes âgés entre 15 et 29 ans et un décès sur 10 chez les jeunes femmes; considérant que la consommation excessive d'alcool chez les jeunes est une pratique de plus en plus répandue dans les États membres en revêtant des formes de consommation particulières, comme le "binge-drinking"(ou "biture expresse"); considérant qu'en moyenne, le foie des hommes transforme l'alcool beaucoup plus rapidement que le foie des femmes, ce qui signifie que ces dernières risquent de sombrer dans l'alcoolisme chronique beaucoup plus vite et avec une quantité d'alcool moindre;

K.  considérant que les dommages liés à l'alcool sont associés à divers facteurs, tels que le niveau socioéconomique, le contexte culturel et les modes de consommation, ainsi que l'influence des parents et des pairs, mais aussi l'étendue et le niveau de mise en œuvre et d'application de politiques appropriées en la matière; considérant que les vulnérabilités au sein d'une même société peuvent parfois être aussi différentes qu'entre des sociétés différentes;

L.  considérant que, dans certaines régions d'Europe, la production artisanale d'alcool est le pilier du tourisme local;

M.  considérant l'impact de la publicité et du marketing sur le niveau de consommation d'alcool, particulièrement chez les jeunes; considérant que la mise en œuvre de la directive 2010/13/UE sur les services de médias audiovisuels est fondamentale pour une réelle protection du développement physique, mental et moral des enfants et des mineurs; considérant qu'il existe une corrélation entre la consommation précoce d'alcool et la probabilité de rencontrer des problèmes liés à l'alcool à l'âge adulte; considérant que l'éducation, l'information et les campagnes de prévention sont les moyens les plus efficaces pour prévenir la consommation excessive d'alcool chez les jeunes; considérant que la Commission européenne doit élaborer sans délai une nouvelle stratégie européenne destinée à réduire la consommation excessive d'alcool et à informer les citoyens, dans le cadre d'une campagne de sensibilisation aux effets néfastes de la consommation d'alcool sur la santé;

N.  considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) souligne qu'il faut approfondir les connaissances et les actions sur des sujets tels que le lien entre la consommation d'alcool et le fœtus, l'alcool et les personnes âgées, les effets sur les personnes socialement défavorisées et l'exclusion sociale liée à l'abus d'alcool;

O.  considérant que les différents facteurs sociaux, culturels, géographiques et économiques au sein de l'Union européenne créent des habitudes et tendances de consommation d'alcool qui varient même au niveau local, entraînant ainsi des comportements divergents en la matière;

P.  considérant qu'il convient d'établir une distinction claire entre une consommation d'alcool responsable et une consommation d'alcool nocive; considérant qu'une consommation d'alcool responsable est compatible avec un mode de vie sain;

Q.  considérant que la conduite en état d'ivresse est à l'origine de près d'un accident de la route sur quatre, et que plus de 5 200 personnes meurent chaque année des suites d'accidents de la route liés à l'alcool dans l'Union européenne; considérant que l'alcool au volant demeure la deuxième cause de mortalité sur les routes de l'Union;

R.  considérant que de nombreux citoyens de l'Union européenne, en particulier les jeunes, ne sont pas suffisamment informés des dangers que comportent l'abus d'alcool et l'assuétude pour la santé, et que la prévention et la sensibilisation sont donc essentielles dans la nouvelle stratégie européenne en matière d'alcool; considérant que la détection précoce et les conseils aux personnes ayant adopté un mode de consommation d'alcool néfaste ont démontré leur efficacité; considérant que d'énormes progrès peuvent être faits pour protéger les mineurs contre la publicité sur l'alcool;

S.  considérant que le règlement (CE) nº 178/2002 du 28 janvier 2002(4) dispose qu'une denrée alimentaire est dite dangereuse si elle est considérée comme préjudiciable à la santé;

T.  considérant que les différentes classes d'âge présentent des habitudes de consommation différentes, qui n'ont pas été étudiées de la même manière jusqu'à présent;

U.  considérant que le règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires(5) exclut les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume de deux de ses dispositions, à savoir celles relatives à l'obligation de fournir la liste des ingrédients et à l'étiquetage nutritionnel; considérant que la nature des risques liés à l'alcool exige pourtant un niveau élevé d'information sur les boissons alcoolisés;

V.  considérant qu'en vertu du règlement (UE) n° 1169/2011, la Commission était tenue de présenter, en décembre 2014 au plus tard, un rapport visant à déterminer si les boissons alcoolisées devraient à l'avenir être soumises aux exigences applicables en matière d'informations sur la valeur énergétique et les raisons justifiant d'éventuelles exemptions, ainsi que, s'il y avait lieu, une proposition législative définissant les règles applicables à la liste des ingrédients ou à l'obligation de fournir une déclaration nutritionnelle pour ces produits;

W.  considérant que la stratégie de l'Union en matière d'alcool a contribué à aider les États membres à réduire les dommages liés à l'abus d'alcool, et en particulier par l'échange de bonnes pratiques, dans des domaines tels que la protection des jeunes, la réduction des accidents de la route liés à l'abus d'alcool et les opérations de sensibilisation à la consommation d'alcool, à élaborer une base de données commune et à mettre en place un suivi au niveau de l'Union, ainsi qu'à améliorer la coordination entre la Commission et les États membres, qui a finalement abouti à l'élaboration du "Action Plan on Youth Drinking and Heavy Episodic Drinking" (plan d'action sur la consommation d'alcool chez les jeunes et la consommation ponctuelle immodérée d'alcool) (2014-2016) par le comité de politique et d'action nationales en matière d'alcool (CNAPA);

X.  considérant que la participation d'un large éventail de parties prenantes au sein du forum européen "Alcool et santé" (EAHF) et au-delà a favorisé l'élaboration de mesures tangibles et mesurables visant à réduire, dans toute l'Union européenne, les dommages liés à l'abus d'alcool au niveau local;

Y.  considérant que le troisième programme d'action de l'Union dans le domaine de la santé (2014-2020) encourage le recours à des bonnes pratiques reconnues dans le domaine des mesures de prévention rentables axées sur les principaux facteurs de risque, notamment l'abus d'alcool;

Z.  considérant que l'évaluation externe de la stratégie, réalisée en 2012, a confirmé la pertinence et l'utilité de l'approche de la stratégie actuelle et de ses thèmes prioritaires;

1.  relève que le 22 octobre 2013, lors de la réunion du comité de politique et d'action nationales en matière d'alcool (CNAPA), la Commission a annoncé son intention d'œuvrer en étroite coopération avec les États membres en vue de mettre au point un plan d'action européen visant à réduire les dommages liés à l'alcool; prend acte de l'adoption, en septembre 2014, d'un plan d'action axé sur la consommation d'alcool chez les jeunes et la consommation ponctuelle immodérée d'alcool ("binge drinking") (2014-2016), et appelle la Commission à étudier attentivement sa mise en œuvre par les États membres;

2.  demande à la Commission de fournir des conseils en matière de lutte contre les dommages liés à l'alcool et de continuer de soutenir les autorités compétentes dans les États membres où cela apporte une plus-value, tout en respectant les principes de subsidiarité et de proportionnalité;

3.  souligne que la réduction des problèmes de santé et de sécurité et des problèmes socioéconomiques imputables à l'alcool nécessiterait d'agir sur le degré, le mode et le contexte de la consommation d'alcool, ainsi que sur les déterminants sociaux plus larges associés de la santé, par le biais de l'éducation, et de campagnes d'information;

4.  invite la Commission à commencer immédiatement à travailler à la nouvelle stratégie de l'Union en matière d'alcool (2016-2022) avec les mêmes objectifs, en mettant à jour le cadre règlementaire afin d'aider les gouvernements nationaux à s'occuper des dommages liés à l'alcool, de favoriser le suivi et la collecte de données fiables, d'encourager la prévention, la promotion de la santé et l'éducation, le diagnostic précoce, l'amélioration de l'accès aux traitements et l'apport d'une aide constante aux personnes concernées et à leurs familles (y compris au moyen de programmes d'assistance psychologique), de réduire les accidents de la route provoqués par l'alcool au volant et de mieux faire la distinction entre les modes de consommation, les comportements et attitudes en matière de consommation d'alcool;

5.  considère qu'il conviendrait de renouveler la stratégie actuelle de l'Union visant à soutenir les États membres dans la lutte contre les dommages liés à l'alcool en conservant essentiellement sa forme actuelle et en gardant les mêmes objectifs, à savoir lutter contre les dommages liés à l'alcool au niveau des États membres, l'orientation vers l'action et la promotion d'une approche multilatérale participative;

6.  prie instamment la Commission d'élaborer sans attendre le rapport dont le règlement (UE) n° 1169/2011 prévoyait la présentation en décembre 2014 au plus tard, visant à déterminer si les boissons alcoolisées ne devraient pas à l'avenir être soumises aux exigences applicables en matière d'informations sur les ingrédients et le contenu nutritionnel, tout en considérant en particulier les conséquences pour les PME et la production artisanale;

7.  prie instamment la Commission de demander sans attendre à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) de réévaluer l'utilisation de l'acétaldéhyde en tant que substance aromatisante dans les boissons alcoolisées et non alcoolisées;

8.  souligne la nécessité de mentionner clairement et dès que possible au moins la teneur calorique des boissons alcoolisées sur les étiquettes; invite la Commission à présenter la proposition législative en la matière au plus tard en 2016;

9.  invite la Commission à entamer immédiatement les travaux sur une nouvelle stratégie de l'Union en matière d'alcool pour la période allant de 2016 à 2022, en tenant compte du plan d'action du CNAPA et des conclusions de l'évaluation indépendante de la stratégie de l'Union contre les dommages liés à l'alcool, afin de pérenniser les résultats atteints à ce jour, et à continuer de soutenir les gouvernements nationaux à prévenir les dommages liés à l'alcool sur le long terme;

10.  souligne que la complémentarité entre la législation et les codes de conduite relatifs à la protection des mineurs contre les conséquences néfastes de l'abus d'alcool est indispensable à une réelle protection des mineurs; invite les États membres à appliquer strictement la législation nationale en vigueur concernant les limites d'âge afférentes à la consommation d'alcool et à évaluer la nécessité de nouvelles exigences juridiquement contraignantes, indispensables à une réelle protection des mineurs;

11.  invite les États membres à mettre en œuvre des stratégies et des traitements qui réduisent l'alcoolisme, dans le cadre de leurs systèmes de soins de santé;

12.  demande aux États membres d'intensifier leurs efforts d'éducation du grand public, en particulier des jeunes et des femmes enceintes, sur les méfaits de la consommation d'alcool, et, en cas de besoin, d'adopter des lois en conséquence;

13.  reconnaît les différences entre les modes de consommation entre les États membres et les aspects culturels d'une consommation d'alcool responsable;

14.  souligne la nécessité de mettre en place à l'échelle de l'Union une campagne d'information mettant en garde les femmes enceintes contre la consommation d'alcool, et invite la Commission à examiner l'effet de l'étiquetage sur cette question et à présenter une proposition législative en la matière au plus tard en 2016;

15.  exhorte les États membres, qui sont les premiers responsables dans ce domaine, d'élaborer, de mettre en œuvre et d'évaluer les politiques de santé publique visant à réduire la consommation nocive d'alcool, à mettre en place des règlementations strictes concernant la commercialisation des boissons alcoolisées, en particulier auprès des mineurs;

16.  invite la Commission à envisager la mise en place d'un étiquetage à l'échelle de l'Union qui avertirait les consommateurs sur les dangers de l'alcool au volant;

17.  incite la Commission à évaluer et, le cas échéant, à réformer le rôle et le fonctionnement du forum européen "Alcool et santé", pour que sa composition soit réellement et équitablement représentative de toutes les parties prenantes concernées avec une représentation adéquate des opérateurs économiques et des ONG, et à s'efforcer d'encourager et de soutenir leur participation au forum ainsi que leur engagement à élaborer des actions tangibles et efficaces en vue de réduire les dommages liés à l'alcool et soutenir des actions ciblées qui soient pertinentes aux niveaux national, régional et local;

18.  invite la Commission à apporter des améliorations opérationnelles supplémentaires à la mise en œuvre de la stratégie actuelle de l'Union, par exemple en étendant le forum européen "Alcool et santé" (EAHF) pour inclure toutes les parties prenantes concernées, en renforçant l'interaction avec le CNAPA au niveau de l'Union, en promouvant les bonnes pratiques pour la conception, le suivi et l'évaluation des engagements, en collectant de meilleurs indicateurs dressant un tableau objectif, à jour et réaliste des modes de consommation et des dommages liés à l'alcool, et en soutenant des actions ciblées qui soient pertinentes au niveau local et qui respectent pleinement les dispositions fondamentales du traité sur l'Union européenne;

19.  souligne que la nouvelle stratégie de l'Union en matière d'alcool ne devrait pas fixer de nouveaux objectifs, mais devrait plutôt soutenir ceux déjà approuvés dans le plan d'action européen visant à réduire la consommation nocive d'alcool 2012-2020 de l'Organisation mondiale de la santé (OMS);

20.  note qu'une nouvelle stratégie de l'Union peut être très utile en offrant aux États membres des moyens d'actions fondés sur des données concrètes, étant donné qu'il incombe aux autorités nationales, régionales et locales d'utiliser l'approche la mieux adaptée pour réduire les dommages liés à l'alcool; prie instamment la Commission de maintenir son rôle précieux dans la promotion d'une recherche de qualité et le partage de données concrètes;

21.  réaffirme l'importance d'un engagement politique fort de la Commission européenne, du Conseil et des États membres de l'Union afin de mettre tout en œuvre pour prévenir les dommages liés à l'alcool et apporter une réponse politique adéquate et fondée sur des éléments probants, qui traduise la gravité et la variété des conséquences des dommages liés à l'alcool sur les plans sanitaire et socioéconomique ainsi que leur interaction avec d'autres facteurs de risque;

22.  rappelle l'importance d'objectifs mesurables et rigoureux ainsi que de mécanismes pluriannuels appropriés pour le suivi des progrès d'une mise en œuvre efficace de la stratégie dans les États membres; souligne la nécessité d'assurer un suivi de la mise en œuvre de la législation en matière d'alcool au niveau national;

23.  engage la Commission et les États membres à promouvoir activement l'amélioration des indicateurs, la collecte de données fiables, leur comparabilité et leur analyse en temps opportun, dans le domaine de la consommation d'alcool et ses conséquences sanitaires et sociales, à affecter les ressources nécessaires pour réduire la charge liée à l'abus d'alcool et les coûts directs et indirects pour la société, des dommages liés à l'alcool, mais aussi à favoriser la bonne intégration des données en la matière dans les politiques nationales et de l'Union dans le domaine de l'alcool à partir d'éléments communs;

24.  prie instamment les États membres d'accroître leurs efforts visant à protéger les jeunes contre les dommages liés à l'alcool, notamment en appliquant à la lettre la législation nationale sur l'âge limite, et en garantissant une publicité responsable;

25.  demande à la Commission et aux États membres d'investir dans l'éducation, afin de souligner les effets sur la santé et la société d'une consommation d'alcool nocive tout en encourageant la modération et la responsabilité dans la consommation de boissons alcoolisées;

26.  rappelle que les fonds publics ne devraient pas être utilisés pour promouvoir la consommation d'alcool, à l'exception des mesures de promotion couvertes par le règlement (UE) n° 1144/2014 et le règlement (UE) n° 1308/2013;

27.  souligne la nécessité pour les États membres de limiter la vente d'alcool chez les jeunes n'ayant pas l'âge requis, en appliquant des mesures de contrôle régulières en particulier à proximité des écoles; appelle la Commission à traiter de manière adéquate la question de la vente d'alcool transfrontalière sur internet; demande à la Commission et aux États membres d'organiser des campagnes de sensibilisation aux dangers de la "biture expresse" en particulier à l'intention des mineurs, et d'intensifier les efforts déployés en vue de réduire le nombre d'accidents de la route liés à l'alcool au volant;

28.  prie instamment la Commission de suivre de près la mise en œuvre de la directive 2010/13/UE relative aux services de médias audiovisuels et d'envisager de réviser les dispositions portant sur la publicité pour l'alcool adressée aux jeunes et au parrainage en faveur de l'alcool de façon à réduire l'exposition des jeunes à la publicité pour les boissons alcoolisées;

29.  incite les États membres et la Commission, ainsi que toutes les autres parties prenantes concernées, à revoir et à intensifier les campagnes de sensibilisation relatives à l'abus d'alcool, en particulier chez les femmes enceintes, et aux effets de l'alcool sur le fœtus;

30.  demande à la Commission et aux États membres de réfléchir à des mesures concrètes pour limiter la consommation d'alcool, notamment chez les mineurs et les individus souffrant de troubles sévères, de maladies chroniques ou de fortes dépendances liés à la consommation d'alcool;

31.  prie la Commission de conserver dans sa stratégie le soutien financier à des projets efficaces et scientifiques de lutte contre les dommages liés à l'abus d'alcool et l'étude des causes sous-jacentes de l'abus d'alcool dans le cadre du nouveau programme dans le domaine de la santé et du programme "Horizon 2020"; demande à la Commission de s'assurer que son soutien financier est uniquement consacré à des projets fondés sur une solide méthodologie scientifique et menés avec objectivité;

32.  appelle les États membres, la Commission et les autres parties prenantes à diversifier les campagnes d'information concernant les dangers de la consommation d'alcool pour les différentes classes d'âge, ainsi que leur conduite et les effets de l'alcool au volant, à les adapter aux différentes classes d'âge et à les renforcer;

33.  invite les États membres à mettre en place des mesures ciblées de sensibilisation et d'éducation en faveur des jeunes dans le cadre de leurs stratégies de prévention des abus et de diffusion des bonnes pratiques;

34.  demande aux États membres de s'inspirer de la stratégie en matière d'alcool de l'OMS et d'améliorer la détection précoce de l'abus d'alcool dans les soins de santé primaires, en encourageant le dépistage et en fournissant des services d'assistance adéquats pour le traitement des troubles liés à l'alcool et des maladies chroniques associées;

35.  souligne que les réglementations mises en place par les autorités respectives dans les États membres doivent permettre de sensibiliser aux conséquences de l'abus d'alcool, de fournir des traitements accessibles à un coût abordable aux personnes souffrant de troubles liés à la consommation excessive d'alcool et de mettre en œuvre des programmes de dépistage et d'interventions brèves en cas de consommation d'alcool nocive et dangereuse; demande aux États membres de coopérer afin de trouver des solutions pour accompagner les personnes souffrant de troubles, de maladies chroniques ou de fortes dépendances liés à la consommation d'alcool, de les aider à se soigner et mettre fin à leur situation de dépendance;

36.  déplore la réduction des principaux services chargés de l'alcoolisme dans certains États membres;

37.  exhorte les États membres et toutes les parties prenantes concernées à poursuivre, à intensifier ou à élaborer des politiques et des mesures en faveur de modes de vie sains, dont la promotion d'une bonne alimentation et d'activités sportives et de loisirs saines, tout en reconnaissant qu'une consommation modérée de boissons alcoolisées fait partie intégrante de la vie culturelle dans de nombreux États membres et ne s'oppose pas nécessairement à un mode de vie sain;

38.  encourage les États membres à examiner attentivement la pertinence de l'introduction de politiques nationales destinées à empêcher la vente d'alcool très bon marché, pour autant que ces mesures garantissent une protection efficace de la santé et respectent les principes de proportionnalité et de subsidiarité et l'avis devant être prochainement émis par la Cour de justice de l'Union européenne sur la compatibilité de la politique de prix minimal du gouvernement écossais avec le droit de l'Union;

39.  prie instamment les États membres d'examiner leur législation et les initiatives existantes relatives à l'information des consommateurs et à une culture de consommation d'alcool acceptable, afin d'éduquer et de sensibiliser aux conséquences de l'abus d'alcool, ainsi que de réduire les dommages liés à l'abus d'alcool; recommande en particulier aux États membres de suivre les campagnes de publicité pour l'alcool et leurs effets sur les jeunes et de prendre les mesures appropriées afin de limiter l'exposition des jeunes;

40.  demande à la Commission d'évaluer la législation européenne existante au vu de la nécessité d'améliorer l'information des consommateurs en matière d'alcool, en veillant à ce que les consommateurs aient connaissance de la teneur en alcool et en calories sans que le marché unique en soit entravé; insiste sur l'importance d'une information claire, concise et efficace sur les effets de la consommation d'alcool et ses risques pour la santé; invite la Commission à envisager l'adoption à l'échelle de l'Union européenne d'une étiquette avertissant les consommateurs des dangers liés aux boissons alcoolisées pendant la grossesse et au volant;

41.  engage la Commission et les États membres à concevoir des stratégies adéquates et à intensifier les contrôles pour résoudre le problème de la contrefaçon d'alcool ainsi que de la vente d'alcool illégale et au marché noir qui ont des effets particulièrement néfastes dans les couches sociales les plus défavorisées et chez les jeunes et à protéger les indications géographiques au sein de l'Union et dans le monde au moyen d'accords commerciaux internationaux;

42.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission.

(1)JO L 86 du 21.3.2014, p. 1.
(2)JO C 199 E du 7.7.2012, p. 25.
(3)JO C 187 E du 24.7.2008, p. 160.
(4)JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(5)JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.


Deuxième anniversaire de l'effondrement du bâtiment Rana Plaza et état d'avancement du pacte sur la durabilité
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Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 sur le deuxième anniversaire de l'effondrement du bâtiment Rana Plaza et l'état d'avancement du pacte sur la durabilité (2015/2589(RSP))
P8_TA(2015)0175RC-B8-0363/2015

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions précédentes sur le Bangladesh, notamment celles du 18 septembre 2014(1), du 16 janvier 2014(2), du 21 novembre 2013(3) et du 14 mars 2013(4),

–  vu ses résolutions du 25 novembre 2010 sur les droits de l'homme et les normes sociales et environnementales dans les accords commerciaux internationaux(5) et sur la responsabilité sociale des entreprises dans les accords commerciaux internationaux(6),

–  vu l'accord de coopération entre la Communauté européenne et la République populaire du Bangladesh en matière de partenariat et de développement(7),

–  vu le pacte pour l'amélioration constante des droits du travail et de la sécurité des usines de l'industrie de la confection et de la bonneterie au Bangladesh, également appelé "pacte de durabilité",

–  vu les déclarations de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini, de la commissaire chargée du commerce, Cecilia Malmström, de la commissaire chargée de l'emploi, des affaires sociales, des compétences et de la mobilité des travailleurs, Marianne Thyssen, et du commissaire chargé de la coopération international et du développement, Neven Mimica, à l'occasion du deuxième anniversaire de la tragédie du Rana Plaza,

–  vu la déclaration de Johannesburg des Nations unies sur le développement durable, notamment son point concernant les modes de consommation et de production durables propres à promouvoir le développement économique et social,

–  vu la convention C-187 de 2006 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, ainsi que la convention C-155 de 1981 sur la sécurité et la santé des travailleurs, que le Bangladesh n'a pas ratifiées, de même que les recommandations y afférentes (R-197); vu également la convention de1947 (C-081) sur l'inspection du travail, que le Bangladesh a signée, ainsi que les recommandations qui s'y rapportent (R-164),

–  vu le volet du programme "Better Work" [Pour un travail meilleur] de l'OIT consacré au Bangladesh, ouvert en octobre 2013,

–  vu la communication de la Commission intitulée "Responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle stratégie de l'UE pour la période 2011-2014" (COM(2011)0681) et les résultats de la consultation publique sur les travaux de la Commission concernant l'établissement de sa politique sur la responsabilité sociale des entreprises au-delà de 2014,

–  vu ses résolutions du 6 février 2013 sur "La responsabilité sociale des entreprises: comportement responsable et transparent des entreprises et croissance durable"(8), ainsi que sur "La responsabilité sociale des entreprises: promouvoir les intérêts de la société et une voie de relance durable et inclusive"(9),

–  vu les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, qui fixent un cadre de protection et de respect des droits de l'homme à l'intention des gouvernements et des entreprises et que le Conseil des droits de l'homme a approuvés en juin 2011,

–  vu la résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations unies du 26 juin 2014, qui porte création d'un groupe de travail intergouvernemental dont la mission est d'élaborer un instrument international juridiquement contraignant pour réglementer les activités des sociétés transnationales;

–  vu la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail,

–  vu le pacte mondial des Nations unies sur les droits de l'homme, le droit du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption,

–  vu la proposition de règlement de la Commission instaurant, dans le cadre du devoir de diligence relatif aux chaînes d'approvisionnement (COM(2014)0111), un système européen destiné à transposer dans la législation le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque,

–  vu la proposition de loi n° 2578 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale française le 30 mars 2015,

–  vu l'article 123, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.  considérant que, le 24 avril 2013, l'immeuble Rana Plaza, de huit étages, situé dans la ville de Savar à la périphérie de Dacca, qui abritait plusieurs ateliers de confection, s'est effondré, faisant plus de 1 100 morts et quelque 2 500 blessés; que l'effondrement du Rana Plaza est la pire catastrophe industrielle qu'ait connue le Bangladesh et la défaillance accidentelle de la structure d'un bâtiment la plus meurtrière de l'histoire moderne;

B.  considérant qu'au moins 112 personnes ont péri dans l'incendie de l'usine de Tazreen, dans le district d'Ashulia de Dacca, au Bangladesh, le 24 novembre 2012; que les incendies d'usines, les effondrements de bâtiments et d'autres accidents relevant du domaine de la santé et de la sécurité au travail ne surviennent pas uniquement dans le secteur du prêt-à-porter au Bangladesh, mais demeurent un fléau dans d'autres pays en développement ou pays parmi les moins avancés dotés d'un secteur du prêt-à-porter très présent et très orienté vers l'exportation, tels le Pakistan ou le Cambodge;

C.  considérant que, l'accord multifibres ayant pris fin et le secteur du prêt-à-porter exigeant une forte intensité de main-d'œuvre, les pays en développement tels que la Chine, le Bangladesh, l'Inde et le Viêt Nam sont devenus des producteurs mondiaux; que le Bangladesh était devenu le deuxième exportateur de textiles au monde derrière la Chine, payant les plus faibles salaires de ce secteur, qui représente près de 85 % des exportations du pays; que 60 % de sa production textile est exportée à destination de l'Union européenne, celle-ci étant son principal marché d'exportation;

D.  considérant que le secteur bangladais du prêt-à-porter emploie quelque 4 millions de personnes et génère des revenus indirects pour non moins de 40 millions de personnes, soit environ un quart de la population du Bangladesh; que le secteur du prêt-à-porter a contribué de manière significative à la réduction de la pauvreté; que le Bangladesh a accompli d'importants progrès en matière de réduction des inégalités entre les hommes et les femmes dans la société, puisqu'il a atteint le troisième objectif du Millénaire pour le développement relatif à la promotion de l'égalité des sexes; que le secteur du prêt-à-porter a contribué de manière significative à cette avancée, puisque 3,2 millions des 4 millions de travailleurs qu'il emploie sont des femmes; que l'emploi des femmes a, dans de nombreux cas, contribué à leur émancipation;

E.  considérant que la réorganisation du secteur du prêt-à-porter autour du modèle de la chaîne de valeur intégrée a pour conséquence que les commandes ne peuvent être garanties que par une augmentation de la productivité et des coûts de production toujours plus faibles, ce qui rend la main-d'œuvre du Bangladesh et d'autres pays en développement particulièrement vulnérables; que le Cambodge et le Sri Lanka, dont l'économie dépend fortement du secteur du prêt-à-porter, ont connu une baisse des salaires, malgré une forte hausse du nombre d'installations de production et d'emplois; qu'au Bangladesh, le salaire minimum a été augmenté sensiblement à la suite du drame du Rana Plaza, mais qu'il demeure encore bien au-dessous de ce qui est considéré comme suffisant pour couvrir les besoins essentiels des travailleurs;

F.  considérant que, selon diverses sources, plus de 600 ouvriers du textile ont péri dans des incendies d'usines au Bangladesh entre 2006 et le début de l'année 2013 et que, selon les rapports d'organisations de défense des droits de l'homme, ni les propriétaires ni les gérants de ces usines n'ont jamais été traduits en justice;

G.  considérant que le Rana Plaza, qui hébergeait des usines, avait été construit illégalement et ne respectait pas les normes de sécurité; qu'après ce drame, 32 usines ont été définitivement fermées au Bangladesh en raison de graves problèmes de sécurité et que 26 autres ont fait l'objet d'une fermeture partielle; qu'un nombre considérable d'usines doivent encore améliorer la sécurité de leurs installations afin qu'elle atteigne le niveau minimal exigé par la loi; que l'OIT soutient l'initiative du gouvernement bangladais consistant à mener des inspections de sécurité en matière d'intégrité structurelle, de protection contre l'incendie et de sûreté des installations électriques dans quelque 1 800 usines du secteur du prêt-à-porter, dont de nombreuses sont converties en bâtiments commerciaux ou résidentiels;

H.  considérant que, le 24 avril 2013, les représentants du gouvernement du Bangladesh, de fabricants de textiles locaux, de marques internationales de vêtements, de syndicats locaux et internationaux, et d'ONG internationales ont signé un accord sur les modalités pratiques de versement d'indemnisations au victimes de l'accident du Rana Plaza et à leur familles (Fonds des donateurs) qui vise à indemniser les victimes de la catastrophe et leurs familles; que le montant fixé pour couvrir les coûts de toutes les demandes s'élève à 30 millions de dollars des États-Unis; qu'à la date du deuxième anniversaire de la catastrophe, le montant total des contributions volontaires versées par des entreprises avoisinait les 27 millions de dollars, 3 millions restant donc à payer;

I.  considérant que l'indemnisation est un appui économique indispensable et que le fonds d'indemnisation, s'il demeure dans son état d'insuffisance actuel, ne permettra pas de payer les frais médicaux des victimes nécessitant des soins à long terme; que le Parlement a déploré que l'accord en matière de compensation volontaire par l'intermédiaire d'un Fonds des donateurs n'eût pas atteint son objectif, et a conclu qu'un mécanisme obligatoire bénéficierait davantage aux survivants et aux familles des victimes;

J.  considérant que la catastrophe du Rana Plaza, avec l'indignation de l'opinion publique qu'elle a suscité et les appels à l'action du Parlement européen, a amené l'Union européenne à lancer, le 8 juillet 2013, en coopération avec le gouvernement bangladais et l'OIT, le "pacte pour l’amélioration constante des droits du travail et de la sécurité des usines de l’industrie de la confection et de la bonneterie au Bangladesh " (connu également sous le nom de "pacte sur la durabilité", par lequel le Bangladesh s'est engagé à prendre des mesures pour améliorer les normes et les conditions de travail dans son secteur du prêt-à-porter;

K.  considérant qu'avant l'accident, le Bangladesh ne comptait que 92 inspecteurs pour contrôler près de 5 000 usines de prêt-à-porter et autres industries dans le pays; que le gouvernement bangladais s'était engagé à recruter 200 inspecteurs supplémentaires d’ici la fin de l'année 2013;

L.  considérant que le premier réexamen du pacte a eu lieu en octobre 2014 et a abouti à la conclusion que des progrès honorables avaient été réalisés, mais qu'il incombait au gouvernement bangladais de prendre des mesures supplémentaires, notamment quant à l'amélioration et à l'application du code du travail, au renforcement du droit du travail dans les zones franches industrielles pour l'exportation et au recrutement de davantage d'inspecteurs du travail; considérant que le deuxième réexamen du pacte aura lieu à l'automne 2015;

M.  considérant que le code du travail du Bangladesh (loi sur le travail) a été modifié en juillet 2013, que la loi bangladaise sur le travail, qui comprend des réformes positives, dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail notamment, reste toutefois très insuffisante au regard des normes internationales relatives à la liberté syndicale et au droit à la négociation collective, comme le souligne la commission d'experts de l'OIT dans ses observations sur les conventions 87 et 98, notamment en ce qu'elle limite considérablement le droit d'élire librement des représentants et le droit de grève et confère de larges pouvoirs aux administrations pour annuler la création d'un syndicat; que le gouvernement bangladais a déclaré à plusieurs reprises qu'il n'avait aucune intention d'y apporter de nouvelles modifications;

N.  considérant que la convention sur la sécurité des bâtiments et la protection contre les incendies au Bangladesh, accord juridiquement contraignant, a été signée le 13 mai 2013 par de sociétés de prêt-à-porter, des syndicats au niveau mondial et local, des ONG et des groupes militant pour les droits des travailleurs et que l'Alliance pour la sécurité des travailleurs au Bangladesh, qui regroupe 26 marques principalement nord-américaines mais ne fait pas participer les syndicats, a été créée le 9 juillet 2013; qu'à l’heure actuelle, 175 marques et enseignes du secteur de l'habillement ont signé la convention; que la fondation Accord, créée en vertu de la convention, et l'Alliance ont mené à bien l'inspection des 1 904 usines qui sont orientées vers l'exportation;

O.  considérant que le gouvernement bangladais n'a pas encore publié de règles ou de règlements d'application de la loi sur le travail, bien qu'il s'y soit engagé de manière répétée, sa dernière déclaration en ce sens promettant d'adopter ces textes au plus tard à l'été 2015; que l'application de la loi sur le travail constitue une condition nécessaire pour bénéficier du programme "Better Work" de l'OIT et pour assurer le fonctionnement adéquat du programme de formation prévu par la convention sur la sécurité des bâtiments et la protection contre les incendies;

P.  considérant qu'au Bangladesh, 10 % de la main-d'œuvre est employée dans le secteur du prêt-à-porter dans les zones franches industrielles pour l'exportation; qu'un nouveau code du travail pour les zones franches industrielles pour l'exportation a été adopté par le cabinet en juillet 2014, mais qu'il n'accorde aucunement aux travailleurs de ces zones les mêmes droits dont jouissent les travailleurs dans d'autres régions du pays; que, si la suspension du droit de grève a certes pris fin le 1er janvier 2014, les associations de défense du bien-être des travailleurs ne jouissent pas des mêmes droits et privilèges que les syndicats;

Q.  considérant que près de 300 nouveaux syndicats ont été enregistrés dans le secteur de l'habillement depuis le début de l'année 2013; qu'en 2014, 66 demandes – soit 26 % du total des demandes introduites – ont été rejetées; que la discrimination syndicale reste un grave problème et connaît un essor rapide; que, d'après les syndicats, le gouvernement bangladais travaille activement à empêcher les travailleurs et les employeurs qui le souhaitent (conformément à la convention susmentionnée) de créer leurs propres comités de sécurité;

R.  considérant que le Bangladesh se classe 136e, sur 177 pays, en fonction de l'indice de perception de la corruption établi par l'ONG Transparency International, et que la corruption est endémique au sein de la chaîne d'approvisionnement mondiale du secteur du prêt-à-porter, impliquant tant la classe politique que des sociétés locales et multinationales;

S.  considérant que, selon l'organisation Bangladeshi Worker Rights Consortium, l'adoption par les 5 000 ateliers de confection du pays des normes de sécurité occidentales dans les cinq prochaines années se traduirait par une augmentation de moins de 10 centimes du prix départ usine des 7 milliards de vêtements que le Bangladesh vend aux marques occidentales; que rien n'indique que les prix des vêtements et des articles textiles aient augmenté au cours des deux dernières années;

T.  considérant que le secteur du prêt-à-porter est clairement dominé par les grandes enseignes, les fabricants et les négociants de produits de marque qui contrôlent les réseaux mondiaux de production et fixent directement les conditions de l'offre; que, dans le contexte de la mondialisation de l'industrie, les fabricants de produits textiles et de vêtements n'ont souvent d’autre choix que d'accepter de baisser les prix, d'améliorer les normes de qualité, de raccourcir les délais de livraison, de réduire les quantités minimales et de prendre un maximum de risques; que la chaîne d'approvisionnement mondial présente de sérieuses lacunes en termes de transparence et de traçabilité; que le travail décent dans la chaîne d'approvisionnement internationale constituera un point clé de l'ordre du jour de la conférence de l'OIT en 2016;

U.  considérant qu'après le drame du Rana Plaza, les consommateurs européens ont plus que jamais demandé à être mieux informés sur l'origine des produits et les conditions dans lesquelles ils sont manufacturés; que les citoyens européens ont soumis de nombreuses pétitions et organisé des campagnes pour exiger que les marques de vêtements soient davantage responsables de garantir que leurs produits sont fabriqués de manière éthique;

V.  considérant que le Bangladesh, en tant que pays parmi les moins avancés, bénéficie d'un accès en franchise de droits et sans contingent au marché de l'Union pour l'ensemble de ses produits au titre de l'initiative "Tout sauf les armes", qui concerne 55 % des exportations du pays, soit principalement du prêt-à-porter et des produits textiles, et se trouve par conséquent tenu de garantir l'application effective de plusieurs conventions de base des Nations unies et de l'OIT relatives aux droits de l'homme et au droit du travail;

1.  salue la mémoire des victimes du drame du Rana Plaza à l'occasion du deuxième anniversaire de la catastrophe industrielle, qui a été l'une des plus dévastatrices de l'Histoire; présente de nouveau ses condoléances aux familles en deuil, ainsi que toute sa sympathie aux blessés et aux handicapés; souligne que ces pertes pourraient être évitées avec des systèmes de garantie de la sécurité au travail de meilleure qualité;

2.  rappelle que le comité de coordination du Rana Plaza a mis en place le Fonds des donateurs, destiné à recueillir des donations volontaires des entreprises afin d'indemniser les victimes et leurs familles; déplore que 3 millions de dollars des États-Unis restassent encore à payer, en avril 2015, sur la somme totale de 30 millions de dollars prévue pour l'indemnisation, et exhorte les marques internationales qui faisaient confectionner leurs produits au Rana Plaza, ou qui ont des liens avec le Bangladesh, le gouvernement bangladais ou l'association bangladaise des fabricants et exportateurs de vêtements, à veiller à ce que les indemnisations dues soient versées séance tenante;

3.  dénonce le fait que près d'un tiers des entreprises réputées avoir des liens avec l'usine, telles qu'Adler Modemarkte, Ascena Retail, Carrefour, Grabalok, J. C. Penney, Manifattura Corona, NKD, PWT ou YesZee, n'aient pas encore versé le moindre sou au Fonds des donateurs; déplore vivement que le groupe Benetton, après des mois d'atermoiements, n'ait au final versé qu'1,1 million de dollars au fonds d'indemnisation des victimes, alors que le montant de sa contribution devrait être bien supérieur étant donné sa capacité à payer et ses responsabilités dans la catastrophe; regrette, de même, qu'aucune des différentes marques impliquées dans la catastrophe n'ait versé de dons suffisants et qu'elles manquent ainsi toutes à leurs responsabilités envers les victimes, notamment Mango, Matalan et Inditex, qui ont refusé de publier le montant de leur don, ou d'autres, telles que Walmart et The Children's Place, qui n'ont versé qu'une contribution minime;

4.  relève que les négociations relatives à l'indemnisation des victimes de l'incendie de Tazreen se déroulent actuellement avec l'accord du Rana Plaza pour modèle; déplore vivement les retards qui s'accumulent et demande qu'il soit procédé à l'indemnisation dans les meilleurs délais;

5.  salue les mesures prises en vue de mettre en place un régime permanent d'assurance pour les accidents du travail au Bangladesh et encourage le gouvernement bangladais à honorer ses engagements à cet égard au titre du plan d'action tripartite national; demande à la Commission de soutenir de telles initiatives s'il y a lieu; observe cependant que tant que l'indemnisation des victimes n'aura pas eu entièrement lieu, de réels progrès ne pourront être effectués dans ce domaine;

6.  invite la Commission et les gouvernements des États membres de l'Union et des pays tiers à envisager des propositions d'élaboration de cadres contraignants qui garantiront l'accès à un recours et à une indemnisation en fonction du besoin et de la responsabilité, et non de la réussite plus ou moins grande des groupes de soutien lorsqu'ils utilisent la technique du pilori ou de la bonne volonté des entreprises;

7.  se félicite du lancement, mené par l'Union, du pacte sur la durabilité, qui vise à faire prendre un nouveau départ au secteur du prêt-à-porter bangladais en matière de santé et sécurité au travail, d'amélioration des conditions de travail, de respect des droits des travailleurs et de promotion d'une conduite responsable en affaires;

8.  prend acte des conclusions du premier réexamen du pacte en octobre 2014, qui font état des progrès honorables accomplis par les autorités du Bangladesh, et reconnaît la contribution du pacte à l'amélioration de la santé et de la sécurité dans les usines et des conditions de travail dans le secteur du prêt-à-porter; invite instamment, néanmoins, le gouvernement bangladais à consentir davantage d'efforts pour tenir tous les engagements qu'il a pris dans le pacte en d'en faire la plus grande priorité; a confiance dans la possibilité d'accomplir des avancées considérables dans toutes les questions liées à la santé et à la sécurité au travail – en particulier en ce qui concerne le respect des droits des travailleurs, les inspections du travail, le versement d'une rémunération décente, l'intégrité structurelle des bâtiments, la santé et la sécurité au travail et la conduite responsable en affaires – d'ici au deuxième réexamen du pacte, prévu à l'automne 2015;

9.  prend acte de la modification de la loi sur le travail bangladaise à la suite du drame du Rana Plaza, qui renforce davantage les droits fondamentaux dans les domaines de la santé et la sécurité au travail et des droits des travailleurs; déplore toutefois qu'un certain nombre d'entraves à la liberté syndicale n'aient pas été modifiées et que la loi ne satisfasse toujours pas aux conventions fondamentales de l'OIT;

10.  prie le gouvernement bangladais d'adopter sans plus tarder, en accordant à la question l'extrême priorité qu'elle mérite, conformément aux engagements pris dans le pacte sur la durabilité, les règles ou règlements nécessaires à la bonne application de la loi sur le travail, en étroite concertation avec le conseil consultatif tripartite, en prêtant une attention particulière aux conventions n° 87 et 98 de l'OIT sur la liberté syndicale et la négociation collective et en s'assurant qu'elles s'appliquent également;

11.  se dit préoccupé par la situation au sein des zones franches industrielles pour l'exportation, où les syndicats sont toujours interdits et les conditions de travail, ainsi que les normes en matière de santé et de sécurité, sont réputées extrêmement précaires; souligne que les travailleurs employés dans ces zones devraient bénéficier des mêmes libertés fondamentales garanties par la loi et des mêmes normes de sécurité dont jouissent les autres travailleurs au Bangladesh; déplore vivement que le code du travail proposé pour ces zones franches contiennent toujours l'interdiction des syndicats, et signale que les associations de défense du bien-être des travailleurs ne jouissent absolument pas des mêmes droits et privilèges que les syndicats; invite instamment le gouvernement du Bangladesh à étendre séance tenante le champ d'application de la loi sur le travail, dans son intégralité, à ces zones franches;

12.  salue la hausse récente de 77 % du salaire minimum (qui passe de 35 à 62 euros par mois) dans le secteur du prêt-à-porter et plaide en faveur d'une application plus universelle; relève cependant que, dans la pratique, le salaire minimum dans le secteur du prêt-à-porter demeure encore insuffisant pour couvrir les besoins essentiels des travailleurs, et qu'il devrait être porté au moins à 104 euros par mois pour y suffire, et invite le gouvernement du Bangladesh à fixer le salaire minium en consultation avec les syndicats et les employés; prie en outre instamment le gouvernement de s'assurer que les usines de confection paient réellement les salaires dus;

13.  salue l'enregistrement de près de 300 nouveaux syndicats dans le secteur de l'habillement depuis le début de l’année 2013, ce qui double le nombre de syndicats présents dans le secteur, mais s'inquiète de ce qu'en 2014 et 2015, le rythme des enregistrements ait décru; encourages les autorités bangladaises à poursuivre leurs avancées, dans l'espoir d'atteindre l'objectif d'une représentation adéquate des 4 millions de travailleurs du secteur du prêt-à-porter;

14.  se déclare extrêmement préoccupé par les informations concernant les discriminations, les licenciements et les représailles qui ont suivi la formation de nouveaux syndicats; est consterné par la discrimination syndicale généralisée qui sévit au Bangladesh, comme le soulignent les menaces, le harcèlement et les actes de violence physique subis par les travailleurs syndiqués – d'après des témoignages établis –, et notamment par l'assassinat d'Aminul Islam, dirigeant syndical; invite instamment le gouvernement du Bangladesh à éradiquer efficacement les pratiques contraires aux droits des travailleurs en appliquant les mesures nécessaires pour prévenir les actes répréhensibles, enquêter sur ces actes et poursuivre les responsables en justice, le tout avec diligence et de manière transparente, de sorte à mettre fin à l'impunité et faire répondre de leurs actes les meurtriers d'Aminul Islam; est convaincu qu'un moyen efficace de réduire la discrimination syndicale réside dans une campagne de formation et de sensibilisation appropriée en matière de droits des travailleurs;

15.  estime que l'existence de structures syndicales démocratiques joue un grand rôle dans la mise au point de normes plus élevées en matière de santé et de sécurité, par le développement continu, par exemple, de comités de sécurité dirigés par des travailleurs dans toutes les usines; souligne également l'importance d'octroyer aux syndicats l'accès aux usines pour qu'ils puissent informer les travailleurs des moyens dont ils disposent pour protéger leurs droits et leur sécurité, notamment le droit de refuser d'effectuer un travail risqué;

16.  salue l'engagement pris par le gouvernement du Bangladesh de rétablir le département d'inspection des usines et des établissements industriels, qu'il a prévu de doter de 993 employés et de 23 bureaux de district, la mise à niveau de ses services d'inspection en janvier 2014, et l'adoption d'une politique nationale en matière de santé et de sécurité, ainsi que de normes unifiées pour l'inspection de santé et de sécurité dans toutes les usines; invite la Commission et les partenaires internationaux à fournir une assistance technique et à mettre en commun leurs bonnes pratiques pour aider à mettre le département à niveau; demande au gouvernement bangladais de respecter ses engagements concernant l'inspection du travail ainsi que la convention n° 81 de l'OIT; salue la fermeture des usines qui ne répondent pas aux normes de sécurité;

17.  continue de s'inquiéter de l'existence d'allégations de corruption endémique impliquant, au Bangladesh, les inspecteurs de la santé et de la sécurité et les propriétaires d'usines textiles, et demande que davantage soit fait pour lutter contre ces pratiques;

18.  reconnaît les difficultés inhérentes à la poursuite du recrutement d'inspecteurs du fait de la nécessité de les former, avant toute entrée en fonctions, de manière adéquate pour qu'ils adhèrent à un seul ensemble de normes et à des procédures opératoires harmonisées; déplore néanmoins que l'objectif de recrutement de 200 inspecteurs, prévu pour la fin de l'année 2013, n'ait pas encore été atteint, les recrues actuelles étant au nombre de 173, et souligne que le nombre de 200 inspecteurs est lui-même bien insuffisant pour surveiller un secteur qui compte 4 millions de travailleurs;

19.  salue le fait que la fondation Accord et l'Alliance ont mené à bien l'inspection de toutes les usines relevant de leur compétence qu'elles ont établi plus de 400 plans de mesures correctives; invite instamment le gouvernement bangladais à prêter son concours à cette initiative en menant à bien rapidement l'inspection des usines relevant de sa compétence et à adopter les mesures correctives qui s'imposent; soutient le travail indispensable de l'OIT, qui permet de veiller à ce que ces inspections aient lieu; salue l'engagement des fabricants qui souhaitent améliorer les normes et invite l'ensemble des parties prenantes à veiller à la pleine et correcte mise en application des plans de mesures corrective;

20.  salue la signature, par plus de 250 marques et enseignes du secteur de la mode et de l'habillement qui font confectionner leurs articles au Bangladesh, de la convention sur la sécurité des bâtiments et la protection contre les incendies, ou leur adhésion à l'Alliance, afin de coordonner leurs efforts d'amélioration de la sécurité dans les usines du Bangladesh qui les fournissent; encourage donc d'autres sociétés, y compris des PME, à signer la convention; souligne qu'il importe, pour que la convention soit appliquée efficacement, que toutes les parties prenantes s'engagent de manière adéquate; encourage l'adoption d'initiatives similaires dans d'autres pays à risque;

21.  encourage la fondation Accord et l'Alliance à améliorer leur coopération et à échanger systématiquement des rapports sur les inspections réalisées dans les usines, afin d'éviter tout chevauchement des travaux et toute inégalité de traitement; invite l'Alliance à publier ses rapports également en bengali et à les assortir de photographies, afin que tous puissent y avoir accès dans le pays;

22.  estime que les enseignes mondiales et les fabricants de produits de marque ont une large part de responsabilité, compte tenu des modes de production actuels, dans les difficultés rencontrées pour améliorer les conditions de travail et des salaires dans les pays producteurs; est convaincu qu'il serait possible de créer une structure de marché et des conditions sociales si ces entreprises garantissaient, tout au long de leurs chaînes d'approvisionnement, le respect plein et entier des normes fondamentales de l'OIT dans le domaine du droit du travail, des normes internationalement reconnues en matière de responsabilité des entreprises, en particulier les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, récemment mis à jour, les dix principes définis dans le Pacte mondial des entreprises (Global Compact) des Nations unies, la norme d'orientation sur la responsabilité sociale ISO 26000, la déclaration de principes tripartite de l'OIT sur les principes concernant les entreprises multinationales et la politique sociale, et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme; se félicite du lancement, par la Commission, d'une initiative européenne phare sur la gestion responsable de la chaîne d'approvisionnement dans le secteur du prêt-à-porter, qui tiendra compte des initiatives existantes au niveau national, par exemple en Allemagne, aux Pays-Bas au Danemark et en France, et estime que l'Union a la capacité et le devoir de se faire le héraut de la gestion responsable des chaînes d'approvisionnement;

23.  estime que c'est le manque d'accès à l'information dans le secteur du prêt-à-porter qui fait le plus souvent obstacle à la lutte contre les atteintes aux droits de l'homme dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, et qu'il est nécessaire de mettre en place un système de notification obligatoire qui fournisse des informations reliant tous les acteurs de la chaîne de valeur d'un même produit, du lieu de production au lieu de vente; juge nécessaire d'adopter, au niveau de l'Union, de nouveaux textes législatifs juridiquement contraignants à l'égard des entreprises de l'Union, pour obliger celles-ci à respecter le devoir de diligence en matière de droits de l'homme lorsqu'elles délocalisent leur production dans un pays tiers, y compris en prévoyant des mesures visant à assurer la traçabilité et la transparence conformément aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, et aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales;

24.  invite le Conseil et la Commission à inclure dans tous les accords bilatéraux de commerce et d'investissement signés par l'Union une clause obligatoire et à force exécutoire relative à la responsabilité sociale des entreprises, qui obligerait les investisseurs européens à respecter les principes de la RSE tels qu'ils ont été définis au niveau international, notamment par les principes directeurs de l'OCDE dans leur version révisée en 2010 et les normes élaborées par les Nations unies, l'OIT et l'Union européenne; demande qu'à l'avenir, les accords commerciaux conclus par l'Union européenne avec des pays tiers accordent une place plus importante à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail, en tant que partie intégrante du programme pour un travail décent, et que l'Union fournisse une assistance technique dans le cadre de l'application de ces dispositions, afin qu'elles ne fassent pas obstacle au commerce;

25.  reconnaît que le secteur textile a procuré un emploi à des millions de femmes pauvres des régions rurales du Bangladesh et d'ailleurs et leur a permis d'échapper à leur situation de dénuement et de dépendance vis-à-vis des hommes; relève que la main-d'œuvre non syndiquée se compose essentiellement de travailleurs et de femmes non qualifiés dans le secteur de la confection des pays en développement; estime qu'il est vital d'accomplir des progrès en matière de droits et de protection des travailleurs si l'on veut renforcer la capacité d'action des femmes, insiste sur la nécessité d'accroître la représentation des femmes dans les syndicats, y compris les nouveaux syndicats fondés au Bangladesh, et se félicite de ce que le pacte reconnaisse l'importance de l'autonomisation des femmes dans le cadre de l'amélioration des normes en matière de travail;

26.  fait observer que l'initiative "Tout sauf les armes" a joué un rôle important dans le développement économique du Bangladesh et contribué à l'amélioration de la situation matérielle de millions de personnes, en particulier des femmes; est convaincu, cependant, que sans un système de conditionnalité à toute épreuve dans le domaine des droits de l'homme et des droits des travailleurs, l'initiative "Tout sauf les armes" et le système de préférences généralisées risquent d'encourager des normes au rabais en matière de protection des travailleurs et de nuire au travail décent; demande à la Commission de déterminer si le Bangladesh respecte bien les conventions en matière de droits de l'homme, de droit du travail et d'environnement au titre du système de préférences généralisées, et de présenter un rapport au Parlement à ce sujet; souligne que les pays qui enregistrent de bons progrès en matière de normes sociales et de droit du travail devraient se voir récompensés par le maintien d'un plein accès au marché pour leurs produits;

27.  encourage Federica Mogherini, vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et la commissaire Malmström à continuer d'aborder les thèmes de la ratification des normes fondamentales de l'OIT, de l'inspection de la santé et de la sécurité et de la liberté syndicale dans le cadre des négociations avec le Bangladesh concernant l'accès permanent au système de préférences généralisées;

28.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, au Service européen pour l'action extérieure, à la vice-présidente de la Commission européenne et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil des droits de l'homme des Nations unies, au gouvernement et au Parlement de la République populaire du Bangladesh ainsi qu'au directeur général de l'OIT.

(1)Textes adoptés de cette date, P8_TA(2014)0024.
(2)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0045.
(3)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0516.
(4)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0100.
(5)JO C 99 E du 3.4.2012, p. 31.
(6)JO C 99 E du 3.4.2012, p. 101.
(7)JO L 118 du 27.4.2001, p.48.
(8) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0049.
(9) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0050.


Réunion extraordinaire du Conseil européen (23 avril 2015) - Récentes tragédies dans la Méditerranée et politiques de migration et d'asile de l'UE
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Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 sur les récentes tragédies dans la Méditerranée et les politiques de migration et d'asile de l'Union européenne (2015/2660(RSP))
P8_TA(2015)0176RC-B8-0367/2015

Le Parlement européen,

–  vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

–  vu la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948,

–  vu la convention de Genève de 1951 et son protocole additionnel,

–  vu sa résolution du 23 octobre 2013 sur les flux migratoires en Méditerranée, en particulier à la lumière des événements tragiques survenus au large de Lampedusa(1),

–  vu le document de travail de la Commission du 22 mai 2014 sur la mise en œuvre de la communication sur les travaux de la task-force pour la Méditerranée,

–  vu le débat qui a eu lieu au Parlement le 25 novembre 2014 sur la situation en Méditerranée et sur la nécessité d'une approche globale de l'Union européenne de la question des migrations,

–  vu sa résolution du 17 décembre 2014 sur la situation en Méditerranée et sur la nécessité d'une approche globale de l'Union européenne de la question des migrations(2),

–  vu l'initiative pour la mer Méditerranée centrale du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et les propositions de celui-ci en vue de faire face aux arrivées actuelles et futures de demandeurs d'asile, de réfugiés et de migrants en Europe,

–  vu le plan d'action en dix points sur les migrations du Conseil conjoint des ministres des affaires étrangères et de l'intérieur du 20 avril 2015,

–  vu les conclusions du sommet spécial du Conseil de l’Union sur la crise des réfugiés en Méditerranée du 22 avril 2015,

–  vu l'article 123, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.  considérant que, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), plus de 1 500 personnes ont perdu la vie en Méditerranée depuis le début de cette année;

B.  considérant que, selon l'OIM, 23 918 migrants ont atteint les côtes italiennes depuis le 1er janvier 2015; considérant que selon les autorités grecques, 10 445 migrants ont été secourus en mer Égée par les gardes-côtes grecs au cours du premier trimestre de 2015;

C.  considérant que les forces maritimes italiennes, les gardes-côtes italiens, la marine italienne et plusieurs navires marchands ont mené sans relâche des opérations de sauvetage des migrants en détresse en mer Méditerranée, et sont venus à l'aide de quelque 10 000 migrants en l'espace de six jours, du vendredi 10 avril au jeudi 16 avril 2015;

D.  considérant que l'opération Mare Nostrum, qui visait uniquement à patrouiller et à intervenir en Méditerranée pour les opérations de sauvetage a porté secours à 150 810 migrants sur une période de 364 jours; considérant que les premières estimations ne montrent pas de baisse dans le nombre de migrants traversant la Méditerranéenne à l'heure actuelle;

E.  considérant que la majorité des personnes tentant de traverser la Méditerranéenne fuyait les conflits ou les persécutions en Syrie, en Iraq, en Érythrée, en Somalie et en Libye; considérant que près de 700 migrants sont portés disparus et qu’il est à craindre qu’ils se soient noyés après que le bateau de pêche en bois sur lequel ils étaient entassés a chaviré près de la Libye alors qu'un navire marchand portugais venait à leur aide, le samedi 18 avril 2015; que l’un des survivants aurait informé les autorités italiennes qu’il pouvait y avoir 950 personnes à bord; considérant que, début avril, il s'était déjà produit une tragédie du même ordre, dans laquelle quelque 400 migrants auraient péri en mer à la suite du naufrage d'un bateau de pêche en bois transportant 550 personnes environ;

F.  considérant que l'opération conjointe Triton coordonnée par Frontex est devenue pleinement opérationnelle le 1er novembre 2014 et qu'elle était au départ dotée d'un budget mensuel ne dépassant les 2 900 000 EUR, comparés aux quelque 9 000 000 EUR mensuels de l'opération Mare Nostrum; considérant que plus de 24 400 migrants clandestins ont été sauvés en Méditerranée centrale depuis le début de l'opération conjointe "Triton" en novembre 2014, dont près de 7 860 avec l'aide de moyens cofinancés par Frontex;

G.  considérant que les passeurs et les trafiquants d’êtres humains exploitent les migrations clandestines et que ces réseaux mettent en péril la vie des migrants pour leur propre profit, sont responsables de la mort de milliers de personnes et représentent un défi majeur pour l’Union et les États membres; considérant que les trafiquants dégagent un bénéfice annuel estimé à 20 milliards d'EUR; considérant que, selon Europol, les groupes criminels organisés qui interviennent dans le transport de migrants irréguliers à travers la Méditerranée entretiennent des rapports avec la traite des êtres humains, le trafic de drogue et des armes à feu et le terrorisme; considérant que, le 17 mars 2015, Europol a lancé son équipe conjointe opérationnelle "MARE" pour lutter contre ces groupes criminels organisés;

H.  considérant que l’instabilité régionale et les conflits ont un impact sur l'afflux massif de migrants et les flux de personnes déplacées et, par conséquent sur le nombre de personnes tentant d'atteindre l'Union européenne; considérant que l’expansion rapide de l'État islamique et de Daech dans les zones de conflit voisines aura en fin de compte une incidence sur l’afflux massif de migrants et les flux de personnes déplacées;

1.  exprime sa profonde tristesse et déplore les pertes tragiques de vies humaines survenues en Méditerranée; prie instamment l'Union européenne et les États membres de développer la coopération existante et de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter que d'autres personnes ne périssent en mer; appelle l'Union et les États membres à mettre tout en œuvre pour identifier les corps et les personnes disparues et informer leurs proches;

2.  appelle l'Union et les États membres à fournir les ressources nécessaires pour garantir que les obligations en matière de recherche et de sauvetage sont effectivement exécutées et, par conséquent, dûment financées; demande aux États membres de continuer de faire preuve de solidarité et de manifester leur engagement en augmentant leur contribution aux budgets et aux opérations de ces agences et s’engage à fournir à ces agences les ressources nécessaires (en personnel et en équipements) pour s’acquitter des obligations qui leur incombent, par l'intermédiaire du budget de l’Union et de ses fonds;

3.  réaffirme qu'il est nécessaire que l'Union européenne réponde aux récentes tragédies survenues en Méditerranée en se basant sur le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités, conformément à l'article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), ainsi que sur une approche européenne globale; réaffirme qu'il est nécessaire que l'Union européenne accentue le partage équitable de responsabilité et la solidarité envers les États membres qui accueillent le plus grand nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile, aussi bien en valeur absolue que relative;

4.  se félicite de la volonté du Conseil européen de donner une nouvelle dimension à l'opération Triton de l'Union en augmentant son financement et ses moyens; invite instamment l'Union à conférer à l'opération Triton un mandat clair afin d'accroître sa zone d'opération et d'élargir son mandat pour les opérations de recherche et de sauvetage au niveau de l'Union;

5.  appelle de ses vœux la mise sur pied d'une opération européenne de sauvetage permanente et humanitaire qui, comme Mare Nostrum, s'effectuerait en haute mer et à laquelle contribueraient tous les États membres, que ce soit financièrement ou en fournissant du matériel et des moyens; invite instamment l'Union à cofinancer une telle opération;

6.  se félicite de la proposition du Conseil de traiter conjointement, avec l'aide des équipes du Bureau européen d'appui en matière d'asile, les demandes d'asile; appelle la Commission à élargir le mandat du Bureau européen d'appui en matière d'asile et à renforcer son rôle opérationnel dans le traitement des demandes d'asile;

7.  appelle les États membres à utiliser pleinement les possibilités existantes pour la délivrance de visas humanitaires dans leurs ambassades et bureaux consulaires; souligne à cet égard que le Conseil devrait envisager sérieusement la possibilité d'appliquer la directive de 2001 relative à la protection temporaire ou l'article 78, paragraphe 3, du traité FUE, qui proposent tous deux un mécanisme de solidarité en cas d'afflux soudain de personnes déplacées;

8.  demande aux États membres d'augmenter leur contribution aux programmes de réinstallation, en particulier les États membres qui n'ont pas encore contribué;

9.  invite la Commission à établir un quota contraignant pour la répartition des demandeurs d’asile entre les États membres;

10.  souligne la nécessité d'encourager les politiques de retour volontaire, tout en assurant la protection des droits de tous les migrants et en garantissant un accès sûr et légal au régime d'asile européen, en respectant pleinement le principe de non-refoulement;

11.  salue le fait que la VP/HR et la présidence lettone aient immédiatement convoqué à Luxembourg un conseil extraordinaire conjoint des ministres des affaires étrangères et des ministres de l'intérieur et se félicite que les États membres aient convoqué sans tarder un sommet extraordinaire pour trouver des solutions communes destinées à répondre à la situation de crise en Méditerranée; observe qu'un premier débat élargi s'est tenu sur les options permettant de sauver des vies, de lutter contre les passeurs et les trafiquants d'êtres humains ainsi que sur le partage des responsabilités entre les États membres en ce qui concerne les modalités de réception et de protection; souligne que les États membres doivent s'engager plus avant et déplore le manque d'engagement du Conseil européenne en faveur de la mise en place d'un mécanisme crédible et contraignant de solidarité au niveau de l'Union;

12.  demande la transposition rapide et intégrale ainsi que la mise en œuvre effective du régime d'asile européen commun par tous les États membres participants, garantissant ainsi des normes européennes communes, y compris des conditions d'accueil pour les demandeurs d'asile et le respect des droits fondamentaux, conformément à la législation existante;

13.  appelle à une coordination plus étroite entre les politiques de l'Union et celles des États membres en vue de traiter les causes profondes des migrations; souligne la nécessité d’une approche globale de l’Union, qui renforcera la cohérence de ses politiques intérieures et extérieures et, en particulier, de sa politique étrangère et de sécurité commune, de sa politique de développement et de sa politique migratoire; demande que la coopération de l’Union avec les pays partenaires du Proche-Orient et d’Afrique soit renforcée afin de promouvoir la démocratie, les libertés et les droits fondamentaux, la sécurité et la prospérité;

14.  prie instamment les États membres et les pays tiers de prévoir les sanctions pénales les plus rigoureuses possible contre la traite des êtres humains et les filières de passeurs, au niveau de l’entrée comme de la circulation dans l’Union, mais aussi à l’encontre d’individus ou de groupes qui exploitent les migrants vulnérables dans l’Union, tout en veillant à ce que les personnes qui viennent en aide aux demandeurs d'asile et aux navires en péril ne soient pas poursuivies;

15.  invite les États membres à collaborer étroitement avec l’agence Frontex, le Bureau européen d'appui en matière d'asile, Europol et Eurojust afin de lutter contre la traite des êtres humains et les réseaux criminels de passeurs et d'identifier et de localiser leurs financements et d'analyser leurs modes opératoires de façon à les empêcher de faire du profit en mettant en danger la vie des migrants; souligne que la coopération des pays tiers, en particulier ceux qui entourent la Libye, est indispensable pour que ces réseaux criminels soient démantelés avec succès, tant en termes de formation des services répressifs que de mise à disposition de services d'information; souligne qu'il est impératif que les pays tiers respectent le droit international en ce qui concerne le sauvetage en mer et garantissent la protection des réfugiés et le respect des droits fondamentaux;

16.  insiste sur le fait que les causes profondes de la violence et du sous-développement doivent être abordées dans les pays d’origine afin d’endiguer l’afflux de réfugiés et de migrants économiques; souligne, à cet égard, que les principales priorités de tous les gouvernements des pays d’origine devraient être de renforcer les structures de gouvernance en mettant en place des institutions publiques efficaces et inclusives, d'assurer le renforcement des capacités dans les systèmes d'asile des pays tiers, d'instaurer l’état de droit et de lutter contre la corruption endémique à tous les niveaux, ainsi que de promouvoir les droits de l’homme et l'approfondissement de la démocratie;

17.  réaffirme son soutien à toutes les négociations menées par les Nations unies en vue du rétablissement de l’autorité du gouvernement démocratiques en Libye et maintient son ferme engagement d’intensifier les efforts visant à régler les conflits et l’instabilité en Libye et en Syrie; souligne que la création d'une stabilité régionale dans les zones de conflit est essentielle pour réduire les flux de déplacement des personnes;

18.  rappelle que l'objectif de la présente résolution est de répondre aux évènements tragiques survenus récemment en Méditerranée et aux conclusions du Conseil européen du 23 avril 2015 tout en proposant un ensemble de mesures urgentes à adopter immédiatement, sachant que la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente en la matière, s'attelle à élaborer un projet de rapport traduisant les orientations à moyen et à long termes du Parlement sur la question des migrations;

19.  demande à la Commission d'élaborer et de proposer un programme européen ambitieux dans le domaine des migrations, qui prenne en compte tous les aspects du phénomène;

20.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0448.
(2)Textes adoptés de cette date, P8_TA(2014)0105.

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