Index 
Textes adoptés
Mercredi 20 mai 2015 - Strasbourg
Décision de ne pas faire objection à un acte délégué: soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural
 Accord sur le commerce, le développement et la coopération avec l'Afrique du Sud (protocole, afin de tenir compte de l'adhésion de la Croatie) ***
 Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ***II
 Informations accompagnant les transferts de fonds ***II
 Procédures d'insolvabilité ***II
 Mécanisme européen d'autocertification des importateurs de certains minerais et métaux originaires de zones de conflit ou à haut risque ***I
 Objection à un acte délégué: exemption relative au cadmium dans les applications d'éclairage général et d'éclairage d'écrans
 Objection à un acte délégué: Certificat pour les importations d'alcool éthylique d'origine agricole
 Congé de maternité
 Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées
 Propagation de la Xylella fastidiosa affectant les oliviers

Décision de ne pas faire objection à un acte délégué: soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural
PDF 246kWORD 62k
Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 27 avril 2015 portant modification de l'annexe I du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))
P8_TA(2015)0199B8-0439/2015

Le Parlement européen,

–  vu le règlement délégué de la Commission (C(2015)02802),

–  vu la lettre de la Commission du 3 février 2015, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu'il ne fera pas objection au règlement délégué,

–  vu la lettre de la commission de l'agriculture et du développement rural au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 6 mai 2015,

–  vu l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil​(1), et notamment son article 58, paragraphe 7, et son article 83, paragraphe 5,

–  vu la recommandation de décision de la commission de l'agriculture et du développement rural,

–  vu l'article 105, paragraphe 6, de son règlement,

–  vu qu'aucune opposition n'a été exprimée dans le délai prévu à l'article 105, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement, qui expirait le 19 mai 2015;

A.  considérant que l'article 19, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil prévoit la révision du cadre financier pluriannuel en cas d'adoption après le 1er janvier 2014 de programmes en gestion partagée concernant, entre autres, le Fonds européen agricole pour le développement rural en vue du transfert aux années ultérieures, au-delà des plafonds correspondants de dépenses, des dotations non utilisées en 2014;

B.  considérant que les programmes de développement rural de la Bulgarie, de la République tchèque, de l'Irlande, de la Grèce, de l'Espagne, de la Croatie, de l'Italie, de Chypre, du Luxembourg, de la Hongrie, de Malte, de la Roumanie, de la Suède et certains programmes régionaux de Belgique, d'Allemagne, de France et du Royaume-Uni n'étaient pas prêts à être adoptés à la fin de l'année 2014;

C.  considérant que le règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil a été révisé en conséquence par le règlement (UE, Euratom) 2015/623 du Conseil qui prévoit, pour le Fonds européen agricole pour le développement rural, le transfert des dotations correspondantes non utilisées en 2014 vers les plafonds de dépenses de 2015 et de 2016;

D.  considérant que l'annexe I du règlement (UE) n° 1305/2013, qui établit la ventilation du soutien de l'Union en faveur du développement rural pour la période 2014-2020, doit donc être modifiée en conséquence;

E.  considérant que le règlement délégué est essentiel pour une adoption sans heurt et en temps utile des programmes de développement rural et qu'il convient qu'il entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

1.  déclare ne pas faire objection au règlement délégué;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(1)JO L 347 du 20.12.2013, p. 487.


Accord sur le commerce, le développement et la coopération avec l'Afrique du Sud (protocole, afin de tenir compte de l'adhésion de la Croatie) ***
PDF 241kWORD 59k
Résolution législative du Parlement européen du 20 mai 2015 sur le projet de décision du Conseil relatif à la conclusion, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, du protocole additionnel à l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne (07657/2015 – C8-0103/2015 – 2014/0236(NLE))
P8_TA(2015)0200A8-0146/2015

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (07657/2015),

–  vu le projet de protocole additionnel à l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne (13175/2014),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 217 et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0103/2015),

–  vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, l'article 99, paragraphe 2, ainsi que l'article 108, paragraphe 7, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission du développement (A8-0146/2015),

1.  donne son approbation à la conclusion du protocole;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République d'Afrique du Sud.


Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ***II
PDF 244kWORD 61k
Résolution législative du Parlement européen du 20 mai 2015 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD))
P8_TA(2015)0201A8-0153/2015

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la position du Conseil en première lecture (05933/4/2015 – C8-0109/2015),

–  vu l'avis de la Banque centrale européenne du 17 mai 2013(1),

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 23 mai 2013(2),

–  vu sa position en première lecture(3) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0045),

–  vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 76 de son règlement,

–  vu les délibérations conjointes de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures conformément à l'article 55 du règlement,

–  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0153/2015),

1.  approuve la position du Conseil en première lecture;

2.  constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

4.  charge son secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1) JO C 166 du 12.6.2013, p. 2.
(2) JO C 271 du 19.9.2013, p. 31.
(3) Textes adoptés du 11.3.2014, P7_TA(2014)0191.


Informations accompagnant les transferts de fonds ***II
PDF 242kWORD 60k
Résolution législative du Parlement européen du 20 mai 2015 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 (05932/2/2015 – C8-0108/2015 – 2013/0024(COD))
P8_TA(2015)0202A8-0154/2015

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la position du Conseil en première lecture (05932/2/2015 – C8‑0108/2015),

–  vu l'avis de la Banque centrale européenne du 17 mai 2013(1),

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 23 mai 2013(2),

–  vu sa position en première lecture(3) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0044,

–  vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 76 de son règlement,

–  vu les délibérations conjointes de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, conformément à l'article 55 du règlement,

–  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des affaires économiques et monétaires et la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0154/2015),

1.  approuve la position du Conseil en première lecture;

2.  constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

4.  charge son secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1) JO C 166 du 12.6.2013, p. 2.
(2) JO C 271 du 19.9.2013, p. 31.
(3) Textes adoptés du 11.3.2014, P7_TA(2014)0190.


Procédures d'insolvabilité ***II
PDF 240kWORD 59k
Résolution législative du Parlement européen du 20 mai 2015 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte) (16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD))
P8_TA(2015)0203A8-0155/2015

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la position du Conseil en première lecture (16636/5/2014 – C8-0090/2015),

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 22 mai 2013(1),

–  vu sa position en première lecture(2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0744),

–  vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 76 de son règlement,

–  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des affaires juridiques (A8-0155/2015),

1.  approuve la position du Conseil en première lecture;

2.  constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

4.  charge son secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1) JO C 271 du 19.9.2013, p. 55.
(2) Textes adoptés du 5.2.2014, P7_TA(2014)0093.


Mécanisme européen d'autocertification des importateurs de certains minerais et métaux originaires de zones de conflit ou à haut risque ***I
PDF 516kWORD 185k
Amendements du Parlement européen, adoptés le 20 mai 2015, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instaurant un mécanisme européen d'autocertification, dans le cadre du devoir de diligence relatif aux chaînes d'approvisionnement, pour les importateurs responsables d'étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais et d'or originaires de zones de conflit ou à haut risque (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))(1)
P8_TA(2015)0204A8-0141/2015

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
(1)   Bien que susceptibles de contribuer considérablement au développement, les ressources naturelles en minerais dans les zones de conflit ou à haut risque sont parfois sujettes à controverse lorsque les recettes tirées de leur exploitation servent à financer l'éclatement de conflits violents ou à les alimenter, compromettant ainsi les efforts nationaux en faveur du développement, de la bonne gouvernance et de l'État de droit. Dans de telles zones du globe, il est essentiel, pour assurer la paix et la stabilité, de briser le lien entre les conflits et l'exploitation illégale des minerais.
(1)   Bien que susceptibles de contribuer considérablement au développement, les ressources naturelles en minerais dans les zones de conflit ou à haut risque sont parfois sujettes à controverse lorsque les recettes tirées de leur exploitation servent à financer l'éclatement de conflits violents ou à les alimenter, compromettant ainsi les efforts en faveur du développement, de la bonne gouvernance et de l'État de droit. Dans de telles zones du globe, il est essentiel, pour assurer la paix, le développement et la stabilité, de briser le lien entre les conflits et l'exploitation illégale des minerais.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)  Les atteintes aux droits de l'homme sont courantes dans le secteur de l'extraction minière et peuvent englober le travail des enfants, la violence sexuelle, les disparitions forcées, les transferts forcés et la destruction de sites d'importance rituelle ou culturelle.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 2
(2)   Cette problématique touche des régions riches en ressources, pour lesquelles la volonté de limiter au maximum le financement des groupes armés et des forces de sécurité pose des problèmes sur lesquels se penchent les gouvernements et les organisations internationales, en collaboration avec les entreprises et les organisations de la société civile.
(2)   Cette problématique touche des zones riches en ressources, pour lesquelles la volonté d'empêcher le financement des groupes armés et des forces de sécurité pose des problèmes sur lesquels se penchent les gouvernements et les organisations internationales, en collaboration avec les entreprises et les organisations de la société civile, y compris les organisations de femmes, qui sont les premières à attirer l'attention sur les conditions d'exploitation imposées par ces groupes ainsi que sur le viol et la violence en tant que moyens utilisés pour contrôler les populations locales.
(L'amendement qui remplace "régions" par "zones" s'applique dans tout le texte.)
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)  Le présent règlement est un des moyens pour parvenir à la suppression des financements de groupes armés par le contrôle du commerce de minerais originaires de zones de conflit; cela ne change rien au fait que les actions de la politique extérieure et de développement de l'Union devraient se focaliser sur la lutte contre la corruption locale et la porosité des frontières, ainsi que sur la formation des populations locales et de leurs représentants afin de dénoncer les dérives.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 7
(7)   Le 7 octobre 2010, le Parlement européen a adopté une résolution appelant l'Union à légiférer en s'inspirant de la réglementation américaine sur les "minerais du conflit", à savoir l'article 1502 de la loi Dodd-Frank pour la réforme de Wall Street et la protection des consommateurs; la Commission quant à elle a annoncé, dans ses communications de 2011 et 2012, son intention de réfléchir aux possibilités d'améliorer la transparence, y compris le devoir de diligence, en tout point des chaînes d'approvisionnement. Dans la dernière communication et pour donner corps à l'engagement pris lors de la réunion de mai 2011 du Conseil OCDE au niveau ministériel, la Commission a préconisé de soutenir et d'appliquer plus largement les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, ainsi que le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence, même dans le cas de pays non-membres de cette organisation.
(7)   Dans ses résolutions du 7 octobre 2010, du 8 mars 2011, du 5 juillet 2011 et du 26 février 2014, le Parlement européen a demandé à l'Union de légiférer en s'inspirant de la réglementation américaine sur les "minerais du conflit", à savoir l'article 1502 de la loi Dodd-Frank pour la réforme de Wall Street et la protection des consommateurs; la Commission quant à elle a annoncé, dans ses communications de 2011 et 2012, son intention de réfléchir aux possibilités d'améliorer la transparence, y compris le devoir de diligence, en tout point des chaînes d'approvisionnement. Dans la dernière communication et pour donner corps à l'engagement pris lors de la réunion de mai 2011 du Conseil OCDE au niveau ministériel, la Commission a préconisé de soutenir et d'appliquer plus largement les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, ainsi que le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence, même dans le cas de pays non-membres de cette organisation.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 8
(8)   Des citoyens européens et des acteurs de la société civile dans l'Union ont tiré la sonnette d'alarme quant à l'absence d'obligation, pour les entreprises relevant du droit de l'Union, de rendre compte de leurs liens éventuels avec des activités illicites d'extraction et de commerce de minerais originaires de zones de conflit. La conséquence en est que de tels minerais, éventuellement présents dans des produits de consommation, font naître des liens entre les consommateurs et des conflits sévissant en dehors de l'UE. Dans ce contexte, les citoyens ont demandé, au moyen de pétitions notamment, qu'une législation soit soumise à l'approbation du Parlement européen et du Conseil pour que les entreprises soient tenues de rendre des comptes en application des lignes directrices définies par les Nations unies et l'OCDE.
(8)   Des citoyens européens et des acteurs de la société civile dans l'Union ont tiré la sonnette d'alarme quant à l'absence d'obligation, pour les entreprises relevant du droit de l'Union, de rendre compte de leurs liens éventuels avec des activités illicites d'extraction et de commerce de minerais originaires de zones de conflit. La conséquence en est que de tels minerais, éventuellement présents dans des produits de consommation, font naître des liens entre les consommateurs et des conflits sévissant en dehors de l'UE. Les consommateurs sont dès lors liés indirectement à des conflits portant gravement atteinte aux droits fondamentaux, notamment à ceux des femmes dans la mesure où, pour protéger leurs intérêts, des groupes armés ont souvent recours au viol de masse comme stratégie délibérée d'intimidation et de contrôle des populations locales. Dans ce contexte, les citoyens ont demandé, au moyen de pétitions notamment, qu'une législation soit soumise à l'approbation du Parlement européen et du Conseil pour que les entreprises soient tenues de rendre des comptes en application des lignes directrices définies par les Nations unies et l'OCDE.
Amendements 71, 91 et 112
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis)  Le présent règlement répond à la nécessité d'exercer le devoir de diligence tout au long de la chaîne d'approvisionnement, depuis le site d'approvisionnement jusqu'au produit final, en demandant à toutes les entreprises qui mettent les ressources couvertes – y compris les produits contenant ces ressources – sur le marché de l'Union d'élaborer et de publier un rapport sur le devoir de diligence à l'égard de leur chaîne d'approvisionnement. Conformément à la nature du devoir de diligence, chaque obligation de diligence contenue dans le présent règlement devrait refléter la progressivité et la flexibilité des procédures imposées par le devoir de diligence, ainsi que la nécessité d'établir des obligations qui soient adaptées aux circonstances particulières des entreprises. Les obligations devraient être adaptées à la taille de l'entreprise, à son secteur d'activité, ainsi qu'à sa position dans la chaîne d'approvisionnement.
Amendement 57
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis)  La directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil1bis impose aux entreprises de plus de 500 travailleurs de communiquer des informations sur une série de politiques, entre autres celles relatives aux droits de l'homme, à la lutte contre la corruption et aux procédures de diligence raisonnable qu'elles mettent en œuvre au niveau de leur chaîne d'approvisionnement. Elle impose en outre à la Commission d'élaborer des lignes directrices pour faciliter la communication de ces informations. La Commission devrait envisager d'inclure des indicateurs de conformité avec ces lignes directrices en ce qui concerne l'approvisionnement responsable en minerais et en métaux.
__________________
1bis Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes (JO L 330 du 15.11.2014, p. 1).
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 11 ter (nouveau)
(11 ter)  Bon nombre de mécanismes relatifs à l'obligation de diligence raisonnable concernant la chaîne d'approvisionnement pourraient contribuer à atteindre les objectifs du présent règlement. Il existe déjà des systèmes industriels visant à briser le lien entre les conflits et l'approvisionnement en étain, en tantale, en tungstène et en or. Ces systèmes sont vérifiés par des tiers indépendants afin de certifier que les fonderies et affineries appliquent des dispositifs garantissant que l'approvisionnement en minerais soit toujours responsable. Ces systèmes industriels pourraient être reconnus dans le système de l'Union. Toutefois, il y a lieu de clarifier les critères et les procédures permettant à ces systèmes d'être reconnus comme conformes aux exigences du présent règlement afin que les normes les plus élevées soient respectées et que les doubles contrôles soient évités.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 12
(12)   Les entreprises de l'UE ont manifesté leur intérêt en la matière lors de la consultation publique sur l'approvisionnement responsable en minerais et ont communiqué des informations sur les dispositifs sectoriels mis en place pour respecter les objectifs de responsabilité sociale des entreprises, répondre aux demandes des consommateurs ou assurer la sécurité d'approvisionnement. Elles ont cependant fait état des multiples difficultés rencontrées lors de l'exercice du devoir de diligence relatif à la chaîne d'approvisionnement en raison de la longueur et de la complexité de ces chaînes mondialisées et composées de très nombreux opérateurs souvent mal informés sur ces questions ou peu soucieux des questions éthiques. Il convient que la Commission contrôle les coûts liés à l'approvisionnement responsable et à leur incidence éventuelle sur la concurrence, notamment dans le cas des PME.
(12)   Les entreprises de l'UE ont manifesté leur intérêt en la matière lors de la consultation publique sur l'approvisionnement responsable en minerais et ont communiqué des informations sur les dispositifs sectoriels mis en place pour respecter les objectifs de responsabilité sociale des entreprises, répondre aux demandes des consommateurs ou assurer la sécurité d'approvisionnement. Elles ont cependant fait état des multiples difficultés et problèmes pratiques rencontrés lors de l'exercice du devoir de diligence relatif à la chaîne d'approvisionnement en raison de la longueur et de la complexité de ces chaînes mondialisées et composées de très nombreux opérateurs souvent mal informés sur ces questions ou peu soucieux des questions éthiques. Il convient que la Commission contrôle rigoureusement et rende compte des coûts liés à l'approvisionnement responsable, aux vérifications par des tiers, à leurs conséquences administratives et à leur incidence éventuelle sur la concurrence, notamment dans le cas des PME. Il y a lieu que la Commission fournisse aux microentreprises et aux PME une assistance technique et financière et facilite l'échange d'informations en vue de mettre en œuvre le présent règlement. Les PME ayant leur siège dans l'Union qui importent des minerais et des métaux et qui mettent en place des systèmes de diligence devraient bénéficier d'une aide financière à travers le programme COSME de la Commission.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis)  Les entreprises établies dans l'Union qui opèrent en aval de la chaîne d'approvisionnement et qui mettent volontairement en place un dispositif d'approvisionnement responsable en minerais et en métaux devraient bénéficier d'une certification octroyée par les autorités compétentes des États membres sous la forme d'un label. La Commission devrait s'appuyer sur le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour définir les critères d'octroi d'une certification et peut consulter le secrétariat de l'OCDE à cet effet. Les conditions d'octroi de la "certification européenne de responsabilité" devraient être aussi strictes que celles qui sont requises par le système de certification de l'OCDE. Les entreprises qui bénéficient de la "certification européenne de responsabilité" sont encouragées à faire figurer cette certification sur leur site internet et à en informer les consommateurs européens.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 13
(13)  Les fonderies et affineries sont des éléments importants des chaînes internationales d'approvisionnement en minerai car elles sont généralement le dernier maillon ayant réellement la possibilité d'exercer un devoir de diligence en collectant, communiquant et vérifiant des informations sur l'origine des minerais et les différents opérateurs en ayant eu la responsabilité. Passé l'étape de la transformation, il est souvent considéré comme impossible de retrouver l'origine des minerais. Une liste européenne des fonderies et affineries responsables serait par conséquent une garantie de transparence et de sécurité, pour les entreprises en aval, concernant l'application des règles de diligence relatives à la chaîne d'approvisionnement.
(13)  Les fonderies et affineries sont des éléments importants des chaînes internationales d'approvisionnement en minerai car elles sont généralement le dernier maillon ayant réellement la possibilité d'exercer un devoir de diligence en collectant, communiquant et vérifiant des informations sur l'origine des minerais et les différents opérateurs en ayant eu la responsabilité. Passé l'étape de la transformation, il est souvent considéré comme impossible de retrouver l'origine des minerais. Il en est de même des métaux recyclés, dont le processus de transformation comporte d'ailleurs encore plus d'opérations. Une liste européenne des fonderies et affineries responsables serait par conséquent une garantie de transparence et de sécurité, pour les entreprises en aval, concernant l'application des règles de diligence relatives à la chaîne d'approvisionnement. Conformément au guide de l'OCDE sur le devoir de diligence, les entreprises en amont telles que les fonderies et affineries devraient faire l'objet de vérifications, réalisées par des tiers indépendants, de l'exercice du devoir de diligence à l'égard de leur chaîne d'approvisionnement. Ces vérifications devraient également leur permettre d'être ajoutées à la liste des fonderies et affineries responsables.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis)  Les fonderies et affineries transformant et important les minerais et leurs concentrés devraient avoir l'obligation d'appliquer le mécanisme de l'Union sur le devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 13 ter (nouveau)
(13 ter)  L'utilisation de tous les minerais et métaux relevant du présent règlement devrait être conforme aux exigences de celui-ci. L'observation des dispositions du présent règlement par les importateurs est indispensable.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
(15 bis)  Afin de garantir la bonne mise en œuvre du présent règlement, une période de transition de deux ans devrait être prévue pour permettre à la Commission de mettre en place un mécanisme de vérification par des tiers et pour permettre aux importateurs responsables de se familiariser avec les obligations que le règlement leur impose.
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 15 ter (nouveau)
(15 ter)  La Commission devrait examiner régulièrement son aide financière et les engagements politiques avec les zones de conflit ou à haut risque où l'étain, le tantale, le tungstène et l'or sont extraits, en particulier dans la région des Grands Lacs, de manière à assurer la cohérence des politiques et à encourager et renforcer le respect de la bonne gouvernance, la primauté du droit, mais surtout l'éthique de l'exploitation minière.
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 16
(16)   Il y a lieu que la Commission fasse régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil sur les effets du mécanisme. Trois ans au plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement et tous les six ans ensuite, la Commission devrait réexaminer le fonctionnement et l'efficacité de celui-ci, notamment en ce qui concerne l'encouragement de l'approvisionnement responsable en minerais relevant de son champ d'application et originaires de zones de conflit ou à haut risque. Les rapports peuvent être accompagnés, si nécessaire, de propositions législatives appropriées, pouvant inclure des dispositions contraignantes,
(16)   Il y a lieu que la Commission fasse régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil sur les effets du mécanisme. Deux ans après la date d'entrée en application du présent règlement et tous les trois ans ensuite, la Commission devrait réexaminer le fonctionnement et l'efficacité de celui-ci et les derniers effets du mécanisme sur le terrain en ce qui concerne l'encouragement de l'approvisionnement responsable en minerais relevant de son champ d'application et originaires de zones de conflit ou à haut risque et faire rapport au Parlement européen et au Conseil. Les rapports peuvent être accompagnés, si nécessaire, de propositions législatives appropriées, pouvant inclure de nouvelles dispositions contraignantes.
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis)  Dans leur communication conjointe du 5 mars 2014, la Commission et la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité se sont engagées à prendre des mesures d'accompagnement qui devraient faciliter la mise en place, parallèlement au présent règlement, d'une approche européenne intégrée de l'approvisionnement responsable en minerais, afin non seulement d'obtenir un taux élevé de participation des entreprises de l'Union au mécanisme prévu par le présent règlement, mais également de veiller à ce qu'une approche globale, cohérente et complète soit adoptée pour promouvoir l'approvisionnement responsable en zone de conflit ou à haut risque.
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 1
1.   Le présent règlement établit un mécanisme européen d’autocertification en ce qui concerne le devoir de diligence à exercer à l’égard de la chaîne d’approvisionnement en vue de limiter les possibilités, pour les groupes armés et les forces de sécurité12, de se livrer au commerce d’étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais et d’or. Il vise à assurer la transparence et la sécurité relativement aux pratiques d’approvisionnement des importateurs, des fonderies et des affineries qui s’approvisionnent en zone de conflit ou à haut risque.
1.   Le présent règlement établit un mécanisme européen de certification en ce qui concerne le devoir de diligence à exercer à l’égard de la chaîne d’approvisionnement en vue de limiter les possibilités, pour les groupes armés et les forces de sécurité12, de se livrer au commerce d’étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais et d’or. Il vise à assurer la transparence et la sécurité relativement aux pratiques d’approvisionnement des importateurs, des fonderies et des affineries qui s’approvisionnent en zone de conflit ou à haut risque.
__________________
__________________
12 Les termes «groupes armés et forces de sécurité» sont définis à l’annexe II du Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsable en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque: Deuxième édition, Éditions OCDE (2013). http://dx.doi.org/10.1787/9789264111158-fr.
12 Les termes «groupes armés et forces de sécurité» sont définis à l’annexe II du Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsable en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque: Deuxième édition, Éditions OCDE (2013). http://dx.doi.org/10.1787/9789264111158-fr.
Amendement 154
Proposition de règlement
Article 1 - paragraphe 2
2.  Le présent règlement établit les obligations de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement auxquelles doivent satisfaire les importateurs de l'Union qui optent pour l'autocertification en tant qu'importateurs responsables en ce qui concerne les minerais ou métaux constitués d'étain, de tantale, de tungstène ou d'or ou contenant de l'étain, du tantale, du tungstène ou de l'or, selon les indications de l'annexe I.
2.  Le présent règlement établit les obligations de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement auxquelles doivent satisfaire tous les importateurs de l'Union qui s'approvisionnent en minerais et métaux couverts par le présent règlement et en conformité avec le guide de l'OCDE. Ce guide est conçu pour assurer la transparence et la traçabilité en ce qui concerne les pratiques d'approvisionnement des importateurs lorsqu'ils s'approvisionnent dans des zones de conflit ou à haut risque, afin de minimiser ou de prévenir les conflits violents et les abus aux droits de l'homme en limitant les possibilités pour les groupes armés et les forces de sécurité, tel que définis dans l'annexe II du guide de l'OCDE sur la diligence raisonnable, de commercialiser ces minerais et métaux.
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les métaux qui peuvent raisonnablement être considérés comme recyclés sont exclus du champ d'application du présent règlement.
Amendements 76, 97, 117 et 135
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter.  Afin d'éviter les distorsions de marché non intentionnelles, le présent règlement opère une distinction entre le rôle des entreprises situées en amont et celui des entreprises qui se trouvent en aval de la chaîne d'approvisionnement. L'exercice du devoir de diligence doit s'adapter aux activités de l'entreprise concernée, à sa taille et à sa position dans la chaîne d'approvisionnement.
Amendements 77, 98, 118 et 136
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 quater (nouveau)
2 quater.  La Commission, en collaboration avec les dispositifs sectoriels et en conformité avec le guide de l'OCDE, peut fournir de nouvelles orientations sur les obligations qui incombent aux entreprises suivant leur position dans la chaîne d'approvisionnement, afin que le système représente une procédure flexible qui tienne compte de la position des PME.
Amendement 155
Proposition de règlement
Article 1 - paragraphe 2 quinquies (nouveau)
2 quinquies.  Les entreprises en aval doivent, dans le cadre du présent règlement et conformément au guide de l'OCDE, prendre toutes les mesures raisonnables pour identifier et traiter les risques dans leur chaîne d'approvisionnement en minerais et métaux couverts par le présent règlement. Dans ce cadre, elles sont soumises à une obligation d'information sur leurs pratiques de diligence raisonnable pour l'approvisionnement responsable.
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 2 – point b bis (nouveau)
b bis)  "métaux recyclés": des produits finaux ou de post-consommation récupérés, ou des métaux issus de ferrailles créées lors de la fabrication de produits; les métaux recyclés comprennent les matériaux métalliques excédentaires, obsolètes ou défectueux, et les déchets de ces matériaux contenant des métaux affinés ou transformés se prêtant au recyclage dans la production de l'étain, du tantale, du tungstène ou de l'or; les minerais partiellement transformés, non transformés ou qui sont des sous‑produits d'autres minerais n'entrent pas dans la catégorie des métaux recyclés;
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 2 – point e
(e)   "zone de conflit ou à haut risque": une zone en situation de conflit armé, une zone fragile à l'issue d'un conflit ou une zone caractérisée par une gouvernance et une sécurité déficientes voire inexistantes, telle qu'un État défaillant, ainsi que par des violations courantes et systématiques du droit international, y compris des atteintes aux droits de l'homme;
e)   "zone de conflit ou à haut risque": une zone en situation de conflit armé, caractérisée par une violence généralisée et par l'effondrement des infrastructures civiles, une zone fragile à l'issue d'un conflit ou une zone caractérisée par une gouvernance et une sécurité déficientes voire inexistantes, telle qu'un État défaillant, et par des violations courantes et systématiques des droits de l'homme consacrés par le droit international;
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 2 – point g
(g)   "importateur": toute personne physique ou morale qui déclare des minerais ou des métaux couverts par le présent règlement en vue de leur mise en libre pratique au sens de l'article 79 du règlement (CEE) nº 2913/199213 du Conseil13;
g)   "importateur": toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui déclare des minerais ou des métaux couverts par le présent règlement en vue de leur mise en libre pratique, ou toute personne au nom de laquelle cette déclaration est faite; tout mandataire qui fait cette déclaration au nom et pour le compte d'un tiers ou agissant en son nom propre et pour le compte d'un tiers est également considéré comme un importateur aux fins du présent règlement;
__________________
13 Règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 2 – point h
(h)  "importateur responsable": tout importateur qui opte pour l'autocertification conformément aux règles énoncées dans le présent règlement;
supprimé
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 2 – point i
i)  «autocertification»: l’acte par lequel l’intéressé déclare respecter les obligations en matière de systèmes de gestion, de gestion des risques, de vérifications par des tiers et de communication d’informations définies dans le présent règlement;
supprimé
(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 2 – point q bis (nouveau)
q bis)  "système industriel": une combinaison de procédures, d'outils et de mécanismes volontaires sur le devoir de diligence concernant la chaîne d'approvisionnement (notamment l'évaluation de la conformité par des tiers), conçus et supervisés par des organisations sectorielles;
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 2 – point q ter (nouveau)
q ter)  "groupes armés et forces de sécurité": les groupes tels que définis à l'annexe II du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence;
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 4 – point a
(a)   adopte et communique clairement aux fournisseurs et au public sa politique relative à la chaîne d'approvisionnement en minerais et métaux potentiellement originaires de zones de conflit ou à haut risque;
a)   adopte et communique clairement et systématiquement aux fournisseurs et au public sa politique relative à la chaîne d'approvisionnement en minerais et métaux potentiellement originaires de zones de conflit ou à haut risque;
Amendements 85, 126 et 145
Proposition de règlement
Article 4 –alinéa 1 bis (nouveau)
Sous réserve du respect du secret des affaires et d'autres considérations liées à la concurrence, lorsqu'une entreprise peut raisonnablement conclure que des ressources sont dérivées exclusivement de sources recyclées ou récupérées:
(a)  elle révèle publiquement sa conclusion; et
(b)  elle décrit, avec un niveau de détail raisonnable, les mesures de diligence qu'elle a prises pour parvenir à cette conclusion.
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 6 — alinéa 2 bis (nouveau)
Les importateurs de métaux fondus et affinés certifiés en tant qu'importateurs responsables ne font pas l'objet d'une vérification par des tiers indépendants, prévue à l'article 3, paragraphe 1 bis, du présent règlement, pour autant qu'ils fournissent des éléments probants indiquant que toutes les fonderies et affineries de leur chaîne d'approvisionnement se conforment aux dispositions du présent règlement.
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)
Article 7 bis
Liste des importateurs responsables
1.  À partir des informations fournies par les États membres dans les rapports visés à l'article 15, la Commission adopte et publie une décision établissant la liste des importateurs responsables, avec leur nom et leur adresse, pour les minerais et les métaux couverts par le présent règlement.
2.  La Commission établit cette liste selon le modèle de l'annexe I bis et conformément à la procédure consultative visée à l'article 13, paragraphe 2.
3.  La Commission met à jour en temps utile les informations comprises dans la liste et les rend publiques, notamment via l'internet. Elle retire de cette liste les noms des importateurs que les États membres ne considèrent plus comme des importateurs responsables, en application de l'article 14, paragraphe 3, parce qu'ils n'ont pas pris les mesures correctives requises.
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 7 ter (nouveau)
Article 7 ter
Obligations en matière de devoir de diligence pour les fonderies et affineries
1.  Les fonderies et affineries établies dans l'Union transformant et important les minerais et leurs concentrés ont l'obligation d'appliquer le mécanisme européen de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement, ou un mécanisme de diligence reconnu comme équivalent par la Commission.
2.  Les autorités compétentes des États membres s'assurent de la bonne mise en œuvre par les fonderies et affineries du mécanisme européen de devoir de diligence. S'il y a manquement à ces obligations, les autorités le notifient à la fonderie ou à l'affinerie, et lui demandent de prendre des mesures correctives pour se conformer au mécanisme européen de diligence. En cas de manquement persistant, les autorités compétentes des États membres prennent des sanctions pour infraction au présent règlement. Ces sanctions cessent dès que la fonderie ou l'affinerie se met en conformité avec les dispositions du présent règlement.
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
1.   À partir des informations fournies par les États membres dans les rapports visés à l'article 15, la Commission adopte et publie une décision établissant la liste des fonderies et affineries responsables, avec leur nom et leur adresse, pour les minerais couverts par le présent règlement.
1.   À partir des informations fournies par les États membres dans les rapports visés à l'article 15, la Commission adopte et publie une décision établissant la liste des fonderies et affineries responsables, avec leur nom et leur adresse.
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2
2.  La Commission inscrit sur la liste visée au paragraphe 1 les fonderies et affineries responsables qui s'approvisionnent – au moins en partie – dans des zones de conflit ou à haut risque.
2.  La Commission inscrit sur la liste visée au paragraphe 1 les fonderies et affineries responsables qui s'approvisionnent – au moins en partie – dans des zones de conflit ou à haut risque. Cette liste est établie en tenant compte des équivalents industriels, gouvernementaux, ou mécanismes de devoir de diligence existants portant sur les minéraux et métaux couverts par le présent règlement.
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3
3.   La Commission établit cette liste selon le modèle de l'annexe II et conformément à la procédure réglementaire visée à l'article 13, paragraphe 2. Le Secrétariat de l'OCDE est consulté.
3.   La Commission établit cette liste selon le modèle de l'annexe II et conformément à la procédure consultative visée à l'article 13, paragraphe 2. Le Secrétariat de l'OCDE est consulté.
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4
4.   La Commission met à jour en temps utile les informations comprises dans la liste. Elle supprime les noms des fonderies et affineries qui ne sont plus reconnues comme importateurs responsables par les États membres conformément à l'article 14, paragraphe 3, ou qui interviennent dans la chaîne d'approvisionnement d'importateurs ayant perdu le statut d'importateur responsable.
4.   La Commission met à jour en temps utile les informations comprises dans la liste et les rend publiques, notamment via l'internet. Elle supprime les noms des fonderies et affineries qui ne sont plus reconnues comme importateurs responsables par les États membres conformément à l'article 14, paragraphe 3, ou qui interviennent dans la chaîne d'approvisionnement d'importateurs ayant perdu le statut d'importateur responsable.
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
2.   La Commission élabore une décision portant publication, notamment sur internet, de la liste des autorités compétentes établie selon le modèle de l'annexe III et conformément à la procédure réglementaire visée à l'article 13, paragraphe 2. Elle met régulièrement cette liste à jour.
2.   La Commission élabore une décision portant publication, notamment sur l'internet, de la liste des autorités compétentes établie selon le modèle de l'annexe III et conformément à la procédure consultative visée à l'article 13, paragraphe 2. Elle met régulièrement cette liste à jour.
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1
1.   Les autorités compétentes des États membres réalisent les contrôles a posteriori nécessaires pour s’assurer que les importateurs de minerais ou de métaux couverts par le présent règlement qui se sont certifiés importateurs responsables s’acquittent dûment de leurs obligations conformément aux articles 4, 5, 6 et 7.
1.   Les autorités compétentes des États membres réalisent les contrôles a posteriori nécessaires pour s'assurer que les importateurs responsables de minerais ou de métaux couverts par le présent règlement s'acquittent dûment de leurs obligations conformément aux articles 4, 5, 6 et 7.
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2
2.   Les contrôles visés au paragraphe 1 sont réalisés selon une approche fondée sur les risques. Ils peuvent aussi être effectués lorsqu'une autorité compétente est en possession d'informations utiles, notamment sur la base de préoccupations étayées exprimées par des tiers, concernant le respect du présent règlement par un importateur responsable.
2.   Les contrôles visés au paragraphe 1 sont réalisés selon une approche fondée sur les risques. Ils sont aussi effectués lorsqu'une autorité compétente est en possession d'informations utiles, notamment sur la base de préoccupations étayées exprimées par des tiers, concernant le respect du présent règlement par un importateur responsable.
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)
Article 12 bis
Afin d'apporter clarté et sécurité juridique aux opérateurs économiques et veiller à la cohérence entre ces derniers, en particulier entre les PME, la Commission, après consultation du Service européen pour l'action extérieure et l'OCDE, élabore des lignes directrices non contraignantes, sous la forme d'un manuel destiné aux entreprises, qui expliquent la meilleure manière d'appliquer les critères relatifs aux domaines pouvant entrer dans le champ d'application du présent règlement. Ce manuel se fonde sur la définition de zones de conflit ou à haut risque visée à l'article 2, point e), du présent règlement et tient compte du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence dans ce domaine.
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 2
Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par la procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou qu'une majorité simple des membres du comité le demande.
supprimé
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)
Article 15 bis
Mesures d'accompagnement
1.  Le cas échéant, la Commission présente, au cours de la période de transition, une proposition législative qui établit des mesures d'accompagnement afin d'accroître l'efficacité du présent règlement dans le respect de la communication conjointe au Parlement européen et au Conseil intitulée "Pour une approche intégrée au niveau de l'Union de l'approvisionnement responsable en minerais originaires de zones de conflit ou à haut risque"(JOIN(2014)0008).
Les mesures d'accompagnement garantissant une approche intégrée de l'Union en matière du devoir d'approvisionnement responsable prévoient:
a)  un soutien aux entreprises qui pratiquent un approvisionnement responsable en leur fournissant des incitations ainsi qu'une assistance et des conseils techniques, et en tenant compte de la situation des petites et moyennes entreprises ainsi que de leur position dans la chaîne d'approvisionnement, afin de faciliter le respect des exigences du présent règlement;
b)  un dialogue politique permanent avec les pays tiers et autres parties prenantes, y compris l'harmonisation éventuelle avec les systèmes de certification nationaux et régionaux ainsi que la collaboration avec des initiatives de partenariat public-privé;
c)  la poursuite d'une coopération au développement ciblée avec les pays tiers, notamment l'aide à la commercialisation de minerais sans conflit et le renforcement des capacités des acteurs locaux à se conformer au présent règlement;
d)  une coopération étroite avec les États membres pour mettre en place des initiatives complémentaires dans le domaine de l'information aux consommateurs, investisseurs et clients, ainsi que d'autres incitations au comportement responsable des entreprises et des clauses de performance dans les contrats d'approvisionnement signés par les autorités nationales comme prévu par la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil1a.
2.  La Commission présente un rapport annuel d'évaluation des résultats des mesures d'accompagnement mises en œuvre conformément au paragraphe 1 ainsi que de leur incidence et de leur efficacité.
1a Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 16 – alinéas 1 bis (nouveau)
Le présent règlement est applicable à compter du…*
___________________________
*Deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Amendement 59
Proposition de règlement
Annexe II – colonne C bis (nouveau)
Colonne C bis: type de minerai

(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 61, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A8-0141/2015).


Objection à un acte délégué: exemption relative au cadmium dans les applications d'éclairage général et d'éclairage d'écrans
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Résolution du Parlement européen du 20 mai 2015 sur la directive déléguée de la Commission du 30 janvier 2015 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au cadmium dans les applications d'éclairage général et d'éclairage d'écrans (C(2015)00383 - 2015/2542(DEA))
P8_TA(2015)0205B8-0464/2015

Le Parlement européen,

–  vu la directive déléguée de la Commission (C(2015)00383),

–  vu l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et notamment son article 4, son article 5, paragraphe 1, point a), et son article 22(1),

–  vu l'article 105, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques limite, entre autres, l'utilisation du cadmium dans les équipements électriques et électroniques (voir la liste à l'annexe II de ladite directive);

B.  considérant que l'annexe III de la directive 2011/65/UE prévoit des exemptions aux limitations établies à l'article 4, paragraphe 1;

C.  considérant que le point 39 de l'annexe III prévoit une dérogation pour le "cadmium dans les diodes électroluminescentes (DEL) à conversion de couleur à base de matériaux II-VI (< 10 μg de Cd par mm2 de superficie émettrice de lumière) destinées à être utilisées dans des systèmes d'éclairage ou d'affichage par source à l'état solide", dont la date d'expiration est fixée au 1er juillet 2014;

D.  considérant que l'article 5 prévoit l'adaptation de l'annexe III au progrès scientifique et technique aux fins de l'inclusion et de la suppression d'exemptions;

E.  considérant que la Commission a indiqué avoir reçu, en décembre 2012, une demande de renouvellement de l'exemption 39 et, en mai 2013, une demande connexe d'exemption plus ciblée et plus spécifique relative à l'utilisation de cadmium dans les boîtes quantiques utilisées dans les systèmes d'affichage;

F.  considérant que, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point a), il est procédé à l'inclusion des exemptions à l'annexe III, à condition que ladite inclusion ne diminue pas la protection de l'environnement et de la santé conférée par le règlement (CE) no 1907/2006 et lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: leur élimination ou leur remplacement sur la base de modifications de la conception, ou par des matériaux et composants ne nécessitant aucun des matériaux ou substances énumérés à l'annexe II, est scientifiquement ou techniquement impraticable; la fiabilité des produits de substitution n'est pas garantie; ou il est probable que l'ensemble des incidences négatives sur l'environnement, sur la santé et sur la sécurité du consommateur liées à la substitution l'emportent sur l'ensemble des bénéfices qui en découlent pour l'environnement, la santé et la sécurité du consommateur;

G.  considérant que la directive déléguée de la Commission prolonge l'exemption 39 jusqu'au 30 juin 2017, en la renommant l'exemption 39 a), tout en introduisant une nouvelle exemption 39 b), plus spécifique, sur le "cadmium dans les boîtes quantiques de nanocristaux semiconducteurs à base de cadmium pour conversion de longueur d'onde ("downshifting") destinées à être utilisées dans les applications d'éclairage d'écrans (< 0,2 μg de Cd par mm2 de superficie d'écran)", dont la date d'expiration est fixée au 30 juin 2018;

H.  considérant que la prolongation de l'exemption 39 et la nouvelle exemption 39 b) concernent toutes deux les boîtes quantiques au cadmium, même s'il n'est fait spécifiquement référence aux boîtes quantiques que dans l'exemption 39 b);

I.  considérant que la prolongation de l'exemption 39 concerne deux applications différentes des boîtes quantiques au cadmium: l'une concerne leur utilisation dans les systèmes d'éclairage à l'état solide (ci-après dénommée "éclairage"), alors que l'autre concerne les systèmes d'affichage;

J.  considérant que la nouvelle exemption 39 b) ne concerne que les systèmes d'affichage:

K.  considérant que la Commission déclare explicitement que les LED à boîtes quantiques (à base de cadmium ou sans cadmium) pour l'éclairage n'existent pas encore et qu'elle admet que, dès lors, leur incidence positive sur l'environnement n'a pu être démontrée; considérant que la Commission prolonge néanmoins l'exemption générique pour les applications d'éclairage utilisant des boîtes quantiques à base de cadmium jusqu'au 30 juin 2017 afin de permettre au secteur de l'éclairage de solliciter une exemption spécifique, dans la mesure où ces applications en seraient déjà à la phase de préproduction;

L.  considérant que les consultants indépendants qui ont évalué les demandes au nom de la Commission ont conclu que les informations fournies ne permettaient pas d'affirmer qu'une exemption pour l'éclairage se justifierait à l'heure actuelle et qu'ils l'ont donc explicitement déconseillée(2);

M.  considérant que les informations informelles diffusées par la Commission le 12 mai 2015 ne modifient en rien la situation, puisqu'aucune preuve de la disponibilité de ces produits sur le marché européen et aucune évaluation de leurs propriétés au regard des conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, point a), ne sont avancées;

N.  considérant que, les produits d'éclairage concernés n'étant pas disponibles, le demandeur n'a pas été en mesure de démontrer que l'une des conditions de l'article 5, paragraphe 1, point a), était remplie pour l'utilisation de boîtes quantiques au cadmium dans l'éclairage; considérant dès lors que l'octroi d'une prolongation de l'exemption pour l'éclairage ne se justifie pas;

O.  considérant qu'une telle exemption pourrait s'avérer pertinente à l'avenir, mais qu'elle ne peut être accordée que sur la base d'une évaluation en bonne et due forme, qui n'a pas été encore été réalisée;

P.  considérant que, dans sa directive déléguée, la Commission a en outre accordé une nouvelle exemption spécifique pour les boîtes quantiques au cadmium dans les systèmes d'affichage, affirmant qu'elles sont déjà utilisées dans les systèmes d'affichage, que leur utilisation est globalement avantageuse en raison de leur faible consommation d'énergie et qu'il n'existe pas encore de boîtes quantiques sans cadmium;

Q.  considérant que les consultants indépendants qui ont évalué les demandes au nom de la Commission ont recommandé en avril 2014 d'accorder une exemption spécifique pour les boîtes quantiques au cadmium utilisées dans les systèmes d'affichage pour une période plus courte que celle demandée (jusqu'au 30 juin 2017, soit une année de moins que la période adoptée par la Commission), étant entendu que les travaux de recherche sur les applications permettant de réduire les quantités de cadmium et les solutions de remplacement sans cadmium en sont à leurs étapes finales; considérant en d'autres termes que cette recommandation se fondait sur l'absence, à cette époque, de boîtes quantiques sans cadmium dans les systèmes d'affichage;

R.  considérant toutefois que le marché a connu de considérables évolutions depuis lors; considérant qu'en 2015, l'un des principaux fabricants de téléviseurs au monde a placé sur le marché de l'Union toute une gamme de nouveaux modèles de téléviseurs utilisant des boîtes quantiques sans cadmium, lesquels sont disponibles auprès de points de vente de premier plan dans plusieurs États membres (au moins en Allemagne, au Royaume‑Uni et en Belgique);

S.  considérant par ailleurs qu'il semble ne plus y avoir de téléviseurs utilisant des boîtes quantiques au cadmium sur le marché de l'Union et qu'il est difficile de trouver des points de vente proposant le seul et unique ordinateur portable dont le système d'affichage fait appel à la technologie des boîtes quantiques au cadmium;

T.  considérant qu'il est probable que les propriétés en matière d'économie d'énergie des boîtes quantiques sans cadmium soient similaires à celles des boîtes quantiques au cadmium; considérant que, d'après les informations de l'étiquetage environnemental, un écran de télévision utilisant des boîtes quantiques sans cadmium présentait, dans le cadre d'une comparaison de téléviseurs de même dimension, une consommation d'énergie plus basse qu'un modèle utilisant des boîtes quantiques au cadmium; considérant que, selon des informations provenant du secteur, un test des performances en matière de couleur réalisé en tenant compte de la norme concernée a mis en évidence des performances égales, voire supérieures, pour les écrans utilisant des boîtes quantiques sans cadmium;

U.  considérant que la justification-clé de la Commission pour accorder la nouvelle exemption spécifique est qu'"[i]l n'existe pas encore de boîtes quantiques sans cadmium";

V.  considérant que cette justification est manifestement infondée, puisque, d'une part, les boîtes quantiques au cadmium existent et, d'autre part, toute une gamme de téléviseurs utilisant cette technologie est largement disponible sur le marché de l'Union dans de grands points de vente qui ont pignon sur rue;

W.  considérant que les informations informelles diffusées par la Commission le 12 mai 2015 ne changent pas cet état de fait; considérant que les exemples de produits énumérés par la Commission dont le système d'affichage utilise des boîtes quantiques au cadmium concernent soit des produits qui ne sont pas disponibles actuellement (téléviseur TCL 55"), soit des produits qui n'ont pas encore été lancés (Konka, Phillips, AOC);

X.  considérant que la prolongation de l'actuelle exemption 39 et l'introduction d'une nouvelle exemption 39 b) ne remplissent aucune des conditions de l'article 5, paragraphe 1, point a), et qu'elles sont dès lors injustifiées; considérant que des périodes d'expiration relativement courtes ne sauraient justifier le non-respect des conditions de l'article 5, paragraphe 1, point a);

Y.  considérant qu'en vertu de l'article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE, l'exemption existante reste valable jusqu'à ce qu'une décision sur la demande de renouvellement ait été prise par la Commission;

Z.  considérant que, conformément à l'article 5, paragraphe 6, de la directive 2011/65/UE, en cas de rejet de la demande de renouvellement d'une exemption, ou en cas de révocation d'une exemption, l'exemption expire au plus tôt douze mois et au plus tard dix-huit mois après la date de la décision;

AA.  considérant donc que le rejet de la directive déléguée n'a pas pour conséquence d'interdire les boîtes quantiques au cadmium, mais uniquement d'amorcer une nouvelle évaluation; considérant qu'il n'y a donc pas de distorsions du marché, étant donné que l'exemption en vigueur reste valable jusqu'à sa révocation et qu'un délai de grâce supplémentaire court à compter de la révocation;

AB.  considérant que l'on a observé des évolutions considérables concernant la disponibilité sur le marché des produits utilisant la technologie des boîtes quantiques sans cadmium, qui rendent une nouvelle évaluation nécessaire;

1.  fait objection à la directive déléguée de la Commission;

2.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et de l'informer que la directive déléguée ne peut entrer en vigueur;

3.  estime que la directive déléguée de la Commission ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/65/UE, que ce soit pour l'exemption 39 a) ou pour l'exemption 39 b) de l'annexe III de la directive 2011/65/UE;

4.  estime en particulier que la justification avancée pour l'exemption 39 b) se fonde sur une situation qui n'a plus cours concernant la possibilité de remplacer le cadmium dans les boîtes quantiques; appelle dès lors de ses vœux une réévaluation rapide de l'exemption 39 en vigueur de l'annexe III de la directive 2011/65/UE à la lumière des conditions de l'article 5, paragraphe 1, point a), en vue de sa révocation;

5.  demande à la Commission de soumettre un nouvel acte délégué qui tienne compte de la position du Parlement;

6.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.
(2)Öko-Institut, Fraunhofer, Eunomia (2014): Assistance to the Commission on technological socio-economic and cost-benefit assessment related to exemptions from the substance restrictions in electrical and electronic equipment (p.89) http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/RoHS_IX/20140422_RoHS2_Evaluation_Ex_Requests_2013-1-5_final.pdf.


Objection à un acte délégué: Certificat pour les importations d'alcool éthylique d'origine agricole
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Résolution du Parlement européen du 20 mai 2015 sur le règlement délégué (UE) …/... de la Commission du 20 février 2015 modifiant le règlement (CE) n° 376/2008 en ce qui concerne l'obligation de présenter un certificat pour les importations d'alcool éthylique d'origine agricole et abrogeant le règlement (CE) n° 2336/2003 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 670/2003 du Conseil établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricole (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))
P8_TA(2015)0206B8-0440/2015

Le Parlement européen,

–  vu le règlement délégué de la Commission (C(2015)00861),

–  vu l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil(1), notamment son article 177, paragraphe 1, point a), son article 223, paragraphe 2, et son article 227, paragraphe 5,

–  vu la proposition de résolution de la commission de l'agriculture et du développement rural,

–  vu l'article 105, paragraphe 3, de son règlement,

A.  considérant que le suivi des données relatives à l'alcool éthylique d'origine agricole permet de garantir la transparence et d'assurer la diffusion d'informations concernant l'évolution du marché, qui demeure instable et est soumis à une forte concurrence, notamment en raison des importations en provenance de pays tiers;

B.  considérant que ces informations se révèlent extrêmement utiles dans le cadre des négociations portant sur des accords internationaux et des enquêtes antidumping;

C.  considérant qu'Eurostat ne fournit pas d'informations d'une telle précision, ce qui implique que les opérateurs, les États membres et les institutions de l'Union n'ont pas d'autre moyen de savoir quelle est exactement la situation du marché;

1.  fait objection au règlement délégué de la Commission;

2.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et de l'informer que le règlement délégué ne peut entrer en vigueur;

3.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.


Congé de maternité
PDF 164kWORD 64k
Résolution du Parlement européen du 20 mai 2015 sur le congé de maternité (2015/2655(RSP))
P8_TA(2015)0207B8-0453/2015

Le Parlement européen,

–  vu l'article 2 et l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne (traité UE) et les articles 8 et 294 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

–  vu la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail(1) (la directive sur le congé de maternité);

–  vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive sur le congé de maternité, présentée par la Commission (COM(2008)0637),

–  vu sa position arrêtée en première lecture le 20 octobre 2010 en vue de l'adoption de la directive 2011/.../UE du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive sur le congé de maternité(2),

–  vu ses maintes déclarations à ce sujet, y compris sa résolution du 10 mars 2015 sur les progrès accomplis en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union en 2013(3),

–  vu l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer"(4) et le prochain accord sur le même sujet,

–  vu les questions au Conseil et à la Commission sur le congé de maternité (O‑000049/2015 – B8-0119/2015 et O-000050/2015 – B8-0120/2015),

–  vu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 avril 2015 concernant entre autres le droit de la Commission à retirer une proposition (affaire C-409/13),

–  vu l'article 128, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que le principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes implique l'absence de toute forme de discrimination, directe ou indirecte, y compris en ce qui concerne la maternité, la paternité et la prise en charge des obligations familiales;

B.  considérant que la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive comporte d'ambitieux objectifs, tels qu'un taux d'emploi de 75 % et une réduction du nombre de personnes touchées ou menacées par la pauvreté et l'exclusion sociale d'au moins 20 millions d'ici à 2020;

C.  considérant que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à vivre dans la pauvreté et l'exclusion, en particulier les femmes âgées, dont la pension est en moyenne inférieure de 39 % à celle des hommes, et les mères célibataires; considérant que les femmes travaillent plus souvent que les hommes à temps partiel, en contrat de travail temporaire ou à durée déterminée, et que la pauvreté des femmes est en grande partie due à la précarité de leur emploi;

D.  considérant que la baisse du taux de natalité dans l'Union a été accentuée par la crise, étant donné que le chômage, la précarité et l'incertitude face à l'avenir et à la conjoncture poussent les couples, et plus particulièrement les femmes les plus jeunes, à reporter leur décision d'avoir des enfants, ce qui renforce encore la tendance au vieillissement de la population dans l'Union;

E.  considérant que les femmes passent chaque semaine trois fois plus de temps que les hommes à s'occuper des tâches ménagères (éducation des enfants, prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées, tâches ménagères proprement dites, etc.); considérant que le taux de chômage des femmes est sous-estimé, dans la mesure où de nombreuses femmes ne sont pas répertoriées en tant que demandeuses d'emploi, notamment celles qui se consacrent exclusivement aux tâches ménagères et à l'éducation de leurs enfants;

F.  considérant que le partage des responsabilités familiales et domestiques entre les hommes et les femmes est une condition indispensable à la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes; considérant qu'un quart des États membres ne proposent pas de congé de paternité;

G.  considérant que le Conseil n'a toujours pas répondu officiellement à la position arrêtée par le Parlement en première lecture le 20 octobre 2010 sur la proposition de directive portant modification de la directive sur le congé de maternité;

1.  déplore le blocage au Conseil de la directive sur le congé de maternité; invite instamment les États membres à reprendre les négociations;

2.  déplore l'instabilité interinstitutionnelle qui découle de l'inaction du Conseil, étant donné que le Parlement a achevé sa première lecture, mais que les discussions sont à l'arrêt au Conseil, ce qui compromet la procédure législative dans son ensemble;

3.  réitère sa volonté de mettre fin au blocage et invite la Commission à jouer son rôle d'"intermédiaire impartial" et à engager un dialogue constructif avec les colégislateurs afin de concilier les positions du Parlement et du Conseil, en tenant dûment compte de l'équilibre entre les institutions et du rôle qui lui est conféré par les traités;

4.  déplore le fait que la proposition de révision de la directive risque d'être retirée par la Commission dans le cadre de l'exercice REFIT et, si tel devait être le cas, demande qu'une initiative législative visant à réviser la directive 92/85/CEE du Conseil soit immédiatement engagée en lieu et place au cours de la présidence luxembourgeoise du Conseil afin d'améliorer la sécurité et la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, ce qui permettrait de relever les défis démographiques tout en réduisant les inégalités hommes-femmes;

5.  prend acte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 avril 2015 concernant le droit de la Commission à retirer une proposition (affaire C-409/13), qui réaffirme les conditions particulières que doit remplir la Commission, entre autres le fait d'honorer son obligation d'informer le Parlement et le Conseil des raisons du retrait et de respecter les principes d'attribution de compétences, d'équilibre institutionnel et de coopération loyale établis dans le traité UE;

6.  fait de nouveau part de sa volonté d'élaborer une directive distincte établissant un congé paternel rémunéré d'une durée minimale de 10 jours ouvrables et encourageant les mesures, législatives ou autres, qui permettent aux hommes, notamment aux pères, d'exercer leur droit de concilier vie privée et vie professionnelle;

7.  attend l'évaluation finale de la directive 2010/18/UE du Conseil sur le congé parental et, au vu des études intermédiaires disponibles, appelle de ses vœux une révision de ladite directive, puisqu'elle n'atteint pas son objectif de concilier vie privée et vie professionnelle, qui permettrait aux deux parents de parvenir à un équilibre en la matière, notamment aux femmes, qui subissent les conséquences des inégalités hommes-femmes en matière de rémunération, de pension et de pauvreté;

8.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)JO L 348 du 28.11.1992, p. 1.
(2)JO C 70 E du 8.3.2012, p. 163.
(3)Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0050.
(4)JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.


Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées
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Résolution du Parlement européen du 20 mai 2015 sur la liste de questions adoptée par le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies à l'égard du rapport initial de l'Union européenne (2015/2684(RSP))
P8_TA(2015)0208B8-0460/2015

Le Parlement européen,

–  vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et son entrée en vigueur dans l'Union le 21 janvier 2011, conformément à la décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées(1),

–  vu le code de conduite entre le Conseil, les États membres et la Commission énonçant les modalités internes relatives à l'application par l'Union européenne de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, ainsi qu'à la représentation de l'Union européenne concernant cette convention(2),

–  vu la déclaration universelle des droits de l'homme, la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,

–  vu le document de travail des services de la Commission intitulé "Rapport sur la mise en œuvre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH) par l'Union européenne" (SWD(2014)0182),

–  vu la liste de questions adoptée par le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies à l'égard du rapport initial de l'Union européenne(3),

–  vu la communication de la Commission du 15 novembre 2010 intitulée "Stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées: un engagement renouvelé pour une Europe sans entraves" (COM(2010)0636),

–  vu sa résolution du 25 octobre 2011 sur la mobilité et l'intégration des personnes handicapées et la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées(4),

–  vu le rapport annuel 2013 du Médiateur européen,

–  vu les articles 2, 9, 10, 19 et 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les articles 3, 15, 21, 23 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail(5),

–  vu l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que les personnes handicapées, en tant que citoyens à part entière, bénéficient des mêmes droits et peuvent prétendre à la dignité inaliénable, à l'égalité de traitement, à l'autonomie et à la pleine participation à la vie sociale;

B.  considérant que quelque 80 millions de personnes au sein de l'Union européenne sont handicapées;

C.  considérant que les données fournies par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne démontrent sans cesse que les personnes handicapées subissent des discriminations et sont confrontées à des obstacles dans l'exercice de leurs droits sur un pied d'égalité avec autrui;

D.  considérant que les personnes handicapées constituent l'un des groupes les plus vulnérables de notre société et que leur intégration professionnelle est l'un des plus grands défis des politiques relatives aux questions sociales et au marché du travail;

E.  considérant que la pleine intégration et l'égalité de participation des personnes handicapées ne peuvent être garanties que par l'adoption, à tous les niveaux des processus décisionnels, exécutifs et de suivi de l'Union, y compris au niveau interinstitutionnel, d'une approche fondée sur les droits de l'homme à l'égard du handicap, et que la Commission doit tenir dûment compte de cette approche dans le cadre de ses futures propositions;

F.  considérant que, selon l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, 21 États membres sur 28 imposent encore des restrictions au plein exercice de la capacité juridique;

G.  considérant que la Commission a proposé une directive européenne antidiscrimination en 2008, mais que cette proposition reste bloquée au Conseil;

H.  considérant que les principes de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées vont bien au-delà de la discrimination et ouvrent la voie à une pleine jouissance des droits de l'homme par les personnes handicapées au sein d'une société ouverte, et visent également à fournir la protection et l'aide nécessaires pour que les familles puissent contribuer à la pleine et égale jouissance de leurs droits par les personnes handicapées;

I.  considérant que l'Union européenne a formellement ratifié la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, qui a été également signée par les 28 États membres de l'Union et ratifiée par 25 d'entre eux;

J.  considérant que la commission des pétitions du Parlement européen reçoit chaque année des pétitions concernant des discriminations fondées sur le handicap dans le cadre de l'accès à l'emploi, au travail indépendant, aux services publics et à l'éducation;

K.  considérant que les personnes handicapées ne forment pas un groupe homogène et que les mesures et les actions prévues en leur faveur devraient tenir compte de ce caractère hétérogène et du fait que certains groupes, notamment les femmes, les enfants et les personnes ayant besoin d'un soutien accru, sont confrontés à des difficultés supplémentaires et à de multiples formes de discrimination;

L.  considérant que le Parlement doit tenir compte du fait que les dispositions de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées ne sont que des normes minimales et que les institutions de l'Union peuvent aller au-delà de ces normes afin de protéger les personnes handicapées et de lutter contre les discriminations;

M.  considérant que l'accès à l'emploi, combiné à la non-discrimination sur le lieu de travail, est un élément fondamental d'une existence autonome et indépendante; qu'en dépit des programmes, des initiatives et des stratégies en place au niveau de l'Union, moins de 50 % des personnes handicapées ont un travail, alors que le taux d'emploi des personnes âgées de 20 à 64 ans est supérieur à 70 %; considérant que le taux d'emploi des femmes non handicapées s'élève à 65 %, contre 44 % pour les femmes handicapées;

N.  considérant qu'une activité professionnelle rémunérée est essentielle pour permettre aux personnes handicapées de mener une vie indépendante; que, partant, les États membres devraient s'efforcer de garantir un accès élargi à l'emploi pour les personnes handicapées, de sorte qu'elles puissent participer à la société dans laquelle elles vivent; que, pour ce faire, les États membres devraient garantir un système éducatif ouvert aux enfants handicapés, en ce compris les enfants présentant des difficultés d'apprentissage, afin qu'ils puissent recevoir une formation éducative solide dès l'école primaire et suivre ensuite un programme scolaire adapté à leurs facultés qui leur donnera l'occasion d'atteindre un bon niveau de formation et, au final, de se lancer dans une carrière et de décrocher un emploi grâce auquel ils pourront vivre de manière indépendante;

O.  considérant que le handicap est un concept évolutif qui résulte de l'interaction entre des personnes atteintes de déficiences, d'une part, et des obstacles comportementaux et environnementaux, d'autre part, qui gênent leur participation entière et effective à la société sur le même pied que d'autres et avec la même dignité;

P.  considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement portant dispositions communes, l'accessibilité pour les personnes handicapées en particulier doit être prise en compte tout au long de la préparation et de la mise en œuvre des programmes financés par les Fonds structurels et d'investissement européens, et qu'il convient de tenir compte de ces mêmes préoccupations lors de la préparation et de la mise en œuvre des autres fonds de l'Union;

Q.  considérant que dans certains États membres, la demande en services sociaux augmente en raison des changements démographiques et sociétaux, dont la hausse du taux de chômage, la pauvreté et l'exclusion sociale, et que le manque de services de qualité pour les personnes handicapées se fait aussi sentir, ce qui a une répercussion négative sur la capacité des personnes handicapées à vivre de façon indépendante, à s'intégrer et à être sur un pied d'égalité avec autrui;

R.  considérant qu'il y a lieu de mieux mettre en œuvre et faire appliquer la législation de l'Union relative aux droits des personnes handicapées, afin d'améliorer l'accessibilité pour toutes les personnes handicapées au sein de l'Union;

S.  considérant que le Parlement européen fait partie intégrante du cadre de l'Union européenne relatif à la promotion, à la protection et au suivi de l'application de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, conformément à l'article 33, paragraphe 2, de ladite convention;

T.  considérant que plusieurs organisations de la société civile ont communiqué des informations au Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies au sujet de la liste de questions;

U.  considérant que la Commission, en tant que point de contact au titre de l'article 33, paragraphe 1, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, a été désignée pour répondre à la liste de questions adoptée par le Comité des droits des personnes handicapées;

V.  considérant que le Parlement européen est le seul organe de l'Union européenne directement élu qui représente les citoyens de l'Union et qu'il satisfait donc pleinement aux principes de Paris, conformément à l'article 33 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées;

1.  assure au Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies qu'il répondra aux questions qui lui sont directement adressées, tout en priant instamment la Commission de tenir compte de ses observations lorsqu'elle adressera ses réponses au Comité;

2.  déplore que le code de conduite ait été adopté par la Commission et le Conseil sans sa participation, et que, par conséquent, ses compétences quant au suivi de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées soient limitées;

3.  invite la Commission à consulter formellement toutes les institutions et agences concernées par la liste de questions, à savoir le Parlement européen, le Comité économique et social européen, le Comité des régions, le Médiateur européen et l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne;

4.  demande à la Commission d'inviter le cadre de l'Union à prendre part officiellement au dialogue constructif;

5.  souligne que la proposition de directive antidiscrimination de l'Union vise à prémunir les personnes handicapées contre les discriminations dans les domaines de la protection sociale, des soins de santé, de l'adaptation et de la réhabilitation, de l'éducation et de l'accès aux biens et aux services et de la fourniture de biens et de services, notamment pour ce qui est du logement, des transports et des assurances; déplore l'absence de progrès au Conseil sur cette proposition et prie instamment les États membres d'œuvrer à l'adoption d'une position commune dans les meilleurs délais;

6.  relève que le manque de données et de statistiques ventilées par groupes spécifiques de personnes handicapées constitue un obstacle à la formulation de mesures adéquates; invite par conséquent la Commission à collecter et à diffuser des données statistiques sur le handicap, ventilées par âge et par genre, afin de suivre la situation des personnes handicapées dans l'ensemble de l'Union à l'égard d'aspects pertinents de la vie quotidienne, et pas uniquement au sujet de l'emploi;

7.  prend acte du fait que plusieurs organisations de la société civile ont communiqué des informations au Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies au sujet de la liste de questions; prie donc instamment la Commission de continuer à développer un dialogue structuré et de consulter les organisations représentant les personnes handicapées ainsi que de coopérer avec elles dans le cadre du processus de réexamen, notamment lors de la formulation de la réponse au Comité des droits des personnes handicapées au sujet de la liste de questions ainsi que du développement, de la mise en œuvre et du suivi des mesures prises par l'Union dans ce domaine;

8.  demande aux États membres qui ne l'ont pas encore fait de ratifier dans les meilleurs délais la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées;

9.  invite la Commission à présenter une proposition ambitieuse d'acte législatif de l'Union sur l'accessibilité et à faire participer pleinement les personnes handicapées tout au long du cycle législatif, et souligne que cette proposition doit inclure un large éventail de domaines d'action concernant l'accessibilité des biens et des services pour tous les citoyens de l'Union, favoriser l'autonomie et la pleine intégration des personnes handicapées, et établir un mécanisme permanent, efficace et indépendant de suivi et de mise en œuvre;

10.  invite les États membres à transposer dans leur droit national les obligations qui leur incombent au titre de l'article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, et tout particulièrement à assouplir toutes les restrictions au droit des personnes handicapées à voter et à être élues;

11.  prie instamment le Conseil de donner un coup d'accélérateur à ses travaux sur la directive relative à l'accessibilité des sites web d'organismes du secteur public afin de parvenir à une position commune et de progresser vers l'adoption de cet acte législatif et d'accroître ainsi l'accessibilité des documents, des vidéos et des sites internet et de fournir de nouveaux formats et moyens de communication;

12.  recommande que les fonds de l'Union soient utilisés pour promouvoir l'accessibilité et l'accessibilité en ligne des personnes handicapées, pour favoriser la transition des soins en institution vers les soins de proximité, pour développer des services sociaux et de soins de santé de qualité et pour renforcer les capacités des organisations représentant les personnes handicapées;

13.  fait part de ses réponses et des actions qu'il a entreprises en ce qui concerne la liste de questions à l'égard du rapport initial de l'Union européenne dans le cadre de l'examen de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées;

   a. il a mis sur pied un groupe de travail pour la coordination entre commissions composé de membres de toutes les commissions concernées, lequel groupe a organisé des manifestations de sensibilisation ouvertes au personnel et aux députés, notamment des cours de langue des signes dans le cadre de la formation professionnelle;
   b. il a souligné, dans sa résolution du 5 juillet 2011(6) et dans sa déclaration du 17 novembre 2011(7), pierre angulaire du développement du système eCall embarqué, le caractère essentiel de l'accessibilité des services universels et du numéro d'urgence 112;
   c. le nombre de députés handicapés au Parlement européen a fortement augmenté à la suite des élections de 2014;
   d. il s'engage à coopérer activement avec les acteurs concernés pour élaborer une solution pragmatique afin d'adhérer au traité de Marrakech;
   e. il souligne qu'il est essentiel de mieux mettre en œuvre la législation de l'Union afin de veiller à ce que les personnes handicapées puissent voyager de façon autonome par tous les moyens de transport, y compris les transports en commun;
   f. il prie la Commission d'expliquer effectivement comment elle entend s'assurer, dans les textes législatifs actuels et futurs, que les personnes handicapées bénéficient de l'égalité des chances, jouissent des droits fondamentaux et de l'égalité d'accès aux services et au marché de l'emploi et disposent des mêmes droits et obligations en matière d'accès à la sécurité sociale que les ressortissants de l'État membre dans lequel ils sont couverts, dans le respect du principe de l'égalité de traitement et de non-discrimination, de sorte que toutes les personnes handicapées jouissent du droit à la libre circulation détenu par tous les citoyens de l'Union;
   g. il prie les États membres et la Commission de veiller à ce que l'accès à la justice en ce qui concerne la législation de l'Union soit pleinement conforme à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, afin que les droits fondamentaux soient assurés pour tous;

14.  souligne qu'il est primordial de renforcer la coopération politique au sein du cadre de l'Union et de lui affecter les ressources financières et humaines nécessaires afin qu'il puisse mener à bien ses tâches décrites dans la décision du Conseil susmentionnée et prie instamment les acteurs du cadre de l'Union de mobiliser les ressources requises;

15.  se félicite de l'initiative prise par les députés de réclamer qu'un rapport conjoint soit rédigé régulièrement par la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, la commission de l'emploi et des affaires sociales et la commission des pétitions en réponse aux recommandations du Comité des droits des personnes handicapées;

16.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)JO L 23 du 27.1.2010, p. 35.
(2)JO C 340 du 15.12.2010, p. 11.
(3)CRPD/C/EU/Q/1.
(4)JO C 131 E du 8.5.2013, p. 9.
(5)JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
(6)JO C 33 E du 5.2.2013, p. 1.
(7) JO C 153 E du 31.5.2013, p. 165.


Propagation de la Xylella fastidiosa affectant les oliviers
PDF 170kWORD 69k
Résolution du Parlement européen du 20 mai 2015 sur la propagation de la bactérie Xylella fastidiosa qui affecte les oliviers (2015/2652(RSP))
P8_TA(2015)0209RC-B8-0451/2015

Le Parlement européen,

–  vu la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté(1),

–  vu les avis scientifiques de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), publiés le 26 novembre 2013 et le 6 janvier 2015, sur les risques phytosanitaires que représente Xylella fastidiosa sur le territoire de l'Union européenne, qui identifient et évaluent les possibilités de réduction des risques,

–  vu les décisions d'exécution de la Commission des 13 février 2014, 23 juillet 2014 et 28 avril 2015 concernant des mesures visant à empêcher l'introduction et la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa,

–  vu les rapports publiés par l'Office alimentaire et vétérinaire à l'issue des audits menés en février et novembre 2014,

–  vu la question à la Commission sur la propagation de la bactérie Xylella fastidiosa qui affecte les oliviers (O-000038/2015 – B8-0117/2015),

–  vu la directive 2009/128/CE instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable(2),

–  vu l'article 128, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que Xylella fastidiosa constitue une menace immédiate très dangereuse pour la production de certaines cultures dans le sud de l'Europe, notamment les oliviers, les amandiers, les pêchers et les plantes ornementales; que, selon son espèce, la bactérie représente une menace potentielle pour les vignes, les agrumes et d'autres cultures, et qu'elle pourrait entraîner des pertes colossales sans précédent et de graves conséquences économiques, environnementales et sociales; que la souche qui affecte les oliviers dans la région des Pouilles est différente des isolats qui affectent la vigne ou les agrumes dans d'autres régions du monde;

B.  considérant que la bactérie provoque déjà des dommages considérables aux oliveraies dans la région des Pouilles, dans le sud de l'Italie, et qu'elle pourrait menacer d'autres cultures et régions;

C.  considérant que la production d'olives est l'un des secteurs agricoles les plus importants de la région des Pouilles, puisqu'elle représentait 11,6 % (soit 522 millions d'euros) de la valeur totale de la production agricole dans la région et 30 % de la valeur de la production oléicole en Italie en 2013;

D.  considérant que la présence de Xylella fastidiosa provoque de graves dommages économiques, non seulement pour les oléiculteurs, mais aussi pour toute la chaîne de production, y compris les moulins en coopérative et privés, ainsi que pour le tourisme et les activités de commercialisation;

E.  considérant que les autorités italiennes ont été les premières à signaler l'apparition de Xylella fastidiosa, le 21 octobre 2013, et que, depuis lors, un nombre alarmant d'oliviers ont été infestés;

F.  considérant que les inspections réalisées en Italie en février et en novembre 2014 par l'Office alimentaire et vétérinaire (OAV) de la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire de la Commission européenne confirment que la situation s'est gravement détériorée et qu'il n'est pas exclu que la bactérie continue de se propager;

G.  considérant qu'aucun traitement n'est disponible actuellement pour soigner les plantes contaminées et que ces dernières ont tendance à rester infectées tout au long de leur vie ou à flétrir rapidement;

H.  considérant que, dans l'Union européenne, un grand nombre de plantes différentes peuvent être porteuses de la maladie, y compris des plantes sauvages asymptomatiques;

I.  considérant que l'EFSA a souligné que, compte tenu de la difficulté à endiguer la propagation de Xylella fastidiosa une fois qu'elle a infesté une région de production, il convient de donner la priorité aux mesures préventives ciblant les importations, au contrôle de l'épidémie et à un meilleur partage des connaissances issues de la recherche;

1.  constate que les décisions d'exécution adoptées par la Commission avant avril 2015 se concentrent essentiellement sur des mesures internes visant à lutter contre l’épidémie, sans tenir compte de la nécessité de prendre des mesures énergiques visant à empêcher l’introduction de la maladie dans l’Union européenne en provenance de pays tiers;

2.  invite la Commission à prendre des mesures ciblant spécialement Xylella fastidiosa afin d'empêcher l'importation de matériel infecté au sein de l'Union; se félicite de la décision, prise par la Commission en avril 2015, de stopper les importations de caféiers infectés en provenance du Costa Rica et du Honduras, ainsi que des restrictions appliquées aux importations de plantes en provenance de zones affectées dans d'autres pays tiers; demande la mise en œuvre, le cas échéant, de mesures plus résolues, par exemple en n'autorisant que les importations en provenance de sites de production exempts d'organismes nuisibles;

3.  déplore le fait que, bien souvent, la Commission ne réagit pas suffisamment vite pour empêcher l'introduction dans l'Union de pathologies végétales en provenance de pays tiers; exhorte dès lors la Commission à vérifier la source de l'infection et à revoir le système de contrôle phytosanitaire officiel de l'Union afin de protéger et de préserver notre territoire;

4.  prie instamment la Commission, particulièrement à l'approche de l'été, de prendre des mesures efficaces pour éviter la propagation de Xylella fastidiosa dans l'Union européenne, notamment en ciblant les cultures les plus exposées, sans négliger les autres cultures susceptibles d'être gravement atteintes par la maladie; souligne l'importance, à cet égard, des dispositions de l'article 9 de la décision d'exécution de 2015;

5.  demande à la Commission et aux États membres d'indemniser les producteurs pour les mesures d'éradication et la perte de revenus (qui implique des pertes non seulement sur le plan de la production agricole, mais aussi en ce qui concerne les activités liées au patrimoine culturel, à l'histoire et au tourisme);

6.  demande à la Commission et aux autorités concernées d'utiliser tous les fonds et instruments possibles pour contribuer au redressement économique des zones touchées; invite la Commission à prévoir des dispositifs pour inciter les producteurs à mettre en œuvre des mesures préventives;

7.  invite la Commission à prévoir suffisamment de moyens financiers et humains pour appliquer les stratégies pertinentes, y compris un soutien financier aux agriculteurs afin qu'ils puissent employer des pratiques agricoles appropriées dans la lutte contre Xylella fastidiosa et ses vecteurs; exhorte la Commission à encourager sans attendre une intensification des recherches, notamment en renforçant la collaboration internationale et en prévoyant des fonds pour les instituts de recherche, en vue d'améliorer nos connaissances scientifiques sur Xylella fastidiosa et de déterminer de façon précise la nature du lien qui existe entre les agents pathogènes, les symptômes et le développement de la maladie;

8.  souligne la nécessité de mener des campagnes d’information dans les zones de l’Union susceptibles d’être touchées par la maladie, afin de sensibiliser les acteurs concernés, non seulement dans le secteur agricole mais aussi le secteur horticole, y compris les détaillants de plantes ornementales, les jardiniers professionnels et leurs clients;

9.  considère que, particulièrement à l'approche de l'été, la Commission et les États membres devraient avertir les voyageurs des risques que comporte l'introduction dans l'Union européenne de plantes provenant de pays touchés par Xylella fastidiosa;

10.  demande le déblocage de moyens plus importants pour veiller à la détection des organismes nuisibles aux points d’entrée dans l’Union; encourage en outre les États membres à multiplier les inspections régulières afin d'empêcher la propagation de Xylella fastidiosa en dehors des zones délimitées;

11.  demande à la Commission de mettre en place une base de données publique, avec une liste d’institutions et d’autorités compétentes au niveau de l’Union et des États membres, qui permette de procéder à des échanges d’informations et d’expériences, y compris de meilleures pratiques, ainsi que d'informer rapidement les autorités compétentes et d'adopter les mesures nécessaires;

12.  demande à la Commission d’élaborer, en toute transparence et en s’appuyant sur les expériences et les bonnes pratiques existantes, des lignes directrices détaillées en vue de la mise en œuvre de mesures de prévention et de lutte contre la maladie, en précisant clairement leur champ d’application et leur durée, auxquelles les autorités et services compétents des États membres pourront se référer;

13.  demande à la Commission de faire rapport au Parlement européen, une fois par an ou dès que la situation évolue, sur le danger que représentent, pour les producteurs européens, Xylella fastidiosa et d'autres organismes menaçant la production agricole;

14.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
(2) JO L 309 du 24.11.2009, p. 71.

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