Index 
Textes adoptés
Mardi 6 octobre 2015 - Strasbourg
Convention de l'OIT sur le travail forcé: coopération judiciaire en matière pénale ***
 Décision d'exécution soumettant la 4-méthylamphétamine à des mesures de contrôle *
 Décision d'exécution soumettant le 5-(2-aminopropyl)indole à des mesures de contrôle *
 Décision d'exécution soumettant le 25I-NBOMe, le AH-7921, la MDPV et la méthoxétamine à des mesures de contrôle *
 Décision d'exécution soumettant le 4,4'-DMAR et le MT-45 à des mesures de contrôle *
 Mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne : catastrophes en Bulgarie et en Grèce en 2015
 éventuelle extension de la protection des indications géographiques de l'Union européenne aux produits non agricoles
 Dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens en ce qui concerne des mesures spécifiques pour la Grèce ***I
 Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2015/002 DE/Adam Opel - Allemagne
 Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: demande EGF/2015/003 BE/Ford Genk - Belgique
 Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2015/004 IT/Alitalia - Italie
 Rôle des autorités locales des pays en développement en matière de coopération au développement

Convention de l'OIT sur le travail forcé: coopération judiciaire en matière pénale ***
PDF 239kWORD 59k
Résolution législative du Parlement européen du 6 octobre 2015 sur le projet de décision du Conseil autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de l'Union européenne, le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, de l'Organisation internationale du travail en ce qui concerne les articles 1er à 4 du protocole pour ce qui est des questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale (06731/2015 – C8-0078/2015 – 2014/0258(NLE))
P8_TA(2015)0325A8-0226/2015

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (06731/2015),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 82, paragraphe 2, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0078/2015),

–  vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, l’article 99, paragraphe 2, ainsi que l'article 108, paragraphe 7, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0226/2015),

1.  donne son approbation au projet de décision du Conseil,

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


Décision d'exécution soumettant la 4-méthylamphétamine à des mesures de contrôle *
PDF 240kWORD 59k
Résolution législative du Parlement européen du 6 octobre 2015 sur le projet de décision d'exécution du Conseil soumettant la 4-méthylamphétamine à des mesures de contrôle (10010/2015 – C8-0182/2015 – 2013/0021(NLE))
P8_TA(2015)0326A8-0265/2015

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet du Conseil (10010/2015),

–  vu l'article 39, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, tel que modifié par le traité d'Amsterdam, et l'article 9 du protocole n°36 sur les dispositions transitoires, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0182/2015),

–  vu la décision 2005/387/JAI du Conseil du 10 mai 2005 relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives(1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

–  vu l'article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0265/2015),

1.  approuve le projet du Conseil;

2.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 127 du 20.5.2005, p. 32.


Décision d'exécution soumettant le 5-(2-aminopropyl)indole à des mesures de contrôle *
PDF 239kWORD 59k
Résolution législative du Parlement européen du 6 octobre 2015 sur le projet de décision d'exécution du Conseil soumettant le 5-(2-aminopropyl)indole à des mesures de contrôle (10012/2015 – C8-0186/2015 – 2013/0207(NLE))
P8_TA(2015)0327A8-0263/2015

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet du Conseil (10012/2015),

–  vu l'article 39, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, tel que modifié par le traité d'Amsterdam, et l'article 9 du protocole n °36 sur les dispositions transitoires, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-0186/2015),

–  vu la décision 2005/387/JAI du Conseil du 10 mai 2005 relative à l’échange d’informations, à l’évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives(1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

–  vu l'article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0263/2015),

1.  approuve le projet du Conseil;

2.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1)JO L 127 du 20.5.2005, p. 32.


Décision d'exécution soumettant le 25I-NBOMe, le AH-7921, la MDPV et la méthoxétamine à des mesures de contrôle *
PDF 244kWORD 59k
Résolution législative du Parlement européen du 6 octobre 2015 sur le projet de décision d'exécution du Conseil soumettant le 4-iodo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyl)phénéthylamine (25I-NBOMe), le 3,4-dichloro-N-[[1-(diméthylamino)cyclohéxyl]méthyl]benzamide (AH-7921), la 3,4-méthylènedioxypyrovalérone (MDPV) et la 2-(3-méthoxyphényl)-2-(éthylamino)cyclohéxanone (méthoxétamine) à des mesures de contrôle (10011/2015 – C8-0185/2015 – 2014/0183(NLE))
P8_TA(2015)0328A8-0264/2015

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet du Conseil (10011/2015),

–  vu l'article 39, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, tel que modifié par le traité d'Amsterdam, et l'article 9 du protocole n °36 sur les dispositions transitoires, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-0185/2015),

–  vu la décision 2005/387/JAI du Conseil du 10 mai 2005 relative à l’échange d’informations, à l’évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives(1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

–  vu l'article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0264/2015),

1.  approuve le projet du Conseil;

2.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1)JO L 127 du 20.5.2005, p. 32.


Décision d'exécution soumettant le 4,4'-DMAR et le MT-45 à des mesures de contrôle *
PDF 241kWORD 59k
Résolution législative du Parlement européen du 6 octobre 2015 sur le projet de décision d'exécution du Conseil soumettant le 4-méthyl-5-(4-méthylphényl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine (4,4'-DMAR) et le 1-cyclohexyl- 4-(1,2-diphényléthyl) pipérazine(MT-45) à des mesures de contrôle (10009/2015 – C8-0183/2015 – 2014/0340(NLE))
P8_TA(2015)0329A8-0262/2015

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet du Conseil (10009/2015),

–  vu l'article 39, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, tel que modifié par le traité d'Amsterdam, et l'article 9 du protocole n°36 sur les dispositions transitoires, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-0183/2015),

–  vu la décision 2005/387/JAI du Conseil du 10 mai 2005 relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives(1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

–  vu l'article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0262/2015),

1.  approuve le projet du Conseil;

2.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1)JO L 127 du 20.5.2005, p. 32.


Mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne : catastrophes en Bulgarie et en Grèce en 2015
PDF 243kWORD 63k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 6 octobre 2015 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, conformément au point 11 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (catastrophes en Bulgarie et en Grèce en 2015) (COM(2015)0370 – C8-0198/2015 – 2015/2151(BUD))
P8_TA(2015)0330A8-0253/2015

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0370 –C8-0198/2015),

–  vu le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne(1),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(2), et notamment son article 10,

–  vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(3), et notamment son point 11,

–  vu la lettre de la commission du développement régional,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A8-0253/2015),

1.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

2.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

3.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2015/1872.)

(1) JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.


éventuelle extension de la protection des indications géographiques de l'Union européenne aux produits non agricoles
PDF 270kWORD 97k
Résolution du Parlement européen du 6 octobre 2015 sur l'éventuelle extension de la protection des indications géographiques de l'Union européenne aux produits non agricoles (2015/2053(INI))
P8_TA(2015)0331A8-0259/2015

Le Parlement européen,

–  vu l'accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC),

–  vu le livre vert de la Commission intitulé "Tirer le meilleur parti des savoir-faire traditionnels européens: vers une extension possible de la protection des indications géographiques de l'Union européenne aux produits non agricoles" (COM(2014)0469),

–  vu le règlement (UE) n° 1151/2012(1) sur les produits agricoles et denrées alimentaires, dit règlement "qualité",

–  vu le règlement (UE) n° 1308/2013(2) sur les produits vitivinicoles, dit règlement "OCM unique",

–  vu le règlement (UE) n° 110/2008(3) sur les boissons spiritueuses,

–  vu le règlement (UE) n° 251/2014(4) sur les vins aromatisés,

–  vu l'avis du Comité des régions du 12 février 2015,

–  vu l'avis du Comité économique et social du 18 février 2015,

–  vu la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne concernant les indications géographiques,

–  vu l'acte de Genève annexé à l'arrangement de Lisbonne sur la protection des appellations d'origine du 31 octobre 1958, modifié à Stockholm le 14 juillet 1967 et le 28 septembre 1979, concernant la propriété intellectuelle et la garantie d'une protection accordée aux produits commercialisés à l'échelle internationale et reconnus pour leur qualité et leur origine géographique spécifique,

–  vu l'article 52 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission du commerce international, ainsi que de la commission de la culture et de l'éducation (A8‑0259/2015),

A.  considérant que les produits agricoles d'une origine géographique particulière qui possèdent des qualités déterminées ou qui sont fabriqués selon des méthodes traditionnelles peuvent prétendre à une protection unitaire des indications géographiques (IG) au niveau de l'Union;

B.  considérant que pour l'OMC, les indications géographiques sont des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un membre [de l'OMC], ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique;

C.  considérant que les produits traditionnels européens de qualité basés sur un savoir-faire et sur des techniques traditionnels représentent un élément essentiel qu'il convient de préserver au sein de la vie économique et sociale de nombreuses régions d'Europe, en ce sens qu'ils créent des activités directement liées aux réalités locales, notamment dans les zones rurales, et contribuent à accroître l'attractivité globale d'un territoire, à préserver les identités locales et à promouvoir leurs particularités, ce qui aura également des effets bénéfiques pour le tourisme, la culture, l'emploi et le commerce;

D.  considérant que ces produits pourraient contribuer à élaborer de nouvelles stratégies en faveur de l'entrepreneuriat au niveau local et régional, de favoriser le maintien des infrastructures et la création d'emplois qualifiés en relation avec les territoires, notamment dans les régions rurales et les régions les plus marginalisées ou les plus pauvres, où l'emploi est souvent étroitement lié aux productions locales typiques, et de donner ainsi un nouvel élan à la formation professionnelle et aux métiers de l'artisanat qui contribue au développement des territoires et des régions de production, tout en préservant et en faisant connaître le patrimoine unique et varié de chaque région;

E.  rappelle que les produits non agricoles font partie intégrante de notre identité et qu'ils représentent un élément important du patrimoine culturel des États membres; insiste sur le fait que le principal défi à relever pour le secteur du patrimoine culturel est celui de la disparition progressive des techniques et des artisanats traditionnels et que la protection de l'indication géographique des produits non agricoles peut servir d'incitation pour préserver la patrimoine culturel et le savoir-faire traditionnel, et garantir une rémunération équitable aux producteurs et faire en sorte que ces produits soient largement disponibles;

F.  considérant que la réputation d'une indication géographique est un bien collectif et intangible qui, s'il n'est pas protégé, peut être utilisée librement et sans restriction, ce qui entraîne une baisse de sa valeur, voire la perte de celle-ci;

G.  considérant que les indications géographiques peuvent avoir un potentiel économique élevé et qu'une protection adéquate de celles-ci peut comporter des avantages importants, notamment pour les PME et les régions européennes;

H.  considérant que les régions d'Europe sont très riches en produits non agricoles basés sur des techniques et des artisanats traditionnels de très haut niveau, qui ont contribué à leur notoriété et qui font partie intégrante de la culture régionale et locale;

I.  considérant que les administrations publiques doivent protéger et, à la demande du secteur privé, encourager et promouvoir les produits européens traditionnels de qualité ainsi que leurs indications géographiques;

J.  considérant que la qualité, la réputation et d'autres caractéristiques d'un produit peuvent être déterminées par son origine; considérant que la réputation d'un produit déterminée par son origine peut être lourdement pénalisée par certaines pratiques abusives d'appellation;

K.  considérant que les produits traditionnels européens, parce qu'ils sont de qualité et recherchés comme tels, peuvent faire l'objet d'usurpations préjudiciables aux consommateurs et aux producteurs;

L.  considérant qu'une protection adéquate au niveau européen des indications géographiques des produits non agricoles permettant de surveiller, de contrôler et de lutter contre la fraude pourrait permettre de lutter contre la contrefaçon et d'éviter la concurrence déloyale et la tromperie du consommateur;

M.  considérant que les consommateurs marquent un intérêt toujours grandissant non seulement pour la sécurité des produits, mais aussi pour leur origine, leur authenticité et leurs méthodes de production;

N.  considérant que les consommateurs devraient pouvoir acheter leurs produits en connaissance de cause, en étant en mesure de déterminer leur origine et de jauger leur qualité;

O.  considérant que les législations nationales existantes qui protègent les produits non agricoles donnent lieu à des niveaux de protection différents dans les États membres, que cette situation n'est pas conforme aux objectifs du marché intérieur et que cela entrave la protection efficace de ces produits sur le territoire européen et dans les États membres où ils sont dépourvus de couverture réglementaire, ce qui met en exergue la nécessité d'élaborer un système unique de protection des indications géographiques sur tout le territoire de l'Union;

P.  considérant qu'une législation européenne harmonisée en la matière ne pourra qu'être bénéfique pour l'Union dans ces négociations commerciales internationales;

Q.  considérant que, du fait de l'absence d'un système européen harmonisé de protection des indications géographiques pour les produits non agricoles, le cadre juridique européen reste insuffisant et particulièrement fragmenté: certains États membres ne proposent aucune protection spécifique, d'autres ont institué différentes définitions, procédures et différents niveaux de protection dans le cadre de législations sectorielles ou transversales élaborées au niveau national ou local, ce qui entraîne des distorsions et entrave ainsi le développement unifié du marché commun, la mise en place d'une protection harmonisée et de conditions de concurrence équitables ainsi que la diffusion d'informations correctes, véridiques et comparables permettant aux consommateurs de choisir en connaissance de cause, et fait obstacle à la protection des consommateurs;

Introduction

1.  se félicite de l'initiative de la Commission d'organiser une consultation publique sur une possible extension de la protection des indications géographiques de l'Union européenne aux produits non agricoles, ainsi que des conclusions de la consultation achevée en octobre 2014, qui préconise clairement un système de protection européen fondé sur les indications géographiques pour les produits non agricoles;

2.  soutient l'instauration au niveau européen d'un instrument de protection inscrit dans une stratégie plus vaste de valorisation des productions européennes de qualité, dans le cadre d'un engagement réaffirmé des institutions de l'Union en faveur des secteurs de l'industrie, de la confection et des productions artisanales en tant que moteurs de la croissance et de l'achèvement du marché unique, permettant de valoriser les productions industrielles et artisanales locales, de soutenir le développement économique local et l'emploi dans les territoires concernés, de développer l'activité touristique et de renforcer la confiance des consommateurs;

3.  invite la Commission à présenter dans les plus brefs délais, au vu des résultats de la consultation des parties intéressées menée jusqu'ici et des analyses complémentaires, une proposition législative visant à mettre en place un système européen unique de protection des indications géographiques pour les produits non agricoles, et à veiller à ce que les conséquences du nouveau système sur les producteurs, sur leurs concurrents, sur les consommateurs et sur les États membres soient pleinement pris en compte;

4.  souligne la nécessité d'accompagner l'instauration d'un tel instrument de campagnes d'information et de communication visant à faire connaître ce nouveau type d'indication géographiques auprès des producteurs et des consommateurs;

5.  est profondément convaincu que l'extension de la protection conférée par les indications géographiques aux produits non agricoles aura de nombreux effets positifs pour les citoyens, les consommateurs, les producteurs et l'ensemble du tissu économique et social européen;

6.  estime que ce système permet, en particulier, de protéger plus efficacement les consommateurs, d'accroître leur confiance dans les produits porteurs d'une indication géographique et de les aider à acheter leurs produits en meilleure connaissance de cause, en renforçant la transparence et en éliminant le risque de confusion causé par des indications fausses ou fallacieuses, en particulier si l'existence d'un tel système fait l'objet d'une communication efficace; estime qu'il pourrait également contribuer à améliorer la traçabilité et de fournir davantage d'informations sur la qualité des produits, leur origine et leur mode de production, puisque ces sujets suscitent un intérêt grandissant chez les consommateurs;

Avantages d'une protection uniforme à l'échelle de l'Union

7.  rappelle que l'Union aurait tout intérêt à adopter des dispositions législatives en matière d'indications géographiques non agricoles, afin de tirer le meilleur parti des retombées économiques positives de la protection du caractère distinct des produits protégés et leur qualité, de fournir aux consommateurs une information fiable sur le lieu et la méthode de production et de protéger le savoir-faire et les emplois qu'ils génèrent;

8.  estime que ces dispositions législatives peuvent encourager l'innovation dans les processus traditionnels de production et le lancement de jeunes pousses dans le secteur des produits traditionnels, et contribuer également à la viabilité des emplois créés dans les zones les moins développées, notamment en donnant aux petites entreprises et aux micro-entreprises – qui produisent près de 80 % des produits typiques fabriqués localement et susceptibles d'être protégés par le système d'indications géographiques – la possibilité d'augmenter leurs ventes grâce à une commercialisation plus efficace, et en les incitant à instaurer une coopération plus étroite, étant donné la nature collective du système;

9.  souligne que ces dispositions pourraient contribuer à lutter efficacement contre la contrefaçon, l'utilisation frauduleuse des noms d'indications géographiques et les autres pratiques déloyales, qui trompent le consommateur final et portent surtout préjudice aux micro-entreprises et aux PME, qui produisent légitimement l'écrasante majorité des produits susceptibles de bénéficier d'une protection et n'ont aujourd'hui pas toujours les moyens juridiques ou financiers de défendre leurs intérêts, ce qui nuit également à leurs exportations;

10.  estime que cette protection permet de valoriser et de faciliter l'accès au marché commun et aux marchés en dehors de l'Union des productions artisanales européennes, qui sont le fruit de connaissances et de compétences traditionnelles qui contribuent à préserver les précieux savoir-faire propres à d'entières communautés sociales et géographiques et qui forment également une part importante du patrimoine historique, culturel, économique et social européen;

11.  estime qu'une protection uniformisée des indications géographiques permettrait de stimuler le développement technologique et économique au niveau régional et local en augmentant le nombre de personnes employées pour la fabrication de produits traditionnels;

12.  souligne qu'une protection uniforme des indications géographiques contribuerait non seulement à la promotion des produits traditionnels, mais également à la reconnaissance de la qualité des matières premières utilisées dans ces produits et de la nécessité que toutes les étapes de la production soient menées avec le souci de l'excellence;

13.  rappelle que les indications géographiques constituent un gage de qualité du produit pour les consommateurs en plus d'être une reconnaissance du savoir-faire et une protection pour les producteurs;

14.  souligne que l'instauration d'une protection des indications géographiques non agricoles et des savoir-faire traditionnels et de qualité présente le double avantage de défendre et de promouvoir les produits concernés dans le cadre de la politique commerciale commune, qu'elle peut contribuer efficacement au soutien des micro-entreprises et des petites et moyennes entreprises (PME), à la lutte contre l'imitation et la contrefaçon, qu'elle peut permettre de garantir une approche plus viable du développement économique d'un point de vue social, économique et environnemental aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union, et contribuer à une situation de concurrence loyale ainsi qu'à la protection des consommateurs en permettant ainsi de vérifier plus efficacement l'authenticité et la qualité du produit; estime que la reconnaissance de la protection unitaire des indications géographiques non agricoles peut également contribuer à la création d'un capital social dans les régions de production;

15.  estime qu'un système uniformisé de l'Union pourrait rendre les professions liées au patrimoine plus attractives;

16.  insiste sur le fait que la préservation du savoir-faire et de la production traditionnels peuvent contribuer à enrayer la dépopulation et la destruction des zones rurales, ainsi que l'exode des jeunes fuyant ces zones;

17.  souligne l'importance du caractère culturel, éducatif, social et durable des produits non agricoles qui relèveront de cette procédure et insiste sur la nécessité de préserver, de transmettre et de développer les savoir-faire traditionnels et les compétences qui y sont liées, et de renforcer la coopération avec les secteurs de la création, notamment afin de mettre en valeur la qualité des matériaux utilisés et des produits finis; demande que l'utilisation du nom ou du logo soit accessible à tous les producteurs d'une zone donnée dès lors que le produit est fabriqué dans les règles;

18.  souligne que la protection des indications géographiques pour les produits non agricoles contribuera à la préservation du patrimoine culturel et artistique que constituent les traditions locales et régionales européennes;

19.  reconnaît le rôle essentiel des PME qui investissent dans le savoir-faire traditionnel de haut niveau et offrent des emplois ainsi que des possibilités d'apprentissage au niveau local pour la formation à l'acquisition de compétences qui sont déterminantes pour la transmission des techniques de production traditionnelles; souligne qu'il importe d'investir dans l'enseignement et la formation dans ce domaine et encourage les États membres à tirer pleinement parti des Fonds et des programmes d'investissement de l'Union pour organiser la formation professionnelle des spécialistes participant à la production et à la promotion de produits locaux et régionaux respectueux de l'environnement, qu'ils soient artisanaux ou industriels;

20.  incite les États membres à échanger les bonnes pratiques en créant et en encourageant des initiatives de promotion de l'artisanat traditionnel, ce qui pourrait aider à mieux faire connaître le patrimoine culturel local et stimuler le développement des zones rurales;

21.  insiste sur le fait qu'une indication géographique de renom pourrait contribuer à promouvoir les itinéraires culturels européens;

22.  demande à la Commission et aux États membres de promouvoir la coopération et l'échange de bonnes pratiques, aux niveaux transrégional et transnational, entre les grappes spécialisées dans les produits non agricoles et les filières connexes;

23.  souligne l'importance des indications géographiques dans le cadre plus large des droits de propriété intellectuelle, comme moyen de protéger la valeur locale, y compris l'infrastructure et l'emploi et de renforcer le développement régional ainsi que la traçabilité, la transparence et l'information des consommateurs;

24.  rappelle que les produits industriels ou artisanaux en lien avec leurs origines ou ancrés dans leurs territoires représentent un élément essentiel de la vie économique et sociale de nombreuses régions d'Europe, en garantissant des activités non délocalisables directement liées aux réalités locales, notamment dans les zones rurales; souligne que l'adoption au niveau européen d'un système protégeant les produits industriels ou artisanaux en lien avec leur origine ou ancrés dans leurs territoires permettrait de préserver l'originalité de nos produits industriels ou artisanaux, et de ne pas aboutir à une standardisation des productions;

Relations avec les pays tiers

25.  estime que des listes ouvertes de tous les produits, agricoles ou non agricoles, qui sont protégés par des indications géographiques devraient être insérées dans les futurs accords commerciaux conclus par l'Union avec des pays tiers;

26.  estime qu'il y aura également des effets positifs dans les relations commerciales que l'Union entretient ou négocie avec les pays tiers, ce qui permettra à celle-ci d'obtenir, lors de négociations commerciales internationales, une protection égale hors de ses frontières pour les produits européens concernés;

27.  estime que l'extension de la protection des indications géographiques de l'Union aux produits non agricoles permettrait de stimuler les exportations européennes et de gagner en parts de marché, tout en permettant une reconnaissance internationale de ces produits et le développement de leur image de qualité et de leur notoriété à travers les négociations et les échanges commerciaux;

28.  considère que la protection d'indications géographiques non agricoles à l'échelle de l'Union renforcerait la position de celle-ci au sein de l'OMC dans la mesure où elle demanderait une augmentation du niveau standard de protection et relancerait les débats sur la création d'un registre multilatéral des indications géographiques dans le cadre du programme de Doha pour le développement, dans le respect plein et entier de l'accord sur les ADPIC;

29.  estime que la protection des indications géographiques pour les produits non agricoles doit aller de pair avec le renforcement de la stratégie visant à améliorer la protection et à garantir le respect des droits de propriété intellectuelle dans les pays tiers, afin que les instruments de lutte contre la contrefaçon et la copie de produits gagnent en efficacité;

30.  souligne qu'une protection uniforme des indications géographiques pour les produits non agricoles dans l'Union pourrait offrir un avantage lors de la négociation d'accords commerciaux avec les pays tiers et insiste sur le fait que certains de nos grands partenaires, comme l'Inde ou la Chine, ont déjà mis en place des systèmes de protection des indications géographiques pour les produits non agricoles;

31.  invite la Commission à incorporer, dans sa future communication sur la stratégie de l'Union pour le commerce et l'investissement, une stratégie pour l'ensemble des indications géographiques garantissant leur respect et leur reconnaissance;

32.  estime que l'extension aux produits non agricoles de la protection des indications géographiques peut contribuer à rendre plus forte et plus cohérente la position de l'Union sur ce sujet, que ce soit dans le cadre de négociations commerciales bilatérales ou dans un contexte multilatéral, avec l'objectif final d'assurer une protection efficace de toutes les productions européennes de qualité hors de l'Union; considère, en particulier, qu'il convient de prendre dûment en compte les produits, agricoles ou non agricoles, protégés par des indications géographiques dans les négociations relatives à de futurs accords commerciaux entre l'Union et des pays tiers; est d'avis qu'un système européen complet d'indications géographiques pourrait encourager l'expansion commerciale et faciliter la tenue de campagnes communes de promotion des produits concernés hors de l'Union,

Principes généraux

33.  souligne que les indications géographiques sont des instruments importants pour améliorer la traçabilité, la transparence et la communication d'informations aux consommateurs et pour renforcer la participation des régions et des localités de l'Union au façonnement d'un développement économique plus social et plus viable sur le plan de l'environnement, et met en exergue le rôle essentiel des indications géographiques dans la politique commerciale de l'Union;

34.  est convaincu que le système doit s'appuyer sur les bonnes pratiques en vigueur et sur les principes de la transparence et de la non-discrimination, et ajoute qu'il peut être un instrument efficace pour lutter contre les imitations et les contrefaçons et pour contribuer au façonnement d'un développement économique plus social et plus viable sur le plan de l'environnement, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union, ainsi qu'au renforcement de la protection des consommateurs;

35.  demande à la Commission de mettre en pratique les enseignements tirés de l'expérience acquise dans les secteurs agricole et alimentaire en vue de créer un système reposant sur les bonnes pratiques et sur les principes de transparence et de non-discrimination, qui soit transparent, efficace, souple et ne fasse pas peser de charges administratives inutiles ni de coûts dissuasifs sur les producteurs qui décident de leur propre chef d'inscrire un produit sous une indication géographique; est par ailleurs d'avis que ce système devrait s'appuyer sur des contrôles stricts, assurer la plus grande transparence et être assorti de moyens adéquats de répression de la fraude; invite la Commission, à cet égard, à envisager un système de protection qui ne suive pas une approche sectorielle;

36.  est d'avis que le nouveau système, comme ce fut le cas par le passé avec les produits agroalimentaires, devrait représenter une garantie immédiatement perceptible pour les consommateurs qui recherchent des produits de qualité en termes d'authenticité et d'origine et qui ont un lien fort avec un territoire géographique donné, attesté par des informations claires et fiables; estime qu'un tel système européen unique de protection des indications géographiques pour les produits non agricoles ne sera efficace que si les producteurs et les consommateurs disposent de toutes les informations nécessaires sur ce système; souligne que ledit système doit absolument être transparent et garantir une protection accessible pour obtenir la confiance des consommateurs et des producteurs;

37.  considère qu'un système de certification de la qualité et de l'origine des produits pourrait être utile aux pouvoirs adjudicateurs dans le contexte du nouveau cadre législatif européen relatif aux passations de marché, en ce qui concerne les spécifications techniques, les certifications et les critères d'attribution, en particulier au niveau local et régional;

38.  forme le vœu que ces produits soient étroitement liés à des projets de développement territorial, de recherche et d'innovation, y compris pour ce qui est de l'accès aux financements au titre d'Horizon 2020 et des fonds de cohésion;

39.  estime que la création d'un système de protection des indications géographiques de produits non agricoles à l'échelle de l'Union qui soit cohérent, simple, transparent et non contraignant sur le plan administratif et financier afin de permettre un accès au système notamment pour les PME, permettrait à l'Union d'obtenir, lors de négociations commerciales internationales, une protection égale hors de ses frontières pour les produits européens concernés et procurerait un avantage significatif lors de la négociation des accords de libre-échange aussi bien bilatéraux avec les partenaires commerciaux de l'Union que multilatéraux dans le cadre de l'OMC;

40.  estime que la création d'une protection unique à l'échelle de l'Union pour les indications géographiques non agricoles, qui comprendrait les définitions communes, les procédures et coûts d'enregistrement, ainsi que le champ de protection et les moyens d'exécution reconnus, ainsi que la mise en place d'une autorité fiable, reconnue au niveau de l'Union et compétente en matière d'octroi du statut d'indication géographique non agricole, sans toutefois remettre en cause les normes de protection en vigueur dans quinze États membres, constitueraient le meilleur moyen de gagner en efficacité, tant au sein de l'Union que dans les négociations avec des pays tiers;

Champ d'application

41.  réaffirme que le lien avec le territoire est indispensable pour pouvoir identifier un savoir-faire et désigner la qualité, l'authenticité et les caractéristiques du produit;

42.  soutient une définition extensive qui permettrait de reconnaître le lien entre le produit et la zone géographique couverte par l'indication géographique; juge qu'un système de protection au niveau de l'Union devrait avoir un champ d'application plus large, ce qui permettrait d'inclure des dénominations qui, bien que non géographiques, sont associées sans ambiguïté à un lieu donné;

43.  soutient à cet égard l'inclusion dans le régime de protection des signes et symboles non textuels, associés sans équivoque à une région;

44.  souligne que le label/signe de reconnaissance/marque/logo pour les indications géographiques non agricoles devrait être simple et facilement reconnaissable, refléter l'identité régionale ou locale des produits et écrit au moins dans la langue d'origine du produit et dans la langue de son pays d'importation;

45.  souligne que certaines indications doivent être exclues de la protection des indications géographiques, tels les termes génériques, ou les indications géographiques homonymes; ajoute qu'à ce titre, les exemptions de l'article 6, paragraphes 1,3 et 4 du règlement (UE) n° 1151/2012 sur les indications géographiques agricoles pourraient servir d'exemple;

Processus d'enregistrement

46.  plaide pour un processus d'enregistrement obligatoire, afin d'offrir une plus grande sécurité, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des droits en cas de litige; demande à la Commission de proposer le mécanisme le plus efficace, le plus simple, le plus utile et le plus accessible pour l'enregistrement des produits et de veiller à ce que le système propose des procédures d'enregistrement, de modification et d'annulation claires et transparentes pour un coût abordable, de manière à offrir des garanties juridiques aux parties intéressées; invite la Commission à procéder à une évaluation approfondie afin de réduire au minimum la charge financière et administrative pour les parties intéressées;

47.  souligne que la création de ce système devrait s'accompagner de l'ouverture d'un registre européen unique, normalisé et public répertoriant les produits non agricoles qui bénéficient d'une indication géographique protégée, de sorte à promouvoir les produits artisanaux et à informer et protéger les consommateurs comme les producteurs, tout en évitant de créer une charge administrative inutile;

48.  souligne aussi qu'un tel système devrait suivre une démarche transversale, de sorte que son incidence économique et sociale s'en trouve maximisée, et qu'il devrait valoriser autant que possible le lien entre productions et terroir et accroître la transparence, afin de renforcer la crédibilité et l'authenticité des produits, de garantir leur origine et de contribuer à améliorer leur traçabilité; rappelle la nécessité de s'assurer régulièrement que les critères nécessaires à l'obtention de l'indication géographique protégée continuent d'être respectés une fois le label attribué;

49.  estime que cet enregistrement devrait être effectué en deux temps: premièrement, un contrôle local effectué par les administrations nationales ou régionales afin de s'assurer du respect des spécificités; deuxièmement, un système d'enregistrement unique au niveau européen, afin d'assurer le respect de critères communs à l'échelle de l'Union;

50.  propose que la Commission examine la possibilité, dans ce contexte, de transférer également l'enregistrement des indications géographiques des produits agricoles à l'OHMI; propose que la gestion de ce système au niveau de l'Union soit effectuée par l'OHMI;

51.  souligne que ce système devrait limiter le coût et la charge administrative pour les entreprises, tout en offrant des garanties suffisantes aux consommateurs et en les aidant à acheter leurs produits en meilleure connaissance de cause;

52.  estime qu'un tel dispositif devrait laisser l'initiative de la création de l'indication géographique aux entreprises concernées, et notamment en ce qui concerne la définition du cahier des charges auquel devraient répondre les indications géographiques;

53.  soutient une approche souple des critères inclus dans le cahier des charges afin de pouvoir permettre et favoriser l'évolution des processus de production et des innovations futures, pour autant que la qualité et l'authenticité du produit final ne soient pas modifiées;

54.  estime qu'au minimum, les critères suivants devraient être inclus dans le cahier des charges: matières premières utilisées, description du processus de production, preuve du lien avec le territoire, éléments de responsabilité sociale des entreprises;

55.  propose que les producteurs, leurs associations et les organisations consulaires soient les principaux acteurs autorisés à demander l'enregistrement d'une indication géographique de produits non agricoles;

56.  estime qu'une contribution pourrait être demandée aux producteurs en vue de l'obtention d'une indication géographique, à condition qu'il s'agisse d'une contribution ponctuelle, qu'elle soit équitable par rapport aux coûts supportés et appliquée de manière uniforme à l'échelle de l'Union;

Mesures de contrôle

57.  soutient qu'il importe également de prévoir les moyens de mettre en œuvre de manière efficace la protection qu'offrirait un tel instrument, quels que soient les moyens de distribution employés dans le cas d'une usurpation; souligne la nécessité de garantir un niveau équivalent de protection des indications géographiques sur le marché numérique;

58.  insiste sur l'importance des contrôles de la qualité, au vu des différences considérables entre les produits agricoles et les produits non agricoles, comme le nombre de producteurs;

59.  plaide également pour l'introduction d'un régime d'inspection, d'infraction et de sanction permettant de contrôler les indications géographiques des produits commercialisés en Europe;

60.  estime que, dans le but de protéger au mieux les indications géographiques des produits non agricoles, l'interdiction de l'utilisation incorrecte d'une indication géographique ne doit pas se limiter au risque de tromperie du public ou à tout acte de concurrence déloyale, même dans les cas où la véritable origine du produit est clairement indiquée; propose dans cette perspective d'étendre la protection additionnelle prévue à l'article 23 de l'accord sur les ADPIC, réservée initialement aux vins et spiritueux, aux indications géographiques des produits non agricoles;

61.  suggère la mise en place d'une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une indication géographique, ouverte aux parties intéressées;

62.  estime que cela faciliterait la définition de modalités de contrôle efficaces pour donner aux consommateurs et aux producteurs de meilleures chances de se défendre contre la contrefaçon, l'imitation et les pratiques abusives;

Coexistence avec les droits antérieurs

63.  estime que toute future indication géographique doit pouvoir coexister avec les droits déjà associés au produit, et qu'elle devrait tenir compte des bonnes pratiques actuelles en vigueur à l'échelon national et local dans l'Union;

64.  souligne que la relation entre les marques et les indications géographiques devra être clairement établie afin d'éviter les conflits;

65.  suggère que les règles régissant la relation entre les marques et les indications géographiques des produits agricoles s'appliquent à la protection des indications géographiques des produits non agricoles;

66.  propose que les États membres dans lesquels une protection existe déjà se voient offrir une période de transposition adéquate, tout en autorisant l'application de dispositions transitoires qui permettent la coexistence des deux systèmes avant de mettre en place un mécanisme européen;

o
o   o

67.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(3) JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.
(4) JO L 84 du 20.3.2014, p. 14.


Dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens en ce qui concerne des mesures spécifiques pour la Grèce ***I
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Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 6 octobre 2015 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, en ce qui concerne des mesures spécifiques pour la Grèce (COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD))
P8_TA(2015)0332A8-0260/2015

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0365),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 177 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0192/2015),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  après consultation du Comité économique et social européen,

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'avis de la commission des budgets sur la compatibilité financière de la proposition,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 16 septembre 2015, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la lettre de la commission de la pêche,

–  vu l'article 59, l'article 50, paragraphe 1, et l'article 41 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du développement régional et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A8-0260/2015),

A.  considérant que le règlement modificatif proposé constitue une mesure exceptionnelle, dont l'objectif est d'apporter un soutien immédiat à la Grèce en lui permettant d'accéder aux financements de l'Union pour la politique de cohésion toujours disponibles au titre de la période de financement 2007-2013 et de les utiliser avant la fin de l'année 2015, et qu'il est dès lors urgent de l'adopter;

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 octobre 2015 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2015/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1303/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques pour la Grèce

P8_TC1-COD(2015)0160


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2015/1839.)


Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2015/002 DE/Adam Opel - Allemagne
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Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 6 octobre 2015 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2015/002 DE/Adam Opel, présentée par l'Allemagne) (COM(2015)0342 – C8-0249/2015 – 2015/2208(BUD))
P8_TA(2015)0333A8-0273/2015

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0342 – C8-0249/2015),

–  vu le règlement (UE) nº 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) nº 1927/2006(1) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(2), et notamment son article 12,

–  vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(3) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013"), et notamment son point 13,

–  vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,

–  vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

–  vu la lettre de la commission du développement régional,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A8-0273/2015),

A.  considérant que l'Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial ou de la crise économique et financière mondiale, et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail;

B.  considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé "Fonds");

C.  considérant que l'adoption du règlement relatif au Fonds reflète l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil en vue de réintroduire le critère de mobilisation relatif à la crise, de porter la contribution financière de l'Union à 60 % du coût total estimé des mesures proposées, d'accroître l'efficacité du traitement des demandes d'intervention du Fonds au sein de la Commission ainsi que par le Parlement et le Conseil en resserrant les délais d'évaluation et d'approbation, d'étendre les actions admissibles et les bénéficiaires potentiels aux indépendants et aux jeunes, et de financer des incitations pour que les bénéficiaires montent leur propre entreprise;

D.  considérant que l'Allemagne a présenté la demande EGF/2015/002 DE/Adam Opel en vue d'obtenir une contribution financière du Fonds à la suite de 2 881 licenciements intervenus chez Adam Opel AG, entreprise relevant de la division 29 de la NACE Rév. 2 ("Construction de véhicules automobiles, de remorques et semi-remorques")(4) et chez un fournisseur;

E.  considérant que la demande remplit les critères d'admissibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;

1.  convient avec la Commission que les conditions fixées à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement relatif au Fonds sont remplies et que, par conséquent, l'Allemagne a droit à une contribution financière d'un montant de 6 958 623 EUR au titre de ce règlement;

2.  relève que les autorités allemandes ont présenté la demande de contribution financière du Fonds le 26 février 2015 et que la Commission a clôturé son évaluation le 14 juillet 2015 et l'a communiquée au Parlement le 1er septembre 2015; salue la brièveté de la période d'évaluation, qui a duré moins de cinq mois;

3.  souligne qu'en Europe occidentale, les ventes de voitures ont chuté de manière spectaculaire et atteint leur point le plus bas depuis vingt ans(5) et que les ventes de voitures en Europe sont tombées à leur niveau le plus bas depuis 1997; conclut que ces événements sont directement liés à la crise financière et économique mondiale visée dans le règlement (CE) nº 546/2009 du Parlement européen et du Conseil(6); souligne en outre que les constructeurs de voitures de petite et moyenne taille dans la gamme de prix intermédiaire ont été particulièrement frappés et que l'entreprise Adam Opel AG, qui figure parmi les premiers acteurs du marché des voitures de petite et moyenne taille dans la gamme de prix intermédiaire, a été particulièrement frappée par la crise, tandis que les ventes de voitures économiques et celles de voitures haut de gamme ou de luxe n'ont pas été aussi affectées par la crise;

4.  relève que le nombre de voitures nouvellement immatriculées dans les États membres de l'Union et de l'AELE a reculé de 25 % entre 2007 et 2013 (de plus de 16 millions à 12 millions, d'après l'Association des constructeurs européens d'automobiles); fait remarquer à cet égard que les ventes de voitures des marques Opel et Vauxhall ont connu une forte baisse en Europe, en diminuant de 39 % entre 2007 et 2013;

5.  souligne par ailleurs que l'entreprise Adam Opel AG a été défavorisée par sa maison mère General Motors, qui ne lui a permis de vendre ses véhicules qu'en Europe et l'a ainsi exclue des marchés émergents sur d'autres continents; estime que les mesures d'austérité imposées aux pays européens ont contribué à la chute spectaculaire des ventes d'Opel/Vauxhall;

6.  estime que ces licenciements auront un effet négatif important sur l'économie locale de Bochum; rappelle que la ville de Bochum est située dans le Land allemand de Rhénanie-du-Nord–Westphalie, plus précisément dans la Ruhr, bassin industriel fortement urbanisé qui, comme les autres régions traditionnellement spécialisées dans l'extraction houillère et la production d'acier, est confrontée depuis les années 1960 à d'énormes difficultés structurelles; souligne que le taux de chômage dans la Ruhr affiche déjà des niveaux bien supérieurs à la moyenne de l'Allemagne;

7.  rappelle que Bochum a déjà bénéficié de l'aide du Fonds après que l'entreprise Nokia a mis un terme à la production de téléphones portables et supprimé 1 300 emplois; souligne qu'Outukumpu a l'intention de suspendre la production d'acier inoxydable à Bochum à la fin de l'année 2015, ce qui contribuera davantage encore à la désindustrialisation de la ville et à la détérioration du marché de l'emploi aux niveaux local et régional;

8.  relève qu'à ce jour, la division 29 de la NACE Rév. 2 ("Construction de véhicules automobiles, de remorques et semi-remorques") a fait l'objet de 21 demandes d'intervention du Fonds, dont 11 étaient fondées sur la mondialisation des échanges et 10 sur la crise financière et économique mondiale; rappelle à cet égard la demande EGF/2010/031 BE/Generals Motors Belgium qui a suivi la fermeture du site de production d'Opel à Anvers, en Belgique;

9.  se félicite que les autorités allemandes, soucieuses d'apporter sans tarder une aide aux travailleurs, aient décidé de lancer la mise en œuvre des services personnalisés le 1er janvier 2015, sans attendre la décision ni même la demande d'octroi du soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné proposé;

10.  prend acte du fait que les travailleurs licenciés peuvent bénéficier d'une série de mesures visant à permettre leur réinsertion sur le marché du travail; considère que le nombre estimé de bénéficiaires de l'assistance à la création d'entreprise est faible, dès lors que 25 personnes seulement sont concernées;

11.  se félicite du fait que la gestion et le contrôle de la présente demande seront assurés par les organismes qui gèrent le Fonds social européen au sein du ministère fédéral du travail et des affaires sociales et qui ont déjà pris en charge les contributions précédentes du Fonds;

12.  note que l'Allemagne envisage les mesures ci-après en faveur des travailleurs licenciés visés par la présente demande: mesures de qualification (Qualifizierungen), orientation professionnelle (Berufsorientierung), groupes de pairs/ateliers, assistance à la création d'entreprise (Existenzgründerberatung), recherche d'emploi (Stellenakquise)/salons de l'emploi (Jobmessen), services de suivi et d'assistance post-embauche (Nachbetreuung und Beratung) et allocation de courte durée (Transferkurzarbeitergeld);

13.  note que l'ensemble coordonné de services personnalisés a été composé en consultation avec les partenaires sociaux au moyen de la création de sociétés de transfert;

14.  constate que les autorités comptent utiliser le maximum autorisé de 35 % du coût total de l'ensemble coordonné de services personnalisés pour des allocations et incitations sous la forme d'une allocation de formation (Transferkurzarbeitergeld) constituant 60 % ou 67 % du revenu net antérieur du travailleur, en fonction de sa situation familiale;

15.  souligne que les financements octroyés pour l'allocation de formation (en l'espèce, Transferkurzarbeitergeld) ne sauraient remplacer l'obligation juridique qui incombe à l'État membre ou à l'ancien employeur; prie la Commission et l'État membre de fournir des informations claires et cohérentes pour préciser la mesure dans laquelle l'allocation de formation constitue une obligation juridique une fois que la société de transfert a été établie; réclame la cohérence à la fois des pratiques de financement et des informations fournies au Parlement; s'attend dès lors à ce que la Commission fournisse une analyse complète et cohérente ainsi que des précisions sur les éléments qui vont au-delà des obligations juridiques qui incombent aux États membres; insiste sur le fait que la contribution du Fonds doit être affectée aux allocations de formation afin que la société de transfert puisse surpasser ses capacités normales afin d'aider les travailleurs, en leur proposant des mesures plus personnalisées et plus approfondies que celles qu'elle pourrait offrir sans l'appui du Fonds; souligne que le Parlement continuera de veiller à ce que le Fonds ne se substitue pas aux obligations qui incombent à l'État membre ou à l'entreprise;

16.  invite la Commission à adopter une démarche cohérente pour les demandes comprenant une mesure d'allocations de formation (Transferkurzarbeitergeld) en définissant celle-ci de manière cohérente dans chaque demande, en contrôlant soigneusement et en démontrant que la mesure spécifique est effectivement admissible au titre de la participation financière du Fonds conformément à l'article 7 du règlement relatif au Fonds, qu'elle ne se substitue en aucune façon à des mesures passives de protection sociale et que le risque de double financement est écarté;

17.  relève que les partenaires sociaux ont convenu de la création de trois sociétés de transfert afin de mettre en œuvre les mesures en faveur des travailleurs licenciés, ce qui est conforme à la pratique en Allemagne; se félicite du fait que les travailleurs licenciés chez le fournisseur (Johnson Controls Objekt Bochum GmbHCo. KG) puissent également bénéficier des mesures mises en œuvre par les sociétés de transfert;

18.  rappelle l'importance d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; escompte que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures sera adaptée non seulement aux besoins des travailleurs licenciés, mais aussi à l'environnement réel des entreprises;

19.  rappelle que, conformément à l'article 7 du règlement relatif au Fonds, la conception de l'ensemble coordonné de services personnalisés devrait anticiper les futures perspectives sur le marché du travail et les compétences requises et être compatible avec la transition vers une économie économe en ressources et durable;

20.  observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur leur complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; souligne que les autorités allemandes ont confirmé que les actions admissibles ne bénéficiaient d'aucune aide provenant d'autres instruments financiers de l'Union; demande une nouvelle fois à la Commission de présenter une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels, afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;

21.  se félicite de la procédure améliorée mise en place par la Commission à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions; prend acte des contraintes de temps imposées par le nouveau calendrier ainsi que de l'impact potentiel sur l'efficacité de l'examen des dossiers;

22.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

23.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

24.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation

(demande présentée par l'Allemagne – EGF/2015/002 DE/Adam Opel)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2015/1871.)

(1)JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
(2)JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(3)JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(4)Règlement (CE) nº 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) nº 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
(5)Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), The Automobile Industry Pocket Guide 2014‑2015, p. 57.
(6)Règlement (CE) nº 546/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le règlement (CE) nº 1927/2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (JO L 167 du 29.6.2009, p. 26).


Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: demande EGF/2015/003 BE/Ford Genk - Belgique
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Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 6 octobre 2015 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2015/003 BE/Ford Genk, présentée par la Belgique) (COM(2015)0336 – C8-0250/2015 – 2015/2209(BUD))
P8_TA(2015)0334A8-0272/2015

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0336 – C8-0250/2015),

–  vu le règlement (UE) n° 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) n° 1927/2006(1) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(2), et notamment son article 12,

–  vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(3) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013"), et notamment son point 13,

–  vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,

–  vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

–  vu la lettre de la commission du développement régional,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A8-0272/2015),

A.  considérant que l'Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial ou de la crise économique et financière mondiale, et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail;

B.  considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé "Fonds");

C.  considérant que l'adoption du règlement relatif au Fonds reflète l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil en vue de réintroduire le critère de mobilisation relatif à la crise, de porter la contribution financière de l'Union à 60 % du coût total estimé des mesures proposées, d'accroître l'efficacité du traitement des demandes d'intervention du Fonds au sein de la Commission ainsi que par le Parlement et le Conseil en resserrant les délais d'évaluation et d'approbation, d'étendre les actions admissibles et les bénéficiaires potentiels aux indépendants et aux jeunes et de financer des incitations pour que les bénéficiaires montent leur propre entreprise;

D.  considérant que la Belgique a présenté la demande EGF/2015/003 BE/Ford Genk en vue d'obtenir une contribution financière du Fonds à la suite de 5 111 licenciements, dont 3 701 intervenus chez Ford Genk, entreprise relevant de la division 29 de la NACE Rév. 2 ("Construction de véhicules automobiles, de remorques et semi-remorques")(4) et 1 180 chez 11 fournisseurs et producteurs en aval, tandis que quelque 4 500 travailleurs licenciés devraient participer aux mesures;

E.  considérant que la demande remplit les critères d'admissibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;

1.  convient avec la Commission que les conditions fixées à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement relatif au Fonds sont remplies et que, par conséquent, la Belgique a droit à une contribution financière d'un montant de 6 268 564 EUR sur un coût total de 10 447 607 EUR, au titre de ce règlement;

2.  relève que les autorités belges ont présenté la demande de contribution financière du Fonds le 24 mars 2015 et que la Commission a clôturé son évaluation le 14 juillet 2015 et l'a communiquée au Parlement le 1er septembre 2015; salue la brièveté de la période d'évaluation, qui a duré moins de cinq mois;

3.  constate que la production de voitures particulières dans l'UE-27 a chuté de 14,6 % entre 2007 et 2012, tandis qu'au cours de la même période, la Chine a plus que doublé sa part de marché dans la production de voitures particulières; conclut que ces événements sont directement liés à des modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation;

4.  rappelle qu'une première vague de licenciement chez Ford Genk en 2013 avait donné lieu à une première demande d'intervention du Fonds, également motivée pour des raisons liées à la mondialisation, qui est actuellement mise en œuvre(5) et que cette deuxième demande concerne les licenciements intervenus dans l'usine Ford de Genk en 2014 jusqu'à la fermeture définitive du site en décembre 2014;

5.  relève que l'industrie automobile belge a connu un déclin de la production de 15,58 % alors que la production mondiale augmentait de 18,9 %;

6.  rappelle que Ford Genk a été l'employeur le plus important dans la province du Limbourg; relève que les licenciements nuisent considérablement à l'économie limbourgeoise, provoquant une perte totale de plus de 8 000 emplois (y compris les pertes d'emploi indirectes), dont la majorité chez des citoyens de l'Union âgés de 30 à 54 ans, une hausse du taux de chômage de 1,8 à 2 points de pourcentage (hausse pouvant atteindre 29,4 % du taux de chômage de la région, qui passerait de 6,8 % à 8,8 %), une réduction du PIB évaluée entre 2,6 % et 2,9 % et une chute possible de la productivité de la main-d'œuvre de 10,9 % en raison de la grande importance de l'industrie automobile pour la productivité de la main-d'œuvre dans la région;

7.  relève qu'à ce jour, la division 29 de la NACE Rév. 2 ("Construction de véhicules automobiles, de remorques et semi-remorques") a fait l'objet de 22 demandes d'intervention du Fonds, dont 12 étaient fondées sur la mondialisation des échanges et 10 sur la crise financière et économique mondiale; recommande par conséquent que la Commission réalise une étude du marché asiatique et du marché sud-américain afin que les producteurs de l'Union soient mieux informés des nouvelles obligations en matière de licences d'importation et sachent comment améliorer leur présence et leur compétitivité sur ces marchés;

8.  se félicite que les autorités belges, soucieuses d'apporter sans tarder une aide aux travailleurs, aient décidé de lancer la mise en œuvre des services personnalisés le 1er janvier 2015, sans attendre la décision ni même la demande d'octroi du soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné proposé;

9.  note que la Belgique envisage les trois mesures ci-après en faveur des travailleurs licenciés visés par la présente demande: i) aide individuelle à la recherche d'emploi, accompagnement et services généraux d'information, ii) formation et reconversion et iii) allocations et mesures d'incitation;

10.  salue le fait que les travailleurs licenciés puissent bénéficier d'un large éventail de mesures comprenant une série d'actions d'aide individuelle à la recherche d'emploi, d'accompagnement et de services généraux d'information, mais aussi d'actions de formation et de reconversion également assurées par l'ancien employeur;

11.  observe que l'ensemble coordonné de services personnalisés a été élaboré en concertation avec les bénéficiaires visés, leurs représentants, les partenaires sociaux, les services publics locaux, régionaux et nationaux pour l'emploi, les établissements de formation ainsi que l'entreprise;

12.  rappelle l'importance d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; escompte que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures sera adaptée non seulement aux besoins des travailleurs licenciés, mais aussi à l'environnement réel des entreprises;

13.  souligne que les mesures de formation professionnelle doivent viser à améliorer l'employabilité des travailleurs et être adaptées aux demandes réelles du marché du travail; relève également que les mesures de formation et de reconversion doivent prendre en considération et exploiter les qualifications et les compétences spécifiques que les travailleurs concernés ont acquises dans le secteur automobile et chez ses fournisseurs;

14.  rappelle que, conformément à l'article 7 du règlement relatif au Fonds, la conception de l'ensemble coordonné de services personnalisés devrait anticiper les futures perspectives sur le marché du travail et les compétences requises et être compatible avec la transition vers une économie économe en ressources et durable;

15.  observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur leur complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; souligne que les autorités belges ont confirmé que les actions admissibles ne bénéficiaient d'aucune aide provenant d'autres instruments financiers de l'Union; demande une nouvelle fois à la Commission de présenter une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels, afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;

16.  salue le fait que les autorités comptent affecter la majorité de l'aide disponible aux services personnalisés et que seuls 4,94  % du coût total de l'ensemble coordonné de services personnalisés sera destiné aux allocations et aux mesures d'incitation, ce qui est largement inférieur au maximum autorisé de 35 %;

17.  se félicite de la procédure améliorée mise en place par la Commission à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions; prend acte des contraintes de temps imposées par le nouveau calendrier ainsi que de l'impact potentiel sur l'efficacité de l'examen des dossiers;

18.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

19.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

20.  charge son Président transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande présentée par la Belgique - EGF/2015/003 BE/Ford Genk)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2015/1869.)

(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(4) Règlement (CE) nº 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) nº 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
(5)EGF/2013/012 BE/Ford Genk (COM(2014)0532).


Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2015/004 IT/Alitalia - Italie
PDF 267kWORD 74k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 6 octobre 2015 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2015/004 IT/Alitalia, présentée par l'Italie) (COM(2015)0397 – C8-0252/2015 – 2015/2212(BUD))
P8_TA(2015)0335A8-0274/2015

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0397 – C8-0252/2015),

–  vu le règlement (UE) nº 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) nº 1927/2006(1) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(2), et notamment son article 12,

–  vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(3) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013"), et notamment son point 13,

–  vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,

–  vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

–  vu la lettre de la commission du développement régional,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A8-0274/2015),

A.  considérant que l'Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial ou de la crise économique et financière mondiale, et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail;

B.  considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé "Fonds");

C.  considérant que l'adoption du règlement relatif au Fonds reflète l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil en vue de réintroduire le critère de mobilisation relatif à la crise, de fixer la contribution financière de l'Union à 60 % du coût total estimé des mesures proposées, d'accroître l'efficacité du traitement des demandes d'intervention du Fonds au sein de la Commission ainsi que par le Parlement et le Conseil en resserrant les délais d'évaluation et d'approbation, d'étendre les actions admissibles et les bénéficiaires potentiels aux indépendants et aux jeunes, et de financer des incitations pour que les bénéficiaires montent leur propre entreprise;

D.  considérant que l'Italie a présenté la demande EGF/2015/004 IT/Alitalia en vue d'obtenir une contribution financière du Fonds à la suite de 1 249 licenciements intervenus chez Gruppo Alitalia, entreprise relevant de la division 51 de la NACE Rév. 2 ("Transports aériens")(4) dans la région de niveau NUTS 2(5) du Latium, et que quelque 184 travailleurs licenciés devraient participer aux mesures;

E.  considérant que la demande remplit les critères d'admissibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;

1.  convient avec la Commission que les conditions fixées à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement relatif au Fonds sont remplies et que, par conséquent, l'Italie a droit à une contribution financière d'un montant de 1 414 848 EUR au titre de ce règlement;

2.  relève que les autorités italiennes ont présenté la demande de contribution financière du Fonds le 24 mars 2015 et que la Commission a clôturé son évaluation le 7 août 2015 et l'a communiquée au Parlement le 1er septembre 2015; salue la brièveté de la période d'évaluation, qui a duré moins de cinq mois;

3.  constate que le marché du transport aérien international a subi de graves perturbations économiques, en particulier une diminution de la part de marché de l'Union et une augmentation considérable du nombre de passagers transportés par les compagnies du Golfe et de Turquie qui s'est produite au détriment de compagnies européennes telles qu'Alitalia;

4.  rappelle que, si l'emploi dans la région du Latium a été moins touché par les effets de la crise économique et financière qu'au niveau national, chaque nouvelle hausse du chômage exerce une pression supplémentaire sur le système de prestations sociales de la CIG(6);

5.  relève qu'à ce jour, la division 51 de la NACE Rév. 2 ("Transport aérien") a fait l'objet d'une autre demande(7) d'intervention du Fonds, qui était elle aussi fondée sur la mondialisation des échanges;

6.  se félicite de l'accent mis par les autorités italiennes sur la recherche active d'emploi et des actions de formation qu'elles ont proposées, notamment le programme de réinsertion visant les travailleurs licenciés de plus de 50 ans;

7.  se félicite que les autorités italiennes, soucieuses d'apporter sans tarder une aide aux travailleurs, aient décidé de lancer la mise en œuvre des services personnalisés le 1er avril 2015, sans attendre la décision d'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné proposé;

8.  relève que les actions au titre de l'article 7, paragraphe 4, du règlement relatif au Fonds (les activités de préparation, de gestion, d'information et de publicité, ainsi que de contrôle et d'élaboration de rapports) représentent une part relativement élevée du coût total (3,99 %);

9.  déplore que, sur les 1 249 bénéficiaires admissibles, seuls 184 (14,7 %) soient visées par les mesures proposées, soit une très faible proportion de l'ensemble des salariés licenciés;

10.  constate, avec satisfaction, que l'ensemble des 184 bénéficiaires visés sont appelés à bénéficier des services personnalisés;

11.  fait remarquer que l'Italie envisage les cinq mesures ci-après en faveur des travailleurs licenciés visés par la présente demande: i) admission et évaluation des compétences, ii) aide à la recherche active d'emploi, iii) formation, iv) remboursement des frais de mobilité et v) subventions à l'embauche pour les plus de 50 ans;

12.  relève que les allocations et mesures d'incitation sont limitées aux frais de mobilité et aux subventions à l'embauche et restent en deçà du montant maximal autorisé correspondant à 35 % du coût total de l'ensemble coordonné de services personnalisés, conformément au règlement relatif au Fonds;

13.  salue les subventions à l'embauche pour les travailleurs de plus de 50 ans; considère que la modulation de ces aides incitera les employeurs à offrir de meilleures conditions d'embauche aux travailleurs concernés;

14.  note que l'ensemble coordonné de services personnalisés a été composé en consultation avec les partenaires sociaux, les agences agréées qui fournissent une aide à la recherche d'emploi et les travailleurs;

15.  se félicite que les agences agréées qui fournissent aux travailleurs une aide à la recherche active d'emploi soient rémunérées en fonction des résultats obtenus;

16.  rappelle que, conformément à l'article 7 du règlement relatif au Fonds, la conception de l'ensemble coordonné de services personnalisés bénéficiant de l'aide du Fonds devrait anticiper les futures perspectives sur le marché du travail et les compétences requises, et être compatible avec la transition vers une économie économe en ressources et durable;

17.  rappelle l'importance d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; escompte que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures sera adaptée non seulement aux besoins des travailleurs licenciés, mais aussi à l'environnement réel des entreprises;

18.  observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur leur complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; souligne que les autorités italiennes ont confirmé que les actions admissibles ne bénéficiaient d'aucune aide provenant d'autres instruments financiers de l'Union; demande une nouvelle fois à la Commission de présenter une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels, afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;

19.  se félicite de la procédure améliorée mise en place par la Commission à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions; prend acte des contraintes de temps imposées par le nouveau calendrier ainsi que de l'impact potentiel sur l'efficacité de l'examen des dossiers;

20.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

21.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

22.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande présentée par l'Italie – EGF/2015/004 IT/Alitalia)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2015/1870.)

(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(4) Règlement (CE) nº 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) nº 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
(5) Règlement (UE) nº 1046/2012 de la Commission du 8 novembre 2012 portant application du règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS), concernant les séries chronologiques à transmettre pour le nouveau découpage régional (JO L 310 du 9.11.2012, p. 34).
(6)La Cassa Integrazione Guadagno (CIG) est une prestation destinée à garantir un certain niveau de revenus aux travailleurs qui sont empêchés d'exercer leurs fonctions. La CIG est déclenchée en cas de réduction ou d'interruption des activités de production survenant à la suite d'une restructuration, d'une réorganisation d'entreprise, d'une crise d'entreprise ou d'une procédure de faillite ayant des conséquences graves sur le marché du travail au niveau local. La CIG vise à empêcher le licenciement des travailleurs en donnant aux entreprises la possibilité d'éviter le coût d'une main-d'œuvre temporairement inutile, dans l'attente d'un retour à la normale des activités de production. Toutefois, la CIG est souvent le prélude au dispositif de sécurité sociale appelé "mobilità".
(7)Demande EGF/2013/014 FR/Air France (COM(2014)0701).


Rôle des autorités locales des pays en développement en matière de coopération au développement
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Résolution du Parlement européen du 6 octobre 2015 sur le rôle des autorités locales des pays en développement en matière de coopération au développement (2015/2004(INI))
P8_TA(2015)0336A8-0232/2015

Le Parlement européen,

–  vu la déclaration du Millénaire des Nations unies du 8 septembre 2000,

–  vu le rapport adopté en juillet 2014 par le groupe de travail ouvert des Nations unies sur les objectifs du développement durable,

–  vu sa résolution du 25 novembre 2014 sur l'Union et le cadre du développement mondial pour l'après-2015(1),

–  vu le rapport adopté le 8 août 2014 par le comité intergouvernemental d'experts sur le financement du développement durable,

–  vu la déclaration ministérielle du forum politique de haut niveau pour le développement durable de juillet 2014,

–  vu le rapport 2014 des Nations unies sur les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD),

–  vu le document final de la réunion de haut niveau du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement (OCDE) qui s'est tenue à Mexico, en avril 2014,

–  vu le rapport sur la "Consultation mondiale sur la localisation de l'agenda de développement post-2015" préparé par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), la Taskforce mondiale(2) et ONU-Habitat, du 31 octobre 2014,

–  vu le rapport 2014 du Groupe des Nations unies pour le développement (GNUD) intitulé "Agenda de développement post-2015: opportunités aux échelles nationale et locale",

–  vu le rapport sur le développement humain 2014 du PNUD intitulé "Pérenniser le progrès humain: réduire les vulnérabilités et renforcer la résilience",

–  vu le rapport de synthèse du secrétaire général des Nations unies sur l'Agenda post-2015,

–  vu le rapport des Nations unies intitulé "Égalité des sexes: tableau des progrès. Année 2012", qui évalue l'amélioration des aspects relatifs à l'égalité entre les hommes et les femmes pour les huit objectifs du Millénaire pour le développement (OMD),

–  vu les conclusions de la conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement de 1992 et le rapport de sa conférence de suivi sur le développement durable, qui s'est tenue à Rio de Janeiro, au Brésil, du 20 au 22 juin 2012,

–  vu le rapport de mai 2013 du groupe de personnalités de haut niveau des Nations unies chargé du programme de développement pour l'après-2015,

–  vu le rapport de juin 2012 de l'équipe spéciale du système des Nations unies sur le programme de développement des Nations unies pour l'après-2015 adressé au secrétaire général des Nations unies, intitulé "Réaliser l'avenir que nous voulons pour tous",

–  vu le programme d'action d'Istanbul en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 2011-2020,

–  vu la déclaration et le plan d'action adoptés lors du forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide, qui s'est tenu en décembre 2011 à Busan, en Corée du Sud,

–  vu la déclaration universelle des droits de l'homme et le cadre juridique en matière de droits de l'homme,

–  vu la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide et le programme d'action d'Accra,

–  vu la déclaration de 1986 sur le droit au développement,

–  vu le consensus européen pour le développement(3) et le code de conduite de l'Union sur la complémentarité et la division du travail dans la politique de développement(4),

–  vu la communication de la Commission du 15 mai 2013, intitulée "Accorder une autonomie accrue aux autorités locales dans les pays partenaires pour une meilleure gouvernance et des résultats plus concrets en matière de développement" (COM(2013)0280),

–  vu la résolution du Parlement européen du 22 octobre 2013 sur les autorités locales et la société civile: l'engagement de l'Europe en faveur du développement durable(5) et les conclusions du Conseil du 22 juillet 2013 sur les autorités locales et le développement,

–  vu l'article 7 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), qui réaffirme que l'Union "veille à la cohérence entre ses différentes politiques et actions, en tenant compte de l'ensemble de ses objectifs",

–  vu l'article 208 du traité FUE, qui dispose que l'Union "tient compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement",

–  vu la communication de la Commission du 5 février 2015 intitulée "Un partenariat mondial pour l'éradication de la pauvreté et le développement durable après 2015" (COM(2015)0044),

–  vu la communication de la Commission du lundi 2 juin 2014 intitulée "Une vie décente pour tous: de la vision à l'action collective" (COM(2014)0335),

–  vu la communication de la Commission du 13 mai 2014 intitulée "Un rôle plus important pour le secteur privé en vue de parvenir à une croissance inclusive et durable dans les pays en développement" (COM(2014)0263),

–  vu le document de travail des services de la Commission du 30 avril 2014, intitulé "Boîte à outils – Une approche de la coopération au développement de l'Union fondée sur les droits, englobant tous les droits de l'homme" (SWD(2014)0152),

–  vu la communication de la Commission du 27 février 2013 intitulée "Une vie décente pour tous: éradiquer la pauvreté et offrir au monde un avenir durable" (COM(2013)0092),

–  vu la communication de la Commission du 12 septembre 2012 intitulée "Les racines de la démocratie et du développement durable: l'engagement de l'Europe avec la société civile dans le domaine des relations extérieures" (COM(2012)0492),

–  vu les consultations publiques de la Commission relatives à la préparation d'une position de l'Union intitulée "Vers un cadre de développement pour l'après-2015", qui se sont tenues du 15 juin au 15 septembre 2012,

–  vu la communication de la Commission du 8 octobre 2008 intitulée "Les autorités locales: des acteurs en faveur du développement" (SEC(2008)2570),

–  vu la déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne, intitulée "Le consensus européen"(6),

–  vu la charte européenne de la coopération en matière d'appui à la gouvernance locale, lancée lors des journées européennes du développement le 16 novembre 2008,

–  vu la communication de la Commission du 12 avril 2005 intitulée "Cohérence des politiques au service du développement" (COM(2005)0134) et les conclusions du 3166e Conseil "Affaires étrangères" du 14 mai 2012, intitulées "Accroître l'impact de la politique de développement de l'UE: un programme pour le changement",

–  vu l'avis du Comité des régions du 24 février 2015 intitulé "Une vie décente pour tous: de la vision à l'action collective",

–  vu l'avis du Comité des régions du 9 octobre 2013 intitulé "Accorder une autonomie accrue aux autorités locales dans les pays partenaires pour une meilleure gouvernance et des résultats plus concrets en matière de développement",

–  vu l'avis du Comité des régions du 9 juin 2010 intitulé "Paquet de printemps: plan d'action de l'UE en vue de réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement",

–  vu l'avis du Comité des régions du 22 avril 2009 intitulé: "Les autorités locales: des acteurs en faveur du développement",

–  vu le règlement (UE) nº 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020(7),

–  vu sa position du 2 avril 2014 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'année européenne du développement (2015)(8),

–  vu sa résolution du 13 juin 2013 sur les objectifs du Millénaire pour le développement – définir le cadre postérieur à 2015(9),

–  vu les conclusions du Conseil "Affaires étrangères" du 19 mai 2014 sur une approche de la coopération au développement fondée sur les droits, englobant tous les droits de l'homme,

–  vu les conclusions du Conseil "Affaires étrangères" du 12 décembre 2013 sur le financement de l'éradication de la pauvreté et du développement durable au-delà de 2015,

–  vu la déclaration commune ACP-UE sur le programme de développement pour l'après-2015, du 20 juin 2014,

–  vu l'article 52 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du développement (A8-0232/2015),

A.  considérant que les autorités locales, en tant qu'acteurs étatiques et institutionnels essentiels de la gouvernance locale, de l'émergence de la démocratie à la base et d'un développement territorial durable s'appuyant sur la participation des populations locales et sur leur expression démocratique, joueront un rôle essentiel dans la mise en œuvre des objectifs post-2015;

B.  considérant que les autorités locales jouent un rôle crucial dans la définition, l'organisation et la réalisation des objectifs de développement;

C.  considérant que les autorités locales assurent un lien étroit entre les objectifs communautaires et les objectifs nationaux et mondiaux dans le cadre d'un programme pour l'après-2015;

D.  considérant que les autorités locales jouent un rôle de premier plan dans la protection des populations vulnérables dans les États fragiles en crise ainsi que dans les pays à revenu intermédiaire;

E.  considérant que le nouveau cadre mondial de développement durable offre la possibilité d'assurer une large participation des organisations de la société civile (OSC), des autorités locales et des parlements nationaux; considérant qu'accorder une autonomie accrue aux autorités locales et aux organisations de la société civile est absolument capital pour assurer une gouvernance correcte, transparente et responsable;

F.  considérant que l'Union s'est employée à soutenir les autorités locales des pays en développement, pour contribuer à réduire la pauvreté et à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement, mais aussi pour intégrer la gouvernance démocratique au niveau local;

G.  considérant que les représentants des gouvernements sous-nationaux et des autorités locales ont participé aux sessions du groupe de travail ouvert des Nations unies sur les objectifs du développement durable, et que la taskforce mondiale a codirigé les consultations des Nations unies sur "la localisation de l'agenda de développement post-2015" avec le PNUD et ONU-Habitat;

H.  considérant que le rapport de synthèse du secrétaire général des Nations unies sur l'agenda post-2015 rappelle la nécessité d'un nouveau programme de développement ambitieux, universel, centré sur l'être humain et fondé sur les principes des droits de l'homme et l'état de droit; que le secrétaire général plaide pour que des partenariats innovants, associant les autorités locales, soient au cœur de la mise en œuvre de ce programme au niveau le plus proche de la population;

I.  considérant que la réalisation des principaux objectifs et défis du programme de développement mondial post-2015 dépendra de l'action locale et de la conclusion de partenariats solides;

J.  considérant que la population mondiale devrait passer d'environ 7 à 9,3 milliards de personnes d'ici à 2050, la majeure partie de cette croissance étant attendue dans les pays en développement, en particulier dans les zones urbaines; considérant que l'urbanisation excessive sape la viabilité du développement dans toutes ses dimensions;

K.  considérant que 2,5 milliards de nouveaux citadins devront avoir accès à l'éducation, aux services de santé, à l'emploi, à l'alimentation, à l'assainissement, aux transports, au logement et à l'électricité; considérant qu'il s'agit de défis clés pour les autorités locales et régionales et les municipalités chargées de fournir ces services;

L.  considérant que la déclaration de Rio souligne que les populations autochtones et leurs communautés jouent un rôle crucial dans la gestion de l'environnement et le développement; que les États devraient reconnaître et dûment soutenir l'identité, la culture et les intérêts des peuples autochtones, et rendre possible leur participation effective à la réalisation du développement durable;

M.  considérant que la réduction de la pauvreté est inégale et que les inégalités entre les pays et au sein des pays, qui ont augmenté tant dans les pays développés que dans les pays en développement, représentent un défi majeur en matière de développement;

N.  considérant que de violents conflits et des crises humanitaires continuent d'entraver les efforts de développement; que les groupes vulnérables tels que les femmes, les enfants et les personnes âgées sont plus durement touchés par les conflits armés et les crises et que les autorités locales sont en première ligne dans la prévention et la gestion des conflits;

O.  considérant que des efforts supplémentaires restent nécessaires pour réduire de moitié le pourcentage de la population souffrant de la faim, 162 millions de jeunes enfants étant exposés à la malnutrition; que la "faim invisible" peut être définie comme une déficience en micronutriments, dont les effets sur la santé et les conséquences socioéconomiques – du fait de la baisse de productivité des personnes atteintes – peuvent être irréversibles;

P.  considérant que le changement climatique et la dégradation de l'environnement entravent la réduction de la pauvreté et constituent un défi majeur pour les autorités locales, car ils affectent en premier lieu les populations locales;

Q.  considérant qu'il est nécessaire de créer davantage d'emplois nouveaux et décents pour faire face à la croissance démographique à l'échelle mondiale; que le secteur privé est une source importante d'emplois dans les pays industrialisés comme dans les pays en développement, ce qui peut en faire un partenaire essentiel dans la lutte contre la pauvreté;

R.  considérant que l'aide continue de jouer un rôle sans équivalent dans la réduction de la pauvreté et de faire évoluer la donne dans les pays en développement; qu'elle doit être mieux ciblée pour répondre aux besoins des populations les plus vulnérables, qu'elle n'est pas suffisante à elle seule et qu'il faut par conséquent recourir aux financements innovants;

S.  considérant que la mobilisation des finances internationales publiques et privées sera cruciale pour la promotion d'un développement local durable;

T.  considérant que l'Union et ses États membres, principaux donateurs de l'aide au développement mais aussi acteurs politiques de premier plan, notamment en matière de coopération décentralisée, devraient rester un moteur lors de la prochaine phase de négociations dans le cadre des Nations unies, particulièrement dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable;

U.  considérant que l'article 208 du traité FUE fait de l'éradication de la pauvreté l'objectif principal de la politique de développement de l'Union et consacre la cohérence des politiques au service du développement;

I.Les autorités locales en tant qu'acteurs du développement et le rôle de l'Union européenne

1.  rappelle que le partenariat de Busan offre un cadre ouvert aux nouveaux acteurs du développement, tels que les acteurs locaux et régionaux;

2.  souligne que les nouvelles orientations de la Communication de la Commission européenne concernant les autorités locales et la reconnaissance de leur rôle comme acteurs étatiques constitue un pas en avant majeur dans le nouveau programme de développement de l'Union européenne;

3.  insiste sur la nécessité de traduire concrètement ces nouvelles orientations dans la mise en œuvre de la coopération européenne tant au niveau du 11e Fonds européen de développement (FED) que de l'instrument de coopération au développement;

4.  souligne que la planification stratégique au niveau national et local est indispensable à la promotion et à l'intégration des trois principales dimensions du développement, à savoir la dimension sociale, la dimension économique et la dimension environnementale;

5.  se réjouit de l'appui donné au renforcement des capacités des autorités locales à travers la ligne thématique autorités locales et notamment l'appui au renforcement des structures de coordination des autorités locales tant au niveau national, régional et pancontinental et la mise en place d'un partenariat au niveau européen;

6.  mesure l'importance du rôle que jouent les autorités locales dans les pays en développement; promeut la mise en place de partenariats entre les autorités locales des États membres de l'Union européenne et des pays en développement dans des domaines comme la formation et les ressources humaines afin de profiter de meilleures retombées, notamment en matière de planification environnementale;

7.  estime que ces structures de coordination jouent un rôle essentiel en matière d'appui technique et méthodologique au développement des capacités locales en facilitant les échanges de savoir-faire, de sorte à appuyer les processus de décentralisation et la fourniture de services de base; qu'elles constituent également l'interface adéquate pour le dialogue politique et pour faire entendre la voix des autorités locales à tous les niveaux de gouvernance;

8.  exhorte l'Union européenne à promouvoir la coopération décentralisée comme moyen de mise en œuvre du cadre de développement post-2015; demande à la Commission, à cet effet, d'envisager la possibilité de faire de la décentralisation un secteur de concentration financière de ses instruments financiers d'aide extérieure, au premier rang desquels l'ICD et le FED, ainsi que de renforcer ses efforts pour intégrer les autorités locales comme acteurs à part entière de la mise en œuvre du 11e FED tant au niveau des pays partenaires que des régions, en lien avec l'aide sectorielle et budgétaire; invite les États membres à réserver également une place suffisante aux autorités locales dans leurs programmes de développement et à coordonner leurs actions avec celles de la Commission et d'autres États membres;

II.Dialogue politique, mobilisation des ressources financières et reddition des comptes

9.  souligne la nécessité d'assurer un transfert de ressources financières plus équitable du niveau national vers le niveau sous-régional, des villes et des communes;

10.  souligne la nécessité, dans le cadre des processus de décentralisation en cours, d'encourager les États à transférer une part des ressources budgétaires nationales aux gouvernements régionaux et locaux; considère, à cet égard, qu'il convient d'accorder un plus grand soutien au renforcement des capacités financières et budgétaires des autorités locales, notamment à travers leurs associations;

11.  estime qu'il est essentiel qu'une partie de l'aide budgétaire européenne soit affectée au financement des autorités locales;

12.  insiste pour la mise en place d'un véritable dialogue politique avec les autorités locales dans le cadre de la coopération européenne, permettant d'évaluer les progrès en cours, les difficultés et les perspectives de renforcement de l'efficacité de l'aide au niveau local;

13.  demande l'institutionnalisation de ce dialogue, s'appuyant sur les structures de coordination existantes dans les différents cadres de coopération;

III.Le rôle des autorités locales dans la mise en œuvre des objectifs du Millénaire pour le développement: enseignements

14.  souligne que les OMD ont révélé le rôle crucial joué par les autorités locales dans la lutte contre la pauvreté et dans la prestation de services communautaires, comme l'alimentation en eau potable et l’assainissement, les soins de santé primaires et l'éducation;

15.  se félicite de la propagation des initiatives décentralisées de coopération au développement et du recours aux mécanismes de coopération entre les villes;

16.  souligne la nécessité d'allouer des moyens supplémentaires au renforcement des capacités des autorités décentralisées afin de leur permettre d'offrir des services publics de qualité, de garantir l'égalité des chances et de construire la cohésion sociale;

17.  regrette que les OMD n'aient pas pris suffisamment en considération l'importance de la dimension locale du développement; que les programmes de développement n'intègrent pas assez la dimension culturelle, qui est une composante indispensable pour la compréhension du contexte local; demande à ce que la dimension culturelle soit prise en compte dans les stratégies locales, nationales et internationales de réduction de la pauvreté;

18.  regrette que les OMD actuels manquent de clarté en ce qui concerne l'adaptation des objectifs mondiaux aux dynamiques nationales et locales;

IV.Définition du programme de développement pour l'après 2015: défis et opportunités

19.  considère que le processus post-2015 devrait offrir une vision claire de la mise en œuvre des résultats de Rio+20 qui reconnaisse le rôle des autorités locales;

20.  souligne l'importance de définir des objectifs et des indicateurs fiables pour les objectifs de développement durable qui répondent aux contextes, aux besoins et aux préoccupations des populations locales; demande à l'Union de renforcer le rôle des autorités locales et de prendre en considération leur expertise dans les autres ODD;

21.  demande à l'Union de continuer à accorder une attention particulière aux autorités locales dans la planification du développement, les mesures d'exécution et les flux d'aide financière; signale que cela passe par l'instauration d'un processus réellement participatif dès le début de la phase d'élaboration et que, de ce point de vue, l'aide publique décentralisée doit être reconnue et renforcée; souligne qu'il importe d'assurer leur participation accrue dans la définition des stratégies de développement;

22.  demande à l'Union de veiller à ce que les autorités locales soient mieux représentées dans les négociations internationales pour l'adoption du programme de développement post-2015, à la conférence internationale sur le financement du développement et à la conférence internationale sur le climat;

23.  demande à l'Union de continuer à soutenir un objectif autonome pour les villes et les établissements humains;

V.La nécessité d'un partenariat mondial efficace renouvelé (avec les organisations de la société civile, le secteur privé, etc.)

24.  demande à l'Union de contribuer au renforcement des partenariats multipartites, en localisant la mise en œuvre du programme post-2015;

25.  plaide pour une définition et une répartition claires des responsabilités entre les partenaires;

VI.Partenariats avec le secteur privé

26.  rappelle que le secteur public sera un catalyseur et un facteur clé de la mise en œuvre du nouveau programme mondial de développement et souligne que la mobilisation des recettes publiques et le renforcement du système fiscal fondé sur la capacité contributive des citoyens et sur la juste rétribution d'une exploitation transparente des ressources naturelles sera un élément essentiel pour son efficacité;

27.  réaffirme la nécessité de soutenir l'émergence d'une classe moyenne à travers la promotion de l'entrepreneuriat privé, en particulier chez les jeunes et les femmes;

28.  souligne l'importance de soutenir la création d'emplois et une croissance durable et inclusive chez les micro-entreprises et les PME locales, notamment au moyen de politiques associant les secteurs public et privé;

29.  réaffirme la nécessité de mettre en œuvre des mécanismes efficaces de reddition de comptes et de définir des garanties environnementales et sociales obligatoires;

VII.Partenariat avec la société civile

30.  considère que le programme de développement mondial post-2015 doit faire évoluer le rôle et l'influence des organisations de la société civile; estime que les États membres doivent travailler en étroite collaboration avec les organisations de la société civile en mettant en place des mécanismes de dialogue régulier, afin d'atteindre un degré d'efficacité tel que la société civile s'en déclare satisfaite;

VIII. Soutenir la reddition des comptes et le renforcement des capacités au niveau national

31.  souligne que les gouvernements doivent rendre compte aux parties prenantes nationales et à la communauté internationale;

32.  souligne l'importance de la transparence et de la promotion des dialogues multipartites pour renforcer la participation des cultures locales, des populations autochtones, des migrants et des minorités;

33.  considère que de sérieux efforts doivent être déployés pour améliorer la capacité des autorités locales à fournir des services publics;

34.  souligne qu'il est important de promouvoir la bonne gouvernance au niveau local à travers la promotion des principes de responsabilisation, de transparence, de participation, de réactivité et de primauté du droit;

35.  encourage la création de plateformes de concertation locale dans le cadre de la planification budgétaire;

36.  souligne la nécessité urgente de réformer les services de collecte de données officielles;

IX.Populations autochtones et planification du développement

37.  souligne que les populations autochtones doivent être étroitement associées à l'élaboration de plans de développement local et régional et de plans d'investissement;

38.  demande aux gouvernements nationaux et aux autorités locales: a) de renforcer la législation locale pour permettre la reconnaissance des dispositions foncières coutumières; b) de coopérer avec les autorités traditionnelles dans la gestion des ressources naturelles; c) de résoudre les problèmes liés au genre et les problèmes intergénérationnels présents chez les populations autochtones; d) de protéger les connaissances locales; e) de renforcer la capacité des populations autochtones à participer à la planification du développement;

X.Transfert de technologies

39.  souligne que les gouvernements nationaux et les autorités locales devraient créer un environnement favorable au transfert de technologies;

40.  estime qu'une telle coopération devrait également inclure des investissements à long terme;

XI.Villes et établissements humains

41.  salue la mobilisation et l'engagement des villes africaines dans le cadre de la préparation de la conférence des Nations unies sur le logement et le développement urbain durable Habitat III; demande à la Commission européenne de soutenir de tels processus de mobilisation et de prévoir dans ses plans de partenariat un soutien à la gestion de processus d'urbanisation durable;

42.  se félicite de la décision du groupe de travail ouvert d'inclure un objectif autonome de développement urbain durable;

43.  souligne l'importance d'adopter une approche territoriale pour aborder des questions telles que la gestion des déchets et la pauvreté urbaine, la réduction des inégalités, l'autonomisation des citoyens, la démocratie inclusive et participative, la conception d'infrastructures innovantes, la prestation de services, la gestion des terres, la contribution des villes au changement environnemental mondial et leur incidence sur les écosystèmes, la réduction des risques de catastrophes naturelles, l'utilisation de l'énergie, etc.;

44.  souligne l'importance de soutenir les pays en développement et les pays les moins avancés, notamment par une assistance financière et technique;

XII.Bonne gouvernance et lutte contre la corruption

45.  souligne que la coopération internationale visant à lutter contre les mouvements illicites de capitaux devrait être renforcée pour garantir des conditions égales pour tous dans le domaine de la fiscalité des entreprises locales et internationales;

46.  souligne que la décentralisation du pouvoir est un outil efficace pour lutter contre la corruption émanant d'entreprises multinationales, ainsi que pour contribuer à la modernisation de l'administration publique et aux réformes économiques et sociales visant à répondre aux besoins de la population;

XIII. Renforcement de la mobilisation des ressources

47.  souligne qu'il est nécessaire d'examiner des mécanismes de financement équitables et créatifs;

48.  insiste sur l'importance cruciale de la mobilisation des ressources nationales au niveau local pour la réussite du programme pour l'après-2015, élément essentiel dans la mise en œuvre des stratégies et des politiques de développement nationales et locales; souligne, à cet égard, la nécessité de consolider d'urgence les capacités des autorités locales de pays partenaires dans le domaine des impôts communaux et de la planification budgétaire; se félicite de la mise en place progressive d'observatoires des finances locales, qui méritent de recevoir un appui plus important de la part de l'Union;

49.  estime qu'il est plus efficace d'agir au niveau local pour améliorer les conditions de vie des populations, en particulier dans les milieux ruraux, et qu'un des plus grands défis pour les autorités locales et nationales consiste à encourager une réintégration progressive du secteur informel sans pour autant décourager l'innovation;

50.  demande à la Banque mondiale et aux institutions financières internationales de mettre à jour les politiques de garanties sociales et environnementales;

51.  rappelle que les administrations locales sont les mieux placées pour gérer un nombre croissant de crises, mais qu'elles ne disposent généralement pas de la capacité ni des moyens d'élaborer une réponse efficace;

52.  demande à la Commission de promouvoir la mobilisation de sources innovantes de financement pour la coopération décentralisée, notamment les instruments de mixage prêts-dons, qui ne sont pas adaptés aux particularités des autorités locales;

53.  exhorte l'Union européenne à renforcer les budgets de financement décentralisé, indispensables au développement local;

o
o   o

54.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2014)0059.
(2) Taskforce mondiale des gouvernements locaux et régionaux pour l'agenda du développement post-2015 et vers Habitat III.
(3) JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.
(4) Conclusions du Conseil 9558/07 du 15.5.2007.
(5) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0432.
(6) JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.
(7) JO L 77 du 15.3.2014, p. 44.
(8) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0269.
(9) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0283.

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