Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2016 - toutes sections
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Résolution du Parlement européen du 28 octobre 2015 relative à la position du Conseil sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2016 (11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD))
– vu l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
– vu la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes(1),
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(2),
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(3),
– vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(4) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel"),
– vu sa résolution du 11 mars 2015 sur les orientations générales pour la préparation du budget 2016 – section III – Commission(5),
– vu sa résolution du 29 avril 2015 sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l'exercice 2016(6),
– vu le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2016, adopté par la Commission le 24 juin 2015 (COM(2015)0300),
– vu la position sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2016, adoptée par le Conseil le 4 septembre 2015 et transmise au Parlement européen le 17 septembre 2015 (11706/2015 – C8-0274/2015),
– vu sa résolution du 8 juillet 2015 sur le mandat relatif au trilogue sur le projet de budget 2016(7),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil du 23 septembre 2015 intitulée "Gestion de la crise des réfugiés: mesures opérationnelles, budgétaires et juridiques immédiates au titre de l'agenda européen en matière de migration" (COM(2015)0490),
– vu les lettres rectificatives nos 1/2016 (COM(2015)0317) et 2/2016 (COM(2015)0513) au projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2016,
– vu l'article 88 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des budgets et les avis des autres commissions intéressées (A8-0298/2015),
Section III
Aperçu général
1. souligne que la lecture du budget 2016 par le Parlement reflète parfaitement les priorités politiques adoptées à une majorité écrasante dans ses résolutions susmentionnées du 11 mars 2015 sur les orientations générales et du 8 juillet 2015 sur le mandat relatif au trilogue; rappelle que ces priorités sont la solidarité interne et extérieure, notamment une solution effective à la crise migratoire et des réfugiés, ainsi que le renforcement de la compétitivité par la création d'emplois décents et de qualité et le développement des entreprises et de l'esprit d'entreprise dans toute l'Union (les trois E);
2. souligne que l'Union est actuellement confrontée à une série d'urgences extrêmes, notamment la crise migratoire et des réfugiés sans précédent; est convaincu que des moyens financiers doivent être dégagés en volume suffisant dans le budget de l'Union pour répondre aux défis politiques et permettre à l'Union d'agir et de répondre à ces crises avec toute l'efficacité voulue, et ce prioritairement et de toute urgence; se rend compte que la crise migratoire et des réfugiés ne saurait être résolue par des moyens financiers uniquement et qu'il faut une stratégie globale portant à la fois sur sa dimension interne et extérieure; estime que des situations extraordinaires appellent des mesures extraordinaires et qu'une volonté politique sans faille est indispensable pour s'assurer de la disponibilité de moyens nouveaux à cet effet; souligne, dans ce contexte, que la solidarité est l'un des principes qui sous-tendent le budget de l'Union; est préoccupé par le fait que, dans la crise des réfugiés, la solidarité se manifeste de manière inégale dans les différents États membres; demande à la Commission de présenter une proposition sur la manière dont le budget de l'Union peut inciter les États membres à adopter une approche plus équilibrée en matière de solidarité;
3. fait observer que, d'emblée, le Parlement a mis l'accent sur la migration et les réfugiés dans le budget 2016; rappelle ses déclarations précédentes indiquant que la prise en charge des flux de migrants relève à la fois de la solidarité interne et de la solidarité extérieure et que les instruments de financement extérieur doivent également être mobilisés, de façon intégrée, pour s'attaquer aux causes profondes des problèmes que connaît l'Union; rappelle l'existence de traités et d'accords communs tels que l'acquis de Schengen et le règlement de Dublin(8) ainsi que la proposition de la Commission établissant à un mécanisme obligatoire de relocalisation en cas de crise (COM(2015)0450);
4. décide par conséquent de présenter immédiatement une importante série d'amendements destinés à augmenter le projet de budget de 1 161 millions d'euros à la rubrique 3 (sécurité et citoyenneté) et à la rubrique 4 (l'Europe dans le monde) afin d'apporter une première réponse à la crise migratoire; souligne, en ce qui concerne la dimension interne de cette crise, que les amendements du Parlement intègrent déjà pleinement les deux dispositifs de mise en œuvre sur la relocalisation des demandeurs d'asile et s'alignent sur ceux-ci tout en proposant des hausses supplémentaires pour le Fonds "Asile, migration et intégration" et les agences de l'Union dans ce domaine; souligne, en ce qui concerne la dimension extérieure, une série de hausses ciblées supplémentaires pour des programmes précis de la rubrique 4 tels que l'instrument européen de voisinage, l'instrument de financement de la coopération au développement, l'aide humanitaire et l'instrument d'aide de préadhésion;
5. souligne toutefois que ces amendements doivent être examinés avec la lettre rectificative n° 2/2016 de la Commission, qui comprend, outre le deuxième dispositif de mise en œuvre sur la relocalisation, les mesures supplémentaires figurant dans la communication de la Commission précitée du 23 septembre 2015; regrette que le Parlement et le Conseil ne disposent pas de plus de temps pour examiner l'adéquation de cette lettre rectificative, mais comprend que le temps presse et qu'une réponse immédiate est indispensable; souligne que le Parlement approuve totalement ces nouvelles mesures et qu'il compte défendre leur financement au moyen de nouveaux crédits d'un montant supérieur à celui qu'il a proposé dans sa propre position sur le budget 2016;
6. décide également d'agir face à la crise actuelle qui frappe les agriculteurs européens, notamment dans le secteur laitier, et d'intégrer d'ores et déjà dans sa position sur le budget 2016 les 500 millions d'euros d'aide d'urgence annoncés par la Commission; est convaincu que la lettre rectificative n° 2/2016 de la Commission permettra de déterminer les postes budgétaires précis qui seront renforcés dans ce contexte; salue la décision de la Commission de reporter les crédits non utilisés de la réserve pour les crises du budget 2015 au budget 2016 et note que les crédits non utilisés serviront au remboursement de paiements directs aux bénéficiaires, conformément au règlement (UE) n° 1306/2013;
7. reconnaît qu'on est encore loin d'avoir engagé les actions qui s'imposent pour remédier aux faiblesses de l'économie de l'Union par l'amélioration de la compétitivité, la relance de la croissance et la création d'emplois de qualité; souligne le rôle essentiel des microentreprises, des petites et moyennes entreprises et des entreprises sociales à cet égard; décide donc d'augmenter l'enveloppe du programme COSME de 16,5 millions d'euros; décide également de proposer, en 2016, de nouveaux crédits d'engagement pour la poursuite de l'initiative pour l'emploi des jeunes, dont la totalité de l'enveloppe avait été concentrée sur les exercices 2014-2015; salue la contribution importante de ce programme à la lutte contre le chômage et se dit déterminé à veiller à la mise à disposition des crédits nécessaires pour éviter tout déficit de financement de sa mise en œuvre; approuve par conséquent une hausse de 473,2 millions d'euros pour 2016, ce qui correspond au montant annuel prévu au départ pour cette initiative;
8. se dit une nouvelle fois convaincu que le budget de l'Union ne doit pas financer de nouvelles initiatives aux dépens des politiques et des programmes existants de l'Union et des engagements politiques déjà pris; tout en reconnaissant et en confirmant pleinement le large soutien politique et financier au lancement du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), entend tenir l'engagement qu'il a pris lors des négociations sur l'EFSI, à savoir de limiter au maximum l'incidence sur Horizon 2020 et le mécanisme pour l'interconnexion en Europe dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle; propose donc de compenser intégralement les réductions apportées à ces deux programmes – en raison du provisionnement du fonds de garantie de l'EFSI – en 2016 (1 326 millions d'euros) afin de leur permettre de réaliser pleinement les objectifs fixés il y a à peine deux ans lors de l'adoption de leurs bases juridiques respectives;
9. souligne l'importance de respecter pleinement la déclaration commune relative à un échéancier de paiement 2015-2016 convenu entre le Parlement, le Conseil et la Commission à la suite de leur engagement commun de réduire à quelque 2 milliards d'euros d'ici à la fin 2016 l'arriéré de demandes de paiement en attente des programmes de cohésion de la période 2007-2013; reproche au Conseil, sur ce point, de proposer des restrictions qui vont à l'opposé de l'échéancier de paiement; souligne en outre qu'il faut éviter à l'avenir l'accumulation d'un tel arriéré intenable et demande à la Commission de présenter des propositions concrètes à cet effet; estime, pour cette raison, que les besoins de paiement imprévus doivent être financés au moyen de nouveaux crédits et que la concentration de 1 milliard d'euros en 2016 en faveur de la Grèce doit donc être financée par la marge disponible sous le plafond du cadre financier pluriannuel (CFP) pour les paiements; souligne sa position défendue de longue date selon laquelle les paiements issus d'engagements mobilisés au titre de l'instrument de flexibilité sont comptabilisés au-delà de ce plafond;
10. rétablit tous les montants que le Conseil avait réduits dans le projet de budget (563,6 millions d'euros en engagements et 1 421,8 millions d'euros en paiements); ne comprend pas la logique des réductions proposées, notamment au détriment d'Horizon 2020 et du mécanisme pour l'interconnexion en Europe, deux programmes déjà affectés par les redéploiements de crédits en faveur de l'EFSI, ainsi qu'au détriment des politiques de développement et de voisinage, compte tenu notamment des événements récents; est préoccupé par le fait qu'en proposant des réductions aussi importantes au projet de budget, le Conseil ignore largement la valeur ajoutée indéniable du budget de l'Union; conteste, en tout état de cause, l'intention déclarée du Conseil de s'attaquer aux postes budgétaires dont le taux d'exécution ou la capacité d'absorption est faible, étant donné qu'il n'est pas possible d'en apporter la preuve au moyen de statistiques d'exécution réelle et que cette façon d'agir ne tient pas compte des modalités d'exécution différentes de certains programmes;
11. regrette que la composition des groupes d'experts de la Commission reste déséquilibrée et qu'elle soit trop dominée par les intérêts des sociétés;
12. conclut que, pour pouvoir financer comme il se doit ces besoins urgents et compte tenu des marges très limitées du CFP en 2016, il y a lieu de déployer tous les moyens disponibles que prévoit le règlement sur le CFP en matière de flexibilité, y compris la pleine mobilisation de l'instrument de flexibilité; attend du Conseil qu'il partage cette façon de voir et espère qu'un accord pourra être conclu sans difficulté en conciliation afin que l'Union puisse se montrer à la hauteur de la situation et répondre comme il se doit aux défis qui l'attendent; souligne, à cet égard, que la marge globale 2015 du CFP pour des engagements devrait être mobilisée dès que les conditions juridiques sont remplies; espère parvenir à un accord préalable avec le Conseil et la Commission sur ce point;
13. rappelle la déclaration commune des trois institutions de l'Union dans le cadre de l'accord politique sur le CFP, qui indique que les procédures budgétaires intégreront, si besoin est, des éléments de parité entre les hommes et les femmes; souligne que la prise en considération de l'égalité entre les hommes et les femmes est un principe horizontal qui doit sous-tendre toutes les politiques de l'Union et demande que le budget soit établi en tenant pleinement compte de cette perspective; se félicite par ailleurs des premières mesures visant à tenir davantage compte des considérations relatives à l'environnement dans le budget de l'Union; souligne qu'il convient de passer à la vitesse supérieure en la matière afin de répondre aux objectifs convenus pour les dépenses liées au climat et à l'environnement;
14. fixe le niveau global des crédits de 2016 à 157 427,3 millions d'euros pour les crédits d'engagement et à 146 459,3 millions d'euros pour les crédits de paiement;
Sous-rubrique 1a – Compétitivité pour la croissance et l'emploi
15. regrette qu'une fois de plus cette année, la sous-rubrique 1a soit largement affectée par les réductions du Conseil, avec 140,9 millions d'euros de moins en crédits d'engagement et 435,4 millions d'euros de moins en crédits de paiement par rapport au projet de budget; souligne qu'environ la moitié de ces réductions visent Horizon 2020, ce qui revient à une réduction supplémentaire de l'enveloppe de ce programme en 2016 après qu'une partie de ses crédits ont été redéployés en faveur de l'EFSI;
16. souligne que, en toute logique, une série de restrictions appliquées par le Conseil à de nombreux programmes de la sous-rubrique 1a en juin 2015 pour des motifs de faible capacité d'absorption ont été annulées en raison de la nette accélération de la mise en œuvre de ces programmes en septembre 2015; fait observer qu'il s'agit d'une tendance normale due au cycle de vie de ces programmes; décide par conséquent de rétablir le projet de budget pour les crédits d'engagement et de paiement des postes amputés par le Conseil;
17. décide, compte tenu de la priorité qu'il accorde à l'emploi, aux entreprises et à l'esprit d'entreprise en 2016 et après examen approfondi de leur capacité d'absorption à ce jour, de proposer, en plus de la compensation intégrale des réductions de crédits d'Horizon 2020 et du mécanisme pour l'interconnexion en Europe liées à l'EFSI, d'augmenter les crédits de COSME, d'Horizon 2020, du programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale et d'Erasmus+ au-delà du niveau du projet de budget;
18. souligne, notamment, que la concentration des crédits de COSME en 2014-2015 s'est avérée extrêmement utile au vu de l'augmentation constante des demandes d'aide déposées ces dernières années par les PME en ce qui concerne l'accès aux marchés et au financement; s'oppose par conséquent à la baisse des crédits de COSME dans le projet de budget par rapport à 2015 et décide d'augmenter les crédits de ce programme au-delà des chiffres du projet de budget; rappelle que la Commission a déjà souligné les insuffisances des instruments financiers de COSME pour 2015, 2016 et 2017, preuve du manque de crédits d'engagement disponibles par rapport aux demandes escomptées; demande, au sein de COSME, le net renforcement des crédits du programme "Erasmus pour les jeunes entrepreneurs" car les moyens disponibles ne suffisent pas à couvrir les importantes demandes de participation;
19. demande à la Commission d'analyser la charge financière que représentent les droits et redevances découlant des procédures obligatoires de certification et d'octroi de licences; presse la Commission de procéder à sa propre évaluation de l'incidence de ces coûts sur la compétitivité des entreprises industrielles et des PME;
20. décide de relever, au-delà du niveau du projet de budget, les crédits des trois organes de surveillance (ABE, AEAPP et AEMF) et de l'ACER afin qu'ils disposent de moyens suffisants pour s'acquitter de leurs missions de plus en plus vastes;
21. confirme son soutien au programme ITER et s'engage à lui assurer un financement approprié; se dit néanmoins préoccupé par les retards et les coûts supplémentaires éventuels de ce programme ainsi que par les répercussions qui pourraient en découler pour le budget de l'Union; regrette par conséquent qu'il n'ait pas été possible d'évaluer le niveau des crédits d'ITER pour 2016 en fonction du calendrier et de l'échéancier de paiement actualisés, qui ne seront présentés au conseil ITER qu'en novembre 2015; espère néanmoins que cet échéancier révisé apportera des preuves suffisantes que les recommandations du Parlement figurant dans la résolution de décharge correspondante pour 2013(9) ont été dûment prises en compte et que la solidité financière comme l'efficacité des dépenses seront garanties; compte évoquer la question dans le cadre de la conciliation budgétaire 2016; insiste en outre sur la nécessité d'une transparence complète de l'utilisation des contributions de Fusion for Energy au programme ITER; demande un mécanisme comptable propre à donner une image précise du montant des moyens financiers accordés au projet international et à permettre d'évaluer la bonne utilisation de ces moyens;
22. réserve une partie des crédits à la normalisation des procédures d'information financière et de contrôle des comptes et appelle de ses vœux la mise en œuvre des recommandations proposées dans le rapport Maystadt en ce qui concerne la mission et les responsabilités du groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG), ce qui permettra également de renforcer l'influence de l'Union dans le processus d'établissement de normes comptables internationales; se dit également préoccupé par le fait que les crédits substantiels que l'Union accorde à la fondation IFRS n'entraînent pas d'améliorations, pourtant indispensables, dans le domaine de l'obligation de rendre des comptes, de la transparence et de la démocratie;
23. augmente dès lors le niveau des crédits d'engagement et de paiement de la sous-rubrique 1a, au-delà du niveau du projet de budget, de 1 405,5 millions d'euros et de 491,5 millions d'euros respectivement (y compris les projets pilotes et les actions préparatoires), soit un dépassement du plafond des engagements de 1 316,9 millions d'euros, qui seront financés par tous les moyens disponibles que prévoit le règlement sur le CFP en matière de flexibilité après épuisement des marges disponibles;
Sous-rubrique 1b – Cohésion économique, sociale et territoriale
24. rejette les réductions de 3,1 millions d'euros de crédits d'engagement et, surtout, de 220,1 millions d'euros de crédits de paiement proposées par le Conseil à la sous-rubrique 1b, notamment pour les postes destinés à l'achèvement des programmes; demande au Conseil d'indiquer comment ces réductions sont compatibles avec, d'une part, l'objectif de réduire l'arriéré des factures impayées et, de l'autre, l'objectif d'éviter des répercussions négatives et des retards inutiles en ce qui concerne la mise en œuvre des programmes pour la période 2014-2020; rappelle que la politique de cohésion constitue la principale politique d'investissement de l'Union destinée à réduire les disparités entre les régions d'Europe en renforçant la cohésion économique, sociale et territoriale; souligne que les instruments tels que le Fonds social européen, le Fonds européen de développement régional, le Fonds de cohésion ou l'initiative pour l'emploi des jeunes sont essentiels pour favoriser la convergence, atténuer l'écart de développement et soutenir la création d'emplois durables et de qualité;
25. relève que, selon une évaluation préalable de la Commission fondée sur les dernières prévisions des États membres, la mise en œuvre des programmes relevant de la politique de cohésion connaîtra vraisemblablement des retards en 2016; craint vivement qu'une sous-utilisation importante des crédits au cours de la troisième année de mise en œuvre du cycle des nouveaux Fonds structurels et d'investissement européens, au moment où les programmes devraient battre leur plein, soit non seulement préjudiciable à l'obtention des résultats en temps voulu sur le terrain, mais entraîne également des pressions supplémentaires sur les paiements des exercices ultérieurs, ce qui pourrait à nouveau entraîner l'accumulation de factures impayées; prie instamment les États membres concernés de remédier au plus vite aux situations qui sont à l'origine de ces retards de mise en œuvre, notamment en désignant rapidement les autorités chargées des programmes ainsi qu'en évitant de multiplier et en simplifiant les procédures administratives nationales; demande à la Commission, conformément à l'échéancier de paiement, de suivre de près l'évolution des paiements de la sous-rubrique 1b relatifs à la période de programmation 2014-2020, notamment par des prévisions détaillées et régulièrement actualisées qui seront discutées lors de réunions interinstitutionnelles convoquées à cet effet, et, au besoin, de déposer les propositions qui s'imposent;
26. rappelle qu'en raison de la concentration des crédits en 2014-2015, la Commission n'a proposé aucun crédit d'engagement pour l'initiative pour l'emploi des jeunes en 2016; décide, conformément au règlement sur le Fonds social européen(10), qui prévoit la possibilité de poursuivre le financement, de doter l'initiative pour l'emploi des jeunes de 473,2 millions d'euros en crédits d'engagement, montant qui correspond à l'enveloppe annuelle initiale prévue pour ce programme; se dit convaincu que le financement de ce programme important, qui s'attaque à l'un des problèmes les plus urgents de l'Union, ne doit pas prendre fin en 2015; souligne que cette enveloppe supplémentaire doit servir à renforcer le programme et donc à aider un plus grand nombre de jeunes dans la recherche d'un emploi permanent décent; presse les États membres de s'efforcer dans toute la mesure du possible d'accélérer la mise en œuvre de l'initiative sur le terrain afin que les jeunes européens en bénéficient directement; demande instamment à la Commission d'informer le Parlement des mesures mises en place pour lutter contre le chômage des jeunes au moyen du budget de l'Union ainsi que des résultats enregistrés grâce à ces mesures;
27. augmente, compte tenu des projets pilotes et des actions préparatoires, le niveau des crédits d'engagement de la sous-rubrique 1b de 482,7 millions d'euros et des crédits de paiement de 1 164 millions d'euros au-delà du niveau du projet de budget, soit un dépassement du plafond des engagements de 467,3 millions d'euros, qui seront financés par tous les moyens disponibles que prévoit le règlement sur le CFP en matière de flexibilité;
28. relève que le Conseil a également réduit de 199,9 millions d'euros les crédits d'engagement de la rubrique 2 et de 251,1 millions d'euros les crédits de paiement, notamment ceux du développement rural, du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et du programme LIFE; estime que la lettre rectificative n° 2/2016 doit demeurer le fondement de toute révision fiable des crédits du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA); rétablit par conséquent les chiffres du projet de budget;
29. salue la présentation, par la Commission, d'un ensemble de mesures d'urgence de 500 millions d'euros afin d'aider les agriculteurs européens, notamment dans le secteur laitier, dans le cadre de la chute des prix des matières premières et de l'augmentation de la production laitière; souligne que les effets se font le plus sentir dans les régions isolées où l'importance socioéconomique du secteur laitier est primordiale; inscrit ce montant au projet de budget qu'il examine afin de témoigner de son soutien aux mesures annoncées par la Commission et espère qu'il sera définitivement intégré au budget lors de la procédure de conciliation sur la base de la lettre rectificative n° 2/2016; souligne que ces mesures doivent s'ajouter à toutes celles qui sont destinées à compenser les pertes et les effets à long terme que les agriculteurs européens subissent en raison de l'embargo russe sur les produits agricoles, la Russie étant toujours la deuxième destination des exportations agricoles européennes;
30. estime que les restitutions à l'exportation provoquent une distorsion des échanges et sont contraires aux objectifs de l'Union en matière de développement; est par conséquent favorable à leur suppression totale;
31. rappelle que ni les crédits de la PAC ni aucun autre crédit inscrit au budget ne devraient être utilisés pour le financement d'activités de tauromachie avec mise à mort; rappelle qu'un tel financement constitue une violation manifeste de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages (directive 98/58/CE du Conseil(11));
32. souligne les missions de plus en plus nombreuses confiées à l'Union dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche; rétablit par conséquent les crédits de l'enveloppe destinée aux avis et connaissances scientifiques dans le domaine de la pêche en 2015 en raison de l'importance de la collecte de données pour la prise de décisions, et renforce le budget de l'Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) afin de soutenir son action de coordination et de mise en œuvre de la politique commune de la pêche;
33. augmente dès lors les crédits d'engagement de 510,4 millions d'euros et les crédits de paiement de 520,6 millions d'euros (dont les projets pilotes et les actions préparatoires), ce qui laisse une marge de 647,2 millions d'euros en-dessous du plafond des engagements de la rubrique 2;
Rubrique 3 – Sécurité et citoyenneté
34. rappelle que le projet de budget prévoyait des renforcements dans le domaine de la sécurité et de la migration, dont un programme de 150 millions d'euros pour la relocalisation de 40 000 personnes ayant besoin d'une protection internationale, ce qui obligeait la Commission à dépasser le plafond de cette rubrique de 124 millions d'euros et à proposer la mobilisation correspondante de l'instrument de flexibilité; salue le fait que le Conseil ait marqué son accord de principe à la mobilisation de l'instrument de flexibilité à cet effet; souligne toutefois qu'un plan financier à long terme est indispensable pour faire face à la crise des réfugiés et estime que cette question doit être réglée lors de la révision du CFP;
35. décide, compte tenu des flux exceptionnels de migrants et de réfugiés à l'heure actuelle, de concentrer les renforcements de crédits sur le Fonds "Asile, migration et intégration"; soutient vivement, dans ce contexte, le deuxième dispositif de 780 millions d'euros destiné à la relocalisation de 120 000 personnes supplémentaires; décide d'intégrer les crédits requis au projet de budget qu'il examine et d'aligner le premier dispositif sur le deuxième en ajoutant 20 millions d'euros afin de financer les frais de transport (500 EUR par migrant à l'intention de l'Italie et de la Grèce); approuve une hausse supplémentaire de 79 millions d'euros pour le renforcement général du Fonds "Asile, migration et intégration"; souligne qu'il faut aussi s'assurer que ce Fonds disposera de possibilités de financement suffisantes au cours des prochaines années; rappelle que le point 17 de l'accord interinstitutionnel autorise une hausse de plus de 10 % du montant prévu pour la durée totale d'un programme en cas de nouvelles circonstances objectives et durables;
36. souligne qu'il ne s'agit que des premières mesures visant à l'application intégrale du principe de solidarité sur lequel l'Union est fondée; demande à la Commission et au Conseil de mettre pleinement en œuvre les plans proposés dans la communication de la Commission précitée du 23 septembre 2015 et d'indiquer leur volonté de respecter les droits de l'homme tels qu'ils figurent dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; souligne qu'il importe d'assurer un financement suffisant des opérations de retour dans le respect de la Charte et du principe de non-refoulement afin que la politique de retour appliquée soit effective et permette de prévenir et de réduire la migration clandestine; souligne qu'il faut soutenir les réfugiés au plus près de leur pays d'origine et faciliter les procédures d'asile dans les États membres;
37. décide enfin de renforcer les agences chargées de missions liées à la migration pour un total de 26 millions d'euros, le Bureau européen en matière d'asile bénéficiant de la hausse la plus élevée, soit 12 millions d'euros au-delà du niveau du projet de budget; rappelle que ce bureau joue un rôle central de coordination dans la mise en œuvre des mesures provisoires dans le domaine de la protection internationale et qu'il est de plus en plus appelé à assister les États membres concernés;
38. salue la communication de la Commission du 23 septembre 2015 et les mesures correspondantes qui figurent dans la lettre rectificative n° 2/2016, notamment 600 millions d'euros de financement supplémentaire d'urgence à l'intention des États membres les plus touchés; salue le fait que la Commission prenne l'initiative dans ce domaine et, ce faisant, confirme la direction prise par le Parlement lors de sa lecture du budget; se dit prêt à envisager de nouveaux renforcements au cours de la procédure de conciliation;
39. regrette que le Conseil baisse les crédits d'engagement de 25,1 millions d'euros et les crédits de paiement de 33,6 millions d'euros par rapport au projet de budget; estime que ces réductions mettent en danger la bonne mise en œuvre des programmes et des actions de la rubrique 3; rappelle, à cet égard, que si certaines de ces réductions semblent limitées, il ne faut pas oublier que plusieurs programmes essentiels et utiles sont de taille relativement petite, ce qui les rend particulièrement sensibles aux réductions de crédits; décide par conséquent de rétablir les chiffres du projet de budget;
40. estime par ailleurs nécessaire, étant donné leur rôle essentiel dans le soutien des secteurs culturels et créatifs qui représentent les valeurs européennes essentielles, d'augmenter de 10,5 millions d'euros au-delà des chiffres du projet de budget les crédits d'engagement des sous-programmes Culture et MEDIA prévus pour 2016, dont les actions multimédia et le mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturels et créatifs, afin d'apporter une solution au problème critique de l'accès des PME et des associations du secteur culturel et créatif au financement;
41. estime également qu'il est prioritaire de renforcer le programme "L'Europe pour les citoyens" de 1,5 million d'euros et de modifier la nomenclature budgétaire de ce programme en consacrant un poste séparé à la mise en œuvre de l'initiative citoyenne européenne;
42. fait observer que les chiffres issus de sa lecture du budget (dont les projets pilotes et les actions préparatoires) dépassent le plafond de la rubrique 3 de 1 055,1 millions d'euros en crédits d'engagement, avec 931,1 millions d'euros au-delà des chiffres du projet de budget, tout en augmentant les crédits de paiement de 586,5 millions d'euros; propose donc de mobiliser tous les moyens disponibles que prévoit le CFP pour financer les divers renforcements de crédits liés à la migration;
Rubrique 4 – L'Europe dans le monde
43. souligne que, parmi toutes les rubriques, c'est la rubrique 4 qui subit les réductions les plus importantes effectuées par le Conseil, aussi bien pour les engagements (-163,4 millions d'euros) que pour les paiements (-450,4 millions d'euros); constate avec étonnement que les instruments les plus touchés sont l'instrument européen de voisinage (notamment pour la pauvreté et la sécurité dans les pays méditerranéens), l'instrument de financement de la coopération au développement (dont le programme thématique consacré aux migrations et à l'asile) et l'instrument d'aide de préadhésion (alors que les pays candidats accueillent un très grand nombre de réfugiés ou se situent sur des itinéraires de migration importants); souligne que cette approche est en contradiction totale avec les déclarations du Conseil et du Conseil européen sur l'agenda en matière de migration, sur la crise des réfugiés et sur la coopération avec les pays d'origine et de transit;
44. décide, dans ce contexte, de rétablir le niveau des crédits prévu dans le projet de budget; prend acte que la situation des paiements de la rubrique 4 demeure une source de préoccupation particulière, eu égard tant au report des importants arriérés de factures impayées que du report artificiel des engagements contractuels, destiné à faire face à la sous-budgétisation chronique des crédits de paiement; réaffirme donc que les augmentations de crédits de paiement proposées par la Commission sont tout simplement indispensables, sans parler du fait que l'action extérieure de l'Union se voit entre-temps confrontée à de nouveaux défis découlant de la crise migratoire et des réfugiés sans précédent que nous connaissons;
45. complète l'ensemble des amendements portant sur la crise migratoire et des réfugiés en adoptant une hausse ciblée des crédits d'engagement, essentiellement dans le cadre de l'instrument européen de voisinage (+178,1 millions d'euros) mais aussi au titre de l'instrument de financement de la coopération au développement (+26,6 millions d'euros), de l'aide humanitaire (+26 millions d'euros), de l'instrument d'aide de préadhésion (+11,2 millions d'euros), de l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix (+12,6 millions d'euros) et de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme (+1 million d'euros); souligne, tout en étant favorable, le cas échéant, à une redéfinition des priorités au sein de ces programmes pour privilégier les enjeux au plus près de l'actualité, que cela ne doit pas se traduire par une réduction des mesures visant les objectifs initiaux définis dans les bases juridiques respectives, au risque de déstabiliser les pays du voisinage européen ou d'autres régions concernées; rappelle la nécessité d'adopter une approche globale fondée sur les droits de l'homme liant l'immigration au développement et œuvrant à l'intégration des migrants en situation régulière, des demandeurs d'asile et des réfugiés; souligne qu'il faut renforcer la coopération et l'engagement à l'égard des pays d'origine et de transit afin de surmonter la crise migratoire actuelle, et notamment de répondre aux besoins des personnes déplacées dans des pays tiers en matière de santé et d'éducation; estime que ces dotations revues à la hausse sont donc indispensables pour financer des actions s'ajoutant aux objectifs initiaux définis dans les bases juridiques respectives;
46. fait observer que si le fonds régional d'affectation spéciale de l'Union européenne en réponse à la crise syrienne et le fonds d'affectation spéciale d'urgence pour la stabilité et la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique ont été créés, c'est parce que le budget de l'Union ne dispose pas de la flexibilité et des moyens nécessaires pour apporter une réponse rapide et globale à la crise; souligne qu'il faudra trouver une solution plus globale dans le cadre du réexamen/révision du CFP pour que l'aide apportée par le budget de l'Union dans le domaine de l'assistance humanitaire et du développement soit plus efficace et plus rapidement disponible et pour mener à bien sa fusion avec le Fonds européen de développement et l'aide bilatérale fournie par les États membres; demande que les crédits supplémentaires destinés aux programmes de la rubrique 4 soient utilisés pour notamment augmenter la dotation financière des deux fonds d'affectation spéciale et financer l'aide immédiate gérée par le HCR des Nations unies et le programme alimentaire mondial; exhorte les divers États membres à tenir leur parole et à apporter les contributions supplémentaires nécessaires pour compléter le financement de l'Union pour les fonds d'affectation spéciale et pour combler sans plus attendre le manque de moyens des organismes des Nations unies; fait observer que le nombre de projets susceptibles d'être financés par les fonds d'affectation spéciale bat une nouvelle fois en brèche l'argument du Conseil faisant valoir un prétendu manque de capacité d'absorption de la rubrique 4;
47. augmente de 40 millions d'euros la ligne budgétaire visant à soutenir le processus de paix et l'aide financière à la Palestine et à l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA); fait observer que l'UNRWA joue un rôle actif dans l'aide apportée au nombre croissant de réfugiés palestiniens touchés directement par la crise syrienne, ce qui fait peser un poids supplémentaire sur l'office; est préoccupé par le déficit de financement auquel l'UNRWA est confronté et demande que des crédits supplémentaires soient mis à disposition de son fonds général pour promouvoir l'éducation élémentaire ainsi que les services sociaux et de santé;
48. rappelle que pour atténuer les incidences négatives à long terme des crises humanitaires, il est essentiel que les enfants affectés continuent de recevoir une éducation; augmente par conséquent les crédits destinés à soutenir l'éducation dans le budget de l'aide humanitaire afin qu'ils passent de 1 % à 3 %, l'objectif étant d'atteindre un seuil de 4 % en 2019 au plus tard;
49. approuve une hausse symbolique du budget de la PESC en vue de favoriser les actions visant à faire de la migration un volet à part entière des missions civiles de la PSDC et appuie sans réserve la mission militaire EUNAVFOR Med destinée à lutter contre les passeurs et les trafiquants d'êtres humains;
50. salue la réflexion engagée, au sein du Service européen pour l'action extérieure, sur l'avenir des représentants spéciaux de l'Union et sur les liens qu'ils entretiennent avec celui-ci; estime que le poste budgétaire relatif aux représentants spéciaux de l'Union ne devrait être modifié, le cas échéant, qu'à l'issue dudit processus de réflexion;
51. juge nécessaire d'augmenter les crédits du poste budgétaire consacré à la communauté chypriote turque (+2 millions d'euros) afin d'apporter une aide décisive à la poursuite et au renforcement de la mission du comité des personnes disparues à Chypre et de soutenir le comité technique bicommunautaire sur le patrimoine culturel pour encourager de la sorte la confiance et la réconciliation des deux communautés;
52. souligne que l'application de l'accord sur la facilitation des échanges conclu lors de la neuvième conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce nécessitera de renforcer l'appui financier aux pays en développement et aux pays les moins avancés; précise qu'il convient que la Commission et les États membres coordonnent leurs efforts au regard des institutions financières internationales afin d'éviter la réduction des crédits alloués à l'initiative "Aide pour le commerce" et aux initiatives multilatérales, de prévenir les irrégularités qui entachent la coopération avec certains partenaires et qui entraînent une perte d'efficacité des dépenses, ainsi que de veiller à ce que l'accord sur la facilitation des échanges favorise le développement;
53. décide, parallèlement aux projets pilotes et aux actions préparatoires, d'épuiser, sous la forme de crédits d'engagement, la marge de 261,3 millions d'euros laissée sous le plafond de la rubrique 4 dans le projet de budget et de ne pas aller au-delà à ce stade; augmente également les crédits de paiement de 132,5 millions d'euros; espère une conciliation fructueuse sur la base de ces amendements tout en tenant compte de la lettre rectificative n° 2/2016; souligne toutefois que ce plafond peut s'avérer insuffisant dans la mesure où il a été fixé bien avant les évènements importants qui se sont produits en Ukraine, en Syrie, en Tunisie et plus généralement dans l'ensemble des pays du voisinage, au Moyen-Orient et en Afrique; demande, dans ces conditions, d'exploiter pleinement les possibilités de la réserve d'aide d'urgence et reste ouvert à une nouvelle mise en œuvre des instruments de flexibilité prévus dans le CFP pour gérer la dimension extérieure de la crise migratoire et des réfugiés;
Rubrique 5 – Administration; autres rubriques – dépenses administratives et de soutien à la recherche
54. prend note que le Conseil ampute cette rubrique de 31,2 millions d'euros, dont 19,3 millions d'euros portent sur le budget administratif de la Commission visant notamment ses bâtiments, ses infrastructures et, surtout, son personnel du fait de l'augmentation à 4,3 % de l'abattement forfaitaire standard; ne voit aucune justification à l'interprétation du Conseil et rappelle que, eu égard aux restrictions constantes de ces dernières années, les dépenses administratives proposées par la Commission au titre de 2016 avoisinent le niveau d'inflation attendu, soit une évolution stable en termes réels, et que la Commission ne cesse de réduire son personnel;
55. estime par ailleurs que ces coupes présentent un caractère arbitraire, dès lors que la prévisibilité de ce type de dépenses se fonde pour l'essentiel sur des obligations contractuelles et sur le taux d'exécution particulièrement élevé dont fait état la Commission; relève notamment qu'à la Commission, le taux d'affectation des postes a atteint un chiffre record au 1er avril 2015 dans la mesure où 97,8 % des postes inscrits au tableau des effectifs sont actuellement pourvus; déplore par ailleurs que, dans les rubriques autres que la rubrique 5, le Conseil ait également amputé de 28 millions d'euros les dépenses administratives et de soutien à la recherche, alors qu'elles conditionnent la réussite des programmes déployés dans les différents domaines d'action de l'Union;
56. décide donc de rétablir le projet de budget pour toutes les lignes des dépenses administratives et de soutien à la recherche dans les différents domaines d'action, d'en faire de même pour toutes les lignes de la rubrique 5 visées par les coupes du Conseil et d'approuver un nombre limité de révisions à la hausse de moindre ampleur;
57. invite la Commission à veiller à ce que le budget cumulé du comité de surveillance et du secrétariat de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) fasse l'objet d'un poste distinct dans le budget 2016 de l'OLAF;
Agences
58. approuve globalement les états prévisionnels de la Commission portant sur les besoins budgétaires des agences; observe que la Commission a déjà notablement révisé à la baisse les demandes initiales de la plupart des agences;
59. estime, dès lors, que toutes les réductions supplémentaires proposées par le Conseil risqueraient de compromettre le bon fonctionnement des agences, en les empêchant de mener à bien les missions qui leur ont été confiées par l'autorité législative;
60. décide d'augmenter de 26 millions d'euros, au titre des différentes mesures sur la migration, les crédits des principales agences travaillant dans ce domaine que sont le Bureau européen d'appui en matière d'asile, Frontex, Europol, Eurojust, eu.LISA, Cepol et l'Agence des droits fondamentaux car ces agences jouent un rôle essentiel dans la gestion efficace des préoccupations actuelles liées aux flux migratoires; se félicite de l'augmentation des crédits et de l'ajout de 120 postes au tableau des effectifs des agences dans le budget rectificatif n° 7/2015, en espérant que cette décision aura également des répercussions sur le budget 2016 et sur les budgets des années suivantes; souligne la détérioration rapide de la situation de crise ainsi que l'augmentation exponentielle des flux de migrants; engage la Commission à fournir des informations actualisées et consolidées concernant les besoins des agences avant la conciliation sur le budget; invite la Commission à proposer une stratégie à moyen et à long terme en ce qui concerne les actions des agences dans le domaine de la justice et des affaires intérieures: objectifs, missions, coordination, mise en place de guichets d'accueil ("hot spots") et moyens financiers;
61. décide par ailleurs d'augmenter les crédits budgétaires alloués aux trois organes de surveillance financière au titre de 2016 en raison des missions additionnelles qui leur sont confiées et de la charge de travail supplémentaire qui est la leur; invite la Commission à proposer d'ici à 2017 une proposition de modèle de financement basé sur des honoraires, destiné à se substituer aux contributions actuelles des États membres, afin de garantir l'indépendance des autorités européennes vis-à-vis de leurs homologues nationaux;
62. décide d'augmenter également les crédits alloués à l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie, à l'Agence européenne de contrôle des pêches et à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour mieux mettre en adéquation les missions des agences et les ressources disponibles;
63. ne peut toutefois adhérer à la politique de dotation en personnel des agences préconisée par la Commission et le Conseil et modifie donc de nombreux tableaux des effectifs; souligne une fois de plus que chaque agence doit procéder à une réduction de 5 % de ses effectifs sur 5 ans, comme convenu dans l'accord interinstitutionnel, mais que les nouveaux postes qui s'imposent pour effectuer les tâches supplémentaires découlant des nouvelles évolutions politiques et, depuis 2013, de la nouvelle législation doivent s'accompagner de ressources supplémentaires qui ne doivent pas être prises en compte dans la réduction des effectifs visée par l'accord interinstitutionnel;
64. rappelle donc son opposition à un cadre de redéploiement inter-agences mais réaffirme qu'il est ouvert à l'idée de libérer des postes en réalisant des gains d'efficacité entre agences grâce à une meilleure coopération administrative, voire en analysant les possibilités de fusions ponctuelles et en mutualisant certaines fonctions avec la Commission ou une autre agence;
65. souligne une nouvelle fois que les postes financés par les entreprises n'ont pas d'incidence sur le budget de l'Union et qu'ils ne doivent donc faire l'objet d'aucune réduction des effectifs; souligne que l'agence concernée doit disposer de la marge de manœuvre nécessaire pour lisser les charges de travail fluctuantes en ne pourvoyant pas l'ensemble des postes à sa disposition;
66. modifie donc le tableau des effectifs de plusieurs agences pour répondre aux priorités énoncées ci-dessus et mettre en adéquation les missions supplémentaires et la dotation en personnel; révise certains autres pour les mettre en conformité avec la réduction effective de 5 % sur 5 ans et pour réserver un traitement différent aux postes financés par des honoraires; rappelle que la réduction de 5 % des effectifs sur 5 ans a vu le jour pour faire baisser le coût de l'administration; souligne, à cet égard, que l'ajout de postes au tableau des effectifs n'a pas d'incidence financière automatique sur le budget de l'Union puisque les agences pourvoient leurs postes en fonction de leurs besoins, de sorte que les postes figurant à leur tableau des effectifs ne sont pas toujours tous pourvus;
Projets pilotes et actions préparatoires (PP/AP)
67. décide, après une analyse minutieuse des projets pilotes et des actions préparatoires soumis – en examinant le taux de réussite des PP et AP en cours, sans tenir compte des initiatives déjà couvertes par les bases juridiques existantes, mais en prenant en considération l'évaluation réalisée par la Commission au sujet de l'applicabilité des projets – d'adopter un ensemble de compromis comportant un nombre limité de PP et d'AP, eu égard notamment à la faiblesse des marges disponibles;
Paiements
68. souligne une fois de plus l'importance de l'échéancier de paiement convenu de commun accord pour 2015-2016, en amont de la procédure budgétaire, par le Parlement, le Conseil et la Commission, et qui traduit l'engagement des trois institutions de réduire l'arriéré des demandes de paiement en attente; fait observer que les trois institutions sont convenues de coopérer pleinement pour autoriser, au titre du budget 2016, un niveau de crédits de paiement permettant d'atteindre cet objectif et que la Commission a chiffré dans ce sens les crédits de paiement correspondants demandés pour 2016; estime que pour gérer le risque d'arriéré intenable, il faut également s'efforcer de parvenir à un échange de vues plus productif et d'améliorer l'esprit de coopération entre le Conseil, d'une part, et le Parlement et la Commission, de l'autre; rappelle que, conformément à l'article 310 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le budget de l'Union doit être équilibré en recettes et en dépenses;
69. regrette que, malgré les hausses modérées qui en découlent et les marges conséquentes proposées par la Commission, le Conseil ait décidé de raboter les crédits de paiement de 1,4 milliard d'euros en ciblant des postes destinés à l'achèvement des programmes et des programmes qui battent leur plein, remettant ainsi en cause la résorption de ces arriérés anormaux; rappelle que, pour les programmes en gestion directe, la pénurie de crédits de paiement ne se traduit pas seulement par une évolution des arriérés mais aussi par des retards artificiels dans la mise en œuvre des programmes, notamment en reportant les appels à proposition ou la signature de nouveaux contrats;
70. décide de rétablir le projet de budget pour ce qui est des crédits de paiement de toutes les lignes amputées par le Conseil en partant de l'hypothèse que le niveau des paiements proposé par la Commission dans son projet de budget correspond à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de l'échéancier de paiement;
71. augmente, en appliquant un coefficient approprié, les crédits de paiement de l'ensemble des lignes où les crédits d'engagement ont été modifiés, tenant compte ainsi des domaines caractérisés par un profil de déboursement rapide ou un niveau élevé d'urgence, à savoir Erasmus+, les deux dispositifs de relocalisation, l'UNRWA et l'aide humanitaire; augmente de 1 milliard d'euros les crédits de paiement nouveaux et nécessaires pour concentrer en début de période les paiements en faveur de la Grèce; décide également, au regard du taux d'exécution passé, d'augmenter les crédits de paiement du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation;
Autres sections
Section I — Parlement européen
72. rappelle que l'état prévisionnel du Parlement pour 2016 s'établissait à 1 823 648 600 EUR, ce qui correspond à une augmentation de 1,6 % par rapport au budget 2015; rappelle par ailleurs que 15 millions d'euros sont affectés aux investissements d'urgence dans la sécurité et la cybersécurité, portant ainsi à 1 838 648 600 EUR le total inscrit à son budget 2016;
73. fait observer que le 15 juin 2015, après l'adoption de l'état prévisionnel du Parlement pour 2016, un nouveau groupe politique a été créé et que, à la suite des changements correspondants dans l'organisation du Parlement, de nouveaux crédits s'imposent pour traiter l'ensemble des groupes politiques sur un pied d'égalité;
74. compense intégralement cette augmentation de crédits en révisant à la baisse les crédits inscrits aux lignes budgétaires consacrées à la réserve pour imprévus, aux indemnités des députés, au perfectionnement professionnel, à l'aménagement des locaux, aux consommations énergétiques, à l'informatique et aux télécommunications ainsi qu'aux investissements dans les projets et dans le mobilier;
75. prend acte des conclusions du Bureau du 7 septembre 2015 concernant l'examen du budget 2016 par le Parlement, qui proposent de transposer les récentes décisions du Bureau et ses ajustements techniques dans le budget; approuve les modifications techniques limitées proposées par le Bureau, qui concernent un ajustement, sans incidence budgétaire, des crédits et du tableau des effectifs et qui actualisent certains éléments de la nomenclature budgétaire;
76. maintient donc inchangé à 1 838 648 600 EUR le total inscrit à son budget 2016, tel qu'adopté en plénière le 29 avril 2015;
77. souligne que les activités des groupes politiques ne se résument pas à leur travail administratif; confirme que, pour cette raison, le niveau total des effectifs des groupes politiques doit être exempté de la réduction visée de 5 % du personnel, prévue dans ses décisions concernant les exercices financiers 2014(12) et 2015(13), ainsi que l'état prévisionnel 2016(14);
78. rappelle que les groupes politiques ont mis en place depuis 2012 une politique de gel des recrutements et que leurs besoins n'ont été que partiellement couverts lors des précédents exercices budgétaires;
79. réaffirme sa volonté de mettre en œuvre le point 27 de l'accord interinstitutionnel et de réduire son personnel de 1 %;
80. souligne que, pour générer des économies durables dans le budget de l'Union, le Parlement et le Conseil doivent impérativement établir une feuille de route pour un siège unique, demandée par une large majorité du Parlement dans plusieurs de ses résolutions;
Modifications du tableau des effectifs
81. réduit comme suit le tableau des effectifs de son secrétariat général de 57 postes au titre de 2016 (réduction de 1 % des effectifs): 4 AD14, 13 AD13, 2 AD12, 1 AD9, 2 AD8, 1 AD5, 2 AST11, 1 AST10, 3 AST9, 8 AST8, 7 AST7, 4 AST6, 3 AST5, 2 AST4, 1 AST3, 1 AST1 (postes permanents) et 2 AST4 (postes temporaires); rappelle que l'impact budgétaire de cette mesure a déjà été pris en compte dans l'état prévisionnel;
82. reclasse, conformément au nouveau statut, 80 postes AST permanents (25 AST11, 10 AST10, 5 AST8, 15 AST7, 5 AST6, 5 AST5, 5 AST 4, 5 AST3 et 5 AST2) en 80 postes AST/SC1;
83. procède aux corrections techniques suivantes: supprime trois postes AST7 et trois postes AST6 et ajoute six postes AST5; supprime la note de bas de page n° 1 du tableau des effectifs, dès lors que la procédure visée n'a pas été mise en œuvre dans un passé récent;
84. autorise la création de 43 nouveaux postes temporaires (2 AD7, 19 AD5, 5 AST5, 5 AST3 et 12 AST1) ainsi que le reclassement de AD10 en AD14 d'un poste temporaire pour tenir compte des besoins supplémentaires liés à la création d'un nouveau groupe politique;
Réduction du personnel de 5 %
85. rappelle que le Parlement met en œuvre la réduction visée de 5 % du personnel pour la troisième année consécutive, conformément à la lettre et à l'esprit de l'accord interinstitutionnel; souligne que, à cette fin, 171 postes permanents ont été supprimés du tableau des effectifs depuis 2014(15); souligne que, dans le but de satisfaire pleinement à la réduction de 5 % du personnel, il conviendra de procéder à deux nouvelles réductions annuelles de 57 postes(16) d'ici à 2018;
86. souligne que, conformément au point 27 de l'accord interinstitutionnel, la réduction de 5 % du personnel figurant dans le tableau des effectifs à la date du 1er janvier 2013 vise à neutraliser la capacité additionnelle générée par l'augmentation du temps de travail de 37,5 à 40 heures par semaine; estime que cette réduction s'applique à une charge de travail constante et que, dans ces conditions, les nouvelles responsabilités ou missions doivent être exclues du calcul;
87. fait observer que, parallèlement au renforcement de ses compétences et aux nouvelles missions qui lui sont confiées, il a connu, depuis 2013, d'importants changements structurels, notamment des processus d'internalisation dont la dotation en personnel a, autant que possible, été le résultat de redéploiements internes, la création de nouveaux postes s'étant limitée au strict nécessaire; décide d'exclure ces postes supplémentaires de la mesure visant à réduire de 5 % les effectifs;
88. invite instamment la Commission, lors du suivi de la réduction des effectifs du Parlement, à prendre en compte les nouveaux éléments additionnels que sont la charge de travail constante, l'exemption des groupes politiques, la compensation des internalisations par la réduction des lignes budgétaires consacrées aux services externes, ainsi que les nouvelles compétences et missions du Parlement;
89. souligne que la mise en œuvre de la réduction de 5 % des effectifs ne doit pas remettre en cause le bon fonctionnement du Parlement et l'exercice des compétences au cœur de son activité, ni affecter son excellence législative ou la qualité des conditions de travail des députés et du personnel;
90. rappelle qu'aucun accord ne peut priver le Parlement et le Conseil de leur liberté souveraine d'appréciation et de leur pouvoir de décider, année après année, du contenu du budget;
Autres questions concernant le personnel
91. rappelle que les besoins du secrétariat en postes nouveaux doivent être couverts par redéploiement interne, sauf si ces besoins sont dûment justifiés et démontrés;
92. rappelle que la réorganisation des travaux parlementaires ou des procédures ne doit pas se traduire par une détérioration des conditions de travail et des droits sociaux du personnel, quelle que soit son grade;
93. estime que pour apporter le soutien nécessaire aux députés dans l'exercice de leurs activités parlementaires, un nouvel équilibre entre assistants parlementaires accrédités et assistants locaux est requis; note que le Secrétaire général a communiqué au Bureau une proposition allant dans ce sens; prend acte de l'accord intervenu au sein du Bureau en ce qu'il répond, pour l'essentiel, à la demande formulée par le Parlement européen dans sa résolution précitée du 29 avril 2015 sur l'état prévisionnel du Parlement; salue la décision de mise en œuvre immédiate de cet accord;
94. réaffirme sa volonté de soutenir le multilinguisme des travaux du Parlement grâce à des services d'interprétation et de traduction de qualité élevée; demande au Secrétaire général de présenter à la commission des budgets les résultats de l'analyse et de l'évaluation auxquelles il a procédé après qu'aucun accord n'a pu être dégagé sur les nouvelles conditions de travail des interprètes (printemps 2015); attend du Secrétaire général qu'il fasse preuve de toute la souplesse requise pour garantir aux députés des services d'interprétation et de traduction de qualité élevée;
95. demande au Secrétaire général d'établir un récapitulatif détaillé de tous les postes au Parlement en 2014-2016, ventilé par service, catégorie et type de contrat;
Politique immobilière
96. rappelle que la commission des budgets doit être régulièrement informée de l'évolution de la politique immobilière du Parlement et consultée en temps utile, c'est-à-dire avant l'attribution d'un marché, sur tout projet immobilier ayant une incidence financière; confirme que l'incidence financière de tous les projets immobiliers sera examinée de près;
97. estime que les décisions relatives aux projets immobiliers doivent être adoptées en toute transparence;
98. demande une fois de plus que la nouvelle stratégie immobilière à moyen terme soit présentée à la commission des budgets dans les meilleurs délais et au plus tard début 2016, en temps utile pour la préparation de l'état prévisionnel du Parlement pour l'exercice 2017; invite le Secrétaire général à présenter à la commission des budgets, suffisamment tôt avant la lecture du budget par le Parlement à l'automne 2016, une stratégie possible à long terme jusque 2025;
99. prend acte que, depuis 2014, aucun crédit n'a été affecté à de quelconques investissements dans la construction du bâtiment Konrad Adenauer (KAD) à Luxembourg; rappelle que l'état prévisionnel pour 2016 prévoit uniquement des crédits destinés à couvrir les travaux et les services que le Parlement doit payer directement, notamment au titre de la gestion du projet, de l'expertise technique et des activités de conseil; invite le Secrétaire général à chiffrer, avant la fin de l'année, les moyens financiers non utilisés dans le budget 2015 et à les affecter au projet KAD par le biais d'une demande de virement à la fin de l'exercice 2015 pour éviter, dans la mesure du possible, tout paiement futur d'intérêt lié à ce bâtiment;
Frais et indemnités des députés
100. appelle à nouveau à une plus grande transparence en ce qui concerne l'indemnité de frais généraux des députés; invite le Bureau du Parlement à définir des règles plus précises en matière de responsabilité pour les dépenses autorisées au titre de cette indemnité, sans que cela engendre des coûts supplémentaires pour le Parlement;
101. demande une évaluation des résultats de l'approche volontaire retenue par le groupe de travail conjoint pour limiter les déplacements des députés et du personnel en classe affaires ainsi que des possibilités d'obtenir des tarifs plus avantageux en vue de réduire les frais de voyage des députés et du personnel;
Section IV — Cour de justice
102. déplore que, malgré une augmentation continue des activités judiciaires et la réforme prévue du Tribunal, la Commission ait amputé de 20 postes la dotation en personnel au risque de créer des goulets d'étranglement et de remettre en cause le bon fonctionnement et la célérité de la justice; décide donc de rétablir les 20 postes initialement demandés par la Cour;
103. regrette que le Conseil ait augmenté de 2,5 à 3,2 % le taux d'abattement forfaitaire applicable aux crédits destinés à la rémunération du personnel, ce qui correspond à une réduction de 1,55 million d'euros et ne cadre pas avec le taux d'affectation particulièrement élevé des postes à la Cour (98 % à la fin de 2014) ni avec le fort taux d'exécution du budget (99 % en 2014); réajuste en conséquence le taux d'abattement forfaitaire en le ramenant au niveau prévu dans le projet de budget et supprime la réduction correspondante des crédits pour faire en sorte que la Cour puisse gérer correctement l'importante augmentation du nombre d'affaires et utiliser pleinement les postes qui lui ont été attribués;
104. décide par ailleurs de rétablir les sept postes initialement demandés par la Cour pour répondre à la double obligation de renforcer la section sécurité et sûreté de la Cour, afin de mieux protéger le personnel, les visiteurs et les documents, et de mettre en œuvre le nouvel article 105 du règlement de procédure du Tribunal qui exige la mise en place d'un système hautement sécurisé pour permettre aux parties intervenant dans certaines affaires de fournir des renseignements ou des pièces touchant à la sûreté de l'Union ou à celle d'un ou de plusieurs, des États membres ou à la conduite de leurs relations internationales;
105. souligne, dans le même temps, la nécessité de disposer de ressources pour veiller à la sécurité et à la surveillance des immeubles de la Cour et décide donc d'annuler les coupes proposées par le Conseil dans ce domaine et de rétablir les montants inscrits dans le projet de budget;
106. supprime la réserve existante pour les missions et la remplace par une nouvelle qui sera mise en place quand la Cour aura publié des informations sur les activités extérieures des juges, comme demandé par le Parlement dans sa résolution sur la décharge 2013 concernant la Cour(17);
Section V — Cour des comptes
107. ramène le taux d'abattement forfaitaire à son niveau initial de 2,76 % afin de permettre à la Cour des comptes de couvrir ses besoins au regard du tableau des effectifs;
108. rétablit l'ensemble des autres lignes de la Cour des comptes, destinées à mettre en œuvre son programme de travail et à publier les rapports d'audit prévus, que le Conseil avait amputées;
Section VI – Comité économique et social européen
109. ramène le taux d'abattement forfaitaire à son niveau initial de 4.5 % afin de permettre au Comité de couvrir ses besoins et de gérer la réduction continue de personnel au titre de l'accord de coopération entre le Parlement et le Comité;
110. décide par ailleurs de rétablir le projet de budget pour ce qui est des frais de voyage et de séjour;
Section VII — Comité des régions
111. réduit, d'une part, les rémunérations et les allocations d'un montant correspondant à 66 reclassements et à quatre postes supplémentaires, pas encore comptabilisé dans le projet de budget, pour tenir compte du transfert de ces postes vers le Parlement;
112. augmente, d'autre part, plusieurs lignes (externalisation des traductions, tiers, communication, frais de représentation, communication des groupes politiques, missions, nettoyage et entretien) pour les rapprocher de l'état prévisionnel du Comité, et ce afin de permettre à ce dernier de mener à bien son activité politique et de satisfaire à ses obligations;
113. rétablit enfin les crédits affectés à la sécurité et à la surveillance des immeubles, que le Conseil avait amputés, pour garantir un financement suffisant des mesures de sécurité si le niveau d'alerte venait à être relevé ("jaune") durant l'exercice 2016;
Section VIII — Médiateur européen
114. déplore que le Conseil ait amputé de 135 000 EUR le projet de budget du Médiateur; fait observer que cette réduction se traduirait par une charge disproportionnée sur le budget très serré du Médiateur et aurait un impact majeur sur son aptitude à servir efficacement les citoyens de l'Union; rétablit donc toutes les lignes du budget que le Conseil avait réduites, afin de permettre au Médiateur d'accomplir son mandat et ses missions;
Section IX — Contrôleur européen de la protection des données
115. déplore que le Conseil ait amputé de 135 000 EUR le projet de budget du Contrôleur européen de la protection des données; fait observer que cette réduction se traduirait par une charge disproportionnée sur le budget très serré du Contrôleur de la protection des données et aurait un impact majeur sur son aptitude à servir efficacement les institutions de l'Union; rétablit donc toutes les lignes du budget que le Conseil avait réduites, afin de permettre au Contrôleur de la protection des données de satisfaire à ses obligations et à ses engagements;
Section X — Service européen pour l'action extérieure
116. estime que, pour pouvoir faire face aux défis posés par les incertitudes géopolitiques et pour garantir le rôle de l'Union dans le monde, le financement des besoins du SEAE doit être assuré; rétablit par conséquent toutes les lignes du projet de budget et supprime les réserves adoptées par le Conseil au titre de la fluctuation du taux de change de l'euro;
o o o
117. est convaincu que le budget de l'Union est de nature à répondre avec efficacité aux conséquences, mais aussi aux causes, de la crise dans laquelle l'Union est aujourd'hui plongée; estime toutefois que les évènements imprévus présentant une dimension européenne doivent être abordés en mutualisant les efforts et en mobilisant des moyens supplémentaires au niveau de l'Union plutôt qu'en rappelant des engagements passés ou en s'accrochant à l'illusion de solutions purement nationales; souligne, dans ces conditions, qu'il existe des instruments de flexibilité qui permettent d'apporter la réponse conjointe et rapide qui s'impose et qu'il convient de s'en servir pleinement pour se réconcilier avec le caractère particulièrement contraignant des plafonds du CFP;
118. souligne que, deux ans à peine après le début du CFP actuel, la Commission a dû demander à deux reprises la mobilisation de l'instrument de flexibilité et le recours à la marge pour imprévus afin de couvrir des besoins pressants et imprévus qui ne pouvaient pas être financés dans les limites des plafonds existants du CFP; fait également observer qu'en 2015, première année de son fonctionnement, la marge globale pour les engagements a été immédiatement utilisée au maximum tandis que les moyens de deux grands programmes de l'Union ont dû être amputés pour permettre le financement de nouvelles initiatives; souligne qu'en raison de la concentration de leurs crédits en 2014-2015, plusieurs programmes de l'Union disposent de moins de crédits d'engagement, voire d'aucun à partir de 2016; constate donc que les plafonds du CFP sont manifestement trop bas dans de nombreuses rubriques et qu'ils paralysent l'Union dans les domaines où les besoins sont les plus élevés, alors que les mécanismes de flexibilité disponibles dans le CFP ont déjà été exploités au maximum de leurs possibilités; estime que cette situation justifie une véritable révision à moyen terme du CFP; attend avec intérêt les propositions ambitieuses que la Commission doit présenter à cet effet en 2016;
119. charge son Président de transmettre la présente résolution, assortie des amendements au projet de budget général, au Conseil, à la Commission, aux autres institutions et aux organes concernés ainsi qu'aux parlements nationaux.
Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'état membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des états membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180 du 29.6.2013, p. 31).
Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion pour l'exercice 2013 (JO L 255 du 30.9.2015, p. 395).
Règlement (UE) nº 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) nº 1081/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 470).
Résolution du Parlement européen du 23 octobre 2013 relative à la position du Conseil sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2014 (textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0437).
Résolution du Parlement européen du 22 octobre 2014 relative à la position du Conseil sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2014)0036).
Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l'exercice 2016 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0172).
Dès lors qu'une décision politique a été prise pour exclure les groupes politiques de ce calcul, la réduction s'applique aux postes du secrétariat inscrits au tableau des effectifs (nombre de postes sur la base de 1 %: -57)
Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section IV – Cour de justice (JO L 255 du 30.9.2015, p. 118).
Cour de justice de l'Union européenne: nombre de juges du Tribunal ***II
Résolution législative du Parlement européen du 28 octobre 2015 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne (09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD))
(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
– vu la position du Conseil en première lecture (09375/1/2015 – C8-0166/2015),
– vu sa position en première lecture(1) sur la demande de la Cour de justice soumise au Parlement européen et au Conseil (02074/2011),
– vu l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 21 octobre 2015, d’approuver la position arrêtée par le Parlement européen en deuxième lecture, conformément à l’article 294, paragraphe 8, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 69 de son règlement,
– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des affaires juridiques (A8-0296/2015),
1. arrête la position en deuxième lecture figurant ci-après;
2. Approuve la déclaration commune du Parlement européen et du Conseil annexée à la présente résolution;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Cour de justice, à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 28 octobre 2015 en vue de l’adoption du règlement (UE, Euratom) 2015/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2015/2422.)
ANNEXE à LA RéSOLUTION LéGISLATIVE
Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil
À la fin du processus de réforme, le Tribunal comprendra deux juges par État membre. Dès lors, afin d'atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes, qui est un objectif de l'Union européenne au titre de l'article 3 du traité sur l’Union européenne, les gouvernements des États membres devraient, dans toute la mesure du possible, durant le processus de nomination des candidats en tant que juges au Tribunal en vertu de l'article 254 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, garantir une présence égale de femmes et d'hommes.
Résolution législative du Parlement européen du 28 octobre 2015 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1343/2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) (08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD))
(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
– vu la position du Conseil en première lecture (08806/1/2015 – C8-0260/2015),
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 15 octobre 2014(1),
– vu sa position en première lecture(2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0457),
– vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 76 de son règlement,
– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de la pêche (A8-0295/2015),
1. approuve la position du Conseil en première lecture;
2. approuve la déclaration annexée à la présente résolution;
3. constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;
4. charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
5. charge son secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication, conjointement avec la déclaration du Parlement européen s'y rapportant, au Journal officiel de l'Union européenne;
6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Déclaration du Parlement européen sur l'octroi de dérogations pour l'utilisation de chaluts et de filets maillants dans la mer Noire
"Le Parlement européen déclare que les dispositions de l'article 15 bis à insérer dans le règlement (UE) n° 1343/2011, en ce qui concerne des dérogations à l'interdiction de l'utilisation de certains engins dans les eaux côtières de la mer Noire, revêtent un caractère exceptionnel. Elles tiennent compte de la situation actuelle dans la région, où les États membres ont mis en place des mesures visant à permettre l'utilisation des engins en question conformément aux recommandations de la CGPM en la matière. Le Parlement disposait déjà de cette information avant la présentation de la proposition actuelle de la Commission. Pour toutes ces raisons, le Parlement européen accepte, dans le contexte actuel, la disposition autorisant les États membres concernés à accorder les dérogations en question. Il souligne toutefois que ces dispositions ne doivent pas être considérées ou utilisées comme un précédent dans tout acte juridique futur."
Utilisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés ***I
160k
62k
Résolution législative du Parlement européen du 28 octobre 2015 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1829/2003 en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire sur leur territoire l'utilisation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux génétiquement modifiés (COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0177),
— vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0107/2015),
— vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
— vu les avis motivés présentés par la Chambre des représentants belge, le Parlement espagnol, la Seconde Chambre néerlandaise et le Conseil fédéral autrichien, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,
— vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 septembre 2015(1),
— vu l'avis du Comité des régions du 13 octobre 2015(2),
— vu l'article 59 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A8‑0305/2015),
1. rejette la proposition de la Commission;
2. invite la Commission à retirer sa proposition et à en présenter une nouvelle;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Résolution législative du Parlement européen du 28 octobre 2015 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0894),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0487/2013),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu la position du Conseil et celle du Parlement européen du 29 mars 2011, consécutives à l'échec de la conciliation sur les nouveaux aliments,
– vu les avis motivés soumis par l'Assemblée nationale française et le Sénat français, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 30 avril 2014(1),
– vu l'article 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission du commerce international et de la commission de l'agriculture et du développement rural (A8-0046/2014),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 28 octobre 2015 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2015/... du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2015/2283.)
émissions de certains polluants atmosphériques ***I
760k
350k
Amendements du Parlement européen, adoptés le 28 octobre 2015, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques et modifiant la directive 2003/35/CE (COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 2
(2) Le septième programme d'action pour l'environnement18 confirme l'objectif à long terme de l'Union pour la politique dans le domaine de la qualité de l'air, à savoir parvenir à des niveaux de qualité de l'air n'entraînant pas d'incidence majeure ni de risque pour la santé humaine et l'environnement; à cette fin, il préconise le respect intégral de la législation en vigueur de l'Union en matière de qualité de l'air, des objectifs et actions stratégiques pour l'après 2020, des efforts accrus dans les domaines où la population et les écosystèmes sont exposés à des niveaux élevés de polluants atmosphériques, et un renforcement des synergies entre la législation dans le domaine de la qualité de l’air et les objectifs que l'Union s'est fixé en matière de changement climatique et de biodiversité, en particulier.
(2) Le septième programme d'action pour l'environnement18 confirme l'objectif à long terme de l'Union pour la politique dans le domaine de la qualité de l'air, à savoir parvenir à des niveaux de qualité de l’air n'entraînant pas d'incidence majeure ni de risque pour la santé humaine et l'environnement; à cette fin, il préconise le respect intégral de la législation en vigueur de l'Union en matière de qualité de l'air, des objectifs et actions stratégiques pour l'après 2020, des efforts accrus dans les domaines où la population et les écosystèmes sont exposés à des niveaux élevés de polluants atmosphériques, et un renforcement des synergies entre la législation dans le domaine de la qualité de l'air et les objectifs que l'Union s'est fixés en matière de changement climatique et de biodiversité, en particulier. La politique agricole commune pour la période 2014-2020 donne aux États membres la possibilité de contribuer à la qualité de l'air par des mesures spécifiques. Une future évaluation permettra de mieux comprendre les effets de ces mesures.
__________________
__________________
18 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020, «Bien vivre, dans les limites de notre planète», COM(2012)0710, 29.11.2012.
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020, «Bien vivre, dans les limites de notre planète», COM(2012)0710, 29.11.2012.
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis) Les États membres et l'Union sont parties à la convention de Minamata sur le mercure de 2013, laquelle vise à améliorer la santé humaine et la protection de l'environnement en réduisant les émissions de mercure provenant de sources existantes et de nouvelles sources. La présente directive devrait contribuer à la réduction des émissions de mercure dans l'Union, conformément à la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 28 janvier 2005 intitulée «Stratégie communautaire sur le mercure» et à la convention de Minamata sur le mercure.
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 6
(6) Le régime de plafonds d’émission nationaux établi par la directive 2001/81/CE devrait donc être révisé de manière à correspondre aux engagements internationaux de l’Union et des États membres.
(6) Le régime de plafonds d'émission nationaux établi par la directive 2001/81/CE devrait donc être révisé de manière à assurer le respect des engagements internationaux de l'Union et des États membres.
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 8
(8) La présente directive devrait également contribuer à la réalisation des objectifs de qualité de l'air définis dans la législation de l'Union et à l'atténuation des effets du changement climatique grâce à la réduction des émissions de polluants climatiques à courte durée de vie, ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de l'air à l'échelle mondiale.
(8) La présente directive devrait également contribuer à la réalisation, de manière efficace et économique, des objectifs de qualité de l'air définis dans la législation de l'Union et à l'atténuation des effets du changement climatique grâce à la réduction des émissions de polluants climatiques à courte durée de vie, en plus de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air à l'échelle mondiale, en renforçant les synergies avec les politiques de l'Union en matière de climat et d'énergie et en veillant à ce qu'il n'y ait pas de double emploi avec la législation existante. La présente directive devrait notamment s'accorder avec la lutte européenne et internationale, en constante évolution, contre le changement climatique, y compris, mais pas uniquement, avec le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 et avec un accord mondial global et contraignant sur le changement climatique.
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis) La présente directive devrait également contribuer à la réduction des coûts sanitaires de la pollution atmosphérique dans l'Union européenne en améliorant la qualité de vie des citoyens européens, ainsi qu'à la facilitation de la transition vers une économie verte.
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 8 ter (nouveau)
(8 ter) Afin de réduire les émissions du secteur des transports maritimes, il est nécessaire de garantir la mise en œuvre intégrale et rapide des limites établies par l'Organisation maritime internationale (OMI) ainsi que l'application stricte de la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil1bis. Des mesures supplémentaires pour limiter les émissions du transport maritime sont également nécessaires. Il convient que l'Union et les États membres envisagent de définir de nouvelles zones de contrôle des émissions et continuent à œuvrer, au sein de l'OMI, à la réduction des émissions.
______________
1bis Directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins (JO L 327 du 27.11.2012, p. 1).
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 9
(9) Il convient que les États membres respectent les engagements de réduction des émissions définis par la présente directive pour 2020 et 2030. Afin de constater les progrès accomplis vers le respect des engagements pour 2030, il convient que les États membres respectent, en 2025, des niveaux d'émission intermédiaires fixés sur la base d'une trajectoire linéaire entre leurs niveaux d'émission pour 2020 et ceux définis par les engagements de réduction des émissions pour 2030, à moins que cela n'entraîne des coûts disproportionnés. Si les émissions de 2025 ne peuvent être limitées ainsi, il convient que les États membres en expliquent la raison dans leurs rapports établis au titre de la présente directive.
(9) Afin de limiter les émissions dans l'air de polluants atmosphériques et de contribuer efficacement à la réalisation de l'objectif de l'Union qui consiste à parvenir à une qualité de l'air exempte d'incidences négatives significatives et de risques notables en termes de santé et à ramener les concentrations et les dépôts de polluants acides et eutrophisants au-dessous des charges et concentrations critiques, des engagements nationaux etcontraignants de réduction des émissions sont définis par la présente directive pour 2020, 2025 et 2030.
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 11
(11) Afin de respecter de manière efficace et économique leurs engagements nationaux de réduction des émissions et les niveaux d'émission intermédiaires, les États membres devraient être autorisés à prendre en compte les réductions d'émissions du secteur du trafic maritime international lorsque les émissions de ce secteur sont inférieures aux niveaux des émissions qui résulteraient du respect des règles fixées par le droit de l'Union, y compris les limites concernant la teneur en soufre des combustibles fixées par la directive 1999/32/CE du Conseil21. Les États membres devraient également avoir la possibilité de respecter conjointement leurs engagements et les niveaux d'émission intermédiaires concernant le méthane (CH4) et de recourir à cet effet à la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil22. Aux fins de la vérification du respect de leurs plafonds d'émission nationaux, de leurs engagements en matière de réduction des émissions et des niveaux d'émission intermédiaires, les États membres pourraient ajuster leurs inventaires nationaux des émissions compte tenu de l'amélioration des connaissances scientifiques et des méthodes concernant les émissions. La Commission pourrait s'opposer à l’utilisation d'une de ces facilités par un État membre, si les conditions énoncées dans la présente directive ne sont pas remplies.
(11) Afin de respecter de manière efficace et économique leurs engagements nationaux de réduction des émissions, les États membres devraient avoir la possibilité de respecter conjointement leurs engagements concernant le méthane (CH4) et de recourir à cet effet à la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil22. Aux fins de la vérification du respect de leurs plafonds d'émission nationaux, de leurs engagements en matière de réduction des émissions et des niveaux d'émission, les États membres pourraient ajuster leurs inventaires nationaux des émissions compte tenu de l'amélioration des connaissances scientifiques et des méthodes concernant les émissions. La Commission pourrait s'opposer à l'utilisation de ces facilités par un État membre, si les conditions énoncées dans la présente directive ne sont pas remplies.
__________________
__________________
21Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE (JO L 121 du 11.5.1999, p. 13).
22 Décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).
22 Décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 12
(12) Les États membres devraient adopter et mettre en œuvre un programme national de lutte contre la pollution atmosphérique en vue de se conformer aux exigences de réduction des émissions et de niveaux d'émission intermédiaires, et de contribuer effectivement à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de qualité de l’air. À cet effet, les États membres devraient tenir compte de la nécessité de réduire les émissions dans les zones et agglomérations dans lesquelles les concentrations de polluants atmosphériques sont trop élevées et/ou dans celles qui contribuent de manière significative à la pollution de l'air dans d'autres zones et agglomérations, y compris dans les pays voisins. Les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique devraient à cet effet contribuer à la bonne mise en œuvre des plans relatifs à la qualité de l'air établis en vertu de l'article 23 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil.23
(12) Les États membres devraient adopter et mettre en œuvre un programme national de lutte contre la pollution atmosphérique en vue de se conformer aux exigences de réduction des émissions et de contribuer effectivement à la réalisation des objectifs de l'Union en matière de qualité de l'air. À cet effet, les États membres devraient tenir compte de la nécessité de réduire les émissions dans les zones et agglomérations dans lesquelles les concentrations de polluants atmosphériques sont trop élevées et/ou dans celles qui contribuent de manière significative à la pollution de l'air dans d'autres zones et agglomérations, y compris dans les pays voisins. Les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique devraient à cet effet contribuer à la bonne mise en œuvre des plans relatifs à la qualité de l'air établis en vertu de l'article 23 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil23.
__________________
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23 Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1).
23 Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1).
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 13
(13) Afin de réduire les émissions atmosphériques de NH3 et de PM2,5 des principaux émetteurs, les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique devraient prévoir des mesures applicables au secteur agricole. Les États membres devraient être autorisés à mettre en œuvre des mesures, autres que celles définies dans la présente directive, présentant un niveau équivalent de performance environnementale, en raison de circonstances nationales particulières.
(13) Afin de réduire les émissions atmosphériques de NH3, de CH4 et de PM2,5 des principaux émetteurs, les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique devraient prévoir des mesures applicables au secteur agricole. Ces mesures devraient être efficaces et économiques et se fonder sur des informations et des données spécifiques, en tenant compte des progrès scientifiques et des mesures prises précédemment par les États membres. Il serait également judicieux d'élaborer des lignes directrices, au niveau européen, sur les bonnes pratiques agricoles en matière d'utilisation du NH3 afin d'essayer de réduire ces émissions. Les États membres devraient être autorisés à mettre en œuvre des mesures, autres que celles définies dans la présente directive, présentant un niveau équivalent de performance environnementale, en raison de circonstances nationales particulières.
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis) Afin de réduire les émissions atmosphériques des principaux émetteurs, les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique devraient prévoir des mesures applicables à tous les secteurs concernés, y compris l'agriculture, l'industrie, le transport routier, les engins mobiles non routiers, le trafic maritime national et la navigation intérieure, le chauffage domestique et les solvants. Les États membres devraient être autorisés à mettre en œuvre des mesures, autres que celles définies dans la présente directive, présentant un niveau équivalent de performance environnementale, en tenant compte des circonstances nationales particulières.
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 13 ter (nouveau)
(13 ter) Lors de l'adoption de mesures à inclure dans les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique applicables au secteur agricole, les États membres devraient s'assurer que les incidences sur les petites et moyennes exploitations sont pleinement prises en compte et qu'elles n'entraînent pas d'importants surcoûts que ces exploitations ne seraient pas en mesure de supporter. Il conviendrait, pour améliorer la qualité de l'air, d'adopter des mesures proportionnées qui garantissent l'avenir des exploitations agricoles. Les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique devraient établir un équilibre entre l'élevage et la lutte contre la pollution.
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 13 quater (nouveau)
(13 quater) Les mesures prises dans le cadre des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique afin d'éviter les émissions de NH3, de CH4 et de PM2,5 dans le secteur agricole devraient pouvoir bénéficier d'un soutien financier au titre, notamment, des fonds de développement rural, en particulier lorsqu'il s'agit de mesures adoptées par de petites et moyennes exploitations et qui exigent de modifier considérablement les pratiques ou de réaliser des investissements importants, telles que le pâturage extensif, l'agroécologie, la digestion anaérobie utilisant des déchets agricoles pour la production de biogaz ou les systèmes de stabulation à faibles émissions.
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 14 bis (nouveau)
(14 bis) Pour améliorer la qualité de l'air, en particulier dans les zones urbaines, les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique devraient comporter des mesures visant à réduire les émissions d'oxydes d'azote et de particules dans ces zones.
Amendement 16 Proposition de directive Considérant 15 bis (nouveau)
(15 bis) Conformément à la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, et conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, il convient de donner à la population un large accès à la justice afin d'assurer la mise en œuvre et le respect effectifs de la présente directive et de contribuer à la sauvegarde du droit de tout un chacun de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être.
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 15 ter (nouveau)
(15 ter) Des inspections environnementales et une surveillance des marchés sont nécessaires afin d'assurer l'efficacité de la présente directive et des mesures adoptées dans le but d'atteindre ses objectifs.
Amendement 18 Proposition de directive Considérant 15 quater (nouveau)
(15 quater) Lorsqu'elle évalue les synergies entre les politiques de l'Union en matière de qualité de l'air et en matière de climat et d'énergie, la Commission devrait tenir compte de l'étude du service de recherche du Parlement européen, intitulée "Air Quality - Complementary Impact Assessment on interactions between EU air quality policy and climate and energy policy" (Qualité de l'air – Analyse d'impact complémentaire des interactions entre la politique de l'Union en matière de qualité de l'air et le cadre pour l'énergie et le climat).
Amendement 123 Proposition de directive Considérant 20
(20) Il est nécessaire de modifier la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil26 en vue de garantir la compatibilité de la présente directive avec la convention d’Aarhus de 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.
(20) Il est nécessaire de modifier la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil26 en vue de garantir la compatibilité de la présente directive et de la directive 2008/50/CE avec la convention d’Aarhus de 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.
________________________
________________________
26Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).
26Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).
Amendement 19 Proposition de directive Considérant 21
(21) Afin de tenir compte des évolutions techniques, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la modification des lignes directrices en matière de déclaration définies à l'annexe I, à l'annexe III, partie 1, et aux annexes IV et V en vue de leur adaptation au progrès technique. Il importe en particulier que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
(21) Afin de tenir compte des évolutions techniques, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission pour une durée déterminée en ce qui concerne la modification des lignes directrices en matière de déclaration définies à l'annexe I, à l'annexe III, partie 1, et aux annexes IV et V en vue de leur adaptation au progrès technique. Il importe en particulier que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 21 Proposition de directive Considérant 26 bis (nouveau)
(26 bis) Les pays candidats et pays candidats potentiels devraient aligner, dans la mesure du possible, leurs législations nationales sur la présente directive.
Amendement 22 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
La présente directive vise à limiter les émissions atmosphériques de polluants acidifiants et eutrophisants, de précurseurs de l'ozone, de particules primaires et de précurseurs de particules secondaires, ainsi que d'autres polluants atmosphériques, en contribuant ainsi aux objectifs suivants:
(a) l'objectif à long terme de l'Union de parvenir à des niveaux de qualité de l'air qui n'entraînent pas d'incidence néfaste majeure ou de risques pour la santé humaine et pour l'environnement, conformément aux lignes directrices relatives à la qualité de l'air publiées par l'Organisation mondiale de la santé;
(b) les objectifs de l'Union en matière de biodiversité et d'écosystèmes, en ramenant les concentrations et les dépôts de polluants acides et eutrophisants ainsi que d'autres polluants au-dessous des charges et concentrations critiques;
(c) les objectifs en matière de qualité de l'air, tels que fixés dans les actes législatifs de l'Union;
(d) l'atténuation des effets du changement climatique grâce à la réduction des émissions de polluants climatiques à courte durée de vie et à l'amélioration des synergies avec les politiques de l'Union en matière de climat et d'énergie.
La présente directive s'accorde notamment avec la lutte européenne et internationale, en constante évolution, contre le changement climatique, y compris, mais pas uniquement, avec le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 et avec un accord mondial global et contraignant sur le changement climatique.
Amendement 131 Proposition de directive Article 3 – point 2
2. «précurseurs de l'ozone», les oxydes d'azote, les composés organiques volatils non méthaniques et le monoxyde de carbone;
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 23 Proposition de directive Article 3 – point 3 bis (nouveau)
3 bis. «charge critique», l'estimation quantitative d'une exposition à un ou plusieurs polluants en dessous de laquelle, dans l'état actuel des connaissances, il n'existe aucun effet nuisible notable sur des éléments déterminés et sensibles de l'environnement;
Amendement 24 Proposition de directive Article 3 – point 3 ter (nouveau)
3 ter. «niveau critique», la concentration de polluants dans l'atmosphère ou de flux vers les récepteurs au-dessus de laquelle, dans l'état actuel des connaissances, des effets nuisibles directs sur des récepteurs comme les êtres humains, les plantes, les écosystèmes ou les matériaux peuvent se produire;
Amendement 25 Proposition de directive Article 3 – point 4 bis (nouveau)
4 bis. «ozone au sol», ozone dans la partie la plus basse de la troposphère;
Amendement 26 Proposition de directive Article 3 – point 4 ter (nouveau)
4 ter. «composés organiques volatils» (COV), tous les composés organiques découlant des activités humaines, autres que le méthane, qui sont capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote en présence de la lumière solaire;
Amendement 28 Proposition de directive Article 3 – point 6 bis (nouveau)
6 bis. «plafond d'émission national», la quantité maximale d'une substance, exprimée en kilotonnes, qui peut être émise par un État membre au cours d'une année civile;
Amendement 29 Proposition de directive Article 3 – point 9
9. «trafic maritime international»: les déplacements en mer et dans les eaux côtières de navires, quel que soit leur pavillon, à l'exception des navires de pêche, qui quittent le territoire d’un pays et arrivent sur le territoire d’un autre pays;
supprimé
Amendement 30 Proposition de directive Article 3 – point 12 bis (nouveau)
12 bis. «politiques de l'Union pour la réduction à la source de la pollution atmosphérique», les règlements ou directives qui, indépendamment des obligations établies dans ces règlements ou directives, ont pour objectif, partiellement ou non, de réduire les émissions de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx), de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM), d'ammoniac (NH3), de particules (PM2,5) et de méthane (CH4) en prenant des mesures d'atténuation à la source, dont au moins, mais pas exclusivement, la réduction des émissions obtenue par:
– la directive 94/63/CE1 bis;
– la directive 97/68/CE1 ter;
– la directive 98/70/CE1 quater;
– la directive 1999/32/CE1 quinquies;
– la directive 2009/126/CE1 sexies;
– la directive 2004/42/CE1 septies;
– la directive 2007/46/CE1 octies, y compris le règlement (CE) no 715/20071nonies,
– le règlement (CE) no 79/20091 decies,
– le règlement (CE) no 595/20091 undecies et le règlement (CE) no 661/20091 duodecies;
– la directive 2010/75/UE1 terdecies;
– le règlement (UE) no 167/20131 quaterdecies;
– le règlement (UE) no 168/20131 quindecies;
– la directive 2014/94/UE1 sexdecies;
_______________________
1bis Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service (JO L 365 du 31.12.1994, p. 24).
1ter Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (JO L 59 du 27.2.1998, p. 1).
1quater Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58).
1quinquies Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant de la directive 93/12/CEE (JO L 121 du 11.5.1999, p. 13).
1sexies Directive 2009/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service (JO L 285 du 31.10.2009, p. 36).
1septies Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE (JO L 143 du 30.4.2004, p. 87).
1octies Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).
1nonies Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1).
1decies Règlement (CE) nº 79/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 concernant la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l'hydrogène et modifiant la directive 2007/46/CE (JO L 35 du 4.2.2009, p. 32).
1undecies Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) n° 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1).
1duodecies Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1).
1terdecies Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
1quaterdecies Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1).
1quindecies Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).
1sexdecies Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants de substitution (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1).
Amendement 31 Proposition de directive Article 3 – point 12 ter (nouveau)
12 ter. «public concerné», les personnes touchées ou qui risquent d'être touchées par les émissions de polluants atmosphériques, ou qui ont un intérêt à faire valoir à cet égard; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l'environnement, les organisations de consommateurs, les organisations qui représentent les intérêts de populations vulnérables et les autres organismes de santé concernés qui remplissent les conditions applicables en droit national sont réputées avoir un intérêt à faire valoir.
Amendement 32 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 1
1. Les États membres limitent au moins leurs émissions anthropiques annuelles de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx), de composés organiques volatils autres que le méthane (COVNM), d'ammoniac (NH3), de particules (PM2,5) et de méthane (CH4) conformément aux engagements nationaux de réduction des émissions applicables entre 2020 et 2030, qui sont indiqués à l'annexe II.
1. Les États membres limitent au moins leurs émissions anthropiques annuelles de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx), de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM), d'ammoniac (NH3) et de particules (PM2,5) conformément aux engagements nationaux de réduction des émissions applicables à partir de 2020,2025 et 2030, qui sont indiqués à l'annexe II.
Amendements 33 + oral Proposition de directive Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Les États membres limitent au moins leurs émissions anthropiques annuelles de méthane (CH4), à l’exception des émissions de méthane entérique produites par les ruminants, conformément aux engagements nationaux de réduction des émissions applicables à partir de 2030, qui sont indiqués à l'annexe II.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires n'entraînant pas de coûts disproportionnés pour limiter leurs émissions anthropiques de SO2, de NOx, de COVNM, de NH3, de PM2,5 et de CH4 de l'année 2025. Le niveau de ces émissions est déterminé, sur la base des carburants vendus, par une trajectoire de réduction linéaire entre leurs niveaux d'émission pour 2020 et les niveaux d'émission définis par les engagements de réduction des émissions pour 2030.
2. Les États membres fournissent, dans les rapports qu'ils soumettent à la Commission conformément à l'article 9, des informations à jour sur leurs progrès concernant leurs engagements nationaux de réduction des émissions.
Amendement 35 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 3 – partie introductive
3. Les émissions suivantes ne sont pas prises en compte aux fins des paragraphes 1 et 2:
3. Les émissions suivantes ne sont pas prises en compte aux fins du paragraphe 1:
Amendement 36 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 3 – point d
(d) les émissions dues au trafic maritime international, sans préjudice des dispositions de l’article 5, paragraphe 1.
(d) les émissions dues au trafic maritime international.
Amendement 37 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 1
1. Afin de respecter les niveaux d'émission intermédiaires fixés pour 2025 conformément à l'article 4, paragraphe 2, et de se conformer aux engagements nationaux de réduction des émissions indiqués à l'annexe II, qui sont applicables à partir de 2030 pour les NOx, le SO2 et les PM2,5, les États membres peuvent déduire les réductions des émissions de NOx, de SO2 et de PM2,5 obtenues dans le secteur du trafic maritime international des émissions de NOx, de SO2 et de PM2,5 provenant d'autres sources au cours de la même année, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
supprimé
(a) les réductions d'émissions sont obtenues dans les zones maritimes faisant partie des eaux territoriales des États membres, de leurs zones économiques exclusives ou de leurs zones de lutte contre la pollution si de telles zones ont été établies;
(b) les États membres ont adopté et mis en œuvre des mesures de suivi et de contrôle efficaces pour garantir le bon fonctionnement de cette facilité;
(c) ils ont mis en œuvre des mesures pour que les émissions de NOx, de SO2 et de PM2,5 dues au trafic maritime international soient inférieures aux niveaux des émissions qui résulteraient du respect des normes de l'Union applicables aux émissions de NOx, de SO2 et de PM2,5, et ont quantifié de manière appropriée les réductions supplémentaires des émissions obtenues par ces mesures;
(d) ils n'ont pas déduit plus de 20 % des réductions des émissions de NOx, de SO2 et de PM2,5 calculées conformément au point c), pour autant que cette déduction n'entraîne pas le non-respect des engagements nationaux de réduction des émissions pour 2020 qui sont énoncés à l'annexe II.
Amendement 38 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive
2. Les États membres peuvent exécuter conjointement leurs engagements de réduction des émissions et de niveaux d'émission intermédiaire de méthane visés à l’annexe II, pour autant qu’ils remplissent les conditions suivantes:
2. Les États membres peuvent exécuter conjointement leurs engagements de réduction des émissions de méthane visés à l'annexe II, pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes:
Amendement 39 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 3
3. Les États membres peuvent ajuster les inventaires nationaux des émissions annuelles pour le SO2, les NOx, le NH3, les COVNM et les PM2,5 conformément à l'annexe IV, lorsque l'application de méthodes améliorées d'inventaire des émissions, tenant compte de l'évolution des connaissances scientifiques, est susceptible d'entraîner le non-respect de leurs engagements nationaux de réduction des émissions ou de leurs niveaux d'émission intermédiaires.
3. Les États membres peuvent ajuster les inventaires nationaux des émissions annuelles pour le SO2, les NOx, le NH3, les COVNM et les PM2,5 conformément à l'annexe IV, lorsque l'application de méthodes améliorées d'inventaire des émissions, tenant compte de l'évolution des connaissances scientifiques, est susceptible d'entraîner le non-respect de leurs engagements nationaux de réduction des émissions.
Amendement 40 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 4
4. Les États membres qui ont l'intention d'appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 en informent la Commission au plus tard le 30 septembre de l'année précédant l'année de notification concernée. Ils précisent les polluants et les secteurs concernés et, le cas échéant, l'ampleur de l'incidence sur les inventaires nationaux des émissions.
4. Les États membres qui ont l'intention d'appliquer les facilités prévues par la présente directive en informent la Commission au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année de notification concernée. Ils précisent les polluants et les secteurs concernés et, le cas échéant, l'ampleur de l'incidence sur les inventaires nationaux des émissions.
5. La Commission, assistée de l'Agence européenne pour l'environnement, examine si le recours aux facilités pour une année donnée satisfait aux dispositions et critères applicables.
5. La Commission, assistée de l'Agence européenne pour l'environnement, examine si le recours àune facilité ou à un ajustement pour une année donnée satisfait aux dispositions et critères applicables.
Si la Commission n'a pas formulé d'objection dans un délai de neuf mois à compter de la date de réception du rapport visé à l'article 7, paragraphes 4, 5 et 6, l'État membre concerné peut considérer que le recours à la facilité en question est accepté et valable pour l'année concernée. Lorsque la Commission estime que le recours à une facilité n'est pas conforme aux dispositions et critères applicables, elle adopte une décision et informe l'État membre qu'elle ne peut accepter le recours à la facilité en question.
Si la Commission n'a pas formulé d'objection dans un délai de six mois à compter de la date de réception du rapport visé à l'article 7, paragraphes 5 et 6, l'État membre concerné peut considérer que le recours à la facilité en question est accepté et valable pour l'année concernée. Lorsque la Commission estime que le recours à une facilité n'est pas conforme aux dispositions et critères applicables, elle adopte une décision et informe l'État membre qu'elle ne peut accepter le recours à la facilité en question, dans un délai de neuf mois à compter de la date de réception du rapport concerné. Une justification est jointe à la décision.
Amendement 43 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 6
6. La Commission peut adopter des actes d'exécution précisant les modalités de recours aux facilités visées aux paragraphes 1, 2 et 3, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 14.
6. La Commission peut adopter des actes d'exécution précisant les modalités de recours à une facilité visée aux paragraphes 2 et 3, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 14.
Amendement 44 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 1
1. Les États membres établissent et adoptent un programme national de lutte contre la pollution atmosphérique, conformément à l'annexe III, partie 2, afin de limiter leurs émissions anthropiques annuelles conformément à l’article 4.
1. Les États membres établissent et adoptent un programme national de lutte contre la pollution atmosphérique, conformément à l'annexe III, partie 2, afin de limiter leurs émissions annuelles conformément à l'article 4 et de réaliser les objectifs de la présente directive conformément à l'article 1.
Amendement 45 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
(a bis) prennent en considération le rapport coût-efficacité des mesures visant à réduire les émissions et tiennent compte des réductions d'émissions déjà réalisées ou, si les États membres privilégient leurs propres mesures de réduction des émissions, qui peuvent être réalisées en appliquant la législation existante de l'Union;
Amendement 46 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a ter (nouveau)
(a ter) privilégient des politiques et mesures spécifiques qui visent à protéger la santé des groupes vulnérables et à garantir le respect de l'objectif de réduction de l'exposition fixé conformément à l'annexe XIV, section B, de la directive 2008/50/CE;
Amendement 47 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b
(b) tiennent compte de la nécessité de réduire les émissions de polluants atmosphériques pour permettre la réalisation des objectifs de qualité de l’air sur leur territoire et, le cas échéant, dans les États membres voisins;
(b) réduisent les émissions de polluants atmosphériques pour permettre la réalisation des objectifs de qualité de l'air sur leur territoire, en particulier les valeurs limites fixées par la directive 2008/50/CE, et, le cas échéant, dans les États membres voisins;
Amendement 48 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)
(b bis) quantifient les réductions supplémentaires des émissions nécessaires pour atteindre, d'ici 2030, des niveaux de qualité de l'air ambiant égaux ou inférieurs aux niveaux recommandés par l'Organisation mondiale de la santé;
Amendement 49 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b ter (nouveau)
(b ter) quantifient les réductions supplémentaires des émissions nécessaires pour parvenir à ne pas dépasser les niveaux et charges critiques pour la protection de l'environnement d'ici 2030;
Amendement 50 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b quater (nouveau)
(b quater) identifient les mesures pertinentes pour atteindre les objectifs visés aux points (b bis) et (b ter);
Amendement 51 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)
(c bis) soutiennent la transition vers des investissements dans des technologies propres et efficaces et une production durable à l'aide d'incitations fiscales;
Amendement 52 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c ter (nouveau)
(c ter) évaluent dans quelle mesure les différentes régions géographiques nationales ont des besoins et des difficultés spécifiques pour faire face à la pollution atmosphérique;
Amendement 53 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)
(d bis) s'assurent que les autorités compétentes concernées contrôlent l'efficacité des mesures appliquées par les États membres afin de se conformer à la présente directive et qu'elles soient habilitées à agir si nécessaire.
Amendement 124 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. La Commission s’assure que toutes les politiques de l’Union pour la réduction à la source de la pollution atmosphérique sont adaptées à leur finalité et contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de qualité de l’air.
À cette fin, la Commission et les États membres s’entendent sans délai sur la nouvelle proposition de règlement actuellement à l’examen concernant les émissions en conditions de conduite réelle.
La nouvelle méthode d’essai de réception par type entre en vigueur au plus tard en 2017 et garantit que les polluants tels que les NOX et les particules (PM2,5 et PM10) sont effectivement limités en vertu des facteurs de conformité nécessaires pour correspondre aux conditions de conduite réelles. Les nouveaux essais sont effectués de façon indépendante et transparente.
Les facteurs de conformité précités sont stricts et quantifiés de manière à refléter uniquement l’incertitude de la procédure d’essai des émissions en conditions de conduite réelles.
Amendement 55 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter. Les États membres mettent en place un système d'inspections environnementales régulières et ponctuelles, de surveillance du marché et de rapports publics sur les sources mobiles et fixes pour veiller à ce que les politiques et mesures permettent d'obtenir des réductions des émissions dans les conditions de fonctionnement réelles.
Au plus tard le ... *, la Commission présente une proposition législative visant à créer, à l'échelle de l'Union, un système d'essai de surveillance des véhicules en service et de rapports publics sur les normes d'émissions pour les véhicules utilitaires légers, géré par l'autorité compétente concernée, afin de vérifier que les véhicules et les moteurs sont conformes à la norme Euro 6 pendant toute leur durée de vie utile.
______________
* Deux ans à compter de la date de transposition de la présente directive.
Amendement 56 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Les États membres peuvent soutenir l'élimination progressive des sources d'émissions de faible niveau en encourageant le remplacement, dans le secteur des transports et de la livraison de carburant, des tuyaux poreux par des systèmes de tuyaux sans émissions.
Amendement 57 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 4 – point b
(b) les États membres décident de recourir à l’une des facilités prévues à l’article 5.
(b) les États membres décident de recourir à unefacilitédécrite à l'article 5.
Amendement 58 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique indiquent si les États membres envisagent d'avoir recours à une facilité décrite à l'article 5.
Amendement 59 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 5
5. Les États membres, conformément aux dispositions pertinentes de la législation de l'Union, consultent le public et les autorités compétentes, qui, en raison de leurs responsabilités environnementales spécifiques dans les domaines de la pollution atmosphérique et de la qualité et de la gestion de l'air, à tous les niveaux, sont susceptibles d’être concernées par la mise en œuvre des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique, sur leurs projets de programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique et sur toute mise à jour importanteéventuelle, avant leur finalisation. Le cas échéant, des consultations transfrontalières sont organisées conformément aux dispositions pertinentes de la législation de l’Union.
5. Les États membres, conformément aux dispositions pertinentes de la législation de l'Union, consultent les autorités compétentes, qui, en raison de leurs responsabilités environnementales spécifiques dans les domaines de la pollution atmosphérique et de la qualité et de la gestion de l'air, à tous les niveaux, sont susceptibles d'être concernées par la mise en œuvre des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique, sur leurs projets de programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique et sur toutes les mises à jour avant leur finalisation. Ces consultations incluent les autorités locales ou régionales responsables de la mise en œuvre des politiques de réduction des émissions dans certaines zones et/ou agglomérations, et n'excluent pas les zones et/ou agglomérations qui sont situées dans au moins deux États membres.
Amendement 60 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les États membres s'assurent, conformément au droit de l'Union applicable, que les membres du public concernés sont consultés à un stade précoce lors de l'élaboration et la révision des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique et lors de toute mise à jour de ces programmes avant leur finalisation. Le cas échéant, des consultations transfrontalières sont organisées conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union, notamment l'article 25 de la directive 2008/50/CE.
Amendement 61 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis. Les États membres désignent leur propre organe d'expertise indépendant chargé de procéder à un examen des projets de programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique en vue d'apprécier l'exactitude des informations et l'adéquation des politiques et des mesures définies dans ces programmes. Les résultats de cet examen sont rendus publics avant la publication du projet de programme national de lutte contre la pollution atmosphérique de manière à faciliter une participation publique significative.
Amendement 62 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)
La Commission donne des orientations pour les mesures de réduction des émissions ne figurant pas à l'annexe III, partie 1, notamment le chauffage domestique et le transport routier, que les États membres peuvent inclure dans le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique.
Amendement 63 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 8
8. La Commission peutformuler des orientations sur l'établissement et la mise en œuvre des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique.
8. La Commission formule des orientations sur l'établissement et la mise en œuvre des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique.
Amendement 64 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 9
9. La Commission peut aussi, par la voie d'actes d'exécution, spécifier le format des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique et les informations nécessaires à fournir par les États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 14.
9. La Commission spécifie également, par la voie d'actes d'exécution, le format des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique et les informations nécessaires à fournir par les États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 14.
Amendement 65 Proposition de directive Article 6 bis (nouveau)
Article 6 bis
Fonds "Air pur"
La Commission facilite l'accès aux financements pour veiller à ce que des mesures appropriées puissent être adoptées afin de respecter les objectifs fixés par la présente directive.
Cela inclut les financements disponibles, entre autres, au titre:
a) des fonds agricoles, en ce compris ceux disponibles dans le cadre de la politique agricole commune pour 2014-2020, telle que modifiée lors de l'examen à mi-parcours, en 2017, pour y inclure la notion de qualité de l'air en tant que bien public, en faisant particulièrement référence à l'ammoniac ou au méthane, ou aux deux à la fois, de façon à donner aux États membres et aux autorités régionales et locales concernées la possibilité de contribuer à réduire les émissions grâce à des mesures spécifiques, et de leur fournir l'aide nécessaire à cette fin;
b) des futurs programmes de travail du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020";
c) des Fonds structurels et d'investissement européens;
d) des instruments de financement pour l'environnement et l'action pour le climat, tels que LIFE;
e) d'une combinaison des fonds précités.
La Commission veille à ce que les procédures de financement soient simples, transparentes et accessibles à différents niveaux de gouvernement.
La Commission étudie la possibilité de créer un guichet unique, où les entités peuvent facilement trouver les informations sur la disponibilité des fonds et les procédures concernant l'accès aux projets qui abordent les aspects liés à la pollution atmosphérique.
Amendement 67 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 4
4. Les États membres qui ont recours à la facilité prévue à l'article 5, paragraphe 1, font figurer les informations suivantes dans le rapport d'inventaire de l'année concernée:
supprimé
(a) la quantité d'émissions de NOx, de SO2 et de PM2,5 qui aurait été observée en l'absence d'une zone de réduction des émissions;
(b) le niveau de réduction des émissions obtenu par l'État membre dans sa partie de la zone de réduction des émissions conformément à l'article 5, paragraphe 1, point c);
(c) la mesure dans laquelle ils appliquent cette facilité;
(d) toute autre donnée que les États membres peuvent juger utile pour permettre à la Commission, assistée de l'Agence européenne pour l'environnement, de procéder à une évaluation exhaustive des conditions dans lesquelles la facilité a été mise en œuvre.
Amendement 68 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 7
7. Les États membres établissent des inventaires des émissions, y compris des inventaires ajustés des émissions, des projections des émissions et le rapport d'inventaire conformément à l'annexe IV.
7. Les États membres établissent des inventaires des émissions, y compris, le cas échéant, des inventaires ajustés des émissions, des projections des émissions et le rapport d'inventaire conformément à l'annexe IV.
Amendement 69 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 1
1. Les États membres font procéder, dans la mesure du possible, à la surveillance des effets néfastes de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes conformément aux exigences établies à l'annexe V.
1. Les États membres surveillent les effets néfastes de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes conformément aux exigences établies à l'annexe V.
Amendement 70 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 2
2. Les États membres coordonnent, le cas échéant, la surveillance des effets de la pollution atmosphérique avec d'autres programmes de surveillance établis en vertu de la législation de l'Union, notamment la directive 2008/50/CE du Conseil et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil30.
2. Les États membres coordonnent la surveillance des effets de la pollution atmosphérique avec d'autres programmes de surveillance établis en vertu de la législation de l'Union, notamment la directive 2008/50/CE du Conseil et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil30.
__________________
__________________
30 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
30 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
1. Les États membres soumettent leur programme national de lutte contre la pollution atmosphérique à la Commission [dans un délai de trois mois à compter de la date visée à l'article 17, date à insérer par l'OPOCE] et lui transmettent ses mises à jour tous les deux ans par la suite.
1. Les États membres soumettent leur programme national de lutte contre la pollution atmosphérique à la Commission au plus tard le ...* et lui transmettent ses mises à jour tous les deux ans par la suite.
_________________
* Six mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.
Lorsqu'un programme national de lutte contre la pollution atmosphérique est mis à jour en vertu de l'article 6, paragraphe 4, l'État membre concerné en informe la Commission dans un délai de deux mois.
Lorsqu'un programme national de lutte contre la pollution atmosphérique est mis à jour en vertu de l'article 6, paragraphe 4, l'État membre concerné transmet le programme mis à jour à la Commission dans un délai de deux mois.
2. À partir de 2017, les États membres communiquent leurs inventaires nationaux des émissions, les projections des émissions, les inventaires des émissions et les inventaires des grandes sources ponctuelles réparties dans l'espace et les rapports visés à l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3, et, s'il y a lieu, à l'article 7, paragraphes 4, 5 et 6, à la Commission et à l'Agence européenne pour l'environnement aux dates prévues à l'annexe I.
2. À partir de 2017, les États membres communiquent leurs inventaires nationaux des émissions, les projections des émissions, les inventaires des émissions et les inventaires des grandes sources ponctuelles réparties dans l'espace et les rapports visés à l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3, et, s'il y a lieu, à l'article 7, paragraphes 5 et 6, à la Commission et à l'Agence européenne pour l'environnement aux dates prévues à l'annexe I.
Amendement 134 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 3
3. Les États membres déclarent leurs émissions nationales et leurs projections de CH4 conformément au règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil.31
supprimé
__________________
31 Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).
Amendement 74 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 4 – partie introductive
4. La Commission, assistée de l'Agence européenne pour l'environnement et des États membres, examine régulièrement les données des inventaires nationaux des émissions. Cet examen comporte les éléments suivants:
4. La Commission, assistée de l'Agence européenne pour l'environnement et des États membres, examine régulièrement les données des inventaires nationaux des émissions et les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique. Cet examen comporte les éléments suivants:
Amendement 75 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)
c bis) des contrôles destinés à vérifier que les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique satisfont aux exigences de l'article 6.
Amendement 76 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les résultats de l'examen de la Commission sont rendus publics, conformément à l'article 11.
1. La Commission, tous les cinq ans au moins, fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les progrès de la mise en œuvre de la présente directive, et évalue notamment sa contribution à la réalisation de ses objectifs.
1. La Commission, tous les 30 mois à compter du ...*, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la présente directive. Ce faisant, elle évalue:
a) sa contribution et les efforts déployés par les États membres pour réaliser les objectifs de la présente directive;
b) les progrès réalisés en matière de réduction d'émissions de polluants atmosphériques jusqu'en 2025 et 2030;
c) les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs à long terme liés à la qualité de l'air, définis dans le septième programme d'action pour l'environnement;
d) si les charges et niveaux critiques et les valeurs guides de l'Organisation mondiale de la santé pour la pollution atmosphérique sont dépassés; et
e) l'absorption par les États membres des fonds de l'Union disponibles, lorsque de tels fonds ont été utilisés en vue de réduire la pollution atmosphérique.
______________
* Date d'entrée en vigueur de la présente directive.
Amendement 78 Proposition de directive Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Lorsqu'elle fait rapport sur les réductions d'émissions opérées par les États membres pour 2020, 2025 et 2030, la Commission précise, le cas échéant, les raisons de non-respect.
Amendement 79 Proposition de directive Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau)
Si le rapport indique que les États membres ne sont pas en mesure de se conformer au droit de l'Union et aux valeurs limites relatives à la qualité de l'air établies par la directive 2008/50/CE, la Commission:
a) détermine si cette incapacité résulte d'une politique inefficace de l'Union pour la réduction à la source de la pollution atmosphérique, notamment sa mise en œuvre au niveau des États membres,
b) consulte le comité visé à l'article 14 et détermine s'il est nécessaire d'adopter de nouvelles dispositions sur les sources des émissions et, le cas échéant, présente des propositions législatives afin d'assurer le respect des objectifs de la présente directive. Toute proposition de ce type est étayée par une analyse d'impact rigoureuse et repose sur les données scientifiques les plus récentes.
La Commission fait en tout état de cause rapport selon les modalités susmentionnées pourl'année 2025, et fournit également des informations sur le respect des niveaux d'émission intermédiaires visés à l'article 4, paragraphe 2, ou, le cas échéant, sur les raisons de leur non-respect. Elle étudie l'opportunité de nouvelles mesures, en tenant également compte des incidences sectorielles de leur mise en œuvre.
Surla base de ces rapports, la Commission étudie, avec les États membres, l'opportunité de nouvelles mesures à prendre, y compris au niveau national, en tenant également compte des incidences sectorielles de leur mise en œuvre.
Amendement 81 Proposition de directive Article 10 – paragraphe 2
2. Les rapports visés au paragraphe 1 peuvent inclure une évaluation de l'incidence environnementale et socio-économique de la présente directive.
2. Les rapports visés au paragraphe 1 incluent une évaluation de l'incidence sanitaire, environnementale et socio-économique de la présente directive, notamment de l'incidence sur les systèmes de santé des États membres et sur le coût de la non-application. La Commission rend publics ces rapports.
Amendement 152 Proposition de directive Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. La Commission réalise également une analyse d'impact sur le mercure (Hg) avant qu'un engagement national de réduction des émissions soit déterminé et, si nécessaire, elle présente une nouvelle proposition législative.
Amendement 82 Proposition de directive Article 10 bis (nouveau)
Article 10 bis
Forum européen "Air pur"
La Commission met en place un forum européen "Air pur" dans le but de faciliter la mise en œuvre coordonnée du programme "Air pur" et de réunir, tous les deux ans, tous les acteurs concernés, notamment les autorités compétentes des États membres à tous les niveaux pertinents, la Commission, l'industrie, la société civile et la communauté scientifique. Le forum "Air pur" supervise la formulation d'orientations sur l'élaboration et l'exécution des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique et l'évolution des trajectoires de réduction des émissions, notamment l'évaluation des exigences en matière d'informations à communiquer.
Amendement 83 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
b bis) les progrès accomplis par les États membres dans la réalisation des objectifs contraignants en matière de pollution atmosphérique pour chaque polluant, correspondant aux années 2025 et 2030 et spécifiques à chaque pays.
Amendement 84 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)
b ter) les résultats de l'examen prévu à l'article 9, paragraphe 4.
Amendement 85 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Les États membres veillent à ce que le public concerné puisse engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions d'autorités compétentes ou de particuliers ne respectant pas la présente directive.
De telles procédures apportent des solutions appropriées et efficaces, dont des mesures de redressement provisoires, selon le cas. Elles sont justes et équitables, interviennent en temps voulu et leur coût n'est pas prohibitif.
Les États membres veillent à ce que les informations sur l'accès à ces procédures soient rendues publiques et envisagent la mise en place de mécanismes d'assistance appropriés destinés à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l'accès à la justice.
Amendement 127 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 bis. En s'appuyant sur les rapports visés à l'article 10, paragraphe 1, la Commission évalue, en ce qui concerne le NH3, les engagements nationaux de réduction des émissions juridiquement contraignants, sur la base des données scientifiques les plus récentes, en tenant compte des résultats obtenus par les États membres au titre de la directive 2001/81/CE et du protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique.
Au plus tard en 2022, la Commission évalue l'état de réalisation des engagements au titre de la présente directive, en tenant compte notamment des éléments suivants:
a) le document d'orientation de la CEE-ONU concernant la prévention et la réduction des émissions d'ammoniac, le code-cadre de bonnes pratiques agricoles pour réduire les émissions d'ammoniac de la CEE-ONU, tel que révisé en 2014, et les meilleures techniques disponibles définies à l'article 3, paragraphe 10, de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil;
b) les mesures agro-environnementales dans le cadre de la politique agricole commune;
c) les révisions de tous les textes législatifs relatifs à la qualité de l'air, notamment celles visées à l'article 3, paragraphe 12 bis, de la présente directive.
Le cas échéant, la Commission présente des propositions législatives d'objectifs d'amélioration des normes de qualité de l'air pour la période postérieure à 2030.
Amendement 86 Proposition de directive Article 11 bis (nouveau)
Article 11 bis
Sur la base des rapports visés à l'article 10, paragraphe 1, la Commission procède au réexamen de la présente directive au plus tard en 2025 en vue de préserver les progrès accomplis pour atteindre les niveaux de qualité de l'air recommandés par l'Organisation mondiale de la santé et réaliser la vision à long terme exposée dans le septième programme d'action pour l'environnement. La Commission propose en particulier, le cas échéant et en tenant compte des progrès scientifiques et technologiques, des modifications aux engagements nationaux de réduction des émissions visés à l'annexe II.
Sur la base des rapports réguliers visés à l'article 10, paragraphe 1, la Commission étudie les mesures de réduction des émissions du transport maritime international, en particulier dans les eaux territoriales et les zones économiques exclusives des États et, le cas échéant, présente une proposition législative.
Amendement 87 Proposition de directive Article 12
L'Union et les États membres, suivant le cas, promeuvent la coopération bilatérale et multilatérale avec les pays tiers et la coordination au sein des organisations internationales compétentes telles que le programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU), l'Organisation maritime internationale (OMI) et l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI), y compris par l'échange d'informations, en matière de recherche et développement scientifiques et techniques, dans le but d'améliorer les bases requises pour la réduction des émissions.
L'Union et les États membres, suivant le cas, promeuvent la coopération bilatérale et multilatérale avec les pays tiers et la coordination au sein des organisations internationales compétentes telles que le programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU), l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation maritime internationale (OMI) et l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI), y compris par l'échange d’informations, en matière de recherche et développement scientifiques et techniques, dans le but d'améliorer les bases requises pour la réduction des émissions. Les États membres organisent des consultations transfrontalières sur les risques mutuels induits par les émissions provenant de régions industrielles limitrophes des pays en question et les États membres concernés élaborent des plans communs d'élimination ou de réduction de ces émissions.
Amendement 88 Proposition de directive Article 13 – paragraphe 2
2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visé à l'article 6, paragraphe 7, à l'article 7, paragraphe 9, et à l'article 8, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partirde la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visé à l'article 6, paragraphe 7, à l'article 7, paragraphe 9 et à l'article 8, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ...*. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodesd'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
_______________
* Date d'entrée en vigueur de la présente directive.
Amendement 89 Proposition de directive Article 15
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces mesures à la Commission au plus tard le ...* et lui notifient sans délai toute modification ultérieure de celles-ci.
_________________
* Date d'entrée en vigueur de la présente directive.
Amendement 90 Proposition de directive Article 15 – alinéa 1 bis (nouveau)
Sans préjudice du premier alinéa, les États membres ne répercutent pas la charge liée à la conformité sur les autorités qui ne disposent pas des pouvoirs stratégiques pour respecter les exigences de la directive.
Amendement 125 Proposition de directive Article 16 – partie introductive
À l’annexe I de la directive 2003/35/CE, le point g) suivant est ajouté:
À l’annexe I de la directive 2003/35/CE, les points g) et h) suivants sont ajoutés:
Amendement 126 Proposition de directive Article 16 – point 1 bis (nouveau)
«h) Article 23 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe.»
Amendement 135 Proposition de directive Annexe I – tableau A – ligne 4
Texte proposé par la Commission
Émissions nationales totales par catégorie de sources
— CH4
Déclaration annuelle, de 2005 jusqu'à l'année de déclaration moins 2 (X-2)
15/02****
Amendement
supprimé
Amendement 91 Proposition de directive Annexe I – tableau A – ligne 5
Texte proposé par la Commission
Émissions nationales préliminaires agrégées selon NND(2)
— SO2, NOX, NH3, NMVOC, PM2,5
Déclaration annuelle, pour l'année de déclaration moins 1 (X-1)
30/09
Amendement
Émissions nationales préliminaires agrégées selon NND(2)
— SO2, NOX, NH3, NMVOC, PM2,5
Déclaration biennale, pour l'année de déclaration moins 1 (X-1)
31/12
Amendement 136 Proposition de directive Annexe I – tableau C – ligne 5
Texte proposé par la Commission
Projections des émissions, agrégées par catégorie de sources
— CH4
Déclaration biennale, couvrant toutes les années depuis l'année X jusqu'en 2030 et, si possible, jusqu'en 2040 et 2050
15/03
Amendement
supprimé
Amendement 95 Proposition de directive Annexe III – partie 1 – section A – point 1 – point a
(a) la gestion de l'azote, compte tenu du cycle global de l'azote,
a) la gestion de l'azote, compte tenu du cycle global de l'azote et l'étude de l'établissement éventuel de plans de gestion des sols et des substances nutritives;
Amendement 96 Proposition de directive Annexe III – partie 1 – section A – point 1 – point c
(c) les méthodes d'épandage de fumier entraînant peu d'émissions;
c) les méthodes et les techniques d'épandage de fumier entraînant peu d'émissions, notamment la séparation entre liquides et solides;
Amendement 97 Proposition de directive Annexe III – partie 1 – section A – point 1 – point e
(e) les systèmes de traitement du fumier et de compostage entraînant peu d'émissions;
e) les systèmes de traitement du fumier et de compostage entraînant peu d'émissions, notamment la séparation entre liquides et solides;
Amendement 98 Proposition de directive Annexe III – partie 1 – section A – point 1 – point g bis (nouveau)
g bis) la promotion du pâturage et de l'agriculture extensive, ainsi que le renforcement de la biodiversité des pâtures avec des plantes riches en acides aminés telles que le trèfle, la luzerne et les céréales;
Amendement 99 Proposition de directive Annexe III – partie 1 – section A – point 1 – point g ter (nouveau)
g ter) la promotion d'une rotation des cultures qui comprend des cultures fixant l'azote;
Amendement 100 Proposition de directive Annexe III – partie 1 – section A – point 1 – point g quater (nouveau)
g quater) la promotion de l'agriculture agroécologique qui aboutit à des systèmes agricoles riches en biodiversité, efficaces dans l'utilisation des ressources et moins ou idéalement non dépendants des intrants chimiques.
Amendement 101 Proposition de directive Annexe III – partie 1 – section A – point 3 – point d
(d) les engrais inorganiques sont épandus en fonction des besoins prévisibles en azote et en phosphore des cultures ou des prairies réceptrices, et compte tenu également de la teneur en nutriments du sol et des apports en nutriments des autres engrais.
d) les engrais inorganiques sont remplacés par des engrais organiques dans la mesure du possible. Lorsque des engrais inorganiques continuent d'être appliqués, ils sont épandus en fonction des besoins prévisibles en azote et en phosphore des cultures ou des prairies réceptrices, et compte tenu également de la teneur en nutriments du sol et des apports en nutriments des autres engrais.
Amendement 108 Proposition de directive Annexe III – partie 1 – section A bis (nouveau)
A bis. Mesures visant à limiter les émissions d'oxydes d'azote et de particules dans les zones urbaines
En concertation avec les autorités locales et régionales, les États membres envisagent les mesures suivantes:
— des plans en faveur de la mobilité urbaine durable comprenant des mesures telles que des zones à faibles émissions, la perception d'une redevance sur les voies encombrées, la limitation du stationnement, la limitation de la vitesse, des dispositifs de covoiturage et le déploiement d'infrastructures de charge de substitution;
— la promotion du transfert modal afin d'accroître l'utilisation du vélo, de la marche et des transports publics;
— des plans de transport urbain de marchandises durable, tels que la mise en place de centres de groupage et des mesures visant à encourager un transfert du transport régional de marchandises de la route vers le rail électrique et les voies navigables;
— l'utilisation de système de planification pour lutter contre les émissions des nouvelles constructions et des chaudières; des mesures d'efficacité énergétique pour procéder au post-équipement des bâtiments existants;
— des mesures de post-équipement pour promouvoir le remplacement des anciennes installations de combustion domestiques par une meilleure isolation des maisons, des pompes à chaleur, du fioul léger, des nouvelles installations à granulés de bois, le chauffage urbain ou le gaz;
— des incitations économiques et fiscales pour encourager l'adoption des appareils de chauffage à faibles émissions;
— l'interdiction de la combustion de combustibles solides dans les zones résidentielles et les autres zones sensibles afin de protéger la santé des groupes vulnérables, dont les enfants;
— la réduction maximale des émissions provenant de la construction en mettant en place et en appliquant des mesures visant à réduire et à surveiller les poussières de construction, et la fixation de limites d'émission pour les engins mobiles non routiers;
— la révision des taux de taxation des véhicules compte tenu des valeurs supérieures d'émission des voitures diesel et des véhicules essence à injection directe dans des conditions de conduite réelles afin d'encourager la vente de véhicules moins polluants;
— des marchés publics et des incitations fiscales visant à encourager l'adoption rapide des véhicules à très faibles émissions;
— le soutien au post-équipement des machines, camions, bus et taxis diesel avec des filtres à particules de classe IV conformément aux règlements de la CEE-ONU;
— la limitation des émissions des engins de construction et autres engins mobiles non routiers utilisés dans les zones densément peuplées (y compris au moyen du post-équipement);
— des campagnes de sensibilisation et des alertes.
Amendement 109 Proposition de directive Annexe III – partie 1 – section C bis (nouveau)
C bis. Mesures de réduction des émissions visant à limiter les émissions d'hydrocarbures
Les États membres réduisent leurs émissions de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) en promouvant la mise en œuvre, dans différents secteurs, de tuyaux flexibles utilisant une technologie moderne qui interdit tout rejet à l'atmosphère des émissions.
Amendement 110 Proposition de directive Annexe III – partie 2 – point 8 – point i
i) les priorités d'action et leur lien avec les priorités fixées dans d'autres domaines d'action pertinents, y compris le changement climatique;
i) les priorités d'action et leur lien avec les priorités fixées dans d'autres domaines d'action pertinents, y compris l'agriculture, l'économie rurale, l'industrie, la mobilité et les transports, la protection de la nature et le changement climatique;
Amendement 111 Proposition de directive Annexe III – partie 2 – point 1 – point b
b) les options envisagées pour respecter les engagements de réduction des émissions à compter de 2020 et 2030 et les niveaux d'émission intermédiaires fixéspour 2025 et pour améliorer encore la qualité de l'air, ainsi que l'analyse de ces options, y compris la méthode d'analyse; l'impact individuel ou global des politiques et mesures sur les réductions d'émissions, la qualité de l'air et l'environnement; et les incertitudes associées;
b) les options envisagées pour respecter les engagements de réduction des émissions pour 2020, 2025 et 2030 pour améliorer encore la qualité de l'air, ainsi que l'analyse de ces options, y compris la méthode d'analyse; l'impact individuel ou global des politiques et mesures sur les réductions d'émissions, la qualité de l'air et l'environnement; et les incertitudes associées;
Amendement 112 Proposition de directive Annexe III – partie 2 – point 1 – point d
(d) le cas échéant, l'explication des raisons pour lesquelles les niveaux d'émission intermédiaires fixés pour 2025 ne peuvent pas être respectés sans mesures entraînant des coûts disproportionnés;
d) l'explication des mesures prises pour atteindre les engagements nationaux de réduction des émissions;
Amendement 113 Proposition de directive Annexe III – partie 2 – point 1 – point d bis (nouveau)
d bis) l'explication de la méthodologie suivie pour garantir que les mesures visant à respecter les engagements nationaux en matière de réduction des émissions de PM2,5 accordent la priorité à la réduction des émissions de carbone noir;
Amendement 114 Proposition de directive Annexe III – partie 2 – point 8 – point e
(e) une évaluation de la manière dont les politiques et mesures retenues garantissent la compatibilité avec les plans et programmes mis en place dans d'autres domaines d'action pertinents.
e) une évaluation de la manière dont les politiques et mesures retenues garantissent la compatibilité avec les plans et programmes mis en place dans d'autres domaines d'action pertinents, notamment les plans relatifs à la qualité de l'air au titre de la directive 2008/50/CE, les plans nationaux transitoires et les plans d'inspection au titre de la directive 2010/75/CE, les plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique au titre de la directive 2012/27/UE et les plans d'action nationaux en matière d'énergies renouvelables au titre de la directive 2009/28/CE et les plans et programmes pertinents soumis aux obligations de la directive 2001/42/CE, ou les dispositions équivalentes des actes législatifs qui leur feront suite.
Amendement 115 Proposition de directive Annexe III – partie 2 – point 9 – point a
(a) l'évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme, ainsi qu'en matière de réduction des émissions et de diminution des concentrations;
a) l'évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme, ainsi qu'en matière de réduction des émissions, de diminution des concentrations et d'avantages environnementaux, de santé publique et socioéconomiques associés;
Amendement 116 Proposition de directive Annexe III – partie 2 – point 9 – point b
(b) toute modification importante du contexte politique, des analyses, du programme ou du calendrier de mise en œuvre.
b) toute modification importante du contexte politique, des analyses (y compris les résultats des inspections et des activités de surveillance du marché menées conformément à l'article 6, paragraphe 2, point b), du programme ou du calendrier de mise en œuvre.
Amendement 117 Proposition de directive Annexe III – partie 2 – point 9 – point b bis (nouveau)
b bis) l'évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs à long terme de l'Union en matière de santé et d'environnement, à la lumière de toute mise à jour nécessaire de ces objectifs, y compris toute nouvelle ligne directrice de l'Organisation mondiale de la santé relative à la qualité de l'air;
Amendement 118 Proposition de directive Annexe III – partie 2 – point 9 – point b ter (nouveau)
b ter) lorsqu'un programme national de lutte contre la pollution atmosphérique est mis à jour conformément à l'article 6, paragraphe 4, il doit également comprendre des informations sur toutes les mesures supplémentaires de réduction de la pollution atmosphérique dont la mise en œuvre a été envisagée au niveau local, régional ou national approprié, en lien avec le respect des engagements en matière de réduction des émissions et des objectifs en matière de qualité de l'air, y compris celles définies à l'annexe III de la présente directive et à l'annexe XV, point B 3, de la directive 2008/50/CE.
La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 61, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A8-0249/2015).
Initiative citoyenne européenne
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Résolution du Parlement européen du 28 octobre 2015 sur l'initiative citoyenne européenne (2014/2257(INI))
– vu l'article 11, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne (traité UE) et l'article 24, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),
– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'initiative citoyenne (A7-0350/2010),
– vu le règlement (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'initiative citoyenne,
– vu l'audition du 26 février 2015 sur l'initiative citoyenne, organisée par la commission des affaires constitutionnelles en collaboration avec la commission des pétitions,
– vu l'étude du département thématique C du Parlement européen, intitulée "Initiative citoyenne européenne: premières leçons tirées de la mise en œuvre" et publiée en 2014,
– vu la décision de la Médiatrice européenne du 4 mars 2015 clôturant son enquête d'initiative concernant la Commission (OI/9/2013/TN),
– vu l'étude du service de recherche du Parlement européen de février 2015, intitulée "Mise en œuvre de l'initiative citoyenne européenne",
– vu le rapport de la Commission du 31 mars 2015 sur l'initiative citoyenne européenne,
– vu l'article 52 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission des pétitions et de la commission des affaires juridiques (A8-0284/2015),
A. considérant que l'initiative citoyenne européenne (ICE) constitue un nouveau droit pour les citoyens, ainsi qu'un instrument unique et novateur de définition des priorités en matière de démocratie participative dans l'Union, qui permet aux citoyens de prendre une part active dans les projets et les processus qui les concernent, et dont le potentiel doit sans conteste être exploité pleinement et considérablement renforcé afin d'atteindre les meilleurs résultats et d'inciter le plus grand nombre de citoyennes et citoyens de l'Union à participer à la poursuite du façonnement du processus d'intégration européenne; considérant que le renforcement de la légitimité démocratique des institutions doit être l'un des objectifs prioritaires de l'Union européenne;
B. considérant que, trois ans après l'entrée en vigueur du règlement (UE) n° 211/2011 le 1er avril 2012, il est nécessaire d'évaluer de manière approfondie sa mise en œuvre afin de détecter d'éventuelles lacunes et de proposer des solutions viables pour sa révision rapide;
C. considérant que l'expérience a démontré que la majorité des organisateurs d'ICE ont rencontré des difficultés de nature aussi bien pratique que juridique dans le lancement de ces initiatives; que les organisateurs de plusieurs ICE refusées ont déposé des recours auprès de la Cour de justice et du Médiateur européen contre les décisions de la Commission de ne pas enregistrer leurs ICE; qu'il est donc nécessaire d'adapter la réglementation afin que l'initiative soit la plus accessible possible aux citoyens et aux organisateurs;
D. considérant que le Parlement européen est le seul organe directement élu de l'Union européenne et qu'il représente, en tant que tel et par définition, les citoyens de l'Union;
E. considérant que plusieurs institutions, ONG, centres de recherche et groupes de la société civile ont examiné les différents points faibles dans l'application du règlement (UE) n° 211/2011 relatif à l'initiative citoyenne et l'organisation des ICE, ont proposé de nombreuses améliorations et ont indiqué à de nombreuses reprises quels aspects du règlement devaient être révisés de toute urgence;
F. considérant que les modalités pratiques décrites à l'article 6 du règlement, notamment la mise en place d'un système de collecte en ligne et sa certification par une autorité compétente dans un État membre, laissent la plupart du temps aux organisateurs moins de 12 mois pour collecter les signatures nécessaires;
G. considérant que la présentation d'une initiative retenue à la Commission au terme de la période de collecte des signatures ne dépend pas d'un délai spécifique, ce qui est source de confusion et d'incertitude pour les institutions comme pour le public;
1. salue l'initiative citoyenne européenne – telle que définie à l'article 11, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et à l'article 24, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne –, qui constitue le premier instrument de démocratie participative transnationale et donne aux citoyens la possibilité de s'engager directement auprès des institutions de l'Union européenne et de s'investir activement dans l'élaboration des politiques et de la législation européennes, complétant leur droit de présenter des pétitions au Parlement européen et leur droit de s'adresser au Médiateur européen;
2. souligne que l'initiative citoyenne européenne est le premier instrument de démocratie participative accordant aux citoyens de l'Union européenne le droit, s'ils réunissent au moins un million de déclarations de soutien représentant au moins un quart des États membres de l'Union, de prendre l'initiative d'inviter la Commission à présenter, dans le cadre de ses compétences, une proposition appropriée concernant des questions dont les citoyens jugent qu'elles doivent faire l'objet d'un acte législatif nécessaire à la mise en œuvre des traités, ce qui renforce le nouveau droit politique des citoyens;
3. met l'accent sur le fait que l'initiative citoyenne représente une occasion exceptionnelle pour les citoyens de définir et d'exprimer leurs aspirations ainsi que de demander à l'Union d'agir, et qu'il convient d'encourager son utilisation et de la soutenir par tous les moyens disponibles; reconnaît cependant les lacunes majeures devant être comblées afin de renforcer l'efficacité de l'ICE; souligne que toute nouvelle évaluation de l'instrument doit avoir pour objectif de le rendre aussi facile d'utilisation que possible, sa vocation première étant de faire le lien entre les citoyens européens et l'Union européenne; insiste également sur le fait que s'exprimer dans sa langue maternelle est un droit civil, et invite par conséquent la Commission et les États membres à envisager des solutions alternatives afin de permettre aux citoyens d'entreprendre toute activité liée à une ICE dans leur propre langue, de sorte à encourager leur participation; fait remarquer qu'il convient de sensibiliser le public à l'ICE, tout en déplorant que cet outil reste peu connu des citoyens de l'Union; invite l'Union, à cette fin, à organiser des campagnes de publicité et de promotion de manière à mieux faire connaître l'initiative citoyenne dans les médias et auprès du grand public;
4. insiste en outre sur le fait que l'engagement civique des jeunes est fondamental pour l'avenir de toutes les démocraties, et invite la Commission à tirer les leçons des expériences d'ICE véritablement positives au niveau national;
5. juge essentiel que les citoyens puissent contribuer à l'exercice des prérogatives législatives de l'Union et être associés directement au lancement de propositions législatives;
6. remarque qu'il convient de sensibiliser le public à l'ICE afin d'en faire un outil efficace de participation démocratique; prie instamment la Commission et les États membres, à ce sujet, de communiquer le plus possible à propos de cet instrument, afin d'attirer l'attention du plus grand nombre de citoyens possible et d'encourager leur participation active;
7. invite la Commission à exploiter tous les canaux de communication publics, en prenant toutes les mesures nécessaires à la transparence de l'initiative, pour sensibiliser à l'initiative citoyenne européenne et pour faciliter la communication sur les initiatives en cours, en concevant, par exemple, des applications proposant des informations, des notifications et une fonction de signature électronique; souligne que la participation active des citoyens de l'Union aux ICE dépend également en grande partie de la publicité faite autour de l'instrument dans les États membres; propose dès lors que les parlements nationaux des États membres mentionnent l'initiative citoyenne européenne sur leurs sites internet officiels;
8. relève que plus de six millions de citoyens de l'Union ont pris part à une ICE, que 51 demandes d'enregistrement d'une initiative ont été présentées, dont seules trois ont été considérées recevables ("L'eau, un droit humain", "L'un de nous" et "Stop vivisection"), et que six organisateurs d'une initiative, nombre qui correspond à 30 % des initiatives refusées, ont contesté le refus de la Commission devant la Cour de justice, ce qui met en évidence les progrès qui restent encore à accomplir pour exploiter pleinement le potentiel de l'initiative citoyenne européenne; souligne que les organisateurs ont été confrontés à diverses difficultés d'ordre pratique depuis l'entrée en vigueur du règlement, en avril 2012, et que le nombre d'initiatives diminue;
9. invite la Commission à fournir des informations pertinentes et complètes – notamment juridiques – le plus tôt possible aux organisateurs d'ICE par l'intermédiaire du centre de contact Europe Direct, afin qu'ils connaissent les possibilités qui s'offrent à eux et ne se heurtent pas à un refus en proposant une initiative qui ne relève manifestement pas du champ de compétence de la Commission ou ne respecte pas les critères juridiques de recevabilité; demande qu'il soit envisagé de créer un autre organe indépendant chargé d'une mission de conseil; relève cependant qu'avec le traité de Lisbonne, les questions soulevées par les ICE peuvent ne pas correspondre entièrement aux attributions de la Commission; estime, par ailleurs, que la Commission devrait envisager de créer un bureau dédié à l'ICE au sein de ses représentations permanentes chacun de ses États membres, qui apporterait toute l'information, le conseil et le soutien nécessaires aux initiatives citoyennes;
10. insiste, en outre, sur le fait qu'un bureau dédié aux ICE pourrait également contribuer à sensibiliser le public et les médias à ces initiatives; invite dès lors la Commission à promouvoir l'ICE en tant qu'instrument officiel de l'Union européenne permettant d'atteindre cet objectif; souligne que cette mesure pourrait également permettre de surmonter la réticence des citoyens à partager les données personnelles nécessaires pour soutenir une ICE;
11. exige que des orientations plus détaillées soient fournies sur l'interprétation des bases juridiques, ainsi que davantage d'informations concernant les exigences en matière de protection des données dans chaque État membre où les organisateurs mènent leur campagne, de sorte à leur fournir une sécurité juridique, et concernant la possibilité pour ces derniers de souscrire une assurance à un prix abordable;
12. regrette le manque d'informations claires sur l'outil ICE à ses débuts, manque qui a conduit à une conception générale erronée de sa nature et a été source de frustration lorsque les premières ICE ont été rejetées par la Commission; rappelle que l'outil se doit d'être simple, clair et convivial et qu'il doit être porté à la connaissance d'un large public; insiste sur le fait que la Commission devrait encourager et soutenir les représentants élus au niveau national et local à mener cette campagne de sensibilisation en faveur de l'ICE;
13. soutient en outre la participation active des citoyens de l'Union européenne afin que cet instrument soit utilisé comme il se doit dans la détermination de l'agenda politique; exprime ses préoccupations quant au conflit d'intérêts potentiel dû au fait que la Commission elle-même a la responsabilité exclusive d'effectuer le contrôle de recevabilité, et demande que cette situation soit réglée à l'avenir; remarque, dans le même temps, que la transparence et la responsabilisation devraient être un objectif pour toutes les parties prenantes, de sorte que les activités des citoyens aient lieu en toute transparence;
14. invite la Commission, en ce sens, à considérer également le Parlement comme un acteur décisionnel, d'autant plus qu'il s'agit de la seule institution dont les membres sont directement élus par les citoyens de l'Union;
15. insiste sur le fait qu'en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 211/2011, "lorsqu'elle refuse d'enregistrer une proposition d'initiative citoyenne, la Commission informe les organisateurs des motifs de ce refus, ainsi que de toutes les voies de recours judiciaires et extrajudiciaires dont ils disposent"; prend acte, à cet égard, des nombreuses protestations exprimées par les organisateurs parce qu'ils n'avaient pas reçu d'informations détaillées et exhaustives justifiant le rejet de leur ICE; invite la Commission à expliquer de manière détaillée le refus d'une ICE, si elle estime que celle-ci se trouve "manifestement hors du champ de compétence de la Commission", et à donner en même temps aux organisateurs, par écrit et de sorte à faciliter leur travail, des indications juridiques pertinentes – qui devraient être rendues entièrement publiques afin d'assurer la transparence du processus – afin que la validité et l'objectivité complète de ces éléments puisse faire l'objet d'un contrôle juridique, que soit limité dans la plus large mesure possible le pouvoir discrétionnaire de la Commission, qui est à la fois juge et partie dans l'évaluation de la recevabilité d'une initiative, et que les organisateurs soient en mesure de décider s'ils entendent remanier leur initiative et la présenter à nouveau sous une forme modifiée;
16. demande à la Commission d'envisager la possibilité, lorsqu'une initiative dans son ensemble ne relève pas de ses compétences, de n'enregistrer qu'une partie de l'initiative; lui demande également d'indiquer aux organisateurs, au moment de l'enregistrement, quelle partie de l'initiative ils pourraient présenter – le dialogue et l'interaction avec les organisateurs des ICE étant cruciales tout au long du processus – et d'informer le Parlement de sa décision concernant l'enregistrement de l'ICE; invite la Commission à également explorer des moyens de déférer, en tout ou partie, à l'autorité compétente nationale ou régionale, les initiatives qui ne relèvent pas du champ de compétence de la Commission;
17. fait observer l'importance des technologies en tant qu'outils encourageant la participation des citoyens; exhorte la Commission à rendre son logiciel de collecte en ligne des signatures plus convivial et accessible aux personnes handicapées, ainsi qu'à proposer de stocker ces signatures gratuitement sur ses serveurs à titre permanent, en utilisant les budgets existants au niveau de l'Union; l'invite également à simplifier et à réviser les spécifications techniques relatives à la collecte des signatures en ligne, de sorte que les adresses électroniques puissent être collectées, sans obligation, sur le même écran que le formulaire de soutien, mais conservées dans une base de données distincte;
18. estime que, s'il est révisé, cet instrument a le potentiel d'obtenir la participation du public et de promouvoir le dialogue entre les citoyens, ainsi qu'entre les citoyens et les institutions de l'Union européenne; souligne la nécessité de lier la collecte en ligne des signatures aux nouveaux outils des médias sociaux et numériques, en suivant l'exemple d'autres plateformes de campagne qui ont fait leurs preuves;
19. demande à la Commission de réexaminer le lien automatique établi entre l'enregistrement d'une ICE et le début du délai de 12 mois pour la collecte des manifestations de soutien, afin que les organisateurs d'une ICE puissent décider eux-mêmes à partir de quelle date ils entendent démarrer ladite collecte;
20. invite la Commission à engager les États membres à utiliser l'instrument de validation pour les déclarations de soutien à l'ICE, mis au point dans le cadre du programme portant sur des "solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes";
21. souligne qu'en ce qui concerne les instruments disponibles pour renforcer la démocratie participative dans l'Union, les outils informatiques devraient également être mis à la disposition des régions, ce qui permettrait d'accroître la participation des citoyens aux affaires publiques;
22. salue avec profonde satisfaction la proposition du Conseil économique et social européen de fournir des traductions gratuites des textes des ICE afin de réduire les coûts d'organisation d'une initiative;
23. demande que soit renforcée la coopération interinstitutionnelle tant au niveau de l'Union européenne qu'au niveau national et local, lors du traitement d'ICE, en matière d'information et de soutien aux organisateurs des ICE; demande d'améliorer le site internet multilingue de l'ICE géré par la Commission et de prévoir un ensemble unique d'orientations, dans toutes les langues officielles de l'Union, sur les droits et obligations des organisateurs d'ICE et sur les procédures administratives applicables dans le cadre de la procédure d'ICE;
24. demande la création prochaine d'un guichet unique, physique et en ligne fournissant en permanence des informations, des services de traduction, ainsi qu'un soutien technique, juridique et politique concernant les ICE; estime que ce guichet pourrait utiliser les ressources existantes du point de contact basé au centre de contact Europe Direct, ainsi que des représentations de la Commission et des bureaux d'information du Parlement dans les États membres; estime qu'une telle organisation rapprocherait l'ICE des citoyens;
25. estime qu'il est trop compliqué pour les organisateurs de fournir différentes données à caractère personnel à l'appui des ICE dans les 28 États membres, comme le requiert le règlement (UE) n° 211/2011 sur la base des diverses dispositions nationales en la matière, et demande l'introduction d'une procédure unique de dépôt des manifestations de soutien moyennant la modification de l'annexe III du règlement (UE) n° 211/2011 afin d'harmoniser la nature des données collectées au sein des divers États membres pour les déclarations de soutien; encourage la Commission à continuer de négocier avec les États membres en vue de réduire le nombre d'exigences relatives aux données, notamment de supprimer l'obligation de communiquer des numéros d'identification personnels, et de les rendre plus conviviales, et rappelle que l'ICE vise à encourager la participation et à influer sur la détermination de l'agenda politique, et non à imposer des propositions contraignantes; suggère que soit envisagée la création d'une citoyenneté numérique européenne et propose, en attendant cette création, de trouver une solution transitoire dans le but de résoudre les problèmes actuels découlant de l'enregistrement multiple; invite par conséquent la Commission à examiner de toute urgence cette question dans sa stratégie numérique;
26. invite la Commission à modifier l'article 3 du règlement (UE) n° 211/2011 et à recommander aux États membres d'abaisser l'âge minimal pour être habilité à soutenir une ICE et à y participer de 18 à 16 ans et de ne pas le lier à l'âge nécessaire pour voter aux élections du Parlement européen – cela permettrait de donner aux jeunes, en particulier, la possibilité de participer activement à la poursuite de la conception du projet européen;
27. reconnaît que la responsabilité personnelle des organisateurs quant à la protection des données à caractère personnel recueillies auprès des signataires pose un problème délicat, et propose une réduction de l'éventail de données exigées ainsi qu'une modification de la formulation de l'article 13 du règlement (UE) n° 211/2011 sur la responsabilité, afin de préciser que la responsabilité personnelle n'est pas illimitée; propose, à cette fin, que les comités de citoyens puissent obtenir la personnalité juridique et que le texte du règlement s'inspire de l'article 3 de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal, pour établir que les organisateurs sont uniquement responsables lorsque les actes incriminés sont "illicites et commis intentionnellement ou par négligence au moins grave";
28. encourage la Commission et les États membres à harmoniser les données à fournir et à faciliter leur collecte; demande aux autorités nationales compétentes d'informer périodiquement les commissions aux affaires européennes des parlements nationaux des ICE en cours de collecte et ayant déjà atteint un nombre significatif de signatures; prie instamment la Commission de proposer une révision du règlement (UE) n° 211/2011 afin de garantir que les citoyens puissent signer une ICE dans leur pays de résidence;
29. se dit préoccupé par le fait que, depuis 2012, seules 3 des 31 ICE enregistrées ont atteint la phase finale; souligne que la baisse considérable du nombre de nouvelles initiatives est une des conséquences des exigences disproportionnées et de la complexité inutile du système; regrette l'absence d'effets juridiques des initiatives fructueuses et le manque de suivi de la Commission; exprime ses divergences de vues avec la Commission concernant la mise en œuvre effective du règlement pour tirer pleinement parti des possibilités que recèlent les ICE; souligne que les institutions européennes et les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir l'ICE et renforcer la confiance des citoyens dans cet outil;
30. invite la Commission à revoir la formulation de l'article 10, point c), du règlement (UE) n° 211/2011 afin qu'un véritable suivi des initiatives retenues soit possible, prie la Commission de commencer à préparer un acte juridique sur les ICE retenues dans un délai de 12 mois après avoir délivré un avis positif;
31. est d'avis qu'afin de souligner la dimension politique des initiatives, il convient de structurer les auditions publiques au titre de l'article 11 du règlement (UE) n° 211/2011 de sorte à permettre aux organisateurs de débattre avec les députés au Parlement européen et les agents concernés de la Commission; insiste sur le fait que les auditions concernant les ICE devraient être organisées à l'initiative d'une commission "neutre", c'est-à-dire d'une commission qui ne soit pas la commission principalement compétente pour le contenu du domaine concerné, et qu'elles devraient toujours prévoir également la participation d'experts externes;
32. prie instamment le Parlement et ses commissions, si nécessaire, si la Commission ne présente pas de proposition législative dans ce délai de 12 mois, d’exercer leur droit, conformément à l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de demander à la Commission de présenter une proposition adéquate; estime qu'il convient que, lorsqu'elle exerce ce droit, la commission compétente du Parlement tienne compte du contenu de toute ICE retenue et consulte les organisateurs de l'ICE lors d'une audition distincte; demande que son règlement soit modifié en conséquence;
33. invite la Commission à envisager la possibilité de soutenir financièrement les ICE à l'aide des budgets existants de l'Union, par l'intermédiaire de programmes européens tels que "L'Europe pour les citoyens" et "Droits, égalité et citoyenneté", en envisageant la possibilité de financer des programmes d'information destinés à la radio et à la télévision et en gardant à l'esprit que l'égalité entre les citoyens doit être garantie, que l'organisation d'ICE requiert véritablement un soutien financier et que de nombreux amendements au budget de l'Union ont été déposés à cette fin;
34. invite la Commission à prendre toutes les précautions requises contre le vol, y compris au moyen d'outils en ligne, d'informations sensibles relatives aux signataires, notamment lorsque ces informations sont traitées sous la forme de données agrégées;
35. salue la publication du rapport de la Commission du 31 mars 2015 sur l'initiative citoyenne européenne et la décision du Médiateur européen OI/9/2013/TN, et invite la Commission à s'assurer, lorsqu'elle révisera cet instrument, que toutes les mesures juridiques appropriées seront mises en œuvre afin qu'un suivi adéquat soit proposé lorsqu'une ICE aura été jugée recevable et présentée avec succès; invite par conséquent la Commission, compte tenu des différentes lacunes apparues, à présenter le plus rapidement possible une proposition de révision du règlement (UE) n° 211/2011 relatif à l'initiative citoyenne et du règlement d'exécution (UE) n° 1179/2011;
36. invite les institutions européennes à réaliser le travail de communication indispensable par une campagne d'information sur l'ICE;
37. demande à la Commission de présenter au Parlement un rapport régulier sur l'état d'avancement des ICE en cours, afin qu'il puisse vérifier, dans le cadre de son engagement envers les citoyens européens, que l'instrument fonctionne le plus efficacement possible; souligne que la procédure d'ICE devrait être améliorée de façon continue en fonction de l'expérience pratique acquise et, en outre, se conformer aux arrêts de la Cour de justice;
38. recommande d'utiliser tous les canaux de communication disponibles, en particulier les plateformes de médias sociaux et numériques de toutes les institutions européennes concernées, pour mener une campagne de sensibilisation avec la participation des bureaux et représentations de l'Union européenne, ainsi que des autorités nationales; demande à la Commission de soutenir le développement d'un logiciel ICE dédié et de source ouverte à destination des téléphones portables; se réjouit du fait que certaines ICE aient pu avoir une incidence à l'échelle locale;
39. estime qu'il est essentiel, pour que les citoyens puissent utiliser cet outil de démocratie participative de façon appropriée et pour prévenir d'éventuels abus visant à satisfaire des intérêts privés, de renforcer la transparence et la qualité des contrôles du soutien et du financement dont bénéficient les ICE;
40. relève le rôle important que joue le Médiateur européen lorsqu'il s'agit d'enquêter sur le traitement par la Commission des demandes d'initiatives citoyennes, surtout en cas de refus d'enregistrement d'une initiative;
41. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Une stratégie de l'Union pour la région adriatique et ionienne
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Résolution du Parlement européen du 28 octobre 2015 sur une stratégie de l'Union pour la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne (2014/2214(INI))
– vu la communication de la Commission concernant la stratégie de l'Union européenne pour la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne (COM(2014)0357) ainsi que le plan d'action et le document d'analyse qui l'accompagnent,
– vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil(1) (ci-après le "RDC"),
– vu le règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif "Coopération territoriale européenne"(2),
– vu les conclusions du Conseil du 23 octobre 2014 sur la stratégie de l'Union pour la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne,
– vu le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant la valeur ajoutée des stratégies macrorégionales (COM(2013)0468) et les conclusions du Conseil du 22 octobre 2013 sur le sujet,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 septembre 2014 sur la communication de la Commission concernant la stratégie de l'Union européenne pour la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne (COM(2014)0357) et sur "La stratégie de l'Union européenne pour la région adriatique-ionienne: recherche, développement et innovation dans les PME" (avis exploratoire à la demande de la présidence italienne de l'Union),
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 21 janvier 2014 relatif à la communication de la Commission concernant la stratégie de l'Union européenne pour la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne (EUSAIR) (avis exploratoire),
– vu l'avis du Comité des régions du 26 juin 2014 sur la stratégie de l'Union européenne pour la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne,
– vu l'avis d'initiative du Comité des régions du 11 octobre 2011 intitulé "Coopération territoriale dans le bassin méditerranéen à travers la macrorégion adriatico-ionienne",
– vu sa résolution du 3 juillet 2012 sur l'évolution des stratégies macrorégionales de l'UE: pratiques actuelles et perspectives d'avenir, notamment en Méditerranée(3),
– vu la communication de la Commission intitulée "Une stratégie maritime pour la mer Adriatique et la mer Ionienne" (COM(2012)0713),
– vu le rapport de la Commission concernant la gouvernance des stratégies macrorégionales (COM(2014)0284),
– vu la communication de la Commission du 26 janvier 2011 sur la contribution de la politique régionale à une croissance durable dans le contexte de la stratégie "Europe 2020" (COM(2011)0017),
– vu la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement,
– vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement,
– vu la décision 2005/370/CE du Conseil du 17 février 2005 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (convention d'Aarhus),
– vu la déclaration d'Ancône, adoptée lors de la conférence sur le développement et la sécurité dans la mer Adriatique et la mer Ionienne des 19 et 20 mai 2000,
– vu la conférence constitutive de l'eurorégion adriatico-ionienne qui s'est tenue à Pula le 30 juin 2006, et la déclaration sur le lancement de l'initiative pour la création de la stratégie pour l'Adriatique adoptée lors de l'assemblée de l'eurorégion adriatico-ionienne à Split le 22 octobre 2009,
– vu l'étude de sa direction générale des politiques internes (département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion) de janvier 2015 intitulée "New Role of Macro-Regions in European Territorial Cooperation",
– vu l'étude de sa direction générale des politiques internes (département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion) de juin 2015 intitulée "Adriatic and Ionian region: Socio-Economic Analysis and Assessment of Transport and Energy Links",
– vu l'article 52 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du développement régional ainsi que les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, et de la commission de la pêche (A8-0279/2015),
A. considérant que les stratégies macrorégionales représentent un nouveau modèle de gouvernance à plusieurs niveaux, dont le succès est tributaire de la mobilisation des parties intéressées aux niveaux européen, national, régional et local (notamment les partenaires économiques et sociaux et les organisations de la société civile) et de la complémentarité entre les différents programmes et politiques; considérant le rôle important des collectivités régionales et locales dans la promotion de la démocratie, de la décentralisation et d'une plus grande autonomie locale et régionale;
B. considérant que les stratégies existantes en faveur de la mer Baltique et du bassin du Danube ont apporté aux régions concernées des avantages tangibles, qu'elles ont confirmé le succès des mécanismes de coopération appliqués par l'Union et que des enseignements utiles peuvent en être tirés pour la formulation de nouvelles stratégies macrorégionales;
C. considérant que l'intérêt des régions ne fait qu'augmenter pour cette forme nouvelle de coopération régionale et le modèle de gouvernance qui l'accompagne; que cet intérêt s'est récemment manifesté en ce qui concerne les régions de montagne telles que les Carpates ou les Alpes, où les barrières naturelles appellent la mise en œuvre d'une politique régionale spécifique;
D. considérant qu'une stratégie macrorégionale représente un cadre intégré approuvé par le Conseil européen pour les États membres et les pays tiers situés dans la même zone géographique et constitue, partant, une stratégie de l'Union européenne;
E. considérant qu'il existe d'importantes disparités socio-économiques entre les pays concernés par cette stratégie, en particulier entre les États membres de l'Union et les États non membres;
F. considérant que l'adoption de la stratégie de l'Union européenne pour la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne résulte de l'intérêt renouvelé des pays de la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne pour la coopération et l'élaboration de mesures communes face aux défis, en tirant parti du potentiel de toute la région, et de leur action continue en faveur de synergies;
G. considérant que les stratégies macrorégionales peuvent être considérées comme un instrument d'intégration européenne et de cohésion territoriale accrue fondée sur la coopération volontaire entre États membres et pays voisins confrontés à des défis communs; considérant que la stratégie de l'Union européenne pour la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne est une nouvelle forme de coopération régionale susceptible d'aider les pays participants qui sont candidats ou potentiellement candidats sur la voie de leur adhésion à l'Union et constitue une composante importante de la politique méditerranéenne globale de l'Union européenne, formulée dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée; considérant que la stratégie de l'Union européenne pour la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne, qui s'inscrit dans la politique régionale de l'Union, est un instrument propre à favoriser la cohésion économique et sociale et que ses principaux objectifs sont la réduction des disparités régionales, la promotion d'une convergence réelle et la dynamisation de la croissance et de l'emploi;
H. considérant que l'Adriatique est une mer semi-fermée, ce qui l'expose particulièrement à la pollution, et qu'elle présente des caractéristiques hydrographiques particulières, notamment une profondeur et un profil côtier qui varient grandement entre le nord et le sud de la région; considérant que les stocks halieutiques sont répartis entre tous les États côtiers, et que leur renouvellement se trouve donc menacé; considérant que les dispositions du futur règlement-cadre portant mesures techniques relatives à la PCP réformée devront être conçues sur mesure pour chaque région et spécialement adaptées à ses spécificités ainsi qu'à celles de ses ressources marines et de la pêche;
Considérations générales
1. salue la communication de la Commission concernant la stratégie de l'Union européenne pour la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne et le plan d'action qui l'accompagne; estime qu'il s'agit d'une étape décisive pour le développement de cette partie de l'Europe; souligne que cette stratégie a été créée pour valoriser les interventions des autorités européennes, nationales ou régionales ou du secteur privé, de façon à améliorer considérablement le fonctionnement de la macrorégion; souligne les perspectives de la stratégie pour les pays candidats et candidats potentiels dans la région; met en avant l'importance de fonder la stratégie sur les principes d'intégration, de coordination, de coopération et de partenariat; rappelle l'importance du principe des "trois non" (pas de législation, d'institution ou de moyens financiers supplémentaires), car les macrorégions sont des cadres qui permettent des initiatives de coopération, en s'appuyant sur des synergies qui résultent de l'articulation des différents instruments de la politique européenne, y compris les Fonds structurels et d'investissement;
2. salue les efforts déployés par toutes les parties prenantes pour créer une architecture institutionnelle permettant la mise en œuvre de la stratégie en question en s'inscrivant dans le cadre institutionnel existant; encourage toutes les parties prenantes nationales, régionales et locales à s'approprier pleinement la mise en œuvre des projets couverts par cette stratégie macrorégionale; souligne qu'il importe de renforcer la capacité institutionnelle et l'efficacité des administrations et des services publics, et que chaque pays participant se dote de ressources suffisantes et d'un personnel administratif compétent, expressément consacrés à la mise en œuvre de la stratégie;
3. souligne la nécessité d'une approche locale en ce qui concerne les activités de coopération et souligne la valeur ajoutée du modèle de gouvernance à multi-niveaux, qui doit pallier le manque de capacité des pouvoirs publics et peut servir à mettre en commun les ressources dans la macrorégion; rappelle avec insistance qu'il est nécessaire d'associer les autorités locales et régionales aux entités politiques chargées de la gestion et aux instances chargées des aspects opérationnels, techniques et de la mise en œuvre de la stratégie, tout en conservant le rôle de la Commission dans le processus de coordination; souligne que le développement local participatif est de nature à mobiliser et à associer les organisations de proximité au processus décisionnel et peut contribuer à renforcer le sentiment d'appropriation dans la population;
4. souligne l'importance de la transparence lors de l'adoption, du suivi et de l'évaluation de la stratégie ainsi que de l'ouverture sans exclusive à la société civile et à tous les acteurs intéressés; fait ressortir que la communication et la sensibilisation, en tant qu'élément transversal commun à tous les piliers, sont essentielles à la participation des parties prenantes au processus décisionnel et au renforcement de l'adhésion du public; encourage les États membres à donner à la stratégie une visibilité appropriée aux niveaux national, régional et local, à développer une communication servant les objectifs et les résultats de la stratégie, à encourager la coordination et l'échange de bonnes pratiques avec d'autres stratégies macrorégionales existantes et futures;
5. souligne la nécessité pour les pays tiers d'harmoniser leur législation avec l'acquis sectoriel spécifique lié à la stratégie afin de garantir la réalisation des objectifs de l'Union et une mise en œuvre régulière et en temps utile des aspects juridiques, sur la base des normes et de la législation de l'Union; encourage tous les pays participants à mettre sur pied des groupes de réflexion et à organiser des réunions régulières pour échanger des bonnes pratiques en vue d'accélérer cette procédure et de la rendre plus efficace;
6. fait observer que des problèmes risquent de se poser dans le financement des projets au titre de la stratégie en raison de la baisse marquée des investissements privés dans les pays de la région, conjuguée à un assainissement budgétaire et à une capacité d'investissement limitée dans le secteur public; invite les pays participants à adhérer fortement au processus, à faire preuve de détermination et à jouer un rôle moteur, ce qui est nécessaire pour que la stratégie soit menée à bien;
7. salue le fait que les Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) et l'instrument d'aide de préadhésion pour 2014-2020, et en particulier le programme de coopération adriatico-ionienne 2014-2020 (ADRION), apportent des ressources potentielles importantes et un large éventail d'outils et d'options techniques à la stratégie; soutient le fait que d'autres fonds et instruments pertinents pour les piliers stratégiques sont disponibles, notamment: les programmes Horizon 2020 et Erasmus Plus pour tous les piliers, le mécanisme pour l'interconnexion en Europe en ce qui concerne le pilier II, le programme LIFE pour le pilier III ainsi que pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, et les programmes COSME et Europe créative pour les PME pour ce qui est du pilier IV, ainsi que le programme INNOVFIN destiné à financer les innovations; en vue de créer une synergie entre les fonds disponibles, encourage la collaboration entre les comités de suivi des programmes relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne" axés sur la région, le conseil de direction EUSAIR et les autorités de gestion des Fonds ESI; rappelle que la stratégie doit permettre une utilisation plus efficace des instruments et des fonds existants;
8. invite la Commission européenne et les organisations nationales, régionales et locales chargées de la préparation, de la gestion et de la mise en œuvre des programmes relevant des Fonds ESI à souligner l'importance des projets et mesures au niveau macrorégional;
9. souligne qu'il importe de définir, au niveau macrorégional, la structure d'exécution et les mécanismes de coordination afin de faciliter la coopération, notamment une programmation conjointe, un alignement des possibilités de financement et une approche ascendante; souligne la nécessité d'aligner les programmes opérationnels nationaux et régionaux sur les objectifs de la stratégie, en incluant si possible, la prise en compte de la stratégie EUSAIR dans les programmes; estime nécessaire de coordonner et d'harmoniser les initiatives, propositions et projets qui concernent la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne;
10. encourage la Commission, la Banque européenne d'investissement (BEI) et les pays participants à tirer pleinement parti des possibilités offertes par le nouveau Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) pour financer des projets dans la région qui créeraient de la valeur ajoutée, favoriseraient le développement durable et la cohésion économique et sociale, dynamiseraient la croissance, amélioreraient l'emploi à l'échelon macrorégional et contribueraient à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020; encourage, dans ce contexte, à attribuer des "points de bonus" aux projets macrorégionaux à caractère transnational lors de la phase de sélection des projets;
11. souligne qu'il n'y a pas de fonds spécifiques alloués uniquement à la mise en œuvre des stratégies macrorégionales et qu'une forte détermination politique, des partenariats et une coordination entre les pays sont indispensables à leur réussite; invite dès lors les pays de la région à mettre en commun les fonds (Fonds ESI, IAP et FEIS) ainsi que les contributions provenant de sources nationales dans le cadre de la BEI, pour créer une plateforme financière et d'investissement à l'appui du financement des projets, afin de contribuer à la réalisation des objectifs fixés dans la stratégie; demande la création d'une réserve de projets transparente et publique pour la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne, qui rendrait visibles les besoins d'investissement et les projets actuels et potentiels afin d'inciter les investisseurs à investir dans ces projets;
12. invite instamment les parties prenantes à échanger les meilleures pratiques, à s'inspirer de l'expérience acquise, à recenser les goulets d'étranglement dans la mise en œuvre des autres stratégies macrorégionales de l'Union et à accroître la coopération avec leurs homologues des autres macrorégions, notamment de la mer Baltique, du bassin du Danube et de la région alpine;
13. demande à la Commission d'éliminer les obstacles administratifs et non financiers qui dissuadent souvent les investisseurs d'investir dans de tels projets;
14. juge nécessaire de trouver des pistes pour faire participer les pays qui ne sont pas inclus dans la stratégie mais qui sont géographiquement et économiquement proches de la région, au moins au cas par cas et pour des projets spécifiques; fait ressortir l'importance de la coopération transfrontalière et transnationale au titre de la politique de cohésion et invite les États membres et les régions concernés à suivre les meilleures pratiques existantes dans ce domaine;
15. rappelle que la crise économique a frappé durement la région et souligne la nécessité d'évaluer à intervalles réguliers les stratégies chargées d'assurer sa réhabilitation économique; souligne que les pays de la région se trouvent à des stades différents de développement et ont des besoins différents; invite la Commission à souligner combien il est important de créer des conditions propices à la réduction des disparités socio-économiques entre les pays; soutient les réformes dans les pays les moins développés et encourage l'échange de connaissances, d'expériences et de pratiques dans ce contexte;
16. souligne qu'il faut encourager, renouveler et approfondir la coopération culturelle, scientifique et éducative, notamment en élargissant les possibilités de mobilité des étudiants et des professeurs entre universités; souligne que la connaissance et l'innovation sont des conditions indispensables à une croissance intelligente, inclusive et durable; souligne l'interdépendance entre, d'une part, la coopération scientifique et culturelle et, de l'autre, la croissance de la dynamique économique et le niveau de diversité et de viabilité du tourisme au sein de la région;
17. salue la participation du Parlement européen aux organes de gouvernance de la stratégie de l'Union pour la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne; invite la Commission à analyser les efforts menés de concert par les pays dans la région (qu'ils soient ou non membres de l'Union) et la participation effective des autorités locales et régionales à la réalisation des objectifs de la stratégie;
18. renvoie aux précédents développés dans le contexte d'autres stratégies macrorégionales de l'Union et demande que soient soutenus, dans le cadre de projets pilotes et d'actions préparatoires, différents types d'actions, aussi bien des études que des capitaux d'amorçage pour la préparation de projets au titre des différents domaines prioritaires;
19. estime qu'il est essentiel, dans la phase de mise en œuvre de la stratégie, que ses principes généraux, et en particulier les exigences relatives à la protection de l'environnement et à la valorisation des ressources naturelles, soient dûment pris en compte au sein des quatre piliers, notamment en vue de parvenir à une approche globale des défis complexes et variés de la macrorégion;
20. souligne qu'il convient d'accorder une attention particulière aux zones visées à l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, telles que les îles et les régions montagneuses et rurales, en vue d'identifier et d'exploiter leur potentiel spécifique, notamment dans le domaine du tourisme, tout en respectant les zones d'intervention et les priorités définies par le présent rapport; invite en outre la Commission à proposer une année européenne des îles et des montagnes;
21. juge nécessaire de trouver des pistes permettant aux pays participants d'intégrer d'autres piliers importants qui pourraient être contribuer au développement de la région, tels que l'agriculture, grâce aux conditions géoclimatiques particulières, à la biodiversité et à la possibilité d'effets synergiques coordonnés et de croissance supplémentaire; recommande une coopération et une coordination étroites des régions situées à l'intérieur des terres, des zones côtières et des îles pour obtenir des synergies entre les projets d'énergie propre et une production alimentaire saine;
22. attire l'attention sur l'importance de communiquer des informations et évaluer de manière adéquate la mise en œuvre de la stratégie; demande dans ce contexte aux pays participants ainsi qu'à la Commission de réunir des données de référence fiables et de fixer des objectifs concrets pour chaque pilier, évalués chaque année et rendus publics;
23. plaide pour une stratégie européenne globale et intégrée à l'égard des migrations; insiste sur le fait que la région fait face à de graves enjeux en matière de migrations et déplore toutes les tragédies survenues dans la Méditerranée; rappelle avec insistance qu'il est essentiel, pour surmonter ces difficultés, que les politiques en matière d'asile changent profondément en ce qui concerne la solidarité entre États membres; insiste sur la nécessité d'examiner la stratégie globale sur la coopération avec les pays tiers; déplore le manque de coopération entre les États membres de l'Union en matière de migration; encourage l'échange de bonnes pratiques en matière d'accueil de migrants et demande qu'une attention particulière soit accordée d'urgence aux questions sociales et humanitaires qui concernent la région, dans l'optique d'une éventuelle redéfinition des priorités de la stratégie à l'avenir;
24. espère qu'un nouvel élan sera donné à la consolidation de la paix et de la sécurité en Europe du Sud-Est;
25. invite les pays à partager leurs meilleures pratiques dans le domaine du respect des droits des minorités afin d'appliquer les normes les plus élevées, étant donné que les questions linguistiques sont un sujet très sensible dans cette région;
26. souligne qu'au cours des diverses phases de la réalisation, il convient de garantir aux acteurs économiques publics et privés, aux acteurs sociaux et aux différentes composantes de la société civile organisée une formation adéquate au moyen de programmes de formation ad hoc et de soutien organisationnel et technique;
27. demande à la Commission de présenter un rapport sur la mise en œuvre de la stratégie au Parlement et au Conseil tous les deux ans, afin d'évaluer son fonctionnement et sa valeur ajoutée en termes de croissance et d'emploi, de réduction des disparités et de développement durable;
28. encourage les actions ciblées de valorisation de la dimension sociale, souligne l'importance d'intégrer des priorités et des initiatives visant à encourager l'inclusion des personnes handicapées et de prévenir tout type de discrimination;
Croissance bleue
29. souligne que la position géographique exceptionnelle et la structure littorale spécifique de la région, associées à sa biodiversité marine particulièrement riche, renferment un immense potentiel pour la création d'emplois "bleus" et pour le développement et la croissance économiques durables et innovants, notamment pour les technologies bleues, la pêche et l'aquaculture, ainsi que pour une meilleure gouvernance maritime et de meilleurs services maritimes;
30. prône l'économie bleue comme solution à la crise économique, en ce qu'elle stimule la création d'emplois et le développement économique, en accordant une attention toute particulière aux femmes et aux jeunes dans les pays côtiers et insulaires; estime que la stratégie de l'Union européenne pour la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne ne peut être mise en œuvre en faisant fi de la notion d'économie bleue, qui lie les secteurs économiques concernant les mers et les océans, l'aquaculture, les transports maritimes et fluviaux et le tourisme à la protection de l'environnement;
31. invite la Commission et les États concernés par la stratégie à proposer des mesures incitatives afin d'attirer les jeunes vers le secteur de la pêche et de l'aquaculture dans la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne et de les encourager à s'engager dans ces activités;
32. plaide pour une coordination et une harmonisation des objectifs de la stratégie, ainsi que des projets communs, avec les valeurs, principes et objectifs de politique commune de la pêche; encourage en outre à soutenir le développement d'un secteur de la pêche durable et la production d'une alimentation traditionnelle saine; plaide pour la mise en place de groupes d'action locale dans le secteur de la pêche, qui pourraient permettre une diversification naturelle de la pêche; souligne que la viabilité et la rentabilité de la pêche et de l'aquaculture nécessitent la participation accrue des parties prenantes à sa gestion globale ainsi que l'amélioration et la diversification des activités de pêche;
33. estime que la croissance bleue comprend des secteurs et des entreprises très divers et que son développement suppose dès lors une main-d'œuvre hautement qualifiée dans tous les secteurs; invite les États membres participant à la stratégie à promouvoir les différents secteurs de la croissance bleue dans leurs programmes de formation, en tenant compte des systèmes d'apprentissage tout au long de la vie et de formation des travailleurs; souligne la complexité des activités, des secteurs et des disciplines des systèmes socio-économiques associés à la croissance bleue, et estime par conséquent qu'il est extrêmement important que les États membres concernés par la stratégie adoptent des politiques du marché du travail, en vue d'accroître la capacité d'adaptation au changement, l'innovation et la multidisciplinarité, d'adapter la formation du capital humain et d'augmenter le taux de participation des femmes;
34. souligne l'importance d'une interconnexion plus réelle entre la stratégie Europe 2020 et les trois piliers, en particulier en ce qui concerne le pilier de la croissance bleue de la stratégie pour la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne, sur la base du plan d'action de la Commission européenne; considère le plan d'action comme l'un des résultats de l'approche de la stratégie visant à identifier les priorités concrètes de la macrorégion; souligne qu'à partir de ces éléments, chaque action ou projet est sélectionné à l'issue d'une large consultation partant de la base, associant un large éventail de parties prenantes dans la région adriatico-ionienne, représentant les autorités nationales, régionales et locales, les partenaires sociaux, mais aussi le secteur privé, l'économie sociale, les universitaires et la société civile;
35. encourage le regroupement et la coopération d'entreprises publiques et privées, d'universités, d'instituts de recherche et d'autres parties concernées dans les secteurs maritimes et marins dans le but de stimuler l'innovation et de tirer pleinement parti des synergies; estime que les actions relevant du pilier "Croissance bleue" devraient s'appuyer sur les stratégies de recherche et d'innovation nationales et régionales pour une spécialisation intelligente afin de garantir des investissements plus efficaces; invite les pays et les régions à participer à la plateforme S3 de la Commission pour recevoir de l'aide dans le développement, la mise en œuvre et la révision des stratégies de spécialisation intelligente; considère qu'il est nécessaire, dans ce contexte, d'améliorer l'accès des PME au crédit et de développer les réseaux d'entreprises existants (clusters) grâce à un processus d'internationalisation, afin de créer de nouveaux emplois de qualité et durables;
36. est favorable à la création d'un label de qualité commun pour les produits de la mer provenant de la région afin d'accroître la compétitivité du secteur;
37. souligne l'importance du dialogue social et de l'association des représentants de la société civile aux activités de renforcement des capacités, aux côtés des pouvoirs publics; considère que cet objectif pourrait être atteint par la mise en place d'une plateforme permanente au niveau macrorégional et au niveau régional dans chaque État membre, chargée de représenter les partenaires socio-économiques, conformément à ce qui a déjà été fait pour les universités, les chambres de commerce et les villes;
38. insiste sur l'importance de la recherche marine et maritime et d'une coopération renforcée dans ces secteurs, entre les chercheurs et entre les États membres et les régions impliqués dans la stratégie, afin de combler le fossé entre les États membres et de stimuler la compétitivité des zones côtières et la création d'emplois locaux, durables et de qualité;
39. observe avec inquiétude l'épuisement rapide des stocks halieutiques dans l'Adriatique et dans la mer Ionienne en raison de la surpêche ainsi que de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, ainsi que les autres risques importants qui menacent les écosystèmes marins; souligne que la pêche représente un élément clé de l'économie des zones côtières et des îles; juge donc nécessaire d'envisager de faire de la protection et de la préservation des stocks halieutiques et des écosystèmes marins un objectif primordial de la stratégie, conformément au principe du rendement maximal durable contenu dans la politique commune de la pêche; souligne qu'il y a lieu, au cours d'une période transitoire, de soutenir l'adaptation aux limites de pêche par des subventions à l'achat d'équipements grâce au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP); réclame une action résolue, qui prendrait la forme d'un alignement de la législation des pays tiers sur la législation de l'Union dans le domaine de la pêche, d'un partage de données, de plates-formes communes de surveillance et de plans de gestion des pêches conjoints, et plaide pour que soit examinée la façon dont pourrait être développé un secteur de l'aquaculture durable, qui se prête très bien à l'alimentation par des sources d'énergie renouvelables;
40. rappelle que les espèces de poissons, coquillages et crustacés exploitées commercialement doivent se situer dans les limites de sécurité biologique afin d'atteindre un bon état écologique et de sauvegarder la viabilité à long terme du secteur de la pêche;
41. demande à la Commission de répertorier le volume de captures de la pêche de plaisance, de la réglementer, et d'appliquer à cette activité, tout comme à la pêche professionnelle, l'objectif du rendement maximal durable;
42. demande instamment une étude exhaustive sur les stocks halieutiques, notamment sur les espèces menacées et leurs interconnexions biologiques, étant donné que le fait de ne pas disposer de données exactes rend les évaluations peu claires et peu fiables; demande instamment la préservation des zones de reproduction naturelles;
43. demande que soient examinés et favorisés les projets ayant également pour objectif d'évaluer l'incidence de la pêche indirecte (filets fantômes, filets utilisés pour la mytiliculture) et des captures accessoires d'espèces protégées – rien que dans l'Adriatique, on estime que plus de 40 000 tortues de mer sont ainsi pêchées accidentellement; estime qu'il est donc aussi urgent qu'indispensable de réaliser des études sur les incidences environnementales et sur les possibilités d'atténuation du problème (par exemple, grâce à des dispositifs d'exclusion des tortues);
44. demande instamment un soutien fort au secteur de la construction navale, y compris au secteur de la plaisance, axé sur sa modernisation et sa spécialisation en vue de créer des emplois et de le mettre en conformité avec les exigences en matière de croissance durable et compétitive en accord avec les technologies bleues;
45. demande d'accorder un soutien substantiel aux zones de production, aux jumelages et à la coopération entre les zones situées dans diverses régions de la macrorégion; encourage l'échange de bonnes pratiques parmi les expériences les plus importantes du secteur et les réalités des autres régions qui envisagent de développer la même approche afin de faciliter la création de zones de production;
46. souligne la nécessité d'aider et d'encourager la pêche récréative, sportive et familiale, associée à des politiques intégrées relatives à la pêche et au tourisme (pêche et tourisme lié à la pêche, mariculture), notamment sur les îles, pour préserver les traditions culturelles locales et les modes de vie maritimes des insulaires et des habitants des petits villages côtiers; encourage la petite pêche et l'aquaculture durables et traditionnelles, conjuguées à une offre culinaire diversifiée et à la promotion de marchés de produits locaux de la pêche, puisqu'il s'agit là du meilleur moyen de garantir une pêche durable et de soutenir davantage des activités touristiques côtières;
47. invite la Commission à soutenir et à encourager l'association du secteur de la pêche et de ses travailleurs aux projets liés, par exemple, au tourisme culturel et historique – pêche, redécouverte de la culture maritime et des lieux et métiers de la pêche traditionnelle;
48. insiste sur l'importance de l'économie sociale et de l'entrepreneuriat féminin pour réaliser les objectifs du pilier "Croissance bleue" et appelle les États membres impliqués dans la stratégie EUSAIR à encourager et soutenir la participation des femmes dans tous les secteurs concernés; rappelle le rôle essentiel joué par les petites et micro-entreprises dans les régions et territoires concernés et demande aux États membres impliqués dans la stratégie de mettre en œuvre des politiques actives en vue de promouvoir ces formes d'activité économique;
49. encourage les actions destinées à réduire le risque hydrogéologique et d'érosion côtière;
50. souligne l'importance de la recherche et se dit en faveur d'un large soutien aux zones marines et maritimes:
51. souligne que le développement de l'aquaculture et de la mariculture peut jouer un rôle important non seulement dans le rétablissement de la diversité des espèces, mais aussi dans la croissance économique de la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne;
52. prie la Commission de renforcer l'échange de bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne la viabilité des projets élaborés par les groupes d'action côtiers.
Connectivité de la région
53. constate que la macrorégion a absolument besoin de meilleurs réseaux de transport et d'acheminement de l'énergie entre les pays participants ainsi qu'entre ces derniers et leurs autres voisins, notamment en ce qui concerne le transport maritime, les liaisons intermodales avec l'arrière-pays et les réseaux énergétiques, et que l'amélioration de ces réseaux conditionne le développement économique et social de la macrorégion; souligne l'insuffisance des liaisons entre les deux côtes de l'Adriatique et les disparités qui existent dans la zone Adriatique-Ionienne en ce qui concerne les réseaux d'infrastructures;
54. demande d'encourager la mise en œuvre de services de transport durables qui réduisent les temps de parcours, les coûts du transport, de la logistique et des externalités; plaide pour de grands projets stratégiques pour l'interconnexion mer-route, afin d'ouvrir des opportunités de transport intermodal entre les pays, de contribuer à la cohésion, d'améliorer le réseau général et de prévenir la congestion des routes et, partant, les émissions de CO2; attire l'attention sur la nécessité d'améliorer la dimension maritime et portuaire du cabotage, des autoroutes de la mer et des croisières entre les deux rives de l'Adriatique, tant sur les traversées nord-sud que sur les traversées est-ouest; souligne la nécessité d'une coordination accrue pour éviter la congestion du trafic maritime et en améliorer la gestion et le contrôle;
55. encourage le recours au règlement concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime (règlement (UE) 2015/757) à des fins d'innovation et pour l'établissement d'un transport maritime durable dans la macrorégion, en utilisant des moteurs et des combustibles alternatifs pour la propulsion des bateaux, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer l'efficacité énergétique dans le secteur des transports;
56. souligne l'importance de relier les routes de transport maritime et les ports avec d'autres parties de l'Europe et l'intérêt que présentent les interconnexions avec les corridors RTE-T; invite les pays participants à concentrer leurs efforts sur la mise en œuvre de projets couverts par le réseau RTE-T actuel et d'autres interventions visant à son extension à l'Europe du Sud-Est/à la côte adriatique orientale, qui soient en mesure de réduire les disparités qui existent dans la zone Adriatique-Ionienne en ce qui concerne le réseau d'infrastructures: invite les pays participants à identifier des projets prioritaires apportant une valeur ajoutée régionale et européenne en ce qui concerne les infrastructures et suggère d'accorder notamment une attention particulière aux projets suivants:
i)
l'achèvement du corridor Baltique–Adriatique, y compris la prolongation de toute la dorsale reliant la mer Adriatique à la mer Ionienne,
ii)
l'extension Nord-Sud du corridor Scandinavie-Méditerranée,
iii)
la création d'un corridor de fret ferroviaire entre la région alpine et les Balkans occidentaux,
iv)
une liaison plus efficace entre la péninsule ibérique, le centre de l'Italie et les Balkans occidentaux,
v)
la création d'une liaison routière dans la région des Balkans entre les systèmes portuaires et les pays de l'intérieur, ainsi que d'une interconnexion avec le corridor Rhin-Danube,
vi)
l'amélioration des infrastructures portuaires pour des liaisons plus efficaces entres les deux rivages de l'Adriatique et l'élaboration d'une stratégie commune des organes de gestion des ports de l'Adriatique Nord tendant à un approvisionnement plus global de l'Europe centrale en biens d'importation;
57. demande d'optimiser la capacité du réseau d'infrastructures existant, notamment au niveau des liaisons routières et ferroviaires actuelles dans la macrorégion, jusqu'à la liaison du dernier kilomètre; souligne la nécessité de terminer l'autoroute Adriatique-Ionienne le plus rapidement possible, car elle permettra de stimuler le développement économique et social de la macrorégion; rappelle l'importance des nouveaux corridors qui comprennent des autoroutes, des voies de chemin de fer et d'autres infrastructures sur chaque rive de la région Adriatique-Ionienne; souligne la nécessité d'une coordination accrue pour éviter la congestion du trafic maritime et en améliorer la gestion et le contrôle;
58. demande que soit mise en place une infrastructure ferroviaire à grande vitesse qui assurera l'interconnexion de la macrorégion et permettra une meilleure connexion avec l'Union européenne et au sein de cette dernière; souligne qu'il est important d'améliorer la connectivité ferroviaire de la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne, ainsi qu'entre la côte tyrrhénienne et la côte ionienne et adriatique;
59. invite les pays participants à améliorer leurs infrastructures maritimes, ferroviaires et aériennes, à développer des autoroutes de la mer au sein de la macrorégion en combinant des moyens de transport intermodaux, notamment pour la liaison avec l'arrière-pays, ainsi qu'à améliorer la logistique des transports en tirant le meilleur parti des technologies les plus avancées et en assurant en permanence un niveau élevé de sécurité et de durabilité environnementale; demande aux pays participants d'étudier la possibilité d'améliorer la connectivité avec des instruments d'e-mobilité qui pourraient faciliter la vente en ligne de titres de transport au niveau international;
60. souligne le manque de liaisons efficaces avec les îles; prie instamment la Commission et les États membres de favoriser de meilleures liaisons en explorant de nouvelles options coordonnées et présentant une valeur ajoutée, en optimisant l'utilisation des lignes de marchandises et de passagers et en associant les acteurs privés et publics, afin d'améliorer la qualité de vie dans ces zones, d'arrêter le dépeuplement et d'exploiter les possibilités socio-économiques dans ces domaines; souligne la nécessité de renforcer les liaisons internes des îles et les infrastructures de transport aux fins d'une mobilité interne durable; souligne également qu'il y a lieu d'assurer des soins de santé adéquats et des programmes d'enseignement pendant toute l'année à la population des îles;
61. demande la réalisation de grands projets de liaison intermodale pour les îles, et notamment l'octroi d'un large soutien au renforcement des capacités d'aéroports stratégiques, tant au niveau des infrastructures que des nouvelles routes reliant les autres régions de la macrorégion;
62. prie instamment les pays participants de poursuivre leurs efforts en vue de diversifier leurs sources d'approvisionnement énergétique, un processus qui améliorera la sécurité énergétique de la macrorégion, mais permettra aussi d'accroître la concurrence et de combattre la pauvreté énergétique, ce qui aura d'importantes conséquences positives pour le développement économique et social de la région; souligne la nécessité d'évaluations approfondies de l'incidence environnementale des interventions dans le secteur de l'énergie; souligne l'importance d'une planification commune des investissements en vue de la création de terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL) et de la mise en place des réseaux de gazoducs manquants dans la macrorégion, contribuant ainsi à renforcer l'indépendance et la sécurité énergétique; appelle en outre de ses vœux l'adoption de mesures visant à accroître l'efficacité énergétique et des ressources, contribuant ainsi à la compétitivité;
63. encourage la mise en place d'infrastructures énergétiques qui soient en mesure de réduire l'empreinte carbone, d'accroître l'efficacité énergétique et de garantir la sécurité énergétique dans la macrorégion et au-delà; souligne par ailleurs qu'il est important de développer et de promouvoir le concept de villes intelligentes, afin d'apporter une valeur ajoutée à l'infrastructure énergétique actuelle de la macrorégion;
64. reconnaît le fort potentiel des sources d'énergie renouvelables sous-exploitées dans la macrorégion; invite à l'exploitation des sources renouvelables disponibles, comme l'énergie solaire, éolienne, marémotrice (lorsque cela est techniquement réalisable) ou houlomotrice, au sein du bouquet énergétique; souligne la viabilité et la compétitivité des centrales hydroélectriques potentielles dans l'ensemble des pays participants; demande aux pays participants de contribuer à la mise en place d'un marché du gaz et de l'électricité performant et interconnecté dans la macrorégion qui garantira à tous un accès égal à une énergie bon marché et accessible; souligne l'importance du renforcement des interconnexions énergétiques transfrontalières destinées à soutenir les investissements dans le secteur de l'énergie, condition préalable essentielle à l'intégration de la région dans le réseau énergétique de l'Union, ainsi que l'élimination des obstacles aux investissements transfrontaliers dans le secteur de l'énergie;
65. soutient la planification et l'investissement conjoints en ce qui concerne les infrastructures énergétiques pour la production et le transport de l'électricité et du gaz dans la macrorégion, conformément au réseau RTE-E, en mettant en œuvre les projets concrets inscrits sur la liste des projets d'intérêt communautaire dans le domaine de l'énergie;
66. exprime sa vive préoccupation au sujet de la nouvelle relance de l'exploration et de l'exploitation du pétrole et du gaz naturel, à la fois en mer et à terre, exposant ainsi la macrorégion au risque de catastrophes aux conséquences majeures sur l'environnement, l'économie, notamment pour le secteur de la pêche, et la santé publique; souligne que toute activité de cet ordre devra respecter les règles et orientations de l'Union en matière de climat et d'énergie renouvelable; souligne que la mer Adriatique est une mer fermée, peu profonde, inadaptée à l'évacuation des substances polluantes, qui se caractérise sur toutes ses rives par une économie touristique florissante, et que les possibilités de croissance de la macrorégion devraient essentiellement dépendre du tourisme et des activités économiques liées à la spécificité de son environnement et de ses écosystèmes; insiste sur la nécessité d'appliquer de façon cohérente la législation de l'Union et les conventions internationales en matière de durabilité environnementale et de sécurité des activités maritimes; demande la mise en œuvre intégrale de la directive-cadre "Stratégie pour le milieu marin" (2008/56/CE) et de la directive relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer (2013/30/UE);
67. appelle à la définition de normes européennes communes pour la macrorégion de l'Adriatique et de la mer Ionienne en matière de sécurité des transports;
68. rappelle la nécessité de promouvoir des services aériens transfrontaliers à travers la réalisation de projets communs destinés à garantir et à renforcer les liaisons à l'intérieur de la macrorégion;
Qualité de l'environnement
69. rappelle la richesse des écosystèmes marins, côtiers et terrestres des pays participants; observe que la mer Adriatique abrite près de la moitié (49 %) de toutes les espèces marines répertoriées dans la Méditerranée et constitue la sous-région la plus singulière de la Méditerranée compte tenu de sa faible profondeur, des courants limités et de la forte influence des cours d'eau; appelle à des efforts conjoints pour prendre toutes les mesures nécessaires, notamment l'utilisation de carburants propres pour le transport maritime et la logistique, afin de protéger la biodiversité de l'environnement marin et des habitats terrestres transnationaux, et d'éviter et de réduire la pollution de la mer et d'autres menaces pour la biodiversité côtière et marine; souligne qu'il est important de protéger les espèces marines et terrestres menacées, telles que, notamment, les phoques moines de Méditerranée, les protées, les lynx et les vautours fauves, et demande aux pays participants de mettre en œuvre des mesures proportionnées pour atteindre cet objectif;
70. appelle à un échange de bonnes pratiques entre les pays participants dans le domaine de la gestion du patrimoine naturel et culturel, y compris les sites Natura 2000 et de l'Unesco, en vue de mettre sur pied des attractions touristiques durables;
71. prie instamment tous les pays participants de conjuguer leurs efforts pour mettre en œuvre la planification de l'espace maritime conformément à la directive 2014/89/UE établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime, et la gestion intégrée du littoral, en associant diverses parties (autorités nationales, régionales et locales, population locale, communauté scientifique, ONG, etc.) estime que l'utilisation durable et transparente des ressources marines et maritimes doit s'inscrire dans une véritable gestion commune de l'espace maritime;
72. souligne qu'il est important de protéger et de préserver les cours d'eau et les lacs situés dans le bassin adriatico-ionien;
73. souligne la nécessité d'agir de manière responsable face à la pollution historique et transfrontalière et de nettoyer les sites touchés par la contamination industrielle des sols, de l'eau et de l'air, et, le cas échéant, par la pollution liée aux conflits militaires; est favorable à toutes les mesures actives de réduction de la pollution marine par les armes chimiques et conventionnelles; soutient la réduction et, à terme, l'élimination des déchets marins conformément à la directive-cadre "stratégie pour le milieu marin", notamment en ce qui concerne la pollution par les déchets dans les îles de l'Adriatique;
74. s'inquiète des dommages causés par les déchets plastiques en mer; invite la Commission à soutenir les initiatives visant à collecter et recycler ces déchets; souligne l'importance d'associer les pêcheurs à ce processus;
75. appelle les pays à établir et mettre en œuvre des programmes globaux tendant à la réutilisation des sites industriels et militaires désaffectés; souligne que ces sites ne représentent pas seulement une menace pour l'environnement, mais également un important potentiel économique qui reste inexploité;
76. demande à ce que soit encouragé le déplacement des industries situées dans les centres urbains et les zones côtières, afin d'améliorer la qualité de vie;
77. insiste sur la nécessité d'exploiter tous les outils existants pour mettre en œuvre les meilleures solutions de gestion des déchets et de traitement des eaux usées dans la région, conformément à la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires dans les pays de l'Union;
78. attire l'attention sur les différentes catastrophes naturelles ou d'origine humaine qui ont touché la région ces dernières années; rappelle le problème de la déforestation et les autres risques liés au changement climatique; souligne la nécessité d'appliquer pleinement les principes horizontaux pour la gestion du risque de catastrophe naturelle et l'adaptation au changement climatique dans la mise en œuvre du plan d'action et des priorités de chaque pilier; encourage la coopération entre les instituts hydrométéorologiques des pays dans le traitement des phénomènes climatiques extrêmes, des conséquences du changement climatique et de la gestion des risques de catastrophes; reconnaît que l'eau, l'agriculture et le tourisme sont les secteurs les plus vulnérables au changement climatique; encourage par conséquent la coopération entre les différentes autorités nationales afin d'établir un cadre et un mécanisme de soutien pour la mise en œuvre des mesures d'atténuation et d'adaptation;
79. souligne la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, en particulier dans le secteur des transports maritimes;
80. souligne que les disparités géographiques et saisonnières en ce qui concerne l'accès aux réserves d'eau posent problème et qu'il existe une importante pénurie d'eau sur les îles et dans la zone côtière en été, lorsque la demande en eau augmente fortement en raison de l'arrivée d'un grand nombre de touristes;
81. demande instamment la création d'un centre régional de prévention des catastrophes ainsi que d'un plan d'urgence conjoint pour les déversements d'hydrocarbures et autres pollutions à grande échelle, afin de créer un système d'alerte rapide en vue d'éviter les catastrophes naturelles ainsi que les catastrophes causées par les activités industrielles, de transport et autres, comme les inondations, les incendies et les activités d'exploitation dans l'Adriatique; insiste sur le fait que le centre devrait être directement lié au mécanisme de protection civile de l'Union; met l'accent sur l'importance de préserver l'écosystème et la biodiversité de la région par une meilleure compréhension et l'échange des meilleures pratiques;
82. appelle les pays tiers à accélérer la mise en œuvre de l'acquis sectoriel (tel que la directive-cadre sur l'eau), comme préparation à leur future adhésion à l'Union;
83. exhorte les États membres à consulter les autorités compétentes des pays voisins et les collectivités locales de la macrorégion, notamment en ce qui concerne les activités économiques devant faire l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement en vertu de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement;
Tourisme durable et compétitif
84. souligne l'importance cruciale du tourisme pour l'économie européenne et le développement de la cohésion sociale au sein de l'Union européenne, tout particulièrement pour les pays méditerranéens et la région dans son ensemble; souligne la nécessité de développer de nouvelles approches qui contribuent à lutter contre la saisonnalité et qui soient cohérentes avec l'incidence et la viabilité du tourisme pour l'environnement; demande instamment que les projets touristiques bénéficient d'un financement accru de la part des Fonds ESI et d'autres sources;
85. demande instamment que soient améliorées le plus rapidement possible les liaisons routières transfrontalières afin de renforcer la compétitivité du secteur du tourisme, étant donné que des connexions insuffisantes conduisent à des goulets d'étranglement et à de longs retards; souligne la nécessité, à des fins touristiques, d'améliorer l'infrastructure aéroportuaire et la connexion maritime entre les deux rives de l'Adriatique;
86. rappelle la nécessité de favoriser l'utilisation de plateformes aéroportuaires existantes dans la macrorégion afin d'éviter une concentration excessive de passagers sur quelques plaques tournantes et de favoriser un tourisme durable et plus équilibré au niveau des flux dans les différents territoires;
87. reconnaît le riche patrimoine culturel et naturel de la région (y compris les activités culturelles telles que le cinéma, le théâtre et la musique) comme un bien précieux sur lequel s'appuie le secteur du tourisme; souligne le grand nombre de sites protégés par l'UNESCO et Natura 2000 dans tous les pays participants; estime que, malgré une contribution significative de ce secteur de l'économie, le potentiel du tourisme n'est pas pleinement exploité, notamment en raison du caractère fortement saisonnier et de carences dans les domaines de l'innovation, de la durabilité, des infrastructures de transport, de la qualité de l'offre touristique, des compétences des parties prenantes et de l'encadrement touristique; demande aux pays participants d'adopter des politiques aptes à garantir une offre adéquate de liaisons et de services d'accueil également en dehors de la saison estivale, afin de diversifier les flux de touristes et d'assurer une présence touristique constante tout au long de l'année; souligne l'importance d'allier tourisme et patrimoine naturel, culturel et artistique;
88. encourage les États membres à promouvoir des solutions de mobilité durable dans le secteur du tourisme, renforçant ainsi la qualité et l'éventail des services touristiques;
89. reconnaît l'importance des parcs nationaux et naturels ainsi que des zones protégées, sur lesquels pourra reposer l'éducation des citoyens dans les domaines de la protection de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique;
90. souligne que la coopération entre les pays est indispensable au développement du tourisme dans la région; encourage l'élaboration de stratégies touristiques pour la mer Adriatique et la mer Ionienne fondées sur la durabilité et permettant aux pays de profiter des synergies et de relever les défis communs à l'échelon macrorégional; estime qu'il faut collaborer pour améliorer la visibilité des destinations de la région de la mer Adriatique et de la mer Ionienne;
91. prie instamment la Commission européenne, les pays participants et les autorités locales et régionales de prendre des mesures en vue d'encourager les parties prenantes à améliorer les infrastructures touristiques;
92. souligne l'importance du soutien aux industries culturelles et créatives, et en particulier l'aide au développement d'entreprises dans ce secteur, aux processus de regroupement de ces entreprises dans les secteurs de la musique, du théâtre, de la danse et du cinéma; encourage l'organisation de festivals, de conventions et de manifestations culturelles qui soutiennent l'intégration;
93. attire l'attention sur la nécessité de faciliter l'accès aux aides et aux financements des PME, qui sont essentielles pour le secteur du tourisme; encourage les parties prenantes de la région à participer au réseau Entreprise Europe afin de partager leurs expériences, d'établir un réseau et de trouver des partenaires transfrontaliers;
94. souligne l'importance des processus de spécialisation intelligente et de collectivité intelligente à travers la valorisation des plateformes d'innovation existantes, parmi lesquelles la mise sur pied d'un centre de la créativité de la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne;
95. soutient le développement d'une offre touristique diversifiée, avec des parcs et itinéraires thématiques, du tourisme culturel, rural, de santé, médical, nautique, œno-gastronomique, des conférences et du tourisme sportif, du cyclisme, du golf, de la plongée, de la randonnée, des sports de montagne et de plein air, afin de promouvoir le tourisme tout au long de l'année et d'améliorer la compétitivité des destinations touristiques, sur une base durable; soutient le développement du tourisme rural afin de réduire la pression sur les centres touristiques importants et les zones côtières étroites et de contribuer à ce que le secteur ait un caractère moins saisonnier; soutient l'extension des activités touristiques à l'arrière-pays avec la création de produits touristiques intégrés qui incluent également les principaux points d'intérêt de la macrorégion et de ses capitales;
96. souligne l'importance d'une démarche cohérente entre la gestion et l'infrastructure du tourisme et la nécessité d'améliorer la qualité et la diversité des services et des possibilités en prenant en considération les caractéristiques de chaque région; insiste de même sur l'importance de promouvoir et de préserver les traditions locales et régionales;
97. souligne qu'il est important d'explorer des itinéraires et des modèles économiques alternatifs et de renforcer le lien entre l'offre de croisières et la population et les produits locaux, de manière à lutter plus efficacement contre les engorgements et à mieux exploiter l'ensemble des potentialités, ce qui apporterait aux économies locales des bénéfices économiques plus durables; reconnaît qu'il est important de développer et d'identifier des itinéraires touristiques macrorégionaux, en cartographiant et en promouvant davantage les itinéraires existants;
98. soutient la valorisation, à des fins touristiques, de gammes de produits essentiellement représentatifs de la région et la définition de programmes de promotion commerciale;
99. souligne la nécessité d'un transport véritablement intermodal, caractérisé par un réseau articulé avec services et zones d'échange, en vue de développer un tourisme écocompatible et de qualité;
100. encourage la création d'une charte de l'Adriatique et de la mer Ionienne qui favorise le tourisme durable à travers la définition de critères, de principes et de lignes directrices, la mise en œuvre de l'ETIS (European Tourism Indicator System) pour permettre d'évaluer les performances des destinations touristiques en vue d'améliorer leur développement durable;
o o o
101. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements et parlements des pays participant à l'EUSAIR (Croatie, Grèce, Italie, Slovénie, Albanie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro et Serbie).
– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment ses articles 4, 162 et 174 à 178,
– vu le règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil (ci-après le "règlement portant dispositions communes")(1),
– vu le règlement (UE) nº 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières applicables à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", et abrogeant le règlement (CE) nº 1080/2006(2),
– vu le règlement (UE) nº 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) nº 1081/2006 du Conseil(3),
– vu le règlement (UE) nº 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif "Coopération territoriale européenne"(4),
– vu le règlement (UE) nº 1302/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) nº 1082/2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) en ce qui concerne la clarification, la simplification et l'amélioration de la constitution et du fonctionnement de groupements de ce type(5),
– vu le règlement (UE) nº 1300/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) nº 1084/2006 du Conseil(6),
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(7),
– vu le sixième rapport de la Commission du 23 juillet 2014, sur la "cohésion économique, sociale et territoriale: Investissement dans l'emploi et la croissance – La promotion du développement de la bonne gouvernance dans les régions et villes de l'UE" (ci-après le "sixième rapport sur la cohésion"),
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(8),
– vu le huitième rapport d'étape de la Commission sur la cohésion économique, sociale et territoriale, du 26 juin 2013, intitulé "La dimension régionale et urbaine de la crise",
– vu sa résolution du 14 janvier 2014 sur la spécialisation intelligente: mettre en réseau l'excellence pour une bonne politique de cohésion(9),
– vu sa résolution du 14 janvier 2014 sur la capacité des États membres de l'Union à commencer en temps opportun, avec l'efficacité requise, la nouvelle période de programmation de la politique de cohésion(10),
– vu sa résolution du 26 février 2014 sur les septième et huitième rapports d'étape de la Commission sur la politique de cohésion de l'Union européenne et sur le rapport stratégique 2013 concernant la mise en œuvre des programmes 2007-2013(11),
– vu sa résolution du 27 novembre 2014 sur les retards dans le lancement de la politique de cohésion pour 2014-2020(12),
– vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),
– vu la communication de la Commission du 19 octobre 2011 intitulée "Un cadre pour la prochaine génération d'instruments financiers innovants – Plateformes des instruments de capital et de dette de l'UE" (COM(2011)0662),
– vu le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme(13)
– vu la communication de la Commission du 13 janvier 2015 intitulée "Utiliser au mieux la flexibilité offerte par les règles existantes du pacte de stabilité et de croissance" (COM(2015)0012),
– vu les conclusions du Conseil concernant le "Sixième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale: investissement dans l'emploi et la croissance", adoptées par le Conseil Affaires générales (cohésion), le 19 novembre 2014,
– vu l'avis du Comité des régions du 3 décembre 2014 sur le sixième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale(14),
– vu le document de travail intitulé "Projet détaillé pour une stratégie Europe 2020 révisée: Contribution du comité de pilotage du Comité des régions (plateforme de suivi de la stratégie Europe 2020)"(15),
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 21 janvier 2015 sur le sixième rapport de cohésion de la Commission(16),
– vu la communication de la Commission du 2 mars 2015 intitulée "Résultats de la consultation publique sur la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2015)0100),
– vu la communication de la Commission du 13 janvier 2015 intitulée "Utiliser au mieux la flexibilité offerte par les règles existantes du pacte de stabilité et de croissance" (COM(2015)0012),
– vu l'article 52 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du développement régional (A8-0277/2015),
A. considérant que la politique de cohésion constitue la principale stratégie d'investissement, de croissance et de développement de l'Union alignée sur les objectifs d'Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, visant à réduire les disparités régionales et à promouvoir la convergence, avec un budget de 351,8 milliards d'euros à l'horizon 2020; que l'Union européenne continue de faire face aux effets de la crise économique et financière - chômage élevé, reprise économique inégale et lente; considérant que la politique de cohésion vise à garantir que l'ensemble des énergies et des moyens sont mobilisés et consacrés à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020, à savoir une croissance et des emplois durables;
B. considérant qu'il est crucial que les différentes initiatives de l'Union européenne pour la croissance et l'emploi ainsi que pour la protection de l'environnement et du climat adoptent une approche cohérente; que les initiatives phares de la stratégie Europe 2020 jouent un rôle essentiel dans le renforcement de la coordination au niveau local et régional en ce qui concerne la mise en œuvre de la politique de cohésion; que les dispositions relatives à la programmation et à l'établissement de rapports ne comportent pas de mécanisme explicite relatif à la contribution expresse des Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) à la réalisation des objectifs des initiatives phares; que le réexamen de la stratégie Europe 2020 devra aborder la mise en œuvre des initiatives phares et réaliser un équilibre entre les mesures financières, fiscales et économiques d'une part, et les aspects sociaux, éducatifs, environnementaux et d'égalité (en particulier l'égalité des genres) de l'autre;
C. considérant qu'il est de plus en plus nécessaire de renforcer le sens de copropriété de la stratégie à différents niveaux de gouvernance et par les divers acteurs participants ainsi que le sens de responsabilité partagée, avec les droits, obligations et sanctions correspondants, à tous les niveaux de mise en œuvre des projets; que la gouvernance à niveaux multiples et le partenariat doivent être renforcés, car ces principes sont en mesure de pallier le manque de capacité des pouvoirs publics;
D. considérant que les objectifs de la politique de cohésion ont sans conteste évolué avec le temps pour encourager les investissements dans les principales priorités de l'Union, démontrant leur adaptabilité et leur efficacité tout en maintenant la réduction des disparités entre les niveaux de développement des diverses régions comme objectif central, en renforçant le potentiel des régions et en promouvant le développement durable; que le Fonds européen pour les investissements stratégiques apporte de nouveaux éléments à la stratégie globale de l'Union en vue de créer de la croissance innovante, durable et inclusive, et des emplois qualifiés;
E. considérant que le réexamen de la stratégie Europe 2020 devrait tenir compte des effets dévastateurs et divers de la crise économique et financière sur les États membres et les régions et être intelligent et équilibré pour des raisons de cohérence et d'efficacité; qu'il peut toutefois envisager d'autres mesures, concernant par exemple les infrastructures, le marché intérieur et la capacité d'action des pouvoirs publics; que les différentes particularités territoriales devraient être prises en compte, avec une attention particulière pour les régions de l'Union visées aux articles 174 et 349 du traité FUE;
F. considérant que l'examen à mi-parcours de la stratégie Europe 2020, retardé en 2015, offre surtout l'occasion d'évaluer (et de connaître) la contribution de la politique de cohésion à la réalisation des objectifs stratégiques et d'améliorer les interactions et les liens existants entre les différentes politiques de l'Union et le budget de l'Union, afin qu'ils deviennent une force motrice efficace de la mise en œuvre de la stratégie; que ce stade est essentiel pour modeler la future politique de cohésion, en tant que politique d'investissement à l'échelle de l'Union, tout en accordant la priorité à la réduction des disparités de développement et à la relance du processus de convergence;
La stratégie "Europe 2020" et ses liens avec la politique de cohésion
1. rappelle que la stratégie "Europe 2020" est une stratégie globale à long terme de génération de croissance et d'emplois de l'Union européenne, articulée autour de cinq objectifs ambitieux: l'emploi, l'innovation, le changement climatique et la durabilité énergétique, l'éducation, et la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale; rappelle que les objectifs sont accompagnés de sept initiatives phares et constate que les problèmes relevés en 2010 ont été résolus de manière inégale et que les progrès au niveau de l'Union en vue de relever certains de ces défis, comme la lutte contre le chômage, sont toujours modérés; souligne que l'Union devrait privilégier la croissance et le développement durables, ainsi que la création d'emplois décents afin de retirer des bénéfices à long terme de ses investissements;
2. souligne le fait que toute avancée dans l'égalité entre les hommes et les femmes est également susceptible de favoriser la croissance économique, le développement durable et la cohésion sociale;
3. relève qu'un cadre de gouvernance économique au niveau de l'Union et son mécanisme de mise en œuvre, le semestre européen, ont été mis en place en 2010 pour assurer la coordination des politiques budgétaires des États membres, leurs réformes structurelles et un meilleur alignement des politiques budgétaires nationales sur la croissance et l'emploi aux niveaux de l'Union et des États membres, pour soutenir la mise en œuvre de la stratégie; attire l'attention sur le fait qu'il convient encore de relever les défis de coordination et de synchronisation;
4. souligne que la politique de cohésion pour la période 2007-2013, alignée sur la stratégie de Lisbonne et partageant ses objectifs clés, se trouvait déjà au stade de mise en œuvre lors du lancement de la stratégie Europe 2020, et que la reprogrammation conformément aux nouveaux objectifs de la stratégie aurait été à la fois difficile et contreproductive; souligne néanmoins que la politique de cohésion, dans un contexte de crise économique mondiale, a non seulement constitué l'unique source d'investissement pour de nombreux États membres mais, selon le "fléchage Lisbonne", a également considérablement soutenu et contribué aux politiques des pays pour la mise en œuvre de la stratégie, comme le révèlent le sixième rapport de cohésion et diverses communications et études de la Commission; rappelle qu'au fil du temps, les États membres, les régions et les villes se sont désengagés de la stratégie de Lisbonne et que la gouvernance de la stratégie Europe 2020 est plus en phase avec les principes et les instruments de cohésion, qui peuvent garantir un engagement commun dans la mise en œuvre de la stratégie;
5. invite la Commission, dans le contexte des évaluations ex-post pour la période de programmation 2007-2013, à fournir des informations sur les résultats et l'orientation vers les résultats, et sur la contribution concrète aux objectifs d'Europe 2020 par la politique de cohésion; souligne qu'il importe de comprendre les réalités et les limites des preuves disponibles sur la contribution de la politique de cohésion aux objectifs généraux de la stratégie et de considérer les bouleversements qui ont touché les économies de l'Union européenne, en particulier dans le cas des pays fortement frappés par la crise; souhaite que ces conclusions puissent être utiles pour la réalisation actuelle de la stratégie;
6. souligne que la politique de cohésion constitue le principal instrument de l'Union, couvrant l'ensemble des régions, pour l'investissement dans l'économie réelle et qu'elle agit comme l'expression de la solidarité européenne en élargissant la croissance et la prospérité et en réduisant les disparités économiques, sociales et territoriales; souligne que la politique de cohésion épouse pleinement les objectifs d'Europe 2020 et fournit le cadre d'investissement nécessaire, sans être un simple outil de sa mise en œuvre; souligne dans ce contexte que, par la concentration thématique, les Fonds ESI (nouvelle architecture) sont orientés vers 11 objectifs thématiques directement dérivés des objectifs Europe 2020, et que les conditions préalables liées directement à ces objectifs thématiques ont été établies en vue d'assurer que les investissements sont réalisés de manière à optimiser leur efficacité; soutient pleinement cette nouvelle approche, qui contribuera à améliorer l'efficacité des dépenses;
7. souligne que la politique de cohésion développe des synergies avec d'autres politiques de l'Union telles que le marché unique du numérique, l'union de l'énergie, le marché unique des capitaux et la politique sociale, et que, grâce à tous ses instruments et objectifs, y compris les stratégies macrorégionales, la politique urbaine, l'agenda territorial, l'investissement dans les PME, la croissance intelligente et les stratégies de spécialisation intelligente, elle contribue à consolider le marché intérieur et à réaliser les objectifs de la stratégie Europe 2020; invite dans ce contexte les autorités nationales et régionales en Europe à définir des stratégies de spécialisation intelligentes et à exploiter les synergies entre les divers instruments de l'Union, nationaux et régionaux, ainsi que publics et privés;
8. souligne le lien avec un processus de gouvernance économique plus large par le biais de mesures reliant l'efficacité des Fonds ESI à une saine gouvernance économique; invite les États membres à agir en toute responsabilité, afin d'éviter le plus possible leur application et d'empêcher les effets négatifs sur la mise en œuvre des Fonds ESI et sur la réalisation des objectifs de la politique de cohésion; souligne en outre qu'un soutien devrait être apporté aux États membres qui rencontrent des difficultés budgétaires temporaires; se félicite des mécanismes de flexibilité offerts par les règles existantes du Pacte de stabilité et de croissance (COM(2015)0012) destinés à renforcer le lien entre les investissements, les réformes structurelles et l'utilisation des ressources afin de promouvoir la croissance durable à long terme et de faciliter la réalisation des objectifs d'Europe 2020;
9. souligne avec inquiétude les retards qu'accuse la mise en œuvre de la politique de cohésion durant la période de programmation actuelle; souligne que, bien qu'une large majorité des programmes opérationnels aient été acceptés, la mise en œuvre proprement dite se trouve à un stade très précoce; souligne toutefois que des évaluations peuvent être réalisées en ce qui concerne l'orientation des ressources stratégiques aux priorités qui contribuent à la génération de croissance et d'emplois durables; relève dans ce contexte que, selon la première évaluation publiée par la Commission, les montants alloués à la recherche et à l'innovation, l'aide aux PME, aux TIC, à une économie à faible intensité de carbone, à l'emploi, à l'inclusion sociale, à l'éducation et au renforcement des capacités, ont largement augmenté par rapport aux périodes de programmation précédentes, tandis que le niveau de soutien aux infrastructures de transport et de l'environnement a chuté; attire l'attention sur le fait qu'au moment de l'examen à mi-parcours de la stratégie Europe 2020, on ne disposera pas encore de données sur la mise en œuvre des Fonds ESI pour la période 2014-2020, et que, par conséquent, la contribution concrète de ces fonds à la réalisation des objectifs de la stratégie pourrait ne pas être possible à ce stade; se félicite que les États membres aient pris des mesures, par exemple pour que 20 % de leurs ressources soient affectées à des actions en faveur du climat;
10. reconnaît que la mise en place d'un cadre de performance et la définition de conditions ex ante et des liens avec les recommandations spécifiques par pays dans la programmation de la politique de cohésion pour la période 2014-2020 permettront de créer un environnement plus favorable aux investissements afin que la politique de cohésion contribue le mieux possible à la réalisation des grands objectifs de la stratégie Europe 2020;
La dynamique du réexamen et les défis y afférents
11. rappelle que la Commission a lancé le processus de réexamen de la stratégie en 2014 en publiant sa communication intitulée "État des lieux de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive", et juge regrettable qu'une référence insuffisante ait été faite à la politique de cohésion et aux instruments associés dans ce document; apprécie le fait que le processus se soit poursuivi avec une consultation publique menée entre mai et octobre 2014 en vue de recueillir des preuves pour le processus de réexamen, et se félicite que la pertinence de la stratégie et le sens de ses objectifs et priorités aient été confirmés;
12. constate que les initiatives phares sont considérées comme abouties, mais met également en évidence le fait que leur visibilité est considérée comme plutôt faible; regrette que la crise économique et financière ait accentué les disparités au sein de l'Union européenne et limité la réalisation des grands objectifs de la stratégie, notamment en matière d'emploi, de recherche-développement et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale; se félicite de la conclusion tirée quant à la nécessité de renforcer l'appropriation et l'implication sur le terrain, en consolidant les partenariats verticaux et horizontaux, en vue d'améliorer la mise en œuvre de la stratégie; souligne que la stratégie devrait encourager le passage d'une approche axée sur les processus et les chiffres obtenus à une approche axée sur les résultats concrets afin que la stratégie soit la plus utile et la plus efficace possible pour les politiques de l'Union qui y sont liées;
13. se félicite de la publication régulière par Eurostat d'indicateurs de progrès en ce qui concerne la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020; demande, cependant, des détails plus nombreux et plus précis à l'échelon régional en ce qui concerne les données fournies au niveau NUTS II et NUTS III, ce qui sera de plus en plus important compte tenu des difficultés économiques et sociales imprévisibles qui frappent diverses régions européennes quel que soit leur niveau de développement; souligne, en outre, les trois dimensions de la politique de cohésion - économique, sociale et territoriale - et considère, par conséquent, qu'elle ne se mesure pas uniquement sur la base d'indicateurs économiques; demande, dans ce contexte, à la Commission et aux États membres de continuer la discussion et de s'engager dans une coopération plus efficace sur le développement d'un ensemble plus inclusif d'indicateurs pour compléter le PIB, afin qu'ils soient plus pertinents pour l'évaluation des progrès accomplis pour atteindre les objectifs prioritaires de la stratégie Europe 2020;
14. note que la proposition de la Commission sur le réexamen de la stratégie Europe 2020 sera publiée avant la fin de l'année 2015 et regrette ce retard, étant donné qu'elle était initialement prévue pour le début de l'année 2015; souligne que cela se produira une fois de plus à un "moment plutôt inopportun" dans le cycle de la politique de cohésion, lorsque le processus de mise en œuvre sera en marche; souligne, en outre, que la reprogrammation précoce serait complètement contre-productive pour la planification stratégique à long terme de la politique de cohésion;
15. salue la mise en place d'un groupe de travail en vue d'une meilleure mise en œuvre des fonds de l'Union; salue également la mise en place d'un service d'appui à la réforme structurelle, dont les travaux ont débuté officiellement le 1er juillet 2015 et qui apportera une assistance technique aux États membres afin de mettre en œuvre de façon plus efficace les réformes structurelles et les recommandations spécifiques par pays;
16. reconnaît, dans le même temps, la nécessité de considérer l'évolution des perspectives économiques, l'utilisation de nouveaux instruments, les progrès accomplis en vue des objectifs de la stratégie et par conséquent, la nécessité d'opérer des ajustements opérationnels;
17. demande donc que la portée de l'examen à mi-parcours de la stratégie Europe 2020 soit intelligente, équilibrée et concentrée sur une meilleure interconnexion des cinq objectifs de la stratégie et ses initiatives phares et sur l'identification de méthodes permettant de mieux les réaliser et de les évaluer sans créer de niveaux supplémentaires de complexité et de charge administrative excessive; souligne qu'il convient de prendre en compte les forces et les faiblesses de l'économie de l'Union européenne, les inégalités croissantes (par exemple, du point de vue de la richesse), le chômage élevé et les dettes publiques élevées; souligne que parallèlement à l'accent mis sur la dimension macroéconomique de la gouvernance budgétaire et économique, les progrès vers la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 doivent être poursuivis; considère qu'il convient de s'intéresser également à l'amélioration de la durabilité sociétale et environnementale, à un renforcement de l'intégration sociale, et à l'égalité hommes-femmes; met en exergue l'importance d'un soutien continu des services de la Commission aux autorités des États membres en vue d'améliorer leur capacité administrative;
18. réitère ses appels visant à renforcer les dimensions de responsabilité, de propriété, de transparence et de participation de la stratégie en impliquant les autorités locales et régionales et tous les acteurs concernés de la société civile et les parties intéressées, de la fixation et de l'élaboration des objectifs à la mise en œuvre, au contrôle et à l'évaluation de la stratégie; insiste sur l'importance cruciale d'une structure de gouvernance renforcée fondée sur une gouvernance multi-niveaux, des structures d'incitation, une approche fondée sur un processus de planification mixte, tout à la fois ascendant et descendant, le modèle de partenariat de la politique de cohésion, en vue de la consultation et de la coopération de toutes les parties prenantes, afin de garantir une capacité efficace pour réaliser les objectifs à long terme; rappelle que, conformément aux cadres institutionnels et légaux des États membres, les collectivités régionales et locales sont les principaux investisseurs publics et qu'elles doivent dès lors se voir reconnaître le rôle d'acteurs clés dans la mise en œuvre de cette stratégie;
19. suggère, en outre, que l'engagement pris par les collectivités territoriales et les parties prenantes dans le projet de stratégie Europe 2020 devrait être renouvelé sous la forme d'un pacte entre ces partenaires, les États membres et la Commission, afin d'assurer l'appropriation et la participation, et qu'un code de conduite semblable au code relatif au partenariat, introduit par la politique de cohésion 2014-2020, soit adopté;
20. souligne la nécessité d'une approche véritablement territoriale de la stratégie Europe 2020 en vue d'ajuster les interventions publiques et les investissements aux différentes caractéristiques territoriales et aux besoins spécifiques; fait observer qu'il est crucial de jeter un pont entre l'approche globale de la stratégie Europe 2020 et l'approche territoriale de l'Agenda territorial 2020; estime en outre qu'il convient de débattre au niveau régional des objectifs sur mesure de la stratégie Europe 2020 et de les mettre en place sur une base volontaire sans alourdir la charge bureaucratique sur le terrain; souligne que ces objectifs régionaux volontaires sur mesure doivent être conformes à l'architecture d'ensemble de la stratégie et doivent être compris dans les objectifs prédéfinis; rappelle aussi, à cet égard, l'importance des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux;
21. reconnaît le rôle moteur que jouent les villes et les zones urbaines dans la croissance et la création d'emplois et demande que le réexamen de la stratégie Europe 2020 prenne également en compte une approche holistique élargie à l'égard du développement futur des villes en tant qu'entités jouant un rôle actif dans la réalisation des objectifs de ladite stratégie; invite dès lors la Commission à tenir compte de la déclaration de Riga consacrée à la politique urbaine, à la lumière du rôle fondamental des zones urbaines grandes, petites et moyennes; souligne, en particulier, la nécessité de prévoir une stratégie adaptée aux besoins spécifiques des zones de moyenne et petite dimension dans le cadre d'une démarche synergique par rapport à la stratégie numérique et au mécanisme pour l'interconnexion en Europe;
22. demande à la Commission de lui fournir des informations sur le rôle des aspects territoriaux tels que les facteurs de croissance économique, la création d'emplois et le développement durable, et exige que le réexamen de la stratégie Europe 2020 aborde les effets territoriaux et prodigue des conseils sur la façon de les aborder; rappelle l'importance de la consultation avec les collectivités locales à cet égard, car elles jouent un rôle déterminant dans la mise en œuvre de stratégies de développement territorial; met aussi en évidence le rôle que les stratégies macro-régionales et la coopération territoriale européenne en général pourraient jouer dans la mise en œuvre réussie des objectifs de la stratégie Europe 2020, étant donné que de nombreux projets de développement impliquent des zones transfrontalières, y compris plusieurs pays et régions, et sont en mesure d'apporter des réponses en phase avec les réalités du terrain aux défis à long terme;
23. note l'importance du nouvel instrument de l'Union européenne axé sur l'investissement, le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui favorisera la mobilisation d'une somme pouvant aller jusqu'à 315 milliards d'euros en investissements, en vue de répondre au déficit d'investissement dans l'Union et d'optimiser l'impact des dépenses publiques; souligne que le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) doit compléter et s'ajouter aux Fonds ESI; regrette qu'il ne soit pas clairement lié à la stratégie Europe 2020, mais considère que, via ses objectifs et la sélection de projets viables et durables, il devrait contribuer à la mise en œuvre de celle-ci dans des domaines donnés;
24. souligne en outre qu'il est impératif d'assurer intégralement la cohérence et les synergies entre tous les instruments de l'Union en plaçant les stratégies de spécialisation intelligente au centre des principaux instruments d'investissement, afin d'éviter les recoupements et les contradictions entre eux ou entre les différents niveaux de mise en œuvre des politiques; demande donc que le réexamen de la stratégie Europe 2020 confirme une nouvelle fois cette approche, qui constitue le cadre stratégique à long terme de l'Union pour la croissance et l'emploi, et inclue ce défi de coordination des instruments politiques, notamment du FEIS, afin d'exploiter avec efficacité toutes les ressources disponibles et d'atteindre les résultats attendus concernant les objectifs stratégiques principaux;
25. invite la Commission, en vue de promouvoir le développement global harmonieux de l'Union européenne et eu égard au rôle clé de la politique de cohésion dans la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020, au moment de réexaminer les objectifs de cette stratégie, à tenir compte des caractéristiques et contraintes de régions spécifiques, comme les zones rurales, les régions touchées par la transition industrielle, les régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, les régions insulaires, transfrontalières et de montagne. ainsi que les régions ultrapériphériques de l'Union, conformément aux articles 174 et 349 du traité FUE; souligne, dans ce contexte, leur potentiel dans des domaines stratégiques tels que les biotechnologies, les énergies renouvelables et la biodiversité;
26. souligne les résultats orientés à la hausse découlant de l'amélioration du volume, de la qualité et de l'impact des investissements dans la recherche et l'innovation par le biais du recours coordonné aux instruments de la politique de cohésion et d'Horizon 2020 lors de l'examen à mi-parcours de la stratégie Europe 2020; demande à la Commission, à cet égard, de renforcer toutes les interactions et synergies possibles entre ces deux cadres politiques importants lors du réexamen des objectifs d'Europe 2020 et de mettre en place un système de traçage sur le Web pour recenser les cas où un financement au titre des Fonds ESI s'ajoute à des aides octroyées en vertu du programme Horizon 2020, du FEIS ou de divers programmes à la charge du budget de l'Union; se félicite également du plan visant à instaurer un "label d'excellence" devant permettre aux demandeurs réputés excellents mais qui n'ont pas pu obtenir une aide au titre du programme Horizon 2020 d'avoir accès aux Fonds ESI;
27. demande à la Commission de mettre en place un processus cohérent et continu d'évaluation afin d'analyser régulièrement les progrès réalisés au niveau des objectifs de la stratégie Europe 2020 et de proposer un éventail d'actions appropriées pour les atteindre ainsi que des recommandations en vue de la politique de cohésion pour l'après-2020; met aussi en exergue le rôle joué par le Parlement européen dans le contrôle de la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 et de la politique de cohésion, et ce de manière coordonnée, tant au sein de ses services qu'avec l'ensemble des institutions concernées; demande à cet égard que le Parlement soit associé en temps voulu à l'ensemble des débats visant à définir les politiques visées par cette stratégie, leur mise en œuvre et leur évaluation; souligne l'importance d'associer également à ces échanges de vues le Comité des régions, le Comité économique et social européen, les parlements nationaux et régionaux, les collectivités territoriales ainsi que les divers acteurs et les parties intéressées;
La future politique de cohésion – se projeter au-delà du court terme
28. est d'avis que le réexamen de la stratégie Europe 2020, qui précédera le lancement de la proposition de réexamen/révision du cadre financier pluriannuel (CFP) pour 2014-2020, fournira la base de l'architecture de la future politique de cohésion au-delà de 2020 et d'autres instruments du CFP; souligne à ce propos l'importance d'aborder avec efficacité toutes les questions soulevées plus haut tout en assurant la continuité de l'approche stratégique; rappelle également la valeur ajoutée d'une politique de cohésion à l'échelle de l'Union européenne, qui doit rester l'un des principaux instruments de l'Union en termes de croissance, de création d'emplois et de protection du climat en assurant un développement équilibré et harmonieux dans toute l'Union, qui permette de catalyser les changements et de stimuler la prospérité, y compris des régions moins développées; souligne à cet effet l'obligation de garantir un niveau de financement pérenne au titre des Fonds ESI au-delà de 2020;
29. souligne que la future politique de cohésion et la future stratégie de l'Union à long terme doivent être élaborées avant la fin du mandat de la Commission actuelle, étant donné que des élections au Parlement européen auront lieu en 2019, imposant de ce fait des contraintes de temps spécifiques aux co-législateurs du point de vue du calendrier des négociations ainsi qu'à la nouvelle Commission et aux États membres en ce qui concerne la préparation et l'adoption des nouveaux accords de partenariat et des programmes opérationnels avant le lancement du nouveau CFP; observe dans le même temps que les négociations vont également être entamées au sujet du futur CFP; demande par conséquent à la Commission de tenir compte de toutes les contraintes spécifiques découlant d'interconnexions et d'exigences de coordination dans le temps et d'élaborer une approche cohérente au sujet de la future stratégie de l'Union concernant la croissance durable et l'emploi, du budget de l'Union, de la politique de cohésion en particulier et d'instruments relevant du CFP;
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30. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux États membres et aux régions.
Fonds structurels et d'investissement européens et saine gouvernance économique
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Résolution du Parlement européen du 28 octobre 2015 sur les Fonds structurels et d'investissement européens et une bonne gouvernance économique: lignes directrices sur l'application de l'article 23 du règlement portant dispositions communes (2015/2052(INI))
– vu la communication de la Commission intitulée "Lignes directrices relatives à l'application des mesures établissant un lien entre l'efficacité des Fonds structurels et d'investissement européens et une bonne gouvernance économique conformément à l'article 23 du règlement (UE) n° 1303/2013 (COM(2014)0494) (ci-après les "lignes directrices"),
– vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), et notamment ses articles 4, 162, 174 à 178 et 349,
– vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil(1) (ci-après le "RDC"),
– vu la déclaration de la Commission sur l'article 23, incluse dans les déclarations relatives au règlement (UE) n° 1303/2013(2),
– vu sa résolution du 8 octobre 2013 sur les effets des contraintes budgétaires sur les autorités régionales et locales dans le cadre des dépenses des Fonds structurels de l'Union dans les États membres(3),
– vu sa résolution du 20 mai 2010 sur la contribution de la politique de cohésion à la réalisation des objectifs de Lisbonne et de la stratégie Europe 2020(4),
– vu sa résolution du 26 février 2014 sur les septième et huitième rapports d'étape de la Commission européenne sur la politique de cohésion de l'Union européenne et sur le rapport stratégique 2013 concernant la mise en œuvre des programmes 2007-2013(5),
– vu sa résolution du 22 octobre 2014 sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques: mise en œuvre des priorités pour 2014(6),
– vu le sixième rapport de la Commission sur la cohésion économique, sociale et territoriale du 23 juillet 2014, intitulé "Investissement dans l'emploi et la croissance: la promotion du développement et de la bonne gouvernance dans les régions et villes de l'UE",
– vu le rapport de la Commission du 18 avril 2013 intitulé "Politique de cohésion: rapport stratégique 2013 concernant la mise en œuvre des programmes 2007-2013" (COM(2013)0210),
– vu l'avis du Comité des régions du 12 février 2015 sur les lignes directrices relatives à l'application des mesures établissant un lien entre l'efficacité des Fonds structurels et d'investissement européens et une bonne gouvernance économique,
– vu l'étude du Parlement de janvier 2014 intitulée "Politique européenne de gouvernance économique et de cohésion" (direction générale des politiques internes, département thématique B: politiques structurelles et de cohésion),
– vu le briefing du Parlement de décembre 2014 intitulé "Les Fonds structurels et d'investissement européens et la bonne gouvernance économique: lignes directrices relatives à l'application de l'article 23 du règlement portant dispositions communes" direction générale des politiques internes, département thématique B: politiques structurelles et de cohésion),
– vu l'article 52 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du développement régional et les avis de la commission des budgets et de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A8-0268/2015),
A. considérant que la politique de cohésion est fondée sur le traité FUE et est l'expression de la solidarité européenne, qui vise à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale dans l'Union, en particulier, à réduire les disparités entre les régions, en stimulant un développement socio-économique équilibré et harmonieux; considérant que cette politique est également une politique d'investissement qui doit contribuer à atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive;
B. considérant que si le cadre législatif actuel de la politique de cohésion tisse des liens avec la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, le Semestre européen et les lignes directrices intégrées "Europe 2020", ainsi qu'avec les recommandations par pays et les recommandations du Conseil, il n'en reste pas moins que ses missions, ses objectifs et ses principes horizontaux sont très spécifiques;
C. considérant que le cadre juridique des Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) vise à renforcer la coordination, la complémentarité et les synergies avec d'autres politiques et instruments de l'Union;
D. considérant qu'il est prouvé qu'une bonne gouvernance et des institutions publiques efficaces sont essentielles à une croissance économique durable, à la création d'emplois stables et au développement social et territorial à long terme, bien qu'une attention moindre ait été accordée à l'incidence des facteurs macroéconomiques qui affectent la conduite de la politique de cohésion;
E. considérant que l'imprévisibilité économique et financière et l'incertitude juridique pourraient entraîner une diminution des niveaux d'investissement public et privé qui mettrait en péril la réalisation des objectifs de la politique cohésion;
F. considérant que les lignes directrices concernent le premier volet de mesures liant l'efficacité des Fonds ESI à une bonne gouvernance économique, conformément à l'article 23 du RDC; qu'il s'agit de reprogrammer et de suspendre les paiements qui ne sont pas obligatoires, contrairement au deuxième volet de mesures dudit article 23, qui exige la suspension des engagements ou des paiements lorsqu'un État membre n'a pas pris les mesures correctives nécessaires dans le contexte du processus de bonne gouvernance;
G. considérant que le bilan des États membres concernant l'exécution du RDC est faible, si l'on en juge par les évaluations de la Commission concernant les progrès accomplis dans l'application des 279 recommandations par pays émises en 2012 et 2013, qui montrent que si 28 recommandations ont été pleinement suivies et ont permis l'accomplissement de progrès substantiels (10 %) et que 136 recommandations ont permis des progrès modérés (48,7 %), 115 n'ont donné que de piètres résultats, voire aucun (41,2 %);
Mesures établissant un lien entre l'efficacité des Fonds ESI et une bonne gouvernance économique
1. souligne l'importance des instruments et des ressources en matière de politique de cohésion pour maintenir le niveau des investissements à valeur ajoutée européenne dans les États membres et les régions et améliorer la situation économique, en particulier là où la crise économique et financière a fait chuter considérablement les investissements;
2. estime que les mécanismes de gouvernance économique ne peuvent entraver la réalisation des objectifs des Fonds ESI, mais reconnaît qu'ils contribuent largement à créer une conjoncture macroéconomique stable ainsi qu'une politique de cohésion efficace et axée sur les résultats;
3. estime que le mécanisme visé à l'article 23 du RDC devrait être une solution de dernier recours pour contribuer à l'exécution efficace des Fonds ESI;
4. souligne que les programmes et les objectifs élaborés dans le cadre des Fonds ESI sont de nature pluriannuelle et s'inscrivent dans une perspective de longue durée, contrairement au cycle annuel du Semestre européen; insiste dans ce contexte sur la nécessité de veiller à la clarté des mécanismes de mise en œuvre du Semestre et demande que les deux processus soient étroitement coordonnés entre les organes chargés de les mettre en œuvre;
5. prie instamment la Commission de présenter un livre blanc dans lequel elle étudiera les retombées des investissements publics à long terme et définira une typologie des investissements de qualité, de sorte à signaler clairement ceux qui génèrent les meilleurs effets à long terme;
6. rappelle que la politique de cohésion a joué un rôle crucial et a permis de réagir de façon significative aux contraintes macroéconomiques et budgétaires dans le contexte de la crise actuelle en reprogrammant plus de 11 % du budget disponible entre 2007 et 2012 afin de répondre aux besoins les plus pressants et de renforcer certaines interventions; souligne à cet égard que dans plusieurs États membres, la politique de cohésion a représenté plus de 80 % des investissements publics pour la période 2007-2013;
7. demande à la Commission de fournir d'autres données analytiques sur l'incidence et l'importance des mécanismes macroéconomiques en matière de développement régional et sur l'efficacité de la politique de cohésion ainsi que sur les interactions entre le cadre relatif à la gouvernance économique et la politique de cohésion, et de communiquer des informations spécifiques sur la façon dont la politique de cohésion contribue aux recommandations par pays et aux recommandations du Conseil correspondantes;
8. demande aux États membres de mieux exploiter la souplesse que permettent les règles du pacte de stabilité et de croissance;
Reprogrammation en vertu de l'article 23 du RDC
Observations générales
9. rappelle que toute décision de reprogrammation ou de suspension au titre de l'article 23 du RDC peut uniquement être appliquée dans des cas exceptionnels et qu'elle doit être bien pesée, dûment justifiée et mise en œuvre avec prudence, en indiquant les priorités ou les programmes concernés, afin de garantir le respect de la transparence et de permettre la vérification et la révision; ajoute que les décisions de ce type ne peuvent accroître les difficultés qu'éprouvent les régions et les États membres en raison de la conjoncture socio-économique ou de leurs situation et spécificités géographiques au sens des articles 174 et 349 du traité FUE;
10. estime que les accords de partenariat et les programmes adoptés pendant la période de programmation actuelle ont tenu compte des recommandations par pays et des recommandations du Conseil pertinentes, et qu'ils permettent d'éviter toute reprogrammation à moyen terme, sauf si la conjoncture économique devait se détériorer gravement;
11. souligne que les reprogrammations fréquentes sont contre-productives et doivent être évitées afin de ne pas perturber la gestion des fonds ou nuire à la stabilité et à la prévisibilité de la stratégie de financement pluriannuelle et afin d'empêcher des retombées négatives, notamment sur l'absorption des Fonds ESI;
12. se félicite de la prudence manifestée par la Commission à l'égard des reprogrammations et de son intention de les limiter au strict minimum; souhaite que soit mis en place un système d'alerte précoce afin d'informer les États membres concernés du lancement d'une procédure de reprogrammation au titre de l'article 23 du RDC et insiste pour que toute demande de reprogrammation soit précédée d'une consultation du comité de suivi;
13. demande à la Commission de procéder, en étroite coopération avec l'État membre concerné, à une analyse exhaustive de toutes les solutions envisageables, autres que l'application de l'article 23 du RDC, afin de résoudre les problèmes susceptibles de donner lieu à une demande de reprogrammation;
14. déplore toute augmentation disproportionnée des formalités administratives et des frais qui en découlent à tous les niveaux de l'administration, compte tenu des délais serrés et de la complexité de la procédure de reprogrammation visée à l'article 23 du règlement RDC; met en garde contre tout chevauchement de procédures de reprogrammation au titre dudit article avec les cycles ultérieurs du Semestre européen; invite la Commission à étudier la possibilité de réévaluer l'application des délais à la suite de l'examen prévu à l'article 23, paragraphe 16, du RDC
Principes horizontaux du RDC
15. exprime son inquiétude quant au fait que les lignes directrices ne mentionnent pas explicitement les principes généraux et horizontaux visés aux articles 4 à 8 du RDC et rappelle que l'article 23 doit être lu à la lumière du respect de ces principes, en particulier ceux du partenariat et de la gouvernance à plusieurs niveaux, ainsi que du respect du règlement et du cadre stratégique commun dans leur ensemble; invite à cet égard la Commission à préciser comment il sera spécifiquement tenu compte des principes horizontaux dans l'application des dispositions de l'article 23 du RDC;
Dimension infranationale de l'article 23 du RDC
16. souligne que l'augmentation de la dette publique résulte essentiellement des politiques que mènent les gouvernements des États membres et est très préoccupé par le fait que l'incapacité à résoudre correctement les problèmes macroéconomiques au niveau national risque de pénaliser les autorités infranationales ainsi que les bénéficiaires et les demandeurs des Fonds ESI;
17. rappelle que les règles de concentration des thèmes prévues par la politique de cohésion pour 2014-2020 permettent de répondre avec une certaine souplesse aux besoins des États membres et des régions et signale que l'application de l'article 23 du RDC risque de limiter cette marge; rappelle également la nécessité de tenir compte des grands défis territoriaux ainsi que du principe de subsidiarité visé à l'article 4, paragraphe 3, du RDC;
18. demande à la Commission d'évaluer, en étroite coopération avec les États membres et les partenaires concernés, comme le prévoit l'article 5 du RDC, l'incidence et la rentabilité, aux niveaux régional et local, de toute mesure adoptée au titre de l'article 23 du RDC;
19. insiste sur la nécessité d'associer activement les autorités locales et régionales aux opérations de reprogrammation éventuelles et estime que le Semestre européen devrait être doté d'une véritable dimension territoriale, en y associant également ces autorités, puisque les Fonds ESI sont étroitement liés à la bonne gouvernance économique;
20. demande à la Commission d'interpréter l'article 23 du RDC dans le respect du principe de proportionnalité, en tenant dûment compte de la situation des États membres et des régions aux prises avec des difficultés socio-économiques et lorsque les Fonds ESI représentent une part importante des investissements, ce qui est particulièrement le cas dans une conjoncture de crise; insiste sur la nécessité de ne pas aggraver encore la situation des États membres et des régions, en particulier de ceux et celles qui accusent un retard de développement;
Coordination institutionnelle, transparence et obligation de rendre des comptes
21. rappelle qu'une coordination institutionnelle forte est essentielle si l'on veut garantir la complémentarité et les synergies entre les politiques, tout comme une interprétation adéquate et uniforme du cadre de bonne gouvernance économique et son interaction avec la politique de cohésion;
22. appelle de ses vœux une bonne circulation des informations entre la Commission, le Conseil et le Parlement et demande que soit organisé un débat au niveau politique adéquat afin de garantir une interprétation commune des conditions d'application de l'article 23 du RDC; rappelle à cet égard la nécessité de créer une formation spécifique du Conseil, consacrée à la politique de cohésion, qui soit chargée des décisions au titre de l'article 23 du RDC;
23. estime qu'il est essentiel de veiller au respect de la transparence et de l'obligation de rendre des comptes en confiant au Parlement le contrôle démocratique du système de gouvernance dans le contexte de l'article 23 du RDC, qui introduit d'importantes restrictions à l'approche ascendante caractéristique de la politique de cohésion;
Suspension des paiements
24. rappelle que la suspension des paiements a été décidée par le Conseil sur la base d'une proposition que la Commission pourrait adopter dès lors qu'un État membre concerné ne prendrait aucune mesure suivie d'effet; souligne que l'article 23 du RDC prévoit des garde-fous juridiques importants pour garantir le caractère exceptionnel du mécanisme de suspension;
25. insiste sur la nature pénalisante de la suspension des paiements et demande à la Commission de faire preuve de la plus grande prudence lorsqu'elle use de son pouvoir discrétionnaire pour proposer cette suspension, qu'elle doit exercer dans le strict respect de l'article 23, paragraphe 6, du RDC, après avoir dûment pris en compte toutes les informations et éléments pertinents découlant du dialogue structuré et des avis exprimés au cours de ce dernier;
26. se félicite, dans le contexte des critères présidant au choix des programmes à suspendre et du niveau de suspension dans le cadre du premier volet, de la prudence des lignes directrices, selon lesquelles il convient de tenir compte de la situation économique et sociale des États membres en étudiant les circonstances atténuantes similaires à celles visées à l'article 23, paragraphe 9, du RDC;
27. invite la Commission à fixer une date butoir pour la révocation de la suspension visée à l'article 23, paragraphe 8, du RDC;
Le rôle du Parlement dans le cadre de l'article 23 du RDC
28. regrette que les lignes directrices ne fassent aucune référence au rôle du Parlement alors que le RDC a été adopté selon la procédure législative ordinaire et que le Parlement a demandé à plusieurs reprises le renforcement de l'obligation de rendre des compte et du contrôle démocratique dans le contexte de la gouvernance économique;
29. estime que la participation du Parlement, qui est le principal garant démocratique de l'application adéquate de l'article 23, paragraphe 15, du RDC, devrait être formalisée par l'introduction d'une procédure claire lui permettant d'être tenu informé à toutes les étapes de l'adoption de demandes de reprogrammation ou de toute proposition ou décision de suspension des engagements ou des paiements;
30. souligne la nécessité d'une coopération permanente, claire et transparente au niveau interinstitutionnel et estime qu'une telle procédure devrait se dérouler selon au moins les étapes suivantes:
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la Commission informe immédiatement le Parlement des recommandations par pays et des recommandations du Conseil pertinentes dans le contexte des Fonds ESI, ainsi que des programmes d'aide financière, ou des modifications qui leur ont été apportées et qui sont susceptibles de donner lieu à une demande de reprogrammation au titre de l'article 23, paragraphe 1, du RDC;
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la Commission informe immédiatement le Parlement de toute demande de reprogrammation au titre de l'article 23, paragraphe 1, du RDC ou de toute proposition de décision de suspendre les paiements au titre de l'article 23, paragraphe 6, afin de permettre au Parlement de faire connaître sa position, sous le forme d'une résolution, avant toute autre démarche;
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la Commission tient compte de la position exprimée par le Parlement et de tout élément qui ressort des avis exprimés lors du dialogue structuré au titre de l'article 23, paragraphe 15, du RDC;
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le Parlement invite la Commission à lui expliquer si elle a tenu compte de ses avis ont été pris en considérations pendant le processus, et à lui exposer les suites éventuelles qu'elle a données au dialogue structuré;
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le Comité des régions et le Comité économique et social européen sont informés des demandes de reprogrammation et font part de leurs avis à ce sujet;
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le Parlement, le Conseil et la Commission mettent en place un dialogue dans le contexte de l'application de l'article 23 du RDC en veillant à la coordination interinstitutionnelle et à la bonne circulation des informations, afin qu'il soit possible de surveiller l'application de toute procédure au titre de cet article;
31. invite la Commission à présenter un rapport sur l'incidence et les résultats obtenus dans l'application de l'article 23 du RDC dans le contexte de la révision de son application conformément à son paragraphe 17, dans lequel elle expose de façon détaillée dans quelle mesure les demandes de reprogrammation étaient fondées sur la mise en œuvre des recommandations par pays ou des recommandations pertinentes du Conseil, ou ont renforcé l'incidence sur la croissance et la compétitivité des Fonds ESI pour les États membres bénéficiant de programmes d'aide financière, et dans lequel elle fournit des informations sur tout montant suspendu et sur les programmes concernés;
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32. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux États membres et à leurs régions.