Index 
Textes adoptés
Mardi 15 décembre 2015 - Strasbourg
Arrangement avec la Confédération suisse sur les modalités de sa participation au Bureau européen d'appui en matière d'asile ***
 Accord UE-Dominique relatif à l'exemption de visa de court séjour ***
 Accord UE-Vanuatu relatif à l'exemption de visa de court séjour ***
 Accord UE-Trinité-et-Tobago relatif à l'exemption de visa de court séjour ***
 Accord UE-Samoa relatif à l'exemption de visa de court séjour ***
 Accord UE-Grenade relatif à l'exemption de visa de court séjour ***
 Accord UE-Timor-Oriental relatif à l'exemption de visa de court séjour ***
 Accord UE-Sainte-Lucie relatif à l'exemption de visa de court séjour ***
 Accord UE-Saint-Vincent-et-les-Grenadines relatif à l’exemption de visa de court séjour ***
 Accord UE-Émirats arabes unis relatif à l'exemption de visa de court séjour ***
 Mémorandum d'accord entre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur et Eurojust *
 Modalités et procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie *
 Demande de levée de l'immunité de Georgios Kyrtsos
 Demande de levée de l'immunité de Stelios Kouloglou
 Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: demande de la Finlande - EGF/2015/005 FI/Computer Programming
 Marque de l'Union européenne ***II
 Législations des États membres sur les marques ***II
 Régime de contrôle et de coercition applicable dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est ***I
 Suspension des mesures commerciales exceptionnelles en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine ***I
 Coopération stratégique dans le cadre de la lutte contre la grande criminalité et le terrorisme entre les Émirats arabes unis et Europol *
 Vers une Union européenne de l'énergie
 Un réseau électrique européen prêt pour 2020
 Mise en œuvre de l'instrument européen de microfinancement Progress
 Nouvelle PCP: structure pour les mesures techniques et les plans pluriannuels

Arrangement avec la Confédération suisse sur les modalités de sa participation au Bureau européen d'appui en matière d'asile ***
PDF 238kWORD 59k
Résolution législative du Parlement européen du 15 décembre 2015 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'arrangement entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur les modalités de sa participation au Bureau européen d'appui en matière d'asile (18079/2013 – C8-0027/2014 – 2013/0422(NLE))
P8_TA(2015)0424A8-0345/2015

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (18079/2013),

–  vu le projet d'arrangement entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur les modalités de sa participation au Bureau européen d'appui en matière d'asile (18078/2013),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 74 et à l'article 78, paragraphes 1 et 2, ainsi qu'à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0027/2014),

–  vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, l'article 99, paragraphe 2, ainsi que l'article 108, paragraphe 7, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0345/2015),

1.  donne son approbation à la conclusion de l'arrangement;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission, au Bureau européen d'appui en matière d'asile ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Confédération suisse.


Accord UE-Dominique relatif à l'exemption de visa de court séjour ***
PDF 242kWORD 59k
Résolution législative du Parlement européen du 15 décembre 2015 sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et le Commonwealth de Dominique relatif à l'exemption de visa de court séjour (07189/2015 – C8-0143/2015 – 2015/0050(NLE))
P8_TA(2015)0425A8-0322/2015

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (07189/2015),

–  vu le projet d'accord entre l'Union européenne et le Commonwealth de Dominique relatif à l'exemption de visa de court séjour (07111/2015),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 77, paragraphe 2, point a), et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8‑0143/2015),

–  vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, et l’article 99, paragraphe 2, ainsi que l'article 108, paragraphe 7, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0322/2015),

1.  donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et du Commonwealth de Dominique.


Accord UE-Vanuatu relatif à l'exemption de visa de court séjour ***
PDF 240kWORD 59k
Résolution législative du Parlement européen du 15 décembre 2015 sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la République du Vanuatu relatif à l'exemption de visa de court séjour (07192/2015 – C8-0149/2015 – 2015/0052(NLE))
P8_TA(2015)0426A8-0329/2015

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (07192/2015),

–  vu le projet d'accord entre l'Union européenne et la République du Vanuatu relatif à l'exemption de visa de court séjour (07119/2015),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 77, paragraphe 2, point a), et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0149/2015),

–  vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, et l’article 99, paragraphe 2, ainsi que l'article 108, paragraphe 7, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0329/2015),

1.  donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République du Vanuatu.


Accord UE-Trinité-et-Tobago relatif à l'exemption de visa de court séjour ***
PDF 240kWORD 59k
Résolution législative du Parlement européen du 15 décembre 2015 sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la République de Trinité-et-Tobago relatif à l'exemption de visa de court séjour (07196/2015 – C8-0151/2015 – 2015/0054(NLE))
P8_TA(2015)0427A8-0323/2015

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (07196/2015),

–  vu le projet d'accord entre l'Union européenne et la République de Trinité-et-Tobago relatif à l'exemption de visa de court séjour (07129/2015),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 77, paragraphe 2, point a), et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8‑0151/2015),

–  vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, et l’article 99, paragraphe 2, ainsi que l'article 108, paragraphe 7, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0323/2015),

1.  donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Trinité-et-Tobago.


Accord UE-Samoa relatif à l'exemption de visa de court séjour ***
PDF 239kWORD 59k
Résolution législative du Parlement européen du 15 décembre 2015 sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et l'État indépendant du Samoa relatif à l'exemption de visa de court séjour (07195/2015 – C8-0146/2015 – 2015/0056(NLE))
P8_TA(2015)0428A8-0320/2015

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (07195/2015),

–  vu le projet d'accord entre l'Union européenne et l'État indépendant du Samoa relatif à l'exemption de visa de court séjour (07127/2015),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 77, paragraphe 2, point a), et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8‑0146/2015),

–  vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, et l’article 99, paragraphe 2, ainsi que l'article 108, paragraphe 7, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0320/2015),

1.  donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de l'État indépendant du Samoa.


Accord UE-Grenade relatif à l'exemption de visa de court séjour ***
PDF 239kWORD 59k
Résolution législative du Parlement européen du 15 décembre 2015 sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la Grenade relatif à l'exemption de visa de court séjour (07190/2015 – C8-0144/2015 – 2015/0057(NLE))
P8_TA(2015)0429A8-0326/2015

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (07190/2015),

–  vu le projet d'accord entre l'Union européenne et la Grenade relatif à l'exemption de visa de court séjour (07113/2015),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 77, paragraphe 2, point a), et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8‑0144/2015),

–  vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, et l’article 99, paragraphe 2, ainsi que l'article 108, paragraphe 7, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0326/2015),

1.  donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Grenade.


Accord UE-Timor-Oriental relatif à l'exemption de visa de court séjour ***
PDF 241kWORD 59k
Résolution législative du Parlement européen du 15 décembre 2015 sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la République démocratique du Timor-Oriental relatif à l'exemption de visa de court séjour (07194/2015 – C8-0147/2015 – 2015/0058(NLE))
P8_TA(2015)0430A8-0327/2015

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (07194/2015),

–  vu le projet d'accord entre l'Union européenne et la République démocratique du Timor-Oriental relatif à l'exemption de visa de court séjour (07125/2015),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 77, paragraphe 2, point a), et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8‑0147/2015),

–  vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, et l’article 99, paragraphe 2, ainsi que l'article 108, paragraphe 7, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0327/2015),

1.  donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République démocratique du Timor-Oriental.


Accord UE-Sainte-Lucie relatif à l'exemption de visa de court séjour ***
PDF 240kWORD 59k
Résolution législative du Parlement européen du 15 décembre 2015 sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et Sainte-Lucie relatif à l'exemption de visa de court séjour (07187/2015 – C8-0145/2015 – 2015/0060(NLE))
P8_TA(2015)0431A8-0321/2015

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (07187/2015),

–  vu le projet d'accord entre l'Union européenne et Sainte-Lucie relatif à l'exemption de visa de court séjour (07107/2015),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 77, paragraphe 2, point a), et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8‑0145/2015),

–  vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, et l’article 99, paragraphe 2, ainsi que l'article 108, paragraphe 7, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0321/2015),

1.  donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de Sainte-Lucie.


Accord UE-Saint-Vincent-et-les-Grenadines relatif à l’exemption de visa de court séjour ***
PDF 242kWORD 59k
Résolution législative du Parlement européen du 15 décembre 2015 sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et Saint-Vincent-et-les-Grenadines relatif à l'exemption de visa de court séjour (07191/2015 – C8-0148/2015 – 2015/0061(NLE))
P8_TA(2015)0432A8-0325/2015

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (07191/2015),

–  vu le projet d'accord entre l'Union européenne et Saint-Vincent-et-les-Grenadines relatif à l'exemption de visa de court séjour (07115/2015),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 77, paragraphe 2, point a), et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8‑0148/2015),

–  vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, et l’article 99, paragraphe 2, ainsi que l'article 108, paragraphe 7, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0325/2015),

1.  donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de Saint-Vincent-et-les-Grenadines.


Accord UE-Émirats arabes unis relatif à l'exemption de visa de court séjour ***
PDF 238kWORD 59k
Résolution législative du Parlement européen du 15 décembre 2015 sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et les Émirats arabes unis relatif à l'exemption de visa de court séjour (07185/2015 – C8-0124/2015 – 2015/0062(NLE))
P8_TA(2015)0433A8-0324/2015

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (07185/2015),

–  vu le projet d'accord entre l'Union européenne et les Émirats arabes unis relatif à l'exemption de visa de court séjour (07103/2015),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 77, paragraphe 2, point a), et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8‑0124/2015),

–  vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, et l’article 99, paragraphe 2, ainsi que l'article 108, paragraphe 7, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0324/2015),

1.  donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et des Émirats arabes unis.


Mémorandum d'accord entre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur et Eurojust *
PDF 242kWORD 61k
Résolution législative du Parlement européen du 15 décembre 2015 sur le projet de décision d’exécution du Conseil portant approbation de la conclusion, par Eurojust, du mémorandum d'accord entre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur et Eurojust (11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS))
P8_TA(2015)0434A8-0353/2015

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet du Conseil (11595/2015),

–  vu l'article 39, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, tel que modifié par le traité d'Amsterdam, et l'article 9 du protocole n° 36 sur les dispositions transitoires, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0303/2015),

–  vu la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité(1), et notamment son article 26, paragraphe 2,

–  vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 avril 2015(2),

–  vu l'article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0353/2015),

1.  approuve le projet du Conseil;

2.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 63 du 6.3.2002, p. 1.
(2) Arrêts de la Cour de justice du 16 avril 2015 dans les affaires jointes C-317/13 et C-679/13, Parlement/Conseil, ECLI:EU:C:2015:223, et dans l'affaire C-540/13, Parlement/Conseil, ECLI:EU:C:2015:224.


Modalités et procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie *
PDF 259kWORD 69k
Résolution législative du Parlement européen du 15 décembre 2015 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) n° 609/2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (COM(2015)0447 – C8-0277/2015 – 2015/0204(NLE))
P8_TA(2015)0435A8-0357/2015

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2015)0447),

–  vu l'article 322, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-0277/2015),

–  vu l'article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A8-0357/2015),

A.  considérant que la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil(1) devrait entrer en vigueur au début de l'année 2016;

B.  considérant que cette décision est assortie du règlement (UE, Euratom) n° 609/2014 du Conseil(2), qui entre en vigueur le même jour que la décision;

C.  considérant que la législation correspondante actuellement en vigueur liée à la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil(3) a dû être révisée à la fin de l'année 2014 en raison des montants exceptionnellement élevés des ajustements aux ressources propres fondées sur la TVA et le RNB pour certains États membres;

D.  considérant que le règlement (UE, Euratom) n° 609/2014 doit également être révisé à la lumière de l'expérience des ajustements de 2014;

E.  considérant que les contributions des États membres au budget de l'Union ainsi que les ajustements de ces contributions ne devraient pas faire l'objet de tractations politiques, mais devraient être le fruit d'un processus technique visant à faire face aux besoins de trésorerie;

F.  considérant que, de manière générale, les États membres ont versé, jusqu'à présent, au budget de l'Union la totalité de leurs contributions fondées sur la TVA et le RNB, et ce sans retard important, même en période de crise et d'austérité budgétaire;

G.  considérant que, dans un souci de transparence, un rapport sur le calcul et les données sous-jacentes de l'ajustement des soldes TVA et RNB devrait être présenté au Parlement chaque année, ainsi que les dates et les montants des contributions versés par les États membres au budget de l'Union;

H.  considérant que la proposition de la Commission contient en outre des modifications concernant la disposition relative aux intérêts et quelques questions et clarifications d'ordre plus technique;

I.  considérant que le règlement (UE, Euratom) n° 609/2014 devrait donc être modifié en conséquence;

1.  insiste sur la nécessité d'établir des règles efficaces régissant les modalités de versement dans les délais par les États membres de leur contribution au budget de l'Union afin de permettre à la Commission de gérer efficacement sa trésorerie;

2.  soutient la possibilité accordée à la Commission de demander aux États membres de verser un troisième douzième des ressources fondées sur la TVA et le RNB au cours de la première moitié de l'année, afin de permettre à la Commission de réduire davantage les retards de paiement de l'année précédente liés au Fonds européen agricole de garantie et aux Fonds structurels et d'investissement européens ainsi que les intérêts de retard;

3.  souligne, en particulier, qu'il importe que les montants dus aux bénéficiaires du budget de l'Union soient payés dans les délais; se félicite, dans ce contexte, de l'amendement proposé à l'article 12 du règlement (UE, Euratom) n° 609/2014, qui vise non seulement à accroître les incitations à respecter les délais de paiement en augmentant les intérêts de retard, mais également à garantir la proportionnalité en plafonnant l'augmentation maximale du taux d'intérêt à 20 points de pourcentage;

4.  souligne que les modifications proposées aux méthodes applicables aux ajustements des contributions visent à éviter qu'un incident similaire à celui survenu en 2014 puisse se produire de nouveau;

5.  insiste sur le fait que ces ajustements des contributions devraient être traités de la manière la plus automatique possible afin d'éviter toute interférence politique avec les modalités de financement du budget de l'Union convenues et de limiter au maximum le pouvoir discrétionnaire des États membres pour fixer la date du versement de leur contribution supplémentaire au budget de l'Union au titre des ajustements RNB;

6.  adhère, dès lors, à la proposition de la Commission de reporter le calendrier de la communication et plus particulièrement l'échéance de la mise à disposition des montants correspondant à ces ajustements en les faisant passer du 1er décembre au début de l'année, ce qui permettra aux trésoreries nationales de gérer le financement d'ajustements éventuels;

7.  soutient, en outre, la proposition de la Commission selon laquelle, afin d'éviter toute perte pour le budget de l'Union, chaque État membre veille à ce que les montants inscrits au crédit du compte "ressources propres" ne soient pas grevés par des intérêts négatifs ou d'autres frais pendant toute la durée où ces montants doivent rester sur le compte;

8.  prend note de la très grande diversité dans la manière dont les États membres gèrent leur comptabilité nationale en matière de contribution au budget de l'Union et invite la Commission à examiner quelles recommandations formuler à cet égard pour faciliter les comparaisons entre les États membres;

9.  souligne que le système des ressources propres demeure trop complexe et doit faire l'objet d'une réforme de fond dans le contexte du prochain cadre financier pluriannuel; souligne, dans ce contexte, le rôle essentiel du groupe de haut niveau sur les ressources propres pour déposer des propositions destinées à surmonter les lacunes du système actuel;

10.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

11.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;

12.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

13.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

14.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (UE, Euratom) n° 609/2014
Article 10 ter – paragraphe 5 – alinéa 3
La Commission communique aux États membres les montants résultant de ce calcul avant le 1er février de l'exercice suivant celui de la transmission des données pour les ajustements. Chaque État membre inscrit le montant net au compte visé à l'article 9 le premier jour ouvrable du mois de juin de la même année.
La Commission communique aux États membres et au Parlement européen les montants résultant de ce calcul avant le 1er février de l'exercice suivant celui de la transmission des données pour les ajustements. Chaque État membre inscrit le montant net au compte visé à l'article 9 le premier jour ouvrable du mois de juin de la même année.

(1) Décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l'Union européenne (JO L 168 du 7.6.2014, p. 105).
(2) Règlement (UE, Euratom) n° 609/2014 du Conseil du 26 mai 2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (JO L 168 du 7.6.2014, p. 39).
(3) Décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 163 du 23.6.2007, p. 17).


Demande de levée de l'immunité de Georgios Kyrtsos
PDF 161kWORD 61k
Décision du Parlement européen du 15 décembre 2015 sur la demande de levée de l'immunité de Georgios Kyrtsos (2015/2238(IMM))
P8_TA(2015)0436A8-0358/2015

Le Parlement européen,

–  vu la demande de levée de l'immunité de Georgios Kyrtsos, transmise en date du 21 juillet 2015 par le ministère public de la Cour suprême de la République hellénique en liaison avec une plainte de l'inspection du travail de l'Attique de l'Est pour non-paiement de salaires(1) et communiquée en plénière le 9 septembre 2015,

–  vu que Georgios Kyrtsos a renoncé à son droit d'être entendu conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement,

–  vu les articles 8 et 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–  vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011 et 17 janvier 2013(2),

–  vu l'article 62 de la Constitution de la République hellénique,

–  vu l'article 5, paragraphe 2, l'article 6, paragraphe 1, et l'article 9 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0358/2015),

A.  considérant que le ministère public de la Cour suprême de la République hellénique a demandé la levée de l'immunité parlementaire de Georgios Kyrtsos, député au Parlement européen, dans le cadre d'une éventuelle action en justice se rapportant à une infraction présumée;

B.  considérant que l'article 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;

C.  considérant que l'article 62 de la Constitution de la République hellénique dispose que, durant la législature, aucun député ne peut être poursuivi, arrêté, emprisonné ou soumis à une forme quelconque de détention sans l'autorisation préalable du parlement;

D.  considérant que Georgios Kyrtsos est accusé du non-paiement d'une partie du salaire d'un de ses anciens employés;

E.  considérant que l'accusation porte sur une partie du salaire en 2013 d'un ancien employé auprès de deux entreprises d’édition de journaux, dont Georgios Kyrtsos était le gérant à l'époque, et qu'elle vise Georgios Kyrtsos en tant qu'ancien gérant de ces entreprises;

F.  considérant que l'infraction présumée n'a visiblement pas de lien avec les fonctions de Georgios Kyrtsos en tant que député au Parlement européen, mais qu'elle est plutôt liée à son poste précédent de gérant de deux entreprises d’édition de journaux;

G.  considérant que l'acte de poursuite ne concerne pas une opinion ou un vote émis par lui dans l'exercice de ses fonctions de député au Parlement européen au sens de l'article 8 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne;

H.  considérant qu'il n'y a pas lieu de croire que l'intention sous-jacente de la procédure pénale est de nuire à l'activité politique du député (fumus persecutionis), étant donné que l'acte de poursuite remonte à plusieurs années avant la prise de fonctions en tant que député;

1.  décide de lever l'immunité de Georgios Kyrtsos;

2.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités grecques.

(1) Référence du document ABM:IB2014/8927.
(2) Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann et Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1986, Wybot/Faure et autres, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Demande de levée de l'immunité de Stelios Kouloglou
PDF 162kWORD 63k
Décision du Parlement européen du 15 décembre 2015 sur la demande de levée de l'immunité de Stelios Kouloglou (2015/2239(IMM))
P8_TA(2015)0437A8-0356/2015

Le Parlement européen,

–  vu la demande de levée de l'immunité de Stelios Kouloglou, transmise en date du 7 août 2015 par le parquet de la Cour suprême de la République hellénique en liaison avec une action en diffamation(1), et communiquée en séance plénière le 9 septembre 2015,

–  vu que Stelios Kouloglou a renoncé à son droit d'être entendu conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement,

–  vu les articles 8 et 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–  vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011 et 17 janvier 2013(2),

–  vu l'article 62 de la Constitution de la République hellénique,

–  vu l'article 5, paragraphe 2, l'article 6, paragraphe 1, et l'article 9 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0356/2015),

A.  considérant que le parquet de la Cour suprême de la République hellénique a demandé la levée de l'immunité parlementaire de Stelios Kouloglou, député au Parlement européen, dans le cadre d'une éventuelle action en justice se rapportant à une infraction présumée;

B.  considérant que l'article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;

C.  considérant que l'article 62 de la Constitution de la République hellénique dispose que, durant la législature, aucun député ne peut être poursuivi, arrêté, emprisonné ou soumis à une forme quelconque de détention sans l'autorisation préalable du Parlement;

D.  considérant que Stelios Kouloglou est accusé de diffamation à l'encontre du personnel pénitentiaire de Patras;

E.  considérant que l'accusation porte sur des propos que Stelios Kouloglou aurait tenus dans la presse en 2010 à propos de la probité de certains membres du personnel pénitentiaire de Patras à une époque où il était journaliste principalement chargé de la production de reportages télévisés;

F.  considérant que l'infraction présumée n'a visiblement pas de lien avec les fonctions de Stelios Kouloglou en tant que député au Parlement européen, mais qu'elle est plutôt liée à son poste précédent de journaliste de télévision;

G.  considérant que l'acte de poursuite ne concerne pas une opinion ou un vote émis par lui dans l'exercice de ses fonctions de député au Parlement européen au sens de l'article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne;

H.  considérant qu'il n'y a pas lieu de croire que l'intention sous-jacente de la procédure pénale est de nuire à l'activité politique du député (fumus persecutionis), étant donné que l'acte de poursuite remonte à plusieurs années avant la prise de fonctions en tant que député;

I.  considérant que les autorités grecques ont demandé que la réponse du Parlement européen leur soit transmise pour le 7 octobre 2015 au plus tard, sans quoi les poursuites seraient prescrites, mais que les règles de la procédure au Parlement ne lui permettent pas de statuer dans un délai aussi bref;

J.  considérant toutefois que la commission des affaires juridiques est d'avis, à la lumière de l'arrêt n° 1126/1994 de la Cour suprême de la République hellénique, que le délai de prescription est suspendu en tout état de cause pendant une période allant jusque trois ans tant que Stelios Kouloglou est député au Parlement européen;

1.  décide de lever l'immunité de Stelios Kouloglou;

2.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités grecques.

(1) Référence du document ABM:IΓ/2011/11882.
(2) Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann et Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1986, Wybot/Faure et autres, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T­346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: demande de la Finlande - EGF/2015/005 FI/Computer Programming
PDF 270kWORD 73k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2015 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2015/005 – FI/Computer Programming, présentée par la Finlande) (COM(2015)0553 – C8-0332/2015 – 2015/2298(BUD))
P8_TA(2015)0438A8-0362/2015

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0553 – C8-0332/2015),

–  vu le règlement (UE) n° 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) n° 1927/2006(1) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(2), et notamment son article 12,

–  vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(3) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013"), et notamment son point 13,

–  vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,

–  vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

–  vu la lettre de la commission du développement régional,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A8-0362/2015),

A.  considérant que l'Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial ou de la crise économique et financière mondiale, et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail;

B.  considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé "Fonds");

C.  considérant que l'adoption du règlement relatif au Fonds reflète l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil en vue de réintroduire le critère de mobilisation relatif à la crise, de fixer la contribution financière de l'Union à 60 % du coût total estimé des mesures proposées, d'accroître l'efficacité du traitement des demandes d'intervention du Fonds au sein de la Commission ainsi que par le Parlement et le Conseil en resserrant les délais d'évaluation et d'approbation, d'étendre les actions admissibles et les bénéficiaires potentiels aux indépendants et aux jeunes, et de financer des incitations pour que les bénéficiaires montent leur propre entreprise;

D.  considérant que la Finlande a présenté la demande EGF/2015/005 FI/Computer Programming en vue d'obtenir une contribution financière du Fonds à la suite de 1 603 licenciements intervenus dans 69 entreprises relevant de la division 62 de la NACE Rév. 2 ("Programmation, conseil et autres activités informatiques")(4) dans plusieurs régions de niveau NUTS 2 dans toute la Finlande, et que quelque 1 200 travailleurs licenciés devraient participer aux mesures;

E.  considérant que la demande remplit les critères d'admissibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;

1.  convient avec la Commission que les conditions fixées à l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement relatif au Fonds sont remplies et que, par conséquent, la Finlande a droit à une contribution financière d'un montant de 2 623 200 EUR au titre de ce règlement, ce qui représente 60 % du coût total de 4 372 000 EUR pour les 1 603 travailleurs licenciés;

2.  relève que les autorités finlandaises ont présenté la demande de contribution financière du Fonds le 12 juin 2015 et que la Commission a clôturé son évaluation le 6 novembre 2015 et l'a communiquée au Parlement le même jour; salue la brièveté de la période d'évaluation, qui a duré moins de cinq mois;

3.  constate qu'au cours des dernières années, la répartition de l'emploi dans le secteur des TIC entre l'Union et d'autres économies s'est faite au détriment de l'Union et souligne qu'alors qu'en 2008 l'industrie technologique employait au total 326 000 personnes en Finlande, ce chiffre est passé en 2014 à 276 000, ce qui correspond à une diminution moyenne d'environ 3 % par an (10 000 travailleurs); souligne que les licenciements en question trouvent leur origine dans l'évolution de la situation de Nokia ces dernières années, qui a eu une incidence majeure sur le secteur des TIC en Finlande; relève qu'alors que le développement et la conception de systèmes d'exploitation pour les téléphones mobiles Nokia donnaient du travail à des milliers de Finlandais, ces activités ont désormais été transférées vers des pays non européens; souligne que ces licenciements ne feront qu'aggraver la situation du chômage dans le secteur des TIC dans des régions déjà confrontées à un taux de chômage élevé;

4.  constate que les licenciements dans le secteur des TIC touchent particulièrement la région d'Oulu en Ostrobothnie du Nord, où il a constitué un pilier de l'économie pendant des années; déplore qu'au printemps 2015, le secteur des TIC ait compté quelque 1 500 chômeurs en Ostrobothnie du Nord et que ce chômage soit devenu de longue durée dans de nombreux cas, un tiers des chômeurs diplômés de l'enseignement supérieur étant sans emploi depuis plus d'un an;

5.  relève qu'à ce jour, la division 62 de la NACE Rév. 2 ("Programmation, conseil et autres activités informatiques") a fait l'objet d'une autre demande d'intervention du Fonds fondée sur la crise financière et économique mondiale(5); fait observer que, si le volume dans ce secteur est en hausse à l'échelle mondiale, il a diminué en Europe étant donné que les entreprises et les services sont délocalisés en Chine, en Inde, à Taïwan et vers d'autres destinations non européennes;

6.  se félicite que les autorités finlandaises, soucieuses d'apporter sans tarder une aide aux travailleurs, aient décidé de lancer la mise en œuvre des services personnalisés le 1er août 2014, sans attendre la décision d'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné proposé et donc que les services qui sont déjà en cours puissent bénéficier du soutien du Fonds;

7.  note que la Finlande envisage les sept types de mesures ci-après en faveur des travailleurs licenciés visés par la présente demande: i) mesures d'accompagnement professionnel (coaching) et autres mesures de préparation, ii) services en faveur de l'emploi et des entreprises, iii) formation, iv) primes à l'embauche, v) subventions de démarrage, vi) incitations à l'entrepreneuriat et services pour les créateurs d'entreprise et vii) indemnisation des frais de voyage, de séjour et de déménagement;

8.  salue les mesures proposées en faveur de l'entrepreneuriat, sous forme de subventions de démarrage ainsi que d'incitations à l'entrepreneuriat et de services pour les créateurs d'entreprise; considère que ces mesures seront plus utiles si elles sont proposées aux participants de manière combinée;

9.  salue en particulier les mesures proposées qui visent à créer de nouvelles entreprises et qui favoriseront l'entrepreneuriat et les services aux nouveaux entrepreneurs;

10.  souligne qu'il serait préférable de ne faire bénéficier les travailleurs licenciés de primes à l'embauche que lorsque les emplois proposés aux participants satisfont à des exigences de qualité adéquates en termes de niveau de qualifications et de durée de contrat; insiste pour que l'accent soit mis sur l'adéquation entre l'expérience du demandeur d'emploi et le poste subventionné lorsqu'il s'agit de décider d'accorder ou non une prime à l'embauche et de déterminer le pourcentage des coûts salariaux que représenteront les primes à l'embauche;

11.  se félicite que les autorités finlandaises proposent un large éventail de mesures aux travailleurs licenciés;

12.  observe que l'ensemble coordonné de services personnalisés a été établi en consultation avec les partenaires sociaux et les autorités régionales;

13.  rappelle que, conformément à l'article 7 du règlement relatif au Fonds, la conception de l'ensemble coordonné de services personnalisés bénéficiant de l'aide du Fonds devrait anticiper les futures perspectives sur le marché du travail et les compétences requises, et être compatible avec la transition vers une économie économe en ressources et durable;

14.  rappelle l'importance d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; escompte que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures sera adaptée non seulement aux besoins des travailleurs licenciés, mais aussi à l'environnement réel des entreprises;

15.  rappelle que les mesures financées devraient avoir pour objet d'améliorer les perspectives pour les demandeurs d'emploi, afin qu'ils puissent à l'avenir intégrer le marché du travail;

16.  note que, selon les estimations des autorités, 18,31 % des coûts seront consacrés à des allocations et à des mesures d'incitation, ce qui reste nettement en deçà du maximum autorisé de 35 % du total des coûts;

17.  demande à la Commission de détailler davantage, dans ses futures propositions, les secteurs dans lesquels les travailleurs sont susceptibles de trouver un emploi et d'indiquer si la formation offerte sera adaptée aux futures perspectives économiques et aux besoins du marché du travail des régions concernées par les licenciements;

18.  attend de la Commission qu'elle surveille et évalue l'utilisation des fonds accordés et exploite ces informations lors des futures demandes pour orienter le recours au Fonds sur une budgétisation axée sur les performances;

19.  souligne que les autorités finlandaises ont confirmé que les actions admissibles ne bénéficiaient d'aucune aide provenant d'autres instruments financiers de l'Union; demande une nouvelle fois à la Commission de présenter une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels, afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;

20.  se félicite de la procédure améliorée mise en place par la Commission à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions; prend acte des contraintes de temps imposées par le nouveau calendrier ainsi que de l'impact potentiel sur l'efficacité de l'examen des dossiers;

21.  demande à la Commission de garantir l'accès du public à l'ensemble des documents relatifs à des demandes d'intervention du Fonds;

22.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

23.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

24.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation

(demande de la Finlande – EGF/2015/005 FI/Computer Programming)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2015/2457.)

(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(4) Règlement (CE) nº 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) nº 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
(5) EGF/2011/016 IT/Agile (COM(2013)0120).


Marque de l'Union européenne ***II
PDF 243kWORD 60k
Résolution législative du Parlement européen du 15 décembre 2015 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD))
P8_TA(2015)0439A8-0354/2015
RECTIFICATIFS

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la position du Conseil en première lecture (10373/1/2015 – C8-0351/2015),

–  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0161),

–  vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 76 de son règlement,

–  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des affaires juridiques (A8-0354/2015),

1.  approuve la position du Conseil en première lecture;

2.  constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

4.  charge son secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1) Textes adoptés du 25.2.2014, P7_TA(2014)0118.


Législations des États membres sur les marques ***II
PDF 242kWORD 59k
Résolution législative du Parlement européen du 15 décembre 2015 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques (Refonte) (10374/1/2015 – C8-0352/2015 – 2013/0089(COD))
P8_TA(2015)0440A8-0355/2015
RECTIFICATIFS

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la position du Conseil en première lecture (10374/1/2015 – C8-0352/2015),

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2013(1),

–  vu sa position en première lecture(2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0162),

–  vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 76 de son règlement,

–  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des affaires juridiques (A8-0355/2015),

1.  approuve la position du Conseil en première lecture;

2.  constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

4.  charge son secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1) JO C 372 du 12.11.2013, p. 42.
(2) Textes adoptés du 25.2.2014, P7_TA(2014)0119.


Régime de contrôle et de coercition applicable dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est ***I
PDF 242kWORD 60k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 décembre 2015 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est (COM(2015)0121 – C8-0076/2015 – 2015/0063(COD))
P8_TA(2015)0441A8-0294/2015

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0121),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0076/2015),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 27 mai 2015(1),

–  vu l'article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la pêche (A8-0294/2015),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 décembre 2015 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2016/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1236/2010 établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est

P8_TC1-COD(2015)0063


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2016/96.)

(1) JO C 332 du 8.10.2015, p. 81.


Suspension des mesures commerciales exceptionnelles en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine ***I
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Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 15 décembre 2015 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne et suspendant l'application de celui-ci en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine (COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD))
P8_TA(2015)0442A8-0060/2015

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0386),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8‑0039/2014),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 9 décembre 2015, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du commerce international et l'avis de la commission des affaires étrangères (A8‑0060/2015),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(1);

2.  prend note des déclarations du Conseil et de la Commission annexées à la présente résolution;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 décembre 2015 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2015/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants ou liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne et suspendant l'application de celui-ci en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine

P8_TC1-COD(2014)0197


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2015/2423.)

ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

DéCLARATION DU CONSEIL

Le Conseil accepte, à titre exceptionnel, de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter un acte délégué sur la suspension de l'aide pour les motifs énoncés à l'article 1er, point 1), du présent règlement, afin de permettre l'adoption en temps utile des mesures relatives aux Balkans occidentaux. Un tel accord est sans préjudice des futures propositions législatives dans le domaine du commerce, ainsi que dans le domaine des relations extérieures en général.

DéCLARATION DE LA COMMISSION

Dans le cadre du présent règlement, la Commission rappelle l'engagement qu'elle a pris dans le paragraphe 15 de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne de fournir au Parlement européen toutes les informations et toute la documentation sur ses réunions avec des experts nationaux dans le cadre de ses travaux de préparation des actes délégués.

(1) La présente position remplace les amendements adoptés le 30 avril 2015 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0177).


Coopération stratégique dans le cadre de la lutte contre la grande criminalité et le terrorisme entre les Émirats arabes unis et Europol *
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Résolution législative du Parlement européen du 15 décembre 2015 sur le projet de décision d'exécution du Conseil portant approbation de la conclusion, par l'Office européen de police (Europol), de l'accord sur la coopération stratégique dans le cadre de la lutte contre la grande criminalité et le terrorisme entre les Émirats arabes unis et Europol (10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS))
P8_TA(2015)0443A8-0351/2015

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet du Conseil (10510/2015),

–  vu l'article 39, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, tel que modifié par le traité d'Amsterdam, et l'article 9 du protocole n° 36 sur les dispositions transitoires, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0275/2015),

–  vu la décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l'Office européen de police (Europol)(1), et notamment son article 23, paragraphe 2,

–  vu la décision 2009/934/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 portant adoption des règles d'application régissant les relations d'Europol avec ses partenaires, notamment l'échange de données à caractère personnel et d'informations classifiées(2), et notamment ses articles 5 et 6,

–  vu la décision 2009/935/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 établissant la liste des États et organisations tiers avec lesquels Europol conclut des accords(3),

–  vu l'article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0351/2015),

1.  approuve le projet du Conseil;

2.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau s'il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.  demande à la Commission d'évaluer, après l'entrée en vigueur du nouveau règlement relatif à Europol (2013/0091(COD)), les dispositions contenues dans l'accord de coopération; demande à la Commission d'informer le Parlement et le Conseil des conclusions de cette évaluation et, le cas échéant, de formuler une recommandation en vue d'autoriser l'ouverture d'une renégociation internationale de cet accord;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'à Europol.

(1) JO L 121 du 15.5.2009, p. 37.
(2) JO L 325 du 11.12.2009, p. 6.
(3) JO L 325 du 11.12.2009, p. 12.


Vers une Union européenne de l'énergie
PDF 332kWORD 205k
Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2015 Vers une Union européenne de l'énergie (2015/2113(INI))
P8_TA(2015)0444A8-0341/2015

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 191, 192 et 194,

–  vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom),

–  vu la communication de la Commission intitulée "Cadre stratégique pour une Union de l'énergie résiliente, dotée d'une politique clairvoyante en matière de changement climatique" (COM(2015)0080) et ses annexes,

–  vu la communication de la Commission intitulée "Stratégie européenne pour la sécurité énergétique" et les documents de travail l'accompagnant (COM(2014)0330),

–  vu la communication de la Commission sur la résilience à court terme du système gazier européen intitulée "Capacité de réaction à une éventuelle perturbation des livraisons de gaz en provenance de l'Est pendant l'automne-hiver 2014/2015" (COM(2014)0654),

–  vu la communication de la Commission sur la sécurité de l'approvisionnement énergétique et la coopération internationale, intitulée "La politique énergétique de l'UE: s'investir avec des partenaires au-delà de nos frontières" (COM(2011)0539),

–  vu le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen intitulée "Mise en œuvre de la communication sur la sécurité de l'approvisionnement énergétique et la coopération internationale et des conclusions du Conseil 'Énergie' de novembre 2011" (COM(2013)0638),

–  vu la communication de la Commission du 13 novembre 2008 intitulée "Deuxième analyse stratégique de la politique énergétique – Plan d’action européen en matière de sécurité et de solidarité énergétiques" (COM(2008)0781),

–  vu la communication de la Commission du 26 novembre 2014 intitulée "Un plan d'investissement pour l'Europe" (COM(2014)0903),

–  vu la communication de la Commission du 10 octobre 2012 intitulée "Une industrie européenne plus forte au service de la croissance et de la relance économique" (COM(2012)0582),

–  vu la communication de la Commission du 15 novembre 2012 intitulée "Pour un bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie"(COM(2012)0663) et les documents de travail l'accompagnant et vu la résolution du Parlement du 10 septembre 2013 sur un bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie(1),

–  vu la communication de la Commission intitulée "Vers l'achèvement du marché intérieur de l'énergie: état des lieux" (COM(2014)0634),

–  vu la communication de la Commission intitulée "Priorités en matière d'infrastructures énergétiques pour 2020 et au-delà – Schéma directeur pour un réseau énergétique européen intégré" (COM(2010)0677),

–  vu la communication de la Commission du 29 janvier 2014 intitulée "Prix et coûts de l'énergie en Europe" (COM(2014)0021),

–  vu la communication de la Commission du 22 janvier 2014 intitulée "Pour une renaissance industrielle européenne" (COM(2014)0014),

–  vu le rapport de la Commission du 14 novembre 2012 intitulé "État des lieux du marché européen du carbone en 2012" (COM(2012)0652),

–  vu la communication de la Commission du 20 septembre 2011 intitulée "Feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources" (COM(2011)0571) et la résolution du Parlement européen du 24 mai 2012 sur une Europe efficace dans l'utilisation des ressources(2),

–  vu la communication de la Commission intitulée "Efficacité énergétique: quelle contribution à la sécurité énergétique et au cadre d'action 2030 en matière de climat et d'énergie?" (COM(2014)0520),

–  vu la communication de la Commission intitulée "Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050" (COM(2011)0112),

–  vu la communication de la Commission du 15 décembre 2011 intitulée "Feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050" (COM(2011)0885) et la résolution du Parlement européen du 14 mars 2013 sur la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050, un avenir avec de l'énergie(3),

–  vu le document de travail des services de la Commission sur l'exploitation des possibilités de création d'emplois offertes par la croissance verte (SWD(2012)0092),

–  vu la communication de la Commission sur l'avenir du captage et du stockage du carbone en Europe (COM(2013)0180),

–  vu la communication de la Commission intitulée "Un cadre d'action en matière de climat et d'énergie pour la période comprise entre 2020 et 2030" (COM(2014)0015),

–  vu les conclusions du Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014,

–  vu les conclusions du Conseil européen des 19 et 20 mars 2015,

–  vu le règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) n715/2009, et la communication de la Commission du 14 octobre 2013 intitulée "Vision à long terme pour les infrastructures en Europe et au-delà" (COM(2013)0711), qui présente la première liste de projets d'intérêt commun (PIC) en matière d'infrastructures énergétiques pour l'ensemble de l'Union,

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (COM(2011)0665),

–  vu le règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE,

–  vu le troisième paquet "Énergie",

–  vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE,

–  vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE,

–  vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments,

–  vu la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE,

–  vu la décision no 994/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant un mécanisme d'échange d'informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie,

–  vu sa résolution du 12 juin 2012 intitulée "S'investir dans la coopération avec des partenaires au-delà de nos frontières en matière de politique énergétique: une approche stratégique d'un approvisionnement énergétique sûr, durable et compétitif"(4),

–  vu sa résolution du 21 novembre 2012 sur l'industrie, l'énergie et d'autres aspects du gaz de schiste et du schiste bitumineux(5),

–  vu sa résolution du 17 février 2011 sur la stratégie "Europe 2020"(6),

–  vu son étude intitulée "Évaluer le coût de la non-Europe, 2014-2019",

–  vu sa résolution du 5 février 2014 sur un cadre pour les politiques en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030(7),

–  vu sa résolution du 15 décembre 2015 sur la réalisation de l'objectif de 10 % d'interconnexion dans le secteur de l'électricité – Un réseau électrique européen prêt pour 2020(8),

–  vu le traité sur la Charte de l'énergie, et notamment ses articles 7 et 20,

–  vu l'article 52 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, ainsi que les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission des affaires étrangères, de la commission du commerce international et de la commission des transports et du tourisme (A8-0341/2015),

A.  considérant que, selon l'article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), la politique européenne dans le domaine de l'énergie vise à assurer le fonctionnement du marché de l'énergie et la sécurité de l'approvisionnement énergétique, et à promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie, le développement des énergies renouvelables ainsi que l'interconnexion des réseaux énergétiques; considérant que la détermination de la composition du bouquet énergétique des États membres relève de la compétence de ces derniers et que les combinaisons énergétiques sont, par conséquent, très diverses;

B.  considérant que la création d'une Union de l'énergie résiliente, dotée d'une politique clairvoyante en matière de changement climatique, devrait se baser sur la transition vers un système énergétique durable tourné vers l'avenir dont les piliers seraient l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, une meilleure utilisation des ressources énergétiques de l'Union et des infrastructures intelligentes; considérant qu'un cadre réglementaire stable à long terme est nécessaire pour créer de la croissance économique et des emplois et faire en sorte que l'Union conserve sa position de chef de file dans ces domaines;

C.  considérant qu'une stratégie pour la sécurité énergétique doit inclure des actions rentables visant à limiter la demande énergétique et des actions tout aussi efficaces visant à surmonter les perturbations majeures et imminentes, ainsi que des mécanismes de solidarité et de coordination afin de protéger et de renforcer les infrastructures de production, de transport intelligent et de distribution de l'énergie ainsi que les installations d'interconnexion; que ces infrastructures doivent être en mesure de gérer différentes sources d'énergie renouvelables et s'inscrire dans le cadre d'un marché intérieur de l'énergie totalement intégré et performant, élément essentiel d'une Union de l'énergie dotée de diverses sources et voies d'approvisionnement externe;

D.  considérant que le Parlement a appelé à deux reprises à des objectifs contraignants en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 visant une réduction d'au moins 40 % des émissions de CO2, ainsi qu'une part d'énergies renouvelables atteignant au moins 30 % et une efficacité énergétique de 40 %, qui devront être réalisés par la voie d'objectifs nationaux individuels; que la définition d'objectifs contraignants en matière d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables au niveau national et de l'Union génère de la croissance et des emplois et contribuerait à assurer à l'Union européenne un rôle prépondérant sur le plan technologique dans ce domaine;

E.  considérant que les mesures visant à construire l'Union de l'énergie et à atteindre ses objectifs en matière de climat et d'énergie doivent tenir pleinement compte des incidences sur les prix de l'énergie et être axées sur les synergies et une plus grande intégration du marché, ce qui contribuera à réduire les coûts globaux et à améliorer la compétitivité de l'économie européenne afin d'obtenir le soutien nécessaire de la part des citoyens et de l'industrie; que, dans ce contexte, toutes les études d'impact nécessaires doivent tenir pleinement compte des coûts cachés et irrécupérables actuels et à venir qui découlent d'une politique énergétique du statu quo;

F.  considérant que l'Union de l'énergie devrait constituer un nouveau modèle énergétique pour l'Europe, qui repose sur des bases législatives transversales solides et sur des objectifs ambitieux; que la gouvernance de l'Union de l'énergie doit être transparente; qu'il y a lieu de garantir un cadre stable et d'associer le Parlement au processus décisionnel tout en encourageant la participation des autorités locales et des citoyens;

G.  considérant qu'il est fondamental que l'Union européenne et les États membres reconnaissent l'importance d'incorporer des initiatives axées sur les consommateurs, telles que les coopératives, les énergies renouvelables communautaires et les projets en matière d'efficacité énergétique, ainsi que d'insister sur la nécessité de lever les barrières économiques, réglementaires et administratives afin de permettre aux citoyens de participer activement au système énergétique;

H.  considérant que le changement climatique, les prix de l'énergie peu compétitifs et une dépendance excessive vis-à-vis de fournisseurs peu fiables dans des pays tiers menacent la viabilité du système énergétique de l'Europe;

I.  considérant que l'objectif d'une Union de l'énergie résiliente dotée d'une politique ambitieuse en matière de climat consiste essentiellement à assurer la transition vers un nouveau modèle énergétique qui donne aux foyers comme aux entreprises les moyens de produire et de consommer de l'énergie sûre, durable, compétitive et à des prix abordables;

J.  considérant que la question de la pauvreté énergétique doit être réglée dans le cadre de l'Union de l'énergie en donnant aux consommateurs vulnérables les moyens d'agir, en améliorant l'efficacité énergétique pour les plus vulnérables et en mettant au point des mesures curatives afin de rendre l'énergie abordable pour les personnes dans le besoin;

K.  considérant que la pauvreté énergétique peut être définie comme l'incapacité d'un ménage de s'assurer un approvisionnement énergétique suffisant pour garantir des niveaux fondamentaux de confort et de santé, en raison de la combinaison de faibles revenus, de prix élevés de l'énergie et d'un parc immobilier de mauvaise qualité;

L.  considérant qu'il convient, dans la future conception de l'Union de l'énergie, que les États membres reconnaissent leur interdépendance pour garantir à leurs citoyens un approvisionnement en énergie sûr, durable et abordable en se fondant véritablement sur la solidarité et la confiance, et que l'Union européenne s'exprime d'une seule voix sur les questions internationales; que chaque État membre a le devoir de faire de l'efficacité énergétique et de la réduction de la demande d'énergie des priorités afin de garantir la sécurité énergétique de l'Union et de ses États membres dans leur ensemble;

M.  considérant que les politiques de l'Union européenne en matière de climat et d'énergie doivent être complémentaires et que leurs objectifs doivent leur permettre de se renforcer mutuellement; considérant que l'Union de l'énergie devrait, par conséquent, venir compléter les objectifs européens de réindustrialisation et de croissance, accélérer la transition vers une économie durable fondée principalement sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, qui permettra d'améliorer la compétitivité de l'économie européenne à l'échelle internationale, tout en évitant efficacement la fuite de CO2;

N.  considérant que l'Union européenne importe plus de la moitié de l'énergie qu'elle consomme, que sa dépendance aux importations d'énergie est particulièrement forte en ce qui concerne le pétrole brut (plus de 90 %), le gaz naturel (66 %) et le charbon (72 %), et que la facture totale des importations s'élève à plus de 400 milliards d'euros en 2013; considérant que le parc immobilier européen est responsable d'environ 40 % de la consommation d'énergie finale de l'Union et de la consommation d'environ 60 % des importations de gaz dans l'Union, ce qui fait de la modération de sa demande en énergie un facteur important en vue d'atteindre l'indépendance énergétique;

O.  considérant que le cours mondial du pétrole a considérablement chuté, fournissant à l'Union une occasion de prendre des mesures d'envergure pour transformer notre paysage énergétique en investissant dans la production d'énergie renouvelable, en exploitant le potentiel d'efficacité énergétique lié aux bâtiments et à l'industrie, et en développant des infrastructures intelligentes; que les fonds consacrés à l'importation de combustibles fossiles ne contribuent guère aux investissements, aux emplois ou à la croissance dans l'Union, et que leur réorientation vers des investissements internes permettrait de stimuler la croissance et de créer des emplois locaux qualifiés de qualité;

P.  considérant que de nombreux pays dépendent fortement d'un fournisseur unique, ce qui pourrait exposer ces États à des ruptures d'approvisionnement;

Q.  considérant que l'Union européenne est lourdement tributaire des importations d'énergie de Russie, qui s'est avérée être un partenaire peu fiable et utilise ses fournitures d'énergie comme arme politique;

R.  considérant qu'une part importante de la politique étrangère russe consiste désormais à élaborer et mettre en œuvre une stratégie concernant les ressources stratégiques, notamment le pétrole et le gaz naturel, afin d'exercer une pression politique sur les autres pays; que cela concerne plusieurs des pays voisins de la Russie et plusieurs États membres de l'Union européenne;

S.  considérant que l'utilisation du pétrole et du gaz naturel à des fins de politique étrangère et de déstabilisation d'autres pays entrave la croissance économique et, ce qui est encore plus dangereux, la stabilité démocratique en Europe et l'indépendance d'États souverains;

T.  considérant que la sécurité énergétique européenne doit être développée de manière à défendre la sécurité européenne et la souveraineté des pays européens, en ce compris les États membres de l'Union et les pays du partenariat oriental;

U.  considérant qu'une politique de sécurité énergétique doit répondre au besoin d'approvisionnement stable à partir de différentes sources d'énergie, en procurant à l'économie européenne l'énergie nécessaire au transport, à l'industrie et au logement, tout en soutenant la compétitivité et la politique climatique, et qu'elle doit, dans le même temps, réduire autant que possible la dépendance aux acteurs qui souhaitent délibérément utiliser les ressources en énergie pour servir leurs propres desseins politiques et pour influencer la situation politique d'autres pays;

V.  considérant qu'aucun État membre ne devrait être soumis à des clauses contractuelles incompatibles avec le droit de l'Union européenne qui exploitent leur position de faiblesse sur le marché de l'énergie, position due uniquement à des facteurs géographiques et historiques;

W.  considérant que les différends gaziers de 2006 et 2009 entre la Russie et l'Ukraine, pays de transit, ont entraîné de sévères pénuries dans de nombreux pays de l'Union; que ces perturbations montrent que les mesures prises jusqu'à présent sont insuffisantes pour mettre un terme à la dépendance de l'Europe au gaz russe;

X.  considérant que l'évaluation ex post et la vérification de la conformité de tous les accords liés à l'énergie avec le droit de l'Union sont déjà possibles grâce aux réglementations portant sur la concurrence et l'énergie; que des vérifications ex ante de conformité insuffisantes, au niveau national et de l'Union, entraînent de fortes distorsions du marché; que la Commission a reconnu ces insuffisances et a entrepris de renforcer les dispositions d'évaluation ex ante en matière de contrats commerciaux d'approvisionnement en gaz;

Y.  considérant qu'il est nécessaire d'investir plus de mille milliards d'euros dans le secteur de l'énergie de l'Union, rien que d'ici à 2020, et que pour chaque euro non investi dans les infrastructures énergétiques avant 2020, 4,3 euros seront nécessaires après 2020 pour atteindre les mêmes objectifs, ce qui constituerait une charge excessive pour les générations à venir;

Z.  considérant que l'Union doit permettre le financement de ces investissements en mobilisant tous les moyens existants, publics (fonds structurels et Banque européenne d'investissement (BEI)) et privés, en favorisant l'orientation de l'épargne des ménages et les capacités des investisseurs de long terme (fonds de pension et compagnies d'assurances) et en créant une nouvelle capacité financière de l'Union;

AA.  considérant que, dans l'Union, les prix de l'électricité pour les entreprises, avant déduction des exonérations fiscales ou détaxations pour les industries à forte consommation énergétique, s'élèvent à plus du double de ceux observés aux États-Unis et en Russie, sont 20 % plus élevés qu'en Chine, mais 20 % moins élevés qu'au Japon;

AB.  considérant que l'industrie européenne souffre encore d'un désavantage concurrentiel significatif sur les prix du gaz, essentiellement parce que l'indice du prix du pétrole est inclus dans les contrats à long terme avec la Russie;

AC.  considérant que la différence de prix par rapport à ceux d'autres économies peut avoir une incidence négative sur la compétitivité de notre industrie, notamment des secteurs gourmands en énergie;

AD.  considérant qu'il est crucial que les prix de l'énergie soient concurrentiels pour atteindre les objectifs de réindustrialisation de 20 % de l'Union européenne d'ici à 2020;

AE.  considérant que les entreprises de l'Union dans le secteur des énergies renouvelables, dont nombre d'entre elles sont des PME, emploient 1,2 million de personnes en Europe et possèdent 40 % de tous les brevets relatifs aux technologies dans le domaine des énergies renouvelables dans le monde, ce qui place l'Union au premier rang mondial dans ce domaine; que cette place doit à l'avenir être conservée au moyen d'une stratégie européenne solide en matière d'énergies renouvelables;

AF.  considérant que, bien que les investissements concernent essentiellement les énergies renouvelables, le rapport 2014 sur les perspectives mondiales de l'énergie prévoit une augmentation de 37 % de la demande énergétique et un accroissement de 15 % de la demande mondiale de charbon d'ici à 2040; que, dans l'Union européenne, l'augmentation devrait être considérablement plus faible en raison du succès de l'amélioration de l'efficacité énergétique;

AG.  considérant que l'inefficacité du marché du gaz dans l'Union, notamment due au manque d'infrastructures et à un faible niveau de liquidité du marché et de transparence, entraîne une perte de bien-être s'élevant à plus de 11 milliards d'euros par an;

AH.  considérant qu'un marché unique de l'énergie plus intégré sur le plan économique et physique pourrait entraîner des gains d'efficacité considérables;

AI.  considérant que le marché de détail de l'énergie de l'Union européenne ne fonctionne pas correctement, étant donné que dans de nombreux États membres, les consommateurs ont trop peu de choix entre les fournisseurs; que les questions de concentration de marché devraient être résolues par la politique de concurrence européenne afin de permettre aux consommateurs de changer de fournisseur et, ainsi, de favoriser la concurrence et de réduire les prix; qu'il conviendrait d'être attentif au risque que les citoyens moins informés, qui sont moins susceptibles de comparer et de changer de fournisseur, se retrouvent coincés dans des plans tarifaires dépassés non concurrentiels;

AJ.  considérant que la pleine mise en œuvre d'un marché européen de l'énergie intégré pour le gaz et l'électricité est fondamentale pour la sécurité énergétique et pour la réalisation d'une Union de l'énergie; que la Commission a la responsabilité de veiller à ce que tous les États membres mettent en œuvre et respectent tous les volets du troisième paquet "Énergie", afin de parvenir à un marché intégré pour l'électricité et le gaz;

AK.  considérant que la réalisation de l'objectif d'un niveau d'interconnexion de 10 %, l'amélioration de la capacité de transport transfrontalière pour l'électricité et le gaz ainsi qu'un renforcement supplémentaire du réseau existant renforceront la sécurité énergétique, permettront d'améliorer l'intégration de la production d'énergie à partir de sources renouvelables et d'équilibrer l'offre et la demande entre les États membres, tout en favorisant la convergence des prix au profit des consommateurs;

AL.  considérant que la convergence et l'optimisation des coûts sont aussi escomptées du renforcement de la coopération régionale entre les États membres;

AM.  considérant que la Communauté de l'énergie est un instrument en vue d'élargir le marché intérieur de l'énergie aux pays voisins de l'Union et de contribuer ainsi à la création d'un espace énergétique paneuropéen fondé sur des principes communs et sur l'état de droit;

AN.  considérant que l'Union de l'énergie reflète les appels répétés du Parlement à créer une véritable communauté énergétique paneuropéenne, fondée sur un solide marché commun de l'énergie, sur la coordination des achats énergétiques en dehors de l'Union et sur un financement européen commun de la recherche et de l'innovation dans le domaine des nouvelles technologies énergétiques durables;

AO.  considérant que la dimension extérieure de la politique énergétique de l'Union doit être plus cohérente et que son potentiel pour contribuer à la sécurité de l'approvisionnement énergétique et à la compétitivité de l'Union n'est pas encore pleinement exploité;

AP.  considérant que les trente-trois projets d'infrastructure mis en évidence dans la stratégie européenne pour la sécurité énergétique devraient être complétés en mettant davantage l'accent sur la modernisation du réseau de distribution d'électricité et sur la transition du charbon et du gaz vers la biomasse afin d'améliorer la sécurité de l'approvisionnement;

AQ.  considérant qu'il est reconnu que le captage et le stockage du carbone peuvent contribuer de manière significative à la lutte contre le changement climatique et peuvent plus particulièrement aider à réduire le coût de la transition vers un marché de l'énergie décarboné et vers une économie à faibles émissions de carbone;

AR.  considérant que la diversification de l'approvisionnement, l'achèvement du marché intérieur de l'énergie, les progrès en matière d'efficacité énergétique et d'économies d'énergie, le développement de ressources énergétiques européennes, notamment les énergies renouvelables, et les activités de R & D sont des moteurs essentiels de l'Union de l'énergie;

AS.  considérant que l'exploitation des ressources autochtones conventionnelles de pétrole et de gaz dans le respect total de l'acquis de l'Union, tant sur les sites de production traditionnels (par exemple, en mer du Nord) que sur les sites découverts récemment (par exemple, en Méditerranée orientale ou en mer Noire) devrait être encouragée et soutenue;

AT.  considérant que les ressources énergétiques autochtones doivent toujours être durables et sûres;

AU.  considérant que l'Union entend, d'ici à 2020, augmenter de 20 % le poids de l'industrie dans son PIB et qu'il sera indispensable, pour y parvenir, de disposer d'énergie à prix concurrentiel ainsi que d'une productivité énergétique accrue;

Dimensions de l'Union de l'énergie

1.  accueille favorablement la communication de la Commission intitulée "Cadre stratégique pour une Union de l'énergie résiliente, dotée d'une politique clairvoyante en matière de changement climatique"; prend acte des cinq piliers de l'Union de l'énergie présentés par la Commission; insiste pour que les politiques menées dans le cadre de ces piliers contribuent systématiquement à garantir la sécurité de l'approvisionnement énergétique, la décarbonisation, la viabilité à long terme de l'économie et des prix de l'énergie abordables et compétitifs;

2.  rappelle que l'énergie est un bien social public et que l'Union devrait donc davantage mettre l'accent sur la question de la pauvreté énergétique et promouvoir l'adoption de mesures concrètes pour remédier à ce problème; insiste par conséquent sur le fait que l'Union de l'énergie devrait assurer l'égalité d'accès à l'énergie pour tous, contribuer à des prix de l'énergie abordables au profit des consommateurs, promouvoir les connexions et les infrastructures énergétiques qui jouent un rôle stratégique pour la population, et renforcer la réglementation;

3.  invite la Commission et les États membres à veiller à ce que toutes les propositions relevant de l'Union de l'énergie suivent la procédure législative ordinaire, et donc à associer pleinement le Parlement ainsi qu'à garantir un contrôle démocratique effectif; s'attend à ce que le cadre de gouvernance pour l'Union de l'énergie pour l'après 2020 soit ambitieux, fiable, transparent et démocratique, qu'il associe pleinement le Parlement et qu'il assure la réalisation des objectifs pour 2030 en matière de climat et d'énergie, notamment grâce à la mise en œuvre pleine et entière, à l'application et à la mise à jour de la législation existante en matière d'énergie et de climat; demande à la Commission, sans préjudice d'autres obligations de notification, de présenter chaque année un rapport sur la mise en œuvre de l'Union de l'énergie, y compris des informations détaillées sur la mise en œuvre de la législation en matière d'énergie et les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs pour 2020 et 2030, de développer et de mettre à jour un ensemble d'indicateurs clés qui figureront dans le rapport et permettront l'évaluation des progrès de l'Union de l'énergie; note que ces indicateurs pourraient inclure, sans s'y limiter, la capacité d'interconnexion, l'intégration du marché, la réduction des importations d'énergie, les degrés de diversification, les prix et les coûts énergétiques, le développement de la production d'énergie à l'échelon local et les niveaux de précarité énergétique et de vulnérabilité; prend acte des conclusions du Conseil "Énergie" du 26 novembre 2015 sur le système de gouvernance de l'Union de l'énergie et demande à la Commission de présenter rapidement au Parlement et au Conseil une proposition législative qui tienne compte des conclusions du Conseil et des positions du Parlement exprimées dans le présent rapport; adhère aux conclusions du Conseil selon lesquelles les plans nationaux en matière d'énergie et de climat portant sur la période allant de 2021 à 2030 devraient non seulement viser la réalisation des objectifs pour 2030, mais rendre également compte de la perspective à long terme, en particulier de l'objectif que l'Union s'est fixé de réduire les émissions de 80 à 95 % d'ici à 2050 par rapport aux niveaux de 1990;

4.  invite les États membres à développer des stratégies énergétiques en tenant compte de l'objectif à long terme de parvenir à une réduction de 80 à 95 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050, étant entendu que les plus grands pollueurs mondiaux devraient, de leur côté, déployer des efforts similaires;

5.  reconnaît l'irrévocabilité des décisions prises par voie de référendum national en ce qui concerne les questions énergétiques;

6.  souligne que l'Union de l'énergie devrait adopter une démarche globale axée sur différents volets comme la réalisation d'un marché intérieur de l'énergie pleinement intégré, la sécurité de l'approvisionnement, la meilleure utilisation des ressources énergétiques de l'Union, la limitation de la demande énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce, principalement, aux sources d'énergie renouvelables et à un marché du carbone organisé à l'échelle de l'Union, ainsi que la recherche et l'innovation en vue d'être à la pointe des technologies de l'énergie; souligne que les citoyens devraient être au cœur de l'Union de l'énergie et bénéficier d'une énergie sûre, durable et abordable;

7.  prend note de la faiblesse des objectifs en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 proposés par le Conseil européen, à savoir réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 %, porter la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique européen à 27 % et augmenter l'efficacité énergétique de 27 %; rappelle que le Parlement a demandé à plusieurs reprises des objectifs contraignants en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, visant une réduction d'au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre dans l'Union, une part d'énergies renouvelables atteignant au moins 30 % et une efficacité énergétique accrue de 40 %, qui devront être réalisés par la voie d'objectifs nationaux individuels;

Sécurité énergétique, solidarité et confiance

8.  invite la Commission et les États membres à s'employer activement à assurer des prix et des coûts des importations d'énergie plus viables et compétitifs pour les citoyens et les entreprises de l'Union en diversifiant l'approvisionnement (sources d'énergie, fournisseurs et voies d'approvisionnement); invite la Commission, dans cette perspective, à encourager la construction des corridors prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques nécessaires, tel qu'indiqué à l'annexe I de la décision établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie (RTE-E) et à la partie II de l'annexe I du règlement établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, en mettant l'accent en particulier sur les États membres présentant une forte dépendance; invite la Commission à donner la priorité aux capacités internes existantes, et notamment aux ressources énergétiques de l'Europe;

9.  reconnaît que les projets actuellement repris dans la liste des projets d'intérêt commun (PIC) ne sont pas suffisants pour atteindre l'objectif européen d'interconnexion entre la péninsule ibérique et l'Europe continentale; prie instamment le groupe régional RTE-E et la Commission d'identifier des projets supplémentaires à inclure dans la future liste 2015 des PIC afin d'accroître de manière significative la capacité entre l'Espagne et la France;

10.  souligne que l'existence d'infrastructures bien développées et pleinement intégrées permettant une meilleure diversification de l'approvisionnement et des flux transfrontaliers est essentielle pour garantir la sécurité d'approvisionnement, en situation normale comme dans les situations d'urgence, et pour fournir une énergie provenant de sources compétitives aux consommateurs de l'Union européenne et de la Communauté de l'énergie;

11.  souligne que les importantes réserves de gaz dans les pays d'Afrique du Nord et les récentes découvertes dans l'est de la Méditerranée offrent à la région méditerranéenne l'occasion de se profiler comme le centre dynamique d'un réseau de gazoducs assurant le transport du gaz vers l'Europe; appelle de ses vœux la mise en place d'un nœud gazier méditerranéen doté de capacités renforcées en matière de GNL; souligne que l'Union européenne devrait exploiter les possibilités offertes par ces réserves de gaz pour renforcer sa sécurité énergétique;

12.  signale que tous les projets d'infrastructures de l'Union visant à diversifier les sources d'énergie, les fournisseurs et les voies d'approvisionnement doivent être pleinement conformes à la législation de l'Union en matière de climat et d'énergie, ainsi qu'aux priorités et aux objectifs à long terme de celle-ci, y compris en matière de sécurité énergétique, tout en assurant un degré élevé d'utilisation efficace des infrastructures énergétiques et des voies de transit vers l'Union européenne existantes; invite la Commission à considérer les investissements visant à limiter la demande énergétique, par exemple dans le parc immobilier, comme des projets éligibles;

13.  souligne que les fournisseurs d'énergie provenant de pays tiers doivent se conformer à l'acquis de l'Union, notamment à la législation européenne en matière de concurrence et d'aides d'État, lorsqu'ils exercent leurs activités sur le marché commun, et invite la Commission à faire respecter le droit de l'Union par tous les moyens dont elle dispose afin de permettre la libre circulation de l'énergie au sein de l'Union et d'éviter des distorsions du marché intérieur;

14.  indique qu'il est de la plus grande importance, pour l'Union, de mettre un terme à l'isolement d'États membres et de régions par rapport au marché intérieur de l'énergie, comme l'ont montré les tests de résistance pour l'approvisionnement en gaz menés par la Commission; invite la Commission, à cet égard, à effectuer de tels tests régulièrement; estime que l'Union doit, en priorité, aider les pays les plus vulnérables à diversifier leurs sources et leurs voies d'approvisionnement; demande aux États membres et à la Commission, à cet égard, de mettre en œuvre sans délai les recommandations relatives aux tests de résistance du système gazier; recommande à la Commission d'envisager la réalisation de "tests de résistance pour l'approvisionnement en électricité" afin d'obtenir une vue d'ensemble de la résistance de l'ensemble du marché de l'énergie; souligne que ces tests de résistance devraient déterminer en particulier l'état, la capacité et la durabilité de l'ensemble du réseau national de transport ainsi que le degré d'interconnexion et la capacité transfrontalière; estime que les recommandations fondées sur ces tests de résistance devraient inclure des évaluations complètes de l'incidence des plans nationaux et des objectifs de l'Union par rapport aux actions recommandées;

15.  constate que, dans le contexte de la future Union de l'énergie, la sécurité de l'approvisionnement en énergie au niveau quantitatif et qualitatif, ainsi que la compétitivité, constituent l'une des questions les plus urgentes, qui nécessite que les États membres, lors de l'élaboration de leurs politiques énergétiques, renforcent leur coopération et accroissent la coordination de leurs efforts au niveau européen avec ceux de leurs voisins; invite la Commission, à cet égard, à examiner la façon dont l'architecture actuelle des mesures nationales de prévention et de réaction en cas d'urgence pourrait être améliorée au niveau régional et à celui de l'Union;

16.  est convaincu que les mécanismes nationaux de capacité ne devraient être utilisés qu'en dernier recours, une fois que toutes les autres options ont été envisagées, y compris le renforcement des interconnexions avec les pays voisins, les mesures de modulation de la consommation et les autres formes d'intégration régionale du marché;

17.  estime que l'Union de l'énergie implique de négocier d'une seule voix avec les pays tiers; invite la Commission à analyser la pertinence et la structure possible d'un mécanisme volontaire d'achats communs, son impact sur le fonctionnement du marché intérieur du gaz et sur les entreprises concernées, ainsi que sa contribution à la sécurité de l'approvisionnement en gaz; observe que, compte tenu de l'existence de plusieurs modèles de mécanismes d'achats communs, des travaux supplémentaires sont nécessaires pour déterminer le meilleur modèle axé sur le marché applicable aux régions de l'Union et aux fournisseurs concernés, ainsi que les conditions selon lesquelles un mécanisme non contraignant d'achats communs pourrait être mis en marche; estime que la coordination des positions et les achats groupés de gaz devraient commencer au niveau régional; recommande, entre-temps, à la Commission et au Secrétariat de la Communauté de l'énergie de soutenir respectivement les États membres et les parties contractantes à la Communauté de l'énergie qui souhaitent négocier des contrats d'approvisionnement en énergie à titre volontaire, conformément à l'acquis du marché intérieur de l'Union et aux règles de concurrence de l'Union et de l'Organisation mondiale du commerce, ainsi que de prévoir la protection des informations sensibles d'un point de vue commercial; souligne que les contrats d'approvisionnement en énergie doivent se fonder sur les prix du marché et la concurrence;

18.  invite la Commission et la haute représentante et vice-présidente (HR/VP) à élaborer, au regard de la dimension extérieure de l'Union de l'énergie, un cadre détaillé qui vise notamment à favoriser les partenariats stratégiques avec les pays tiers de production et de transit, au sein du voisinage européen en particulier et compte tenu des politiques d'élargissement, sur la base de valeurs communes partagées et en prenant en considération la situation actuelle en matière de coopération régionale; estime qu'il convient d'envisager et d'examiner les partenariats stratégiques antérieurs et nouveaux afin d'améliorer le dialogue et la coopération en ce qui concerne le pétrole et le gaz naturel, l'efficacité énergétique et les sources d'énergie renouvelables, les échanges commerciaux et les interconnexions de l'Union de l'énergie avec les infrastructures énergétiques extérieures;

19.  souligne qu'une véritable politique extérieure commune dans le domaine de l'énergie devrait aller de pair avec la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union; réclame, dans ce contexte, une meilleure coordination entre la HR/VP et les commissaires concernés dans le but d'améliorer la cohérence des politiques extérieures de l'Union en ce qui concerne la sécurité de l'approvisionnement en énergie; invite donc la Commission à créer, sous l'égide de la HR/VP, un groupe plus solide avec la nomination d'un responsable chargé de la coordination de ces politiques;

20.  invite la Commission à créer un groupe de réflexion de haut niveau sur la sécurité énergétique, la politique étrangère et l'Union de l'énergie, dans lequel le Parlement et les parties prenantes de la société seraient largement représentés et participeraient activement, dans le but de développer des scénarios à long terme crédibles sur l'évolution de l'offre et de la demande et sur la coopération avec des partenaires extérieurs, notamment dans les domaines du renforcement des capacités et de l'échange de technologies en matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique, ainsi que de la relation entre énergie et droits de l'homme;

21.  fait part de son inquiétude quant à la proposition de doublement de la capacité du gazoduc Nord Stream et aux effets qu'il provoquerait sur la sécurité énergétique et la diversification de l'approvisionnement ainsi que sur le principe de solidarité entre les États membres; souligne, dans le contexte des discussions trilatérales en cours entre l'Union européenne, l'Ukraine et la Russie, la nécessité d'assurer un approvisionnement énergétique sur le long terme vers et à travers l'Ukraine;

22.  souligne que l'amélioration de l'efficacité énergétique dans l'Union réduirait le risque de dépendance et renforcerait ainsi la position de négociation de l'Union dans les domaines liés à l'énergie;

23.  indique qu'il est nécessaire d'accroître la transparence des accords relatifs à l'énergie, ce qui pourrait être atteint en renforçant le rôle de la Commission dans les négociations relatives à l'énergie qui concernent un ou plusieurs États membres et pays tiers, en particulier en faisant d'un prérequis la participation de la Commission à toutes les négociations en tant qu'observateur afin de renforcer la position des différents États membres face à un fournisseur d'un pays tiers partenaire aux négociations, pour atténuer les risques d'abus de position dominante de la part d'un fournisseur; constate, de plus, que la Commission devrait procéder à des évaluations ex ante et ex post, dans le respect absolu des informations sensibles d'un point de vue commercial, et dresser une liste positive et une liste négative de clauses d'accord, concernant par exemple l'interdiction d'exporter, les clauses de destination et les clauses "take or pay", l'indexation du prix du gaz sur le cours du pétrole ou les clauses interdisant à une tierce partie de soumettre l'approvisionnement en énergie à la condition d'un accès privilégié aux infrastructures de transport de l'énergie dans l'Union; rappelle que, conformément à l'article 13, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) no 994/2010, lorsqu'ils concluent de nouveaux accords intergouvernementaux avec des pays tiers qui ont une incidence sur l'évolution des infrastructures gazières et des approvisionnements en gaz, les États membres sont tenus d'en informer la Commission, afin de permettre à cette dernière d'évaluer la sécurité de l'approvisionnement à l'échelle de l'Union; invite la Commission à inclure des dispositions robustes d'évaluation ex ante en matière de contrats commerciaux d'approvisionnement en gaz dans la révision du règlement sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz;

24.  souligne que la Commission, conformément à la décision no 994/2012/UE établissant un mécanisme d'échange d'informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie, devrait être informée au préalable de tous les futurs accords intergouvernementaux liés à l'énergie conclus avec des pays tiers, afin de garantir leur conformité avec la législation de l'Union, notamment avec le troisième paquet "Énergie", et de s'assurer qu'ils ne mettent pas en péril la sécurité d'approvisionnement en énergie de l'Union; souligne que ces discussions et consultations doivent servir à renforcer le pouvoir de négociation des États membres et des entreprises de l'Union, dans le respect absolu des informations sensibles d'un point de vue commercial; estime que ces discussions et consultations ne devraient en rien porter préjudice à la teneur des accords, mais garantir qu'ils sont conformes à toutes les législations pertinentes de l'Union et aux intérêts des entreprises et des États membres concernés; invite la Commission à réviser la décision no 994/2012/UE de façon à renforcer le mécanisme d'information en conséquence et à consolider son rôle;

25.  invite la Commission à préparer des projets de modèles de contrats et d'orientations, notamment une liste indicative des clauses abusives, dans le but de fournir aux autorités compétentes et aux entreprises une référence lors de leurs procédures de conclusion de contrats; invite les États membres à coopérer davantage sur le mécanisme d'échange d'informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux conclus avec des pays tiers dans le domaine de l'énergie, de manière à accroître la transparence et à faire jouer leur pouvoir de négociation vis-à-vis de ces pays, assurant ainsi un approvisionnement en énergie plus abordable pour les consommateurs européens; invite par ailleurs instamment la Commission à poursuivre la publication des évaluations trimestrielles des conditions contractuelles, comme les prix moyens à l'importation;

26.  indique que pour garantir à tous des conditions de concurrence égales et renforcer la capacité de négociation des entreprises de l'Union par rapport aux fournisseurs extérieurs, il conviendrait de rendre plus transparentes les principales caractéristiques des contrats, de les synthétiser et de les communiquer régulièrement aux autorités compétentes, de manière à rassembler toutes les informations nécessaires que les autorités compétentes elles-mêmes, mais également les entreprises, pourront utiliser lors de futures négociations, tout en protégeant le caractère confidentiel des informations sensibles; estime que cela contribuerait à garantir une réelle concurrence dans les contrats d'approvisionnement en énergie, à éviter les abus de position dominante de la part de pays tiers et à garantir le respect de la législation européenne en matière de concurrence;

27.  invite la Commission à élaborer des mesures concrètes visant à diminuer la dépendance aux importations d'énergie, à observer le degré de diversification de ces importations et à publier régulièrement des rapports sur l'état d'avancement de cette question;

28.  souligne qu'il est essentiel de renforcer le rôle de l'industrie et de la technologie européennes dans l'ensemble de la chaîne de production d'énergie, qui recouvre non seulement les matières premières mais aussi la production, le raffinage, le stockage, le transport et la distribution, puisque ces éléments sont essentiels pour réduire la dépendance de l'Union vis-à-vis des importations d'énergie;

29.  estime que la diversité des bouquets énergétiques des États membres, compte tenu de leurs possibilités, environnement, situation géographique, expérience, savoir-faire, coûts et besoins économiques respectifs, tout en contribuant aux objectifs communs de stratégies et politiques en matière d'énergie et de climat, constitue un atout pour l'ensemble de l'Union, puisqu'elle renforce sa résistance en cas de ruptures d'approvisionnement, lui permet d'opérer des choix énergétiques optimaux en fonction des coûts et permet le développement de différentes technologies ainsi que leur mise en concurrence sur le marché, ce qui fait baisser les prix de l'énergie; insiste toutefois sur le fait que la diversité nationale ne doit pas constituer un obstacle au marché unique, et que les États membres doivent respecter pleinement les règles relatives aux aides d'État, réaliser des investissements adéquats dans leurs infrastructures nationales de transport et garantir un degré élevé d'interconnexion et de résilience de leurs systèmes énergétiques nationaux afin de réaliser les objectifs de l'Union en matière de sécurité de marché de l'énergie;

30.  estime que l'Union peut accroître sa sécurité énergétique et devenir moins dépendante de certains fournisseurs et de combustibles particuliers en augmentant l'efficacité énergétique, ainsi qu'en faisant un meilleur usage des sources d'énergie de l'Europe, conformément aux objectifs de l'Union en matière de sécurité énergétique, d'environnement et de climat, ainsi qu'à la législation en matière de santé et de sécurité, en tenant compte des spécificités des États membres en ce qui concerne leurs bouquets énergétiques, en évitant les contraintes réglementaires inutiles et en respectant le principe de proportionnalité; souligne qu'aucun combustible ni aucune technologie contribuant à la sécurité énergétique et à la réalisation des objectifs en matière de climat ne devrait être considéré a priori défavorablement;

31.  invite la Commission à faciliter l'utilisation efficace de tous les systèmes de financement européens existants, notamment le Fonds européen pour les investissements stratégiques, afin d'attirer l'investissement dans des projets d'infrastructures clés, la recherche et l'innovation dans l'efficacité énergétique et les sources d'énergie renouvelables, ainsi que l'investissement visant à développer les capacités internes de l'Europe en vue d'atteindre les objectifs en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, selon une méthode qui tienne compte des coûts et des bénéfices, qui soit technologiquement neutre et qui accorde la priorité à l'internalisation des coûts externes;

32.  plaide pour la mobilisation rapide des ressources en faveur du financement des PCI afin de construire les infrastructures nécessaires et d'assurer un approvisionnement énergétique fluide et fiable qui ne soit exposé à aucune forme de pression politique venant de l'extérieur de l'Union;

33.  souligne que le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) devrait être un mécanisme permettant de faire des investissements dans les infrastructures une catégorie d'actifs entièrement liquide, avec des obligations susceptibles d'être regroupées et négociées sur les marchés européens et mondiaux; observe, en outre, que les investisseurs institutionnels tels que les compagnies d'assurance et les fonds de pension, qui sont par nature disposés à investir à long terme dans des actifs matériels, ne pourront être attirés que par des produits d'investissement normalisés et une réserve solide de projets offrant de bonnes justifications commerciales;

34.  invite la Commission, particulièrement la DG TRADE, à maintenir l'objectif d'un chapitre distinct consacré à l'énergie dans le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (PTCI), en vue de supprimer les barrières tarifaires et non tarifaires américaines applicables au gaz naturel liquéfié (GNL) et au pétrole brut, ainsi que les mesures protectionnistes injustifiées, ce qui pourrait contribuer à la création d'un environnement plus compétitif pour les entreprises européennes en réduisant les différences de coûts de l'énergie entre les deux côtés de l'Atlantique; invite la Commission, à cet égard, à faire en sorte que ce chapitre consacré à l'énergie comprenne aussi des dispositions visant à accroître la coopération entre les programmes de recherche en matière d'énergie financés par le secteur public en Europe et aux États-Unis, et notamment le programme ARPA-E américain;

35.  souligne que la stratégie commerciale de l'Union devrait viser à renforcer la sécurité énergétique conformément à l'article 194 du traité FUE, à diversifier le bouquet énergétique européen et à réduire la dépendance vis-à-vis des importations provenant d'un même fournisseur ou d'un même point d'approvisionnement, dans le respect de la répartition des compétences établie par le traité;

36.  invite la Commission à contrôler plus étroitement les comportements anticoncurrentiels et à prévoir des mesures antidumping plus sévères, afin de protéger les industries européennes de l'énergie contre une concurrence déloyale des importations en provenance de pays tiers;

37.  déplore que les discussions sur la modernisation des instruments de défense commerciale piétinent au Conseil, malgré le soutien résolu du Parlement en faveur de mesures plus sévères contre la concurrence déloyale de produits importés depuis des pays tiers;

38.  invite le Conseil à avancer dans le dossier de la modernisation des instruments de défense commerciale pour permettre aux industries manufacturières européennes, en particulier aux entreprises qui produisent des turbines, des panneaux solaires, de l'acier fin et des matériaux de construction, de tirer pleinement parti de la transition énergétique;

39.  souligne l'importance des dispositions des accords commerciaux relatifs à la coopération et aux services technologiques dans le domaine de l'efficacité énergétique et de la production décentralisée d'énergies renouvelables, notamment en matière de maintenance et de développement de logiciels; observe que la décarbonisation est un objectif commun partagé par l'Union et de nombreux pays, régions et villes partenaires;

40.  demande à la Commission d'encourager les pays en développement, par la voie d'instruments du commerce international, à diversifier leur production énergétique, et de promouvoir la production d'énergie solaire, en particulier dans le voisinage méridional de l'Union;

41.  se félicite des négociations engagées entre l'Union et 13 autres membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) dans le cadre de l'initiative relative aux biens environnementaux, qui porte sur les produits, les services et les technologies qui contribuent à une croissance verte, à la protection de l'environnement, à l'action pour le climat et au développement durable, et demande que celles-ci soient achevées d'ici la fin de 2015, pour la conférence ministérielle de l'OMC qui aura lieu à Nairobi;

42.  insiste sur le fait que les négociations en vue de l'accord sur les biens environnementaux doivent s'appuyer sur une définition de ces biens qui soit conforme aux politiques de l'Union et qui ne soit pas en contradiction avec les mesures d'aide aux pays en développement adoptées dans le contexte de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC);

43.  invite la Commission à continuer d'œuvrer pour la création d'un système d'échange d'énergie entre l'Union européenne et les États-Unis qui tienne compte de l'état actuel et de l'évolution attendue en matière de recherche, d'innovation et d'octroi de licences pour des systèmes de transport électrique, tels que des lignes à haute tension, afin de mettre en place un réseau mondial de partage d'énergies renouvelables;

44.  souligne qu'une Communauté de l'énergie renforcée devrait être l'épine dorsale de la politique énergétique extérieure de l'Union et invite la Commission à présenter des propositions concrètes sur la base du rapport du groupe de réflexion à haut niveau chargé de la réforme de la Communauté de l'énergie;

45.  invite la Commission et les États membres à renforcer les activités de la Communauté de l'énergie, notamment dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique afin d'améliorer la sécurité d'approvisionnement, notamment par une meilleure mise en œuvre et un meilleur contrôle de l'application du droit de l'Union, comme les objectifs pour 2020 et 2030, et particulièrement par une meilleure gouvernance, par la rationalisation des procédures et par une meilleure utilisation des outils informatiques visant à réduire la charge administrative, par l'amélioration de ses institutions, y compris la création d'une assemblée parlementaire de la Communauté de l'énergie, et par la mise en œuvre des projets d'infrastructures clés, comme les interconnecteurs transfrontaliers bidirectionnels, afin de garantir une meilleure intégration du marché de l'énergie européen ainsi que le fonctionnement des mécanismes pour la sécurité de l'approvisionnement sans recourir à la création de marchés nationaux des capacités qui sapent l'efficacité du marché intérieur de l'énergie;

46.  insiste sur la nécessité de renforcer la coopération euro-méditerranéenne dans les domaines du gaz, de l'électricité, de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables; demande à la Commission d'accélérer la mise en place de la plateforme euro-méditerranéenne de coopération gazière;

Un marché européen de l'énergie pleinement intégré

47.  estime que la future Union de l'énergie doit instaurer la libre circulation de l'énergie entre les États membres de l'Union européenne et de la Communauté de l'énergie;

48.  signale que la future Union de l'énergie devra reposer sur un marché intérieur de l'énergie interconnecté qui fonctionne pleinement et fournisse une énergie sûre, distribuée équitablement et de façon responsable sur le plan social et environnemental, efficace, compétitive, abordable et durable par des réseaux de transport pleinement fonctionnels, sûrs et résilients, ainsi que sur une réduction de la demande énergétique, afin de permettre aux entreprises et aux consommateurs européens d'avoir accès au gaz, à l'électricité, au chauffage et au refroidissement de la façon la plus durable, la plus efficace, la plus démocratique et la plus rentable possible; estime, par conséquent, qu'il convient de chercher à étendre davantage les secteurs du marché existants; considère qu'il est essentiel de favoriser l'intégration des producteurs-consommateurs au marché et au réseau de l'Union; met en exergue les lacunes importantes observées dans les communautés rurales de l'Union du fait de la mauvaise connectivité énergétique;

49.  reconnaît qu'il n'existe actuellement pas de marché unique de l'énergie en Europe et que la fragmentation du marché européen de l'énergie qui en résulte est extrêmement néfaste pour la compétitivité et pour la sécurité énergétique de l'Europe;

50.  rappelle que les marchés de l'énergie se distinguent des marchés financiers par les actifs physiques sous-jacents qui éliminent le risque systémique du secteur de l'énergie; estime nécessaire, à cet égard, de mettre en œuvre un règlement financier couvrant également le secteur de l'énergie afin de ne pas fausser le développement d'un marché intérieur fonctionnel de l'énergie;

51.  souligne que, pour évaluer l'efficacité réelle et le rapport coût-efficacité, il est nécessaire de prendre en considération les coûts directs et les coûts externes des différentes sources d'énergie ainsi que l'incidence de toutes les formes d'interventions publiques sur les positions concurrentielles relatives de ces différentes sources;

52.  estime que les mécanismes ancrés dans le marché doivent être complétés par des mécanismes de solidarité et de sécurité d'approvisionnement pratiques et ambitieux, par exemple avec une gestion régionale et européenne plus efficace des crises, l'adoption de mesures ambitieuses d'économie d'énergie, ainsi qu'une utilisation optimisée du GNL et des infrastructures de stockage du gaz, principalement afin d'assurer la sécurité de l'approvisionnement à l'échelle régionale, qui devraient être reflétées dans la législation de l'Union, notamment dans le règlement sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz, lequel doit faire l'objet d'un réexamen dans les plus brefs délais;

53.  invite la Commission et les États membres à faire appliquer et respecter dans sa totalité la législation européenne existante relative aux aides d'État, à l'énergie, à l'environnement et au climat; demande en particulier une évaluation de la mise en œuvre du troisième paquet "Énergie" et des avantages qui en découlent pour le consommateur; demande la suppression des dérogations du troisième paquet "Énergie" ainsi que l'adoption et la mise en œuvre rapides de codes de réseau et lignes directrices à l'échelle européenne;

54.  invite la Commission à doter l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) de moyens financiers renforcés et souligne qu'elle devrait être autorisée à recruter du personnel supplémentaire pour permettre un contrôle complet et efficace des marchés de l'énergie, afin d'assurer l'intégrité et la transparence du commerce de l'énergie et la conformité au règlement concernant l'intégrité et la transparence du marché de l'énergie (REMIT), condition indispensable au bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie de l'Union; note que l'ACER devrait voir ses compétences renforcées par rapport au réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité (REGRT-E), au réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (REGRT pour le gaz) et aux autres organes chargés de fonctions essentielles de l'Union, afin de s'assurer qu'elle puisse remplir les tâches qui sont les siennes précisées dans la législation européenne concernée et estime que l'Agence devrait dialoguer avec des associations représentatives des gestionnaires de réseau de distribution (GRD), des organisations de consommateurs et d'autres organisations de la société civile;

55.  rappelle l'importance de la dissociation des structures de propriété proposée par le troisième paquet "Énergie"; invite la Commission à évaluer dans quelle mesure les autorités nationales de réglementation (ANR) font respecter les conditions décrites dans les avis de la Commission concernant la certification gestionnaires de réseaux de transport (GRT);

56.  regrette que le REGRT-E et le REGRT pour le gaz soient trop dépendants de l'allocation budgétaire provenant des GRT nationaux, ce qui menace leur capacité d'agir en tant qu'acteurs européens;

57.  invite la Commission à renforcer sa réglementation et sa surveillance des bourses d'électricité et des activités de marché des nœuds gaziers;

58.  souligne que, pour renforcer notre solidarité en cas d'urgence énergétique et notre résistance aux perturbations de l'approvisionnement, il convient que le gaz et l'électricité puissent être exportés à tout moment; constate, à cet égard, que les systèmes actuels de transport transfrontaliers sont souvent entravés par les décisions des gestionnaires de transport nationaux; invite par conséquent l'ACER à accorder une plus grande importance à cette question dans son rapport annuel de suivi du marché;

59.  fait observer qu'un marché intérieur de l'énergie pleinement fonctionnel ne sera pas en place tant qu'il restera des États membres tributaires de gestionnaires de pays tiers et souligne l'importance et la nécessité de garantir le fonctionnement synchrone des États baltes au sein des réseaux continentaux européens d'ici à 2025;

60.  indique qu'une bonne conception du futur modèle du marché de l'électricité dans l'Union, qui doit être adopté rapidement, devra chercher à encourager les investissements nécessaires afin de garantir l'approvisionnement à long terme et à intégrer les sources d'énergie renouvelables en s'ancrant plus dans le marché et de façon optimisée du point de vue de la sécurité du réseau, tout en prenant pleinement en considération la nature changeante de l'offre et de la demande d'électricité, et notamment de l'adoption croissante de la microproduction, des technologies de modulation de la consommation et de la part croissante des sources d'énergie renouvelables; observe, à cet égard, la nécessité de normes communes pour les réseaux intelligents, indispensables pour garantir un approvisionnement stable et un libre flux d'énergie à travers les frontières, et contribuer ainsi à la sécurité énergétique; souligne en outre le rôle que le développement de réseaux énergétiques plus intelligents et de nouvelles installations de stockage de l'énergie peut jouer en augmentant le niveau des sources d'énergie renouvelables à l'échelle européenne et en garantissant le développement de ces infrastructures en collaboration avec les centres régionaux spécialisés dans les sources d'énergie renouvelables;

61.  invite les États membres et la Commission, ainsi que les parties contractantes de la Communauté de l'énergie et le Secrétariat de la Communauté de l'énergie, à concentrer leurs efforts sur l'avancée des PIC et des projets présentant de l'intérêt pour la Communauté de l'énergie (PICE), dans le but de constituer un "super réseau" européen capable de transporter, à travers les pays de l'Union, l'électricité et le gaz produits à partir de multiples sources; estime que le réseau d'électricité sera capable de transférer l'énergie des zones excédentaires vers les zones déficitaires, permettant ainsi au marché de réagir immédiatement en cas de pénurie d'approvisionnement, où qu'elle se produise, de compenser les cycles circadiens et saisonniers, d'intégrer les sources d'énergie renouvelables, de garantir la sécurité d'approvisionnement et de promouvoir le marché européen de l'énergie; estime qu'il faudrait envisager d'accélérer l'approbation et l'octroi de permis pour les projets et d'encourager l'amélioration des lignes existantes; souligne, en outre, que ces efforts doivent accorder une attention particulière à la résolution des problèmes engendrés par les îlots énergétiques;

62.  se félicite de sa résolution du 15 décembre 2015 sur la réalisation de l'objectif de 10 % d'interconnexion dans le secteur de l'électricité – Un réseau électrique européen prêt pour 2020;

63.  exprime une nouvelle fois son engagement à atteindre l'objectif d'interconnexion de 10 % afin d'achever le marché intérieur de l'énergie dans l'Union et salue la proposition du Conseil européen d'établir un niveau d'interconnexion électrique minimum entre les États membres de 15 % d'ici à 2030; reconnaît l'importance d'atteindre un objectif quantitatif d'interconnexion en garantissant la disponibilité des infrastructures nationales et transnationales existantes afin d'assurer une utilisation efficace des sources d'énergie européennes et une sécurité d'approvisionnement accrue;

64.  insiste sur l'importance d'offrir un cadre réglementaire sain, stable et prévisible permettant les engagements à long terme et indispensable pour que de nouveaux investissements dans les infrastructures énergétiques soient réalisés; invite la Commission à raccourcir la procédure de reconnaissance de projets en tant que PIC; souligne que le déploiement de réseaux de distribution intelligents doit être facilité par des procédures d'autorisation accélérées, par un soutien politique et par des cadres réglementaires adaptés pour les gestionnaires de réseaux qui tiennent comptent de l'évolution des besoins d'investissements et qui encouragent les investissements dans les TIC et dans l'innovation sur un pied d'égalité avec les projets traditionnels d'extension des réseaux;

65.  insiste sur le fait que l'Union de l'énergie devrait également contribuer à une "Union des investissements énergétiques" pour faire en sorte que les investissements requis au cours des années à venir pour revitaliser l'économie européenne, qui s'élèvent à plus de 1 000 milliards d'euros, proviennent d'investisseurs privés et publics; note que cette "Union des investissements énergétiques" devrait créer des possibilités pour les grands investisseurs ainsi que pour les consommateurs individuels et les particuliers; fait observer que la sécurité des investisseurs est essentielle pour créer un environnement facilitant et utilisant au mieux le financement privé; insiste sur le fait qu'un cadre stable ne pourra être créé que par un système de gouvernance solide qui garantit des conditions de concurrence égale et des conditions réglementaires stables et suscite la confiance dans le secteur privé;

66.  souligne que la mise en œuvre de projets d'infrastructures stratégiques doit concourir à la sécurité énergétique dans ses aspects à moyen et long terme, et respecter pleinement les engagements à long terme de l'Union quant à la décarbonisation ainsi que sa législation en matière d'environnement et ses autres dispositions pertinentes;

67.  invite la Commission et les États membres à considérer les investissements dans les interconnexions gazières et électriques à petite échelle qui relient des régions voisines aussi soigneusement que les investissements dans les PIC de plus grande envergure; invite la Commission et les États membres à collaborer étroitement avec les autorités régionales dans la mise en place de ces interconnexions;

68.  relève l'importance d'intégrer la planification de l'offre et de la demande d'énergie au niveau du marché intérieur européen de l'énergie, en accordant la priorité à la réduction de la demande et aux solutions décentralisées, afin d'assurer une sécurité d'approvisionnement optimale au regard des coûts et d'éviter les investissements infrastructurels inutiles ou surdimensionnés et les coûts échoués;

69.  estime que, compte tenu des besoins d'investissement considérables pour les réseaux de distribution, vieillissants et inadaptés, et étant donné que la majorité des sources d'énergie renouvelables sont connectées au niveau du réseau de distribution, des initiatives spécifiques destinées à favoriser les investissements des gestionnaires de réseau de distribution, y compris des instruments financiers, devraient être envisagées par la Commission et les États membres; recommande vivement aux États membres de donner la priorité à ces investissements;

70.  invite la Commission à clarifier comment elle compte utiliser le plan d'investissement de 315 milliards d'euros, combiné à d'autres fonds existants, afin de développer au maximum l'effet de levier potentiel de l'EFSI et de financer les infrastructures et les projets nécessaires pour achever l'Union de l'énergie;

71.  estime que le renforcement de la coopération régionale et de la coordination des politiques est essentiel pour élargir l'intégration du marché de l'énergie à l'ensemble de l'Union; soutient, par conséquent, les stratégies régionales entre les États membres et entre les parties contractantes de la Communauté de l'énergie, afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement et d'accélérer l'intégration du marché, notamment grâce à la consolidation de pôles régionaux permettant d'augmenter la liquidité du marché, surtout dans la région de l'Europe centrale et orientale (ECO); souligne que des mécanismes de coopération de ce type pourraient rationaliser la coopération politique et au sein du marché de l'énergie, et faciliter la prise de décisions conjointes concernant les investissements essentiels dans les infrastructures gazières dans les régions; est convaincu qu'il serait possible de développer conjointement des connaissances et informations sur des questions telles que les installations de stockage d'énergie et les appels d'offres pour le gaz naturel liquéfié (GNL) et les interconnexions; reconnaît le rôle important des bourses d'électricité pour favoriser la liquidité, la transparence et la sécurité du commerce de l'énergie; met en exergue le potentiel intrinsèque des projets transfrontaliers pour mettre en place des solutions à l'échelle de l'Union;

72.  soutient l'intégration des réseaux énergétiques des pays candidats et candidats potentiels au moyen d'une stratégie régionale dans le cadre de la future Union européenne de l'énergie;

73.  souligne que le renforcement de la coopération régionale contribue à accroître la sécurité énergétique, à améliorer la planification des infrastructures, à garantir l'optimisation des coûts d'intégration des sources d'énergie renouvelables et à réduire les coûts pour les consommateurs;

74.  se réjouit de l'importance que la Commission accorde au renforcement de la coopération régionale; invite la Commission à étudier et à déterminer l'échelle optimale de la collaboration dans le domaine des réseaux (et des marchés) électriques et gaziers de l'Union; constate que, dans certains cas, les États membres sont les plus à même de déterminer ce qui est nécessaire sur leur territoire et que, dans d'autres cas, une collaboration supervisée par l'Union européenne crée une valeur ajoutée manifeste; fait cependant observer que, dans certains cas, une coopération régionale poussée entre des groupes d'États membres face à des défis communs a permis d'obtenir plus rapidement des résultats, par exemple dans le cadre du Forum pentalatéral de l'énergie; adhère à l'avis de la Commission selon lequel les arrangements régionaux existants peuvent servir de modèle à l'ensemble de l'Union;

75.  invite la Commission à proposer une structure de gouvernance macrorégionale de coopération entre les marchés au sein de laquelle le Parlement européen et les parlements nationaux aient également un rôle à jouer; suggère que cette gouvernance régionale se fonde sur des entités géographiques et des entités de marché déjà existantes au niveau régional afin d'optimiser les coûts dans la plus large mesure possible, notamment sur: i) le plan d'interconnexion des marchés énergétiques de la région de la Baltique (PIMERB), ii) les initiatives de coordination de l'Europe du Sud-Est, iii) un Forum pentalatéral élargi, iv) l'initiative de réseau énergétique offshore des pays de la mer du Nord; souligne que le rôle de l'ACER devrait, dans ce contexte, être renforcé;

76.  invite la Commission à réaliser des études d'optimisation des coûts pour évaluer et quantifier les bénéfices de la coopération régionale dans les régions susmentionnées; estime qu'en s'appuyant sur ces études, la Commission et les États membres engagés devraient élaborer et mettre en œuvre conjointement des schémas directeurs afin de créer ces macrorégions;

77.  invite la Commission à encourager et à soutenir les projets de coopération régionale entre gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz, qui sont au cœur des enjeux pour une énergie sûre, compétitive et durable, en permettant d'accompagner l'énergie produite localement, notamment renouvelable, les mutations technologiques (réseaux intelligents, compteurs intelligents, etc.) et les nouveaux modes de production et de consommation (véhicules électriques, etc.);

78.  invite la Commission à favoriser les échanges de vues sur les projets énergétiques menés dans et entre les territoires en Europe (régions, collectivités locales, villes, etc.) pour informer et associer élus et citoyens;

79.  demande le développement de marchés régionaux de l'électricité et du gaz bien intégrés et compétitifs qui garantissent l'adéquation et la flexibilité du système énergétique couvrant toutes les parties de l'Union; exige que la Commission intervienne de manière résolue et transparente contre tous les cas de protectionnisme, de comportements anticoncurrentiels et d'obstacles à l'entrée et à la sortie du marché; souligne qu'il importe d'assurer la stabilité des cadres réglementaires nationaux, de lutter contre les obstacles administratifs et de rationaliser les procédures administratives nationales, notamment pour garantir l'égalité des conditions pour les projets citoyens;

80.  signale qu'afin de réussir à équilibrer le marché intérieur, il est nécessaire d'investir non seulement dans les interconnexions, mais aussi, entre autres, dans les réseaux nationaux, les centrales électriques alimentées par des combustibles fossiles et dotées d'installations de captage du carbone, les nouvelles centrales nucléaires (dans les États membres qui le souhaitent), source cruciale de production électrique destinée à assurer la charge de base en émettant peu de carbone, ainsi que dans la capacité de stockage (comme les terminaux GNL), les réseaux intelligents et la production flexible, afin de s'adapter à l'essor de la production décentralisée et obtenue à partir de sources renouvelables;

81.  souligne qu'il est nécessaire d'élaborer un cadre législatif qui confère un pouvoir accru aux consommateurs et les fasse participer activement au marché en tant qu'investisseurs, producteurs et parties prenantes, en développant la tarification dynamique et en ouvrant les marchés aux sources du côté de l'offre et de la demande; constate que l'engagement des citoyens peut être renforcé grâce, notamment: à la participation financière des consommateurs, aux coopératives d'énergie, à la microproduction et au stockage, à l'autoconsommation, à la décentralisation de l'approvisionnement énergétique, à la mise en place de réseaux énergétiques intelligents et de compteurs intelligents, à une concurrence accrue sur les marchés de détail, à une transparence totale et à une souplesse concernant les prix et les choix offerts aux consommateurs;

82.  souligne que les producteurs-consommateurs qui apportent des capacités de stockage au réseau devraient recevoir une compensation et être encouragés à consommer leur propre production d'électricité verte sans être pénalisés; indique que de telles initiatives pourraient contribuer à la création d'un marché intérieur de l'énergie plus compétitif et fonctionnel, qui, à son tour, pourrait contribuer à améliorer la résistance des communautés locales, à créer des emplois locaux et de la prospérité, à réduire la facture énergétique globale des consommateurs et à lutter contre de graves problèmes sociaux, comme la précarité énergétique et les consommateurs vulnérables; demande à la Commission de recueillir des analyses d'impact et des exemples de bonnes pratiques relatives à des mesures adoptées au niveau national pour lutter contre la précarité énergétique, et de faire en sorte que ces bonnes pratiques soient centralisées et mises en avant par un organe européen spécifique; souligne la nécessité de prendre des mesures adéquates pour garantir la protection des données des consommateurs qui participent directement au marché;

83.  invite la Commission et les États membres à faciliter le développement des sources locales et régionales d'énergie renouvelable, ainsi que des réseaux de distribution locaux et régionaux et des réseaux de chauffage urbains, au moyen de politiques visant à lever les obstacles existants et à conduire à la transformation du marché; invite la Commission à proposer des lignes directrices sur l'autoconsommation d'énergie afin de favoriser le recours à celle-ci et de protéger les droits des consommateurs;

84.  invite la Commission et les États membres à encourager l'autoconsommation et la microproduction par le biais de programmes d'énergie renouvelable destinés aux consommateurs les plus vulnérables;

85.  invite la Commission à intégrer les acteurs locaux dans la politique énergétique de l'Union européenne et à présenter une proposition visant à créer des centres décentralisés de conseil et de renforcement des capacités afin de soutenir les autorités locales, de les doter des moyens nécessaires pour traiter sur un pied d'égalité avec les fournisseurs d'énergie et de soutenir le développement de la production d'énergie locale par des coopératives, des entreprises locales et les autorités municipales;

86.  souligne la nécessité de répertorier les meilleures pratiques locales et de favoriser leur diffusion dans l'Union, de mieux articuler les démarches locales avec les politiques européennes et de travailler sur les enjeux d'acceptabilité locale des projets énergétiques; propose que soit mis en place un "Forum européen des territoires";

87.  est convaincu que tous les consommateurs de l'Union devraient bénéficier de façon égale d'un marché unique du gaz et de l'électricité; souligne, dans cette perspective, qu'il convient de ne plus tolérer les différences de prix actuelles entre les marchés nationaux qui résultent du manque d'intégration du marché et d'interconnexions; prie instamment la Commission de proposer rapidement des mesures afin d'assurer une plus grande convergence des prix et une meilleure intégration du marché à travers l'Union;

88.  souligne les effets positifs que l'intégration du marché a eu sur les prix de gros, et par conséquent sur les prix au détail, dans le secteur de l'électricité; estime que le réexamen de la structure du marché de l'énergie doit mieux relier les marchés de gros et de détail, et qu'il contribue à supprimer les obstacles sur les marchés de gros et de détail ainsi qu'à offrir aux consommateurs un choix entre différents fournisseurs d'énergie;

89.  estime que, dans le cadre de tout réexamen des marchés de détail de l'énergie, il convient d'envisager sérieusement des mesures supplémentaires de protection des consommateurs, par exemple en encourageant et en promouvant les mécanismes de changement collectif de fournisseur, en exigeant que les factures énergétiques incluent des comparaisons avec la concurrence sur la base de la consommation historique, en exigeant des fournisseurs qu'ils attribuent automatiquement à leurs clients le tarif le plus avantageux disponible et en assurant une gamme limitée et facilement comparable de tarifs normalisés;

90.  invite la Commission, au moment de définir sa feuille de route pour l'élimination progressive de la régulation des tarifs, de garder une possibilité de régulation des prix et de normalisation des structures tarifaires si ces mesures visent à limiter les rentes de monopoles et les profits exceptionnels qui perturbent le marché, afin de protéger les consommateurs vulnérables ou de faciliter la comparaison des tarifs de fournisseurs concurrents;

91.  invite la Commission à contrôler l'évolution des prix finaux de l'énergie en Europe, en tenant compte également des taxes, droits, subsides et tout autre coût caché éventuel, afin de définir les actions susceptibles de réduire ces prix;

L'efficacité énergétique comme moyen de modérer la demande

92.  rappelle ses résolutions du 5 février 2014, du 26 novembre 2014 et du 14 octobre 2015, qui préconisent trois objectifs contraignants en matière d'énergie et de climat à l'horizon 2030, en particulier l'objectif de 40 % en matière d'efficacité énergétique; souligne que l'objectif de l'Union en matière d'efficacité énergétique pour l'après 2020 devrait être contraignant et mis en œuvre au moyen d'objectifs nationaux individuels; prie instamment la Commission d'établir plusieurs scénarios concernant l'efficacité énergétique à l'horizon 2030, y compris en tenant compte du niveau fixé à 40 % par le Parlement; invite instamment le Conseil, qui a demandé un objectif d'au moins 27 % dans l'ensemble de l'Union, à revoir son objectif à la hausse conformément à l'objectif adopté par le Parlement;;

93.  constate que les progrès ambitieux et réalisables en matière d'efficacité énergétique, motivés par un souci de cohérence, de solidarité et de rentabilité, pourraient accroître la sécurité énergétique, stimuler la compétitivité, l'emploi et la croissance, et contribuer à maintenir les dépenses des consommateurs à un niveau faible, à lutter contre la précarité énergétique et à atteindre les objectifs climatiques et énergétiques;

94.  invite la Commission et les États membres à appliquer le principe de "l'efficacité énergétique avant tout"; relève que, selon l'Agence internationale de l'énergie, l'efficacité énergétique est le "premier combustible" et offre le meilleur retour sur investissement parmi toutes les ressources énergétiques; souligne que les gains d'efficacité énergétique, en particulier la réduction des pertes d'énergie dans les bâtiments, ont comme effet crucial de réduire les importations d'énergie de l'Union depuis des pays tiers, puisque 61 % du gaz importé dans l'Union européenne est utilisé dans les bâtiments, principalement pour le chauffage; demande, à cet égard, que les projets d'efficacité énergétique et d'infrastructure soient traités comme des investissements clés tout aussi importants que les investissements dans les nouvelles capacités de production;

95.  souligne que les gains d'efficacité énergétique réduisent les factures énergétiques des ménages et de l'industrie, et atténuent de manière significative la dépendance de l'Union aux importations en provenance de pays tiers; souligne que les mesures d'efficacité énergétique pourraient engendrer la création de deux millions d'emplois d'ici à 2020, en particulier dans le secteur de la construction, qui représente 40 % de la demande énergétique totale dans l'Union; souligne que les gains d'efficacité énergétique sont complémentaires à la diversification de l'approvisionnement énergétique;

96.  invite la Commission à recenser et à lever les obstacles qui entravent encore les mesures d'efficacité énergétique, ainsi qu'à créer un véritable marché de l'efficacité énergétique afin d'encourager la transmission des bonnes pratiques et de garantir la disponibilité des produits et des solutions dans l'ensemble de l'Union, en vue de créer un véritable marché unique des produits et services liés à l'efficacité énergétique;

97.  souligne qu'il est nécessaire d'accélérer et d'approfondir la rénovation des bâtiments et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables pour le chauffage et le refroidissement, au moyen de mesures d'incitation bien pensées, afin de réduire la demande énergétique; recommande de continuer le renforcement des normes en matière d'efficacité énergétique des bâtiments, en prenant en considération – et en encourageant – l'innovation technique, notamment la modélisation des informations relatives aux bâtiments et les simulations d'impact des produits de construction sur toute leur durée de vie dans les marchés publics; recommande également de poursuivre le soutien en faveur de la construction de bâtiments à consommation d'énergie presque nulle, étape cruciale supplémentaire vers l'indépendance énergétique et vers un système énergétique durable et sûr;

98.  souligne la nécessité de reconnaître les investissements consentis jusqu'à présent par l'industrie dans l'efficacité énergétique et d'en tenir compte dans les discussions relatives à l'efficacité énergétique dans l'Union européenne;

99.  estime que l'industrie a besoin de recevoir des messages clairs des décideurs politiques afin de consentir les investissements nécessaires pour atteindre les objectifs de l'Union européenne en matière d'énergie; souligne, par conséquent, la nécessité d'objectifs ambitieux et d'un cadre réglementaire qui promeuve l'innovation sans créer de contraintes administratives inutiles afin de favoriser l'efficacité énergétique dans un contexte national;

100.  estime que l'objectif relatif à l'efficacité énergétique doit aller de pair avec les objectifs en matière de climat et d'énergie, et renforcer la compétitivité de l'économie européenne par rapport à ses principaux partenaires commerciaux;

101.  indique qu'une révision de la législation existante en matière d'efficacité énergétique, notamment de la directive sur la performance énergétique des bâtiments et la directive relative à l'efficacité énergétique, est nécessaire, parallèlement à la mise en œuvre correcte de cette législation par les États membres, afin de faciliter la réalisation des objectifs nationaux et de compléter les politiques nationales déjà mises en place qui s'inscrivent dans le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2020; invite la Commission à revoir la législation de l'Union en matière d'efficacité énergétique, comme le prévoit l'annexe du cadre stratégique pour une Union de l'énergie;

102.  souligne le rôle joué par le label énergétique de l'Union qui confère plus de pouvoir aux consommateurs en leur apportant des informations exactes, pertinentes et comparables sur l'efficacité énergétique des produits liés à l'énergie; fait remarquer qu'une révision de ce label s'impose afin de permettre au consommateur des choix de consommation énergétique plus efficaces et d'encourager la fabrication de produits économes en énergie;

103.  souligne le succès et le potentiel encore inexploité de l'écoconception sur le plan de l'amélioration de l'efficacité énergétique et de la consommation énergétique des produits, permettant de ce fait de réduire les coûts et la consommation énergétiques des ménages ainsi que les émissions de gaz à effet de serre; invite la Commission à introduire des mesures d'exécution supplémentaires, compte tenu des objectifs plus vastes en matière d'efficacité énergétique, et à réexaminer les mesures existantes afin de s'assurer de leur adéquation;

104.  reconnaît le rôle essentiel joué par les collectivités locales, les entreprises et les citoyens pour garantir l'indépendance énergétique en augmentant l'efficacité énergétique au moyen: d'une meilleure planification urbaine, du développement de technologies internet liées à l'énergie et d'applications TIC, du déploiement de réseaux intelligents, de mesures de gestion de la demande en énergie, de la cogénération, du déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et de pompes à chaleur, de l'autoconsommation et de la mise en place, de la modernisation et de l'extension de systèmes de chauffage et de refroidissement urbains; souligne la nécessité d'encourager les initiatives émanant des citoyens, comme les projets coopératifs ou locaux en matière d'énergies renouvelables, de renforcer le lien entre les citoyens et les sociétés de services énergétiques, d'encourager des modèles de déplacement plus actifs et durables, de développer et d'appliquer des solutions fondées sur les villes intelligentes, de déployer des infrastructures de distribution prêtes à affronter l'avenir pour soutenir l'éco-mobilité en ville et de promouvoir la rénovation et l'isolation des bâtiments, y compris l'isolation homogène; suggère que tous les partenaires de la gouvernance à multiniveaux soient rassemblés dans une interface opérationnelle qui fasse participer activement la Convention des maires;

105.  estime qu'il est absolument prioritaire de mettre au point des instruments de financement, des outils et des modèles innovants pour obtenir des fonds publics et tirer parti des financements privés aux échelons local, national, régional et européen afin de soutenir les investissements dans des secteurs clés de l'efficacité énergétique tels que la rénovation des bâtiments, en tenant dûment compte des spécificités des investissements à long terme; insiste, à cet égard, sur le rôle joué par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et par l'EFSI (géré par la BEI), ainsi que sur la nécessité d'associer pleinement les banques de développement nationales; reconnaît que ces instruments doivent être accompagnés d'une assistance technique ciblée; souligne la nécessité de s'assurer de la rentabilité de ces systèmes d'efficacité énergétique dans les bâtiments publics; invite la Commission à tenir compte de tous ces éléments lors de la mise sur pied de l'initiative de "financement intelligent pour bâtiments intelligents";

106.  estime qu'il conviendrait de mieux orienter les différents fonds européens qui financent les améliorations de l'efficacité énergétique et de modifier leurs priorités afin de les concentrer sur les améliorations en faveur des consommateurs vulnérables à faibles revenus et de résoudre le problème du fractionnement des incitations entre propriétaires de bâtiments et locataires ou entre copropriétaires;

107.  invite la Commission à recenser, en consultant les secteurs de l'industrie concernés et les parties prenantes à l'échelon national, régional et local, les meilleures pratiques en termes de financement des mesures d'efficacité énergétique dans l'Union et au-delà, et à intégrer par la suite des financements et des mécanismes de financement innovants dans les systèmes de la BERD, de la BEI et d'autres fonds européens;

108.  souligne que la création d'une nouvelle culture de l'énergie est essentielle à la réalisation des objectifs en matière d'efficacité énergétique et de changement climatique; invite les États membres à sensibiliser les jeunes générations au moyen de modules pédagogiques adaptés dans les écoles afin de susciter un nouveau comportement de consommation d'énergie;

Vers une économie durable

109.  rappelle que l'accord obtenu par le Conseil européen en octobre 2014 sur le "cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030" comporte un objectif de réduire d'au moins 40 % les émissions de gaz à effet de serre dans l'Union par rapport aux niveaux de 1990, et qu'il sert de base au développement du volet "décarbonisation" de l'Union de l'énergie; note que cette décision constitue également la contribution la plus ambitieuse aux négociations internationales sur le climat, en vue de parvenir à un accord contraignant sur le climat lors de la conférence 2015 (21e conférence des parties) de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) qui se tiendra en décembre 2015 à Paris;

110.  souligne la nécessité de parvenir, lors de la 21e conférence des parties, à un accord global, ambitieux et juridiquement contraignant qui comprenne de solides garanties en vue du maintien de l'augmentation de la température mondiale sous le seuil des 2° C par rapport aux niveaux de l'ère préindustrielle, de même qu'un système commun de transparence et de responsabilisation qui inclue un suivi, des obligations d'information et un système effectif et efficace en matière de contrôle du respect des dispositions; estime que le cadre réglementaire international en matière de lutte contre le changement climatique pour l'après-2020 devrait comprendre des dispositions visant à permettre une action plus ambitieuse, à soutenir des efforts d'atténuation efficaces sur le plan des coûts et à offrir des possibilités de préserver l'intégrité environnementale et le développement durable; souligne que ceux qui polluent le plus dans le monde doivent s'engager résolument à réduire les émissions; insiste sur le rôle fondamental que la diplomatie européenne doit jouer en matière de climat et d'énergie;

111.  rappelle que, même si le réchauffement planétaire est limité à 2 °C en moyenne, il n'est pas certain que l'on évitera des incidences graves sur le climat; souligne qu'il est nécessaire de supprimer les émissions mondiales de CO2 d'ici à 2050 ou quelques années après au plus tard afin de maintenir, pour la planète, une trajectoire d'émissions rationnelle et compatible avec l'objectif de maintien du réchauffement climatique mondial sous les 2 °C;

112.  estime qu'au vu des coûts de l'énergie, le développement des sources d'énergie renouvelables est essentiel pour l'Union de l'énergie; souligne le rôle décisif des énergies renouvelables pour que l'Union atteigne la sécurité énergétique et l'indépendance politique et économique en réduisant le besoin d'importations d'énergie; souligne le rôle crucial des énergies renouvelables dans l'amélioration de la qualité de l'air et la création d'emplois et de croissance; estime que les énergies renouvelables fournissent une énergie sûre, durable, compétitive et abordable et sont déterminantes pour donner à l'Europe la primauté dans le domaine de l'économie verte, ainsi que pour élaborer de nouvelles industries et technologies; signale qu'à cet égard, la conception actuelle du marché de l'énergie devrait être plus dynamique et plus souple afin d'intégrer des sources d'énergie intermittentes dans le marché; attire l'attention sur le fait que les coûts de production des énergies renouvelables ont baissé considérablement ces dernières années; insiste sur l'importance de développer des infrastructures transfrontalières et de consolider la recherche et l'innovation en vue de développer des réseaux énergétiques plus intelligents et d'élaborer de nouvelles solutions de stockage de l'énergie ainsi que des technologies de production flexibles pour l'intégration des énergies renouvelables;

113.  se félicite de l'engagement de la Commission à faire de l'Union européenne le "leader mondial dans le secteur des énergies renouvelables"; prie instamment la Commission de présenter une stratégie opérationnelle et réalisable à cet effet; appelle les États membres et la Commission à garantir la transparence, la cohérence, la stabilité et la continuité des cadres réglementaires en matière d'énergies renouvelables et à éviter toute modification rétroactive des conditions économiques applicables aux investissements, afin de renforcer la confiance des investisseurs et de contribuer au déploiement rentable des énergies renouvelables dans toutes les régions de l'Union; souligne qu'il est nécessaire de coordonner davantage les systèmes de soutien conformément aux orientations de la Commission sur la conception des régimes d'aides en faveur des énergies renouvelables, afin d'éviter de possibles distorsions du marché et d'assurer une promotion efficace des énergies renouvelables; souligne que les conditions de marché propices à l'investissement dans le domaine de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables et des infrastructures intelligentes jouent un rôle crucial dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre; souligne que l'Union de l'énergie devrait optimiser les instruments ancrés dans le marché pour favoriser les sources d'énergie européennes en tant que moyens de garantir la transition énergétique la plus rentable et la plus respectueuse possible de l'environnement;

114.  indique que l'Union doit garantir à tous des conditions équitables en ce qui concerne les subventions nationales et les régimes d'aide d'État, qui ne renforcent pas de façon inéquitable la position dominante sur le marché de certaines technologies et de certains opérateurs, en vue de transformer nos système énergétiques; se félicite, à cet égard, du rapport de la Commission du 10 octobre 2014 sur les coûts de l'énergie et les subventions dans le secteur de l'énergie dans l'Union européenne, et invite la Commission à actualiser ce rapport chaque année afin de mieux définir quels sont les secteurs et les domaines qui nécessitent davantage de fonds, ainsi que les secteurs qui font face à des distorsions du marché dues à des subventions;

115.  souligne qu'il est nécessaire de mettre fin aux subventions dommageables à l'environnement, qui doivent être recensées et supprimées d'urgence, dans la mesure où ces subventions constituent un gaspillage d'argent public, déjà limité, qui est utilisé d'abord pour soutenir des pratiques polluantes et ensuite pour dépolluer;

116.  souligne que la transition vers une économie compétitive et durable à faibles émissions de carbone offre d'importantes possibilités en termes de création d'emplois, d'innovation, de croissance et de réduction des factures énergétiques commerciales et nationales; reconnaît, toutefois, que seule une coopération étroite entre la Commission, les États membres, les collectivités locales et régionales, les citoyens et l'industrie permettra de concrétiser ces possibilités et d'aboutir ainsi aux incitations et aux cadres réglementaires les plus efficaces; relève qu'une décarbonisation bien conduite ne devrait pas entraîner d'augmentation des coûts de l'énergie, de précarité énergétique, de désindustrialisation de l'économie européenne ou d'augmentation du chômage; insiste, par conséquent, sur la nécessité d'associer activement les partenaires sociaux à la réponse apportée aux répercussions sociales de la transition vers une Union de l'énergie durable; souligne que l'Union a besoin de politiques sur l'ensemble de son territoire, qui soient en même temps fondées sur le marché et technologiquement neutres, qui tiennent compte de l'ensemble de la législation applicable et des objectifs pertinents de l'Union, et qui réalisent ces objectifs au coût le plus bas pour la société;

117.  rappelle que l'industrie photovoltaïque doit être au cœur de la politique industrielle européenne afin de répondre à la demande d'un marché mondial en pleine croissance alors que la majeure partie des cellules et modules photovoltaïques est aujourd'hui produite hors de l'Union européenne, principalement en Chine; souligne qu'il est nécessaire que l'Union participe pleinement à ce nouveau cycle d'investissement afin de maintenir sa primauté dans les domaines de la R & D, des machines et de certains autres segments tels que les inverseurs et l'équilibrage des systèmes, ainsi que de retrouver sa première place dans la production des équipements (cellules et modules); estime que l'Union devrait se fixer pour objectif de pouvoir répondre, d'ici à 2020, à au moins 20 % de la demande de son propre marché avec des cellules et des modules produits localement;

118.  reconnaît les avantages que comporte l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans le marché du chauffage, notamment dans les bâtiments; souligne la flexibilité accrue des infrastructures thermiques et du stockage pour faciliter l'intégration des sources renouvelables intermittentes en stockant l'énergie sous forme de chaleur; rappelle que la sécurité énergétique peut être renforcée par le développement de réseaux de chauffage ou de refroidissement urbains, qui représentent une solution idéale pour l'intégration de la chaleur durable dans les villes à grande échelle, car ceux-ci peuvent simultanément fournir de la chaleur provenant d'un éventail de sources et ne dépendent pas intrinsèquement d'une source spécifique;

119.  demande à la Commission de veiller à ce que les États membres imposent des niveaux minimaux d'énergie provenant de sources renouvelables pour les bâtiments neufs et rénovés et que les projets d'énergie renouvelable bénéficient de procédures administratives simplifiées et de procédures de raccordement au réseau accélérées, notamment en appliquant l'article 13, paragraphe 4 et paragraphe 1, point f), de la directive 2009/28/CE, et l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2009/72/CE; invite la Commission à accroître, lorsqu'elle révisera la législation applicable existante, le nombre de bâtiments équipés de systèmes d'énergies renouvelables, à exiger des procédures administratives à guichet unique pour les projets d'énergie renouvelable à petite échelle et des procédures par une simple notification pour les installations d'énergies renouvelables dont la production est entièrement autoconsommée, ainsi qu'à mettre en place un cadre pour les modalités innovantes de raccordement au réseau et pour le commerce des services de réseau au niveau du réseau de distribution;

120.  invite la Commission à adopter une stratégie de l'Union pour le chauffage et le refroidissement recensant toutes les actions et les synergies nécessaires dans les secteurs du logement, du commerce et de l'industrie afin de réduire cette dépendance, tout en contribuant à la réalisation des objectifs de l'Union en matière d'énergie et de climat, en réalisant des économies d'énergie, en renforçant la compétitivité de l'économie européenne, en stimulant la croissance et la création d'emplois, et en promouvant l'innovation au niveau des systèmes; souligne que cette stratégie pour le chauffage et le refroidissement devrait aborder les cinq dimensions de l'Union de l'énergie;

121.  fait remarquer que l'énergie hydraulique est une source d'énergie importante, autochtone, renouvelable et sûre, qui représente 11 % de l'ensemble de la production européenne d'électricité; souligne que, par conséquent, l'énergie hydraulique continuera de jouer un rôle important dans la production et le stockage d'électricité, et contribuera pour une large part à la décarbonisation de l'économie européenne et à l'atténuation de la dépendance de l'Union envers les sources d'énergie extérieures;

122.  demande qu'une attention particulière soit accordée aux sources d'énergie renouvelables marines, conformément à la communication de la Commission sur l'économie bleue, laquelle est un secteur à fort potentiel qui est cependant moins reconnu que les autres secteurs des énergies renouvelables;

123.  relève que l'intégration d'une part croissante de biogaz produit localement pourrait contribuer de manière positive à la sécurité énergétique; souligne, dans ce contexte, la nécessité de maintenir à cette fin les infrastructures gazières existantes;

124.  observe que la biomasse issue de la sylviculture durable est susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs en matière de climat et d'énergie du cadre d'action 2030;

125.  observe que la politique actuelle de l'Union en matière de biocarburants a essuyé de nombreuses critiques pour n'avoir pas pris en compte les émissions de gaz à effet de serre liées au changement indirect dans l'affectation des sols (CASI), qui peuvent être engendrées lorsqu'une production agricole existante est déplacée vers d'autres terres qui n'étaient pas cultivées précédemment, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union;

126.  estime qu'une démarche durable pour atteindre les objectifs de sécurité énergétique de l'Union consisterait à ne pas augmenter davantage la consommation de biocarburants d'origine agricole et considère qu'il existe de meilleures options, telles que la réduction de la consommation de carburant des véhicules, de la demande de transport ou de l'élevage intensif, ou encore le renforcement de l'utilisation de biocarburants produits à partir de déchets et de résidus, qui ne provoquent pas de nouveau changement dans l'affectation des sols;

127.  attend avec intérêt, et préconise, les projets et les investissements qui misent sur le dioxyde de carbone en tant que ressource pour les produits chimiques sobres en carbone et les biocarburants avancés, par exemple, par l'utilisation de microbes qui se développent sur des gaz résiduaires riches en carbone et qui sont transformés en carburants et en produits chimiques qui déplacent ceux d'origine fossile (ou biocarburants de première génération), réduisant ainsi les émissions et les polluants imputables à des processus industriels tels que la production d'acier;

128.  souligne le fait que, dans une véritable économie circulaire, les déchets doivent être réintégrés dans le circuit économique en tant que matière première afin de maintenir la valeur ajoutée du produit aussi longtemps que possible et que la préparation en vue du réemploi et du recyclage doit, par conséquent, bénéficier d'un niveau de priorité beaucoup plus élevé que l'incinération; fait observer que, dans de nombreux États membres, les usines d'incinération sont déjà en surcapacité; souligne la nécessité d'améliorer la planification et le partage d'informations, et de prévenir les effets de verrouillage technologique; prie instamment la Commission de tenir compte du lien entre l'Union de l'énergie et l'économie circulaire;

129.  rappelle que l'industrie et les PME européennes sont vitales à l'économie européenne et reconnaît qu'une réduction des coûts de l'énergie serait particulièrement bénéfique à la compétitivité industrielle européenne et aux PME;

130.  souligne que l'innovation et la modernisation pour élaborer des processus industriels plus économes en énergie et en ressources contribuent à renforcer la compétitivité de l'industrie européenne; souligne l'importance d'innover dans les technologies de la chaleur basées sur les énergies renouvelables, technologies qui pourraient réduire les importations et les coûts, et améliorer la performance des systèmes dans la perspective de répondre aux besoins de températures élevées dans l'industrie; souligne que le défi considérable que constituent la rénovation et la modernisation du parc immobilier européen crée un marché pour les matériaux de construction, appareils et équipements à haute performance, et représente de ce fait une ouverture importante pour les fabricants et les installateurs européens dans le secteur de la construction, ainsi qu'une occasion d'innover et de créer des emplois qui ne peuvent pas être délocalisés;

131.  estime que la poursuite des objectifs en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 doit s'intégrer à la politique industrielle des États membres, en tenant compte des besoins liés à la réindustrialisation; affirme que le cadre réglementaire européen et les objectifs des politiques européennes en matière de climat et d'énergie devraient être cohérents et introduire une démarche plus souple et ancrée dans le marché en vue de garantir une Union de l'énergie résiliente, qui incorpore les objectifs politiques en matière de climat à l'horizon 2030 et les objectifs de réindustrialisation afin de venir compléter les politiques industrielles des États membres;

132.  souligne que l'utilisation efficace de la recherche et des innovations technologiques favorise le rôle moteur de l'industrie européenne, renforce l'avantage compétitif et la viabilité commerciale des entreprises et des industries européennes, et crée des emplois tout en contribuant à la réalisation des principaux objectifs de la politique européenne en matière d'énergie et de climat, notamment: la réduction de la demande en énergie, la sécurité de l'approvisionnement; la compétitivité et le développement durable de la production, de la distribution, du transport et de la consommation d'énergie, la lutte contre la précarité énergétique, les objectifs de l'Union en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, les sources d'énergie renouvelables et l'efficacité énergétique, et l'utilisation optimale des sources d'énergie européennes;

133.  invite la Commission à protéger la compétitivité des industries à forte consommation énergétique et à garantir aux investissements industriels une sécurité de planification à long terme, ce qui reflètera le souhait de la Commission de porter à 20 % la part de l'industrie dans le PIB d'ici à 2020;

134.  met en avant l'importance du rôle du système d'échange de quotas d'émission (SEQE) en tant qu'outil rentable axé sur le marché pour décarboner le système énergétique européen et atteindre l'objectif de réduction des émissions que l'Union s'est fixé pour 2030 et au-delà; souligne qu'une réforme structurelle du SEQE pour l'après-2020 devrait être déployée, en plus de la réserve de stabilité du marché, afin de tenir compte de l'objectif de réduction des émissions de CO2 pour 2030, et qu'elle devrait inclure, tant que d'autres économies majeures n'entreprennent pas d'efforts similaires, des mesures concrètes et plus harmonisées au niveau de l'Union concernant la fuite de carbone;

135.  demande à la Commission d'étudier plus avant la question des coûts indirects du carbone et de leurs répercussions sur les prix de l'électricité dans les États membres (ainsi que de leur part dans ces coûts);

136.  souligne que les recettes du SEQE devraient être utilisées en particulier pour soutenir l'innovation à faible intensité de carbone, l'efficacité énergétique et d'autres mesures de réduction des émissions de CO2;

137.  reconnaît que l'énergie européenne et des technologies à haut rendement, comme la cogénération, contribueraient de manière essentielle à la sécurité énergétique et à la réalisation des objectifs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre; estime, à cet égard, que l'Union de l'énergie doit tenir compte de la nécessité, pour les États membres, d'utiliser toutes les sources sûres, durables et à faibles émissions de carbone qui sont à leur disposition;

138.  reconnaît, tout en tenant compte du fait que la composition du bouquet énergétique relève essentiellement de la compétence des États membres, les préoccupations du public concernant la fracturation hydraulique et les conséquences que cette technologie peut entraîner pour le climat, l'environnement et la santé publique, ainsi que pour la réalisation de l'objectif de décarbonisation à long terme de l'Union; reconnaît également que, vu la contribution limitée que l'on peut attendre des combustibles non conventionnels à la satisfaction des futurs besoins en énergie de l'Union, ainsi que les frais et investissements importants induits par leur exploitation et le bas niveau actuel des prix mondiaux du pétrole, la viabilité technologique de la fracturation hydraulique dans l'Union européenne est discutable; estime que les préoccupations du public doivent recevoir une réponse adéquate et que toute activité de fracturation hydraulique devrait être conforme aux normes les plus strictes en matière de climat, d'environnement et de santé publique; demande aux États membres qui souhaitent mener des activités de fracturation hydraulique de respecter la recommandation de 2014 de la Commission relative aux principes minimaux applicables à l'exploration et à la production d'hydrocarbures (tels que le gaz de schiste) par fracturation hydraulique à grands volumes;

139.  invite la Commission et les États membres à rechercher activement la mise hors service des centrales électriques obsolètes, les plus polluantes ou peu sûres, dans le but également de réduire la surcapacité actuelle sur le marché;

140.  invite la Commission à améliorer les conditions de déploiement du captage et du stockage du CO2; estime que le captage et le stockage du CO2 pourraient contribuer à la transition vers un marché de l'énergie à faibles émissions de carbone et pourraient jouer un rôle important en vue de rapprocher les objectifs divergents de l'Union de l'énergie, qui visent un approvisionnement énergétique diversifié et sûr assurant simultanément les réductions des émissions de gaz à effet de serre nécessaires pour satisfaire aux objectifs de la feuille de route de l'Union pour 2050;

141.  estime que les technologies de décarbonisation telles que le captage et le stockage du CO2 ainsi que le captage et l'utilisation du CO2 doivent être davantage développées et améliorées au moyen d'efforts considérables dans le domaine de la recherche et de l'innovation, afin de garantir que ces technologies seront disponibles pour réduire, voire éliminer, l'empreinte environnementale des combustibles fossiles, qui représentent encore plus de 40 % de la production d'énergie actuelle de l'Union et sont susceptibles de continuer d'être, à l'avenir, une source d'énergie importante;

142.  invite la Commission à mettre en place le fonds d'innovation NER 400, qui devrait soutenir les projets de démonstration à faibles émissions de carbone, et qui s'appuie sur l'initiative NER 300 pour le captage et le stockage du carbone et pour les énergies renouvelables, mais en étendant sa portée à l'innovation à faibles émissions de carbone dans les secteurs industriels;

143.  note que l'énergie nucléaire a fourni, en 2014, 27 % de l'électricité de l'Union et plus de la moitié de l'ensemble de l'énergie à faibles émissions de carbone de toute l'Union, que 130 des 132 centrales nucléaires de l'Union doivent être démantelées d'ici à 2050, ce qui laissera un vide considérable dans l'électricité en charge de base à faibles émissions de carbone au sein du bouquet énergétique de l'Union; reconnaît que, si certains États membres ont choisi d'abandonner l'énergie nucléaire, d'autres envisagent la construction de nouveaux projets d'installations nucléaires pour réaliser leurs objectifs nationaux ainsi que les objectifs de l'Union en matière d'énergie et de climat, et invite la Commission à garantir que l'Union offre un cadre favorable aux États membres qui souhaitent se doter de nouvelles installations nucléaires, dans le respect des règles du marché intérieur et des règles de concurrence de l'Union;

144.  relève que l'énergie nucléaire, qui représente l'une des principales contributions au système énergétique européen, est caractérisée par de faibles émissions de CO2 tout en limitant la dépendance envers les importations, en assurant une production d'électricité stable capable d'alimenter le marché interne et de fournir une base solide pour un système énergétique au sein duquel les énergies renouvelables pourront être introduites progressivement;

145.  invite les États membres qui abandonnent progressivement le nucléaire à s'assurer que l'énergie nucléaire est remplacée par un mode de production d'énergie susceptible de contribuer dans la même mesure à l'approvisionnement en énergie et de contribuer à stabiliser le système commun de production et de distribution;

146.  estime que, s'il appartient aux États membres de déterminer leur bouquet énergétique et si la décarbonisation de l'économie constitue une décision souveraine de chaque État membre, la coordination des mesures et du développement technologique au niveau européen est indispensable pour atteindre les objectifs de l'Union et des États membres en matière de climat et d'énergie; constate que dans certains domaines, les politiques au niveau de l'Union sont les plus efficaces, et que dans d'autres domaines, la coopération et la coordination étroites entre États membres revêt une importance cruciale; constate que cette coordination nécessite un processus de gouvernance solide et fiable;

147.  invite la Commission à présenter des propositions visant à établir un fonds de modernisation doté de critères et d'orientations stricts afin de garantir l'allocation du financement à des projets visant réellement à moderniser le système énergétique, projets qui seront sélectionnés sur la base de critères tels que le recours à une approche technologiquement neutre et la capacité à participer à la réalisation des objectifs européens relatifs aux gaz à effet de serre à l'horizon 2030;

148.  souligne que la BEI devrait participer à la mise en place des critères et des orientations du fonds de modernisation mentionnés précédemment;

149.  invite la Commission et les États membres à s'assurer que la mise en place de l'Union de l'énergie garantit la protection du climat et de l'environnement, l'amélioration de la qualité de l'air, la réduction de la dépendance énergétique vis-à-vis de l'extérieur, la préservation de la biodiversité, l'emploi et la compétitivité de l'industrie européenne fondée sur l'innovation et la primauté en matière de technologie;

150.  souligne qu'il convient de rendre l'énergie abordable pour tous les citoyens de l'Union; estime que, si l'on parvient à éviter les consommations superflues en améliorant l'efficacité, en renforçant les interconnexions, en intégrant davantage le marché et en augmentant les investissements dans l'énergie durable, en particulier dans les bâtiments, de nombreux ménages pourront accéder, aux mêmes conditions, à un marché de l'énergie unique, durable, concurrentiel et sûr, et échapper à la précarité énergétique, qui, en 2012, touchait un citoyen de l'Union sur quatre; invite la Commission à présenter une communication sur la précarité énergétique en Europe, assortie d'un plan d'action pour lutter contre celle-ci, et qui comprenne une définition de la précarité énergétique et des indicateurs de précarité énergétique;

Progresser vers un secteur des transports économe en énergie et à faibles émissions de carbone

151.  estime que le secteur des transports est responsable de plus de 30 % de la consommation finale d'énergie en Europe et que 94 % des transports sont tributaires des produits pétroliers; estime donc qu'un système énergétique plus propre, prévoyant explicitement la décarbonisation du secteur des transports, devrait figurer au cœur du cadre stratégique pour une Union de l'énergie résiliente, dotée d'une politique clairvoyante en matière de changement climatique; souligne que la combinaison de mesures encourageant l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, d'une part, et le développement de technologies énergétiques novatrices, d'autre part, est fondamentale pour parvenir à un bouquet énergétique durable pour les systèmes de transports européens; estime qu'il convient d'encourager le recours à diverses sources d'énergies renouvelables, notamment le gaz naturel liquéfié pour les véhicules utilitaires lourds et le secteur maritime; prie instamment la Commission de déposer des propositions en vue de la suppression, le cas échéant, des subventions fiscales nuisibles pour l'environnement; se déclare en faveur du soutien de la recherche et de l'innovation en vue de solutions de mobilité technologiquement meilleures, ainsi que de solutions dans le domaine des techniques et des politiques auxiliaires;

152.  observe que la décarbonisation du secteur des transports suppose l'intégration dans tous les domaines politiques de mesures relatives à l'énergie, aux transports, au commerce, à la recherche et à l'innovation; souligne l'importance d'approches transfrontalières cohérentes afin d'éviter un morcellement national et insiste sur la nécessité de définir des normes et des exigences en matière d'interopérabilité, de sorte que les entreprises européennes puissent tirer parti des possibilités du marché;

153.  observe que l'amélioration des normes de performance et de la consommation des véhicules est essentielle en vue de réduire la dépendance de l'Union à l'égard du pétrole ainsi que les émissions de gaz à effet de serre, et invite par conséquent l'industrie, les États membres et la Commission à poursuivre et à accélérer leurs efforts dans ce domaine, en garantissant, en raison des récents scandales, que les essais d'émission sont non seulement exacts, mais qu'ils rendent également compte des conditions réelles de conduite; demande à la Commission de réexaminer les normes d'émissions de CO2 applicables aux voitures et camionnettes pour la période de l'après 2020; observe cependant que la solution à long terme pour réduire les émissions liées aux transports, pour réduire la demande énergétique et pour diversifier l'approvisionnement passe par les carburants alternatifs, l'électrification à base d'électricité renouvelable et la promotion de modes de transport plus durables;

154.  se déclare en faveur d'un train de mesures complet concernant le transport routier qui encourage une tarification globale plus efficace de l'utilisation des infrastructures et le déploiement de solutions de transport intelligentes interopérables; souligne que l'efficacité énergétique peut être améliorée en encourageant la numérisation et l'utilisation de systèmes de transport intelligents, et en développant des services de transport novateurs; encourage une stratégie de recherche et d'innovation tournée vers l'avenir dans le secteur des transports; se déclare en faveur du développement de plans de mobilité durable en milieu urbain et rural afin de réduire la pollution due à la circulation, les embouteillages, le bruit et le nombre d'accidents de la route; estime que ces plans devraient viser l'élimination des inégalités en ce qui concerne les usagers handicapés et les coûts;

155.  se félicite du soutien apporté aux modes et aux itinéraires de transport les plus durables et les plus économes en énergie, comme le rail, le transport maritime à courte distance, la navigation fluviale et le transport maritime, grâce à l'amélioration de leur compétitivité et à une plus grande réduction des émissions de CO2; souligne, à cet égard, l'importance de l'intermodalité;

156.  invite la Commission à élaborer une stratégie globale pour le transport routier dans le cadre de la décarbonisation du secteur des transports et à soutenir davantage le développement et le déploiement de la mobilité électrique dans le transport routier;

157.  insiste sur le poids que va faire peser sur la production d'électricité le déploiement des véhicules électriques et demande que la capacité des moyens de production actuels à y faire face soit évaluée;

158.  demande à la Commission de réviser le système de la consommation de carburants et le système d'étiquetage du CO2 pour les voitures particulières afin que les consommateurs disposent d'informations plus précises, pertinentes et comparables sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant, de manière à orienter leur choix vers les voitures les plus économes en énergie et, partant, que les constructeurs soient encouragés à améliorer l'efficacité énergétique de leurs véhicules et à renforcer la sécurité énergétique;

159.  demande instamment à la Commission d'accélérer l'introduction d'un cycle d'essais révisé, pour s'assurer que les émissions de CO2 et d'autres polluants des véhicules reflètent les émissions dans des conditions de conduite réelles;

160.  invite la Commission à accélérer l'intégration des technologies de pointe dans les systèmes ferroviaires novateurs en renforçant l'initiative Shift to Rail, susceptible de jouer un rôle déterminant pour les transports publics propres;

161.  rappelle que le transport maritime international n'est toujours pas visé par des engagements contraignants de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais qu'il enregistre pourtant un taux de croissance élevé en termes de trafic; invite la Commission à présenter une proposition législative sur des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour le transport maritime international, sauf si des mesures contraignantes sont convenues au sein de l'Organisation maritime internationale (OMI) d'ici la fin de 2016;

162.  souligne la nécessité d'améliorer la coordination des transports, du chauffage et du refroidissement, et des stratégies de décarbonisation de l'énergie; invite la Commission à présenter des plans globaux visant à la réduction des émissions de CO2 dans les secteurs des transports, du chauffage et du refroidissement, étant donné, entre autres, que l'énergie propre et bon marché produite par des sources d'énergie renouvelables intermittentes, lorsqu'elle est disponible en abondance, pourrait être utilisée pour charger les véhicules électriques et alimenter les appareils de chauffage et de refroidissement;

163.  souligne la nécessité d'allouer en priorité les financements au titre de l'EFSI aux projets de transports permettant une transition technologique vers un système de transports propre et durable; souligne que les autres instruments de soutien financier existants au niveau de l'Union devraient donner la priorité aux investissements dans les infrastructures d'intermodalité, le rail, le transport maritime et les voies de navigation intérieures;

164.  incite la Commission à inclure dans ses travaux concernant l'harmonisation des critères de certifications du tourisme durable un critère relatif à l'utilisation des énergies renouvelables et un autre relatif à la réduction des émissions de CO2, conformément aux objectifs de l'Union;

La recherche, l'innovation et la compétitivité

165.  invite la Commission à intensifier ses efforts de recherche portant sur une meilleure utilisation des ressources énergétiques européennes et sur la réduction de leurs incidences sur l'environnement, en vue de garantir une croissance économique durable, la création d'emplois, la compétitivité de l'industrie et, en particulier, de réaliser les objectifs à long terme de l'Union en matière de climat et d'énergie;

166.  indique, à cet égard, qu'il convient d'exploiter pleinement toutes les possibilités d'aide offertes par l'Union pour encourager les technologies d'énergies sûres, durables et à faibles émissions de carbone, accroître l'efficacité énergétique, développer les énergies renouvelables, les réseaux intelligents, la production décentralisée, la production flexible, le stockage d'électricité et l'électrification des systèmes de transport; invite la Commission à intensifier ses efforts de recherche sur ces technologies et de déployer ces dernières, afin d'accomplir ses objectifs pour 2020, 2030 et à plus long terme, d'améliorer sa sécurité énergétique et de faciliter la reprise économique; s'attend à ce que ces priorités figurent dans la révision à mi-parcours du programme de recherche Horizon 2020; rappelle que le "défi énergétique" du programme Horizon 2020 est conçu pour soutenir la transition vers un système énergétique fiable, durable et compétitif, dont les priorités majeures figurent dans les rubriques intitulées "Efficacité énergétique", "Technologies à faibles émissions de carbone" et "Villes et communautés intelligentes"; rappelle qu'au moins 85 % des crédits budgétaires alloués aux questions d'énergie au titre du programme Horizon 2020 seront consacrés aux combustibles non fossiles, dont au moins 15 % du budget global consacré à l'énergie doit servir aux activités de pénétration sur le marché des technologies existantes dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique;

167.  estime que des efforts supplémentaires visant à développer ces technologies peuvent se révéler particulièrement bénéfiques à long terme, notamment sur le plan de la réalisation de la décarbonisation avec un bon rapport coût-efficacité, de la réduction des coûts de production et de la baisse de la demande d'énergie, renforçant ainsi la compétitivité des industries;

168.  prend note de la primauté technologique de l'Europe dans des secteurs essentiels comme les éoliennes, les câbles électriques, le développement et les services de réseaux, les systèmes de transport urbain; regrette que cette primauté subisse une pression et invite la Commission à prendre des mesures urgentes pour maintenir cette primauté;

169.  prie instamment la Commission de mettre au point une initiative visant à soutenir la primauté mondiale de l'Union en matière de technologie et d'innovation dans le domaine des technologies des énergies renouvelables et à faible intensité de carbone, notamment l'énergie houlomotrice, les technologies solaires flottantes et les biocarburants produits à partir des algues, et de stimuler les activités publiques et privées de recherche, de développement et d'innovation dans ces domaines;

170.  invite les États membres et la Commission à rechercher une meilleure interaction et coordination des programmes de recherche nationaux et européens entre eux, en particulier dans les domaines de l'énergie, du transport, des TIC et de la construction, afin de donner la priorité aux défis communs tels que l'augmentation de l'efficacité énergétique non seulement dans le secteur du chauffage mais aussi dans celui du refroidissement, de la promotion de la production d'énergies renouvelables à petite échelle, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que du renforcement de la sécurité énergétique et du développement de nouvelles sources d'énergie renouvelables, et de maximiser l'adoption des nouvelles technologies par le marché;

171.  souligne la valeur ajoutée de l'intégration des TIC dans les systèmes énergétiques et invite la Commission à instaurer des normes communes pour les réseaux intelligents au niveau des réseaux de transport, afin de garantir un approvisionnement stable et un libre flux d'énergie à travers les frontières ainsi que de contribuer à la sécurité énergétique, notamment au niveau des réseaux de distribution pour garantir la sécurité d'approvisionnement des collectivités locales, des villes et des régions; souligne, à cet égard, le rôle que le développement de réseaux énergétiques plus intelligents et de nouvelles installations de stockage de l'énergie peut jouer en augmentant le niveau des sources d'énergie renouvelables;

172.  reconnaît que les compteurs intelligents contribuent de façon importante aux services des réseaux de distribution; souligne que les consommateurs restent les véritables propriétaires de leurs données et que les données transmises aux gestionnaires de réseaux de distribution et aux autres opérateurs de marché doivent être rendues anonymes afin de respecter pleinement le droit de la vie privée;

173.  estime que la poursuite du développement du marché intérieur de l'énergie est intrinsèquement liée au marché unique numérique; invite la Commission à renforcer le lien entre l'Union de l'énergie et le marché unique numérique en maximisant l'accès des consommateurs aux services énergétiques qui utilisent des plateformes numériques et en développant un marché intérieur de l'énergie qui soit plus compétitif, plus transparent et plus intégré à l'économie numérique;

174.  invite la Commission et les États membres à renforcer la sécurité informatique et la protection des infrastructures énergétiques critiques qui assurent des services cruciaux pour les consommateurs, notamment en ce qui concerne l'évolution de la production industrielle et le rôle toujours plus important joué par les TIC dans le secteur de l'énergie; insiste, à cet égard, sur l'importance d'adopter et de mettre en œuvre en temps utile la directive concernant la sécurité des réseaux et de l'information pour maintenir des niveaux élevés de sécurité des réseaux et de l'information dans les infrastructures critiques;

175.  souligne que les États membres devraient élever au rang de priorité, dans le cadre du programme Horizon 2020, la réduction des coûts des technologies énergétiques durables, sûres et moins matures, notamment celles qui contribuent à la réduction mondiale des émissions de gaz à effet de serre et à la réalisation des objectifs de l'Union à l'horizon 2030; invite tant la Commission que les États membres à apporter un cadre juridique et stratégique clair ainsi que des possibilités de financement en faveur des initiatives de R & D et des projets de déploiement qui aident l'Union européenne à réaliser ses objectifs en matière de climat, d'énergie et d'environnement, et à renforcer sa compétitivité économique; se félicite de l'adoption par la Commission du plan stratégique européen révisé pour les technologies énergétiques; souligne que la R & D et l'innovation devraient se concentrer sur l'intégration dans les systèmes des différentes solutions disponibles ou en développement, plutôt que sur des technologies et secteurs pris séparément;

176.  constate que les avancées en matière de R & D et d'innovations à la fois respectueuses de l'environnement et rentables sont également essentielles pour la future compétitivité de l'Union, notamment celle de l'industrie européenne;

177.  invite la Commission à dresser un inventaire précis des différents financements et instruments de financement, comme le programme InvestEU, le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (PIC), les fonds de R & D, les Fonds structurels et d'investissement, les instruments de financement des réseaux intelligents (ERA-Net Plus), le programme Horizon 2020, la BEI, le programme énergétique européen pour la relance (PEER), le volet énergie du mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE-Énergie), NER 300, le Fonds de recherche du charbon et de l'acier (FRCA) et Eurogia+, ainsi qu'à clarifier les règles d'éligibilité de chacun de ces programmes;

L'Union de l'énergie concrètement: citoyens et villes

178.  rappelle que 6 000 villes européennes se sont engagées à jouer un rôle de premier plan dans la transition énergétique, notamment à travers la Convention des maires; prie instamment la Commission de tirer pleinement parti de ce réseau et de ceux d'autres initiatives comme "villes et collectivités intelligentes" ou "Energy Cities", et de leur fournir les ressources financières et humaines nécessaires à leur développement; considère que les parties à la Convention des maires devraient bénéficier d'un accès prioritaire aux financements européens;

179.  souligne que l'éducation et la formation actives et les stratégies en matière de compétences sont fondamentales dans la transition vers une économie durable et économe en ressources; invite les États membres à mettre au point des programmes de formation et d'éducation spécifiquement destinés aux citoyens, et à encourager l'éducation dispensée par les communautés locales pour réduire la demande énergétique et produire de l'énergie renouvelable; souligne que le succès de l'Union de l'énergie passe par l'égalité d'accès à l'enseignement initial et à la formation tout au long de la vie, en tant que moyen essentiel de répondre aux changements et aux aspirations des citoyens, d'une part, et aux besoins du marché du travail, d'autre part; rappelle que les programmes de formation et de perfectionnement professionnel visant à permettre aux travailleurs de tirer pleinement profit de la source potentielle d'emplois durables et locaux qui émane du développement des énergies renouvelables sont indispensables;

o
o   o

180.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux parties contractantes de la Communauté de l'énergie.

(1)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0344.
(2)JO C 264 E du 13.9.2013, p. 59.
(3)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0088.
(4)JO C 332 E du 15.11.2013, p. 28.
(5)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0444.
(6) JO C 188 E du 28.6.2012, p. 42.
(7)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0094.
(8) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0445.


Un réseau électrique européen prêt pour 2020
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Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2015 sur la réalisation de l'objectif de 10 % d'interconnexion dans le secteur de l'électricité – Un réseau électrique européen prêt pour 2020 (2015/2108(INI))
P8_TA(2015)0445A8-0330/2015

Le Parlement européen,

–  vu la communication de la Commission intitulée "Réaliser l'objectif de 10 % d'interconnexion dans le secteur de l'électricité" (COM(2015)0082),

–  vu les conclusions du Conseil européen des 15 et 16 mars 2002,

–  vu les conclusions du Conseil européen des 20 et 21 mars 2014,

–  vu les conclusions du Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014,

–  vu le "plan décennal de développement du réseau 2014" du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité (REGRT-E),

–  vu la déclaration de Madrid du 4 mars 2015 du sommet pour les interconnexions énergétiques entre l'Espagne, la France et le Portugal, la Commission européenne et la BEI,

–  vu le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE), (règlement (UE) n° 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013),

–  vu le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1291/2013 et (UE) n° 1316/2013,

–  vu l'article 52 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A8‑0330/2015),

Avantages de l'interconnexion

1.  salue la communication et la stratégie de la Commission, qui constituent une avancée positive vers la réalisation de l'objectif de 10 % d'interconnexion dans le secteur de l'électricité et vers l'amélioration du fonctionnement du marché intérieur de l'électricité de l'Union;

2.  affirme que les énergies renouvelables, l'amélioration de l'efficacité énergétique, un bouquet énergétique durable générant des économies d'énergie et un marché intérieur de l'énergie permettant la libre circulation de l'énergie constituent des moyens importants pour garantir un système énergétique stable, sûr, indépendant, inclusif, transparent et compétitif à l'échelle de l'Union, qui favorise la création d'emplois de qualité et de richesses dans une économie durable portée sur l'avenir; souligne que la mise en place d'un tel système nécessite un niveau plus élevé d'interconnexion électrique, des réseaux intelligents et une nouvelle organisation du marché; estime que la mise en place d'un tel système et la fin des îlots énergétiques devraient constituer une priorité politique majeure pour l'Union de l'énergie;

3.  reconnaît que l'interconnexion électrique est une des conditions préalables à l'achèvement d'un marché intérieur de l'électricité intégré, qui, s'il est bien conçu, permettra d'atteindre nos objectifs en matière de climat, notamment l'objectif de l'Union de devenir chef de file dans le domaine des énergies renouvelables, d'améliorer la position géopolitique de l'Union grâce à une sécurité énergétique et à une indépendance accrues et de limiter l'isolement énergétique ainsi que les risques de perturbation du système énergétique; souligne que les interconnexions électriques doivent également être étudiées, planifiées et construites dans le cadre d'une forte coopération coordonnée au niveau régional, qui respecte les compétence des autorités nationales, auxquelles il appartient de définir le bouquet énergétique, tout en satisfaisant aux objectifs à long terme de l'Union en matière de climat et d'énergie;

4.  souligne que les avantages d'une interconnexion sensiblement accrue du réseau européen vont bien au-delà des dimensions économique et géopolitique, qu'il s'agit d'un principe stratégique devant donner lieu à un réseau plus résistant et plus robuste, mieux préparé à gérer toutes sortes de dégradations et de défaillances, et que l'interconnexion permet également d'intégrer efficacement la part grandissante d'énergie provenant de sources renouvelables dans le réseau européen;

5.  rappelle qu'étant donné le rôle accru des TIC dans les réseaux d'électricité, les systèmes électriques sont plus vulnérables aux cybermenaces; demande à la Commission d'évaluer les risques pour la sécurité des systèmes électriques et, le cas échéant, de proposer un plan d'action pour y faire face;

6.  souligne qu'un marché intérieur de l'électricité pleinement intégré faciliterait le commerce de l'électricité et les services d'équilibrage et permettrait d'accroître la sécurité et de réduire la volatilité des prix de l'électricité au bénéfice des citoyens et de la compétitivité de l'industrie et des entreprises européennes dans une économie mondiale, étant donné que 12 à 40 milliards d'euros pourraient être économisés chaque année par les consommateurs européens d'ici à 2030;

7.  relève que, selon le REGRT-E, les investissements réalisés dans les projets d'interconnexion nécessaires d'intérêt paneuropéen pourraient atteindre 150 milliards d'euros d'ici à 2030, et constate avec intérêt que ces investissements dans l'interconnexion permettraient de réduire les prix de l'électricité d'au moins 2 euros/MWh et permettraient à l'Europe de couvrir une grande partie de sa charge électrique à partir de sources d'énergie renouvelables; rappelle que le marché intérieur de l'électricité doit profiter à tous les consommateurs de l'Union; demande aux institutions compétentes de veiller à ce que les ménages, les PME et les autres consommateurs finals en retirent un avantage concret, qui ne reste pas limité uniquement aux prix de gros;

8.  souligne que l'élimination progressive des prix réglementés de l'énergie pour les consommateurs devrait tenir compte du niveau réel de la concurrence sur le marché; précise, en outre, que la stratégie pour une Union de l'énergie devrait garantir que les consommateurs ont accès à des prix de l'énergie abordables, sûrs et durables;

L'objectif de 10 % d'interconnexion électrique

9.  estime que l'objectif de 10 %, à atteindre d'ici à 2020, constitue un objectif primordial et un pas important dans la bonne direction; regrette que douze États membres, principalement situés en périphérie de l'Union, demeurent en deçà de l'objectif de 10 % d'interconnexion électrique et se retrouvent ainsi fortement isolés du marché intérieur de l'électricité; insiste, par conséquent, pour que davantage d'efforts soient consentis afin d'aider les États membres dont le faible niveau de connectivité entrave l'achèvement du marché intérieur de l'électricité à atteindre l'objectif fixé; considère néanmoins que l'objectif de 10 %, en tant que tel, ne reflète pas toujours la situation du marché et qu'il ne repose pas sur des éléments scientifiques probants; rappelle que l'objectif de 10 % a été fixé pour la première fois en 2002 en fonction de la capacité de production d'électricité installée du moment; reconnaît que, si l'objectif de 10 % est important, il ne précise ni la quantité d'électricité qui doit circuler entre les pays ni la qualité, notamment en ce qui concerne la disponibilité des infrastructures d'interconnexion existantes ou des infrastructures nationales existantes entre les interconnexions; estime, par conséquent, qu'un objectif d'interconnexion unique fondé sur la capacité de production d'électricité installée n'est pas adapté, en tant que tel, pour tous les États membres; est, dès lors, convaincu qu'il y a lieu, à moyen terme et certainement à l'horizon 2030, de fixer des objectifs d'interconnexion complémentaires ambitieux, fondés sur des éléments probants et approuvés par les régions; estime que ces objectifs devraient être établis sur la base d'un certain nombre de paramètres; demande à la Commission d'entamer, dans les plus brefs délais, l'examen technique de ces paramètres; souligne que, outre l'objectif quantitatif, l'accès libre aux interconnexions et leur disponibilité sont également essentiels si l'on veut surmonter les obstacles qui continuent d'entraver le fonctionnement du marché européen de l'électricité; invite instamment la Commission, l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) et les régulateurs nationaux à assurer la transparence et la surveillance étroite de l'accessibilité des interconnexions afin d'éviter tout goulet d'étranglement préjudiciable au fonctionnement du marché de l'électricité et à sécuriser le fonctionnement des systèmes électriques;

10.  observe que la capacité de transport limitée, par exemple dans la zone d'activité de Nord Pool Spot, donne lieu à des différences de prix régionales, bien que l'objectif d'interconnexion transfrontalière soit largement atteint;

Une approche globale

11.  observe que la congestion fréquente de certains réseaux de transport pourrait être liée aux lignes transfrontalières, mais pourrait également résulter de la faiblesse et de la vétusté des réseaux intérieurs ainsi que de la disponibilité limitée sur les réseaux nationaux; souligne que le renforcement des réseaux nationaux est primordial si l'on veut utiliser les interconnexions à leur pleine capacité; insiste sur l'importance d'adopter une approche globale au moment d'évaluer la nécessité d'un renforcement ou d'une extension des connexions transfrontalières et nationales, en vue d'une utilisation optimale des lignes d'interconnexion existantes et de la capacité des infrastructures nationales existantes;

12.  souligne que la Commission joue, dans le cadre du troisième train de mesures sur l'énergie, un rôle de gardienne d'un marché de l'électricité dégroupé et accessible et de facilitatrice d'un système énergétique décentralisé, dans lequel les États membres assurent l'accès au réseau aux petits fournisseurs, notamment aux prosommateurs qui ont recours aux sources d'énergie renouvelables, conformément à des règles de marché équitables et aux bonnes pratiques en matière d'autoconsommation;

13.  fait observer que notre paysage énergétique est de plus en plus décentralisé compte tenu de l'importance croissante des prosommateurs dans le domaine de l'énergie; souligne, par conséquent, l'importance de disposer d'un réseau intelligent de transport et de distribution bien conçu; souligne que les gestionnaires de réseau de distribution (GRD) jouent un rôle de plus en plus central en tant que facilitateurs du marché, étant donné qu'une grande majorité des installations d'énergie renouvelable sont raccordées aux réseaux de distribution; souligne, à cet égard, que, pour tenter de supprimer un goulet d'étranglement dans le réseau, il convient de procéder à une évaluation approfondie pour déterminer quelle ensemble de mesures – y compris la construction de nouvelles lignes de transport, le développement de réseaux intelligents locaux et l'amélioration de l'efficacité et de la flexibilité du réseau – est le plus approprié en l'espèce;

14.  souligne qu'il est impossible de tirer profit d'une augmentation du niveau d'interconnexion sans un niveau élevé de regroupement des marchés et des gestionnaires de réseau de transport (GRT); invite la Commission à consentir tous les efforts nécessaires afin d'éviter que le regroupement ne soit établi au niveau des États membres et d'encourager un regroupement à l'échelle de l'Union européenne incluant tous les États membres et les pays voisins, notamment les pays participant à la politique européenne de voisinage (PEV);

15.  rappelle que les projets d'intérêt commun sont évalués par les groupes régionaux, mis en place par la Commission et composés de représentants des États membres, d'autorités réglementaires nationales (ARN), de gestionnaires de réseaux de transport d'électricité, de promoteurs de projets, du REGRT-E, de l'ACER, de la Commission et d'autres parties prenantes principales;

16.  souligne que la liste des projets d'intérêt commun doit être élaborée de manière plus transparente et responsable; souligne en outre que le REGRT-E, les gestionnaires de réseau de transport et les promoteurs de projets jouent un rôle prépondérant dans la mise au point d'une méthode d'analyse des coûts et des avantages harmonisée, dans l'élaboration des plans décennaux de développement du réseau et des codes de réseau, et dans l'évaluation des coûts et des avantages de chaque projet; rappelle qu'il y a lieu de réaliser des évaluations complètes, notamment des incidences économiques, sociales et environnementales; demande, dans ce contexte, à la Commission de veiller à ce que ces évaluations soient effectuées par des experts qualifiés agissant en tout indépendance vis-à-vis des promoteurs de projets; souligne la nécessité d'optimiser le processus dans son ensemble en promouvant un engagement accru du Parlement et des autres parties concernées, notamment des représentants de la société civile; demande à la Commission, à l'ACER et aux régulateurs nationaux de jouer un rôle plus en amont afin d'assurer un processus de consultation plus neutre, transparent, traçable et inclusif; demande à la Commission d'évaluer dans quelles situations l'utilisation des meilleures technologies disponibles pourrait être un paramètre important pour l'octroi de fonds de l'Union à des projets;

17.  invite la Commission à mieux expliquer la procédure de classement des projets d'intérêt commun; rappelle que, pour être envisagés, les projets d'intérêt commun, doivent être inclus dans les plans décennaux de développement du réseau du REGRT-E, mais que la décision définitive concernant le financement revient à la Commission sur la base de ses propres critères d'évaluation utilisés pour la sélection des projets; demande à la Commission de justifier explicitement ces critères;

18.  invite la Commission à soumettre au Parlement un rapport annuel sur la mise en œuvre des projets d'intérêt commun et sur les progrès accomplis dans la réalisation de l'objectif de 10 %, dans le contexte du bilan annuel prévu par le cadre stratégique pour une Union de l'énergie;

Procédure d'octroi des autorisations

19.  souligne que la longueur de la procédure d'octroi des autorisations constitue un défi majeur pour les nouvelles lignes à haute tension en Europe; invite les États membres à accélérer cette procédure, tout en maintenant un niveau adéquat de garanties pour l'intérêt public, y compris des consultations publiques effectives;

20.  rappelle que les projets figurant sur la liste des projets d'intérêt commun bénéficient d'un traitement réglementaire préférentiel, d'une planification rapide, d'un délai contraignant de 3,5 ans pour l'octroi d'une autorisation et de procédures d'évaluation environnementale plus rapides et qu'ils peuvent également bénéficier d'une aide supplémentaire au titre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) et du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI); demande à la Commission d'évaluer la manière dont cette planification rapide est mise en œuvre et respectée dans l'ensemble des États membres;

21.  est conscient que la sensibilisation et le soutien du public sont essentiels pour garantir une mise en œuvre rapide des projets d'interconnexion; souligne que les processus transparents et inclusifs et les normes environnementales les plus élevées ne doivent pas être mis à mal lors de la construction de nouvelles lignes électriques; invite les promoteurs de projets à utiliser les meilleures technologies disponibles pour les nouvelles interconnexions visant à renforcer la cohérence entre les investissements dans les réseaux, la viabilité environnementale et l'acceptation au niveau local;

22.  souligne que la mise en œuvre d'une approche de "guichet unique" contribue à raccourcir les procédures d'octroi des autorisations; rappelle que le règlement RTE-E impose à chaque État membre de désigner une autorité nationale compétente pour faciliter, accélérer et coordonner le processus d'autorisation au niveau national; salue, à cet égard, l'évaluation par la Commission de l'approche de "guichet unique" prévue pour 2017 et encourage la Commission à évaluer, dans ce cadre, le potentiel d'un "guichet unique" au niveau de l'Union;

Le rôle de l'ACER

23.  prend acte de l'insuffisance des effectifs et du manque de ressources de l'ACER; demande à l'autorité budgétaire de l'Union de fournir à l'Agence les ressources nécessaires, notamment du personnel en suffisance, afin de lui permettre d'exécuter de manière adéquate et en temps utile les tâches qui lui sont assignées par la législation; demande que le rôle de l'ACER soit renforcé, notamment en ce qui concerne le REGRT-E et en vue de renforcer la coordination et l'arbitrage entre les ARN ainsi que la coordination des questions réglementaires transfrontalières;

24.  souligne l'importance de disposer d'une équipe de régulateurs nationaux de l'énergie qualifiés ayant l'expertise, la spécialisation et l'indépendance nécessaires; invite la Commission à procéder, d'ici à la fin de 2016 au plus tard, à un audit indépendant des ressources dont dispose l'ensemble des régulateurs nationaux de l'énergie et du niveau d'indépendance auquel ils sont parvenus jusqu'à présent, et à formuler des recommandations en vue d'améliorer la situation;

25.  constate un manque de transparence en ce qui concerne le calcul des capacités transfrontalières mises à la disposition du marché et la fréquence, l'ampleur et les motifs des réductions des interconnexions; doute, dans ce contexte, que la plupart des réductions significatives soient pleinement prises en compte; demande à la Commission d'attribuer à l'ACER les compétences et les pouvoirs adéquats pour rassembler les informations nécessaires sur chaque capacité de transport transfrontalier, de manière à permettre à l'ACER d'exercer efficacement ses responsabilités en matière de surveillance; demande que ces informations soient transmises à l'ACER avec les informations contextuelles nécessaires concernant la conception et le fonctionnement du réseau national; se félicite, à cet égard, de l'élaboration rapide des codes de réseau pour l'électricité; prend acte de l'intention de la Commission d'élargir le mandat, les compétences et les pouvoirs de l'ACER, et de ses considérations sur les éventuelles incidences d'un tel élargissement, telles que la Commission les a exprimées dans sa récente communication intitulée "Une nouvelle donne pour les consommateurs d'énergie"; invite la Commission à formuler des suggestions concrètes à cet égard, afin de poursuivre la réalisation d'un véritable marché intérieur de l'énergie; constate que les nouvelles responsabilités confiées à l'Agence devraient être compensées par des ressources adéquates;

Instruments financiers

26.  prend acte de l'estimation de la Commission selon laquelle un financement de 35 milliards d'euros est nécessaire pour atteindre l'objectif de 10 % d'ici à 2020 dans tous les États membres; rappelle que, conformément au règlement (UE) n° 1316/2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE), la majeure partie du concours financier prévu au titre de l'enveloppe énergétique du MIE devrait être allouée aux projets dans le domaine de l'électricité et insiste pour que la Commission prenne dûment en considération cet élément; soutient la recommandation de la Commission selon laquelle le MIE devrait se concentrer sur un nombre limité de projets essentiels; souligne qu'une attention particulière doit être portée aux projets qui remédient aux plus importantes défaillances du marché intégré de l'électricité de l'Union et au manque d'interconnexion; estime qu'un financement adéquat de l'Union devrait continuer d'être accordé même après 2020 afin de soutenir la construction de projets de raccordement des réseaux d'électricité non viables commercialement nécessaires pour assurer le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie et un fonctionnement sécurisé des systèmes électriques; souligne l'importance du soutien apporté par la BEI aux investisseurs dans les projets d'infrastructures d'électricité commercialement viables; prend acte de la mise en place de l'EFSI et encourage la Commission à s'assurer que ce fonds attire véritablement des investissements dans l'interconnexion électrique;

27.  demande, en outre, instamment à la Commission: 1) de promouvoir les investissements dans les meilleures technologies disponibles, qui peuvent être plus coûteuses, mais qui apportent des avantages financiers considérables en termes de cycle de vie, un gain de temps et un leadership technologique renforcé à long terme; 2) de procéder à une révision des règles de financement, afin de rationaliser les mécanismes existants; et 3) de renforcer les mesures d'incitation en faveur de nouveaux investissements dans le réseau, notamment en préconisant le réinvestissement des bénéfices provenant de la gestion de la congestion dans des infrastructures et des technologies destinées à renforcer le réseau, y compris de nouvelles interconnexions;

Coopération régionale

Région de la mer Baltique

28.  constate que les interconnexions prévues devraient permettre aux États baltes d'atteindre l'objectif de 10 % d'ici à la fin 2015; s'inquiète du fait que les réseaux des États baltes sont encore synchronisés avec le système électrique russe et dépendent de celui-ci, ce qui constitue un obstacle à une véritable intégration et au bon fonctionnement du marché européen de l'électricité; demande que les réseaux d'électricité des États baltes soient rapidement synchronisés avec le réseau du continent européen, afin d'assurer l'intégration complète du marché intérieur de l'électricité, une plus grande sécurité de l'approvisionnement en électricité et un fonctionnement sécurisé du système; demande aux États membres concernés de prendre les mesures nécessaires pour amorcer une procédure formelle afin d'étendre le réseau synchrone du continent européen aux États baltes et appelle le REGRT-E à lancer cette procédure; invite la Commission à appuyer et à suivre la mise en œuvre de ce projet; prend le marché commun nordique de l'électricité comme un exemple de bonne pratique pour la coopération entre les États membres en ce qui concerne la création et la mise en place d'un marché intérieur de l'électricité; estime qu'il est important de renforcer les interconnexions entre la Pologne et le marché nordique de l'électricité si l'on veut que la Pologne atteigne son objectif de 10 %; se félicite de la signature du protocole d'accord concernant le renforcement du plan d'interconnexion des marchés énergétiques de la région de la Baltique (PIMERB); souligne que la coopération régionale par l'intermédiaire du PIMERB se poursuit et que la solidarité entre les États membres dans la mise en œuvre des projets d'intérêt commun est davantage renforcée;

Région de la mer du Nord

29.  estime que l'énergie éolienne présente dans la région de la mer du Nord pourrait générer plus de 8 % de l'approvisionnement électrique en Europe d'ici à 2030; fait observer, par ailleurs, que la coordination de la planification et de la construction d'un réseau énergétique régional en mer, l'accès au marché et le partage des réserves dans la région de la mer du Nord pourraient permettre de réaliser des économies de l'ordre de 5 à 13 milliards d'euros par an d'ici à 2030 grâce à une meilleure intégration du marché régional; invite la Commission et les États membres concernés à exploiter ce potentiel au moment de mettre au point la structure de gouvernance pour 2030 et la planification ultérieure; invite la Commission et les États membres à apporter un soutien politique fort et à approuver le projet de réseau énergétique dans la région de la mer du Nord, qui constitue un pas important dans la construction d'une véritable Union de l'énergie; demande instamment aux futures présidences du Conseil de l'Union européenne d'élaborer et d'adopter un cadre juridique au cours de la présidence néerlandaise de 2016 sous la forme d'un accord intergouvernemental entre les États membres, qui définisse une stratégie commune en matière d'électricité dans la région des mers du Nord;

Europe centrale et orientale

30.  souligne que le partage du marché de l'électricité entre l'Autriche et l'Allemagne renforce la mise en œuvre d'un marché européen de l'énergie intégré; constate que la zone commune de dépôt des offres, instaurée en 2002, permet une offre de prix de gros de l'électricité identiques dans les deux pays concernés et garantit des échanges d'électricité illimités et une sécurité d'approvisionnement quasi totale; observe que la zone de dépôt des offres entre l'Autriche et l'Allemagne constitue le seul exemple de zone relativement vaste en Europe partagée par deux pays; fait observer que de plus grandes zones de dépôt d'offres comportent les caractéristiques nécessaires au bon fonctionnement d'un marché de l'électricité liquide, capable de réduire les coûts de transaction, de stabiliser les signaux de prix pour les décisions d'investissement et de renforcer la concurrence; appelle à mettre rapidement en place des réseaux afin d'intégrer les énergies renouvelables sur le marché de l'électricité et de garantir la stabilité du réseau, notamment dans le sud de l'Allemagne; appelle à conserver ce modèle de réussite et à élargir la zone de dépôts des offres;

Europe centrale et du Sud-Est

31.  souligne que l'Europe centrale et du Sud-Est est dotée d'un grand potentiel, largement inexploité, en matière d'énergies renouvelables; fait observer que la coopération et la coordination concernant la planification et la mise en place, à long terme, d'un réseau énergétique régional en Europe centrale et du Sud-Est doivent dépasser les frontières de l'Union afin d'y associer les pays des Balkans occidentaux non membres de l'Union ainsi que la Turquie; demande la mise en place d'une nouvelle plate-forme où toutes les parties prenantes principales de la région pourraient débattre et fournir un soutien politique aux projets communs destinés à exploiter pleinement le potentiel de la région en matière d'électricité; reconnaît que le groupe de haut niveau sur la connexion gazière pour l'Europe centrale et du Sud-Est, institué par l'Union européenne en février 2015, pourrait jouer ce rôle de plate-forme, à condition que son mandat soit élargi au domaine de l'électricité et à la participation des pays de l'Europe centrale et du Sud-Est non membres de l'Union; reconnaît que la plate-forme permettrait à la Commission de jouer un rôle de premier plan et d'apporter un soutien politique;

32.  fait observer qu'en raison de la forte dépendance énergétique de l'Europe centrale et du Sud-Est, l'augmentation des capacités d'interconnexion électrique transfrontalière est essentielle, car elle contribuerait à assurer la sécurité de l'approvisionnement en énergie de cette région et, à plus long terme, à réduire le montant des factures énergétiques des particuliers;

33.  recommande à la Commission d'évaluer rigoureusement les perspectives de nouvelles interconnexions électriques dans la région de la Méditerranée et entre les marchés d'Europe du Sud et d'Afrique du Nord en vue d'accroître la sécurité des approvisionnements et de développer les sources d'énergie renouvelables dans les deux régions;

Péninsule ibérique

34.  souligne l'importance d'accroître de manière significative l'interconnexion entre l'Espagne et la France afin de soutenir les énergies renouvelables dans la région et de permettre à la péninsule ibérique de participer pleinement au marché intérieur de l'électricité; estime que la déclaration de Madrid, signée le 4 mars 2015, et la création d'un groupe de haut niveau pour les interconnexions en Europe du Sud-Ouest constituent un pas important vers le renforcement de l'interconnexion dans la région; reconnaît que la capacité d'interconnexion actuelle entre la péninsule ibérique et le reste de l'Europe est trop faible et que les projets figurant dans la première liste des projets d'intérêt commun n'étaient pas suffisants pour atteindre l'objectif d'interconnexion en 2020; invite les pays de la région à soutenir le développement de leur potentiel considérable en matière d'énergies renouvelables et à faciliter l'accès du secteur au marché européen intégré;

35.  se félicite de l'initiative de la Commission de mener une étude sur les avantages de l'interconnexion entre la péninsule ibérique, d'une part, et la France, le Royaume-Uni, l'Italie et les pays situés sur la rive méridionale de la Méditerranée, d'autre part;

L'après-2020

36.  note que le système énergétique de l'Europe a évolué depuis 2002, année à laquelle l'objectif de 10 % d'interconnexion électrique avait été initialement fixé, et constate notamment que les sources d'énergie renouvelables ont été développées sur l'ensemble du continent; recommande, dans ce contexte, de ne pas se limiter uniquement à l'objectif de 15 % fondé sur la capacité installée à l'horizon 2030 et d'évaluer minutieusement cet objectif afin de veiller à ce qu'il soit adapté, pertinent et réaliste; demande, par conséquent, à la Commission d'étudier la possibilité de fixer des objectifs régionaux complémentaires et d'établir de meilleurs critères de référence qualitatifs et quantitatifs, tels que les flux commerciaux, les débits de pointe et les goulets d'étranglement, qui permettent de déterminer le niveau d'interconnexion nécessaire;

37.  souligne la nécessité d'établir, à l'avenir, un objectif d'interconnexion électrique sur la base des objectifs climatiques à long terme de l'Union et du système énergétique durable vers lequel l'Union cherche à tendre; fait observer, dans ce contexte, que le niveau d'interconnexion requis dépendra de plusieurs paramètres, notamment: a) l'application du principe de l'"efficacité énergétique avant tout" dans les politiques nationales et de l'Union et davantage de mesures d'effacement de la consommation; b) le développement de la production d'électricité décentralisée à partir de sources d'énergie renouvelables et des réseaux intelligents qui y sont associés; c) la prise en compte, dans les décisions nationales relatives au bouquet énergétique, des objectifs à long terme de l'Union en matière climatique et énergétique; d) le développement de technologies de stockage énergétique, notamment au niveau des ménages et des municipalités, e) le recours, le cas échéant, aux meilleures technologies disponibles, f) la reconnaissance du rôle des citoyens en tant que "prosommateurs" dans le système énergétique; et g) la mise en place de véritables mesures d'incitation en faveur des investissements dans les réseaux;

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o   o

38.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


Mise en œuvre de l'instrument européen de microfinancement Progress
PDF 360kWORD 91k
Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2015 sur la mise en œuvre de l'instrument européen de microfinancement Progress (2015/2042(INI))
P8_TA(2015)0446A8-0331/2015

Le Parlement européen,

–  vu le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulé "Mise en œuvre de l'instrument européen de microfinancement Progress – 2013" (COM(2014)0639),

–  vu l'évaluation intermédiaire de l'instrument européen de microfinancement Progress du 5 mai 2015(1),

–  vu l'étude relative aux imperfections dans le domaine du microfinancement et aux possibilités d'y remédier par l'intermédiaire d'un instrument financier de l'Union(2),

–  vu le règlement (UE) n° 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision n° 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale(3) (ci-après le "règlement EaSI"),

–  vu la décision nº 283/2010/UE du Parlement et du Conseil du 25 mars 2010 instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale(4) (ci-après "l'instrument" et la "décision"),

–  vu sa résolution du 24 mars 2009 contenant des recommandations à la Commission sur une initiative européenne pour un développement du microcrédit en faveur de la croissance et de l'emploi (5),

–  vu l'analyse approfondie du service de recherche du Parlement européen du mois de mai 2015 intitulée "Instrument européen de microfinancement Progress – Évaluation intermédiaire"(6),

–  vu le rapport spécial nº 8/2015 de la Cour des comptes européenne intitulé "Le soutien financier apporté par l'UE permet-il de répondre de façon appropriée aux besoins des microentrepreneurs?",

–  vu l'article 52 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la commission du contrôle budgétaire (A8-0331/2015),

A.  considérant que la microfinance contribue à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020; que la microfinance peut sortir les personnes de la pauvreté et du chômage, leur rendre la dignité et renforcer la cohésion dans les communautés en améliorant l'inclusion sociale et en réduisant les inégalités sociales;

B.  considérant que l'objectif de l'instrument est d'accroître l'accès au microfinancement et la disponibilité de celui-ci pour les personnes qui ont perdu ou qui risquent de perdre leur emploi ou qui ont des difficultés à entrer ou à revenir sur le marché du travail ainsi que pour les personnes confrontées à la menace de l'exclusion sociale ou les personnes vulnérables qui sont dans une situation défavorisée en matière d'accès au marché conventionnel du crédit et qui souhaitent démarrer ou développer leur propre microentreprise, y compris une activité indépendante; que l'objectif de l'instrument est également d'accroître l'accès au microfinancement et la disponibilité de celui-ci pour les microentreprises et l'économie sociale;

C.  considérant que l'objectif de l'instrument est d'améliorer la capacité des intermédiaires à multiplier le nombre des transactions potentielles afin de générer de l'emploi grâce à la création de postes de qualité et à l'inclusion sociale dans les communautés locales;

D.  considérant que la situation financière des femmes qui empruntent semble être pire que celle des hommes, le taux de femmes sans emploi ou menacées de pauvreté étant supérieur(7); que le ratio d'entrepreneurs qui bénéficient de l'instrument s'établit à 36 % de femmes et 64 % d'hommes et qu'il est toujours insuffisant sur le plan de l'équilibre hommes-femmes;

E.  considérant que la marginalisation et la discrimination multiple dont souffrent certains groupes de femmes aggravent encore leur désavantage économique et leur difficulté d'accès au financement; que l'insertion des femmes touchées par l'exclusion devrait être une priorité;

F.  considérant que de plus en plus de femmes actives sur le marché du travail sont aussi le principal soutien de leur famille; que le taux de monoparentalité est plus élevé chez les femmes que chez les hommes; que le microfinancement devrait bénéficier à un nombre croissant de femmes;

G.  considérant que l'économie sociale inclut les coopératives, les sociétés mutuelles, les associations sans but lucratif, les fondations et les entreprises sociales qui, au sein de l'Union, contribuent à l'emploi, à la cohésion sociale, au développement régional et rural, à la protection de l'environnement, à la protection des consommateurs, à l'agriculture, au développement des pays tiers et aux politiques de sécurité sociale;

H.  considérant que, du fait de la crise économique et financière, les taux de pauvreté et d'exclusion sociale ont augmenté, ainsi que le chômage à long terme, le chômage des jeunes et les inégalités sociales;

I.  considérant que l'instrument améliore les conditions auxquelles les emprunteurs peuvent obtenir des prêts et rend le financement accessible à des personnes qui ne pourraient pas en bénéficier autrement; que l'instrument est utilisé par des intermédiaires du microfinancement dans 22 États membres; que son objectif global est d'octroyer 46 000 microcrédits d'ici à 2020, pour un montant total estimé à 500 millions d'euros;

J.  considérant que le taux de remboursement par les emprunteurs est estimé à 95 %; que l'instrument aide les particuliers à trouver ou à retrouver un emploi, ou à démarrer leur propre activité, et les travailleurs indépendants à maintenir ou à développer leurs microentreprises en termes d'emplois maintenus, de nouvelles embauches et de chiffre d'affaires généré; que l'instrument atteint des régions reculées de l'Union et crée de l'activité économique;

K.  considérant que le soutien aux minorités demeure difficile à évaluer, dans la mesure où la plupart des intermédiaires du microfinancement ne mettent pas en place de mesures spécifiquement destinées à renforcer le soutien aux minorités; que les bénéficiaires des microcrédits ne se considèrent pas nécessairement comme faisant partie d'un groupe marginalisé ou craignent des discriminations en cas de divulgation de leur origine ethnique;

L.  considérant que 60 % des personnes dont les données sont disponibles étaient sans emploi ou inactives au moment où elles ont introduit leur demande de microcrédit; que 84 % des bénéficiaires faisaient partie du groupe d'âge 25-54 ans et que 36 % des chefs d'entreprise ayant bénéficié de ces prêts étaient des femmes;

M.  considérant que l'instrument devrait également être analysé d'un point de vue qualitatif et non seulement du point de vue quantitatif; que, bien qu'il soit plus aisé d'analyser l'instrument sur le plan de l'efficacité économique, il convient également d'évaluer son efficacité en ce qui concerne l'inclusion sociale, ainsi que la qualité et les effets indirects des emplois créés;

N.  considérant que le ratio de 40 % de femmes et de 60 % d'hommes chefs d'entreprise a quasiment été atteint et qu'il est bien supérieur à la moyenne de l'Union;

O.  considérant que les services de développement des entreprises tels que la formation et l'encadrement sont essentiels à la réussite et à la pérennité d'une microentreprise;

P.  considérant que l'absence de financement des entreprises de l'économie sociale a été recensé parmi les lacunes de l'instrument;

Q.  considérant que des éléments indiquent que le microfinancement serait un des éléments permettant aux entreprises de passer de l'économie souterraine à une activité économique déclarée;

R.  considérant qu'accroître le degré de publicité des données concernant l'octroi de microcrédits par les intermédiaires du microfinancement est la meilleure manière de promouvoir une meilleure utilisation du financement public; qu'un degré plus élevé de publicité des données facilite la comparaison des performances des intermédiaires du microfinancement;

S.  considérant qu'il existe un potentiel de synergies entre l'instrument et le Fonds social européen (FSE), le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) et d'autres fonds de l'Union, synergies qui permettraient de prévenir les doublons inutiles;

T.  considérant que l'article 6 du règlement financier dispose: "l'établissement et l'exécution du budget respectent les principes d'unité, de vérité budgétaire, d'annualité, d'équilibre, d'unité de compte, d'universalité, de spécialité, de bonne gestion financière – qui suppose un contrôle interne efficace et efficient – et de transparence";

U.  considérant que l'instrument bénéficie d'un financement de l'Union et d'une contribution financière de la Banque européenne d'investissement, tous deux gérés par le Fonds européen d'investissement (FEI); qu'il prévoit également des fonds supplémentaires provenant d'investisseurs privés;

V.  considérant que cet instrument est encore peu connu auprès des bénéficiaires potentiels;

Élargissement de l'accès à la microfinance

1.  souligne qu'un instrument financier tel que l'instrument concerné est primordial en période de crise financière pour créer de nouvelles entreprises, promouvoir de nouvelles embauches et faire en sorte que les chômeurs, les personnes défavorisées et les microentreprises puissent accéder au financement, tout en atténuant les risques pour les intermédiaires du microfinancement;

2.  observe que l'incidence en termes de création d'emplois a été inférieure aux attentes, même s'il faut reconnaître que de nombreux bénéficiaires auraient été complètement exclus du marché du crédit en l'absence de microcrédits; estime que l'incidence inférieure aux attentes sur le plan de la création d'emplois s'explique en partie par la coïncidence entre la mise en œuvre de l'instrument et la survenue d'une crise économique profonde qui a pesé aussi bien sur le marché du crédit que sur la situation de l'emploi; observe néanmoins que l'instrument a largement contribué à la préservation de l'emploi; note qu'il en sera tenu compte dans le nouvel instrument EaSI, qui sera plus souple;

3.  déplore le nombre élevé de demandes de microfinancement rejetées (près de 2 000 demandes ont été rejetées, en partie en raison d'un surendettement des personnes et des entreprises) et les lacunes importantes qui persistent sur le marché du microfinancement, malgré l'augmentation du nombre d'emprunteurs de microcrédits; demande à la Commission d'élaborer une étude plus détaillée des motifs de ces rejets, comportant notamment des solutions à cet égard;

4.  souligne l'importance de l'instrument, particulièrement en période de crise, en ce qu'il permet aux chômeurs et aux personnes défavorisées d'accéder au financement; insiste sur le fait que, dans le contexte actuel de la crise de l'asile et de la migration, le microfinancement peut apporter un soutien fondamental aux réfugiés et aux migrants qui entrent sur le marché du travail de l'Union européenne;

5.  invite les États membres à créer des points de contact afin de faire mieux connaître l'instrument aux bénéficiaires potentiels et aux citoyens en général;

6.  invite la Commission et les États membres, en capitalisant sur l'expérience acquise à ce jour, à sensibiliser les citoyens, notamment dans les régions éloignées et les communautés, particulièrement celles qui comportent des minorités, ou dans les organisations pour personnes handicapées, à l'existence de cet instrument, à ses avantages et aux modalités d'accès à celui-ci;

7.  note qu'en 2013, les actions financées au titre de l'instrument incluaient des prêts privilégiés et des garanties; relève en outre que certains intermédiaires ont reçu à la fois une garantie et un prêt, mais que ces deux instruments couvrent toujours des portefeuilles différents;

8.  demande que l'instrument tienne compte de la valeur ajoutée des projets dans des régions souffrant de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, comme les régions à faible densité de population ou les régions touchées par des processus de dépeuplement, étant donné que, non seulement, ils y stimuleront l'emploi mais qu'ils contribueront également à ancrer la population dans la région;

9.  se félicite que la Commission et le FEI aient rendu opérationnel le volet microfinancement et entrepreneuriat social du programme EaSI afin de garantir l'accès des bénéficiaires aux fonds; espère que le programme EaSI parviendra à pallier les lacunes de l'instrument;

10.  invite la Commission à évaluer la pertinence de l'actuelle définition du microcrédit en vue de garantir que les futurs instruments financiers correspondront aux besoins du marché et des bénéficiaires et permettront de réaliser les objectifs définis à l'article 2 de la décision;

11.  encourage la Commission et les États membres à réunir et à évaluer des données sur les caractéristiques des microentreprises, leurs besoins et leur taux de survie, et à proposer des ajustements du règlement EaSI, le cas échéant, dans le cadre du réexamen à mi-parcours; se félicite du fait que le solde et les remboursements disponibles au moment de la clôture de l'instrument seront reversés au budget du volet microfinancement et entrepreneuriat social du programme EaSI, ce qui permettra d'accroître le nombre de garanties et d'instruments financés proposés aux emprunteurs de microcrédits;

12.  salue le fait que les sept instruments financiers de l'instrument examinés à ce jour sont tous parvenus à attirer d'autres financements privés; se déclare néanmoins préoccupé par le fait que, selon le rapport de la Cour des comptes, en ce qui concerne les garanties, le valeurs cibles pour les ratios de levier n'ont été atteintes que dans un cas sur sept et que, dans deux cas, elles n'ont pas été atteintes;

13.  salue le surcroît de flexibilité apporté par le nouveau programme au titre de l'EaSI qui répond à des besoins évolutifs en matière de réallocation des fonds entre les différents axes du programme; demande à la Commission d'éviter le double financement en mettant en place des synergies claires et transparentes entre l'EaSI et d'autres programmes et initiatives de l'Union;

14.  invite la Commission à garantir une plus grande publicité à l'instrument et à ses modalités d'accès, ainsi qu'une meilleure information à leur sujet;

15.  invite la Commission à élargir le champ d'action géographique de l'instrument, afin d'atteindre tous les États membres; souligne la nécessité d'élargir le champ d'action sectoriel de l'instrument au-delà des secteurs de l'agriculture et du commerce;

Atteindre les groupes cibles et rapports sur l'incidence sociale

16.  déplore que, du fait de l'absence d'établissement bien défini de rapports sur la situation sociale, l'incidence sociale de l'instrument ne soit pas mesurée plus précisément sur le plan de la création d'emplois, de la viabilité des entreprises et du soutien aux groupes minoritaires; invite dès lors la Commission à respecter les normes relatives à la mesure de la performance sociale de manière empirique afin de garantir la meilleure incidence sociale, également pour ce qui est des objectifs de la stratégie Europe 2020, et d'évaluer si la définition des groupes cibles, dont les personnes handicapées, doit être encore précisée;

17.  note que les activités de l'instrument ont débuté sous la forme d'un projet pilote; relève en outre que des faiblesses ont été repérées sur le plan du soutien aux groupes vulnérables tels que les migrants ou les personnes handicapées; estime toutefois que les enseignements tirés ont été pris en compte et que certaines lacunes ont déjà été traitées dans l'instrument EaSI; se félicite de ce que l'évaluation stratégique des objectifs ait été réalisée conformément aux objectifs de la stratégie Europe 2020;

18.  invite le FEI à coopérer avec les intermédiaires du microfinancement, en exigeant d'eux qu'ils appliquent le code européen de bonne conduite pour l'octroi de microcrédits et en accordant la priorité à ceux qui ont fait la preuve de leur capacité et de leur volonté de coopérer avec les organisations qui fournissent un soutien accru aux bénéficiaires finaux; invite également le FEI à faire appliquer les dispositions prévues dans les accords conclus avec les intermédiaires du microfinancement leur imposant de coopérer plus étroitement avec les organisations représentant les groupes vulnérables afin d'atteindre ces derniers avec plus d'efficacité;

19.  invite la Commission à améliorer les méthodes d'évaluation de la viabilité des entreprises et de leur impact au sein de leur communauté après le remboursement d'un microcrédit;

20.  invite la Commission et le FEI à améliorer les rapports sur les bénéficiaires et les intermédiaires du microfinancement, tout en reconnaissant qu'un équilibre doit être trouvé pour ne pas faire peser une charge disproportionnée sur les intermédiaires du microfinancement; souligne que les informations nécessaires à un rapport adéquat sont fournies tant par les intermédiaires du microfinancement que par les emprunteurs de microcrédits en vue d'obtenir un prêt;

21.  déplore que les informations sur l'utilisation des prêts et des garanties au titre de l'instrument soient fragmentées et incomplètes et qu'il manque des informations détaillées sur la situation professionnelle des bénéficiaires finaux, bien que la Cour des comptes ait constaté que les rapports étaient conformes aux exigences de la décision;

22.  invite le FEI à veiller à ce que les intermédiaires du microfinancement publient les données sur le nombre et le montant des microcrédits octroyés ainsi que sur le type de bénéficiaires finaux;

23.  demande à la Commission de s'attacher à atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l'accès aux microfinancements et d'envisager à l'avenir un ratio cible égal pour les hommes et les femmes chefs d'entreprise; demande à la Commission et aux États membres d'encourager les intermédiaires du microfinancement à mettre en place des stratégies spécifiques visant les femmes et soutenant leur esprit d'entreprise, notamment par la coopération avec les associations et les organisations pertinentes sur le terrain;

24.  demande à la Commission et aux États membres de promouvoir encore plus la visibilité et l'information concernant les possibilités de financement au titre de cet instrument, notamment par l'intermédiaire de campagnes de sensibilisation, l'échange de bonnes pratiques entre femmes chefs d'entreprise, et des ateliers et des formations ciblant spécifiquement les femmes, dans le but de parfaire l'équilibre entre hommes et femmes en matière d'accès au microfinancement;

25.  invite la Commission à prendre en compte les avantages du microfinancement pour les femmes, notamment la création d'emplois durables; invite la Commission à faciliter les échanges d'idées et de bonnes pratiques entre femmes chefs d'entreprise;

26.  reconnaît l'importance du ratio cible de femmes et d'hommes chefs d'entreprise; estime, toutefois, que le succès de l'instrument ne devrait pas être mesuré uniquement sur la base d'objectifs généraux mais sur sa capacité à permettre aux chefs de micro, petites et moyennes entreprises de faire avancer leurs projets et à contribuer à la croissance économique et à la cohésion sociale;

27.  invite instamment la Commission à concentrer ses efforts sur l'amélioration de l'accès au microfinancement pour les clients potentiellement exclus, tels que les migrants, les réfugiés, les chômeurs de longue durée, les jeunes, les personnes à faible revenu, les travailleurs peu qualifiés et les personnes handicapées, qui, actuellement, ne bénéficient pas suffisamment de l'instrument;

28.  demande à la Commission de considérer les réfugiés et les demandeurs d'asile comme un groupe cible;

29.  demande à la Commission de multiplier les initiatives et les fonds disponibles en vue d'octroyer des microcrédits aux jeunes entreprises innovantes dirigées par des jeunes, afin de soutenir l'entrepreneuriat de cette classe d'âge et un degré élevé d'innovation en matière technologique, scientifique et sociale en cette période de crise économique, marquée par un accès difficile au crédit; souligne également qu'il convient que les États membres s'efforcent d'alléger les formalités bureaucratiques auxquelles sont confrontés les entrepreneurs lorsqu'ils souhaitent accéder aux fonds mis à leur disposition par l'Union;

Soutien à l'économie sociale

30.  regrette que l'instrument ne finance pas un nombre suffisant d'entreprises sociales; se félicite dès lors qu'un pourcentage spécifique du budget du programme EaSI soit destiné au financement des entreprises sociales;

31.  encourage la Commission à suivre de près ce nouveau dispositif et à inciter les États membres à échanger des données, leur savoir-faire et les bonnes pratiques dans ce domaine, tout en veillant à l'établissement de rapports appropriés par les intermédiaires du microfinancement, et à les inciter à soutenir les projets portés par leurs clients potentiels dont l'incidence sociale est élevée;

32.  invite la Commission à évaluer et, le cas échéant, à réviser le plafond fixé pour les prêts accordés aux entreprises sociales au titre du programme EaSI, afin de leur donner les moyens nécessaires et suffisants de sorte à engranger les effets positifs de leur développement et à répondre aux besoins du marché;

33.  souligne qu'il importe d'intégrer la question de l'égalité hommes-femmes dans les programmes de financement; estime que les évaluations d'impact selon le genre et la prise en compte de la dimension de genre dans l'élaboration des budgets sont utiles lorsqu'il s'agit d'évaluer et d'améliorer l'incidence sur les femmes des priorités de financement, de l'affectation des ressources financières et des conditions des programmes de financement; insiste sur la nécessité de la collecte systématique et de l'analyse régulière de données ventilées par sexe;

Services de formation et d'encadrement et complémentarité avec d'autres instruments

34.  salue la possibilité prévue dans le cadre du programme EaSI de financer le renforcement des capacités des intermédiaires du microfinancement et l'assistance technique qui leur est apportée, afin d'améliorer leur niveau de professionnalisme et les services qu'ils fournissent, et de recueillir et de traiter des données en vue de permettre un meilleur retour d'informations sur l'instrument;

35.  encourage la Commission à assortir l'instrument d'une formation de base en entrepreneuriat, de sorte que la viabilité économique des entreprises et l'objectif du prêt soient assurés;

36.  déplore le fait que les services de développement des entreprises, y compris la formation et l'encadrement, ne puissent être financés directement au titre du programme EaSI et invite la Commission à envisager de nouvelles solutions de financement grâce à de nouveaux instruments idoines, en partenariat avec des fonds nationaux ou de l'Union;

37.  note que le FSE devrait apporter des financements clés en faveur de la création d'entreprises, du microfinancement viable et de l'entrepreneuriat social, ainsi que des programmes d'encadrement et de formation; estime qu'il est regrettable que ces outils ne soient pas directement financés par l'EaSI;

38.  recommande à la Commission et aux États membres de renforcer leur coopération stratégique avec les organisations et les institutions locales et régionales concernant le programme EaSI, le FSE et d'autres programmes nationaux éventuels, en encourageant leur coopération avec les intermédiaires du microfinancement et les bénéficiaires finaux, afin d'améliorer l'assistance fournie aux emprunteurs de microcrédits sur le plan de la formation, de l'encadrement et de l'ensemble du soutien qui leur est apporté pour améliorer la viabilité des entreprises;

39.  se félicite de la possibilité d'utiliser les crédits du FSE pour le volet microfinancement et entrepreneuriat social du programme EaSI et invite la Commission et le FEI à mieux informer les intermédiaires du microfinancement des possibilités prévues à l'article 38 du règlement portant dispositions communes(8);

40.  invite la Commission et les États membres à veiller à ce que le FEIS puisse financer les microentreprises;

Intermédiaires du microfinancement

41.  encourage la Commission à coordonner le soutien offert par le FSE et l'EaSI afin d'améliorer la complémentarité entre les deux programmes du point de vue des instruments de microfinancement, en accordant une attention particulière entre autres à la coopération entre les intermédiaires du microfinancement et les centres de soutien aux entreprises cofinancés par le FSE;

42.  salue le processus de sélection des intermédiaires de microcrédit, qui respecte les règles et les procédures du FEI, et renouvelle sa demande visant à ce que ces intermédiaires se conforment aux principes d'un exercice responsable de l'activité de prêt de manière à éviter le surendettement des personnes physiques et des entreprises;

43.  recommande que les modalités d'accès à cet instrument soient simplifiées et que les accords entre les intermédiaires du microfinancement et le FEI soient plus souples et plus faciles à comprendre, ce qui permettrait à des intermédiaires du microfinancement plus petits de mettre pleinement et rapidement à profit les instruments de financement et les facilités offertes par le FEI;

44.  déplore le fait qu'un nombre important de demandes d'intervention de l'instrument ne soient pas arrivées au terme de la procédure et n'aient pas pu être approuvées par le FEI; invite la Commission à évaluer les raisons de cet échec (par exemple, un manque d'informations ou d'accessibilité, ou des contraintes administratives devant être simplifiées); invite la Commission à agir promptement pour résoudre le problème;

45.  invite la Commission à veiller à ce que l'instrument et ses modalités d'accès fassent l'objet de plus de publicité et que plus d'informations soient diffusées à leur sujet, de même qu'à s'efforcer de simplifier la procédure et de rendre plus flexibles et plus aisément compréhensibles les accords entre les intermédiaires du microfinancement et le FEI, ce qui permettrait d'accélérer l'accès au marché des plus petits intermédiaires;

46.  demande à la Commission et au FEI de déterminer comment il serait possible de faire profiter des avantages de l'instrument à un public plus large, au-delà des exigences en vigueur imposées aux intermédiaires du microfinancement;

47.  encourage la Commission à renforcer la coopération entre les intermédiaires du microfinancement et les organisations qui ont pour mission de représenter les intérêts des bénéficiaires, au-delà de la publicité pour les produits ou de la recherche de nouveaux clients;

48.  invite les États membres à développer le secteur du microcrédit pour permettre son expansion, qui est nécessaire pour la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020, et à recourir à l'instrument, en examinant les possibilités pour des intermédiaires non bancaires d'entrer sur le marché du microcrédit sans dépendre d'une banque partenaire;

49.  encourage la Commission à renforcer son dialogue avec les acteurs du microfinancement (intermédiaires, acteurs bancaires ou non bancaires, réseaux tels que le réseau européen de la microfinance), ainsi qu'avec les parties intéressées qui n'y participent pas actuellement, concernant l'accessibilité, l'utilisation et la conception des produits qui sont proposés dans le cadre des programmes financés par l'Union;

50.  encourage la Commission et les États membres à faciliter l'échange de bonnes pratiques entre les intermédiaires du microfinancement de différents États membres;

51.  invite la Commission et le FEI à garantir que le volet microfinancement et entrepreneuriat social du programme EaSI promeuve davantage la diffusion et l'intégration du code européen de bonne conduite pour l'octroi de microcrédits dans les accords conclus avec les intermédiaires du microfinancement;

52.  considère que le rapport de la Commission sur la mise en œuvre de l'instrument européen de microfinancement Progress – 2013 est très général et manque de précision au sujet de sa mise en œuvre;

53.  encourage la Commission à veiller à ce que l'instrument et le programme EaSI continuent de contribuer à la valeur ajoutée et à la visibilité de l'Union.

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54.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=7760
(2) http://bookshop.europa.eu/fr/study-on-imperfections-in-the-area-of-microfinance-and-options-how-to-address-them-through-an-eu-financial-instrument-pbKE0214424/?CatalogCategoryID=ZjsKABstHnIAAAEjH5EY4e5L
(3) JO L 347 du 20.12.2013, p. 238.
(4) JO L 87 du 7.4.2010, p. 1.
(5) JO C 117 E du 6.5.2010, p. 85.
(6) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/547555/EPRS_IDA (2015)547555_EN.pdf (en anglais uniquement).
(7) Évaluation intermédiaire de l'instrument européen de microfinancement Progress.
(8) Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).


Nouvelle PCP: structure pour les mesures techniques et les plans pluriannuels
PDF 199kWORD 89k
Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2015 Une nouvelle PCP: structure pour les mesures techniques et les plans pluriannuels (2015/2092(INI))
P8_TA(2015)0447A8-0328/2015

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), et notamment son article 43,

–  vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, et en particulier, son article 7, paragraphe 2, et ses articles 9 et 10,

–  vu l'article 52 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la pêche (A8-0328/2015),

A.  considérant que la durabilité des réserves halieutiques est la condition sine qua non de l'avenir du secteur de la pêche;

B.  considérant que depuis 2009, les avancées réalisées dans les dossiers législatifs portant sur les mesures techniques et les plans pluriannuels ont été peu nombreuses, en partie en raison des tensions apparues entre les institutions européennes eu égard aux propositions de la Commission relatives à leurs compétences décisionnelles respectives, au titre de l'article 43 du traité FUE au niveau des plans pluriannuels, et en partie en raison de difficultés rencontrées dans l'harmonisation de la législation relative aux mesures techniques avec le traité de Lisbonne;

C.  considérant que la politique commune de la pêche [règlement (UE) nº 1380/2013] prévoit, entre autres objectifs, de restaurer et de maintenir les populations d'espèces prélevées au-dessus des niveaux susceptibles de produire le rendement maximal durable (RMD) au moyen d'une approche écosystémique et sélective; et que les mesures techniques et les plans pluriannuels figurent parmi les principaux outils pour y parvenir;

D.  considérant que l'obligation de débarquement et la régionalisation figurent également parmi les principales modifications introduites par la réforme de la PCP de 2013;

E.  considérant que la complexité et la diversité des mesures techniques, de même que le fait que celles-ci sont réparties entre de nombreux règlements différents, ont contribué à rendre leur application difficile pour les pêcheurs, ce qui risque de susciter la méfiance de ces derniers;

F.  considérant que le principe de régionalisation comprend une consultation des conseils consultatifs visant à rapprocher les divers acteurs du processus décisionnel et à mieux évaluer les possibles répercussions socio-économiques des décisions;

G.  considérant que la complexité des mesures techniques et les difficultés dans leur mise en œuvre, ainsi que le manque de résultats positifs et tangibles de la PCP, tout comme l'absence de mesures incitatives ont contribué à susciter la méfiance parmi les pêcheurs;

H.  considérant que la révision des mesures techniques doit, dans le respect des meilleurs avis scientifiques disponibles et en adoptant une approche écosystémique, avoir pour but d'accroître la durabilité environnementale des ressources halieutiques et marines, d'une manière qui soit cohérente avec la viabilité socio-économique du secteur;

I.  considérant que la réalisation des objectifs de la nouvelle PCP exige notamment d'améliorer la sélectivité des techniques et pratiques de pêche;

J.  considérant que les innovations actuelles qui améliorent la sélectivité des techniques de pêche sont souvent entravées par la législation;

K.  considérant que l'obligation de débarquement suppose un changement substantiel de l'approche quant à la gestion de la pêche, et notamment de la pêche démersale, ce qui nécessite d'aborder de manière très différente les mesures techniques dans des domaines clés, tels que la composition des captures et le maillage;

L.  considérant qu'il y a lieu de mettre l'accent sur l'importance de la pêche artisanale pour assurer la durabilité des communautés côtières, y compris en ce qui concerne le rôle des femmes et des jeunes; que la PCP nécessite un régime différencié pour la pêche à petite échelle en Europe;

M.  considérant la nécessité de définir de manière générale le concept de pêche artisanale, compte tenu du rôle qu'elle joue dans la remise en état de nos mers et la préservation de l'artisanat et des pratiques traditionnelles durables du point de vue de l'environnement;

N.  considérant que la définition des principes de base communs à tous les bassins maritimes au travers d'un règlement-cadre, adopté selon la procédure législative ordinaire, en vertu du traité de Lisbonne, est nécessaire en vue de garantir la réalisation des objectifs de la PCP dans l'Union européenne, d'assurer une égalité des conditions entre les opérateurs et de faciliter l'application et le contrôle des mesures techniques;

O.  considérant que la procédure législative ordinaire n'est pas toujours nécessaire dans le cas de mesures prises au niveau régional ou sujettes à de fréquents changements, ou basées sur des normes et des objectifs adoptés par les colégislateurs, mais qu'elle doit être utilisée pour l'adoption de règles communes à tous les bassins maritimes et également pour les mesures figurant dans des règlements spécifiques ou n'étant pas susceptibles d'être modifiées dans un avenir prévisible;

P.  considérant que la régionalisation doit garantir que les mesures techniques sont adaptées aux spécificités de chaque pêcherie et de chaque bassin, en offrant une certaine souplesse et en permettant une réaction rapide dans des situations d'urgence, et qu'elle doit permettre de prendre des mesures techniques plus simples et plus faciles à comprendre, à mettre en œuvre et à appliquer; considérant que l'adoption de mesures techniques au niveau régional devrait suivre le modèle adopté par les colégislateurs, comme convenu dans le cadre de la PCP réformée;

Q.  considérant que la régionalisation peut contribuer à simplifier et à améliorer la compréhension des règles qui, par conséquent, seraient bien accueillies par le secteur de la pêche et d'autres parties prenantes, surtout si ceux-ci sont associés au processus d'adoption desdites règles;

R.  considérant que la régionalisation ne doit pas donner lieu à une renationalisation, en ce que cela ne serait pas compatible avec la PCP en tant que politique commune dans laquelle le partage des ressources relève de la compétence exclusive de l'Union européenne;

S.  considérant que l'adoption de mesures techniques sur une base régionale doit suivre le modèle convenu par les colégislateurs dans le cadre de la nouvelle PCP, à savoir l'adoption d'actes délégués par la Commission sur la base de recommandations communes des États membres concernés, qui correspondent aux normes et aux objectifs fixés par les colégislateurs ou, si les États membres concernés ne présentent pas une recommandation conjointe dans le délai imparti, à l'initiative de la Commission; considérant néanmoins que le Parlement conserve le droit de s'opposer à tout moment à un acte délégué, conformément au traité;

T.  considérant que la révision du cadre des mesures techniques devra être l'occasion de poursuivre la réflexion sur la régionalisation et de réfléchir à des alternatives aux actes délégués;

U.  considérant que certaines propositions de règlements spécifiques contenant des mesures techniques (sur les filets dérivants, la capture accidentelle de marsouins ou les mesures concernant la pêche en eaux profondes) ont suscité des controverses; que certaines propositions – telles que celle concernant la pêche des stocks d'eau profonde dans l'Atlantique Nord-Est – ont été bloquées pendant plus de trois ans; que la procédure sur la pêche aux filets dérivants est également paralysée; considérant que des dispositions relatives aux mesures techniques ont parfois été rejetées par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP);

V.  considérant que les mesures techniques devraient tenir compte du phénomène de la pêche illégale, qui s'accompagne souvent de l'utilisation illégale d'engins de pêche, et proposer les grandes lignes d'une solution efficace au problème de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN);

W.  considérant que les mesures techniques en vigueur pour chaque bassin de pêche de l'Union européenne ne sont pas toujours adaptées aux besoins des actions innovantes et des différentes pêcheries locales; considérant, par conséquent, que les pêcheurs ont besoin de pouvoir disposer d'un ensemble de mesures techniques fondées sur une approche régionale et répondant aux conditions diverses de chaque bassin maritime; considérant que la gestion durable des stocks de poissons est primordiale et qu'à cet égard, la simplification et l'adaptabilité de la législation aux réalités du terrain sont importantes; considérant qu'il convient également de tenir dûment compte du fait que les bassins de pêche sont partagés par des pays tiers dont les règles de conservation sont sensiblement différentes des règles européennes;

X.  considérant que, dans les eaux européennes, et particulièrement en Méditerranée, il est essentiel que les États membres prennent les mesures qui s'imposent et coopèrent afin d'identifier les responsables de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, en veillant à ce que les sanctions prévues soient infligées et en intensifiant les contrôles à bord et à terre;

Y.  considérant que l'efficacité des plans pluriannuels adoptés entre 2002 et 2009 a été inégale et que de nouveaux plans pluriannuels seront adoptés dans le cadre des nouvelles règles de la PCP;

Z.  considérant que les actions visant à rendre la pêche durable doivent obligatoirement impliquer des négociations avec les pays tiers;

AA.  considérant que la réforme de la PCP a introduit l'obligation de débarquement et a prévu des mesures de tolérance, de dérogations et d'aides financières dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP);

AB.  considérant que l'on peut s'attendre à des difficultés concernant l'application de l'interdiction de rejets dans les pêcheries mixtes ayant des stocks à quotas limitants ("choke species");

AC.  considérant que, à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement est colégislateur en matière de pêche, à l'exception des totaux admissibles des captures (TAC) et des quotas;

AD.  considérant que depuis 2009, en conséquence du blocage des propositions au Conseil, aucun plan pluriannuel n'a été adopté;

AE.  considérant que, dans le cadre du groupe de travail interinstitutionnel sur les plans pluriannuels, les colégislateurs ont reconnu l'importance de coopérer afin de trouver une manière pragmatique de progresser sur les plans pluriannuels tout en tenant compte des avis divergents sur l'interprétation du cadre juridique;

AF.  considérant que les plans pluriannuels doivent constituer un cadre solide et durable pour la gestion de la pêche; qu'ils doivent se baser sur les meilleurs avis scientifiques et socio-économiques les plus récents disponibles, et qu'ils doivent être flexibles pour pouvoir s'adapter à l'évolution des stocks et concernant les décisions annuelles sur l'attribution des possibilités de pêche;

AG.  considérant qu'une limite de rendement maximal durable assortie d'un calendrier pour l'atteindre, un mécanisme préventif de déclenchement de mesures de sauvegarde, un objectif minimal en matière de biomasse, un mécanisme d'adaptation pour faire face aux changements imprévus intervenus dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, ainsi qu'une clause de révision, ont été recensés en tant qu'éléments communs des futurs plans pluriannuels;

AH.  considérant que les plans pluriannuels doivent comporter un objectif général qui soit accessible au travers de mesures de gestion et soutenu par un avis scientifique; que des rendements stables à long terme, reposant sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, doivent faire partie de cet objectif général qui doit être reflété dans les décisions annuelles du Conseil sur les possibilités de pêche; que ces décisions annuelles ne doivent pas dépasser le cadre strict de l'attribution des possibilités de pêche;

AI.  considérant que l'arrêt de la Cour de justice du 26 novembre 2014 concernant les affaires jointes C-103/12 et C-165/12, Parlement européen et Commission/Conseil, concernant l'attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l'Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française, a créé un précédent car il clarifie le contenu et les limites des deux bases juridiques différentes énoncées à l'article 43 du traité FUE; considérant que l'article 43, paragraphe 3, peut uniquement servir de base juridique pour l'attribution des possibilités de pêche, à l'instar des règlements sur les TACS et les quotas;

AJ.  considérant que la Cour de justice a rendu le 1er décembre 2015 son arrêt dans les affaires jointes C-124/13  et C‑125/13 Parlement et Commission/Conseil sur le règlement du Conseil (UE) n° 1243/2012 modifiant le plan à long terme pour les stocks de cabillaud. Dans cette affaire, la Cour confirme, ainsi que le Parlement européen l'a soutenu, que, compte-tenu de l'objectif et du contenu du règlement, il aurait dû être adopté sur le fondement de l'article 43, paragraphe 2, du traité FUE, au moyen d'une procédure législative ordinaire, le Parlement agissant en qualité de colégislateur car le règlement comporte des choix politiques ayant un impact sur le plan pluriannuel et qui dès lors sont nécessaires à la poursuite des objectifs de la PCP;

AK.  considérant qu'en l'absence de plans pluriannuels, les tailles minimales de référence de conservation peuvent être modifiées en vertu des plans de rejets adoptés par la Commission au moyen d'actes délégués sur base des recommandations des États membres concernés, ou si les États membres concernés ne soumettent pas de recommandation commune dans les délais impartis, à l'initiative de la Commission; souligne l'importance de la protection des juvéniles et du respect des avis scientifiques dans les décisions sur les tailles minimales de référence de conservation;

AL.  considérant que les plans de rejets joueront un rôle déterminant étant donné l'évolution des techniques de pêche et, par conséquent, au niveau de la mortalité par pêche et de la biomasse des stocks reproducteurs – soit deux objectifs quantifiables dans le contexte des plans pluriannuels – probablement en raison des modifications dans les tailles minimales de conservation; considérant que la modification des tailles minimales au moyen des actes délégués changerait, de l'extérieur, les principaux paramètres des plans pluriannuels;

AM.  considérant que la volonté des colégislateurs a été de donner à ces actes délégués un caractère transitoire, lesquels ne devaient en aucun cas être appliqués au-delà de trois ans;

AN.  considérant que, pour une même espèce, les tailles minimales de référence de conservation peuvent varier d'une zone à l'autre afin de prendre en considération les caractéristiques spécifiques des espèces et des pêcheries; et que, dans la mesure du possible, il est souhaitable d'établir des restrictions horizontales pour toutes les zones en vue de faciliter les tâches relatives au contrôle;

1.  considère que pour assurer la mise en œuvre des objectifs de la PCP, les futures mesures techniques doivent être simplifiées, dans le souci de supprimer toute contradiction et/ou redondance, et figurer dans un cadre juridique clairement structuré et être élaborées sur la base d'avis scientifiques solides examinés par les pairs;

2.  estime nécessaire d'établir une liste complète, sous forme synoptique, de toutes les mesures techniques actuellement en usage afin de conserver un meilleur aperçu sur les simplifications et suppressions possibles en rapport avec les mesures techniques futures;

3.  estime qu'une révision des mesures techniques est nécessaire afin de réaliser les objectifs de la PCP, d'améliorer la sélectivité, de limiter les rejets et l'impact de la pêche sur l'environnement, de simplifier la réglementation actuelle et de renforcer la base scientifique;

4.  considère que les mesures techniques doivent s'adapter aux spécificités de chaque pêcherie et de chaque région, ce qui permettra de garantir un plus grand respect de ces mesures de la part du secteur concerné;

5.  soutient que la simplification et la régionalisation des mesures techniques doivent toujours être compatibles avec la véritable finalité de la réglementation sur les mesures techniques, à savoir la minimisation des captures accidentelles et des incidences sur l'environnement marin;

6.  considère que, pour faciliter la mise en œuvre des règles de la PCP et pour les rendre plus acceptables au secteur de la pêche ainsi qu'aux autres secteur intéressés et assurer le respect de la réglementation, une participation accrue des pêcheurs au processus décisionnel est nécessaire, en particulier au sein des conseils consultatifs, tout comme la mise en place de mesures incitatives telles que des aides via le FEAMP et d'autres instruments, en faveur de l'innovation, de la formation, de l'équipement et de l'utilisation d'engins de pêche plus sélectifs;

7.  estime que le nouveau cadre législatif facilitera l'utilisation ultérieure d'engins de pêche innovants dont il a été prouvé scientifiquement qu'ils renforcent la sélectivité et ont une incidence limitée sur l'environnement;

8.  considère que l'innovation et la recherche devront être favorisées pour une mise en œuvre efficace de la PCP, en particulier en ce qui concerne le débarquement des rejets, pour développer la sélectivité et moderniser les techniques de pêche et de contrôle;

9.  estime que l'utilisation durable d'engins de pêche innovants présentant une plus grande sélectivité sans restrictions et sans limites quantitatives inutiles, éprouvée par la recherche scientifique indépendante, devrait être autorisée, régulée et – pour ce qui est la poursuite des recherches – encouragée financièrement;

10.  estime qu'il convient de maintenir la procédure législative ordinaire pour l'adoption de règles communes à tous les bassins maritimes, y compris l'établissement de normes et d'objectifs pour les mesures techniques, y compris celles figurant dans des règlements spécifiques, ou pour les mesures techniques qu'il n'est pas prévu de modifier dans un avenir prévisible, et estime que la procédure législative ordinaire n'est pas toujours nécessaire pour des mesures adoptées au niveau régional ou des mesures sujettes à de fréquents changements; est d'avis que ces mesures doivent être évaluées de façon régulière afin de s'assurer qu'elles demeurent pertinentes; estime que l'utilisation judicieuse des actes délégués peut répondre à ce besoin de flexibilité et de réactivité; considère néanmoins que le Parlement conserve le droit de s'opposer à tout moment à un acte délégué, conformément au Traité;

11.  recommande de définir un cadre européen général et lisible pour les mesures techniques, définissant un nombre limité de grands principes transversaux; estime que toutes les règles qui ne s'appliquent pas à la plus grande partie des eaux européennes ne devraient pas figurer dans ce cadre général mais relever de la régionalisation;

12.  estime que toute mesure adoptée au niveau régional doit être conforme au règlement-cadre relatif aux mesures techniques et être compatible avec les objectifs de la PCP et de la directive-cadre "Stratégie pour le milieu marin" (2008/56/CE) ;

13.  estime que la réglementation portant sur les mesures techniques doit être établie dans le cadre d'une utilisation appropriée du processus de régionalisation et reposer sur des règles et des définitions communes et centralisées, y compris un ensemble de normes et d'objectifs communs applicables dans toute l'Union européenne, ainsi qu'une liste des espèces et des engins de pêche interdits, un ensemble de règles spécifiques pour les bassins maritimes les plus importants, et un ensemble de réglementations techniques spécifiques, toutes ces mesures étant adoptées conformément à la procédure législative ordinaire; note que la régionalisation s'appliquerait aux règles en vigueur au niveau régional ou aux règles sujettes à de fréquents changements, et devrait être réévaluée de façon régulière;

14.  souligne la nécessité d'une parfaite lisibilité du nouveau règlement-cadre relatif aux mesures techniques, ce qui exigera un effort de clarification considérable; demande en conséquence d'abroger au préalable les règlements existants relatifs aux mesures techniques, notamment les règlements (CE) n° 850/98 et (CE) n° 1967/2006, afin de mettre fin à la multiplication des réglementations;

15.  rappelle qu'en ce qui concerne les actes délégués, conformément à l'article 18 du règlement de base, les États membres peuvent, dans un délai à fixer dans le règlement sur les mesures techniques, proposer des recommandations à la Commission, et que celle-ci ne peut adopter aucun acte avant l'expiration de ce délai;

16.  considère qu'il est nécessaire d'évaluer l'à-propos, l'efficacité et les conséquences socio-économiques sur la flotte de l'Union européenne et les communautés locales des règlements spécifiques fondés sur des mesures techniques, tout en respectant les objectifs de la PCP et de la directive-cadre "Stratégie pour le milieu marin";

17.  estime que les mesures techniques doivent comporter des dispositions spécifiques relatives à l'utilisation de certains instruments de pêche pour la protection des habitats et des espèces marines vulnérables;

18.  estime que les mesures techniques doivent garantir que les engins de pêche destructifs et peu sélectifs ne sont pas utilisés et qu'il convient de mettre en place une interdiction générale de l'utilisation des explosifs et des substances toxiques;

19.  estime qu'il est urgent d'établir un ensemble cohérent de mesures techniques pour chacun des bassins en tenant compte de leurs spécificités respectives, où les décisions de l'Union en la matière peuvent avoir une incidence majeure sur la reconstitution des stocks halieutiques et des écosystèmes et sur la gestion durable de stocks de poissons partagés;

20.  affirme qu'étant donné l'obligation de débarquement en vigueur depuis le 1er janvier 2015, laquelle s'appliquera de façon progressive aux stocks de poissons d'ici 2019, les dispositions relatives aux mesures techniques doivent être suffisamment flexibles pour prendre en considération les évolutions en temps réel des pêcheries et permettre davantage au secteur de la pêche de mettre en pratique les innovations relatives à la sélectivité des méthodes de pêche;

21.  estime que l'obligation de débarquement constitue un changement fondamental pour les pêcheries et qu'il est donc nécessaire d'adapter les mesures techniques pour en permettre la mise en œuvre et faciliter une pêche plus sélective; recommande pour cela les trois mesures suivantes:

   adaptation substantielle, voire abrogation, des règles de composition des captures,
   permettre une plus grande flexibilité dans le maillage,
   possibilité de détenir plusieurs engins à bord;

22.  constate les difficultés générées par la coexistence des calibres de commercialisation créés par règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil et des tailles minimales de capture; demande leur harmonisation via le nouveau règlement-cadre relatif aux mesures techniques;

23.  considère qu'une révision des mesures techniques doit tenir compte de leur incidence sur le plan de la conservation des ressources biologiques, de l'environnement marin, des coûts d'exploitation de la pêche et de la rentabilité de l'activité de pêche du point de vue social et de l'emploi;

24.  estime que l'objectif de conservation du règlement-cadre relatif aux mesures techniques pourrait être atteint plus efficacement grâce à des actions destinées à améliorer la gestion de l'offre et de la demande avec l'aide des organisations de producteurs;

25.  considère que la pêche artisanale accidentelle dans les eaux intérieures des États membres et des régions doit être exclue des TAC;

26.  considère que les plans pluriannuels jouent un rôle essentiel dans la PCP en matière de conservation des ressources halieutiques, puisqu'ils constituent le moyen le plus adéquat d'adopter et d'appliquer des mesures techniques spécifiques pour les différentes pêches;

27.  considère qu'il est nécessaire que les colégislateurs poursuivent leurs efforts en vue de parvenir à des accords concernant les plans pluriannuels en tenant compte des compétences des institutions conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sur la base de la jurisprudence pertinente;

28.  considère que les plans pluriannuels doivent constituer une cadre solide et durable pour la gestion de la pêche et se fonder sur les meilleurs et les plus récents avis scientifiques et socio-économiques disponibles, reconnus par les pairs, en s'adaptant à l'évolution des stocks et offrant de la flexibilité lors des décisions annuelles du Conseil sur les possibilités de pêche; estime que ces décisions annuelles ne doivent pas dépasser le cadre strict de l'attribution des possibilités de pêche, et que, dans la mesure du possible, les variations importantes d'une décision à l'autre doivent être évitées;

29.  soutient que des progrès doivent être réalisés au niveau des futurs plans pluriannuels pour rétablir et maintenir les stocks à des niveaux supérieurs à ceux permettant d'atteindre l'objectif de rendement maximal durable en y incluant un calendrier prédéterminé, un niveau de référence de conservation pour pouvoir déclencher des mesures de sauvegarde, un mécanisme d'adaptation aux changements des avis scientifiques ainsi qu'une clause de révision;

30.  considère que, pour éviter les problèmes liés à l'obligation de débarquement dans les pêcheries mixtes, il convient d'améliorer la sélectivité et de réduire autant que possible les captures accidentelles; estime qu'il serait souhaitable de privilégier la possibilité d'adopter des mesures de flexibilité et d'utiliser les fourchettes d'objectifs de mortalité par pêche fixées scientifiquement pour l'établissement des TAC;

31.  réaffirme la nécessité d'augmenter la participation des parties prenantes à l'élaboration et au développement des plans pluriannuels par l'intermédiaire des conseils consultatifs ainsi que dans toutes les décisions portant sur la régionalisation;

32.  est d'avis que le Parlement doit examiner avec une attention particulière les actes délégués relatifs aux plans de rejets et se réserver le droit d'y objecter s'il juge cela nécessaire;

33.  considère que la validité provisoire des actes délégués relatifs aux plans de rejets, y compris aux changements des tailles minimales de référence de conservation, ne devrait en aucun cas dépasser la limite de trois ans, qu'ils devraient être remplacés, le cas échéant, par un plan pluriannuel, et qu'à cet effet; les plans pluriannuels doivent dès lors être adoptés dès possible;

34.  estime que les décisions sur les tailles minimales de référence de conservation pour chaque espèce prises dans le cadre de la régionalisation devraient reposer sur des avis scientifiques; souligne la nécessité d'éviter les irrégularités ou les fraudes au niveau de la commercialisation des marchandises pouvant porter atteinte au fonctionnement du marché intérieur;

35.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

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