Amendements du Parlement européen, adoptés le 19 janvier 2016, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée abrogeant le règlement (CE) n° 302/2009 (COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis) Le plan de reconstitution tient compte des spécificités des différents types d'engins. Lors de sa mise en œuvre, l'Union et les États membres devraient accorder une attention particulière aux activités de pêche artisanale et aux engins les plus artisanaux et les plus durables tels que les madragues traditionnelles ("almadrabas", "tonnare"), qui contribuent de manière très positive à la reconstitution des stocks de thon, en raison de leur niveau élevé de sélectivité et de leur faible incidence environnementale sur les écosystèmes marins, et qui sont importants d'un point de vue scientifique.
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 14
(14) Il convient que toutes les modifications du plan de reconstitution adoptées par la CICTA en 2012, 2013 et 2014, qui n'ont pas encore été transposées, soient intégrées dans le droit de l'Union. Comme cette transposition concerne un plan dont les objectifs et les mesures ont été définis par la CICTA, le présent règlement ne couvre pas l'ensemble du contenu des plans pluriannuels tel qu'il est prévu par les articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil1.
(14) Il convient que toutes les modifications du plan de reconstitution adoptées par la CICTA en 2006, 2012, 2013 et 2014, qui n'ont pas encore été transposées, soient transposées dans le droit de l'Union. Comme cette transposition concerne un plan dont les objectifs et les mesures ont été définis par la CICTA, le présent règlement ne couvre pas l'ensemble du contenu des plans pluriannuels tel qu'il est prévu par les articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil1.
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1Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
1Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 15
(15) Il est nécessaire de transposer dans le droit de l'Union les futures modifications contraignantes du plan de reconstitution. Afin d'intégrer rapidement ces modifications dans la législation de l'Union, il convient de déléguer à la Commission européenne (ci-après la "Commission") le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.
supprimé
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 15 bis (nouveau)
(15 bis) Le règlement (UE) n° 1380/2013 définit la notion de taille minimale de référence de conservation. Dans un souci de cohérence, la notion de taille minimale de la CICTA devrait être transposée dans le droit de l'Union en tant que taille minimale de référence de conservation. Par conséquent, les références aux tailles minimales de thon rouge figurant dans le règlement délégué (UE) 2015/981 bis de la Commission devraient être lues comme des références aux tailles minimales de référence de conservation dans le présent règlement.
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1 bis Règlement délégué (UE) 2015/98 de la Commission du 18 novembre 2014 relatif à la mise en œuvre des obligations internationales de l'Union, telles que visées à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, conformément à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique et à la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 16 du 23.1.2015, p. 23).
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 17
(17) Il convient que la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés aux opérations de transfert, aux opérations de mise en cage, ainsi qu'à l'enregistrement et à la notification des activités des madragues et des navires, des raisons d'urgence impérieuses l'exigent.
supprimé
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 24
(24) L'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 a introduit une obligation de débarquement qui s'applique au thon rouge depuis le 1er janvier 2015. Toutefois, en vertu de l'article 15, paragraphe 2, de ce règlement, l'obligation de débarquement est sans préjudice des obligations internationales de l'Union, telles que celles résultant des recommandations de la CICTA. En vertu de cette même disposition, la Commission a le pouvoir d'adopter des actes délégués aux fins de transposer ces obligations internationales dans le droit de l'Union, y compris notamment les dérogations à l'obligation de débarquement. En conséquence, les rejets de thon rouge seront autorisés dans certaines situations prévues dans le règlement délégué (UE) 2015/98 de la Commission du 18 novembre 2014. Il n'est donc pas nécessaire que le présent règlement couvre ces obligations en matière de rejets,
(24) Le règlement délégué (UE)2015/98 prévoit des dérogations à l'obligation de débarquement pour le thon rouge prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 afin de mettre en œuvre les obligations internationales qui incombent à l'Union au titre de la Convention. Il met en œuvre certaines dispositions de la recommandation 13-07 de la CICTA qui établissent une obligation de rejet et de remise à la mer pour les navires et les madragues qui capturent du thon rouge dans l'Atlantique Est et dans la Méditerranée dans certaines situations. Il n'est donc pas nécessaire que le présent règlement couvre ces obligations en matière de rejets et de remises à la mer et par conséquent il s'applique sans préjudice des dispositions correspondantes prévues au règlement délégué (UE) 2015/98,
Amendement 7 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1
1. Le présent règlement établit les règles générales d'application par l'Union du plan de reconstitution défini à l'article 3, paragraphe 1.
1. Le présent règlement établit les règles générales d'application par l'Union du plan de reconstitution défini à l'article 3, paragraphe 1, compte tenu des caractéristiques spécifiques des divers engins de pêche et en accordant une attention particulière aux engins de pêche traditionnels, artisanaux et durables, tels que les madragues.
Amendement 8 Proposition de règlement Article 3 – point 16
(16) "capacité d'élevage": la capacité d'une ferme à détenir des poissons à des fins d'engraissement et d'élevage, en tonnes;
supprimé
Amendement 9 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les activités de pêche de ses navires de capture et de ses madragues soient proportionnées aux possibilités de pêche du thon rouge dont il dispose dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les efforts de pêche de ses navires de capture et de ses madragues soient proportionnés aux possibilités de pêche du thon rouge dont il dispose dans l'Atlantique Est et la Méditerranée et pour garantir la viabilité socioéconomique de ses madragues.
Amendement 10 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Le plan de pêche annuel soumis par chaque État membre assure une répartition équilibrée des quotas pour les différents groupes d'engins, afin de contribuer à garantir le respect des quotas individuels et des prises accessoires.
Amendement 11 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Les États membres utilisent des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social et économique, lors de l'attribution des quotas nationaux, en accordant une attention particulière à la sauvegarde et à la prospérité des pêcheurs qui pratiquent la pêche à petite échelle, artisanale et traditionnelle utilisant des madragues ainsi que d'autres méthodes de pêche sélectives, et en encourageant ces méthodes.
Amendement 12 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3
3. Le nombre maximal de navires de pêche battant pavillon d'un État membre pratiquant la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée est limité au nombre de navires de pêche battant pavillon dudit État membre qui ont pêché, conservé à bord, transbordé, transporté ou débarqué du thon rouge au cours de la période allant du 1er janvier 2007 au 1er juillet 2008, et au tonnage brut correspondant à ce nombre de navires. Cette limite est établie par type d'engin pour les navires de capture.
3. Le nombre maximal et le tonnage de jauge brute correspondant des navires de pêche battant pavillon d'un État membre pratiquant la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée sont limités au nombre et au tonnage brut correspondant des navires de pêche battant pavillon dudit État membre qui ont pêché, conservé à bord, transbordé, transporté ou débarqué du thon rouge au cours de la période allant du 1er janvier 2007 au 1er juillet 2008. Cette limite est établie par type d'engin pour les navires de capture.
Amendement 41 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis. Par dérogation aux paragraphes 2, 3 et 5, les États membres réexaminent le système des quotas de pêche du thon rouge, qui pénalise les petits pêcheurs, afin de supprimer le monopole exercé actuellement par les grands armateurs et de favoriser des systèmes de pêche plus durables comme ceux de la pêche à petite échelle.
Amendement 13 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 7
7. Par dérogation aux paragraphes 3 et 6, pour les années 2015, 2016 et 2017, chaque État membre limite le nombre de ses senneurs à senne coulissante non autorisés à pêcher le thon rouge au titre de la dérogation visée à l'article 13, paragraphe 2, point b), au nombre de senneurs à senne coulissante qu'il a autorisés en 2013 ou 2014.
7. Pour les années 2015, 2016 et 2017, chaque État membre limite le nombre de ses senneurs à senne coulissante au nombre de senneurs à senne coulissante qu'il a autorisés en 2013 ou 2014. Cette disposition ne s'applique pas aux senneurs à senne coulissante opérant au titre de la dérogation visée à l'article 13, paragraphe 2, point b).
Amendement 14 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 5
5. La pêche du thon rouge au moyen d'engins autres que ceux visés aux paragraphes 1 à4 et à l'article 11, y compris les madragues, est autorisée tout au long de l'année.
5. La pêche du thon rouge au moyen d'engins autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 4 et à l'article 11, y compris les madragues, est autorisée tout au long de l'année conformément aux mesures de conservation et de gestion de la CICTA.
Amendement 15 Proposition de règlement Chapitre III – Article 2 – titre
TAILLE MINIMALE DE RÉFÉRENCE DE CONSERVATION, CAPTURES ACCIDENTELLES, PRISES ACCESSOIRES
Amendement 16 Proposition de règlement Article 12
Les dispositions de la présente section sont sans préjudice de l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013, y compris toute dérogation conforme à l'article 15, paragraphe 2, de ce règlement.
Les dispositions de la présente section sont sans préjudice de l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013, y compris toute dérogation applicable au titre dudit article.
Amendement 17 Proposition de règlement Article 13 – titre
Taille minimale
Taille minimale de référence de conservation
Amendement 18 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1
1. La taille minimale de capture du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée est de 30 kg ou 115 cm de longueur à la fourche.
1. La taille minimale de référence de conservation de capture du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée est de 30 kg ou 115 cm de longueur à la fourche.
Amendement 19 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 – partie introductive
Par dérogation au paragraphe 1, la taille minimale de 8 kg ou 75 cm de longueur à la fourche pour le thon rouge s'applique aux pêcheries suivantes:
Par dérogation au paragraphe 1, la taille minimale de référence de conservation de 8 kg ou 75 cm de longueur à la fourche pour le thon rouge s'applique aux pêcheries suivantes:
Amendement 20 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 4
4. Si le quota attribué à l'État membre du navire de pêche ou de la madrague concerné a déjà été consommé, la capture du thon rouge est évitée. Les thons rouges morts doivent être débarqués et font l'objet d'une confiscation et des actions de suivi appropriées. Conformément à l'article 27, chaque État membre communique les informations relatives à ces quantités tous les ans à la Commission, laquelle les transmet au secrétariat de la CICTA.
4. Si le quota attribué à l'État membre du navire de pêche ou de la madrague concerné a déjà été consommé, la capture du thon rouge est évitée. Les thons rouges morts doivent être débarqués entiers et non transformés et font l'objet d'une confiscation et des actions de suivi appropriées. Conformément à l'article 27, chaque État membre communique les informations relatives à ces quantités tous les ans à la Commission, laquelle les transmet au secrétariat de la CICTA.
Amendement 21 Proposition de règlement Chapitre III – Section 3 – titre
UTILISATION D'AÉRONEFS
UTILISATION DE MOYENS AÉRIENS
Amendement 22 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Tout thon rouge débarqué est entier, sans branchies et éviscéré. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour garantir, dans la plus grande mesure possible, la remise à l'eau des thons rouges capturés vivants, notamment les juvéniles, dans le cadre de la pêche récréative et sportive.
Amendement 23 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 1 – point a
a) une liste de tous les navires de capture battant son pavillon autorisés à pêcher activement le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée par une autorisation de pêche spéciale;
a) une liste de tous les navires de capture battant son pavillon autorisés à pêcher activement le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée par une autorisation de pêche;
Amendement 24 Proposition de règlement Article 19 bis (nouveau)
Article 19 bis
Relation avec le règlement (CE) n° 1224/2009
Les mesures de contrôle prévues au présent chapitre s'appliquent en plus de celles qui sont prévues dans le règlement (CE) n° 1224/2009, sauf disposition contraire du présent chapitre.
Amendement 25 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 2
2. L'État membre du pavillon retire son autorisation de pêche pour le thon rouge et ordonne au navire de faire route immédiatement vers un port qu'il a désigné lorsqu'il est estimé que son quota individuel est épuisé.
2. L'État membre du pavillon retire son autorisation de pêche pour le thon rouge et peut demander au navire de faire route immédiatement vers un port qu'il a désigné lorsqu'il est estimé que son quota individuel est épuisé.
Amendement 26 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 1
1. Le 15 février de chaque année au plus tard, chaque État membre transmet à la Commission par voie électronique une liste de ses madragues autorisées, par une autorisation de pêche spéciale, à pêcher le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée. La liste comprend le nom des madragues et le numéro d'inscription au registre et est dressée conformément au modèle établi dans les directives pour la transmission des données et des informations requises par la CICTA.
1. Le 15 février de chaque année au plus tard, chaque État membre transmet à la Commission par voie électronique une liste de ses madragues autorisées, par une autorisation de pêche, à pêcher le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée. La liste comprend le nom des madragues et le numéro d'inscription au registre et est dressée conformément au modèle établi dans les directives pour la transmission des données et des informations requises par la CICTA.
Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 59, paragraphe 3.
supprimé
Amendement 28 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 3
3. Lorsque les États membres appliquent l'article 80, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 404/2011 pour la notification prévue aux paragraphes 1 et 2, les quantités estimées de thon rouge détenues à bord peuvent être notifiées à la date convenue de notification préalable à l'arrivée.
3. Lorsque les États membres appliquent l'article 80, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 pour la notification prévue aux paragraphes 1 et 2, les quantités estimées de thon rouge détenues à bord peuvent être notifiées à la date convenue de notification préalable à l'arrivée. Si les zones de pêche se trouvent à moins de quatre heures du port, les quantités estimées de thon rouge retenues à bord pourront être modifiées à tout moment avant l'arrivée.
Amendement 29 Proposition de règlement Article 37 – paragraphe 2
Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 59, paragraphe 3.
supprimé
Amendement 30 Proposition de règlement Article 46 – paragraphe 2
Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 59, paragraphe 3.
supprimé
Amendement 31 Proposition de règlement Article 47 – paragraphe 4
4. Les États membres veillent à ce que leur centre de surveillance des pêches communique à la Commission etàun organe désigné par celle-ci, en temps réel et en utilisant le protocole https, les messages VMS reçus des navires de pêche battant leur pavillon. La Commission transmet ces messages par voie électronique au secrétariat de la CICTA.
4. Les États membres transmettent les données prévues au présent article conformémentàl'article 28 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011. La Commission transmet ces messages par voie électronique au secrétariat de la CICTA.
Amendement 32 Proposition de règlement Article 49 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
(c bis) pendant tous les transferts d'une ferme à une autre;
Amendement 33 Proposition de règlement Article 49 – paragraphe 5 – point a bis (nouveau)
(a bis) d'observer et de contrôler les opérations de pêche et d'élevage conformément aux mesures de conservation et de gestion pertinentes de la CICTA;
Amendement 34 Proposition de règlement Article 57
Article 57
supprimé
Procédure à suivre en cas de modifications
1. S'il y a lieu, afin d'intégrer dans le droit de l'Union les modifications apportées aux dispositions existantes du plan de reconstitution pour le thon rouge qui deviennent contraignantes pour l'Union, la Commission peut modifier les dispositions non essentielles du présent règlement au moyen d'actes délégués conformément à l'article 58.
Amendement 35 Proposition de règlement Article 58
Article 58
supprimé
Exercice de la délégation pour les modifications
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. La délégation de pouvoirs visée à l'article 57 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée.
3. La délégation de pouvoirs visée à l'article 57 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 57 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de 2 mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Amendement 36 Proposition de règlement Article 59 – paragraphe 3
3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) n° 182/2011, en liaison avec l'article 5 dudit règlement, s'applique.
supprimé
Amendement 37 Proposition de règlement Article 61 – paragraphe 1
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Amendement 38 Proposition de règlement Annexe I – paragraphe 2
2. Outre les dispositions prévues à l'article 8, paragraphe 3, le nombre maximal de navires de capture autorisés à pêcher le thon rouge dans la mer Adriatique à des fins d'élevage au titre des conditions spécifiques applicables à la dérogation visée à l'article 13, paragraphe 2, point b), est fixé au nombre de navires de capture de l'Union qui ont participé à la pêche ciblée du thon rouge en 2008.
2. Outre les dispositions prévues à l'article 8, paragraphe 3, le nombre maximal de navires de capture autorisés à pêcher le thon rouge dans la mer Adriatique à des fins d'élevage au titre des conditions spécifiques applicables à la dérogation visée à l'article 13, paragraphe 2, point b), est fixé au nombre de navires de capture de l'Union qui ont participé à la pêche ciblée du thon rouge en 2008. À cette fin, il est tenu compte du nombre de navires de capture croates qui ont participé à la pêche ciblée du thon rouge en 2008.
Amendement 39 Proposition de règlement Annexe IV – point 2 – ligne 2
Nombre de poissons:
Espèces:
Nombre de poissons:
Espèces:
Poids:
Amendement 40 Proposition de règlement Annexe VII – point 7 – point a
(a) puissent approcher le personnel du navire et de la ferme et avoir accès aux engins, aux cages et aux équipements;
(a) puissent approcher le personnel du navire, de la ferme et de la madrague et avoir accès aux engins, aux cages et aux équipements;
La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 61, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A8-0367/2015).