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Procédure : 2015/2147(INI)
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A8-0371/2015

Débats :

PV 19/01/2016 - 4
CRE 19/01/2016 - 4

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PV 19/01/2016 - 5.9
CRE 19/01/2016 - 5.9
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Textes adoptés :

P8_TA(2016)0009

Textes adoptés
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Mardi 19 janvier 2016 - Strasbourg
Vers un acte sur le marché unique numérique
P8_TA(2016)0009A8-0371/2015

Résolution du Parlement européen du 19 janvier 2016 "Vers un acte sur le marché unique numérique" (2015/2147(INI))

Le Parlement européen,

–  vu la communication de la Commission intitulée "Stratégie pour un marché unique numérique en Europe" (COM(2015)0192), et le document de travail des services de la Commission qui l'accompagne (SWD(2015)0100),

–  vu la communication de la Commission du 2 juillet 2014 intitulée "Vers une économie de la donnée prospère" (COM(2014)0442),

–  vu la décision (UE) 2015/2240 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant un programme concernant des solutions d'interopérabilité et des cadres communs pour les administrations publiques, les entreprises et les citoyens européens (programme ISA²) en tant que moyen pour moderniser le secteur public(1),

–  vu la communication de la Commission intitulée "Libérer le potentiel du financement participatif dans l'Union européenne" (COM(2014)0172),

–  vu l'annexe de la Commission à la communication intitulée "Programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT): résultats et prochaines étapes" (COM(2013)0685),

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et visant à faire de l'Europe un continent connecté, et modifiant les directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE ainsi que les règlements (UE) n° 1211/2009 et (UE) n° 531/2012 (COM(2013)0627),

–  vu le document de travail de la Commission du 23 avril 2013 intitulé "E-commerce action plan 2012-2015 – State of play 2013" (SWD(2013)0153),

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit (COM(2013)0147),

–  vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et de l'information dans l'Union (COM(2013)0048),

–  vu la communication de la Commission du 18 décembre 2012 sur le contenu dans le marché unique numérique (COM(2012)0789),

–  vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'accessibilité des sites web d'organismes du secteur public (COM(2012)0721),

–  vu la communication de la Commission du 10 octobre 2012 intitulée "Une industrie européenne plus forte au service de la croissance et de la relance économique" (COM(2012)0582),

–  vu la communication de la Commission du 3 octobre 2012 intitulée "L'Acte pour le marché unique II – Ensemble pour une nouvelle croissance" (COM(2012)0573),

–  vu la communication de la Commission du 13 avril 2011 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions intitulée: "Acte pour le marché unique: Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance" (COM(2011)0206),

–  vu la communication de la Commission du 27 octobre 2010 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée: "Vers un acte pour le Marché unique: Pour une économie sociale de marché hautement compétitive – 50 propositions pour mieux travailler, entreprendre et échanger ensemble" (COM(2010)0608),

–  vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (COM(2008)0464),

–  vu le règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive 2007/46/CE(2),

–  vu le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE(3),

–  vu le règlement (UE) n° 283/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunications et abrogeant la décision n° 1336/97/CE(4),

–  vu la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur(5),

–  vu le règlement (UE) n° 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) n° 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) n° 680/2007 et (CE) n° 67/2010(6),

–  vu la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public(7) (directive PSI),

–  vu le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC)(8),

–  vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels(9),

–  vu la décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique(10),

–  vu la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil(11),

–  vu le règlement (UE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office(12),

–  vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur(13),

–  vu la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques(14),

–  vu la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données(15),

–  vu la première évaluation de la directive 96/9/CE concernant la protection juridique des bases de données,

–  vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(16), y compris les modifications apportées par le règlement (CE) n° 1882/2003,

–  vu l'accord de partenariat sur la 5G du 28 septembre 2015 conclu entre la Chine et l'Union européenne, et ses accords annexes,

–  vu sa résolution du 9 juillet 2015 sur la mise en œuvre de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information(17),

–  vu sa résolution du 9 juin 2015 sur la communication intitulée "Vers un consensus renouvelé sur la protection des droits de propriété intellectuelle: un plan d'action de l'UE"(18),

–  vu sa résolution 10 mars 2015 sur le rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union européenne(19),

–  vu sa résolution du 27 novembre 2014 sur le renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique(20),

–  vu sa résolution du 27 février 2014 sur les redevances pour copie privée(21),

–  vu sa résolution du 4 février 2014 sur un marché intégré de la livraison de colis pour soutenir la croissance du commerce électronique dans l'UE(22),

–  vu sa résolution du 15 janvier 2014 sur "Réindustrialiser l'Europe pour promouvoir la compétitivité et la durabilité"(23),

–  vu sa résolution du 10 décembre 2013 sur l'exploitation du potentiel de l'informatique en nuage en Europe(24),

–  vu sa résolution du 10 décembre 2013 portant avis sur le rapport d'évaluation concernant l'ORECE ainsi que l'Office(25),

–  vu sa résolution du 24 octobre 2013 sur le rapport d'application sur le cadre règlementaire sur les communications électroniques(26),

–  vu sa résolution du 22 octobre 2013 sur les pratiques publicitaires trompeuses(27),

–  vu sa résolution du 12 septembre 2013 sur la stratégie numérique pour la croissance, la mobilité et l'emploi: il est temps de passer à la vitesse supérieure(28),

–  vu sa résolution du 4 juillet 2013 sur l'achèvement du marché unique numérique(29),

–  vu sa résolution du 11 juin 2013 sur un nouvel agenda pour la politique européenne des consommateurs(30),

–  vu sa résolution du 22 mai 2013 sur l'application de la directive "Services de médias audiovisuels"(31),

–  vu sa résolution du 11 décembre 2012 sur l'achèvement du marché unique numérique(32),

–  vu sa résolution du 11 septembre 2012 sur la distribution en ligne d'œuvres audiovisuelles dans l'Union européenne(33),

–  vu sa résolution du 12 juin 2012 sur la protection des infrastructures d'information critiques – réalisations et prochaines étapes: vers une cybersécurité mondiale(34),

–  vu sa résolution du 20 avril 2012 sur un marché unique du numérique concurrentiel – l'administration en ligne comme fer de lance(35),

–  vu sa résolution du 21 septembre 2010 sur l'achèvement du marché intérieur en ce qui concerne le commerce en ligne(36),

–  vu sa résolution du 15 juin 2010 sur la gouvernance de l'internet: les prochaines étapes(37),

–  vu sa résolution du 5 mai 2010 sur un nouvel agenda numérique pour l'Europe: 2015.eu(38),

–  vu sa résolution du 15 juin 2010 sur l'internet des objets(39),

–  vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne telle qu'incorporée dans les traités par l'article 6 du traité sur l'Union européenne (traité UE),

–  vu l'article 9 de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), ratifiée par l'Union européenne le 23 décembre 2010 (2010/48/CE),

–  vu la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles adoptée par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) le 20 octobre 2005,

–  vu les articles 9, 12, 14, 16 et 26 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

–  vu l'article 52 de son règlement,

–  vu les délibérations communes de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs conformément à l'article 55 du règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, ainsi que les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de la culture et de l'éducation, de la commission des affaires juridiques, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des transports et du tourisme (A8-0371/2015),

A.  considérant que l'évolution rapide de l'utilisation des communications internet et mobiles a changé la manière dont les citoyens, les entreprises et leurs salariés communiquent, accèdent aux informations et aux connaissances, innovent, consomment, partagent, participent et travaillent; que cette situation a entraîné et modifié l'économie, en permettant aux petites et moyennes entreprises d'accéder à une clientèle potentielle de plus de 500 millions de consommateurs dans l'Union européenne, ainsi qu'aux marchés mondiaux, et en donnant aux individus la possibilité de développer de nouvelles idées et modèles d'entreprise;

B.  considérant que les politiques et la législation de l'Union européenne dans le domaine du marché unique numérique devraient toutes permettre l'émergence et le développement de nouvelles possibilités pour les utilisateurs et les entreprises, et de services en ligne innovants à des prix compétitifs, supprimer les obstacles entre États membres et faciliter l'accès des entreprises européennes, en particulier les PME et les jeunes entreprises aux marchés transfrontaliers, en tant qu'éléments essentiels pour la croissance et l'emploi dans l'Union européenne, tout en reconnaissant que ces possibilités entraîneront inévitablement des changements structurels tout en suivant une approche globale qui tienne compte de leur dimension sociale, et du déficit en compétences numériques qu'il faudra combler rapidement;

C.  considérant que tandis que 75 % de la valeur ajoutée de l'économie numérique proviennent de l'industrie traditionnelle; que cette dernière n'a intégré les technologies numériques que de manière restreinte, avec seulement 1,7 % des entreprises européennes tirant pleinement parti des technologies numériques avancées et seulement 14 % des PME utilisant l'internet comme canal de vente; que l'Europe doit tirer parti du grand potentiel du secteur des TIC pour numériser l'industrie et maintenir sa compétitivité mondiale;

D.  considérant que la construction d'une économie des données exige un cadre juridique qui encourage le développement, l'organisation, la maintenance et l'alimentation de bases de données et, dès lors, favorise l'innovation et l'aspect pratique;

E.  considérant qu'en 2013, la taille du marché de l'économie du partage tournait autour de 3,5 milliards de dollars dans le monde entier et qu'aujourd'hui, la Commission prévoit un potentiel de croissance supérieur à 100 milliards de dollars;

F.  considérant qu'un niveau élevé et cohérent de protection, d'autonomie et de satisfaction des consommateurs suppose nécessairement d'offrir du choix, de la qualité, de faire preuve de souplesse et de transparence, de fournir des informations et d'assurer l'interopérabilité d'un environnement en ligne sécurisé et accessible avec un haut degré de protection des données;

G.  considérant que la créativité et l'innovation sont les moteurs de l'économie numérique et qu'il est donc essentiel de garantir un haut niveau de protection des droits de propriété intellectuelle;

H.  considérant que 44,8 % des ménages dans l'Union(40) n'ont pas accès à un internet rapide et que les politiques et mesures d'incitation actuelles ne sont pas parvenues à procurer des infrastructures numériques adéquates, en particulier dans les zones rurales;

I.  considérant que les régions de l'Union affichent des niveaux très différents en ce qui concerne leur connectivité numérique, leur capital humain, leur utilisation de l'internet, leur intégration des technologies numériques dans les entreprises et leurs services publics numériques, comme le montre le tableau de bord de la stratégie numérique; que les régions qui obtiennent une note faible pour ces cinq indicateurs risquent de ne pas tirer parti de l'ère numérique;

1.INTRODUCTION: POURQUOI UN MARCHÉ UNIQUE NUMÉRIQUE?

1.  se félicite de la communication intitulée "Stratégie pour un marché unique numérique en Europe"; considère que la réalisation d'un marché unique numérique, fondé sur un ensemble de règles, pourrait favoriser la compétitivité de l'Union, exercer une influence positive sur la croissance et l'emploi, relancer le marché unique et rendre la société plus inclusive, en offrant de nouvelles possibilités aux citoyens et aux entreprises, en particulier par l'échange et le partage d'innovation, estime que, dans la mesure où les moteurs du numérique ont une incidence sur chaque citoyen et sur tous les aspects sociaux et économiques, la mise en œuvre de l'approche horizontale adoptée, notamment l'adoption dans les délais des 16 initiatives, doit être renforcée;

2.  convient avec la Commission que la gouvernance et la mise en place rapide du marché unique numérique constituent une responsabilité partagée du Parlement européen, du Conseil et de la Commission; encourage la Commission à nouer le dialogue avec les parties prenantes de la société et de la sphère sociale et à les associer autant que possible au processus décisionnel;

3.  estime qu'une meilleure réglementation nécessite une approche de la législation qui soit numérique par défaut, fondée sur des principes et neutre du point de vue technologique; afin de permettre l'innovation, il convient d'évaluer si, à la suite des consultations et analyses des incidences nécessaires, la législation, les mesures complémentaires non réglementaires et les cadres d'application existants sont adaptés à l'ère numérique, à la lumière des nouvelles technologies et des nouveaux modèles commerciaux, afin de prévenir la fragmentation juridique du marché unique, de réduire la charge administrative, de stimuler l'innovation et de favoriser la croissance;

4.  considère que la confiance des citoyens et des entreprises dans l'environnement numérique est indispensable à la pleine réalisation de l'innovation et de la croissance de l'économie numérique; est convaincu que le renforcement de leur confiance, par la protection des données et les normes de sécurité et un niveau élevé de protection des consommateurs et leur autonomie, ainsi qu'une législation mise à jour pour les entreprises, doivent être à la base de la politique publique tout en reconnaissant que les modèles commerciaux des entreprises numériques reposent sur la confiance des utilisateurs;

5.  souligne que le commerce électronique génère 500 milliards d'euros par an dans l'Union européenne et est un complément important au commerce hors ligne, tout en offrant aux consommateurs un plus grand choix, notamment dans les zones rurales, et aux PME, de nouvelles perspectives; demande à la Commission de répertorier et de supprimer les obstacles qui affectent le commerce électronique afin d'instaurer un véritable marché du commerce électronique transfrontalier; estime que ces obstacles comprennent le manque d'interopérabilité et de normes communes, le manque d'informations adéquates permettant aux consommateurs de prendre des décisions avisées et un accès inadapté aux paiements transfrontaliers;

6.  soutient le plan de la Commission visant à assurer l'application inconditionnelle de la politique de l'Union au marché unique numérique, car la concurrence offre aux consommateurs plus de choix, mais permet aussi des conditions de concurrence équitables, et regrette que l'absence d'un cadre européen dans le domaine numérique ait souligné l'incapacité à concilier les intérêts des petits et des grands fournisseurs;

7.  souligne que la Commission et les États membres doivent de toute urgence promouvoir une économie plus dynamique afin de permettre l'essor de l'innovation et de supprimer les obstacles pour les entreprises, en particulier les entreprises innovantes, les PME, les jeunes entreprises et les entreprises en expansion, afin qu'elles puissent accéder aux marchés dans des conditions équitables, en mettant en place une administration en ligne, un cadre réglementaire et non-réglementaire modernisé et intégré, l'accès au financement, notamment les nouveaux modèles de financement pour les jeunes entreprises, les PME et les initiatives de la société civile dans l'Union européenne, ainsi qu'une stratégie d'investissement à long terme dans les infrastructures numériques, les compétences, l'inclusion numérique, la recherche et l'innovation; rappelle qu'il est essentiel qu'une politique propice à l'innovation visant à favoriser la concurrence et l'innovation permette aux projets d'accéder à des possibilités de financement; invite par conséquent la Commission à faire en sorte qu'un financement participatif transfrontalier puisse facilement être mis en place et encourage les États membres à introduire des mesures en faveur du financement participatif;

8.  estime qu'il y a lieu d'évaluer les effets de la numérisation sur la santé et la sécurité au travail et d'adapter en conséquence les mesures de santé et de sécurité existantes; prend acte de la possibilité que des accidents arrivent au travailleur effectuant ses tâches depuis son domicile dans le cadre du télétravail ou du travail participatif; souligne que les problèmes de santé mentale liés au travail, tels que l'épuisement professionnel, causés par l'accessibilité permanente et l'érosion des horaires de travail traditionnels, posent un risque grave pour les travailleurs; invite la Commission à lancer une étude sur les effets secondaires de la numérisation, tels que l'augmentation de l'intensité du travail, sur le bien-être psychique et la vie familiale des salariés et sur le développement des facultés cognitives des enfants;

9.  invite la Commission, en collaboration avec les États membres, à renforcer les initiatives visant à stimuler l'entrepreneuriat, en particulier les modèles commerciaux innovants qui contribueront à changer les mentalités sur la définition du succès ou à promouvoir une culture de l'entrepreneuriat et de l'innovation; estime, en outre, que la diversité et les caractéristiques spécifiques des différents pôles d'innovation nationaux peuvent être transformées en véritable avantage concurrentiel pour l'Union sur le marché mondial de sorte que ces pôles soient interconnectés et les écosystèmes innovants où les différents secteurs et entreprises coopèrent devraient être renforcés;

10.  est préoccupé par les différentes approches nationales adoptées jusqu'à présent par les États membres en vue de réglementer l'internet et l'économie du partage; prie la Commission de prendre des initiatives, conformément aux compétences de l'Union européenne, pour soutenir l'innovation et une concurrence loyale, supprimer les obstacles au commerce électronique, et préserver la cohésion économique et sociale et l'intégrité du marché unique; demande également à la Commission de préserver l'internet en tant que plateforme ouverte, neutre, sûre, inclusive et mondiale de communication, de production, de participation, de création, de diversité culturelle et d'innovation, dans l'intérêt des citoyens, des consommateurs et de la réussite des entreprises européennes dans leur ensemble;

11.  relève que la révolution numérique intervient dans chacun des aspects de nos sociétés, en entraînant des défis et de nouvelles perspectives; estime qu'elle peut donner de l'autonomie aux citoyens, aux consommateurs et aux entrepreneurs d'une manière qui n'était pas possible auparavant; demande à la Commission d'élaborer une politique qui encourage la participation active des citoyens et qui leur permet de bénéficier du passage au numérique; invite aussi la Commission à continuer d'évaluer comment la révolution numérique façonne la société européenne;

12.  invite la Commission à lutter contre la fragmentation de la législation en renforçant de manière significative la coordination de ses différentes DG au moment d'élaborer de nouvelles dispositions réglementaires et en encourageant vivement les États membres à mettre en œuvre de manière cohérente ces dispositions;

13.  souligne la nécessité de respecter les droits fondamentaux, en particulier la législation en matière de protection des données pour toutes les initiatives mises en œuvre dans le cadre de la stratégie pour le marché unique numérique, tout en reconnaissant sa valeur ajoutée pour l'économie de l'Union; rappelle l'importance de l'adoption rapide du règlement général sur la protection des données et de la directive relative à la protection des données, dans l'intérêt des entités concernées par ces données comme dans celui des entreprises; demande que la révision de la directive "vie privée et communications électroniques" assure la cohérence des dispositions avec le paquet législatif relatif à la protection des données lors de l'entrée en vigueur de ce dernier;

2.AMÉLIORER L'ACCÈS AU MARCHÉ UNIQUE NUMÉRIQUE POUR LES CONSOMMATEURS ET LES ENTREPRISES DE TOUTE L'EUROPE

2.1.Des règles relatives au commerce transfrontière qui inspirent confiance aux consommateurs et aux entreprises

14.  se félicite de l'engagement de la Commission d'adopter une proposition forte sur les contrats couvrant du contenu numérique acheté en ligne et d'améliorer la protection juridique des consommateurs dans ce domaine; estime que ces améliorations doivent être ciblées et que les différences entre le contenu, d'une part, et les biens matériels de l'autre, devraient être soigneusement analysées; fait observer que, si les consommateurs qui achètent du contenu numérique matériel sont protégés par la législation sur la protection des consommateurs, les droits des consommateurs qui achètent du contenu numérique en ligne demeurent, quant à eux, en grande partie non réglementés et confus, en particulier en ce qui concerne les droits de garantie, le contenu défectueux et certaines clauses abusives relatives aux contenus numériques; souligne que la classification actuelle de tous les contenus numériques comme services peut susciter des inquiétudes, car elle peut ne pas répondre aux attentes des consommateurs, étant donné que les abonnements aux services de diffusion en continu ne sont pas différenciés des achats de contenu téléchargé; convient que les consommateurs doivent jouir d'un niveau de protection équivalent et pérenne, qu'ils aient acheté du contenu numérique en ligne ou hors ligne;

15.  est d'avis qu'une harmonisation plus grande du cadre juridique régissant la vente en ligne entre un professionnel et un consommateur de contenu numérique et de biens matériels, qu'elle soit transfrontière ou nationale, tout en maintenant la cohérence des règles applicables en ligne et hors ligne, tout en évitant un nivellement par le bas de la réglementation, en réduisant les écarts en matière législative et en se fondant sur la législation existante en matière de protection des consommateurs, constitue une approche pratique et proportionnée; insiste sur le fait que cela devrait être fait d'une manière technologiquement neutre et ne pas imposer de coûts déraisonnables pour les entreprises;

16.  considère que les propositions de la Commission de règles en matière de marchés transfrontières pour les consommateurs et les entreprises devraient éviter d'entraîner une disparité croissante entre les normes juridiques applicables aux achats hors ligne et celles applicables aux achats en ligne et estime que les ventes en ligne et hors ligne devraient être traitées de la même manière, de manière cohérente, sur la base du niveau élevé de protection de consommateurs en vigueur, car des normes différentes pourraient être perçues par les consommateurs comme un déni de leurs droits; insiste pour que toute nouvelle proposition respecte l'article 6 du règlement de Rome I et souligne que la Commission a prévu un programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT) de l'ensemble de l'acquis relatif au consommateur pour 2016; à cet égard, invite la Commission à réexaminer si la proposition qu'elle envisage pour les biens matériels ne devrait pas être abordée en même temps que le programme REFIT;

17.  est convaincu que les règles contractuelles concernant le contenu numérique doivent être fondées sur des principes pour être technologiquement neutres et à l'épreuve du temps; souligne en outre qu'il importe que la proposition de la Commission dans ce domaine évite les incohérences et les chevauchements avec les textes législatifs existants ainsi que le danger d'une fracture juridique injustifiée sur le long terme entre contrats en ligne ou hors-ligne et entre les différents canaux de distribution, compte tenu du programme REFIT en ce qui concerne l'acquis relatif au consommateur;

18.  demande la mise en place d'une stratégie de "consommateurs actifs" afin d'évaluer, notamment, si les changements de fournisseurs sont facilités dans l'environnement en ligne, et s'il faut prendre des mesures pour faciliter ces changements afin de stimuler la concurrence sur les marchés en ligne; souligne en outre la nécessité de garantir des services de commerce électronique accessibles dans l'ensemble de la chaîne de valeur, y compris des informations accessibles, des mécanismes de paiement accessibles et un service à la clientèle;

19.  invite la Commission à évaluer, avec les parties prenantes, la faisabilité, l'utilité et les possibilités et faiblesses créées par l'introduction de dispositifs de marque de confiance par secteur dans l'Union européenne, pour les ventes en ligne, en dégageant les meilleures pratiques concernant les dispositifs de marque de confiance existants dans les États membres afin d'engendrer la confiance des consommateurs et la qualité, en particulier en ce qui concerne les ventes en ligne transfrontalière, et de mettre un terme au grand nombre de dispositifs de marque de confiance existants, qui pourrait prêter à confusion, parallèlement à l'évaluation d'autres options telles que l'autorégulation ou l'établissement de groupes de parties prenantes pour définir des principes communs de services de consommateurs;

20.  salue les efforts consentis par la Commission pour établir une plateforme européenne de règlement des litiges en ligne et invite la Commission à œuvrer à la mise en œuvre correcte et dans les délais du règlement relatif à une plateforme européenne de règlement des litiges en ligne, notamment en ce qui concerne les dispositions en matière de traduction, ainsi que la directive relative au RELC, avec les États membres; invite la Commission et les parties prenantes concernées à examiner comment l'accès à l'information sur les plaintes en matière de consommation pourrait encore être amélioré;

21.  réclame un cadre d'application ambitieux de l'acquis en matière de protection des consommateurs et de la directive relative aux services; encourage la Commission à recourir à tous les moyens dont elle dispose pour garantir la mise en œuvre totale et correcte des règles en vigueur et des procédures d'infraction lorsqu'une application incorrecte ou insuffisante de la législation est détectée;

22.  appelle la Commission et les États membres à adopter les mesures nécessaires pour lutter contre la vente de contenu et de biens illicites en ligne en renforçant la coopération et l'échange d'informations et de bonnes pratiques pour lutter contre l'activité illégale sur internet; insiste dans ce contexte sur le fait que le contenu numérique fourni aux consommateurs doit être libre de droits de tiers, ce qui pourrait empêcher le consommateur de profiter du contenu numérique conformément au contrat;

23.  réclame une analyse approfondie, ciblée et fondée sur des données probantes sur la question de savoir si tous les acteurs de la chaîne de valeur, notamment les intermédiaires en ligne, les plateformes en ligne, les fournisseurs de contenu et de services ainsi que les intermédiaires hors ligne, tels que les revendeurs et les détaillants devraient prendre des mesures raisonnables et appropriées pour lutter contre les contenus illicites, les contrefaçons et les infractions aux droits de propriété intellectuelle à une échelle commerciale, tout en préservant la capacité des utilisateurs finaux à accéder et à diffuser des informations ou utiliser des applications et des services de leur choix;

24.  insiste sur le fait que le principe de tolérance zéro au niveau de la transposition de la réglementation de l'Union doit être une règle de conduite pour les États membres et l'Union européenne; estime toutefois que les procédures d'infraction devraient toujours être engagées en dernier recours et uniquement après plusieurs tentatives de coordination et de rectification; souligne qu'il est essentiel de réduire la durée de ces procédures;

25.  accueille favorablement la révision du règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs qui a été annoncée par la Commission; estime que l'élargissement des compétences des autorités de contrôle et que le renforcement de leur coopération mutuelle est une condition préalable à l'application effective des règles applicables aux consommateurs pour l'achat en ligne;

2.2.Des services de qualité abordables pour la livraison transfrontière de colis

26.  souligne que si les services de livraison de colis fonctionnent déjà bien pour les consommateurs dans certains États membres, des services de livraison inefficaces, notamment en ce qui concerne le dernier kilomètre des livraisons reste l'un des principaux obstacles au commerce transfrontalier en ligne dans certains États membres et l'une des raisons les plus fréquemment fournies pour justifier le refus de procéder à des transactions en ligne, pour les consommateurs et les entreprises; estime que les insuffisances de la livraison de colis transfrontière ne peuvent être résolues que sous l'angle d'un marché unique européen et souligne l'importance de la concurrence dans ce secteur ainsi que la nécessité pour le secteur du colis de s'adapter aux modes de vie modernes et de proposer des options de livraison flexibles, telles que des réseaux de points de collecte, des relais colis et des comparateurs de prix;

27.  souligne que des services de livraison accessibles, abordables, efficaces et de qualité constituent une condition préalable essentielle à un commerce électronique transfrontière prospère et soutient dès lors les mesures proposées visant à améliorer la transparence des prix, afin de sensibiliser davantage le consommateurs à la structure des prix, à l'information sur les responsabilités en cas de perte ou de dommages, à l'interopérabilité et à la surveillance réglementaire, lesquelles doivent avoir pour objectif à la fois le bon fonctionnement des marchés de livraison transfrontière de colis, y compris la promotion de systèmes de suivi transfrontière, en faisant preuve de suffisamment de souplesse pour permettre au marché de la livraison d'évoluer et de s'adapter aux innovations technologiques;

28.  invite la Commission et les États membres à activement partager les meilleures pratiques dans le secteur de la livraison de colis, et la Commission à faire rapport au Parlement européen sur la consultation publique sur la livraison de colis transfrontalière, et à présenter les résultats sur l'exercice d'auto-régulation; salue la création d'un groupe de travail ad hoc sur la livraison transfrontière de colis;

29.  invite en outre la Commission à proposer un vaste plan d'action, y compris des recommandations en matière de bonnes pratiques, en coopération avec les opérateurs, pour trouver des solutions innovantes pour améliorer les services, diminuer les coûts et l'incidence environnementale, pour intégrer davantage le marché unique pour les services postaux et de livraison de colis, pour éliminer les obstacles rencontrés par les opérateurs postaux dans la livraison transfrontalière, pour renforcer la coopération entre l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et le Groupe des régulateurs européens dans le domaine des services postaux (GRESP) et proposer si nécessaire une révision de la législation pertinente;

30.  souligne que l'harmonisation renforcée que la Commission prévoit dans le domaine de la distribution de colis ne doit pas entraîner une baisse de la protection sociale et des conditions de travail des livreurs, quel que soit leur statut professionnel; demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que les droits des travailleurs de ce secteur concernant l'accès aux régimes de sécurité sociale et l'exercice d'actions collectives soient respectés; souligne que la fourniture d'une protection sociale relève de la compétence des États membres;

Éviter les blocages géographiques injustifiés

31.  considère qu'il faut prendre des mesures ambitieuses et ciblées en vue d'améliorer l'accès aux biens et services, notamment en mettant fin aux pratiques injustifiées de blocage géographique et à la discrimination injuste par les prix fondée sur la situation géographique ou la nationalité, qui ont souvent pour effet la mise en place de monopoles et le recours au contenu illégal par les consommateurs;

32.  soutient l'engagement de la Commission visant à traiter de manière efficace le blocage géographique injustifié en complétant le cadre existant relatif au commerce électronique et en appliquant les dispositions pertinentes de la législation existante; considère qu'il est vital de mettre l'accent sur les relations interentreprises qui conduisent aux pratiques de blocage géographique, telles que la distribution sélective, qui est contraire au droit de la concurrence, et la segmentation du marché, et sur les mesures technologiques et les pratiques techniques (telles que le traçage des adresses IP ou la non-interopérabilité délibérée des systèmes) entraînant des restrictions injustifiées pour accéder aux services de la société de l'information fournis au-delà des frontières, sur la conclusion de contrats transfrontières pour l'achat de biens et de services, mais également sur les activités connexes, telles que le paiement et la livraison de biens, en tenant compte du principe de proportionnalité, en particulier pour les micro et petites entreprises;

33.  souligne que tous les consommateurs doivent être traités de manière équitable dans l'Union par les commerçants en ligne vendant dans plus d'un État membre, y compris en ce qui concerne l'accès aux remises ou aux autres promotions;

34.  est particulièrement favorable à la perspective d'une enquête de la Commission sur l'application pratique de l'article 20, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, en vue de déterminer les éventuels schémas de discrimination injustifiée contre les consommateurs et d'autres destinataires de services, fondée sur la nationalité ou le pays de résidence des consommateurs; invite la Commission à recenser et à définir des catégories précises de discrimination justifiée dans l'article 20, paragraphe 2, de la directive relative aux services, afin de clarifier ce que représentent les comportements discriminatoires injustifiés des entités privées et de fournir une orientation interprétative aux autorités chargées de l'application concrète dudit article, comme indiqué à l'article 16 de la directive relative aux services; invite la Commission à déployer des efforts concertés pour ajouter les dispositions de l'article 20, paragraphe 2, à l'annexe du règlement (CE) n° 2006/2004 afin de tirer parti des pouvoirs d'investigation et d'application du réseau de coopération en matière de protection des consommateurs;

35.  souligne que l'interdiction du blocage géographique ne devrait jamais obliger des détaillants à livrer des biens de leur boutique en ligne dans un État membre donné lorsqu'ils n'ont aucun intérêt à vendre leurs produits dans tous les États membres et préfèrent exercer leur activité à petite échelle ou vendre uniquement leurs biens à des consommateurs se trouvant à proximité de leur boutique;

36.  souligne par ailleurs l'importance de l'enquête actuelle sur la concurrence dans le secteur du commerce électronique afin de déterminer, entre autres, si les restrictions injustifiées de blocage géographique, telles que la discrimination comparative basée sur l'adresse IP, l'adresse postale ou le pays d'émission de la carte de crédit, enfreignent le droit de la concurrence de l'Union; insiste sur la nécessité d'accroître la confiance des consommateurs et des entreprises en tenant compte des résultats de l'enquête auprès du secteur et en évaluant si les modifications ciblées au règlement d'exemption par catégorie sont nécessaires, et notamment à son article 4, points a) et b), afin de limiter les restrictions territoriales et le réacheminement indésirables;

37.  se félicite de la proposition de la Commission d'encourager la portabilité et l'interopérabilité afin de favoriser la libre circulation des contenus ou des services acquis et mis à disposition en toute légalité, comme une première étape vers la suppression du blocage géographique injustifié, ainsi que l'accessibilité et la fonctionnalité transfrontalière des abonnements; souligne qu'il n'existe aucune contradiction entre le principe de territorialité et les mesures visant à supprimer les obstacles à la portabilité des contenus;

38.  rappelle qu'il est important de ne pas encourager de manière indiscriminée le lancement de licences à l'échelle européenne, car cela pourrait entraîner une réduction de l'offre de contenus disponibles pour les utilisateurs; souligne que le principe de territorialité est un élément essentiel du système du droit d'auteur étant donné l'importance des licences territoriales dans l'Union;

2.4.Améliorer l'accès au contenu numérique – Moderniser le cadre en matière de droit d'auteur et le rendre plus européen

39.  se félicite de l'engagement de la Commission de moderniser le cadre actuel relatif au droit d'auteur afin de l'adapter à l'ère numérique; souligne que toute modification doit être ciblée et mettre l'accent sur une rémunération juste et appropriée pour les créateurs et d'autres titulaires de droit, sur la croissance économique, sur la compétitivité et sur l'amélioration de l'expérience des consommateurs, mais aussi sur la nécessité d'assurer la protection des droits fondamentaux;

40.  souligne que les activités professionnelles ou les modèles commerciaux fondés sur la violation des droits de propriété intellectuelle constituent une grave menace pour le fonctionnement du marché unique numérique;

41.  considère que la réforme doit réaliser un juste équilibre entre tous les intérêts en présence; fait remarquer que le secteur de la création est caractérisé par des particularités et des défis différents, qui résultent notamment de différents types de contenus et d'œuvres créatives et des modèles commerciaux utilisés; considère que l'étude intitulée "La territorialité et son impact sur le financement des œuvres audiovisuelles" souligne le rôle important des licences territoriales dans le refinancement des films européens; demande par conséquent à la Commission de mieux cerner ces particularités et d'en tenir compte;

42.  invite la Commission à s'assurer que toute réforme de la directive sur le droit d'auteur tienne compte des résultats de l'étude d'incidence ex-post, et de la résolution du Parlement européen du 9 juillet 2015 sur la directive 2001/29/CE, et soit fondée sur des données solides, comprenant une étude de l'éventuelle incidence des modifications sur la croissance et l'emploi, sur la diversité culturelle et, en particulier sur la production, le financement et la distribution d'œuvres audiovisuelles;

43.  souligne le rôle essentiel des exceptions et des limitations ciblées du régime de droit d'auteur qui contribuent à la croissance économique, à l'innovation et à la création d'emplois, ce qui encourage leur créativité future et améliore l'innovation et la diversité créative et culturelle de l'Union européenne; rappelle que le Parlement soutient l'examen de l'application de normes minimales dans les exceptions au droit d'auteur et les limitations de celui-ci et l'application correcte de celles qui sont énoncées dans la directive 2001/29/CE;

44.  souligne que le traitement des exceptions et des restrictions dans le domaine du droit d'auteur doit être équilibré, ciblé et neutre à l'égard du format, et se fonder uniquement sur des besoins attestés et qu'il ne peut porter atteinte à la diversité culturelle de l'Union européenne, à son financement et à la rémunération équitable des auteurs;

45.  souligne que tandis que l'utilisation de la fouille de textes et données nécessite une plus grande sécurité juridique afin de permettre aux chercheurs et aux établissements d'enseignement d'utiliser plus largement les contenus protégés par le droit d'auteur, y compris sur le plan transfrontalier, toute exception à la fouille de textes et données, instaurée à l'échelle de l'Union européenne, ne devrait s'appliquer que lorsque l'utilisateur a un accès légal et être développée en consultation avec toutes les parties prenantes à la suite d'une évaluation des incidences fondée sur des preuves;

46.  souligne qu'il importe de rendre le régime du droit d'auteur plus clair et plus transparent, notamment en ce qui concerne les contenus générés par les utilisateurs et les prélèvements au titre des droits d'auteur dans les États membres qui choisissent de les appliquer; note à cet égard que les citoyens devraient être informés du montant réel du droit d'auteur, son objectif et la façon dont il sera utilisé;

2.5.Limiter les charges et les obstacles liés à la TVA en cas de vente transfrontière

47.  considère que, dans le respect des compétences nationales, il convient de renforcer la coordination fiscale afin d'éviter la distorsion du marché, la fraude et l'évasion fiscales et de créer un véritable marché unique numérique européen, ce qui nécessite entre autres l'établissement d'une d'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés à l'échelle de l'Union;

48.  estime prioritaire de développer un système de TVA en ligne simplifié, uniforme et cohérent afin de réduire les coûts de conformité des entreprises innovantes et de petite taille opérant dans l'Union; salue la mise en place du mini-guichet unique pour la TVA, qui constitue une avancée vers la fin du régime de TVA européen temporaire; se dit préoccupé, cependant, par le fait que l'absence de seuil place certaines PME dans une situation difficile pour ce qui est de la conformité au régime; invite donc la Commission à réexaminer ce régime afin de le rendre plus favorable aux entreprises;

49.  demande, en outre, que le principe de neutralité fiscale soit pleinement respecté pour des biens et des services similaires, quel que soit le support, physique ou numérique; invite la Commission à faire, selon les engagements pris, et dans les meilleurs délais, une proposition pour permettre aux États membres de réduire les taux de TVA pour la presse, l'édition numérique, les livres et les publications en ligne afin d'éviter toute discrimination sur le marché unique;

50.  invite la Commission à faciliter l'échange des meilleures pratiques entre les autorités fiscales et les parties prenantes en vue de développer des solutions appropriées pour le paiement de taxes au sein de l'économie du partage;

51.  se félicite de l'approbation de la révision de la directive sur les services de paiement; souligne que, si l'Union veut parvenir à renforcer le commerce électronique sur son territoire, il convient de mettre sans tarder en œuvre des paiements électroniques/mobiles paneuropéens instantanés régis par une norme commune, de même que la révision de la directive sur les services de paiement;

3.CRÉER UN ENVIRONNEMENT PROPICE ET DES CONDITIONS DE CONCURRENCE ÉQUITABLES POUR DES SERVICES INNOVANTS ET DES RÉSEAUX NUMÉRIQUES AVANCÉS

3.1.Adapter la réglementation des télécommunications à sa finalité

52.   souligne que l'incitation à réaliser des investissements privés dans les réseaux de communications à haut débit et à très haut débit, en particulier dans les zones rurales et isolées, est indispensable à tout progrès numérique, qui doivent être encouragés par un cadre réglementaire stable de l'Union pour permettre à tous les acteurs de faire des investissements, notamment dans les zones rurales et éloignées; considère qu'une concurrence accrue s'accompagne d'un niveau plus élevé d'investissement dans les infrastructures d'innovation, de choix et de prix plus bas pour les consommateurs et les entreprises; considère que peu d'éléments attestent d'un lien entre la consolidation des opérateurs et une hausse des investissements et des résultats dans les réseaux; considère que cela devrait être soigneusement évalué et que les règles de concurrence devraient être mises en œuvre pour éviter une concentration excessive du marché, la création d'oligopoles au niveau européen et une incidence négative pour les consommateurs;

53.  insiste sur l'importance d'une mise en œuvre fructueuse du FEIS afin de maximiser les investissements en ciblant les projets présentant les profils de risque les plus élevés, en stimulant la reprise économique, la croissance, et en attirant les investissements privés, notamment par le microfinancement et le capital-risque en faveur d'entreprises novatrices à différents stades de financement de leur développement; souligne, en cas de défaillance du marché, l'importance d'exploiter pleinement les fonds publics d'ores et déjà disponibles pour des investissements numériques, de permettre des synergies entre des programmes de l'Union tels qu'Horizon 2020, le MIE, d'autres fonds structurels pertinents et d'autres instruments, notamment des projets axés sur les communautés et les aides d'État conformément aux lignes directrices sur les aides d'État, y compris pour promouvoir les réseaux locaux sans fil publics dans les grandes et petites villes, car cette stratégie s'avère indispensable pour l'intégration régionale, sociale et culturelle, ainsi que pour l'éducation;

54.  rappelle l'engagement des États membres à atteindre au moins, d'ici à 2020, les objectifs de déploiement complet de connexions ultra rapides (30 Mbps); demande à la Commission d'évaluer si la stratégie pour le haut débit actuelle pour les réseaux mobiles et fixes, notamment les objectifs, est à l'épreuve du temps, et répond aux conditions pour une haute connectivité pour tous pour éviter la fracture numérique pour les besoins de l'économie fondée sur les données et le déploiement rapide de la 5G et du très haut débit;

55.  souligne que l'essor des services numériques, notamment des services par contournement ("over-the-top"), a fait s'accroître la demande et la concurrence au profit des consommateurs, ainsi que les besoins en investissements dans les infrastructures numériques; estime que la modernisation du cadre des télécommunications ne doit pas aboutir à la création de contraintes réglementaires excessives, mais garantir un accès non discriminatoire aux réseaux et appliquer des solutions évolutives, fondées dans la mesure du possible sur des règles semblables pour des services semblables favorisant l'innovation et la concurrence loyale, et garantissant la protection des consommateurs;

56.  insiste sur la nécessité de veiller à ce que les droits des utilisateurs finaux définis dans le cadre des télécommunications soient cohérents, proportionnés et évolutifs et, faisant suite à l'adoption du paquet "Continent connecté", comprennent la possibilité de changer facilement de fournisseur et l'obligation de transparence des contrats destinés aux utilisateurs finaux; salue la future révision de la directive sur les services universels en parallèle de celle du cadre des télécommunications, l'objectif étant de s'assurer que les exigences fixées en matière de disponibilité de l'accès à l'internet à haut débit sont adaptées, de réduire la fracture numérique et de vérifier la disponibilité du service 112;

57.  souligne que le marché unique numérique européen doit faciliter la vie quotidienne du consommateur final; invite par conséquent la Commission à résoudre le problème du transfert transfrontalier d'appels téléphoniques, de sorte que les consommateurs soient en mesure d'effectuer des appels téléphoniques ininterrompus lorsqu'ils franchissent des frontières dans l'Union;

58.  salue les diverses consultations publiques en cours lancées par la DG Connect sur la stratégie numérique pour l'Europe, notamment sur le réexamen des règles de l'Union relatives aux télécommunications et sur les besoins en termes de rapidité et de qualité de l'internet après 2020, mais aussi sur les plateformes en ligne, les données et l'informatique en nuage, la responsabilité des intermédiaires et l'économie collaborative, mais invite instamment la Commission à assurer la cohérence entre toutes ces initiatives parallèles;

59.  souligne que les fréquences radioélectriques constituent une ressource cruciale pour le marché intérieur des communications mobiles sans fil à haut débit, ainsi que pour la radiodiffusion, et sont un élément essentiel pour la compétitivité future de l'Union; demande que soit considérées comme des priorités la mise en place, d'une part, d'un cadre harmonisé et favorable à la concurrence pour l'assignation des fréquences, assorti d'une gestion efficace prévenant tout retard dans le processus d'assignation et, d'autre part, de conditions de concurrence équitables pour tous les acteurs présents sur le marché, ainsi que l'adoption, à la lumière du rapport Lamy(41), d'une stratégie à long terme sur les usages futurs des diverses bandes de fréquence, nécessaires en particulier en vue du déploiement de la 5G;

60.  souligne que l'application en temps utile, uniforme et transparente dans les États membres des règles de télécommunications de l'Union, notamment du paquet législatif "Continent connecté", constitue une base indispensable à l'établissement d'un marché unique numérique, ainsi que pour garantir l'application stricte du principe de neutralité de l'internet et, en particulier dans le cadre d'un réexamen complet, pour supprimer d'ici au 15 juin 2017 les frais d'itinérance pour l'ensemble des consommateurs européens;

61.  invite la Commission, en vue d'approfondir encore le marché unique numérique, à s'assurer de la mise en place d'un cadre institutionnel plus efficace en renforçant le rôle, les attributions et les décisions de l'ORECE, de sorte à garantir une application cohérente du cadre réglementaire, la supervision du développement du marché unique et la résolution des différends transfrontaliers; insiste, à cet égard, sur la nécessité de doter l'ORECE de meilleures ressources financières et humaines et de renforcer sa structure de gouvernance en conséquence;

3.2.Un cadre pour les médias au XXIe siècle

62.  souligne la nature mixte des médias audiovisuels, qui sont des biens à la fois sociaux, culturels et économiques; fait remarquer que la nécessité d'une réglementation future des médias européens découle de celle d'assurer et de promouvoir la diversité des médias audiovisuels et de mettre en place des normes élevées de protection des mineurs, des consommateurs et des données à caractère personnel, des conditions de concurrence équitables et une plus grande flexibilité en matière de règles quantitatives et commerciales relatives aux communications;

63.  insiste sur le fait que le principe du pays d'origine établi dans la directive "Services de médias audiovisuels" est une condition nécessaire pour pouvoir offrir des contenus audiovisuels également au-delà des frontières territoriales, dans la perspective d'un marché commun des services; met l'accent, dans le même temps, sur le fait que ce principe n'exclut pas la réalisation des objectifs sociaux et culturels et qu'il ne fait pas obstacle à la nécessité d'adapter le droit de l'Union en dehors de la directive "Services de médias audiovisuels"; souligne que, pour lutter contre la pratique de la recherche de la juridiction la plus favorable, le pays d'origine des recettes publicitaires, la langue du service proposé et le public visé par la publicité ainsi que le contenu devraient faire partie des critères permettant de déterminer ou de contester le "pays d'origine" d'un service de médias audiovisuels;

64.  estime que tous, y compris les fournisseurs de plateformes en ligne de médias audiovisuels et d'interfaces utilisateur, devraient être soumis à la directive "Services de médias audiovisuels", pour tout ce qui concerne les services de médias audiovisuels; souligne qu'il importe de fixer des règles visant à améliorer la repérabilité des contenus et des informations juridiques afin de renforcer la liberté des médias, le pluralisme et l'indépendance de la recherche, ainsi que de garantir le principe de non-discrimination, en sauvegardant de ce fait la diversité culturelle et linguistique; souligne que, pour garantir le principe de la repérabilité des contenus audiovisuels d'intérêt public, les États membres peuvent prévoir des modalités spécifiques visant à préserver la diversité culturelle et linguistique et la variété des informations, des opinions et des médias, la protection des enfants, des jeunes et des minorités, ainsi que la protection des consommateurs en général; demande que des mesures soient prises pour veiller à ce que les services de médias audiovisuels soient rendus accessibles aux personnes vulnérables; exhorte la Commission à dynamiser l'offre de contenus audiovisuels licites en encourageant les œuvres européennes indépendantes;

65.  demande instamment à la Commission de tenir compte de l'évolution des modes de visualisation et des nouveaux moyens d'accès aux contenus audiovisuels, en mettant sur le même plan les services linéaires et non linéaires et en fixant des normes minimales harmonisées au niveau européen pour tous les services de médias audiovisuels, afin de veiller à leur application cohérente, sauf dans les cas où ce contenu est un complément indispensable à des contenus et services autres qu'audiovisuels; demande à la Commission et aux États membres de modifier la définition des services de médias à l'article premier de la directive "Services de médias audiovisuels" de sorte qu'il tienne davantage compte des effets spécifiques et potentiels des services sur le plan sociopolitique, notamment de leur importance pour la formation et la diversité des opinions, ainsi que de la responsabilité éditoriale, tout en laissant une marge de manœuvre appropriée aux États membres;

66.  invite la Commission et les États membres à mettre en œuvre concrètement, sans opérer de distinction, l'interdiction, au sein de l'Union européenne, des services de médias audiovisuels qui violeraient la dignité humaine et inciteraient à la haine ou au racisme;

67.  souligne qu'une adaptation de la directive SMA devrait entraîner un allégement de la réglementation et un renforcement de la corégulation et de l'autorégulation en mettant en balance les droits et obligations des organismes de radiodiffusion télévisuelle par une approche réglementaire horizontale et transversale avec ceux d'autres participants au marché; estime qu'il convient de privilégier le principe de reconnaissance et de différenciation claires entre publicité et contenu des programmes par rapport au principe de la séparation de la publicité et des programmes dans tous les types de médias; demande à la Commission d'examiner dans quelle mesure il est juste et opportun de s'en tenir au point 6.7 de sa communication concernant l'application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État;

68.  considère que la notion juridique figurant dans la directive 93/83/CEE pourrait, après une nouvelle évaluation, améliorer l'accès transfrontalier aux contenus et services en ligne dans le marché unique numérique sans remettre en cause les principes de la liberté contractuelle, d'une rémunération appropriée des auteurs et des artistes et du caractère territorial de l'exclusivité des droits;

3.3.Un environnement réglementaire adéquat pour les plateformes et les intermédiaires

3.3.1.Rôle des plateformes en ligne

69.  prie instamment la Commission de déterminer si les problèmes potentiels liés aux plateformes en ligne pourraient être résolus par l'application pleine et entière de la législation existante et la mise en œuvre effective de la législation européenne sur la concurrence, de sorte à garantir des conditions de concurrence équitables et une concurrence loyale et effective entre les plateformes en ligne et à éviter la formation de monopoles; demande à la Commission de continuer à mener une politique favorable à l'innovation à l'égard des plateformes en ligne, qui facilite l'entrée sur le marché et encourage l'innovation; considère que la priorité doit être accordée à la transparence, à la non-discrimination, à la possibilité de changer facilement de plateformes et au libre choix des consommateurs en matière de services en ligne, à l'accès aux plateformes, ainsi qu'à la détection et à l'élimination des obstacles à l'émergence et à l'expansion des plateformes;

70.  note, par ailleurs, que les dispositions de la directive sur le commerce électronique ont par la suite été renforcées par la directive sur les pratiques commerciales déloyales, la directive sur les droits des consommateurs et d'autres composantes de l'acquis de l'Union en matière de protection des consommateurs, et que ces directives doivent être correctement appliquées et concerner tant les opérateurs qui utilisent des plateformes en ligne que les opérateurs actifs sur les marchés traditionnels; invite la Commission à collaborer avec toutes les parties prenantes et le Parlement pour présenter des orientations claires sur l'applicabilité de l'acquis en matière de consommation aux opérateurs économiques qui utilisent des plateformes en ligne et, le cas échéant, pour aider les autorités des États membres chargées de la protection des consommateurs à appliquer correctement la législation en matière de protection des consommateurs;

71.  salue l'initiative de la Commission visant à analyser le rôle des plateformes en ligne dans l'économie numérique dans le cadre de la stratégie pour le marché unique numérique, étant donné son incidence prévisible sur plusieurs propositions législatives à venir; estime que cette analyse devrait se donner pour but de mettre en évidence des problèmes connus et bien définis dans des domaines d'activité particuliers et d'éventuelles lacunes en matière de protection des consommateurs, ainsi que d'établir une distinction entre les services en ligne et les prestataires de services en ligne; met l'accent sur le fait qu'il convient de réserver aux plateformes proposant des biens culturels, notamment des médias audiovisuels, un traitement particulier conforme à la convention de l'Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles;

72.  demande à la Commission de communiquer au Parlement, au cours du premier trimestre 2016, les résultats des consultations concernées et de s'assurer qu'une démarche cohérente est adoptée dans le cadre des prochaines révisions législatives; met en garde contre la création de distorsions sur le marché ou de barrières à l'entrée sur le marché des services en ligne du fait de la mise en place de nouvelles obligations de subventionnement croisé de certains modèles commerciaux anciens;

73.  souligne que la responsabilité limitée des intermédiaires est essentielle pour la protection du caractère ouvert de l'internet, les droits fondamentaux, la sécurité juridique et l'innovation; indique, à cet égard, que les dispositions de la directive sur le commerce électronique concernant la responsabilité des intermédiaires sont évolutives et neutres sur le plan technologique;

74.  attire l'attention sur le fait que, pour bénéficier d'une limitation de responsabilité, le prestataire d'un service de la société de l'information doit, dès qu'il prend effectivement connaissance ou conscience de l'existence d'activités illicites, agir promptement pour retirer les informations concernées ou rendre l'accès à celles-ci impossible; demande à la Commission de garantir l'application uniforme de cette disposition, conformément à la charte des droits fondamentaux, de sorte à éviter toute privatisation de l'application de la législation et à s'assurer que des mesures raisonnables et appropriées sont prises pour lutter contre la vente de contenus et de biens illicites;

75.  estime, étant donné l'évolution rapide des marchés et la diversité des plateformes – des plateformes à but non lucratif aux plateformes d'entreprise à entreprise –, qui recouvrent différents services et secteurs et mobilisent une vaste gamme d'acteurs, qu'il n'existe pas de définition claire des plateformes et que l'adoption d'une approche uniforme pourrait sérieusement entraver l'innovation et placer les entreprises européennes en situation de désavantage concurrentiel dans l'économie mondiale;

76.  considère que certains intermédiaires et plateformes en ligne génèrent leurs revenus grâce aux œuvres et contenus culturels, mais que ces revenus ne sont pas toujours partagés avec les créateurs; demande à la Commission de proposer des solutions fondées sur des données concrètes, permettant de contrer le manque de transparence et le déplacement de la valeur des contenus vers les services afin que les auteurs, acteurs et titulaires de droits soient justement rémunérés pour l'exploitation de leurs œuvres sur internet, sans que l'innovation n'en soit freinée;

3.3.2.Nouvelles possibilités offertes par l'économie du partage

77.  se félicite de l'accroissement de la concurrence et des possibilités de choix des consommateurs engendré par l'économie du partage, qui est également porteuse de création d'emplois, de croissance économique, de compétitivité, d'une plus grande inclusivité du marché du travail et d'une économie européenne plus circulaire, grâce à une utilisation plus efficace des ressources, des compétences et d'autres atouts; prie instamment la Commission et les États membres d'apporter leur soutien à la poursuite du développement de l'économie du partage en mettant en évidence les obstacles artificiels et la législation susceptibles d'entraver sa croissance;

78.  incite la Commission à envisager, dans le cadre de l'économie du partage, des solutions permettant de trouver un équilibre entre l'autonomisation et la protection des consommateurs et, lorsque des éclaircissements sont nécessaires, à s'assurer de l'adéquation du cadre législatif relatif aux consommateurs dans l'environnement numérique, y compris concernant les éventuels abus, et à déterminer dans quelles situations les recours ex post sont suffisants ou plus efficaces;

79.  fait observer qu'il est dans l'intérêt des entreprises qui recourent aux nouveaux modèles d'activité fondés sur la réputation et la confiance d'adopter des mesures visant à dissuader toute activité illégale et proposant dans le même temps aux consommateurs de nouvelles garanties en matière de sécurité;

80.  encourage la Commission à mettre en place un groupe de parties prenantes chargé de promouvoir les bonnes pratiques dans le secteur de l'économie du partage;

81.  demande aux États membres de veiller à ce que les politiques sociales et de l'emploi soient adaptées à l'innovation en matière numérique, à l'entrepreneuriat et à la croissance de l'économie du partage – avec toutes les potentialités qu'elle recèle pour la création de nouvelles formes d'emploi plus flexibles – en repérant les nouvelles formes d'emploi et en évaluant la nécessité d'une modernisation de la législation sociale et en matière d'emploi, de manière à ce que les droits des travailleurs et les systèmes de protection sociale puissent également être préservés dans le monde du travail numérique; souligne que la fourniture d'une protection sociale relève de la compétence des États membres; demande à la Commission de mettre en évidence les bonnes pratiques et de faciliter leur partage au sein de l'Union dans ces domaines, ainsi qu'au niveau international;

3.3.3.Lutte contre les contenus illicites sur l'internet

82.  invite la Commission à proposer des politiques et un cadre législatif pour lutter contre la cybercriminalité et les matériels et contenus illicites sur l'internet, notamment les discours de haine, qui devront être pleinement conformes aux droits fondamentaux établis dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier le droit à la liberté d'expression et d'information, à la législation en vigueur dans l'Union et dans les États membres et aux principes de nécessité, de proportionnalité, de légalité et d'état de droit; considère que pour atteindre cet objectif, il faut:

   prévoir des mesures d'application de la loi efficaces et cohérentes pour les services de police nationaux et européens et les services répressifs;
   fournir des lignes directrices claires permettant de traiter les contenus illégaux sur l'internet, y compris les discours de haine;
   soutenir les partenariats public-privé et le dialogue entre entités publiques et privées, conformément à la législation en vigueur de l'Union;
   clarifier le rôle des intermédiaires et des plateformes en ligne eu égard à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;
   veiller à ce que la création de l'unité de signalement des contenus sur l'internet (EU IRU) au sein d'Europol repose sur une base juridique conforme à ses activités;
   prévoir des mesures spéciales visant à lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants sur l'internet et assurer une coopération effective entre toutes les parties prenantes pour garantir les droits et la protection des enfants sur l'internet et encourager les initiatives qui visent à rendre l'internet plus sûr pour les enfants, et
   coopérer avec les parties prenantes concernées en apportant un soutien aux campagnes d'éducation et de sensibilisation;

83.  salue le plan d'action de la Commission visant à moderniser le contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle en ligne eu égard aux infractions commises à une échelle commerciale; considère qu'il est important de veiller au respect du droit d'auteur tel que le prévoit la directive 2004/48/CE et que le droit d'auteur et les droits voisins ne sont efficaces que s'il existe des mesures d'exécution pour les protéger;

84.  rappelle que l'Union est confrontée à un nombre important d'infractions aux droits de propriété intellectuelle; insiste sur le fait qu'il incombe à l'Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle de fournir des données fiables et des analyses objectives des conséquences des infractions pour les acteurs économiques; demande que soit adoptée une méthode efficace, durable, proportionnée et plus moderne pour faire respecter, mettre en œuvre et protéger les droits de propriété intellectuelle en ligne, notamment en ce qui concerne les infractions à une échelle commerciale;

85.  relève que, dans certains cas, les atteintes aux droits d'auteur peuvent résulter de la difficulté à trouver un contenu souhaité disponible légalement; demande dès lors qu'un éventail plus large d'offres légales conviviales soit développé et proposé au public;

86.  soutient le principe consistant à "suivre l'argent" et encourage les acteurs de la chaîne d'approvisionnement à prendre des mesures coordonnées et proportionnées, sur la base d'accords volontaires, pour lutter contre les infractions commises à une échelle commerciale; souligne que la Commission, de concert avec les États membres, devrait encourager la sensibilisation et le devoir de diligence dans toute la chaîne d'approvisionnement et encourager l'échange d'informations et le partage de bonnes pratiques ainsi qu'une meilleure coopération entre le secteur public et le secteur privé; demande avec insistance que toute mesure prise soit justifiée, coordonnée et proportionnée, et qu'elle prévoie la possibilité de recours effectifs et faciles à mettre en œuvre par les parties lésées; estime qu'il faut sensibiliser les consommateurs aux conséquences engendrées par la violation du droit d'auteur et des droits voisins;

3.4.Renforcer la confiance et la sécurité dans les réseaux, les secteurs, les services et les infrastructures numériques et dans le traitement des données à caractère personnel

87.  considère, en vue d'assurer la confiance et la sécurité dans les services numériques, les technologies fondées sur les données, les systèmes informatiques et de paiement, les infrastructures critiques et les réseaux en ligne, qu'une augmentation des ressources est nécessaire, ainsi que la mise en place d'une coopération entre le secteur européen de la cybersécurité, le secteur public et le secteur privé – notamment au moyen de la coopération en matière de recherche, y compris dans le cadre d'Horizon 2020 – et les partenariats public-privé; approuve le partage des bonnes pratiques des États membres dans les PPP dans ce domaine;

88.  appelle de ses vœux une intensification des efforts visant à améliorer la résistance aux cyberattaques, notamment par l'octroi à l'ENISA d'un rôle plus important, à renforcer la connaissance des risques et des précautions minimales en matière de sécurité chez les utilisateurs, en particulier dans les PME, à s'assurer que les entreprises mettent en place des mesures élémentaires de sécurité, notamment le cryptage de bout en bout des données et des communications et la mise à jour des logiciels, et à encourager l'utilisation du concept de sécurité dès la conception;

89.  estime que les fournisseurs de logiciels devraient faire connaître auprès des utilisateurs les avantages en matière de sécurité des logiciels ouverts et des mises à jour des logiciels liées à la sécurité; invite la Commission à envisager un programme de divulgation des vulnérabilités coordonné à l'échelle de l'Union, comprenant la correction des vulnérabilités connues des logiciels, afin de lutter contre les abus découlant des failles logicielles et les violations de la sécurité et des données à caractère personnel;

90.  est convaincu qu'il est indispensable d'adopter rapidement une directive SRI adéquate afin que l'Union dispose d'une approche coordonnée en matière de cybersécurité; est d'avis qu'il est essentiel de mettre en place une coopération bien plus ambitieuse entre les États membres et entre ceux-ci, les institutions et les organes de l'Union, ainsi qu'un partage des bonnes pratiques, en vue du progrès de la numérisation de l'industrie, tout en garantissant la protection des droits fondamentaux dans l'Union, notamment le droit à la protection des données;

91.  souligne le fait que le nombre croissant d'attaques cybernétiques et d'actes de cybercriminalité exige une réponse harmonisée de la part de l'Union et de ses États membres afin de garantir un niveau de élevé de sécurité des réseaux et de l'information; estime que la garantie de la sécurité sur l'internet suppose la protection des réseaux et des infrastructures critiques, la capacité réelle des services répressifs de combattre la criminalité, y compris le terrorisme, la radicalisation violente et les violences sexuelles, ainsi que l'exploitation sexuelle des enfants en ligne, et l'utilisation des données qui sont strictement nécessaires pour lutter contre la criminalité en ligne et hors ligne; souligne que la sécurité, telle que définie, et la protection des droits fondamentaux dans le cyberespace sont nécessaires pour renforcer la confiance dans les services numériques et constituent donc une base indispensable à l'établissement d'un marché unique numérique compétitif;

92.  rappelle que les outils tels que le cryptage sont utiles aux citoyens comme aux entreprises pour protéger la vie privée et garantir au moins un niveau de base de sécurité des communications; déplore le fait qu'il puisse aussi être utilisé à des fins criminelles;

93.  salue la création du Centre européen de lutte contre la cybercriminalité (EC3) au sein d'Europol, qui contribue à augmenter la capacité de réaction rapide en cas de cyberattaque; réclame une proposition législative visant à renforcer le mandat d'EC3 et la transposition rapide de la directive 2013/40/UE du 12 août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d'information;

94.  note que les révélations sur la surveillance électronique de masse ont démontré la nécessité de regagner la confiance des citoyens dans les services numériques en ce qui concerne le respect de la vie privée, la sûreté et la sécurité et souligne, à cet égard, la nécessité de respecter scrupuleusement la législation en vigueur en matière de protection des données et les droits fondamentaux lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins commerciales ou répressives; rappelle, à cet égard, l'importance des outils existants, tels que les traités d'entraide juridique (TEJ), qui respectent l'état de droit et réduisent le risque d'un accès non autorisé aux données stockées sur un territoire étranger;

95.  rappelle que, conformément à l'article 15, paragraphe 1, de la directive sur le commerce électronique (2000/31/CE), "les États membres ne doivent pas imposer aux prestataires, pour la fourniture de services de transport, stockage et d'hébergement, une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites"; rappelle notamment que la Cour de justice de l'Union européenne, dans ses arrêts C-360/10 et C-70/10, a rejeté des mesures en raison de la "surveillance active" de presque tous les utilisateurs des services concernés (des fournisseurs d'accès à l'internet dans un cas, un réseau social dans l'autre) et a requis l'exclusion de toute injonction demandant à un prestataire de services de stockage d'exercer une surveillance générale;

4.Maximiser le potentiel de croissance de l'économie numérique

96.  est d'avis, étant donné que l'industrie européenne revêt une importance capitale et que l'économie numérique connaît une croissance beaucoup plus rapide que le reste de l'économie, que la transformation numérique de l'industrie est essentielle à la compétitivité de l'économie européenne et à la transition énergétique, mais qu'elle ne pourra réussir que si les entreprises européennes prennent conscience de son importance, en ce qu'elle ouvrira la voie à une efficacité accrue et permettra d'accéder à un potentiel encore inexploité, grâce à des chaînes de valeur mieux intégrées et connectées en mesure de répondre de manière rapide et flexible à la demande des consommateurs;

97.  invite la Commission à élaborer sans plus attendre un plan de transformation numérique prévoyant la modernisation de la législation et le recours à des instruments adaptés d'investissement dans la R&D et les infrastructures, et visant à soutenir la numérisation de tous les secteurs de l'industrie, notamment des secteurs manufacturier, de l'énergie, des transports et de la distribution, en encourageant l'adoption de technologies numériques, la mise en place d'une connectivité de bout en bout dans les chaînes de valeur et le recours à des services et des modèles d'entreprise innovants;

98.  estime que le cadre réglementaire devrait permettre aux industries de s'adapter à ces changements et de les anticiper de sorte à contribuer à la création d'emplois, à la croissance et à la convergence régionale;

99.  demande par ailleurs qu'une attention particulière soit accordée aux PME, notamment à travers une éventuelle révision du Small Business Act, leur transformation numérique étant impérative pour la compétitivité de l'économie et la création d'emplois, et que soit renforcée la coopération entre les entreprises déjà établies et les jeunes entreprises, qui pourrait contribuer à la création d'un modèle industriel plus durable et plus compétitif et à l'émergence de leaders à l'échelle mondiale;

100.  rappelle l'importance des systèmes européens de navigation par satellite, en particulier Galileo et Egnos, pour le développement du marché unique numérique en matière de position des données et d'horodatage pour les applications liées aux mégadonnées et à l'internet des objets;

4.1.Construire une économie fondée sur les données

101.  estime que l'économie fondée sur les données constitue un élément clé de la croissance économique; souligne que les nouvelles technologies de l'information et des communications (TIC), telles que les mégadonnées, l'informatique en nuage, l'internet des objets, l'impression en 3D et d'autres technologies peuvent offrir des possibilités à l'économie et à la société, notamment si elles sont intégrées à d'autres secteurs, tels que les secteurs manufacturier, de l'énergie, des transports et de la logistique, des services financiers, de l'enseignement, de la distribution, de la recherche ou de la santé et des services d'urgence, et si les pouvoirs publics les utilisent pour construire des villes intelligentes, mieux gérer les ressources et améliorer la protection de l'environnement; insiste en particulier sur le fait que la numérisation du secteur de l'énergie ouvre de nouveaux horizons avec les compteurs intelligents, les réseaux intelligents et les centres de données, qui permettront de produire de l'énergie de manière plus efficace et plus flexible; met l'accent sur la place centrale des partenariats public-privé et salue les initiatives prises par la Commission à cet égard;

102.  demande à la Commission d'étudier la possibilité de rendre accessible et gratuite sous une forme numérique toute recherche scientifique financée au moins pour moitié par des fonds publics dans un délai raisonnable qui ne nuira pas aux gains économiques et sociaux, y compris l'emploi des maisons d'éditions en la matière;

103.  invite la Commission à procéder, d'ici à mars 2016, à un réexamen global et transparent sur les mégadonnées en collaboration avec tous les experts du domaine, y compris les chercheurs, la société civile et les secteurs public et privé, afin d'anticiper les besoins en matière de technologies des mégadonnées et d'infrastructures informatiques – notamment de superordinateurs européens –, y compris en ce qui concerne la mise en place de conditions plus propices à la croissance et à l'innovation dans ce secteur dans le cadre réglementaire en vigueur et hors de celui-ci, de tirer le meilleur parti des possibilités offertes et de faire face aux risques et défis potentiels en matière de renforcement de la confiance, par exemple, en ce qui concerne l'accès aux données, la sécurité et la protection des données;

104.  demande l'élaboration d'une approche européenne à l'épreuve du temps et technologiquement neutre et le renforcement de l'intégration du marché unique en ce qui concerne l'internet des objets et l'internet industriel, passant par la mise en place d'une stratégie transparente de normalisation et d'interopérabilité ainsi que par le renforcement de la confiance accordée à ces technologies au travers de la sécurité, de la transparence et de la protection de la vie privée dès la conception et par défaut; salue l'initiative en matière de "libre circulation des données" qui devrait, après une évaluation globale, clarifier les règles relatives à l'utilisation et à la propriété des données ainsi qu'à l'accès aux données, tenir compte des inquiétudes exprimées quant à l'incidence des exigences en matière de localisation sur le fonctionnement du marché unique et faciliter le changement de fournisseurs de services de données afin d'éviter les effets de verrou et les distorsions du marché;

105.  estime que les administrations publiques devraient disposer, par défaut, de données ouvertes; demande instamment que des progrès soient réalisés quant à l'ampleur et au rythme de la publication d'informations en tant que données ouvertes, quant à la définition d'ensembles de données clés devant être diffusés et quant à la promotion de la réutilisation de données ouvertes sous forme ouverte, compte tenu de leur importance dans le développement de services innovants, notamment de solutions transfrontières, et en ce qui concerne la transparence et les avantages que peuvent en retirer l'économie et la société;

106.  prend acte de l'inquiétude croissante des consommateurs européens concernant l'utilisation et la protection des données à caractère personnel par des fournisseurs de services en ligne, question centrale pour l'instauration de la confiance en l'économie numérique chez les consommateurs; souligne que les consommateurs actifs jouent un rôle important dans le renforcement de la concurrence; insiste, à cet égard, sur le fait qu'il est important de mieux informer les consommateurs sur l'utilisation de leurs données, en particulier dans le cas des services proposés en échange de données, et sur leur droit à la portabilité des données; exhorte la Commission à clarifier les règles en matière de contrôle et de portabilité des données conformément au principe de base selon lequel les citoyens doivent pouvoir exercer un contrôle sur leurs données;

107.  estime que le respect de la législation en matière de protection des données et l'application de garanties efficaces en matière de protection de la vie privée et de sécurité, telles qu'établies dans le règlement général sur la protection des données, notamment les dispositions spéciales sur les enfants en tant que consommateurs vulnérables, sont primordiaux pour renforcer la confiance des citoyens et des consommateurs dans le secteur de l'économie fondée sur les données; souligne la nécessité de sensibiliser le public au rôle des données et de leur partage dans l'économie du point de vue de leurs droits fondamentaux, et de fixer des règles sur la propriété des données et le contrôle des citoyens sur leurs données à caractère personnel; insiste sur le rôle de la personnalisation des services et des produits qui devrait être mise en œuvre conformément aux exigences en matière de protection des données; demande de promouvoir le respect de la vie privée par défaut et dès la conception, ce qui aurait aussi un effet positif sur l'innovation et la croissance économique; souligne la nécessité d'assurer une approche non discriminatoire du traitement de toutes les données; souligne l'importance d'une approche fondée sur les risques qui permette d'éviter toute contrainte administrative inutile et apporte une sécurité juridique, en particulier pour les PME et les jeunes entreprises, ainsi que l'exercice par les pouvoirs publics d'une surveillance démocratique et d'un suivi constant; souligne que les données à caractère personnel nécessitent une protection spéciale et reconnaît que la mise en place de garanties supplémentaires, telles que la création de pseudonymes, ou encore l'anonymisation, peut renforcer la protection dans les cas où des données à caractère personnel sont utilisées par des applications de mégadonnées et des fournisseurs de services en ligne;

108.  observe que, d'après l'évaluation de la directive sur les bases de données effectuée par la Commission, cette directive constitue un obstacle au développement d'une économie européenne fondée sur les données; invite la Commission à assurer un suivi des possibilités politiques d'annuler la directive 96/9/CE;

4.2.Dynamiser la compétitivité grâce à l'interopérabilité et à la normalisation

109.  considère que le plan européen pour la normalisation des TIC et le réexamen du cadre d'interopérabilité, y compris des mandats confiés par la Commission aux organismes européens de normalisation, devraient faire partie d'une stratégie numérique européenne visant à réaliser des économies d'échelle et budgétaires, à améliorer la compétitivité des entreprises européennes, et à renforcer l'interopérabilité transfrontière et intersectorielle des biens et des services par l'élaboration plus rapide, de manière ouverte et compétitive, de normes volontaires, issues du marché et internationales facilement applicables pour les PME; encourage la Commission à s'assurer que toutes les parties prenantes concernées sont associées aux processus de normalisation, que ceux-ci attirent les meilleures technologies et évitent de créer des monopoles ou des chaînes de valeur en boucle fermée, ainsi qu'à promouvoir les normes européennes au niveau international, étant donné la nature mondiale des initiatives de normalisation en matière de TIC;

110.  exhorte la Commission et le Conseil à augmenter la part de logiciels libres et ouverts ainsi que leur réutilisation parmi et entre les administrations publiques en tant que solution pour renforcer l'interopérabilité;

111.  indique que la Commission mène actuellement une consultation avec les parties prenantes concernées au sujet de la création d'une plateforme embarquée interopérable, normalisée, sécurisée et libre d'accès portant sur de futures applications ou services potentiels, comme l'a demandé le Parlement dans le règlement concernant le système eCall; invite la Commission à s'assurer que cette plateforme ne restreindra pas l'innovation, la libre concurrence et la liberté de choix des consommateurs;

112.  invite la Commission, étant donné le rythme rapide de l'innovation dans le secteur des transports, à élaborer une stratégie coordonnée sur la connectivité dans le secteur des transports et, en particulier, à mettre en place un cadre réglementaire pour les véhicules connectés de sorte à garantir l'interopérabilité avec divers services, y compris la maintenance et le diagnostic à distance, et avec diverses applications, afin non seulement de garantir des conditions de concurrence loyale et de satisfaire la forte de demande de produits respectant les exigences fixées en matière de cybersécurité et de protection des données, mais aussi de s'assurer de la sécurité physique des passagers; est convaincu qu'il est nécessaire de former des partenariats entre l'industrie automobile et le secteur des télécommunications afin de garantir que les véhicules connectés et leur infrastructure soient développés sur la base de normes communes dans toute l'Europe;

4.3.Une société numérique inclusive

113.  relève que l'internet et les TCI ont une très forte incidence sur l'autonomisation des femmes et des jeunes filles; reconnaît que la participation des femmes au secteur numérique de l'Union a une incidence positive sur le PIB européen; reconnaît l'immense potentiel des femmes innovatrices et entrepreneurs et le rôle qu'elles peuvent jouer dans la transformation numérique; insiste sur la nécessité de dépasser les stéréotypes liés au genre, et apporte son soutien plein et entier à une culture d'entreprise numérique pour les femmes, ainsi qu'à leur leur intégration et à leur participation à la société de l'information;

114.  reconnaît que le marché unique numérique pourrait assurer l'accès et la participation de tous les citoyens – y compris les personnes ayant des besoins spécifiques, les personnes âgées, les minorités et les autres citoyens appartenant à des groupes vulnérables – à tous les aspects de l'économie numérique, notamment aux produits et services protégés par des droits d'auteur et des droits voisins, en particulier grâce à la mise en place d'une société numérique inclusive et à la garantie que tous les programmes d'administration en ligne sont entièrement accessibles à tous; est profondément préoccupé par l'absence de progrès dans la ratification du traité de Marrakech et appelle de ses vœux une ratification dans les plus brefs délais; souligne, dans ce contexte, l'urgence absolue d'adopter la proposition de directive relative à l'accessibilité des sites web d'organismes du secteur public;

4.3.1.Compétences et expertise numériques

115.  attire l'attention sur le fait que l'inadéquation entre l'offre et la demande de compétences constitue un problème pour le développement de l'économie numérique, la création d'emplois et la compétitivité de l'Union, et invite la Commission à élaborer de toute urgence une stratégie en matière de qualifications qui permette d'y remédier; invite la Commission à utiliser le financement au titre de l'initiative pour l'emploi des jeunes pour soutenir des associations (mouvements populaires) qui transmettent aux jeunes défavorisés des compétences numériques; invite les États membres à les soutenir en mettant des locaux à leur disposition;

116.  invite la Commission et les États membres à promouvoir une éducation aux médias et à l'internet pour tous les citoyens de l'Union, en particulier chez les personnes vulnérables, au moyen d'initiatives et d'actions coordonnées et d'investissements dans la création de réseaux européens pour l'enseignement de l'éducation aux médias; souligne que l'aptitude à utiliser les médias de manière indépendante et de façon critique ainsi qu'à gérer un surplus d'informations représente un apprentissage tout au long de la vie, à tout âge, qui est en constante évolution afin de permettre à toutes les générations de gérer de manière autonome et adéquate une information surabondante; souligne qu'à mesure que les profils de compétences et d'activités se font plus complexes, de nouvelles exigences – en particulier en ce qui concerne les technologies de l'information et de la communication – émergent au niveau de la formation, de la formation complémentaire et de l'apprentissage tout au long de la vie;

117.  encourage les États membres à intégrer l'acquisition de compétences numériques dans les programmes d'enseignement scolaire, à améliorer l'équipement technique nécessaire et à soutenir la coopération entre les universités et les écoles techniques afin de mettre au point des programmes communs en matière d'apprentissage en ligne reconnus dans le système ECTS; souligne que les programmes d'éducation et de formation doivent viser la connaissance approfondie et le développement d'un esprit critique vis-à-vis de l'utilisation des nouveaux dispositifs et des nouvelles interfaces qui se font jour dans les domaines des médias, du numérique et de l'information, et qui permettent aux personnes d'être des utilisateurs actifs de ces nouvelles technologies et pas simplement des utilisateurs finaux; souligne qu'il importe de dispenser aux enseignants une formation adéquate en matière de compétences numériques, portant sur la manière de transmettre efficacement ces compétences, en prenant en compte le succès de l'apprentissage numérique basé sur le jeu, et sur la manière de les utiliser pour soutenir le processus d'apprentissage, en rendant ainsi les mathématiques, l'informatique, les sciences et la technologie plus attractifs; invite la Commission et les États membres à étendre les recherches consacrées aux effets des médias numériques sur les capacités mentales;

118.  note que l'investissement public et privé ainsi que les investissements issus de nouvelles sources dans l'enseignement professionnel et l'apprentissage tout au long de la vie sont nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs, en particulier les travailleurs les moins qualifiés, possèdent des compétences leur permettant de participer à l'économie numérique; invite la Commission et les États membres à mettre au point, conjointement avec l'économie privée, des cours en ligne faciles d'accès, normalisés et certifiés, ainsi que des programmes de formation aux compétences numériques innovants et accessibles, afin de transmettre aux participants des compétences numériques minimales; encourage les États membres à faire de ces cours en ligne une partie intégrante de la garantie pour la jeunesse; encourage la Commission et les États membres à jeter les bases d'une reconnaissance mutuelle des qualifications et des compétences numériques par la mise en place d'un certificat européen ou d'un système de notation, en suivant l'exemple du cadre européen commun de référence pour l'apprentissage et l'enseignement des langues; souligne que l'accès transfrontière au contenu est bénéfique pour la diversité culturelle en Europe ainsi que pour le multilinguisme;

119.  salue la mise en place, à l'échelon européen, de la "grande coalition pour les emplois numériques", encourage les entreprises à la rejoindre et prie instamment la Commission et les États membres de faciliter la participation active des PME à cette coalition; se félicite des réflexions de la Commission au sujet de la construction de réservoirs de savoir modernes pour le secteur public, au moyen des technologies en nuage et de l'exploitation de textes et de données, certifiées et conformes au droit de la protection des données; ajoute que l'utilisation de ces technologies exige des mesures particulières de formation dans les secteurs professionnels de la gestion de bibliothèques, de l'archivage et de la documentation; suggère que les formes numériques de travail et de communication collaboratifs – moyennant l'utilisation et le développement de licences CC –, par-delà les frontières nationales et linguistiques, soient enseignées et appliquées dans le domaine de l'éducation et de la formation, ainsi que dans les établissements publics de recherche, et encouragées dans les marchés publics; souligne la fonction essentielle de la formation en alternance;

120.  note que l'investissement public et privé dans l'enseignement professionnel et l'apprentissage tout au long de la vie est nécessaire pour veiller à ce que la main-d'œuvre de l'Union, notamment la "main-d'œuvre numérique" employée pour des formes de travail atypiques, soit dotée des compétences appropriées pour l'économie numérique; observe que certains États membres ont pris des mesures garantissant aux travailleurs des droits minimaux à un congé de formation professionnelle rémunéré dans le but d'améliorer leur accès à l'éducation et à la formation;

4.3.2.Administration en ligne

121.  estime que la mise en place d'une administration en ligne constitue une priorité pour l'innovation, car elle a un effet de levier sur tous les secteurs de l'économie et renforce l'efficacité, l'interopérabilité et la transparence, réduit les coûts et les charges administratives, ouvre la voie à une coopération plus étroite entre les administrations publiques et propose des services plus intéressants, plus conviviaux et plus personnalisés destinés à l'ensemble des citoyens et des entreprises, de sorte que ceux-ci puissent profiter des avantages liés aux innovations sociales numériques; demande instamment à la Commission de montrer l'exemple en matière d'administration électronique et d'élaborer, en collaboration avec les États membres, un plan d'action ambitieux et complet pour l'administration en ligne; est d'avis que ce plan d'action devrait être fondé sur les besoins des utilisateurs et les bonnes pratiques, comprendre des points de référence pour la mesure des progrès réalisés, une approche sectorielle progressive concernant l'application du principe d'"une fois pour toutes" dans les administrations publiques – selon lequel les citoyens et les entreprises ne devraient pas être tenus de fournir de nouveau des informations qu'ils ont déjà communiquées à un organisme public – et garantir le respect de la vie privée des citoyens et un niveau élevé de protection des données, conformément aux exigences et aux principes affirmés dans le train de mesures de l'Union visant à réformer la protection des données et par la charte des droits fondamentaux, ainsi qu'un niveau élevé de sécurité quant à ces initiatives; estime qu'il devrait également prévoir le déploiement transfrontière complet des cartes d'identité et des signatures électroniques hautement cryptées, notamment avec l'application dans les plus brefs délais du règlement eIDAS et la mise à disposition croissante de services publics en ligne; souligne l'importance, pour les citoyens et les entreprises, de disposer de registres commerciaux interconnectés;

122.  demande l'élaboration d'un portail numérique entièrement accessible, unique et global, fondé sur les initiatives et réseaux existants, en tant que procédure numérique unique de bout en bout permettant aux entreprises de s'installer et d'exercer des activités partout dans l'Union et couvrant la création en ligne de l'entreprise, l'acquisition de noms de domaines, l'échange d'informations sur la conformité, la reconnaissance des factures électroniques, l'établissement des déclarations de revenus, un régime de TVA en ligne simplifié, des informations en ligne sur la conformité des produits, les réserves de recrutement et le détachement de travailleurs, les droits des consommateurs, l'accès à des réseaux de consommateurs et d'entreprises, les procédures de notification et les mécanismes de règlement des différends;

123.  demande par ailleurs à la Commission et aux États membres de s'assurer de la mise en place complète des points de contact unique créés en vertu de la directive relative aux services et de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir leur bon fonctionnement, qui permettra d'exploiter pleinement leur potentiel;

124.  s'inquiète du fait que les infrastructures d'informatique en nuage destinées aux chercheurs et aux universités restent fragmentées; invite la Commission à élaborer, en coopération avec toutes les parties prenantes concernées, un plan d'action pour la mise en place d'ici à la fin 2016 du nuage informatique ouvert au service de la science, qui devrait permettre l'intégration homogène des réseaux, des données et des systèmes informatiques à haute performance existants, ainsi que de services d'infrastructures en ligne, concernant tous les domaines scientifiques dans un cadre de politiques, de normes et d'investissements communs; est d'avis que cette initiative doit servir à encourager le développement de l'informatique en nuage au-delà du domaine de la science, à améliorer l'interconnexion des centres d'innovations et des écosystèmes de jeunes entreprises et à renforcer la coopération entre les universités et l'industrie en matière de commercialisation des technologies, conformément aux règles de confidentialité correspondantes, ainsi qu'à faciliter la coordination et la coopération internationales dans ce domaine;

125.  invite la Commission et les États membres à renouveler leur engagement quant à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière de recherche et d'innovation, qui sont des éléments constitutifs d'un marché unique numérique concurrentiel, de la croissance économique et de la création d'emplois, et à proposer une approche globale de la science ouverte, de l'innovation ouverte, des données ouvertes et du transfert de connaissances; les invite également à mettre en place un cadre juridique révisé concernant la fouille de textes et de données à des fins de recherche scientifique, le recours de plus en plus fréquent à des logiciels libres et ouverts, notamment dans les établissements d'enseignement universitaire et les administrations publiques, et la facilitation de l'accès des PME et des jeunes entreprises à des financements au titre du programme Horizon 2020 adapté aux cycles d'innovation courts caractéristiques du secteur des TIC; souligne, à cet égard, l'importance de toutes les initiatives dans ces domaines, des partenariats public-privé et des pôles d'innovation aux parcs technologiques et scientifiques européens, notamment dans les régions d'Europe les moins industrialisées, et aux programmes accélérateurs pour les jeunes entreprises et les plateformes technologiques communes, ainsi qu'une possibilité de licence efficace des brevets essentiels pour certaines normes, dans la limite du droit européen de la concurrence, conformément aux conditions de licence FRAND, afin de maintenir les incitations à la R&D et à la normalisation et d'encourager l'innovation;

126.  exhorte la Commission à mettre l'accent sur la mise en œuvre des dispositions relatives aux marchés publics électroniques, ainsi que du document unique de marché européen (DUME), afin d'optimiser les retombées économiques bénéfiques globales et de faciliter l'accès de tous les opérateurs économiques au marché de l'Union, dans le respect de tous les critères de sélection, d'exclusion et d'attribution; souligne que les pouvoirs adjudicateurs ont l'obligation de motiver dans les grandes lignes leur décision de ne pas diviser les marchés en lots, contrairement à ce que prescrit la législation en vigueur afin de faciliter l'accès des entreprises innovantes et des PME aux marchés publics;

4.4.Dimension internationale

127.  souligne qu'il importe de disposer d'une structure de gouvernance de l'internet entièrement indépendante afin que l'internet reste un modèle de gouvernance multiparti te transparent et inclusif, basé sur le principe selon lequel l'internet est un réseau unique, ouvert, libre et stable; considère essentiel d'utiliser le retard quant au transfert de la gestion de l'ICANN à cette fin; est fermement convaincu qu'il convient de tenir compte de la dimension mondiale de l'internet dans toutes les politiques européennes pertinentes et demande au SEAE de faire plein usage des possibilités offertes par la numérisation dans le cadre de l'élaboration d'une politique extérieure cohérente, de s'assurer que l'Union est représentée sur les plateformes de gouvernance de l'internet et de faire davantage entendre sa voix dans les forums mondiaux, en particulier en ce qui concerne l'élaboration de normes, les préparatifs au déploiement de la 5G et la cybersécurité;

128.  reconnaît la nature mondiale de l'économie des données; rappelle que la création du marché unique numérique dépend de la libre circulation des données au sein de l'Union européenne et hors de celle-ci; demande dès lors que l'Union et ses États membres, en coopération avec les pays tiers, prennent des mesures en vue d'assurer des normes strictes en matière de protection des données et des transferts de données internationaux sécurisés, conformément au règlement général sur la protection des données et à la jurisprudence de l'Union européenne, lors de la coopération avec les pays tiers dans le cadre de la stratégie pour le marché unique numérique;

o
o   o

129.  charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 318 du 4.12.2015, p. 1.
(2) JO L 123 du 19.5.2015, p. 77.
(3) JO L 257 du 28.8.2014, p. 73.
(4) JO L 86 du 21.3.2014, p. 14.
(5) JO L 84 du 20.3.2014, p. 72.
(6) JO L 348 du 20.12.2013, p. 129.
(7) JO L 175 du 27.6.2013, p. 1.
(8) JO L 165 du 18.6.2013, p. 1.
(9) JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.
(10) JO L 81 du 21.3.2012, p. 7.
(11) JO L 304 du 22.11.2011, p. 64.
(12) JO L 337 du 18.12.2009, p. 1.
(13) JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.
(14) JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
(15) JO L 77 du 27.3.1996, p. 20.
(16) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(17) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0273.
(18) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0220.
(19) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0051.
(20) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2014)0071.
(21) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0179.
(22) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0067.
(23) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0032.
(24) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0535.
(25) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0536.
(26) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0454.
(27) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0436.
(28) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0377.
(29) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0327.
(30) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0239.
(31) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0215.
(32) JO C 434 du 23.12.2015, p. 2.
(33) JO C 353 E du 3.12.2013, p. 64.
(34) JO C 332 E du 15.11.2013, p. 22.
(35) JO C 258 E du 7.9.2013, p. 64.
(36) JO C 50 E du 21.2.2012, p. 1.
(37) JO C 236 E du 12.8.2011, p. 33.
(38) JO C 81 E du 15.3.2011, p. 45.
(39) JO C 236 E du 12.8.2011, p. 24.
(40) Eurostat 2014: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/ Information_society_statistics_at_regional_level#People_who_never_used_the_internet
(41) Rapport sur les conclusions du groupe de haut niveau sur l'utilisation future de la bande UHF.

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