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Procédure : 2015/2863(DEA)
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B8-0067/2016

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PV 20/01/2016 - 7.7
CRE 20/01/2016 - 7.7
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P8_TA(2016)0015

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Mercredi 20 janvier 2016 - Strasbourg
Objection à un acte délégué: exigences spécifiques en matière de composition et d'information applicables aux préparations à base de céréales et aux denrées alimentaires pour bébés
P8_TA(2016)0015B8-0067/2016

Résolution du Parlement européen du 20 janvier 2016 sur le règlement délégué de la Commission du 25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d'information applicables aux préparations à base de céréales et aux denrées alimentaires pour bébés (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA))

Le Parlement européen,

–  vu le règlement délégué de la Commission (C(2015)06507),

–  vu l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n° 41/2009 et (CE) n° 953/2009(1) de la Commission, en particulier l'article 11, paragraphe 1,

–  vu la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant,

–  vu le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel adopté par l'Assemblée mondiale de la santé (AMS) en 1981(2) et les 16 résolutions ultérieures pertinentes de l'Assemblée mondiale de la santé, et en particulier la résolution 63.23 de l'AMS du 21 mai 2010, qui invite instamment les États membres "à mettre un terme aux formes inappropriées de promotion des aliments pour nourrissons et jeunes enfants et à faire en sorte que les allégations relatives à la nutrition et à la santé ne soient pas autorisées pour les aliments destinés au nourrisson et au jeune enfant, sauf si les normes du Codex Alimentarius ou la législation nationale en disposent autrement",

–  vu la position du SACN (Scientific Advisory Committee on Nutrition) du gouvernement du Royaume-Uni du 24 septembre 2007(3),

–  vu l'article 5 du règlement (UE) n° 609/2013 et le principe de précaution qui y figure,

–  vu la proposition de résolution de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu l'article 105, paragraphe 3, de son règlement,

A.  considérant que la Commission n'a pas présenté au Parlement et au Conseil le rapport sur les préparations destinées aux enfants en bas âge prévu par l'article 12 du règlement (UE) n° 609/2013, qui est une condition indispensable aux stratégies nationales de réduction de l'obésité infantile;

B.  considérant que l'annexe I, partie 3, du règlement délégué autorise que les sucres représentent 30 % de l'énergie apportée par les denrées alimentaires pour bébés (7,5 g de sucre/100 kcal équivaut à 30 kcal issues de sucres par 100 kcal d'énergie);

C.  considérant que la disposition de l'annexe I, partie 3, est contraire à tous les conseils de santé émis par l'Organisation mondiale de la santé (OMS)(4) – qui recommande de réduire l'apport de sucres libres à moins de 10 % de l'apport énergétique total et qui estime que ramener l'apport de sucres libres à moins de 5 % présenterait des avantages supplémentaires pour la santé – et par les comités scientifiques des États membres, qui préconisent des réductions significatives de la consommation totale de sucre; que l'introduction de telles denrées, particulièrement à un stade si précoce, est susceptible de contribuer à l'augmentation des taux d'obésité infantile et peut avoir des conséquences sur la formation du goût des enfants; que, pour les nourrissons et les enfants en bas âge, les quantités de sucres ajoutés devraient être limitées à un niveau minimal;

D.  considérant qu'une mauvaise alimentation est à présent, de loin, la principale cause sous-jacente de maladies et de décès dans le monde, avant le tabac, l'alcool et l'inactivité physique réunis(5);

E.  considérant que l'OMS préconise de compléter l'allaitement à partir du sixième mois avec différents aliments complémentaires appropriés, sûrs et riches en nutriments, et de ne pas ajouter de sel ni de sucres aux aliments complémentaires(6);

F.  considérant que tous les États membres ont approuvé le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel adopté par l'Assemblée mondiale de la santé (AMS) en 1981 (le "Code international") et les 16 résolutions ultérieures pertinentes de l'AMS;

G.  considérant que le règlement (UE) n° 609/2013 a été adopté avant que soit publié l'avis scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments sur la composition essentielle des préparations pour nourrissons et des préparations de suite ("Scientific Opinion on the essential composition of infant and follow-on formulae") du 5 août 2014(7);

H.  considérant que l'Union a l'obligation de promouvoir des principes, normes et législations de haute qualité en matière de santé publique dans le cadre de ses relations avec les pays tiers et les organisations internationales dans le domaine de la santé publique, et qu'elle doit mettre en place un cadre permettant de protéger la santé de manière efficace;

I.  considérant que les nourrissons et les enfants en bas âge constituent une population particulièrement vulnérable en ce qui concerne les perturbateurs endocriniens et d'autres contaminants;

J.  considérant que le Centre international de recherche sur le cancer, l'agence spécialisée de l'OMS en matière de recherche sur le cancer, a classé le glyphosate comme étant probablement cancérigène pour l'homme le 20 mars 2015(8);

1.  fait objection au règlement délégué de la Commission;

Obésité

2.  estime que le règlement délégué ne prévoit pas de mesures suffisantes pour protéger les nourrissons et les enfants en bas âge contre l'obésité, et que la teneur maximale en sucre autorisée devrait être considérablement réduite pour être ramenée à un niveau conforme aux recommandations de l'OMS;

Technologies émergentes

3.  estime que, conformément au principe de précaution, les technologies émergentes, telles que les OGM et les nanotechnologies, dont les risques à long terme ne sont pas connus, devraient être interdites dans les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés;

Étiquetage

4.  compte tenu des recommandations mondiales de santé publique, et notamment de la résolution 63.23 de l'AMS, de la Stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant de l'AMS, et de l'incidence mondiale des exportations de l'Union vers les pays tiers, l'étiquetage et la commercialisation des aliments transformés pour bébés devraient indiquer clairement que ces produits ne sont pas adaptés à des nourrissons âgés de moins de six mois et ne devraient pas affaiblir la recommandation relative à l'allaitement au sein exclusif pendant les six premiers mois; estime dès lors que l'étiquetage et la commercialisation devraient être révisés sur la base des recommandations de l'AMS concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge;

Transparence

5.  estime que dans un souci de transparence et pour renforcer la confiance du public dans les institutions de l'Union et dans le processus de prise de décision de l'Union, la liste des "réunions bilatérales" (y compris leur date et leurs participants) que la Commission a organisées avec les parties concernées dans le cadre du processus de rédaction du règlement délégué devrait être rendue publique;

o
o   o

6.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et de l'informer que le règlement délégué ne peut entrer en vigueur;

7.  invite la Commission à soumettre un nouvel acte délégué tenant compte des conclusions de l'analyse de l'EFSA sur les exigences en matière de composition applicables aux préparations à base de céréales et aux denrées alimentaires pour bébés, ainsi que des données scientifiques sur les effets du sucre ajouté et de l'introduction précoce d'aliments transformés au regard des recommandations pour une alimentation optimale des nourrissons et des enfants en bas âge;

8.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)JO L 181 du 29.6.2013, p. 35.
(2)http://www.who.int/nutrition/publications/code_french.pdf
(3)http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140507013106/http://www.sacn.gov.uk/pdfs/ position_statement_2007_09_24.pdf
(4)http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en/
(5)Changes in health in England, with analysis by English regions and areas of deprivation, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013 Lancet 2015; 386: 2257–74 publié en ligne le 15 septembre 2015http://thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(15)00195-6.pdf
(6)http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en/
(7)http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/3760.pdf
(8)http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf

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