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Procédure : 2015/3013(RSP)
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B8-0171/2016

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PV 04/02/2016 - 6
CRE 04/02/2016 - 6

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PV 04/02/2016 - 8.8
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P8_TA(2016)0050

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Jeudi 4 février 2016 - Strasbourg
Rôle des autorités locales et régionales dans les Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI)
P8_TA(2016)0050B8-0171/2016

Résolution du Parlement européen du 4 février 2016 sur le rôle des autorités locales et régionales dans les Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) (2015/3013(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu les articles 174 à 178 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil(1) (ci-après le "règlement portant dispositions communes", ou RDC),

–  vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006(2),

–  vu l'avis du Comité des régions du 9 juillet 2015 sur le résultat des négociations relatives aux accords de partenariat et aux programmes opérationnels,

–  vu la communication de la Commission du 14 décembre 2015 intitulée " Investir dans la croissance et l'emploi – optimiser la contribution des Fonds structurels et d’investissement européens" (COM(2015)0639),

–  vu le livre blanc du Comité des régions sur la gouvernance à multiniveaux,

–  vu la question à la Commission sur le rôle des autorités locales et régionales dans les Fonds structurels et d'investissement européens (fonds ESI) (O-000012/2016 – B8-0105/2016),

–  vu l'article 128, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que la politique de cohésion de l'Union continue d'être, pour la période de programmation 2014-2020, le principal instrument d'investissement couvrant toutes les régions de l'Union européenne et qu'elle donne, à ce titre, l'occasion d'instaurer un processus davantage ascendant de croissance durable, en soutenant au niveau des économies régionales et locales la création d'emplois, l'esprit d'entreprise et l'innovation, en améliorant la qualité de vie des citoyens et en créant de la solidarité et un développement amplifié dans les régions de l'Union;

B.  considérant que la politique de cohésion, telle que la définit le traité FUE, est aussi destinée à réduire les disparités économiques, sociales et territoriales entre les États membres et leurs régions, par la vertu d'une stratégie inclusive;

C.  considérant que, pour la première fois (au cours de la période 2014-2020), un cadre cohérent aura été créé, le règlement portant dispositions communes (RDC), et qu'il établit des règles communes pour l'ensemble des cinq fonds structurels et d'investissement européens (fonds ESI): le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE), le Fonds de cohésion (FC), le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP);

D.  considérant que le cadre stratégique commun (CSC), introduit par le RDC, contribue à porter à leur maximum l'impact et l'efficacité des dépenses publiques et qu'il permet à des synergies de se mettre en place, grâce à la combinaison des fonds ESI avec d'autres programmes financés par l'Union;

E.  considérant que l'article 7 du règlement du Fonds européen de développement régional dispose qu'au moins 5 % des ressources du FEDER sont alloués aux actions intégrées en faveur du développement urbain durable tandis que les villes, et les entités infrarégionales ou locales chargées de la mise en œuvre de stratégies urbaines durables sont responsables des missions liées, au minimum, à la sélection des opérations;

F.  considérant que, dans l'actuelle période de programmation (2014-2020), le développement local participatif (CLLD, pour Community-Led Local Development) et les groupes d'action locale sont aussi éligibles au financement du FEDER et du FSE;

G.  considérant que les principes de partenariat et de gouvernance à plusieurs niveaux, tels qu'énoncés à l'article 5 du RDC, sont parmi les principes au cœur des fonds ESI;

1.  souligne le rôle-clé des autorités locales et régionales dans la conception et la mise en œuvre des stratégies de l'Union, tout en reconnaissant le rôle joué par une large gamme de parties prenantes, depuis les États membres jusqu'aux groupes associatifs; est persuadé en outre que la proximité de ces autorités pour les citoyens et la diversité dans la gouvernance aux échelons local et régional est un atout pour l'Union;

2.  se déclare favorable aux synergies et à la complémentarité entre les fonds ESI et les autres programmes de l'Union, dans lesquels les autorités locales et régionales peuvent jouer un rôle utile en réalisant les objectifs de la politique de cohésion; insiste, toutefois, pour que toute reprogrammation de fonds ESI se fasse conformément aux dispositions du RDC et que de nouvelles initiatives ne viennent pas affaiblir le noyau dur des fonds ESI;

3.  pointe vers le principe de partenariat renforcé et vers le code de conduite européen sur le partenariat, qui définit l'engagement juridique des autorités locales et régionales et prévoit des exigences minimales à leur participation dans toutes les phases de préparation et d'exécution des programmes opérationnels; reconnaît, alors même que les autorités locales et régionales étaient consultées dans la plupart des cas durant les négociations des accords de partenariats et des programmes opérationnels, que leur participation n'allait pas jusqu'à équivaloir à un partenariat complet; demande donc instamment aux États membres de pleinement respecter ces exigences et de redoubler d'efforts pour corriger leurs déficiences;

4.  souligne que le renforcement de la capacité administrative et l'élimination des faiblesses structurelles des autorités locales et régionales revêtent un caractère insigne tant dans la programmation et au cours des phases d'exécution des programmes opérationnels que pour parvenir à un plus fort taux d'absorption des fonds ESI; invite, dès lors, la Commission à veiller à fournir aux autorités locales et régionales, ainsi qu'à leurs administrations et à leurs institutions, un soutien dans l'édification de leurs capacités, de sorte qu'elles soient en mesure de jouer un rôle significatif dans la politique de cohésion, en particulier dans l'hypothèse d'une délégation en cascade des tâches d'exécution jusqu'aux niveaux subalternes de l'administration, notamment des autorités urbaines;

5.  observe que la politique de cohésion de l'Union offre un bon exemple de gouvernance à plusieurs niveaux, suivant une approche ascendante, où les autorités locales et régionales – dans leurs rapports avec les fonds ESI – trouvent un juste équilibre entre l'objectif de l'Union d'une plus forte cohésion économique, sociale et territoriale et l'impact que les politiques européennes auront sur leur territoire;

6.  exalte l'importance de l'initiative CLLD à laquelle les autorités locales participent; souligne qu'elle doit continuer de suivre une approche ascendante pour déterminer les objectifs des interventions relatives aux besoins locaux et régionaux;

7.  estime que les nouvelles initiatives CLLD et investissements territoriaux intégrés (ITI) constituent un saut qualitatif quant à l'aptitude des parties prenantes de l'échelon local à combiner les flux des subventions et à planifier des initiatives locales bien ciblées;

8.  est persuadé que la gouvernance à plusieurs niveaux soutient les objectifs fondamentaux des politiques de l'Union, tels que la croissance économique, le progrès social ou le développement durable, et qu'elle renforce la dimension démocratique de l'Union et accroît l'efficacité de son action politique;

9.  attire l'attention sur les défis auxquels les autorités locales et régionales sont confrontées, tels que la mondialisation, le changement climatique, la sécurité énergétique, les flux migratoires ou l'urbanisation accélérée, sachant que chaque région a des besoins et des caractéristiques qui lui sont propres;

10.  est convaincu que les zones urbaines ont un rôle croissant à jouer dans le monde d'aujourd'hui, et que les politiques européennes jouent aussi un rôle important en fournissant le bon cadre dans lequel les régions urbaines d'Europe peuvent lâcher la bride à leur potentiel de croissance;

11.  demande à la Commission de surveiller attentivement la mise en œuvre de l'article 7 du règlement FEDER et de lui en faire rapport;

12.  est persuadé que le programme urbain de l'Union peut améliorer l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et des programmes, en leur assurant donc un impact plus cohérent sur les villes, ainsi qu'un meilleur soutien à celles-ci, tout en contribuant à atteindre les objectifs communs, européens ou nationaux, dans le plein respect de la subsidiarité et de la proportionnalité; insiste sur l'importance du pacte d'Amsterdam et des progrès dans l'accomplissement des objectifs qu'il s'est fixés; observe, néanmoins, qu'il conviendrait de redoubler d'efforts afin d'extirper goulets d'étranglement et autres inconsistances des politiques européennes ayant un impact sur les zones urbaines comme sur les zones rurales;

13.  invite la Commission à continuer de bâtir à partir de ses initiatives antérieures ou actuelles, y compris par des consultations publiques, dans le but de déterminer des mesures visant à renforcer le rôle des autorités locales et régionales dans la gestion et la mise en œuvre des fonds ESI au moyen des accords de partenariat et des programmes opérationnels;

14.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, au Comité des régions, ainsi qu'aux parlements nationaux et régionaux des États membres.

(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 289.

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