Index 
Textes adoptés
Mercredi 20 janvier 2016 - Strasbourg
Échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules (DIV) en Lettonie *
 Présomption d'innocence et droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales ***I
 Équipements de protection individuelle ***I
 Appareils à gaz ***I
 Installations à câbles ***I
 Objection à un acte délégué: exigences spécifiques en matière de composition et d'information applicables aux préparations à base de céréales et aux denrées alimentaires pour bébés
 Processus de paix en Colombie

Échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules (DIV) en Lettonie *
PDF 241kWORD 60k
Résolution législative du Parlement européen du 20 janvier 2016 sur le projet de décision d'exécution du Conseil concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules en Lettonie (13060/2015 – C8-0338/2015 – 2015/0813(CNS))
P8_TA(2016)0010A8-0370/2015

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet du Conseil (13060/2015),

–  vu l'article 39, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, tel que modifié par le traité d'Amsterdam, et l'article 9 du protocole n° 36 sur les dispositions transitoires, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0338/2015),

–  vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière(1), et notamment son article 33,

–  vu sa résolution du 10 octobre 2013 sur le renforcement de la coopération transfrontalière en matière répressive dans l'Union: mise en œuvre de la "décision Prüm" et du modèle européen d'échange d'informations(2),

–  vu sa résolution du 9 juillet 2015 sur le programme européen en matière de sécurité(3),

–  vu l'article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0370/2015),

1.  approuve le projet du Conseil;

2.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0419.
(3) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0269.


Présomption d'innocence et droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales ***I
PDF 242kWORD 67k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 20 janvier 2016 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (COM(2013)0821 – C7-0427/2013 – 2013/0407(COD))
P8_TA(2016)0011A8-0133/2015

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0821),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 82, paragraphe 2, point b, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0427/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis motivé soumis par la Chambre des communes du Royaume-Uni, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 25 mars 2014(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 4 novembre 2015, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires juridiques (A8‑0133/2015),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 20 janvier 2016 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2016/... du Parlement européen et du Conseil portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales

P8_TC1-COD(2013)0407


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2016/343.)

(1)JO C 226 du 16.7.2014, p. 63.


Équipements de protection individuelle ***I
PDF 242kWORD 82k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 20 janvier 2016 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux équipements de protection individuelle (COM(2014)0186 – C7-0110/2014 – 2014/0108(COD))
P8_TA(2016)0012A8-0148/2015

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0186),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0110/2014),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 9 juillet 2014(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 7 octobre 2015, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A8‑0148/2015),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 20 janvier 2016 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2016/... du Parlement européen et du Conseil relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil

P8_TC1-COD(2014)0108


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2016/425.)

(1)JO C 451 du 16.12.2014, p. 76.


Appareils à gaz ***I
PDF 241kWORD 82k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 20 janvier 2016 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les appareils à gaz (COM(2014)0258 – C8-0006/2014 – 2014/0136(COD))
P8_TA(2016)0013A8-0147/2015

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0258),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8‑0006/2014),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 10 juillet 2014(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 7 octobre 2015, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0147/2015),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 20 janvier 2016 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2016/... du Parlement européen et du Conseil concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE

P8_TC1-COD(2014)0136


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2016/426.)

(1)JO C 458 du 19.12.2014, p. 25.


Installations à câbles ***I
PDF 241kWORD 79k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 20 janvier 2016 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux installations à câbles (COM(2014)0187 – C7-0111/2014 – 2014/0107(COD))
P8_TA(2016)0014A8-0063/2015

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0187),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0111/2014),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 9 juillet 2014(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 7 octobre 2015, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0063/2015),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 20 janvier 2016 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2016/... du Parlement européen et du Conseil relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE

P8_TC1-COD(2014)0107


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2016/424.)

(1) JO C 451 du 16.12.2014, p. 81.


Objection à un acte délégué: exigences spécifiques en matière de composition et d'information applicables aux préparations à base de céréales et aux denrées alimentaires pour bébés
PDF 351kWORD 70k
Résolution du Parlement européen du 20 janvier 2016 sur le règlement délégué de la Commission du 25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d'information applicables aux préparations à base de céréales et aux denrées alimentaires pour bébés (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA))
P8_TA(2016)0015B8-0067/2016

Le Parlement européen,

–  vu le règlement délégué de la Commission (C(2015)06507),

–  vu l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n° 41/2009 et (CE) n° 953/2009(1) de la Commission, en particulier l'article 11, paragraphe 1,

–  vu la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant,

–  vu le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel adopté par l'Assemblée mondiale de la santé (AMS) en 1981(2) et les 16 résolutions ultérieures pertinentes de l'Assemblée mondiale de la santé, et en particulier la résolution 63.23 de l'AMS du 21 mai 2010, qui invite instamment les États membres "à mettre un terme aux formes inappropriées de promotion des aliments pour nourrissons et jeunes enfants et à faire en sorte que les allégations relatives à la nutrition et à la santé ne soient pas autorisées pour les aliments destinés au nourrisson et au jeune enfant, sauf si les normes du Codex Alimentarius ou la législation nationale en disposent autrement",

–  vu la position du SACN (Scientific Advisory Committee on Nutrition) du gouvernement du Royaume-Uni du 24 septembre 2007(3),

–  vu l'article 5 du règlement (UE) n° 609/2013 et le principe de précaution qui y figure,

–  vu la proposition de résolution de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu l'article 105, paragraphe 3, de son règlement,

A.  considérant que la Commission n'a pas présenté au Parlement et au Conseil le rapport sur les préparations destinées aux enfants en bas âge prévu par l'article 12 du règlement (UE) n° 609/2013, qui est une condition indispensable aux stratégies nationales de réduction de l'obésité infantile;

B.  considérant que l'annexe I, partie 3, du règlement délégué autorise que les sucres représentent 30 % de l'énergie apportée par les denrées alimentaires pour bébés (7,5 g de sucre/100 kcal équivaut à 30 kcal issues de sucres par 100 kcal d'énergie);

C.  considérant que la disposition de l'annexe I, partie 3, est contraire à tous les conseils de santé émis par l'Organisation mondiale de la santé (OMS)(4) – qui recommande de réduire l'apport de sucres libres à moins de 10 % de l'apport énergétique total et qui estime que ramener l'apport de sucres libres à moins de 5 % présenterait des avantages supplémentaires pour la santé – et par les comités scientifiques des États membres, qui préconisent des réductions significatives de la consommation totale de sucre; que l'introduction de telles denrées, particulièrement à un stade si précoce, est susceptible de contribuer à l'augmentation des taux d'obésité infantile et peut avoir des conséquences sur la formation du goût des enfants; que, pour les nourrissons et les enfants en bas âge, les quantités de sucres ajoutés devraient être limitées à un niveau minimal;

D.  considérant qu'une mauvaise alimentation est à présent, de loin, la principale cause sous-jacente de maladies et de décès dans le monde, avant le tabac, l'alcool et l'inactivité physique réunis(5);

E.  considérant que l'OMS préconise de compléter l'allaitement à partir du sixième mois avec différents aliments complémentaires appropriés, sûrs et riches en nutriments, et de ne pas ajouter de sel ni de sucres aux aliments complémentaires(6);

F.  considérant que tous les États membres ont approuvé le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel adopté par l'Assemblée mondiale de la santé (AMS) en 1981 (le "Code international") et les 16 résolutions ultérieures pertinentes de l'AMS;

G.  considérant que le règlement (UE) n° 609/2013 a été adopté avant que soit publié l'avis scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments sur la composition essentielle des préparations pour nourrissons et des préparations de suite ("Scientific Opinion on the essential composition of infant and follow-on formulae") du 5 août 2014(7);

H.  considérant que l'Union a l'obligation de promouvoir des principes, normes et législations de haute qualité en matière de santé publique dans le cadre de ses relations avec les pays tiers et les organisations internationales dans le domaine de la santé publique, et qu'elle doit mettre en place un cadre permettant de protéger la santé de manière efficace;

I.  considérant que les nourrissons et les enfants en bas âge constituent une population particulièrement vulnérable en ce qui concerne les perturbateurs endocriniens et d'autres contaminants;

J.  considérant que le Centre international de recherche sur le cancer, l'agence spécialisée de l'OMS en matière de recherche sur le cancer, a classé le glyphosate comme étant probablement cancérigène pour l'homme le 20 mars 2015(8);

1.  fait objection au règlement délégué de la Commission;

Obésité

2.  estime que le règlement délégué ne prévoit pas de mesures suffisantes pour protéger les nourrissons et les enfants en bas âge contre l'obésité, et que la teneur maximale en sucre autorisée devrait être considérablement réduite pour être ramenée à un niveau conforme aux recommandations de l'OMS;

Technologies émergentes

3.  estime que, conformément au principe de précaution, les technologies émergentes, telles que les OGM et les nanotechnologies, dont les risques à long terme ne sont pas connus, devraient être interdites dans les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés;

Étiquetage

4.  compte tenu des recommandations mondiales de santé publique, et notamment de la résolution 63.23 de l'AMS, de la Stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant de l'AMS, et de l'incidence mondiale des exportations de l'Union vers les pays tiers, l'étiquetage et la commercialisation des aliments transformés pour bébés devraient indiquer clairement que ces produits ne sont pas adaptés à des nourrissons âgés de moins de six mois et ne devraient pas affaiblir la recommandation relative à l'allaitement au sein exclusif pendant les six premiers mois; estime dès lors que l'étiquetage et la commercialisation devraient être révisés sur la base des recommandations de l'AMS concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge;

Transparence

5.  estime que dans un souci de transparence et pour renforcer la confiance du public dans les institutions de l'Union et dans le processus de prise de décision de l'Union, la liste des "réunions bilatérales" (y compris leur date et leurs participants) que la Commission a organisées avec les parties concernées dans le cadre du processus de rédaction du règlement délégué devrait être rendue publique;

o
o   o

6.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et de l'informer que le règlement délégué ne peut entrer en vigueur;

7.  invite la Commission à soumettre un nouvel acte délégué tenant compte des conclusions de l'analyse de l'EFSA sur les exigences en matière de composition applicables aux préparations à base de céréales et aux denrées alimentaires pour bébés, ainsi que des données scientifiques sur les effets du sucre ajouté et de l'introduction précoce d'aliments transformés au regard des recommandations pour une alimentation optimale des nourrissons et des enfants en bas âge;

8.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)JO L 181 du 29.6.2013, p. 35.
(2)http://www.who.int/nutrition/publications/code_french.pdf
(3)http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140507013106/http://www.sacn.gov.uk/pdfs/ position_statement_2007_09_24.pdf
(4)http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en/
(5)Changes in health in England, with analysis by English regions and areas of deprivation, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013 Lancet 2015; 386: 2257–74 publié en ligne le 15 septembre 2015http://thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(15)00195-6.pdf
(6)http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en/
(7)http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/3760.pdf
(8)http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf


Processus de paix en Colombie
PDF 169kWORD 70k
Résolution du Parlement européen du 20 janvier 2016 sur le soutien au processus de paix en Colombie (2015/3033(RSP))
P8_TA(2016)0016RC-B8-0041/2016

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions en défense de la paix et des droits de l'homme en Colombie,

–  vu les liens particuliers qui unissent l'Union européenne et la Colombie, et notamment l'accord commercial multipartite entre la Colombie et le Pérou, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Bruxelles le 26 juillet 2012, ainsi que l'accord d'exemption de visa entre l'Union européenne et la Colombie, signé le 2 décembre 2015,

–  vu le paragraphe 44 du message de la délégation du Parlement européen à l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine (EuroLat) à l'occasion du deuxième sommet UE‑CELAC à Bruxelles sur la fin du conflit intérieur entre le gouvernement colombien et les FARC, ainsi que la déclaration de Bruxelles adoptée le 11 juin 2015 à l'issue du deuxième sommet UE-CELAC,

–  vu la déclaration du 24 septembre 2015 de Federica Mogherini, haute représentante de l'Union européenne, sur l'accord concernant la justice transitionnelle en Colombie, ainsi que sa déclaration du 1er octobre 2015, qui nomme Eamon Gilmore envoyé spécial de l'Union européenne pour le processus de paix en Colombie,

–  vu l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant qu'il existe entre l'Union européenne et la Colombie un cadre de coopération politique, économique et commerciale étroite créé par le mémorandum d'accord de novembre 2009 et l'accord commercial entre la Colombie et le Pérou, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part, dont l'objectif ultime est non seulement de renforcer les relations économiques et commerciales entre les parties, mais aussi de consolider la paix, la démocratie, le respect des droits de l'homme, le développement durable et le bien-être des citoyens;

B.  considérant que ces relations étroites englobent une coopération internationale en faveur de questions multilatérales d'intérêt commun, telles que la lutte pour la paix, et contre le terrorisme et le trafic de stupéfiants;

C.  considérant que le conflit armé intérieur en Colombie dure depuis plus de cinquante ans, a causé de grandes souffrances à la population, que ce soit par les actes terroristes ou les actions des groupes paramilitaires, et est à l'origine, entre autres, d'assassinats, de disparitions forcées, d'enlèvements, de violences sexuelles, d'abus sur mineurs, de déplacements de population à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, et d'explosions de mines antipersonnel;

D.  considérant que la table de négociations entre le gouvernement colombien et les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) instaurée à La Havane (Cuba) le 19 novembre 2012 après la signature de l'accord général du 26 août 2012 pour l'arrêt du conflit et la construction d'une paix stable et durable a concrétisé le souhait du peuple colombien de vivre en paix, et a reconnu que l'État a le devoir de promouvoir les droits de l'homme sur la totalité de son territoire et que le développement économique et social équitable est le garant de la paix tout en étant une condition indispensable à la croissance inclusive et durable du pays;

E.  considérant que dans les diverses phases des négociations à La Havane, les négociateurs ont conclu des accords portant sur une nouvelle campagne colombienne et une réforme rurale intégrale, la participation politique et l'ouverture démocratique pour bâtir la paix, ainsi que sur la solution au problème des drogues illicites;

F.  considérant que, le 23 septembre 2015, le gouvernement colombien et les FARC ont annoncé la conclusion d'un accord en vue de la création, conformément au droit international, d'une juridiction spéciale pour la paix qui satisfasse les droits des victimes et contribue à instaurer une paix stable et durable, ce pour quoi les parties ont convenu de la mise en place d'un système intégral de vérité, de justice, de réparation et de non-répétition comprenant la création d'une commission pour l'établissement de la vérité, la coexistence et la non-répétition, ainsi que des accords sur le dédommagement des victimes;

G.  considérant que, le 15 décembre 2015, le gouvernement colombien et les FARC ont annoncé la conclusion d'un accord concernant les victimes du conflit et la création des institutions prévues par l'accord du 23 septembre 2015;

H.  considérant que le gouvernement colombien, son assemblée législative et le peuple colombien sont souverains pour fixer les paramètres de cette juridiction spéciale pour la paix, dont la fonction première sera de mettre un terme à l'impunité, de parvenir à la vérité, ainsi que de juger et de sanctionner les auteurs des crimes commis pendant le conflit, notamment les crimes les plus graves et les plus représentatifs, afin qu'ils ne se reproduisent plus et que les victimes obtiennent réparation;

I.  considérant que la fin de ce conflit intérieur, qui en plus de cinquante ans a fait des millions de victimes, et l'instauration d'une paix stable et durable en Colombie sont une priorité pour ce pays, mais aussi pour l'Union européenne et la communauté internationale, comme en témoignent les nombreuses déclarations de soutien au processus de paix émanant de divers pays et organismes régionaux et internationaux, dont l'Union européenne;

1.  prend acte avec satisfaction des accords obtenus à ce jour entre le gouvernement colombien et les FARC en faveur de la paix en Colombie et y apporte son soutien; met en évidence les accords portant sur une réforme rurale intégrale, la participation politique et l'ouverture démocratique pour bâtir la paix, sur la solution au problème des drogues illicites et sur la création d'une juridiction spéciale pour la paix qui prévoit l'instauration d'une commission pour l'établissement de la vérité, la coexistence et la non-répétition, ainsi que de l'unité spéciale pour la recherche des personnes portées disparues dans le contexte et en raison du conflit et de l'unité d'enquête et de démantèlement des organisations criminelles;

2.  relève l'effort politique, de réalisme et de persévérance dont ont fait preuve tant le gouvernement colombien que les FARC pour rapprocher leurs points de vue antagonistes, en parvenant progressivement à un compromis qui ait permis d'avancer vers une paix stable et durable et de promouvoir ainsi un accord unique dans l'histoire, lequel met l'accent sur les victimes et a pour priorités la vérité, la justice sans impunité, la véritable réparation des dommages subis et la non-répétition; fait valoir, en outre, le rôle majeur des associations de victimes, des ONG et de la société civile dans l'obtention de ces accords;

3.  lance un appel à l'Armée de libération nationale (ELN) afin qu'elle s'engage fermement, dans les plus brefs délais, en faveur de la paix en Colombie, et l'exhorte à entamer avec le gouvernement colombien des négociations parallèles susceptibles de se dérouler dans des conditions semblables;

4.  souhaite que les négociations aboutissent au plus vite de sorte qu'elles marquent la fin définitive du conflit et constituent ainsi un événement sans précédent dans l'histoire moderne de la Colombie, et demande à cette fin à toutes les forces politiques et à l'ensemble de la société colombiennes de contribuer de façon positive à la fin de la violence;

5.  réaffirme que la violence n'est pas une méthode légitime de lutte politique et demande à ceux qui ont eu ce point de vue d'embrasser la démocratie avec toutes ses implications et toutes ses exigences, dont la première est l'abandon définitif des armes et la défense de ses idées et aspirations moyennant des règles démocratiques et l'état de droit;

6.  relève également le rôle important joué à ce jour par Cuba et la Norvège, pays garants du processus de paix, ainsi que par le Chili et le Venezuela, pays accompagnant le processus, et remercie également le pape François pour sa collaboration en la matière;

7.  accueille avec satisfaction la décision du 1er octobre 2015 de Federica Mogherini, haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice‑présidente de la Commission, de nommer Eamon Gilmore, ancien vice-premier ministre et ancien ministre des affaires étrangères et du commerce de la République d'Irlande, envoyé spécial de l'Union européenne pour le processus de paix en Colombie, et salue par ailleurs la mission de suivi de la situation des droits de l'homme dans le contexte faisant suite aux accords de paix que le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme est appelé à remplir en Colombie;

8.  affirme une nouvelle fois sa volonté d'apporter toute l'aide possible pour soutenir l'application de l'accord de paix définitif et, pour ce faire, invite une fois de plus les États membres de l'Union européenne à créer un fonds fiduciaire destiné à accompagner la phase post-conflit et auquel pourront contribuer les communautés et organisations de la société civile, en tenant compte des priorités exprimées par les victimes en matière de vérité, de justice et de réparation et relatives à la garantie que les faits ne se reproduiront plus;

9.  souligne qu'il importe que l'instauration de la paix s'accompagne d'un véritable effort de lutte contre les inégalités et la pauvreté, prévoyant notamment des solutions justes pour les personnes et les communautés ayant dû quitter leurs terres, l'accès à un travail décent et la reconnaissance des droits sociaux et du travail sur l'ensemble du territoire colombien, et estime qu'il convient de soutenir tout particulièrement les quelques groupes qui ont souffert de façon disproportionnée du conflit, à l'instar des Afro-Colombiens et des populations autochtones;

10.  estime que la création d'un sous-comité sur le genre garantissant l'intégration de la dimension de l'égalité hommes-femmes dans les négociations ainsi que la participation des victimes de violences sexuelles et des organisations de défense des droits de la femme aux pourparlers de paix sont sans précédent et devraient servir d'inspiration à d'autres processus de paix dans le monde;

11.  note avec satisfaction l'exclusion de toute possibilité d'amnistie ou de grâce pour les crimes contre l'humanité, le génocide et les graves crimes de guerre et violations des droits de l'homme, conformément au droit pénal et humanitaire international, ainsi qu'aux instruments internationaux et aux normes internationales applicables dans le domaine des droits de l'homme;

12.  juge indispensable que les peines infligées aux auteurs des crimes concourent à l'objectif de dédommagement des victimes et à la réconciliation sociale et politique;

13.  relève les efforts déployés par les institutions colombiennes pour faire avancer la garantie intégrale et permanente des droits de l'homme, et les prie de redoubler d'efforts dans le but d'éradiquer complètement la sous-culture de la violence dans un pays qui a parfois vu, en cinquante années de conflit, des recours à des solutions extrajudiciaires et des comportements non conformes à l'état de droit et au respect des droits de l'homme de la part de certaines institutions; rappelle, à ce titre, à l'État colombien sa responsabilité de garantir la protection des défenseurs des droits de l'homme et des syndicalistes, et appelle ces organisations civiles à collaborer au rétablissement d'une société réconciliée en Colombie;

14.  salue l'annonce, par les forces armées colombiennes, de la révision de la doctrine militaire colombienne afin de préparer le pays à répondre de manière effective et souple aux nouveaux défis de la phase post-conflit, en se portant garantes des accords de paix; estime également que l'annonce récente, par les FARC, de l'arrêt de leur formation militaire afin de se consacrer à la formation politique et culturelle dans le cadre du processus visant à mettre fin au conflit armé constitue un autre pas prometteur dans la bonne direction;

15.  recommande à sa délégation pour les relations avec les pays de la Communauté andine et à sa délégation à l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine d'assurer le suivi et l'éventuel accompagnement des accords de paix;

16.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la présidence tournante de l'Union européenne, à la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, à l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine, ainsi qu'au gouvernement et au Congrès de la République de Colombie.

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