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Procédure : 2015/2095(INI)
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A8-0066/2016

Débats :

PV 12/04/2016 - 3
CRE 12/04/2016 - 3

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PV 12/04/2016 - 5.9
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P8_TA(2016)0102

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Mardi 12 avril 2016 - Strasbourg
Situation en Méditerranée et nécessité d'une approche globale de la question des migrations de la part de l'Union européenne
P8_TA(2016)0102A8-0066/2016

Résolution du Parlement européen du 12 avril 2016 sur la situation en Méditerranée et sur la nécessité d'une approche globale des migrations de la part de l'Union européenne (2015/2095(INI))

Le Parlement européen,

–  vu la convention de Genève de 1951 et son protocole additionnel, et en particulier le droit au non-refoulement,

–  vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

–  vu la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948,

–  vu la convention relative aux droits de l'enfant de 1989 et la résolution du Parlement européen du 27 novembre 2014 sur le vingt-cinquième anniversaire de la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant(1),

–  vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974 et la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes de 1979, telle que modifiée,

–  vu la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille de 1990,

–  vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu la communication de la Commission intitulée "Plan d'action pour les mineurs non accompagnés (2010-20014)" (COM(2010)0213) et la résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur la situation des mineurs non accompagnés dans l'Union européenne(2),

–  vu sa résolution du 29 avril 2015 sur les récentes tragédies dans la Méditerranée et les politiques de migration et d'asile de l'Union européenne(3),

–  vu sa résolution du 10 septembre 2015 sur les migrations et les réfugiés en Europe(4),

–  vu les débats qui ont eu lieu à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen en 2015: le 14 avril en présence du commissaire Avramopoulos; le 6 mai sur la solidarité et le partage équitable des responsabilités, y compris les obligations de recherche et de sauvetage; le 26 mai sur la stratégie de coopération avec les pays tiers; le 4 juin sur la définition d'itinéraires sûrs et licites d'entrée dans l'Union pour les demandeurs d'asile et les réfugiés et sur la mise en œuvre du régime d'asile européen commun; le 25 juin sur la lutte contre les passeurs et les trafiquants et contre l'exploitation des migrants en situation irrégulière par le travail, l'établissement de canaux de migration économique légale appropriés et la gestion des frontières et la politique de visas; le 2 juillet sur la manière dont les fonds destinés aux affaires intérieures sont dépensés dans le contexte de la migration et du développement; le 6 juillet, sur le premier train de propositions de la Commission faisant suite à l'agenda en matière de migration et en matière de solidarité et de partage équitable des responsabilités, y compris les obligations de recherche et de sauvetage et la définition d'itinéraires sûrs et licites d'entrée dans l'Union pour les demandeurs d'asile et les réfugiés; le 16 juillet, en présence d'experts sur les fonds de l'Union européenne destinés aux politiques en matière de migration, sur les politiques, pratiques et données relatives aux mineurs non accompagnés dans les États membres de l'Union européenne et en Norvège, sur la coopération de l'Union avec les pays tiers dans le domaine de la migration et sur l'exploration de nouvelles voies pour la législation en matière de migration économique; le 22 septembre, sur le deuxième train de propositions de la Commission faisant suite à l'agenda européen en matière de migration; le 23 septembre, avec les parlements nationaux, sur l'approche des points d'accès ("hotspots") et sur le traitement des migrations aux niveaux national et local; le 19 octobre, sur la lutte contre les passeurs et les trafiquants et contre l'exploitation des migrants en situation irrégulière par le travail; le 10 novembre, sur la communication de la Commission intitulée "Gestion de la crise des réfugiés: état d'avancement de la mise en œuvre des actions prioritaires prévues par l'agenda européen en matière de migration" (COM(2015) 0510); le 19 novembre, sur le financement interne et externe par l'Union de sa politique en matière de migration et d'asile; le 10 décembre, sur la coopération de l'Union avec des pays tiers dans le domaine de la migration; le 21 décembre, sur la gestion des frontières et la politique de visas, la mise en œuvre efficace du régime d'asile européen commun et l'élaboration de canaux de migration économique légale appropriés,

–  vu les débats qui ont eu lieu lors de la réunion conjointe de sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de sa commission du développement le 1er avril 2015 sur la relation entre migration et développement et lors de la réunion conjointe de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, de la commission des affaires étrangères et de la sous-commission des droits de l'homme le 15 septembre 2015 sur le respect des droits de l'homme dans le contexte des flux migratoires en mer Méditerranée,

–  vu les rapports de sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures concernant les visites de ses délégations à Lampedusa, à propos des opérations de recherche et de sauvetage, en septembre 2015, et en Tunisie, à propos de la coopération avec des pays tiers dans le domaine de la migration, de l'asile et du contrôle aux frontières, en octobre 2015, et vu le rapport de sa commission des budgets et de sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures sur la visite de leur délégation commune en Sicile à propos des solutions face aux pressions migratoires dans la région, y compris en particulier d'un point de vue budgétaire, en juillet 2015,

–  vu le plan d'action en dix points sur la migration, établi par la Commission et présenté lors du Conseil conjoint des ministres des affaires étrangères et de l'intérieur qui s'est tenu à Luxembourg le 20 avril 2015,

–  vu la communication de la Commission intitulée "Un agenda européen en matière de migration" (COM(2015)0240,

–  vu la décision (PESC) 2015/778 du Conseil du 18 mai 2015 relative à une opération militaire de l'Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale,

–  vu la décision de lancer la deuxième phase de l'opération EUNAVFOR Med, rebaptisée opération Sofia, prise par les ambassadeurs de l'Union européenne dans le cadre du Comité politique et de sécurité(5), et vu les opérations menées sous l'égide de l'OTAN dans la mer Égée,

–  vu la résolution 2240 (2015) du Conseil de sécurité de l'ONU du 9 octobre 2015,

–  vu la communication de la Commission intitulée "Plan d'action de l'UE contre le trafic de migrants (2015-2020)" (COM(2015)0285),

–  vu le document de travail des services de la Commission relatif à la mise en œuvre du règlement Eurodac en ce qui concerne l'obligation de relever les empreintes digitales (SWD(2015)0150).

–  vu la recommandation de la Commission concernant un programme européen de réinstallation (C(2015)3560) et vu les conclusions des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, concernant la réinstallation, au moyen de mécanismes multilatéraux et nationaux, de 20 000 personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale, présentées lors de la réunion du Conseil "Justice et affaires intérieures" du 20 juillet 2015,

–  vu la note explicative de la Commission sur l'approche des points d'accès ("hotspots"), et vu les rapports d'état des lieux sur la Grèce et l'Italie du 10 février 2016 ainsi que le rapport d'avancement sur la Grèce du 4 mars 2016,

–  vu la décision (UE) 2015/1523 du Conseil du 14 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce,

–  vu la décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce,

–  vu la proposition de la Commission en vue d'un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un mécanisme de relocalisation en cas de crise et modifiant le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (COM(2015) 0450),

–  vu la proposition de la Commission en vue d'un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une liste commune de l'Union de pays d'origine sûrs aux fins de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, et modifiant la directive 2013/32/UE (COM(2015)0452),

–  vu la communication de la Commission intitulée "Plan d'action de l'UE en matière de retour" (COM(2015)0453),

–  vu la recommandation de la Commission établissant un "manuel sur le retour" commun devant être utilisé par les autorités compétentes des États membres lorsqu'elles exécutent des tâches liées au retour (C(2015)6250) et son annexe,

–  vu la communication de la Commission intitulée "Règles de passation de marchés publics en lien avec l'actuelle crise de l'asile" (COM(2015)0454),

–  vu la communication commune de la Commission européenne et de la Haute Représentante intitulée "Faire face à la crise des réfugiés en Europe: le rôle de l'action extérieure de l'UE" (JOIN(2015)0040),

–  vu la décision de la Commission relative à la mise en place d'un fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique (C(2015)7293),

–  vu la communication de la Commission intitulée "Gestion de la crise des réfugiés: mesures opérationnelles, budgétaires et juridiques immédiates au titre de l'agenda européen en matière de migration" (COM(2015)0490) et ses annexes,

–  vu la communication de la Commission intitulée "Gestion de la crise des réfugiés: état d'avancement de la mise en œuvre des actions prioritaires prévues par l'agenda européen en matière de migration" (COM(2015) 0510) et ses annexes,

–  vu la communication de la Commission intitulée "Un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et une gestion efficace des frontières extérieures de l'Europe" (COM(2015)0673) et la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant le règlement (CE) n° 2007/2004, le règlement (CE) n° 863/2007 et la décision 2005/267/CE du Conseil (COM(2015)0671), vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un document de voyage européen destiné au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (COM(2015)0668), vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne le renforcement des vérifications dans les bases de données pertinentes aux frontières extérieures (COM(2015)0670), vu la proposition de la Commission en vue d'une décision du Conseil instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de la Suède, conformément à l'article 9 de la décision (UE) 2015/1523 du Conseil et à l’article 9 de la décision (UE) 2015/1601 du Conseil instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (COM(2015)0677), et vu la recommandation de la Commission relative à l'établissement d'un programme d'admission humanitaire volontaire en association avec la Turquie (C(2015)9490),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des actions prioritaires prévues par l'agenda européen en matière de migration (COM(2016)0085),

–  vu la recommandation de la Commission adressée à la République hellénique sur les mesures urgentes à prendre en Grèce dans la perspective de la reprise des transferts prévus par le règlement (UE) n° 604/2013 (C(2016)0871)

–  vu la proposition de décision d'exécution du Conseil concernant la suspension temporaire de la relocalisation de 30 % du contingent de demandeurs attribué à l’Autriche en application de la décision (UE) 2015/1601 du Conseil instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce (COM(2016)0080),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil intitulée "Revenir à l'esprit de Schengen - Feuille de route" (COM(2016)0120),

–  vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulé "Deuxième rapport sur les progrès accomplis par la Turquie dans la mise en œuvre des exigences de la feuille de route sur la libéralisation du régime des visas" (COM(2016)0140) et le document de travail des services de la Commission qui l'accompagne (SWD(2016)0097),

–  vu la proposition de règlement du Conseil relatif à la fourniture d'une aide d'urgence au sein de l'Union (COM(2016)0115), et le prochain budget rectificatif n° 1 2016 afin de créer la ligne budgétaire de cet instrument,

–  vu les conclusions adoptées par le Conseil européen lors de sa réunion spéciale du 23 avril 2015, de sa réunion des 25 et 26 juin 2015, de la réunion informelle des chefs d'État ou de gouvernement de l'UE sur la migration du 23 septembre 2015, de sa réunion du 15 octobre 2015, de sa réunion des 17 et 18 décembre 2015, et de sa réunion des 18 et 19 février 2016,

–  vu les conclusions adoptées par le Conseil sur les pays d'origine sûrs lors de sa réunion du 20 juillet 2015, sur la migration lors de sa réunion du 20 juillet 2015, sur l'avenir de la politique en matière de retour lors de sa réunion du 8 octobre 2015, sur la migration lors de sa réunion du 12 octobre 2015, sur les mesures visant à gérer la crise des réfugiés et des migrants lors de sa réunion du 9 novembre 2015, sur l'apatridie lors de sa réunion du 4 décembre 2015 et sur le trafic de migrants lors de sa réunion du 10 mars 2016,

–  vu les conclusions de la Présidence adoptées le 14 septembre 2015,

–  vu les conclusions adoptées par les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, concernant la réinstallation, au moyen de mécanismes multilatéraux et nationaux, de 20 000 personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale, lors de leur réunion du 20 juillet 2015,

–  vu le plan d'action commun UE-Turquie du 15 octobre 2015, et ses rapports de mise en œuvre du 10 février et du 4 mars 2016,

–  vu la déclaration des chefs d'État ou de gouvernement de l'UE du 7 mars 2016,

–  vu la déclaration de la Conférence de haut niveau sur la route de la Méditerranée orientale et des Balkans occidentaux, adoptée le 8 octobre 2015, vu la déclaration des dirigeants du 25 octobre 2015 sur l'arrivée massive de réfugiés le long de la route des Balkans occidentaux et vu son rapport d'avancement du 10 février 2016,

–  vu le plan d'action et la déclaration politique adoptés lors du sommet Union européenne - Afrique sur la migration, qui s'est tenu à La Valette les 11 et 12 novembre 2015,

–  vu les travaux et les rapports du Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO), et en particulier son rapport annuel de 2014 sur la situation de l'asile dans l'Union européenne et les tendances mensuelles en matière d'asile,

–  vu les travaux et les rapports de Frontex, et en particulier son analyse annuelle des risques de 2015 et les rapports trimestriels de son réseau d'analyse des risques,

–  vu les travaux et les rapports d'Europol, et en particulier de l'équipe opérationnelle conjointe "MARE", et l’établissement du Centre européen chargé de lutter contre le trafic de migrants (EMSC) par Europol,

–  vu les travaux et les rapports d'Eurojust, et en particulier ses rapports sur la traite des êtres humains,

–  vu les activités, les rapports annuels et les études de l'Agence des droits fondamentaux, et en particulier ses études sur les formes graves d'exploitation par le travail et sur la criminalisation des migrants en situation irrégulière et des personnes qui leur prêtent assistance,

–  vu les études du département thématique C concernant l'application de l'article 80 du traité FUE, concernant des approches nouvelles, voies alternatives et autres moyens d'accès aux procédures d'asile des personnes demandant une protection internationale, concernant l'exploration de nouvelles voies pour la législation en matière de migration de main-d'œuvre vers l'Union, concernant le régime d'asile européen commun et les solutions alternatives à Dublin, concernant la coopération de l'Union avec des pays tiers dans le domaine de la migration et concernant l'accueil des femmes réfugiées et demandeuses d'asile dans l'UE, et vu l'étude du département thématique D concernant les fonds de l'Union européenne destinés aux politiques en matière de migration: analyse de l'efficacité et des bonnes pratiques pour l'avenir ainsi que l'étude du département thématique EXPO sur les migrants dans la Méditerranée: la protection des droits de l'homme,

–  vu les études du réseau européen des migrations (REM) et en particulier son étude sur les politiques, pratiques et données relatives aux mineurs non accompagnés,

–  vu les travaux et les rapports du Haut-Commissaire des Nations unies aux réfugiés,

–  vu les travaux et les rapports du rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l'homme des migrants,

–  vu les travaux, rapports et résolutions du Conseil de l'Europe,

–  vu les travaux et les rapports de l'Organisation internationale pour les migrations,

–  vu les travaux et les rapports de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime,

–  vu l'avis du Comité européen des régions – Agenda européen en matière de migration, adopté lors de sa 115e session plénière des 3 et 4 décembre 2015,

–  vu les avis du Comité économique et social européen sur l'agenda européen en matière de migration et sur le plan d'action de l'Union contre le trafic de migrants,

–  vu sa résolution du 17 décembre 2014 sur la situation en Méditerranée et sur la nécessité d'une approche globale de l'Union européenne sur la question des migrations(6),

–  vu le document de travail sur l'article 80 – Solidarité et partage équitable des responsabilités, y compris les obligations de recherche et de sauvetage,

–  vu le document de travail sur la lutte contre les passeurs et les trafiquants et contre l'exploitation des migrants en situation irrégulière par le travail,

–  vu le document de travail sur le contrôle aux frontières et la politique des visas, y compris le rôle de Frontex et d'autres agences ad hoc,

–  vu le document de travail sur la définition d'itinéraires sûrs et licites d'entrée dans l'Union pour les demandeurs d'asile et les réfugiés, y compris la politique de réinstallation et les stratégies d'intégration correspondantes de l'Union,

–  vu le document de travail sur l'établissement de canaux de migration économique légale appropriés,

–  vu le document de travail sur le financement interne et externe par l'Union de sa politique en matière de migration et d'asile;

–  vu le document de travail sur la mise en œuvre efficace du régime d'asile européen commun (RAEC), y compris le rôle du Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO),

–  vu l'article 52 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement, de la commission des budgets, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission des transports et du tourisme, de la commission du développement régional, de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et de la commission des pétitions (A8-0066/2016),

A.  considérant que, dans sa résolution du 17 décembre 2014, il chargeait la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures d'évaluer les diverses politiques en jeu, d'élaborer un train de recommandations et de faire rapport en plénière sous forme d'un rapport d'initiative stratégique;

B.  considérant que, selon les données de Frontex(7), 1,83 million de personnes ont été appréhendées alors qu'elles tentaient de franchir clandestinement les frontières extérieures de l'Union en 2015, ce qui constitue un record absolu par rapport aux 282 500 migrants qui sont entrés dans l'Union sur l'ensemble de l'année 2014; et que, selon les données de l'OIM/UNICEF, environ 20% de tous les migrants qui arrivent par la mer sont des enfants(8);

C.  considérant que, selon les données de l'EASO(9), plus de 1,4 million de demandes de protection internationale ont été introduites en 2015 dans l'UE+(10), et que les chiffres sont en augmentation constante depuis avril, tandis que la part des demandes réintroduites a diminué; qu'environ 6 % des demandeurs ont affirmé être des mineurs non accompagnés; qu'en février 2016, 22 % des personnes arrivées en Grèce par la mer étaient des femmes et 40 %, des enfants(11);

D.  considérant qu'aux fins de la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant, le terme "enfant" désigne tout être humain âgé de moins de dix-huit ans;

E.  considérant qu'en 2015, selon l'Organisation internationale pour les migrations, on a recensé le décès ou la disparition de plus de 3 771 personnes en Méditerranée(12); qu'au 8 mars 2016, les noyades de 444 personnes avaient été recensées en Méditerranée depuis le début de l'année; qu'au cours des neuf premières semaines de 2016, 77 enfants ont péri, ce qui signifie qu'en moyenne, plus d'un enfant décède chaque jour; que, selon des données récentes d'Europol, au moins 10 000 enfants non accompagnés ont disparu après leur arrivée en Europe;

F.  considérant que le 3 octobre devrait être déclaré "Journée de commémoration" en souvenir de tous les hommes, femmes et enfants qui trouvent la mort en tentant de fuir leurs pays en raison des persécutions, des conflits et de la guerre, ainsi qu'à tous les hommes et les femmes qui risquent chaque jour leur vie pour les secourir;

G.  considérant que certaines régions du monde sont touchées par la guerre et la violence, et subissent les effets combinés de l'extrême pauvreté, de la dégradation de l'environnement et du manque de perspectives pour les jeunes, ce qui peut entraîner davantage de violence et d'insécurité, et conduire à d'autres déplacements de population;

Article 80 du traité FUE – Solidarité et partage équitable des responsabilités, y compris obligations de recherche et de sauvetage

H.  considérant que l'article 80 du traité FUE place le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités au cœur de tout le système de l'Union, en fournissant une base juridique pour la mise en œuvre de ce principe dans les politiques de l'Union relatives à l'asile, à la migration et aux contrôles aux frontières;

I.  considérant que la solidarité peut revêtir les formes de la solidarité interne et externe; que la relocalisation, la reconnaissance mutuelle des décisions en matière d'asile, les mesures de soutien opérationnel, une interprétation proactive de l'actuel règlement de Dublin et de la directive sur la protection temporaire sont autant d'instruments de solidarité interne tandis que la réinstallation, l'admission humanitaire et la recherche ainsi que le sauvetage en mer contribuent à la solidarité externe, et que le mécanisme de protection civile peut cibler l'une et l'autre forme;

J.  considérant que, en date du 3 mars 2016, parmi les 39 600 demandeurs d'asile attendant dans les structures d'accueil italiennes leur transfert vers d'autres États membres, seuls 338 avaient en fait été relocalisés, tandis qu'en Grèce, seules 322 des 66 400 relocalisations prévues avaient effectivement eu lieu;

Lutte contre les passeurs et les trafiquants et contre l'exploitation des migrants clandestins par le travail

K.  considérant que le trafic de migrants, la traite des êtres humains et l'exploitation par le travail sont des phénomènes juridiques distincts qui sont pris en considération par des cadres juridiques distincts au niveau européen et international, et nécessitent des réponses correctement ciblées, même si, dans la pratique, ils se chevauchent souvent; que les réseaux criminels de trafic et de traite peuvent changer très rapidement leur mode opératoire, ce qui signifie qu'il convient d'adapter rapidement les réponses sur la base des données les plus récentes et les plus précises; que les efforts déployés pour lutter contre le trafic de migrants ne doivent pas viser ceux qui apportent une aide humanitaire aux migrants en situation irrégulière;

L.  considérant que la lutte contre le trafic et la traite des migrants et contre l'exploitation par le travail nécessite à la fois des réponses à court, à moyen et à long terme, notamment des mesures visant à déstabiliser les réseaux criminels et à traduire les criminels en justice, la collecte et l'analyse de données, des mesures pour protéger les victimes et assurer le retour des migrants en séjour irrégulier, ainsi que la coopération avec des pays tiers et des stratégies à plus long terme pour lutter contre la demande de personnes victimes de la traite et du trafic et contre les causes profondes de la migration, qui jettent des individus dans les griffes de trafiquants;

Contrôle aux frontières et politique des visas, y compris le rôle de l'agence pour la gestion des frontières et d'autres agences ad hoc

M.  considérant que la procédure législative ordinaire est en cours à propos de nombreuses propositions de la Commission dans le domaine du contrôle aux frontières et de la politique des visas, en particulier la proposition de règlement relatif au code des visas de l'Union (refonte) (2014/0094(COD)), la proposition de règlement portant création d'un visa d'itinérance (2014/0095(COD)) et la proposition de règlement établissant un modèle type de visa: sécurité (2015/0134(COD)); et que la Commission a récemment lancé de nouvelles propositions dans ce domaine et que celles-ci seront traitées conformément à la procédure législative ordinaire;

N.  considérant que l'abolition des contrôles aux frontières intérieures doit aller de pair avec la gestion efficace des frontières extérieures, avec des normes communes élevées, avec un échange efficace d'informations entre les États membres et avec le respect total des droits fondamentaux de chacun;

O.  considérant qu'il a demandé que l'agence pour la gestion des frontières de l'Union renforce sa capacité à réagir face à d'éventuelles violations des droits fondamentaux, notamment dans le cadre des accords de travail conclus entre l'agence et les autorités compétentes de pays tiers, et que la proposition de la Commission relative à une nouvelle agence pour la gestion des frontières de l'Union comporte un mécanisme de traitement des plaintes;

P.  considérant que le code actuel des visas permet aux États membres de déroger aux critères de recevabilité normaux d'une demande de visa "pour des motifs humanitaires" (articles 19 et 25);

Définition d'itinéraires sûrs et licites d'entrée dans l'Union pour les demandeurs d'asile et les réfugiés, y compris la politique de réinstallation et les stratégies d'intégration correspondantes de l'Union

Q.  considérant que 86 % des réfugiés dans le monde sont accueillis par des pays non industrialisés; et que les réseaux criminels et les trafiquants exploitent le désespoir de personnes qui tentent d'entrer dans l'Union en fuyant les persécutions ou la guerre;

R.  considérant que les réfugiés ont peu d'itinéraires sûrs et licites pour entrer dans l'Union et que beaucoup continuent à prendre le risque d'emprunter des itinéraires périlleux; et que la création de nouveaux itinéraires sûrs et licites pour permettre aux demandeurs d'asile et aux réfugiés d'entrer dans l'Union, en s'appuyant sur la législation et les pratiques existantes, permettrait à l'Union et aux États membres d'avoir une meilleure vue d'ensemble des besoins en matière de protection et des entrées dans l'Union et de mettre à mal les activités des trafiquants;

Stratégie de coopération avec les pays tiers, pour ce qui est en particulier des programmes de protection régionale, de la réinstallation et des retours, et de la lutte contre les causes profondes de la migration

S.  considérant que la coopération de l'Union européenne avec les pays tiers emprunte la voie d'instruments politiques tels que les dialogues régionaux, les dialogues bilatéraux, les agendas communs en matière de migration et de mobilité et les partenariats pour la mobilité, d'instruments juridiques tels que les clauses relatives à la migration dans les "accords globaux", les accords de réadmission, les accords visant à faciliter la délivrance des visas et les accords d'exemption de visa, et d'instruments opérationnels tels que les programmes de protection régionale, les programmes régionaux de développement et de protection, les accords de travail Frontex et la coopération de l'EASO avec des pays tiers;

T.  considérant que les différents États membres continuent à mener une action extérieure intense en matière de migration au niveau bilatéral;

U.  considérant que l'Union a intensifié sa coopération extérieure avec des pays tiers dans le domaine de la migration et de l'asile afin de répondre comme il se doit à la crise actuelle des réfugiés, et a lancé de nouvelles initiatives de coopération telles que le plan d'action commun UE – Turquie, les engagements pris concernant les itinéraires des Balkans occidentaux et le plan d'action adopté au sommet de La Valette;

Établissement de canaux de migration économique légale appropriés

V.  considérant que la population en âge de travailler de l'Union devrait reculer de 7,5 millions d'ici 2020; que les projections relatives à l'évolution des besoins du marché du travail dans l'Union font état de pénuries qui se profilent ou qui verront le jour dans des domaines spécifiques; et que les ressortissants de pays tiers ont de grandes difficultés à obtenir la reconnaissance de leurs titres obtenus à l'étranger, et ont donc tendance à être surqualifiés pour leurs emplois;

W.  considérant que l'approche actuelle de l'Union à l'égard de la migration de main-d'œuvre est morcelée, avec de nombreuses directives qui se concentrent sur des catégories particulières de travailleurs et de ressortissants de pays tiers qui sont, sous certaines conditions, autorisés à travailler; et que cette approche ne peut servir qu'à satisfaire des besoins spécifiques à court terme;

Analyse de la manière dont les fonds destinés aux affaires intérieures, notamment les fonds d'urgence, sont dépensés dans le contexte de la migration et du développement

X.  considérant qu'il existe plusieurs instruments financiers européens pour financer les actions des États membres et des pays tiers dans les domaines de la migration, de l'asile et de la gestion des frontières; que les fonds alloués aux États membres, en particulier, le sont principalement par le truchement du fonds "Asile, migration et intégration" et du fonds pour la sécurité intérieure mais qu'il peut être fait appel à de nombreux autres programmes et fonds pour les activités liées à la migration; et que les financements accordés aux pays tiers, qui sont essentiellement alloués via l'instrument de financement de la coopération au développement, sont gérés par de nombreuses directions générales de la Commission et par le Service européen pour l'action extérieure;

Y.  considérant qu'il peut être difficile, du fait de l'actuelle fragmentation des budgets et des responsabilités, d'avoir une vision globale de l'utilisation des fonds, voire de quantifier précisément les dépenses de l'Union en matière de migration;

Mise en œuvre effective du régime d'asile européen commun et rôle du Bureau européen d'appui en matière d'asile

Z.  considérant que le régime d'asile européen commun prévoit un ensemble de règles pour une politique commune, un statut uniforme et des procédures communes en matière d'asile valides dans toute l'Union; que de nombreux éléments, notamment les décisions constatant une infraction adoptées par la Commission, témoignent toutefois du fait que ce système n'a pas été pleinement mis en œuvre dans de nombreux États membres; que sa mise en œuvre est indispensable à l'harmonisation des législations nationales et favorise la solidarité entre les États membres; que les États membres peuvent faire appel au Bureau européen d'appui en matière d'asile pour satisfaire aux normes établies par le régime d'asile européen commun; que l'harmonisation des conditions d'accueil et des procédures d'asile peut éviter aux pays offrant de meilleures conditions de subir davantage de pressions et qu'elle est indispensable au partage des responsabilités;

AA.  considérant que les mécanismes actuels instaurés par le système de Dublin ont manqué d'objectivité et n'ont pas permis d'établir des critères équitables de répartition des responsabilités concernant les demandes de protection internationale ni d'octroyer rapidement une protection; que ce système n'est pas mis en pratique et que des dérogations explicites ont été adoptées dans le cadre de deux décisions du Conseil sur la relocalisation temporaire; que la Commission avait annoncé une proposition visant à modifier en profondeur le règlement Dublin III pour mars 2016;

AB.  considérant que l'article 3 de la convention de Genève de 1951 prévoit que les États membres ne soumettent pas les réfugiés à des discriminations fondées sur leur race, leur religion ou leur pays d'origine;

La solidarité

1.  souligne que la solidarité doit constituer le principe directeur de l'action de l'Union en matière de migration; relève que le principe de solidarité, tel qu'il est établi dans l'article 80 du traité FUE, porte sur les politiques en matière d'asile, d'immigration et de gestion des frontières; est d'avis que l'article 80 constitue, "conjointement" avec les articles 77 à 79 du traité FUE, le fondement juridique de l'application du principe de solidarité dans ces domaines;

Recherche et sauvetage

2.  part du principe que le sauvetage des vies doit être une priorité absolue et qu'il est essentiel que des fonds suffisants soient alloués, au niveau de l'Union et des États membres, aux opérations de recherche et de sauvetage; constate que le nombre des arrivées de clandestins par la mer a augmenté et que le nombre des décès en mer a progressé de façon alarmante, cependant qu'une réponse appropriée de l'Europe continue de se faire attendre;

3.  rappelle que si le sauvetage constitue un acte de solidarité envers les personnes en péril, il est aussi une obligation légale en vertu du droit international, notamment de l'article 98 de la convention du droit de la mer des Nations unies (ratifiée par l'Union ainsi que tous ses États membres), qui impose de porter secours à toute personne en détresse en mer;

4.  estime qu'il est indispensable que l'Union adopte des mesures durables, fiables et efficaces en matière d'opérations de recherche et de sauvetage en mer afin d'enrayer l'augmentation du nombre de victimes parmi les migrants qui tentent de traverser la Méditerranée;

5.  propose, à cet égard, que les capacités en matière de recherche et de sauvetage soient renforcées et que les gouvernements des États membres mobilisent davantage de ressources financières et matérielles dans le contexte d'une opération humanitaire d'envergure européenne visant à trouver, à sauver et à aider les migrants en péril et à les amener dans le lieu sûr le plus proche;

6.  souligne que les capitaines de navire ou les organisations non gouvernementales qui aident réellement des personnes en détresse en mer ne devraient pas risquer de sanction à ce titre; est convaincu que le recours à la marine marchande ne devrait pas être envisagé comme solution en lieu et place du respect par les États membres et l'Union des obligations qui leur incombent en matière de recherche et de sauvetage;

La lutte contre la traite d'êtres humains et le trafic de migrants

7.  demande qu'une distinction claire soit établie entre les personnes introduites clandestinement dans l'Union et celles qui sont victimes de traite, car si les mesures prises à cet égard doivent former un ensemble cohérent, elles doivent aussi être correctement ciblées; déclare que, en termes généraux, le trafic illicite de migrants consiste à faciliter l'entrée illégale d'une personne dans un État membre, tandis que la traite d'êtres humains consiste à recruter, à transporter ou à détenir une personne en recourant à la violence, à la tromperie ou à des moyens illicites à des fins d'exploitation;

8.  soutient qu'une stratégie globale en matière de migration doit nécessairement comprendre des mesures de lutte contre les activités des réseaux criminels impliqués dans le trafic de migrants et la traite d'êtres humains;

9.  salue le rôle positif joué jusqu'à présent par les navires de la marine dans le sauvetage de vies en mer et dans la lutte contre les réseaux criminels; soutient les objectifs d'opérations navales telles que Sophia et souligne qu'il est essentiel de préserver la vie, précisant qu'une telle opération doit, dans tous ses aspects, être axée sur la protection de la vie des migrants;

10.  souligne qu'il convient de ne pas placer les opérations militaires au centre d'une stratégie globale en matière de migration et rappelle que l'opération Sophia ne doit pas détourner des dispositifs déjà déployés en Méditerranée de leur mission de sauvetage de vies en mer;

Le rôle des agences de l'Union dans la lutte contre le trafic illicite de migrants

11.  souligne que les criminels sont en mesure de changer très rapidement de mode opératoire et que les mesures mises en œuvre doivent donc tenir compte des données les plus récentes et précises; considère comme un pas en avant l'adoption par la Commission, le 27 mai 2015, du plan d'action de l'UE contre le trafic de migrants, qui prévoit d'instituer un groupe de contact des agences de l'Union sur le trafic de migrants afin de renforcer la coopération opérationnelle et l'échange d'informations entre les agences européennes concernées;

12.  précise qu'il convient d'exploiter pleinement les instruments existants, tels que les analyses de risques réalisées par les agences; fait observer que les agences de l'Union devraient coopérer pleinement mais qu'elles doivent également intensifier leur coopération avec les États membres; relève qu'une meilleure coordination des efforts déployés devrait permettre de recueillir des données au niveau national et de les transmettre aux agences;

La relocalisation

13.  rappelle que le processus de relocalisation, c'est-à-dire le transfert d'un demandeur ou d'un bénéficiaire de protection internationale d'un État membre vers un autre, est un exemple concret de solidarité au sein de l'Union; insiste en outre sur le fait que depuis 2009, le Parlement européen demande d'établir un mécanisme contraignant pour la répartition des demandeurs d'asile entre tous les États membres;

14.  relève qu'au cours de l'année écoulée, le Conseil a adopté deux décisions sur des mesures de relocalisation provisoire au sein de l'Union (les "décisions relatives à la relocalisation")(13) qui prévoient le transfert de demandeurs de protection internationale depuis la Grèce et l'Italie vers d'autres États membres; constate que, bien que les décisions relatives à la relocalisation n'abrogent pas les règles de Dublin en vigueur concernant la répartition des responsabilités, elles constituent une "dérogation temporaire" à ces règles;

15.  est d'avis que la mise en place de mesures de relocalisation d'urgence est un pas dans la bonne direction et demande aux États membres de satisfaire dans les meilleurs délais aux obligations qui leur incombent au regard de ces mesures;

16.  rappelle qu'aux fins des décisions y afférentes, une relocalisation ne peut être envisagée que pour les demandeurs possédant une nationalité pour laquelle la part des décisions accordant une protection internationale au cours de trois mois écoulés est d'au moins 75 %, selon les données d'Eurostat; relève que les personnes concernées par les décisions relatives à la relocalisation sont relativement peu nombreuses et que celles-ci ne s'appliqueront pas aux nombreux demandeurs originaires d'autres pays tiers qui ne peuvent être relocalisés en vertu de ces décisions;

17.  est préoccupé par le fait qu'au regard des actuelles décisions relatives à la relocalisation, les États membres de première arrivée doivent toujours traiter les demandes de protection internationale (et les recours) les plus compliquées ainsi qu'organiser des périodes d'accueil plus longues, et devront coordonner le retour de ceux à qui, au final, la protection internationale est refusée; rappelle que tout nouveau système de gestion du régime d'asile européen commun doit se fonder sur la solidarité et un partage équitable des responsabilités;

18.  est d'avis qu'il convient de tenir compte, en sus des critères établis par les décisions relatives à la relocalisation, c'est-à-dire le PIB et la population de l'État membre, le taux de chômage dans l'État membre ainsi que le nombre de demandeurs d'asile qu'il a précédemment accueilli, de deux critères supplémentaires, à savoir la surface du territoire, la densité de population de l'État membre;

19.  est convaincu que les préférences du demandeur devraient, dans la mesure où cela est possible d'un point de vue pratique, être prises en compte aux fins de la relocalisation; reconnaît que cet aspect peut contribuer à décourager les mouvements secondaires et inciter les demandeurs à accepter les décisions de relocalisation, mais qu'il ne devrait pas entraîner l'interruption du processus de relocalisation;

La réinstallation

20.  estime que la réinstallation est l'une des options privilégiées pour garantir un accès sûr et légal à l'Union aux réfugiés et aux personnes qui ont besoin d'une protection internationale dans les cas où les réfugiés ne peuvent ni retourner dans leur pays d'origine ni bénéficier d'une protection effective ou être intégrés dans le pays d'accueil;

21.  fait observer que la réinstallation sous l'égide du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) est un programme humanitaire bien établi et constitue un outil utile pour une gestion ordonnée de l'arrivée des personnes ayant besoin d'une protection internationale sur le territoire des États membres;

22.  souligne que, compte tenu des flux de migrants sans précédent qui sont arrivés et continuent d'arriver aux portes de l'Europe ainsi que de la constante augmentation du nombre des demandeurs de protection internationale, l'Union doit adopter un dispositif législatif contraignant et obligatoire à l'égard de la réinstallation, comme le prévoit le programme de la Commission en matière de migration; recommande que ce dispositif, pour qu'il ait une incidence, permette la réinstallation d'une part significative du nombre total de réfugiés demandant la protection internationale de l'Union, en prenant en compte les besoins mondiaux en matière de réinstallation que le HCR publie chaque année;

23.  insiste sur l'importance d'un programme permanent de réinstallation à l'échelle de l'Union qui repose sur la participation obligatoire de tous les États membres et qui prévoit la réinstallation d'une part significative du nombre total de réfugiés demandant la protection internationale de l'Union;

L'admission humanitaire

24.  précise que l'admission humanitaire peut être complémentaire de la réinstallation lorsqu'il y a lieu d'accorder d'urgence une protection, souvent temporaire, aux personnes les plus vulnérables, telles que les mineurs non accompagnés, les réfugiés qui présentent un handicap ou ceux nécessitant une évacuation médicale d'urgence;

25.  met l'accent sur le fait que, dans la mesure où une réinstallation n'est pas envisageable pour les ressortissants de pays tiers, il convient d'encourager tous les États membres de l'Union à instaurer et à mettre en œuvre des programmes d'admission humanitaire;

Les visas humanitaires

26.  souligne que le visa humanitaire donne aux personnes ayant besoin d'une protection internationale la possibilité d'entrer dans un pays tiers pour y demander l'asile; invite les États membres à recourir aux possibilités existantes pour délivrer des visas humanitaires, en particulier aux personnes vulnérables, dans les ambassades et les bureaux consulaires de l'Union dans les pays d'origine et de transit;

27.  considère qu'il convient que les personnes en quête d'une protection internationale puissent demander un visa humanitaire européen directement à n'importe quel consulat ou ambassade des États membres, et qu'une fois accordé après étude de la demande, un tel visa humanitaire devrait permettre à son détenteur d'entrer sur le territoire de l'État membre ayant délivré le visa à seule fin d'y déposer une demande de protection internationale; estime, par conséquent, qu'il est nécessaire de modifier le code des visas de l'Union en incluant des dispositions plus précises sur les visas humanitaires;

Le régime d'asile européen commun

28.  souligne qu'il convient de prendre de nouvelles mesures afin que le régime d'asile européen commun devienne un système véritablement uniforme;

29.  rappelle qu'une évaluation détaillée (sous la forme de rapports d'évaluation de la Commission) de la mise en œuvre de ce dispositif, complétée par l'adoption rapide de mesures de suivi en cas de mise en œuvre insatisfaisante dans un État membre, sont absolument indispensables à l'amélioration de l'harmonisation

30.  relève que les demandes irrecevables, les demandes ultérieures, les procédures accélérées et les procédures aux frontières constituent toutes des cas spécifiques dans lesquels la refonte de la directive relative aux procédures d'asile a tenté de parvenir à un fragile équilibre entre efficacité du système et droits des demandeurs, en particulier ceux des personnes vulnérables; souligne qu'un tel équilibre ne peut être maintenu que si la législation est intégralement et correctement appliquée;

31.  souligne qu'il importe que toutes les formes de détention soient soumises à un contrôle judiciaire en vertu des lois sur l'immigration et l'asile; rappelle que le droit international et la charte des droits fondamentaux de l'Union obligent les États membres à étudier des solutions de remplacement à la détention; demande aux États membres d'appliquer correctement les directives sur les procédures d'asile et les conditions d'accueil en ce qui concerne l'accès aux centres de détention;

32.  rappelle qu'il importe de réduire le nombre d'apatrides, et encourage les États membres à introduire des procédures de détermination de l'apatridie et à procéder à un échange de bonnes pratique en ce qui concerne la collecte de données fiables sur les apatrides et les procédures de détermination de l'apatridie;

La révision du règlement Dublin III

33.  fait observer que la mise en œuvre du règlement Dublin III(14) a suscité de nombreuses questions liées à l'équité et à la solidarité au regard de la détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale; constate que le système actuel ne tient pas suffisamment compte des pressions migratoires particulièrement élevées subies par les États membres situés aux frontières extérieures de l'Union; est convaincu que l'Union doit reconnaître que la logique du règlement de Dublin suscite des difficultés persistantes et proposer des solutions en matière de solidarité tant à l'égard de ses États membres que des migrants concernés;

34.  souligne que la pression subie par le système – tel qu'établi par le règlement de Dublin – du fait de l'augmentation du nombre de migrants arrivant dans l'Union a montré que celui-ci, tel qu'il est mis en œuvre, n'a pas permis d'atteindre, dans une large mesure, ses deux principaux buts, à savoir le fait de définir des critères objectifs et équitables pour la répartition des responsabilités et de permettre un accès rapide à la protection internationale; répète ses réserves quant au critère actuel selon lequel c'est l'État membre de première entrée qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, et estime que ce critère devrait être révisé;

35.  précise en outre que, dans le même temps, l'incidence des mouvements secondaires dans l'Union reste élevée; estime que le système de Dublin n'a manifestement pas été conçu, au départ, pour partager les responsabilités entre les États membres mais principalement pour désigner rapidement l'État membre responsable du traitement d'une demande d'asile donnée;

36.  recommande que les critères sur lesquels s'appuient les décisions de relocalisation soient intégrés directement dans les règles fondamentales de l'Union pour la répartition des responsabilités en ce qui concerne le traitement des demandes de protection internationale; insiste sur le fait que, dans le contexte de la révision du règlement de Dublin, il y a lieu de revoir le concept de "demandeur ayant manifestement besoin d'une protection internationale", car les cas des migrants et des réfugiés ne relevant pas de cette catégorie devraient alors quand même être traités par l'État membre de première arrivée;

37.  est convaincu que l'Union devrait apporter aux États membres qui reçoivent le plus de demandes d'asile une aide financière et technique proportionnée et adaptée; estime que la raison d'être du recours aux mesures de solidarité et de partage des responsabilités est l'amélioration de la qualité et du fonctionnement du RAEC;

38.  fait observer qu'une des options envisageables aux fins de la refonte du système de Dublin est la mise en place d'un système centralisé de collecte des demandes au niveau de l'Union dans le cadre duquel chaque demandeur d'asile serait considéré comme une personne cherchant l'asile dans l'Union de manière générale et non dans un État membre en particulier, ainsi que d'un système centralisé de répartition des responsabilités au regard des demandeurs d'asiles; propose qu'un tel système établisse des seuils par États membres en ce qui concerne le nombre d'arrivées, ce qui pourrait éventuellement contribuer à décourager les mouvements secondaires, car tous les États membres participeraient pleinement au système centralisé et ne détiendraient plus de responsabilité individuelle au regard du renvoi de demandeurs vers d'autres États membres; estime qu'un tel système pourrait s'appuyer sur un certain nombre de points d'accès ("hotspots") à partir desquels la répartition dans l'Union aurait lieu; souligne que tout nouveau système de répartition des responsabilités doit respecter les principes d'unité familiale et d'intérêt supérieur de l'enfant;

La reconnaissance mutuelle

39.  constate qu'à l'heure actuelle, les États membres ne reconnaissent les décisions d'autres États membres en matière d'asile que lorsque celles-ci sont défavorables; rappelle que la reconnaissance mutuelle des décisions favorables en matière d'asile constitue une étape logique sur la voie d'une mise en œuvre effective de l'article 78, paragraphe 2, point a), du traité FUE, qui préconise d'instaurer "un statut uniforme d'asile [...] valable dans toute l'Union";

La directive relative à la protection temporaire

40.  souligne qu'en cas d'afflux massif, la Commission peut, de sa propre initiative ou après examen de la demande d'un État membre, proposer d'appliquer la directive 2001/55/CE du Conseil relative à la protection temporaire(15); fait observer que la mise en application de la directive nécessite que le Conseil adopte une décision à la majorité qualifiée; relève que la directive devrait être appliquée dès lors que le système d'asile de l'Union risque de ne pas être en mesure de gérer un afflux massif réel ou imminent de personnes déplacées; souligne toutefois que, depuis son adoption en 2001, la directive relative à la protection temporaire n'a jamais été appliquée;

41.  remarque que la directive relative à la protection temporaire prévoit également la possibilité d'évacuer des personnes déplacées de pays tiers, des évacuations qui pourraient être menées en coopération avec le HCR et emprunter des corridors humanitaires, les États membres étant tenus, s'il y a lieu, de faciliter l'obtention de visas dans la mesure du possible;

42.  est convaincu que le système d'asile de certains États membres qui sont en première ligne est déjà manifestement saturé et que la directive relative à la protection temporaire aurait dû, en vertu de sa propre logique, être appliquée; réclame, en tout état de cause, que le concept d'"afflux massif" soit clairement défini dans le contexte de la révision de cette directive; estime qu'une révision de la directive relative à la protection temporaire dans ce sens peut être englobée dans la révision du système de Dublin;

L'intégration

43.   constate que la participation de tous les acteurs concernés à la société est cruciale et suggère, dès lors, que l'échange de bonnes pratiques dans ce domaine soit renforcé, tout en respectant les compétences des États membres en ce qui concerne les mesures d'intégration; souligne que les mesures d'intégration relatives à l'ensemble des ressortissants de pays tiers en séjour régulier devraient promouvoir l'inclusion, plutôt que l'isolement; souligne que les autorités locales et régionales, y compris les municipalités, ont un rôle clé à jouer dans le processus d'intégration;

44.  met l'accent sur le fait que les États membres d'accueil doivent aider les réfugiés et leur donner la possibilité de s'intégrer ainsi que de construire un projet de vie dans leur nouvel environnement; souligne que cette aide devrait nécessairement inclure un logement, des cours d'alphabétisation et de langues, un dialogue interculturel, l'éducation et la formation professionnelle ainsi qu'un accès réel aux structures démocratiques de la société, comme le prévoit la directive sur les normes minimales(16); souligne que les réfugiés ont à la fois des droits et des obligations au sein des États membres d'accueil, exactement au même titre que les citoyens de l'Union; souligne, dès lors, que l'intégration est un processus réciproque et que le respect des valeurs fondamentales de l'Union doit être une composante à part entière du processus d'intégration, tout comme le respect des droits fondamentaux des réfugiés;

45.  rappelle qu'en vertu de l'article 15 de la directive sur les conditions d'accueil, il appartient aux États membres de déterminer les conditions d'accès des demandeurs de protection internationale à leur marché du travail, pour autant que ceux-ci bénéficient d'un accès effectif au marché du travail dans le délai prévu par le paragraphe 1 dudit article; reconnaît que, conformément à l'article 15, paragraphe 2, de cette directive, les États membres peuvent, pour des motifs liés à leur politique du marché du travail, accorder la priorité aux citoyens de l'Union et aux ressortissants des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'aux ressortissants de pays tiers en séjour régulier;

46.  est d'avis que lorsque les personnes qui bénéficient de la protection internationale de l'Union ont une offre d'emploi dans un État membre autre que celui dans lequel ils ont obtenu cette protection, elles doivent être en mesure de pouvoir l'accepter;

47.  réitère qu'une meilleure reconnaissance des diplômes étrangers est un moyen concret de favoriser l'intégration des ressortissants de pays tiers déjà présents sur le territoire de l'Union et invite la Commission à formuler des propositions appropriées à cet égard;

48.  encourage la mise en œuvre de programmes d'intégration privés et communautaires en faveur des personnes admises à des fins de réinstallation, dans le cadre d'une coopération avec les États membres et les autorités locales, et en prenant appui sur les pratiques exemplaires existant en leur sein;

L'unité familiale

49.  encourage les États membres à veiller à préserver l'unité familiale, qui contribue à faciliter l'intégration à long terme en plaçant au centre des préoccupations la construction d'une vie nouvelle plutôt que la sécurité des membres de la famille qui sont encore dans une situation précaire;

50.  souligne que les États membres devraient écarter tout obstacle d'ordre juridique et pratique pour accélérer les décisions en matière de regroupement familial;

51.  estime que d'ici à ce que la refonte du règlement de Dublin ait abouti, il importe que les États membres utilisent mieux les clauses discrétionnaires afin de respecter le principe d'unité familiale;

Les enfants

52.  insiste sur la situation vulnérable des enfants qui arrivent dans l'Union et rappelle le droit de chaque enfant d'être traité d'abord comme un enfant; demande aux États membres de pleinement appliquer les dispositions spécifiques du RAEC concernant les mineurs non accompagnés, qui comprend l'accès à une assistance juridique, une tutelle, l'accès aux soins de santé, un logement et l'éducation, le droit qu'on leur parle dans une langue qu'ils comprennent et d'être interrogés par des fonctionnaires dûment qualifiés; rappelle que les États membres ne devraient pas placer des enfants en détention au motif que ce sont des migrants;

53.  rappelle que le soutien, l'information et la protection devraient être étendus aux enfants non accompagnés et isolés, dans leur intérêt supérieur, et que les demandes de regroupement familial déposées par des enfants non accompagnés et isolés devraient être traitées en priorité;

54.  note qu'un système efficace de tutelle et un système de protection adapté aux enfants sont essentiels pour prévenir les abus, la négligence et l'exploitation des enfants privés de protection parentale; insiste sur l'importance de définir des lignes directrices de l'Union relatives à un système de tutelle visant à apporter une aide et une protection adéquates et à garantir que les enfant étrangers soient traités de la même manière que ceux qui sont des ressortissants de l'Union;

55.  estime que l'évaluation de l'âge devrait être effectuée de la manière la moins invasive possible, de façon multidisciplinaire et en toute sécurité, en respectant l'intégrité physique des enfants et la dignité humaine, avec une attention particulière pour les filles, et devrait être effectuée par des médecins et des experts qualifiés et indépendants;

56.  demande aux États membres de collecter des données ventilées concernant la situation des enfants réfugiés ou migrants, afin d'améliorer la capacité des systèmes à intégrer les enfants réfugiés ou migrants;

Les retours

57.  constate que le retour en toute sécurité des personnes dont il est établi, après examen de leur demande d'asile, qu'elles ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la protection de l'Union doit être garanti dans le cadre de la mise en œuvre effective du RAEC;

58.  reconnaît, à la lumière du fait qu'en 2014, 36 % des ressortissants de pays tiers mis en demeure de quitter l'Union sont effectivement repartis, qu'il y a lieu d'améliorer l'efficacité du système européen de retour;

59.  estime que, pour augmenter l'efficacité des réadmissions, et afin de garantir la cohérence des retours au niveau européen, il sera nécessaire d'adopter de nouveaux accords de réadmission européens, plutôt que de recourir aux accords bilatéraux entre États membres et pays tiers;

60.  estime qu'il convient de n'envisager le retour des migrants que s'il peut être mené à bien en toute sécurité, dans le plein respect de leurs droits fondamentaux et procéduraux, et que ceux-ci ne sont pas en danger dans le pays où ils doivent retourner; rappelle, à cet égard, qu'il convient de privilégier le retour volontaire au retour forcé,

61.  est d'avis que toute tentative des États membres de repousser des migrants avant qu'ils n'aient eu la possibilité de présenter une demande d'asile est contraire au droit européen et international, et invite la Commission à prendre les mesures appropriées à l'encontre de tout État membre qui agirait de la sorte;

La liste des pays d'origine sûrs

62.  prend acte de la liste commune de l'Union des pays d'origine sûrs qui a été récemment proposée par la Commission et qui modifie la directive relative aux procédures d'asile(17); relève que, si ladite liste devenait obligatoire pour les États membres, elle pourrait, en principe, constituer un outil important pour faciliter le processus d'asile, notamment le retour;

63.  déplore qu'à l'heure actuelle, les États membres recourent à des listes de pays sûrs différentes, une situation qui empêche une application uniforme en même temps qu'elle favorise les mouvements secondaires;

64.  souligne, en tout état de cause, qu'une liste de pays sûrs ne saurait porter atteinte au droit de chaque personne à un examen individuel, en bonne et due forme, de sa demande de protection internationale;

Les procédures d'infraction

65.  relève qu'en septembre 2015, la Commission a dû adopter, en sus des 34 procédures déjà en cours, 40 décisions constatant une infraction au regard de la mise en œuvre du RAEC à l'encontre de 19 États membres; rappelle que le Parlement devrait être systématiquement informé des procédures engagées par la Commission contre des États membres qui n'ont pas, ou mal appliqué la législation de l'Union dans ce domaine;

66.  insiste sur le fait qu'il est essentiel, une fois la législation européenne approuvée et adoptée, que les États membres tiennent leurs engagements et l'appliquent;

67.  constate en outre qu'il est impossible d'évaluer correctement les avantages et les inconvénients de certaines composantes du RAEC du fait que de nombreux États membres n'ont pas encore entièrement mis en œuvre la législation y afférente;

Le Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO)

68.  préconise que l'EASO devienne à long terme un organe de coordination majeur du RAEC afin de garantir l'application commune des règles de ce système; redit que l'émergence d'un RAEC véritablement européen impose à l'EASO de ne plus seulement être une réunion d'experts provenant des États membres, mais de devenir une agence de l'Union à part entière qui apporte un soutien opérationnel aux États membres et aux frontières extérieures; souligne, à cet égard, que l'EASO doit être doté des moyens financiers et humains nécessaires à court, moyen et long termes;

69.  fait observer qu'en 2015, la part du budget de l'EASO allouée à la relocalisation, à la réinstallation et à la dimension extérieure s'élevait seulement à 30 000 euros; redit que ce budget très limité est risible au vu des événements actuels en mer Méditerranée et des multiples références faites à l'EASO dans les décisions relatives à la relocalisation; rappelle qu'à court, moyen et long termes, il faudra considérablement augmenter le budget de l'EASO, ses effectifs et les sommes qu'il alloue à la relocalisation et à la réinstallation;

Frontex et la proposition de création d'un nouveau corps européen de garde-frontières et de garde-côtes

70.  prend acte du rôle d'assistance à tout navire ou personne en détresse en mer que Frontex a joué ces derniers temps et reconnaît la contribution qu'il a apportée, dans le cadre des opérations conjointes Triton et Poséidon, au sauvetage de nombreuses vies en Méditerranée;

71.  croit comprendre que le corps de garde-frontières et de garde-côtes dont la création a été récemment proposée est censé remplacer Frontex et assurer une gestion européenne intégrée des frontières extérieures de l'Union, dans le but de gérer efficacement les migrations et d'assurer un niveau élevé de sécurité au sein de l'Union, tout en y garantissant la libre circulation des personnes; souligne que, conformément aux traités et à leurs protocoles, les États membres qui sont parties aux accords de Schengen, mais qui ne font pas encore partie de l'espace Schengen sans contrôles aux frontières intérieures, peuvent prendre part à toutes les actions prévues dans la nouvelle proposition et en bénéficier;

72.  attend avec intérêt les négociations auxquelles la proposition donnera lieu au sein du Parlement et du Conseil et entre les deux colégislateurs dans le cadre de la procédure législative ordinaire, conformément à l'article 294 du traité FUE;

Schengen et la gestion et la sécurité des frontières extérieures

73.  rappelle que, depuis la création de l'espace Schengen, l'Union est un espace sans frontières intérieures, que les États membres de l'espace Schengen ont développé une politique commune par étapes en ce qui concerne les frontières extérieures de l'espace Schengen et que la logique inhérente à ce système a toujours été que la suppression des contrôles aux frontières intérieures devait s'accompagner de mesures compensatoires renforçant les frontières extérieures de l'espace Schengen et d'un échange d'informations par l'intermédiaire du système d'informations Schengen (SIS);

74.  est conscient que l'intégrité de l'espace Schengen et la suppression des contrôles aux frontières intérieures sont tributaires d'une gestion efficace des frontières extérieures, de l'application de normes communes élevées par tous les États membres aux frontières extérieures et d'un échange efficace d'informations entre eux;

75.  admet que l'Union a besoin de renforcer la protection de ses frontières extérieures et de développer davantage le RAEC, et que des mesures s'imposent pour que l'espace Schengen soit mieux à même de relever les nouveaux défis auxquels l'Europe fait face et de préserver les principes fondamentaux que sont la sécurité et la libre circulation des personnes;

76.  souligne que l'accès au territoire de l'espace Schengen est généralement contrôlé aux frontières extérieures, conformément au code frontières Schengen, et que, de surcroît, les citoyens de nombre de pays tiers doivent obtenir un visa pour y pénétrer;

77.  réitère la déclaration du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés selon laquelle le respect des droits fondamentaux et des engagements internationaux ne saurait être garanti si les procédures et plans de fonctionnement ne transposent pas ces engagements en instructions pratiques et claires à l'intention du personnel affecté aux frontières, qu'elles soient terrestres, maritimes ou aériennes; souligne la nécessité de renforcer le mécanisme de protection civile de l’Union afin de faire face aux événements ayant un impact de grande portée qui affectent un nombre important d’États membres.

78.  souligne une nouvelle fois que, comme c'est le cas pour la législation spécifique à l'asile et aux migrations, la législation sur les frontières intérieures et extérieures ne peut être efficace si les États membres n'appliquent pas correctement les mesures décidées au niveau de l'Union; souligne qu'il est essentiel, compte tenu de la pression croissante, que les États membres appliquent avec plus d'efficacité les mesures aux frontières extérieures, ce qui contribuera en partie à dissiper les craintes que les citoyens éprouvent en matière de sécurité;

79.  prend acte de la proposition faite le 15 décembre 2015 par la Commission de réviser de manière ciblée le code frontières Schengen en soumettant tous les ressortissants de l'Union (et pas uniquement les ressortissants de pays tiers) à des vérifications systématiques en interrogeant les bases des données pertinentes aux frontières extérieures de l'espace Schengen;

80.  estime que l'espace Schengen est l'une des réalisations majeures de l'intégration européenne; souligne que le conflit qui sévit en Syrie et les autres conflits dans la région ont provoqué l'arrivée d'un nombre sans précédent de réfugiés et de migrants dans l'Union un nombre, ce qui, à son tour, a mis en évidente des défaillances sur certains tronçons des frontières extérieures de l'Union; s'inquiète du fait qu'en réaction à cela, certains États membres ont éprouvé le besoin de fermer leurs frontières intérieures ou d'introduire des contrôles temporaires aux frontières, ce qui remet en question le bon fonctionnement de l'espace Schengen;

Points d'accès ("hotspots")

81.  rappelle que, dans le cadre de l'approche dite des points d'accès, définie par la Commission dans l'Agenda européen en matière de migration, l'agence pour la gestion des frontières, l'EASO, Europol et Eurojust doivent fournir aux États membres une aide opérationnelle correspondant à leurs mandats respectifs;

82.  souligne, à cet égard, que les agences de l'Union doivent disposer des ressources qui leur permettront de mener à bien les missions qui leur ont été confiées; insiste pour que les agences de l'Union et les États membres tiennent le Parlement constamment informé des mesures prises aux points d'accès;

83.  fait observer que les deux décisions relatives à la relocalisation prévoient l'octroi d'un soutien opérationnel à l'Italie et à la Grèce aux points d'accès, afin de filtrer les migrants dès leur arrivée, d'enregistrer leur demande de protection internationale, de fournir aux demandeurs des informations relatives à la relocalisation, d'organiser des opérations de retour pour ceux qui n'ont pas présenté de demande de protection internationale et ne sont pas autorisés à rester à un autre titre ou ceux dont la demande n'a pas abouti, et de faciliter toutes les démarches liées à la procédure de relocalisation elle-même;

84.  demande que les points d'accès soient mis en place dès que possible, de sorte que ces États membres reçoivent une aide opérationnelle concrète; demande que des moyens techniques et financiers soient alloués aux États membres de première arrivée, comme l'Italie et la Grèce, afin qu'ils puissent enregistrer avec rapidité et efficacité l'ensemble des migrants qui arrivent dans l'Union, avant de les diriger vers les autorités compétentes, ce dans le plein respect de leurs droits fondamentaux; estime qu'il est important, pour la confiance mutuelle, que l'Union accorde un soutien rapide et efficace aux États membres et que ceux-ci acceptent ce soutien;

85.  reconnaît qu'un des principaux objectifs de ces points d'accès est de permettre à l'Union d'offrir protection et aide humanitaire immédiates à ceux qui en ont besoin; fait ressortir qu'il faut veiller tout particulièrement à ce que la répartition des migrants en différentes catégories à ces points d'accès soit réalisée dans le plein respect des droits de tous les migrants; reconnaît toutefois que le fonctionnement général d'un RAEC réformé serait facilité si les demandeurs de protection internationale étaient identifiés correctement à leur point d'entrée dans l'Union;

Droit pénal relatif aux migrations

86.  fait observer que, dans son plan d'action sur le trafic de migrants, la Commission déclare envisager une révision de la directive 2004/81/CE du Conseil relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes;

87.  estime qu'une telle révision est nécessaire et devrait envisager la création d'un système permettant aux victimes de traite et de trafic de se faire connaître et de contribuer, sans crainte d'être elles-mêmes poursuivies, à ce que les auteurs de ces infractions soient réellement traduits en justice;

88.  fait observer que la Commission envisage une révision de la directive 2002/90/CE du Conseil, qui définit l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers; estime que ceux qui apportent une assistance humanitaire, sous quelque forme que ce soit, aux personnes en détresse, ne devraient pas encourir de peine, et que la législation de l'Union devrait contenir des dispositions en ce sens;

89.  souligne que le démantèlement des réseaux criminels de passeurs et de trafiquants d'êtres humains passe aussi impérativement par des enquêtes financières, car repérer et saisir les profits de ces réseaux criminels est essentiel pour les affaiblir, avant de les démanteler; invite à cet égard les États membres à transposer promptement et efficacement la quatrième directive relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux;

90.  rappelle que le bon déroulement des enquêtes pénales suppose que les professionnels soient formés de façon à comprendre pleinement et savoir détecter à un stade précoce le phénomène auquel ils s'attaquent;

Coopération avec les pays tiers

91.  souligne que le volet de l'approche globale de la question des migrations et de la mobilité (AGMM) relatif à l'asile et à la protection internationale devrait être développé plus avant, en y associant davantage les pays tiers; fait observer que les mesures prises actuellement dans ce domaine, au titre des programmes de protection régionale et des programmes régionaux de développement et de protection, sont axées sur le renforcement des capacités afin de lutter contre les réseaux de passeurs et de trafiquants d'êtres humains dans les pays tiers d'origine et de transit; note, dans le même temps, que la composante relative à la réinstallation reste faible dans ces programmes; estime que les mesures de renforcement des capacités et les activités de réinstallation devraient être intensifiées et menées de concert avec les pays tiers qui accueillent beaucoup de réfugiés;

92.  reconnaît que le dispositif de base qui fixe les objectifs des politiques extérieures de l'Union en matière de migration, d'asile et de frontières est l'approche globale de la question des migrations et de la mobilité; prend acte des différents instruments que ce dispositif englobe, dont les dialogues régionaux, les dialogues bilatéraux, les partenariats pour la mobilité et les agendas communs en matière de migration et de mobilité, les accords de réadmission, les accords visant à faciliter la délivrance des visas et les accords d'exemption de visa, les programmes de protection régionale et les programmes régionaux de développement et de protection;

93.  pense que la dimension extérieure devrait privilégier la coopération avec les pays tiers pour s'attaquer aux causes profondes de l'afflux de migrants irréguliers et lutter contre ce phénomène; estime que les partenariats et la coopération avec les principaux pays d'origine, de transit et de destination devraient continuer à être au centre des préoccupations, notamment via les processus de Rabat, de Khartoum, de Budapest et de Prague, et via le dialogue UE-Afrique sur les migrations et la mobilité;

94.  fait ressortir que l'Union européenne et ses États membres doivent choisir avec soin les services répressifs de pays tiers auxquels ils apportent leur soutien en fonction de la manière dont ces services ont respecté les droits des migrants par le passé;

95.  préconise que toute coopération avec des pays tiers s'accompagne d'une évaluation des systèmes d'asile de ces pays, du soutien qu'ils apportent aux réfugiés et de leur aptitude et détermination à lutter contre le trafic et la traite des êtres humains à destination de ces pays ou en transit;

96.  invite l'Union à aider les pays tiers à développer leurs systèmes d'asile et leurs stratégies d'intégration afin de permettre aux ressortissants de pays tiers ayant besoin d'une protection internationale de la solliciter dans ces pays; estime que la coopération de l'Union avec des pays tiers doit avoir pour but que cette coopération soit bénéfique à l'Union, au pays tiers en question et aux réfugiés et migrants qui s'y trouvent;

97.  rappelle que l'Union européenne a intensifié sa coopération extérieure avec des pays tiers dans le domaine de la migration et de l'asile afin de répondre comme il se doit à la crise actuelle des réfugiés, et a lancé de nouvelles initiatives de coopération telles que le plan d'action commun UE-Turquie; souligne, à cet égard, que toutes les parties doivent satisfaire à leurs engagements découlant du plan d'action commun, y compris en luttant contre les causes fondamentales à l'origine de l'afflux massif de Syriens et en renforçant la coopération pour soutenir les Syriens sous protection temporaire et les communautés qui les accueillent en Turquie, et que la Turquie doit respecter les engagements qu'elle a pris en vue d'endiguer les flux migratoires irréguliers de son territoire vers l'Union;

Campagnes de sensibilisation

98.  fait ressortir que nombre de personnes faisant appel à un passeur sont conscientes – au moins partiellement – des risques qu'elles courront lors de leur périple vraisemblablement semé d'embûches vers l'Europe, mais choisissent cependant de faire le voyage, car elles estiment que ces risques sont moins élevés que ceux qui les attendent si elles ne partent pas;

99.  note avec satisfaction que le plan d'action de la Commission lie le lancement de nouvelles campagnes à l'évaluation des campagnes existantes; préconise que les campagnes de sensibilisation divulguent des informations sur les critères employés pour déterminer le droit à une protection dans l'Union, ce qui pourrait convaincre certains migrants – qui risquent d'entreprendre un voyage périlleux pour se voir contraints de rentrer chez eux si aucune protection ne leur est octroyée – de renoncer à entreprendre ce périple;

Lutte contre les causes profondes

100.  réaffirme que l'Union doit adopter une stratégie à long terme afin de contribuer à faire contrepoids aux facteurs d'incitation au départ dans les pays tiers (conflit, persécution, épuration ethnique, violence généralisée ou autres facteurs tels que extrême pauvreté, changement climatique ou catastrophe naturelle), qui poussent les candidats dans les filets des réseaux criminels de passeurs, puisqu'ils les considèrent comme leur seule chance d'atteindre l'Europe;

101.  rappelle que le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l'homme des migrants a en outre invité l'Union à ouvrir des canaux d'immigration régulière afin de permettre aux migrants de recourir à des systèmes officiels d'entrée et de sortie, au lieu de s'adresser aux réseaux de passeurs;

102.  met en avant que l'afflux récent de réfugiés dans l'Union a prouvé que les mesures préventives ne suffisent pas, à elles seules, à réguler le phénomène migratoire actuel;

103.  reconnaît que, sur le long terme, il convient de stimuler davantage la résolution des problèmes géopolitiques qui influent sur les causes premières de la migration, car la guerre, la pauvreté, la corruption, la faim et l'absence de perspectives font que les populations continueront de penser qu'elles n'ont pas d'autre choix que de fuir en Europe, à moins que l'Union ne cherche des solutions pour aider ces pays à se reconstruire; souligne que cela signifie que la Commission et les États membres doivent dès lors injecter l'argent nécessaire pour renforcer les capacités des pays tiers, de façon, par exemple, à faciliter les investissements et l'éducation, à renforcer et à mettre sur pied des systèmes d'asile, à améliorer la gestion des frontières et à renforcer les systèmes juridiques et judiciaires de ces pays;

Financement destiné aux pays tiers

104.  fait observer que le principal mécanisme de financement à l'intention des pays tiers est l'instrument de financement de la coopération au développement, qui comprend le seul fonds thématique mondial de l'Union pour la migration disponible au titre du programme "Biens publics mondiaux et défis qui les accompagnent", et est géré par la direction générale (DG) de la coopération internationale et du développement (DEVCO); note aussi que, comme pour les fonds alloués directement aux États membres, d'autres DG de la Commission et d'autres organes de l'Union interviennent dans la gestion de l'instrument de financement de la coopération au développement, puisque l'aide de l'Union à ses pays voisins est octroyée par la DG Voisinage et négociations d'élargissement, au moyen de l'instrument d'aide de préadhésion, tandis que l'aide humanitaire est assurée par la DG Aide humanitaire et protection civile (ECHO) et que le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) gère l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix; rappelle que les deux fonds gérés par la DG Migration et affaires intérieures (HOME), le Fonds "Asile, migration et intégration" et le Fonds pour la sécurité intérieure, prévoient aussi une dimension extérieure, ce qui ajoute un élément au paysage du financement extérieur;

105.  se félicite de la création récente du fonds d'affectation spéciale d'urgence pour l'Afrique et du 1,8 milliard d'euros promis au fonds, lequel apporte une composante supplémentaire au financement destiné aux pays tiers; invite les États membres à continuer à contribuer à ce fonds;

106.  recommande que, conformément à l'AGMM, les quatre piliers thématiques que sont i) l'immigration légale et la mobilité, ii) l'immigration irrégulière et la traite des êtres humains, iii) la protection internationale et iv) l'impact de la migration sur le développement se voient accorder la même importance dans le cadre de la politique extérieure et du financement de l'Union;

Transparence du financement

107.  fait observer que la mise en œuvre de la politique de l'Union en matière de migration et d'asile fait appel à différents instruments, qui ont chacun leurs propres objectifs, sans que ceux-ci soient nécessairement liés, et que la coordination du financement entre les nombreux acteurs impliqués est insuffisante; souligne que le morcellement des lignes budgétaires et des responsabilités crée une structure de gestion complexe, de sorte qu'il peut s'avérer difficile d'obtenir une vue d'ensemble exhaustive de la manière dont les différents fonds disponibles sont alloués et finalement utilisés; fait aussi ressortir la difficulté accrue qu'il y a, de ce fait, à savoir précisément combien l'Union dépense, en tout, pour la politique de migration;

108.  est d'avis qu'il faut présenter une vue d'ensemble détaillée du financement de l'Union en matière de migration, tant dans l'Union qu'en dehors, l'absence d'une telle vue d'ensemble constituant clairement un obstacle à la transparence et à la solidité du processus décisionnel; fait observer, à cet égard, qu'une solution possible serait la création d'un site internet comprenant une base de données de tous les projets financés par l'Union dans le domaine de la politique migratoire; souligne que la transparence est nécessaire jusque dans les lignes budgétaires si l'on veut garantir un financement suffisant de tous les objectifs de la politique migratoire de l'Union;

109.  rappelle que l'impact positif des fonds de migration de l'Union dépend des processus mis en place au niveau tant national que de l'Union pour garantir la transparence, la surveillance efficace et la responsabilité; estime qu'il conviendrait de réfléchir à la manière de transformer la surveillance et l'évaluation en processus continus, plutôt que simplement a posteriori, et qu'il convient, à cet égard, de renforcer le rôle de la Cour des comptes; observe qu'il conviendrait d'établir des indicateurs qualitatifs et quantitatifs, qui puissent être comparés afin de mesurer l'impact des fonds de l'Union et de déterminer s'ils ont atteint les objectifs visés;

Financement supplémentaire pour la migration

110.  se félicite des fonds supplémentaires disponibles dans le budget de l'Union pour 2016 afin de commencer à s'attaquer au phénomène migratoire actuel; souligne qu'il s'agit en grande partie de fonds au titre du cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2014-2020 qui sont engagés par anticipation, l'Union dépensant aujourd'hui ce qu'elle avait l'intention de dépenser demain;

111.  convient que, si les récentes propositions budgétaires et le financement supplémentaire prévu dans le budget de l'Union pour 2016 se doivent d'être salués, y compris la mobilisation de l'instrument de flexibilité, le financement à moyen et long termes demeure toutefois problématique; s'inquiète de ce que l'augmentation proposée des montants pour les lignes budgétaires au titre du Fonds "Asile, migration et intégration" pour 2016 ne se soit pas accompagnée d'une proposition de révision des ressources globales disponibles dans le cadre de ce fonds pour la période de financement 2014–2020; croit savoir que, si cela ne change pas, le financement disponible au titre du Fonds "Asile, migration et intégration" sera épuisé bien avant 2020;

112.  encourage les États membres à profiter pleinement des possibilités qu'offrent les crédits qui ne sont pas directement liés à la politique de migration, mais qui peuvent servir à financer des actions dans ce domaine (actions d'intégration, par exemple), notamment les crédits disponibles au titre du Fonds social européen, du Fonds européen d'aide aux plus démunis, d'Horizon 2020, du Fonds européen de développement régional et du programme "Droits et citoyenneté";

113.  recommande que, dans le cadre du réexamen du CFP programmé fin 2016, d'importantes ressources supplémentaires soient dégagées sous la rubrique 3 relative à la citoyenneté, à la liberté, à la sécurité et à la justice, de façon à ce qu'un financement suffisant soit disponible, sur la base des tendances migratoires et des besoins de financement connexes, pour les politiques d'asile, de migration et d'intégration de l'Union européenne et des États membres;

Participation de la société civile

114.  souligne que l'obtention de fonds opérationnels constitue un véritable défi pour les ONG car l'essentiel du financement est octroyé en lien avec des projets; affirme que les initiatives bénévoles et de la société civile visant à porter assistance aux migrants doivent être encouragées et, le cas échéant, financées par la Commission et les États membres; invite les États membres et la Commission à s'efforcer, lorsque cela est possible et opportun, de financer des projets gérés par des organisations de la société civile actives dans les domaines de la migration, de l'intégration et de l'asile;

115.  redit qu'il convient d'associer la société civile à l'élaboration des mesures de l'Union et des programmes nationaux, conformément au principe de partenariat consacré par le fonds "Asile, migration et intégration"; propose qu'au niveau de l'Union, des consultations régulières soient envisagées entre la Commission et les partenaires pertinents de la société civile s'occupant de problèmes d'asile, de migration et d'intégration;

Tendances démographiques

116.  fait observer que, avant l'afflux de migrants dans l'Union en 2015, une étude menée par l'OCDE et la Commission en 2014 prévoyait un déclin de la population en âge de travailler (entre 15 et 64 ans) de 7,5 millions entre 2013 et 2020 dans l'Union, et une baisse encore plus forte, de 11,7 millions, en excluant le solde migratoire de ces prévisions;

117.  souligne toutefois que le taux de chômage des jeunes était de 20 % pour l'ensemble des États membres en novembre 2015;

118.  fait aussi observer que, selon des prévisions récentes d'Eurostat, la proportion de personnes âgées de 65 ans ou plus, par rapport à la population âgée de 15 à 64 ans, passera de 27,5 % début 2013 à près de 50 % en 2050; note que le rapport actuel de quatre personnes en âge de travailler pour une personne âgée de 65 ans ou plus passerait alors à deux personnes en âge de travailler pour une personne âgée de 65 ans ou plus;

Migration économique légale

119.  déclare que l'article 79 du traité FUE constitue la base juridique de la gestion de la migration légale au niveau de l'Union,

120.  considère que l'article 79, paragraphe 5, accorde aux États membres la prérogative de fixer le nombre de ressortissants de pays tiers admis sur leur territoire en provenance de pays tiers pour y chercher un emploi;

121.  souligne que la stratégie Europe 2020 a mis en évidence la nécessité d'une politique globale de migration de la main-d'œuvre et d'une meilleure intégration des migrants en vue d'atteindre les objectifs de croissance intelligente, durable et inclusive de l'Union;

122.  fait observer que le cadre législatif de l'Union qui régit actuellement l'entrée des ressortissants de pays tiers dans l'Union pour y travailler est assez morcelé, puisqu'il est axé sur différentes catégories de travailleurs et qu'il ne s'applique pas de manière générale à l'ensemble des travailleurs migrants;

123.  estime que l'Union devra, à long terme, établir des règles plus générales sur l'entrée et le séjour des ressortissants de pays tiers qui cherchent un emploi dans l'Union afin de combler les pénuries constatées sur le marché du travail européen;

Nécessité d'améliorer les données

124.  plaide pour une vision globale du marché du travail de l'Union, préalable nécessaire au développement de politiques d'emploi; souligne qu'il est nécessaire de forger des outils permettant de mieux mettre en évidence et prévoir les besoins présents et futurs du marché du travail de l'Union; propose, à cet égard, que les outils actuels, tels que ceux qui ont été élaborés par le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) ou l'OCDE, soient améliorés, voire fusionnés avec les statistiques internationales sur l'offre potentielle de main-d'œuvre des pays tiers, afin de disposer d'une image plus fidèle de la situation;

125.  est convaincu qu'une amélioration des données et des instruments d'analyse de ces données ne peut qu'aider les décideurs à établir les futures politiques relatives aux migrations économiques et que l'Union et les États membres devraient déterminer les pénuries dont souffrent leurs marchés du travail, ce qui contribuerait à pourvoir des emplois qui, autrement, resteraient vacants;

Exploitation par le travail

126.  fait observer que l'exploitation par le travail peut être une conséquence de la traite ou du trafic, voire se produire en l'absence de ces deux délits, le résultat étant l'impunité pour ceux qui exploitent les migrants irréguliers dans les États membres où cette exploitation n'est pas punie en tant que telle par la loi;

127.  déplore que le faible risque, pour les employeurs qui exploitent le travail de migrants irréguliers, d'être découverts ou poursuivis contribue de façon avérée et importante aux formes graves d'exploitation par le travail, en particulier dans les secteurs les plus touchés (agriculture, construction, hôtellerie et restauration, personnel de maison et services de soins); recommande, pour mettre fin à cette situation d'impunité, de veiller d'abord à ce que tous les cas de formes graves d'exploitation par le travail soient érigés en infraction et punis comme il se doit en vertu de la législation nationale, et ensuite, à ce que les inspections du travail soient plus fréquentes dans les secteurs à risque;

128.  prend acte du fait qu'à l'heure actuelle, les États membres punissent l'exploitation par le travail uniquement lorsqu'elle constitue une forme de traite des êtres humains, ce qui laisse subsister une large faille dans tous les cas où les employeurs qui exploitent le travail d'autrui ne sont pas coupables de traite, ou que leur implication ne peut être prouvée;

129.  répète que les procédures spéciales prévues pour faciliter le dépôt de plainte dans la directive 2009/52/CE prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ("directive sur les sanctions à l'encontre des employeurs") devraient être pleinement mises en œuvre et appliquées correctement; pense qu'il est nécessaire de renforcer la protection accordée aux victimes de traite et aux personnes qui sont entrées dans l'Union européenne grâce à des passeurs lorsqu'elles coopèrent et qu'elles facilitent les poursuites à l'encontre de trafiquants ou passeurs; propose, de surcroît, d'appuyer la création d'une coalition européenne des entreprises contre la traite des êtres humains (évoquée dans la stratégie de l'Union européenne contre la traite des êtres humains de 2014), dont l'objet serait de mettre en place des chaînes d'approvisionnement exemptes de toute traite d'êtres humains;

130.  estime qu'en fin de compte, la lutte contre l'exploitation des migrants par le travail doit passer à la fois par des poursuites efficaces contre les employeurs qui commettent des abus et par la protection des victimes de cette exploitation;

Révision de la directive "carte bleue"

131.  rappelle que dans l'Agenda en matière de migration, la Commission a fait part de son intention de réviser la directive établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié (directive "carte bleue"), en se penchant en particulier sur la question du champ d'application (extension possible aux entrepreneurs désireux d'investir en Europe) et sur l'amélioration des règles relatives à la mobilité au sein de l'Union;

132.  redit que le rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la directive "carte bleue" met en évidence les lacunes de cette dernière, notamment le niveau d'harmonisation très limité découlant du large pouvoir d'appréciation laissé aux États membres dans sa mise en œuvre, en particulier le droit des États membres à conserver des systèmes nationaux parallèles;

133.  est convaincu, en outre, que la directive doit manifestement être axée non seulement sur les métiers hautement qualifiés, mais aussi sur certains métiers ciblés exigeant des qualifications élevées et présentant des pénuries de main-d'œuvre avérées; est d'avis, de surcroît, que la révision de la "carte bleue" doit être à la fois ambitieuse et ciblée et doit s'efforcer de supprimer les incohérences de la directive actuelle, en particulier en ce qui concerne les systèmes nationaux parallèles recommande que soit envisagée une révision du champ d'application, afin de l'étendre aux ressortissants de pays tiers qui pourraient contribuer à combler les pénuries de main-d'œuvre constatées sur les marchés du travail de l'Union;

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134.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements et gouvernements des États membres, à l'EASO, à Frontex, à Europol, à Eurojust, à l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA), à l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), au Conseil de l'Europe, au Comité des régions et au Comité économique et social européen.

(1) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2014)0070.
(2) JO C 93 du 9.3.2016, p. 165.
(3) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0176.
(4) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0317.
(5) http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/09/28-eunavfor/.
(6) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2014)0105.
(7) Informations de Frontex, http://frontex.europa.eu/news/number-of-migrants-arriving-in-greece-dropped-by-half-in-november-cITv3V.
(8) Rapport de données de l'OIM et de l'UNICEF intitulé "Migration of Children to Europe" (Migration des enfants vers l'Europe), http://www.iom.int/sites/default/files/press_release/file/IOM-UNICEF-Data-Brief-Refugee-and-Migrant-Crisis-in-Europe-30.11.15.pdf.
(9) Bulletin d'information de l'EASO, novembre-décembre 2015, https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Newsletter-NOV-DEC_-20151.pdf.
(10) L'UE+ se compose des 28 États membres de l'Union européenne, de la Norvège et de la Suisse.
(11) Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, "Greece data snapshot" (Instantané des données pour la Grèce), 7 mars 2016.
(12) Projet de l'OIM sur les migrants disparus, http://missingmigrants.iom.int/.
(13) Décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601 du Conseil.
(14) Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180 du 29.6.2013, p. 31).
(15) Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212 du 7.8.2001, p. 12).
(16) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).
(17) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).

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