Résolution législative du Parlement européen du 14 avril 2016 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (05419/1/2016 – C8-0140/2016 – 2012/0011(COD))
(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
– vu la position du Conseil en première lecture (05419/1/2016 – C8-0140/2016),
– vu les avis motivés soumis, par la Chambre des représentants belge, le Bundesrat allemand, le Sénat français, la Chambre des députés italienne et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole nº 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 23 mai 2012(1),
– vu l'avis du Comité des régions du 10 octobre 2012(2),
– vu les avis du Contrôleur européen de la protection des données du 7 mars 2012(3) et du 19 novembre 2015(4),
– vu sa position en première lecture(5) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0011),
– vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 76 de son règlement,
– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0139/2016),
1. approuve la position du Conseil en première lecture;
2. constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;
3. charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
4. charge son secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.