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Procédure : 2013/0015(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A8-0071/2016

Textes déposés :

A8-0071/2016

Débats :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Votes :

PV 28/04/2016 - 4.8
Explications de votes

Textes adoptés :

P8_TA(2016)0144

Textes adoptés
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Jeudi 28 avril 2016 - Bruxelles
Interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne ***II
P8_TA(2016)0144A8-0071/2016
Résolution
 Annexe

Résolution législative du Parlement européen du 28 avril 2016 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (Refonte) (10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la position du Conseil en première lecture (10579/1/2015 – C8-0416/2015),

–  vu les avis motivés soumis par le parlement lituanien et le parlement suédois, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen en date du 11 juillet 2013(1),

–  vu l'avis du Comité des régions en date du 7 octobre 2013(2),

–  vu sa position en première lecture(3) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0030),

–  vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 76 de son règlement,

–  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A8-0071/2016),

1.  approuve la position du Conseil en première lecture;

2.  prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

3.  constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;

4.  suggère que l'acte soit cité comme " la directive Bilbao Barandica-Matīss relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (refonte)"(4);

5.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

6.  charge son secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication, conjointement avec la Commission au Journal officiel de l'Union européenne;

7.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1) JO C 327 du 12.11.2013, p. 122.
(2) JO C 356 du 5.12.2013, p. 92.
(3) Textes adoptés du 26.2.2014, P7_TA(2014)0149.
(4) Izaskun Bilbao Barandica et Anrijs Matīss ont mené les négociations du texte au nom, respectivement, du Parlement et du Conseil.


ANNEXE à LA RéSOLUTION LéGISLATIVE

Déclaration de la Commission sur les documents explicatifs

La Commission rappelle que le Parlement européen, le Conseil et la Commission, dans leur déclaration politique commune du 27 octobre 2011 relative à la reconnaissance de documents explicatifs, que l'information transmise par les États membres à la Commission concernant la transposition de directives dans le droit national "doit être claire et précise", afin de rendre plus aisée la réalisation, par la Commission, de la tâche qui lui incombe de superviser la mise en œuvre du droit de l'Union. Dans le cas d'espèce, des documents explicatifs auraient pu être utiles à cette fin. La Commission déplore que le texte final ne contienne pas de dispositions allant dans ce sens.

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