Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2013/0016(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A8-0056/2016

Textes déposés :

A8-0056/2016

Débats :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Votes :

PV 28/04/2016 - 4.9
Explications de votes

Textes adoptés :

P8_TA(2016)0145

Textes adoptés
PDF 331kWORD 61k
Jeudi 28 avril 2016 - Bruxelles
Sécurité ferroviaire ***II
P8_TA(2016)0145A8-0056/2016
Résolution
 Annexe

Résolution législative du Parlement européen du 28 avril 2016 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité ferroviaire (refonte) (10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la position du Conseil en première lecture (10580/1/2015 – C8-0417/2015),

–  vu les avis motivés soumis par le parlement lituanien, le sénat roumain et le parlement suédois, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2013(1),

–  vu l'avis du Comité des régions du 8 octobre 2013(2),

–  vu sa position en première lecture(3) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0031),

–  vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 76 de son règlement,

—  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A8-0056/2016),

1.  approuve la position du Conseil en première lecture;

2.  prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

3.  constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;

4.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

5.  charge son secrétaire général de signer l’acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication, conjointement avec la déclaration de la Commission s'y rapportant, au Journal officiel de l'Union européenne;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1) JO C 327 du 12.11.2013, p. 122.
(2) JO C 356 du 5.12.2013, p. 92.
(3) Textes adoptés du 26.2.2014, P7_TA(2014)0150.


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration de la Commission sur les documents explicatifs

La Commission rappelle que le Parlement européen, le Conseil et elle-même ont reconnu, dans leur déclaration politique commune du 27 octobre 2011 sur les documents explicatifs, que l'information que les États membres fournissent à la Commission concernant la transposition des directives dans le droit national "doit être claire et précise" afin de faciliter la tâche de la Commission qui est de veiller à l'application du droit de l'Union. Dans le cas d'espèce, des documents explicatifs auraient pu être utiles à cette fin. La Commission déplore que le texte final ne contienne pas de dispositions allant dans ce sens.

Avis juridique - Politique de confidentialité