Résolution législative du Parlement européen du 2 février 2016 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié) (COM(2015)0008 – C8-0008/2015 – 2015/0006(COD))
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0008),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 77, paragraphe 2, points b) et e), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0008/2015),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur la méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs(1),
– vu les articles 103 et 59 de son règlement,
– vu le rapport de sa commission des affaires juridiques (A8-0359/2015),
A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance;
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 2 février 2016 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2016/... du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2016/399.)
Amendements au protocole de 1998 à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux métaux lourds ***
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Résolution législative du Parlement européen du 2 février 2016 sur le projet de décision du Conseil portant acceptation des amendements au protocole de 1998 à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux métaux lourds (08648/2015 – C8-0157/2015 – 2014/0359(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil (08648/2015),
– vu les amendements au protocole de 1998 à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux métaux lourds (08648/2015 ADD 1),
– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 192, paragraphe 1, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0157/2015),
– vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, et paragraphe 2, ainsi que l'article 108, paragraphe 7, de son règlement,
– vu la recommandation de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0002/2016),
1. donne son approbation à l'acceptation des amendements au protocole;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Amendements au protocole de 1998 à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux polluants organiques persistants ***
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Résolution législative du Parlement européen du 2 février 2016 sur le projet de décision du Conseil portant acceptation des amendements au protocole de 1998 à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux polluants organiques persistants (08651/2015 – C8-0158/2015 – 2014/0358(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil (08651/2015),
– vu les amendements au protocole de 1998 à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux polluants organiques persistants (08651/2015, ADD 1 et ADD 2),
– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 192, paragraphe 1, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0158/2015),
– vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, et paragraphe 2, ainsi que l'article 108, paragraphe 7, de son règlement,
– vu la recommandation de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0001/2016),
1. donne son approbation à l'acceptation des amendements au protocole;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Accord sur la coopération entre Eurojust et l'Ukraine *
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Résolution législative du Parlement européen du 2 février 2016 sur le projet de décision d'exécution du Conseil portant approbation de la conclusion, par Eurojust, de l'accord sur la coopération entre Eurojust et l'Ukraine (11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS))
– vu l'article 39, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, tel que modifié par le traité d'Amsterdam, et l'article 9 du protocole no 36 sur les dispositions transitoires, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-0300/2015),
– vu la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité(1), et notamment son article 26 bis, paragraphe 2,
– vu l'article 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires juridiques (A8-0007/2016),
1. approuve le projet du Conseil;
2. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
3. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;
4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'à Eurojust.
Accord sur la coopération entre Eurojust et le Monténégro *
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Résolution législative du Parlement européen du 2 février 2016 sur le projet de décision d’exécution du Conseil portant approbation de la conclusion, par Eurojust, de l'accord sur la coopération entre Eurojust et le Monténégro (11596/2015 – C8-0299/2015 – 2015/0812(CNS))
– vu l'article 39, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, tel que modifié par le traité d'Amsterdam, et l'article 9 du protocole n° 36 sur les dispositions transitoires, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0299/2015),
– vu la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité(1), et notamment son article 26 bis, paragraphe 2,
— vu l'article 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0008/2016),
1. approuve le projet du Conseil;
2. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
3. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;
4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'à Eurojust.
– vu la demande de levée de l'immunité de Robert Jarosław Iwaszkiewicz, transmise en date du 13 août 2015 par le procureur général de la République de Pologne dans le cadre d'une procédure intentée par l'Inspecteur général polonais du transport routier (réf. n° CAN-PST-SCW.7421.1209083.2014.9.A.0475), et communiquée en séance plénière le 29 octobre 2015,
– vu que Robert Jarosław Iwaszkiewicz a renoncé à son droit d'être entendu conformément à l'article 9, paragraphe 5, de son règlement,
– vu les articles 8 et 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,
– vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011 et 17 janvier 2013(1),
– vu l'article 105, paragraphe 2, et l'article 108 de la Constitution de la République de Pologne, ainsi que l'article 7b, paragraphe 1, et l'article 7c, paragraphe 1, en liaison avec l'article 10b de la loi polonaise du 9 mai 1996 sur l'exercice du mandat de député et de sénateur,
– vu l'article 5, paragraphe 2, l'article 6, paragraphe 1, et l'article 9 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0015/2016),
A. considérant que le procureur général de la République de Pologne a transmis une requête de l'Inspecteur général polonais du transport routier demandant la levée de l'immunité de Robert Jarosław Iwaszkiewicz, député au Parlement européen élu pour la Pologne, en ce qui concerne une infraction au titre de l'article 92a du code des infractions mineures du 20 mai 1971, en liaison avec l'article 20, paragraphe 1, de la loi du 20 juin 1997 sur la circulation routière;
B. considérant que l'article 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur le territoire de leur propre État membre, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État membre;
C. considérant que l'article 105, paragraphe 2, et l'article 108 de la Constitution de la République de Pologne disposent qu'un député ou un sénateur ne peut encourir de responsabilité pénale qu'avec l'autorisation de la Diète polonaise ou du Sénat polonais, respectivement;
D. considérant qu'il incombe, dès lors, au Parlement européen de décider si l'immunité de Robert Jarosław Iwaszkiewicz doit ou non être levée;
E. considérant que ce dernier est accusé de non-respect de la limitation de vitesse en agglomération;
F. considérant que l'infraction présumée n'a pas de rapport direct ou évident avec l'exercice par Robert Jarosław Iwaszkiewicz de ses fonctions de député au Parlement européen;
G. considérant que, en l'espèce, le Parlement n'a pas pu établir qu'il y avait fumus persecutionis, c'est-à-dire une présomption suffisamment sérieuse et précise que la demande a été soumise dans l'intention de nuire à l'activité politique du député concerné;
1. décide de lever l'immunité de Robert Jarosław Iwaszkiewicz;
2. charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l'autorité compétente de la République de Pologne et à Robert Jarosław Iwaszkiewicz.
Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann et Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1986, Wybot/Faure et autres, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
Demande de levée de l'immunité de Robert Jarosław Iwaszkiewicz
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Décision du Parlement européen du 2 février 2016 sur la demande de levée de l'immunité de Robert Jarosław Iwaszkiewicz (2015/2240(IMM))
– vu la demande de levée de l'immunité de Robert Jarosław Iwaszkiewicz, transmise en date du 13 août 2015 par le procureur général de la République de Pologne dans le cadre d'une procédure intentée par l'Inspecteur général polonais du transport routier (réf. n° CAN-PST-SCW.7421.1158450.2014.5.A.0475), et communiquée en séance plénière le 9 septembre 2015,
– vu que Robert Jarosław Iwaszkiewicz a renoncé à son droit d'être entendu conformément à l'article 9, paragraphe 5, de son règlement,
– vu les articles 8 et 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,
– vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011 et 17 janvier 2013(1),
– vu l'article 105, paragraphe 2, et l'article 108 de la Constitution de la République de Pologne, ainsi que l'article 7b, paragraphe 1, et l'article 7c, paragraphe 1, en liaison avec l'article 10b de la loi polonaise du 9 mai 1996 sur l'exercice du mandat de député et de sénateur,
– vu l'article 5, paragraphe 2, l'article 6, paragraphe 1, et l'article 9 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0016/2016),
A. considérant que le procureur général de la République de Pologne a transmis une requête de l'Inspecteur général polonais du transport routier demandant la levée de l'immunité de Robert Jarosław Iwaszkiewicz, député au Parlement européen élu pour la Pologne, en ce qui concerne une infraction au titre de l'article 92a du code des infractions mineures du 20 mai 1971, en liaison avec l'article 20, paragraphe 1, de la loi du 20 juin 1997 sur la circulation routière;
B. considérant que l'article 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur le territoire de leur propre État membre, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État membre;
C. considérant que l'article 105, paragraphe 2, et l'article 108 de la Constitution de la République de Pologne disposent qu'un député ou un sénateur ne peut encourir de responsabilité pénale qu'avec l'autorisation de la Diète polonaise ou du Sénat polonais, respectivement;
D. considérant qu'il incombe, dès lors, au Parlement européen de décider si l'immunité de Robert Jarosław Iwaszkiewicz doit ou non être levée;
E. considérant que ce dernier est accusé de non-respect de la limitation de vitesse en agglomération;
F. considérant que le délit présumé n'a pas de rapport direct ou évident avec l'exercice par Robert Jarosław Iwaszkiewicz de ses fonctions de député au Parlement européen, ni ne concerne des opinions exprimées ou des votes émis dans l'exercice de ses fonctions de député au Parlement européen au sens de l'article 8 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne;
G. considérant que, en l'espèce, le Parlement n'a pas pu établir qu'il y avait fumus persecutionis, c'est-à-dire une présomption suffisamment sérieuse et précise que la demande a été soumise dans l'intention de nuire à l'activité politique du député concerné;
1. décide de lever l'immunité de Robert Jarosław Iwaszkiewicz;
2. charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l'autorité compétente de la République de Pologne et à Robert Jarosław Iwaszkiewicz.
Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann et Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1986, Wybot/Faure et autres, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
Demande de levée de l'immunité de Florian Philippot
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Décision du Parlement européen du 2 février 2016 sur la demande de levée de l'immunité de Florian Philippot (2015/2267(IMM))
– vu la demande de levée de l'immunité de Florian Philippot, transmise en date du 2 septembre 2015 par le ministère de la justice de la République française dans le cadre d'une procédure en diffamation devant le tribunal de grande instance de Nanterre (réf. JIJI215000010), et communiquée en séance plénière le 16 septembre 2015,
– ayant entendu Florian Philippot, conformément à l'article 9, paragraphe 5, de son règlement,
– vu les articles 8 et 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,
– vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011 et 17 janvier 2013(1),
– vu l'article 26 de la Constitution de la République française,
– vu l'article 5, paragraphe 2, l'article 6, paragraphe 1, et l'article 9 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0014/2016),
A. considérant qu'une juridiction française a demandé la levée de l'immunité de Florian Philippot dans le cadre de poursuites pénales engagées par un État tiers;
B. considérant que l'article 8 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne dispose que les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions;
C. considérant, en outre, que l'article 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;
D. considérant que l'article 26 de Constitution de la République française dispose qu'«aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions», et qu'«aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté» sans autorisation parlementaire;
E. considérant que Florian Philippot est accusé par le gouvernement d'un État tiers, plus exactement le Qatar, d'avoir diffamé ledit État lors d'une émission radiophonique le 9 janvier 2015 et d'une émission télévisée le 19 janvier 2015, au cours desquelles il a laissé entendre que le Qatar financerait le terrorisme;
F. considérant que l'article 8 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne et l'article 26 de la Constitution française interdisent toute procédure civile ou pénale à l'encontre d'un député en raison d'opinions exprimées dans l'exercice de ses fonctions;
G. considérant que «dans le système français, la protection des représentants du peuple dans l'accomplissement de leur mandat remonte à 1789. Elle trouve son fondement dans le respect de la souveraineté populaire et dans la nécessité, dans un État démocratique, pour les représentants élus d'exercer librement leur mandat, sans crainte de poursuites judiciaires ou d'une ingérence de l'exécutif ou du judiciaire»(2);
H. considérant que cette immunité absolue suppose que les opinions exprimées par un député européen au cours de réunions officielles du Parlement ou en d'autres lieux comme, par exemple, dans les médias, ne peuvent être attaquées lorsqu'il existe «un lien entre l'opinion exprimée et les fonctions parlementaires»(3);
I. considérant que l'expression en public d'opinions sur la politique extérieure de l'Union européenne et d'États tiers entre dans les fonctions officielles d'un député européen;
J. considérant que, par conséquent, les conditions déterminant la levée de l'immunité de Florian Philippot ne sont pas réunies;
K. considérant que s'il était estimé, mais tel n'est pas le cas, que l'article 8 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ne s'appliquait pas à l'espèce, la demande des autorités françaises devrait être examinée conformément à l'article 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, en combinaison avec l'article 26, deuxième alinéa, de la Constitution de la République française, et devrait donc être considérée comme une demande d'autorisation de soumettre Florian Philippot «en matière criminelle ou correctionnelle, à une arrestation ou à toute autre mesure privative ou restrictive de liberté»;
L. considérant que l'immunité parlementaire a généralement pour objet de permettre au pouvoir législatif de s'acquitter de ses missions constitutionnelles indépendamment de toute ingérence injustifiée, en particulier du pouvoir exécutif(4); que, manifestement, ce principe s'applique également à une procédure pénale pour diffamation engagée par un État tiers à l'encontre d'un député;
M. considérant qu'il n'est donc pas nécessaire d'examiner la question du fumus persecutionis, à savoir si l'intention sous-jacente de la procédure pénale est de nuire à l'activité politique du député;
1. décide de ne pas lever l'immunité de Florian Philippot;
2. charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l’autorité compétente de la République française et à Florian Philippot.
Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann et Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1986, Wybot/Faure et autres, 149/85 , ECLI:EU:C:1986:310; arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
Sascha Hardt, Parliamentary Immunity. A Comprehensive Study of the Systems of Parliamentary Immunity of the United Kingdom, France, and the Netherlands in a European Context, coll. «Ius Commune Europaeum Series» n° 119, Intersentia, ISBN 978-1-78068-191-7, Maastricht, juillet 2013.
Établissement d'une plateforme européenne pour renforcer la coopération visant à prévenir et à décourager le travail non déclaré ***I
Résolution législative du Parlement européen du 2 février 2016 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant une plateforme européenne dans l'objectif de renforcer la coopération visant à prévenir et à décourager le travail non déclaré (COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0221),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 153, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0144/2014),
– vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis motivé soumis par la Chambre des communes du Royaume-Uni, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 10 septembre 2014(1),
– vu l'avis du Comité des régions du 7 octobre 2014(2),
– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 novembre 2015, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A8-0172/2015),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 2 février 2016 en vue de l’adoption de la décision (UE) 2016/... du Parlement européen et du Conseil établissant une plate-forme européenne afin de renforcer la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision (UE) 2016/344.)
Examen à mi-parcours de la stratégie de l'Union européenne en faveur de la biodiversité
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Résolution du Parlement européen du 2 février 2016 sur l'examen à mi-parcours de la stratégie de l'Union européenne en faveur de la biodiversité (2015/2137(INI))
– vu le rapport de la Commission du 2 octobre 2015 intitulé "Examen à mi-parcours de la stratégie de l'Union européenne en faveur de la biodiversité à l'horizon 2020" (COM(2015)0478),
– vu le rapport de la Commission du 20 mai 2015 intitulé "L'état de conservation de la nature dans l'Union européenne: rapport concernant l'état de conservation des types d'habitats et des espèces couverts par la directive 'Oiseaux' et la directive 'Habitats' et tendances observées, pour la période 2007-2012, conformément à l'article 17 de la directive 'Habitats' et à l'article 12 de la directive 'Oiseaux'" (COM(2015)0219),
– vu le rapport intitulé "Consultation publique réalisée dans le cadre du 'bilan de qualité' de la législation de l'UE sur la nature (directives 'Oiseaux' et 'Habitats')"(1),
– vu l'enquête Eurobaromètre publiée en octobre 2015 sur l'attitude des Européens à l'égard de la biodiversité ("Eurobaromètre spécial 436"),
– vu le rapport de l'Agence européenne pour l'environnement intitulé "L'environnement en Europe, état et perspectives 2015" (SOER 2015),
– vu la communication de la Commission du 7 février 2014 sur l'approche adoptée par l'UE en matière de lutte contre le trafic d'espèces sauvages (COM(2014)0064),
– vu le rapport final du groupe d'experts du séminaire "Nature-Based Solutions and Re-Naturing Cities", organisé dans le cadre du programme Horizon 2020, intitulé "Towards an EU Research and Innovation policy agenda for Nature-Based Solutions and Re-Naturing Cities" publié en 2015,
– vu le mécanisme de financement du capital naturel (NCFF), lequel fait partie du programme LIFE - instrument financier pour l'environnement et l'action pour le climat,
– vu la consultation de la Commission sur la future initiative de l'Union ayant pour thème "Éviter toute perte nette de biodiversité et de services écosystémiques",
– vu les résultats de la douzième Conférence des parties (COP 12) dans le cadre de la convention des Nations unies sur la diversité biologique (CBD), notamment l'examen à mi-parcours des progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020, y compris la quatrième édition des Perspectives mondiales de la diversité biologique en vue de la réalisation des objectifs d'Aichi; et les mesures prises pour améliorer la mise en oeuvre,
– vu la décision X/34 sur la biodiversité de la COP 10, qui souligne l'importance de la diversité biologique agricole pour la sécurité alimentaire et la nutrition, surtout dans un contexte de changements climatiques et de ressources naturelles limitées, comme l'a reconnue la Déclaration de Rome du Sommet mondial de 2009 sur la sécurité alimentaire,
– vu les conclusions de la réunion du Conseil "Environnement" du 12 juin 2014, en particulier l'engagement de l'Union européenne et de ses États membres à accroître les ressources afin de tenir les engagements pris à Hyderabad, en doublant les ressources financières totales allouées à la biodiversité d'ici 2015;
– vu le rapport du secrétariat CBD et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) intitulé "Connecting Global Priorities: Biodiversity and Human Health, a State of Knowledge Review" (Relier les priorités mondiales: biodiversité et santé humaine, aperçu des connaissances), publié en 2015,
– vu la proposition de résolution présentée au cours de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies, soumise à l'approbation du programme de développement pour l'après-2015 intitulé "Transformer notre monde: le programme de développement durable à l'horizon 2030",
– vu les rapports relatifs à l'économie des écosystèmes et de la biodiversité (TEEB), une initiative mondiale axée sur la mise en évidence des richesses de la nature,
– vu la convention sur le commerce international des espèces sauvages de flore et de faune menacées d'extinction (CITES) et la convention sur les espèces migratrices (CMS),
– vu la liste rouge des espèces animales menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN),
– vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes(2),
– vu la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires de l'Organisation maritime internationale,
– vu la politique agricole commune après 2013 et, en particulier, le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune(3) et le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)(4)
– vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE(5) du Conseil,
– vu le cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020,
– vu sa résolution du 20 avril 2012 intitulée "Notre assurance-vie et notre capital naturel – stratégie de l'UE à l'horizon 2020"(6),
– vu sa résolution du 12 décembre 2013 sur "L'infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l'Europe"(7),
– vu sa résolution du 28 avril 2015 sur "Une nouvelle stratégie de l'UE pour les forêts et le secteur forestier"(8),
– vu l'étude produite par le Service de recherche du Parlement européen en avril 2015, intitulée "Protéger la biodiversité - La politique de l'Union et les accords internationaux",
– vu le rapport intitulé "State of Europe's Forests 2015" (état des forêts d'Europe en 2015) publié par Forest Europe(9),
– vu l'étude réalisée en 2009 par son département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles intitulée "Législation nationale et pratiques relatives à la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 sur la conservation des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages, et notamment son article 6",
– vu l'avis du Comité des régions adopté lors de sa 115e session plénière des 3 et 4 décembre 2015, intitulé "Contribution au bilan de qualité des directives 'Oiseaux' et 'Habitats'",
– vu l'article 52 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission du développement (A8-0003/2016),
A. rappelant que la biodiversité constitue l'extraordinaire variété d'écosystèmes, d'habitats, d'espèces et de gènes qui nous entourent et dont l'être humain est fortement dépendant;
B. considérant que la biodiversité a une valeur intrinsèque exceptionnelle qui doit être protégée dans l'intérêt des futures générations; considérant que la biodiversité présente également des avantages en termes de santé humaine ainsi qu'une valeur sociale et économique considérable, et que le coût d'opportunité socio-économique de l'échec de la réalisation des objectifs en matière de biodiversité fixés pour 2020 est estimé à 50 milliards d'euros par an;
C. considérant que l'agriculture joue un rôle important dans la réalisation des objectifs de biodiversité; considérant que la nécessité d'une production alimentaire efficace – pour faire face à la forte augmentation de la population mondiale – et les objectifs de politique énergétique en rapport avec une utilisation accrue de la biomasse en tant que support énergétique imposent à l'agriculture des exigences d'efficacité élevées;
D. rappelant la contribution du secteur agricole et de la foresterie au maintien de la biodiversité dans le cadre de l'application des législations existantes;
E. considérant que la diversité des espèces et des variétés de plantes traditionnellement cultivées par la petite et moyenne agriculture et par l'agriculture familiale revêt une importance cruciale tant pour satisfaire différents besoins et usages des communautés rurales, que pour réduire la vulnérabilité des cultures face aux conditions climatiques défavorables, aux parasites et aux maladies;
F. considérant qu'une culture et un élevage durables et responsables contribuent de manière essentielle à la préservation de la biodiversité;
G. considérant que la biodiversité fait l'objet d'une forte pression à l'échelle mondiale, ce qui entraîne des changements irréversibles et désastreux pour l'environnement, la société et l'activité économique,
H. considérant que l'objectif 11 d'Aichi demande la protection d'au moins 17 % des zones terrestres et d'eaux intérieures au moyen de réseaux d'aires protégées gérées efficacement; considérant que la proportion d'écorégions européennes, dont 17 % du territoire se trouve dans des aires protégées, est très limitée si l'on exclut les zones uniquement protégées par Natura 2000;
I. considérant que le rétablissement des écosystèmes peut avoir une incidence positive tant sur l'atténuation du changement climatique que sur l'adaptation à celui-ci;
J. considérant qu'au moins 8 citoyens européens sur 10 estiment que les répercussions de la perte de biodiversité sont un grave problème, et que 552 470 citoyens ont participé à la consultation sur le bilan de qualité concernant les directives sur la nature, la plus grande participation jamais enregistrée à une consultation de la Commission; considérant que, selon l'enquête Eurobaromètre, les citoyens souhaitent être mieux informés sur la perte de biodiversité et que la majorité d'entre eux ne connaissent pas le réseau Natura 2000;
K. considérant que de nombreux citoyens engagés ont élaboré des actions locales et régionales en faveur de la biodiversité, de leur propre initiative ou réunis en groupes d'action locaux ou régionaux, et qu'ils obtiennent ainsi des résultats positifs à relativement court terme;
L. considérant que 65 % des citoyens de l'Union vivent à 5 km au maximum d'un site Natura 2000, et que 98 % d'entre eux vivent à 20 km au maximum d'un de ces sites, ce qui porte à croire que ceux-ci peuvent contribuer à la sensibilisation du public à la biodiversité et fournir des services écosystémiques qui contribuent au bien-être d'une large part de la population de l'Union;
M. considérant que les politiques en matière de biodiversité doivent se conformer pleinement au principe de subsidiarité, afin que les différences régionales dans les paysages et les habitats soient entièrement respectées;
N. considérant l’importance de la biodiversité dans les régions ultrapériphériques et les pays et territoires d’outre-mer, qui constituent des réserves uniques d'espèces animales et végétales endémiques; considérant cependant la non-application des directives 'Oiseaux' et 'Habitat' dans certaines de ces régions;
Observations d'ordre général
1. se félicite du rapport sur "l'examen à mi-parcours de la stratégie en faveur de la biodiversité", du rapport sur "l'état de conservation de la nature" et du rapport "SOER 2015"; souligne l'importance stratégique de ces rapports pour la réalisation des objectifs de l'Union en matière de biodiversité;
2. se dit fortement préoccupé par la perte constante de biodiversité; note que les objectifs fixés pour 2020 ne seront pas atteints sans efforts supplémentaires, substantiels et continus; note toutefois que les données scientifiques ont démontré que la nature en Europe serait en bien plus mauvais état sans les incidences positives des directives "Oiseaux" et "Habitats" de l'Union européenne, et que, par conséquent, les efforts déployés qui bénéficient d'un financement suffisant produisent des résultats concrets; souligne cependant que de nombreuses améliorations sont possibles;
3. souligne que la destruction des habitats est le principal facteur responsable de la perte de biodiversité et que la lutte contre celle-ci, qui consiste notamment à réduire leur dégradation et leur fragmentation, constitue une priorité particulière;
4. souligne que la perte de biodiversité ne concerne pas uniquement les espèces et les habitats, mais également la diversité génétique; appelle la Commission à mettre au point une stratégie en faveur de la conservation de la diversité génétique;
5. souligne le rôle clé de la biodiversité au sein des objectifs de développement durable (ODD), et notamment les objectifs 14, "Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines", et 15, "Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité"; rappelle que l'Union européenne dispose d'une biodiversité incroyable, notamment grâce à ses régions ultrapériphériques, mais également au travers des pays et territoires d'outre-mer qui lui sont associés; appelle dès lors l'Union européenne à maintenir fermement son engagement afin de renforcer la convention sur la diversité biologique et de garantir sa bonne mise en œuvre;
6. observe que la fragmentation, la dégradation et la destruction des habitats en raison des changements d'affectation des sols, du changement climatique, des modes de consommation non durables et de l'exploitation des milieux marins figurent parmi les principales causes et les principaux facteurs déclenchants de la perte de la biodiversité dans l'Union européenne et en dehors de ses frontières; souligne, par conséquent, la nécessité de repérer et d'établir des indicateurs qui mesurent sans équivoque et de façon scientifique l'état de la biodiversité dans une zone ou une région donnée et d'encourager l'utilisation rationnelle et durable des ressources tant au sein de l'Union qu'au niveau mondial, y compris dans les pays en développement, et prie instamment l'Union, en particulier, de mieux ancrer ses engagements internationaux en faveur de la biodiversité dans sa stratégie Europe 2020 et dans sa stratégie de lutte contre le changement climatique; souligne que l'Union pourrait réduire sa dépendance à l'égard des ressources naturelles, en particulier celles produites à l'extérieur de son territoire, si elle se dote d'une économie plus efficace dans l'utilisation des ressources et si elle réduit sa surconsommation; rappelle également qu'une approche écosystémique des mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique pourrait permettre de dégager des solutions rentables, autres que technologiques, et ajoute que les progrès de nombreuses sciences appliquées dépendent de la disponibilité à long terme des ressources naturelles et de leur diversité;
7. souligne l'importance capitale d'une volonté politique accrue au plus haut niveau afin de préserver la biodiversité et mettre un terme à la perte de biodiversité; estime que la mise en œuvre de la législation existante, l'application et la poursuite de l'intégration de la biodiversité dans d'autres domaines d'action sont essentielles; invite en particulier les États membres, au niveau régional et local, à assurer une activité d'information et de sensibilisation dans le domaine de la biodiversité;
8. regrette qu'en Europe près d'un quart des espèces sauvages soient menacées d'extinction et que de nombreux écosystèmes soient déjà dégradés, ce qui aura de graves conséquences sociales et économiques pour l'Union;
9. souligne que la nature et le développement économique ne s'excluent pas mutuellement; se dit convaincu de la nécessité d'accorder une importance accrue à la nature au sein de la société, de l'économie et des entreprises, afin de générer une croissance économique durable et de prendre des mesures proactives pour protéger, restaurer et mieux gérer l'environnement; estime en particulier qu'un engagement visant à réduire l'exploitation des ressources doit figurer au cœur de la convergence des objectifs environnementaux et économiques;
10. souligne que la perte de biodiversité a pour la société des coûts économiques dévastateurs qui n'ont à ce jour pas été suffisamment intégrés dans les politiques économiques et autres; estime qu'il est primordial de reconnaître que l'investissement dans la biodiversité est essentiel sur le plan socio-économique; note que dans l'Union européenne, un emploi sur six dépend dans une certaine mesure de la nature et de la biodiversité; souligne que la biodiversité est largement susceptible d'engendrer de nouvelles compétences, de nouveaux emplois et de nouvelles perspectives commerciales; accueille favorablement les méthodes qui permettent de mesurer la valeur économique de la biodiversité; estime que ces instruments peuvent contribuer à sensibiliser davantage, à mieux utiliser les moyens disponibles et à prendre des décisions plus éclairées;
11. demande à la Commission de renforcer le rôle que jouent la biodiversité et les écosystèmes dans l’économie, en vue de la transition vers une économie verte et demande instamment à la Commission de renforcer les mesures prises en faveur de l’écologisation du semestre européen; souligne que la biodiversité est une responsabilité sociale générale qui ne peut pas reposer uniquement sur les dépenses publiques;
12. estime que la valeur économique de la biodiversité devrait être reflétée dans les indicateurs qui orientent les prises de décisions (sans conduire à la marchandisation de la biodiversité) et qui vont au-delà du seul paramètre du PIB; est convaincu qu'une telle démarche sera bénéfique à la poursuite des objectifs de développement durable; demande, à cet égard, que les valeurs de la biodiversité soient intégrées systématiquement dans les systèmes de comptes nationaux dans le cadre du suivi desdits objectifs;
13. souligne que l'Union européenne et ses États membres ne sont pas parvenus à atteindre les objectifs fixés dans la stratégie en faveur de la biodiversité pour 2010; demande à la Commission, au vu de l'absence d'avancée dans la réalisation des objectifs en matière de biodiversité fixés pour 2020, de présenter tous les deux ans au Parlement un rapport dans lequel le Conseil et la Commission précisent l'état d'avancement, les raisons de l'échec de la réalisation et la stratégie pour garantir la conformité à l'avenir;
Examen à mi-parcours de la stratégie en faveur de la biodiversité
Objectif principal
14. demande à la Commission et aux États membres d'accorder d'urgence la priorité de l'action à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020; demande l'adoption d'une approche multilatérale et souligne, à cet égard, le rôle essentiel des acteurs nationaux, régionaux et locaux et de leur entière participation au processus; souligne que le financement et une sensibilisation accrue du public, une meilleure compréhension, par ce dernier, de la protection de la biodiversité et un soutien plus important dans ce domaine sont également essentiels; estime qu’une politique d’information judicieuse et l'intervention précoce de tous les acteurs concernés, y compris les acteurs économiques, sont dès lors primordiales pour la réalisation de ces objectifs;
15. invite l'Union à réduire son empreinte sur la biodiversité dans le monde, conformément au principe de la cohérence des politiques au service du développement et à l'inscrire dans les limites écologiques des écosystèmes en progressant sur la voie de la réalisation des grands objectifs en matière de biodiversité et en honorant ses engagements vis-à-vis de la protection de la biodiversité; demande également à l'Union européenne de soutenir les efforts des pays en développement pour protéger la biodiversité et en garantir l'exploitation viable;
Objectif n° 1
16. déplore la lenteur des progrès réalisés par les États membres dans la mise en œuvre de la législation environnementale européenne; souligne que des informations supplémentaires sur l'état d'avancement de la mise en œuvre dans les États membres sont nécessaires;
17. souligne que la mise en oeuvre intégrale et l'exécution des directives sur la nature, ainsi qu'un financement adéquat, sont un préalable indispensable pour la réussite de l'ensemble de la stratégie et la réalisation de son grand objectif; demande, compte tenu du peu de temps disponible, à toutes les parties concernées de tout mettre en œuvre pour y parvenir et obtenir un large soutien;
18. demande instamment aux dirigeants de l'Union d'écouter le demi-million de citoyens qui ont demandé que nos lois strictes en matière de protection de la nature soient respectées et que leur application soit améliorée;
19. demande à la Commission d'améliorer les lignes directrices qui doivent faciliter une mise en œuvre et une application totales des directives, en tenant compte de la jurisprudence existante; demande à la Commission de recourir davantage au dialogue avec les États membres et toutes les parties intéressées, y compris les acteurs socio-économiques, en vue d'encourager l'échange des bonnes pratiques;
20. reconnaît qu'un des principaux avantages des directives sur la nature est la mesure dans laquelle elles contribuent à garantir des conditions égales pour tous dans l'Union en fixant une norme de protection environnementale de base que tous les États membres doivent respecter conformément aux exigences de normes communes et au principe de reconnaissance mutuelle au titre du marché unique;
21. note qu'en 2012, 58 % seulement des sites Natura 2000 disposaient de plans de gestion; se dit préoccupé par les niveaux de mise en œuvre divergents; demande instamment aux États membres d'achever la désignation des sites Natura 2000 terrestres et marins et d'élaborer des plans de gestion en consultation avec les parties intéressées;
22. souligne que le coût de la gestion des sites Natura 2000 dans l'Union s'élève au minimum à 5,8 milliards d'EUR, mais qu'elle apporte chaque année des bénéfices environnementaux et socio-économiques dont la valeur oscille entre 200 et 300 milliards d'EUR; invite les États membres à garantir la transparence de la gestion des sites Natura 2000;
23. reconnaît la contribution vitale qui sera apportée par les aires marines protégées établies au titre du réseau Natura 2000 dans la réalisation d'un bon état écologique au titre de la directive-cadre "stratégie pour le milieu marin" et de l'objectif global de protection de 10 % des aires marines et côtières fixé dans l'objectif 11 d'Aichi pour la biodiversité; regrette que cet objectif est encore loin d'être réalisés;
24. invite la Commission et les États membres à intensifier la collecte de données et le suivi des habitats et des espèces, notamment là où les lacunes sont prédominantes, afin d'évaluer l'état d'avancement de la réalisation de ces objectifs;
25. se dit préoccupé par le fait qu'il n'existe encore aucune donnée détaillée concernant le véritable financement de la conservation de la nature par État membre; estime qu'il s'agit d'une lacune considérable dans nos connaissances; invite la Commission et les États membres à recenser et à compiler rapidement les lignes budgétaires nationales pertinentes;
26. réitère ses précédents appels à un cofinancement européen pour la gestion des sites Natura 2000, qui devraient compléter les fonds pour le développement rural, les fonds structurels et les fonds pour la pêche, ainsi que les fonds mis à disposition par les États membres;
27. demande instamment à la Commission et aux États membres de continuer à veiller attentivement au respect des directives sur la nature; souligne que le respect et le contrôle de l'application de la législation européenne doivent être améliorés, par exemple, l'application de sanctions proportionnées, effectives et dissuasives;
28. demande à cet égard de consentir des efforts supplémentaires afin de mettre un terme à l'abattage, à la capture et au commerce illégaux d'oiseaux et d'apporter une solution aux conflits locaux qui en résultent; invite la Commission et les États membres à élaborer de nouveaux outils afin de détecter les activités illicites sur les sites Natura 2000;
Objectif n° 2
29. demande à la Commission de présenter une proposition concrète pour le développement d'un réseau transeuropéen de l'infrastructure verte (RTE-G) d'ici 2017; encourage l'élaboration conjointe, en liaison avec les États membres, d'une stratégie pour la mise en place de corridors européens de protection de certaines espèces sauvages;
30. invite les États membres qui ne l'ont pas encore fait à élaborer et à mettre immédiatement en œuvre des cadres d'établissement de priorités pour le rétablissement des écosystèmes;
31. demande aux États membres d'accorder la priorité à l'objectif du rétablissement, d'ici à 2020, de 15 % des écosystèmes dégradés et d'utiliser les crédits disponibles à cet effet dans le cadre du CFP; invite la Commission à présenter des lignes directrices sur l'utilisation de ces crédits pour rétablir les écosystèmes dégradés et protéger la biodiversité en général;
32. souligne la grande importance de l'agriculture et de la sylviculture s'agissant de réaliser cet objectif et la nécessité de solutions durables pour l'agriculture et la sylviculture;
33. reconnaît l'effet néfaste de la pollution atmosphérique sur la biodiversité et les services écosystémiques, avec des charges critiques pour l'azote nutritif et l'acidité, qui servent d'indicateur de la pression sur les écosystèmes naturels et sur la diversité des espèces;
34. appelle la Commission et les États membres à investir dans la biodiversité pour soutenir la capacité d'innovation des entreprises, notamment en matière de génie écologique;
Objectif n° 3
35. note que l'intégration de la conservation de la nature dans d'autres domaines d'action demeure essentielle, et souligne à cet égard le rôle déterminant de l'agriculture et de la foresterie;
36. souligne que la préservation de la biodiversité est essentielle pour la production des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et qu'elle est donc importante pour les agriculteurs; souligne l'importance d'une approche multilatérale participative qui implique et encourage également les acteurs des secteurs agricole et forestier à relever ensemble ces défis;
37. rappelle que la politique agricole commune (PAC) dispose d’ores et déjà d’instruments pour restaurer, préserver et renforcer la biodiversité, notamment les surfaces d’intérêt écologique (SIE); attire l'attention sur le fait que rétablir, préserver et améliorer les écosystèmes liés à l'agriculture et à la sylviculture, notamment sur les sites Natura 2000, figure parmi les six priorités essentielles pour le développement rural dans l'Union;
38. constate avec regret qu’il n’y a pas encore eu d'amélioration mesurable de l’état de la biodiversité en agriculture, mais admet qu'il est encore trop tôt pour évaluer l'efficacité réelle de la PAC réformée; salue l'évaluation prévue par la Commission concernant le niveau de transposition de la PAC et encourage vivement la Commission et les États membres à surveiller, évaluer et, si nécessaire, améliorer l'efficacité des mesures d'écologisation – y compris l'évaluation de la flexibilité des États membres – et des mesures de développement rural pertinente dans le cadre de la PAC; demande à la Commission d'accorder une attention particulière à ses conclusions lors de la révision à mi-parcours de la PAC;
39. invite les États membres à mieux utiliser les instruments existants de la PAC et de la politique de cohésion pour soutenir les agriculteurs et les sylviculteurs dans la réalisation des objectifs de l'Union en matière de biodiversité; souligne la nécessité de promouvoir l'utilisation durable de ressources génétiques végétales et de variétés agricoles traditionnelles, ainsi que des solutions durables pour l'agriculture et la foresterie;
40. souligne que les surfaces d'intérêt écologique (SIE) devraient en principe être des zones de protection et de promotion de processus agro-écologiques tels que la pollinisation et la conservation des sols; demande à la Commission de publier des informations sur la façon dont de nombreux États membres ont autorisé l'utilisation de pesticides et d'engrais sur les SIE depuis l'entrée en vigueur du règlement (UE) n° 1307/2013;
41. invite la Commission, dans un souci de transparence, à rendre publiques les raisons utilisées par les États membres pour justifier leur choix de mesures d'écologisation;
42. insiste pour que la Commission et les États membres veillent à ce que les ressources financières au titre de la PAC soient réaffectées afin de subventionner des pratiques agricoles durables et le maintien d'une biodiversité connectée plutôt que des activités dommageables pour l'environnement;
43. souligne la nécessité de protéger la biodiversité agricole dans les pays en voie de développement dans le but d'assurer la sécurité alimentaire; demande par conséquent à la Commission d'investir dans l'agroécologie dans les pays en développement, comme le recommande le rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à l'alimentation;
44. demande à la Commission d'encourager la gestion durable des forêts du monde en garantissant des procédés écologiques, la biodiversité et la productivité des forêts, tout en respectant les droits des populations indigènes d'assurer la durabilité des ressources forestières; invite en outre la Commission à interdire la destruction des forêts naturelles, à protéger les espèces menacées, à interdire les pesticides toxiques et la plantation d'arbres génétiquement modifiés;
45. invite la Commission à tenir davantage compte, dans le cadre de sa stratégie en faveur de la biodiversité, des forêts tropicales, compte tenu de la concentration présente d'écosystèmes, d'habitats et d'espèces fragiles particulièrement menacées, de leur rôle essentiel dans l'équilibre environnemental et le climat ainsi que de leur fonction sociale et culturelle pour les populations autochtones;
46. invite les États membres à élaborer et à mettre en œuvre des plans de gestion des forêts dans le but d'améliorer l'état de conservation des habitats et des espèces forestiers, et à améliorer la disponibilité des données; demande à la Commission de concevoir des critères et des normes pour la collecte d'informations sur la biodiversité des forêts afin de garantir la cohérence et la comparabilité;
47. attire l'attention sur le fait que la hausse de la demande d'agrocarburants et l'intensification de la pression qui s'ensuit pour leur production menace la biodiversité, notamment dans les pays en développement, par la dégradation et la reconversion d'habitats et d'écosystèmes comme les zones humides et forestières;
48. insiste pour que les critères de durabilité sociale et environnementale pour la production de biomasse soient intégrés avec cohérence dans la directive sur les sources d'énergie renouvelables; considère qu'il est primordial d'élaborer des normes de durabilité pour l'ensemble des secteurs qui peuvent utiliser la biomasse, ainsi que des critères en matière de gestion durable des forêts afin de garantir que la bioénergie ne contribue pas au changement climatique ou ne devient pas une incitation supplémentaire à l'accaparement des terres, à l'insécurité alimentaire;
49. constate avec inquiétude que 90 % des quantités d'huile de palme consommées dans le monde sont produites en Indonésie et en Malaisie au détriment des forêts de tourbières qui sont brûlées pour faire place à de grandes plantations d'acacias et de palmiers à huile; souligne le fait que, selon une étude menée par la Banque mondiale, l'Indonésie est devenue le troisième émetteur mondial de gaz à effet de serre, précisément en raison des feux de forêt;
Objectif n°4
50. demande à la Commission et aux États membres d'assurer une mise en œuvre rapide et cohérente de la réforme de la politique commune de la pêche en appliquant une gestion de la pêche basée sur les écosystèmes, afin de faire du principe de rendement maximal durable une réalité, notamment en encourageant des méthodes de capture durables et innovantes; souligne l'importance de réduire la pollution, afin de protéger, notamment, la biodiversité marine et les stocks de poisson, et de contribuer à la croissance économique par l'intermédiaire de l'économie bleue;
51. souligne l'importance fondamentale des ressources et des écosystèmes marins en tant que fondement du développement durable des pays côtiers; invite les États membres à tenir les engagements pris précédemment et à collaborer avec les gouvernements au niveau mondial, régional et national en vue d'accroître le niveau d'ambition et d'action afin de parvenir à une pêche équitable et économiquement et écologiquement durable;
52. demande à la Commission et aux États membres de garantir que l'Union européenne joue un rôle moteur dans la conclusion d'un accord au titre de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine au-delà de la limite de juridiction des États;
53. demande à la Commission de collaborer avec les États membres et les pays tiers afin d’améliorer la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil relatif à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN);
54. invite la Commission et les États membres à améliorer la qualité environnementale des mers européennes au moyen de projets visant à réduire la pollution chimique, physique et microbiologique, à optimaliser la durabilité du trafic maritime et à protéger la biodiversité qui est ainsi inévitablement menacée; note, à cet égard, que 12,7 millions de tonnes de plastique (5 % de la production totale) sont déversés chaque année dans les océans par les systèmes d'égout, les cours d'eau et les décharges littorales et nuisent à l'environnement et à la biodiversité de toute la planète;
Objectif n° 5
55. demande instamment à la Commission d'établir, sans délai et conformément à l'article 4 du règlement (UE) n° 1143/2014, une liste précise et complète des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, étant entendu qu’une telle liste ne devrait pas être limitée à un nombre déterminé d’espèces et devrait comprendre des mesures de mise en œuvre complètes et cohérentes – avec ressources à l'appui – visant à permettre la réalisation des objectifs fixés; souligne l'importance d'une mise à jour permanente de ladite liste et d'une évaluation complémentaire du risque, de manière à ce que la législation sur les espèces exotiques envahissantes puisse jouer son rôle moteur;
56. invite les États membres à ratifier la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires de l'Organisation maritime internationale en vue de prévenir la prolifération des espèces exotiques envahissantes par l'intermédiaire du transport maritime et du transport par voies navigables et de contribuer à la mise en œuvre et à la réalisation de cet objectif;
57. demande aux États membres de surveiller et de rapporter régulièrement à la Commission et aux autres États membres les importations d'espèces exotiques sur leur territoire; plaide pour un renforcement des restrictions à l'importation et à la possession privée d'espèces menacées comme les primates, les reptiles et les amphibiens;
Objectif n° 6
58. invite la Commission et les États membres à supprimer progressivement les subventions dommageables pour l'environnement d'ici 2020 en veillant à ce que les évaluations de ces subventions soient achevées d'ici 2016 et à ce que les obligations de déclaration soient intégrées dans les domaines d'actions sectoriels pertinents de l'Union; demande instamment à la Commission et aux États membres d'approuver sans réserve et de faciliter la transition vers une économie circulaire;
59. demande instamment aux États membres qui ne l'ont pas encore fait de ratifier le protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation avant la COP-MOP2 de décembre 2016;
60. rappelle qu'à l'échelle mondiale, l'Union européenne contribue de manière significative à la lutte contre la perte de biodiversité et qu'avec ses États membres, elle est le principal donateur de fonds pour la conservation de la biodiversité et le plus grand contributeur de l'aide publique au développement en matière de biodiversité;
61. salue le projet phare B4 Life 2014-2020 de la Commission, mais estime que l'Union doit renforcer sa contribution dans la prévention de la perte de biodiversité à l'échelle de la planète, et demande à l'Union et à ses États membres de tenir l'engagement pris à Hyderabad de doubler d'ici 2015 les ressources financières totales consacrées à la biodiversité et de maintenir ce niveau jusqu'à 2020 au moins;
62. attire l'attention sur le fait que la criminalité liée aux espèces sauvages constitue une menace directe et très répandue pour la biodiversité mondiale; reconnaît que l'omission du trafic d'espèces sauvages et le manque d'action concernant la participation de l'Union à la CITES constituent un manquement grave dans la stratégie de l'Union européenne en faveur de la biodiversité; souligne l'urgence d'une action coordonnée pour lutter contre le commerce illicite d'espèces sauvages; demande à la Commission de présenter un plan ambitieux de lutte contre le trafic de la faune et de la flore sauvages et de leurs produits dérivés et demande que des mesures similaires soient prises pour lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts;
Bilan de qualité concernant les directives sur la nature
63. souligne que les directives sur la nature constituent des étapes importantes pour la protection de la nature au sein de l'Union européenne, mais aussi à l'échelle internationale; estime que parce qu'elles sont concentrées, cohérentes et logiques, ces directives peuvent, en quelque sorte, être considérées comme une réglementation intelligente avant la lettre;
64. souligne que Natura 2000 est un réseau encore relativement récent, qui est loin d'avoir libéré tout son potentiel; estime que les directives sur la nature demeurent d'actualité et que l'application des bonnes pratiques au niveau de la mise en œuvre s'avère efficace; souligne que les directives sur la nature prévoient une grande flexibilité, notamment la possibilité d'adaptation en fonction des progrès techniques et scientifiques; constate qu'une mise en œuvre intelligente et une coopération internationale sont essentielles pour atteindre les objectifs en matière de biodiversité;
65. s'oppose à toute révision des directives sur la nature qui mettrait en péril la mise en œuvre de la stratégie en faveur de la biodiversité, installerait une longue période d'insécurité juridique avec le risque de conduire à un affaiblissement de la protection législative et du financement, et aurait des conséquences négatives pour la nature, les populations et le entreprises; souligne à cet égard que le contrôle REFIT des directives sur la nature actuellement en cours devrait se concentrer sur l'amélioration de la mise en œuvre;
66. se dit convaincu que les difficultés à atteindre les objectifs des directives sur la nature et de la stratégie de l'Union en faveur de la biodiversité en général ne résident pas dans la législation elle-même, mais avant tout dans sa mise en œuvre, son exécution et son intégration incomplètes, divergentes et insuffisantes dans les autres domaines d'action;
67. souligne que les directives sur la nature prévoient une grande flexibilité destinée à en faciliter la mise en oeuvre tout en tenant compte des exigences sociales, économiques, régionales et culturelles, comme prévu dans la directive "Habitats"; demande néanmoins instamment à la Commission de clarifier son interprétation et ses lignes directrices de mise en œuvre, afin d'éviter les points de blocage, ou d'y apporter une solution;
68. réclame un examen précis du rôle des grands carnassiers et l'adoption éventuelle de mesures d'adaptation, de manière à préserver la biodiversité, le paysage et l'élevage sur prairie des herbivores dans les zones montagneuses, pratiqué depuis des siècles;
69. reconnaît les bénéfices que représente la législation de l'Union sur la nature pour la préservation des écosystèmes, des habitats et des espèces dans les zones protégées; déplore cependant que les régions ultrapériphériques françaises, qui constituent des réserves uniques d'espèces et d'écosystèmes et une part conséquente de la biodiversité mondiale et européenne, soient exclus de ce cadre législatif et de tout autre cadre législatif adapté à leurs spécificités; souligne pourtant le succès de l'ensemble des projets financés par le programme LIFE + dans ces régions et de l'initiative européenne BEST pour renforcer la conservation de la diversité biologique et l'adaptation aux changements climatiques dans les régions ultrapériphériques et les pays et territoires d'outre-mer;
70. appelle la Commission à mettre en place un mécanisme durable de financement de la protection de la biodiversité dans les régions ultrapériphériques et les pays et territoires d'outre-mer, dans la suite de l'action préparatoire BEST;
La voie à suivre: mesures supplémentaires
71. estime que la perte de biodiversité en dehors des zones naturelles protégées crée un hiatus au sein de la stratégie; encourage la Commission et les États membres à rassembler des informations sur ces habitats et ces espèces et à développer un cadre approprié pour prévenir la fragmentation de l'habitat et éviter des pertes nettes de biodiversité et des services écosystémiques en collaborant avec les autorités locales et la société civile;
72. estime qu'un tel cadre doit comprendre un faisceau de mesures complémentaires visant à agir sur les causes profondes de la perte de biodiversité et à améliorer l'intégration de la biodiversité dans les politiques sectorielles, notamment l'agriculture, la sylviculture, la pêche, l'énergie et les transports;
73. encourage les États membres à garantir, par des initiatives pour l'aménagement du territoire, une utilisation réfléchie de l'espace et une protection adéquate du réseau Natura 2000, la préservation des espaces ouverts – grâce notamment au choix du pastoralisme sur la déprise agricole qui accroît les risques naturels tels qu'avalanches, coulées de boue, mouvements de terrain –, et la mise en place d'un réseau cohérent axé sur la "trame verte et bleue" dans les zones rurales et les zones urbaines, ainsi que la sécurité juridique nécessaire aux activités économiques; demande à la Commission de produire un aperçu des bonnes pratiques à cet égard;
74. estime que pour pouvoir exploiter les ressources disponibles de façon plus efficace et plus ciblée, il est essentiel que la Commission élabore des critères spécifiques pour le "mécanisme de financement du capital naturel", de manière à garantir l'incidence appropriée, positive et scientifiquement vérifiable, des projets sur la biodiversité; estime que les projets LIFE devraient être liés au financement d'autres flux de programmes tels que les fonds structurels, de manière à développer et à répliquer les projets réussis à travers l'Union et à créer un plus grand effet multiplicateur;
75. invite la Commission à approfondir l'approche inter-fonds du financement de la biodiversité et appelle à une meilleure articulation entre les différents outils financiers;
76. invite la Commission et les États membres à améliorer la cohérence entre les politiques sectorielles pertinentes afin d'intégrer les objectifs en matière de biodiversité, tout en veillant à ce que le prochain CFP garantisse l'absence de perte nette globale de biodiversité et de services écosystémiques;
77. invite la Commission à créer un groupe de haut niveau sur le capital naturel afin d'atteindre ces objectifs en renforçant leur importance et leur priorité politique;
78. regrette que le droit de l'environnement de l'Union européenne ne fasse pas l'objet d'inspections environnementales cohérentes et efficaces et d'une surveillance visant à prévenir et à détecter les infractions au droit de l'environnement dans différents secteurs, notamment pour les sites de conservation de la nature protégés; salue les travaux préparatoires entrepris en vue d'établir un cadre européen pour les inspections environnementales et demande à la Commission de présenter sans plus attendre une proposition législative;
79. souligne l'importance de l'innovation, de la recherche et développement pour la réalisation des objectifs des directives sur la nature, et demande à la Commission et aux États membres de se concentrer en particulier sur les liens entre la préservation de la biodiversité et les bienfaits pour la santé humaine et le bien-être économique, et de coordonner les mesures relatives à la collecte de données; rappelle que des lacunes importantes subsistent au niveau des connaissances sur l'état des écosystèmes marins et des ressources halieutiques; invite les États membres à garantir que des données sur l'incidence de la pêche et de l'aquaculture sur l'environnement au sens large soient collectées et rendues publiques;
80. invite la Commission et les États membres à élaborer, sans délai, une initiative européenne sur les pollinisateurs – en accordant une attention particulière à la lutte contre la résistance aux parasites qui affecte les abeilles domestiques et d'autres pollinisateurs – et, s'appuyant sur les politiques déjà mises en place dans les États membres, à faire sans plus attendre des propositions sur la directive-cadre sur les sols, sur une directive sur l'accès à la justice et sur le cadre juridique révisé de l'Union concernant les inspections environnementales;
81. attire avec inquiétude l'attention sur le faisceau de preuves scientifiques de plus en plus important qui démontrent l'effet négatif que les pesticides néonicotinoïdes peuvent avoir sur des services essentiels tels que la pollinisation et les mécanismes naturels de lutte contre les nuisibles; invite par conséquent la Commission à maintenir son interdiction d'utilisation des néonicotinoïdes;
82. demande instamment à la Commission et aux États membres d'appliquer pleinement le principe de précaution au moment d'autoriser l'utilisation et la libération dans l'environnement d'organismes modifiés vivants, afin de prévenir toute incidence négative sur la biodiversité;
83. rappelle l'importance du programme LIFE pour l'environnement, en particulier du sous-programme "Nature et biodiversité", pour protéger et renforcer la biodiversité en Europe;
84. se dit fermement convaincu que l'environnement et l'innovation sont complémentaires, et renvoie notamment à des "solutions fondées sur la nature" qui offrent des solutions intelligentes, tant d'un point de vue économique qu'environnemental, aux défis du changement climatique, de la raréfaction des ressources, de la pollution et de la résistance antimicrobienne, notamment; invite les parties intéressées à s'y employer pleinement dans le cadre d'Horizon 2020; demande aux États membres d'être plus efficaces en laissant une marge de manœuvre réglementaire pour faciliter les solutions intelligentes qui ont des effets positifs sur la biodiversité;
85. souligne l'interaction indissociable entre les questions liées à la biodiversité, au changement climatique et à la raréfaction des matières premières; rappelle que, pour éviter la perte de la biodiversité, il sera essentiel de limiter la hausse de la température induite par le changement climatique bien en deçà de 2 degrés Celsius par rapport à son niveau d'avant l'industrialisation; rappelle entretemps qu'une grande variété d'écosystèmes font office de tampon contre les risques naturels et contribuent ainsi à l'adaptation au changement climatique et à son atténuation;
86. demande à la Commission et aux États membres de tenir compte de cet élément en veillant à ce que la stratégie de l'Union européenne en faveur de la biodiversité pour 2020 soit pleinement intégrée dans la position de l'Union européenne dans le cadre des travaux sur un nouveau traité international sur le climat, notamment compte tenu du fait que, selon le projet ROBIN financé par l'Union, la protection de la biodiversité fait partie de la solution à l'atténuation du changement climatique et à l'adaptation à ce dernier, en particulier si l'on considère que les forêts tropicales offrent un potentiel d'atténuation de 25 % des émissions totales de gaz à effet de serre;
87. demande à la Commission d'inclure les questions qui concernent l'environnement et le changement climatique dans les accords internationaux qu'elle conclut et de procéder à des analyses environnementales axées sur les perspectives de protection et d'amélioration de la biodiversité; souligne l'importance de définir et d'évaluer de manière systématique les effets potentiels sur la biodiversité; demande à la Commission de donner suite aux conclusions de l'étude sur l'identification et l'atténuation des effets négatifs, sur la biodiversité des pays tiers, de la demande de l'Union visant à obtenir certaines matières premières ("Identification and mitigation of the negative impacts of EU demand for certain commodities on biodiversity in third countries"), en proposant des solutions susceptibles de contribuer à éviter ou à réduire la perte de biodiversité dans le monde consécutive à certains modes de production et de consommation dans l'Union.
88. prie instamment les États membres de ne pas autoriser de nouvelles activités de fracturation hydraulique dans l'Union, en vertu du principe de précaution et du principe exigeant de prendre des mesures préventives, et compte tenu des risques et des répercussions négatives sur le climat, l'environnement et la biodiversité qu'entraîne la fracturation hydraulique pour l'extraction d'hydrocarbures non conventionnels, et compte tenu des lacunes observées dans le cadre réglementaire européen en matière de gaz de schiste;
89. demande à la Commission et aux États membres de veiller à la mise en œuvre de la feuille de route Guadeloupe adoptée en octobre 2014, et de mettre en place les outils nécessaires à la protection de la biodiversité dans les régions ultrapériphériques (RUP) et les pays et territoires d'outre-mer (PTOM);
90. attire l'attention sur le rôle mondial de la stratégie de l'Union européenne en faveur de la biodiversité; invite la Commission à intégrer les dispositions sur la biodiversité dans les négociations commerciales en cours et à intégrer les objectifs en matière de biodiversité dans les politiques commerciales de l'Union;
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91. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.