Résolution législative du Parlement européen du 3 février 2016 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'application de la clause de sauvegarde et du mécanisme anticontournement permettant la suspension temporaire des préférences tarifaires prévues dans l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0154),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0092/2015),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 16 décembre 2015, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du commerce international et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A8-0364/2015),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 3 février 2016 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2016/... du Parlement européen et du Conseil relatif à l’application de la clause de sauvegarde et du mécanisme anticontournement prévus dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2016/400.)
Résolution législative du Parlement européen du 3 février 2016 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’application du mécanisme anticontournement permettant la suspension temporaire des préférences tarifaires prévues dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0155),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0091/2015),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 16 décembre 2015, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du commerce international et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A8-0365/2015),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 3 février 2016 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2016/... du Parlement européen et du Conseil relatif à l’application du mécanisme anticontournement prévu dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2016/401.)
Ratification du traité de Marrakech, sur la base des pétitions reçues, notamment de la pétition n° 924/2011
157k
60k
Résolution du Parlement européen du 3 février 2016 sur la ratification du traité de Marrakech, fondée sur les pétitions reçues, notamment la pétition 924/2011 (2016/2542(RSP))
– vu les pétitions émanant des citoyens de l'Union européenne ayant des difficultés de lecture des textes imprimés, notamment la pétition 924/2011, présentée par Dan Pescod, de nationalité britannique, au nom de l'Union européenne des aveugles (UEA) et du Royal National Institute of Blind People (RNIB), sur l'accès des aveugles aux livres et autres ouvrages imprimés,
– vu le traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (le traité de Marrakech),
– vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (la convention des Nations unies),
– vu l'article 216, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que l'Organisation mondiale de la santé a estimé en 2010 qu'il existait dans toute l'Europe 2 550 000 personnes aveugles et 23 800 000 personnes malvoyantes, soit un total de 26 350 000 personnes;
B. considérant que seuls 5 % de l'ensemble des livres publiés dans les pays développés et moins de 1 % dans les pays en développement sont produits dans des formats accessibles;
C. considérant que l'Union européenne et les États membres sont parties à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées;
D. considérant que l'Union européenne et les États membres ont signé le traité de Marrakech en avril 2014 et se sont ainsi politiquement engagés à le ratifier;
E. considérant que le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies, dans ses observations finales sur le rapport initial de l'Union européenne portant sur la mise en œuvre de la convention, a encouragé l'Union européenne à prendre toutes les mesures appropriées pour ratifier et mettre en œuvre le traité de Marrakech dès que possible;
F. considérant que la Commission a présenté une proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du traité de Marrakech (COM(2014)0638);
1. rappelle que les articles 24 et 30 de la convention des Nations unies soulignent le droit des personnes handicapées à l'éducation, sans discrimination et sur la base de l'égalité des chances, ainsi que la nécessité de faire en sorte que les lois protégeant les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l'accès des personnes handicapées aux produits culturels;
2. relève avec une profonde indignation que sept États membres de l'Union européenne ont constitué un bloc minoritaire faisant obstacle au processus de ratification du traité; demande au Conseil et aux États membres d'accélérer le processus de ratification, sans subordonner la ratification à la révision du cadre juridique de l'Union ni à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne;
3. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, aux États membres, à la Commission ainsi qu'au Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies.
Produits contenant du soja génétiquement modifié FG72, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci
274k
68k
Résolution du Parlement européen du 3 février 2016 sur le projet de décision d'exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 (MST-FGØ72-2), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D042684 – 2016/2547(RSP))
– vu le projet de décision d'exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 (MST-FGØ72-2), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil,
– vu le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,
– vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission(2),
– vu que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l'article 35 du règlement (CE) n° 1829/2003 a décidé par un vote, le 18 novembre 2015, de ne pas émettre d'avis,
– vu l'avis émis par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 16 juillet 2015(3),
– vu sa résolution du 16 décembre 2015 sur la décision d'exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil(4),
– vu la proposition de résolution de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,
– vu l'article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement,
A. considérant que, le 24 juin 2011, Bayer CropScience AG a soumis aux autorités compétentes de Belgique, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) n° 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d'ingrédients alimentaires et d'aliments pour animaux contenant du soja FG72, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci;
B. considérant que le soja génétiquement modifié MST-FGØ72-2 tel qu'il est décrit dans la demande exprime la protéine 2mEPSPS, qui confère une tolérance aux herbicides contenant du glyphosate, et la protéine HPPD W336, qui confère une tolérance aux herbicides contenant de l'isoxaflutole; considérant que le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), l'agence spécialisée de l'Organisation mondiale de la santé en matière de recherche sur le cancer, a classé le glyphosate comme étant probablement cancérigène pour l'homme le 20 mars 2015(5);
C. considérant que le projet de décision d'exécution de la Commission a été mis aux voix au sein du comité permanent le 18 novembre 2015, sans qu'un avis ait été émis;
D. considérant que, le 22 avril 2015, la Commission déplorait, dans l'exposé des motifs de sa proposition législative modifiant le règlement (CE) n° 1829/2003, le fait que depuis l'entrée en vigueur dudit règlement, elle avait dû adopter des décisions d'autorisation, conformément à la législation applicable, sans le soutien des avis des comités des États membres, et que, par conséquent, le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui aurait dû constituer vraiment une exception dans le cadre de la procédure dans son ensemble, était devenu la règle dans le processus décisionnel relatif aux autorisations de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux génétiquement modifiés;
E. considérant que, le 28 octobre 2015, le Parlement européen a rejeté(6) la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) n° 1829/2003 au motif que, si leur culture a nécessairement lieu sur le territoire d'un État membre, le commerce des OGM ignore les frontières, ce qui veut dire qu'un droit national de "refus" de l'utilisation et de la vente, tel que proposé par la Commission, aurait été impossible à exercer sans réintroduire les contrôles frontaliers sur les importations; que le Parlement a rejeté la proposition législative modifiant le règlement (CE) n° 1829/2003 et a invité la Commission à retirer sa proposition et à en présenter une nouvelle;
1. considère que le projet de décision d'exécution de la Commission n'est pas conforme au droit de l'Union, en ce qu'il n'est pas compatible avec l'objectif des règlements (CE) n° 1829/2003 et (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil(7), qui est, conformément aux principes généraux établis dans le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(8), d'établir le fondement permettant de garantir, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaines, de la santé animale et du bien-être des animaux, de l'environnement et des intérêts des consommateurs en lien avec les denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur;
2. demande à la Commission de retirer son projet de décision d'exécution;
3. demande à la Commission de présenter, sur la base du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une nouvelle proposition législative modifiant le règlement (CE) n° 1829/2003 et prenant en compte des préoccupations nationales souvent exprimées, qui ne portent pas seulement sur les questions de sécurité des OGM pour la santé et l'environnement;
4. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe scientifique OGM) de l'EFSA, 2015. "Scientific Opinion on application EFSA-GMO-BE-2011-98 for the placing on the market of herbicide tolerant genetically modified soybean FG72 for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Bayer CropScience AG" (avis scientifique sur la demande EFSA-GMO-BE-2011-98 de Bayer CropScience AG pour la mise sur le marché du soja génétiquement modifié FG72 tolérant aux herbicides comme denrée alimentaire ou aliment pour animaux, pour l'importation et le traitement en vertu du règlement (CE) n° 1829/2003). EFSA Journal (2015); 13(7):4167, 29 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4167.
Monographies du CIRC Volume 112: "evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides" (évaluation de cinq insecticides et herbicides organophosphorés) du 20 mars 2015 http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
Règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).
Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
Produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci
274k
67k
Résolution du Parlement européen du 3 février 2016 sur le projet de décision d'exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D042682 – 2016/2548(RSP))
– vu le projet de décision d'exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil,
– vu le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,
– vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(2),
– vu que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale mentionné à l'article 35 du règlement (CE) n° 1829/2003 a décidé par un vote, le 18 novembre 2015, de ne pas émettre d'avis,
– vu l'avis émis par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 18 juin 2015(3),
– vu sa résolution du 16 décembre 2015 sur la décision d'exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil(4),
– vu la proposition de résolution de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,
– vu l'article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement,
A. considérant que, le 23 mars 2012, Monsanto Europe S.A. a soumis à l'autorité compétente des Pays-Bas, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) n 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d'ingrédients alimentaires et d'aliments pour animaux contenant du soja MON 87708 × MON 89788 consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci;
B. considérant que le soja génétiquement modifié MON-877Ø8-9 × MON-89788-1, tel qu'il est décrit dans la demande, exprime les protéines DMO, qui confèrent une résistance aux herbicides contenant du dicamba et la protéine CP4 EPSPS, qui confère une tolérance aux herbicides contenant du glyphosate; considérant que le Centre international de recherche sur le cancer, l'agence spécialisée de l'OMS en matière de recherche sur le cancer, a classé le glyphosate comme étant probablement cancérigène pour l'homme le 20 mars 2015(5);
C. considérant que le projet de décision d'exécution de la Commission a été mis aux voix au sein du comité permanent le 18 novembre 2015, sans qu'un avis ait été émis;
D. considérant que, le 22 avril 2015, la Commission déplorait, dans l'exposé des motifs de sa proposition législative modifiant le règlement (CE) n° 1829/2003, le fait que depuis l'entrée en vigueur dudit règlement, elle avait dû adopter des décisions d’autorisation, conformément à la législation applicable, sans le soutien des avis des comités des États membres, et que, par conséquent, le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui aurait dû constituer vraiment une exception dans le cadre de la procédure dans son ensemble, était devenu la règle dans le processus décisionnel relatif aux autorisations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés;
E. considérant que, le 28 octobre 2015(6), le Parlement européen a rejeté la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) n° 1829/2003 au motif que, si leur culture a nécessairement lieu sur le territoire d'un État membre, le commerce des OGM ignore les frontières, ce qui veut dire qu'un droit national de "refus" de l'utilisation et de la vente, tel que proposé par la Commission, aurait été impossible à exercer sans réintroduire les contrôles frontaliers sur les importations; considérant que le Parlement a rejeté la proposition législative modifiant le règlement (CE) n° 1829/2003 et a invité la Commission à retirer sa proposition et à en présenter une nouvelle;
1. considère que le projet de décision d'exécution de la Commission n'est pas conforme au droit de l'Union, en ce qu'il n'est pas compatible avec l'objectif des règlements (CE) n° 1829/2003 et (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil(7), qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(8), d'établir le fondement permettant de garantir, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaines, de la santé animale et du bien-être des animaux, de l'environnement et des intérêts des consommateurs en lien avec les denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur;
2. demande à la Commission de retirer son projet de décision d'exécution;
3. demande à la Commission de présenter, sur la base du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une nouvelle proposition législative modifiant le règlement (CE) n° 1829/2003 et prenant en compte des préoccupations nationales souvent exprimées, qui ne portent pas seulement sur les questions de sécurité des OGM pour la santé et l'environnement;
4. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Scientific Opinion on application EFSA-GMO-UK-2012-108 for the placing on the market of herbicide-tolerant genetically modified cotton MON 89788 for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Monsanto. EFSA Journal 2015, 13(6):4136, 26 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4136.
IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides 20 March 2015, http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
Règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).
Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
Produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci
264k
69k
Résolution du Parlement européen du 3 février 2016 sur le projet de décision d'exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D042681 – 2016/2549(RSP))
– vu le projet de décision d'exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil,
– vu le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,
– vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission(2),
– vu que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l'article 35 du règlement (CE) n° 1829/2003 a décidé par un vote, le 18 novembre 2015, de ne pas émettre d'avis,
– vu l'avis émis par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 16 juillet 2015(3),
– vu sa résolution du 16 décembre 2015 sur la décision d'exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil(4),
– vu la proposition de résolution de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,
– vu l'article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement,
A. considérant que, le 11 août 2011, Monsanto Europe SA a soumis à l'autorité compétente des Pays-Bas, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d'ingrédients alimentaires et d'aliments pour animaux contenant du soja MON 87705 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci;
B. considérant que le soja génétiquement modifié MON-877Ø5-6 × MON-89788-1, décrit dans la demande, possède une expression réduite des enzymes FAD2 (Δ12 désaturase d'acides gras) et FATB (palmitoyl-ACP thioestérase), résultant en un profil enrichi en acide oléique et appauvri en acide linoléique et exprimant la protéine CP4 EPSPS, qui confère une tolérance aux herbicides contenant du glyphosate; considérant que le 20 mars 2015, le Centre international de recherche sur le cancer, l'agence spécialisée de l'Organisation mondiale de la santé en matière de recherche sur le cancer, a classé le glyphosate comme étant probablement cancérigène pour l'homme(5);
C. considérant que le projet de décision d'exécution de la Commission a été mis aux voix au sein du comité permanent le 18 novembre 2015, sans qu'un avis ait été émis;
D. considérant que, le 22 avril 2015, la Commission déplorait, dans l'exposé des motifs de sa proposition législative modifiant le règlement (CE) n° 1829/2003, le fait que depuis l'entrée en vigueur dudit règlement, elle avait dû adopter les décisions d'autorisation, conformément à la législation applicable, sans le soutien des avis des comités des États membres, et que, par conséquent, le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui aurait dû constituer vraiment une exception dans le cadre de la procédure dans son ensemble, était devenu la règle dans le processus décisionnel relatif aux autorisations de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux génétiquement modifiés;
E. considérant que, le 28 octobre 2015, le Parlement européen a rejeté la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) n° 1829/2003(6) au motif que, si leur culture a nécessairement lieu sur le territoire d'un État membre, le commerce des OGM ignore les frontières, ce qui veut dire qu'un droit national de "refus" de l'utilisation et de la vente, tel que proposé par la Commission, aurait été impossible à exercer sans réintroduire les contrôles frontaliers sur les importations; considérant que le Parlement a rejeté la proposition législative modifiant le règlement (CE) n° 1829/2003 et qu'il a invité la Commission à retirer sa proposition et à en présenter une nouvelle;
1. considère que le projet de décision d'exécution de la Commission n'est pas conforme au droit de l'Union, en ce qu'il n'est pas compatible avec l'objectif des règlements (CE) n° 1829/2003 et (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil(7), qui est, conformément aux principes généraux établis par le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(8), d'établir le fondement permettant de garantir, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaines, de la santé et du bien-être des animaux, de l'environnement et des intérêts des consommateurs, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur;
2. demande à la Commission de retirer son projet de décision d'exécution;
3. demande à la Commission de présenter, sur la base du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une nouvelle proposition législative modifiant le règlement (CE) n° 1829/2003 et prenant en compte des préoccupations nationales fréquemment exprimées, qui ne portent pas seulement sur les questions de sécurité des OGM pour la santé et l'environnement;
4. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
"Scientific Opinion on application (EFSA-GMO-NL-2011-110) for the placing on the market of the herbicide-tolerant, increased oleic acid genetically modified soybean MON 87705 x MON 89788 for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Monsanto" (avis scientifique sur la demande EFSA-GMO-NL-2011-110 de Monsanto pour la mise sur le marché du soja génétiquement modifié MON 87705 x MON 89788 tolérant aux herbicides et enrichi en acide oléique comme denrée alimentaire ou aliment pour animaux, pour l'importation et le traitement en vertu du règlement (CE) n° 1829/2003). EFSA Journal (2015); 13(7):4178, 30 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4178.
Monographies du CIRC Volume 112: "evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides" (évaluation de cinq insecticides et herbicides organophosphorés) du 20 mars 2015, http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).
Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
Négociation de l'accord sur le commerce des services (ACS)
247k
128k
Résolution du Parlement européen du 3 février 2016 contenant les recommandations du Parlement européen à la Commission concernant les négociations de l'accord sur le commerce des services (ACS) (2015/2233(INI))
– vu l'accord général sur le commerce des services (AGCS)(1), entré en vigueur en janvier 1995 à la suite des négociations du cycle d'Uruguay dans le cadre de l'OMC,
– vu le rapport du 21 avril 2011 adressé par M. l'Ambassadeur Fernando de Mateo, président du Conseil du commerce des services de l'OMC, à son comité des négociations commerciales, concernant la session extraordinaire des négociations sur le commerce des services(2),
– vu la déclaration du groupe des "très bons amis des services" du 5 juillet 2012(3),
– vu les directives de l'Union européenne pour la négociation d'un accord sur le commerce des services (ACS), adoptées par le Conseil le 8 mars 2013 et déclassifiées et rendues publiques par celui-ci le 10 mars 2015(4),
– vu sa résolution du 4 juillet 2013 sur l'ouverture de négociations relatives à un accord plurilatéral sur les services(5),
– vu les orientations politiques du président Juncker pour la nouvelle Commission européenne du 15 juillet 2014, intitulées "Un nouvel élan pour l'Europe: mon programme pour l'emploi, la croissance, l'équité et le changement démocratique",
– vu la communication de la Commission du 14 octobre 2015 intitulée "Le commerce pour tous: vers une politique de commerce et d'investissement plus responsable" (COM(2015)0497),
– vu le rapport initial définitif du 17 juillet 2014, établi pour la Commission par Ecorys et intitulé "Trade Sustainable Impact Assessment in support of negotiations on a plurilateral Trade in Services Agreement (TiSA)" [en anglais uniquement](6),
– vu les documents de négociation présentés par l'ensemble des parties à l'ACS, en particulier ceux que la Commission a déclassifiés et rendus publics le 22 juillet 2014, notamment l'offre initiale de l'Union européenne(7),
– vu la déclaration de la commissaire Malmström du 5 février 2015 sur la mobilité des patients dans le cadre de l'ACS(8),
– vu la déclaration commune de l'Union européenne et des États-Unis du 20 mars 2015 sur les services publics(9) dans le contexte des négociations de l'ACS et du partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (PTCI),
– vu le règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission,
– vu l'article 39 du traité sur l'Union européenne (traité UE), l'article 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatif à la protection des données à caractère personnel, et l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme,
– vu les articles 2 et 3 du traité UE et l'article 8 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), qui promeuvent l'égalité entre les femmes et les hommes comme étant l'une des valeurs fondamentales de l'Union,
– vu les articles 14 et 106 du TFEU et le protocole nº 26 sur les services d'intérêt général,
– vu sa résolution du 12 mars 2003 sur l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) dans le cadre de l'OMC, y compris la diversité culturelle(10),
– vu l'article 21 du traité UE,
– vu les articles 207 et 218 du traité FUE,
– vu le principe de cohérence des politiques au service du développement énoncé dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du Comité des régions sur la dimension locale et régionale de l'accord sur le commerce des services (ACS) (CDR 2700/2015),
– vu l'article 108, paragraphe 4, et l'article 52 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du commerce international et les avis de la commission du développement, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission des transports et du tourisme, de la commission du développement régional, de la commission des libertés civiles, et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A8-0009/2016),
A. considérant que les négociations de l'ACS devraient permettre de parvenir à une réglementation internationale efficace, et non affaiblir la réglementation nationale;
B. considérant que si l'ACS, sous sa forme actuelle et avec ses partenaires de négociation actuels, constitue un accord plurilatéral, l'objectif visé devrait être que l'accord conclu atteigne la masse critique nécessaire pour en faire un accord multilatéral dans le cadre de l'OMC;
C. considérant que tout accord commercial doit offrir davantage de droits et des prix plus bas aux consommateurs européens, ainsi que davantage d'emplois et de protection aux travailleurs; qu'il doit également contribuer à la promotion du développement durable et de la responsabilité sociale des entreprises au niveau mondial, et créer des conditions équitables pour les entreprises européennes; que la politique commerciale devrait contribuer et se conformer entièrement au programme pour un travail décent de l'OIT et au programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations unies;
D. considérant qu'un accord doit permettre d'ouvrir les marchés de l'étranger à nos entreprises et servir de filet de sécurité pour nos citoyens au niveau national; considérant que l'ACS devrait faciliter l'accès aux marchés étrangers, encourager les bonnes pratiques et influer sur la mondialisation, de sorte que celle-ci progresse dans le respect des valeurs, des principes et des intérêts de l'Union et qu'elle permette aux entreprises européennes de prospérer à l'heure des chaînes de valeur mondiales; considérant que les droits des consommateurs et les normes en matière sociale et environnementale ne constituent pas des barrières aux échanges, mais des éléments fondamentaux et non négociables de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive; que la politique commerciale de l'Union doit défendre les objectifs de cohésion économique, sociale et territoriale tels qu'énoncés à l'article 174 du traité FUE; que la prestation de services dans l'Union se fonde sur la garantie systématique du respect des principes d'accès universel, de qualité, de sécurité, de prix abordables et d'égalité de traitement dans toutes les villes et régions; que l'Union devrait promouvoir l'égalité hommes-femmes au niveau international;
E. considérant que la mondialisation et l'accentuation du rôle des services et du numérique tant dans nos économies que dans le commerce international exige de toute urgence une action politique afin de renforcer les règles internationales; que l'Union a un intérêt vital à renforcer les règles de commerce international gouvernant les chaînes d'approvisionnement mondiales; que le système commercial multilatéral reste le cadre le plus efficace pour instaurer un commerce ouvert et équitable à l'échelle mondiale;
F. considérant que l'ACS est une occasion pour l'Union européenne de consolider sa position de plus grand exportateur de services au monde – elle représente 25 % des exportations mondiales de services et a dégagé un excédent commercial de 170 milliards d'euros en 2013; que la valeur des exportations de services de l'Union a doublé au cours des dix dernières années pour atteindre 728 milliards d'euros en 2014; que le secteur des services emploie près de 70 % de la main-d'œuvre de l'Union et compte pour 40 % de la valeur des biens exportés par l'Europe; que 90 % des nouveaux emplois qui seront créés dans l'Union entre 2013 et 2025 concerneront le secteur des services; que cet accord offre un potentiel de stimulation de la création d'emplois dans l'Union;
G. considérant que le commerce des services est un moteur pour l'emploi et la croissance dans l'Union européenne, qui pourrait être encore renforcé par l'ACS;
H. considérant que de nombreux marchés importants, notamment dans les pays émergents, restent fermés aux entreprises européennes; que des obstacles inutiles au commerce des services qui, en termes tarifaires, s'élèvent à 15 % pour le Canada, 16 % pour le Japon, 25 % pour la Corée du Sud, 44 % pour la Turquie et 68 % pour la Chine, continuent d'empêcher les entreprises européennes de tirer pleinement profit de leur compétitivité; que l'Union européenne, où l'équivalent tarifaire des restrictions sur les services est de 6 % seulement, est nettement plus ouverte que la plupart de ses partenaires; que l'Union devrait utiliser sa position de plus grand importateur et exportateur de services pour imposer des conditions de concurrence équitable comprenant la réciprocité de l'accès aux marchés et une concurrence loyale;
I. considérant que les obstacles non tarifaires, qui représentent en moyenne plus de 50 % du coût des services internationaux, lèsent de façon disproportionnée les petites et moyennes entreprises (PME), qui représentent un tiers des exportations de services de l'Union et qui manquent souvent des ressources humaines et financières pour surmonter ces obstacles; que l'élimination des obstacles inutiles faciliterait l'internationalisation des PME, pour autant que ces obstacles puissent être supprimés sans mettre en péril les objectifs d'intérêt public qui les sous-tendent; que les mesures nécessaires pour poursuivre des objectifs légitimes de politique publique devraient être maintenues;
J. considérant que la mondialisation des chaînes de valeur fait progresser le contenu en importations de la production intérieure et des exportations; que le commerce de biens et le commerce de services sont liés, et que des règles mondiales sont nécessaires pour régir ces chaînes d'approvisionnement; que des normes internationales contraignantes sont plus nécessaires encore dans le contexte de chaînes de valeur mondiales afin d'éviter un nouveau nivellement par le bas et un dumping social et environnemental;
K. considérant que la confiance des citoyens dans la politique commerciale de l'Union européenne doit être renforcée par la garantie non seulement de résultats positifs sur le plan de l'emploi et de la création de richesse pour les citoyens et les entreprises, mais aussi du plus haut degré de transparence, d'engagement et de responsabilité, par le maintien d'un dialogue constant avec les partenaires sociaux, la société civile, les autorités locales et régionales et les autres parties prenantes concernées, ainsi qu'en fixant des orientations claires dans le cadre des négociations;
L. considérant que la plupart des engagements énoncés dans le programme de l'Union portent sur la législation nationale des États membres; que la mise en œuvre de ces engagements concerne tout particulièrement les pouvoirs régionaux et locaux;
M. considérant que la protection des données n'est pas un fardeau économique mais une source de croissance économique; qu'il est crucial de rétablir la confiance dans le monde numérique; que les flux de données sont indispensables au commerce des services, mais qu'ils ne doivent jamais compromettre l'acquis de l'Union en matière de protection des données et de droit à la vie privée;
N. considérant que, dans sa résolution du 4 juillet 2013 sur l'ouverture de négociations relatives à un accord plurilatéral sur les services, le Parlement a demandé à la Commission de "[persévérer] dans son projet de préparer une analyse d'impact sur la durabilité";
O. considérant que l'ACS impliquera des mouvements de personnes physiques entre les pays parties à l'accord et qu'à cet égard tous les citoyens européens doivent être traités de manière égale dans leur accès au territoire des autres parties;
P. considérant que le Parlement a le dernier mot, par la procédure d'approbation, en ce qui concerne les accords commerciaux et que ses membres ne décideront d'approuver ou de rejeter l'ACS qu'une fois les négociations conclues; que, dans certains États membres, la ratification peut nécessiter une ratification par les parlements régionaux et/ou par les chambres parlementaires représentant le niveau régional;
Q. considérant que le Parlement se réserve le droit d'exprimer son avis après avoir consulté les propositions de texte et projets d'accord à venir sur l'ACS;
1. adresse, dans le contexte des négociations en cours concernant l'accord sur le commerce des services, les recommandations suivantes à la Commission:
a)
en ce qui concerne le contexte et le champ d'application:
i.
considérer les négociations de l'ACS comme un tremplin vers de nouvelles ambitions au niveau de l'OMC, le but étant de relancer des négociations en vue d'une réforme de l'AGCS;
ii.
réaffirmer son soutien à des négociations ambitieuses, complètes et équilibrées, qui devraient libérer le potentiel inexploité d'un marché mondial des services plus intégré, tout en empêchant le dumping social, environnemental et économique et en garantissant pleinement la conformité avec l'acquis de l'Union européenne; influencer et réguler la mondialisation et renforcer les normes internationales, tout en garantissant juridiquement le droit de réglementer et de poursuivre des objectifs légitimes de politique publique, par exemple en matière de santé publique, de sécurité et d'environnement; garantir un meilleur accès au marché pour les prestataires de services européens, y compris les PME, dans les principaux secteurs d'intérêt, tout en prévoyant des exceptions pour les secteurs sensibles, notamment tous les services publics; garantir que ces négociations contribuent équitablement et sensiblement à la création d'emplois et à une croissance inclusive, et définir des normes ambitieuses en matière de commerce des services pour le XXIe siècle; respecter les modèles politiques, sociaux et culturels choisis par l'Union et ses États membres, ainsi que les principes fondamentaux consacrés par les traités de l'Union et les principes mentionnés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment l'égalité hommes-femmes; promouvoir et protéger les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit dans le monde entier;
iii.
aspirer à la multilatéralisation et s'opposer à toute disposition ou annexe entravant ce processus, qui serait incompatible avec l'AGCS et empêcherait une future intégration dans le système de l'OMC; accepter de nouvelles parties, à condition qu'elles acceptent les règles et le niveau d'ambition qui ont déjà fait l'objet d'un accord; encourager une plus grande participation aux négociations; noter que les plus gros obstacles, mais aussi le plus grand potentiel de croissance pour le commerce des services, se trouvent dans les pays BRICS et MINT; reconnaître l'importance de ces pays pour l'Union européenne, en tant que pays d'exportations où la classe moyenne est en plein essor, en tant que sources d'intrants intermédiaires et en tant que plaques tournantes essentielles dans les chaînes de valeur mondiales; ouvrir la voie à la participation d'économies émergentes, dynamiques et engagées, et renouveler son soutien à la demande de la Chine de se joindre aux négociations; assurer l'engagement de tous les participants à l'ACS en faveur d'une multilatéralisation du résultat des négociations; veiller à ce qu'une attention particulière soit accordée aux pays en développement et à ce que l'ACS inclue les dispositions de l'article IV de l'AGCS;
iv.
prendre acte du fait que, selon la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), le secteur des services représente environ 51 % du PIB dans les pays en développement et que les exportations de services en provenance des pays africains sont en hausse; reconnaître que le commerce, y compris celui des services, pourrait, sous certaines conditions, favoriser une croissance inclusive, le développement durable, la réduction de la pauvreté et des inégalités ainsi que la création d'emplois décents, et pourrait encourager l'innovation en facilitant les échanges de savoir-faire, le développement des technologies ainsi que les investissements dans la recherche et le développement, notamment grâce à des investissements étrangers; affirmer, par conséquent, que proposer aux pays en développement un accès équitable aux marchés mondiaux des services pourrait favoriser leur intégration économique et leur adaptation à la mondialisation;
v.
reconnaître que, puisque les négociations sont menées sur une base préférentielle, les avantages de l'accord seront limités aux parties à l'ACS jusqu'à ce qu'il soit multilatéralisé; refuser l'application d'un statut de nation la plus favorisée (clause NPF) aux États non parties à l'ACS jusqu'à la multilatéralisation de ce dernier; rejeter, comme dans l'AGCS, l'inclusion d'accords de libre-échange dans la clause NPF;
vi.
redynamiser les discussions sur les services dans le cadre du cycle de développement de Doha;
vii.
garantir des synergies et une cohérence entre les accords bilatéraux, plurilatéraux et multilatéraux en cours de négociation, ainsi qu'avec les évolutions du marché unique, notamment en ce qui concerne le marché unique numérique; s'assurer de la cohérence entre les politiques intérieures et extérieures de l'Union et promouvoir une approche intégrée des affaires étrangères; respecter le principe de la cohérence des politiques au service du développement et encourager la mise en œuvre des objectifs de développement durable adoptés en septembre 2015;
viii.
proposer des garanties particulières pour les touristes, entre autres afin de rendre les prix de l'itinérance internationale et les tarifs appliqués aux appels et aux services de messagerie internationaux transparents, de limiter les frais excessifs facturés aux consommateurs qui utilisent leurs cartes de crédit en dehors de l'Europe et de préserver le droit de l'Union et de ses États membres de publier des mises en garde en matière de sécurité concernant les destinations touristiques;
ix.
inclure une clause de révision qui institue un mécanisme permettant à une partie de quitter l'accord, ou de suspendre ou d'annuler des engagements concernant la libéralisation d'un service, en particulier en cas de non-respect de normes sociales et de normes relatives au droit du travail;
x.
publier sans plus attendre l'évaluation d'impact sur le développement durable et l'actualiser en conséquence une fois les négociations terminées, en tenant compte, en particulier, de l'incidence de l'ACS sur les citoyens, les autorités locales et régionales et les pays en développement ne participant pas aux négociations, ainsi que sur la situation sociale et en matière d'emploi dans l'Union; procéder en temps utile à une évaluation détaillée de l'effet de l'AGCS sur l'économie européenne depuis son entrée en vigueur; associer pleinement la société civile et les partenaires sociaux à la finalisation de l'étude d'impact sur le développement durable; demander aux services de recherche du Parlement de publier une étude complète et informative sur le champ d'application et l'incidence potentielle des négociations de l'ACS, y compris dans la perspective de l'égalité hommes-femmes et de la nécessité de s'attaquer à des phénomènes tels que le "plafond de cristal" et l'écart salarial entre les hommes et les femmes; procéder à un contrôle du respect des droits fondamentaux afin de permettre au Parlement de décider de manière éclairée d'accorder ou non son consentement à l'ACS;
xi.
veiller à ce qu'il ne soit pas possible d'"importer" des mécanismes de règlement des différends entre investisseurs et États depuis d'autres traités bilatéraux d'investissement en vertu de clauses NPF;
b)
en ce qui concerne l'accès au marché:
i.
exclure les services publics et les services audiovisuels du champ d'application de l'accord, adopter une démarche prudente en ce qui concerne les services culturels, sans préjudice des engagements pris par l'Union dans le cadre de l'AGCS, et s'efforcer d'obtenir des engagements ambitieux de la part des parties, secteurs et niveaux administratifs, en particulier portant sur une plus grande ouverture des marchés étrangers en matière de marchés publics, de télécommunications, de transports ainsi que de services professionnels et financiers;
ii.
garantir la réciprocité à tous les niveaux; encourager le recours à des dispositions horizontales axées sur l'engagement comme moyen de définir un niveau d'ambition commun, sans préjudice des droits et obligations découlant des articles XVI et XVII de l'AGCS, et noter que ces exigences minimales fixeraient des paramètres clairs pour les pays qui souhaitent participer; conformément à l'article IV de l'AGCS, offrir des conditions plus souples aux pays en développement et aux pays les moins développés lorsqu'il s'agit de souscrire au niveau d'ambition de l'accord; garantir que l'accord vise à créer les conditions d'une concurrence équitable dans le secteur des services et à ouvrir de nouveaux marchés aux prestataires de services de l'Union;
iii.
exclure des engagements de l'Union la fourniture de nouveaux services non classés dans le système de classification concerné, tout en conservant la possibilité de les inclure à un stade ultérieur;
iv.
refuser l'application de clauses dites de "statu quo" et "à effet de cliquet" à l'ensemble des engagements relatifs à l'accès au marché et des engagements relatifs au traitement national, ainsi que leur application aux secteurs sensibles, notamment les services publics et culturels, les marchés publics, le mode 4, les transports et les services financiers; ménager une marge de manœuvre suffisante pour ramener les services d'intérêt économique général sous le contrôle public; préserver le droit de l'Union et de ses États membres de modifier leur liste d'engagements conformément à l'AGCS;
v.
prendre des engagements limités dans le mode 1, notamment en ce qui concerne les services numériques, les services financiers et les transports routiers, afin d'éviter l'arbitrage réglementaire et le dumping social; prendre des engagements ambitieux et admettre l'intérêt à se montrer offensif dans le secteur des services de télécommunication par satellite, les services maritimes et la réassurance; reconnaître que de tels engagements ne peuvent porter leurs fruits que dans un environnement convenablement réglementé; veiller à ce que le droit de l'Union soit totalement respecté et appliqué par les prestataires étrangers lorsqu'une entreprise fournit un service à des consommateurs de l'Union depuis l'étranger, et inclure des dispositions garantissant aux consommateurs un accès aisé au recours; en parallèle, repérer les difficultés rencontrées par les consommateurs lorsqu'ils ont recours à des prestataires de services basés à l'étranger, leur fournir des informations et des conseils quant à leur droit de recours dans ces circonstances et proposer, le cas échéant, des mesures concrètes;
vi.
adopter une approche ambitieuse dans le mode 3 en s'efforçant d'éliminer les obstacles à la présence commerciale et à l'établissement dans les pays tiers, tels que les plafonds de participation étrangère et les contraintes applicables aux entreprises communes, ce qui est crucial pour l'essor des services fournis au titre des modes 1 et 4, tout en conservant le niveau actuel de réserves à l'échelle de l'Union;
vii.
garder à l'esprit que l'Union européenne a un intérêt "offensif" à la mobilité sortante de professionnels hautement qualifiés; s'abstenir de contracter de nouveaux engagements allant plus loin que l'AGCS en ce qui concerne la mobilité entrante tant que les autres parties n'améliorent pas substantiellement leurs offres; reconnaître que la clause relative à la main-d'œuvre maintient l'obligation juridique pour les prestataires de services étrangers de respecter la législation sociale et du travail de l'Union et des États membres, ainsi que les conventions collectives; prendre des engagements ambitieux au titre du mode 4 pour les dossiers qui sous-tendent les engagements du mode 3; conserver la possibilité de réaliser des tests concernant les besoins économiques et le marché du travail sur les prestataires de services contractuels et les travailleurs indépendants;
viii.
respecter le droit souverain des États membres de choisir les secteurs qu'ils souhaitent ouvrir à la concurrence étrangère et de décider du degré d'ouverture du secteur concerné, au moyen de restrictions et d'exemptions; s'abstenir de faire pression sur les États membres pour qu'ils n'exercent pas pleinement ce droit;
ix.
exclure, conformément aux articles 14 et 106 du traité FUE ainsi qu'au protocole nº 26, les services d'intérêt général actuels et à venir, ainsi que les services d'intérêt économique général, du champ d'application de l'accord (notamment, sans toutefois s'y limiter, l'eau, la santé, les services sociaux, les systèmes de sécurité sociale, l'éducation, la gestion des déchets et les transports publics); veiller à ce que les autorités européennes, nationales et locales conservent le droit d'introduire, d'adopter, de maintenir ou d'abroger toute mesure concernant la commande, l'organisation, le financement et la fourniture des services publics; appliquer cette exclusion quel que soit le mode de prestation ou de financement des services; garantir que les systèmes de sécurité sociale soient exclus du champ d'application de l'accord; rejeter la proposition concernant une annexe sur la mobilité des patients, à laquelle s'opposent la majorité des participants à l'ACS; reconnaître le grand attachement des citoyens européens à des services publics de qualité, vecteurs de cohésion sociale et territoriale;
x.
rejeter toute restriction qui, en matière de financement croisé d'entreprises dépendant d'une seule et même collectivité territoriale, excéderait les dispositions du droit de l'Union ou des États membres;
xi.
chercher à introduire, sans préjudice de l'AGCS, une clause de référence ("gold standard clause"), qui pourrait être incluse dans tous les accords commerciaux et qui garantirait que la clause relative aux services collectifs s'applique à tous les modes de prestation, à tous les services considérés comme des services publics par les autorités européennes, nationales ou régionales dans tous les secteurs et quel que soit le statut de monopole du service;
xii.
veiller, conformément à l'article 167, paragraphe 4, du traité FUE et à la convention de l'Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de 2005, au moyen d'une clause transversale et juridiquement contraignante applicable à l'ensemble de l'accord, à ce que les parties préservent leur droit d'adopter ou de maintenir toute mesure concernant la protection ou la promotion de la diversité culturelle et linguistique, quelle que soit la technologie ou la plateforme de distribution utilisée, tant en ligne que hors ligne;
c)
en ce qui concerne les règles relatives à l'économie numérique:
i.
garantir que les flux de données par-delà les frontières respectent le droit universel à la vie privée;
ii.
adopter une approche prudente dans les négociations des chapitres concernant la protection des données et de la vie privée;
iii.
reconnaître que la protection des données et le droit à la vie privée ne sont pas des obstacles aux échanges, mais des droits fondamentaux, consacrés à l'article 39 du traité UE, aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi qu'à l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme; reconnaître qu'un niveau élevé de confiance est essentiel en vue de développer une économie axée sur les données; garantir le plein respect de ce droit fondamental, en tenant dûment compte de l'évolution récente de l'économie numérique, et en pleine conformité avec la décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'accord relatif à la sphère de sécurité; incorporer une disposition de portée générale, dépourvue d'ambiguïté, transversale, autonome et juridiquement contraignante, fondée sur l'article XIV de l'AGCS, qui exclue totalement du champ d'application de cet accord le cadre juridique actuel et futur de l'Union sur la protection des données à caractère personnel, sans qu'aucune condition n'exige que celui-ci soit en cohérence avec d'autres éléments de l'ACS; appliquer ces dispositions à toutes les autres annexes de l'ACS; soutenir sans délai et formellement ce type de propositions dans le cadre de l'annexe de l'ACS relative au commerce en ligne; appuyer les propositions visant à garantir l'application non discriminatoire des cadres juridiques nationaux de protection des données à caractère personnel des utilisateurs; appliquer les dispositions concernant la protection des données contenues dans l'annexe relative au commerce en ligne à toutes les autres annexes à l'ACS, y compris en ce qui concerne les services financiers;
iv.
garantir que la circulation dans le monde des données à caractère personnel des citoyens européens s'effectue en pleine conformité avec les règles de protection des données et de sécurité en vigueur en Europe; veiller à ce que les citoyens restent maîtres de leurs propres données; rejeter, par conséquent, toute disposition "fourre-tout" relative aux flux de données qui ne ferait pas référence au respect nécessaire des normes sur la protection des données;
v.
s'opposer formellement sans délai aux propositions américaines relatives à la circulation des informations;
vi.
considérer qu'un cadre juridique clairement défini et convenu d'un commun accord garantit la rapidité des échanges d'information lorsqu'il faut réagir à des menaces en matière de sécurité; veiller à ce que l'article XIV bis de l'AGCS soit repris dans le dispositif de l'ACS; garantir que les clauses relatives à la sécurité nationale soient fondées sur des critères de nécessité appropriés; rejeter fermement, cependant, tout élargissement de la portée de l'exemption concernant la sécurité nationale inscrite à l'article XIV bis de l'AGCS, ainsi que les technologies de "portes dérobées"; s'opposer formellement sans délai à ce type de propositions dans le cadre de l'ACS;
vii.
reconnaître que l'innovation numérique est un moteur de la croissance économique et de la productivité dans l'ensemble de l'économie; que les flux de données sont un moteur primordial de l'économie des services et un élément essentiel de la chaîne de valeur mondiale des entreprises traditionnelles de l'industrie manufacturière, et qu'ils revêtent une importance capitale pour le développement du marché unique numérique; s'efforcer d'obtenir, par conséquent, l'interdiction complète des exigences de localisation forcée des données et veiller à ce que l'ACS contienne des règles à l'épreuve du temps et qui empêchent la fragmentation du monde numérique; considérer que les exigences de localisation forcée des données, qui contraignent notamment les prestataires de services à utiliser les infrastructures locales ou à établir une présence locale comme condition de prestation de services, découragent les investissements directs étrangers vers et depuis les parties; s'employer donc pour limiter autant que possible ces pratiques au sein et à l'extérieur de l'Europe, tout en prévoyant les exemptions nécessaires pour la sauvegarde de l'intérêt public, notamment en ce qui concerne la protection des consommateurs et le respect des droits fondamentaux;
viii.
veiller à ce que les dispositions de l'accord définitif soient conformes aux actes législatifs de l'Union déjà applicables ou appelés à le devenir que sont notamment le règlement européen établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques, le règlement général sur la protection des données, la directive relative à la vie privée et aux communications électroniques et les seize mesures prévues dans la communication sur le marché unique numérique; préserver la neutralité et l'ouverture de l'internet; veiller à ce que les données à caractère personnel ne puissent être transférées en dehors de l'Union que si les dispositions relatives aux transferts vers les pays tiers contenues dans la législation de l'Union en matière de protection des données sont respectées; garantir, en particulier, que l'Union européenne conserve sa faculté d'interrompre le transfert des données à caractère personnel à partir de l'Union vers les pays tiers où les règles ne sont pas conformes aux normes d'adéquation de l'Union, où les entreprises n'utilisent pas de solutions alternatives telles que des règles contraignantes pour les entreprises ou des clauses contractuelles standard, et où les dérogations visées à l'article 26, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE ne s'appliquent pas; mettre fin aux pratiques de blocage géographique et défendre le principe de la gouvernance ouverte de l'internet; coopérer avec les parties, dans les cadres appropriés, en vue d'adopter des normes suffisamment strictes de protection des données;
ix.
favoriser la concurrence fondée sur des règles dans le secteur des télécommunications, dans l'intérêt des prestataires de services et des consommateurs; rectifier les asymétries réglementaires qui subsistent en ce qui concerne le secteur des télécommunications, en évitant que les parties imposent des plafonds de fonds propres étrangers, en mettant en place des règles d'accès de gros favorables à la concurrence pour les réseaux d'opérateurs historiques, en prévoyant des règles claires et non discriminatoires pour l'octroi des licences, en garantissant un accès véritable aux infrastructures locales dites du "dernier kilomètre" sur les marchés d'exportation des opérateurs de l'Union européenne, en garantissant l'indépendance des organismes de régulation et en plaidant pour une vaste définition des services de télécommunications qui embrasse tous les types de réseaux; garantir l'égalité des conditions de concurrence pour tous les opérateurs et veiller à ce que les entreprises des pays tiers issues de marchés oligopolistiques ne tirent pas parti de la fragmentation du marché de l'Union; garantir que les parties à l'ACS respectent le principe de l'accès ouvert et non discriminatoire des prestataires de services et des consommateurs à l'internet; garantir que les opérateurs de l'Union, dans les pays parties à l'ACS, bénéficient d'un accès équitable et symétrique au marché des services de télécommunication, exempt de tout obstacle non tarifaire ou dressé à l'intérieur des frontières, y compris sous la forme d'exigences en matière de réglementation, d'asymétrie de normes, ou encore d'impératifs ou de restrictions technologiques;
x.
défendre résolument les dispositions relatives à l'itinérance mobile internationale et les appliquer également aux appels et aux services de messagerie internationaux; multiplier les informations disponibles publiquement concernant les tarifs de détail à court terme et prôner l'instauration de plafonds à long terme en vue d'une baisse des prix; s'assurer que l'ACS ne crée aucun obstacle aux accords bilatéraux dans ce domaine; prôner la protection des consommateurs en ligne, notamment à l'égard des messages commerciaux électroniques non sollicités;
xi.
veiller à une coopération efficace en matière de fiscalité de l'économie numérique, en s'inspirant des travaux de la plateforme pour une bonne gouvernance fiscale de la Commission européenne, et garantir, en particulier, l'articulation entre l'imposition et l'activité économique réelle des entreprises du secteur;
d)
en ce qui concerne les règles relatives à la mobilité:
i.
veiller à ce que rien n'empêche l'Union européenne et ses États membres de maintenir, d'améliorer et d'appliquer leurs règles en matière de travail et de protection sociale, leurs conventions collectives et leurs dispositions législatives relatives à l'entrée ou au séjour temporaire des personnes physiques, sur le territoire de l'Union ou d'un État membre, y compris les mesures nécessaires pour assurer le passage ordonné de leurs frontières par les personnes physiques, telles que, notamment, l'admission ou les conditions d'admission à l'entrée; garantir, conformément à la directive 96/71/CE sur le détachement de travailleurs, que les conditions de travail et d'emploi minimales dans le pays d'accueil s'appliquent à tous les prestataires de services qui accèdent à l'Union européenne, tant aujourd'hui qu'à l'avenir; veiller à ce que tous les travailleurs arrivant en Europe, indépendamment de leur pays d'origine, jouissent des mêmes droits du travail que les ressortissants de leur État d'accueil, et à ce que le principe "à travail égal, salaire égal" soit respecté; garantir que les parties à l'ACS ratifient et mettent effectivement en œuvre les huit conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT); demander à toutes les parties de ratifier et de mettre en œuvre les grandes normes de l'OIT et de favoriser l'application des autres conventions de l'OIT et des résolutions des Nations unies en la matière; veiller au respect du droit du travail et des conventions collectives de l'Union et de ses États membres sur le territoire de l'Union; renforcer le dispositif de contrôle et d'exécution de l'Union afin de décourager les infractions; exhorter les États membres à mettre davantage de moyens à la disposition des services d'inspection du travail; recueillir et présenter de toute urgence des informations détaillées relatives au nombre et au type des prestataires de services opérant actuellement dans l'Union européenne au titre du mode 4, y compris la durée de leur séjour; veiller à renforcer nettement l'accès transfrontalier aux données au sein de l'Union européenne; insérer une clause de sécurité destinée à empêcher les entreprises de contourner ou d'entraver le droit de mener une action syndicale en faisant appel à des travailleurs de pays tiers pendant les négociations sur les conventions collectives et les conflits du travail, et permettre aux parties à l'ACS d'appliquer les garanties nécessaires dans le cas où les salaires intérieurs seraient sous pression, où les droits des travailleurs nationaux seraient fragilisés ou en cas de manquement à d'autres normes convenues, conformément aux limitations visées à l'article X de l'AGCS; exhorter l'ensemble des parties contractantes à respecter les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales;
ii.
rappeler que les engagements au titre du mode 4 ne doivent s'appliquer qu'à la circulation de professionnels de haut niveau, par exemple des personnes titulaires d'un diplôme de master universitaire ou équivalent, ou occupant une fonction d'encadrement supérieur, dans un but précis, pour une durée limitée et selon des conditions précises stipulées dans la législation nationale du pays dans lequel le service est fourni et dans un contrat respectant cette législation nationale; demander, à cet égard, que l'article 16 de la directive "Services" (2006/123/CE) soit pris en compte et appliqué; rejeter toute modification substantielle du mode 4 tel que défini dans l'AGCS et envisager une révision de la directive 2014/66/UE établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe;
iii.
reconnaître que l'annexe relative au mode 4 présente un intérêt offensif pour l'Europe, dans la mesure où les professionnels de l'Union sont bien formés et mobiles et où les entreprises européennes ont de plus en plus besoin des compétences particulières de professionnels étrangers à l'intérieur de l'Europe et de leur personnel hors d'Europe, afin de contribuer à la création de nouvelles activités commerciales; s'assurer que cette mobilité représente un avantage aussi bien pour les entreprises européennes que pour les travailleurs européens;
iv.
s'opposer à toute disposition relative aux visas et à d'autres procédures d'entrée, à l'exception de celles visant à accroître la transparence et à rationaliser les procédures administratives; garantir que l'ACS ne s'applique pas aux mesures relatives aux personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d'une partie, ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l'emploi à titre permanent; mettre en place des garanties suffisantes pour garantir que les prestataires de services temporaires rentrent dans leur pays d'origine;
v.
s'efforcer d'interdire uniformément l'exigence d'établissement d'une présence commerciale ou de résidence comme condition préalable à la fourniture de services professionnels; limiter le champ d'application de l'annexe sur les services professionnels à la liste d'engagements pris par chaque partie à l'accord;
vi.
œuvrer à la mise en place d'un cadre de reconnaissance mutuelle des formations, des niveaux universitaires et des qualifications professionnelles, notamment dans les domaines de l'architecture, de la comptabilité et des métiers juridiques, tout en assurant la compétence du fournisseur et donc la qualité des services fournis, conformément aux directives de l'Union européenne relatives aux qualifications professionnelles, et en évitant la reconnaissance automatique et quantitative des diplômes universitaires;
vii.
demander une définition claire des travailleurs concernés par l'annexe relative au mode 4;
e)
en ce qui concerne les règles relatives aux services financiers:
i.
conclure un accord comprenant une annexe équilibrée mais ambitieuse concernant la prestation de tous types de services financiers, en particulier dans le secteur des assurances et le secteur bancaire, qui aille au-delà de l'annexe sur les services financiers de l'AGCS et suscite une croissance durable à long terme, conformément aux objectifs de la stratégie Europe 2020; viser à renforcer la stabilité du système financier et des différents établissements financiers, en respectant pleinement le cadre réglementaire issu de la crise et en garantissant des conditions de concurrence loyale entre les prestataires de services financiers; obtenir un accord utile et protecteur pour les consommateurs de l'Union, débouchant sur la convergence vers le haut des réglementations financières et sur un plus grand choix de services financiers; viser à garantir aux consommateurs une protection suffisante, en particulier la protection des données et le droit à la vie privée, ainsi que la fourniture d'informations compréhensibles et exactes, indispensables pour réduire l'asymétrie de l'information;
ii.
obtenir des parties qu'elles s'engagent à mettre en œuvre et à appliquer les normes internationales en matière de réglementation et de contrôle du secteur financier, notamment celles approuvées par le G20, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, le Conseil de stabilité financière, l'Organisation internationale des commissions de valeurs et l'Association internationale des contrôleurs d'assurance; faire le nécessaire pour que les éléments clés du mémorandum d'accord de l'OMC sur les services financiers soient repris dans l'ACS, tout en améliorant la rédaction du mémorandum pour le rendre conforme aux lignes d'action précises appliquées actuellement par l'Union dans ces domaines; veiller à ce que l'ACS contribue à atténuer la double imposition et ne facilite en aucun cas la fraude fiscale, l'évasion fiscale, la planification fiscale agressive ou le blanchiment d'argent, ni ne génère de failles à exploiter pour entreprendre ces activités illicites; s'employer à obtenir des engagements poussés, notamment en matière d'accès au marché, des pays qui n'ont pas encore conclu d'accord commercial bilatéral avec l'Union européenne, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Hong Kong et Taïwan, de ceux qui n'en ont pris que de très limités au niveau de l'OMC, comme le Chili et la Turquie, ou au niveau bilatéral en matière de services financiers, comme le Mexique;
iii.
insérer dans l'ACS une exception prudentielle sur le modèle de celle figurant dans l'accord économique et commercial global UE-Canada (AECG), qui préserve le droit souverain d'une partie à s'écarter de ses engagements commerciaux et à adopter toute mesure qu'elle juge nécessaire pour réguler ses secteurs financier et bancaire, pour des motifs de prudence et de surveillance, afin d'assurer la stabilité et l'intégrité de son système financier;
iv.
s'assurer que, dans le domaine des services financiers, aucun nouvel engagement ne soit pris qui puisse porter atteinte au règlement financier de l'Union en obligeant celle-ci à revenir sur son cadre réglementaire renforcé pour le secteur financier ou en l'empêchant de recourir au droit pour lutter contre les prises de risque excessives des établissements financiers; s'assurer que rien dans cet accord ne limitera la faculté des régulateurs de l'Union européenne d'autoriser ou d'interdire tout produit financier nouveau ou actuel conformément au cadre réglementaire de l'Union;
v.
tout en soulignant la nécessité de renforcer l'accès aux services financiers à l'échelle mondiale, étant donné leur importance pour la croissance et l'économie, exclure les services financiers transfrontaliers des engagements de l'Union européenne, y compris la gestion de portefeuilles, tant qu'il n'y a pas eu de convergence des réglementations financières au plus haut niveau, sauf dans des cas très limités et dûment justifiés, par exemple les services de réassurance fournis dans le cadre des relations interentreprises; considérer, en particulier, que l'existence de règles et de procédures claires et bien définies d'autorisation des entreprises établies dans des pays tiers pour fournir de tels services dans l'Union et, le cas échéant, la reconnaissance explicite par l'Union que le pays d'origine de ces entités dispose d'un cadre de réglementation et de surveillance équivalent au sien et applicable, sont indispensables afin qu'aucune entité non contrôlée ne puisse agir dans l'Union et que les entreprises européennes et non européennes, quel que soit leur lieu d'établissement, jouissent de l'égalité des conditions; prendre des mesures immédiates, parallèlement à l'ACS, afin de réduire les différences existant actuellement entre les méthodes employées par les États pour reconnaître l'équivalence des régimes de réglementation et de surveillance des autres pays et territoires, qui sont à l'origine de la fragmentation des marchés mondiaux des services financiers, en parvenant à une lecture homogène de la décision d'équivalence selon laquelle cette décision doit être le résultat d'une évaluation transparente permettant d'établir si les règles appliquées par chaque pays et territoire permettent de réaliser les mêmes objectifs, mais peut être unilatérale lorsque la reconnaissance mutuelle est impossible, en dépit de dialogues bilatéraux fréquents menés en amont;
vi.
demander la réalisation d'une analyse d'impact ex ante complète et indépendante afin d'évaluer les effets économiques et sociaux d'un approfondissement de la libéralisation des services financiers au titre de l'ACS;
vii.
reconnaître que l'effort de "reréglementation" du secteur financier engagé après la crise n'est pas encore achevé, notamment en ce qui concerne les obligations applicables à certaines formes juridiques, les scissions (séparation des activités bancaires, par exemple), les changements d'activités ou les restructurations;
f)
en ce qui concerne les règles relatives à la logistique:
i.
s'efforcer d'obtenir des résultats ambitieux mais équilibrés dans le secteur des transports, élément capital pour le développement durable des chaînes de valeur mondiales; accroître la rapidité, la fiabilité, la sécurité et l'interopérabilité des services de transport, dans l'intérêt des clients professionnels, des particuliers et des travailleurs; veiller à la cohérence avec la politique de l'Union en matière de climat; garder à l'esprit l'importance des services de transport et de livraison pour l'économie et l'emploi en Europe, sachant que les armateurs européens contrôlent 40 % de la flotte marchande de la planète, que le secteur de l'aviation emploie plus de cinq millions de personnes, que le secteur ferroviaire européen assure plus de la moitié de la production mondiale des équipements et services ferroviaires et que le transport routier conserve sa place dans la logistique de l'Union européenne; mesurer, dès lors, tout le potentiel que recèlent les services de transport pour la baisse du chômage en Europe; veiller à ce que les négociations tiennent compte de l'évolution rapide du secteur des transports et de la place de plus en plus grande occupée par les modes de transport de l'économie collaborative dans la vie quotidienne des Européens; exiger des compagnies étrangères qu'elles respectent scrupuleusement les normes réglementaires en vigueur dans l'Union lorsqu'elles fournissent des services de transport ou de livraison sur son territoire;
ii.
s'efforcer d'améliorer l'accès aux marchés étrangers et de réduire les pratiques réglementaires qui nuisent à la concurrence, principalement celles qui portent préjudice à l'environnement et diminuent l'efficacité des services de transport, ainsi que les restrictions imposées à l'actionnariat étranger par des pays extérieurs à l'Union, tout en garantissant juridiquement le droit des pouvoirs publics à réglementer les transports et à garantir les transports publics; s'attaquer aux restrictions dans le secteur du cabotage et éviter que des transporteurs ne reviennent à vide de leur pays d'accueil, notamment dans les annexes sur les transports maritimes et aériens;
iii.
proposer des dispositions tendant à renforcer les droits des passagers, notamment dans l'annexe relative au transport aérien, mais aussi pour tous les modes de transport, afin que les consommateurs tirent également parti de l'accord;
iv.
préserver les droits des États membres en ce qui concerne les réglementations nationales existantes ou futures ou les accords bilatéraux ou multilatéraux sur le transport routier, notamment les exigences relatives aux permis délivrés pour le transit; exclure toute disposition facilitant l'entrée et le séjour des conducteurs professionnels du champ d'application de l'annexe sur les services de transport routier; rejeter toute demande visant à prendre des engagements au titre du mode 4 dans le secteur du transport routier;
v.
garantir la cohérence avec les normes internationales, telles que celles adoptées par l'Organisation maritime internationale et l'Organisation de l'aviation civile internationale, les considérer comme des normes minimales, et s'opposer à tout abaissement de ces critères de référence internationaux; s'employer, à long terme, à instaurer des règles contraignantes de commerce international pour les secteurs des transports maritime et aérien; veiller à l'application des conventions de l'OIT intéressant les secteurs de la logistique et des transports, telle la convention du travail maritime; souligner que la législation de l'Union et des États membres apporte des avantages aux travailleurs, dont la sûreté et la sécurité, aux consommateurs et à l'environnement; insister sur le fait que tous les prestataires de services au sein de l'Union – nationaux et étrangers – doivent se conformer à cette législation; reconnaître que la qualité des services est intrinsèquement liée à la qualité de l'emploi et au cadre réglementaire en place;
vi.
trouver le juste équilibre entre la libéralisation du secteur postal concurrentiel, indispensable au développement des services et de l'économie numérique, et la protection des services postaux universels, qui sont un facteur essentiel de cohésion sociale, économique et territoriale; éviter, par conséquent, toute subvention croisée néfaste à la concurrence et améliorer l'accès aux marchés des pays non membres de l'Union, tout en veillant au respect des obligations de service universel définies par chaque partie;
vii.
rappeler le rôle essentiel que joue le transport maritime dans l'économie mondiale, en tant que secteur en soi et en tant que vecteur facilitant les échanges internationaux; soutenir un texte clair comportant des engagements forts assurant l'accès aux ports ainsi que l'accès aux marchés et le traitement national des services de transport maritimes internationaux;
g)
en ce qui concerne les règles relatives à la réglementation intérieure et à la transparence:
i.
garantir juridiquement le droit des autorités européennes, nationales et locales de réglementer dans l'intérêt public d'une manière qui ne soit pas plus restrictive que ce que prescrit l'AGCS, sans que cette démarche ne soit soumise au critère de nécessité; veiller à ce que les dispositions des annexes ne soient pas plus restrictives que les principes énoncés à l'article VI de l'AGCS ou dans la législation de l'Union;
ii.
reconnaître que les parties négociantes disposent des cadres d'un État de droit et d'une justice indépendante, avec des possibilités de recours garantissant les droits des investisseurs et des citoyens;
iii.
promouvoir la bonne gouvernance et la transparence et favoriser les bonnes pratiques dans les procédures administratives, réglementaires et législatives, en encourageant l'adoption large de mesures qui renforcent l'indépendance des décideurs, accroissent la transparence et la légitimité démocratique des décisions et réduisent les lourdeurs administratives; insister sur le fait que la protection et la sécurité des consommateurs, de la santé et de l'environnement ainsi que le droit du travail doivent être placés au centre des activités réglementaires; veiller à ce que le niveau de protection réglementaire offert par l'Union ne puisse être modifié que dans le sens d'un renforcement, et jamais d'un affaiblissement;
iv.
veiller à ce que le service universel soit garanti, de sorte que, par exemple, les personnes résidant dans des zones reculées, frontalières ou montagneuses, ou sur des îles, bénéficient du même niveau de service et ne paient pas davantage que les personnes résidant dans les zones urbaines;
v.
reconnaître que, conformément aux dispositions de l'AGCS, une annexe devrait être consacrée à la réglementation intérieure afin d'éviter que les parties n'érigent des obstacles aux échanges de manière détournée et n'imposent des formalités inutiles aux entreprises étrangères, notamment lorsqu'elles demandent différents types d'autorisation; s'assurer que la réglementation intérieure continue de servir des objectifs d'intérêt général;
vi.
garantir que les règles fixées d'un commun accord ne s'appliquent qu'aux mesures liées au commerce, comme les exigences et procédures en matière de qualifications et d'octroi de licences, et seulement dans des secteurs dans lesquels une partie a pris des engagements;
vii.
demander et publier un avis juridique avant le vote du Parlement sur l'accord définitif, en vue d'analyser minutieusement les deux annexes relatives à la réglementation intérieure et à la transparence au regard du droit de l'Union et d'examiner si les obligations juridiques définies dans ces annexes sont déjà respectées dans l'Union;
viii.
définir clairement les principes de transparence et d'objectivité dans l'élaboration de la législation afin que ces notions ne se transforment pas en dispositions "fourre-tout";
ix.
publier en ligne les informations relatives aux dispositions liées au commerce et à la manière dont elles sont appliquées, y compris les réglementations applicables au niveau infrafédéral; mettre l'accent sur les règles régissant l'octroi des licences et des autorisations; demander expressément la création d'un dispositif d'information en ligne pour les PME, sous la forme d'un guichet unique, et associer les PME à sa conception;
x.
veiller à ce que les frais administratifs imposés aux entreprises étrangères soient équitables et non discriminatoires, à ce qu'il existe des possibilités de recours suffisantes auprès des juridictions nationales qui soient accessibles en toute égalité aux prestataires nationaux et étrangers et à ce que les décisions soient rendues dans un délai raisonnable;
xi.
conserver la pratique de l'Union consistant à organiser des consultations publiques avant toute proposition législative; garantir que les résultats de ces consultations feront l'objet d'une considération attentive lors des négociations;
xii.
s'opposer à toute proposition tendant à la présentation obligatoire des propositions législatives aux tiers avant leur publication; garder à l'esprit que les acteurs concernés ne bénéficient pas tous du même accès aux ressources et aux compétences et veiller à éviter que l'instauration d'une procédure de consultation volontaire des parties prenantes dans l'ACS n'ait pour effet de favoriser les organisations mieux dotées;
h)
en ce qui concerne les règles figurant dans d'autres disciplines réglementaires:
i.
reconnaître que l'ACS est l'occasion de garantir l'encadrement réglementaire de la concurrence et non la concurrence des cadres réglementaires;
ii.
s'assurer que les engagements pris d'un commun accord sont respectés dans la pratique et prévoir des mécanismes de représailles efficaces ainsi que des mesures dissuasives décourageant toute infraction à ces engagements; insérer par conséquent dans l'accord un mécanisme de règlement des différends entre États qui sera utilisé jusqu'à ce que l'accord soit multilatéralisé et que le règlement des différends à l'OMC devienne possible; réviser le règlement (UE) n° 654/2014 concernant l'exercice des droits de l'Union pour l'application et le respect des règles du commerce international afin que l'Union puisse lancer des représailles dans le secteur des services;
iii.
appuyer l'inclusion dans l'accord d'une annexe réglementaire sur les marchés publics en vue d'accroître autant que possible la participation des entreprises européennes aux appels d'offres étrangers, tout en maintenant les critères européens, y compris en matière sociale et environnementale, et les procédures régissant les marchés publics européens, notamment en ce qui concerne l'accès des PME aux marchés publics, les critères d'admissibilité fondés sur le meilleur rapport qualité-prix et les seuils en-deçà desquels les engagements ne s'appliquent pas; remédier au manque de transparence et supprimer les barrières à l'entrée sur le marché concernant les appels d'offres non européens et dénoncer le manque de réciprocité dans ce domaine à tous les niveaux administratifs, comme l'illustre le traitement préférentiel accordé aux entreprises nationales dans plusieurs pays, tout en prévoyant la possibilité de prendre des engagements en matière d'accès au marché et de traitement national dans la perspective de la multilatéralisation; encourager la ratification et la mise en œuvre de l'accord de l'OMC sur les marchés publics et sa révision de 2011 par les parties qui ne l'ont pas encore fait; inviter l'Union européenne à se doter, à l'image de l'"American Business Act", d'un "European Business Act", favorisant le développement économique des PME et de l'industrie européenne;
iv.
assurer la protection des petits et moyens prestataires de services européens contre les pratiques commerciales déloyales des prestataires de services extérieurs à l'Union européenne;
v.
réduire les obstacles inutiles au commerce des services liés à l'énergie et à l'environnement, en particulier ceux portant sur le développement et la promotion des énergies renouvelables et des technologies respectueuses de l'environnement, tout en conservant la possibilité d'émettre des réserves quant à l'accès au marché et au traitement national pour tous les modes de prestation dans ces secteurs, étant donné qu'un nombre croissant de services, concernant notamment l'installation, la gestion et la réparation, sont vendus avec des produits dans ces deux domaines; admettre la reconnaissance explicite de la souveraineté de chaque partie à l'égard des ressources énergétiques conformément aux dispositions du traité et garantir juridiquement, par une amélioration des dispositions équivalentes à celles de l'AGCS, le droit de l'Union de réglementer, notamment pour réaliser les objectifs européens en matière de viabilité, de climat, de sécurité et d'accessibilité financière;
vi.
veiller à empêcher que tout engagement futur en matière de marchés publics n'annihile les dispositions locales ou nationales de l'une des parties;
i)
en ce qui concerne l'information du public et des responsables politiques:
i.
garantir le niveau le plus élevé de transparence, de dialogue et de responsabilité;
ii.
assurer l'information complète et immédiate du Parlement européen à toutes les phases des négociations; veiller à ce que tous les députés au Parlement européen aient communication de l'ensemble des documents de négociation relatifs à l'ACS, ainsi que des documents internes à la Commission, notamment des résumés détaillés des sessions de négociation et des évaluations approfondies des offres présentées par les parties à l'ACS, dans le respect de la confidentialité qui s'impose; publier, conformément à la politique de l'OMC, à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne en matière de documents classifiés et aux limitations inscrites dans l'acquis communautaire, en particulier dans le règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l'accès aux documents, les documents de négociation, à l'exception de ceux qui doivent être classifiés, moyennant une justification claire au cas par cas;
iii.
saluer l'important élan de transparence à l'égard du grand public depuis les élections européennes de 2014, notamment la publication des offres d'accès au marché de l'Union et le mandat confié par le Conseil; poursuivre ces efforts en présentant des fiches d'information claires et compréhensibles pour chaque volet de l'accord et en publiant des comptes rendus factuels de chaque session de négociation sur le site internet Europa; inciter nos partenaires de négociation à aller plus loin en matière de transparence, afin que l'ACS ne soit pas négocié dans des conditions plus opaques que celles organisées sous l'égide de l'OMC;
iv.
veiller à ce que les institutions de l'Union européenne entretiennent un dialogue sérieux et permanent avec tous les acteurs concernés tout au long du processus de négociation; demander à ce que ce dialogue s'intensifie au fur et à mesure de l'avancée des négociations, pour que les attentes de la société civile européenne, des partenaires sociaux et des autres parties prenantes soient convenablement prises en compte, y compris dans le cadre du dialogue avec la société civile; souligner que les États membres, qui formulent les directives de négociation, ont un rôle essentiel à jouer à cet égard;
v.
encourager les États membres à associer et à consulter leurs parlements nationaux et les collectivités locales et régionales, ainsi qu'à les informer convenablement sur les négociations en cours;
vi.
inviter les représentants des collectivités locales et régionales, représentés par le Comité des régions au niveau de l'Union européenne, à participer aux dialogues organisés par la Commission européenne au début et à la fin de chaque session de négociations;
2. demande à la Commission de tenir pleinement compte de la présente résolution et d'y répondre dans les six mois suivant son adoption;
3. charge son Président de transmettre la présente résolution contenant les recommandations du Parlement européen à la Commission et, pour information, au Conseil, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements de toutes les parties à l'ACS.
Nouvelle stratégie sur l'égalité entre les femmes et les hommes et sur les droits des femmes pour l'après 2015
172k
70k
Résolution du Parlement européen du 3 février 2016 sur une nouvelle stratégie en faveur des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes en Europe après 2015 (2016/2526(RSP))
– vu l'article 2 et l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne (traité UE), ainsi que l'article 8 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),
– vu l'article 23 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
– vu la déclaration et le programme d'action de Pékin adoptés lors de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, le 15 septembre 1995, ainsi que les documents finaux en résultant adoptés lors des sessions spéciales des Nations unies Pékin + 5 (2000), Pékin + 10 (2005), Pékin + 15 (2010) et Pékin + 20 (2015),
– vu la communication de la Commission du 21 février 1996 intitulée "Intégrer l'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans l'ensemble des politiques et actions communautaires" (COM(1996)0067), dans laquelle elle s'engageait à "promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'ensemble des actions et des politiques", instaurant effectivement le principe de l'intégration de la dimension d'égalité entre les hommes et les femmes,
– vu le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes couvrant la période 2011-2020, adopté par le Conseil de l'Union européenne au mois de mars 2011,
– vu le rapport de recherche de la Commission du 21 septembre 2010 intitulé "Evaluation of the strengths and weaknesses of the strategy for equality between women and men 2010–2015" (Évaluation des forces et des faiblesses de la stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015),
– vu la communication de la Commission du 5 mars 2010 intitulée "Un engagement accru en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes: une charte des femmes" (COM(2010)0078),
– vu la communication de la Commission du 21 septembre 2010 intitulée "Stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015" (COM(2010)0491),
– vu sa résolution du 9 juin 2015 sur la stratégie de l'Union européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes après 2015(1),
– vu l'analyse de la consultation publique intitulée "Equality between men and women in the EU" (Égalité entre les hommes et les femmes dans l'Union européenne) publiée en octobre 2015,
– vu la nouvelle feuille de route intitulée "Un nouveau départ pour relever les défis de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée rencontrés par les familles qui travaillent", qui contient un ensemble de mesures législatives et non législatives, publiée en août 2015 par la Commission,
– vu les conclusions de la réunion du comité consultatif de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes de la Commission européenne du 26 novembre 2015,
– vu le document de travail des services de la Commission du 3 décembre 2015 intitulé "Strategic engagement for gender equality 2016-2019" (Engagement stratégique pour l'égalité hommes-femmes 2016-2019) (SWD(2015)0278),
– vu les conclusions de la réunion du Conseil "Emploi, politique sociale, santé et consommateurs" (EPSCO) du 7 décembre 2015, et notamment le paragraphe 35 de ce document,
– vu la déclaration du 7 décembre 2015 sur l'égalité entre les hommes et les femmes du trio des présidences de l'Union composé des Pays-Bas, de la Slovaquie et de Malte,
– vu la question adressée à la Commission sur une nouvelle stratégie en faveur des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes en Europe après 2015 (O-000006/2016 – B8-0103/2016),
– vu l'article 128, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que l'égalité entre les femmes et les hommes est une valeur fondamentale de l'Union européenne – reconnue comme telle par les traités et par la charte des droits fondamentaux – que celle-ci s'est engagée à promouvoir dans l'ensemble de ses activités, et qu'elle constitue un objectif stratégique indispensable à la réalisation des objectifs généraux de la stratégie Europe 2020 comme la croissance, l'emploi et l'inclusion sociale;
B. considérant que le droit à l'égalité de traitement constitue un droit fondamental déterminant consacré par les traités de l'Union européenne et profondément ancré dans la société européenne, et qu'il est indispensable au développement de cette dernière et doit être appliqué tant dans la législation, la pratique et la jurisprudence que dans la vie quotidienne;
C. considérant que, dans le passé, l'Union a pris d'importantes mesures pour renforcer les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes, mais que les actions politiques et les réformes en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes au niveau européen ont connu un ralentissement au cours de ces dix dernières années; que la stratégie précédente de la Commission pour l'égalité entre les femmes et les hommes pour la période 2010-2015 n'était pas suffisamment exhaustive pour contribuer à une telle égalité aux niveaux européen et international, et que ses objectifs programmés n'ont pas été réalisés dans la pratique; qu'une nouvelle stratégie pour l'après-2015 devra insuffler un élan nouveau et arrêter des mesures concrètes pour renforcer les droits des femmes et promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes;
D. considérant que l'évaluation de la stratégie 2010-2015, et des positions des parties prenantes, qui est faite dans le rapport de recherche de la Commission intitulé "Evaluation of the strengths and weaknesses of the strategy for equality between women and men 2010–2015" (Évaluation des forces et des faiblesses de la stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015) met l'accent sur la nécessité de consolider la stratégie adoptée en 2010;
E. considérant que, dans sa résolution du 9 juin 2015, le Parlement a clairement appelé à une nouvelle stratégie distincte en faveur de l'égalité des genres et des droits des femmes pour l'après-2015; que les résultats de la consultation publique ont montré que 90 % des personnes interrogées étaient favorables à une nouvelle stratégie;
F. considérant que dans ses conclusions du 7 décembre 2015 (paragraphe 35), le Conseil EPSCO invite la Commission " à adopter, sous la forme d'une communication, une nouvelle stratégie en matière d'égalité entre les femmes et les hommes pour l'après-2015"; que dans sa déclaration du 7 décembre 2015, le trio des présidences de l'Union s'est engagé à transmettre au Conseil EPSCO un projet de conclusions du Conseil sur la stratégie de l'Union en matière d'égalité entre les femmes et les hommes pour l'après-2015;
1. rappelle que la Commission est tenue par l'article 2 du traité UE et par la charte des droits fondamentaux de prendre des mesures en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes;
2. note que, par le passé, la Commission a clairement plaidé en faveur de l'adoption d'une communication claire, transparente, légitime et publique concernant une stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes, bénéficiant du soutien de toutes les institutions de l'Union, au plus haut niveau politique;
3. juge regrettable que le programme de travail de la Commission pour 2016, publié en novembre 2015, ne fasse aucune mention spécifique de la stratégie de l'Union pour l'égalité des genres pour l'après-2015; déplore le fait que, le 3 décembre 2015, la Commission n'ait publié qu'un document de travail de ses services intitulé "Strategic engagement for gender equality 2016-2019" (Engagement stratégique pour l'égalité hommes-femmes 2016-2019), présentant ainsi un document interne de moindre importance tout en limitant la durée de ses actions;
4. accueille avec satisfaction la feuille de route intitulée "Un nouveau départ pour relever les défis de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée rencontrés par les familles qui travaillent", qui contient un ensemble de mesures législatives et non législatives, publiée en août 2015 par la Commission;
5. invite les États membres à assumer leurs responsabilités pleines et entières quant à l’amélioration de la mise en œuvre des principes de l'égalité de traitement et de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes au niveau national;
6. déplore le fait que, le 7 décembre 2015, le Conseil EPSCO n'ait pas pu s'accorder sur une position officielle en ce qui concerne plusieurs points en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, y compris la directive sur la présence des femmes au sein des conseils d'administration, qui est attendue de longue date par le Parlement;
7. se félicite de l'angle d'approche adopté par la Commission dans le document de travail susmentionné concernant un engagement stratégique pour l'égalité hommes-femmes, mais déplore l'absence de critères concrets et d'un budget spécifique, en l'absence desquels il sera impossible de mesurer l'état d'avancement de la réalisation des objectifs et des indicateurs ou d'accomplir des progrès en la matière;
8. invite la Commission à réexaminer sa décision et à adopter une communication sur une nouvelle stratégie en faveur de l'égalité hommes-femmes et des droits des femmes pour la période 2016-2020 qui réponde aux enjeux en matière d'égalité hommes-femmes et qui soit conforme au programme fixé au niveau international, à savoir le document final adopté en 2015 lors de la session spéciale Pékin +20 et le nouveau cadre pour « l'égalité entre les hommes et les femmes et l'émancipation des femmes: transformer la vie des femmes et des filles dans le contexte des relations extérieures de l'UE (2016-2020) »;
9. invite la Commission à coopérer avec le Parlement et le Conseil, et demande d'organiser un sommet de l'Union européenne consacré à l'égalité hommes-femmes et aux droits des femmes en vue d'identifier les progrès accomplis, et de prendre de nouveaux engagements dans la perspective du prochain Conseil EPSCO en mars 2016;
10. rappelle que la mise en œuvre de la législation et des outils politiques de l'Union doit être conforme aux principes de subsidiarité et de "valeur ajoutée", que des règles uniformes ne sont pas toujours nécessaires pour assurer un fonctionnement pratique et concurrentiel du marché intérieur et que la Commission doit tenir compte de la charge administrative qu'induisent ses propositions législatives ainsi que des différents contextes culturels et des diverses pratiques culturelles existant dans les différents États membres;
11. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres.