Conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat, d'échange d'élèves et de travail au pair ***II
Résolution législative du Parlement européen du 11 mai 2016 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte) (14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD))
(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
– vu la position du Conseil en première lecture (14958/2/2015 – C8-0131/2016),
– vu l'avis motivé soumis par le parlement grec, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 18 septembre 2013(1),
– vu l'avis du Comité des régions du 28 novembre 2013(2),
– vu sa position en première lecture(3) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0151),
– vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 76 de son règlement,
– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0166/2016),
1. approuve la position du Conseil en première lecture;
2. approuve la déclaration commune du Parlement et de la Commission annexée à la présente résolution;
3. constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;
4. charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
5. charge son secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;
6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Déclaration commune du Parlement européen et de la Commission sur le motif de rejet défini à l'article 20, paragraphe 2, point f)
Le Parlement européen et la Commission entendent l'article 20, paragraphe 2, point f), de la présente directive comme autorisant les États membres à ne rejeter une demande qu'au cas par cas, compte tenu des circonstances spécifiques propres au ressortissant de pays tiers concerné et du principe de proportionnalité et sur la base d'éléments de preuve ou de motifs sérieux et objectifs. La Commission veillera à ce que les États membres, lors de la transposition de la directive, mettent en œuvre cette disposition conformément à cette interprétation, et en informera le Parlement et le Conseil, dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 39.
Le Parlement européen et la Commission considèrent que l'inclusion de cette disposition dans la directive ne devrait pas constituer un précédent pour les futurs instruments en matière de migration légale.