Résolution du Parlement européen du 12 mai 2016 sur la traçabilité des produits de la pêche et de l'aquaculture dans la restauration et le commerce de détail (2016/2532(RSP))
Le Parlement européen,
– vu le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil(1),
– vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires(2),
– vu le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission(3),
– vu le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux(4),
– vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006(5),
– vu sa résolution du 14 janvier 2014 sur la crise alimentaire, la fraude dans la chaîne alimentaire et son contrôle(6),
– vu la proposition de résolution de la commission de la pêche,
– vu la question posée à la Commission sur la traçabilité des produits de la pêche et de l'aquaculture dans la restauration et le commerce de détail (O-000052/2016 – B8‑0365/2016),
– vu l'article 128, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que l'Union européenne constitue le plus grand marché mondial des produits de la mer et qu'il est alimenté à la fois par le secteur de la pêche de l'Union et des importations de pays tiers;
B. considérant que les consommateurs ont le droit d'être informés dans des termes compréhensibles, y compris des informations géographiques et côtières relatives aux zones de capture, et devraient pouvoir faire entièrement confiance à l'ensemble de la chaîne fournissant des produits de la pêche sur le marché de l'Union; que l'Union et les États membres ont le devoir de protéger les citoyens contre des agissements frauduleux; que tous les produits importés sont tenus de respecter les règles et les normes de l'Union;
C. considérant que la Commission prépare un inventaire détaillé et exhaustif des informations facultatives concernant les produits de la pêche et de l'aquaculture commercialisés dans l'Union; que les conclusions de la Commission pourraient amener à la mise en place d'une structure externe de certification des informations facultatives concernant les produits de la pêche et de l'aquaculture sur le marché de l'Union;
D. considérant que le plan de contrôle 2015 de la Commission(7), qui évalue la fréquence sur le marché de poissons blancs mal étiquetés par rapport à l'espèce déclarée, a permis de constater la conformité de l'espèce déclarée dans 94 % des échantillons prélevés; qu'en revanche, les niveaux de non-conformité étaient très élevés pour certaines espèces, et que le taux de 6 % est jugé relativement faible par rapport à d'autres études, plus limitées, menées dans les États membres;
E. considérant qu'en vertu de l'article 36 du règlement (UE) n° 1379/2013, la Commission européenne était tenue de présenter au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er janvier 2015, un rapport de faisabilité concernant des options visant à instaurer un étiquetage écologique des produits de la pêche et de l'aquaculture;
F. considérant que l'organisation commune des marchés (OCM) est censée garantir aux producteurs une concurrence et des revenus équitables pour les produits de la pêche vendus ou achetés dans l'Union;
1. exprime sa forte préoccupation et son mécontentement à l'égard des résultats de plusieurs études qui ont fait apparaître que les produits de la pêche vendus sur les marchés de l'Union, y compris dans les restaurants des institutions de l'Union, font souvent l'objet d'un étiquetage incorrect; réaffirme que le mauvais étiquetage intentionnel et frauduleux des espèces de poisson constitue une violation de la réglementation européenne, dont la politique commune de la pêche, et est susceptible, selon le droit national, de constituer une infraction pénale;
2. demande aux États membres de renforcer les contrôles nationaux, y compris de poisson non transformé dans le secteur de la restauration et des services d'alimentation, afin de contrer la fraude et d'identifier l'étape, dans la chaîne d'approvisionnement, à laquelle le poisson fait l'objet du mauvais étiquetage; est préoccupé par la substitution d'espèces de qualité par des produits analogues de moindre qualité; invite la Commission et les États membres à envisager des mesures qui pourraient être mises en place pour améliorer la traçabilité des produits de la pêche et de l'aquaculture; appuie la création d'un groupe de travail chargé d'harmoniser la mise en œuvre de la traçabilité dans tous les États membres et la mise en place d'une structure externe pour la certification des informations facultatives concernant les produits de la pêche et de l'aquaculture sur le marché de l'Union;
3. est partisan d'un système solide de traçabilité, du débarquement à la consommation, susceptible de conquérir la confiance du consommateur et, simultanément, de réduire la dépendance à l'égard des échanges commerciaux de produits de la pêche et de l'aquaculture importés, ce qui consoliderait le marché de l'Union; demande à la Commission, afin d'améliorer la traçabilité, d'exploiter le potentiel de l'apposition d'un code barre ADN, qui pourrait aider à identifier une espèce grâce au séquençage de l'ADN;
4. accueille favorablement le nouveau cadre de l'OCM et exhorte la Commission à présenter, conformément à l'article 36 du règlement (UE) n° 1379/2013, un rapport de faisabilité sur les options d'un système d'étiquetage écologique des produits de la pêche et de l'aquaculture; souligne la nécessité de mettre en place des normes minimales d'étiquetage écologique; estime que les paramètres clés du système d'étiquetage doivent assurer la transparence, l'indépendance et la crédibilité de la procédure de certification; réclame une analyse approfondie des avantages de l'instauration d'un système d'étiquetage à l'échelle de l'Union;
5. demande à la Commission de vérifier à intervalles réguliers dans quelle mesure l'information requise figure sur les étiquettes; souligne que l'étiquetage doit comporter des informations compréhensibles, vérifiables et précises; dans le cadre d'un étiquetage volontaire, incite les États membres à mentionner toutes les informations disponibles permettant au consommateur d'opérer un choix éclairé; demande instamment à la Commission et aux États membres d'intensifier les campagnes de sensibilisation portant sur les critères d'étiquetage des produits de la pêche et de l'aquaculture;
6. souligne qu'une stratégie européenne solide en matière d'étiquetage dans le secteur de la pêche serait fondamentale pour le développement économique des communautés côtières, en reconnaissant les meilleures pratiques des pêcheurs et en mettant en avant la qualité des produits qu'ils fournissent aux consommateurs;
7. demande à la Commission d'adopter, en vue de garantir le droit des consommateurs à une information correcte, fiable et compréhensible, des mesures visant à remédier à la confusion actuellement créée par l'obligation de faire figurer sur l'étiquette les zones et sous-zones définies par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), notamment en ce qui concerne les captures réalisées dans certaines sous-zones de la zone 27, qui sont particulièrement problématiques, comme celles provenant, entre autres, de la Galice ou du golfe de Cadix, étiquetées "Eaux portugaises", du Pays de Galles, étiquetées "Mer d'Irlande", ou de Bretagne, étiquetées "Golfe de Gascogne";
8. attire l'attention sur la nécessité d'indiquer de manière claire et transparente l'origine des produits de la pêche;
9. insiste sur la nécessité de veiller à ce que tout futur étiquetage écologique au niveau de l'Union et tout système d'étiquetage écologique et de certification de produits de la mer par des pays tiers soient conformes aux lignes directrices de la FAO pour l'étiquetage écologique de poissons et de produits de la pêche maritime;
10. estime qu'un étiquetage écologique européen pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, dont les conditions seraient examinées de manière approfondie au niveau de l'Union, pourrait contribuer au renforcement de la traçabilité et à la transparence des informations fournies aux consommateurs; est d'avis que le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) pourrait financer un tel étiquetage;
11. observe que certaines appellations commerciales de poisson varient d'un État membre à l'autre en raison de pratiques nationales, ce qui pourrait créer une certaine confusion; se félicite de l'action entreprise par la Commission en vue de lancer un projet-pilote, tel qu'adopté par le Parlement, visant à mettre en place une base de données publique fournissant des informations sur les appellations commerciales dans toutes les langues de l'Union;
12. encourage la Commission à rendre plus visible son action en matière de protection des ressources marines et la lutte contre la pêche illicite;
13. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission.