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Procédure : 2016/2807(RSP)
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RC-B8-0897/2016

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PV 07/07/2016 - 7.1
CRE 07/07/2016 - 7.1

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P8_TA(2016)0314

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Jeudi 7 juillet 2016 - Strasbourg
Situation des personnes atteintes d'albinisme en Afrique, en particulier au Malawi
P8_TA(2016)0314RC-B8-0897/2016

Résolution du Parlement européen du 7 juillet 2016 sur la situation des personnes atteintes d'albinisme en Afrique, en particulier au Malawi (2016/2807(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu sa résolution du 4 septembre 2008 sur les assassinats d'albinos en Tanzanie(1),

–  vu le rapport de l'experte indépendante des Nations unies du 18 janvier 2016 sur l'exercice des droits de l'homme des personnes atteintes d'albinisme,

–  vu le communiqué de presse de l'Union européenne du 13 juin 2015 sur la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme,

–  vu la résolution n° 69/170 de l'Assemblée générale des Nations unies du 18 décembre 2014 sur la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme,

–  vu la résolution n° 263 de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples du 5 novembre 2013 sur la prévention des attaques et de la discrimination contre les personnes atteintes d’albinisme,

–  vu la résolution n° 23/13 du Conseil des droits de l'homme des Nations unies du 13 juin 2013 sur les attaques et la discrimination contre les personnes atteintes d’albinisme,

–  vu la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948,

–  vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques,

–  vu la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant,

–  vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées,

–  vu la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

–  vu la déclaration des Nations unies des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, du 18 décembre 1992,

–  vu la charte africaine des droits de l'homme et des peuples,

–  vu l'accord de partenariat de Cotonou,

–  vu l'article 135, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que l'albinisme est une affection congénitale qui frappe environ une personne sur 20 000 dans le monde; que cette proportion est bien plus élevée dans les pays d'Afrique subsaharienne, la Tanzanie, le Malawi et le Burundi connaissant l'un des taux les plus élevés de personnes atteintes d'albinisme;

B.  considérant que ces personnes sont victimes de certaines des formes les plus extrêmes de persécution et de violation des droits de l'homme, allant de la discrimination sociale généralisée, des insultes et de l'exclusion des services publics à l'assassinat, à l'enlèvement, au viol et aux mutilations; que les observateurs des droits de l'homme ont fait état de 448 attaques d'albinos dans 25 pays africains pour la seule année 2015; qu'il est hautement probable que ce chiffre soit en-deçà de la réalité étant donné que les autorités ne recensent pas systématiquement ces crimes ou qu'elles manquent de moyens pour mener des enquêtes exhaustives;

C.  considérant que la principale menace pour les personnes atteintes d'albinisme en Afrique provient des superstitions et des croyances généralisées qui induisent en erreur sur leur état, notamment le mythe selon lequel ces personnes ont des pouvoirs magiques, ce qui a pour conséquence qu'elles sont régulièrement assassinées par des organisations criminelles et des trafiquants afin de s'emparer de parties de leurs corps, qu'on croit porter chance, richesse et fortune; que, dans plusieurs pays, les tombes des albinos ont été ouvertes et que des organes ou des os ont été dérobés;

D.  considérant que, au Malawi, où la population albinos est estimée à 10 000 personnes, la police a fait état de 69 attaques depuis novembre 2014, dont 18 meurtres; que quatre personnes ont été tuées en avril 2016, dont un bébé de deux ans, ce qui a incité les autorités à déclarer que les albinos sont une "espèce menacée";

E.  considérant que Peter Mutharika, président du Malawi, a publiquement condamné la série d'attaques récentes;

F.  considérant qu'en plus du Malawi, des attaques contre des personnes atteintes d'albinisme ont été signalées dans plusieurs autres pays d'Afrique de l'Est, notamment en Tanzanie, au Burundi, au Kenya et au Mozambique;

G.  considérant que les femmes et les enfants atteints d'albinisme sont particulièrement vulnérables à l'exclusion sociale, que les femmes albinos sont souvent victimes de violences sexuelles en raison de la croyance répandue qui veut que des rapports sexuels avec une femme albinos permettent de guérir du VIH/SIDA, et que les femmes qui donnent naissance à des bébés albinos sont rejetées et discriminées dans leur travail; que les enfants constituent la majorité des victimes d'attaques rituelles et qu'ils ont de grandes chances d'être abandonnés; que la crainte d'attaques a pour conséquence d'empêcher des enfants d'âge scolaire de bénéficier du droit à l'éducation;

H.  considérant que le gouvernement tanzanien a adopté des mesures sérieuses et tangibles pour éradiquer la sorcellerie du pays, notamment en suspendant les licences des guérisseurs traditionnels et en arrêtant de nombreux sorciers; que le président tanzanien a nommé le premier député albinos en 2008 et le premier vice-ministre albinos en décembre 2015;

I.  considérant que, malgré une visibilité internationale de plus en plus importante et l'adoption de nouvelles lois dans les pays affectés, les poursuites et les condamnations restent peu nombreuses tandis que des crimes et des actes de torture continuent d'être commis en toute impunité dans de nombreux pays africains;

J.  considérant que, le 1er mars 2016, dans le Sud du Malawi, des manifestants en colère ont lynché et brûlé sept prétendus "chasseurs d'albinos"; que l'inspecteur général de la police malawienne a ordonné à ses officiers d'abattre toute personne surprise à enlever des albinos;

K.  considérant que pour des raisons de discrimination, de harcèlement et de stigmatisation des personnes atteintes d'albinisme, des centaines de personnes ont fui et trouvé refuge dans des abris provisoires; que cette situation a augmenté la précarité et l'insécurité de ces personnes en limitant leur accès aux services de base tels que les soins de santé ou l'éducation, à l'emploi et à la participation à la vie sociale;

L.  considérant que cette discrimination peut entraîner des traumatismes et des problèmes psychosociaux à vie et qu'elle suscite l'inquiétude et la peur auprès de la communauté albinos; que les personnes atteintes d'albinisme ont plus de mal à bénéficier de traitements médicaux adéquats, et notamment de traitements préventifs pour le cancer de la peau;

M.  considérant qu'en mars 2015, les Nations unies ont nommé leur première experte indépendante sur les droits de l'homme des personnes atteintes d'albinisme et qu'elles ont officiellement déclaré le 13 juin journée internationale de sensibilisation à l'albinisme;

N.  considérant qu'en juin 2016, les Nations unies ont parrainé le premier forum régional pour l'action sur l'albinisme en Afrique, qui a défini une feuille de route de mesures spécifiques, simples et effectives de lutte contre les violations des droits de l'homme dont sont victimes les personnes atteintes d'albinisme;

O.  considérant que l'Union européenne a organisé des campagnes publiques de sensibilisation à la question et qu'elle a soutenu l'engagement d'organisations de la société civile et les actions de renforcement des capacités des autorités locales dans la lutte contre les assassinats d'albinos;

1.  rappelle que les personnes atteintes d'albinisme ont le droit de vivre comme tout un chacun, sans aucune crainte, ainsi que l'indiquent les articles 2 et 3 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948;

2.  se dit vivement préoccupé par les discriminations et les persécutions permanentes et généralisées dont sont victimes les personnes atteintes d'albinisme en Afrique, notamment à la suite de la recrudescence récente de la violence au Malawi; condamne avec fermeté les assassinats, les enlèvements, les mutilations et les autres traitements inhumains ou dégradants dont les albinos ont souffert et fait part de ses condoléances et de sa solidarité aux familles des victimes; condamne également tout commerce de parties de corps d'albinos dans un but lucratif;

3.  déplore le silence et l'inertie qui entourent ces événements; rappelle que la responsabilité première d'un État est de protéger ses citoyens, et notamment les groupes vulnérables, et demande instamment au gouvernement malawien et aux autorités de tous les pays affectés de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour éliminer toutes les formes de violence et de discrimination à l'encontre des personnes atteintes d'albinisme ainsi que de protéger leur dignité, leurs droits fondamentaux et leur bien-être ainsi que ceux des membres de leurs familles;

4.  demande instamment aux autorités malawiennes de mettre fin à l'impunité et de demander d'urgence le soutien de la communauté internationale pour mener des enquêtes impartiales et réelles sur l'ensemble des attaques signalées contre des albinos afin que leurs auteurs soient jugés et rendent compte de leurs actes;

5.  salue la déclaration du président Mutharika condamnant les attaques et appelant les services de sécurité à assurer une protection maximale des personnes atteintes d'albinisme; met toutefois en garde contre toute tentative d'escalade et rappelle que l'incitation à la haine et à la violence ne constitue pas une réponse aux discriminations dont les personnes atteintes d'albinisme sont actuellement victimes; condamne notamment toute volonté de quiconque de faire justice soi-même;

6.  appelle le gouvernement malawien à mieux répondre aux besoins médicaux, psychologiques et sociaux des personnes atteintes d'albinisme en leur garantissant, dans le cadre de mesures d'inclusion, un même accès aux soins de santé et à l'éducation;

7.  salue le plan national malawien d'intervention de mars 2015, qui vise à sensibiliser, à améliorer la sécurité intérieure, à améliorer la surveillance des droits de l'homme, l'administration de la justice et la législation ainsi qu'à donner plus de moyens d'action aux personnes atteintes d'albinisme; invite le gouvernement malawien à appliquer le plan d'action en cinq points et demande que des moyens supplémentaires soient affectés à ce projet;

8.  salue l'action du gouvernement tanzanien pour lutter contre les discriminations à l'encontre des personnes atteintes d'albinisme ainsi que sa décision d'interdire l'activité des sorciers afin de mettre fin aux assassinats d'albinos, tout en reconnaissant que le nombre de meurtres faisant l'objet de poursuites judiciaires est bien trop faible; invite dès lors le gouvernement malawien à modifier les lois en vigueur afin de tenir compte de la gravité des crimes commis à l'encontre des personnes atteintes d'albinisme;

9.  estime qu'il faut s'attacher davantage à lutter contre les causes profondes de ces discriminations et de ces violences au moyen de campagnes de sensibilisation de la population; souligne le rôle essentiel des autorités locales et des organisations de la société civile pour promouvoir les droits des personnes atteintes d'albinisme, informer et éduquer la population et éradiquer les mythes et les préjugés sur l'albinisme;

10.  se dit préoccupé par les problèmes spécifiques que rencontrent les femmes et les enfants albinos, ce qui les expose davantage à la pauvreté, à l'insécurité et à l'isolement; souligne que toutes les victimes doivent avoir accès à des traitements médicaux et psychologiques adéquats et que des mesures adéquates doivent être adoptées pour faciliter leur réinsertion dans leurs communautés;

11.  invite les autorités des pays affectés, en coopération avec leurs partenaires internationaux et régionaux, à s'engager à adopter toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir et éradiquer le commerce illicite de parties de corps d'albinos, de rouvrir les dossiers des pilleurs de tombes présumés, de rechercher et d'identifier l'origine des demandes de ces organes et de traduire en justice les "chasseurs d'albinos";

12.  estime que les procureurs, les enquêteurs et les officiers de police doivent recevoir une formation spécifique afin d'acquérir les connaissances nécessaires pour instruire les affaires impliquant des personnes atteintes d'albinisme;

13.  souligne que la méconnaissance générale de l'albinisme et le manque d'informations sur la santé des albinos tendent à aggraver la santé de ceux-ci; souligne qu'il faut veiller à ce qu'ils aient accès aux soins de santé, notamment dans les régions rurales et éloignées; estime que le personnel sanitaire devrait être sensibilisé à l'albinisme;

14.  demande que les enseignants et les directions des écoles soient mieux formés à l'albinisme et que les autorités malawiennes facilitent l'accès des personnes atteintes d'albinisme à l'éducation;

15.  salue la création en 2015, par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies, du poste d'expert indépendant sur l'exercice des droits de l'homme des personnes atteintes d'albinisme ainsi que, dans la foulée, l'organisation du premier forum régional pour l'action sur l'albinisme en Afrique à Dar Es Salam du 17 au 19 juin 2016;

16.  demande à l'Union européenne et à ses États membres de poursuivre leur engagement dans les pays affectés afin de soutenir réellement les efforts de ceux-ci pour mener une politique axée sur les besoins spécifiques et les droits des albinos, sur la base des principes de non-discrimination et d'inclusion sociale, et ce en leur apportant l'aide financière et technique indispensable;

17.  encourage tous les pays affectés à partager leurs bonnes pratiques de protection et de promotion des droits des personnes atteintes d'albinisme;

18.  demande à l'Union européenne de surveiller de près la situation des droits de l'homme des personnes atteintes d'albinisme en Afrique, notamment par une information régulière et un travail de suivi dans ses délégations, ainsi que de continuer à encourager une amélioration significative de leur protection et de leur intégration sociale;

19.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements du Malawi et de Tanzanie, à l'Union africaine, ainsi qu'au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

(1) JO C 295 E du 4.12.2009, p. 94.

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