Résolution du Parlement européen du 7 juillet 2016 sur le projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) nº 432/2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles (D44599/02 – 2016/2708(RPS))
Le Parlement européen,
– vu le projet de règlement de la Commission (D44599/02),
– vu le règlement (CE) nº 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires(1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
– vu l'avis rendu le 12 avril 2016 par le comité visé à l'article 25, paragraphe 1, du règlement précité,
– vu l'article 5 bis, paragraphe 3, point b), de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(2),
– vu la proposition de résolution de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,
– vu l'article 106, paragraphes 2 et 3 et paragraphe 4, point c), de son règlement,
A. considérant que l'article 4 du règlement (CE) n° 1924/2006 demande à la Commission de définir, d'ici au 19 janvier 2009, des profils nutritionnels spécifiques que les denrées alimentaires ou certaines catégories de denrées alimentaires doivent respecter avant de donner lieu à des allégations nutritionnelles ou de santé, ainsi que les conditions d'utilisation des allégations nutritionnelles et de santé pour des denrées alimentaires ou catégories de denrées alimentaires en ce qui concerne les profils nutritionnels;
B. considérant, selon l'article 2, point 5), du règlement (CE) n° 1924/2006, qu'une "allégation de santé" désigne toute allégation qui affirme, suggère ou implique l'existence d'une relation entre, d'une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l'un de ses composants et, d'autre part, la santé;
C. considérant qu'on peut légitiment douter que les allégations d'après lesquelles la caféine contribue à augmenter la vigilance et à améliorer la concentration démontrent aucune relation entre la consommation de caféine et la "santé";
D. considérant que la Commission n'a pas encore défini ces profils nutritionnels;
E. considérant qu'une canette de 250 ml de boisson énergisante peut contenir jusqu'à 27 g de sucre et 80 mg de caféine;
F. considérant que l'Organisation mondiale de la santé recommande que les adultes et les enfants limitent l'apport de glucides rapides à 10 % de l'apport énergétique quotidien et estime que ramener cet apport à moins de 5 % (soit environ 25 g) par jour présenterait des avantages supplémentaires pour la santé(3);
G. considérant que l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a démontré qu'une dose élevée de sucre sous la forme de boissons sucrées pouvait contribuer à une prise de poids;
H. considérant que l'utilisation des allégations de santé proposées est susceptible de favoriser la consommation de boissons énergisantes et que, dès lors, on peut s'attendre légitimement à ce que la dose journalière de sucre et de caféine dépasse la dose journalière recommandée;
I. considérant que l'article 3, point c), du règlement (CE) n° 1924/2006 interdit l'utilisation d'allégations de santé qui encouragent la consommation excessive d'une denrée alimentaire;
J. considérant que, en vertu du projet de règlement de la Commission, les allégations d'après lesquelles la caféine contribue à augmenter la vigilance et à améliorer la concentration ne doivent pas être utilisées pour des denrées alimentaires ciblant des enfants et adolescents;
K. considérant que les adolescents représentent le plus grand groupe de consommateurs de boissons énergisantes;
L. considérant que 68 % des adolescents et 18 % des enfants consomment régulièrement des boissons énergisantes;
M. considérant que le code volontaire de bonnes pratiques de l'industrie des boissons énergisantes pour la commercialisation et l'étiquetage des boissons énergisantes s'engage uniquement à ne pas commercialiser des boissons énergisantes à des enfants de moins de 12 ans(4);
N. considérant que dans la pratique, il est difficile de contrôler que des boissons énergisantes portant les allégations proposées ne sont pas vendues à des enfants, qu'elles ciblent ou non des enfants et des adolescents, rendant ainsi inefficace la condition d'utilisation des allégations proposées; que dans tous les cas, rien n'empêche la commercialisation de ces boissons à des adolescents;
O. considérant que, comme indiqué à l'article 3, point a), du règlement (CE) nº 1924/2006, les allégations nutritionnelles et de santé ne doivent pas être ambiguës ou trompeuses;
P. considérant que la condition ou restriction d'après laquelle les allégations proposées ne devraient pas être utilisées pour des denrées alimentaires ciblant des enfants ou des adolescents rendrait ces allégations ambiguës en ce qui concerne les effets potentiels sur la santé humaine de ces denrées alimentaires;
Q. considérant que par le passé, la Commission a refusé d'autoriser des allégations de santé qui transmettaient un message contradictoire ou ambigu aux consommateurs (comme le confirme l'arrêt du Tribunal sur le dextrose), même si ces allégations ne devaient être autorisées que dans des conditions d'utilisation spécifiques et/ou être accompagnées de mentions ou d'avertissements supplémentaires(5);
R. considérant que dans son avis scientifique sur la sécurité de la caféine, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a conclu qu'il n'existait pas d'informations suffisantes permettant de définir un niveau de consommation de caféine sans risque pour les enfants mais qu'une consommation correspondant à 3 mg par kg de poids corporel par jour ne présenterait probablement pas de risque pour les enfants et les adolescents(6);
S. considérant que, comme indiqué à l'article 3, point c), du règlement (CE) n° 1924/2006, "les allégations nutritionnelles et de santé ne doivent pas encourager ou tolérer la consommation excessive d'une denrée alimentaire";
T. considérant que 25 % des adolescents consommant des boissons énergisantes boivent trois canettes ou plus en une seule fois et que les allégations proposées pourraient encourager la consommation de quantités encore plus grandes de ces boissons énergisantes;
U. considérant que l'étiquetage d'avertissement proposé (conditions d'utilisation) ne comporte aucun avertissement concernant la consommation maximale par dose unique mais se réfère uniquement à la dose maximale journalière;
V. considérant qu'un lien a été établi entre les boissons énergisantes et les maux de tête, les insomnies et les problèmes comportementaux chez les enfants et les adolescents qui les consomment régulièrement;
1. s'oppose à l'adoption du projet de règlement de la Commission;
2. estime que le projet de règlement de la Commission n'est compatible ni avec l'objectif ni avec la teneur du règlement (CE) n° 1924/2006;
3. demande à la Commission de retirer son projet de règlement:
4. demande aux États membres d'envisager l'introduction de règles sur la commercialisation de boissons à teneur élevée en caféine ou de denrées alimentaires avec adjonction de caféine pour les enfants et les adolescents;
5. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Voir l'arrêt rendu le 16 mars 2016 dans l'affaire Dextro Energy GmbH & Co. KG contre Commission européenne, affaire T-100/15, EU:T:2016:150, paragraphe 74.