Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2016/2090(INI)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A8-0246/2016

Textes déposés :

A8-0246/2016

Débats :

Votes :

PV 13/09/2016 - 4.3
Explications de votes

Textes adoptés :

P8_TA(2016)0322

Textes adoptés
PDF 157kWORD 43k
Mardi 13 septembre 2016 - Strasbourg
Enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile
P8_TA(2016)0322A8-0246/2016

Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2016 sur l'enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile (2016/2090(INI))

Le Parlement européen,

–  vu l'article 226 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

–  vu la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 avril 1995 portant modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen(1),

–  vu sa décision (UE) 2016/34 du 17 décembre 2015 sur la constitution, les attributions, la composition numérique et la durée du mandat de la commission d'enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile(2),

–  vu l'article 198 de son règlement,

–  vu le rapport intermédiaire de la commission d'enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile (A8-0246/2016),

A.  considérant que l'article 226 du traité FUE fournit une base juridique pour la constitution, par le Parlement européen, d'une commission temporaire d'enquête chargée d'examiner les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union, sans préjudice des compétences des juridictions nationales ou de celles de l'Union, et qu'il s'agit d'une facette importante des pouvoirs de contrôle du Parlement;

B.  considérant que le Parlement a décidé, le 17 décembre 2015, en se fondant sur une proposition de la Conférence des présidents, de constituer une commission d'enquête chargée d'examiner les allégations de manquements dans l'application du droit de l'Union en ce qui concerne la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile et que ladite commission formulera toutes les recommandations qu'elle jugera nécessaires en la matière;

C.  considérant que la commission d'enquête agit en suivant un plan de travail, qui prévoit:

   un programme des auditions des témoins et experts invités afin de recueillir d'importants témoignages oraux;
   des demandes de témoignages écrits adressées aux témoins et aux experts invités aux auditions;
   des demandes de documents adressées à la Commission, aux pouvoirs publics des États membres et à d'autres parties concernées en vue de réunir des éléments pertinents par écrit;
   deux missions visant à collecter des informations sur le terrain;
   des notes d'informations et des études commandées sur son budget d'expertise;
   un avis écrit formel du service juridique du Parlement concernant l'invitation à témoigner adressée à des personnes qui peuvent faire l'objet d'une procédure judiciaire;

D.  considérant que la commission d'enquête a envoyé plusieurs questionnaires aux États membres, aux institutions de l'Union et à d'autres organes, et qu'elle a lancé un appel public à contributions sur son site internet;

E.  considérant que les résultats de l'enquête en cours pourraient apporter une valeur ajoutée au cadre de réception par type de l'Union;

F.  considérant qu'il a demandé, dans sa décision du 17 décembre 2015, que la commission d'enquête présente un rapport intermédiaire dans un délai de six mois à compter du début de ses travaux;

G.  considérant que, de par sa nature, une commission d'enquête ne peut tirer de conclusions finales de son enquête tant qu'elle estime ne pas avoir rempli son mandat; qu'il est par conséquent trop tôt pour que la commission présente des observations sur les différents aspects de son mandat dans le présent rapport intermédiaire;

H.  considérant que les éléments présentés oralement ou par écrit à la commission et examinés par ses soins à ce jour confirment la nécessité d'approfondir tous les points mentionnés dans son mandat;

1.  encourage la commission d'enquête à poursuivre ses travaux et à remplir le mandat que lui a donné le Parlement par sa décision du 17 décembre 2015, et soutient toutes les actions et initiatives visant à l'accomplissement de ce mandat;

2.  invite la Conférence des présidents et le Bureau à soutenir toute mesure nécessaire à la commission d'enquête pour s'acquitter de son mandat, en particulier en ce qui concerne l'autorisation d'organiser des auditions et des réunions extraordinaires, le remboursement des frais des témoins et des experts, les missions ou toute autre mesure technique dûment justifiée;

3.  invite la Commission à apporter un soutien rapide et à garantir une transparence totale en assistant la commission d'enquête dans ses travaux, dans le plein respect du principe de coopération loyale, en fournissant toute l'aide technique et politique possible, notamment en présentant plus promptement les documents demandés; compte sur la pleine coopération des actuels commissaires et directions générales concernés ainsi que des personnes responsables précédemment; invite les États membres, dans le plein respect du principe de coopération loyale, à fournir à la commission d'enquête l'aide technique et politique nécessaire, notamment en permettant à la Commission de présenter plus rapidement les documents requis et, si la communication de documents est soumise à l'approbation des États membres, en accélérant leurs procédures internes en la matière;

4.  demande que les gouvernements, les parlements et les autorités compétentes des États membres aident la commission d'enquête dans ses travaux en respectant pleinement le principe de coopération loyale énoncé dans le droit de l'Union;

5.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 113 du 19.5.1995, p. 2.
(2) JO L 10 du 15.1.2016, p. 13.

Avis juridique - Politique de confidentialité