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Procédure : 2016/2015(IMM)
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Mardi 13 septembre 2016 - Strasbourg
Demande de défense des privilèges et immunités de Rosario Crocetta
P8_TA(2016)0324A8-0230/2016

Décision du Parlement européen du 13 septembre 2016 sur la demande de défense des privilèges et immunités de Rosario Crocetta (2016/2015(IMM))

Le Parlement européen,

–  vu la demande de Rosario Crocetta du 7 janvier 2016, communiquée en séance plénière le 21 janvier 2016, en vue de la défense de ses privilèges et immunités dans le cadre de la procédure pénale en instance devant la troisième chambre criminelle du tribunal de Palerme, Italie (RGNR n° 20445/2012),

–  ayant entendu Rosario Crocetta, conformément à l'article 9, paragraphe 5, de son règlement,

–  vu les articles 8 et 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–  vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011 et 17 janvier 2013(1),

–  vu l'article 595 du code pénal de l'Italie,

–  vu l'article 5, paragraphe 2, et les articles 7 et 9 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0230/2016),

A.  considérant que Rosario Crocetta, ancien député au Parlement européen, a demandé la défense de son immunité parlementaire dans le cadre d'une procédure pénale en instance devant la troisième chambre criminelle du tribunal de Palerme; que, selon l'acte délivré par les services du ministère public, M. Crocetta est accusé d'avoir tenu des propos diffamatoires, comportement réprimé à l'article 595 du code pénal de l'Italie;

B.  considérant que, conformément à l'article 8 du protocole n° 7, les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions; qu'une telle immunité doit être considérée, dans la mesure où elle vise à protéger la libre expression et l’indépendance des députés européens, comme une immunité absolue faisant obstacle à toute procédure judiciaire en raison d’une opinion exprimée ou d’un vote émis dans l’exercice des fonctions parlementaires(2);

C.  considérant que la Cour de justice a soutenu que, pour être couverte par l'immunité, une opinion doit être émise par un député européen dans l'exercice de ses fonctions, impliquant ainsi l'exigence d'un lien entre l'opinion exprimée et les fonctions parlementaires; que ce lien doit être direct et s'imposer avec évidence(3);

D.  considérant que Rosario Crocetta était député au Parlement européen lorsqu'il a tenu les propos en question;

E.  considérant que le compte-rendu des débats auxquels M. Crocetta a participé montre qu'il a toujours été très actif dans la lutte contre la criminalité organisée et son impact sur l'Union et ses États membres; considérant qu'il a également mis l'accent sur l’influence de la corruption systématique sur la politique et l’économie, notamment en ce qui concerne les marchés publics liés à la politique environnementale;

F.  considérant que les faits en l'espèce, tel qu'il ressort des documents fournis à la commission des affaires juridiques et de l'audition devant celle-ci, montrent que les déclarations de M. Crocetta ont un lien direct et évident avec ses fonctions parlementaires;

G.  considérant que M. Crocetta peut donc être considéré comme ayant agi dans l'exercice de ses fonctions de député au Parlement européen;

1.  décide de défendre les privilèges et immunités de Rosario Crocetta;

2.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités compétentes de la République italienne et à Rosario Crocetta.

(1) Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann et Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1986, Wybot/Faure et autres, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Affaires jointes C-200/07 et C-201/07, Marra etc., citées plus haut, point 27.
(3) Affaire C-163/10, Patriciello, citée plus haut, points 33 et 35.

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