Résolution du Parlement européen du 14 septembre 2016 sur la proposition de directive du Conseil portant mise en œuvre de l'accord entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (EUROPÊCHE), conclu le 21 mai 2012, tel que modifié le 8 mai 2013, et relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail (2016/2794(RSP))
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission relative à une directive du Conseil portant mise en œuvre de l'accord entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (EUROPÊCHE), conclu le 21 mai 2012, tel que modifié le 8 mai 2013, et relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail (COM(2016)0235),
– vu l'accord conclu entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (EUROPÊCHE), conclu le 21 mai 2012, tel que modifié le 8 mai 2013, et relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail,
– vu l'article 155 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 101, paragraphe 3, de son règlement,
A. considérant que l'article 155, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne donne la possibilité aux partenaires sociaux au niveau de l'Union, si ces derniers le souhaitent, d'engager un dialogue pouvant conduire à des relations conventionnelles, y compris des accords;
B. considérant que l'article 155, paragraphe 2, du traité dispose que la mise en œuvre des accords conclus au niveau de l'Union peut intervenir à la demande conjointe des parties signataires, par une décision du Conseil sur proposition de la Commission;
C. considérant que les travailleurs du secteur de la pêche doivent faire l'objet d'une protection particulière, eu égard, notamment, aux caractéristiques du travail à bord des navires de pêche; considérant le taux élevé d'accidents mortels et non-mortels, ainsi que les risques et les incidences des maladies professionnelles, en comparaison avec d'autres secteurs, dans un environnement de travail dangereux; considérant la différentiation peu claire entre les heures de travail, de repos et de loisirs, et les répercussions sur la santé et la sécurité de la fatigue découlant, entre autres, d'un repos insuffisant; ainsi que la prévalence de relations de travail et d'accords salariaux informels et atypiques, notamment la rémunération à la part;
D. considérant que la Convention sur le travail dans la pêche (n° 188) de l'OIT, de même que la recommandation (n° 199), couvrent les questions essentielles pour garantir des conditions de travail et de vie décentes à bord, notamment les responsabilités des armateurs et des patrons de navires de pêche quant à la santé et à la sécurité des travailleurs (article 8); la définition d'un âge minimal de travail et la protection des jeunes travailleurs (article 9); les examens et certificats médicaux obligatoires (articles 10 à 12); les périodes de repos (articles 13 et 14); les listes d'équipage (article 15); les accords d'engagement fixant les tâches et les conditions de travail (articles 16 à 20); le droit au rapatriement (article 21); le recrutement et le placement (article 22); le paiement régulier des pêcheurs et les virements à la famille (articles 23 et 24); les normes en matière de logement et d'alimentation (articles 25 à 28); la définition des normes de santé et de sécurité au travail et la fourniture de soins médicaux à bord (articles 29 à 33); la sécurité sociale (articles 34 à 37); la protection en cas de maladie, de lésion ou de décès liés au travail (articles 38 et 39); le respect et l'application (articles 40 à 44);
E. considérant qu'à ce jour, seuls huit pays ont ratifié la Convention sur le travail dans la pêche (n° 188) de l'OIT; que malgré la décision du Conseil d'autoriser les États membres de l'Union à ratifier la Convention sur le travail dans la pêche (n° 188) de l'OIT, seuls deux pays, la France et l'Estonie, l'ont fait; que l'Union et les États membres devraient jouer un rôle de premier plan dans la promotion de conditions de rémunération et de travail décentes dans le secteur de la pêche;
F. considérant que l'accord s'applique à tous les pêcheurs employés à bord d'un navire de pêche enregistré dans un État membre de l'Union ou battant pavillon d'un État membre de l'Union et pratiquant la pêche commerciale; qu'en incorporant à la législation européenne l'accord des partenaires sociaux relatif à la convention sur le travail dans la pêche de l'OIT, l'Union sera mieux à même de promouvoir sa mise en œuvre dans les pays partenaires à travers le monde, contribuant ainsi à la mise en place de conditions de concurrence équitables dans le secteur de la pêche au niveau mondial ainsi qu'à la lutte contre les pires formes d'exploitation des pêcheurs, notamment le travail forcé, la traite des êtres humains et le travail des enfants;
1. prend acte de la proposition de la Commission relative à une directive du Conseil portant mise en œuvre de l'accord entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (EUROPÊCHE), conclu le 21 mai 2012, tel que modifié le 8 mai 2013, et relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail; regrette toutefois le retard dans la présentation au Conseil de l'accord conclu entre les partenaires sociaux, finalisé en 2013; souligne l'importance du dialogue social, y compris au niveau européen;
2. se félicite du fait que l'accord conclu par les partenaires sociaux et la proposition de la Commission ne prévoient que des exigences minimales, en permettant aux États membres et/ou aux partenaires sociaux d'adopter des mesures qui soient plus favorables aux travailleurs dans le domaine concerné; note que cet accord s'applique également aux pêcheurs indépendants qui travaillent aux côtés de salariés sur un même navire; insiste sur la nécessité de développer les dispositions relatives aux salaires, à la protection sociale et à la sécurité sociale afin de garantir un revenu adéquat et décent aux travailleurs et à leurs familles, y compris en cas de blessure, d'accident ou de décès; souligne qu'il importe de créer les mécanismes nécessaires à la mise en œuvre de l'accord, notamment en adoptant des mesures d'inspection et d'application adéquates;
3. recommande l'adoption immédiate de la directive du Conseil, comme le demandent les partenaires sociaux;
4. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux partenaires sociaux.