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Procédure : 2015/2255(INI)
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A8-0255/2016

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P8_TA(2016)0346

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Mercredi 14 septembre 2016 - Strasbourg
Dumping social dans l'Union européenne
P8_TA(2016)0346A8-0255/2016

Résolution du Parlement européen du 14 septembre 2016 sur le dumping social dans l'Union européenne (2015/2255(INI))

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

–  vu l'article 5 du traité sur l'Union européenne et les articles 56, 153, paragraphe 5, et 154 du traité FUE,

–  vu les principes fondamentaux de libre circulation des travailleurs (article 45 du traité FUE) et de libre circulation des services (article 56 du traité FUE),

–  vu les articles 151 et 153 du traité FUE, ainsi que l'article 9 du traité FUE garantissant une protection sociale adéquate,

–  vu la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services(1),

–  vu la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ("règlement IMI")(2),

–  vu la mise en œuvre continue de la directive 2014/67/UE,

–  vu le règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale(3),

–  vu le règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale(4),

–  vu le règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)(5),

–  vu le règlement (CE) nº 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route(6),

–  vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil(7),

–  vu le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil(8), et vu la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier(9),

–  vu le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté(10),

–  vu le règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime)(11),

–  vu la proposition de directive du Conseil relative aux conditions requises en ce qui concerne les équipages des navires assurant des services réguliers de transport de passagers et de transport par transbordeur entre les États membres (COM(1998)0251),

–  vu la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST)(12), telle que modifiée par la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006(13),

–  vu sa résolution du 14 janvier 2014 sur des inspections du travail efficaces à titre de stratégie pour l'amélioration des conditions de travail en Europe(14),

–  vu la décision (UE) 2016/344 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant une plate-forme européenne afin de renforcer la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré(15),

–  vu les normes fondamentales du travail de l'Organisation internationale du travail (OIT) et ses conventions et recommandations sur l'administration du travail et l'inspection du travail, qui constituent une référence internationale lorsqu'il s'agit de garantir l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs,

–  vu le rapport de Eurofound intitulé "Travailleurs détachés dans l'Union européenne (2010)" (16)et les rapports nationaux,

–  vu le dictionnaire des relations industrielles européennes de Eurofound(17),

–  vu la communication de la Commission du 19 mai 2015 intitulée "Améliorer la réglementation pour obtenir de meilleurs résultats – Un enjeu prioritaire pour l'UE" (COM(2015)0215),

–  vu l'étude réalisée par le Parlement européen (2015) intitulée "Droits sociaux et des travailleurs dans l'Union et droit du marché intérieur de l'Union",

–  vu l'étude réalisée par la Commission (2015) sur les régimes de fixation des salaires et les taux minimums applicables aux travailleurs détachés conformément à la directive 96/71/CE dans des États membres et secteurs spécifiques,

–  vu l'étude réalisée en 2015 par l'Université de Gand et financée par la Commission européenne (2015) sur les formes atypiques d'emploi dans le secteur de l'aviation,

–  vu le discours sur l'état de l'Union prononcé le 9 septembre 2015 par le président de la Commission devant le Parlement européen,

–  vu l'article 52 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission des transports et du tourisme et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A8-0255/2016),

A.  considérant que le travail non déclaré, à l'instar du travail indépendant factice, peut conduire à des distorsions de la concurrence, cause des dommages à long terme aux systèmes de sécurité sociale, une augmentation du nombre d'emplois précaires et une détérioration des niveaux de protection des travailleurs et de la qualité des emplois en général, et devrait dès lors être combattu; considérant que la tendance croissante à l'externalisation et à la sous-traitance peut donner lieu à un abus ou au contournement du code du travail et du droit social en vigueur; considérant que la lutte contre l'abus est essentielle pour préserver la libre circulation au sein du marché intérieur et la solidarité au sein de l'Union;

B.  considérant que la libre circulation des travailleurs, telle que définie à l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la liberté d'établissement et la libre prestation des services sont des principes fondamentaux du marché intérieur;

C.  considérant que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à laquelle tous les États membres sont parties, prévoit la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines; qu'en ce qui concerne le dumping social, l'un des principaux défis posés à l'Union est de relever le niveau d'emploi des femmes, d'améliorer la situation des femmes sur le marché du travail et d'éliminer les disparités entre hommes et femmes;

D.  considérant que l'un des grands principes des politiques de l'Union est la cohésion sociale, ce qui signifie un rapprochement constant et continu des salaires et la garantie de la protection sociale à tous les travailleurs, qu'ils soient nationaux ou mobiles; considérant que des différences substantielles relatives aux conditions de travail et aux salaires persistent au sein de l'Union et que la convergence sociale vers le haut est la clé de la prospérité et de l'augmentation de la demande interne dans toute l'Union; considérant que les écarts de salaire figurent parmi les principales raisons qui poussent les travailleurs à quitter leur pays d'origine;

E.  considérant que l'article 9 du traité FUE inscrit la promotion d'un niveau d'emploi élevé, la garantie d'une protection sociale adéquate, la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine au nombre des principes fondamentaux de l'Union ; considérant que la crise et les taux élevés du chômage dans la plupart des États membres creusent les inégalités;

F.  considérant qu'il subsiste encore un écart salarial entre hommes et femmes et que, malgré la législation européenne en vigueur et les recommandations non contraignantes, les progrès en la matière sont extrêmement limités; que la situation est exacerbée par le dumping social, ainsi que par l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes, ce qui conduit à un écart dans les pensions qui expose les femmes âgées à un risque de pauvreté supérieur à celui des hommes âgés;

G.  considérant que la traite des êtres humains, notamment la traite des femmes, non seulement de pays tiers vers l'Union européenne, mais aussi entre pays de l'Union, est souvent liée à de faux contrats de travail;

H.  considérant l'extension constante du dumping social résultant de relations de travail présentant des caractéristiques extraterritoriales;

I.  considérant que dans le secteur des transports, il existe un lien étroit entre la sécurité et la sûreté des passagers et des conditions de travail adéquates;

J.  considérant que la création d'un espace européen unique des transports a été confirmé en tant qu'objectif ultime du livre blanc de 2011 sur les transports;

K.  considérant que la Commission a annoncé qu'en 2016, elle avait l'intention de soumettre de nouvelles initiatives en matière de transport routier, tenant également compte des aspects sociaux;

L.  considérant que le secteur des transports routiers est primordial pour la société et l'économie de l'Union européenne et représente près des trois quarts (72 %) du total du transport intérieur de marchandises; considérant qu'il transporte plus de passagers que les chemins de fer, le tramway et le métro réunis et emploie plus de 2,2 % de la population active totale de l'Union (cinq millions de personnes);

M.  considérant que les bonnes conditions de travail qui protègent la santé physique et mentale sont un droit fondamental des travailleurs(18) et ont une valeur intrinsèque positive;

N.  considérant que le 15 juillet 2014, ainsi qu'en 2015, dans son discours sur l'état de l'Union, Jean-Claude Juncker, président de la Commission, a souligné la nécessité de parvenir à un marché du travail plus équitable et véritablement paneuropéen, qui peut être réalisé en encourageant et en garantissant le principe de libre circulation des citoyens, droit fondamental de l'Union, tout en évitant les cas d'abus et les risques de dumping social;

O.  considérant que la Cour de justice a relevé, dans son arrêt C-341/05 Laval du 18 décembre 2007(19), le droit d'entreprendre une action collective contre tout éventuel dumping social et a souligné que cette action doit être proportionnée afin de ne pas restreindre les libertés fondamentales de l'Union, notamment la libre prestation de services;

P.  considérant que la charte sociale européenne doit être reconnue comme l'expression du consensus des États membres dans le domaine des droits sociaux fondamentaux;

Q.  considérant que la multiplication des pratiques abusives et le recours croissant au dumping social affaiblissent le soutien en faveur du principe du marché intérieur et à la compétitivité des entreprises, en particulier des PME, porte atteinte aux droits des travailleurs européens, ébranle la confiance dans l'intégration européenne et rend indispensable une véritable convergence sociale; que l'agriculture, la construction, les services de restauration, l'alimentation, ainsi que les transports, la santé, les soins et le travail domestique sont les principaux secteurs concernés;

R.  considérant l'importance du principe d'égalité de traitement des travailleurs au sein de l'Union européenne et la convergence sociale essentielle dans le marché unique; considérant que l'article 45 du traité FUE dispose que la libre circulation des travailleurs de l'Union européenne implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail;

S.  considérant que le dumping, qu'il soit social, fiscal ou environnemental, est contraire aux valeurs européennes en ce qu'il met en danger la protection des droits des Européens(20);

T.  considérant qu'à ce jour, la grande majorité des États membres n'a pas transposé la directive 2014/67/UE alors que la date limite de transposition était fixée au 18 juin 2016; considérant l'importance d'évaluer l'impact de la mise en œuvre de ladite directive quand celle-ci aura été transposée dans tous les États membres afin de connaître son véritable impact dans la lutte contre les différentes fraudes reconnues dans le cadre du détachement des travailleurs et de la protection de ces derniers;

U.  considérant que les travailleurs détachés représentent environ 0,7 % de l'ensemble de la population active de l'Union(21);

V.  considérant que le nombre de travailleurs détachés dans l'Union est estimé à 1,92 million, principalement dans le secteur de la construction (43,7 % des travailleurs détachés), des services, des transports, des communications et de l'agriculture;

W.  considérant que la libre circulation des personnes est indispensable au projet européen, mais constitue également un prérequis pour atteindre les objectifs de cohésion économique, sociale et territoriale afin d'atteindre une compétitivité forte et durable dans l'ensemble des États membres;

X.  considérant que la Cour de justice de l'Union européenne a relevé, dans son arrêt C-396/13, que la directive 96/71/CE vise, d'une part, à assurer une concurrence loyale entre les entreprises nationales et les entreprises effectuant une prestation de services transnationale et, d'autre part, à assurer aux travailleurs détachés l'application d'un noyau de règles impératives de protection minimale de l'État membre d'accueil;

Y.  considérant que le détachement des travailleurs doit faciliter le partage des compétences et des expériences professionnelles, et non être une source de dumping social;

Z.  considérant le rôle important que peuvent jouer les fédérations patronales et syndicales européennes dans la lutte contre le dumping social;

AA.  considérant que l'engagement a été pris de ne pas augmenter la charge financière qui pèse sur les entreprises, et notamment sur les PME;

AB.  considérant que la fixation des salaires est de la compétence des États membres;

AC.  considérant que la Cour de justice de l'Union européenne a relevé, dans son arrêt C-396/13, que l'État membre d'accueil est compétent pour la détermination du taux de salaire minimal ainsi que pour le mode de calcul et l'évaluation des critères retenus à cet effet;

AD.  considérant que le président de la Commission a déclaré qu'un même travail effectué au même endroit doit être rémunéré de manière identique(22); considérant nécessaire une clarification juridique de ce principe et de son application;

I.Renforcer les contrôles et la coordination entre et par les États membres

1.  estime que, bien qu'il n'existe pas de définition universellement partagée et juridiquement reconnue du dumping social, la notion recouvre un large éventail de pratiques abusives intentionnelles et le contournement de la législation européenne et nationale en vigueur (y compris les dispositions législatives et les conventions collectives d'application générale), qui permettent le développement d'une concurrence déloyale en minimisant de façon illégale la charge salariale et les frais de fonctionnement et aboutit à des violations des droits des travailleurs et à l'exploitation des travailleurs; estime que les conséquences de ces pratiques et situations peuvent avoir une incidence en ce qui concerne trois aspects essentiels:

   l'aspect économique: le recours de certains acteurs économiques à des pratiques illégales, telles que le travail non déclaré, ou à des pratiques abusives, telles que le travail indépendant factice, peut conduire à d'importantes distorsions du marché qui sont préjudiciables aux entreprises de bonne foi, notamment aux PME;
   l'aspect social: le dumping social pourrait mener à une situation de discrimination et d'inégalité de traitement parmi les travailleurs de l'Union et les priver de la possibilité d'exercer véritablement leurs droits sociaux et du travail, y compris en matière de rémunération et de protection sociale;
   l'aspect financier et budgétaire: le non-paiement des cotisations sociales exigibles et des impôts qui découle du dumping social représente une menace pour la viabilité financière des systèmes de sécurité sociale et des finances publiques des États membres;

2.  estime qu'il est essentiel de garantir des conditions de concurrence équitables et loyales dans l'ensemble de l'Union et de mettre fin au dumping social; souligne que les inspections du travail et/ou les partenaires sociaux jouent un rôle clé lorsqu'il s'agit de faire respecter les droits des travailleurs, de garantir des salaires décents conformément à la législation et aux pratiques des États membres, et de fournir des conseils aux employeurs; rappelle que les 28 États membres ont ratifié la convention n° 81 de l'OIT sur l'inspection du travail, et demande aux États membres de s'assurer que toutes ses dispositions soient mises en œuvre; demande à la Commission d'assister les États membres dans l'établissement de structures d'inspection du travail effectives et efficaces et de formuler une recommandation basée sur la convention nº 81 de l'OIT sur l'inspection du travail afin d'assurer la conformité avec les normes du travail et la protection des travailleurs, y compris des dispositions relatives au temps de travail, à la sécurité et à la santé; rappelle l'importance du rôle des partenaires sociaux dans le respect de la conformité avec la législation existante;

3.  demande aux États membres de renforcer l'efficacité et de garantir les niveaux adéquats d'effectifs pour leurs organes de contrôle (notamment les inspections du travail et des affaires sociales, les agences et les bureaux de liaison), y compris pour l'interprétation et la traduction, notamment par le biais de l'échange de bonnes pratiques; demande instamment aux États membres de répondre au critère d'une personne chargée de l'inspection pour 10 000 travailleurs, tel que recommandé par l'OIT, et de s'assurer qu'ils disposent des moyens appropriés pour faire appliquer la législation européenne en matière de libre circulation des travailleurs et des services;

4.  demande aux États membres d'améliorer la coopération transfrontalière entre les services d'inspection et de généraliser l'échange électronique d'informations et de données afin de mettre en place des contrôles plus efficaces pour prévenir et lutter contre la fraude sociale, le faux travail indépendant et le travail non déclaré, tout en reconnaissant l'importance de la protection des données, et en vue de la coopération obligatoire et de l'assistance mutuelle entre les États membres; encourage les États membres à élaborer des programmes de formation continue à l'échelle de l'Union pour les inspecteurs pour déterminer les nouvelles techniques de contournement des règles et organiser des contrôles transfrontaliers; reconnaît le travail de la Commission en ce qui concerne le financement des programmes d'apprentissage mutuel destinés aux inspecteurs du travail dans les États membres; souligne l'importance de garantir l'accès des inspections nationales du travail et/ou des partenaires sociaux à tous les lieux de travail et adresses effectifs fournis par l'employeur, lorsque cette possibilité est prévue par le droit national et dans le respect de la vie privée, étant donné qu'il s'agit d'une condition préalable pour leur permettre de faire leur travail et d'examiner les cas de dumping social; recommande à la Commission d'envisager la transformation d'Euro Détachement en une plateforme permanente d'échange, de formation commune et de collaboration entre les inspecteurs du travail (et les fonctionnaires des bureaux de liaison pour travailleurs détachés) impliqués dans le contrôle et le suivi, qui pourrait faire partie ou travaillerait en coordination avec la plateforme contre le travail non déclaré;

5.  encourage les États membres à créer, le cas échéant, des task forces ad hoc bilatérales et, si nécessaire, une task force multilatérale intégrant les autorités nationales compétentes et les inspecteurs du travail, pour effectuer, avec l'accord de tous les États membres concernés, des contrôles transfrontaliers sur site, dans le respect de la législation nationale de l'État membre dans lequel les contrôles ont lieu, dans le cas d'un dumping social présumé, de travail illégal ou de fraude, et d'identifier les "sociétés boîtes aux lettres", les agences de placement frauduleuses et les abus qui aboutissent à une exploitation des travailleurs; souligne que ces task forces pourraient travailler en coordination avec la plateforme contre le travail non déclaré et le comité des hauts responsables de l'inspection du travail afin de limiter la charge financière et qu'elles pourraient mettre en réseau les services d'inspection sociale nationaux en vue de favoriser l'échange d'informations; est également d'avis qu'une bonne coopération entre les autorités nationales et les partenaires sociaux est essentielle pour mettre un terme au dumping social et pour assurer une concurrence loyale au sein du marché unique ;

6.  demande à la Commission et aux États membres d'assurer une mise en œuvre plus efficace de la législation existante et de renforcer la coopération entre les entités des États membres en charge des inspections du travail, en particulier en ce qui concerne le travail transfrontalier; se félicite du lancement de la plateforme européenne de lutte contre le travail non déclaré et des objectifs qu'elle s'est fixée pour renforcer la coopération dans le cadre de la prévention et de la dissuasion du travail non déclaré; espère que cette plateforme contribuera à détecter et à faire face aux infractions au droit du travail national et européen et aux dispositions de l'UE sur la libre circulation des travailleurs, la liberté d'établissement et la libre prestation de services;

7.  souligne la nécessité de compléter les mesures de garantie des droits sociaux avec des actions de lutte contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale, afin de garantir une concurrence loyale et des conditions équitables pour les entreprises;

8.  note que le défaut de déclaration ou l'irrégularité de la déclaration figurent parmi les formes les plus courantes de contournement des règles relatives au détachement des travailleurs; recommande, dans le cas du détachement, d'imposer l'obligation, dans tous les États membres, de soumettre une déclaration au plus tard lorsque la prestation de services commence, et que ces déclarations soient inscrites dans un registre européen, ce qui en faciliterait la consultation, afin, de faciliter la coordination entre les États membres et de limiter les incertitudes juridiques qui résultent des différences de procédures et de documents, d'un pays à l'autre;

9.  souligne que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, en concertation avec celles de l'État d'envoi, devraient pouvoir vérifier la fiabilité du formulaire A1 en cas de doutes sérieux quant à la réalité du détachement; invite le groupe de travail administratif ad hoc en charge du formulaire A1 à redoubler d'efforts en améliorant la fiabilité des formulaires A1 et à étudier la possibilité de faciliter la surveillance en recueillant les formulaires A1 dans un seul système numérique; appelle la Commission et les États-membres à prendre toutes les mesures nécessaires afin que le Système Européen pour l'échange électronique d'informations sur la sécurité sociale (EESSI) soit pleinement opérationnel, utilisé par tous les États-membres et adapté aux besoins des PME; souligne que l'amélioration de l'accès à l'information pour les travailleuses, les travailleurs, les employeurs et les inspecteurs du travail, par exemple via un site national unique, est un outil fondamental de lutte contre les infractions;

10.  invite les États membres à ratifier et à mettre en œuvre la convention n° 189 de l'OIT pour les travailleuses et travailleurs domestiques; invite les États membres à mettre en place des cadres juridiques permettant l'emploi légitime de travailleuses et travailleurs domestiques et d'assistants à domicile afin de garantir la sécurité aux employeurs et des conditions d'emploi équitables et des conditions de travail correctes aux travailleurs; demande à la Commission et aux États membres d'évaluer les conditions de travail et d'emploi des travailleuses et travailleurs domestiques et à présenter, le cas échéant, des recommandations d'amélioration conformément aux traités en vigueur (notamment l'article 153, paragraphe 1, du traité FUE), y compris une formation adéquate et la mise à disposition d'informations sur les droits et les obligations de cette catégorie de travailleurs;

11.  note que les femmes sont les premières victimes du dumping social dans certains secteurs, notamment les services ménagers et les soins (en particulier les soins à domicile); invite la Commission, en collaboration avec les États membres, à examiner les situations dans lesquelles les femmes sont victimes de dumping social et salarial ou sont engagées dans un travail non déclaré, ainsi que la législation européenne en vigueur dans ce domaine;

12.  invite les États membres à améliorer la coopération transnationale et locale entre les institutions publiques, les syndicats et les ONG en vue de résoudre les problèmes souvent très complexes auxquels les travailleurs migrants sont confrontés et de prendre en compte les conditions de travail ainsi que tous les autres éléments liés à la qualité de vie, y compris la santé en général, l'inclusion sociale et l'hébergement;

13.  souligne l'importance des dispositions de la directive d'exécution 2014/67/UE sur l'application transfrontalière des amendes et/ou sanctions pécuniaires administratives, lesquelles contribueront à mettre fin aux infractions; estime que les autorités compétentes devraient pouvoir imposer des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, y compris l'éventuelle suspension de la fourniture des services en cas d'infractions graves à la législation sur le détachement ou des conventions collectives applicables; estime que le montant de ces amendes doivent être dissuasives, et que la fourniture d'informations aux PME sur la législation en vigueur en matière de détachement devrait être améliorée;

14.  demande aux États membres d'améliorer considérablement les échanges d'informations en matière de sécurité sociale concernant les travailleurs détachés, afin d'améliorer la mise en œuvre de la législation existante; réitère son appel à la Commission pour qu'elle examine l'intérêt éventuel de l'introduction et, le cas échéant, de la fourniture d'une carte européenne de sécurité sociale infalsifiable ou d'un autre document électronique à l'échelle de l'Union, sur lequel pourraient être sauvegardées toutes les données nécessaires au contrôle du statut du porteur au regard de la sécurité sociale sur la base de sa relation de travail(23), ainsi que les informations nécessaires liées aux missions de détachement du travailleur, dans le strict respect des règles relatives à la protection des données, notamment lorsque des données sensibles à caractère personnel sont traitées souligne toutefois que cela ne saurait restreindre ni entraver d'aucune manière le droit des autorités des pays d'accueil et des partenaires sociaux, dans les respect des lois et des pratiques nationales, d'examiner et de conduire des contrôles et vérifications du contenu des données d'une telle carte;

15.  appelle de ses vœux l'élaboration d'une liste des entreprises à l'échelle européenne, y compris des entreprises "boîtes aux lettres", responsables de graves violations de la législation sociale et du travail européenne – après qu'elle en auront été avisées – consultable uniquement par les autorités d'inspection pertinentes; demande que l'accès aux marchés publics, aux subventions publiques et aux fonds de l'Union européenne leur soit refusé pendant une période fixée légalement;

16.  demande à l'Union et aux États membres de coopérer au niveau transfrontalier en ce qui concerne l'échange d'informations à des fins de répression, de donner aux autorités de surveillance un accès amélioré aux données des registres électroniques nationaux des États membres et du registre européen des entreprises de transport routier et d'ajouter à la liste des infractions portant préjudice à l'honorabilité des transporteurs routiers le non-respect de toute législation pertinente de l'Union; souligne que la responsabilité du non-respect de ces règles devrait incomber aux personnes à l'origine des ordres donnés aux salariés;

II.Combler les lacunes réglementaires pour faire respecter le droit du travail et le droit social, tant au niveau national qu'européen, et aborder le principe d'égalité de traitement et de non-discrimination

17.  demande à la Commission de combler les lacunes identifiées dans les règlements en vigueur afin de lutter de manière plus efficace contre la fraude sociale et fiscale et le dumping social;

18.  demande à la Commission de surveiller attentivement la mise en œuvre de la directive 2014/67/UE et l'efficacité de la plateforme contre le travail non déclaré dans la lutte contre les sociétés "boîte aux lettres" en généralisant davantage le principe selon lequel chaque société doit disposer d'un siège social et de veiller à ce qu'en cas de libre prestation des services utilisant des travailleurs détachés, chaque prestataire de services concerné ait une "véritable activité" dans l'État membre d'établissement et, dès lors, constitue une "véritable entreprise"; rappelle l'importance de la réalité d'une "activité substantielle" des entreprises dans leur État d'origine comme élément qualificatif du détachement; rappelle que la commission de l'emploi et des affaires sociales a rejeté la proposition de directive relative aux sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée, étant donné que certaines des dispositions proposées pourraient faciliter la création d'entités dont les activités sociales et économiques sont fictives et ne respectent pas les obligations conventionnelles et légales, et entraînent la perte de milliards d'euros de recettes fiscales; demande à la Commission d'étudier la possibilité de proposer la mise en place d'un registre commercial transparent et accessible de toutes les entreprises de l'Union et l'utilisation obligatoire de l'EESSI;

19.  invite la Commission européenne à lancer un nouveau rapport établissant un bilan des améliorations apportées par les États membres à leurs administrations et systèmes fiscaux dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale, comme cela a été proposé dans la communication de la Commission intitulée "Plan d'action pour renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale" (COM(2012)0722);

20.  note que la directive 96/71/CE se réfère aux seuls articles 64 et 74 du traité FUE liés à la libre prestation de services et à la liberté d'établissement, alors qu'un des principaux objectifs de la directive concerne la protection des travailleurs; rappelle par ailleurs l'importance des articles 151 et 153 du TFUE qui fixent pour objectifs à l'UE et à ses États membres la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, une protection sociale adéquate, la promotion du dialogue social ou encore la lutte contre les exclusions;

21.  reconnaît les risques liés aux longues chaînes de sous-traitance; rappelle que les États membres peuvent instaurer, au niveau national, en concertation avec les partenaires sociaux concernés, des mécanismes de "responsabilité solidaire", applicables aux entreprises locales et étrangères, afin de permettre aux salariés locaux et étrangers de faire valoir leurs droits; rappelle que cette possibilité a été confirmée par la directive 2014/67/UE; demande à la Commission de surveiller étroitement l'application de l'obligation imposée aux États membres par la directive, à savoir mettre en place des mesures qui garantissent que, dans les chaînes de sous-traitance du secteur de la construction, les travailleurs détachés puissent tenir le titulaire du marché, dont leur employeur est un sous-traitant direct, comme étant responsable du respect des droits des travailleurs;

22.  note les difficultés liées à la directive 96/71/CE et à sa mise en œuvre; souligne l'importance de s'attaquer à ces problèmes afin d'assurer des conditions de travail équitables, le respect des droits des travailleurs et des conditions de concurrence égales pour le détachement de travailleurs et les entreprises locales dans le pays d'accueil, ce qui est particulièrement important pour les PME; appelle à une mise en œuvre en temps utile de la directive 2014/67/UE; prend acte de la proposition de la Commission de réviser la directive 96/71/CE en intégrant une limite pour les périodes de détachement, en introduisant des dispositions sur les niveaux de rémunération et en définissant des conditions de travail et d'emploi de manière à garantir le respect du principe d'égalité de traitement et l'interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité, qui sont consacrés par le droit de l'Union depuis les traités fondateurs; insiste pour que les règles sur le détachement des travailleurs soient claires, proportionnées et justifiées; souligne la nécessité de respecter les conventions collectives et les systèmes de relations professionnelles du pays d'accueil;

Travailleurs mobiles: lutter contre le dumping social dans le domaine des transports

23.  demande une intensification de la surveillance de l'application des règles relatives au temps de travail et de repos dans le secteur du transport routier; appelle de ses vœux l'amélioration des dispositifs de surveillance et la mise en place dans les meilleurs délais de tachygraphes intelligents à usage professionnel en vue de la mise en œuvre correcte, efficiente et non-discriminatoire de la législation existante par les États membres sans créer de charge administrative supplémentaire injustifiée; demande à la Commission d'envisager la possibilité de créer un "fichier opérateur électronique et intégré" pour l'ensemble des opérateurs titulaires de la licence communautaire en vue de mettre en commun toutes les données pertinentes relatives au transporteur, au véhicule et au conducteur collectées lors de contrôles routiers;

24.  demande un renforcement des contrôles du respect des temps de travail, de disponibilité, de conduite et de repos dans tous les secteurs pertinents comme le secteur du bâtiment, de la restauration, de la santé et du transport, ainsi que des sanctions en conséquence pour les infractions graves;

25.  invite la Commission à envisager de créer une agence européenne du transport routier, chargée de faire appliquer correctement la législation de l'Union et de promouvoir la coopération entre tous les États membres sur ces questions;

26.  invite la Commission à coordonner et à renforcer la coopération entre autorités nationales en matière de législation relative au transport routier, notamment par un échange d'informations et d'autres efforts visant à soutenir l'application de la législation et à garantir des conditions équitables pour les opérateurs; note que l'application de la législation dans ce domaine relève essentiellement de la compétence des États membres; demande instamment aux États membres de coopérer plus étroitement avec Euro Contrôle Route et le Réseau européen de la police de la circulation (TISPOL), afin de renforcer l'application de la législation relative au transport routier en Europe en garantissant sa mise en œuvre équitable et appropriée;

27.  invite la Commission à appliquer de manière collective, au personnel mobile dans le transport routier, l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 593/2008 (Rome I) tel qu'interprété par l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire Koelzsch [C-29/10, arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 mars 2011];

28.  demande à la Commission et aux États membres de procéder à des échanges de vues pour clarifier les dispositions pertinentes afin de pouvoir opérer une distinction entre salariés et travailleurs indépendants pour lutter contre le "travail des faux indépendants", et demande à la Commission de proposer des recommandations spécifiques fondées sur les indicateurs attestant l'existence d'une relation de travail conformément à la recommandation n° 198 de l'OIT sur la relation de travail, qui ne porte pas préjudice aux vrais travailleurs indépendants ayant peu de clients; souligne la nécessité de contrôler la situation professionnelle des travailleurs tels que les pilotes de ligne et les conducteurs de trains et leur relation de travail avec les entreprises pour lesquelles ils travaillent; souligne que le travail indépendant factice a de lourdes conséquences en termes de protection sociale des travailleurs et de sécurité, et peut avoir une incidence sur la libre concurrence;

29.  refuse toute nouvelle libéralisation du cabotage tant que la mise en œuvre du cadre législatif actuel n'aura pas été renforcée; encourage la Commission à proposer des règles améliorées afin d'assurer une meilleure application et de faciliter les contrôles; invite la Commission à revoir la directive relative aux transports combinés (directive 92/106/CEE)(24) afin d'éliminer les pratiques déloyales et appelle à prendre des mesures supplémentaires pour assurer la conformité avec la législation sociale dans ce secteur;

30.  demande aux États membres qui appliquent un système de péage de mettre les données de ce système à la disposition des autorités de contrôle, afin qu'elles puissent contrôler plus efficacement les activités de cabotage;

31.  recommande que, dans les cas d'acquisitions et de transferts de propriété des entreprises, ces conditions requises soient explicitées de manière claire pour qu'elles ne soient pas abandonnées mais plutôt conservées dans les nouveaux contrats, au sens de la directive 2001/23/CE(25) relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises. ;

32.  demande d'améliorer le règlement (CE) n° 1008/2008 en vue d'assurer l'application contraignante du droit national du travail aux compagnies aériennes dont les bases opérationnelles sont situées dans l'Union ainsi que de préciser la définition et la notion de "siège principal d'exploitation", et appelle de ses vœux, dans le contexte de la coordination des systèmes de sécurité sociale et du droit du travail, l'harmonisation de la définition de "base d'affectation" pour le personnel navigant dans le règlement (UE) n° 83/2014(26) et le règlement (UE) n° 465/2012(27);

33.  exhorte la Commission et les États membres, notamment par rapport au règlement relatif à l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et aux autres textes législatifs en vigueur, à soutenir les contrats d'emploi directs comme modèles et à limiter le recours aux contrats d'emploi atypiques;

34.  demande que les droits sociaux du personnel navigant et du personnel de cabine soient protégés;

35.  invite les États membres à réexaminer leur législation pour veiller à ce que tous les contrats dans le secteur de l'aviation offrent un emploi de qualité et de bonnes conditions de travail; estime que la précarité des conditions de travail constitue un facteur d'aggravation des risques de sécurité; souligne que la compétitivité ne doit pas justifier le sacrifice de protections sociales des travailleurs ni celui de la qualité des services;

36.  insiste sur la nécessité de renforcer la dimension sociale de la "Stratégie de l'aviation pour l'Europe", publiée par la Commission le 7 décembre 2015, eu égard au lien direct entre l'emploi de qualité et de bonnes conditions de travail, d'une part, et la conservation de la sécurité et de la sûreté des passagers et du personnel, d'autre part; souligne en outre, à cet égard, la nécessité pour la Commission et les États membres de surveiller et de garantir le respect et l'application des législations sociales et des conventions collectives nationales par les compagnies aériennes dont les bases opérationnelles sont situées sur le territoire de l'Union; rappelle, à cet égard, le lien entre les normes en matière sociale et environnementale et la qualité des services, ainsi que la sécurité; reconnaît qu'il est important d'établir des exigences minimales en matière de formation du personnel d'entretien dans le secteur de l'aviation civile; demande à la Commission de proposer une révision du règlement (CE) n° 868/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la protection contre les subventions et les pratiques tarifaires déloyales causant un préjudice dans le cadre de la fourniture de services de transport aérien de la part de pays non membres de la Communauté européenne(28), et d'analyser les causes de son inexécution; invite la Commission et les États membres à réviser les règles relatives à la formation initiale et à la certification du personnel navigant afin d'en éliminer les lacunes qui ouvrent la voie à l'exploitation des pilotes; telles que les contrats de vol "pay-to-fly", qui contraignent les pilotes à payer pour voler;

37.  demande à la Commission d'étudier la possibilité d'une nouvelle proposition sur les conditions de travail applicables dans le secteur des transports maritimes, y compris en ce qui concerne les les personnels navigants;

38.  estime que dans le secteur maritime, la Commission devrait veiller à la pleine mise en œuvre de la législation sociale, y compris de la convention du travail maritime de 2006; invite la Commission et les États membres à envisager des mesures qui encourageraient le recrutement et la rétention des marins qualifiés basés en Europe;

Anticiper les défis liés à l'apparition du numérique dans l'économie

39.  rappelle qu'il est important d'associer le développement de l'économie numérique et collaborative à la protection des travailleurs dans ce nouveau secteur où les formes de travail plus flexible peuvent conduire à des emplois moins réglementés au niveau de la sécurité sociale, du temps de travail, du lieu de travail, de la participation du salarié et de la protection de l'emploi; souligne que ces nouvelles formes d'emploi ne peuvent nuire en rien à la liberté d'association ni au droit à la négociation collective, conformément à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aux pratiques nationales; souligne que les États membres doivent adapter leur législation à l'économie numérique et collaborative et demande à la Commission, aux États membres et aux partenaires sociaux de procéder sans délai à l'évaluation des dispositions législatives européennes applicables dans ce secteur et, si nécessaire, élaborer des propositions visant à réglementer l'économie numérique et collaborative afin de garantir une concurrence loyale et la protection des droits des travailleurs;

40.  fait observer que la numérisation a une incidence profonde sur le marché européen du travail; souligne que, d'une part, elle peut générer de nouveaux modèles d'activité et de nouveaux emplois (en particulier pour les travailleurs hautement qualifiés, mais également pour les travailleurs peu qualifiés), mais que, d'autre part, elle peut également conduire à des formes d'emplois précaires; souligne la nécessité de prendre en compte la dimension sociale dans la stratégie pour un marché unique numérique afin de profiter pleinement du potentiel d'emplois et de croissance associé tout en assurant un niveau élevé de protection de l'emploi; invite la Commission à modeler le marché unique du numérique de façon socialement juste et durable; estime que les régimes de protection sociale existants devraient être adaptés aux besoins des travailleurs dans l'économie numérique et collaborative afin de garantir une protection sociale adéquate aux travailleurs concernés;

41.  rappelle que dans certains secteurs économiques, tels que l'agriculture, le temps de travail varie en fonction des contraintes saisonnières;

III.Vers la convergence sociale vers le haut

42.  rappelle la primauté des droits fondamentaux; demande à la Commission et les États membres de soutenir et de renforcer le dialogue social, qui joue un rôle essentiel dans l'élaboration de conditions de travail de qualité; souligne que le droit du travail et des normes sociales élevés jouent un rôle important dans le rééquilibrage des économies, le soutien des revenus et la promotion de l'investissement dans les capacités; souligne à cet égard que l'ensemble du droit de l'Union et de ses documents stratégiques doivent respecter les droits et libertés syndicaux, les conventions collectives et défendre l'égalité de traitement des travailleurs;

43.  demande à la Commission de prendre des mesures spécifiques pour venir en aide aux femmes affectées par le dumping social en axant toutes les politiques et mesures générales sur la réalisation de l'égalité, en tenant compte des ségrégations qui persistent sur le marché de l'emploi et des inégalités au niveau des contrats de travail, comme en témoignent les importantes disparités de rémunérations existant entre les femmes et les hommes;

44.  souligne que l'aggravation des inégalités en Europe compromet la réalisation des objectifs d'Europe 2020 en matière de pauvreté et d'emploi;

45.  souligne l'importance de mettre en place au sein du territoire de l'Union et/ou dans la zone euro des mécanismes économiques, fiscaux et sociaux susceptibles d'améliorer les niveaux de vie des citoyens de l'Union européenne par le biais d'une réduction des déséquilibres économiques et sociaux; demande instamment que la Commission tienne compte des avis sur les questions sociales afin de garantir une plus grande protection des travailleurs par le biais de la convergence;

46.  rappelle à la Commission son engagement quant à la mise en place d'un pilier de droits sociaux et souligne la nécessité d'une convergence sociale vers le haut afin d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 151 du traité FUE; souligne que l'établissement de critères de comparaison entre les différents systèmes sociaux nationaux ne peut constituer ce socle mais n'en être qu'une grille analytique préalable; souligne que l'adoption d'un pilier des droits sociaux ne devrait pas abaisser les normes sociales et du travail déjà en vigueur;

47.  note la variation des niveaux de cotisations de sécurité sociale des employeurs et des salariés au sein des États membres; demande à la Commission d'évaluer l'impact économique et social de ces différences dans le cadre du marché unique;

48.  estime que les rémunérations qui permettent aux travailleurs de mener une vie décente sont primordiales pour la cohésion sociale et le maintien de la productivité; demande de respecter et de promouvoir la négociation collective; recommande également l'instauration de planchers salariaux sous la forme d'un salaire minimum national, le cas échéant, dans le respect des pratiques de chaque État membre et après consultation des partenaires sociaux, dans le but de parvenir progressivement à au moins 60 % du salaire moyen au niveau national, dans la mesure du possible, de manière à éviter les écarts salariaux excessifs, à soutenir la demande globale et la relance économique et à jeter les bases d'une convergence sociale vers le haut;

49.  note la valeur potentielle des stabilisateurs automatiques; souligne la nécessité d'associer ces stabilisateurs à des politiques de l'emploi efficaces dont le premier objectif est de créer des emplois de qualité;

50.  demande à la Commission, en concertation avec les États membres, d'examiner la nécessité d'agir au niveau de l'Union pour aborder différents aspects de l'externalisation, y compris l'extension du champ de la responsabilité conjointe et solidaire dans la chaîne de sous-traitance;

51.  souligne que l'ensemble des sous-traitants, dont les agences d'intérim qui envoient principalement des femmes dans d'autres États membres pour travailler dans le secteur de l'économie domestique et des soins à domicile, doivent être tenus responsables en cas de non versement du salaire, des cotisations de sécurité sociale, de l'assurance contre les risques d'accident et des prestations en cas de maladie ou de blessure; insiste sur le fait que les sous-traitants doivent aussi être aptes à assister les employés dans le cas de mauvais traitements et d'abus de la part des clients, ainsi qu'en cas de rapatriement;

52.  demande à la Commission d'envisager la possibilité d'établir un instrument qui ferait peser sur les entreprises un devoir de vigilance accru engageant leur responsabilité, tant à l'égard de leurs filiales que de leurs sous-traitants ayant une activité dans un pays-tiers, pour prévenir les risques d'atteintes aux droits de l'homme, de corruption, de dommages corporels ou environnementaux graves et de violation des conventions de l'OIT;

53.  estime que la directive 96/71/CE et les règles qui régissent la coordination des systèmes de sécurité sociale doivent être applicables à l'emploi de travailleurs détachés de pays tiers sur la base des accords commerciaux du mode 4 de l'OMC et dans le cadre d'accords commerciaux, afin de se prémunir contre un traitement plus favorable des entreprises et des travailleurs originaires de pays tiers que de ceux des États membres;

54.  demande à la Commission de prendre en compte dans la mesure du possible les recommandations de la présente résolution;

55.  souligne la nécessité de mieux coordonner les différentes politiques européennes;

o
o   o

56.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.
(2) JO L 159 du 28.5.2014, p. 11.
(3) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.
(4) JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.
(5) JO L 177 du 4.7.2008, p. 6.
(6) JO L 300 du 14.11.2009, p. 72.
(7) JO L 300 du 14.11.2009, p. 51.
(8) JO L 102 du 11.4.2006, p. 1.
(9) JO L 80 du 23.3.2002, p. 35.
(10) JO L 293 du 31.10.2008, p. 3.
(11) JO L 364 du 12.12.1992, p. 7.
(12) JO L 167 du 2.7.1999, p. 33.
(13) JO L 124 du 20.5.2009, p. 30.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0012.
(15) JO L 65 du 11.3.2016, p. 12.
(16) http://www.eurofound.europa.eu/fr/publications/report/2010/working-conditions-industrial-relations/posted-workers-in-the-european-union
(17) https://www.eurofound.europa.eu/fr/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary
(18) Article 31, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne: "Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité".
(19) EU:C:2007:809.
(20) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0252.
(21) Voir Pacolet, Jozef, et De Wispelaere, Frederic, "Posting of workers: Report on A1 portable documents issued in 2012 and 2013", p. 15. Selon les données d'EUROSTAT, en 2013, l'ensemble de la population active de l'Union comptait 243 millions de personnes (résumé de l'enquête sur les forces de travail 2013, EUROSTAT (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Labour_force_survey_overview_2013).
(22) https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines_en.pdf
(23) Résolution du Parlement européen du 14 janvier 2014 sur des inspections du travail efficaces à titre de stratégie pour l'amélioration des conditions de travail en Europe (textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0012).
(24) Directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres (JO L 368 du 17.12.1992, p. 38).
(25) Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).
(26) Règlement (UE) n° 83/2014 de la Commission du 29 janvier 2014 modifiant le règlement (UE) n° 965/2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 28 du 31.1.2014, p. 17).
(27) Règlement (UE) n° 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) n° 987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (JO L 149 du 8.6.2012, p. 4).
(28) JO L 162 du 30.4.2004, p.1.

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