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Procédure : 2016/2816(DEA)
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Cycle relatif au document : B8-0974/2016

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B8-0974/2016

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PV 14/09/2016 - 9.9
CRE 14/09/2016 - 9.9
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Textes adoptés :

P8_TA(2016)0347

Textes adoptés
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Mercredi 14 septembre 2016 - Strasbourg
Objection à un acte délégué: documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (PRIIP)
P8_TA(2016)0347B8-0974/2016

Résolution du Parlement européen du 14 septembre 2016 sur le règlement délégué du 30 juin 2016 complétant le règlement (UE) nº 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (PRIIP) par des normes techniques de réglementation concernant la présentation, le contenu, le réexamen et la révision des documents d'informations clés et les conditions à remplir pour répondre à l'obligation de fournir ces documents (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA))

Le Parlement européen,

–  vu le règlement délégué de la Commission (C(2016)03999) (ci-après dénommé "le règlement délégué"),

–  vu l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (UE) nº 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP), et notamment son article 8, paragraphe 5, son article 10, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 5,

–  vu l'article 13 du règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, du règlement (UE) nº 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission, et du règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission,

–  vu les projets de normes techniques de réglementation (NTR) présentés le 6 avril 2016 par le comité mixte des autorités européennes de surveillance conformément aux articles 10 et 56 des règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 et (UE) nº 1095/2010,

–  vu la lettre annoncée à la Commission et envoyée par le président de la commission des affaires économiques et monétaires à la Commission le 30 juin 2016, et la lettre envoyée par le président de la commission des affaires économiques et monétaires le 12 juillet 2016,

–  vu la proposition de résolution de la commission des affaires économiques et monétaires,

–  vu l'article 105, paragraphe 3, de son règlement,

A.  considérant qu'il est essentiel que les informations des consommateurs sur les produits d'investissement soient comparables, afin de favoriser des conditions de concurrence équitables sur le marché, quel que soit le type d'intermédiaire financier qui les initie ou les met sur le marché;

B.  considérant qu'il serait trompeur, pour les investisseurs, de ne pas tenir compte du risque de crédit dans le calcul du profil de risque des produits d'assurance;

C.  considérant que le traitement de produits à options multiples doit encore être clarifié, en particulier en relation avec l'exemption explicite accordée aux OPCVM conformément au règlement (UE) nº 1286/2014;

D.  considérant que l'acte délégué adopté par la Commission contient des défauts de méthode concernant le calcul des futurs scénarios de performance et, en conséquence, ne satisfait pas à l'exigence prévue par le règlement (UE) nº 1286/2014 de fournir des informations "exactes, loyales, claires et non trompeuses" et, en particulier, qu'il ne montre pas, pour certains PRIIP, même dans le scénario défavorable, et même pour des produits qui ont régulièrement engendré des pertes pendant la période minimale de détention recommandée, que les investisseurs pourraient perdre de l'argent;

E.  considérant que le manque d'informations détaillées, dans le règlement délégué, sur l'avertissement signalant que le produit peut être difficile à comprendre, fait peser un risque grave d'incohérences dans la mise en application de cet élément dans le document d'informations clés dans l'ensemble du marché unique;

F.  considérant que le Parlement européen reste d'avis qu'une normalisation plus poussée du moment où l'avertissement sera utilisé devrait être ajoutée aux missions des NTR;

G.  considérant que, si elles restent inchangées, les règles prévues dans le règlement délégué risquent d'aller à l'encontre de l'esprit et de l'objectif de la législation, qui vise à fournir aux investisseurs de détail des informations claires, comparables, compréhensibles et non trompeuses sur les PRIIP;

H.  considérant que, dans la lettre adressée le 30 juin 2016 à la Commission par le président de la commission des affaires économiques et monétaires, l'équipe de négociation du Parlement a demandé à la Commission d'évaluer la possibilité de retarder la mise en œuvre du règlement (UE) nº 1286/2014;

1.  fait objection au règlement délégué de la Commission;

2.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et de l'informer que le règlement délégué ne peut entrer en vigueur;

3.  demande à la Commission de soumettre un nouvel acte délégué qui tienne compte des préoccupations exprimées ci-dessus;

4.  appelle la Commission à envisager une proposition reportant la date d’application du règlement (UE) nº 1286/2014 sans modifier d'autres dispositions de niveau 1 afin de garantir une bonne mise en œuvre des exigences prévues dans le règlement et le règlement délégué, et d’éviter l'application du niveau 1 sans l'entrée en vigueur préalable des NTR;

5.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

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