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Procédure : 2015/2326(INI)
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A8-0262/2016

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PV 06/10/2016 - 5.8
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P8_TA(2016)0385

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Jeudi 6 octobre 2016 - Strasbourg
Rapport annuel 2014 sur le contrôle de l'application du droit de l'Union
P8_TA(2016)0385A8-0262/2016

Résolution du Parlement européen du 6 octobre 2016 sur le contrôle de l'application du droit de l'Union: rapport annuel 2014 (2015/2326(INI))

Le Parlement européen,

–  vu le 32e rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne (2014) (COM(2015)0329),

–  vu le rapport de la Commission intitulé "Rapport d'évaluation concernant l'initiative EU Pilot" (COM(2010)0070),

–  vu le rapport de la Commission intitulé "Deuxième rapport d'évaluation concernant l'initiative EU Pilot" (COM(2011)0930),

–  vu la communication de la Commission du 20 mars 2002 concernant les relations avec le plaignant en matière d'infractions au droit communautaire (COM(2002)0141),

–  vu la communication de la Commission du 2 avril 2012 concernant la modernisation de la gestion des relations avec le plaignant en matière d'application du droit de l'Union (COM(2012)0154),

–  vu l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne,

–  vu l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" conclu entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne,

–  vu sa résolution du 10 septembre 2015 sur les 30e et 31e rapports annuels sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne (2012-2013)(1),

–  vu l'article 52 et l'article 132, paragraphe 2, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'emploi et des affaires sociales ainsi que de la commission des pétitions (A8-0262/2016),

A.  considérant que l'article 17 du traité sur l'Union européenne (traité UE) assigne à la Commission le rôle fondamental de "gardienne des traités";

B.  considérant que l'article 6, paragraphe 1, du traité UE, confère à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après "la charte") une valeur égale à celle des traités, ses dispositions s'appliquant aux institutions, organes et organismes de l'Union et aux États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (article 51, paragraphe 1, de la charte);

C.  considérant qu'en vertu de l'article 258, paragraphes 1 et 2, du traité UE, la Commission émet un avis motivé si elle estime qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, et peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne si l'État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission;

D.  considérant que l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission prévoit la mise en commun d'informations concernant toutes les procédures en manquement à compter de la lettre de mise en demeure, mais ne couvre pas la procédure informelle EU Pilot, qui intervient avant l'ouverture de procédures d'infraction formelles;

E.  considérant que la Commission se fonde sur l'article 4, paragraphe 3, du traité UE et le principe de coopération loyale entre l'Union et les États membres pour faire appliquer l'obligation de secret professionnel de la Commission à l'égard des États membres lors des enquêtes EU Pilot;

F.  considérant que les enquêtes EU Pilot doivent favoriser une coopération plus étroite et cohérente entre la Commission et les États membres pour remédier, autant que possible, aux violations du droit de l'Union à un stade précoce et éviter de recourir à la procédure d'infraction;

G.  considérant que, en 2014, la Commission a reçu 3 715 plaintes faisant état de violations potentielles du droit de l'Union et que l'Espagne (553), l'Italie (475) et l'Allemagne (276) sont les États membres contre lesquels le plus grand nombre de plaintes a été déposé;

H.  considérant que, en 2014, la Commission a engagé 893 nouvelles procédures d'infraction et que la Grèce (89), l'Italie (89) et l'Espagne (86) sont les États membres faisant l'objet du plus grand nombre de procédures ouvertes;

I.  considérant que l'article 41 de la charte définit le droit à une bonne administration comme le droit de toute personne de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions de l'Union, et que l'article 298 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) dispose que dans l'accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l'Union s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante;

1.  rappelle que la Commission, en vertu de l'article 17 du traité UE, est compétente pour veiller à l'application du droit de l'Union, y compris de la charte (en vertu de l'article 6, paragraphe 1, du traité UE), ses dispositions s'appliquant aux institutions, organes et organismes de l'Union et aux États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union;

2.  admet que la responsabilité au premier chef de la correcte transposition et de l'application de la législation de l'Union incombe aux États membres, mais signale que cela ne dispense pas les institutions européennes de leur obligation de respecter le droit primaire de l'Union quand elles produisent le droit secondaire;

3.  souligne le rôle essentiel que joue la Commission en contrôlant l'application du droit de l'Union et en présentant son rapport annuel au Parlement et au Conseil; invite la Commission à continuer de jouer ce rôle actif en développant différents outils visant à améliorer la mise en œuvre, l'exécution et le respect du droit de l'Union dans les États membres et à fournir, en sus des données sur la mise en œuvre des directives de l'Union, des données sur la mise en œuvre des règlements de l'Union dans son prochain rapport annuel;

4.  admet que la responsabilité au premier chef de la correcte transposition et de l'application de la législation de l'Union incombe aux États membres; souligne que les États membres doivent également respecter pleinement les valeurs et droits fondamentaux inscrits dans les traités et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne lors de la mise en œuvre de la législation de l'Union; rappelle que le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de la législation de l'Union incombent à la Commission; réitère, à cette fin, sa demande aux États membres de recourir systématiquement aux tableaux de correspondance, mais signale que cela ne dispense pas les institutions européennes de leur obligation de respecter le droit primaire de l'Union quand elles produisent le droit secondaire; prend acte du rappel qui lui a été fait de la nécessité d'utiliser ses rapports de mise œuvre en ce qui concerne les législations sectorielles;

5.  reconnaît que le Parlement joue également un rôle primordial à cet égard en exerçant une surveillance politique sur les mesures d'exécution de la Commission, en examinant les rapports annuels sur le suivi de la mise en œuvre du droit de l'Union et en adoptant des résolutions parlementaires à ce sujet; suggère de contribuer lui-même davantage à la transposition exacte et dans les délais de la législation de l'Union en partageant son savoir-faire en matière de processus décisionnel législatif via les contacts préétablis avec les parlements nationaux;

6.  relève qu'une transposition correcte et en temps voulu du droit de l'Union dans la législation nationale ainsi qu'un cadre législatif national clair devraient constituer une priorité pour les États membres afin d'éviter les infractions au droit européen et de permettre aux citoyens et aux entreprises de bénéficier des avantages découlant d'une application efficace et effective du droit de l'Union;

7.  souligne le rôle important que jouent les partenaires sociaux, les organisations de la société civile et d'autres parties prenantes dans l'élaboration et le suivi de la législation ainsi que dans la notification des lacunes en matière de transposition et d'application du droit européen par les États membres; observe que la Commission a reconnu le rôle des parties prenantes en mettant en place, en 2014, de nouveaux instruments qui facilitent ce processus; encourage les parties prenantes à demeurer vigilantes à cet égard à l'avenir;

8.  reconnaît l'incidence de l'application effective du droit de l'Union sur le renforcement de la crédibilité des institutions de l'Union; apprécie l'importance accordée dans le rapport annuel de la Commission aux pétitions présentées par les citoyens, les entreprises et les organisations de la société civile, en application du droit fondamental consacré par le traité de Lisbonne, qui constituent un élément essentiel de la citoyenneté européenne et un important moyen secondaire de surveiller l'application du droit de l'Union et de repérer d'éventuelles défaillances dans ladite application par l'expression directe des avis et des expériences des citoyens, en sus des élections et des référendums, qui demeurent le moyen principal d'exprimer démocratiquement leur avis:

9.  estime que la fixation de délais irréalistes pour la mise en œuvre de la législation peut entraîner l'incapacité des États membres à se mettre en conformité avec celle-ci, ce qui revient à approuver tacitement un retard dans son application; demande aux institutions de l'Union de convenir de délais plus réalistes pour la mise en œuvre des règlements et des directives, qui prennent dûment en considération les délais nécessaires en matière de contrôle et de consultation; estime que la Commission devrait soumettre les rapports, les études et les révisions législatives aux dates convenues par les colégislateurs, comme le prévoit la législation applicable;

10.  se félicite que le nouvel accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" comporte des dispositions visant à améliorer la mise en œuvre et l'application de la législation de l'Union ainsi qu’à encourager la mise en place d’une coopération plus structurée à cet égard; soutient l’appel, formulé dans l’accord, à une meilleure mise en évidence les mesures nationales qui ne sont pas strictement liées à la législation de l'Union (surrèglementation); souligne qu'il est essentiel de renforcer la transposition et de demander aux États membres d’émettre une notification et de signaler clairement les mesures nationales destinées à compléter les directives européennes; insiste sur le fait que les États membres, lorsqu'ils appliquent la législation de l'Union, devraient éviter d’ajouter à la législation de l'Union des contraintes superflues, car cela entraîne une vision erronée de l'activité législative de l'Union et favorise un euroscepticisme injustifié chez les citoyens; rappelle toutefois que cette évolution est sans préjudice des prérogatives des États membres lorsqu'il s'agit d'adopter au niveau national des normes sociales et écologiques plus élevées qu'au niveau de l'Union;

11.  souligne qu'il devrait lui-même jouer un rôle plus important dans l'analyse de la manière dont les pays candidats à l'adhésion et ceux qui ont conclu des accords d'association avec l'Union européenne se conforment au droit de l'Union; propose, à cette fin, d’apporter une assistance adéquate aux États concernés, par l'intermédiaire d'une coopération continue avec leurs parlements nationaux, en ce qui concerne le respect et la mise en application du droit de l'Union;

12.  propose que le Parlement élabore des rapports en bonne et due forme, et non simplement des résolutions, sur tous les pays candidats en réponse aux rapports d'étape annuels publiés par la Commission, pour permettre à toutes les commissions concernées de formuler un avis à prendre en considération; est convaincu que la Commission devrait continuer de publier des rapports d'étape pour tous les pays du voisinage européen qui ont signé des accords d'association, afin que le Parlement puisse réaliser une évaluation approfondie et systématique des progrès accomplis par ces pays en matière de mise en œuvre de l'acquis de l'Union, en lien avec le programme d'association;

13.  accueille favorablement le trente-deuxième rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l'application du droit de l'Union; constate que l'environnement, les transports, le marché intérieur et les services sont les domaines dans lesquels le plus de cas d'infraction soulevés en 2013 restaient pendants en 2014; constate par ailleurs qu’en 2014, l'environnement, la santé, la protection des consommateurs, la mobilité et les transports sont restés les domaines d'action ayant enregistré le plus grand nombre de nouvelles procédures d'infraction; encourage la Commission, en vue de garantir la transparence entre les institutions, à lui offrir un meilleur accès aux dossiers des cas de violation du droit de l'Union;

14.  observe, selon le rapport annuel, "la diminution globale du nombre de procédures formelles d’infraction au cours des cinq dernières années" et que la Commission y voit le fruit de l'efficacité du dialogue structuré instauré via EU Pilot; considère toutefois que la baisse enregistrée ces dernières années et la diminution prévue au cours des prochaines années découlent principalement de la réduction continue du nombre de nouvelles propositions législatives de la Commission; rappelle que la Commission n'utilise pas la procédure EU Pilot en cas de transposition tardive des directives;

15.  rappelle que cette évaluation ex post ne dispense pas la Commission de son obligation de veiller efficacement et en temps utile à l'application et à la mise en œuvre de la législation de l'Union, et fait observer que le Parlement pourrait, dans le cadre du contrôle qu'il exerce sur la Commission, participer au contrôle de l'application de la législation;

16.  fait observer que l'accroissement du nombre de nouveaux dossiers EU Pilot pendant la période prise en considération et la diminution du nombre de procédures d'infraction ouvertes démontrent, d’après le rapport annuel, que le système EU Pilot a fait la preuve de son utilité et a eu une incidence positive, en encourageant une application plus efficace du droit de l’Union; réaffirme toutefois que l'application du droit de l'Union n'est pas assez transparente, ni soumise à un véritable contrôle des plaignants ou des parties intéressées, et déplore que, malgré ses demandes répétées, il n'ait toujours pas un accès suffisant aux informations concernant la procédure EU Pilot et les affaires en cours; demande à la Commission, à cette fin, d'être plus transparente quant aux informations relatives à la procédure EU Pilot et aux affaires en cours;

17.  est d'avis que les sanctions financières pour non-respect de la législation de l'Union devraient être effectives, proportionnées et dissuasives, et tenir compte des cas récurrents de non-respect dans le même domaine et du fait que les droits des États membres au regard de la loi doivent être respectés;

18.  indique qu'il convient de garantir, dans une Union européenne fondée sur l'état de droit et la sécurité juridique, que les citoyens européens puissent, de plein droit, savoir les premiers avec certitude, facilement et de manière aussi transparente que rapide (par l'internet ou par d'autres moyens) si des actes législatifs ont été adoptés au niveau national pour transposer le droit de l'Union, lesquels et quelles autorités nationales sont chargées de leur bonne mise en œuvre;

19.  invite la Commission à lier entre eux tous les portails, points d'accès et sites web d'information en un portail unique fournissant aux citoyens un accès aisé aux formulaires de plainte en ligne et à des informations faciles à exploiter sur les procédures d'infraction; demande en outre à la Commission d'inclure dans son prochain rapport de suivi des informations plus détaillées sur l'utilisation de ces portails;

20.  rappelle le devoir mutuel de coopération loyale entre la Commission et le Parlement; encourage donc une révision de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne pour rendre possible la transmission des informations relatives aux dossiers EU Pilot, sous la forme d'un document (confidentiel), aux commissions du Parlement européen compétentes en matière d'interprétation et d'application du droit de l'Union;

21.  rappelle qu'il a demandé, dans sa résolution du 15 janvier 2013(2), l'adoption d'un règlement de l'Union sur un droit européen de la procédure administrative, sur la base de l'article 298 du traité FUE, mais que sa demande n'a été suivie d'aucune proposition de la Commission, alors que sa résolution avait été votée à une écrasante majorité (572 voix pour, 16 voix contre et 12 abstentions); invite la Commission à analyser de nouveau sa résolution afin de formuler une proposition d'acte législatif sur le droit de la procédure administrative;

22.  déplore, plus spécialement, qu'aucune suite n'ait été donnée à son appel à des règles contraignantes, sous la forme d'un règlement qui expose les divers aspects de la procédure préalable et de la procédure d'infraction – notamment les notifications, les délais contraignants, le droit d'être entendu, l'obligation de motivation et le droit de tout justiciable d'avoir accès à son dossier – de façon à renforcer les droits des citoyens et à garantir la transparence;

23.  rappelle, dans ce contexte, que sa commission des affaires juridiques a constitué un groupe de travail sur le droit administratif, qui a décidé de rédiger un véritable projet de règlement sur la procédure administrative dans l'administration de l'Union, à titre de "source d'inspiration" de la Commission, non certes pour remettre en cause le droit d'initiative de la Commission mais bien pour montrer qu'un tel règlement pourrait être à la fois utile et facile à promulguer;

24.  veut croire que le but de ce projet de règlement n'est pas de remplacer la législation de l'Union en vigueur, mais plutôt de la compléter là où apparaissent des lacunes ou des problèmes liés à son interprétation, et d'apporter davantage d'accessibilité, de clarté et de cohérence à l'interprétation des dispositions actuelles, pour le bien des citoyens et des entreprises comme de l'administration et de ses agents;

25.  invite dès lors, une fois encore, la Commission à présenter une proposition législative sur un droit européen de la procédure administrative, compte tenu des mesures qu'il a prises jusqu'à présent dans ce domaine;

26.  rappelle que toutes les institutions de l'Union, même lorsqu'elles agissent en qualité de membres de groupes de bailleurs internationaux, sont liées par les traités et la charte;

27.  demande à la Commission d'ériger la conformité au droit de l'Union en réelle priorité politique, qu'elle devra mettre en œuvre en étroite collaboration avec lui, puisqu'il est tenu: a) d'astreindre la Commission à assumer sa responsabilité politique et b) en tant que colégislateur, de s'assurer qu'il est pleinement informé, afin d'améliorer en permanence son travail législatif;

28.  soutient la mise en place d'un processus au sein du Parlement pour le contrôle de l'application du droit de l'Union dans les États membres, qui permette d'analyser le problème de la non-conformité d'une manière propre à chaque pays et qui tienne compte du fait que les commissions permanentes compétentes du Parlement contrôlent l'application du droit de l'Union dans leurs domaines de compétence respectifs;

29.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au Comité des régions, au Comité économique et social européen et aux parlements nationaux.

(1) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0322.
(2) JO C 440 du 30.12.2015, p. 17.

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