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Procédure : 2016/2922(RSP)
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B8-1084/2016

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PV 06/10/2016 - 5.12
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P8_TA(2016)0389

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Jeudi 6 octobre 2016 - Strasbourg
Mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 810
P8_TA(2016)0389B8-1084/2016

Résolution du Parlement européen du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D046169/00 – 2016/2922(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D046169/00),

–  vu le règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(1), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 23, paragraphe 3,

–  vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(2),

–  vu que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003 a procédé à un vote le 8 juillet 2016, sans qu'un avis ait été émis,

–  vu l’avis scientifique adopté le 6 décembre 2012 par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)(3),

–  vu sa résolution du 16 décembre 2015 sur la décision d’exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil(4),

–  vu sa résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil(5),

–  vu sa résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil(6),

–  vu sa résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 (MST-FGØ72-2), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil(7),

–  vu sa résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant les décisions 2010/426/EU, 2011/893/EU, 2011/892/EU et 2011/894/EU(8),

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement,

A.  considérant que, les 11 et 18 avril 2007, Monsanto Europe S.A. a présenté à la Commission, conformément aux articles 11 et 23 du règlement (CE) nº 1829/2003, trois demandes de renouvellement de l’autorisation des denrées alimentaires, des ingrédients alimentaires et des aliments pour animaux existants produits à partir de maïs MON 810, de l’autorisation des aliments pour animaux contenant du maïs MON 810 et consistant en ce maïs, et de l’autorisation du maïs MON 810 dans les produits consistant en ce maïs ou en contenant pour d’autres usages que l’alimentation humaine ou animale, comme n’importe quel autre maïs, y compris pour la culture; considérant qu’après l’entrée en vigueur du règlement (CE) nº 1829/2003, ces produits ont été notifiés à la Commission conformément à son article 8, paragraphe 1, points a) et b), et à son article 20, paragraphe 1, point b), et inscrits dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés;

B.  considérant que le 9 mars 2016, Monsanto Europe S.A. a envoyé une lettre à la Commission demandant que la partie de la demande concernant la culture soit examinée séparément du reste de la demande;

C.  considérant que le maïs génétiquement modifié MON-ØØ81Ø-6 décrit dans la demande exprime la protéine Cry1Ab, dérivée du Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, qui confère une protection contre une certaine prédation par certains insectes nuisibles de l’ordre des lépidoptères, y compris la pyrale du maïs (Ostrinia nubilalis) et les noctuelles du riz (Sesamia spp.);

D.  considérant que le projet de décision d’exécution de la Commission a été mis aux voix au sein du comité permanent le 8 juillet 2016, sans qu’un avis ait été émis;

E.  considérant que deux motifs majeurs du vote négatif ou de l’abstention des États membres étaient l’absence d’études à long terme sur l’alimentation et la toxicité et une évaluation du risque insuffisante;

F.  considérant que le projet de décision d’exécution de la Commission a été mis aux voix au sein du comité d’appel le 15 septembre 2016, sans qu’un avis ait été émis non plus, 12 États membres représentant 38,74 % de la population de l’Union ayant voté pour, 11 États membres représentant 18,01 % de la population de l’Union ayant voté contre, 4 États membres représentant 43,08 % de la population de l’Union s’étant abstenus et 1 État membre représentant 0,17 % de la population de l’Union étant absent lors du vote;

G.  considérant que, le 22 avril 2015, la Commission déplorait, dans l’exposé des motifs de sa proposition législative modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003, le fait que depuis l’entrée en vigueur dudit règlement, elle avait dû adopter les décisions d’autorisation, conformément à la législation applicable, sans le soutien des avis des comités des États membres, et que, par conséquent, le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui aurait dû constituer vraiment une exception dans le cadre de la procédure dans son ensemble, était devenu la règle dans le processus décisionnel relatif aux autorisations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés;

H.  considérant que, le 28 octobre 2015, le Parlement européen a rejeté la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 au motif que, si leur culture a nécessairement lieu sur le territoire d’un État membre, le commerce des OGM ignore les frontières, ce qui veut dire qu’un droit national de "refus" de l’utilisation et de la vente, tel que proposé par la Commission, aurait été impossible à exercer sans réintroduire les contrôles frontaliers sur les importations; considérant que le Parlement a rejeté la proposition législative modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 et qu’il a invité la Commission à retirer sa proposition et à en présenter une nouvelle;

1.  considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1829/2003;

2.  estime que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas cohérent avec le droit de l’Union, en ce sens qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002, d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;

3.  demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;

4.  invite la Commission à présenter, sur la base du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une nouvelle proposition législative modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 pour prendre en compte les préoccupations nationales souvent exprimées qui ne portent pas seulement sur les questions de sécurité des OGM par rapport à la santé et à l’environnement;

5.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
(2) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(3) Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe GMO) de l’EFSA; avis scientifique actualisant les conclusions de l’analyse du risque et les recommandations de gestion du risque sur l’utilisation du maïs génétiquement modifié MON 810 résistant aux insectes. Journal de l’EFSA 2012; 10(12):3017. [98 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3017
(4) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0456.
(5) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0040.
(6) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0039.
(7) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0038.
(8) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0271.

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