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P8_TA(2016)0397

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Mardi 25 octobre 2016 - Strasbourg
Demande de défense des privilèges et immunités de Mario Borghezio
P8_TA(2016)0397A8-0312/2016

Décision du Parlement européen du 25 octobre 2016 sur la demande de défense des privilèges et immunités de Mario Borghezio (2016/2028(IMM))

Le Parlement européen,

–  vu la demande de Mario Borghezio du 5 janvier 2016, communiquée en séance plénière le 1er février 2016, en vue de la défense de ses privilèges et immunités dans le cadre de la procédure pénale en instance auprès du tribunal de Milan (RGNR n° 41838/13, RG GIP n° 12607/14),

–  ayant entendu Mario Borghezio, conformément à l’article 9, paragraphe 5, de son règlement,

–  vu les articles 8 et 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–  vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011 et 17 janvier 2013(1),

—  vu l’article 1er, point (A), de l’article 1 (paragraphe 1) de la loi italienne n° 205/1993,

—  vu l’article 5, paragraphe 2, et les articles 7 et 9 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0312/2016),

A.  considérant que Mario Borghezio, membre du Parlement européen, a demandé, en vertu des articles 8 et 9 du protocole n° 7, la défense de son immunité parlementaire dans le cadre d’une procédure pénale en instance auprès du tribunal de Milan; que, selon l’acte délivré par les services du ministère public, Mario Borghezio est accusé d’avoir véhiculé des idées fondées sur la supériorité et la haine raciale ou ethnique au cours d’une émission radiophonique, comportement réprimé à l’article 1er, point a), de la loi italienne n° 205/1993;

B.  considérant que les articles 8 et 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne s’excluent l’un l’autre(2); que l’affaire en question ne concerne que des opinions supposées discriminatoires exprimées par un membre du Parlement européen; que, dès lors, l’applicabilité de l’article 8 du protocole n° 7 va de soi;

C.  considérant que, conformément à l’article 8 du protocole n° 7, les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions;

D.  considérant que la Cour de justice a soutenu que, pour être couverte par l’immunité, une opinion doit être émise par un député européen dans l’exercice de ses fonctions, impliquant ainsi l’exigence d’un lien entre l’opinion exprimée et les fonctions parlementaires; que ce lien doit être direct et s’imposer avec évidence(3);

E.  considérant que, lors de l’émission radiophonique en question, il a été demandé à Mario Borghezio de commenter la nomination et les compétences d’un nouveau membre du gouvernement italien, à savoir la nouvelle ministre de l’intégration;

F.  considérant que les faits en l’espèce, tels qu’ils ressortent des documents fournis à la commission des affaires juridiques et de l’audition devant celle-ci, montrent que les déclarations qu’il a faites durant l’entretien n’ont pas de lien direct et évident avec ses activités parlementaires;

G.  considérant, en particulier, que les déclarations qu’il aurait faites dépassent le ton que l’on rencontre généralement dans un débat politique et sont, en outre, par leur nature, profondément antiparlementaires; que ces déclarations sont contraires à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et qu’elles ne peuvent dès lors être considérées comme ayant été faites dans l’exercice des fonctions de membre du Parlement européen;

H.  considérant que Mario Borghezio ne peut donc être considéré comme ayant agi dans l’exercice de ses fonctions de membre du Parlement européen;

I.  considérant que la Cour de justice a soutenu que, lorsqu’une action a été engagée contre un membre du Parlement européen devant une juridiction nationale et que celle-ci est informée qu’une procédure de défense des privilèges et immunités de ce même membre, telle que prévue par le règlement du Parlement européen, a été initiée, ladite juridiction doit suspendre la procédure juridictionnelle et demander au Parlement qu’il émette son avis dans les meilleurs délais(4); que le tribunal de Milan, auprès duquel une procédure pénale a été engagée contre Mario Borghezio, a refusé de suspendre la procédure et ordonné qu’elle soit poursuivie, malgré la demande en ce sens de Mario Borghezio sur la base de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice;

1.  décide de ne pas défendre les privilèges et immunités de Mario Borghezio;

2.  déplore que le tribunal de Milan, en dépit de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice, ait refusé de suspendre la procédure engagée contre Mario Borghezio;

3.  s’attend à ce que les autorités italiennes se conforment à tout moment au principe fixé par la Cour de justice par rapport à l’obligation pour la juridiction compétente de suspendre la procédure judiciaire dès lors qu’une demande de défense des privilèges et immunités d’un membre du Parlement européen a été déposée;

4.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l’autorité compétente de la République italienne et à Mario Borghezio.

(1) Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann et Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1986, Wybot/Faure et autres, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Affaires jointes C-200/07 et C-201/07, Marra, citées plus haut, point 45.
(3) Affaire C-163/10, Patriciello, citée plus haut, points 33 et 35.
(4) Affaires jointes C-200/07 et C-201/07, Marra, citées plus haut, point 43.

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