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Procédure : 2013/0432(COD)
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Cycle relatif au document : A8-0239/2016

Textes déposés :

A8-0239/2016

Débats :

PV 24/10/2016 - 14
CRE 24/10/2016 - 14

Votes :

PV 25/10/2016 - 5.10
CRE 25/10/2016 - 5.10
Explications de votes
PV 05/07/2017 - 8.7
Explications de votes

Textes adoptés :

P8_TA(2016)0400
P8_TA(2017)0300

Textes adoptés
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Mardi 25 octobre 2016 - Strasbourg
Cadre juridique de l'Union régissant les infractions douanières et les sanctions ***I
P8_TA(2016)0400A8-0239/2016

Amendements du Parlement européen, adoptés le 25 octobre 2016, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le cadre juridique de l'Union régissant les infractions douanières et les sanctions qui y sont applicables (COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD))(1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive
Visa 1
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 33,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 33 et 114,
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)  La présente directive devrait être conforme au règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil1.
___________________
1 Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 2
(2)  Par conséquent, les infractions douanières et les sanctions qui y sont applicables relèvent de vingt-huit régimes juridiques différents. En conséquence, une violation de la législation douanière de l'Union n'est pas traitée de la même manière partout dans l'Union et la nature et la sévérité des sanctions susceptibles d'être infligées dans chaque cas varient selon l'État membre qui impose la sanction.
(2)  Les infractions douanières et les sanctions qui y sont applicables relèvent de vingt-huit régimes juridiques différents. En conséquence, une violation de la législation douanière de l'Union n'est pas traitée de la même manière partout dans l'Union et la nature et la sévérité des sanctions susceptibles d'être infligées dans chaque cas varient selon l'État membre qui impose la sanction, ce qui peut entraîner des pertes de recettes pour les États membres et des distorsions des échanges commerciaux.
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 3
(3)  Cette disparité des systèmes juridiques des États membres n'affecte pas seulement la gestion optimale de l'union douanière, mais empêche aussi que des conditions de concurrence équitables soient atteintes pour les opérateurs économiques de l'Union douanière puisqu'elle influe sur leur accès aux simplifications et aux facilités douanières.
(3)  Cette disparité des systèmes juridiques des États membres a pour conséquence non seulement d'affecter la gestion optimale de l'union douanière et la transparence nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne le traitement des infractions par les différentes autorités douanières, mais également d'empêcher la mise en place de conditions de concurrence équitables pour les opérateurs économiques de l'Union douanière, qui sont déjà soumis à différents ensembles de règles à travers l'Union, puisqu'elle influe sur leur accès aux simplifications et aux facilités douanières.
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 6
(6)  Il y a lieu d'établir une liste de comportements qui devraient être considérés comme enfreignant la législation douanière de l'Union et donner lieu à des sanctions. Ces infractions douanières devraient être entièrement fondées sur les obligations qui découlent de la législation douanière et assorties de références directes au code. La présente directive ne précise pas si les États membres devraient imposer des sanctions administratives ou pénales à l'égard de ces infractions douanières.
(6)  La présente directive devrait établir une liste de comportements qui devraient être considérés comme enfreignant la législation douanière de l'Union et donner lieu à des sanctions. Ces infractions douanières devraient être entièrement fondées sur les obligations qui découlent de la législation douanière et assorties de références directes au code. La présente directive prévoit que les États membres devraient imposer des sanctions non pénales à l'égard de ces infractions douanières. Les États membres devraient également avoir la possibilité d'imposer des sanctions pénales, conformément à leur législation nationale et au droit de l'Union, plutôt que des sanctions non pénales, lorsque la nature et la gravité de l'infraction en question le requièrent afin que la sanction imposée soit dissuasive, efficace et proportionnée.
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 7
(7)  La première catégorie de comportements devrait inclure les infractions douanières fondées sur la responsabilité stricte, qui n'exige aucun élément de faute, compte tenu du caractère objectif des obligations en jeu et du fait que les personnes auxquelles incombe la responsabilité de les respecter ne peuvent ignorer leur existence et leur caractère contraignant.
supprimé
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 8
(8)  La deuxième et la troisième catégorie de comportements devraient inclure les infractions douanières commises par négligence ou intentionnellement, lorsque cet élément subjectif doit être déterminé pour établir la responsabilité.
supprimé
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 10
(10)  Afin de garantir la sécurité juridique, il convient de prévoir que tout acte ou omission résultant d'une erreur des autorités douanières ne devrait pas être considéré comme une infraction douanière.
(10)  Afin de garantir la sécurité juridique, il convient de prévoir que tout acte ou omission résultant d'une erreur des autorités douanières, au sens des dispositions du code, ne devrait pas être réputé constituer une infraction douanière.
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 12
(12)  Afin de rapprocher les systèmes de sanctions des États membres, des barèmes de sanctions devraient être institués, correspondant aux différentes catégories d'infractions douanières et à leur degré de gravité. Aux fins de l'imposition de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, les États membres devraient aussi veiller à ce que leurs autorités compétentes tiennent compte des circonstances aggravantes ou atténuantes spécifiques pour déterminer le type et le niveau des sanctions à appliquer.
(12)  Afin de rapprocher les systèmes de sanctions des États membres, des barèmes de sanctions devraient être institués, correspondant au degré de gravité des infractions douanières. Aux fins de l'imposition de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, les États membres devraient aussi veiller à ce que leurs autorités compétentes tiennent compte des circonstances aggravantes ou atténuantes spécifiques pour déterminer le type et le niveau des sanctions à appliquer.
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis)  Dans les cas, uniquement, où des infractions graves sont liées, non aux droits éludés, mais à la valeur des marchandises concernées, par exemple lorsque les infractions ont trait à des droits de propriété intellectuelle ou à des marchandises faisant l'objet de mesures d'interdiction ou de restriction, les autorités douanières devraient imposer une sanction fondée sur la valeur des marchandises.
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 13
(13)  Le délai de prescription de l'action en répression d'une infraction douanière devrait être fixé à quatre ans à compter de la date à laquelle l'infraction douanière a été commise ou, en cas d'infraction continue ou répétée, à compter du jour où le comportement constitutif de cette infraction cesse. Les États membres devraient veiller à ce que le cours de la prescription soit interrompu par des actes d'enquête ou de poursuite judiciaire de l'infraction douanière. Les États membres peuvent prévoir des cas ce délai est suspendu. Ces actions ne devraient pas pouvoir être engagées ni poursuivies après l'expiration d'un délai de prescription de huit ans, tandis que le délai de prescription pour l'exécution d'une sanction devrait être de trois ans.
(13)  Le délai de prescription de l'action en répression d'une infraction douanière devrait être fixé à quatre ans à compter de la date à laquelle l'infraction douanière a été commise ou, en cas d'infraction continue ou répétée, à compter du jour où le comportement constitutif de cette infraction cesse. Les États membres devraient veiller à ce que le cours de la prescription soit interrompu par des actes d'enquête ou de poursuite judiciaire portant sur la même infraction douanière, ou par un acte de la part de la personne responsable de l'infraction. Il devrait être possible pour les États membres de prévoir des cas dans lesquels ce délai est suspendu. Toute procédure devrait être prescrite, indépendamment de toute interruption du cours de la prescription, après l'expiration d'un délai de huit ans, tandis que le délai de prescription pour l'exécution d'une sanction devrait être de trois ans.
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 14
(14)  Il y a lieu de prévoir une suspension des poursuites administratives pour une infraction douanière lorsque des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre de la même personne pour les mêmes faits. Les poursuites administratives ne devraient pouvoir reprendre après l'achèvement des poursuites pénales que dans le strict respect du principe ne bis in idem.
(14)  Il y a lieu de prévoir une suspension des poursuites administratives pour une infraction douanière lorsque des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre de la même personne pour les mêmes faits. Les poursuites administratives ne devraient pouvoir reprendre après l'achèvement des poursuites pénales que dans le strict respect du principe ne bis in idem, qui signifie qu'une même infraction ne peut être sanctionnée deux fois.
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)
(15 bis)  L'objectif général de la présente directive est d'assurer l'application effective de la législation douanière de l'Union. Or, le cadre juridique que prévoit la présente directive ne permet pas d'adopter une approche intégrée de l'application effective de la législation douanière, notamment en ce qui concerne la surveillance, le contrôle et les enquêtes. La Commission devrait, dès lors, être tenue de présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur ces aspects, notamment sur la mise en œuvre du cadre commun de gestion des risques, afin de déterminer s'il convient d'adopter de nouvelles dispositions législatives.
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)
(18 bis)  La présente directive a pour objectif de renforcer la coopération douanière en rapprochant les législations nationales en matière de sanctions douanières. Les traditions juridiques des États membres étant actuellement très divergentes, une harmonisation totale est impossible dans ce domaine.
Amendement 15
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1
1.  La présente directive établit un cadre relatif aux infractions à la législation douanière de l'Union et prévoit des sanctions applicables à ces infractions.
1.  La présente directive a pour objet de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et de fixer le cadre relatif aux infractions à la législation douanière de l'Union, et prévoit l'imposition de sanctions non pénales pour ces infractions en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres.
Amendement 16
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  La présente directive couvre les obligations des États membres envers les partenaires commerciaux de l'Union européenne, ainsi qu'envers l'Organisation mondiale du commerce et l'Organisation mondiale des douanes, en vue d'établir un marché intérieur homogène et performant tout en facilitant le commerce et en assurant la sécurité.
Amendement 17
Proposition de directive
Article 2
Article 2
Article 2
Infractions et sanctions douanières
Principes généraux
Les États membres définissent le régime de sanctions applicables aux infractions douanières définies aux articles 3 à 6.
1.  Les États membres définissent le régime de sanctions applicables aux infractions douanières définies aux articles 3 et 6, en stricte conformité avec le principe ne bis in idem.
Les États membres veillent à ce que les actes ou omissions énoncés aux articles 3 et 6 constituent des infractions douanières lorsqu'ils sont commis par négligence ou intentionnellement.
Les États membres peuvent imposer des sanctions pénales, conformément à leur législation nationale et au droit de l'Union, plutôt que des sanctions non pénales, lorsque la nature et la gravité de l'infraction en question le requièrent afin que la sanction imposée soit dissuasive, efficace et proportionnée.
2.  Aux fins de la présente directive:
a)  les autorités douanières déterminent si l'infraction a été commise par négligence, ce qui signifie que la personne responsable n'a pas fait preuve de diligence raisonnable dans le contrôle de ses opérations ou qu'elle a pris des mesures qui sont manifestement insuffisantes pour éviter la situation à l'origine de l'infraction, lorsque le risque de voir cette situation se produire est raisonnablement prévisible;
b)  les autorités douanières déterminent si l'infraction a été commise de manière intentionnelle, ce qui signifie que la personne responsable a commis l'acte ou l'omission en sachant que cet acte ou cette omission constituait une infraction, ou dans le but volontaire et conscient de contrevenir à la législation douanière;
c)  les erreurs matérielles ne constituent pas une infraction douanière, à moins qu'il ne ressorte clairement de l'ensemble des circonstances qu'elles ont été commises par négligence ou intentionnellement.
Amendement 18
Proposition de directive
Article 2 bis (nouveau)
Article 2 bis
Facilitation des échanges
Afin de satisfaire aux obligations qui incombent à l'Union au titre de l'accord sur la facilitation des échanges de l'OMC, les États membres se coordonnent pour mettre en place un système de coopération comprenant tous les États membres. Ce système vise à coordonner les indicateurs clés de performances des sanctions douanières (analyse du nombre de recours, du taux de récidive, etc.); diffuser les meilleurs pratiques entre les services de douanes (efficience des contrôles et des sanctions, réduction des coûts administratifs, etc.), faire remonter les expériences des acteurs économiques et créer des liens entre eux; surveiller la façon dont les services douaniers exercent leurs activités; et effectuer un travail statistique sur les infractions commises par des entreprises venant de pays tiers. Dans le cadre du système de coopération, tous les États membres sont informés sans tarder des enquêtes concernant les infractions douanières et des infractions relevées, afin de faciliter les échanges commerciaux, d'empêcher l'entrée de biens illicites sur le marché intérieur et d'améliorer l'efficacité des contrôles.
Amendement 19
Proposition de directive
Article 3
Article 3
Article 3
Infractions douanières de responsabilité stricte
Infractions douanières
Les États membres veillent à ce que les actes ou omissions mentionnés ci-après constituent des infractions douanières indépendamment de tout élément de faute:
Les États membres veillent à ce que les actes ou omissions mentionnés ci-après constituent des infractions douanières:
a)  le non-respect, par la personne qui dépose une déclaration en douane, une déclaration de dépôt temporaire, une déclaration sommaire d'entrée, une déclaration sommaire de sortie, une déclaration de réexportation ou une notification de réexportation, de l'obligation de garantir l'exactitude et le caractère complet des renseignements fournis dans la déclaration, la notification ou la demande conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a), du code;
a)  le non-respect, par la personne qui dépose une déclaration en douane, une déclaration de dépôt temporaire, une déclaration sommaire d'entrée, une déclaration sommaire de sortie, une déclaration de réexportation ou une notification de réexportation, de l'obligation de garantir l'exactitude et le caractère complet des renseignements fournis dans la déclaration, la notification ou la demande conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a), du code;
b)  le non-respect, par la personne qui dépose une déclaration en douane, une déclaration de dépôt temporaire, une déclaration sommaire d'entrée, une déclaration sommaire de sortie, une déclaration de réexportation ou une notification de réexportation, de l'obligation de garantir l'authenticité, l'exactitude et la validité des documents accompagnant la déclaration, la notification ou la demande, conformément à l'article 15, paragraphe 2, point b), du code;
b)  le non-respect, par la personne qui dépose une déclaration en douane, une déclaration de dépôt temporaire, une déclaration sommaire d'entrée, une déclaration sommaire de sortie, une déclaration de réexportation ou une notification de réexportation, de l'obligation de garantir l'authenticité, l'exactitude et la validité des documents accompagnant la déclaration, la notification ou la demande, conformément à l'article 15, paragraphe 2, point b), du code;
c)  le non-respect de l'obligation consistant à déposer une déclaration sommaire d'entrée conformément à l'article 127 du code, une notification de l'arrivée d'un navire de mer ou d'un aéronef conformément à l'article 133 du code, une déclaration de dépôt temporaire conformément à l'article 145 du code, une déclaration en douane conformément à l'article 158 du code, une notification des activités dans les zones franches, conformément à l'article 244, paragraphe 2, du code, une déclaration préalable à la sortie conformément à l'article 263 du code, une déclaration de réexportation conformément à l'article 270 du code, une déclaration sommaire de sortie conformément à l'article 271 du code, ou une notification de réexportation conformément à l'article 274 du code;
c)  le non-respect de l'obligation consistant à déposer une déclaration sommaire d'entrée conformément à l'article 127 du code, une notification de l'arrivée d'un navire de mer ou d'un aéronef conformément à l'article 133 du code, une déclaration de dépôt temporaire conformément à l'article 145 du code, une déclaration en douane conformément à l'article 158 du code, une notification des activités dans les zones franches, conformément à l'article 244, paragraphe 2, du code, une déclaration préalable à la sortie conformément à l'article 263 du code, une déclaration de réexportation conformément à l'article 270 du code, une déclaration sommaire de sortie conformément à l'article 271 du code, ou une notification de réexportation conformément à l'article 274 du code;
d)  le non-respect par un opérateur économique de l'obligation consistant à conserver les documents et informations relatifs à l'accomplissement des formalités douanières par tout moyen permettant d'y avoir accès pendant le délai prévu par la législation douanière en vertu de l'article 51 du code;
d)  le non-respect par un opérateur économique de l'obligation consistant à conserver les documents et informations relatifs à l'accomplissement des formalités douanières par tout moyen permettant d'y avoir accès pendant le délai prévu par la législation douanière en vertu de l'article 51 du code;
e)  la soustraction des marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union à la surveillance douanière sans l'autorisation des autorités douanières, contrairement aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 134, paragraphe 1, du code;
e)  la soustraction des marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union à la surveillance douanière sans l'autorisation des autorités douanières, contrairement aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 134, paragraphe 1, du code;
f)  la soustraction des marchandises à la surveillance douanière, contrairement aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 134, paragraphe 1, ainsi que de l'article 158, paragraphe 3, et de l'article 242 du code;
f)  la soustraction des marchandises à la surveillance douanière, contrairement aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 134, paragraphe 1, ainsi que de l'article 158, paragraphe 3, et de l'article 242 du code;
g)  le non-respect par une personne qui introduit des marchandises sur le territoire douanier de l'Union des obligations concernant l'acheminement des marchandises vers un lieu approprié conformément à l'article 135, paragraphe 1, du code, ou de l'obligation d'informer les autorités douanières lorsque les obligations ne peuvent pas être respectées conformément à l'article 137, paragraphes 1 et 2, du code;
g)  le non-respect par une personne qui introduit des marchandises sur le territoire douanier de l'Union des obligations concernant l'acheminement des marchandises vers un lieu approprié conformément à l'article 135, paragraphe 1, du code, ou de l'obligation d'informer sans tarder les autorités douanières du fait que les obligations ne peuvent pas être respectées conformément à l'article 137, paragraphes 1 et 2, du code, et du lieu où les marchandises se trouvent;
h)  le non-respect par une personne introduisant des marchandises dans une zone franche, lorsque la zone franche jouxte la frontière terrestre entre un État membre et un pays tiers, de l'obligation d'introduire les marchandises directement dans cette zone franche sans emprunt d'une autre partie du territoire douanier de l'Union, conformément à l'article 135, paragraphe 2, du code;
h)  le non-respect par une personne introduisant des marchandises dans une zone franche, lorsque la zone franche jouxte la frontière terrestre entre un État membre et un pays tiers, de l'obligation d'introduire les marchandises directement dans cette zone franche sans emprunt d'une autre partie du territoire douanier de l'Union, conformément à l'article 135, paragraphe 2, du code;
i)  le non-respect, par l'auteur d'une déclaration en douane pour dépôt temporaire ou sous un régime douanier, de l'obligation de fournir des documents aux autorités douanières lorsque cela est exigé par la législation de l'Union ou nécessaire aux fins des contrôles douaniers conformément à l'article 145, paragraphe 2, et à l'article 163, paragraphe 2, du code;
i)  le non-respect, par l'auteur d'une déclaration en douane pour dépôt temporaire ou sous un régime douanier, de l'obligation de fournir des documents aux autorités douanières lorsque cela est exigé par la législation de l'Union ou nécessaire aux fins des contrôles douaniers conformément à l'article 145, paragraphe 2, et à l'article 163, paragraphe 2, du code;
j)  le non-respect, par un opérateur économique chargé de marchandises non Union en dépôt temporaire, de l'obligation de placer ces marchandises sous un régime douanier ou de les réexporter dans les délais, conformément à l'article 149 du code;
j)  le non-respect, par l'auteur d'une déclaration pour dépôt temporaire ou par la personne stockant les marchandises dans le cas où celles-ci sont stockées dans d'autres lieux, désignés ou agréés par les autorités douanières, qui est en charge de marchandises non Union en dépôt temporaire, de l'obligation de placer ces marchandises sous un régime douanier ou de les réexporter dans les délais, conformément à l'article 149 du code;
k)  le non-respect par le déclarant d'un régime douanier de l'obligation d'avoir en sa possession et à la disposition des autorités douanières au moment du dépôt de la déclaration en douane ou d'une déclaration complémentaire les documents d'accompagnement exigés pour l'application des dispositions régissant le régime douanier en question, conformément à l'article 163, paragraphe 1, et au deuxième alinéa de l'article 167, paragraphe 1, du code;
k)  le non-respect par le déclarant d'un régime douanier de l'obligation d'avoir en sa possession et à la disposition des autorités douanières au moment du dépôt de la déclaration en douane ou d'une déclaration complémentaire les documents d'accompagnement exigés pour l'application des dispositions régissant le régime douanier en question, conformément à l'article 163, paragraphe 1, et au deuxième alinéa de l'article 167, paragraphe 1, du code;
l)  le non-respect par le déclarant d'un régime douanier, en cas de déclaration simplifiée au titre de l'article 166 du code ou d'une inscription dans les écritures du déclarant au titre de l'article 182 du code, de l'obligation de déposer une déclaration complémentaire au bureau de douane compétent, dans un délai déterminé, conformément à l'article 167, paragraphe 1, du code;
l)  le non-respect par le déclarant d'un régime douanier, en cas de déclaration simplifiée au titre de l'article 166 du code ou d'une inscription dans les écritures du déclarant au titre de l'article 182 du code, de l'obligation de déposer une déclaration complémentaire au bureau de douane compétent, dans un délai déterminé, conformément à l'article 167, paragraphe 1, du code;
m)  l'enlèvement ou la destruction de moyens d'identification apposés par les autorités douanières sur les marchandises, sur l'emballage ou sur les moyens de transport sans autorisation préalable accordée par les autorités douanières conformément à l'article 192, paragraphe 2, du code;
m)  l'enlèvement ou la destruction de moyens d'identification apposés par les autorités douanières sur les marchandises, sur l'emballage ou sur les moyens de transport sans autorisation préalable accordée par les autorités douanières conformément à l'article 192, paragraphe 2, du code;
n)  le non-respect, par le titulaire du régime de perfectionnement actif, de l'obligation d'apurer le régime douanier dans le délai fixé, conformément à l'article 257 du code;
n)  le non-respect, par le titulaire du régime de perfectionnement actif, de l'obligation d'apurer le régime douanier dans le délai fixé, conformément à l'article 257 du code;
o)  le non-respect, par le titulaire du régime de perfectionnement passif, de l'obligation d'exporter les marchandises défectueuses dans les délais conformément à l'article 262 du code;
o)  le non-respect, par le titulaire du régime de perfectionnement passif, de l'obligation d'exporter les marchandises défectueuses dans les délais conformément à l'article 262 du code;
p)  la construction d'un immeuble dans une zone franche sans l'autorisation des autorités douanières conformément à l'article 244, paragraphe 1, du code;
p)  la construction d'un immeuble dans une zone franche sans l'autorisation préalable des autorités douanières conformément à l'article 244, paragraphe 1, du code;
q)  le non-paiement par le débiteur dans le délai fixé du montant des droits à l'importation ou à l'exportation conformément à l'article 108 du code.
q)  le non-paiement par le débiteur dans le délai fixé du montant des droits à l'importation ou à l'exportation conformément à l'article 108 du code;
q bis)   le non-respect, par un opérateur économique, de l'obligation de fournir, en réponse à une demande des autorités douanières, les documents ou informations requis, sous une forme appropriée et dans un délai raisonnable, et d'apporter toute l'assistance nécessaire à l'accomplissement des formalités ou des contrôles douaniers conformément à l'article 15, paragraphe 1, du code;
q ter)  le non-respect, par le titulaire d'une décision relative à l'application de la législation douanière, des obligations découlant de cette décision conformément à l'article 23, paragraphe 1, du code;
q quater)  le non-respect, par le titulaire d'une décision relative à l'application de la législation douanière, de l'obligation d'informer, sans tarder, les autorités douanières de tout événement survenu après la prise d'une décision et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu conformément à l'article 23, paragraphe 2, du code;
q quinquies)  le non-respect, par le titulaire du régime du transit de l'Union, de l'obligation de présenter les marchandises intactes au bureau de douane de destination dans le délai prescrit, conformément à l'article 233, paragraphe 1, point a), du code;
q sexies)  le déchargement ou le transbordement de marchandises du moyen de transport sur lequel elles se trouvent sans autorisation accordée par les autorités douanières, ou dans des lieux non désignés ni agréés par ces dernières, conformément à l'article 140 du code;
q septies)  le stockage des marchandises dans des installations de stockage temporaire ou des entrepôts douaniers sans autorisation accordée par les autorités douanières conformément aux articles 147 et 148 du code;
q octies)  le manquement, par le titulaire de l'autorisation ou du régime, à l'exécution des obligations découlant du placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier, conformément à l'article 242, paragraphe 1, points a) et b), du code;
q nonies)  la fourniture aux autorités douanières de fausses informations ou de faux documents exigés par ces autorités en application des articles 15 ou 163 du code;
q decies)  l'utilisation par un opérateur économique de renseignements inexacts ou incomplets ou de documents non authentiques, inexacts ou non valides afin d'obtenir une autorisation des autorités douanières pour:
i)  devenir un opérateur économique agréé conformément à l'article 38 du code;
ii)  utiliser la déclaration simplifiée conformément à l'article 166 du code;
iii)  recourir à d'autres simplifications douanières conformément aux articles 177, 179, 182 et 185 du code; ou
iv)  placer les marchandises sous un régime particulier conformément à l'article 211 du code;
q undecies)  l'introduction de marchandises sur le territoire douanier de l'Union ou leur sortie de ce territoire sans présenter lesdites marchandises aux autorités douanières conformément à l’article 139, l’article 245 ou l'article 267, paragraphe 2, du code;
q duodecies)  la transformation de marchandises dans un entrepôt douanier sans autorisation accordée par les autorités douanières, conformément à l'article 241 du code;
q terdecies)  l'acquisition ou la détention de marchandises impliquées dans l'une des infractions douanières énoncées aux points q quinquies) et q undecies) du présent article.
Amendement 20
Proposition de directive
Article 4
Article 4
supprimé
Infractions douanières commises par négligence
Les États membres veillent à ce que les actes ou omissions mentionnés ci-après constituent des infractions douanières lorsqu'ils sont commis par négligence:
a)  le non-respect, par un opérateur économique chargé de marchandises non Union en dépôt temporaire, de l'obligation de placer ces marchandises sous un régime douanier ou de les réexporter dans les délais, conformément à l'article 149 du code;
b)  le non-respect, par un opérateur économique, de l'obligation de fournir aux autorités douanières toute l'assistance nécessaire à l'accomplissement des formalités ou des contrôles douaniers conformément à l'article 15, paragraphe 1, du code;
c)  le non-respect, par le titulaire d'une décision relative à l'application de la législation douanière, des obligations découlant de cette décision conformément à l'article 23, paragraphe 1, du code;
d)  le non-respect, par le titulaire d'une décision relative à l'application de la législation douanière de l'obligation d'informer, sans tarder, les autorités douanières de tout événement survenu après la prise de décision et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu conformément à l'article 23, paragraphe 2, du code;
e)  le non-respect, par l'opérateur économique, de l'obligation de présenter les marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union aux autorités douanières, conformément à l'article 139 du code;
f)  le non-respect, par le titulaire du régime du transit de l'Union, de l'obligation de présenter les marchandises intactes au bureau de douane de destination dans le délai prescrit, conformément à l'article 233, paragraphe 1, point a), du code;
g)  le non-respect par l'opérateur économique de l'obligation de présenter en douane les marchandises introduites dans une zone franche, conformément à l'article 245 du code;
h)  le non-respect par l'opérateur économique de l'obligation de présenter en douane les marchandises destinées à sortir du territoire douanier de l'Union, conformément à l'article 267, paragraphe 2, du code;
i)  le déchargement ou le transbordement de marchandises du moyen de transport sur lequel elles se trouvent sans autorisation accordée par les autorités douanières, ou dans des lieux non désignés ni agréés par ces dernières, conformément à l'article 140 du code;
j)  le stockage des marchandises dans des installations de stockage temporaire ou des entrepôts douaniers sans autorisation accordée par les autorités douanières conformément aux articles 147 et 148 du code;
k)  le manquement, par le titulaire de l'autorisation ou du régime, à l'exécution des obligations découlant du placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier, conformément à l'article 242, paragraphe 1, points a) et b), du code.
Amendement 21
Proposition de directive
Article 5
Article 5
supprimé
Infractions douanières commises intentionnellement
Les États membres veillent à ce que les actes ou omissions mentionnés ci-après constituent des infractions douanières lorsqu'ils sont commis intentionnellement:
a)  la fourniture aux autorités douanières de fausses informations ou de faux documents exigés par ces autorités en application des articles 15 ou 163 du code;
b)  l’utilisation par un opérateur économique de fausses déclarations ou de tout autre moyen irrégulier, afin d’obtenir une autorisation des autorités douanières pour:
i)  devenir un opérateur économique agréé conformément à l'article 38 du code;
ii)  utiliser la déclaration simplifiée conformément à l'article 166 du code;
iii)  recourir à d'autres simplifications douanières conformément aux articles 177, 179, 182 et 185 du code;
iv)  placer les marchandises sous un régime particulier conformément à l'article 211 du code;
c)  l'introduction de marchandises sur le territoire douanier de l'Union ou leur sortie de ce territoire sans présenter lesdites marchandises aux autorités douanières conformément aux articles 139 et 245, ou à l'article 267, paragraphe 2, du code;
d)  le non-respect, par le titulaire d'une décision relative à l'application de la législation douanière, des obligations découlant de cette décision conformément à l'article 23, paragraphe 1, du code;
e)  le non-respect, par le titulaire d'une décision relative à l'application de la législation douanière de l'obligation d'informer, sans tarder, les autorités douanières de tout événement survenu après la prise de décision et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu conformément à l'article 23, paragraphe 2, du code;
f)  la transformation de marchandises dans un entrepôt douanier sans autorisation accordée par les autorités douanières, conformément à l'article 241 du code;
g)  l'acquisition ou la détention de marchandises impliquées dans l'une des infractions douanières énoncées à l'article 4, point f), ainsi qu'au point c) du présent article.
Amendement 22
Proposition de directive
Article 6
Article 6
Article 6
Incitation, participation, complicité et tentative
Incitation, participation, complicité et tentative
1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que constitue une infraction douanière le fait d'inciter à commettre l'un des actes ou omissions visés à l'article 5, d'y participer ou de s'en rendre complice.
1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que constitue une infraction douanière le fait d'inciter à commettre l'un des actes ou omissions visés à l'article 8 ter, paragraphe 2, d'y participer ou de s'en rendre complice.
2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que constitue une infraction douanière le fait de tenter de commettre l'un des actes ou omissions visés à l'article 5, points b) ou c).
2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que constitue une infraction douanière le fait de tenter de commettre l'un des actes ou omissions visés à l'article 3, points q decies) ou q undecies).
Amendement 23
Proposition de directive
Article 7
Article 7
Article 7
Erreur imputable aux autorités douanières
Erreur imputable aux autorités douanières
Les actes ou omissions visés aux articles 3 à 6 ne constituent pas des infractions douanières dans les cas où ils se produisent par suite d'une erreur imputable aux autorités douanières.
Les actes ou omissions visés aux articles 3 et 6 ne constituent pas des infractions douanières dans les cas où ils se produisent par suite d'une erreur imputable aux autorités douanières, conformément à l'article 119 du code, et les autorités douanières assument la responsabilité des préjudices éventuellement occasionnés par leurs erreurs.
Amendement 24
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Les États membres veillent à ce que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions douanières commises pour leur compte par toute personne agissant individuellement ou en qualité de membre d'un organe de la personne morale, et occupant au sein de cette dernière une position de pouvoir, assise sur l'une ou l'autre des bases suivantes:
1.  Les États membres veillent à ce que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions douanières visées aux articles 3 et 6, commises pour leur compte par toute personne agissant individuellement ou en qualité de membre d'un organe de la personne morale, et occupant au sein de cette dernière une position de pouvoir, assise sur l'une ou l'autre des bases suivantes:
Amendement 25
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2
2.   Les États membres veillent également à ce que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d'une infraction douanière pour le compte de la personne morale, par une personne soumise à son autorité.
2.   Les États membres veillent également à ce que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part dune personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d'une infraction douanière au profit de la personne morale, par une personne soumise à son autorité.
Amendement 26
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Aux fins de la présente directive, on entend par "personne morale" toute entité dotée de la personnalité juridique en vertu du droit applicable, exception faite des États ou des entités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.
Amendement 27
Proposition de directive
Article 8 bis (nouveau)
Article 8 bis
Facteurs à prendre en compte pour déterminer si une infraction est mineure
1.  Pour déterminer si une infraction visée à l'article 3 est mineure, les États membres veillent à ce que, dès le début de la procédure, c'est-à-dire au moment de déterminer si une infraction douanière a été commise, leurs autorités compétentes tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes pouvant s'appliquer, notamment les suivantes:
a)  l'infraction douanière a été commise par négligence;
b)  les marchandises concernées ne sont pas soumises aux mesures de prohibition ou de restriction visées à l'article 134, paragraphe 1, deuxième phrase, du code et à l'article 267, paragraphe 3, point e), du code;
c)  l'infraction a un impact limité ou nul sur le montant des droits de douane à payer;
d)  la personne responsable de l'infraction coopère effectivement avec l'autorité compétente lors de la procédure;
e)  la personne responsable de l'infraction révèle spontanément l'infraction, pour autant que l'infraction n'ait pas encore fait l'objet d'une activité d'enquête dont la personne responsable de l'infraction a connaissance;
f)  la personne responsable de l'infraction est en mesure de montrer qu'elle fait un effort important pour s'aligner sur la législation douanière de l'Union en démontrant qu'elle soumet ses opérations à un contrôle rigoureux au moyen, par exemple, d'un système d'assurance du respect de la législation;
g)  la personne responsable de l'infraction est une petite ou moyenne entreprise qui n'avait aucune expérience antérieure des affaires douanières.
2.  Les autorités compétentes ne considèrent une infraction comme mineure que s'il n'y a pas de facteur aggravant au regard de l'infraction conformément à l'article 8 ter.
Amendement 28
Proposition de directive
Article 8 ter (nouveau)
Article 8 ter
Facteurs à prendre en compte pour déterminer si une infraction est grave
1.  Pour déterminer si une infraction visée à l'article 3 ou 6 est grave, les États membres veillent à ce que, dès le début de la procédure, c'est-à-dire au moment de déterminer si une infraction douanière a été commise, les autorités compétentes tiennent compte des circonstances suivantes pouvant s'appliquer:
a)  l'infraction a été commise de manière intentionnelle;
b)  l'infraction a persisté pendant un laps de temps important, ce qui témoigne d'une intention de ne pas y remédier;
c)  une infraction similaire ou liée se poursuit ou est répétée, c'est-à-dire qu'elle est commise plus d'une fois;
d)  l'infraction a un impact important sur le montant des droits à l'importation ou à l'exportation éludés;
e)  les marchandises concernées sont soumises aux mesures de prohibition ou de restriction visées à l'article 134, paragraphe 1, deuxième phrase, du code et à l'article 267, paragraphe 3, point e), du code;
f)  la personne responsable de l'infraction refuse de coopérer, ou de coopérer pleinement, avec l'autorité compétente;
g)  la personne responsable de l'infraction a commis des infractions antérieures.
2.  Les infractions visées à l'article 3, points f), g), p), q decies) et q undecies) constituent, de par leur nature, des infractions graves.
Amendement 29
Proposition de directive
Article 9
Article 9
Article 9
Sanctions applicables aux infractions douanières visées à l'article 3
Sanctions non pénales applicables aux infractions douanières mineures
Les États membres veillent à ce que les infractions douanières visées à l'article 3 soient passibles de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, dans les limites suivantes:
1.   Les États membres veillent à ce que les infractions douanières visées à l'article 3, qui sont réputées mineures conformément à l'article 8 bis, soient passibles de sanctions efficaces, proportionnées, dissuasives et non pénales, en plus du recouvrement des droits éludés, dans les limites suivantes:
a)  lorsque l'infraction douanière se rapporte à des marchandises déterminées, une amende pécuniaire d'un montant pouvant aller de 1 % à 5 % de la valeur des marchandises;
a)  lorsque l'infraction douanière est liée aux droits éludés, une amende pécuniaire d'un montant pouvant aller jusqu'à 70 % des droits éludés;
b)  lorsque l'infraction douanière ne se rapporte pas à des marchandises déterminées, une amende pécuniaire d'un montant compris entre 150 € et 7 500,00 .
b)  lorsque l'infraction douanière n'est pas liée aux droits éludés, une amende pécuniaire d'un montant pouvant aller jusqu'à 7 500 EUR.
2.  Pour déterminer le niveau de sanctions à imposer dans les limites fixées au paragraphe 1 du présent article, les États membres veillent à ce que toutes les circonstances pertinentes répertoriées à l'article 8 bis soient prises en compte.
Amendement 30
Proposition de directive
Article 10
Article 10
supprimé
Sanctions applicables aux infractions douanières visées à l'article 4
Les États membres veillent à ce que les infractions douanières visées à l'article 4 soient passibles de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, dans les limites suivantes:
a)  lorsque l'infraction douanière se rapporte à des marchandises déterminées, une amende pécuniaire d'un montant pouvant aller jusqu'à 15 % de la valeur des marchandises;
b)  lorsque l'infraction douanière ne se rapporte pas à des marchandises déterminées, une amende pécuniaire d'un montant pouvant aller jusqu'à 22 500,00 €.
Amendement 31
Proposition de directive
Article 11
Article 11
Article 11
Sanctions applicables aux infractions douanières visées aux articles 5 et 6
Sanctions non pénales applicables aux infractions douanières graves
Les États membres veillent à ce que les infractions douanières visées aux articles 5 et 6 soient passibles de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, dans les limites suivantes:
1.   Les États membres veillent à ce que les infractions douanières visées aux articles 3 et 6, qui sont réputées graves conformément à l'article 8 ter, soient passibles de sanctions efficaces, proportionnées, dissuasives et non pénales, en plus du recouvrement des droits éludés, dans les limites suivantes:
a)  lorsque l'infraction douanière se rapporte à des marchandises déterminées, une amende pécuniaire d'un montant pouvant aller jusqu'à 30 % de la valeur des marchandises;
a)  lorsque l'infraction douanière est liée aux droits éludés, une amende pécuniaire d'un montant compris entre 70% et 140 % des droits éludés;
a bis)  lorsque l'infraction douanière n'est pas liée aux droits éludés mais à la valeur des marchandises, une amende pécuniaire d'un montant compris entre 15% et 30% de la valeur des marchandises;
b)  lorsque l'infraction douanière ne se rapporte pas à des marchandises déterminées, une amende pécuniaire d'un montant pouvant aller jusqu'à 45 000,00 €.
b)  lorsque l'infraction douanière n'est liée ni aux droits éludés, ni à la valeur des marchandises, une amende pécuniaire d'un montant compris entre 7 500 EUR et 45 000 EUR;
2.  Pour déterminer le niveau de sanctions à imposer dans les limites fixées au paragraphe 1 du présent article, les États membres veillent à ce que toutes les circonstances pertinentes répertoriées à l'article 8 bis et à l'article 8 ter, paragraphe 1, soient prises en compte.
Amendement 32
Proposition de directive
Article 11 bis (nouveau)
Article 11 bis
Autres sanctions non pénales applicables aux infractions graves
1.  Outre les sanctions énumérées à l'article 11, et conformément au code, les États membres peuvent imposer les sanctions non pécuniaires suivantes lorsqu'une infraction grave est commise:
a)  la confiscation permanente ou provisoire des marchandises;
b)  la suspension d'une autorisation qui a été accordée.
2.  Conformément au code, les États membres disposent que les décisions octroyant le statut d'opérateur économique agréé doivent être révoquées en cas d'infraction grave ou répétée à la législation douanière.
Amendement 33
Proposition de directive
Article 11 ter (nouveau)
Article 11 ter
Réexamen
1.  Les montants des amendes applicables conformément aux articles 9 et 11 font l'objet d'un réexamen par la Commission, conjointement avec les autorités compétentes des États membres, dans un délai de cinq ans à compter du ... [date de l'entrée en vigueur de la présente directive]. Cette procédure de réexamen vise à faire converger davantage les montants des amendes imposées dans le cadre de l'Union douanière, dans le but d'en harmoniser le fonctionnement.
2.  La Commission publie chaque année les sanctions appliquées par les États membres aux infractions douanières visées aux articles 3 et 6.
3.  Les États membres veillent au respect de la législation douanière au sens de l'article 5, point 2, du règlement (UE) n° 952/2013, ainsi que du règlement (UE) n° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil1.
_______________
1 Règlement (UE) n° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1).
Amendement 34
Proposition de directive
Article 11 quater (nouveau)
Article 11 quater
Règlement
Les États membres donnent la possibilité d'un règlement, c'est-à-dire d'une procédure qui permet aux autorités compétentes de trouver un accord avec la personne responsable d'une infraction douanière pour régler celle-ci au lieu d'engager ou de poursuivre une procédure judiciaire, en échange de quoi ladite personne accepte une sanction immédiatement exécutoire.
Toutefois, lorsqu'une action judiciaire est engagée, les autorités compétentes ne peuvent transiger qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire.
La Commission fournit des orientations concernant les procédures de règlement pour veiller à ce qu'une personne responsable d'une infraction ait la possibilité d'un règlement conformément au principe d'égalité de traitement et de manière transparente, et que tout règlement conclu comprenne la publication des résultats de la procédure.
Amendement 35
Proposition de directive
Article 12
Article 12
supprimé
Application effective des sanctions et exercice des pouvoirs de sanction par les autorités compétentes
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu'elles déterminent le type et le niveau des sanctions applicables aux infractions douanières visées aux articles 3 à 6, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant:
a)  de la gravité et de la durée de l'infraction;
b)  du fait que la personne responsable de l'infraction est un opérateur économique agréé;
c)  du montant des droits à l'importation ou à l'exportation éludés;
d)  du fait que les marchandises concernées sont soumises aux mesures de prohibition ou de restriction visées dans la deuxième phrase de l'article 134, paragraphe 1, du code et à l'article 267, paragraphe 3, point e), du code ou présentent un risque pour la sécurité publique;
e)  du niveau de coopération de la personne responsable de l'infraction avec l'autorité compétente;
f)  d'infractions antérieures commises par la personne responsable de l'infraction.
Amendement 36
Proposition de directive
Article 12 bis (nouveau)
Article 12 bis
Conformité
Les États membres veillent à ce que des orientations et des publications concernant la manière de se conformer à la législation douanière de l'Union et de rester en conformité avec celle-ci soient mises à la disposition des parties intéressées sous une forme facilement accessible, compréhensible et actualisée.
Amendement 37
Proposition de directive
Article 13
Article 13
Prescription
Article 13
Prescription
1.  Les États membres veillent à ce que le délai de prescription de l'action en répression d'une infraction douanière visée aux articles 3 à 6 soit de quatre ans et commence à courir à compter du jour où l'infraction douanière a été commise.
1.  Les États membres veillent à ce que le délai de prescription applicable pour engager une action en répression d'une infraction douanière visée aux articles 3 et 6 soit de quatre ans et commence à courir à compter du jour où l'infraction douanière a été commise.
2.  Les États membres veillent à ce que, dans le cas d'infractions continues ou répétées, le délai de prescription commence à courir à compter du jour où l'acte ou l'omission constitutif de cette infraction cesse.
2.  Les États membres veillent à ce que, dans le cas d'infractions continues ou répétées, le délai de prescription commence à courir à compter du jour où l'acte ou l'omission constitutif de cette infraction cesse.
3.  Les États membres veillent à ce que le cours de la prescription soit interrompu par tout acte de l'autorité compétente, notifié à la personne concernée, lié à l'enquête ou aux poursuites portant sur la même infraction douanière. Le délai de prescription commence à courir le jour de l'acte interruptif.
3.  Les États membres veillent à ce que le cours de la prescription soit interrompu par tout acte de l'autorité compétente, notifié à la personne concernée, lié à l'enquête ou aux poursuites portant sur la même infraction douanière, ou par un acte de la part de la personne responsable de l'infraction. Le délai de prescription continue à courir le jour l'acte interruptif prend fin.
4.  Les États membres veillent à ce qu'il soit impossible d'engager ou de continuer des poursuites à l'égard d'une infraction douanière visée aux articles 3 à 6 après l'expiration d'un délai de huit ans à compter de la date visée aux paragraphes 1 ou 2.
4.  Sans préjudice de l'article 14, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les poursuites à l'égard d'une infraction douanière visée à l'article 3 ou 6 soient prescrites, indépendamment de toute interruption du cours de la prescription visée au paragraphe 3 du présent article, après l'expiration d'un délai de huit ans à compter de la date visée aux paragraphes 1 ou 2 du présent article.
5.  Les États membres veillent à ce que le délai de prescription pour l'exécution de la décision imposant une sanction soit de trois ans. Ce délai commence à courir à compter du jour où la décision devient définitive.
5.  Les États membres veillent à ce que le délai de prescription pour l'exécution de la décision imposant une sanction soit de trois ans. Ce délai commence à courir à compter du jour où la décision devient définitive.
6.  Les États membres définissent les cas où les délais de prescription fixés aux paragraphes 1, 4 et 5 sont suspendus.
6.  Les États membres définissent les cas où les délais de prescription fixés aux paragraphes 1, 4 et 5 sont suspendus.
Amendement 38
Proposition de directive
Article 16 – alinéa unique
Les États membres coopèrent et échangent toutes les informations nécessaires aux poursuites concernant un acte ou une omission constituant une infraction douanière visée aux articles 3 à 6, en particulier dans le cas où plus d'un État membre a déjà engagé des poursuites à l'encontre de la même personne pour les mêmes faits.
Les États membres coopèrent et échangent toutes les informations nécessaires aux poursuites concernant un acte ou une omission constituant une infraction douanière visée aux articles 3 et 6, en particulier dans le cas où plus d'un État membre a déjà engagé des poursuites à l'encontre de la même personne pour les mêmes faits. La coopération entre les États membres a pour objectif de renforcer l'efficacité des contrôles sur les marchandises en douanes et d'harmoniser les procédures au sein de l'Union.
Amendement 39
Proposition de directive
Article 16 – alinéa 1 bis (nouveau)
La Commission supervise la coopération entre États membres pour la création d'indicateurs clés de performances applicables aux contrôles et sanctions douaniers, la diffusion des meilleures pratiques et la coordination de la formation des agents des douanes.
Amendement 40
Proposition de directive
Article 17
Article 17
Article 17
Saisie
Saisie
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient la possibilité de saisir temporairement toute marchandise, tout moyen de transport ou tout autre instrument utilisé pour commettre les infractions douanières visées aux articles 3 à 6.
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient la possibilité de saisir temporairement toute marchandise, tout moyen de transport ou un autre instrument utilisé pour commettre les infractions douanières visées aux articles 3 et 6. Si, à la suite de l'application d'une sanction, un État membre confisque définitivement de telles marchandises, il peut choisir de détruire, de réutiliser ou de recycler celles-ci, le cas échéant.
Amendement 41
Proposition de directive
Article 18 – alinéa 1 bis (nouveau)
Au plus tard le 31 décembre 2017, la Commission présente un rapport sur les autres aspects de la mise en application de la législation douanière de l'Union, par exemple la surveillance, le contrôle et les enquêtes, au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative pour compléter la présente directive.
Amendement 42
Proposition de directive
Article 18 bis (nouveau)
Article 18 bis
Informations communiquées par les États membres
Les États membres communiquent à la Commission un état statistique des infractions montrant quelles sanctions ont été appliquées à la suite de ces infractions, afin de permettre à la Commission d'évaluer l'application de la présente directive. Les informations ainsi fournies sont communiquées chaque année à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. La Commission peut utiliser ces données lors de la révision de la présente directive, afin de rapprocher davantage les systèmes nationaux de sanctions.

(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l’article 61, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A8-0239/2016).

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