Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2016/2045(INI)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A8-0341/2016

Textes déposés :

A8-0341/2016

Débats :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Votes :

PV 01/12/2016 - 6.8
Explications de votes

Textes adoptés :

P8_TA(2016)0464

Textes adoptés
PDF 264kWORD 48k
Jeudi 1 décembre 2016 - Bruxelles
Fonds de solidarité de l’Union européenne: évaluation
P8_TA(2016)0464A8-0341/2016

Résolution du Parlement européen du 1er décembre 2016 sur le Fonds de solidarité de l’Union européenne: évaluation (2016/2045(INI))

Le Parlement européen,

–  vu l’article 175 et l’article 212, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu le règlement (CE) nº 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne(1),

–  vu sa résolution du 15 janvier 2013 sur le Fonds de solidarité de l’Union européenne, mise en œuvre et application(2),

–  vu le règlement (UE) n° 661/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne(3),

–  vu l’avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (COM(2013)0522)(4),

–  vu le rapport de la Commission intitulé «Fonds de solidarité de l’Union européenne – Rapport annuel 2014» (COM(2015)0502),

–  vu sa résolution du 5 septembre 2002 sur les inondations catastrophiques en Europe centrale(5),

–  vu sa résolution du 8 septembre 2005 sur les catastrophes naturelles (incendies et inondations) survenues cet été-là en Europe(6),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «L’avenir du Fonds de solidarité de l’Union européenne» (COM(2011)0613),

–  vu l’avis du Comité des régions du 28 novembre 2013 sur le Fonds de solidarité de l’Union européenne(7),

–  vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(8),

–  vu l’article 52 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du développement régional et les avis de la commission des budgets ainsi que de la commission du contrôle budgétaire (A8-0341/2016),

A.  considérant que le Fonds européen de solidarité (FSUE) est un instrument très utile mis en place en vertu du règlement (CE) nº 2012/2002 en réponse aux inondations catastrophiques survenues en Europe centrale durant l’été 2002, qui permet à l’Union européenne de réagir face aux grandes catastrophes naturelles et aux catastrophes régionales extraordinaires qui frappent le territoire de l’Union et les pays qui ont enclenché des négociations d’adhésion, mais aussi de faire montre de solidarité avec les régions et États susceptibles de bénéficier de cette aide; considérant qu’il ne finance que les opérations de secours et de sauvetage menées par les gouvernements après une catastrophe naturelle, qui ont des répercussions directes sur la vie de la population, le milieu naturel ou l’économie dans une région touchée (bien qu’il faille toutefois signaler qu’en 2005, la Commission avait présenté une proposition visant à élargir davantage le champ d’application initial);

B.  considérant que depuis sa création, le FSUE a été d’une grande utilité, en mobilisant 3,8 milliards d’euros au total en lien avec plus de 70 catastrophes au bénéfice de 24 États et pays candidats, et a servi en réponse à un large éventail de phénomènes naturels, comme des tremblements de terre, des inondations, des incendies de forêt, des tempêtes et, plus récemment, des sécheresses; considérant que le FSUE reste l’un des symboles de solidarité de l’Union les plus forts en temps de crise;

C.  considérant que l’instrument a subi une réforme importante en 2014 en vue d’améliorer et de simplifier les procédures, et de raccourcir le délai de réponse à six semaines après le dépôt de la demande, de redéfinir son champ d’application, de fixer des critères clairs pour la définition d’une catastrophe régionale, et de renforcer les stratégies de prévention des catastrophes et de gestion des risques, afin d’améliorer l’efficacité du financement de secours, comme l’a demandé le Parlement à de nombreuses reprises au fil des ans, mais aussi les autorités locales et régionales; considérant que la proposition de règlement Omnibus (COM(2016)0605 - 2016/0282(COD)) présentée par la Commission le 14 septembre 2016 prévoit une nouvelle révision du Fonds dans le but d’améliorer la réactivité et l’efficacité du financement d’urgence;

D.  considérant qu’il a fermement soutenu les propositions de réforme, la plupart étant des demandes déjà formulées dans ses résolutions antérieures;

E.  considérant que les demandes reçues avant juin 2014 (date d’entrée en vigueur de la réforme) ont été évaluées dans le cadre du règlement initial, alors que les demandes reçues depuis ont été évaluées conformément au règlement révisé;

F.  considérant qu’il est de la plus haute importance d’investir dans la prévention des catastrophes naturelles pour faire face au changement climatique; considérant que des financements importants de l’Union ont été alloués aux investissements dans la prévention des catastrophes naturelles et dans des stratégies de gestion des risques, en particulier au titre des Fonds européens structurels et d’investissement (Fonds ESI);

G.  considérant qu’exceptionnellement, en cas d’insuffisance des crédits disponibles une année donnée, il est possible de puiser dans les crédits prévus pour l’année suivante en tenant compte du plafond budgétaire annuel du Fonds à la fois pour l’exercice au cours duquel la catastrophe a eu lieu et pour l’exercice suivant;

1.  rappelle que depuis sa création en 2002, le FSUE est une source importante de soutien financier pour les pouvoirs locaux et régionaux et permet de les soulager des conséquences des catastrophes naturelles qui se produisent à travers le continent européen, allant des inondations aux tremblements de terre ou aux incendies de forêt, et qu’il sert à exprimer la solidarité européenne envers les régions touchées; souligne que pour la population en général, le Fonds de solidarité de l’Union européenne constitue l’une des formes les plus concrètes et tangibles du soutien que l’Union apporte à la vie des communautés locales;

2.  souligne que depuis la création du FSUE, les catastrophes naturelles dans l’Union européenne ont considérablement augmenté en nombre, en gravité et en intensité comme conséquence du changement climatique; insiste par conséquent sur la valeur ajoutée d’un instrument solide et souple servant à faire montre de solidarité et à assurer une véritable assistance rapide aux citoyens touchés par des catastrophes naturelles majeures;

3.  rappelle que le FSUE est un instrument financé en dehors du budget de l’Union européenne, avec une dotation maximale de 500 millions d’euros (aux prix de 2011), et que malgré la flexibilité incorporée dans l’instrument (report N+1), des sommes non négligeables risquent de rester inusitées chaque année; relève, à cet égard, la «budgétisation» partielle de la dotation financière annuelle prévue dans la proposition de règlement Omnibus, visant à accélérer la procédure de mobilisation et à apporter une réponse plus rapide et plus efficace aux citoyens touchés par une catastrophe;

4.  souligne que l’utilisation du seuil annuel prouve que le niveau annuel des crédits, depuis le début de la nouvelle période de programmation du CFP, est suffisant;

5.  souligne l’importance de la réforme de 2014, qui est parvenue à surmonter le blocage du Conseil et a finalement répondu aux demandes répétées du Parlement en vue d’améliorer la réactivité et l’efficacité de l’aide, afin d’apporter une réponse rapide et transparente aux citoyens touchés par des catastrophes naturelles; salue, en outre, la récente proposition de règlement Omnibus, qui introduit de nouvelles dispositions relatives à la simplification et à une mobilisation plus facile des crédits;

6.  met en avant les principales composantes de la réforme, à savoir: les paiements anticipés, en vertu desquels jusqu’à 10 % du montant de la contribution prévue pourront être mis à disposition sur demande peu de temps après que la demande de contribution financière du Fonds aura été soumise à la Commission (plafonnés à 30 millions d’euros), l’admissibilité des coûts relatifs à la préparation et à la mise en œuvre des actions de secours et de sauvetage (une demande majeure du Parlement européen), l’extension des délais pour la présentation de la demande par les États éligibles (12 semaines après que le premier dommage a été enregistré) et pour la mise en place du projet (18 mois), l’introduction d’un délai de six semaines pour la réponse de la Commission aux demandes, de nouvelles dispositions sur la prévention des catastrophes naturelles, et l’amélioration des procédures eu égard à la bonne gestion financière;

7.  souligne néanmoins que, malgré l’introduction d’un mécanisme de paiements anticipés en amont de la procédure normale, les bénéficiaires restent confrontés à des problèmes à cause de la longueur de l’ensemble du processus, du dépôt de la demande au versement de la contribution finale; insiste, à cet égard, sur la nécessité de déposer la demande le plus tôt possible après une catastrophe, mais aussi d’y apporter des améliorations dans la phase d’évaluation et les phases ultérieures, afin de faciliter l’exécution des paiements; est d’avis que les nouvelles dispositions proposées dans le cadre du règlement Omnibus pour ce qui est du FSUE peuvent contribuer à une accélération de la mobilisation des fonds, et donc permettre la satisfaction des besoins réels sur le terrain; souligne aussi que les États membres doivent analyser leurs propres procédures administratives afin d’accélérer la mobilisation des aides destinées aux régions et États touchés; propose, en outre, en vue d’une éventuelle amélioration dans le cadre d’une future réforme, que soient introduites une demande de mise à jour obligatoire des plans nationaux de gestion des catastrophes ainsi que l’obligation de fournir des informations relatives à l’élaboration d’accords sur les marchés portant sur des situations d’urgence;

8.  demande aux États membres d’améliorer eux-mêmes leur communication et coopération avec les pouvoirs locaux et régionaux, à la fois lors de l’évaluation des dommages admissibles en vue d’un soutien financier du FSUE et lors de la préparation des demandes, mais aussi lors de la mise en place de projets visant à contrer les effets des catastrophes naturelles, afin de garantir l’efficacité de l’assistance de l’Union sur le terrain et la promotion de solutions durables; estime en outre que le soutien du FSUE devrait faire l’objet d’une communication auprès du grand public; invite les autorités concernées à améliorer leur communication et à fournir des informations sur le soutien du FSUE sans que cela engendre de surcharge administrative;

9.  souligne qu’il importe de veiller à ce que les procédures de passation de marchés soient bien appliquées par les États membres à la suite de catastrophes naturelles en vue d’identifier et de diffuser les bonnes pratiques et les enseignements tirés en ce qui concerne les marchés dans les situations d’urgence;

10.  se félicite de la clarification, par la Commission, des règles sur l’admissibilité des catastrophes naturelles régionales, mais rappelle néanmoins que l’accord final entre le Parlement et le Conseil a maintenu le seuil de leur admissibilité à 1,5 % du PIB régional, comme le prévoyait la proposition de la Commission, malgré les efforts du Parlement pour le réduire à 1 %; constate que la vulnérabilité des régions ultrapériphériques a été prise en compte, le seuil ayant été abaissé à 1 % en ce qui les concerne;

11.  relève que le Fonds apporte une assistance pour les dommages non assurables et ne compense pas les pertes privées; souligne que les actions à long terme, telles que la reconstruction durable ou les activités de développement économique et de prévention, peuvent bénéficier d’un financement au titre d’autres instruments de l’Union, en particulier des Fonds ESI;

12.  invite les États membres à optimiser leur utilisation des fonds existants de l’Union, et notamment des cinq Fonds ESI, pour les investissements destinés à prévenir les catastrophes naturelles, et fait valoir l’importance de développer des synergies entre les différents fonds et politiques de l’Union en vue de prévenir les effets des catastrophes naturelles et, en cas de mobilisation du FSUE, de garantir la consolidation et le développement durable et pérenne des projets de reconstruction; demande, à cet effet, que dès l’activation du FSUE, l’État membre s’engage officiellement à prendre toutes les mesures nécessaires pour la prévention des catastrophes et la reconstruction durable des zones touchées; appelle, en cas de recours aux synergies, à la simplification, dans la mesure du possible, des démarches administratives pour l’utilisation des fonds de manière combinée;

13.  fait observer, dès lors, qu’il convient d’intensifier les efforts d’investissement dans l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, en tenant compte des mesures de prévention dans le cadre du soutien à la reconstruction et au reboisement dans le cadre du FSUE; estime que la prévention devrait devenir une mission transversale et propose de prendre des mesures préventives conformes à l’approche écosystémique dans le cadre de l’atténuation des conséquences d’une catastrophe au titre du FSUE; invite, par conséquent, les États membres à mettre en place des stratégies de prévention et de gestion des risques, compte également tenu du fait que de nombreuses catastrophes naturelles ayant lieu de nos jours sont une conséquence directe de l’activité humaine;

14.  insiste sur l’importance d’une transparence maximale dans la distribution, la gestion et la mise en œuvre du FSUE; est d’avis qu’il importe de déterminer si les subsides du FSUE ont été utilisés dans le respect des principes de bonne gestion financière, afin de recenser, développer et partager les bonnes pratiques et les enseignements tirés; invite dès lors la Commission et les États membres à renforcer la transparence et à garantir une information accessible au public tout au long du processus de mobilisation de l’assistance, depuis le dépôt d’une demande jusqu’à la clôture du projet; demande qu’un rapport spécial de la Cour des comptes européenne soit consacré au fonctionnement du FSUE, en particulier au vu du fait que le dernier rapport disponible date d’avant la révision de 2014 du règlement sur le FSUE;

15.  constate que, en 2014, treize nouvelles demandes ont été reçues, et attire l’attention sur la situation particulière de cette année-là, où six d’entre elles ont été évaluées en vertu de l’ancien règlement, tandis que les sept autres ont été évaluées conformément aux dispositions de la réforme;

16.  rappelle que deux demandes ont été rejetées en 2014 en vertu de l’ancien règlement sur le FSUE au motif que les catastrophes concernées ne pouvaient être considérées comme «extraordinaires», même si elles ont provoqué de graves dommages avec des répercussions directes sur le développement économique et social des régions respectives, et se félicite donc des précisions apportées à cet égard dans la révision du règlement sur le FSUE; propose, néanmoins, eu égard à de futures réformes, et compte tenu de la possibilité de redéfinir les catastrophes naturelles régionales, d’autoriser le dépôt de demandes uniques et conjointes par plusieurs États éligibles touchés par une catastrophe naturelle transfrontalière, dont l’origine est la même et qui coïncide dans le temps, et de prendre en compte les dommages indirects dans l’évaluation des demandes;

17.  invite la Commission à envisager, dans le cadre de futures réformes, la possibilité de relever le seuil des paiements anticipés de 10 à 15 %, ainsi que de raccourcir les délais de traitement des demandes de six à quatre semaines; invite également la Commission à envisager de fixer le seuil d’admissibilité des catastrophes naturelles régionales à 1 % du PIB régional, et de tenir compte, lors de l’évaluation des demandes, du niveau de développement socioéconomique des régions touchées;

18.  réaffirme la nécessité de lancer une réflexion sur l’opportunité d’utiliser de nouveaux indicateurs allant au-delà du PIB, tels que l’indice de développement humain ou l’indice régional de progrès social;

19.  se félicite que les sept demandes d’assistance reçues après la révision des règles aient été acceptées par la Commission, dont quatre qui ont été approuvées à la fin 2014, mais pour lesquelles les crédits ont dû être reportés à 2015, comme l’explique le rapport annuel 2015 du FSUE; rappelle, à cet égard, que l’année 2015 était la première année complète de mise en œuvre des règles révisées, et que selon les analyses, les clarifications légales introduites par la réforme ont permis de faire en sorte que les demandes aboutissent, ce qui n’était pas le cas avec les anciennes dispositions, conformément auxquelles environ deux tiers des demandes d’assistance des suites d’une catastrophe régionale avaient été jugées inadmissibles;

20.  regrette la longueur des procédures d’évaluation des rapports de mise en œuvre et de clôture sous l’ancien règlement et attend que, en vertu du règlement modifié, les clôtures de dossier soient effectuées de manière plus efficace et transparente, tout en garantissant que les intérêts financiers de l’Union soient protégés;

21.  souligne par ailleurs que l’article 11 du règlement modifié confère à la Commission et à la Cour des comptes le pouvoir d’audit et autorise l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) à mener des enquêtes chaque fois que cela s’avère nécessaire;

22.  demande à la Commission et à la Cour des comptes d’évaluer le fonctionnement du FSUE avant la fin de l’actuelle période de programmation financière pluriannuelle;

23.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux États membres et aux autorités régionales.

(1) JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.
(2) JO C 440 du 30.12.2015, p. 13.
(3) JO L 189 du 27.6.2014, p. 143.
(4) JO C 170 du 5.6.2014, p. 45.
(5) JO C 272 E du 13.11.2003, p. 471.
(6) JO C 193 E du 17.8.2006, p. 322.
(7) JO C 114 du 15.4.2014, p. 48.
(8) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

Avis juridique - Politique de confidentialité