Résolution du Parlement européen du 1er décembre 2016 sur les déclarations d’intérêts des membres de la Commission – lignes directrices (2016/2080(INI))
Le Parlement européen,
– vu le traité sur l’Union européenne (traité UE), et notamment son article 17, paragraphe 3,
– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment son article 245,
– vu l’annexe XVI de son règlement (lignes directrices pour l’approbation de la Commission), et notamment son paragraphe 1, point a), troisième alinéa,
– vu sa décision du 28 avril 2015 concernant l’examen des déclarations d’intérêts financiers des commissaires désignés (interprétation du paragraphe 1, point a), de l’annexe XVI de son règlement)(1),
– vu l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne(2), et notamment les points de la section II (Responsabilité politique),
– vu sa résolution du 8 septembre 2015 sur les procédures et pratiques régissant les auditions des commissaires, enseignements tirés de 2014(3),
– vu le code de conduite des commissaires du 20 avril 2011(4), et notamment ses points 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6,
– vu l’article 52 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l’avis de la commission du contrôle budgétaire (A8-0315/2016),
A. considérant que, conformément à l’annexe XVI, paragraphe 1, point a) de son règlement (lignes directrices pour l’approbation de la Commission), le Parlement peut s’exprimer sur la répartition des portefeuilles par le Président élu de la Commission et demander toute information propre à lui permettre de prendre une décision quant à l’aptitude des commissaires désignés; que le Parlement attend que lui soient communiquées toutes les informations relatives aux intérêts financiers des commissaires désignés et que leurs déclarations d’intérêts soient transmises pour examen à la commission compétente pour les affaires juridiques;
B. considérant que, conformément à la section II (Responsabilité politique), point 3, de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne, les membres de la Commission désignés assurent la divulgation, sans réserve, de toutes les informations pertinentes, conformément à l’obligation d’indépendance qui leur incombe en vertu des traités; que la divulgation de ces informations se déroule dans le cadre de procédures conçues de manière telle que toute la Commission désignée soit évaluée de façon ouverte, équitable et cohérente;
C. considérant que, conformément à la décision susmentionnée du 28 avril 2015, l’examen, par la commission compétente pour les affaires juridiques, de la déclaration d’intérêts financiers d’un commissaire désigné consiste non seulement à vérifier que la déclaration a été dûment complétée, mais aussi à évaluer si le contenu de la déclaration est fidèle et s’il peut laisser supposer un conflit d’intérêts;
D. considérant que, conformément à l’annexe XVI, paragraphe 1, point a), de son règlement, le Parlement évalue les commissaires désignés sur la base, entre autre, de leur indépendance personnelle, surtout compte tenu du rôle particulier de garant de l’intérêt de l’Union qui est dévolu par les traités à la Commission européenne;
E. considérant que, dans sa résolution précitée du 8 septembre 2015, le Parlement a indiqué que la confirmation par la commission des affaires juridiques de l’absence de conflit d’intérêts était un préalable à l’audition des commissaires, surtout compte tenu du renforcement du mandat politique de la Commission par le traité de Lisbonne;
F. considérant que, dans sa résolution précitée du 8 septembre 2015, le Parlement a jugé important que la commission des affaires juridiques définisse quelques orientations sous la forme de recommandations ou d’un rapport d’initiative, de sorte à faciliter la réforme des procédures de déclaration d’intérêts des commissaires, tout en invitant la Commission européenne à revoir les normes relatives à ces déclarations d’intérêts;
G. considérant que, conformément au point 1.3 du code de conduite des commissaires relatif au désintéressement, à l’intégrité, à la transparence, à la diligence, à l’honnêteté, à la responsabilité et au respect de la réputation du Parlement, ceux-ci doivent déclarer tout intérêt financier et élément de patrimoine qui pourraient créer un conflit d’intérêts dans l’exercice de leurs fonctions et que cette déclaration s’étend aux participations détenues par le conjoint ou le partenaire – tel que défini par la réglementation en vigueur(5) – du membre de la Commission qui peuvent entraîner un conflit d’intérêts;
H. considérant que les intérêts financiers dont la déclaration est requise consistent en toute forme de participation financière individualisée dans le capital d’une entreprise;
I. considérant que, conformément au point 1.4 du code de conduite des commissaires, afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêts, les membres de la Commission sont tenus de déclarer les activités professionnelles de leur conjoint ou de leur partenaire et que cette déclaration doit indiquer la nature de l’activité, la dénomination de la fonction exercée et, le cas échéant, le nom de l’employeur;
J. considérant que, conformément au point 1.5 du code de conduite des commissaires, la déclaration d’intérêts financiers se fait par le biais d’un formulaire annexé audit code de conduite; que ce formulaire doit être rempli et rendu accessible avant l’audition par le Parlement du commissaire désigné et révisé en cours de mandat en cas de modification des données, et au moins une fois par an;
K. considérant que les informations comprises dans ce formulaire sont de nature restreinte et insuffisantes, qu’elles ne contiennent pas de définition détaillée du conflit d’intérêts et ne permettent dès lors pas au Parlement d’évaluer équitablement et de manière cohérente l’existence de conflits d’intérêts actuels ou potentiels du commissaire désigné ni son aptitude à exercer son mandat dans le respect du code de conduite des commissaires;
L. considérant que, conformément au point 1.6 du code de conduite des commissaires, un membre de la Commission ne doit intervenir sur aucune question relevant de son portefeuille dans laquelle il a un intérêt personnel, notamment familial ou financier, susceptible de porter atteinte à son indépendance;
M. considérant que la Commission est la responsable ultime du choix de la nature et de l’étendue des informations qui sont à inclure dans les déclarations d’intérêts de ses membres; que, par conséquent, la Commission est tenue d’assurer de manière attentive le niveau de transparence nécessaire au bon déroulement de la procédure de nomination des commissaires désignés;
N. considérant que, conformément au point 5 de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne, le Parlement peut demander au Président de la Commission de refuser sa confiance à un membre de la Commission; qu’en vertu du point 7 dudit accord, le Président de la Commission est tenu d’informer le Parlement en cas de redistribution des responsabilités entre les membres de la Commission afin de permettre la consultation parlementaire sur ces changements;
O. considérant que, dans l’ensemble, les déclarations d’intérêts financiers actuelles des membres de la Commission peuvent être considérées comme une amélioration par rapport au traitement des déclarations en 2008-2009, mais que les épisodes ayant rendu nécessaire un éclaircissement ultérieur par rapport à certaines déclarations d’intérêts n’ont pas manqué;
P. considérant que le code de conduite des commissaires adopté en 2011 ne tient pas suffisamment compte de plusieurs pistes d’amélioration fournies par le Parlement, notamment en ce qui concerne les déclarations d’intérêts financiers des membres de la Commission, les limitations relatives aux activités professionnelles post-mandat et le renforcement du comité d’éthique ad hoc chargé de l’évaluation des conflits d’intérêts; qu’à cet égard, il convient également de garder en mémoire les positions exprimées par le Parlement en ce qui concerne les modifications et les améliorations de la procédure d’audition des commissaires désignés;
Q. considérant que l’un des piliers de la gouvernance européenne est le renforcement de l’éthique et de la transparence au sein des institutions de l’Union, afin de raffermir la confiance des citoyens dans l’Union, compte tenu, notamment, de l’élargissement du mandat politique conféré à la Commission après le traité de Lisbonne;
Observations générales
1. rappelle que l’examen des déclarations d’intérêts financiers des commissaires a pour objectifs d’assurer que les commissaires désignés sont à même d’exercer leurs fonctions en toute indépendance, ainsi que de garantir le niveau de transparence le plus élevé possible de la part de la Commission, conformément à l’article 17, paragraphe 3, du traité UE, à l’article 245 du traité FUE et au code de conduite des commissaires; relève, à ce titre, que cet exercice ne saurait être limité à la désignation de la nouvelle Commission et peut également survenir quand une vacance pour cause de démission, de départ obligatoire à la retraite ou de décès doit être comblée, dans le cas de l’adhésion d’un nouvel État membre ou dans le cas d’un changement substantiel de portefeuille ou des intérêts financiers d’un commissaire;
2. est d’avis que l’évaluation d’un conflit d’intérêts potentiel doit se fonder sur des éléments probants, objectifs, pertinents et en lien avec le portefeuille du commissaire désigné;
3. rappelle que le conflit d’intérêts est défini comme «toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics et privés qui est de nature à influencer ou qui paraît être de nature à influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction»;
4. confirme que la commission des affaires juridiques est compétente et responsable pour effectuer une analyse substantielle des déclarations d’intérêts financiers au moyen d’un examen approfondi visant à évaluer si le contenu de la déclaration d’un commissaire désigné est fidèle, si les principes et les critères prévus dans les traités et dans le code de conduite sont respectés et s’il peut laisser supposer un conflit d’intérêts, et qu’elle doit être compétente pour proposer au Président de la Commission de remplacer le commissaire en cause; demande, dès lors, à la Commission de fournir tous les instruments factuels et informatifs permettant à la commission des affaires juridiques de réaliser une analyse complète et objective;
5. estime primordial de garantir un délai suffisant à la commission des affaires juridiques afin de permettre l’effectivité de cet examen approfondi;
6. rappelle que la commission des affaires juridiques examine les questions afférentes aux déclarations d’intérêts des commissaires désignés en observant la plus grande confidentialité, tout en assurant le respect du principe de transparence en publiant ses conclusions une fois celles-ci émises;
7. estime qu’au-delà du temps imparti pour les questions que la commission des affaires juridiques entend poser au commissaire désigné, il convient qu’elle puisse bénéficier d’un droit de suite lorsqu’elle constate un possible conflit d’intérêts, afin de pouvoir poursuivre l’audition et obtenir les éclaircissements souhaités;
Procédure d’examen des déclarations d’intérêts financiers avant l’audition des commissaires désignés
8. rappelle que la confirmation par la commission des affaires juridiques de l’absence de conflit d’intérêts, après une analyse approfondie de la déclaration d’intérêts financiers, constitue un préalable indispensable à la tenue de l’audition par la commission compétente(6);
9. considère, à ce titre, qu’en l’absence de cette confirmation ou dans le cas où la commission des affaires juridiques constate l’existence d’un conflit d’intérêts, le processus de désignation du commissaire désigné est suspendu;
10. estime qu’il convient d’appliquer les lignes directrices suivantes lors de l’examen des déclarations d’intérêts financiers par la commission des affaires juridiques:
a)
si, lors de l’examen de la déclaration d’intérêts financiers, la commission des affaires juridiques estime, sur la base des documents présentés, que la déclaration d’intérêts financiers est fidèle et complète et ne contient aucune information laissant apparaitre un conflit d’intérêts actuel ou potentiel en lien avec le portefeuille du commissaire désigné, son président transmet une lettre de confirmation d’absence de conflit d’intérêts aux commissions responsables pour l’audition ou aux commissions concernées s’il s’agit d’une procédure en cours de mandat;
b)
si la commission des affaires juridiques estime que la déclaration d’intérêts d’un commissaire désigné présente des informations incomplètes ou contradictoires, ou bien que l’examen de celles-ci nécessite des explications supplémentaires, elle demande au commissaire désigné, conformément au règlement du Parlement européen(7) et à l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne(8), le supplément d’information souhaité et statue après réception et analyse des informations reçues; la commission compétente pour les affaires juridiques peut décider, le cas échéant, d’inviter le commissaire désigné à une audition;
c)
si la commission des affaires juridiques constate un conflit d’intérêts sur la base de la déclaration d’intérêts financiers ou des informations supplémentaires fournies par le commissaire désigné, elle élabore des recommandations visant à mettre fin au conflit d’intérêts, lesquelles peuvent comprendre le renoncement aux intérêts financiers en question ou la modification par le Président de la Commission du portefeuille du commissaire désigné; dans les cas plus graves, s’il n’est possible d’émettre aucune recommandation susceptible de mettre fin au conflit d’intérêts, la commission compétente pour les affaires juridiques peut, en dernier recours, conclure à l’incapacité du commissaire désigné à exercer ses fonctions en conformité avec les traités et le code de conduite; le Président du Parlement demande au Président de la Commission quelles mesures ultérieures il entend prendre;
Procédure d’examen des déclarations d’intérêts financiers en cours de mandat
11. insiste sur l’obligation de chaque membre de la Commission de veiller à ce que sa déclaration d’intérêts soit mise à jour sans délai chaque fois qu’une modification de nature à faire naître un conflit d’intérêts intervient dans ses intérêts financiers, et demande à la Commission que toute modification substantielle ou de nature à causer un conflit d’intérêts, même potentiel, soit communiquée sans délai au Parlement;
12. estime, dès lors, que la déclaration d’intérêts financiers doit recouvrir les intérêts ou les activités présents ou passés sur les deux dernières années d’ordre patrimonial, professionnel, personnel ou familial en lien avec le portefeuille proposé; estime qu’elle doit également prendre en compte le fait que l’intérêt peut porter sur un avantage pour soi ou pour autrui et qu’il peut aussi être d’ordre moral, matériel ou financier;
13. estime que toute modification des intérêts financiers d’un commissaire en cours de mandat ou toute redistribution des responsabilités entre les membres de la Commission constitue une situation nouvelle eu égard à la possible existence d’un conflit d’intérêts; estime, dès lors, que cette situation devrait faire l’objet d’une procédure d’examen par le Parlement dans les conditions prévues au paragraphe 10 de la présente résolution et au paragraphe 2 de l’annexe XVI (Lignes directrices pour l’approbation de la Commission) du règlement du Parlement;
14. rappelle que, conformément à l’article 246, deuxième alinéa, du traité FUE, le Parlement est consulté en cas de remplacement d’un commissaire en cours de mandat; estime que cette consultation consiste nécessairement, entre autres, à une vérification de l’absence de conflit d’intérêts conformément au paragraphe 10 de la présente résolution et aux dispositions relatives aux compétences du Parlement européen en cas de modification de la composition du collège des commissaires ou de changement substantiel de portefeuille en cours de mandat, prévues à l’annexe XVI (Lignes directrices pour l’approbation de la Commission) du règlement du Parlement(9);
15. estime que lorsqu’un conflit d’intérêts est constaté en cours de mandat et que le Président de la Commission ne donne pas suite aux recommandations du Parlement visant à mettre fin au conflit d’intérêts prévues au paragraphe 10 de la présente résolution, la commission des affaires juridiques peut recommander au Parlement de demander au Président de la Commission de refuser sa confiance audit commissaire, conformément à l’article 17, paragraphe 6, du traité UE et, le cas échéant, recommander au Parlement de demander au Président de la Commission d’agir conformément à l’article 245, deuxième alinéa, du traité FUE afin d’obtenir la déchéance du droit à pension de l’intéressé ou d’autres avantages en tenant lieu;
Code de conduite des commissaires
16. relève que le code de conduite des commissaires adopté le 20 avril 2011, relatif au désintéressement, à l’intégrité, à la transparence, à la diligence, à l’honnêteté, à la responsabilité et au respect, apporte des améliorations par rapport au code précédent, qui avait été adopté en 2004, en ce qui concerne les déclarations d’intérêts financiers, dans la mesure où les partenaires des commissaires sont désormais soumis eux aussi aux obligations d’information et où la déclaration d’intérêts doit être révisée en cas de modification des données ou au moins une fois par an;
17. souligne que la crédibilité de la déclaration d’intérêts financiers repose sur la précision du formulaire proposé au commissaire désigné; estime que la portée actuelle des déclarations d’intérêts des commissaires est trop limitée, notamment le contenu explicatif, qui est équivoque; invite, dès lors, la Commission à réviser dès que possible le code de conduite afin que les déclarations d’intérêts soient de nature à éclairer de façon précise la commission des affaires juridiques en lui permettant d’étayer sans ambiguïté sa prise de décision;
18. estime que, pour disposer d’un cadre plus complet de la situation financière du commissaire déclarant, les déclarations d’intérêts financiers visées aux points 1.3 à 1.5 du code de conduite des commissaires devraient inclure tous les intérêts financiers et toutes les activités du commissaire désigné et de son conjoint ou partenaire et ne devraient en aucun cas se limiter aux intérêts et activités «susceptibles de constituer un conflit d’intérêts»;
19. considère que les intérêts familiaux visés au point 1.6 du code de conduite des commissaires devraient être inclus dans les déclarations d’intérêts financiers; à cet égard, invite la Commission à recenser les instruments équitables en mesure de définir les intérêts familiaux de nature à entraîner un risque de conflit d’intérêts;
20. estime que, dans un souci d’élargissement et d’amélioration des règles en matière de conflits d’intérêts, les déclarations d’intérêts devraient également inclure les détails de toute relation contractuelle des commissaires désignés qui pourrait engendrer un conflit d’intérêts dans l’exercice de leurs fonctions;
21. regrette que le code de conduite ne codifie pas de manière appropriée l’exigence prévue à l’article 245 du traité FUE selon laquelle «[les commissaires s’engagent] à respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations [...], notamment les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages»;
22. regrette que le code de conduite n’établisse pas d’obligations de cession, bien que celles-ci soient requises dans tout code d’éthique; considère qu’il est prioritaire de procéder à la réglementation de cet aspect dans les meilleurs délais;
23. relève que le code de conduite ne prévoit pas de délai précis pour la soumission de la déclaration avant l’audition des commissaires désignés par le Parlement; considère qu’une telle obligation est un élément fondamental de la révision de la procédure d’audition des commissaires désignés;
24. regrette que la Commission ne fasse pas rapport régulièrement sur l’application du code de conduite des commissaires, en particulier pour ce qui est des déclarations d’intérêts; estime que le code de conduite doit être modifié de manière à envisager la possibilité de plaintes ou de sanctions en ce qui concerne les infractions, sauf en cas de faute grave telle que définie aux articles 245 et 247 du traité FUE;
25. regrette, en particulier, que le Président de la Commission ait répondu par la négative à la demande de la Médiatrice européenne tendant à la publication proactive des décisions de la Commission concernant l’autorisation des activités post-mandat des anciens commissaires, ainsi que des avis du comité d’éthique ad hoc; souligne que la simple publication des procès-verbaux des réunions de la Commission n’est pas suffisante pour fournir au Parlement et à la société civile des informations sur l’interprétation faite, dans la pratique, du «risque de conflits d’intérêts» et des politiques d’intégrité élaborées à cet égard par le comité d’éthique ad hoc;
26. souligne que tous les anciens commissaires doivent s’abstenir pendant 18 mois de faire pression dans l’intérêt de «leur entreprise, client ou employeur auprès des membres de la Commission et de leur personnel sur des questions dont ils ont été responsables» mais ont droit après leur départ de la Commission et pendant trois ans au versement d’une allocation transitoire très généreuse, comprise entre 40 et 65 pour cent de leur dernier salaire de base;
27. se félicite du fait que le code de conduite prévoie désormais une disposition concernant la réattribution de dossiers entre membres de la Commission en cas de risque de conflit d’intérêts, mais déplore:
a)
que le code ne définisse pas de façon détaillée ce qui constitue un conflit d’intérêts;
b)
que la disposition se limite à des questions relevant du portefeuille du commissaire concerné et ne porte donc pas sur les devoirs du commissaire en tant que membre d’un collège;
c)
que le Président ne dispose pas de critères pour décider de la réattribution, qu’il n’y ait pas de cadre contraignant visant à informer le Parlement et qu’aucune procédure ne soit prévue dans le cas où un commissaire ne notifierait pas un conflit d’intérêts ou agirait d’une manière incompatible avec le caractère de ses fonctions;
28. demande à la Commission de réviser dans les plus brefs délais le code de conduite des commissaires adopté en 2011 afin de tenir compte des recommandations émises par le Parlement dans ses dernières résolutions en la matière ainsi que de l’évolution des normes générales en matière d’éthique et de transparence applicables à toutes les institutions de l’Union; recommande que la Commission modifie son code de conduite des commissaires afin de garantir:
a)
que les commissaires déclarent tous leurs intérêts financiers, y compris leurs éléments de patrimoine et leurs dettes, au-delà de 10 000 euros;
b)
que les commissaires déclarent tous leurs intérêts (actions, appartenance à des conseils d’administration, missions de consultation et de conseil, appartenance à des fondations associées, etc.) dans toutes les entreprises dont ils ont fait partie, y compris les intérêts familiaux proches, tout comme les changements survenus depuis la présentation de leur candidature;
c)
que les membres de la famille proche et/ou à charge des commissaires fournissent les mêmes informations que celles fournies par le conjoint ou partenaire;
d)
que les commissaires précisent clairement les objectifs des organisations desquelles eux-mêmes et/ou leur conjoint et/ou leurs enfants à charge font partie, afin d’établir s’il y a conflit d’intérêts;
e)
que les commissaires déclarent leur appartenance à toute organisation non gouvernementale, société secrète ou association dissimulant son existence qui mènent des activités ayant pour objectif de s’immiscer dans l’exercice des fonctions des organes publics;
f)
que les commissaires et les membres de leur famille à charge déclarent leur appartenance à toute organisation non gouvernementale ainsi que toute donation de plus de 500 euros à de telles organisations;
g)
que le code de conduite soit modifié, conformément à l’article 245 du traité FUE, afin de porter la durée des limitations relatives aux activités professionnelles post-mandat des commissaires à une période d’au moins trois ans et en aucun cas inférieure à la période pendant laquelle les anciens commissaires peuvent prétendre à une indemnité transitoire telle que définie par le règlement n° 422/67/CEE;
h)
que le code de conduite prévoie des exigences spécifiques en matière de cession;
i)
que les commissaires désignés soumettent leur déclaration dans un délai donné et suffisamment tôt pour permettre au comité éthique ad hoc de soumettre au Parlement son point de vue sur les risques de conflits d’intérêts en temps utile en vue des auditions devant le Parlement;
j)
que les commissaires ne rencontrent que des représentants d’intérêts enregistrés dans le registre de transparence qui contient des informations sur les personnes souhaitant influencer l’élaboration de politiques au sein des institutions de l’Union européenne;
k)
qu’au moment de leur nomination, les commissaires présentent une déclaration signée dans laquelle ils acceptent de comparaître devant toute commission du Parlement européen pour ce qui concerne les activités liées à leur mandat;
l)
que la déclaration soit publiée dans un format compatible avec les données ouvertes afin qu’elle puisse être facilement traitée dans les bases de données;
m)
que la procédure de réattribution de dossiers en cas de conflit d’intérêts soit améliorée de façon à tenir compte des devoirs du commissaire en tant que membre du collège, à prévoir des critères dans un esprit d’honnêteté et de délicatesse, pour que le Président puisse décider de réattribuer des dossiers, à appliquer une procédure contraignante et des sanctions au cas où un commissaire ne fournirait pas d’informations au sujet d’un éventuel conflit d’intérêts et à mettre en place une procédure obligatoire visant à informer le Parlement des cas susmentionnés;
n)
que la Commission fasse rapport chaque année sur l’application du code de conduite des commissaires et qu’elle prévoie des procédures de réclamation et de sanctions, non seulement dans les cas véritablement délictueux mais également en cas d’infraction aux obligations, notamment en ce qui concerne la déclaration d’intérêts financiers;
o)
que la Commission définisse les critères applicables pour respecter l’article 245 du traité FUE, qui impose aux commissaires des «devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation, après [la] cessation [du mandat], de certaines fonctions ou de certains avantages»;
p)
que les décisions concernant l’autorisation des activités post-mandat des anciens commissaires, ainsi que les avis du comité d’éthique ad hoc, fassent l’objet d’une publication proactive;
q)
que le comité d’éthique ad hoc soit composé d’experts indépendants n’ayant pas eux-mêmes occupé les fonctions de commissaire;
r)
que le comité d’éthique ad hoc établisse et publie un rapport annuel d’activités et puisse y inclure des recommandations concernant les améliorations à apporter au code de conduite ou à sa mise en œuvre qu’il estime appropriées;
29. demande à la Commission d’entrer en négociation avec le Parlement afin d’introduire les modifications qui s’avèreraient nécessaires dans l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne;
30. demande à la commission des affaires constitutionnelles de proposer les modifications qui s’avéreraient nécessaires au règlement du Parlement, et notamment dans son annexe XVI, pour la mise en œuvre de la présente résolution;
o o o
31. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
Partenaire stable non matrimonial, conformément à la définition du règlement (Euratom, CECA, CEE) nº 2278/69 (JO L 289 du 17.11.1969, p. 1) et de l’article 1er, paragraphe 2, point c), de l’annexe VII du statut des fonctionnaires.
Voir la résolution du Parlement européen du 8 septembre 2015 sur les procédures et les pratiques régissant les auditions des commissaires, enseignements tirés de 2014.